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Full text of "Précis de droit administratif contenant le droit public et le droit administratif"

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PRÉFACE 


J'ai  voulu  faire  une  double  entreprise  : 

La  première  est  suffisamment  exposée  au  début  de  ma 
théorie  de  TÉtat  ;  j*ai  voulu  tenter  une  étude  de  droit  public 
où  la  conception  juridique  de  TÉtat,  qui  repose,  à  ce  que  je 
crois,  sur  le  postulat  d'un  concert  de  volontés  libres,  etlacon* 
ception  des  sciences  sociales,  qui  est  au  contraire  déterministe 
et  organique  seraient  utilisées  toutes  les  deux  ;  j'estime  que 
pour  se  rendre  compte  de  la  réalité  des  rapports  sociaux,  il  est 
nécessaire  de  se  placer  à  Tun  6t  à  Tautre  point  de  Vue,  et 
qu^à  adopter  Tun  des  deux  d'une  manière  exclusive,  on  risque 
de  voir  faux. 

La  seconde  entreprise  demande  à  être  expliquée  plus  Iojq- 
guement.  Dans  l'exposition  juridique  du  droit  administratif, 
j'ai  voulu,  mettant  à  profit  certains  résultats  considérables 
auxquels,  dans  ces  dernières  années,  la  jurisprudence  du  Con- 
seil d'État  a  abouti^  reprendre  une  méthode  inaugurée  il  y  a 
trente  ans  par  Bàtbie  et  M.  R.  Dareste,  et  tenter  d'organiser 
ce  droit  d'après  la  théorie  de  là  personnalité. 

I.  Voici,  me  semble-t-il,  l'état  dans  lequel  la  tentative  de 
Batbie  et  de  M.  Dareste,  après  qu'elle  eût  produit  tout  son  effet, 
avait  laissé  la  science. 

On  reconnaissait  dans  le  corps  du  droit  administratif  l'exis- 
tence de  trois  groupes  de  règles  : 

1**  Le  groupe  des  règles  de  fond  où  déjà  tout  gravitait 
autour  de  la  théorie  de  la  personnalité  ;  il  comprenait  les  règles 
sur  Torganisation  administrative,  c'est-à-dire,  sur  la  consti- 
tution même  des  personnes  administratives,  Etat,  départe* 


II  PRÉFACE 

ments,  communes,  etc..  ;  puis  les  règles  sur  les  droits  de  ces 
personnes  morales,  avec  cette  observation  que  ces  droits  ne 
dépassaient  pas  la  notion  du  domaine  privé,  et  que  toute  la 
puissance  publique  restait  en  dehors  ; 

2"  Le  groupe  des  règles  de  procédure  ou  du  contentieux,  qui 
s'était  formé  à  l'occasion  dès  litiges  suscités  par  l'activité  de 
l'administration,  et  qui  d'ailleurs,  comme  il  arrive  toujours 
dans  les  droits  nouveaux,  contenait  encore  beaucoup  de  règles 
de  fond  mélangées  aux  règles  de  forme  ; 

3**  Le  groupe  des  règles  sur  V administration  et  sur  Pacte 
d administration^  qui  s'était  constitué  le  dernier,  qui  devait  son 
existence  à  la  pratique  du  recours  pour  excès  de  pouvoir  di- 
rigé contre  les  décisions  des  autorités  administratives,  et  qui 
comprenait  des  règles  sur  les  conditions  d'existence  et  de  va- 
lidité de  ces  décisions. 

Or,  de  ces  trois  groupes  de  règles,  il  y  en  avait  un  que  l'on 
n-avait  pas  pu  rattacher  à  la  théorie  de  la  personnalité,  c'était 
le  dernier. 

On  n'avait  pas  vu  tout  de  suite  ce  qu'est  l'acte  d'administra- 
tion et  où  il  peut  être  classé. 

Pendant  longtemps  on  avait  pris  le  parti  de  le  rejeter  dans  le 
contentieux.  En  effet,  il  y  touche  de  très  près  ;  c'est  par  lui  que 
les  droits  des  particuliers  sont  violés  ou  leurs  intérêts  froissés  ; 
c'est,  par  suite,  à  son  occasion  que  le  litige  nait,  une  observa- 
tion superficielle  devait  porter  à  croire  qu'il  était  partie  inté- 
grante du  litige.  On  assimilait  donc  les  décisions  administra- 
tives à  des  jugements,  l'administrateur  qui  se  prononçait  sur 
une  question  d'administration  intéressant  un  particulier,  était 
considéré  comme  un  juge  tranchant  un  véritable  débat  entre 
Tintérêt  général  et  Tintérêt  privé.  Plus  tard,  si  sa  décision  était 
attaquée  devant  un  tribunal,  on  estimait  que  le  recours  du  par- 
ticulier n'était  qu'un  recours  en  appel.  On  appliquait  surtout 
ce  raisonnement  aux  décisions  ministérielles,  c'était  la  doc- 
trine du  minislre-juge. 

Cela  ne  satisfaisait  point  tous  les  esprits,  cependant,  on  sen- 
tait qu'il  y  avait  dans  cette  assimilation  quelque  chose  de 


PREFACE  m 

forcé  ;  que  Tac  te  d'administration  ne  pouvait  pas  être  un  ju- 
gement terminant  un  litige,  puisqu'au  contraire  c'était  lui  qui 
provoquait  ce  litige  ;  et,  d'autre  part,  que  sous  peine  de  con- 
fondre toutes  les  notions,  tous  les  administrateurs  ne  pouvaient 
pas  être  transformés  en  juges.  Cependant  on  s'attardait  dans 
cette  erreur,  au  grand  détriment  de  la  conception  générale  du 
droit  administratif. 

Le  Conseil  d'Etat  est  enfin  sorti  du  cercle  enchanté  en  con- 
damnant la  doctrine  du  minislre-juge,  en  séparant  l'adminis- 
tration et  la  juridiction,  en  déclarant  que  l'acte  d'administra- 
tion n'est  point  une  décision  judiciaire,  mais  une  simple  ma- 
nifestation de  volonté.  Les  conséquences  de  cette  évolution 
de  jurisprudence  sont  d'une  très  grande  portée. 

La  question  se  pose  en  effet  tout  de  suite  de  savoir  ce  qu'est 
cette  manifestation  de  volonté  renfermée  dans  l'acte  d'admi- 
nistration, puisqu'on  ne  l'analyse  plus  en  un  jugement,  et 
voici  la  seule  réponse  possible  :  Si  Ton  réfléchit  que  derrière 
l'administrateur  qui  prend  la  décision,  il  y  a  une  personne  ad- 
ministrative, Etat,  département  ou  commune,  pour  le  compte 
de  laquelle  l'administrateur  agit  ;  que  cette  personne  adminis- 
trative, pour  remplir  sa  mission  qui  est  d'assurer  le  fonction- 
nement des  services  publics,  a  des  droits  à  exercer,  on  arrive 
facilement  à  cette  conclusion  que  Xacte  d administration  est 
une  décision  relative  à  t exercice  des  droits,  et  que  d'une  façon 
générale,  r  administration  est  T  exercice  des  droits  des  personnes 
administratives. 

De  fait,  pour  que  cette  vérité  n'ait  pas  apparu  plus  tôt,  il 
faut  qu'on  ait  prêté  peu  d'attention  à  ce  qui  se  passe  en  droit 
privé.  En  droit  privé  aussi,  il  y  a  un  exercice  des  droits  et  des 
règles  sur  l'administration.  Sans  doute,  lorsqu'un  individu 
majeur  et  capable  administre  sa  propre  fortune,  le  droit  n'in- 
tervient pas,  car  il  respecte  la  libre  initiative  de  l'individu  ; 
mais  dès  qu'il  s'agit  de  l'administration  de  la  fortune  d'autrui 
ou  de  celle  d'un  incapable,  il  intervient  et  pose  des  règles 
d'administration.  Faut-il  rappeler  en  droit  civil,  les  règles  de 
la  tutelle,  celle»  de  Tadministration  des  biens  de  la  femme 


IV  PRÉFACE 

mariée,  des  biens  du  mineur  émancipé?  en  droit  commercial, 
les  règles  sur  Tadministration  des  sociétés  ?  A  plus  forte  rai- 
son, devait-il  être  posé  des  règles  endroit  administratif,  où  il 
s^agit  de  l'administration,  par  des  mandataires,  des  intérêts 
de  personnes  purement  fictives,  alors  surtout  que  ces  intérêts 
constituent  au  fond  la  fortune  nationale,  et  qu'il  y  a  ainsi,  au 
premier  chef,  administration  de  la  fortune  d'autrui. 

Que  si  le  droit  privé,  tout  en  traçant  des  règles  sur  l'admi- 
nistration et  sur  l'exercice  des  droits,  n'a  pas  détaché  et  régle- 
menté à  part  Tacte  d'administration  comme  l'a  fait  le  drait 
administratif,  s'il  n'a  pas  créé  contre  lui  de  recours,  cela  tient 
à  ce  que  ni  chez  les  particuliers  ni  pour  les  sociétés  commer- 
ciales, la  décision  ne  se  manifeste  extérieurement  avant  d'être 
exécutée  ;  tandis  que  dans  Tadministration  publique  elle  se 
manifeste  et  peut  être  saisie  avant  son  exécution. 

Dès  lors,  les  trois  groupes  de  règles  que  nous  avons  signa- 
lés plus  haut  se  relient  l'un  à  l'autre  d'une  façon  logique 
dans  Tordre  suivant  :  les  règles  de  fond  sur  les  personnes 
administratives  et  sur  leurs  droits;  les  règles  sur  l'adminis- 
tration ou  sur  l'exercice  des  droits;  les  règles  sur  le  conten- 
tieux ou  sur  les  litiges  qui  peuvent  être  provoqués  par  l'exer- 
cice des  droits.  Et  le  tout  repose  bien  sur  l'idée  de  personnalité 
juridique. 

Il  subsiste  toutefois  une  difficulté  :  pour  que  l'administra- 
tion tout  entière  soit  ramenée  à  n'être  que  l'exercice  des  droits, 
il  faut  que  toutes  les  matières  administratives  puissent  être 
réduites  en  droits  appartenant  aux  personnes  administra- 
tives ;  or,  si  tout  ce  qui  est  gestion  du  domaine  privé  est 
depuis  longtemps  déjà  rattaché  à  des  droits,  il  n'en  est  pas  de 
même  de  ce  qui  est  opération  de  puissance  publique,  et  no- 
tamment de  ce  qui  est  matière  de  police,  sous  le  prétexte  que 
dans  ces  matières  les  droits  ne  seraient  plus  comparables  à 
ceux  des  particuliers. 

Il  y  a  là  un  pas  qu'il  faut  franchir  ;  il  faut  reconnaître  que 
la  personnalité  juridique  dont  sont  douées  les  unités  adminis- 
tratives, n'est  pas  bornée  à  la  jouissance  des  droits  privés. 


PRÉFACE  V 

mais  qu'elle  va  au  delà,  et  que  par  uae  extension  naturelle 
elle  peut  comporter  des  droits  administratifs  exorbitants  du 
droit  commun;  ou  si  l'on  préfère  cette  façon  de  s'exprimer,  il 
faut  confesser  que  les  unités  administratives  ont  une  double 
personnalité  :  celle  de  personne  privée  qui  leur  donne  la  jouis- 
sance des  droits  privés,  et  celle  de  puissance  publique  qui  leur 
confère  la  jouissance  des  droits  de  puissance,  y  compris  les 
droits  de  police. 

11  n'y  a  pas  &  cela  une  grande  hardiesse.  Tous  les  droits  ne 
sont  pas  des  droits  privés  ;  il  y  a  longtemps  que  dans  les  rela- 
tions internationales  on  reconnaît  à  TÉtat  des  droits  de  souve- 
raineté,  et,  par  conséquent,  une  personnalité  de  puissance 
publique.  Cette  conception,  sur  laquelle  repose  le  droit  inter- 
national public,  il  suffit  de  la  faire  passer  dans  le  droit  national; 
l'ancien  droit  nous  avait  devancés  dans  cette  voie  en  déter- 
minant les  droits  régaliens  de  l'Etat;  il  suffit  aussi  de  l'éten- 
dre aux  personnes  administratives  secondaires  membres  de 
TEtat,  Tancien  droit  ne  reconnaissait-il  pas,  à  certaines  com- 
munes, des  privilèges  seigneuriaux  qui  n'étaient  que  des 
droits  de  police  ? 

Il  faut  donc  dire  :  le  droit  de  domaine  public,  le  droit  d'im- 
pôt, le  droit  d'expropriation,  les  droits  de  police,  comme  on 
dit  le  droit  de  domaine  privé,  et  classer  dans  le  groupe  des 
règles  de  fond  tout  ce  que  Ton  est  convenu  d'appeler  matières 
administratives.  Ou,  si  l'on  veut,  il  faut  que  tout  ce  que  Ton 
est  habitué  à  ranger  parmi  les  attributions  des  autorités  admi- 
nistratives, apparaisse  sous  forme  de  droit  appartenant  aux 
personnes  administratives. 

On  doit  être  d'autant  plus  disposé  à  donner  ce  développe- 
ment à  la  personnalité  juridique  en  matière  administrative, 
que  toutes  les  réformes  politiques  accomplies  en  ce  siècle  au 
nom  de  la  décentralisation,  ont  eu  pour  résultat  de  dégager 
de  plus  en  plus  cette  personnalité. 

D*abord,  les  personnes  administratives  ont  été  se  multi- 
pliant. Au  début  du  siècle,  avec  l'organisation  centralisatrice 
de  l'an  YIII,  l'administration  était  l'œuvre  de  l'État  seul  ;  sans 


VI  PRÉFACE 

doute,  la  personnalité  des  communes  était  admise,  mais  elle 
n'était  pas  très  agissante  ;  celle  des  départements  sommeillait  ; 
les  établissements  publics  n'étaient  pas  nettement  distingués 
des  établissements  d'utilité  publique.  A  l'heure  qu'il  est,  au 
contraire,  départements,  communes,  établissements  publics 
ont  une  personnalité  très  nette  et  très  agissante;  ils  collaborent 
avec  l'État  à  l'administration,  et  exercent  certainement  des 
droits  de  même  nature  que  les  siens.  Le  droit  administratif 
s'est  donc  peuplé  de  personnes  administratives. 

De  plus,  l'organisation  décentralisatrice,  qui  a  été  donnée 
aux  diverses  circonscriptions  ou  unités  administratives,   a 
contribué  beaucoup  par  elle-même  à  mettre  en  évidence  la 
personnalité  juridique  qui  se  cache  en  elles.  Le  propre  de 
cette  organisation  est  d'avoir  doté  chaque  unité  administra- 
tive, département  ou  commune,  de  deux  organes  :  un  organe 
délibérant  constitué  par  une  assemblée  issue  du  vote  popu- 
laire, conseil  général  ou  conseil  municipal,  et  un  organe  exé- 
cutif, préfet  ou  maire  ;  et  chacun  de  ces  deux  organes  a  une 
valeur  réelle,  tandis  qu'avec  l'organisation  de  Tan  VIII,  l'or- 
gane exécutif,  le  préfet  ou  le  maire,  avait  seul  de  l'impor- 
tance. Or,  la  remarque  est  peut-être  subtile,  mais  elle  est  fon- 
dée, la  personnalité  fictive  des  unités  administratives  dispa- 
raissait facilement  derrière  l'action  d'un  organe  unique,  tandis 
qu'elle  transparaît  fatalement  au  travers  de  l'action  de  deux 
organes.  Le  préfet  absorbait  le  département,  le  maire  absor- 
bait la  commune;  on  pouvait  ne  pas  faire  attention  que  les 
attributions  du  préfet  étaient  relatives  à  Texercice  des  droits 
du  département,  que  les  attributions  du  maire  cachaient  des 
droits  de  la  commune  ;  on  ne  voyait  que  le  préfet  et  ses  attri- 
butions, le  maire  et  ses  attributions.  A  {)résent,  puisque  le 
conseil  général  et  le  préfet  agissent  chacun  de  son  côté  et 
qu'il  y  a  cependant  unité  d'action,  on  est  bien  obligé  de  faire 
attention  que  ces  deux  organes  agissent  au  nom  d'une  seule 
et  même  personne  fictive  qui  est  le  département  ;  de  même 
pour  le  conseil  municipal  et  le  maire.  En  d'autres  termes,  la 
séparation  des  pouvoirs,  que  la  décentralisation  a  fait  pénétrer 


PRÉFACE  VU 

dans  Torganisation  départementale  et  communale,  dégage  la 
personnalité  du  département  et  de  la  commune,  comme  elle  a 
déjà  dégagé  celle  de  FÉtat. 

II.  —  Ou  verra,  en  feuilletant  la  table  des  matières,  com- 
ment j'ai  mis  à  profit  ces  résultats  acquis. 

Pour  des  raisons  de  commodité  d'exposition,  j*ai  placé  en 
tête,  dans  un  livre  préliminaire,  la  matière  de  l'administra- 
tion ,  de  l'acte  d'administration  et  du  recours  pour  excès  de 
pouvoir. 

Dans  les  livres  I  et  II,  j'ai  placé  ensuite  la  matière  de  l'orga- 
nisation des  personnes  administratives  et  de  leurs  droits.  Là 
sont  toutes  les  règles  de  fond  du  droit,  et  toutes  convergent 
rigoureusement  vers  l'idée  de  la  personnalité  juridique. 

Les  droits  sont  divisés  en  droits  de  puissance  publique  et 
droits  de  personne  privée  y  afin  de  faire  apparaître  au  premier 
coup  d'œil  les  différences  qui  séparent  les  personnes  adminis- 
tratives des  personnes  ordinaires.  Cette  disposition  a  l'avan- 
tage de  préparer  du  même  coup  pour  le  contentieux  adminis- 
tratif, la  solution  de  la  difficile  question  du  partage  d'attribu- 
tion entre  les  tribunaux  judiciaires  et  les  tribunaux  adminis- 
tratifs, car  les  opérations  de  puissance  publique  entraînent 
en  princijpe  la  compétence  des  tribunaux  administratifs,  tandis 
que  les  opérations  de  personne  privée  entraînent  en  principe 
celle  des  tribunaux  judiciaires.  Entête  des  droits  de  puissance 
publique  sont  les  droits  de  police. 

ni.  —  Je  ne  me  dissimule  pas  les  critiques  que  cet  agence- 
ment rigoureux  des  matières  est  de  nature  à  soulever. 

On  pourra  objecter  que  c'est  singulièrement  rapetisser  Tad- 
ministration  que  de  ne  plus  la  considérer  en  soi,  de  la  regar- 
der comme  un  simple  exercice  de  droits  et  de  la  subordonner 
ainsi,  elle  qui  Justement  est  très  extérieure,  à  ce  qu'il  y  a  de 
plus  abstrait  dans  le  corps  du  droit,  la  théorie  de  la  personna- 
lité. On  se  demandera  avec  quelque  inquiétude  si  la  rubrique 
accoutumée  des  attributions  des  diverses  'autorités  adminis- 
tratives ne  va  pas  trop  perdre  de  son  importance. 

On  pourra  objecter  encore,  qu'il  y  a  quelque  inconvénient  à 


VIII  PRÉFACE 

confondre  sous  la  même  rubrique  de  droits  des  personnes  admi- 
nistratives des  matières  aussi  dissemblables  que  les  droits  de 
police,  le  droit  de  domaine  public,  l'expropriation,  le  domaine 
privé,  etc. 

On  s'apercevra  cependant  bien  vite  que  ce  sont  des  habi- 
tudes de  langage  qui  sont  heurtées  beaucoup  plus  que  des 
idées,  et  qu'en  effet,  le  langage  n'était  peut-être  plus  bien  en 
harmonie  avec  les  idées  courantes. 

Non  seulement  la  conception  du  droit  administratif  que 
j'expose,  et  à  laquelle  je  ne  fais  que  donner  tout  son  dévelop- 
pement logique,  a  été  accueillie  avec  faveur  il  y  a  trente  ans, 
lorsque,  pour  la  première  fois,  elle  s'est  produite;  mais  elle  se 
retrouve  latente  et  comme  prête  à  jaillir  dans  tous  les  bons 
ouvrages  modernes  et  surtout  dans  la  jurisprudence  du  Conseil 
d'Etat  dont  les  meilleurs  de  ces  ouvrages  sont  remplis. 

C'est  le  Conseil  d'État  qui  a  fait  le  droit  administratif  fran- 
çais. 

Or,  il  a  eu  dès  le  début  et  il  a  poursuivi  avec  une  persé- 
vérance admirable  cette  conception  que  le  droit  administratif, 
tout  en  étant  un  droit  spécial,  se  rattachait  néanmoins  à  Ten- 
semble  du  droit,  et  il  s'est  appliqué  constamment  à  en  cons- 
tituer la  partie  vraiment  juridique. 

C'est  lui  qui  a  donné  son  achèvement  à  la  théorie  des  per- 
sonnes administratives  en  établissant  la  distinction  entre  les 
établissements  publics  qui  sont  membres  de  l'Etat,  et  les  éta- 
blissements d'utilité  publique  qui  ne  le  sont  pas,  qui  ne  sont 
déjà  plus  que  des  établissements  privés  soumis  à  une  tutelle 
de  l'État,  et  en  posant  ainsi  la  barrière  où  s'arrête  la  person- 
nalité publique. 

C'est  lui  qui,  à  propos  de  la  compétence  des  tribunaux 
administratifs,  a  créé  la  distinction  capitale  des  droits  de 
puissance  publique  et  des  droits  de  personne  privée  des  per- 
sonnes administratives,  notammenten  distinguant  des  contrats 
administratifs  et  des  contrats  ordinaires ,  et  qui,  par  là,  a 
ouvert  la  catégorie  des  droits  de  puissance  publique  où  peu- 
vent entrer  la  plupart  des  matières  administratives. 


PRÉFACE  IX 

C'est  lui,  enfin,  qui  a  créé  toute  la  théorie  de  Tacte  d*admi- 
nistratîon  à  Toccasion  du  recours  pour  excès  de  pouvoir,  qui 
peu  à  peu  Ta  distingué  des  décisions  contentieuseset  a  dégagé 
sa  véritable  nature  de  manifestation  de  volonté  relative  à 
Texercice  des  droits. 

J'ai  fait  pour  ma  pari  cette  expérience  rassurante  de  vérifier 
que  chacune  des  déductions  auxquelles  ont  est  conduit  dans 
cette  construction  logique  du  droit  administratif,  est  d^avance 
consacrée  par  quelqu'un  des  arrêts  du  conseil. 

II  y  a  mieux  :  il  flotte  dans  l'atmosphère  du  Conseil  d'État 
de  ces  maximes  en  forme  de  brocards  qui  expriment  le  plus 
profond  du  droit  ;  ces  maximes  n'ont  pas  encore  été  complè- 
tement divulguées,  elles  sont  simplement  citées  d'une  façon 
courante  dans  les  plaidoiries  et  les  rapports  ;  je  suis  persuadé 
qu'un  observateur  attentif  qui  aurait  participé  depuis  assez 
longtemps  aux  travaux  du  Conseil,  trouverait,  dans  le  cadre 
ainsi  dressé  du  droit  administratif^  une  place  appropriée  pour 
chacune  d'elles. 

Tout  cela  n'a  rien  de  bien  étonnant.  Ceux  qui  ont  fait  des 
études  d'histoire  et  de  droit  comparé  savent  que  tous  les 
droits  se  ressemblent,  ou,  si  Ton  veut,  que  la  trame  du  droit 
dans  toutes  ses  branches,  aussi  bien  en  droit  public  qu'en 
droit  privé,  est  formée  des  mêmes  éléments.  Or,  il  n'est  pas 
difficile  de  s'assurer  que  le  droit  privé,  notamment  le  droit 
civil,  dans  sa  partie  générale  et  vraiment  fondamentale,  est 
constitué  des  trois  éléments  que  nous  avons  analysés  plus 
haut  :  les  personnes  juridiques  et  leurs  droits,  l'exercice  de 
ces  droits,  les  litiges  soulevés  par  l'exercice  des  droits.  Cela 
tient  à  ce  que  partout  et  toujours  le  Droit  est  fait  pour 
réglementer  des  droits  et  que  les  droits  ne  peuvent  apparte- 
nir qu'à  des  personnes.  De  là  vient  que  d'une  façon  incons- 
ciente le  droit  crée  des  personnes  fictives  là  où  il  n'en  existe 
pas  de  réelles,  ce  qu'il  a  fait  d'une  façon  si  remarquable  en 
matière  administrative. 

J'ai  voulu  faire  un  livre  d'étudiants,  parce  que  je  crois  pro- 


X  PRÉFACE 

fitable  pour  eux  un  procédé  d'exposition  dont  le  propre  est 
de  mettre  en  relief  les  éléments  du  droit  administratif  qui  se 
rattachent  à  la  théorie  générale  du  Droit,  c'est-à-dire  à  l'en- 
semble de  leurs  études.  Mais  les  livres  de  cette  espèce  ont 
leurs  exigences  :  ils  doivent  à  la  fois,  à  raison  des  préoccupa- 
tions de  Toxamen,  être  brefs  et  encyclopédiques.  Il  m'a  fallu, 
d'une  part,  écourter  les  théories,  d'autre  part  reproduire  des 
détails  de  réglementation  sans  intérêt  scientifique.  Je  me 
suis  résigné  à  ces  sacrifices  pensant  que  si  mon  ouvrage 
se  trouvait  ainsi  réduit  aux  proportions  d'un  programme,  du 
moins  il  y  avait  dans  ce  programme  une  idée  scientifique,  qui, 
peut-être,  pourrait  contribuer  à  en  susciter  d'autres. 


AVERTISSEMENT 


Le  droit  public,  entendu  au  sens  large  et  comme  terme  opposé  au 
droit  privé,  est  cette  partie  du  droit  qui  règle  les  actions  des  hommes 
en  tant  qu'elles  sont  nécessitées  par  l'existence  de  TÉtat;  il  a  pour 
objet,  soit  les  droits  de  l'État  ou  des  différents  organes  de  TËtat,  soit 
les  droits  des  individus  vis-à-vis  de  TEtat.  Le  droit  privé  est  au  con- 
traire cette  partie  du  droit  qui  règle  les  actions  des  hommes  en  tant 
qu'elles  sont  nécessitées  par  les  rapports  d'individu  à  individu  ;  il  a 
pour  objet  les  droits  des  individus  vis-à-vis  des  autres  individus. 

Ce  sont  les  définitions  romaines  :  a:  Publicumjus  est  quod  ad  stalum 
rei  publicae  spectat,  privatum  quod  ad  singulorum  utilitatem  per- 
tinet,  »  (Inst.  J.  I,  §  4;  1. 1.  D.  de  Justitia  et  jure,) 

Il  faut  prendre  garde  dans  cette  définition  du  droit  public  à  ne  pas 
substituer  à  l'expression  État,  cette  autre  expression  mif^r^/  général . 
La  notion  de  l'intérêt  général  ne  se  confond  pas  avec  celle  de  l'État, 
elle  est  plus  large.  L'État  est  organisé,  il  est  vrai,  en  vue  de  donner 
satisfaction  aux  intérêts  généraux,  mais  il  ne  suffit  pas  à  la  tâche  et 
il  est  obligé  de  solliciter  ou  de  souffrir  la  collaboration  des  particuliers  . 
Des  individualités  isolées  ou  des  associations  travaillent  à  côté  de 
l'État  au  bien  général.  Leur  activité  ne  relève  pas  nécessairement  du 
droit  public,  elle  peut  relever  du  droit  privé.  Il  faut  donc  restreindre 
la  notion  du  droit  public  à  celle  de  Tintérèt  général  en  tant  qu'il  est 
représenté  par  l'État,  c'est-à-dire  finalement  à  la  notion  de  l'État. 

Le  droit  public  et  le  droit  privé  constituent  par  leur  ensemble  le 
droit  tout  entier,  car  dans  une  société  organisée  il  n'y  a  en  présence 
que  l'individu  et  l'État  et  tout  ce  qui  n'est  pas  relatif  à  l'un  est  relatif 
à  l'autre. 

Le  droit  public,  qui  forme  ainsi  à  lui  seul  une  moitié  du  droit  et  non 
la  moindre,  se  divise  à  son  tour  : 

D'abord,  en  droit  public  international  et  en  droit  public  national^ 
selon  qu'il  s'agit  des  rapports  de  l'État  avec  les  États  voisins  ou  les 
nationaux  de  ces  États,  ou  bien  de  ses  rapports  avec  ses  propres  na- 
tionaux ; 

Ensuite  en  branches  multiples  de  ces  deux  troncs  principaux. 

Nous  n'avons  pas  à  nous  préoccuper  ici  des  subdivisions  du  droit 
public  international,  mais  seulement  de  celles  du  droit  public  national 
français. 


Xn  AVERTISSEMENT 

Ces  subdivisions  sont  les  suivantes  : 

1°  Le  Droit  public  «  stricto  sensu,  »  ensemble  de  règles  relatives 
aux  droits  des  individus  vis-à-vis  de  TÉtat.  Ces  droits,  que  l'on  ap- 
pelle selon  les  cas  droits  publics  des  citoyens,  droits  individuels^ 
libertés  individuelles,  sont  la  base  de  notre  état  social.  Ce  sont,  par 
exemple,  la  liberté  de  conscience,  la  sûreté  personnelle,  la  propriété, 
le  droit  de  suffrage,  etc.. 

2°  Le  droit  constitutionnel,  ensemble  de  règles  relatives  à  Torgani- 
sation  et  aux  droits  de  TÉtat  envisagés  comme  intéressant  la  liberté 
des  citoyens.  Le  droit  constitutionnel  est  un  droit  de  garantie  pour 
les  libertés  individuelles. 

3**  Le  droit  administratif,  ensemble  de  règles  relatives  à  l'organi- 
sation et  aux  droits  de  l'État  envisagés  comme  intéressant  le  fonction- 
nement des  services  publics.  Les  services  publics  sont  tous  les  ser- 
vices que  l'État  rend  aux  particuliers,  comme  le  service  de  justice, 
de  défense  militaire,  de  travaux  publics,  etc.. 

De  ces  trois  branches  du  droit  public  national,  deux  seulement  font 
Tobjet  de  ce  livre,  parce  que  seules  elles  sont  dans  le  programme  du 
deuxième  examen  de  Licence,  le  droit  public  «  stricto  sensu  »  et  le 
droit  administratif.  Le  droit  constitutionnel  est  laissé  de  côté.  II  n'est 
pas  pour  cela  sacrifié  dans  l'enseignement  de  la  licence,  puisqu*il  fait 
l'objet  d'un  cours  semestriel  en  première  année.  Les  deux  branches 
qui  nous  restent  ont  entre  elles  les  rapports  les  plus  étroits  et  leur 
réunion  était  forcée.  Le  droit  administratif  et  le  droit  public  se  sup- 
posent l'un  l'autre.  D'abord,  l'organisation  administrative  de  l'État 
repose  sur  un  droit  individuel,  le  droit  de  suffrage;  de  plus,  les  droits 
de  l'État  dans  leur  exercice  se  heurtent  à  chaque  instant  aux  droits 
des  citoyens^  soit  à  la  liberté  individuelle,  soit  à. la  propriété,  soit 
à  la  liberté  du  travail  et  de  l'industrie,  etc..  Il  est  impossible  de  se 
rendre  compte  de  la  portée  du  droit  administratif  sans  connaître  l'é- 
tendue des  droits  du  citoyen.  Et  Tinverse  est  tout  aussi  vrai,  il  est 
impossible  de  se  faire  une  idée  exacte  des  droits  du  citoyen,  si  l'on 
ne  sait  pas  combien  ils  sont  limités  et  battus  en  brèche  par  l'action 
administrative. 

Une  partie  de  l'ouvrage  est  consacrée  au  droit  public  «  stricto 
sensu,  »  une  autre  au  droit  administratif  Elles  sont  précédées  d'une 
partie  intitulée  théorie  de  l'État,  où  sont  examinés  les  problèmes  fon- 
damentaux touchant  l'État,  l'individu,  les  rapports  de  l'un  avec  l'au  tre. 
Elles  sont  suivies  d'une  partie  consacrée  au  contentieux  administratif. 


THÉORIE  DE  L^ÉTAT 


CHAPITRE    PRELIMINAIRE 

LE  DROIT  ET  LES  SCIENCES  SOCIALES 


Il  y  a,  entre  le  droit  et  les  sciences  sociales,  un  antagonisme  qui 
paraît  irréductible  :  il  se  marque  dans  le  but  différent  qu'ils  pour- 
suivent, dans  la  méthode  qu'ils  emploient,  dans  les  postulats  dont 
ils  partent  ;  il  peut  être  caractérisé  d'un  mot,  comme  étant  une  des 
manifestations  de  l'antagonisme  de  Tart  et  de  la  science. 

Les  sciences  sociales  acceptent  les  phénomènes  sociaux  tels  qu'ils 
se  produisent  naturellement;  leur  seul  but  est  de  dégager  la  loi  de 
ce  qui  est.  Le  droit  cherche  ce  qui  doit  être  ;  il  a  la  prétention  d'in- 
fluer par  ses  règles  sur  les  phénomènes  sociaux,  de  modifier  ce  qui 
est,  et,  par  conséquent,  de  créer. 

Les  sciences  sociales  emploient  la  méthode  d'ohservation,  tout 
objective  ;  le  droit  emploie  le  procédé  de  tous  les  arts,  qui  est  de 
poursuivre  la  réalisation  d'un  certain  idéal  subjectif,  l'idéal  du  juste. 

Enfin,  les  sciences  sociales  partent  du  postulat  du  déterminisme  ; 
elles  supposent  les  faits  sociaux  régis  par  le  mécanisme  universel,  car 
c'est  la  seule  façon,  semble-t-il,  d'expliquer  qu'ils  soient  soumis 
à  des  lois  naturelles.  Le  droit,  au  contraire,  part  du  postulat  de  la 
liberté.  Il  considère  qu'il  existe,  en  dehors  du  monde  des  phénomènes 
et  transcendant  par  rappont  à  lui,  un  certain  ordre  des  choses  auquel 
le  monde  doit  se  conformer  et  auquel  il  se  conforme^  on  effet,  par  la 
liberté. 

Des  tendances  aussi  opposées  ne  peuvent  qu'aboutir  à  des  concep- 
tions opposées,  et  du  droit  lui-même,  et  de  la  société. 

Le  droit,  d'après  les  sciences  sociales,  est  complètement  engagé 
dans  les  faits  ;  c'est  une  règle  des  phénomènes  sociaux,  mais  qui 
n''est  elle-même  qu'un  phénomène  semblable  aux  autres;  c'est  la 
société  qui  fait  le  droit,  et,  ce  faisant,  elle  se  réfléchit  elle-même  sans 
que  rien  de  nouveau  soit  ajouté  à  son  image. 

H.  1 


2  THÉORIE  DE  L  ÉTAT 

Le  droit,  d'après  la  conception  juridique,  est  supérieur  aux  faits 
et  transcendant  par  rapport  à  eux;  le  droit  est  justement  cet  ordre 
de  choses  supérieur  au  monde,  auquel  le  monde  doit  se  conformer. 
C'est  le  droit  qui  fait  les  sociétés  ;  il  les  modèle  d'après  un  type  qui 
constamment  les  dépasse. 

Une  société,  pour  les  sciences  sociales,  est  un  être  naturel  et  même 
une  sorte  d'organisme  vivant,  car  c'est  un  agrégat  d'êtres  vivants  qui 
sont  entre  eux  dans  des  rapports  mutuels  de  dépendance  ;  ces  rap- 
ports de  dépendance  sont  imposés  par  des  phénomènes  inconscients 
de  croissance,  de  décroissance,  de  complication  de  structure  dans  les 
organes  sociaux,  très  analogues  aux  phénomènes  biologiques.  A  ce 
litre,  le  corps  social  est  soumis,  dans  son  évolution,  à  des  lois  naturelles 
fatales  dont  la  principale  est  la  loi  de  la  concurrence  ou  de  la  lutte 
pour  la  vie. 

Pour  le  droit,  le  corps  social  prend  le  nom  d'État.  L'État  est  un 
être  de  raison,  car  les  êtres  vivants  dont  il  est  composé  sont  des 
hommes,  des  êtres  raisonnables  et  libres  qui  ont  réagi  contre  les 
rapports  naturels  auxquels  ils  étaient  soumis  en  créant  entre  eux  de 
nouveaux  rapports,  volontaires  cette  fois,  appelés  rapports  Juridiques. 
Ces  hommes  ont  fait  des  lois,  fondé  ou  réformé  des  institutions,  et, 
pour  ainsi  dire,  recréé  la  société.  L'État,  loin  d'être  soumis  à  des 
lois  fatales,  est  libre. 

En  présence  de  ces  tendances  et  de  ces  conceptions  si  opposées, 
quelle  doit  être  l'attitude  des  jurisconsultes  7 

Il  serait  chimérique  de  croire  que  l'une  des  deux  manières  de  voir 
détruira  l'autre.  Le  droit  a  combattu  la  constitution  des  sciences 
sociales  ;  elles  se  sont  constituées  malgré  lui.  A  leur  tour,  celles-ei 
ont  essayé  de  s'annexer  le  droit;  elles  n'y  ont  pas  réussi.  D'ailleurs, 
la  science,  qui  constate  réellement  une  certaine  régularité  dans  les 
phénomènes  sociaux^  ne  peut  pas  renoncer  à  cette  constatation  ;  le 
droit,  qui  a  construit  un  édifice  imposant,  ne  peut  pas  renoncer  au 
système  qui  en  fait  la  logique  intime  depuis  des  siècles.  L'unit  Tautre 
gardent  donc  leurs  positions. 

Les  jurisconsultes  n'ont,  dès  lors,  qu'un  parti  à  prendre.  Accepter  les 
deux  conceptions,  les  tenir  toutes  les  deux  pour  également  vraies,  et, 
sans  s'embarrasser  de  leur  contradiction  apparente,  se  servir  alter- 
nativement de  l'une  et  de  Tautre. 

Après  tout,  pourquoi  n'y  aurait-il  pas^  dans  l'homme,  à  la  fois  du 
déterminisme  et  du  libre  arbitre,  et,  par  suite,  pourquoi  n'y  aurait-il 
pas,  dans  les  sociétés,  à  la  fois  des  lois  naturelles  fatales  et  de  k 
liberté?  Pourquoi  le  droit  ne  serùt-il  pas  à  la  fois  eng^é  dans  les 
faits  et  supérieur  aux  faits?  C'est  le  sens  de  la  vieille  distinction  entre 


LK  DROIT  ET  LES  SCIENCES  SOCIALES  3 

le  droit  positif  et  le  droit  idéal.  Pourquoi  ne  pou*.Tait-on  pas  dire  à 
la  fois  que  la  société  fait  le  droit  et  que  le  drmt  fait  la  société  ?  Pour- 
quoi n'y  aurait-il  pas,  dans  la  société,  à  la  fois  un  organisme  naturel 
et  une  organisation  rationnelle?  G*est  affaire  aux  métaphysiciens  A 
irwïver,  dans  Tabsolu,  la  conciliation  de  ces  termes  contradictoires. 
En  attendant,  les  juriscontuUes,  qui  Tifent  dans  le  relatif,  doivent  se 
montrer  pratiquement  dualistes. 

Le  droit  et  les  sciences  sociales  dotv  ent  s'entr'aîder,  non  pas  pré- 
cisément en  se  complétant  l'un  l'autre^  mais  en  se  corrigeant  l'un 
par  Tautre.  Les  jurisconsultes  ont  besoin  de  ne  pas  oublier  que  le 
ilroit  ne  règne  pas  sans  conteste,  qu'en  dehors  de  lui  il  y  a  des  forces 
brutales  avec  lesquelles  il  est  perpétuellement  aux  prises.  Les  socio- 
logues ont  besoin  de  savoir  que  la  lutte  pour  la  vie  n'est  pas  tout,  ni 
en  économie  politique,  ni  en  politique,  que  le  droit  est  là  pour  la  brider 
et  en  empêcher  les  effets  les  plus  désastreux.  En  d'autres  termes,  il 
faut  que  les  jurisconsultes  soient  en  même  temps  sociologues  et  in- 
versement; et,  soit  dit  en  passant,  c'est  pour  cela  que  les  sciences 
sociales  doivent  être  enseignées  dans  les  Facultés  de  Droit. 

A  vrai  dire,  nous  croyons  que,  jusqu'à  notre  époque,  tous  les  grands 
jurisconsultes  ont  fait  de  la  science  sociale  sans  le  savoir.  La  science 
sociale  n'était  pas  systématisée,  ni  réduite  en  formules,  mais  les 
observations  fondamentales  sur  lesquelles  elle  repose  étaient  connues, 
étant  vieilles  comme  le  monde.  Les  jurisconsultes  romains  étaient  des 
hommes  politiques  autant  que  des  juristes,  et,  quant  à  ceux  du 
XVI*  siècle,  leur  éducation  juridique  était  fortement  corrigée  par  l'at- 
mosphère naturaliste  qu'avait  créée  la  Renaissance  et  dans  laquelle  ils 
vivaient. 

C'est  seulemânt  au  siècle  dernier,  alors  que  les  sciences  sociales 
ont  voulu  se  constituer  à  part,  qu'un  divorce  malheureux  s'est  pro- 
duit. Cela  a  abouti,  d'une  part,  aux  puérilités  d'un  droit  naturel  com- 
plètement isolé  des  faits,  et,  d'autre  part,  aux  brutalités  d'une  science 
dédaigneuse  des  aspirations  les  plus  sincères  de  Thumanité. 

U  est  temps  de  faire  cesser  cette  séparation;  si  nous  voulons 
faire  œuvre  féconde  et  organiser  dans  notre  monde  moderne  quelque 
chose  de  durable,  il  nous  faut  opérer  maintenant,  d*une  façon  cons- 
ciente et  voulue^  la  synthèse  que  nos  devanciers  faisaient  d'une 
façon  inconsciente  parce  qu'elle  est  dans  la  réalité  vivante. 

Nous  allons,  pour  notre  part,  essayer  cette  synthèse  dans  une  très 
brève  théorie  de  l'État.  Comme  il  n'est  pas  de  procédé  d'exposition  qui 
permette  de  se  placer  simultanément  à  deux  points  de  vue  différents, 
et  comme  nous  faisons  surtout  du  droit,  nous  prenons  position  dans 
la  conception  juridique;  mais,  toutes  les  fois  qu'il  est  possible,  nous 


THÉORIE  DE  l'ÉTAT 


Le  droit,  d'après  la  conception  juridique,  est  supérieur  aux  faits 
et  transcendant  par  rapport  à  eux;  le  droit  est  justement  cet  ordre 
de  choses  supérieur  au  monde,  auquel  le  monde  doit  se  conformer. 
C'est  le  droit  qui  fait  les  sociétés;  il  les  modèle  d'après  un  type  qui 
constamment  les  dépasse. 

Une  société,  pour  les  sciences  sociales,  est  un  être  naturel  et  même 
une  sorte  d'organisme  vivant,  car  c'est  un  agrégat  d'êtres  vivants  qui 
sont  entre  eux  dans  des  rapports  mutuels  de  dépendance  ;  ces  rap- 
ports de  dépendance  sont  imposés  par  des  phénomènes  inconscients 
de  croissance,  de  décroissance,  de  complication  de  structure  dans  les 
organes  sociaux,  très  analogues  aux  phénomènes  biologiques.  A  ce 
litre,  le  corps  social  est  soumis,  dans  son  évolution,  à  des  lois  naturelles 
fatales  dont  la  principale  est  la  loi  de  la  concurrence  ou  de  la  lutte 
pour  la  vie. 

Pour  le  droit,  le  corps  social  prend  le  nom  d'État.  L'État  est  un 
être  de  raison,  car  les  êtres  vivants  dont  il  est  composé  sont  des 
hommes,  des  êtres  raisonnables  et  libres  qui  ont  réagi  contre  les 
rapports  naturels  auxquels  ils  étaient  soumis  en  créant  entre  eux  de 
nouveaux  rapports,  volontaires  cette  fois,  appelés  rapports  juridiques. 
Ces  hommes  ont  fait  des  lois,  fondé  ou  réformé  des  institutions,  et, 
pour  ainsi  dire,  recréé  la  société.  L'État,  loin  d'être  soumis  à  des 
lois  fatales,  est  libre. 

En  présence  de  ces  tendances  et  de  ces  conceptions  si  opposées, 
quelle  doit  être  l'attitude  des  jurisconsultes  ? 

Il  sersût  chimérique  de  croire  que  l'une  des  deux  manières  de  voir 
détruira  l'autre.  Le  droit  a  combattu  la  constitution  des  sciences 
sociales  ;  elles  se  sont  constituées  malgré  lui.  A  leur  tour,  celles-d 
ont  essayé  de  s'annexer  le  droit;  elles  n'y  ont  pas  réussi.  D'ailleurs, 
la  science,  qui  constate  réellement  une  certaine  régularité  dans  les 
phénomènes  sociaux^  ne  peut  pas  renoncer  à  cette  constatation^  le 
droit,  qui  a  construit  un  édifice  imposant,  ne  peut  pas  renoncer  au 
système  qui  en  fait  la  logique  intime  depuis  des  siècles.  L'un«t  l'autre 
gardent  donc  leurs  positions. 

Les  jurisconsultes  n'ont,  dès  lors,  qu^un  parti  à  prendre.  Accepter  les 
deux  conceptions,  les  tenir  toutes  les  deux  pour  également  vraies,  et, 
sans  s'embarrasser  de  leur  contradiction  apparente,  se  servir  alter- 
nativement de  l'une  et  de  Tautre. 

Après  tout,  pourquoi  n'y  aurait-il  pas^  dans  l'homme,  à  la  fois  du 
déterminisme  et  du  libre  arbitre,  et,  par  suite,  pourquoi  n'y  aurait-il 
pas,  dans  les  sociétés,  à  la  fois  des  lois  naturelles  fatales  et  de  Ja 
liberté?  Pourquoi  le  droit  ne  serait-il  pas  à  la  fois  eng^é  dans  les 
faits  et  supérieur  aux  faits?  C'est  le  sens  de  la  vieille  distinction  entre 


LK  DROIT  ET  LES  SCIENCES  SOCIALES  3 

le  droit  positif  et  le  droit  idéal.  Pourquoi  ne  pou*.Tait-on  pas  dire  à 
la  fois  que  la  société  fiiit  le  droit  et  que  le  droit  fait  la  société  ?  Pour- 
quoi n'y  aurait-il  pas,  dans  la  société,  à  la  Ibis  un  organisme  naturel 
et  une  organisation  rationnelle?  G*est  affaire  aux  métaphysiciens  A 
trouver,  dans  Tabsolu,  la  conciliation  de  ces  termes  contradictoires. 
En  attendant,  les  juriscontuUes,  qui  Tifent  dans  le  relatif,  doivent  ae 
montrer  pratiquement  dualistes. 

Le  droit  et  les  sciences  sociales  doiv  ent  s'eutr*aider,  non  pas  pré- 
cisément en  se  complétant  l'un  l'autre^  mais  en  se  corrigeaut  l'un 
par  Tautre.  Les  jurisconsultes  ont  besoin  de  ne  pas  oublier  que  le 
ilroit  ne  règne  pas  sans  conteste,  qu'en  dehors  de  lui  il  y  a  des  forces 
brutales  avec  lesquelles  il  est  perpétuellement  aux  prises.  Les  socio- 
logues ont  besoin  de  savoir  que  la  lutte  pour  la  vie  n'est  pas  tout,  ni 
en  économie  politique,  ni  en  politique,  que  le  droit  est  là  pour  la  brider 
et  en  empêcher  les  effets  les  plus  désastreux.  En  d'autres  termes,  il 
faut  que  les  jurisconsultes  soient  en  même  temps  sociologues  et  in- 
versement; et,  soit  dit  en  passant,  c'est  pour  cela  que  les  sciences 
sociales  doivent  être  enseignées  dans  les  Facultés  de  Droit. 

A  vrai  dire,  nous  croyons  que,  jusqu'à  notre  époque,  tous  les  grands 
jurisconsultes  ont  fait  de  la  science  sociale  sans  le  savoir.  La  science 
sociale  n'était  pas  systématisée,  ni  réduite  en  formules,  mais  les 
observations  fondamentales  sur  lesquelles  elle  repose  étaient  connues, 
étant  vieilles  comme  le  monde.  Les  jurisconsultes  romains  étaient  des 
hommes  politiques  autant  que  des  juristes,  et,  quant  à  ceux  du 
xvi«  siècle,  leur  éducation  juridique  était  fortement  corrigée  par  l'at- 
mosphère naturaliste  qu'avait  créée  la  Renaissance  et  dans  laquelle  ils 
vivaient. 

C'est  8eulem3nt  au  siècle  dernier,  alors  que  les  sciences  sociales 
ont  voulu  se  constituer  à  part,  qu'un  divorce  malheureux  s'est  pro- 
duit. Cela  a  abouti,  d'une  part,  aux  puérilités  d'un  droit  naturel  com- 
plètement isolé  des  faits,  et,  d'autre  part,  aux  brutalités  d'une  science 
dédaigneuse  des  aspirations  les  plus  sincères  de  l'humanité. 

U  est  temps  de  faire  cesser  cette  séparation;  si  nous  voulons 
faire  œuvre  féconde  et  organiser  dans  notre  monde  moderne  quelque 
chose  de  durable,  il  nous  faut  opérer  maintenant,  d*une  façon  cons- 
ciente et  voulue^  la  synthèse  que  nos  devanciers  faisaient  d^une 
façi>n  inconsciente  parce  qu'elle  est  dans  la  réalité  vivante. 

Nous  allons,  pour  notre  part,  essayer  cette  synthèse  dans  une  très 
brève  théorie  de  l'État.  Comme  il  n'est  pas  de  procédé  d'exposition  qui 
permette  de  se  placer  simultanément  à  deux  points  de  vue  différents, 
et  comme  nous  faisons  surtout  du  drait,  nous  prenons  position  dans 
la  conception  juridique;  mais,  toutes  les  fois  qu'il  est  possible,  nous 


2  THÉORIE  DE  L  ÉTAT 

Le  droit,  d'après  la  conception  juridique,  est  supérieur  aux  faits 
et  transcendant  par  rapport  à  eux;  le  droit  est  justement  cet  ordre 
de  choses  supérieur  au  monde,  auquel  le  monde  doit  se  conformer. 
C'est  le  droit  qui  fait  les  sociétés  ;  il  les  modèle  d'après  un  type  qui 
constamment  les  dépasse. 

Une  société,  pour  les  sciences  sociales,  est  un  être  naturel  et  même 
une  sorte  d'organisme  vivant,  car  c'est  un  agrégat  d'êtres  vivants  qui 
sont  entre  eux  dans  des  rapports  mutuels  de  dépendance  ;  ces  rap- 
ports de  dépendance  sont  imposés  par  des  phénomènes  inconscients 
de  croissance,  de  décroissance,  de  complication  de  structure  dans  les 
organes  sociaux,  très  analogues  aux  phénomènes  biologiques.  A  ce 
titre,  le  corps  social  est  soumis,  dans  son  évolution,  à  des  lois  naturelles 
fatales  dont  la  principale  est  la  loi  de  la  concurrence  ou  de  la  lutte 
pour  la  vie. 

Pour  le  droit,  le  corps  social  prend  le  nom  d'État.  L'État  est  un 
être  de  raison,  car  les  êtres  vivants  dont  il  est  composé  sont  des 
hommes,  des  êtres  raisonnables  et  libres  qui  ont  réagi  contre  les 
rapports  naturels  auxquels  ils  étaient  soumis  en  créant  entre  eux  de 
nouveaux  rapports,  volontaires  cette  fois,  appelés  rapports  juridiques. 
Ces  hommes  ont  fait  des  lois,  fondé  ou  réformé  des  institutions,  et, 
pour  ainsi  dire,  recréé  la  société.  L'État,  loin  d'être  soumis  à  des 
lois  fatales,  est  libre. 

En  présence  de  ces  tendances  et  de  ces  conceptions  si  opposées, 
quelle  doit  être  l'attitude  des  jurisconsultes  ? 

Il  serait  chimérique  de  croire  que  l'une  des  deux  manières  de  voir 
détruira  Tautre.  Le  droit  a  combattu  la  constitution  des  sciences 
sociales  ;  elles  ^e  sont  constituées  malgré  lui.  A  leur  tour,  celles-ci 
ont  essayé  de  s'annexer  le  droit;  elles  n'y  ont  pas  réussi.  D'ailleurs, 
la  science,  qui  constate  réellement  une  certaine  régularité  dans  les 
phénomènes  sociaux,  ne  peut  pas  renoncer  à  cette  constatation^  le 
droit,  qui  a  construit  un  édifice  imposant,  ne  peut  pas  renoncer  au 
système  qui  en  fait  la  logique  intime  depuis  des  siècles.  L'un«t  Tautre 
gardent  donc  leurs  positions. 

Les  j  urisconsultes  n'ont,  dès  lors^  qu^un  parti  à  prendre.  Accepter  les 
deux  conceptions,  les  tenir  toutes  les  deux  pour  également  vraies,  et, 
sans  s'embarrasser  de  leur  contradiction  apparente,  se  servir  alter- 
nativement de  l'une  et  de  Tautre. 

Après  tout,  pourquoi  n'y  aurait-il  pas,  dans  l'homme,  à  la  fois  du 
déterminisme  et  du  libre  arbitre,  et,  par  suite,  pourquoi  n'y  aurail-ii 
pas,  dans  les  sociétés,  à  la  fois  des  lois  naturelles  fatales  et  de  ia 
liberté?  Pourquoi  le  droit  ne  serait-il  pas  à  la  fois  engagé  dans  Its 
faits  et  supérieur  aux  faits?  C'est  le  sens  delà  vieille  distinction  entre 


LK  DROIT  ET  LES  SCIE1CCS8  SOCIALES  3 

le  droit  positif  et  le  droit  idéal.  Pourquoi  ne  pou*Tait-on  pas  dire  à 
la  fois  que  la  société  fiiit  le  droit  et  que  le  droit  fait  la  société  ?  Pour- 
quoi n'y  aurait-il  pas^  dans  la  société,  à  la  Ibis  un  organisme  naturel 
et  une  organisation  rationnelle?  C'est  affaire  aux  métaphysiciens  A 
trouver,  dans  Tabsolu,  la  conciliation  de  ces  termes  contradictoires. 
Ea  attendant,  les  jariscontuHes,  qui  Tifent  dans  le  relatif,  doivent  se 
montrer  pratiquement  dualistes. 

Le  droit  et  les  sciences  sociales  doiv  eut  s'entr^akler,  non  pas  pré- 
cisément en  se  complétant  l'un  l'autre^  mais  en  se  corrigeaDt  Tun 
par  Tautre.  Les  jurisconsultes  ont  besoin  de  ne  pas  oublier  que  le 
«iroit  ne  règne  pas  sans  conteste,  qu*en  dehors  de  lui  il  y  a  des  forces 
brutales  avec  lesquelles  il  est  perpétuellement  aux  prises.  Les  socio- 
logues ont  besoin  de  savoir  que  la  lutte  pour  la  vie  n'est  pas  tout,  ni 
en  économie  politique,  ni  en  politique,  que  le  droit  est  là  pour  la  brider 
et  en  empêcher  les  effets  les  plus  désastreux.  En  d'autres  termes,  il 
faut  que  les  jurisconsultes  soient  en  même  temps  sociologues  et  in- 
versement; et,  soit  dit  en  passant,  c'est  pour  cela  que  les  sciences 
sociales  doivent  être  enseignées  dans  les  Facultés  de  Droit. 

A.  vrai  dire,  nous  croyons  que,  jusqu'à  notre  époque,  tous  les  grands 
jurisconsultes  ont  fait  de  la  science  sociale  sans  le  savoir.  La  science 
sociale  n'était  pas  systématisée,  ni  réduite  en  formules,  mais  les 
observations  fondamentales  sur  lesquelles  elle  repose  étaient  connues, 
«tant  vieilles  comme  le  monde.  Les  jurisconsultes  romains  étaient  des 
hommes  politiques  autant  que  des  juristes,  et,  quant  à  ceux  du 
xvr  siècle,  leur  éducation  juridique  était  fortement  corrigée  par  l'at- 
mosphère naturaliste  qu'avait  créée  la  Renaissance  et  dans  laquelle  ils 
vivaient. 

Cest  seulemant  au  siècle  dernier,  alors  que  les  sciences  sociales 
ont  voulu  se  constituer  à  part,  qu'un  divorce  malheureux  s'est  pro- 
duit. Cela  a  abouti,  d'une  part,  aux  puérilités  d'un  droit  naturel  com- 
plètement isolé  des  faits,  et,  d'autre  part,  aux  brutalités  d'une  science 
dédaigneuse  des  aspirations  les  plus  sincères  de  l'humanité. 

Il  est  temps  de  faire  cesser  cette  séparation;  si  nous  voulons 
(aire  œuvre  féconde  et  organiser  dans  notre  monde  moderne  quelque 
chose  de  durable,  il  nous  faut  opérer  maintenant,  d^une  façon  cons- 
ciente et  voulue^  la  synthèse  que  nos  devanciers  faisaient  d'une 
ta*p>o  inconsciente  parce  qu'elle  est  dans  la  réalité  vivante. 

Nous  allons,  pour  notre  part,  essayer  cette  synthèse  dans  une  très 
brève  théorie  de  l'État.  Comme  il  n'est  pas  de  procédé  d'exposition  qui 
permette  de  se  placer  simultanément  à  deux  points  de  vue  différents, 
H  comme  nous  faisons  surtout  du  droit,  nous  prenons  position  dans 
U  conception  juridique;  mus,  toutes  les  fois  qu'il  est  possible,  nous 


THÉORIE  DE  l'ÉTAT 


Le  droit,  d'après  la  conception  juridique,  est  supérieur  aux  faits 
et  transcendant  par  rapport  à  eux  ;  le  droit  est  justement  cet  ordre 
de  choses  supérieur  au  monde,  auquel  le  monde  doit  se  conformer. 
C'est  le  droit  qui  fait  les  sociétés  ;  il  les  modèle  d'après  un  type  qui 
constamment  les  dépasse. 

Une  société,  pour  les  sciences  sociales,  est  un  être  naturel  et  même 
une  sorte  d'organisme  vivant,  car  c'est  un  agrégat  d'êtres  vivants  qui 
sont  entre  eux  dans  des  rapports  mutuels  de  dépendance  ;  ces  rap- 
ports de  dépendance  sont  imposés  par  des  phénomènes  inconscients 
de  croissance,  de  décroissance,  de  complication  de  structure  dans  les 
organes  sociaux,  très  analogues  aux  phénomènes  hiologiques.  A  ce 
litre,  le  corps  social  est  soumis,  dans  son  évolution,  à  des  lois  naturelles 
fatales  dont  la  principale  est  la  loi  de  la  concurrence  ou  de  la  lutte 
pour  la  vie. 

Pour  le  droit,  le  corps  social  prend  le  nom  d'État.  L'État  est  un 
être  de  raison,  car  les  êtres  vivants  dont  il  est  composé  sont  des 
hommes,  des  êtres  raisonnahles  et  libres  qui  ont  réagi  contre  les 
rapports  naturels  auxquels  ils  étaient  soumis  en  créant  entre  eux  de 
nouveaux  rapports,  volontaires  cette  fois,  appelés  rapports  juridiques. 
Ces  hommes  ont  fait  des  lois,  fondé  ou  réformé  des  institutions,  et, 
pour  ainsi  dire,  recréé  la  société.  L'État,  loin  d'être  soumis  à  des 
lois  fatales,  est  libre. 

En  présence  de  ces  tendances  et  de  ces  conceptions  si  opposées, 
quelle  doit  être  l'attitude  des  jurisconsultes  ? 

Il  serait  chimérique  de  croire  que  l'une  des  deux  manières  de  voir 
détruira  Tautre.  Le  droit  a  combattu  la  constitution  des  sciences 
sociales  ;  elles  se  sont  constituées  malgré  lui.  A  leur  tour,  cellechci 
ont  essayé  de  s'annexer  le  droit;  elles  n'y  ont  pas  réussi.  D'ailleurs, 
la  science,  qui  constate  réellement  une  certaine  régularité  dans  les 
phénomènes  sociaux^  ne  peut  pas  renoncer  à  cette  constatation;  le 
droit,  qui  a  construit  un  édifice  imposant,  ne  peut  pas  renoncer  au 
système  qui  en  fait  la  logique  intime  depuis  des  siècles.  L'un  et  l'autre 
gardent  donc  leurs  positions. 

Les  jurisconsultes  n'ont,  dès  lors^  qu*un  parti  à  prendre.  Accepter  les 
deux  conceptions^  les  tenir  toutes  les  deux  pour  également  vraies,  et, 
sans  s'embarrasser  de  leur  contradiction  apparente,  se  servir  alter- 
nativement de  l'une  et  de  Vautre. 

Après  tout,  pourquoi  n'y  aurait-il  pas,  dans  l'homme,  à  la  fois  du 
déterminisme  et  du  libre  arbitre,  et,  par  suite^  pourquoi  n'y  aurait-il 
pas,  dans  les  sociétés,  à  la  fois  des  lois  naturelles  fatales  et  de  la 
liberté?  Pourquoi  le  droit  ne  serait-il  pas  à  la  fois  engaigé  dans  les 
faits  et  supérieur  aux  faits?  C'est  le  sens  de  la  vieille  distinction  entre 


LK  DROIT  ET  LES  SCIENCB8  SOCIALES  3 

le  droit  positif  et  le  droit  idéal.  Pourquoi  ne  pou'Tait-on  pas  dire  à 
la  fois  que  la  société  fait  le  droit  et  que  le  drmt  fait  la  sociéié  ?  Pour- 
quoi n'y  aurait-il  pas,  dans  la  société,  à  la  fois  un  organisme  naturel 
et  une  organisation  rationnelle?  G*est  affaire  aux  métaphysiciens  à 
trouver,  dans  Tabsolu,  la  conciliation  de  ces  termes  contradictoires. 
En  attendant,  les  jurisconsultes,  qui  vivent  dans  le  relatif,  doivent  se 
montrer  pratiquement  dualistes. 

Le  droit  et  les  sciences  sociales  doiv  ent  s'entr'aider,  non  pas  pré- 
cisément en  se  complétant  l'un  l'autre^  mais  en  se  corrigeant  l'un 
par  Tautre.  Les  jurisconsultes  ont  besoin  de  ne  pas  oublier  que  le 
droit  ne  règne  pas  sans  conteste,  qu*en  debors  de  lui  il  y  a  des  forces 
brutales  avec  lesquelles  il  est  perpétuellement  aux  prises.  Les  socio- 
logues ont  besoin  de  savoir  que  la  lutte  pour  la  vie  n'est  pas  tout,  ni 
en  économie  politique,  ni  en  politique,  que  le  droit  est  là  pour  la  brider 
et  en  empécber  les  effets  les  plus  désastreux.  En  d'autres  termes,  il 
faut  que  les  jurisconsultes  soient  en  même  temps  sociologues  et  in- 
versement; et,  soit  dit  en  passant,  c'est  pour  cela  que  les  sciences 
sociales  doivent  être  enseignées  dans  les  Facultés  de  Droit. 

A  vrai  dire,  nous  croyons  que,  jusqu*à  notre  époque,  tous  les  grands 
jariaconsultes  ont  fait  de  la  science  sociale  sans  le  savoir.  La  science 
sociale  n'était  pas  systématisée,  ni  réduite  en  formules,  mais  les 
observations  fondamentales  sur  lesquelles  elle  repose  étaient  connues, 
étant  vieilles  comme  le  monde.  Les  jurisconsultes  romains  étaient  des 
hommes  politiques  autant  que  des  juristes,  et,  quant  à  ceux  du 
xvp  siècle,  leur  éducation  juridique  était  fortement  corrigée  par  l'at- 
mosphère naturaliste  qu*avail  créée  la  Renaissance  et  dans  laquelle  ils 
vivaient. 

C'est  seulement  au  siècle  dernier,  alors  que  les  sciences  sociales 
ont  voulu  se  constituer  à  part,  qu'un  divorce  malheureux  s'est  pro- 
duit. Gela  a  abouti,  d'une  part,  aux  puérilités  d'un  droit  naturel  com- 
plétement  isolé  des  faits,  et,  d'autre  part,  aux  brutalités  d'une  science 
dédaigneuse  des  aspirations  les  plus  sincères  de  l'humanité. 

Il  est  temps  de  faire  cesser  cette  séparation;  si  nous  voulons 
faire  œuvre  féconde  et  organiser  dans  notre  monde  moderne  quelque 
chose  de  durable,  il  nous  faut  opérer  maintenant,  d'une  façon  cons- 
ciente et  voulue^  la  synthèse  que  nos  devanciers  faisaient  d^une 
fa^n  inconsciente  parce  qu'elle  est  dans  la  réalité  vivante. 

Nous  allons,  pour  notre  part,  essayer  cette  synthèse  dans  une  très 
brève  théorie  de  l'État.  Gomme  il  n'est  pas  de  procédé  d'exposition  qui 
permette  de  se  placer  simultanément  à  deux  points  de  vue  différents, 
et  comme  nous  faisons  surtout  du  droit,  nous  prenons  position  dans 
la  eonœpUon  juridique;  mais,  toutes  les  fois  qu'il  est  possible,  nous 


THÉORIE  DE  L'ÉÏAT 


Le  droit,  d'après  la  conception  juridique,  est  supérieur  aux  faiis 
et  transcendant  par  rapport  à  eux  ;  le  droit  est  justement  cet  ordre 
de  choses  supérieur  au  monde,  auquel  le  monde  doit  se  conformer. 
C'est  le  droit  qui  fait  les  sociétés  ;  il  les  modèle  d'après  un  type  qui 
constamment  les  dépasse. 

Une  société,  pour  les  sciences  sociales,  est  un  être  naturel  et  même 
une  sorte  d'organisme  vivant,  car  c'est  un  agrégat  d'êtres  vivants  qui 
sont  entre  eux  dans  des  rapports  mutuels  de  dépendance  ;  ces  rap- 
ports de  dépendance  sont  imposés  par  des  phénomènes  inconscients 
de  croissance,  de  décroissance,  de  complication  de  structure  dans  les 
organes  sociaux,  très  analogues  aux  phénomènes  biologiques.  A  ce 
litre,  le  corps  social  est  soumis,  dans  son  évolution,  à  des  lois  naturelles 
fatales  dont  la  principale  est  la  loi  de  la  concurrence  ou  de  la  lutte 
pour  la  vie. 

Pour  le  droit,  le  corps  social  prend  le  nom  d'État.  L'État  est  un 
être  de  raison,  car  les  êtres  vivants  dont  il  est  composé  sont  des 
hommes,  des  êtres  raisonnables  et  libres  qui  ont  réagi  contre  les 
rapports  naturels  auxquels  ils  étaient  soumis  en  créant  entre  eux  de 
nouveaux  rapports,  volontaires  cette  fois,  appelés  rapports  juridiques. 
Ces  hommes  ont  fait  des  lois,  fondé  ou  réformé  des  institutions,  et, 
pour  ainsi  dire,  recréé  la  société.  L'État,  loin  d'être  soumis  à  des 
lois  fatales,  est  libre. 

En  présence  de  ces  tendances  et  de  ces  conceptions  si  opposées, 
quelle  doit  être  l'attitude  des  jurisconsultes  ? 

Il  serait  chimérique  de  croire  que  l'une  des  deux  manières  de  voir 
détruira  l'autre.  Le  droit  a  combattu  la  constitution  des  sciences 
sociales  ;  elles  se  sont  constituées  malgré  lui.  Â  leur  tour,  celles-ci 
ont  essayé  de  s'annexer  le  droit;  elles  n'y  ont  pas  réussi.  D'ailleurs, 
la  science,  qui  constate  réellement  une  certaine  régularité  dans  les 
phénomènes  sociaux^  ne  peut  pas  renoncer  à  cette  constatation;  le 
droit,  qui  a  construit  un  édifice  imposant^  ne  peut  pas  renoncer  au 
système  qui  en  fait  la  logique  intime  depuis  des  siècles.  L'un  et  Tautre 
gardent  donc  leurs  positions. 

Les  jurisconsultes  n'ont,  dès  lors^  qu^un  parti  à  prendre.  Accepter  les 
deux  conceptions,  les  tenir  toutes  les  deux  pour  également  vraies,  et, 
sans  s'embarrasser  de  leur  contradiction  apparente,  se  servir  alter- 
nativement de  l'une  et  de  Tautre. 

Après  tout,  pourquoi  n'y  aurait-il  pas^  dans  l'homme,  à  la  fois  du 
déterminisme  et  du  libre  arbitre,  et,  par  suite,  pourquoi  n'y  aurait-il 
pas,  dans  les  sociétés,  à  la  fois  des  lois  naturelles  fatales  et  de  la 
liberté  ?  Pourquoi  le  droit  ne  serait-il  pas  à  la  fois  engaigé  dans  les 
faits  et  supérieur  aux  faits?  C'est  le  sens  de  la  vieille  distinction  entre 


LK  DROIT  ET  LES  SCIENCES  SOCIALES  3 

le  droit  positif  et  le  droit  idéal.  Pourquoi  ne  pourrait-on  pas  dire  à 
la  fois  qae  la  société  fait  le  droit  et  que  le  drmt  fait  la  société  ?  Pour- 
quoi n'y  aurait-il  pas^  dans  la  société,  à  la  fois  un  organisme  naturel 
et  une  organisation  rationnelle?  C'est  affaire  aux  métaphysiciens  à 
trouver,  dans  Tabsolu,  la  conciliation  de  ces  termes  contradictoires. 
En  attendant,  les  jurisconsultes,  qui  vivent  dans  le  relatif,  doivent  se 
naontrer  pratiquement  dualistes. 

Le  droit  et  les  sciences  sociales  doiv  ent  s'eutr'aider,  non  pas  pré- 
cisément en  se  complétant  Tun  l'autre^  mais  en  se  corrigeant  l'un 
par  l'autre.  Les  jurisconsultes  ont  besoin  de  ne  pas  oublier  que  le 
droit  ne  règne  pas  sans  conteste,  qu'en  dehors  de  lui  il  y  a  des  forces 
brutales  avec  lesquelles  il  est  perpétuellement  aux  prises.  Les  socio- 
logues ont  besoin  de  savoir  que  la  lutte  pour  la  vie  n'est  pas  tout,  ni 
en  économie  politique,  ni  en  politique,  que  le  droit  est  là  pour  la  brider 
et  en  empocher  les  effets  les  plus  désastreux.  En  d'autres  termes,  il 
faut  que  les  jurisconsultes  soient  en  même  temps  sociologues  et  in- 
versement; et,  soit  dit  en  passant,  c'est  pour  cela  que  les  sciences 
sociales  doivent  être  enseignées  dans  les  Facultés  de  Droit. 

A  vrai  dire,  nous  croyons  que,  jusqu'à  notre  époque,  tous  les  grands 
jurisconsultes  ont  fait  de  la  science  sociale  sans  le  savoir.  La  science 
sociale  n'était  pas  systématisée,  ni  réduite  en  formules,  mais  les 
observations  fondamentales  sur  lesquelles  elle  repose  étaient  connues, 
étant  vieilles  comme  le  monde.  Les  jurisconsultes  romains  étaient  des 
hommes  politiques  autant  que  des  juristes,  et,  quant  à  ceux  du 
xvi<  siècle,  leur  éducation  juridique  était  fortement  corrigée  par  l'at- 
mosphère naturaliste  qu'avait  créée  la  Renaissance  et  dans  laquelle  ils 
vivaient. 

C*est  seulement  au  siècle  dernier,  alors  que  les  sciences  sociales 
ont  voulu  se  constituer  à  part,  qu'un  divorce  malheureux  s'est  pro- 
duit. Gela  a  abouti,  d'une  part,  aux  puérilités  d'un  droit  naturel  com- 
plètement isolé  des  faits,  et,  d'autre  part,  aux  brutalités  d'une  science 
dédaigneuse  des  aspirations  les  plus  sincères  de  l'humanité. 

Il  est  temps  de  faire  cesser  cette  séparation;  si  nous  voulons 
faire  œuvre  féconde  et  organiser  dans  notre  monde  moderne  quelque 
chose  de  durable,  il  nous  faut  opérer  maintenant,  d'une  façon  cons- 
ciente et  voulue,  la  synthèse  que  nos  devanciers  faisaient  d'une 
façon  inconsciente  parce  qu'elle  est  dans  la  réalité  vivante. 

Nous  allons,  pour  notre  part,  essayer  cette  synthèse  dans  une  très 
brève  théorie  de  l'État.  Gomme  il  n'est  pas  de  procédé  d'exposition  qui 
permette  de  se  placer  simultanément  à  deux  points  de  vue  différents, 
et  comme  nous  faisons  surtout  du  dixiit,  nous  prenons  position  dans 
la  conception  juridique;  mais,  toutes  les  fois  qu'il  est  possible,  nous 


THÉORIE  DE  l'ÉTAT 


Le  droit,  d'après  la  conception  juridique,  est  supérieur  aux  faiis 
et  transcendant  par  rapport  à  eux;  le  droit  est  justement  cet  ordre 
de  choses  supérieur  au  monde,  auquel  le  monde  doit  se  conformer. 
C'est  le  droit  qui  fait  les  sociétés  ;  il  les  modèle  d'après  un  type  qui 
constamment  les  dépasse. 

Une  société,  pour  les  sciences  sociales,  est  un  être  naturel  et  même 
une  sorte  d'organisme  vivant,  car  c'est  un  agrégat  d'êtres  vivants  qui 
sont  entre  eux  dans  des  rapports  mutuels  de  dépendance  ;  ces  rap- 
ports de  dépendance  sont  imposés  par  des  phénomènes  inconscients 
de  croissance,  de  décroissance,  de  complication  de  structure  dans  les 
organes  sociaux,  très  analogues  aux  phénomènes  biologiques.  A  ce 
titre,  le  corps  social  est  soumis,  dans  son  évolution,  à  des  lois  naturelles 
fatales  dont  la  principale  est  la  loi  de  la  concurrence  ou  de  la  lutte 
pour  la  vie. 

Pour  le  droit,  le  corps  social  prend  le  nom  d'État.  L'État  est  un 
être  de  raison,  car  les  êtres  vivants  dont  il  est  composé  sont  des 
hommes,  des  êtres  raisonnables  et  libres  qui  ont  réagi  contre  les 
rapports  naturels  auxquels  ils  étaient  soumis  en  créant  entre  eux  de 
nouveaux  rapports,  volontaires  cette  fois,  appelés  rapports  juridiques. 
Ces  hommes  ont  fait  des  lois,  fondé  ou  réformé  des  institutions,  et, 
pour  ainsi  dire,  recréé  la  société.  L'État,  loin  d'être  soumis  à  des 
lois  fatales,  est  libre. 

En  présence  de  ces  tendances  et  de  ces  conceptions  si  opposées, 
quelle  doit  être  l'attitude  des  jurisconsultes  ? 

Il  serait  chimérique  de  croire  que  l'une  des  deux  manières  de  voir 
détruira  Tautre.  Le  droit  a  combattu  la  constitution  des  sciences 
sociales  ;  elles  se  sont  constituées  malgré  lui.  Â  leur  tour,  cellea-ei 
ont  essayé  de  s'annexer  le  droit;  elles  n'y  ont  pas  réussi.  D'ailleurs, 
la  science,  qui  constate  réellement  une  certaine  régularité  dans  les 
phénomènes  sociaux^  ne  peut  pas  renoncer  à  cette  constatation^  le 
droit,  qui  a  construit  un  édifice  imposant,  ne  peut  pas  renoncer  au 
système  qui  en  fait  la  logique  intime  depuis  des  siècles.  L'un  et  Tautre 
gardent  donc  leurs  positions. 

Les  jurisconsultes  n*ont,  dès  lors,  qu^un  parti  à  prendre.  Accepter  les 
deux  conceptions,  les  tenir  toutes  les  deux  pour  également  vraies,  et, 
sans  s'embarrasser  de  leur  contradiction  apparente,  se  servir  alter- 
nativement de  l'une  et  de  Tautre. 

Après  tout,  pourquoi  n'y  aurait-il  pas^  dans  l'homme,  à  la  fois  du 
déterminisme  et  du  libre  arbitre,  et,  par  suite,  pourquoi  n'y  aurait-il 
pas,  dans  les  sociétés,  à  la  fois  des  lois  naturelles  fatales  et  de  la 
liberté?  Pourquoi  le  droit  ne  serait-il  pas  à  la  fois  engi^  dans  les 
faits  et  supérieur  aux  faits?  C'est  le  sens  delà  vieille  distinciion entre 


LK  DROIT  ET  LES  SCIENCES  SOCIABLES  3 

la  droit  positif  et  le  droit  idéal.  Pourquoi  ne  pou*Tait-oQ  pas  dire  à 
la  fois  que  la  société  fait  le  droit  et  que  le  droit  fait  la  sociéié  ?  Pour- 
quoi n'y  aurait-il  pas,  dans  la  soeiété,  à  la  fois  un  organisme  naturel 
et  une  organisation  rationnelle?  C'est  affaire  aux  métaphysiciens  à 
trouver,  dans  Tabsolu,  la  conciliation  de  ces  termes  contradictoires. 
En  attendant,  les  jurisconsnltes,  qui  vivent  dans  le  relatif,  doivent  se 
montrer  pratiquement  dualistes. 

Le  droit  et  les  sciences  sociales  doiv  ent  s'entr'aider,  non  pas  pré- 
cisément en  se  complétant  l'un  l'autre^  mais  en  se  corrigeant  l'un 
par  Tautre.  Les  jurisconsultes  ont  besoin  de  ne  pas  oublier  que  le 
liroit  ne  règne  pas  sans  conteste,  qu'en  dehors  de  lui  il  y  a  des  forces 
brutales  avec  lesquelles  il  est  perpétuellement  aux  prises.  Les  socio- 
logues ont  besoin  de  savoir  que  la  lutte  pour  la  vie  n'est  pas  tout,  ni 
en  économie  politique,  ni  en  politique,  que  le  droit  est  là  pour  la  brider 
et  en  empêcher  les  effets  les  plus  désastreux.  En  d'autres  termes,  il 
faut  que  les  jurisconsultes  soient  en  même  temps  sociologues  et  in- 
versement; et,  soit  dit  en  passant,  c'est  pour  cela  que  les  sciences 
sociales  doivent  être  enseignées  dans  les  Facultés  de  Droit. 

A  vrai  dire,  nous  croyons  que,  jusqu'à  notre  époque,  tous  les  grands 
jarîsconsultes  ont  fait  de  la  science  sociale  sans  le  savoir.  La  science 
sociale  n'était  pas  systématisée,  ni  réduite  en  formules,  mais  les 
observations  fondamentales  sur  lesquelles  elle  repose  étaient  connues, 
étant  vieilles  comme  le  monde.  Les  jurisconsultes  romains  étaient  des 
hommes  politiques  autant  que  des  juristes,  et,  quant  à  ceux  du 
x\*i*  siècle,  leur  éducation  juridique  était  fortement  corrigée  par  l'at- 
mosphère naturaliste  qu^avait  créée  la  Renaissance  et  dans  laquelle  ils 
vivaient. 

C*est  seulemant  au  siècle  dernier,  alors  que  les  sciences  sociales 
ont  voulu  se  constituer  à  part,  qu'un  divorce  malheureux  s'est  pro- 
duit. Gela  a  abouti,  d'uoe  part,  aux  puérilités  d'un  droit  naturel  com- 
plètement isolé  des  faits,  et,  d'autre  part,  aux  brutalités  d^uue  science 
dédaigneuse  des  aspirations  les  plus  sincères  de  l'humanité. 

Il  est  temps  de  faire  cesser  cette  séparation;  si  nous  voulons 
(aire  œuvre  féconde  et  organiser  dans  notre  monde  moderne  quelque 
chose  de  durable,  il  nous  faut  opérer  maintenant,  d'une  façon  cons- 
ciente et  voulue^  la  synthèse  que  nos  devanciers  faisaient  d'une 
façon  inconsciente  parce  qu'elle  est  dans  la  réalité  vivante. 

Nous  allons,  pour  notre  part,  essayer  cette  synthèse  dans  une  très 
brève  théorie  de  l'État.  Gomme  il  n'est  pas  de  procédé  d'exposition  qui 
permette  de  se  placer  simultanément  à  deux  points  de  vue  différents, 
et  comme  nous  faisons  surtout  du  droit,  nous  prenons  position  dans 
la  eonception  juridique;  mais,  toutes  les  fois  qu'il  est  possible,  nous 


THÉORIE  DE  l'ÉTAT 


Le  droit,  d'après  la  conception  juridique,  est  supérieur  aux  faits 
et  transcendant  par  rapport  à  eux  ;  le  droit  est  justement  cet  ordre 
de  choses  supérieur  au  monde,  auquel  le  monde  doit  se  conformer. 
C'est  le  droit  qui  fait  les  sociétés  ;  il  ks  modèle  d'après  un  type  qui 
constamment  les  dépasse. 

Une  société,  pour  les  sciences  sociales,  est  un  être  naturel  et  même 
une  sorte  d'organisme  vivant,  car  c'est  un  agrégat  d'êtres  vivants  qui 
sont  entre  eux  dans  des  rapports  mutuels  de  dépendance  ;  ces  rap- 
ports de  dépendance  sont  imposés  par  des  phénomènes  inconscients 
de  croissance,  de  décroissance,  de  complication  de  structure  dans  les 
organes  sociaux,  très  analogues  aux  phénomènes  biologiques.  A  ce 
titre,  le  corps  social  est  soumis,  dans  son  évolution,  à  des  lois  naturelles 
fatales  dont  la  principale  est  la  loi  de  la  concurrence  ou  de  la  lutte 
pour  la  vie. 

Pour  le  droit,  le  corps  social  prend  le  nom  d'État.  L'État  est  un 
être  de  raison,  car  les  êtres  vivants  dont  il  est  composé  sont  des 
hommes,  des  êtres  raisonnables  et  libres  qui  ont  réagi  contre  les 
rapports  naturels  auxquels  ils  étaient  soumis  en  créant  entre  eux  de 
nouveaux  rapports,  volontaires  cette  fois,  appelés  rapports  juridiques. 
Ces  hommes  ont  fait  des  lois,  fondé  ou  réformé  des  institutions,  et, 
pour  ainsi  dire,  recréé  la  société.  L'État,  loin  d'être  soumis  à  des 
lois  fatales,  est  libre. 

En  présence  de  ces  tendances  et  de  ces  conceptions  si  opposées, 
quelle  doit  être  l'attitude  des  jurisconsultes  7 

Il  serait  chimérique  de  croire  que  l'une  des  deux  manières  de  voir 
détruira  l'autre.  Le  droit  a  combattu  la  constitution  des  sciences 
sociales  ;  elles  ^e  sont  constituées  malgré  lui.  Â  leur  tour,  celles-ci 
ont  essayé  de  s'annexer  le  droit;  elles  n'y  ont  pas  réussi.  D'ailleurs, 
la  science,  qui  constate  réellement  une  certaine  régularité  dans  les 
phénomènes  sociaux,  ne  peut  pas  renoncer  à  cette  constatation^  le 
droit,  qui  a  construit  un  édifice  imposant,  ne  peut  pas  renoncer  au 
système  qui  en  fait  la  logique  intime  depuis  des  siècles.  L'unet  l'autre 
gardent  donc  leurs  positions. 

Les  jurisconsultes  n^ont,  dès  lors,  qu'un  parti  à  prendre.  Accepter  les 
deux  conceptions,  les  tenir  toutes  les  deux  pour  également  vraies,  et, 
sans  s'embarrasser  de  leur  contradiction  apparente,  se  servir  alter- 
nativement de  l'une  et  de  l'autre. 

Après  tout,  pourquoi  n'y  aurait-il  pas^  dans  l'homme,  à  la  fois  du 
déterminisme  et  du  libre  arbitre,  et,  par  suite,  pourquoi  n'y  aurait-il 
pas,  dans  les  sociétés,  à  la  fois  des  lois  naturelles  fatales  et  de  la 
liberté  ?  Pourquoi  le  droit  ne  serait-il  pas  à  la  fois  eng^é  dajas  les 
faits  et  supérieur  aux  faits?  C'est  le  sens  de  la  vieille  distinction  entre 


LK  DROIT  ET  LES  SCIENCBB  SOCIALES  3 

le  droit  positif  et  le  droit  idéal.  Pourquoi  ne  pouirait-on  pas  dire  à 
la  fois  que  la  société  fait  le  droit  et  que  le  droit  fait  la  société  ?  Pour- 
quoi n'y  aurait-il  pas,  dans  la  société,  à  la  fois  un  organisme  naturel 
et  une  organisation  rationnelle?  C'est  affaire  aux  métaphysiciens  à 
trouver,  dans  Tabsolu,  la  conciliation  de  ces  termes  contradictoires. 
En  attendant,  les  jurisconsultes,  qui  vivent  dans  le  rdatif,  doivent  se 
montrer  pratiquement  dualistes. 

Le  droit  et  les  sciences  fsociates  doiv  ent  s'entr'aider,  non  pas  pré- 
cisément en  se  complétant  l'un  l'autre^  mais  en  se  corrigeant  l'un 
par  l'autre.  Les  jurisconsultes  ont  besoin  de  ne  pas  oublier  que  le 
droit  ne  règne  pas  sans  conteste,  qu'en  dehors  de  lui  il  y  a  des  forces 
brutales  avec  lesquelles  il  est  perpétuellement  aux  prises.  Les  socio- 
logues ont  besoin  de  savoir  que  la  lutte  pour  la  vie  n'est  pas  tout,  ni 
en  économie  politique,  ni  en  politique,  que  le  droit  est  là  pour  la  brider 
et  en  empêcher  les  effets  les  plus  désastreux.  En  d'autres  termes,  il 
faut  que  les  jurisconsultes  soient  en  même  temps  sociologues  et  in- 
versement; et,  soit  dit  en  passant,  c'est  pour  cela  que  les  sciences 
sociales  doivent  être  enseignées  dans  les  Facultés  de  Droit. 

A  vrai  dire,  nous  croyons  que,  jusqu'à  notre  époque,  tous  les  grands 
jurisconsultes  ont  fait  de  la  science  sociale  sans  le  savoir.  La  science 
sociale  n'était  pas  systématisée,  ni  réduite  en  formules,  mais  les 
observations  fondamentales  sur  lesquelles  elle  repose  étaient  connues, 
étant  vieilles  comme  le  monde.  Les  jurisconsultes  romains  étaient  des 
hommes  politiques  autant  que  des  juristes,  et,  quant  à  ceux  du 
XVI®  siècle,  leur  éducation  juridique  était  fortement  corrigée  par  l'at- 
mosphj^re  naturaliste  qu'avait  créée  la  Renaissance  et  dans  laquelle  ils 
vivaient. 

C'est  seulemant  au  siècle  dernier,  alors  que  les  sciences  sociales 
ont  voulu  se  constituer  à  part,  qu'un  divorce  malheureux  s'est  pro- 
duit. Cela  a  abouti,  d'une  part,  aux  puérilités  d'un  droit  naturel  com- 
plètement isolé  des  faits,  et,  d'autre  part,  aux  brutalités  d'une  science 
dédaigneuse  des  aspirations  les  plus  sincères  de  l'humanité. 

Il  est  temps  de  faire  cesser  cette  séparation;  si  nous  voulons 
faire  œuvre  féconde  et  organiser  dans  notre  monde  moderne  quelque 
chose  de  durable,  il  nous  faut  opérer  maintenant,  d'une  façon  cons- 
ciente et  voulue^  la  synthèse  que  nos  devanciers  faisaient  d^une 
façon  inconsciente  parce  qu'elle  est  dans  la  réalité  vivante. 

Nous  allons,  pour  notre  part,  essayer  cette  synthèse  dans  une  très 
brève  théorie  de  l'État.  Comme  il  n'est  pas  de  procédé  d'exposition  qui 
permette  de  se  placer  simultanément  à  deux  points  de  vue  différents, 
et  comme  nous  faisons  surtout  du  droit,  nous  prenons  position  dans 
la  conception  juridique;  mais,  toutes  les  fois  qu'il  est  possible,  nous 


THEORIE  DE  L  ETAT 


tenons  compte  de  la  conception  des  sciences  sociales  et  nous  la  fai- 
sons apparaître  à  Tarrière  plan.  Par  conséquent,  tout  en  faisant  une 
théorie  de  TÉtat,  c'est-à-dire  de  l'organisation  rationnelle  des  so- 
ciétés, nous  n'oublions  pas  l'organisme  naturel  qui  se  trouve  caché 
sous  rÉtât.  On  s  en  apercevra  à  propos  du  fait  du  pouvoir  politique 
et  de  la  théorie  de  la  souveraineté,  et  aussi  lorsque  nous  mettrons 
rÉtat  en  présence  de  Vorganisme  national  et  de  ce  qu'on  'peut  ap- 
peler dès  maintenant  Vorganisme  interne tionai . 


CHAPITRE  PREMIER 


L*ÉTAT 


r 

§  l«^  —  La  notion  de  VEtat 

L'État  est  une  haute  personnalité  morale  et  juridique  qui  se  crée 
au  sein  d'un  groupe  social  et  en  assume  la  direction  par  l'exercice  du 
pouvoir  politique. 

Un  groupe  social,  ou,  si  Ton  veut,  un  organisme  social,  est  un  grou- 
pement d'hommes  qui  se  meut  avec  une  certaine  unité  sous  la  direc- 
tion de  ce  que  Ton  appelle  le  pouvoir  politique.  Il  porte,  selon  son  im- 
portance, les  noms  de  trihu,  peuplade,  peuple,  nation.  Dans  son  sein 
<îhaque  homme  mène  sa  vie  particulière,  et  cependant,  à  travers  la 
succession  des  générations,  le  groupement  conserve  une  individualité 
persistante  grâce  à  un  certain  fonds  d'idées  communes  créé  et  transmis 
par  l'histoire. 

Les  éléments  d'un  organisme  social  sont  donc:  l''  une  population  ; 
^^  un  pouvoir  politique  auquel  est  soumise  cette  population;  3®  un 
fond  d'idées  communes  qui  assure  l'individualité  et  la  permanence  du 
groupe. 

On  y  ajoute,  d'ordinaire,  un  certain  territoire  qui  forme  l'habitat 
<lu  groupe  ;  mais  cet  élément  est  moins  indispensable  que  les  autres, 
car  il  existe  des  peuples  nomades. 

L'État  est,  pour  ainsi  dire,  l'àme  de  l'organisme  social,  et  une  âme 
qui  est  arrivée  à  la  conscience  d'elle-même. 

Tous  les  peuples  ne  parviennent  pas  à  réaliser  l'État,  la  notion  de 
l'État  ne  se  dégage  qu'à  un  certain  moment  de  l'évolution.  Elle  suppose 
que  tous  les  membres  du  groupe  sont  arrivés  à  la  conscience  des  inté- 
rêts généraux  du  groupeet  qu'ils  ont  une  volonté  commune  touchant  les 
moyens  d'y  satisfaire.  La  personnalité  de  l'État,  en  effet,  étant  purement 
fictive,  ne  peut  avoir  pour  substratum  que  les  volontés  concordantes 
des  hommes  associés. 

I.  Du  pacte  social  qui  est  à  la  base  de  l*Etat,  —  Ceci  revient  à  dire 
que  l'État  suppose  à  sa  base  un  pacte  social  plus  ou  moins  volontaire, 
un  contrat,  ou  tout  au  moins  un  quasi-contrat. 


THÉCRIE  DE  L*ÉTAT 


Ainsi,  d'une  part,  les  hommes  font  partie,  en  vertu  des  fatalités  de 
la  naissance  et  de  la  vie,  d'une  façon  involontaire,  d'un  certain  orga- 
nisme social  ;  mais,  d'autre  part,  comme  à  cet  organisme  il  est  venu 
se  surajouter  une  association  juridique  qui  est  l'État,  de  cette  associa- 
tion là,  ils  sont  censés  faire  partie  volontairement.  La  théorie  de 
Rousseau  sur  le  contrat  social,  qui  est  inexacte  si  on  l'applique  aux 
sociétés  en  tant  qu'elles  se  développent  à  la  façon  d'organismes  natu- 
rels, abstraction  faite  de  la  réaction  produite  par  le  droit  et  par  la 
notion  de  l'État,  est,  au  contraire,  tout  à  fait  exacte  si  on  l'applique  à 
l'État  une  fois  organisé,  et  c'est  bien  ainsi  que  lui-même  l'entend. 

Le  pacte  focial  a^  dans  une  nation  déterminée,  exactement  la  même 
étendue  que  l'activité  de  l'État.  Tout  ce  qui  est  donné  à  l'État  lui  est 
donné  en  vertu  du  pacte.  Et,  d'autre  part,  tant  que  le  pacte  ne  s'est 
pas  manifesté  d'une  façon  quelconque  au  sujet  d'un  service  nouveau 
à  confier  à  l'État,  ce  service,  fut-il  très  voisin  des  services  d'État, 
ne  lui  appartient  pas.  Il  en  est  ainsi  des  services  rendus  par  les  établis- 
sements d'utilité  publique.  Ces  établissements  ne  font  pas  partie  de 
l!État,  parce  que  la  volonté  de  les  y  incorporer  ne  s'est  pas  manifes- 
tée. Les  services  qu'ils  rendent  peuvent  être  d'intérêt  général,  mais 
cela  revient  à  dire  que  la  nation  n'a  pas  encore  suffisamment  con- 
science de  cet  intérêt. 

Quant  à  la  question  de  savoir  si  l'on  doit  tendre  à  développer  le 
pacte,  et,  par  suite,  l'activité  de  l'État,  c'est  un  point  que  nous  traiterons 
au  chapitre  II,  c'est  la  question  du  socialisme.  Disons  simplement  ceci  : 

1®  Il  n'est  pas  nécessaire,  contrairement  à  l'opinion  de  Rousseau, 
que  les  hommes  abandonnent  tout  à  l'État  par  le  pacte  social,  même 
leur  vie  et  leur  liberté.  Rousseau  croyait  que  l'État  avait  besoin  d'être 
très  fort  vis-à-vis  de  l'individu  pour  ne  pas  tomber  en  dissolution. 
Cette  erreur  tenait  à  ce  qu'il  n'admettait  pas  la  transcendance  da 
droit  qui,  par  elle-même,  impose  à  l'homme  la  nécessité  de  l'État.  Les 
hommes  peuvent  garder  par  devers  eux  des  franchises,  des  libertés  ; 
et  ce  n'est  pas  l'État  qui  les  leur  concède,  elles  leur  appartiennent  en 
propre.  On  peut  exprimer  la  chose  autrement  en  disant  que  l'État 
n'absorbe  pas  nécessairement  tout  l'organisme  national. 

2°  D'autre  part,  il  y  a  un  minimum  que  les  hommes  sont  obligés 
de  mettre  dans  le  pacte  social  ;  c'est  ce  qui  est  nécessaire  pour  assurer 
la  conservation  d'un  certain  ensemble  créé  par  l'histoire  de  mœurs 
communes  d'idées  communes  et  la  possession  d'un  certain  territoire  ; 
sans  cela,  l'État  serait  incapable  d'exercer  la  direction  qu'il  a  assumée. 

Ainsi  entendu,  le  pacte  social  volontaire  est  incontestablement  sup- 
posé par  l'ensemble  du  droit  : 

1°  Les  législations  positives  de  tous  les  pays  admettent  qu'on  change 


L  ETAT 


volontairement  de  patrie  légale,  car  elles  admettent  la  naturalisation»  A 
l*inverse>  le  droit  international  tend  à  admettre  de  plus  en  plus,  à  pro- 
pos des  annexions  de  territoires,  que  l'on  ne  change  de  nationalité 
que  si  on  en  manifeste  la  volonté. 

2°  Le  droit  pénal  tout  entier  suppose  le  contrat  social  ;  si  le  droit 
de  punir  de  la  société  renferme  quelque  chose  de  plus  que  le  fait  de 
la  défense  brutale,  c'est  qu'il  suppose  la  responsabilité  juridique  du 
délinquant;  et  celte  responsabilité  ne  peut  s'expliquer  d'une  façon 
satisfaisante  que  si  l'on  part  de  cette  idée  que  le  délinquant,  acceptant 
en  somme  l'État  légal,  est  coupable  de  n'avoir  pas  accepté  celui-ci 
dans  son  entier  et  de  ne  s'être  pas  soumis  aux  lois  de  police  et  de  sûreté. 

II.  Du  pouvoir  politique  exercé  par  l'Etat.—  Le  pouvoir  politique 
est  un  fait  naturel  qui  existe  indépendamment  de  l'État.  Dans  les  or- 
ganismes sociaux  où  la  notion  de  TÉtat  ne  s'est  pas  encore  dégagée,  il 
existe  déjà  un  pouvoir  politique.  L'État,  une  fois  organisé,  s'empare 
de  l'exercice  de  ce  pouvoir  pour  le  plus  grand  bien  du  groupe.  Mais 
jamais  il  ne  réussit  à  s'en  emparer  complètement. 

l»  Le  gouvernement  de  l'homme  par  l'homme  est  un  fait  social  fon.- 
damental.  Là  où  deux  hommes  agissent  de  concert,  on  peut  affirmer 
que  l'un  des  deux  dirige  l'autre;  si  c'est  un  groupe  d'hommes  qui  se 
livre  à  une  action  commune,  on  peut  affirmer  qu'il  y  a  un  meneur  et 
que  les  autres  obéissent.  Toute  famille  suppose  un  chef,  toute  équipe 
d'ouvriers  suppose  un  contre-maître,  tout  parti  politique  suppose  un 
comité.  En  d'autres  termes,  au  point  de  vue  naturel,  la  coopération 
apparaît  sous  forme  de  subordination  de  volontés  dirigées  à  des  vo- 
lontés dirigeantes,  et  non  point  sous  forme  d'union  de  volontés  égales 
entre  elles  ;  la  coopération  sur  pied  d'égalité  est  une  conquête  de  la 

raison  sur  la  nature  ► 

Et  remarquons  bien  que  ce  pouvoir  de  direction  va  jusqu'à  la  con- 
trainte physique,  que  c'est  une  manifestation  de  la  force,  que  les  vo- 
lontés dirigées  n'acceptent  pas  toujours  ladirecUon,  que  souvent  elles 

la  subissent. 
Le  pouvoir  politique  est  une  des  manifestations  de  ce  pouvoir  de 

directioa  de  l'homme  sur  l'homme. 

Dans  le  groupe  social,  une  acUon  commune  est  nécessaire  pour  la 
gestion  des  intérêts  généraux;  cette  action  commune  ne  se  produit 
point  naturellement  sous  forme  de  coopération  sur  pied  d'égalilé;  il 
se  crée  une  classe  de  gouvernants  et  une  classe  de  gouvernés;  les  gou- 
vernants dirigent  les  gouvernés,  se  font  obéir  d'eux  par  la  j^ersuasion 
ou  par  la  force,  exercent,  en  un  mot,  un  pouvoir  qui  prend  le  nom  de 

pouvoir  politique.  ' 

Ce  sont  les  plus  forts  qui  gouvernent  ainsi  les  plus  faibles.  Cette  force, 


8  THEORIE  DE  L  ETAT 

les  gouvernants  la  puisent  dans  leurs  qualités  physiques,  intellec- 
tuelles ou  morales.  Et  voilà  pourquoi  le  pouvoir  a  quelque  chose  de 
mystérieux  dans  ses  origines,  c'est  parce  qu'il  est  une  des  manifes- 
tations de  la  vitalité  même  des  êtres.  Suivant  les  époques,  les  moyens 
qu'ils  emploient  pour  s'assurer  la  domination  sur  les  autres  hommes 
varient,  c'est  tantôt  l'habileté  à  la  guerre,  tantôt  l'habileté  à  amasser 
des  richesses  ;  mais  toujours  la  raison  profonde  de  leur  succès,  c'est 
leur  force. 

On  ne  sait  jamais  à  l'avance  où  seront  les  gouvernants  d'un  pays  ; 
on  appelle  classes  dirigeantes^  les  classes  qui,  d'ordinaire,  les  produi- 
sent ;  mais  ils  peuvent  naître  dans  les  classes  les  plus  humbles.  Combien 
de  fois  l'empire  romain  n'a-t-il  pas  été  gouverné  réellement  par  des 
affranchis?  Ils  ne  forment  donc  point  d'ordre  apparent  dans  la 
nation,  leur  influence  est  souvent  occulte;  ils  ne  se  connaissent  pas 
toujours  entre  eux,  mais  ils  agissent  parallèlement  parce  qu'ils  ont 
un  but  commun. 

2"*  Le  gouvernement  des  plus  faibles  par  les  plus  forts  est  un  fait 
brutal,  une  des  manifestations  de  la  loi  de  nature  de  la  lutte  pour 
la  vie  ;  le  droit  a  toujours  essayé  de  réagir  contre  ce  fait  et  de  créer 
des  contrepoids.  Sa  plus  belle  création  à  ce  point  de  vue  est  la  notion 
de  l'État. 

Avant  que  la  notion  de  l'État  n'apparaisse,  on  est  sous  ce  que  l'on 
peut  appeler  le  régime  de  la  clientèle;  les  gouvernants  exercent  leur 
pouvoir  sur  les  gouvernés  directement  d'homme  à  homme,  selon  les 
rapports  que  nous  connaissons  entre  patrons  et  clients.  Sous  ce 
régime,  outre  que  les  intérêts  généraux  du  groupe  peuvent  être  mal 
gérés,  confondus  qu'ils  sont  avec  les  intérêts  particuliers  du  patron, 
le  pouvoir  exercé  sur  les  gouvernés  est  un  despotisme  absolu  que 
tempèrent  seules  les  croyances  religieuses,  les  mœurs,  les  habitudes 
familiales  transformées  pour  partie  en  coutumes.  Apparaît  la  notion 
de  l'État,  immédiatement  les  choses  changent. 

L'État  est  une  personnalité  fictive  qui  incarne  l'intérêt  général  et 
en  qui  est  censé  résider  le  pouvoir  politique. 

Dès  lors,  la  classe  des  gouvernants  ne  peut  plus  exercer  le  pouvoir 
qu'au  nom  de  l'État;  ce  n'est  plus  un  pouvoir  d'homme  à  homme,  il 
y  a  un  intermédiaire  et  cet  intermédiaire  personnifie  l'intérêt  général. 
Ce  qu'il  y  a  de  vraiment  admirable  dans  la  conception  de  l'État,  c'est 
cet  intérêt  général  du  groupe  social  tout  entier  rendu  distinct  des 
intérêts  particuliers  de  la  classe  dirigeante  et  mis  au  premier  plan. 
Cela  entraîne  une  certaine  indépendance  pour  les  gouvernés,  parce 
que,  dès  lors,  ceux-ci  sont  amenés  à  raisonner  leur  obéissance  et  à 
discuter  ce  qu'ils  sentent  n'être  pas  utile  à  l'intérêt  général.  Dès  lors, 


l'état  9 

en  même  temps  que  les  droits  de  l'Etat,  se  définissent  les  droits  de 
l'individu. 

30  II  ne  faut  pas  croire  que  l'existence  de  l'État  fasse  jamais  com- 
plètement disparaître  la  division  en  gouvernants  et  gouvernés.  Il  y 
aura  toujours  des  gouvernants  et  peut-être  même  toujours  des  clauses 
dirigeantes.  Gela  tient  à  ce  qu'il  y  aura  toujours  des  inégalités  phy- 
siques et  morales  entre  les  hommes.  11  est  même  très  probable  que 
c'est  une  condition  de  vie  pour  les  sociétés.  Seulement,  plus  le  régime 
d'État  se  développe,  plus  l'action  des  gouvernants  est  obligée  de 
suivre  la  procédure  des  moyens  constitutionnels.  Cela  l'affaiblit  et  la 
modère,cela  crée  un  contrepoids^  et  c'est  là  la  grande  garantie  des 
gouvernés. 

III.  iJe  Capparilion  de  la  notion  de  VEtat,  — Il  est  bien  difficile  de 
savoir  où  apparut  pour  la  première  fois  la  notion  de  l'État  et  comment 
elle  apparut;  il  est  probable  que,  comme  toutes  les  grandes  idées 
sociales,  ce  fut  d'abord  une  idée  religieuse  et  que  des  nécessités  de 
défense  militaire  la  firent  se  réaliser.  La  seule  donnée  historique  que 
nous  puissions  saisir,  c'est  qu'il  y  a  des  périodes  où  la  notion  de  l'État 
s*affaiblit  et  d'autres  où  elle  se  renforce. 

Rien  que  dans  l'histoire  de  la  civilisation  méditerranéenne,  qui 
certes  n'est  pas  bien  longue,  par  deux  fois  on  a  vu  le  régime  de  l'Etat 
se  substituer  au  régime  de  la  clientèle  qui,  entre  les  deux,  avait  fait 
un  retour  offensif.  Les  vieux  patriciens  romains,  visiblement,  sont 
des  chefs  de  clan  ou  de  tribu,  qui  traînent  après  eux  une  clientèle. 
L'État  romain  apparaît  très  clairement  avec  les  rois.  Il  en  avait  été  de 
même  pour  laGièce.  L'État  apparaît  avec  le  Ja^iXeuç  de  l'époquebomé- 
rique;  l'époque  homérique  est  l'époque  de  tiansition,  on  y  distingue 
encore  des  patriarches  chefs  de  clan.  Même  histoire  encore  à  la  fondation 
de  l'État  juif.  L'État  apparaît  avec  le  roi  qui  se  superpose  aux  chefs 
de  tiibus  ou  Juges.  Tous  ces  États  antiques,  après  une  vie  plus  ou 
moins  longue,  viennent  se  fondre  dans  l'État  romain.  Puis,  du  moins 
dans  l'empire  d'Occident,  celui-ci  se  dissout  avec  les  invasions  des 
barbares  ;  on  assiste  à  une  lente  disparition  de  la  notion  de  l'État  et 
à  une  résurrection  du  régime  de  la  clientèle  sous  la  forme  féodale. 
La  féodalité  n'est  pas  autre  chose,  en  effet,  qu'un  régime  de  clientèle 
compliqué  de  propriété  foncière,  tandis  qu'à  l'époque  patriarcale  il  y 
avait  surtout  une  propriété  mobilière.  La  féodalité  décline  à  son  tour, 
et  nous  assistons  depuis  quelques  siècles  à  l'organisation  de  l'État 
moderne. 

La  personnalité  de  l'État  est  à  la  fois  morale  et  juridique,  elle  s'est 
créée  à  l'image  de  la  personnalité  humaine.  Ayant  des  intérêts  du 
même  ordre  à  défendre,  il  lui  fallait  les  mêmes  attributions.  L'État 


10  THÉORIE  DE  L'ÉTAT 

est  donc  considéré  comme  un  être  responsable  et  susceptible  d'avoir 
des  devoirs  et  des  droits.  Le  langage  populaire  parle  couramment  de 
rhonneur  de  l'État,  des  devoirs  de  TÉtat,  tandis  que  le  langage  juri- 
dique parle  de  ses  droits. 

Cette  personnalité  a  compétence  universelle  comme  la  personnalité 
humaine  elle-même.  Aucun  objet  d'activité  ne  lui  est  étranger;  elle 
a  la  jouissance  de  tous  les  droits. 

§  2.  —  La  souveraineté  de  VEiat 

La  souveraineté  est  le  pouvoir  politique  en  tant  qu*il  est  exercé  au 
nom  de  l'État. 

Comme  l'État  est  une  personne,  on  peut  dire  que  la  souveraineté 
est  la  volonté  de  l'État  en  tant  qu^elle  exerce  un  empire. 

La  souveraineté  ainsi  entendue  est  la  source  des  droits  de  l'Étal , 
de  même  que  la  volonté  individuelle  est  la  source  des  droits  de  l'in- 
dividu» 

L  Sphère  d'action  de  la  souveraineté.  —  La  souveraineté  de  l'État 
s'exerce  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur. 

Elle  s'exerce  à  l'extérieur  vis-à-vis  des  autres  États  ;  elle  impose  à 
ceux-ci  le  respect  de  l'indépendance,  de  la  dignité,  des  intérêts  ma- 
tériels de  l'État.  La  souveraineté  des  États  ainsi  entendue  est  la  base 
des  relations  internationales  ;  c'est  sur  elle,  notamment,  que  repose  le 
principe  de  non -intervention. 

Elle  s'exerce  à  l'intérieur  vis-à-vis  des  nationaux  et  elle  impose  à 
ceux-ci  l'obéissance. 

Elle  se  manifeste  aux  deux  points  de  vue  suivants  :  i°  au  point  de 
vue  de  Taction  que  l'État  peut  exercer  sur  lui-même,  sur  les  éléments 
du  corps  social,  sur  la  population,  sur  le  territoire,  l'organisation  po- 
litique; elle  se  manifeste  alors  sous  la  forvae  constituante  ;  2"  au  point 
de  vue  de  la  gestion  des  intérêts  généraux  du  pays,  c'est-à-dire  des 
services  que  l'État  rend  aux  individus,  forme  gouvernementale  et 
administrative;  elle  mérite  alors  le  nom  de  puissance  publique, 

IL  Des  limites  imposées  à  la  souveraineté  par  le  droit,  —  Cette  sou- 
veraineté de  l'État,  dont  nous  venons  de  mesurer  la  sphère  d'activité 
au  point  de  vue  de  l'étendue,  n'est  pas  sans  limites  au  point  de  vue  de 
l'intensité  ;  ce  n'est  pas  de  l'omnipotence.  Il  faut  la  considérer  comme 
libre  au  même  sens  que  la  volonté  de  l'homme,  uniquement  dans  le 
choix  des  moyens  de  se  conformer  au  droit;  elle  a  un  but  qui  est  la 
direction  du  corps  social  dans  le  sens  de  la  justice.  Cela  lui  impose  le 
respect  des  droits  d'autrui.  Dans  les  relations  internationales,  elle  est 
forcément  limitée  par  la  souveraineté  égale  des  États  voisins.  Dans 


l'état  H 

les  relations  intérieures»  elle  est  limitée  par  les  franchises  des  citoyens , 
franchises  que  le  procès  de  la  civilisation  tend  à  accroître  constam- 
ment (V.  infrà,  chap.  ii  et  chap.  m). 

III.  Des  trois  pouvoirs  que  renferme  la  souveraineté,  —  La  souve- 
raineté de  rËtat  est  aussi  étendue  que  le  pouvoir  politique,  car  tout  le 
pouvoir  politique  est  censé  appartenir  à  TÉtat.  Or,  si  Ton  se  place  au 
point  de  vue  des  actes  par  lesquels  se  manifeste  le  pouvoir  politique, 
on  en  perçoit  trois  espèces  différentes  : 

1»  Décisions  soudaines  prises  par  le  gouvernement  seul  et  dont  le 
corps  social  n'a  pas  conscience,  œuvre  du  pouvoir  exécutif; 

2°  Décisions  réfléchies  et  séparées  de  l'exécution  dont  le  corps  so- 
cial peut  prendre  conscience,  et  parmi  lesquelles  figurent  les  lois,  œuvre 
in  pouvoir  législatif  on  dé  libellant  ; 

3"  Jugement  des  actes  au  point  de  vue  du  droit,  œuvre  du  pouvoir 
judiciaire. 

La  souveraineté  apparaît  donc  comme  renfermant  trois  pouvoirs. 
Cette  analyse  que  nous  trouvons  dans  Aristote  est  présentée  par  lui 
comme  connue  depuis  longtemps.  Elle  a  été  puisée  danj  l'observation 
de  la  conduite  des  gouvernements,  mais  peut-être  aussi  dans  celle  de 
la  conduite  des  individus.  Dans  la  volonté  agissante  de  l'individu,  il  y 
a  aussi  des  décisions  soudaines,  des  décisions  réfléchies  et  séparées 
de  Taction,  enfin  des  jugements  de  la  conscience  morale  sur  la  va- 
leur morale  des  actes. 

Il  faut  éviter  ici  deux  erreurs  : 

A.  La  première  consisterait  à  identifier  la  souveraineté  avec  le  pou- 
voir de  faire  la  loi,  de  telle  sorte  que  le  pouvoir  de  faire  la  loi  appar- 
tiendrait seul  à  l'État.  Le  pouvoir  exécutif  et  le  pouvoir  Judiciaire  rie 
lui  appartiendraient  pas;  ce  seraient  de  pures  forces  sociales  qu'il  se 
contenterait  de  surveiller. 

Cette  erreur  a  été  commise  par  Rousseau. 

C'est  une  conséquence  logique  de  sa  théorie  sur  la  nature  de  la 
souveraineté.  Rousseau,  n'admettant  pas  la  transcendance  du  droit, 
n'admet  pas  que  la  souveraineté  soit  limitée  par  lui  :  il  identifie  sou- 
veraineté et  omnipotence.  Gomme,  cependant,  il  faut  bien  qu'en  fait 
celte  souveraineté  se  maintienne  dans  des  bornes  raisonnables,  il  en 
conclut  que  le  souverain  ne  peut  faire  que  des  lois.  Les  écarts  du 
souverain  ne  sont  pas  à  craindre  dans  les  lois,  car  le  souverain,  dans 
la  théorie  de  Rousseau,  c'est  le  peuple,  et  les  lois,  qui  sont  des  dis- 
positions générales,  devant  s'appliquer  au  peuple  tout  entier,  il  n'est 
pas  à  craindre  que  le  souverain  fasse  des  lois  mauvaises  dont  il  serait 
le  premier  à  souffrir. 

Au  contraire,  les  actes  de  pouvoir  exécutif  et  de  pouvoir  judiciaire, 


1-2  THÉORIE  DE  L'ÉTAT 

que  Rousseau  appelle  indistinctement  actes  de  magistrature^  étant 
de  leur  nature  particuliers ,  il  serait  trop  dangereux  de  confier  au 
souverain  le  droit  de  les  accomplir. 

Les  constitutions  modernes  sont  plus  confiantes  que  Rousseau  ;  elles 
supposent  toutes  que  le  pouvoir  exécutif  et  le  pouvoir  judiciaire  ap- 
partiennent au  souverain,  comme  le  pouvoir  législatif.  Cela  lient  à  ce 
qu'elles  admettent  en  même  temps,  qu'au  dessus  de  la  souveraineté, 
pour  en  réprimer  les  écarts,  il  y  a  la  garantie  du  droit. 

B.  La  seconde  erreur  consisterait  à  croire  qu'au  lieu  de  trois  pou- 
voirs, la  souveraineté  n'en  renfermerait  que  deux  :  le  pouvoir  de  faire 
la  loi  et  celui  de  Texéculer. 

Celte  opinion,  que  Ton  appuie  quelquefois  sur  un  texte  mal  rédigé 
de  Montesquieu  [Esprit  des  Lois^  liv.  XI,  chap.  vi),  procède  encore 
en  réalité  de  Rousseau  et  provient  de  ce  que  celui-ci  ne  reconnaît  pas 
de  droit  idéal  au-dessus  de  la  loi  positive. 

Il  n'y  a,  dit-on,  que  deux  pouvoirs,  le  pouvoir  législatif  qui  crée  la 
loi,  le  pouvoir  exécutif  qui  l'applique.  Le  pouvoir  exécutif,  il  est  vrai, 
se  subdivise  en  deux  branches  :  le  pouvoir  exécutif  proprement  dit, 
qui  applique  la  loi  par  des  actes  d'administration;  le  pouvoir  judiciaire, 
qui  l'applique  par  des  jugements  ;  mais  tout  cela  se  ramène  à  l'appli- 
cation de  la  loi,  et,  par  conséquent,  est  subordonné  au  même  titre  à 
la  loi. 

D'abord,  il  est  inexact  de  dire  que  le  pouvoir  exécutif  et  le  pou- 
voir judiciaire  se  bornent  à  appliquer  la  loi;  la  vérité  est  que,  dans  la 
lâche  propre  que  chacun  d'eux  accomplit,  ils  sont  tenus  de  ne  pas  la 
violer,  ce  qui  n'est  pas  la  même  chose.  Ce  que  les  deux  pouvoirs 
s'efforcent  de  réaliser,  c'est  le  droit  ;  mais  ce  serait  singulièrement 
rapetisser  le  droit  que  de  l'enfermer  dans  la  loi  positive.  La  loi  posi- 
tive est  nécessairement  imparfaite  et  incomplète.  La  loi  positive  a  une 
infirmité  qui  lient  à  sa  nature  même  de  règle  générale,  elle  ne  peut 
s'appliquer  directement  à  aucun  cas  particulier;  elle  a  été  faite  pour 
un  cas  abstrait  qui  n'existe  pas  dans  la  réalité  des  choses,  de  sorte 
qu'en  réalité  la  loi  ne  s'applique  pas;  le  juge  et  l'administrateur  s'ins- 
pirent d'elle  pour  trouver,  dans  chaque  cas  particulier,  la  solution 
conforme  au  droit;  ils  doivent  se  laisser  guider  par  elle,  mais  il  y  a 
un  travail  d'appropriation  qui  leur  est  propre,  et  c'est  directement 
qu'ils  réalisent  le  droit,  car  celui-ci  doit  se  réaliser  dans  la  variété  et 
la  diversité  infinie  des  cas  particuliers. 

Et  maintenant,  si  nous  prenons  chacun  de  ces  deux  pouvoirs  et  si 
nous  comparons  les  actes  qu'ils  accomplissent,  avons-nous  besoin  de 
dire  qu'il  n'y  pas  de  ressemblance,  que  l'acte  déjuge  diffère  profondé- 
ment de  l'acte  d'administration  ? 


L  ÉTAT  13 

L'acte  d'administration  esl  spontané,  l'acte  de  juridiction  suppose 
un  conflit  préexistant  dont  on  saisit  le  juge.  Le  but  de  l'acte  d'admi- 
nistration est  un  intérêt  de  TÉtat  à  satisfaire,  le  but  de  l'acte  de  juge 
une  paciGcation  à  accomplir.  Au  fond,  si  la  théorie  des  deux  pouvoirs 
a  été  soutenue  en  ce  siècle,  c'est  qu'on  a  été  dupe  de  la  prééminence 
de  fait  qu'a  prise,  dans  le  régime  parlementaire,  l'organe  qui  fait  les 
lois.  On  a  été  conduit  à  donner  au  pouvoir  législatif  et  à  la  loi  une 
importance  excessive. 

Les  parlements  sont  tout  puissants,  beaucoup  de  lois  ont  été  faites. 
Mais  ce  sont  là  des  faits  passagers,  nouveaux  tout  au  moins,  et  qui 
ne  doivent  pas  influer  sur  une  théorie  qui  doit  être  vraie  pour  tous 
les  temps. 

§  3.  —  Inorganisation  politique  de  tEtat 

La  souveraineté,  avons-nous  dit,  est  le  pouvoir  politique  en  tant 
qu'il  est  exercé  au  nom  de  l'État.  Mais  le  pouvoir  doit  être  exercé  par 
des  hommes  qui  soient  les  organes  de  l'Etat,  car  TEtat  est  une  per- 
sonne fictive  qui  ne  peut  agir  que  par  représentant. 

On  appelle  organi-ation  politique,  la  manière  d'être  de  l'État  en  ce 
qui  concerne  l'exercice  de  la  souveraineté  par  des  hommes. 

Il  y  a  lieu  de  distmguer  l'organe  en  qui  réside  la  souveraineté  de 
l'État  et  les  organes  à  qui  l'exercice  en  est  délégué,  car  nous  verrons 
que  la  délégation  de  la  souveraineté  est  nécessaire. 

L  Organe  en  qui  réside  la  souveraineté,  —  Les  États  les  plus  di- 
versement constitués  peuvent  tous,  à  ce  point  de  vue,  être  ramenés  à 
l'un  des  trois  types  suivants  définis  par  Aristote  : 

L'aristocratie,  où  la  souveraineté  est  censée  résider  dans  une  mino- 
rité distinguée; 

La  monarchie  absolue,  où  elle  est  censée  résider  en  la  personne 
d'un  seul  homme; 

La  démocratie,  où  elle  est  censée  résider  dans  la  nation  tout  entière. 

Chacune  de  ces  formes  politiques  a  eu  sa  théorie  et  ses  croyants. 
Suivant  les  époques  et  les  pays,  des  nations  entières  ont  cru  à  l'aris- 
tocratie, à  la  monarchie  absolue,  à  la  démocratie. 

Sans  prétendre  à  faire  la  théorie  métaphysique  de  la  démocratie, 
nous  pouvons  observer  que  ce  régime  est  l'aboutissant  naturel  où  doit 
conduire  la  notion  juridique  de  l'État. 

Notons  qu'on  n'a  point  la  prétention  d'expliquer  ni  de  justifier  en 
lui-même  le  pouvoir.  En  tant  que  le  pouvoir  politique  procède  du  fait 
naturel  du  gouvernement  par  les  plus  forts,  il  a  quelque  chose  de 
mystérieux,  comme  toutes  les  forces  naturelles.  Il  s'agit  uniquement 


14  THÉORIE  DE  L'ÉTAT 

de  légitimer  le  pouvoir  en  tant  qu'il  est  exercé  au  nom  de  l'État,  con- 
sidéré comme  une  création  humaine.  Or,  du  moment  qu'au  point  de 
vue  du  droit,  l'État  nous  est  apparu  comme  une  association  volontaire, 
c'est  une  conséquence  logique  que  la  souveraineté  exercée  par  cette 
association  soit  considérée  comme  lui  étant  donnée  par  la  volonté  de 
•chacun  des  associés. 

Observons  encore  que  si  le  régime  de  l'État,  par  lui-même  et  quelle 
que  soit  l'organisation  politique,  a  pour  résultat  de  créer  un  contre- 
poids à  Taction  brutale  des  gouvernants,  ce  contrepoids  est  bien  plus 
énergique  avec  l'organisation  démocratique  qu'avec  les  autres.  Il  est 
porté  à  son  maximum.  En  effet,  par  le  jeu  même  des  institutions 
démocratiques,  par  suite  des  choix  du  suffrage  universel,  la  véritable 
classe  dirigeante  se  trouve  en  partie  exclue  des  organes  de  l'État, 
notamment  du  Parlement.  Lorsqu'elle  veut  exercer  une  action,  elle 
trouve  devant  elle  comme  une  masse  résistante  qu'elle  est  obligée 
d'entraîner,  tout  le  corps  électoral;  il  faut  créer  des  mouvements  d'o- 
pinion, obtenir  des  votes  par  la  persuasion  ou  parla  corruption,  toutes 
choses  qui  demandent  du  temps,  de  l'argent,  des  efforts. 

Le  danger  de  la  démocratie  est  peut-être  an  contraire  de  trop  énerver 
l'action  de  la  classe  dirigeante  qui  est  nécessaire.  H  faut,  et  c'est  là 
le  problème  de  l'organisatioii  démocratique,  trouver  des  institutions 
assez  bien  calculées  pour  que  cette  action  puisse  s'exercer  au  travers 
du  suffrage  universel.  Que  celui-ci  soît  si  l'on  veut  un  instrument  de 
direction,  mais  non  pas  de  direction  exclusive. 

IL  Dé  la  nécessité  de  déléguer  Vexei^cice  de  la  souveraineté,  —  La 
souveraineté  peut  être  retenue  ou  déléguée;  retenue^  c'est-à-dire 
qu'elle  est  exercée  p.ir  le  souverain  lui-même,  l'organe  en  qui  elle 
Tésiàe\ déléguée j  c'est-à-dire  que  Texercice  en  est  confié  par  l'organe 
souverain  à  un  autre  organe. 

Des  impossibilités  pratiques  s'opposent  presque  toujours  à  la 
première  combinaison.  Prenons  pour  exemple  la  forme  démocratique. 
Il  est  pratiquement  impossible  qu'une  nation  tout  entière  assemblée 
en  ses  comices  légifère  directement,  juge  directement,  rende  jour- 
nellement les  décrets  que  nécessitent  les  affaires  courantes.  La  rai- 
son en  est  dans  l'ignorance  où  seraient  les  citoyens  de  la  véritable 
portée  des  actes.  Nous  savons  bien  que  la  presse  quotidienne  et  la 
rapidité  des  informations  télégraphiques  tendent  à  établir,  dans  nos 
États  modernes^  l'unité  de  conscience  qui,  dans  les  petites  républiques 
antiques,  était  réalisée  par  l'assemblée  des  citoyens  sur  Vagora  ou  le 
forum;  que,  par  conséquent,  les  citoyens  connaîtraient  assez  rapide- 
ment  les  mesares  à  prendre;  mais  le  manque  de  loisirs  de  la  plnpart^ 
et  il  faut  bâen  le  dire  ausn,  leur  incapacité,  les  empêcheraient  de  tran- 


L^ÉTAT  15 

cher  eonvenablemeiit  les  questions  complexes  que  soulève  le  gou- 
vernement d*un  grand  pays.  Tout  au  plus,  des  mesures  particulièrement 
simples  et  graves  peuvent-elles  être  exceptionnellement  soumises  au 
vote  direct  par  la  voie  plébiscitaire,  ainsi  que  cela  se  pratique  en 
Suisse  sous  le  nom  de  référendum. 

Les  démocraties  sont  obligées  de  déléguer  presque  complètement 
l'exercice  de  la  souveraineté.  Elles  donnent  mandat  d'agir  à  des 
honmies  qui  savent  ou  qui  seront  en  mesure  de  savoir  ce  qu'il  faudra 
faire.  La  seule  prérogative  de  Tindividu  souverain  consiste  alors  en  un 
acte  éminemment  simple,  à  la  portée  de  tous,  le  choix  des  hommes 
à  qui  sera  conûé  Fexercioe  de  la  souveraineté.  Tout  se  ramène  au 
bvlletin  de  vote. 

Ili.  Des  organes  à  qui  est  délégué  T exercice  de  la  souveraineté,  — 
La  constitution  des  organes  chargés  par  délégation  d'exercer  la  souve- 
raineté de  l'État  soulève  les  plus  grosses  questions,  notamment  la  ques- 
tion de  la  séparation  des  pouvoirs^  celle  de  la  décentralisation  et 
celle  des  organes  spéciaux. 

A.  Séparation  des  pouvoirs.  —  L'exercice  de  la  souveraineté  sera-t-il 
délégué  à  vtn  organe  unique  ou  bien  sera-l-il  partagé  entre  un  certain 
flombre  d'orçanes?  Cest  là  la  question  conslitutionnetle  de  la  séparation 
des  pouvoirs. 

Nous  avons  vu  que  l'analyse  de  la  nature  intime  de  la  souveraineté 
révélaût  en  celle-ci  trois  pouvoirs  distincts  :  exécutif,  législatif,  judiciaire. 
Or,  un  des  grands  progrès  de  Torganisalion  politique  a  consisté  k  faire 
de  cette  vue  de  Tesprit  une  réalité  objective  et  à  créer  un  organe  séparé 
pour  chae«in  de  ces  trois  pouvoirs.  Aristole  avait  indiqué  la  division  des 
pofHvoirs  comme  une  vue  de  Tcsprit.  C'est  Montesquieu  qui,  le  premier, 
parle  de  la  séparation  des  pouvoirs  réalisée  dans  les  organes  de  l'État, 
et  qui  fait  ressortir  combien  c'est  une  précieuse  gar-antie  de  liberté  parce 
qme  cela  introduit  la  délibération  dans  les  actes  de  l'État.  Tl  faut,  en  effet, 
désormais  pour  un  acte  de  l'État,  l'accord  entre  plusieurs  pouvoirs,  c'est- 
à-dire  plusieurs  groupes  d'hommes,  ce  qui  est  toujours  une  cause  de 
ralentissement  et  de  modération  {Esprit  des  LoiSf  liv.  XI,  chap.  vi). 

Bien  entendu,  Montesquieu  n'a  rien  inventé  ;  il  a  seulement  observé  les 
faits  qof  s'étaient  produits,  soit  déjà,  dans  des  États  antiques,  soit  surtout 
daw  les  États  chrétiens  modernes.  Aujourd'hui,  on  peut  dire  que  leprin- 
c^  de  la  séparation  des  pouvoirs  est  acquis  ;  il  faut  un  organe  du  pou- 
voir exécutif,  un  du  pouvoir  législatif,  un  du  pouvoir  judiciaire.  Ces 
organes  doivent  être  séparés,  c'est-à-dire  indépendants  les  uns  des  autres, 
non  pas  sans  communication,  comme  on  l'avait  imaginé  dans  certaines 
OMstitutioBB  qui  n'ont  pas  fonctionné. 

Nous  avons  tu  plus  haut  (p.  12)  que  la  théorie  des  trois  pouvoirs  a  été 
attaqaée  ;  îl  faut  la  maintenir  énergiquement  et  la  réaliser  dans  la  cens- 


16  THÉORIE  DE  L'ÉTAT 

titution.  C'est  un  principe  éminemment  tutélaire,  et  justement  celui  des 
trois  pouvoirs  que  Ton  semble  le  plus  disposé  à  sacrifier,  le  pouvoir  ju- 
diciaire, serait,  au  contraire,  celui  que,  dans  une  démocratie,  on  devrait 
fortifier  avec  le  plus  de  soin.  Il  n'est  pas  de  régime  où  la  distribution  à 
chacun  de  la  justice  qui  lui  est  due,  soit  plus  nécessaire  que  celui  où 
chaque  individu,  par  son  bulletin  de  vote,  a  action  sur  l'État  et,  par  son 
mécontentement,  peut  donner  des  secousses  à  la  machine  gouvernemen- 
tale. 

Pratiquement,  d'ailleurs,  dans  notre  constitution,  bien  que  le  pouvoir 
judiciaire  ne  soit  pas  assez  fortement  organisé,  la  séparation  des  trois 
pouvoirs  est  réalisée.  Il  ne  faut  pas  s'arrêter  à  ce  fait,  que  le  chef  du 
pouvoir  exécutif  est  nommé  par  le  parlement  et  qu'à  son  tour  le  chef  du 
pouvoir  exécutif  nomme  les  juges,  de  telle  sorte  qu'au  point  de  vue  de 
l'origine  tout  semble  sortir  du  parlement,  c'est-à-dire  du  pouvoir  légis- 
latif. Sans  doute,  il  paraîtrait  plus  logique  que  chacun  des  trois  pouvoirs 
tirât  directement  son  origine  du  vote  populaire,  chef  du  pouvoir  exécutif 
élu,  magistrature  élue  ;  mais  il  y  a  à  cela  des  inconvénients  constitution- 
nels. Ce  détail  d'organisation  est  d'importance  secondaire.  L'essentiel, 
c'est  que,  dans  l'exercice  de  leurs  attributions,  les  trois  organes,  législa- 
tif, exécutif,  judiciaire,  soient  protégés  contre  les  entreprises  qu'ils  pour- 
raient tenter  les  uns  sur  les  autres.  A  cet  effet,  des  règles  constitution- 
nelles existent,  et  ces  règles,  sur  les  rapports  des  pouvoirs  publics,  forment 
l'objet  le  plus  important  du  droit  constitutionnel.  Ce  n'est  pas  ici  le  lieu 
de  les  développer.  Disons  seulement  un  mol  d'un  point  qui  intéresse  par- 
ticulièrement le  droit  administratif. 

Il  s'agit  de  la  séparation  du  pouvoir  exécutif  et  du  pouvoir  judiciaire. 
Les  législateurs  de  la  Révolution  l'ont  comprise  en  ce  sens  qu'il  fallait 
protéger  le  pouvoir  exécutif  contre  le  pouvoir  judiciaire,  estimant  que  si 
le  pouvoir  judiciaire  était  appelé  à  apprécier  les  actes  de  l'exécutif,  l'in- 
dépendance de  celui-ci  serait  compromise.  Dans  la  loi  des  16-24  août 
1790,  ils  posèrent  le  principe  suivant  :  «  Les  fonctions  judiciaires  sont 
distinctes  et  demeureront  toujours  séparées  des  fonctions  administratives; 
les  juges  ne  pourront,  à  peine  de  forfaiture,  troubler,  de  quelque  ma- 
nière que  ce  soit,  les  opérations  des  corps  administratifs,  ni  citer  devant 
eux  les  administrateurs  pour  raison  de  leurs  fonctions  »  (Tit.  II,  art  13). 
Et  dans  la  loi  du  16  fructidor  an  III  :  «  Défenses  itératives  sont  faites 
aux  tribunaux  de  connaître  des  actes  d'administration,  de  quelque  espèce 
qu'ils  soient,  aux  peines  de  droit.  »  Ainsi,  d'une  part,  les  actes  d adminis- 
tration ne  peuvent  pas  être  appréciés  par  les  tribunaux  judiciaires;  d'autre 
part,  les  agents  de  l'administration  ne  peuvent  pas  être  poursuivis  devant 
eux.  Cette  dernière  règle,  que  l'on  appelait  la  garantie  constitutionnelle 
des  fonctionnaires,  a  disparu  dans  des  conditions  que  nous  aurons  à  exami- 
ner (V.  no  10). 

La  première  a  subsisté;  elle  a  produit  des  conséquences  qui  méritent 
d'être  signalées  tout  de  suite  :  1°  comme  les  actes  d'administration  ne 
pouvaient  pas  échapper  complètement  à  un  juge,  et  comme,  d'autre  part, 


L*ÉTAT  17 

ils  ne  pouvaient  pas  ôire  soumis  au  juge  ordinaire,  il  a  fallu  créer  une  ju- 
ridiction spéciale,  la  juridiction  administrative,  qui,  bien  qu'étant  une 
juridiction,  fait  partie  du  pouvoir  exécutif  et  non  pas  du  pouvoir  judi- 
ciaire. Il  y  a  là  évidemment  une  anomalie  qui  s'explique  par  des  raisons 
historiques,  mais  qui  pourrait  disparaître  si  le  pouvoir  judiciaire  était 
constitué  d'une  façon  plus  large  qu'il  ne  l'est.  2o  II  a  fallu  instituer  une 
juridiction  spéciale,  le  tribunal  des  conflits,  chargée  de  déterminer  les 
limites  du  domaine  respectif  de  la  juridiction  administrative  et  du  pou- 
voir judiciaire,  et  de  juger  les  conflits  d'attribution  qui  s'élèvent  entre 
ces  deux  pouvoirs. 

Observations,  —  La  séparation  des  pouvoirs  appelle  plusieurs  observa- 
tions complémentaires  : 

a)  Le  faitde  la  division  des  organes  de  l'État  est  tellement  acquis  au- 
jourd'hui, qu'on  a  pris  l'habitude  d'envisager  isolément  l'organe  en  qui 
siège  le  pouvoir  exécutif  et  que  l'on  classe  les  États  selon  la  forme  de 
cet  organe.  C'est  un  complément  de  la  classification  d'Aristote.  Partant 
de  ce  fait  que  les  États  civilisés  actuels  sont  tous  plus  ou  moins  démo- 
cratiques, c'est-à-dire  que  la  souveraineté  réside  dans  la  nation,  nous  les 
classons  alors,  au  point  de  vue  de  la  forme  de  l'organe  exécutif,  en  : 

1°  Monarchie  constitutionnelle,  exécutif  confié  à  un  roi  héréditaire; 

2°  République,  exécutif  confié  à  un  président  électif  temporaire  ; 

3°  Empire,  exécutif  confié  à  un  monarque  avec  combinaison  d'hérédité 
et  de  sanction  plébiscitaire*. 

On  se  préoccupe  aussi  des  rapports  qui  unissent  l'exécutif  au  législatif, 
et,  à  ce  point  de  vue,  on  distingue  : 

1°  Les  gouvernements  parlementaires  dans  lesquels,  en  cas  de  conflit, 
le  dernier  mot  reste  au  pouvoir  législatif; 

2o  Les  gouvernements  de  pouvoir  personnel  dans  lesquels  le  dernier 
mot  reste  au  représentant  du  pouvoir  exécutif; 

6)  La  division  des  organes  de  l'État  se  poursuit  dans  le  détail  à  l'inté- 
rieur de  chacun  des  trois  pouvoirs;  ainsi,  il  semble  acquis  que  le  pouvoir 
législatif  doit  être  confié  non  pas  à  un  seul  organe,  mais  à  deux,  à  deux 
chambres. 

De  même,  dans  les  organes  chargés  du  pouvoir  exécutif,  il  y  a  subdivi- 
sion, notamment  pour  les  fonctions  militaires  et  les  fonctions  civiles, 
l'élément  militaire  est  soigneusement  séparé  de  l'élément  civil  et  lui  est 
subordonné.  C'est  une  des  plus  précieuses  garanties  des  citoyens  ;  les 
Romains  l'avaient  déjà  organisée,  nous  y  tenons  beaucoup,  et  nous  l'ap- 
pliquons même  dans  les  colonies  aussitôt  que  la  période  aiguë  de  la  con- 
quête est  passée. 

c)  La  division  des  pouvoirs  n'apparaît  pas  seulement  dans  l'organisa- 
tion de  l'État,  mais  encore  dans  l'organisation  de  ces  membres  de  l'État 
qui  sont  des  rouages  de  gouvernement  local,  comme  les  départements, 
les  communes.  Il  y  a,  dans  les  départements  et  les  communes,  un  organe 

1,  Cette  variété  n'avait  pas  encore  apparu  à  l'époque  de  Montesquieu. 


Tt 


18  THÉORIE  DE  L'ÉTAT 

de  pouvoir  exécutif,  le  préfet  et  le  maire,  et  un  organe  de  pouvoic  déli- 
bérant, le  conseil  général  et  le  conseil  municipal.  Il  n*y  apparaît  pas  d'or- 
gane de  pouvoir  judiciaire»  mais,  dans  une  constitution  plus  décentrali- 
satrice, on  en  pourrait  imaginer.  Certains  établissements  publics  ont,  eux 
aussi,  un  organe  de  pouvoir  exécutif  et  un  organe  de  pouvoir  délibérant. 

B.  Décentralisation.  —  Position  de  la  question.  —  Pour  comprendre  la 
question  de  la  décentralisation,  il  faut  connaître  au  préalable  le  fait  de 
la  nécessité  du  gouvernement  local. 

Dans  un  État  de  dimensions  restreintes^  on  conçoit  qu'un  même  organe 
de  gouvernement  central  puisse  pourvoira  tous  les  besoins;  ceux-ci  sont 
à  peu  près  uniformes  et  faciles  à  connaître.  Mais,  dès  que  les  dimensions 
territoriales  de  l'État  dépassent  une  certaine  limite,  on  s'aperçoit  :  1°  que 
les  besoins  cessent  d'être  uniformes;  2°  que  le  gouvernement  central,  par 
suite  de  son  éloignement,  cesse  d'y  être  suffisamment  sensible.  Il  de- 
vient nécessaire  de  créer  des  organes  de  gouvernement  local,  à  moins,  ce 
qui  arrive,  qu'il  ne  s'en  soit  formé  spontanément. 

Dans  nos  États  modernes,  le  gouvernement  local  se  compose  de  deux 
étages  superposés  de  rouages  locaux,  le  département  ou  la  province,  et 
la  commune. 

La  question  de  savoir  comment  sont  constitués  les  organes  de  gou- 
Yernement  local  et  quels  sont  leurs  rapports  avec  le  gouvernement  central 
se  pose  fatalement,  et  c'est  ici  qu'apparaît  le  problème  de  la  centralisa- 
tion et  de  la  décentralisation. 

Il  y  a  centralisation  lorsque  les  autorités  locales  sont  constituées  par  le 
pouvoir  central  ;  il  y  a  décentralisation  lorsqu'elles  sont  élues  par  la  po- 
pulation de  la  circonscription. 

En  d'autres  termes,  la  décentralisation  s'analyse  en  une  mainmise  plus 
directe  du  peuple  souverain  sur  Tadministration. 

Là  est  l'essence  de  la  décentralisation;  les  autorités  locales  élues  peu- 
vent avoir  plus  ou  moins  d'attributions  et  plus  ou  moins  de  pouvoirs  de 
décision  ;  le  pouvoir  central  peut  conserver  sur  elles  un  pouvoir  de  tutelle 
plus  ou  moins  étendu  :  ce  n'est  plus  qu'une  question  de  degré  dans  la 
décentralisation. 

Historique.  —  Nous  marchons  en  France,  depuis  le  commencement  du 
siècle,  vers  la  décentralisation.  Nous  pourrons  le  constater  quand  nous 
étudierons  l'histoire  du  département  et  de  la  commune.  A  la  fin  de  Tan- 
cien  régime,  sous  l'action  des  intendants,  la  France  était  centralisée  à 
Texcès.  Elle  tenta,  sous  la  Révolution,  un  premier  essai  de  décentralisation 
qui  ne  réussit  pas,  en  partie  parce  qu'il  fut  trop  brusque,  en  partie  à 
cause  des  malheurs  des  temps  troublés  au  milieu  desquels  il  se  pour- 
suivit. La  loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  sous  le  Consulat,  qui  fut  la  grande 
charte  administrative  de  la  reconstitution  de  la  France  au  sortir  de  la 
Révolution,  la  ût  retomber  sous  un  régime  de  centralisation  absolue.  Mais, 
presque  tout  de  suite,  un  mouvement  de  réaction,  et,  par  conséquent, 
de  décentralisation  se  produisit,  qui,  depuis,  ne  s'est  pas  arrêté.  D'après  la 
loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  les  administrations  du  département  et  de  la 


l'état  19 

commune  étaient  constituées  par  de  purs  délégués  du  pouvoir  central,  sans 
iaitiative,  sans  autonomie,  les  plus  petites  affaires  de  la  plus  petite  com- 
mune se  tranchaient  dans  les  bureaux  des  ministères.  A  l'heure  actuelle, 
dans  les  départements  et  dans  les  communes,  il  y  a  des  conseils  élus,  les 
conseils  généraux  et  les  conseils  municipaux,  qui  ont  la  haute  main  sur 
les  affaires  de  la  circonscription.  Us  se  réunissent  spontanément  si  les 
besoins  l'exigent,  leurs  séances  sont  publiques,  ils  peuvent  en  certain  cas 
se  concerter  entre  eux.  Us  ont  l'initiative  des  mesures  et  leurs  décisions 
sont  en  général  exécutoires  par  elles-mêmes,  sauf  contrôle  postérieur  du 
pouvoir  central.  Les  conseils  généraux  ont  bien  à  côté  d'eux  les  préfets 
qui  exercent  dans  le  département  une  autorité  déléguée  par  le  pouvoir 
central,  mais  les  préfets  sont  obligés  d'exécuter  leurs  ordres.  L'adminis- 
tration de  la  France  n'est  plus  l'œuvre  exclusive  de  l'État,  elle  est  le 
résultat  d'une  collaboration  de  l'État,  des  départements  et  des  commti- 
nes  qui  ont  conquis  une  personnalité  indépendante  de  celle  de  l'État. 

Valeur  de  la  décentralisation,  —  La  décentralisation  est  une  bonne  chose 
tant  au  point  de  vue  politique  qu'au  point  de  vue  juridique. 

Au  point  de  vue  politique,  c'est  un  accroissement  de  vie  publique, 
puisque  c'est  intéresser  aux  affaires  locales  directement  tous  les  électeurs 
et  des  milliers  de  mandataires  élus.  Ce  n'est  pas  précisément  que  les 
intérêts  locaux  soient  mieux  gérés;  on  peut  soutenir  que  de  bons  agents, 
choisis  par  le  pouvoir  central,  seraient  aussi  bons  administrateurs  que 
les  conseils  élus  ;  mais  l'État  tout  entier  profite  de  cette  activité  et  de 
cet  accroissement  de  vie,  parce  qu'il  faut  bien  partir  de  ce  postulat  que 
la  vie  est  bonne  et  que  plus  de  vie  vaut  mieux  que  moins  de  vie. 

Spécialement,  dans  un  pays  où,  comme  dans  la  France  démocratique 
contemporaine,  l'organisation  du  gouvernement  central  repose  tout  en- 
tière sur  la  prépondérance  d'assemblées  élues  au  suffrage  universel,  il 
est  indispensable  pour  le  bien  du  pays  qu'en  vue  de  ces  élections  géné- 
rales si  graves,  le  suffrage  fasse  son  éducation  dans  les  élections  locales  ; 
que  les  électeurs,  dont  des  couches  nouvelles  arrivent  à  la  vie  publique 
tous  les  ans,  y  fassent  l'apprentissage  du  vote  et  les  élus  celui  de  l'admi- 
nistration. Une  constitution  qui  aurait  organisé  démocratiquement  le 
gouvernement  central,  et  qui  aurait  négligé  d'organiser  de  même  le  gou- 
vernement local,  aui^ait  construit  une  machine  dépourvue  de  réservoir 
de  force. 

Mais  il  ne  faudrait  pas  aller  trop  loin  dans  la.  décentralisation  au  poin% 
de  vue  de  la  quantité  et  de  l'importance  des  services  confiés  aux  organes 
locaux. 

D'abord, il  semble  bien  que  les  États  étrangers,  qui  possèdent  des  immuni- 
tés provinciales,  ont  une  tendance  à  se  centraliser.  De  plus,  on  ne  peut 
donner  de  grands  pouvoirs  à  ungouvernementlocal,  qu'à  la  condition  que 
la  circonscription  soit  très  étendue  ;  le  pouvoir  n'est  impartial  que  s'il 
vient  de  loin^et  s'il  est  étranger  aux  querelles  de  clocher;  là  est  le  grand 
avantage  de  la  centralisation,  on  a  pu  dire  d'elle  qu'elle  est  impartiale 
comme  la  loi.  Or,  il  est  douteux  que  la  France  soit  assez  grande  pour  être 


! 


20  THEORIE  DE  L  ETAT 

divisée  en  grandes  circonscriptions.  Il  faut  songer  qu'elle  n'est  guère  plus 
grande  que  certains  des  États  des  États-Unis  d'Amérique.  Dans  tous  les 
cas,  si  rÉtat  abandonnait  quelques-uns  de  ses  services  aux  départements 
et  aux  communes,  il  serait  logique  de  donner  plus  d'attributions  aux  dé- 
partements qu'aux  communes,  parce  que  ce  sont  des  circonscriptions 
plus  étendues. 

Au  point  de  vue  juridique,  la  décentralisation  a  eu  le  grand  avantage  de 
faire  voir  qu'on  pouvait  soumettre  aux  règles  du  droit  la  plus  grande 
partie  de  la  puissance  publique.  Tant  que  l'administration  entière  était 
aux  mains  de  l'État,  on  pouvait  hésiter  à  déterminer  la  limite  des  pou- 
voirs de  celui-ci  en  administration  :  l'État  est  une  très  haute  personnalité 
revêtue  d'une  certaine  majesté.  Du  jour  où  une  partie  de  l'administration 
a  été  remise  aux  départements  et  aux  communes,  personnalités  du  même 
ordre  que  l'État,  mais  moins  imposantes,  on  a  commencé  de  mesurer  leurs 
pouvoirs,  et  par  analogie  ensuite  on  a  appliqué  la  mesure  aux  pouvoirs 
de  l'État. 

C.  Création  d'organes  spéciaux.  — Les  organes  de  gouvernement  que  nous 
connaissons  jusqu'à  présent  ont  une  compétence  générale,  c'est-à-dire 
ont  à  pourvoir  aux  besoins  les  plus  variés.  Les  services  de  l'État,  ceux 
des  départements,  ceux  des  communes,  sont  des  services  multiples,  com- 
plexes. Eh  bien!  ceci  se  produit  à  la  longue;  si  on  prend  tel  service  dé- 
terminé, par  exemple  celui  de  la  bienfaisance  ou  de  l'hospitalisation,  on 
s'aperçoit  qu'au  lieu  de  le  laisser  gérer  par  l'administration  générale  de 
i'État,  ou  du  département,  ou  de  la  commune,  il  vaut  mieux  lui  créer 
un  organe  spécial  dont  ce  sera  la  fonction  unique. 

Le  service  sera  mieux  assuré,  il  sera  plus  à  l'abri  des  perturbations 
politiques,  il  se  créera  des  traditions  dans  le  personnel,  sans  compter 
•qu'il  y  aura  aussi  des  avantages  au  point  de  vue  bu<igétaire  que  nous 
verrons  plus  tard.  Il  se  crée  donc  un  organe  spécial,  le  bureau  de  bien- 
faisance, un  autre  organe  spécial,  V hôpital,  et  ainsi  de  suite.  Ces  organes 
spéciaux  prennent  le  nom  d'établissements  publics.  Il  y  a  tendance  à  en 
créer  beaucoup.  L'État,  le  département,  la  commune  se  déchargent  ainsi, 
sur  des  établissements  publics,  de  beaucoup  de  leurs  services,  de  sorte 
qu'il  y  a  des  établissements  publics  d'État,  des  établissements  publics  de 
département,  des  établissements  publics  communaux.  Notez  qu'au  fond 
les  services  rendus  sont  des  services  d'État,  de  département,  de  commune, 
si  bien  que  ce  sont  ces  circonscriptions  qui  alimentent  en  grande  partie 
par  leurs  ressources  les  budgets  de  leurs  établissements  ;  si  bien  qu'à  la 
Révolution,  les  anciens  établissements  publics  ayant  été  détruits,  tous 
leurs  services  avaient  été  confiés  à  la  commune  ou  à  l'État. 


CHAPITRE  n 


l'état  et  l'organisme  national 


§  1er .  ^Le  rôle  de  l'État 

Position  duproblème.  — C'est  un  failque,  dans  les  sociétés.  l'Etat  et 
l'organisme  national  coexistent  et  ne  se  confondent  pas  entièrement  l'un 
avec  Tautre.Il  y  a  des  rapports  entre  les  hommes  qui  ne  dépendent  pas 
de  l'État.  Ces  rapports  sont  innombrables,  liens  de  parenté  ou  d'affec- 
tion, relations  purement  mondaines,  relations  d'intérêt;  ils  forment 
un  tissu  continu  dans  lequel  tous  les  individus  sont  enveloppés,  et  la 
direction  en  échappe  à  TÉtat. 

Il  ne  faut  pas  se  laisser  tromper  par  ce  fait  que  l'État  a  fait  desl'is 
pour  réglementer  ces  rapports.  D'abord,  ces  lois  ne  réglementent  pas 
tout  ;  ensuite,  elles  se  bornent  le  plus  souvent  à  interpréter  d'avance 
la  volonté  probable  des  individus  eux-mêmes;  elles  établissent  quel- 
ques restrictions,  quelques  défenses;  mais  cela  ne  peut  pas  être  assi- 
milé à  une  direction. 

Ce  n'est  pas  à  dire  que^  dans  l'organisme  national,  en  tant  qu'il 
échappe  à  la  direction  de  l'État,  il  n'y  ait  aucune  coopération  entre 
les  individus.il  yen  a, au  contraire, beaucoup, les  exemples  abondent. 
C'est  ainsi  que  ralimentation  quotidienne  des  villes  est  assurée,  sans 
que  l'État  dirige  en  rien,  par  la  collaboration  consciente  ou  incon- 
sciente de  fournisseurs,  de  commerçants,  de  convoyeurs,  qui,  avec 
une  régularité  admirable,  approvisionnent  les  marchés.  Il  y  a  donc  de 
la  coopération;  seulement,  trop  souvent,  elle  se  produit  selon  le  mode 
naturel  qui  est  la  subordination  des  plus  faibles  aux  plus  forts  à  la 
suite  de  la  lutte  et  de  la  concurrence,  ce  qui  entraîne  des  souffrances 
individuelles  et  même  des  sinistres  collectifs. 

Étant  donné  cette  situation,  les  penseurs  se  demandent  quel  serait 
le  rôle  de  l'État  dans  une  société  vraiment  organisée,  et  jusqu'à  quel 
point  il  devrait  imposer  sa  direction  à  l'organisme  national;  les 
peuples  aussi  se  le  demandent  quelquefois,  lorsqu'ils  se  trouvent  dans 
des  périodes  de  malaise  ou  de  souffrance. 

Le  socialisme  et  Vanarchisme,  —  Au  problème  ainsi  posé,  il  y  a 
d'abord  deux  solutions  radicales,  opposées  l'une  à  l'autre  :  la  solution 


22  THÉORIE  DE  L'ÉTAT 

socialiste  et  la  solution  anarchiste.  D'après  le  socialisme,  l'État  de- 
vrait prendre  la  direction  de  toute  la  coopération  entre  les  hommes  ; 
il  devrait^  par  conséquent,  absorber  tout  l'organisme  national. 
Notons  que  le  socialisme  respecte  tout  ce  qui  est  jouissance  pure- 
ment individuelle  ;  il  ne  veut  pas  restreindre  les  droits  de  l'individu 
en  tant  qu'ils  ne  sont  pas  oppresseurs  d'autrui;  ce  qu'il  veut,  c'est 
subordonner  à  la  direction  de  l'État  tout  ce  qui  est  collaboration , 
afin  de  détruire  partout  le  pouvoir  du  fort  sur  le  faible  et  de  faire 
que  tous  les  hommes  soient  égaux  sous  la  houlette  de  l'État.  Dans  la 
conception  socialiste,  ce  que  l'État  doit  se  subordonner,  c'est  donc  beau- 
coup moins  l'individu,  comme  on  le  dit  trop  souvent,  que  l'organisme 
national,  c'est-à-dire  la  coopération  organisée  d'une  façon  indivi- 
duelle *. 

D'après  l'anarchisme,  au  contraire,  c'est  Texistence  de  l'État  qui 
fait  tout  le  mal.  Si  l'État  disparaissait  avec  sa  législation,  la  coopération 
s'organiserait  entre  les  hommes  d'une  façon  naturelle,  et  le  jeu  des 
lois  naturelles  n'étant  faussé  par  aucune  cause  accidentelle  assurerait 
à  chacun  une  situation  selon  ses  goûts.  Par  conséquent  l'État  doit 
disparaître,  et  il  ne  doit  subsister  que  l'organisme  naturel. 

On  voit  que  les  deux  solutions  sont  également  radicales;  elles  sont 
en  même  temps  également  fausses,  par  suite  de  la  même  erreur  qui 
est  l'optimisme. 

Cela  apparaît  clairement  pour  l'anarchisme  ;  les  partisans  de  ce  sys- 
tème croient  à  la  bonté  essentielle  de  la  nature,  c'est  pour  cela  qu'il 
veulent  laisser  faire  celle-ci  et  détruire  l'État,  qui  est  une  réaction  de 
la  raison  de  l'homme  contre  la  nature  ;  la  nature  est  parfaite,  c'est 
la  raison  de  l'homme  qui  est  mauvaise.  Cela  vient  en  droite  ligne  de 
Rousseau,  bien  que  cela  aboutisse  à  des  conséquences  différentes.  Il 
n'est  pas  besoin  d'une  longue  réfutation  :  c'est  ici  que  les  sciences 
naturelles  sont  utiles,  en  montrant  que  partout,  dans  la  nature,  règne 
la  loi  cruelle  de  la  lutte  pour  la  vie,  que,  par  conséquent,  la  nature 
n'est  pas  essentiellement  bonne. 

Le  fond  du  socialisme  est  un  optimisme  analogue.  Ici,  c'est  la  raison 
de  l'homme  en  qui  on  a  une  confiance  absolue.  La  nature  est  mau- 
vaise; tout  ce  qui,  dans  la  société,  provient  de  l'organisation  naturelle 
est  irrémédiablement  vicié  ;  il  y  faut  substituer  une  organisation  ra- 
tionnelle et,  par  conséquent,  y  faire  pénétrer  le  régime  de  l'État.  On 

1.  11  en  résulte  que  le  socialisme  ne  détruit  point  les  droits  de  l'individu 
en  tant  qu'ils  garantissent  une  jouissance  purement  individuelle;  la  propriété 
privée,  par  exemple,  n'est  pas  attaquée  par  les  collectivistes  en  tant  qu'elle 
est  une  forme  de  jouissance  individuelle,  mais  en  tant  qu'elle  devient  un  ins- 
trument de  pouvoir  dans  la  coopération  sous  forme  de  capital. 


l'état  et  l'organisme  national  23 

remarque,  d'ailleurs^  que  jusqu'ici  partout  où  l'État  a  pris  la  direction 
de  la  coopération  sociale,  c'a  été  un  bienfait;  que,  par  exemple,  c'est 
pour  le  grand  soulagement  des  populations  que  TÉtat  a  enlevé  aux 
barons  féodaux  et  a  pris  pour  lui  les  droits  de  guerre,  de  justice,  de 
police,  etc. 

Hélas  !  la  raison  humaine  est  aussi  infirme  que  la  nature  est  mau* 
vaise.  Et  voilà  pourquoi  l'État,  œuvre  de  la  jraison,  ne  saurait  être 
chargé  de  diriger  toute  la  coopération  humaine.  La  raison  humaine, 
bornée  et  sujette  à  l'erreur,  ne  saurait  construire  qu'une  organisation 
imparfaite,  et,  au  nom  d'une  organisation  qu'on  sait  d'avance  devoir 
èire  imparfaite,  on  n'a  pas  le  droit  de  détruire  tout  ce  qui  est.  Les 
inconvénients  de  ce  qui  est  sont  connus,  et  d'ailleurs  ils  ont  pour  eux 
d'être  dans  la  nature  ;  les  dangers  de  ce  qu'on  mettrait  à  la  place 
sont  inconnus. 

La  vraie  réponse  à  faire  au  socialisme,   c'est  donc  que,  pour  un 
pareil  régime,  la  raison  humaine  n'est  pas  assez  parfaite  et  qu'elle  ne 
le  sera  jamais  assez.  Mais  il  y  a  des  esprits  qui  croient  au  progrès 
indéfini  delà  raison  ;  pour  ceux-là,  il  n'est  pas  inutile  de  descendre  un 
peu  plus  dans  les  faits  et  de  leur  faire  toucher  du  doigt  la  difficulté. 
Si  l'État   prenait  la  direction    de  toute  la  coopération   sociale, 
notamment  de  la  coopération   économique,  les  luttes  économiques 
disparaîtraient;  on   ne  verrait   plus  de  faillites  ni   de  grèves,    ni 
de  scandales  de  Bourse  ;  seulement,  toutes  ces  luttes  seraient  plutôt 
transformées  que  supprimées,  elles  seraient  transportées  au  cœur 
de  l'État  lui-même;  du  dehors,  elles  passeraient  au  dedans  et  pren- 
draient l'aspect  de  luttes  politiques,   c'est-à-dire  de  luttes  pour  la 
possession  du  pouvoir  légal.  Certes,  les  luttes  des  partis  politiques 
sont  jusqu'ici  moins  meurtrières  que  les  luttes  économiques  ;  mais  il 
faut  prendre  garde,  c'est  par  là  que  peut  se  produire  la  fêlure  et  la 
désorganisation  de  la  machine.  Les  luttes   politiques  n'ont  qu'un 
inconvénient  médiocre  lorsque  le  pouvoir  de  l'État  est  modéré  ;  mais 
que  deviendraient-elles  si  ce  pouvoir  grandissait  d'une  façon  déme- 
surée? Or,  il  faut  remarquer  que  si  l'État  assumait  la  direction 
économique,  il  hériterait  de  tout  le  pouvoir  qui  est  maintenant  dissé- 
miné et  réparti  entre  les  nombreux  patrons  et  les  nombreux  capita- 
listes. Quelle  course  au  pouvoir,  dès  lors,  à  l'intérieur  de  l'État  !  Quelles 
batailles  entre  les  partis,  quel  développement  du  fonctionnarisme  ! 
On  touche  du  doigt  le  péril,  c'est  la  corruption  de  l'État  par  le  pou- 
voir, conséquence  même  de  son  développement. 

Une  histoire  bien  instructive  à  cet  é^ard  est  celle  de  l'Église. 
L'Église,  au  moyen  âge,  était  un  État  politique  supérieurement  organisé  ; 
elleavait^  pour  assumer  la  direction  de  la  société  humaine,  des  moyens 


24  THÉORIE  DE  l'ÉTAT 

d'action  que  FÉtat  laïque  ne  possède  pas.  A  la  contrainte  matérielle^ 
elle  joignait  la  contrainte  morale  ;  son  personnel  administratif  était 
innombrable  et  d'un  grand  zèle  ;  elle  avait  à  sa  disposition  ce  que 
rÉtat  n'a  pas  encore,  un  capital  inépuisable  reposant  il  est  vrai  sur 
la  foi  des  fidèles,  un  trésor  de  grâces  et  d'indulgences  quelle  distri- 
buait par  ses  sacrements.  En  dépit  de  ces  avanteges,  elle  a  échoué 
dans  son  rêve  théocratique  de  domination  universelle.  Elle  est  restée 
comme  un  noyau  résistant  au  milieu  des  contradictions  de  la  libre- 
pensée,  mais  elle  n'a  pas  pu  monopoliser  la  direction  de  la  pensée, 
et  par  là  celle  de  la  société.  Et  la  raison  visible  de  son  échec,  c'est 
la  corruption  produite  dans  son  sein  par  le  pouvoir  qu'elle  avait 
déjà  conquis;  c'est  la  simonie,  la  dépravation  du  clergé,  la  lutte  des 
papes  et  des  antipapes,  la  banqueroute  des  indulgences,  tous  les  scan- 
dales qui  ont  amené  le  grand  schisme  d'Occident  et  la  Réforme. 

On  a  peine  à  croire  que  l'État  laïque  soit  plus  heureux  avec  des 
moyens  d'action  moins  puissants,  et  il  est  bien  probable  que  sa 
destinée  à  lui  aussi  est  de  demeurer  comme  un  noyau  résistant  au 
milieu  des  contradictions  de  la  lutte  individuelle. 

L'individualisme  et  Vétatisme,  —  Le  socialisme  et  l'anarchisme,. 
ne  pouvant  pas  se  réaliser  complètement,  se  transforment  en  deux  ten- 
dances qui  luttent  perpétuellement  l'une  contre  l'autre  :  la  tendance 
à  développer  le  régime  d'État  et  la  tendance  à  le  restreindre.  Et,  pour 
ceux  qui  se  rendent  compte  de  l'effet  limité  qu'elles  peuvent  produire, 
elles  changent  de  nom  :  la  première  prend  le  nom  û!élatisme,  d ïn- 
terventionisme^  de  socialisme  de  la  chaire;  la  seconde,  le  nom  à''indi- 
vidualisme. 

Ces  deux  tendances  se  partagent  les  hommes  suivant  leurs  intérêts^ 
leurs  idées  et  leurs  tempéraments;  retravaillées  par  la  pensée,  elles 
aboutissent  à  des  systèmes  et  à  des  programmes  qui  varient  suivant 
les  circonstances.  Ce  ne  sont  pas,  d'ailleurs,  les  systèmes  qui  trouvent 
les  solutions,  ils  ne  font  que  les  préparer.  Les  solutions  sont  trouvées- 
par  la  vie  sociale  sous  la  pression,  d'une  part,  de  l'intérêt  général  évi- 
dent, d'autre  part  de  la  justice  évidente.  Et  comme  la  vie  ne  procède 
pas  d'ordinaire  par  secousses,  mais  par  évolution,  sauf  des  exemples 
très  rares  de  révolutions  où  beaucoup  de  réformes  se  font  à  la  fois, 
l'habitude  est  qu'elles  se  réalisent  lentement,  une  à  une.    ■ 

Les  solutions  sont  tantôt  socialistes,  tantôt  individualistes,  souvent 
transactionnelles.  Quelquefois  on  donne  à  l'État  un  monopole,  mais- 
en  même  temps  on  accorde  à  l'individu  quelque  nouvelle  liberté.  La 
Révolution  française  a  certes  fortifié  l'État;  elle  peut  être,  à  certains 
égards,  considérée  comme  socialiste;  mais  c'est  elle  qui  en  même  temps 
a  proclamé  les  droits  de  l'homme.  De  nos  jours,  l'État  tend  à  interve- 


l'état  et  l'organisme  national  25 

nir  par  sa  législation  dans  le  monde  du  travail,  à  limiter  la  durée  des 
heures  de  travail  par  exemple;  mais,  en  même  temps,  on  a  décrété  la 
liberté  des  syndicats.  On  pourrait  faire  bien  des  rapprochements  de 
ce  genre. 

La  vérité  est  qu'entre  la  coopération  dirigée  par  TÉtat  et  celle  qui 
reste  libre  il  existe  un  certain  état  d'équilibre.  Seulement,  à  chaque 
instant,  l'équilibre  est  rompu,  parce  que  la  coopération,  c'est-à-dire  la 
solidarité  entre  les  hommes,  augmente  d'une  façou  absolue  par  suite 
des  progrès  de  la  civilisation.  Alors,  pour  rétablir  l'équilibre,  tantôt 
il  faut  donner  à  l'État,  tantôt  à  l'individu.  Au  fond,  nous  croyons  que 
dans  les  périodes  où  la  civilisation  est  ascendante,  c'est-à-dire  où  la 
solidarité  s'accroît,  TÉtat  et  l'individu  voient  tous  les  deux  à  la  fois 
s'augmenter  leur  domaine.  Gomme  on  l'a  très  bien  dit  :  «  Dans  ce 
duel,  la  nature  est  la  seule  vaincue  ^i. 

§  2.  —  Le  droit  public  national,' —  Les  droits  individuels  et  leurs 

garanties  constitutionnelles 

Le  droit  domine  la  lutte  entre  l'État  et  l'organisme  national. 

Pour  lui,  l'organisme  national  se  résout  en  individus  isolés  ou  asso- 
ciés; le  droit,  en  effet,  ne  se  préoccupe  que  des  volontés,  et  il  est  facile 
de  voir  que,  dans  la  mêlée  sociale,  il  n'y  a,  en  dehors  de  l'État,  que  des 
volontés  individuelles  ou  des  volontés  d'associations  qui  se  comportent 
comme  des  individus. 

La  lutte,  au  point  de  vue  du  droit,  est  donc  engagée  entre  l'Étatd'une 
part  et  d'autre  part  l'individu.  Le  droit  s'efforce  de  régler  cette  lutte, 

\.  Ceci  n'est  pas  un  paradoxe.  Il  est  certain  qu'un  accroissement  de  solidarité 
entre  les  tiommes  accroît  par  lui-même  la  richesse.  En  effet,  il  permet  un  nou- 
voau  développement  du  crédit,  qui  n'est  que  de  la  solidarité  humaine  mon- 
nayée. Et,  d'autre  part,  le  crédit  est  un  merveilleux  multiplicateur  de  la  ri- 
chesse. 

L'État  peut  donc  devenir  plus  riche  sans  que,  pour  cela,  l'individu  soit  ap- 
pauvri ;  ou,  si  l'on  veut,  la  propriété  collective  peut  se  développer  sans  que  la  | 
propriété  privée  diminue  d'importance.  Le  tout,  bien  entendu,  dans  de  certaines 
limites. 

L'examen  des  faits  relatifs  au  crédit  suggère  même  l'idée  que  c'est  de  ce 
côté-là  que  l'État  pourrait  le  plus  légitimement  chercher  à  étendre  pon  do- 
maine. La  direction  du  crédit  est  peut-être  la  seule  richesse  collective  qui 
puisse  être  confiée  à  l'Etat.  Cela  aurait  déjà  des  inconyénients,mais,  au  moins, 
aurait  l'avantage  de  ne  demander  aucune  expropriation. 

D'ailleurs,  si  l'on  étudie  l'Église  comme  institution  politique,  ne  s'aperçoit-on 
pas  que  tout  le  nerf  de  son  pouvoir  de  direction  repose  sur  la  foi  des  fidèles  ? 
Pourquoi  le  crédit,  qui  est  une  forme  de  la  confiance,  ne  pourrait-il  pas  de- 
venir un  des  éléments  du  pouvoir  de  direction  de  l*État? 

i 


26  THÉORIE  DÉ  l'État 

et,  pour  cela,  il  définit  les  droits  de  TÉtat  et  ceux  de  Tindividu,  et,  selon 
sa  préoccupation  constante,  il  s'efforce  de  maintenir  l'égalité  entre  eux. 

L'État  a  des  droits  vis-à-vis  des  individus,  par  exemple  il  peut  leur 
demander  certains  sacrifices,  comme  l'impôt,  le  service  militaire  ;  il 
exerce  sur  eux  une  police  de  sûreté  indispensable  à  la  sécurité  géné- 
rale, etc..  Ce  sont  des  droits  de  puissance  publique; leur  réglemen- 
tation forme  une  bonne  partie  du  droit  administratif.  Les  individus 
ont  des  droits  vis-à-vis  de  l'État,  on  les  appelle  des  droits  individuels. 
Il  y  en  a  trois  principales  espèces  :  1°  des  droits  politiques,  qui 
donnent  à  l'individu  une  part  d'action  dans  l'État^  par  exemple  le 
droit  de  suffrage  ;  2^  des  libertés  individuelles  qui  représentent  la  part 
d'autonomie  que  l'individu  garde  en  face  de  l'État,  par  exemple  la 
liberté  de  conscience,  la  liberté  individuelle,  la  liberté  de  la  presse, 
etc.  ;  3°  des  droits  aux  services  de  l'État  ou  aux  bénéfices  de  la  loi. 
La  réglementation  de  ces  droits  forme  l'objet  du  droit  public  propre- 
ment dit. 

Ces  droits  ont,  de  part  et  d'autre,  besoin  d'être  définis  et  garantis, 
car,  de  part  et  d'autre,  des  injustices  peuvent  être  commises.  Il  y  a  eu 
des  époques  où,  l'État  étant  moins  fort,  c'étaient  ses  droits  qui  avaient 
besoin  d'être  protégés.  A  l'époque  actuelle,  il  semble  bien  que  l'État 
ait  de  la  force  en  excédent,  car  toutes  les  constitutions  s'appliquent, 
au  contraire,  à  garantir  les  droits  des  citoyens. 

C'est  au  droit  constitutionnel  surtout  qu'appartient  l'étude  des 
moyens  à  employer  pour  garantir  les  libertés  individuelles,  mais  re- 
marquons ici  que  les  théories  générales  du  droit  public  n'y  sont  pas 
indifférentes.  Il  dépend  des  jurisconsultes  d'améliorer  la  situation  des 
individus  vis-à-vis  de  l'État,  uniquement  par  la  façon  dont  ils  con- 
çoivent la  personnalité  de  celui-ci.  Il  ne  faut  pas  considérer  cette  per- 
sonnalité comme  tellement  transcendante,  qu'il  n'y  ait  aucune  com- 
mune mesura  entre  les  droits  de  l'État  et  ceux  des  individus;  il  faut 
considérer,  au  contraire,  que  c'est  au  fond  une  personnalité  humaine, 
puisqu'elle  procède  de  volontés  humaines;  que,  par  conséquent,  les 
droits  de  l'État,  tout  en  ayant  plus  d'amplitude,  sont  de  la  même  na- 
ture que  les  droits  des  individus,  qu'ils  peuvent  être  soumis  à  des 
règles  analogues,  et  que  les  actes  par  lesquels  ils  sont  exercés 
peuvent  être  appréciés  des  tribunaux,  tout  comme  les  actes  des  par- 
ticuliers. En  d'autres  termes,  il  faut  que  l'action  de  l'État  soit  sou- 
mise à  l'empire  du  droit,  et  non  pas  d'un  droit  quelconque,  arbitraire, 
mais  du  seul  qui  existe,  le  droit  équitable  et  contractuel. 


CHAPITRE  III 


l'état  et  l'organisme  international 


U organisme  international.  —  Les  relations  que  les  hommes  nouent 
entre  eux,  sans  se  préoccuper  de  TÉtat,  ne  s'arrêtent  pas  aux  fron- 
tières, elles  les  franchissent.  Il  y  a  entre  nationaux  des  différents  États 
des  relations  de  parenté,  d'affection,  d'intérêt,  des  communautés  de 
croyance  qui  établissent  une  véritable  solidarité.  A  l'époque  contem- 
poraine, cette  solidarité  s'accroît  avec  rapidité.  La  facilité  des  commu- 
nications, les  chemins  de  fer  et  les  télégraphes,  en  ont  été  la  cause 
immédiate;  mais,  si  l'on  voulait  remonter  dans  l'histoire,  on  trouverait 
bien  des  événement  qui  l'ont  préparée,  notamment  les  grandes  guerres 
qui,  en  dépit  d'animosités  passagères,  amènent  le  contact  et  le  mé- 
lange des  peuples. 

Outre  l'organisme  national,  il  existe  donc  un  organisme  interna- 
tional :  en  effet,  ce  tissu  de  relations  créées  entre  nationaux  des  diffé- 
rents pays  fait  qu'en  certaines  occasions  tous  ces  nationaux,  secoués 
par  les  mêmes  tressaillements,  se  sentent,  dans  une  certaine  mesure, 
sous  la  dépendance  les  uns  des  autres.  La  banque  est  internationale 
et  les  fluctuations  des  valeurs  monétaires  se  font  sentir  d'un  bout  du 
monde  à  l'autre.  La  production  économique  tout  entière  est  interna- 
tionale, car,  si  chaque  État  n'établissait  pas  à  sa  frontière  des  barrières 
factices,  la  valeur  de  chaque  produit  serait  à  chaque  instant  modifiée 
par  des  faits  économiques  survenus  dans  les  parties  du  monde  les 
plus  lointaines. 

Cet  organisme  international  a  son  âme,  l'idée  internationale,  et  c'est 
ce  qui  fait  sa  force,  car  c'est  l'idée  qui  agit.  La  religion  est  interna- 
tionale, la  science  est  internationale,  l'art  et  la  littérature  le  devien- 
nent, ridée  démocratique  est  internationale,  il  en  est  de  même  de 
ridée  socialiste. 

Le  rôle  de  l'État  vis-à-vis  de  r organisme  international,  —  La  con- 
currence et  la  lutte  pour  la  vie  régnent,  dans  l'organisme  internatio- 
nal, d'une  façon  plus  violente  encore  que  dans  l'organisme  national. 
Le  devoir  de  l'État  est  de  protéger  ses  nationaux  par  sa  diplomatie  pen- 
dant la  paix,  et  au  besoin  par  la  guerre. 
Ce  n'est  pas  seulement  l'organisme  national,  dont  il  a  la  direction, 


-8  THÉORIE  DE  l'ÉTAT 

que  rÉtat  a  le  devoir  de  défendre;  il  doit  se  défendre  lui-même  dans 
sa  propre  existence,  et,  pour  ainsi  dire,  dans  sa  notion.  Il  ne  faut  pas  se 
dissimuler,  en  effet,  que,  dans  l'idée  internationale,  il  y  a  un  principe 
de  dissolution  des  États  nationaux,  tels  qu'ils  sont  organisés.  Toutes  les 
fois  que  les  groupes  humains  s'agrandissent,  ils  modifient  leur  type. 
La  Iribu  est  déjà  un  autre  type  que  la  famille;  la  citi  antique,  un 
autre  type  que  la  tribu;  TÉtat  moderne  qui  suppose  un  groupement 
plus  nombreux,  est  un  autre  type  que  la  cité  antique.  L'organisme  in- 
ternational, encore  à  Tétat  rudimentaire,  mais  qui  semble  annoncer 
un  groupement  d'hommes  encore  plus  nombreux,  porte  en  gestation 
un  type  d'organisation  sociale  probablement  très  différent  de  l'État 
national  moderne. 

L'Etat  doit  donc  se  défendre  en  même  temps  qu'il  défend  ses  na- 
tionaux, car  c'est  encore  indirectement  protéger  ceux-ci.  Il  faut,  si,  dans 
des  temps  lointains,  il  se  prépare  un  groupement  nouveau,  que  les 
nationaux  de  chaque  État  y  aient  la  place  la  meilleure  possible. 

C'est  là  ce  qui  légitime,  au  point  de  vue  politique,  non  seulement  la 
lutte  d'État  à  É(at,  mais  aussi  les  moyens  de  défense  que  tous  les  États 
emploient  contre  l'Église.  Car  l'Église,  en  tant  qu'elle  incarne  l'idée 
internationale,  est  un  dissolvant  puissant  des  États  nationaux.  Il  pour- 
rait se  faire  que,  pour  les  mêmes  motifs,  les  États  eussent  à  se  défendre 
un  jour  contre  l'idée  socialiste. 

Le  droit  international.  —  Le  droit  domine  la  lutte  internationale 
comme  il  domine  la  lutte  nationale.  Il  règle  les  rapports  d'État  à  État, 
soit  dans  la  giîerre,  soit  dans  la  paix.  On  l'appelle  alors  le  droit  inter- 
national public.  Il  règle  aussi  les  rapports  des  nationaux  appartenant 
à  des  États  différents  en  donnant  le  moyen  de  résoudre  le  conflit  des 
législations  diverses  :  on  l'appelle,  dans  cet  office,  le  di^oit  international 
privé.  Là,  comme  partout,  fidèle  à  son  principe,  le  droit  traite  les 
Etats  et  les  individus  comme  des  êtres  libres  qui  contractent  sur  pied 
d'égalité. 

VEtat  et  les  Eglises 

Les  Eglises.  —  Les  Églises  sont  des  groupements  d'hommes  qui  se 
rapp.ochent  des  États  plutôt  que  des  associations  privées,  en  ce  sens 
qu'ils  se  produisent  à  la  façon  d'un  phénomène  naturel  et  que  ceux 
qui  en  font  partie  y  sont,  pour  la  plupart,  en  vertu  d'un  quasi-contrat 
plutôt  qued'un  contrat.  Elles  ont,  d'ailleurs,  une  véritable  organisation 
politique,  un  gouvernement  centralisé  ou  décentralisé,  et,  à  certaines 
époques,  elles  ont  rendu  des  services  qui  semblaient  réservés  aux  États  ; 
témoin,  au  moyen  âge,  l'extension  aux  matières  civiles  de  la  législation 
canonique. 


L  ETAT  ET  L  ORGANISME  INTERNATIONAL  !29 

Elles  ont  certainement  une  personnalité  morale  et  juridique,  bien 
que  les  Étais  ne  la  reconnaissent  pas  toujours  et  à  tous  les  points  de 
vue. 

Rapports  de  l^ Etat  avec  les  Eglises.  —  Les  États  religieux  ont  forcé- 
ment des  rapports  avec  l'État  laïque,  parce  qu'ils  font  sentir  leur  gou- 
vernement sur  le  territoire  et  sur  les  nationaux  de  celui-ci.  Et  il  se- 
rait puéril  de  dire  que  les  conflits  sont  impossibles  parce  que  le  but 
(le  l'action  des  Églises  est  la  préparation  à  la  vie  future  ;  la  préparation 
à  la  vie  future  se  fait  justement  dans  la  vie  terrestre,  et  c'est  bien  sur 
celle  vie  que  les  Églises  exercent  leur  action,  tout  comme  les  États 
politiques.  Il  y  a  donc  à  se  préoccuper  dérégler  les  rapports  des  deux 
pouvoirs  en  présence. 

Deux  systèmes  opposés  se  conçoivent  :  ou  bien  l'État  politique  juge 
à  propos  de  reconnaître  le  caractère  d'Élat  religieux  qu'ont  les  Églises, 
c'est-à-dire  le  caractère  social  de  la  religion,  et  alors  il  s'établit  un 
modus  Vivendi  entre  les  deux  gouvernements;  ou  bien  l'État  préfère 
ignorer  les  Églises  comme  États  religieux,  il  considère  le  besoin  re- 
ligieux de  ses  nationaux  comme  individuel,  et  il  les  laisse  libres  d'y 
pourvoir  par  des  moyens  individuels.  Le  premier  système  peut  s'ap- 
peler celui  de  Tunion  de  l'Église  et  de  l'État,  le  second  s'appelle  la 
séparation  de  l'Église  et  de  l'État. 

Les  États  ont  surtout  jusqu'ici  pratiqué  le  premier  système.  L'union 
de  l'Église  et  de  l'État  a  successivement  revêtu  plusieurs  formes.  C'a 
été  pendant  longtemps  un  modus  vivendi  établi  sans  contrat  formel, 
ou  du  moins  sans  contrat  solennel,  et  tantôt,  comme  sous  l'empire 
romain,  l'Etat  a  essayé  de  dominer  l'Église,  tantôt,  comme  au  moyen 
âge,  l'Église  a  essayé  de  dominer  l'État.  Actuellement,  on  en  est  gé- 
néralement à  l'ère  des  concordats,  c'est-à-dire  des  contrats  solennels, 
revêtant,  au  moins  avec  l'Église  romaine,  la  forme  de  traités  diploma- 
tiques et  réglant  expressément  toutes  les  questions  importantes. 

En  France,  le  premier  concordat  a  été  signé  par  François  I®'  et 
Léon  X  (1516)  et  a  réglé  les  rapports  de  la  monarchie  française  et  du 
saint-siège  jusqu'à  la  Révolution.  Le  second  date  de  1801  (26  messi- 
dor an  IX,  complété  par  les  articles  organiques,  L.  18  germinal  an  X) 
et  nous  régit  encore.  Partant  de  ce  principe  que  l'Église  est  une  puis- 
sance étrangère,  qui  exerce  à  l'intérieur  de  l'État  une  certaine  auto- 
rité, il  s'attache  à  limiter  son  action. 

1"  Il  surveille  la  législation,  la  mesure  dans  laquelle  les  ordon- 
nances pontificales  ou  bulles  peuvent  être  promulguées  dans  l'intérieur 
àeVtliai(Dvoiià*exequaturo\i  d'annexé,  art.  1*"^,  L.  18  germinal  an  X). 

2*  Il  surveille  le  clergé,  qui  est  le  personnel  administratif  de  l'Église, 
son  recrutement  et  ses  agissements.  La  grosse  question  est  celle  du 


30  THÉORIE  DE  L  ÉTÀt 

recrutement;  on  est  arrivé,  par  un  système  très  rationnel,  à  ce  que, 
malgré  le  caractère  cosmopolite  de  TÉglise,  malgré  que  le  chef  de 
cette  Eglise  réside  à  l'étranger,  le  clergé  soit  national.  Ce  résultat  est 
obtenu  au  moyen  de  la  distinction  entre  la  nomination  au  poste  et 
l'institution  canonique;  la  première  appartient  à  l'État,  au  moins 
pour  les  évéques  et  les  curés  de  canton,  la  seconde  à  l'Église.  Ce 
système  force  l'État  à  s'occuper  de  l'éducation  et  de  la  préparation 
des  membres  du  clergé,  à  faire  à  ceux-ci  une  situation  spéciale  si  elle 
est  nécessitée  par  leur  caractère,  à  pourvoir  à  leurs  besoins,  à  leur 
fournir  les  édifices  du  culte,  etc. 

Enfin,  comme  le  concordai  reconnaît  l'autorité  de  TÉglise,  il  faut 
prévoir  les  conflits  entre  l'autorité  ecclésiastique  et  l'autorité  admi- 
nistrative. Ces  conflits,  d'une  nature  toute  particulière,  sont  réglés 
par  une  institution  d'ordre  contentieux  appelée  appel  tomme  d'abus. 
Il  sera  traité  de  cette  institution  dans  la  partie  du  contentieux.  (Pour 
les  cultes  protestants,  V.  L.  18  germinal  an  X,  D.  26  mars  1852, 
L.  ier  août  1879.  —  Pour  le  culte  israélite,  0.  25  mai  1844,  D.  29 
août  1862,  D.  11  novembre  1870.) 

On  peut  se  demander  si  l'ère  des  concordats  durera  longtemps,  ou 
si  elle  ne  fera  pas  place  à  la  séparation  de  l'Église  et  de  l'État.  Dans 
le  cas  où  la  séparation  se  réaliserait,  il  faut  bien  entendre  le  régime. 
Ce  n'est  pas  :  «  l'Église  libre  dans  l'État  libre  »,  comme  on  l'a  dit, 
car  l'État  ne  pourrait  pas  reconnaître  la  personnalité  de  TÉglise,  ni 
des  subdivisions  administratives  de  celle-ci  (diocèses,  paroisses,  etc.). 
L'État  ignorerait  l'Église  comme  puissance,  seulement  il  reconnaîtrait 
des  associations  qui  géreraient  les  intérêts  religieux,  à  titre  purement 
individuel,  fabriques,  etc.,  en  surveillant,  bien  entendu,  les  biens 
de  mainmorte.  Quant  au  recrutement  national  du  clergé,  le  patriotisme 
des  fidèles  suffirait  sans  doute  à  l'assurer. 


"  •*  *  •-^'  "'* 


HISTOIRE 


DE  LA 


FORMATION  DU  DROIT  ADMIMSTRATIF  FRANW 


DEPUIS  L'AN  Vlir 


Comme  toutes  les  créations  sociales  douées  de  vie,  le  droit  admi- 
nistratif français  a  été  le  produit  de  l'activité  de  beaucoup  de  volontés 
inconscientes.  Nous  entendons  par  là  que,  parmi  ceux  qui  J'onl  fondé 
au  lendemain  de  la  Révolution,  administrateurs,  auditeurs,  maîtres 
des  requêtes,  conseillers  d'État,  beaucoup,  allant  au  plus  pressé, 
se  décidaient  d'après  les  besoins  de  l'administration  et  d'après  un  cer- 
tain instinct;  que  quelques-uns  seulement  réfléchissaient  sur  l'ori- 
gine, la  valeur,  la  portée  des  règles  qu'ils  élaboraient. 

Ce  qui  est  vraiment  frappant,  c'est  que,  dans  la  pensée  de  tous,  ce 
droit  était  complètement  nouveau,  qu'il  ne  procédait  en  rien  de  Tan- 
cien  régime,  et  qu'il  se  développait  d'une  façon  tout  originale. 

Cette  opinion,  qui,  chez  la  plupart,  était  latente,  est  exprimée,  dès  le 
début,  par  de  Gérando,  Cormenin,  et  plus  tard  par  Boulatignier.  On  la 
formulait  d'une  façon  très  plausible  et  qui  devait  lui  donner  beaucoup 
de  crédit.  On  faisait  remarquer  que  le  droit  administratif  ne  pouvait 
existera  part  et  se  distinguer  du  droit  ordinaire,  que  si  les  juridictions 
chargées  de  l'appliquer  étaient  elles-mêmes  séparées  des  juridictions 
ordinaires;  en  d'autres  termes,  qu'il  ne  pouvait  y  avoir  de  droit  adminis- 
tratif sans  séparation  des  pouvoirs.  Or  le  principe  de  la  séparation  des 
pouvoirs  n'avait  été  introduit  que  par  l'Assemblée  constituante  ;  le 

1.  V.  Boulatignier,  Revue  étrangère  et  française,  année  1839,  De  rorigîne,  des 
progrès  et  de  renseignement  du  droit  administratif  en  France.  —  De  Cormenin, 
Droit  administratify  5»  édition,  1840,  préface.  —  R. ,  de  Molli,  Die  Gesehischte 
und  Literatur  der  Staals  wissenschaften,  1858  ,  3»  volume,  p.  192-290.  — 
F.  Laferrière,  De  renseignement  administratif  dans  les  Facultés  de  Droit  et  d'une 
école  spéciale  d'administration  ;  Revue  de  Législation^  t.  XXXI V;  Tables  de  la 
Thémis,  etc.,  préface,  1860.  —  Ancoc,  Le  Conseil  d'État,  1876.  —  E.  Laferrière, 
Traité  de  la  juridiction  administrative,  1887. 


32  FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF 

droit  administratif  ne  pouvait  donc  pas  remonter  plus  haut  que  le  dé- 
but delà  Révolution.  Encore  convenait-il  de  remarquer  que,  pendant 
toute  la  durée  de  la  Révolution,  il  n'avait  pu  exister  qu'en  germe,  le 
contentieux  étant  confié  aux  corps  administratifs  eux-mêmes,  aux 
municipalités,  aux  directoires,  au  conseil  des  ministres,  et  le  droit, 
dans  ces  conditions,  ne  pouvant  pas  aisément  se  dégager  de  l'adminis- 
tration. C'était  donc  vraiment  la  réforme  de  pluviôse  et  nivôse  an  VIII 
qui,  en  organisant  les  conseils  de  préfecture  et  en  transportant  au 
conseil  d'État  les  attributions  contentieuses  des  ministres,  avait  créé 
le  contentieux  administratif,  et  par  suite  le  droit  administratif. 

Ce  qui  frappait  surtout  dans  Tancien  régime,  et  ce  qui  faisait  qu  on 
le  voyait  comme  séparé  par  un  abîme  du  nouvel  état  de  choses,  c'était 
la  confusion  qui  y  régnait  entre  le  pouvoir  judiciaire  et  le  pouvoir  ad- 
ministratif :  les  parlements  faisant  des  règlements  de  police  et  citant 
les  administrateurs  à  comparaître  devant  eux;  le  conseil  d'État  cumu- 
lant la  connaissance  des  affaires  civiles  et  celle  des  affaires  adminis- 
tratives: les  justices  locales  ayant  presque  partout  la  petite  voirie; 
les  juridictions  incontestablement  administratives,  comme  les  tables 
de  marbre,  les  cours  de  Tamirauté,  des  trésoriers  de  France,  des  aides, 
des  comptes,  organisées  tout  comme  les  juridictions  civiles ^ 

Il  y  avait  beaucoup  de  vrai  dans  cette  manière  devoir,  et  nous  nous 
en  rendrons  mieux  compte  à  la  fin  de  notre  étude.  Il  est  certain  que 
la  Révolution  et  la  séparation  des  pouvoirs  ont  produit  quelque  chose 
de  nouveau,  qui  est  le  groupement  des  règles  administratives  en  un 
corps  de  droit  distinct.  Beaucoup  de  ces  règles  existaient  sous  l'ancien 
régime,  mais  elles  étaient  éparses  et  confondues  avec  les  règles  du 
droit  ordinaire.  Leur  agencement,  leur  coordination  en  un  corps  de 
droit  unique,  a  été  Tœuvre  des  temps  nouveaux. 

Quoi  qu'il  en  soit,  d'ailleurs,  l'idée  qu'on  se  fait  des  choses  a  plus 
d'action  que  la  réalité  vraie.  Tout  le  monde  a  cru,  a  dit,  que  le  droit 
administratif  était  un  droit  nouveau,  et  il  s'est  comporté  comme  tel. 
Il  s'est  développé  d'une  façon  exclusivement  nationale,  et  il  a  passé 
par  toutes  les  phases  d'un  droit  qui  s'organise,  spectacle  curieux  pour 
un  historien.  A  la  vérité,  il  a  parcouru  ces  phases  avec  une  rapidité 
telle  qu'à  l'heure  actuelle,  alors  qu'un  siècle  n'est  pas  encore  écoulé, 
son  évolution  peut  être  considérée  comme  presque  terminée.  Il  y  a  eu 
des  raccourcis.  Cela  tient  à  ce  que,  si  le  droit  était  jeune,  le  peuple  au 
sein  duquel  il  évoluait  n'était  rien  moins  que  primitif.  Ce  ne  sont  pas 

1.  V.  de  Gérando,  Leçon  d'ouverture^  Thémis,  I,  67.  —  Cormeuiu,  pré/ace^ 
2e  partie. —  Buulatignier,  article  cité,  Revue  étrangère  et  française,  1839,  p.  81. 
BoQoin,  Principes  dC administration  publique,  I,  p.  vu. 


FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF  33 

des  pontifes  mystérieux,  ni  des  prudents  encore  frustes,  qui  ont  pré- 
sidé à  son  élaboration  première,  ce  sont  de  véritables  jurisconsultes. 

Le  droit  administratif  a  présenté,  dans  son  évolution,  les  phéno- 
mènes suivants  : 

1°  Il  s'est  formé  surtout  par  le  contentieux,  c'est-à-dire  par  la  ju- 
risprudence du  conseil  d'État.  Le  conseil  d'État  s'est  trouvé  dans  une 
situation  exceptionnelle  ;  juge  définitif  de  tout  le  contentieux  adminis- 
tratif grâce  à  Tappel  et  à  la  cassation  qui  lui  subordonnaient  toutes 
les  autres  juridictions  administratives,  il  était  en  même  temps  juge 
prétorien  grâce  à  l'absence  de  codification.  D'un  autre  côté,  bien  ^ue 
ce  fût  un  corps  gouvernemental^  heureusement  pour  lui  peut-être,  il 
a  été  pendant  plusieurs  années  discuté,  critiqué,  attaqué  ;  ces  tribula- 
tions l'ont  incliné  au  culte  du  droit  plus  que  ne  Teût  fait  sans  doute  si 
elle  eût  duré,  la  faveur  dont  il  jouissait  sous  le  premier  empire.  Sauf 
de  rares  écarts,  sa  jurisprudence  s'est  montrée  très  juridique,  et  Ton 
peut  dire  que  la  substance  du  di  oit  administratif  est  sortie  de  ses  ar- 
rêts et  de  ses  avis. 

2°  Le  droit  administratif  a  passé  par  les  périodes  suivantes  : 

Une  période  d'élaboration  secrète  ;  non  pas  que  le  secret  ait  été 
voulu  ni  jalousement  gardé  comme  celui  des  formules  des  actions  de 
la  loi  à  Rome  par  le  collège  des  pontifes;  mais,  en  fait,  il  y  a  eu  un  cer- 
tain nombre  d'années  pendant  lesquelles  ni  les  procédés  de  l'adminis- 
tration ni  les  décisions  du  conseil  d'État  n'étaient  connues  ; 

Une  période  de  divulgation  ; 

Une  période  d'organisation. 

Il  est  difficile  d'arrêter  par  des  dates  ces  différentes  périodes^  dans 
la  vie,  tout  s'enchevêtre  ;  il  y  a  eu,  dès  le  début,  un  peu  d'organisation; 
il  y  a  encore  actuellement  une  part  de  divulgation  ;  ces  divisions  ne 
doivent  donc  pas  être  considérées  comme  nettes  et  tranchées  ;  toute- 
fois on  peut  fixer  à  l'année  1818  le  commencement  de  la  divulgation, 
et  à  Tannée  1860  le  début  de  l'ère  d'organisation. 

a)  Période  d'élaboration  secrète  (1800-1818) 

Aussitôt  que  le  conseil  d'État  eut  été  réorganisé  par  la  constitution 
du  22  frimaire  an  VIII,  art.  52,  et  que,  par  l'arrêt  du  5  nivôse  an  VIII, 
il  eut  été  chargé  des  conflits  et  des  affaires  contentieuses  dont  la  déci- 
sion était  précédemment  remise  aux  ministres,  il  commença  d'y  avoir 
une  jurisprudence  administrative.  Toutefois,  il  faut  remarquer  qu'il  n'y 
eut  de  suite  dans  cette  jurisprudence  et  qu'il  ne  se  créa  des  traditions 
qu'à  partir  du  décret  du  22  juillet  1806,  qui  organisa  au  sein  du  con- 
seil d'État  un  comité  spécial  du  contentieux  et  donna  aux  affaires  con- 
tentieuses une  procédure  différente  de  celle  des  affaires  administratives. 

H.  3 


34  FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF 

Mais,  jusqu'en  1818,  époque  où  Macarel  publia  ses  Essais  de 
jurisprudence  administrative,  cette  jurisprudence  ne  fut  pas  connue. 
Non  seulement  elle  était  ignorée  du  grand  public,  mais  elle  Tétait 
de  Tadminislration,  des  avocats  au  conseil  et  des  conseillers  d'État 
eux-mêmes,  à  Texception  de  quelques  membres  du  comité  du  con- 
tentieux qui  avaient  fait  un  effort  personnel  pour  se  tenir  au  courant. 
La  procédure,  toute  secrète,  ne  pouvait  être  suivie  que  des  parties. 
Les  arrêts  s'entassaient  dans  les  archives  du  conseil  sans  être 
recueillis  ni  publiés. 

D'ailleurs,  cette  jurisprudence  inspirait  quelque  suspicion  et  Ton 
pouvait  se  demander  si  elle  fondait  un  droit  bien  sérieux.  On  voyait 
surtout  dans  le  conseil  d'État  un  corps  politique,  et,  dans  les  premières 
années  de  la  Restauration,  ce  fut  un  prétexte  à  des  attaques  violentes 
contre  sa  juridiction*.  Plusieurs  des  affaires  dont  il  était  alors 
chargé  présentaient,  en  effet,  un  caractère  politique  en  même  temps 
que  juridique;  ce  furent  des  contestations  relatives  aux  domaines 
nationaux^  à  des  déchéances  imposées  aux  créanciers  et  fournisseurs 
de  l'État,  à  l'indemnité  des  colons  de  Saint-Domingue;  plus  tard,  aux 
fournitures  faites  pendant  l'occupation  militaire  de  1814  et  de  1815,  à 
la  réintégration  des  émigrés  dans  les  biens  non  vendus,  au  milliard 
des  émigrés,  aux  majorats,  etc.,  toutes  choses  qui  irritaient  et  pas- 
sionnaient dans  des  sens  divers  des  intéressés  nombreux.  De  plus,  le 
gouvernement  de  la  Restauration,  jusqu'à  l'ordonnance  du  1®"^  juin 
1828,  fit  un  abus  du  conflit,  et,  en  évoquant  devant  le  conseil  d'État 
des  affaires  qui  n'avaient  rien  d'administratif,  lui  donna  quelques-unes 
des  allures  de  l'ancien  conseil  du  roi  ;  de  sorte  que,  bien  que  par- 
dessous  celte  agitation  superficielle  il  se  créât  des  règles  de  droit 
intéressantes,  pendant  les  premières  années  personne  ne  fut  tenté 
d'aller  à  leur  recherche. 

Enfin,  il  faut  bien  le  dire  aussi,  pour  faire  cette  espèce  de  décou- 
verte, il  fallait  des  esprits  supérieurs  à  la  moyenne  ;  or,  soit  pendant 
l'empire,  soit  pendant  les  années  d'invasion  qui  suivirent,  tous  les 
hommes  de  quelque  valeur  étaient  tournés  vers  l'action. 

Il  a  cependant  été  publié  quelques  ouvrages  pendant  cette  période  ; 
mais,  ou  bien  ce  sont  de  pures  compilations  indigestes,  ou  bien  des 
traités  sans  valeur  *. 

1.  V.  dans  CormenîD,  Droit  administratif,  5«  édition,  I,  216,  la  liste  des 
brochures,  pamphlets,  discours  auxquels  adoDDélieu  la  question  du  maintien 
ou  de  la  suppression  du  conseil  d'État  et  de  la  juridiction  administrative. 

2.  Fleurigeon,  Code  administratif;  la  première  édition,  antérieure  à  4812,  la 
seconde,  de  1820, 6  vol.  in-S®,  sorte  de  dictionnaire.  —  Lalouette,  1817,  Classifica- 
ti<m  des  lois  administratives,  i  Yo\.  in^i'^.—DapiUj  Lois  sur  /ots,  1817,1  Yol.in-12. 


FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF  35  . 

Deux  de  ces  traités  sont  particulièrement  fantaisistes,  et  ce  sont 
pourtant  les  seuls  qu'on  puisse  citer.  C'est  d'abord  celui  de  Portiez 
de  rOise,  directeur  de  Técole  de  Droit  de  Paris  et  charjçé  du  cours 
de  droit  administratif  créé  par  la  loi  du  22  ventôse  an  VllI,  ait.  2  *. 
Cet  ouvrage  porte  le  titre  pompeux  de  Cours  de  législation  admi- 
nistrative dans  V ordre  correspondant  à  V harmonie  du  corps  social*. 
L'auteur  y  adopte  le  plan  suivant:  il  envisage  l'homme  depuis  sa 
naissance  jusqu'à  sa  mort,  en  le  faisant  passer  par  tous  les  rapports 
qu'il  peut  avoir  avec  l'administration  tant  qu'il  existe.  Cela  eût  pu 
faire  un  pamphlet  spirituel,  cela  ne  fait  qu'un  ouvrage  bizarre.  R.  de 
Mohl,  qui  a  eu  le  tort  de  le  prendre  au  sérieux,  le  déclare  «  bien 
faible  »  (sehr  schwache  *). 

Le  second  traité,  avec  plus  de  prétentions,  est  tout  aussi  mauvais. 
Ce  sont  les  Principes  d'administration  publique  de  Charles-Jean 
Bonnin  *.  L'auteur  est  de  l'espèce  redoutable  des  idéologues  qui  rédui- 
sent tout  en  idées  abstraites  et  mettent  ces  idées  au  service  de  la  force 
pure.  Pour  lui,  la  Révolution  a  fait  table  rase  de  tout.  Le  droit  n'existe 
pas,  il  n'y  a  que  la  loi.  On  devrait  dire  non  pas  jurisconsulte,  mais 
légisconsulte.  Tous  les  droits  sont  des  facultés  de  l'homme  qui  dé- 
coulent de  la  loi.  Quant  à  la  loi  elle-même,  inutile  d'ajouter  qu'elle 
est  l'œuvre  d'un  gouvernement  à  poigne.  Il  n'y  a  que  trois  pouvoirs 
dans  la  société,  le  gouvernement  d'abord,  puis  l'administration  et  la 
justice  qui  sont  des  formes  du  gouvernement.  Montesquieu  est 
arrangé  de  la  belle  façon  pour  avoir  pu  imaginer  qu'il  y  en  eût  d'au- 
tres. Rousseau  n'est  pas  mieux  traité,  ni  le?  jurisconsultes  du  droit 
des  gens,  ni  le  droit  romain.  Avant  Bonnin,  d'ailleurs,  il  n'y  a  eu  per- 
sonne, si  ce  n'est  Lavoisier  qui  a  fondé  la  science  positive  en  même 
temps  que  la  chimie  M  Presque  point  de  détails  précis  dans  le  corps 
de  l'ouvrage,  ils  sont  noyés  dans  le  flot  des  idées  générales. 

Pourtant,  dans  tout  ce  fatras,  on  peut  relever  une  idée  juste  et  qui 
servira  plus  tard,  c'est  que,  en  administration^  l'État  doit  être  considéré 
comme  une  volonté  agissante*.  Cela  est  important;  plus  lard,  on  s'a- 
percevra qu'en  effet  l'acte  d'administration  doit  être  considéré  comme 
une  manifestation  de  volonté. 

En  somme,  dans  ces  ouvrages,  rien  ou  très  peu  de  chose;  et  il  faut 

1.  Ce  cours  n'avait  été  organisé  qu'à  Paris  et  semble  n'avoir  été  fait  que  pen- 
dant une  année.  Thémis,  I,  67. 

2.  Portiez  deVO'isef  Cours  de  législation  administrative,  etc.  2  vol.  Paris,  1808. 

3.  Op,  cit.,  III,  p.  219. 

'  4.  Bonnin,  PHncipes  d'administration.  3»  édît.,  1812. 

5.  Préface,  pasHm.  Si  notre  auteur  était  plud  sérieux,  on  pourrait  y  voir,  à 
cause  de  ce  dernier  trait,  un  précursear d'Auguste  Comte. 

6.  T.  1",  p.  86  et  la  note. 


36  FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF 

bien  croire  que  ce  qui  a  manqué  à  leurs  auteurs,  c'est  d'être  soutenus 
par  la  jurisprudence,  que  c'est  la  jurisprudence  qui  est  la  grande  ré- 
gulatrice de  la  doctrine  par  le  sentiment  qu'elle  donne  de  la  réalité 
des  choses;  car,  jurisprudence  mise  à  part^  ce  ne  sont  pas  les  maté- 
riaux qui  leur  manquaient.  Ils  avaient  à  leur  disposition  les  lois  et  les 
décrets  ;  le  Bulletin  des  lois  existait  depuis  Tan  II,  les  actes  du  gou- 
vernement, depuis  1789  jusqu'à  Tan  II,  avaient  été  lobjet  d'une  pu- 
blication officielle  en  1806,  et  il  y  avait  d'autres  collections  privées. 
D'autre  part,  ils  voyaient  fonctionner  sous  leurs  yeux  l'organisation 
administrative  simple  et  nette  de  l'an  VIII;  ils  avaient  à  leur  dispo- 
sition d'excellentes  instructions  comme  celle  adressée  aux  maires  de 
Seine-et  Marne  par  le  préfet  Lagarde,  en  1808,  qui  est  un  véritable 
traité  d'administration  municipale.  Ils  n'ont  tiré  de  cela  aucun  parti. 
11  faut  reconnaître,  d'ailleurs,  qu'ils  ont  été  promptement  oubliés  ^ 

b)  Période  de  divulgation  (1818-1860) 

I.  Les  années  1818  et  1819  sont  un  moment  intéressant  dans  l'his- 
toire du  siècle.  Il  s'y  est  produit  un  réveil  intellectuel.  Le  cauchemar 
de  la  domination  impériale  et  celui  de  l'invasion  viennent  de  dispa- 
raître, les  armées  des  alliés  ont  évacué  le  territoire  le  1 0  décembre  1818. 
Les  jeunes  hommes  qui  dnt  grandi  dans  ces  années  troublées  ont  l'es- 
prit ouvert  et  mûri  ;  ils  ^entent  qu'il  s'organise  un  monde  nouveau 
et  que  c'est  maintenant  par  la  pensée  qu'il  faut  agir. 

Saint-Simon  va  commencer  à  lancer  ses  brochures  (1819),  Lamar- 
tine va  publier  les  premières  Méditations  (1820),  et  Victor  Hugo  les 
Odes  et  Ballades  (1822).  Victor  Cousin  et  Guizot  vont  ouvrir  leurs  cours 
à  la  Sorbonne,  Thiers  et  Augustin  Thierry  entreprendre  leurs  travaux 
historiques  (1822-1825). 

Dans  l'ordre  du  droit,  Jourdan  fonde  en  1819  la  Thémis,  vaillante 
revue  qui  ne  devait  vivre  que  dix  ans,  mais  qui  devait,  par  l'intermé- 
diaire de  l'Allemagne,  nous  faire  retrouver  la  tradition  de  nos  grands 
jurisconsultes  du  xvi*  siècle  que  nous  avions  perdue. 

La  France,  après  avoir  vécu  pendant  vingt-cinq  années  au  jour  le 
jour,  du  spectacle  des  événements  vertigineux  qu'elle  créait,  s'arrête, 
se  recueille,  regarde  autour  d'elle  et  chez  elle. 

Trois  hommes  sont  comme  les  ancêtres  du  droit  administratif  fran- 
çais, Macarel*,  de  Gérando',  Cormenin  *.  Tous  les  trois  avaient  subi 

1.  On  peut  citer  encore,  Jourdain,  Code  de  la  compétence  des  autorités  cons- 
tituées de  l'empire  français.  iSil^  3  vol.  in- 8. 

2.  Louis-Antoine  Macarel,  né  à  Orléans  en  1790,  mort  en  1851. 

3.  Marie-Joseph  de  Gérando,  né  à  Lyon  en  1772,  mort  en  1842. 

4.  Louis-Marie  de  la  Haye,  vicomte  de  Cormenin,  né  à  Paris  en  1788,mort  en  1868 


FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF  37 

le  contrecoup  des  commotions  de  la  Révolution  et  de  TEmpire,  et 
avaient  été  plus  ou  moins  mêlés  aux  événements.  Macarel,  qui  d'Or- 
léans avait  été  faire  son  droit  à  Turin,  avait  été  chef  de  cabinet  de 
préfecture  et  contrôleur  des  postes.  De  Gérando  avait  fait  la  campagne 
d'Italie,  il  avait  été  membre  de  la  junte  administrative  de  Toscane 
en  1808  et  intendant  de  Catalogne  en  1812.  De  Cormenin,  de  race 
aristocratique,  filleul  de  la  princesse  de  Lamballe  et  du  duc  de  Pen- 
thièvre,  avait  été  attaché  au  conseil  d*État  dès  1810. 

Tous  les  trois  avaient  le  tempérament  du  publiciste  en  même 
temps  que  du  jurisconsulte.  De  Gérando  est  un  philosophe,  il  a  fait 
un  Mémoire  sur  les  signes  de  la  pensée,  une  Histoire  comparée  des 
systèmes  de  philosophie  en  huit  volumes,. un  traité  du  Perfectionne- 
ment moral  en  deux  volumes. 

DeCormenin  est  un  pamphlétaire,  et  a,  sous  le  nom  de  Timon,  criblé 
de  brochures  le  gouvernement  de  Juillet  après  1830.  Macarel  s'est 
plus  exclusivement  consacré  au  droit,  mais  il  avait  le  même  esprit 
ouvert  :  c'est  lui  qui  commence  la  série  des  révélations  sur  la  juris- 
prudence du  conseil  d'État,  et  qui  fonie  le  recueil  des  arrêts  du 
conseil.  A  lui  tout  seul,  il  crée,  en  1833,  une  petite  école  des  sciences 
politiques,  et  il  fait,  en  1838,  sous  le  nom  de  Traité  de  la  fortune 
publique  en  France  le  premier  livre  de  science  financière. 

Ils  avaient  donc  tous  des  qualités  d'initiateurs  ;  ils  se  rattachaient 
assez  à  l'ensemble  des  connaissances  des  hommes  de  leur  temps  pour 
leur  rendre  accessibles  des  connaissances  nouvelles. 

Des  trois,  Macarel  est  certainement  celui  dont  l'influence  a  été  la 
plus  féconde,  bien  que,  définitivement,  l'œuvre  de  Cormenin  soit  de- 
meurée plus  classique.  C'est  l'esprit  le  plus  varié  et  celui  qui  a  le  plus 
d'initiative.  Il  a  moins  de  largeur  philosophique  que  de  Gérando,  moins 
d'éclat  de  style  que  Cormenin,  mais  il  est  le  plus  créateur  *. 

Coup  sur  coup,  en  trois  années,  la  divulgation  se  fait.  Macarel 
débute  en  1818  par  un  livre  qui  eut  un  grand  retentissement,  Les 
éléments  de  jurisprudence  administrative.  C'était  l'analyse  de  la 
jurisprudence  du  conseil  d'État  depuis  1806,  sur  toutes  les  matières 
soumises  à  ce  conseil.  Macarel  avait  lu  tous  les  arrêts,  analysé  plus  de 
quatre  mille  dossiers  ;  il  avait  extrait  quelques  règles  générales  et  dégagé 

1.  Liste  des  ouvrages  de  Macarel: 

Éléments  de  jurisprudence  administrative.  1818,2  vol.  in-S».  — Manuel  des  ate- 
liers dangereux  ^insalubres  et  incommodes,  1827,  l  vol.  iû-18.  —  Des  tribunaux  ad- 
ministratifs AS2^j  1  vol.  in-8.  -7-  Éléments  de  droit  politique.  1833,  1  vol.  in- 
12.  —  Cours  de  droit  administratif.  1844,  4  vol.  in-80.  —  Traité  de  la  fortune 
publique  en  France^  en  collaboration  avec  Boulatignier.  1838,  3  vol.  in-80  ina- 
chevés. 


38  FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF 

un  commencement  de  jurisprudence.  Tout  cela  était  encore  un  peu 
confus,  les  matières  n'étaient  pas  classés,  elles  étaient  groupées, 
suivantrexpression  de  Summer  Maine  en  chefs  de  litige.  Les  quelques 
considérations  générales  mises  en  tête,  sur  l'administration  et  sur  la 
juridiction  administrative,  n'a\ aient  pas  grande  valeur,  mais  le  service 
énorme  rendu  était  la  publication  de  matériaux  restés  jusque  là  secrets. 
On  ne  s'y  trompa  pas,  et  Isambert.en  18.0,  appréciant  dans  la  Ihémis 
cet  ouviage,  appelle  Macarel  le  fondateur  de  la  jurisprudence  admi- 
nistrative *. 

La  même  année,  Sirey  publiait  le  texte  des  arrêts  qu'avait  analysés 
Macarel  %  et,  pour  qu'à  l'avenir  la  publication  fût  ininterrompue, 
Macarel  formait  le  projet  de  créer  un  bulletin  ou  recueil  périodique  où 
les  arrêts  du  conseil  seraient  irisérés  au  fur  et  à  mesure  *.  Deux  ans 
plus  tard,  en  1821^  il  réalisait  son  projet  et  fondait  le  Recueil  des 
arrêts  du  conseil  d'Etat,  continué  depuis  jusqu'à  nos  jours  par 
MM.  Lebon,  Panhard,  Hallays-Dabot,  Gérard. 

En  même  temps,  en  18 19,  M.  de  Gérando  inaugurait  à  la  Faculté 
de  Droit  de  Paris  un  cours  de  droit  public  et  administratif  créé, 
par  ordonnance  du  24  mars.  Ce  cours  fut  suivi  avec  le  plus  vif  intérêt. 
La  Thémis  nous  en  a  conservé  la  première  leçon,  l'analyse  de  plusieurs 
autres  et  le  plan  *.  II  fut  supprimé  en  1822.  M.  de  Gérando,  qui  était 
un  philosophe,  ne  chercha  point  son  inspiration  dans  la  jurisprudence 
du  conseil  d'État,  et  il  est  à  remar((uer  même  que  le  contentieux  ne 
figure  pas  dans  son  plan.  Il  apporta  a  la  science  nouvelle  quelques 
idées  formatrices  empruntées  à  la  philosophie,  à  l'histoire,  au  droit 
naturel.  Comme  il  fallait  s'y  attendre,  il  se  plaça  plutôt  au  point  de 
vue  du  but  du  droit  administratif,  qu'au  point  de  vue  de  ses  règles 
intimes;  mais,  chemin  faisant,  il  recueillit  et  classa  des  textes  légis- 
latifs qu  il  devait  pi  us  tard  publierdans  sesJnstitutesei  qui  étaientépars 
dans  le  Bulletin  des  lois.  Outre  une  action  sur  la  méthode  et  l'orga- 
nisation, il  eut  donc  un  rôle  important  dans  la  divulgation. 

A  la  suite  de  ces  premiers  travaux  sur  la  jurisprudence  et  sur  les 

1.  Thémis  ,  II,  123.  Voici  la  liste  des  matières  sur  lesquelles  la  jurisprudence 
est  analysée  : 

Baux  administratifs,  bois  communaux  et  domaniaux,  communes,  agents 
comptables,  conflits,  contributions  directes  ou  indirectes,  domaines  engagés,  do- 
maines nationaux,  matières  d'eau,  émigrés,  établissements  de  charité,  expro- 
priation pour  cause  d'utilité  publique,  fabriques,  halles,  foires  et  marchés,  li- 
quidation de  la  dette  publique,  manufactures  et  établissements  insalubres, 
marchés  et  fournitures,  mines,  rentes  nationales,  travaux  publics  et  Yoirie. 

2.  Sirey,  Jurisprudence  du  Conseil  d'Étal.  5  vol.  in-4^  1818. 

3.  Macarel,  article  de  la  Thémis.  1819,  I,  p.  25. 

4.  Thémis,  I,  67,  150;  II,  155,  425;  IV,  57. 


FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF  39 

lois,  il  se  crée  un  véritable  mouvement  dans  les  esprits  vers  le  droit 
administratif,  malgré  la  période  de  réaction  politique  qui  commence 
avec  les  années  1823  et  1824  (avènement  de  Charles  X,  milliard  des 
émigrés,  etc.). 

La  Thémis  insère  des  articles  de  Macarel  et  de  Cormenin;  il  se 
publie  des  recueils  et  quelques  monographies*. 

La  plus  importante  est  celle  de  Cormenin,  Questions  de  droit  admi- 
nist7'atif{\S22),o\i  il  reprend  l'œuvre  accomplie  par  Macarel  dans  ses 
Eléments  de  jurisprudence^  mais  avec  plus  de  détails,  plus  de  force 
dans  Tanalyse,  plus  d'éclat  de  style,  de  sorte  qu'il  absorbe  et  fait  dis- 
paraître le  livre  de  Macarel  et  qu'en  1824  le  sien  en  est  déjà  à  la 
troisième  édition.  Cormenin  classe  les  matières  par  ordre  alphabétique, 
et  chaque  matière  est  traitée  suivant  une  méthode  géométrique,  en  un 
certain  -nombre  de  théorèmes  d'où  se  déduisent  des  conséquences  nu- 
mérotées. Ce  procédé,  servi  par  un  langage  lapidaire,  a  produit  beau- 
coup d'effet  sur  les  contemporains;  il  avait  le  défaut,  cependant,  de 
pousser  à  l'absolu  des  principes  qui  résultaient  de  lois  très  transi- 
toires et  aujourd'hui  beaucoup  de  ces  prétendus  théorèmes  seraient 
faux*.  Le  vrai  mérite  de  Cormenin  a  été  dans  le  soin  qu'il  a  mis  à 

1.  Recueils:  Code  administratif  à^  Fleurigeon.  2®  édit.,  1820,  6  vol.  in-8o.  — 
Lois  admiiiistratives^  Roadonneau.  1823,  4  vol.  iQ-S».  —  Répertoire  de  Fadmi- 
nistralion  départementale^  Péchard.  1823,  1  vol.  ia-4o.  —  Lovs  sur  la  compé- 
iencef  Dupia.  1825,  4  vol.  in-S».  —  Lois  des  communes,   Dupin.  1823,  2  vol. 

Monographies:  AUetz,  Dictionnaire  de  /a  police  moderne.  2®  édit.,  1823, 
4  vol.  ia-S®.  —  Rayaouard,  Histoire  du  droit  municipal.  1829,  2  vol.  in-8°. 
—  Affre,  Traité  de  r administration  temporelle  des  paroisses,  1827.  —  Bau- 
drillard,  Traité  général  des  eaux  et  forêts.  1823,  2  vol.  in-4o.  —  Code  de  la 
pêche,  1829.  —  Davenne,  Recueil  méthodique  des  lois  et  règlements  sur  la  voi- 
rie. 1824,  2  vol.  in-8o.  —  Daviel,  Pratique  des  cours  d'eau.  1824,  iii-S».  — 
Henrion  de  Panaey,  Des  biens  communaux  et  de  la  police 7*ur aie.  2»  édit.,  1825.  — 
Isambert,  Traité  de  la  voirie,  1829,  3  vol.  in-So.  —  Latruffe-MoQtmeylian, 
Des  droits  des  communes  sur  les  biens  communaux.  1825,  2  vol.  in-S".  —  Locré, 
Législation  sur  les  mines  et  sur  les  expropriations  pour  cause  d'utilité  publique^ 
1828,  in-8o.  —  Macarel,  Ateliers  dangereux.  1828.  —Taillandier,  id  1827.  — 
De  Lalleau,  Traité  de  l'expropriation.  1828,  2  vol.  —  Bavoux,  Des  conflits. 
1828,  iQ-40. 

2.  Quelquefois  ils  ont  une  allure  quelque  peu  ridicule  par  la  contradiction 
entre  l'extrême  généralité  du  principe  et  la  très  grande  particulai  ité  des  con- 
séquences. Exemple  :  «  1;°  Commune.  Du  principe  que  les  communes  ont  des 
droits  propres  dont  l'exercice  est  attribué  aux  habitants  qui  occupent  leur 
territoire  et  qu'il  n'appartient  qu'à  la  loi  de  statuer  dans  toutes  les  questions 
qui  touchent  au  droit  civil,  il  suit  qu'il  n'appartient  qu'à  la  puissance  légis- 
lative, après  enquête  et  sur  l'avis  des  conseils  municipaux,  assistés  des  plus 
imposés,  etc.,  de  statuer  sur  les  réunions  et  distractions  de  communes  qui 
modifieraient  une  circonscription  de  canton  ou  d'aiTondissement.  » 


40  FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF 

réunir  les  textes,  à  dépouiller  la  jurisprudence,  à  faire  la  bibliogra- 
phie de  chaque  matière.  Un  bon  travail  sur  la  juridiction  du  conseil 
sert  d'introduction. 

II.  Un  nouvel  essort  fut  donné  aux  études  par  le  mouvement  libéral 
de  1828  et  la  révolution  de  1830.  C'est  le  moment  où  la  génération 
de  jeunes  hommes  qui  avait  dépensé  ses  premières  ardeurs  au  début 
de  la  Restauration,  mais  que  celle-ci  avait  comprimée  par  la  suite, 
triomphe.  Guizot  et  Thiers  arrivent  aux  affaires,  le  romantisme  s'ins- 
talle dans  la  littérature,  un  renouveau  se  produit  dans  toutes  les  bran- 
ches du  savoir. 

Les  études  de  droit  et  spécialement  de  droit  public  en  profitent.  La 
Thémis  a  disparu,  mais  de  nouveaux  organes  se  fondent.  En  1834,1a 
Revue  de  législation  française  et  étrangère  de  Foelix  apporte  encore 
une  fois  un  levain  fécond  d'Allemagne.  L'échange  des  idées  se  fait  par 
la  Faculté  de  Strasbourg,  où  bientôt  apparaîtra  un  professeur  de  talent, 
Schûtzemberger  ;  en  1835,  la  Revue  de  législation  de  Wolowsky. 

De  Gérando  reprend  son  cours  en  1828,  et  des  chaires  de  droit  ad- 
ministratif sont  organisées  (de  1829  à  1837)  à  Aix,  Caen,  Dijon, 
Grenoble,  Poitiers,  Rennes,  Strasbourg,  Toulouse.  Des  professeurs 
jeunes  et  ardents  se  mettent  à  l'œuvre,  de  Serrigny  à  Dijon,  Foucard 
à  Poitiers,  F.  Laferrière  à  Rennes  ;  celui-cifait,  en  1838,  un  cours  d'his- 
toire des  institutions  politiques  et  administratives'.  Toutes  ces  bonnes 
volontés  vont  avoir  à  la  fois  plus  de  liberté  pour  s'employer  et  des  be- 
sognes nouvelles  à  faire. 

La  décentralisation,  les  lois  sur  les  élections  des  conseils  généraux 
et  municipaux,  sur  leur  attributions,  introduisent  l'énorme  matière 
des  élections,  en  même  temps  qu'elles  troublent  les  anciennes  no- 
tions sur  l'administration  délibérative  ;  il  va  falloir  classer,  cataloguer 
les  nouveaux  pouvoirs.  Les  chemins  vicinaux  (1836),  l'expropriation 
pour  cause  d'utilité  publique  (1841),  les  chemins  de  fer,  le  dévelop- 
pement brusque  des  travaux  publics,  tout  cela  sollicite  les  commen- 
tateurs de  textes. 

En  même  temps,  il  se  trouve  que  la  jurisprudence  du  conseil  d'État 
est  fortifiée,  d'abord  par  l'ordonnance  de  1828  qui  restreint  l'arbitraire 
en  matière  de  conflit,  ensuite  par  une  série  d'ordonnances  qui, 
vers  1830,  réforment  sa  procédure,  la  rendent  publique  et  orale  en 
partie  et  instituent  un  ministère  public. 

La  divulgation  de  la  jurisprudence  continue,  c'est  Cormenin  qui 
s'en  charge.  Son  ouvrage  qui  a  pris  le  nom  de  Traité  de  droit  adminis- 
tratif, arrive  à  sa  cinquième  édition  en  1840.  Chaque  fois  des  matièrea 

1.  Première  et  dernière  leçon,  revue  Wolowsky,  t.  VIII. 


FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF  41 

nouvelles  y  sont  introduites;  toujours  le  même  soin  pour  l'indication 
des  sources  législatives  et  des  arrêts. 

Les  décisions  en  elles-mêmes  continuent  d'être  publiées  par  le  Re- 
cueil des  arrêts  du  conseil  d'Etat;  mais,  en  même  temps,  il  se  fonde 
une  foule  de  bulletins  ou  d'annales  destinés  aux  différents  services  et 
portant  à  la  connaissance  de  chacun  ce  qui  le  concerne.  L'administra- 
tion active  prend  ainsi  conscience  du  droit*. 

Les  monographies  se  multiplient  au  point  qu'on  n'en  peut  plus 
citer  que  les  principales*. 

En  même  temps,  apparaissent  des  ouvrages  d'ensemble.  Il  y  en  a 
de  deux  espèces  bien  différentes.  Les  uns  sont  des  ouvrages  de  fond 
qui  puisent  directement  dans  les  choses,  où  se  continue  la  divulgation, 
soit  des  rouages  de  l'administration,  soit  des  textes  administratifs, 
soit  des  règles.  Les  autres  sont  des  œuvres  de  vulgarisation  et  sont 
faits  à  l'aide  des  premiers;  en  général,  ils  naissent  des  besoins  de 
l'enseignenaent. 

4°  En  tête  des  ouvrages  de  fond,  il  convient  de  placer  les  Institutes 
de  M.  de  Gérando  (1829-1830,  5  vol.  in  8°),  vrai  travail  de  bénédictin, 
immense  analyse  de  textes.  Il  faut  songer  que  les  textes  applicables, 
dont  nous  avons  à  l'heure  actuelle  la  majeure  partie  dans  des  com- 
pilations faciles  à  manier,  étaient  enfouis  dans  le  Bulletin  des  lois. 
Ge\  sont  les  travaux  comme  ceux  de  Gérando  qui  ont  permis  d'en 
faire  le  triage.  L'ouvrage  est  conçu  un  peu  suivant  le  procédé  géomé- 
trique de  Cormenin  :  une  série  de  règles  générales  numérotées,  sortes 
de  théorèmes  qui  sont  l'œuvre  de  l'auteur  et  qui  donnent  une  allure 
doctrinale;  et,  sous  chaque  règle,  une  série  de  conséquences  appuyées 
sur  des  analyses  de  textes  avec  renvoi  au  Bulletin  des  lois  (1 .404  règles 
générales,  7.022  articles  contenant  des  analyses  de  textes). 

Enmême  temps  (1830),  parut  un  ouvrage  de  Bouchené-Lefftr,  maître 
des  requêtes  au  conseil  d'État,  dont  on  a  dit  que  si  le  livre  de  Gérando 

1.  Le  Journal  des  Communes^  recueil  périodique  des  décisions  administratives 
àTasage  des  maires.  1828-1862. —  'U École  dex  Communes,  revue  administrative 
consacrée  aux  travaux  des  maires  et  des  conseils  généraux,  où  se  trouvent 
de  bons  articles  de  Boulatignier  (1830).  — Les  Annales  des  Ponts  et  Chaussées, 
1831,  —  Le  Bulletin  des  contributions  directes  et  du  cadastre.  1832.  —  Les 
Annales  des  contributions  indirectes,  1833.  —  Le  Journal  des  Conseillers  muni' 
cipaux,  1833-1843.  —  Les  Annales  des  chemins  vicinaux,  1845,  etc. 

VtiQ  Revue  administrative  est  créée  en  1839  et  parait  jusqu'en  1849,  elle  ne 
contient  guère  que  des  documents,  circulaires,  rapports,  etc.,  mais  il  en  est 
d'intéressants,  des  statiâtiques,  des  budgets. 

2.  Proud'bon,  Traita  du  domaine  public.  1833,  9  vol.  in-S».  —  Cotelle,  les 
Travaux  publics.  1835,2  vol.  -«  Husson,  Traité  des  travaux  publics.  1841,2  vol. 
in-8°,  etc.  —  V.  R.  de  Mohl  pour  une  bibliographie  plus  complète. 


42  FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF 

était  les  institutes  du  droit  administratif,  celui-ci  en  était  les  pan- 
dectes*.  C'était,  en  quatre  volumes  in-S®,  sous  le  titre  de  Droit  'public 
et  administratif  français  y  V  analyse  et  le  résultat  des  dispositions  lé- 
gislatives et  réglementaires  publiées  ou  non  sur  toutes  les  matières 
d'intérêt  public  et  de  législation.  Les  matières  y  sont  réparties  suivant 
les  branches  des  services  publics,  de  sorte  que  l'ouvrage  serait  encore 
utile  pour  un  cours  d'administration. 

Macarel  ne  demeurait  pas  en  reste.  En  1828,  il  avait  publié,  sous  le 
titre  de  Les  tribunaux  administratifs,  un  livre  où  il  révélait  au  public 
l'existence  d'un  certain  nombre  de  juridictions.  En  1838,  en  collabo- 
ration avec  Boulatignier  son  élève,  ilcommence,  sous  \e  nom  de  Tableau 
de  la  fortune  publique  en  France,  un  véritable  traité  de  législation 
financière  qui  malheureusement  est  resté  inachevé,  mais  où  il  met 
au  jour  les  règles  de  la  comptabilité  et  du  domaine*.  En  1844,  il 
commence  la  publication  de  son  Cours  de  droit  administratif  pro- 
fessé à  la  Faculté  de  Paris,  où  il  avait  remplacé  de  Gérando.  Là  encore, 
dans  la  description  de  l'organisation  administrative,  il  révèle  un  cer- 
tain nombre  de  rouages,  notamment  l'existence  des  conseils  adminis- 
tratifs, soit  dans  les  ministères,  soit  auprès  des  préfets  ^  Vuillefroyet 
Monnier,  l'un  maitre  des  requêtes,  l'autre  auditeur  au  conseil  d'Etat, 
publient,  en  1837,  des  Principes  d'administration  extraits  des  avis 
du  conseil  d'Etat  et  du  comité  de  l'intérieur.  C'étaient  les  règles 
suivies  en  matière  d'administration  départementale  et  communale, 
dont  une  bonne  partie  allait  passer  dans  les  lois  de  1837  et  1838*. 

Enfin,  une  place  doit  être  faite  à  des  ouvrages  sur  le  contentieux 
administratif  parce  que  ce  n'est  point  là  une  matière  spéciale,  c'est 
la  source  même  du  droit  administratif.  De  Serrigny,  professeur  à 
Dijon,  fit  paraître  en  1842  un  Traité  de  V organisation,  de  la  compé- 
tence et  de  la  procédure  en  matière  contentieuse  administrative,  où  il 
reprenait,  avec  plus  de  développement  et  de  méthode,  les  Tribunaux 
administratifs  de  Macarel". 

Chauveau  Adolphe  avait  publié  déjà  en  1841  des  Principes  de  corn- 

1.  Revue  Foelix,  1837. 

2.  Tableau  de  la  fortune  publique  en  France,  Macarel  et  Boulatignier.  1838, 
3  vol. 

3.  Cours  de  droit  administratifs  Macarel.  1844,  4  vol.  inachevé. 

4.  Il  faut  citer  encore  le  Dictionnaire  de  droit  public  et  administratif  de 
Huart-Delamarre  et  Lerat  de  Magnitot.  1836,  2  vol.  in-8«;  —  et  le  Traité  gé- 
néral de  droit  administratif  appliqué  de  Du  four.  1843,  4  volumes,  qui  devait 
avoir  successivement  trois  éditions,  et  dont  la  troisième  compte  8  volumes 
(1868). 

5.  Le  Traité  de  t organisation  et  de  la  compétence  a  été  réédité  en  1865  en 
trois  volumes. 


FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF  43 

pétence  administrative  en  trois  volumes;  mais,  bien  qu'il  y  eût  dans 
cet  ouvrage  des  idées  justes,  elles  étaient  défigurées  par  une  termino- 
logie tellement  singulière  qu'il  eut  peu  d'influence  scientifique*. 

Joints  aux  travaux  de  Vivien  ^,  ces  ouvrages  commencèrent  à  dé- 
terminer le  contentieux  administratif. 

Ils  distinguèrent  dans  les  matières  administratives  trois  groupes  : 

Le  groupe  des  matières  qui  n'étaient  pas  de  la  compétence  des  juri- 
dictions administratives  parce  qu'elles  étaient  de  celle  des  juridictions 
ordinaires  ; 

Le  groupe  des  matières  qui  étaient  de  la  compétence  des  juridictions 
administratives  et  où  des  recours  contentieux  étaient  ouverts  aux 
parties; 

Le  groupe  des  matières  qui  n'étaient  pas  de  la  compétence  des  juri- 
dictions administratives,  parce  qu "elles  restaient  dans  le  domaine  de 
radministration  discrétionnaire  et  qu'elles  échappaient  à  tout  recours. 

Cette  division  ne  serait  pas  complètement  exacte  aujourd  hui  où  les 
actes  d'administration  discrétionnaire  n'échappent  pas  au  recours  pour 
excès  de  pouvoir.  Les  auteurs  se  plaçaient  uniquement  au  point  de 
vue  du  contentieux  de  pleine  juridiction;  ils  ne  donnaient  pasau  con- 
tentieux de  l'annulation  la  place  qui  lui  revient.  Mais  il  faut  dire  qu'en 
1840  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  n'avait  encore  eu  que  des  appli- 
cations timides  et  qu'il  ne  devait  prendre  tout  son  développement  que 
sous  le  second  empire  ^  En  revanche,  cette  division  avait  le  grand 
mérite  d'affirmer  qu'il  y  a  des  matières  qui,  par  elles-mêmes,  sont 
contentieuses,  c'est-à-dire  susceptibles  de  donner  lien  à  des  recours 
contentieux  toutes  les  fois  que  quelque  droit  y  est  violé,  que,  par  con- 
séquent, il  y  a  des  actes  de  ladministration  qui  confèrent  aux  particu- 
liers des  droits  solides.  C'était  un  progrès,  car,  jusque-là,  on  s'était 
contenté  de  cette  idée  superficielle  qu'il  y  a  contentieux  quand,  en  fait, 
une  contestation  s'engage  ;  sans  doute,  mais  il   s'agit  de  savoir  dans 
quels  cas  elle  doit  s'engager.  En  d'autres  termes,  jusque-là  on  s'était 
borné  à  constater  que,  dans  certains  cas,  les  recours  étaient  reçus  par 

1.  La  définition  du  contentieux  était  particulièrement  obscure.  Il  y  avait 
contentieux  toutes  tes  fois  qu*un  intérêt  spécial  émanant  de  L'intérêt  général  se 
trouvait  discuté  en  contact  arec  un  droit  privé.  Cela  voulait  dire  :  Toutes  les 
fois  que  radministration^  par  un  acte  particulier,  avail  violé  un  droit  privé,  et 
c'était  la  définition  de  Serrigny  et  de  Vivien. 

2.  Études  administratives.  1845. 

3.  Dans  la  seconde  édition  du  traité  de  Serrigny,  en  1865,  le  recours  pour 
excès  de  pouvoir  apparaît  encore  comme  une  exception  au  principe  que,  dans 
les  matières  d'administration  gracieuse,  il  n'y  a  pas  de  recours.  Pour  voir  ce 
recours  traité  d'une  façon  principale  et  avec  les  développements  qu'il  mérite, 
il  faut  attendre  jusqu'aux  conférences  de  M.  Aucoc,  en  1869. 


44  FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF 

le  juge.  Ce  qu'ont  fait  nos  auteurs  de  1840,  c'a  été  de  déterminer  les 
cas  dans  lesquels  les  recours  devaient  être  reçus.  Et  Ton  voit  bien  que 
la  portée  de  ce  progrès  dépasse  de  beaucoup  le  contentieux,  que  cela 
va  avoir  de  l'influence  sur  tout  le  droit  administratif,  provoquer  un 
classement  des  matières,  amener  des  distinctions  entre  les  diverses 
décisions  administratives,  c'est-à-dire  entre  les  actes  d'administration, 
suivant  qu'elles  confèrent  ou  non  des  droits  et  par  suite  des  recours 
contentieux. 

Tout  cela  sortait  évidemment  de  la  jurisprudence  du  conseil  d'État, 
mais  nos  auteurs  ont  eu  le  mérite  de  le  dégager. 

2°  Quant  aux  ouvrages  de  vulgarisation,  ils  apparaissent  dès  que 
l'enseignement  du  droit  administratif  est  organisé  dans  les  Facultés 
de  province;  Foucard,  à  Poitiers,  publie  en  1834  des  Éléments  de  droit 
public  et  administratif;  CheniYeaiiy  à  Toulouse,  en  1838,  un  Programme 
d'un  cours  de  droit  administratif;  Laferrière,  à  Rennes,  en  1839,  un 
Cours  de  droit  public  et  administratif;  TroWeY,  à  Gaen,  en  1849,  un 
Cours  de  droit  administratif;  Serrigny,  à  Dijon,  un  Traité  de  droit 
public  {2  vol.,  1845).  Foucard  et  Laferrière  eurent  le  plus  de  suc- 
cès. Le  traité  de  Foucard  est  plus  complet  et  plus  proportionné, 
celui  de  Laferrière  plus  vivant  et  plus  éloquent.  F.  Laferrière,  que 
l'histoire  du  droit  avait  déjà  at*iré  et  qui  devait  y  retourner,  qui  avait 
sans  doute  suivi  le  cours  de  droit  constitutionnel  de  Rossi,  ouvert  depuis 
1834  à  la  Faculté  de  Paris,  anime  le  droit  administratif  par  beaucoup 
d'histoire  et  de  droit  public.  Il  y  fait  passer  un  peu  de  la  chaleur 
communicative  et  de  la  sympathie  dont  il  était  rempli*. 

Voilà  quelques-uns  des  documents  dans  lesquels  on  peut  saisir  le 
mouvement  du  droit  administratif  pendant  cette  période  féconde  de 
1818  à  1848.  Les  livres  et  l'écho  des  livres  dans  les  comptes  rendus 
des  revues,  c'est  tout  ce  qui  nous  reste.  Mais  qui  dira  le  travail  caché^ 
le  plus  fécond  de  tous  peut-être,  qui  s'est  fait  au  conseil  d'État  par  de 
simples  rapports  de  conseillers  ou  de  maîtres  des  requêtes  tels  que 
Gormenin,  Macarel,  Vivien,  Bouchené-Lefer,  Boulatignier,  Vuille- 
froy,  dans  les  bureaux  des  ministères,  dans  les  cours  oraux  des  Facultés. 
De  ce  travail  patent  et  de  ce  travail  occulte,  il  était  résulté  ceci,  c'est 
qu'en  trente  ans  une  révolution  s'était  faite,  et  que  le  droit  adminis- 
tratif, inconnu  à  l'administration  elle-même,  était  connu  maintenant 

1.  Le  livre  de  Foucard  a  eu  quatre  éditions.  La  quatrième,  en  3  volumes,  est 
de  1855-1857.  On  peut  dire  qu'il  a  fondé  en  droit  administratif  une  école  qui 
mérite  le  nom  (ïécole  de  Poitiers ^  car  M.  Ducrocq  en  procède  dans  une  certaine 
mesure.  Cette  école  se  caractérise  par  un  individualisme  très  décidé. 

Le  livre  de  F.  Laferrière  a  eu  cinq  éditions,  dont  la  dernière,  en  2  vo- 
lumes, est  de  1860. 


FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF  45 

noa-seulement  des  administrateurs  mais  des  citoyens.  Il  était  encore 
confus,  embrouillé,  mais  enfin  il  était  connu. 

Aussi,  aux  approches  de  la  révolution  de  1848,  fiers  des  progrès 
réalisés,  songeait-on  à  de  nouveaux  développements.  L'idée  d*une 
école  des  sciences  politiques,  lancée  par  Macarel  dès  1833,  dans  ses 
Éléments  de  droit  politique,  et  qu'il  avait  réalisée  en  partie  avec  Boula- 
tignier  dans  des  cours  faits  à  une  mission  égyptienne,  —  cette  idée  avait 
été  recueillie  par  une  commission  de^  études  de  droit  qui  fonctionna 
pendant  plusieurs  années  à  partir  de  1838.  Il  avait  été  élaboré  un 
projet  en  1846.  En  1848,  on  fut  sur  le  point  de  créer  une  école  sur  le 
modèle  de  l'Ecole  polytechnique,  qui  aurait  formé  tous  les  administra- 
teurs et  fonctionnaires.  On  organisa,  en  effet,  sur  l'initiative  d'Hippo- 
lyte  Carnot,  des  cours  qui  fonctionnèrent  pendant  un  an  au  collège  de 
France;  Boulatignier  et  Blanche  y  enseignèrent  *. 

D'un  autre  côté,  les  Chambres,  qui  avaient  discuté  longuement  des 
projets  de  réforme  du  conseil  d'État  et  qui  s'étaient  familiarisées  avec 
le  droit  administratif  avaient,  un  moment,  entrevu  la  possibilité  de 
codifier  le  contentieux. 

III.  La  révolution  de  1848  et  le  coup  d'État  de  1852  ne  furent  pas 
des  événements  heureux  pour  la  science  du  droit.  La  révolution  de 
1848  essaya  de  réaliser  des  réformes  intéressantes,  elle  créa  un  tri- 
bunal des  conflits,  elle  supprima  pour  le  conseil  d'État  la  fiction  de  la 
justice  retenue  (L.  3  mars  1849),  mais  ces  réformes  ne  furent  pas 
maintenues.  Le  coup  d'État  survint;  le  conseil  d'État  fut  réorganisé 
sur  ses  anciennes  bases^  et  sa  jurisprudence,  sous  un  régime  de  com- 
pression, devint  tout  à  fait  timide.  Les  discussions  parlementaires 
disparurent,  les  libertés  départementales  et  communales  furent  res- 
treintes. Le  mouvement  d'idées  qui  était  si  bien  lancé  s'arrêta  brus- 
quement; le  cours  de  droit  constitutionnel  fut  supprimé,  les  profes- 
seurs de  droit  administratif  furent  invités  à  se  renfermer  dans  le 
commentaire  des  textes.  Les  deux  revues,  qui,  depuis  vingt  ans, 
avaient  servi  d'organe  à  tous  les  esprits  chercheurs,  qui  avaient,  on  peut 
le  dire,  par  leurs  articles ,  par  leurs  comptes  rendus  d'ouvrages,  dirigé 
la  science,  disparurent  l'une  après  l'autre,  la  revue  Foelix  en  i850,  la 
revue  Wolowsky  en  1853.  Elles  tombèrent  en  partie  par  suite  des 
troubles ,  en  partie  par  suite  de  l'avènement  de  ce  que  F.  Laferrière 

1. 11  y  eut,  à  ce  moment  là,  pour  le  développement  des  études  de  droit  pu- 
blic, un  mouvement  comparable  a  celui  qui  s'est  produit  dans  ces  dernières 
années.  V.  Revwe  de  législation,  t.  XXXIV,  p.  104,  art.  F.  Laferrière,  De  l'en- 
seignement administratif  dans  les  Facultés  de  Droit  et  d'une  école  spéciale  d'ad- 
ministration, —  Lenoël,  Des  sciences  politiques  et  administratives  et  de  leur 
enseignement,  1865. 


46  FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF 

appelle  l'esprit  positif,  et  qui  est  l'opposé  de  l'esprit  scientifique  *  • 
Cette  période  de  stérilité  va  se  prolonger  jusque  vers  1860*. 

c)  Période  d'organisation  (1860) 

L'année  1860  marque  le  point  de  départ  d'une  période  nouvelle  qui^ 
à  travers  les  événements  de  1870,  s'est  poursuivie  jusqu'à  nos  jours. 
Le  décret  du  24  novembre  1860,  première  manifestation  de  ce  que 
Ton  a  appelé  l'empire  libéral,  fendit  quelque  liberté  aux  débats  du 
corps  législatif;  par  une  sorte  de  contrecoup,  le  conseil  d'État  se  mon- 
tra plus  accueillant  pour  les  réclamations  contre  les  actes  de  l'adminis- 
tration ;  bientôt  même  le  gouvernement  encouragea  les  recours  pour 
excès  de  pouvoir  en  les  dispensant,  par  le  décret  du  2  novembre  1864, 
du  ministère  de  Tavocat  et  des  frais  autres  que  ceux  de  timbre  et  d'en- 
registrement. C'est  de  ce  moment  que  date  la  grande  extension  du 
recours  pour  excès  de  pouvoir.  Les  lois  sur  les  conseils  généraux  et  sur 
les  conseils  municipaux  de  1866  à  1867  allaient  rentrer  dans  les  voies 
de  la  décentralisation  et  préparer  les  lois  plus  complètes  de  1871  et  de 
1884.  Bref,  c'était  un  réveil  de  l'esprit   public,  de  l'administration 
elle-même;  le  droit  administratif  ne  devait  pas  manquer  d'en  profiter. 

I.  Bien  que  le  caractère  de  cette  période  nouvelle  §oit,  à  notre  avis, 
d'être  une  période  de  classement  et  d  organisation,  cependant  la  di- 
vulgation de  la  science  administrative  s'y  continue. 

Des  collections  privées  de  textes  usuels  sont  faites  qui  mettent  à  la 
portée  de  tous,  dans  des  formats  commodes,  les  lois  administratives, 
et  qui  permettent  d'alléger  les  ouvrages  doctrinaux  de  toute  citation. 
Les  collections  connues  sous  le  noms  de  Codes  contiennent  main  - 
tenant  à  côté  des  lois  civiles,  un  choix  de  lois  administratives  ;  une 
compilation  spéciale,  malheureusement  incomplète,  a  même  été 
faite  par  MM.  Vuatrin  et  Batbie,  en  1876,  sous  le  nom  de  Lois  admi- 
nistratives françaises. 

La  jurisprudence  administrative  a  continué  d'être  recueillie  non 
seulement  dans  le  Recueil  des  arrêts  du  conseil  d'Etat,  mais  dans  les 
périodiques  consacrés  primitivement  à  la  seule  jurisprudence  civile, 
et  qui,  peu  à  peu,  lui  ont  ouvert  leurs  colonnes,  Sirey^  Dalloz^  Jour- 
nal du  Palais,  etc.  Un  Code  des  lois  administratives  annotées  a 
même  commencé  de  paraître  en  1887  dans  la  série  des  codes  annotés 
de  Dalloz,  et  les  décisions  de  la  jurisprudence  y  sont  réparties  par 
ordre  de  matières. 

1.  Tables  de  la  Thémis,  eta.,  p.  xxx. 

2.  A  sigaaler  seulement  :  le  Dictionnaire  général  d'administration,  de 
Blanche,  dont  la  première  édition  est  de  1848;  —  le  Dictionnaire  d'admrnis- 


FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF  47 

Les  dictionnaires  d'administration  ou  de  droit  administratif,  dont 
la  période  précédente  offrait  déjà  des  exemples,  et  qui  ont  Tavantage 
de  grouper  dans  un  ordre  propice  aux  recherches,  textes,  jurispru- 
dence et  doctrine,  se  sont  multipliés.  Le  Dictionnaire  de  Blanche  a 
été  réédité  ainsi  que  celui  de  M.  Block,  et  une  publication  considérable 
a  été  entreprise  en  1882  par  MM.  Béquet  et  Dupré  sous  le  nom  de 
Répertoire  du  droit  administratif.  Cette  publication,  qui  se  poursuit 
actuellement  sous  la  direction  de  M.  E.  Laferrière  et  qui  ne  compren- 
dra pas  moins  de  quinze  grands  volumes  in-4*,  méritera  tout  à  fait 
son  nom  de  répertoire;  l'administration  y  vide  ses  cartons  et  Ton  y 
trouvera,  sans  parler  de  la  valeur  doctrinale  des  articles,  les  textes  et 
les  renseignements  les  plus  spéciaux. 

Les  journaux  ou  revues  spécialement  consacrés  au  droit  adminis- 
tratif ne  font  pas  non  plus  défaut.  Le  Journal  du  droit  administratif 
et  VÉcole  des  communes  ont  continué  leur  publication.  La  Revue 
générale  d* administration,  créée  en  4878  par  M.  Block  et  la  maison 
Berger- Levrault,  publiée  depuis  le  1*'' janvier  1879  sous  les  auspices 
du  Ministère  de  l'Intérieur,  a  donné  à  la  science  administrative  un 
organe  précieux  par  ses  articles  de  fond,  par  la  revue  de  jurispru- 
dence qu'y  font  MM.  Le  Vavasseur  de  Précourt  et  Gharreyre,  par  ses 
chroniques  de  radministration  française  et  des  administrations  étran- 
gères. La  largeur  du  plan  suivant  lequel  elle  est  conçue  apparaît  sur- 
tout lorsqu'on  la  compare  à  son  aînée,  la  Revue  administrative  de  1839. 

Ajoutons  que  d'autres  revues  de  droit,  comme  la  Revue  critique, 
la  Revue  pratique,  insèrent  des  examens  critiques  de  jurisprudence 
administrative  et  même  des  articles  de  fond. 

L'enseignement  du  droit  administratif,  régulièrement  donné  dans 
toutes  les  Facultés  et  dans  quelques  écoles  spéciales  comme  celle  des 
Ponts  et  Chaussées,  a  été,  en  outre,  complété  par  la  création  d'une 
École  libre  des  sciences  politiques  et  administratives  réalisée  enfin  en 
1871  par  M.  Boutmy,  parcelle  d'uneécole  coloniale,  et,  tout  récemment, 
par  l'organisation  de  cours  complémentaires  dans  les  Facultés,  ma- 
tières administratives,  législation  financière,  législation  coloniale,  etc. 

A  cette  divulgation  incessante,  les  matériaux  ont  été  fournis  par 
l'activité  du  législateur  sollicité  par  les  événements  contemporains, 
les  transformations  politiques  et  sociales,  l'expansion  coloniale,  par 
le  travail  silencieux  des  professeurs  et  des  conseillers  d'Etat,  maîtres 
des  requêtes,  auditeurs.  Les  nom  de  Boulatignier  et  de  Quentin- 

tration^  de  Block.  1835;  —  les  Répétitions  écrites  de  droit  administratif ^  de  Gabaa- 
tous.  1855;  la  londation  du  Journal  de  droit  administratif ^ qu.  ISSt, par  Giiau- 
veau  ;  —  les  travaux  de  Serrigny,  Questions  de  droit  administratif.    1854. 


48  FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF 

Bauchart  méritent  d'être  cités,  pour  ne  parler  que  de  ceux  qui  sont 
morts. 

La  preuve  de  la  diffusion  croissante  des  connaissances  adminis- 
tratives se  trouve,  d'une  part,  dans  le  nombre  toujours  plus  grand 
des  thèses  de  doctorat  soutenues  annuellement  sur  des  matières 
administratives  ;  d'autre  part,  dans  la  quantité  considérable  des 
traités  spéciaux  qui  ont  pour  auteurs  des  membres  de  l'administra- 
tion *. 

II.  Toutefois^  ce  qu'il  y  a  de  vraiment  nouveau  dans  notre  période, 
c'est  le  classement  et  l'organisation  de  la  science  administrative  plus 
encore  que  sa  diffusion. 

Il  y  avait  bien  eu  dans  la  période  précédente  des  tentatives  d'organi- 
sation, mais  on  n'y  attachait  qu'une  importance  secondaire  ;  il  s'agissait 
avant  tout,  à  ce  moment  là,  de  faire  connaître  n'importe  comment 
et  dans  n'importe  quel  ordre  des  détails  ignorés  de  tous.  Chaque 
auteur  a  sa  classification,  et  elle  est  basée  en  général  sur  l'aspect 
extérieur  des  choses,  c'est-à-dire  sur  l'organisation  administrative 
ou  sur  les  services  publics.  On  prend  l'administration  comme  objet 
direct  d'étude,  sans  songer  qu'elle  n'est  qu'un  résultat,  que  les  opé- 
rations administratives  ne  sont  intéressantes  pour  le  jurisconsulte 
qu'en  tant  qu'il  les  considère  comme  produites  par  l'exercice  de  cer- 
tains droits  ou  de  certains  pouvoirs  de  l'État,  et  que  le  véritable 
objet  du  droit  administratif,  ce  sont  ces  droits  ou  ces  pouvoirs.  C'est 
ainsi  que  l'objet  du  droit  civil,  ce  ne  sont  point  les  opérations  que  fait 
un  propriétaire  dans  sa  ferme  ou  un  industriel  dans  son  usine,  mais 
les  droits  privés  qui  lui  permettent  d'accomplir  ces  opérations  Mais 
c'est  là  une  vérité  trop  profonde  et  trop  cachée  qu'on  n'apercevra  pas 
tout  de  suite.  Pour  le  moment,  on  s'arrête  à  l'épiderme.  Macarel  et 
Bouchené-Lefer  se  bornaient  à  décrire  l'organisation  administrative. 
F.  Laferrière,  se  plaçant  au  point  de  vue  des  services  publics  et  les 
envisageant  en  historien  et  en  publiciste,  les  divisait  en  services  qui  ont 
pour  but  la  conservation  de  la  société  et  services  dont  le  but  est  le 
développement  de  celle-ci.  Au  reste,  il  ne  tenait  pas  du  tout  à 
son  système  ;  dans  plusieurs  comptes  rendus  d'ouvrages,  on  le  voit  en 
accueillir  d'autres  avec  la  plus  grande  bienveillance*,  et  c'est  lui  qui, 
dans  sa  cinquième  édition,  donnera  asile  au  plan  de  Batbie. 

Ce  qui  embarrassait  le  plus  les  auteurs  et  les  professeurs,  c'étaient 
les  règles  qu'on  ne  pouvait  pas  ratlacher  à  l'organisation  administra- 

1.  Quelques-uns  de  ces  traités  ont  acquis  une  véritable  autorité,  comme  le 
Commentaire  de  la  loi  municipale^  de  iM.  Morgand  ;  le  Commentaire  de  la  loi 
du  recrutement t  de  M.  Ch.  Rabany. 

2.  V.  Revue  critique.  1858,  t.  XIl,  p.  369. 


FORMATION  DU   DROIT   ADMINISTRATIF 


49 


tive,  c'est-à-dire  les  règles  relatives  aux  rapports  de  Tadministration 
avec  les  particuliers. 

Foucard  avait  inauguré  ici  une  méthode  qui  fut  reprise  plus  tard 
par  M.  Ducrocq,  et  que  Ton  peut  donner  comme  la  caractéristique  de 
l'école  de  Poitiers;  elle  consistait  à  rattacher  le  plus  possible  les  règles 
administratives  à  l'étude  des  libertés  individuelles  en  les  considérant 
corame  des  restrictions  de  ces  libertés.  Ainsi,  par  exemple,  Texpro- 
priation  pour  cause  d'utilité  publique,  au  lieu  d'être  étudiée  en  soi  et 
comme  opération  administrative,  était  étudiée  comme  restriction  au 
droit  de  propriété  individuelle  ou  comme  charge  des  biens*.  Gela 
B'a  l'air  de  rien,  cela  est  gros  de  conséquences  cependant,  cela  indique 
des  tendances  nettement  individualistes,  le  désir  de  restreindre  autant 
que  possible  les  droits  de  l'État,  et  cela  se  lie  certainement  aux  théories 
économiques  de  l'école  orthodoxe. 

L'école  de  Paris,  au  contraire,  qui  représentait  l'opinion  moyenne, 
rangeait  tout  simplement  ces  lègles  sous  la  rubrique  matières  admi- 
nistratives. Ce  n'était  pas  très  profond  comme  classification,  mais  cela 
avait,  au  moins,  l'avantage  de  laisser  planer  l'idée  de  l'État  sur  ces  ma  - 
tières  et  de  préparer  les  voies  à  ceux  qui  y  verraient  des  droits  de  l'État. 

Au  reste,  voici  quel  était  le  programme  pour  l'examen  de  droit  ad- 
ministratif en  1860*. 


PREMIERE    PARTIE.    —  AUTORITES   ADMINISTRATIVES 

I.  —  Notions  générales.  —  Division  des  pouvoirs,  conflits.  — 
Division  en  admiaistration  active,  consultative  et  couten- 
tieuse. 
II.  —  Organisation  et  attribution  des  autorités  administratives. 
lïï.  —  Contentieux  administratif. 

DEUXIÈME   PARTIE.    —   MATIÈRES  ADMINISTRATIVES 

I.   —  Fortune  publique.  —  Domaine,  voirie,  régime  des  eaux, 

impôts,  etc. 
II.  —  Travaux  publics,  expropriations,  mines,  dessèchement  des 

marais, 
m.  —  Industrie,  ateliers  dangereux,  brevets  d'invention. 


1.  Foucard,  3*  édit.,  1. 1",  p.  683.  De  même  pour  le  service  militaire  coosidéré 
comme  une  charge  pourles  personnes,  au  lieu  d*être  considéré  comme  un  droit 
de  puissance  ou  de  police  de  l'État. 

2.  Ce  programme  est  emprunté  à  Vlnlroduction  générale  de  Batbie.  1861. 

H.  4 


go  FORMATION   DU   DROIT  ADMINISTRATIF 

Deux  hommes  ont  eu  Thonneurde  trouver  presque  simultanément, 
sinon  un  plan  d'organisation  du  droit  administratif,  du  moins  une 
idée  organisatrice  tirée  des  entrailles  du  droit  lui-même  :  Batbie, 
dans  son  Introduction  générale  au  droit  public  et  administratif  qui 
parut  à  part  en  1861 ,  mais  qui  avait  déjà  été  insérée  dans  la  cinquième 
édition  du  traité  de  F.Laferrière  en  1860,  et  M.  R.  Dareste,  dans  son 
livre  sur  La  justice  administrative  en  France  qui  parut  en  1862,  mais 
dont  desfragmenlsavaientétéinsérésdans  la  ^euwe/iw^onyMe,  dès  1855. 

Cette  idée,  c'était  d'appliquer  au  droit  administratit  le  plan  des 
institutes  ainsi  compris  :  les  personnes,  les  choses,  les  modes  d'ac- 
quérir* :  «  Ces  trois  éléments  sont  de  l'essence  d'un  droit  quel- 
conque, dit  Balbie;  ils  se  retrouvent  nécessairement  dans  les  ma- 
tières administratives,  à  moins  que  l'on*  ne  refuse  le  nom  de  droit  à 
cette  législation.  »  —  «  Pourquoi,  dit  M.  Dareste,  ce  système  que  les 
Romains  appliquèrent  au  droit  pubUc  C(»mme  au  droit  privé,  ne  pour- 
rait-il pas  être  suivi  dans  l'étude  de  notre  droit  administratif?  ». 

L'idée  n'était  pas  tout  à  fait  neuve.  Balbie  reconnaît  que  Chauveau 
l'avait  émise,  dès  1838,  dans  son  Programme  d'un  cours  de  droit  ad- 
ministratif,  et  il  eût  pu  ajouter  que  Chauveau  l'avait  sans  doute  puisée 
lui-même  dans  le  programme  du  cours  de  Gérando  publié  par  la  Thé^ 
mis  en  1819*,  et  qu'ainsi  elle  était  née  avec  l'enseignement  du  droit 
administratif.  D'ailleurs,  cette  idée  était  suggérée  par  les  textes  et  par 
les  événements.  La  personnalité  de  1  État,  des  communes,  des  établis- 
sements publics,  était  consacrée  par  le  Gode  civil.  Le  mouvement  de 
décentralie-ation  del830-1838  availattiré  l'attention  sur  la  personnalité 
de  la  commune  et  consacré  celle  du  département.  Mais  cette  person- 
nalité était  conçue  comme  s'arrêtant  au  domaine  privé;  il  s'agissait 
de  lui  donner  une  extension  nouvelle. 

Nos  auteurs  étudièrent  donc  dans  trois  catégories  :  les  personnes  du 
droit  administratifs  les  choses  du'droit  administratifs  les  modes  d'ac- 
quérir  du  droit  administratif. 

Un  premier  résultat  de  cette  méthode  fut  d'isoler  le  contentieux  et 
de  le  séparer  des  règles  de  fond  du  droit.  Jusqu'ici,  on  avait  volon- 
tiers rapproché  l'étude  des  juridictions  de  celle  des  autorités  adminis- 
tratives (administration  active,  délibérative,  contentieuse)  ;  inainte- 
Dant,  comme  on  étudiait  en  soi  les  personnes  du  droit  administratif, 

i.  La  catégorie  des  modes  dTacguérir  est  plutôt  supposée  qu^exprîmée  par 
les  Institutes;  elle  a  été  dégagée  par  les  commentateurs.  Y.  à  ce  sujet,  et  no- 
tamme-Dt  sur  les  obligations  considérées  comme  modes  d'acquérir,  une  note 
sur  riufluence  des  Institutes  dans  la  classification  du  droit.  Revue  critique, 
1887. 

2.  Tkémis,  I,  150. 


FORMATION   DU  DROIT  ADMINISTRATIF  51 

on  ne  pouvait  s'occuper  que  des  autorités  qui  sont  leurs  organes  ou 
leurs  agents  :  les  juridiciions  devaient  être  reléguées  et  avec  elles 
le  contentieux.  C'était  là  une  séparation  très  heureuse  et,  comme  le 
remarque  Batbie,  analogue  à  celle  qui  s'est  produite  entre  le  Code  civil 
et  le  Code  de  procédure. 

Un  second  résultat  fut  de  donner  une  place  convenable  aux  matières 
que  Jusque  là,  on  avait  énumérées  au  hasard  sous  le  nom  de  matières 
administratives.  Presque  toutes,  en  effet,  expropriation,  travaux  pu- 
blics, impôts,  etc.,  étaient  des  modes  d'acquérir. 

La  nouvelle  classification  fut  bien  accueillie.  On  protesta  bien  un 
peu  contre  la  catégorie  des  modes  d'acquérir,  pour  les  impôts  notam- 
ment :  Targent  qui  entre  dans  les  caisses  publiques  en  vertu  de  l'im- 
pôt, disait-on,  est  d'avance,  destiné  au  paiement  des  dépenses  et 
n'entre  que  pour  sortir,  ce  n'est  pas  une  véritable  acquisition  ;  mais, 
enjçénéral,  on  approuva*. 

On  pouvait  lui  faire  des  critiques  sérieuses  cependant,  et  M.  Du- 
crocq  n'avait  pas  tout  à  fait  tort  lorsque,  dans  la  première  édition  de 
son  cours,  en  1861,  il  disait  qu'il  ne  fallait  pas  se  laisser  séduire  par 
des  analogies  spécieuses  avec  le  droit  civil. 

1®  Cette  classification  avait  encore  quelque  chose  d'extérieur,  en  ce 
sens  que,  dans  les  trois  catégories  formées,  on  juxtaposait  des  éléments 
fort  différents.  Ainsi,  dans  la  catégorie  des  personnes  du  droit  admi- 
nistratifs sous  prétexte  que  les  établissements  d'utilité  publique 
assujettis  à  une  tutelle  administrative  appartiennent  par  là,  dans  une 
certaine  mesure,  au  droit  administratif,  on  les  faisait  figurer  à  côté 
des  communes  et  des  établissements  publics,  qui  sont  membres  de 
l'État,  tandis  que  les  établissements  d'utilité  publique  ne  le  sont  pas; 
dans  la  catégorie  des  choses  du  droit  administratif,  le  domaine  privé 
côtoyait  le  domaine  public,  alors  qu  il  est  évident  que  ces  deux  espèces 
de  choses  ne  sont  pas  possédées  par  les  personnes  du  droit  administratif 
au  même  titre  ;'enfin,  dans  la  catégorie  des  modes  d'acquénr^  toutes  les 
opérations  étaient  placées  pèle-mèie,  alors  queles  unes  sont  semblables 
aux  opérations  du  droit  privé,  et  que  les  autres  supposent  des  droits  de 
puissance  publique. 

2»  Cette  classification  ne  comprenait  pas  toutes  les  matières  admi- 
nistratives ;  une  bonne  partie  de  ce  que  nous  appellerions  aujourd'hui 
la  puissance  publique,  restait  en  dehors,  notamment  les  matières  de 
police. 

1.  V.  article  Reverctioci  sur  Dareste.  ReviLe  critigiLe,  1862,  t.  XX,  p.  3^4  ;  —  arU 
Mimerel  »ur  Batbie.  Revue  critiquent.  XXI;—  et  Batbie  constate  lui-même  plus 
tardrapprobation  de  MM.  Block,  Aacoc,  Serrigny,  Valette,  etc. 


52  FORMATION   DU  DROIT  ADMINISTRATIF 

3°  Enfin,  dans  le  détail,  tout  cela  n'était  pas  construit;  les  autorités 
administratives  n'étaient  pas  suffisamment  réduites  au  rôle  d'organes 
de  la  volonté  des  personnes  administratives;  les  actes  d'administra- 
tion n'étaient  rattachés  par  aucun  lien  à  la  théorie  de  la  personna- 
lité. 

C'est-à-dire  que  le  mérite  de  cette  classification  était  d'attirer  l'at- 
tention sur  la  notion  de  la  personnalité  administrative,  de  montrer  que 
c'était  là  l'idée  centrale;  que  l'objet  du  droit  administratif,  comme  celui 
de  toutes  les  autres  branches  du  droit,  devait  être  de  réglementer 
des  droits;  que  ces  droits  ne  pouvaient  être  que  ceux  des  personnes 
administratives;  que,  par  conséquent,  la  personnalité  administrative 
devenait  le  pivot  du  droit  administratif,  comme  la  personnalité  ci- 
vile était  déjà  le  pivot  du  droit  civil.  Mais  cette  notion  n'avait  pas 
été  suffisamment  creusée;  on  n'avait  pas  vu  notamment  qu'il  y  a,  chez 
les  personnes  du  droitadministratif,  deux  personnalités,  l'une  de  puis- 
sance publique,  l'autre  de  personne  privée,  et  qu'il  faut  soigneuse- 
ment les  séparer.  Il  faudra,  pour  réaliser  ce  progrès,  une  plus  longue 
habitude  de  la  décentralisation  et  un  nouveau  développement  du  con- 
tentieux administratif. 

Telle  qu'elle  était  cependant,  cette  organisation  systématique  du 
droit  administratif  était  bien  supérieure  à  l'anarchie  de  la  période 
précédente;  peu  à  peu,  elle  pénétra  dans  l'enseignement,  et  par  là  dans 
l'esprit  des  générations  nouvelles. 

Batbie  avait  repris  l'exposition  du  droit  administratif  dans  un  grand 
-ouvrage  conçu  avec  beaucoup  de  largeur,  contenant  de  l'histoire  et  de 
la  législation  comparée,  et  toujours  d'après  le  même  plan.  Mais  il  faut 
reconnaître  que  l'organisation  n'y  est  pas  plus  poussée  dans  le  détail 
que  dans  le  premier  essai  ^ 

Deux  autres  ouvrages,  célèbres  tous  les  deux  à  juste  titre,  et  qui 
remplissent  celte  période  de  1860  jusqu'à  nos  jours,  le  Cours  de  droit 
administratif  de  M.  Ducrocq"  et  les  Conférences  de'  droit  adminis- 
tratif àe^,  Aucoc»,  contribuèrent  d'une  façon  plus  efficace  quoique 
indirecte  à  ses  progrès. 

Ce  n'est  pas  qu'ils  adoptent  ni  l'un  ni  l'autre  la  division  tripartite 
en  personnes,  choses,  modes  d'acquérir,  et  M.  Ducrocq  s'en  défend 
mêmeformellement;  mais  ils  ont  apporté  un  tel  soin  dans  l'étude  de 
l'organisation  départementale  et  communale,  à  cataloguer  les  pouvoir» 

1.  Traité  théorique  et  pratique  du  droit  public  et  administratif,  1868,  7  voK 
iQ-8«;  2e  édit.,  1885,  8  vol.  ia-S». 

2.  Cours  de  droit  administratif,  1"  édit.,  1866;  6e  édif..  1881. 

3.  Conférences  sur  V administration  et  le  droit  administratif,  i^^  édit.,  1869^ 
3e  édit.,  1885. 


FORMATION   DU  DROIT  ADMINISTRATIF  53 

des  conseils  généraux  et  des  conseils  municipaux,  aies  classer  en  vue 
des  intérêts  qu'ils  défendent  par  leurs  décisions  diverses,  qu'il  appa- 
raît très  nettement  :  4®  que  ces  conseils,  et  par  suite  toutes  les  auto- 
rités administratives,  ne  sont  que  des  représentants  de  personnes  ad- 
ministratives cachées  derrière  ;  2°  que  leurs  attributions  consistent 
à  exercer  des  droits  appartenant  à  ces  personnes  administratives.  En 
d'autres  termes,  l'étude  approfondie  qu'ils  ont  faite  de  l'organisation 
administrative,  a  eu  pour  résultat  de  rattacher  celle-ci  à  la  théorie  de 
la  personnalité. 

De  plus,  M.  Aucoc  a  fait,  pour  la  première  fois,  un  examen  appro- 
fondi des  actes  d'administration  et  de  la  théorie  du  recours  pour 
excès  de  pouvoir.  Cela  lui  était  d'autant  plus  facile  que,  depuis  1860 
et  surtout  depuis  le  décret  du  2  novembre  4864,  ce  recours  s'était 
beaucoup  développé  et  que,  personnellement,  il  avait  contribué  à  ce 
développement.  Le  résultat  de  cette  étude  a  été  de  préparer  les  esprits 
à  voir,  dans  l'acte  d'administration,  une  décision,  une  manifestation 
de  volonté  de  la  personne  administrative.  En  effet,  c'est  une  déci- 
sion exécutoire  prise  par  une  autorité  administrative  au  nom  de  la 
personne  administrative  qu'elle  représente.  Il  restait  seulement  un 
nuage  résultant  d'une  confusion  persistante  entre  l'acte  d'adminis- 
tration et  l'acte  de  juridiction,  surtout  en  ce  qui  concernait  les  déci- 
sions ministérielles,  mais,  à  partir  de  4872,  le  conseil  d'État  allait 
s'appliquer  à  dissiper  cette  confusion  et  à  restituer  aux  décisions  mi- 
nistérielles leur  caractère  de  manifestation  de  volonté  ^  C'était  donc 
encore  toute  la  matière  des   actes  d'administration  rattachée  à  la 
théorie  de  la  personnalité. 

Le  dernier  des  reproches  que  nous  avons  faits  à  la  classification  de 
Batbie  disparaissait  ainsi,  mais  il  subsistait  les  deux  premiers  :  le 
mélange  des  matières  qui  supposent  la  puissance  publique  avec  celles 
qui  ne  la  supposent  point  ;  le  fait  que  certaines  matières  de  police  res- 
taient en  dehors. 

Un  nouveau  développement  du  contentieux  allait  permettre  de  cor- 
riger ces  imperfections,  de  compléter  et  d'achever  le  système. 

Depuis  la  loi  du  24  mai  4872,  qui  a  réorganisé  le  conseil  d'État  et 
qui  lui  a  définitivement  délégué  la  justice  administrative,  ce  grand 
corps  a  encore  affermi  sa  jurisprudence,  et  l'on  peut  dire  que,  dans 
ces  vingt  dernières  années,  il  a  dégagé,  en  matière  d'actes  d'adminis- 
tration, en  matière  de  recours  et  en  matière  de  compétence,  des 
règles  d'une  importance  capitale.  Il  a  été  secondé,  d'ailleurs,  par  le 
tribunal  des  conflits  réorganisé  par  la  même  loi  de  4872.  Cette  ju- 

1.  V.  M.  £.  Laferrière,  Traité  de  la  Juridiction  administrative,!,  p,  400  et  suir. 


54  FORMATION  DU  DROIT  ADMINISTRATIF 

risprudence  si  pleine  de  choses  a  trouvé  un  interprète  digne  d'elle» 
Le  Traité  de  la  juridiction  administrative  et  des  recours  contentieux 
de  M.  E.  Lafenîère,  dont  le  premier  volume  a  paru  en  1887  et  le 
second  en  1888,  en  contient  en  effet  toute  la  substance.  Ce  traité, 
auquel  dans  le  passé  aucun  n'est  comparable  est  un  véritable  modèle 
par  la  façon  dont  y  sont  utilisées  l'histoire  et  la  législation  comparée, 
pour  la  conscience  avec  laquelle  sont  analysés  les  arrêts,  pour  les 
vues  synthétiques  qu'il  renferme  et  la  largeur  de  touche  avec  laquelle 
il  est  rédigé. 

Or  il  apparaît,  dans  cette  jurisprudence,  que  l'idée  d'une  double 
personnalité  administrative,  l'une  de  puissance  publique,  l'autre  de 
personne  privée,  se  dégage  de  plus  en  plus.  Ce  sont  les  questions  de 
compétence  et  de  conflit  qui  la  révèlent.  Et  la  cause  de  ce  dualisme 
est  le  désir  très  louable  des  juridictions  administratives  d'abandonner 
aux  tribunaux  ordinaires  tout  ce  qui  peut  leur  être  abandonné,  et  de 
ne  réserver  aux  tribunaux  administratifs  que  les  affaires  où  la  puis- 
sance publique  est  engagée  Delà,  la  distinction  entre  les  opérations 
de  puissance  publique  et  celles  qui  n'ont  pas  ce  caractère,  entre  les 
contrats  administratifs  noidimmeni  et  les  contrats  ordinaires. 

Il  apparaît,  en  même  temps,  que  la  personnalité  administrative  peut 
absorber  toute  la  puissance  publique,  l'État  ou  la  commune  agissant 
en  leur  qualité  de  personne,  d'être  moral,  non  seulement  quand  ils 
font  une  opération  pécuniaire  de  puissance  publique,  par  exemple 
quand  ils  exproprient,  mais  quand  ils  font  de  la  police;  que  la  police 
peut  se  ramener  à  des  droits  de  police  et  être  rattachée  à  la  personne  ; 
qu'il  y  a  des  droits  sur  les  fonctionnaires,  des  droits  de  tutelle  admi- 
nistrative, des  droits  de  police  administrative,  etc.  Ce  qui  fait  ap- 
paraître cela,  c'est  que  l'action  de  l'État  ou  de  la  commune  en  ces 
matières  commence  à  être  réglemenlée  par  le  droit,  grâce  au  développe- 
ment du  recours  pour  excès  de  pouvoir  contre  des  actes  considérés 
comme  discrétionnaires.  C'est  qu'on  peut  recourir  contre  l'arrêté  de 
police  d'un  maire;  c'est  qu'un  conseil  municipal  peut  recourir  contre 
l'arrêté  d'un  préfet  qui  annule  une  de  ses  délibérations;  c'est  qu'un 
fonctionnaire  simplement  remplacé  dans  ses  fonctions,  et  non  révoqué, 
peut  demander  son  admission  à  la  retraite  (Cons.  d'Et.,  15  mars 
1889),  etc.  Du  moment  que  cette  action  de  la  puissance  publique  est 
réglementée,  elle  cesse  d'être  une  pure  force  qui  échappe  au  droit, 
elle  est  elle-même  un  droit. 

Arrivée  à  ce  point,  la  théorie  de  la  personnalité  comprend  tout, 
explique  tout,  organise  tout.  Tous  les  rouages  de  l'administration, 
Etat,  départements,  communes,  établissements  publics,  colonies,  sont 
dei  personnes  administratives;  elles  ont  des  droits  qu'elles  exercent 


FORMATION  DU    DROIT  ADMINISTRATIF  55 

par  rintermédiaire  d'organes  qui  sont  des  autorités  administra- 
tives. Les  actes  par  lesquels  ces  droits  sont  exercés,  et  qui  sont  des- 
décisions  exécutoires,  prennent  le  nom  d'actes  d'administration;  et,  en 
effet,  l'administration,  c'est-à-dire  le  fonctionnement  des  services  pu- 
blics en  rési  Ite.  Les  personnes  administratives  ont  des  droits  de  puis- 
sance publique  et  des  droits  de  personne  privée  qui  ne  doivent  pas  être 
confondus.  Enfin,  la  compétence  des  juridictions  administratives  est 
entraînée,  soit  par  la  nature  spéciale  de  l'acte  d'administration,  soit 
par  la  nature  spéciale  des  droits  de  puissance  publique. 

Que  Ion  distribue,  dans  l'exposition,  ces  différenles  matières  comme 
on  voudra,  l'essentiel  est  qu'elles  s'enchaînent  par  une  logique  intime. 

Il  est  vrai,  et  il  ne  faut  pas  dissiinuler  ce  résultat,  que  cette  orga- 
nisation des  matières  administratives  les  fait  apparaître  sous  l'aspect 
de  droits  de  l'État  :  l'État  a  des  droits  de  police,  il  a  des  modes  d'ac- 
quérir de  puissance  publique,  etc.  Il  y  a  donc  là  une  méthode  que  l'on 
pourrait  appeler  étatiste  ;  elle  a,  si  l'on  veut,  quelque  parenté  avec 
la  doctrine  économique  qui  ne  repousse  pas  systématiquement  l'in- 
tervention de  l'État,  et  on  peut  l'opposer  à  la  méthode  individualiste 
que  nous  avons  dit  être  propre  à  l'école  de  Poitiers.  Au  lieu  de 
considérer  le  service  militaire  comme  une  charge  imposée  à  la  per- 
sonne, on  le  considérera  comme  un  droit  de  l'État;  au  lieu  de  con- 
sidérer l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  comme  une 
charge  des  biens  on  la  considérera  comme  un  droit  de  l'État.  Il  est  pos- 
sible que  cela  pousse  en  certain  cas  à  définir  des  droits  de  l'État, 
mais  nous  ne  voyons  pas  là  un  danger  sérieux.  L'État,  avec  la  masse 
énorme  d'impôts  qu'il  lève  sur  nous  tous  les  ans,  commence  à  nous 
intéresser  beaucoup  ;  nous  commenç  )ns  à  nous  apercevoir  que  ses 
intérêts  sont  un  peu  les  nôtres  et  que,  comme  contribuables,  nous  ne 
perdons  rien  à  ce  que  ses  droits  soient  respectés.  Il  ne  s'agit  pas 
d'ailleurs  d'augmenter  les  droits  de  l'État,  mais  de  les  reconnaître 
franchement  là  où  ils  existent. 

Conclusion 

Au  point  oii  en  est  arrivé  notre  droit  administratif,  on  peut  se 
rendre  compte  d'une  chose,  c'est  qu'il  a  fait  un  grand  détour  pour  en 
revenir  au  point  où  il  était  dans  le  droit  romain  et  dans  notre  ancien 
droit  et  où  il  n'a  pas  cessé  d'être  dans  la  plupart  des  législations 
étrangères,  à  savoir  un  droit  très  voisin  du  droit  privé. 

Du  moment,  en  effet,  que  les  rouages  administratifs  sont  des  in- 
dividualités jouissant  de  droits  pi  us  ou  moins  exorbitants  et  que  toute 
l'administration  s'explique  par  le  jeu  de  ces  droits,  le  droit  adminis- 


56  '  FORMATION   DU    DROIT   ADMINISTRATIF 

tratif  n'est  pas  beaucoup  plus  différent  du  droit  civil  que  le  droit 
commercial,  par  exemple,  où  les  commerçants  sont  envisagés  comme 
des  individus  exerçant  des  droits  exceptionnels  et  où  le  commerce 
s'explique  par  le  jeu  de  ces  droits.  L'acte  d'administration  lui-même 
n'est  pas  beaucoup  plus  différent  de  Pacte  de  la  vie  civile  que  l'acte 
de  commerce. 

Il  s'est  produit  pour  le  droit  administratif,  depuis  la  Révolution, 
ce  qui  s'était  produit  pour  le  droit  commercial  depuis  la  création  des 
juridictions  consulaires  au  sortir  du  moyen  âge,   les  règles  éparses 
jusque-là  et  mêlées  avec  celles  du  droit  civil  dans  chaque  matière,  se 
sont  séparées  de  celles-ci  matériellement  et  ont  formé  un  système. 
Cela  est  dû  uniquement  à  l'établissement  des  tribunaux  administratifs. 
De  même  que  le  droit  commercial  envisagé  comme  corps  de  règle  est 
sorti  des  juridictions  consulaires,  de  même  le  droit  administratif 
moderne  est  sorti  de  la  juridiction  administrative  centralisée  par  le 
conseil  d'État. 

Le  droit  romain  et  l'ancien  droit  n'eurent  pas  de  corps  de  règles 
administratives,  parce  qu'ils  n'eurent  que  des  juridictions  adminis- 
tratives spéciales  isolées,  sans  lien  entre  elles  ;  mais  ils  eurent  des 
règles  administratives,  et  les  nôtres,  malgré  leur  groupement  à  part, 
ne  sont  pas  plus  éloignées  du  droit  commun  que  n'étaient  les  leurs*. 

Est-ce  à  dire  que  cette  constitution  d'un  corps  de  droit  adminis- 
tratif ait  été  inutile?  Bien  loin  de  là  :  elle  présente  de  grands  avantages. 
D'abord,  cela  n'empêche  en  rien  la  doctrine  administrative  de  s'em- 
parer de  ceux  des  principes  du  droit  privé  qu'elle  peut  s'assimiler; 
les  deux  droits  se  développant  parallèlement  avec  la  même  ordon- 
nance, les  comparaisons  sont  faciles.  En  revanche,  cela  affranchit  le 
droit  administratif  de  la  servitude  des  textes  du  droit  civil,  cela  lui 
permet  de  se  développer  librement.  En  matière  de  responsabilité  du 
commettant^  par  exemple,  cela  l'a  affranchi  du  texte  de  l'art.  1384  et 
lui  a  permis  d'édifier  une  théorie  bien  plus  fine  que  celle  du  droit 
civil  *  ;  en  matière  de  procédure  aussi  cela  lui  a  permis  de  créer  des 

''  1.  «  Arrivé  au  terme  de  cet  ouvrage,  disait  déjà  M.  Dareâte  en  1862,  il  ne  nous 
reste  plus  qu'à  en  tirer  la  conclusion.  Cette  conclusion  peut  s'exprimer  d*un 
mot.  C'est  la  tendance  progressive  et  constante  du  droit  administratif  à  se 
rapprocher  du  droit  commun,  tendance  qui  se  manifeste  à  la  fois  et  dans  le 

fond  du  droit  et  dans  la  juridiction Il  y  a  cependant  des  différences  qu'on 

n'effacera  pas,  il  y  aura  toujours  des  lois  administratives  comme  il  y  a  des  lois 
commerciales  et  il  sera  toujours  convenable  d'en  confier  l'application  à  des 
tribunaux  spéciaux  »  {La  justice  administrative t  conclusions). 

2.  Ce  qu'il  y  a  de  plus  fin  dans  la  théorie*  du  droit  administratif,  c'est  que  le 
commettant  n'est  responsable  que  lorsque  le  préposé  reste  dans  Vespril  de  sa 
fonction,  tandis  qu'en  droit  civil  il  est  responsable  tant  que  le  préposé  est 


FORMATION  DU  DROIT   ADMINISTRATIF  57 

règles  bien  plus  souples  que  celles  du  Code  de  procédure  civile,  etc. 
Enfin,  le  fait  que  les  règles  administratives  sont  groupées  ensemble 
permet  de  les  rapprocher  les  unes  des  autres,  comparaisons,  rappro- 
chements féconds,  très  difficiles  dans  les  droits  où  ces  règles  sont 
encore  éparses. 

Seulement,  il  y  a  un  grand  intérêt  à  se  rendre  compte  que  notre 
droit  administratif,  à  part  le  groupement  qui  est  différent,  ressemble 
singulièrement  au  droit  administratif  de  l'ancien  régime  et  à  celui  des 
pays  étrangers.  Cela  doit  nous  pousser  aux  études  d*histoire  et  de 
droit  comparé.  Nous  avons  la  conviction  qu'il  y  aurait  grand  profit 
à  tirer  des  études  de  droit  public  éparses  dans  les  œuvres  de  nos 
grands  jurisconsultes  du  xvi^  siècle,  soit  celles  des  romanistes  dans  les 
commentaires  du  Digeste  et  surtout  du  Code,  soit  celles  des  Loyseau, 
des  Chopin,  des  Bacquet,  et  Ton  constaterait  avec  une  surprise 
bientôt  dissipée,  que  Ton  parle  le  même  langage,  car,  eux,  n'hésitaient 
pas  à  réduire  la  puissance  publique  en  droits  (droits  régaliens,  droits 
de  seigneurie,  de  justice,  etc.).  Quant  au  profit  que  l'on  peut  retirer 
de  la  législation  comparée,  nous  n'avons  pas  à  y  insister. 

D'études  poursuivies  en  ce  sens  pendant  un  temps  suffisant,  pour- 
rait peut-être  sortir  ce  Code  administratif  comprenant  l'ossature 
vraiment  permanente  du  droit,  dégagée  de  la  partie  mobile  et  pure- 
ment réglementaire,  dont  tant  d'esprits  ont  poursuivi  l'idée,  que  l'on 
a  fini  par  considérer  comme  chimérique,  mais  qui  ne  l'est  point  '. 

Il  pourrait  en  sortir  aussi  un  grand  traité  doctrinal  de  droit  admi- 
nistratif, mais  qui  demanderait  la  collaboration  de  plusieurs  hommes, 
car  les  proportions  de  la  matière  dépassent  à  présent  les  forces  d'un 
seul. 


matériellement  en  fonction.  Cela  tient  à  ce  que  les  personnes  admmistratives 
ne  peuvent  pas  être  soupçonnées  de  donner  des  ins^tructions  mauvaises  à  leurs 
préposés. 

1.  V.  art.  F.  Laferrière  sur  un  ouvrage  de  M.  Mallein,  professeur  à  Grenoble. 
Revue  cvitique,  1858,  t.  XII,  p.  369. 


LES  SOURCES  ET  LES  MONUMENTS 


DES 


RÈGLES  DU  DROIT  PUBLIC  ET  ADMlNISTRiLTIF  FRANÇAIS  * 


§  I®^  —  Les  sources 

Article  I*'.  —  Caractères  généraux  des  sources 

Le  droit  public  c  jus  scriptum  ».  —  Les  règles  du  droit  public  et 
do  droit  administratif  sont  presque  toutes  contenues  dans  des  loi» 
écrites,  la  partde  la  coutume  est  très  faible.  Apeine  peut-on  signaler, 
en  droit  administratif,  la  place  faite  aux  usages  locaux  en  matière  de 
curage  des  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables  et  en  matière 
de  pavage  des  rues  des  villes;  les  assemblées  élues,  conseils  munici- 
paux«  conseils  généraux,  chambres  législatives,  ont  aussi  quelques 
traditions  au  point  de  vue  de  la  procédure  de  leurs  délibérations, 
mais  on  ne  peut  pas  considérer  encore  que  ces  traditions  aient  force 
de  loi.  Nous  nous  trouvons  donc  en  présence  d'un  droit  qui  est  sur- 
tout jia  scripfum. 

Le  droit  public  €Jus  novum  ».  —  Un  second  caractère  tout  aussi 
saillant  de  ce  droit,  c*est  qu'il  est  jus  novum.  Sauf  quelques  rares  ex- 
ceptions, les  lois  et  règlements  qui  le  renferment  ne  remontent  pas^ 
comme  date,  au  delà  du  5  mai  1789.  Ici,  comme  dans  toutes  les 
autres  branches  du  droit,  la  Révolution  marque  le  point  de  départ 
d'une  entière  refonte  législative.  Certes,  il  y  a  des  institutions  et  des 
règles  du  dmit  public  de  l'ancien  régime  qui  ont  survécu  et  passé 
dans  notre  droit;  plusieurs  même,  à  travers  l'ancien  régime,  re-^ 
montent  jusqu'au  droit  romain;  il  suffit  de  citer  le  conseil  d'État,  la 
plupart  des  règles  des  impôts;  mais  ces  institutions  et  ces  règles  ont 
été  consacrées  par  des  textes  nouveaux. 

1*  La  lé^fiatioo  sur  ce«  diffère nta  points  o*étant  pas  Is  même  dans  la  mé- 
tropole et  dans  Jes  colonies,  nous  trsitoos  d'abord  de  la  législation  de  la  mé- 
tropoli*,  et  reoToyous  à  un  appendice  celle  des  colonies. 


LES  SOURCES  ET  LES  MONUMENTS 


DES 


RÈGLES  DU  DROIT  PUBLIC  ET  ADMlNISTRiLTIF  FRANÇAIS 


§  I«*^.  —  Les  sources 

Article  I®**.  —  Caractères  généraux  des  sources 

Le  droit  public  t  jus  scriptum  ».  —  Les  règles  du  droit  public  et 
du  droit  administratif  sont  presque  toutes  contenues  dans  des  loi» 
écrites,  la  p;irtde  la  coutume  est  très  faible.  A  peine  peut-on  signaler, 
en  droit  administratif,  la  place  faite  aux  usages  locaux  en  matière  de 
curage  des  cours  d*eau  non  navigables  ni  flottables  et  en  matière 
de  pavage  des  rues  des  villes;  les  assemblées  élues,  conseils  munici- 
paux,  conseils  généraux,  chambres  législatives,  ont  aussi  quelques 
traditions  au  point  de  vue  de  la  procédure  de  leurs  délibérations, 
mais  on  ne  peut  pas  considérer  encore  que  ces  traditions  aient  force 
de  loi.  Nous  nous  trouvons  donc  en  présence  d'un  droit  qui  est  sur- 
tout jW  scriptum. 

Le  droit  public  €Jus  novum  ».  —  Un  second  caractère  tout  aussi 
■aillant  de  ce  droit,  c*est  qu'il  est  jus  novum.  Sauf  quelques  rares  ex- 
ceptions, les  lois  et  règlements  qui  le  renferment  ne  remontent  pas^ 
comnie  date,  au  delà  du  5  mai  1789.  Ici,  comme  dans  toutes  les 
autres  branches  du  droit,  la  Révolution  marque  le  point  de  départ 
d'une  entière  refonte  législative.  Certes,  il  y  a  des  institutions  et  des 
règles  du  droit  public  de  Tancien  régime  qui  ont  survécu  et  passé 
dans  notre  droit;  plusieurs  même,  à  travers  l'ancien  régime,  re- 
montent jusqu*au  droit  romain;  il  suffit  de  citer  le  conseil  d'État,  la 
plupart  des  règles  des  impôts;  mais  ces  institutions  et  ces  règles  ont 
été  consacrées  par  des  textes  nouveaux. 

1.  L»  lé^^itfiatioo  sur  cet  différenta  points  n'étant  pas  la  même  dans  la  mé- 
tmpote  et  daus  les  colonies,  nous  traitoos  d'abord  de  la  législation  de  la  mé- 
tropole, et  retiTuyous  à  un  appendice  celle  des  colonies. 


LES  SOURCES  ET  LES  MONUMENTS 


DES 


RÈGLES  DU  DROIT  PUBLIC  ET  ADMlNISTRiLTIF  FRANÇAIS  * 


§  I®^  —  Les  sources 

Article  I*''.  —  Caractères  généraux  des  sources 

La  droit  public  t  jus  scriptum  ».  —  Les  règles  du  droit  public  et 
du  droit  administratif  sont  presque  toutes  contenues  dans  des  loi» 
écrites,  la  part  de  la  coutume  est  très  faible.  Apeine  peut-on  signaler^ 
en  droit  administratif,  la  place  faite  aux  usaj^es  locaux  en  matière  de 
curage  des  cours  d*eau  non  navigables  ni  flottables  et  en  matière 
de  pacage  des  rues  des  villes;  les  assemblées  élues,  conseils  munici- 
paux«  conseils  généraux,  cbambres  législatives,  ont  aussi  quelques 
traditions  au  point  de  vue  de  la  procédure  de  leurs  délibérations, 
mais  on  ne  peut  pas  considérer  encore  que  ces  traditions  aient  force 
de  loi.  Nous  noua  trouvons  donc  en  présence  d'un  droit  qui  est  sur- 
tout ju«  scripfum. 

Le  droit  public  €jus  novum  r*.  —  Un  second  caractère  tout  aussi 
saillant  de  ce  droit,  c'est  qu'il  est  jus  novum.  Sauf  quelques  rares  ex- 
ceptions, les  lois  et  règlements  qui  le  renferment  ne  remontent  pas,, 
comme  date,  au  delà  du  5  mai  1789.  Ici,  comme  dans  toutes  les 
autres  branches  du  droit,  la  Révolution  marque  le  point  de  départ 
d'une  entière  refonte  législative.  Certes,  il  y  a  des  institutions  et  des 
règles  du  dix>it  public  de  Tancien  régime  qui  ont  survécu  et  passé 
dans  notre  droit;  plusieurs  même,  à  travers  l'ancien  régime,  re» 
montent  Jusqu'au  droit  romain;  il  suffit  de  citer  le  conseil  d'État,  la 
plupart  des  règles  des  impôts;  mais  ces  institutions  et  ces  règles  ont 
été  consacrées  par  des  textes  nouveaux. 

1.  U  léfKifUtioo  sur  cet  différenta  points  n'étant  pas  la  même  dans  la  nié- 
Uopole  ei  daoB  Jes  colonies,  nous  traitoos  d'abord  de  la  législatloa  de  la  nié- 
U'MpoIe,  et  reuvoyoQs  à  un  appendice  celle  des  colonies. 


LES  SOURCES  ET  LES  MONUMENTS 


DES 


RÈGLES  DU  DROIT  PUBLIC  ET  ADMlNISTRiLTIF  FRANÇAIS 


§  I®^  —  Les  sources 

Article  W.  —  Caractères  généraux  des  sources 

Le  droit  public  t  jus  scriptum  ».  —  Les  règles  du  droit  public  et 
du  droit  administratif  sont  presque  toutes  contenues  dans  des  loi» 
écrites,  la  partde  la  coutume  est  très  faible.  Apeine  peut-on  si^aler^ 
en  droit  administratif,  la  place  faite  aux  usa^ires  locaux  en  matière  de 
curage  des  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables  et  en  matière 
de  pavage  des  rues  des  villes  ;  les  assemblées  élues,  conseils  munici- 
paux, conseils  généraux,  chambres  législatives,  ont  aussi  quelques 
traditions  au  point  de  vue  de  la  procédure  de  leurs  délibérations, 
mais  on  ne  peut  pas  considérer  encore  que  ces  traditions  aient  force 
de  loi.  Nous  noua  trouvons  donc  en  présence  dun  droit  qui  est  sur- 
tout/tu  scriptum. 

Le  droit  public  €Jus  novum  ».  —  Un  second  caractère  tout  aussi 
nillant  de  ce  droit,  c'est  qu'il  est  jus  novum.  Sauf  quelques  rares  ex- 
ceptions, les  lois  et  règlements  qui  le  renferment  ne  remontent  pas,, 
comme  date,  au  delà  du  5  mai  1789.  Ici,  comme  dans  toutes  les 
autres  branches  du  droit,  la  Révolution  marque  le  point  de  départ 
d*iuie  entière  refonte  législative.  Certes,  il  y  a  des  institutions  et  des 
règles  du  dix>it  public  de  Tancien  régime  qui  ont  survécu  et  passé 
dans  notre  droit;  plusieurs  même,  à  travers  l'ancien  régime,  re-> 
montent  jusqu  au  droit  romain;  il  sufQt  de  citer  le  conseil  d'État,  la 
plupart  des  règles  des  impôts;  mais  ces  institutions  et  ces  règles  ont 
été  consacrées  par  des  textes  nouveaux. 

1.  U  lé^flntioo  SDf  cet  différenta  points  n'étant  pas  la  même  dans  la  mé- 
tropole et  dans  les  colonies,  nous  traitoos  d'abord  de  la  législation  de  la  mé> 
trtipole,  et  reuvoyoQS  à  un  appendice  celle  des  colonies. 


r 


LES  SOURCES  ET  LES  MONUMENTS 


DES 


RÈGLES  DU  DROIT  PUBLIC  ET  ADMlNISTRiLTIF  FRANÇilS* 


§  1^^.  —  Les  sources 

Article  I®"^.  —  Caractères  généraux  des  sources 

Le  droit  public  «  jus  scriptum  »•  —  Les  règles  du  droit  public  et 
du  droit  administratif  sont  presque  toutes  contenues  dans  des  loi& 
écrites,  la  part  de  la  coutume  est  très  faible.  A  peine  peut-on  signaler, 
en  droit  administratif,  la  place  faite  aux  usages  locaux  en  matière  de 
curage  des  cours  d*eau  non  navigables  ni  flottables  et  en  matière 
de  pavage  des  rues  des  villes;  les  assemblées  élues,  conseils  munici- 
paux, conseils  généraux,  cbambres  législatives,  ont  aussi  quelques 
traditions  au  point  de  vue  de  la  procédure  de  leurs  délibérations, 
mais  on  ne  peut  pas  considérer  encore  que  ces  traditions  aient  force 
de  loi.  Nous  nous  trouvons  donc  en  présence  d'un  droit  qui  est  sur- 
tout jW  scriptum. 

Le  droit  public  ajus  novum  ».  —  Un  second  caractère  tout  aussi 
saillant  de  ce  droit,  c'est  qu'il  est  jus  novum.  Sauf  quelques  rares  ex- 
ceptions, les  lois  et  règlements  qui  le  renferment  ne  remontent  pas,, 
comme  date,  au  delà  du  5  mai  1789.  Ici,  comme  dans  toutes  les 
autres  branches  du  droit,  la  Révolution  marque  le  point  de  départ 
d'une  entière  refonte  législative.  Certes,  il  y  a  des  institutions  et  des 
règles  du  droit  public  de  l'ancien  régime  qui  ont  survécu  et  passé 
dans  notre  droit;  plusieurs  même,  à  travers  l'ancien  régime,  re- 
montent jusqu'au  droit  romain;  il  suffit  de  citer  le  conseil  d'Etat,  la 
plupart  des  règles  des  impôts;  mais  ces  institutions  et  ces  règles  ont 
été  consacrées  par  des  textes  nouveaux. 

1.  La  législation  sur  ces  différents  points  n'étant  pas  la  même  dans  la  mé- 
tropole et  dans  les  colonies,  nous  traitons  d'abord  de  la  législation  de  la  mé- 
tropole, et  renvoyons  à  un  appendice  celle  des  colonies. 


; 


m^a. 


60  SOURCES  DU  DROIT  PUBLIC  ET  ADMINISTRATIF 

Par  exception,  cependant,  quelques  textes  anciens  antérieurs  à 
1789,  s'appliquent  encore.  On  en  rencontre  surtout  en  matière 
de  voirie,  c'est-à-dire  en  matière  de  police  des  voies  publiques.  U 
y  a  là  divers  actes  qui  ont  été  expressément  confirmés  à  titre  provi- 
soire par  la  loi  des  19-22  juillet  1791,  art.  29,  tit.  I,  et  qui  n'ont  pas 
encore  été  remplacés.  (V.  infrà,  rx^  385  et  s.  ;  V.  aussi  art.  484  du 
Gode  pénal.) 

Article  II.  —  La  loi  et  le  règlement 

Il  existe  actuellement  deux  sources  différentes  des  règles  du  droit 
public  et  administratif  écrit,  la  loi  et  le  règlement. 

La  loi  est  une  disposition  générale,  exprimant  la  volonté  de  TÉtat, 
et  formulée  par  Torgane  du  pouvoir  législatif;  elle  constitue  un  acte 
de  législation. 

On  distingue  d'après  leur  objet  trois  espèces  de  lois  :  les  lois  cons- 
titutionnelles,  qui  ont  pour  objet  les  rapports  des  pouvoirs  publics 
(les  trois  pouvoirs)  :  les  lois  organiques  ^  qui  ont  pour  objet  Torgani- 
sation  de  tel  ou  tel  grand  corps  faisant  paiiie  des  pouvoirs  publics, 
par  exemple,  le  Sénat  ou  la  Chambre  des  députés;  les  lois  orrfmmVes, 
qui  ont  pour  objet  des  matières  quelconques  de  droit  public  ou 
privé. 

Au  point  de  vue  de  la  forme,  les  lois  constitutionnelles  diffèrent 
presque  toujours  des  autres  lois.  D'après  la  constitution  de  1875, 
elles  sont  l'œuvre  de  l'Assemblée  nationale  réunie  en  congrès  à  Ver- 
sailles, comprenant  la  Chambre  des  députés  et  le  Sénat  réunis,  tan- 
dis que  les  autres  lois  sont  votées  séparément  par  les  deux  Chambres. 
Sous  le  premier  et  le  second  Empire,  les  lois  constitutionnelles  nor- 
males étaient  des  sénatus-consultes  ;  sous  la  Restauration,  c'a  été  une 
charte  octroyée  par  le  roi;  en  1830,  une  charte  votée  par  la  Chambre 
des  députés  et  acceptée  par  le  roi. 

Le  règlement  est  une  disposition  générale  exprimant  la  volonté  de 
rÉtat,  ou  bien  de  certains  membres  de  l'État  tels  que  les  commu- 
nes, et  formulée  par  un  organe  de  pouvoir  exécutifs  en  vertu  de  ce 
que  Ton  appelle  le  pouvoir  réglementaire  ;  il  constitue  un  acte  d^ ad- 
ministrât ion. 

Tous  les  règlements  ne  sont  pas  faits  au  nom  de  l'État,  il  en  est 
fait  au  nom  de  la  commune  par  le  maire,  qui  portent  le  nom  de  règle- 
ments municipaux  y  et  qui  constituent  une  bonne  partie  de  la  régle- 
mentation à  laquelle  se  trouvent  soumis  les  citoyens.  On  peut  se 
demander,  il  est  vrai,  si  ce  pouvoir  réglementaire,  qui  semble  appar- 
tenir à  la  commune,  lui  appartient  en  propre,  ou  s'il  ne  loi  est  pas 


SOURCES  DU  DROIT  PUBLIC  ET  ADMINISTRATIF  61 

plutôt  délégué  par  l'État.  Sous  un  régime  de  décentralisation,  il  paraît 
naturel  que  ce  soit  un  pouvoir  propre  à  la  commune.  Il  existe  certai- 
nement un  ordre  public  local  à  maintenir.  Pourquoi  le  pouvoir  local 
n'aurait  il  pas  la  mission  de  le  maintenir  par  des  règlements  de  police 
locaux  ?  Aucune  loi  positive  ne  s'oppose  à  cette  interprétation  ;  au 
contraire,  l'ensemble  de  la  législation  communale  y  est  favorable,  car 
elle  reconnaît  l'existence  d'une  police  municipale  et  d'une  police 
rurale  (art.  91,  L.  5  avril  1884). 

Le  pouvoir  réglementaire  exercé  par  le  maire  est  surveillé  de  très 
près  par  le  préfet  fonctionnaire  de  l'État,  mais  cela  doit  être  considéré 
comme  une  restriction  imposée  dans  un  but  d'intérêt  général  à  un 
droit  préexistant,  et  non  pas  comme  une  limitation  d'un  droit  délé- 
gué. (Cass.  3  nov.  1885.) 

On  ne  saurait,  au  contraire,  reconnaître  l'existence  de  règlements 
faits  au  nom  du  département.  Il  est  fait,  dans  le  département,  des 
règlements  par  le  préfet,  mais  il  faut  considérer  que  le  préfet  agit  ici 
comme  agent  régional  de  l'État,  et  non  point  comme  représentant  du 
déparlement  ;  cela  résulte  de  ce  fait,  que  la  loi  ne  parle  nulle  part 
d'une  police  départementale,  et  de  cet  autre  fait,  que  d'après  l'art.  3 
de  la  loi  du  10  août  1871,  le  préfet  ne  représente  le  département  qu'en 
tant  qu'il  exécute  les  décisions  du.  conseil  général.  L'État  fait  donc 
les  règlements  pour  le  compte  du  département,  qui  à  ce  point  de  vue 
a  moins  d'autonomie  que  la  commune. 

A.  Règlements  faits  au  nom  de  l'État.  —  Il  faut  distinguer  les 
règlements  généraux  faits  pour  tout  le  territoire,  et  les  règlements 
locaux  applicables  à  une  région,  par  exemple  un  département  ou  une 
partie  de  département. 

I.  Règlements  généraux.  —  a)  Règlements  faits  par  le  chef  de 
VEtat,  —  Les  règlements  généraux  sont,  en  principe,  l'œuvre  du 
chef  de  l'État;  ce  sont,  par  conséquent,  des  décrets  réglementaires  j 
car  tous  les  actes  du  chef  de  l'État  portent  le  nom  générique  de 
décrets. 
Les  décrets  réglementaires  se  divisent  en  deux  classes  : 
!•  Les  règlements   d'administration  publique^  pour  lesquels  la 
consultation  du  conseil  d'Étal  est  obligatoire  en  vertu  d'une  loi. 
(L.  24  mai  1872,  art.  8,  n»  3  '.) 
2<>  Les  règlements  ordinaires^  pour  lesquels  cette  consultation  n'est 


1.  Il  existe  des  décrets  dits  :  en,  forme  de  règlements  d'administration  pu- 
blique^ qull  ne  faut  pas  coofondre  avec  les  règlements  d^adininistration  pu- 
blique. Us  doivent  aussi  être  rendus  en  conseil  d*État,  mais  ils  ne  sont  pas 
des  règlements,  c'est-à-dire  qu'ils  ne  contiennent  pas  de  règle  générale. 


62  SOURCES  DU   DROIT  PUBLIC  ET  ADMINISTRATIF 

pas  obligatoire  ;  alors  même,  qu'en  fait  elle  aurait  eu  lieu,  le  règle- 
ment ne  deviendrait  pas  pour  cela  d'administration  publique. 

b)  Règlements  faits  par  les  ministres.  —  Très  exceptionnellement, 
en  vertu  d'une  délégation  expresse  de  la  loi,  des  règlements  généraux 
sont  faits  par  des  ministres  ;  ils  sont  alors  contenus  dans  des  arrêtés 
réglementaires.  L'exemple  le  plus  remarquable  d'une  délégation  de 
cette  espèce  se  trouve  dans  l'art.  44  de  l'ordonnance  du  15  novembre 
1846  sur  les  chemins  de  fer;  le  ministre  des  travaux  publics  est 
chargé  par  ce  texte  d'homologuer  les  tarifs  de  transport  ;  ces  tarifs, 
une  fois  homologués,  deviennent  de  véritables  règlements.  Ce  ne  sont 
point  des  conventions  passées  entre  la  compagnie  et  le  public  pour  la 
rémunération  d'un  louage  de  services,  ce  sont  de  petites  lois.  La  juris- 
prudence a  successivement  déduit  toutes  les  conséquences  de  cette 
idée  ;  il  en  résulte  notamment  qu'une  fois  les  conditions  de  publicité 
remplies,  nul  n'est  censé  ignorer  l'existence  d'un  tarif;  que  l'inter- 
prétation du  tarif  par  le  juge  doit  être  littérale  ;  qu'on  ne  saurait  par 
des  conventions  particulières  déroger  à  un  tarif,  etc..  Cette  concep- 
tion du  tarif  comme  règlement  a  élé  fort  critiquée;  elle  répond  bien 
pourtant  à  la  réalité  des  choses,  car  les  prix  du  tarif  contiennent  pour 
partie  une  taxe  publique  de  péage,  perçue  à  l'occasion  d'un  véritable 
travail  public,  à  côté  du  prix  de  transport  proprement  dit  (art.  42  du 
cahier  des  charges).  Or,  les  taxes  ne  doivent  être  établies  que  par 
une  loi  ou  un  règlement. 

IL  Règlements  locaux.  —  Ces  règlements  peuvent  être  faits  au 
nom  de  l'État  par  les  préfets  dans  des  an^étés  réglementaires.  Ils 
peuvent  être  faits  :  1°  Pour  tout  le  territoire  d'un  département; 
2®  pour  le  territoire  de  plusieurs  communes  en  cas  d'inertie  des  maires 
(art.  99,  1.  5  avril  1884).  Quant  au  cas  où  le  préfet  fait  un  règlement 
applicable  à  une  seule  commune  en  se  conformant  aux  formalités  de 
l'art.  99  de  la  loi  municipale  du  5  avril  1884,  c'est  un  cas  où  il  fait 
un  règlement  au  nom  de  la  commune,  non  point  au  nom  de  l'État, 
car  il  se  substitue  au  maire. 

B.  Règlements  faits  au  nom  de  la  commune.  —  Ces  règlements 
sont  l'œuvre  du  maire,  ils  sont  contenus  dans  des  arrêtés  règlement 
taires.  Exceptionnellement,  ils  peuvent  être  faits  par  le  préfet  (art.  99 
précité). 

Domaine  respectif  de  la  loi  et  du  règlement 

Une  des  difficultés  du  droit  administratif  est  de  déterminer  le  do- 
maine respectif  de  la  loi  et  du  règlement.  C'est  une  question  qui  a 
une  portée  constitutionnelle,  et  qui  se  rattache  aux  rapports  du  pou- 
voir exécutif  avec  le  pouvoir  législatif;  il  faut  considérer  que  la  loi 


SOURCES  DU  DROIT  PUBLIC  ET   ADMINISTRATIF  63 

émanant  presque  directement  du  peuple  par  rintermédiaire  du  par- 
lement, est  protectrice  des  droits  individuels,  tandis  que  les  règle- 
ments émanant  du  gouvernement  ont,  au  contraire,  une  tendance  op- 
pressive. Le  domaine  du  règlement  a  été  soigneusement  délimité. 
Dans  sa  mission  générale,  il  doit  seulement  c  assurer  l'application 
des  lois.  »  (L.  25  février  1875,  art.  3).  Cela  comporte  les  deux  fonc- 
tions suivantes  : 

1"  La  publication  du  texte  des  lois.  —  Cette  publication,  qui  léga- 
lement résulte  de  Tinsertion  au  Journal  officiel  ou  au  Bulletin  des  lois 
(décret  du  5  novembre  1870),  en  fait  est  réalisée  par  des  affichages 
ou  des  criages,  que  les  préfets  sont  t^nus  de  prescrire  et  de  surveiller, 
et  que  les  maires  sont  tenus  de  faire  exécuter  dans  chaque  commune 
(art.  92  et  94, 1.  5  avril  1884).  Une  loi  déjà  publiée,  peut  être  publiée 
à  nouveau,  si  besoin  est. 

2®  La  prescription  de  mesures  de  détail,  destinées  à  assurer  Tappli- 
cation  des  dispositions  générales  de  la  loi.  La  loi  dispose  toujours  par 
voie  de  mesures  très  générales;  cela  tient  à  ce  qu'elle  est  faite  pour 
«n  grand  territoire  et  pour  une  longue  durée  ;  il  faut  que  la  règle  qu'elle 
pose  soit,  autant  que  possible,  indépendante  des  circonstances  de  lieu 
et  de  temps.  Mais  alors,  pour  un  lieu  donné  et  une  époque  donnée^ 
il  est  nécessaire  de  la  compléter  par  des  mesures  de  détail,  qui  par 
rapport  à  elle  seront  transitoires. 

Cette  seconde  fonction  du  règlement  est  beaucoup  plus  importante 
que  la  première,  et  cela  apparaît  dans  les  matières  dites  de  police. 
La  police  administrative  a  ce  but  vague  et  complexe  de  veiller  au 
maintien  de  Tordre  public,  de  surveiller  constamment,  de  prévoir  les 
faits  fâcheux  qui  peuvent  se  produire  et  de  prendre  des  mesures  en 
vue  de  les  empêcher.  On  comprend  que  c'est  là  une  matière  mou- 
vante dans  laquelle  la  loi  ne  peut  point  s'aventurer  ;  les  dangers  qui 
menacent  l'ordre  public  changent  à  chaque  instant  de  nature;  le  rè- 
glement seul  est  assez  souple  et  assez  rapide  pour  réussir  à  y  parer. 
Aussi,  en  matière  de  police,  les  lois  sont- elles  rares  et  courtes.  Il  y 
«n  a  sur  des  matières  spéciales  d'assez  importantes  ;  par  exemple,  sur 
la  police  sanitaire,  la  police  du  roulage,  etc.;  mais  sur  la  matière 
générale  de  la  police  elles  sont  d'une  brièveté  digne  des  Douze  Tables. 
Elles  se  bornent,  en  somme,  à  indiquer  les  trois  faits  principaux  qui 
x^nstituent  Tordre  public,  la  tranquillité  publique^  la  sécurité  pu- 
blique^ la  salubrité  publique^  et  elles  s'en  remettent  aux  règlements 
du  soin  de  prendre  les  mesures  pour  assurer  le  maintien  de  ces  trois 
faits.  (Voir  la  loi  fondamentale  des  22  décembre  1789-janvierl790, 
sect.  III,  art.  2,  n^  9.)  Les  règlements  ont  donc  ici  le  champ  libre, 
^t  non  seulement  les  règlements  faits  au  nom  de  TËtat  par  le  chef  de 


64  SOURCES  DU  DROIT  PUBLIC  ET  ADMINISTRATIF 

rÉtat  OU  les  préfets,  mais  ceux  faits  au  nom  de  la  commune  par  le 
maire,  en  matière  de  police  municipale  et  rurale*. 

C'est  ici  surtout  que  les  règlements  sont  menaçants  pour  les  droits 
individuels  et  qu'il  y  a  lieu  de  poser  des  règles,  si  la  chose  est  pos- 
sible, tant  pour  la  sauvegarde  des  individus  que  pour  la  gouverne 
des  autorités.  Quelque  délicate  que  soit  la  matière,  il  semble  qu'on 
puisse  dégager  les  deux  règles  suivantes  : 

Première  règle.  —  Un  règlement  ne  peut  pas  modifier  les  disposi- 
tions d  une  loi*. 

Deuxième  règle,  —  Un  règlement  ne  peut  pas  violer  les  droits  in- 
dividuels reconnus  par  l'ensemble  de  la  législation,  en  imposant  des 
obligations  précises;  spécialement  il  ne  peut  imposer  à  la  propriété 
d'obligations  nouvelles,  à  moins  que  le  principe  ne  s'en  trouve  dans 
une  loi. 

Cette  dernière  règle  doit  s'interpréter  en  ce  sens  que  s'il  n'y  a  pas 
de  textes  de  lois  spéciaux  en  la  matière,  s'il  n'y  a  que  le  texte  géné- 
ral de  la  loi  de  1790  prescrivant  le  maintien  de  la  tranquillité,  de  la 
sécurité,  de  la.  salubrité,  un  règlement  ne  peut  que  prescrire  en  termes 
très  généraux  la  tranquillité,  la  salubrité,  il  ne  peut  pas  imposer  aux 
propriétaires  d'obligations  spéciales;  par  exemple,  en  matière  de  sa- 
lubrité, en  vue  de  l'assainissement  d'un  quartier  d  une  ville,  un  maire 
peut  imposer  aux  propriétaires  l'obligation  d'assainir  leurs  immeubles, 
il  ne  peut  pas  leur  prescrire  un  mode  particulier  d'assainissement, 
tel  que  la  destruction  de  puisards,  ou  le  curage  de  fosses  d'aisance  qui 
ne  seraient  pas  pleines.  (Cassât.,  26  nov.  1887.) 

Il  faut  reconnaître  que  ces  deux  règles  ne  suffisent  pas  à  trancher 
toutes  les  questions,  qu'il  y  a  des  cas  d'absolue  nécessité  dans  lesquels 
elles  doivent  fléchir,  et  qu'une  large  liberté  d'appréciation  est  forcé- 
ment laissée  aux  tribunaux  dans  ce  conflit  entre  l'intérêt  public  et 
l'intérêt  privé.  Bien  des  décisions  contradictoires  pourraient  être  rele- 
vées en  jurisprudence. 


1.  Bien  que  la  police  amnicipale  et  la  police  rurale  aient  été  l'objet  de  dis- 
positions législatives  assez  développées,  il  faut  toujours  en  revenir  à  la  for- 
mule :  tranquilité,  sécurité,  salubrité  (1.  5  avril  1884,  art.  97;i.  6  oct.-28  sept. 
1791,  modifiée  par  1.  5  avril  1884,  art.  91,  94,  99;  1.  4  avril  1889;  1,  9  juillet 
1889;  1.  22  juin  1890). 

2.  On  s'est  demandé  cependant,  si  certaines  dispositions  purement  régle- 
mentaires des  lois,  et  qui  auraient  aussi  bien  pu  trouver  place  dans  des  règle- 
ments, ne  pourraient  pas  plus  tard  être  modifiées  par  des  règlements,  tout  au 
moins  par  des  décrets  réglementaires.  Certains  auteurs  admettent  Taffirmative. 
Nous  nous  refusons  à  entrer  dans  cette  voie  dangereuse. 


SOURCES  DU  DROIT  PUBLIC   ET  ADMINISTRATIF  65 

Observation  historique,  —  Le  domaine  de  la  loi  n'a  pas  toujours  été 
respecté  par  le  règlement. 

1°  Il  y  a  eu  à  diverses  reprises,  sous  les  gouvernements  autoritaires, 
empiétement  du  pouvoir  exécutif  sur  le  législatif,  et  des  règlements  sont 
intervenus,  là  où  il  aurait  fallu  des  lois.  Ces  décisions  réglementaires  ont 
•été  acceptées  malgré  tout,  et  tiennent  encore  la  place  de  lois.  Il  faut  les 
signaler. 

Nombre  de  ces  décisions  sont  l'œuvre  de  Napoléon  I",  qui  avait  été  en- 
traîné vers  le  pouvoir  absolu  (notamment,  décret  du  16  décembre  1811 
sur  les  routes  impériales,  créant  des  servitudes  pour  les  riverains).  La 
légalité  de  ces  décrets  n'avait  pas  été  contestée  sous  son  règne,  elle  le 
fut  sous  la  Restauration  ;  la  cour  de  cassation  les  a  maintenus,  sous  pré- 
texte que  le  Sénat,  qui  avait  un  délai  pour  les  casser  pour  inconstitution- 
nalité,  ne  l'avait  pas  fait  ;  des  avis  du  conseil  d'État  approuvés  par  l'em- 
pereur et  publiés  depuis  le  16  septembre  1807  jusqu'en  1814,  sont  dans 
le  même  cas. 

2®  A  chaque  changement  de  régime,  avant  que  les  autorités  nouvelles 
ne  fussent  régulièrement  constituées,  les  gouvernements  provisoires  ont 
exercé  à  la  fois  le  pouvoir  législatif  et  le  pouvoir  exécutif  et  ont  fait  des 
décrets-lois.  Il  y  a  eu  de  ces  actes  en  1830  et  1848,  ils  n'ont  plus  qu'un 
intérêt  historique  ;  mais  il  y  en  a  eu  en  1852  et  1870,  qui  sont  encore  en 
vigueur. 

Décrets  rendus  par  le  prince-président  depuis  le  2  décembre  1851,  époque 
de  la  dissolution  de  l'Assemblée  nationale,  jusqu'au  29  mars  1852,  épo- 
que de  la  réunion  des  nouvelles  chambres;  notamment  :  constitution  du 
14  janvier  1852,  décret  du  25  mars  1852  dit  de  déconcentration.  L'art. 
58  de  la  constitution  du  14  janvier  1852  dit  formellement  que  tous  les 
décrets  rendus  pendant  cette  période  auront  force  de  loi  ;  ce  n'est 
pas  exact,  cela  dépend  de  leur  objet;  il  en  est  qui  sont  de  simples  dé- 
crets, modifiables  par  décrets.  —  Décrets  rendus  par  le  gouvernement 
de  la  défense  nationale  ;  décret  du  5  novembre  1870  sur  la  publication  des 
lois,  etc. 

Domaine  respectif  des  différents  règlements 

Les  différents  règlements  ont  d'abord  un  domaine  territorial,  en 
ce  sens  qu'un  préfet  ne  peut  pas  faire  de  règlements  applicables  hors 
de  sa  commune. 

Ils  ont  aussi  un  domaine  au  point  de  vue  des  matières  régle- 
mentées, et  cela  en  deux  sens  : 

1*»  Certaines  matières  ne  peuvent  être  réglementées  qu'au  nom  de 
l'État,  soit  par  le  chef  de  l'État,  soit  par  les  préfets,  sans  pouvoir 
l'être  au  nom  de  la  commune;  en  d'autres  termes,  il  y  a  des  matières 
qui  relèvent  de  la  police  de  l'État  et  non  de  la  police  communale.  La 

H.  S 


66  SOURCES  DU  DROIT  PUBUC  ET  A.DMINISTRATIF 

réciproque  est  vraie,  il  est  des  matières  de  police  communale  qui  ne 
sont  pas  en  même  temps  matière  de  police  d'État  ;  et  lorsque  le  pré- 
fet se  substitue  au  maire,  en  observant  les  formalités  de  Tart.  99,  in 
\  fine,  1.  5  avril  1884,  c'est  la  police  communale  qu'il  exerce. 

i  De  même,  parmi  les  matières  de  police  d'État,  il  en  est  qui  doivent 

;  être  réglées  par  règlements  d'administration  publique,  d'autres  par 

I  règlements  ordinaires,  d'autres  par  arrêtés  préfectoraux. 

On  peut  appeler  cela  le  domaine  de  droit  des  règlements. 
2^  Il  y  a  aussi  un  domaine  de  fait,  c'est-à-dire  que  lorsqu'un  rè* 
glement  d'une  certaine  espèce  s'est  emparé  d'une  matière  flottante 
qui  aurait  aussi  bien  pu  être  saisie  par  un  autre,  ses  dispositions  ne 
peuvent  plus  être  modifiées  que  par  un  règlement  de  même  espèce^ 
ou  d'une  espèce  plus  haute.  Ainsi,  parmi  les  règlements  faits  au  nom 
de  l'État,  un  décret  réglementaire  ne  peut  jamais  être  modifié  par  un 
arrêté  préfectoral. 

Une  matière  de  police  communale  réglée  une  fois  par  arrêté  pré- 
fectoral en  vertu  de  l'art.  99  m  fine,  1.  5  avril  1884,  pourra  cependant 
être  réglée  à  nouveau  par  arrêté  du  maire,  puisque  le  préfet  n'avait 
fait  qu'exercer  le  pouvoir  du  maire;  d'ailleurs,  si  la  modification  est 
intempestive,  le  préfet  est  armé,  il  peut  suspendre  ou  annuler  l'ar- 
rêté du  maire. 

Confection  des  lois  et  règlements 

La  confection  des  lois  et  règlements  est  une  opération  en  trois 
temps  : 

1^  Rédaction  de  la  formule  de  la  loi  ou  du  règlement  par  l'auto- 
rité compétente;  après  cela  la  loi  est  faite. 

2°  Promulgation  ou  ordre  d'exécution;  après  cela  la  loi  est  exécu- 
toire. 

3<>  Publication  destinée  à  faire  connaître  la  loi  ;  après  cela  la  loi  est 
obligatoire. 

Rédaction  et  promulgation.  —  Les  deux  premiers  temps  ne  sont 
distincts  que  pour  les  lois  proprement  dites  ;  il  y  a  :  1*  rédaction  du 
texte  faite  suivant  une  procédure  qui  met  en  mouvement  Torgane 
législatif,  et  que  nous  verrons  plus  tard;  2°  promulgation,  acte  par 
lequel  le  chef  du  pouvoir  exécutif  atteste  l'existence  de  la  loi  et  la 
proclame  exécutoire  :  «  Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont 
adopté,  le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 

suit la  présente  loi  délibérée  et  adoptée  parle  Sénat  et  la  Chambre 

des  députés  sera  exécutée  comme  loi  de  l'État.  »  (Décret  du  6  avril 
1876.)  Aux  termes  de  l'article  7  de  la  loi  du  16  juillet  1875,  la 


SOURCES  DU  DROIT  PUBLIC  ET  ADMINISTRATIF  67 

promulgation  doit  intervenir  dans  le  délai  d'un  mois  à  dater  de  la 
transmission  au  gouvernement  et  dans  le  délai  de  trois  jours  en  cas 
de  déclaration  d'urgence  par  les  deux  Chambres. 

Pour  les  règlements  les  deux  opérations  se  confondent,  parce 
qu'elles  sont  toutes  les  deux  Toeuvre  du  même  organe  de  pouvoir 
exécutif.  Rien  d'essentiel  dans  la  forme  des  décrets  et  des  arrêtés 
réglementaires,  si  ce  n'est  la  signature  et  aussi  la  date ,  aOn  que 
Ton  puisse  vérifier  la  qualité  du  magistrat  qui  signe  ;  mais  il  y  a 
une  forme  habituelle  :  1«  visa  des  textes,  motifs  sous  formes  de 
considérants;  2°  dispositif  par  articles;  3-  date  et  signature.  De  plus, 
les  règlements  d  administration  publique  qui  sont  délibérés  en  as- 
semblée générale  du  conseil  d'État  portent  la  mention  de  cylte  déli- 
bération. 

Observation,  —  Après  la  promulgation,  les  lois  sont  exécutoires,  il 
ne  reste  plus  qu'à  les  publier  pour  qu'elles  deviennent  obligatoires, 
li  en  est  de  même  des*  décrets  réglementaires  et  des  arrêlés  des  pré- 
iets.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  des  arrêtés  des  maires,  du  moins 
de  ceux  qui  portent  règlement  permanent.  Ils  ne  sont  complète- 
ment exécutoires  qu'un  mois  après  la  remise  de  Tampliation  au 
préfet  ou  au  sous-préfet,  constatée  par  certificat;  néanmoins,  en  cas 
d  uiigence,  le  préfet  peut  autoriser  l'exécution  immédiate  (art.  95, 
1.  4884). 

Publication,  —  C  est  le  fait  qui  porte  la  loi  ou  le  règlement  à  la 
connaissance  des  citoyens  ou  qui  est  censé  l'y  porter  (divulgatio  pro- 
mulgationis). 

Publication  des  lois  et  des  décrets  réglementaires.  —  Les  forma- 
lités de  la  publication  pour  les  lois  et  décrets  réglementaires  sont 
actuellement  réglées  par  un  décret  du  5  novembre  1870,  qui  a  mo- 
difié l'ordonnance  du  27  novembre  1816  en  même  temps  que  l'ar- 
ticle 1»'  du  Gode  civil.  La  publication  est  censée  faite  lorsqu'un  certain 
délai  s'est  écoulé  depuis  l'insertion  de  la  loi  ou  du  décret  promulgué 
dans  un  recueil  périodique.  Journal  officiel  ou  Bulletin  des  lois. 

1°  Insertion  au  Journal  officiel.  —  Toutes  les  lois  et  tous  les  décrets 
réglementaires  importants  sont  insérés  au  Journal  officiel  (art.  2, 
décret  5  nov.  1870).  Ils  sont  censés  connus  à  Paris  un  jour  franc  après 
celui  de  l'insertion  au  Journal  officiel,  c'est-à-dire  le  surlendemain. 
Partout  ailleurs,  dans  l'étendue  de  chaque  arrondissement,  un  jour 
franc  après  que  le  Journal  officiel  qui  contient  Tinserlion  sera  arrivé 
au  chef-lieu  de  l'arrondissement,  c'est-à-dire  encore  le  surlendemain. 

2*  Insertion  au  Bulletin  des  lois.  —  Quant  aux  décrets  qui  sont 
insérés  seulement  au  Bulletin  des  lois,  ils  restent  sous  l'empire  de 
lordonnance  du  27  novembre  1816. 


68  SOURCES  DU  DROIT  PUBLIC  ET  ADMINISTRATIF 

B.)  Publication  des  arrêtés  préfectoraux  et  municipaux.  —  La  cour 
de  cassation  admet  ici  que  l'arrêté  est  censé  connu  du  jour  même  de 
la  publication.  Quant  au  fait  même  de  la  publication,  pour  les  arrêtés 
préfectoraux,  pas  de  règles;  pour  les  arrêtés  municipaux  (art.  96, 
1.  5  avril  1884)^  publication  et  affichage,  ces  deux  faits  réalisés  con- 
formément aux  usages;  seulement  il  faut  que  la  date  de  la  publica- 
tion soit  constatée;  aussi  la  loi  du  5  avril  1884  a-t-elle  exigé  que  la 
publication  fût  certifiée  par  une  déclaration  écrite  du  maire,  et  pour 
plus  de  sûreté,  même,  l'arrêté  doit  être  transcrit  en  entier  sur  le  re- 
gistre de  la  mairie  (art.  96  in  finé)y  et  tout  habitant  est  autorisé  à  en 
prendre  copie  (art.  58)  ' . 

Force  obligatoire  des  lois  et  règlements 

A,)  De  la  présomption  que  nul  n*est  censé  ignorer*  la  loi  ou  de 
l'ignorance  de  droit,  —  Deux  principes  communs  avec  les  lois  civiles 
s'appliquent  ici  :  1°  Nul  n'est  censé  ignorer  les  lois  qui  ont  été  régu- 
lièrement promulguées  ;  2®  les  lois  régulièrement  promulguées  sont 
obligatoires  même  pour  ceux  qui  de  fait  en  ignorent  les  prescriptions. 
Donc  on  ne  peut  invoquer  son  ignorance  de  droit,  ni  pour  échapper 
aux  conséquences  de  l'inaccomplissement  d  une  obligation  légale,  ni 
pour  se  faire  relever  d'une  déchéance  encourue.  Cependant  en  ma- 
tière administrative,  remarquons  des  tempéraments  :  !•  L'administra- 
tion prend  soin  de  rafraîchir  la  mémoire  aux  citoyens  en  renouvelant 
en  temps  utile  la  publication  de  certaines  lois,  les  lois  de  police  no- 
tamment, et  c'est  un  emploi  très  important  des  règlements  ;  2"  lorsque 
par  suite  de  l'inaccomplissement  d'une  obligation,  une  amende  a  été 
encourue,  il  arrive  que  sur  recours  gracieux  l'administration  restitue 
l'amende  si  on  fait  preuve  d'erreur;  exemple,  amendes  en  matière 
d'enregistrement;  3°  enfin  (décret  du  5  nov.  1870,  art.  4),  les  tribu- 
naux et  les  autorités  administratives  et  militaires  peuvent,  selon  les 
circonstances,  accueillir  l'exception  d'ignorance  alléguée  par  les  con- 
trevenants, si  la  contravention  a  eu  lieu  dans  le  délai  de  trois  jours 
francs  à  partir  de  la  promulgation. 

B.)  Événements  qui  peuvent  enlever  leur  force  obligatoire  aux  lois 
et  règlements,  —  Ces  événements  sont  l'abrogation,  la  rétractation, 
l'annulation,  l'illégalité.  Le  premier  se  produit  également  pour  les  lois 
et  les  règlements,  les  ti'ois  autres  seulement  pour  les  règlements. 

1.  La  publication  ne  résulte  pas  de  rinsertion  dans  un  recueil  préfectoral  ou 
municipal  ;  on  devrait  dans  une  bonne  législation  cumuler  à  tous  les  degrés 
l'afficbage  et  l'insertion  dans  un  recueil,  le  recueil  restant  comme  monument 
(déjà  le  décret  de  1870,  art.  3,  recommande  l'affichage  des  lois). 


SOURCES  DU   DROIT  PpBLIC  ET  ADMINISTRATIF  69 

a)  ^abrogation,  —  Cette  cause  de  destitution  de  force  se  produit 
également  pour  les  lois  et  les  règlements.  Elle  consiste  en  ce  qu'une 
loi  nouvelle  succédant  à  une  loi  ancienne  sur  une  même  matière,  la 
détruit. 

Cette  abrogation  par  le  texte  est  la  seule  qui  soit  reconnue  dans 
notre  droit;  il  n'y  a  point  d'abrogation  par  le  non  usage.  Les  lois  et 
règlements  sont  perpétuels  à  moins  d'abrogation  par  de  nouveaux 
textes.  Pour  les  règlements  cependant,  il  faut  distinguer  entre  les 
transitoires  et  les  permanents  ;  il  est  bien  clair  que  le  règlement  fait 
à  Toccasion  d'une  fête  nationale  est  éphémère.  Le  principe  que  les 
lois  et  règlements  ne  s'abrogent  pas  par  désuétude  est  commandé  par 
la  constitution  actuelle  de  l'État  et  par  la  division  des  pouvoirs.  La 
loi  et  le  règlement  sont  l'œuvre  d'organes  spéciaux  dans  l'État,  il 
est  naturel  qu'ils  ne  puissent  être  défaits  que  par  Torgane  même  qui 
lésa  faits.  La  délégation  de  la  souveraineté  doit  être  la  même  pour 
défaire  la  loi  que  pour  la  faire.  La  désuétude  ne  se  comprend  que 
lorsque  le  souverain  exerce  lui-même  la  souveraineté  (monarchie 
absolue,  démocratie  directe'. 

L'abrogation  est  expresse  ou  tacite,  elle  est  expresse  lorsque  la  loi 
nouvelle  prononce  littéralement  l'abrogation  de  la  loi  ancienne.  L'abro- 
gation expresse  est  malheureusement  trop  rare  en  matière  de  droit 
public;  on  peut  citer  la  loi  sur  la  presse  du  29  juillet  1881  et  la  loi 
municipale  du  5  avril  1884,  pirmi  celles  qui  ont  abrogé  expressé- 
ment et  nommément  les  textes  antérieurs.  (V.  l'art.  168  de  la  loi 
municipale.) 

Elle  est  tacite  lorsque  la  loi  nouvelle  contient  des  dispositions  con- 
traires à  celles  de  la  loi  ancienne.  On  trouve  fréquemment  dans  les 
lois  administratives  un  article  final  qui  prononce  l'abrogation  des  lois 
anciennes  en  ce  qu'elles  ont  de  contraire;  ce  n'est  que  la  consécration 
du  principe  de  l'abrogation  tacite.  L'abrogation  tacite  soulève  bien 
des  difficultés;  il  faut  recourir  aux  règles  suivantes  qui  sont  clas- 
siques : 

1*  Lorsque  la  contrariété  porte  sur  le  principe  même  qui  servait  de 
base  à  la  loi  ancienne,  l'abrogation  s'étend  à  toutes  les  dispositions  de 
cette  loi  indistinctement; 
2**  Lorsqu'elle  ne  porte  que  sur  des  détails,  ne  sont  abrogées  que 

1.  Lorsque  les  lois  existantes  contre  les  congrégations  non  autorisées  furent 
appliquées  par  les  décrets  du  27  mars  1880  (1.  13  février  1790  ;  1.  28  août  1792  ; 
1.  18  germinal  an  X;  décret  du  3  messidor  an  XIÎ),  les  défenseurs  des  con- 
grégations ne  soutinrent  pas  qu'il  y  avait  abrogation  par  le  non  usage  ;  tout 
leur  effort  porta  sur  ce  point,  qu'il  y  avait  abrogation  implicite  résultant 
d'autres  textes. 


70  SOURCES   DU    DROIT   PUBLIC   ET    ADMINISTRATIF 

les  règles  de  détail  pour  lesquelles  il  y  a  contrariété  absolue  :  poste- 
riores  leges  ad  priores  pertinent  nisi  contranœ  sint, 

3°  Legi  speciali  per  gêneraient  non  derogatur;  en  principe,  des 
lois  spéciales  ne  peuvent  être  abrogées  que  par  des  lois  spéciales  nou- 
velles. 

Les  lois  ne  peuvent  être  abrogées  que  par  une  loi,  pas  par  un  règle- 
ment ^  Les  règlements  peuvent  être  abrogés  par  un  règlement  sem- 
blable, fait  par  la  même  autorité. 

bj  La  rétractation.  —  Les  règlements  peuvent  être  rapportés  ou 
rétractés  par  l'autorité  qui  les  a  faits  et  par  un  acte  dressé  en  la  même 
forme.  La  rétractation  diffère  de  l'abrogation,  en  ce  sens  que  la  dis- 
position nouvelle  se  borne  à  détruire  les  dispositions  anciennes  sans 
rien  y  substituer.  La  rétractation,  quoique  possible  pour  les  lois,  est 
rarement  usitée. 

c)  L'annulation.  —  Tous  les  règlements  peuvent  être  annulés,  soit 
par  décision  administrative  d'une  autorité  supérieure,  soit  par  déci- 
sion judiciaire,  d'après  les  règles  suivantes  : 

l*Les  arrêtés  des  maires  peuvent  être  annulés  par  le  préfet,  soit 
ftpcn  auément,  soit  sur  recours  gracieux  des  parties  lésées  dans  leurs 
intérêts.  Cette  annulation  peut  intervenir  à  un  moment  quelconque, 
alors  même  que  l'arrêté  est  devenu  exécutoire,  c'est-à-dire  même 
après  l'expiration  du  délai  d'un  mois  depuis  le  dépôt  de  l'ampliation  ; 
l'administration  n'est  pas  liée  par  son  silence,  elle  ne  le  serait  même 
pas  par  une  approbation  antérieure  qui  aurait  été  donnée  formellement. 
L'annulation  doit  être  prononcée  par  arrêté,  elle  peut  être  motivée 
par  une  simple  inopportunité  de  l'acte.  Les  actes  accomplis  en  exé- 
cution de  l'arrêté  municipal  jusqu'au  moment  de  l'annulation  restent 
valables. 

Les  mêmes  arrêtés  peuvent  être  annulés  par  le  conseil  d'État  à  la 
suite  d'un  recours  pour  excès  de  pouvoir,  fondé  sur  l'incompétence, 
la  violation  des  formes  ou  de  la  loi,  le  détournement  de  pouvoir, 
recours  ouvert  aux  parties  intéressées  en  cas  d'intérêt  froissé. 

2*  Les  arrêtés  des  préfets  peuvent  être  annulés  ou  réformés  par  le 
ministre  compétent,  soit  spontanément,  soit  sur  le  recours  gracieux 
des  parlies  intéressées,  pour  simple  inopportunité.  Ils  peuvent  être 
également  annulés  par  le  conseil  d'État,  à  la  suite  d'un  recours  pour 
excès  de  pouvoir. 

1.  Cependant,  on  peut  soutenir  que  si  une  loi  contient  de  cps  mesures  de 
détail  'purement  réglementaires,  qui  régulièrement  auraient  dû  trouver  place 
dans  un  décret,  ces  mesures  pourront  être  abrogées  par  décret,  mais  la  ques- 
tion BHt  délicate  et  nous  avons  déjà  dit  (p.  64)  que  nous  nous  refusions  à  entrer 
dans  cette  voie. 


SOURCES  DU  DROIT  PUBLIC  ET  ADMINISTRATIF  71 

3*  Les  décrets  réglementaires  peuvent  être  annulés  pour  excès  de 
pouvoir. 

d)  Villégalité,  —  Les  règlements,  quels  qu'ils  soient,  sont  de 
plein  droit  destitués  de  force  s'ils  sont  illégaux;  ils  subsistent  en 
apparence  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  rapportés  ou  annulés,  mais  les 
tribunaux  doivent  refuser  de  les  appliquer.  Ils  sont  illégaux  :  i*  Quand 
ils  violent  une  loi  formelle  ou  bien  quelque  droit  individuel  consacré 
par  l'ensemble  de  la  législation;  2^  quand  ils  ont  été  rendus,  non 
pas  en  vue  de  l'intérêt  général,  mais  en  vue  de  favoriser  un  intérêt 
particulier.  Ceci  est  une  cause  fréquente  de  déclaration  d'illégalité 
pour  les  règlements  municipaux. 

Rien  de  comparable  pour  les  lo's,  elles  ne  sauraient  être  illégales. 
€ependant  on  comprendrait  qu'elles  fussent  inconstitutionnelles.  Il 
y  a  eu,  sous  la  constitution  du  premier  Empire,  droit  du  Sénat  de  les 
<ïasser  dans  ce  cas.  Aux  États-Unis,  le  pouvoir  judiciaire  a  aussi  le 
droit  de  refuser  d'appliquer  une  loi  qu'il  juge  inconstitutionnelle,  il 
est  ainsi  le  gardien  de  la  constitution. 

§  2.  —  Les  monuments  du  droit  public 

On  appelle  monuments^  les  textes  ou  recueils  de  textes  officiels  dans 
lesquels  se  trouvent  les  lois  et  règlements. 

Une  première  remarque  à  faire,  c'est  qu'il  n'y  a  pas  de  Code  des 
lois  administratives,  c'est-à-dire  de  recueil  métbodiquement  ordonné, 
comme  le  Code  civil,  etc.  Il  y  a  simplement  des  recueils  chronolo- 
giques dans  lesquels  on  trouve  à  leur  place  les  différentes  lois. 

Une  seconde  remarque,  c'est  qu'il  n'y  a  de  recueil  officiel  et  par 
conséquent  de  véritable  monument  du  droit  que  pour  les  lois  et  les 
règlements  émanés  du  chef  de  l'État  (le  Journal  officiel  et  le  Bulletin 
des  lois  sur  lesquels  nous  allons  revenir),  mais  qu'il  n'y  en  a  ni  pour 
les  règlements  préfectoraux  ni  pour  les  règlements  municipaux. 

Il  existe  bien  dans  chaque  préfecture  un  recueil  des  actes  adminis- 
tratifs, dont  la  publication  a  été  prescrite  par  une  circulaire  du  ministre 
de  l'intérieur  du  21  septembre  1815,  et  dont  les  exemplaires  devaient 
être  envoyés  gratuitement  aux  communes,  mais  ces  publications 
laissent  beaucoup  à  désirer  et  n'ont  rien  d*officiel. 

De  même  dans  les  mairies,  la  loi  du  5  avril  1884  prescrit  la  tenue 
d'un  registre  de  la  mairie  sur  lequel  les  arrêtés  doivent  être  transcrits 
à  leur  date  (art.  96),  mais  ce  n'est  également  qu'une  mesure  d'ordre. 
<îuelques  grandes  villes  ont  pris  l'initiative  de  publier  de  petits  codes 
de  leurs  règlements  municipaux  ;  ces  codes  ne  sont  pas  officiels,  mais 
au  moins  sont-ils  commodes  pour  les  administrés. 


72  SOURCES   DU   DROIT   PUBLIC   ET  ADMINISTRATIF 

Bulletin  des  lois,  —  Depuis  la  loi  du  14  frimaire  an  II  qui  Ta  créé^ 
jusqu'au  décret  du  5  novembre  1870  qui  lui  a  substitué  en  partie  le 
Journal  officiely  le  Bulletin  des  lois  a  été  Tunique  recueil  officiel*. 
C'est  un  recueil  périodique  à  périodicité  irrégulière,  imprimé  et  géré 
par  rimprimerie  nationale.  Il  paraît  par  fascicules.  Les  actes  insérés 
sont  numérotés,  les  fascicules  le  sont  aussi.  Le  Bulletin  des  lois  se 
divise  en  séries  successives,  suivant  les  gouvernements  dont  émanent 
les  actes  :  1®  Convention,  2°  Directoire,  3<»  Consulat,  4"  Empire^ 
5®  Première  Restauration,  6°  Cent-Jours,  etc.  De  plus,  depuis  1836,. 
le  Bulletin  est  divisé  en  deux  parties,  une  principale,  l'autre  supplé- 
mentaire pour  les  actes  d'intérêt  local.  La  loi  de  1837  avait  obligé  les 
communes  à  s'y  abonner;  un  décret  du  12  février  1852  a  restreint 
cette  obligation  aux  chefs-lieux  de  canton,  et  créé  pour  les  communes 
rurales  le  Bulletin  des  communes.  Tout  cela  a  été  confirmé  par  l'art. 
136,  n"  2, 1.  i884. 

Le  Bulletin  des  lois  est  une  publication  mal  faite,  Il  eût  fallu 
s'astreindre  à  insérer  chaque  loi  à  la  date  de  sa  promulgation  y 
quelquefois  il  y  a  des  années  de  retard^  alors  on  ne  sait  où  cher- 
cher. 

Journal  officiel,  —  Le  Journal  officiel  n'est  devenu  un  monument 
du  droit  que  depuis  le  décret  du  5  novembre  1871,  mais  il  existait 
depuis  longtemps,  et  déjà  publiait  les  actes  législatifs.  Il  commença 
de  paraître  le  5  mai  1789,  jour  de  l'ouverture  des  États  généraux, 
sous  le  nom  de  Moniteur  universel  ou  Gazette  nationale;  il  devint 
officiel  le  7  nivôse  an  VIII.  En  1869,  il  prit  le  nom  de  Journal 
officiel,  fut  in-folio  jusqu'en  avril  1871,  époque  où  il  est  devenu 
in-4°. 

Depuis  le  décret  du  5  novembre  1870,  le  Journal  officiel  est  le 
recueil  officiel  de  toutes  les  lois  et  de  tous  les  règlements  d'intérêt 
général;  il  a  le  grand  avantage  sur  le  Bulletin  des  lois  d'être  quoti- 
dien et  beaucoup  mieux  tenu  à  jour  au  point  de  vue  chronologique^ 
les  lois  étant  publiées  très  peu  après  leur  promulgation.  Des  tables 
annuelles  facilitent  les  recherches. 

Observation.  —  Les  collections  officielles,  quelque  bien  ordonnées 
qu'elles  soient,  auront  toujours  l'inconvénient  d'être  trop  complètes 
et  peu  maniables.  11  a  été  fait  des  compilations  privées  infiniment 
plus  commodes. 

lo  Collection  Duvergiery  qui  contient,  en  plus  du  texte,  l'analyse 
des  débats  parlementaires  sur  chaque  loi  et  des  conférences  ;  elle  ne 


1.  Pour  la  période  de  1789  à  l'an  II,  il  a  été  fait  en  1806  une  publication  of- 
ficielle sous  le  nom  d^  Lois  et  actes  du  Gouvernement. 


SOURCES  DU  DROIT  PUBLIC  ET  ADMINISTRATIF  73 

contient  que  les  actes  principaux,  mais  à  la  fin  de  chaque  volume  il 
y  a  une  table  de  tous  les  actes  du  Bulletin  ; 

2**  Collection  Sirey  et  Dalloz  et  une  infinité  d'autres  dans  les 
journaux  professionnels; 

3*»  Codes  ; 

4*  Lois  administratives  de  Vuatrin  et  Batbie,  très  bonne  compila- 
tion sur  :  1^  l'organisation  administrative  ;  2°  les  finances  et  les  tra- 
vaux publics,  jusqu'en  1876  seulement. 

§  3.  —  Sanction  des  règles  du  droit  public 

Au  point  de  vue  de  leur  sanction  les  règles  du  droit  public  se 
divisent  en  deux  catégories  ;  les  règles  pénales  et  les  règles  non 
pénales. 

A.  Règles  pénales»  — 11  y  a  des  règles  pénales  en  droit  public,  tout 
comme  en  droit  privé.  On  en  trouve  : 

1"  Dans  le  Gode  pénal.  Tout  le  titre  V  du  livre  III  de  ce  Code,  de 
Tart.  75  à  l'art.  294^  est  consacré  aux  crimes  et  délits  contre  la  chose 
publique;  les  peines  les  plus  diverses  y  sont  prononcées.  Une  bonne 
partie  du  livre  lY  sur  les  contraventions  de  simple  police  est  aussi  du 
droit  public. 

2"^  Dans  des  dispositions  réglementaires  de  lois  spéciales,  par 
exemple  dans  la  loi  sur  la  presse  du  29  juillet  1881,  dans  la  loi  sur  la 
police  sanitaire  du  -21  juillet,  même  année;  les  peines  y  sont  très 
fréquemment  correctionnelles. 

3°  Dans  les  règlements  faits  par  le  chef  de  l'État  en  vertu  d'une  loi 
qui  en  prescrit  la  rédaction  ;  les  peines  sont  ici  indiquées  d'avance 
par  la  loi  et  peuvent  être  correctionnelles. 

4**  Dans  les  règlements  ordinaires  du  chef  de  l'État,  dans  ceux  des 
préfets  et  dans  ceux  des  maires.  Tous  les  règlements  sont  en  prin- 
cipe des  lois  pénales,  et  une  môme  peine  est  attachée  à  toutes  leurs 
dispositions,  c'est  une  amende  de  simple  police  de  un  à  cinq  francs 
(art.  471,  n^  15  C   P.  —  Disposition  introduite  en  1832). 

La  sanction  des  règles  pénales  est  assurée,  soit  par  voie  de  mesure 
de  police^  soit  par  voie  de  répression  juridictionnelle.  La  mesure  de 
police  est  un  acte  de  force  accompli  par  le  pouvoir  exécutif  veillant 
au  maintien  de  l'ordre.  Elle  consiste,  soit  en  voies  de  fait  contre  les 
personnes,  prise  au  collet  pour  faire  circuler^  arrestation  provisoire, 
conduite  au  poste  de  police,  etc.  ;  soit  en  actes  d'exécution  sur  les 
choses,  saisie  de  denrées  falsifiées,  visite  de  bagages  en  douane  et 
aux  octrois,  mesures  de  désinfection,  arrachage  de  plans  phylloxérés, 
enfouissements  d'animaux  morts,  etc.;  elle  est  accomplie  par  un  per- 


74  SOURCES  DU  DROIT  PUBLIC  ET  ADMINISTRATIF 

soDnel  spécial  d'agents  de  police.  La  mesure  de  police  est  préventive^ 
elle  n'attend  pas  qu'un  désordre  soit  causé. 

La  répression  juridictionnelle  est  un  acte  tranchant  un  conflit  par 
l'application  du  droit.  Elle  aboutit,  elle  aussi,  à  des  mesures  d'exécu- 
tion sur  les  personnes  et  sur  les  choses.  Mais  elle  se  distingue  de  la 
mesure  de  police  :  1©  en  ce  qu'elle  est  postérieure  à  la  violation  delà 
loi;  2*  en  ce  qu'elle  nécessite  Tintervention  ô*un  juge  qui  s'interpose 
«ntre  rinfraction  et  la  punition;  3"  en  ce  qu'il  y  a  des  formes  de  pro- 
cédure qui  sont  une  garantie  pour  l'individu. 

Sauf  certains  cas  assez  rares,  où  la  mesure  préventive  de  police 
est  indispensable  sous  peine  d'irréparables  malheurs  (tout  ce  qui 
touche  à  l'hygiène,  inspection  des  viandes,  quarantaines,  etc.),  la 
répression  juridictionnelle  est  infiniment  supérieure,  elle  n'est  ni 
vexatoire  ni  arbitraire. 

La  répression  juridictionnelle  en  matière  de  règles  pénales  de 
droit  public  est  confiée  en  principe  aux  tribunaux  répressifs  ordi- 
naires; on  ne  peut  signaler  à  titre  d'exception  que  les  contraventions 
de  grande  voirie  qui  sont  de  la  compétence  des  conseils  de  préfec- 
ture. 

B.  Règles  non  pénales.  —  La  sanction  des  règles  du  droit  public 
non  pénales  est  assurée  également  à  la  fois  par  la  voie  administra- 
tive et  par  la  voie  juridictionnelle.  Par  la  voie  administrative,  en  ce 
sens  que  les  actes  de  l'administration  donnent  lieu  à  des  recours 
purement  administratifs,  à  la  suite  desquels  ils  peuvent  être  annulés 
ou  réformés  administrativement;  par  la  voie  juridictionnelle,  en  ce 
sens  que  très  souvent  ils  donnent  lieu  à  des  recours  contentieux 
portés  devant  de  véritables  juges  et  constituant  litige. 

Ce  qu'il  y  a  de  remarquable,  c'est  que,  suivant  les  cas,  des  tribu- 
naux de  deux  ordres  différents  peuvent  être  appelés  ,à  connaître  de 
<5es  litiges,  les  tribunaux  ordinaires  ou  judiciaires  et  les  tribunaux 
administratifs.  Les  règles  de  compétence,  grâce  auxquelles  le  par- 
tage s'opère  entre  ces  deux  ordres  de  tribunaux,  sont  très  délicates. 
Elles  seront  étudiées  plus  tard  dans  la  partie  du  contentieux.  Rap- 
pelons seulement  ici  qu'elles  se  rattachent  au  principe  constitu- 
tionnel de  la  séparation  des  pouvoirs,  et  qu'on  les  a  crues  nécessaires 
pour  protéger  l'indépendance  du  pouvoir  exécutif  contre  le  pouvoir 
judiciaire  (V.  p.  16).  Un  tribunal  spécial  appelé  tribunal  des  conflitSy 
et  dont  nous  étudierons  aussi  plus  tard  l'organisation,  est  chargé  d'as- 
isurer  le  respect  de  ces  règles  de  compétence  en  tranchant  les  conflits 
qu'elles  font  naître. 

L'organisation  des  tribunaux  administratifs  sera  étudiée  au  con^ 
ientieux.  Notons  seulement  ici  l'extrême  importance  de  l'un  d'eux, 


SOURCES   DU  DROIT  PUBLIC   ET  ADMINISTRATIF  75 

le  conseil  d'État,  quî  domine  fous  les  autres,  soit  parce  qu'il  reçoit 
leurs  appels,  soit  parce  qu'il  est  pour  eux  tribunal  de  cassation. 

La  jurisprudence  du  conseil  d'Éfat,  juge  souverain  du  fait  et  du 
droit,  qui  plus  est,  en  certains  cas  juge  prétorien,  a  certainement  plus 
de  poids  en  matière  administrative  que  celle  de  la  cour  de  cassation 
en  matière  civile.  Nous  aurons  fréquemment  à  la  citer  à  côté  de  la 
jurisprudence  du  tribunal  des  conflits  et  de  celle  de  la  cour  de  cas- 
sation. 

Les  arrêts  du  conseil  d'État  et  ceux  du  tribunal  des  conflits  se 
trouvent,  accompagnés  d'ailleurs  des  arrôts  de  la  cour  des  comptes, 
dans  un  recueil  intitulé  Recueil  des  arrêts  du  conseil  d^État  fondé 
en  1821  par  M.  Macarel,  et  continué  depuis  par  M.  Lebon  et  par 
M.  Panhard.  Les  arrêts  antérieurs  à  1821  se  trouvent  en  partie  dans 
un  recueil  de  quatre  volumes  in-^»  publiés  en  1818  par  Sirey. 

Les  sources,  les  monuments,  les  moyens  de  sanction  des  règles  du 
droit  public  et  administratif  en  Algérie  et  dans  les  colonies, 

lo  Les  sources 

Les  sources  du  droit,  aussi  bien  du  droit  privé  que  du  droit  public, 
ne  sont  pas  les  mêmes  dans  les  possessions  coloniales  que  dans  la 
métropole.  Il  faut  distinguer,  pour  se  rendre  un  compte  exact  de  ta 
situation,  la  réglementation  locale  faite  sur  place  par  des  autorités 
locales,  et  les  règles  générales  qui  viennent  de  France. 

A.  Réglementation  locale,  —  Les  gouverneurs  des  colonies. ont 
un  pouvoir  réglementaire  qu'ils  exercent  en  conseil  privé.  Les  actes 
contenant  règlement  prennent  le  nom  d'arrêtés  réglementaires.  Dans 
les  colonies  où  des  communes  sont  organisées,  les  maires  ont  aussi 
le  pouvoir  réglementaire.  En  Algérie^  la  situation  est  un  peu  moins 
nette  que  dans  les  colonies.  L'Algérie  est  à  moitié  rattachée  à  la 
France,  et  outre  le  gouverneur  général,  il  y  a  des  préfets  de  dépar- 
tement. Ces  préfets  font  des  règlements  comme  les  préfets  du  conti- 
nent. Le  gouverneur  général  fait- il  en  outre  des  règlements  comme 
les  gouverneurs  des  colonies?  Depuis  les  décrets  de  rattachement 
du  26  août  1881,  il  semblerait  qu'il  ne  dût  pas  en  faire;  le  résultat 
apparent  de  ces  décrets  est,  en  effet,  de  faire  du  gouverneur,  non 
plus  le  délégué  du  chef  de  l'État,  mais  celui  des  ministres;  or  les 
ministres  n'ont  pas  le  pouvoir  réglementaire.  En  fait  cependant  le 
:gouvemeur  d'Algérie  continue  de  faire  des  règlements,  c'est-à-dire 
-que  les  décrets  de  rattachement  ont  employé  des  expressions  im- 
propres, et  doivent  être  interprétés  en  ce  sens  que,  pour  les  matières 


76  SOURCES   DU   DROIT  PUBLIC  ET   ADMINISTRATIF 

OÙ  il  est  délégué,  le  gouverneur  est  le  délégué  du  chef  de  l'État,  non 

des  ministres. 

B.  Règles  générales  qui  viennent  de  trance.  —  La  France  n'a  pas 
fait  systématiquement  une  législation  coloniale  différente  de  la  sienne. 
Au  contraire,  sauf  de  rares  exceptions,  c'est  sa  propre  législation 
qu'elle  étend  à  ses  possessions.  Seulement,  et  c'est  là  ce  qu'il  y  a  de 
pailiculier,  en  principe,  les  lois  et  règlements  déclarés  exécutoires 
pour  la  métropole,  ne  le  sont  pas  de  plein  droit  pour  les  possessions 
coloniales.  On  se  trouve  en  présence  de  races  élrangères  plus  ou  moins 
disposées  à  s'adapter  à  notre  civilisation  ;  les  mesures  législatives  qui 
s'appliquent  sans  difficulté  dans  notre  pays  habitué  à  la  réglementa- 
tion, doivent  êlre  préssniées  dans  ces  pays  plus  neufs  avec  beaucoup 
de  précautions.  Aussi  les  possessions  coloniales  sont-eltes,  en  prin- 
cipe, sous  ce  que  l'on  appelle  le  régitre  du  décret,  c'est-à-dire  que 
le  pouvoir  exécutif  demeure  chargé  d'y  iniroduire,  au  moment  qu'il 
jii^'f!  opportun,  les  règles  de  ta  législation  française  qu'il  lui  est 
d'ailleurs  loisible  de  modifier,  et  cela  par  la  voie  du  règlement.  Et 
reitiarquons,  que  quand  même  une  loi  française  serait  ainsi  intro- 
duite dans  une  colonie  par  la  voie  du  décret,  ce  qui  arrive  fréquem- 
ment, elle  n'aurait  qu'une  valeur  réglementaire,  et  pourrait  être 
modiUée  par  simple  décret.  L'ensemble  de  la  législation  française  se 
reli'uuve  donc  dans  les  colonies,  mais  les  textes  y  sont  pour  ainsi 
(lire  démarqués  et  ont  tous  l'apparence  de  règlements.  Cela  souffre 
cependant  des  exceptions,  et  bon  nombre  de  lois  s'appliquent  comme 
lois. 

Il  y  a  lieu  de  distinguer  l'Algérie  des  colonies  proprement  dites. 

Algérie.  —  Au  premier  abord,  l'Algérie  semble  soumise  au  ré- 
gime pur  du  décret  (ordonnance  du  22  juillet  1834,  art.  4).  Tout  est 
réglé  par  décret  et  tout  peut  l'être.  Une  loi  française,  pour  êlre  ren- 
due applicable  en  Algérie,  doit  l'être  par  décret.  Ce  décret  peut  la 
modifier.  Cela  est  arrivée  chaque  instant.  Des  décrets  peuvent  inter- 
venir sur  des  matières  entièrement  nouvelles.  De  plus  les  décrets, 
mùme  faits  pour  l'Algérie,  ne  deviennent  obligatoires  que  lorsqu'ils 
ont  été  promulgués  en  Algérie  par  le  gouverneur,  et  insérés  au  Bul- 
li-.lin  of^ciel  des  actes  du  gouvet'nemenl. 

Voilà  la  situation  apparente.  Au  moins  elle  serait  nette.  La  réalité 
en  est  bien  loin,  et  par  suite  des  règles  qui  suivent,  des  quantités  de 
lois  de  la  mère-patrie  s'appliquent  directement  en  Algérie,  sans  pas- 
ser par  l'intermédiaire  d'un  décret,  et  même,  le  plus  souvent,  sans 
promii^ation  spéciale;  sont  dans  ce  cas  :  1°  la  plupart  des  lois  fran- 
çaises anié  rie  ures  à  1834,  date  de  la  prise  de  possession  définitive  de 
l'Algérie  (la  jurisprudence  fait  un  triage  dans  ces  lois,  on  ne  sait  trop 


SOURCES  DU  DROIT  PUBLIC  ET  ADMINITRATIF  77 

pourquoi);  2°  les  lois  modificatrices  de  ces  lois  anciennes  ;  ce  qui  com- 
prend presque  toutes  les  lois  nouvelles,  car  c'est  bien  miracle  aujour- 
d'hui si  une  loi  nouvelle  ne  modifie  pas  quelque  loi  ancienne.  La 
jurisprudence  récente  de  la  cour  de  cassation  est  cependant  contraire 
à  ce  système  (G.  cass.  5  nov.  1884)  ;  3®  les  lois  dites  d'intérêt  géné- 
ral, formule  encore  des  plus  élastiques;  4°  les  lois,  décrets,  etc.,  re- 
latifs aux  services  rattachés  par  le  décret  du  26  août  1881,  art.  2  du 
décret  ;  5"*  les  lois  faites  spécialement  pour  TAlgérie. 

On  voit  que  la  matière  est  fort  embrouillée. 

Colonies.  —  Le  régime  législatif  des  colonies  est  Vixé  par  le  sénatus- 
consulte  du  3  mai  1854,  qui  les  a  divisées  en  deux  groupes  : 

Premier  groupe  (Martinique,  Guadeloupe,  Réunion).  —  Il  y  a  des 
matières  réglées  par  des  lois  (autrefois  sénatus-consultes  et  lois),  des 
matières  réglées  par  des  règlements  d'administration  publique,  des 
matières  réglées  par  simple  décret. 

Les  matières  réglées  par  des  lois  sont  énumérées  dans  l'art.  3  (énu- 
mération  limitative).  C'est  la  garantie  des  droits  les  plus  importants, 
droits  politiques,  état  civil,  distinction  des  biens  et  propriété,  régime 
des  contrats,  institution  du  jury,  législation  criminelle,  etc. 

Les  matières  réglées  par  règlement  d'administration  publique  sont 
énumérées  dans  l'art.  6,  énumération  également  limitative. 

Deuxième  groupe  (Toutes  les  autres  colonies).  —  Elles  sont  sou- 
mises au  régime  du  décret  simple,  art.  18,  décret  de  1854.  Cependant 
il  y  a  certaines  lois  qu'on  a  formellement  déclarées  applicables  aux 
colonies  :  L.  9  août  1849,  état  de  siège;  L.  7  mai  1881,  obligeant  à 
régler  en  conseil  d'État  le  régime  douanier;  L.  29  juillet  1881  sur  la 
presse;  L.  27  mai  1885  sur  les  récidivistes;  L.  15  juillet  1889  sur  le 
recrutement^  titre  IV,  etc. 

Les  règles  ainsi  établies  une  fois  par  des  lois  ne  peuvent  être  modi- 
fiées que  par  des  lois. 

Les  lois  et  décrets  venant  de  la  métropole  ne  sont  pas  exécutoires 
de  plein  droit  à  l'arrivée  du  Journal  ofHciel  dans  la  colonie,  il  faut 
une  promulgation  spéciale  faite  par  le  gouverneur.  Celui-ci  n'est  même 
pas  tenu  de  la  faire  dans  un  certain  délai,  il  n'est  responsable  que 
devant  le  ministre. 

Ce  sont  des  arrêtés  des  gouverneurs  qui  fixent  les  formalités  de  la 
publication  et  les  délais  après  lesquels  la  loi  est  obligatoire. 

2®  Les  monuments  du  droit  et  les  moyens  de  sanction 

Il  existe  en  Algérie  et  dans  chaque  colonie  un  Bulletin  officiel 
des  actes  du  gouvernement  ou  bien  un  Journal  officiel  (déc.  15  jan- 


78  SOURCES   DU    DROIT   PUBUC  ET  ADMINISTRATIF 

\ier  1853),  où  sont  insérés  tous  les  textes  promulgués  dans  la  posses- 
siott  coloniale  par  le  gouverneur,  soit  qu'ils  viennent  de  la  laélro- 
[lote,  soit  que  ce  soient  les  arrêtés  du  gouverneur  lui-même. 

Ënlin  il  existe  en  Algérie  et  dans  les  colonies  des  tribunaux  judi- 
ciaire" et  des  tribunaux  administratifs  chargés  de  veiller  à  l'applicalion 
des  lois.  Les  tribunaux  judiciaires  relèvent  de  la  cour  de  cassation, 
les  tribunaux  administratifs,  qui  portent  le  nom  de  coTiseih  du  cou- 
lenlieux,  relèvent  du  conseil  d'État. 


k 


PREMIÈRE     PARTIE 


LE    DROIT   PUBLIC 


LIVRE  PREMIER 

JOUISSANCE  ET  GARANTIE  DES  DROITS  PUBLICS 


CHAPITRE  PREMIER 


JOUISSANCE  DES  DROITS  PUBLICS 


§  i*^.  — -  CARACTÈRES  GÉNÉRAUX  DES  OaOITS  POBUCS 

1.  Les  droits  publics  sont  les  droits  reconnus  à  l'individu  vis-à-vis 
de  rÉtat  et  garantis  par  Tensemble  de  la  Constitution.  Leur  nombre 
et  leur  qualité  varient  avec  Tétat  social.  Nous  n'avons  à  nous  occuper 
ici  que  de  la  législation  française  actuelle.  Le  n(»n  des  droits  publics 
leur  a  été  donné  dans  la  charte  de  181 4,  ils  lont  gardé  depuis;  quant 
à  leur  liste,  on  la  trouve  dans  la  célèbre  Déclaration  des  droits  de 
Thomme  des  3-14  septembre  1791.  On  peut  dire  que  ce  texte  est  en- 
core en  vigueur  ;  en  effet,  la  constitution  du  25  février  1875  ne  parle 
pas  des  droits  publics;  comme  elle  n'a  certainement  pas  eu  l'inten- 
tion de  les  supprimer,  il  faut  admettre  qu'elle  s*en  réfère  ici  à  La 
constitution  précédente,  celle  du  14  janvier  1852,  qui  elle,  dans  son 
art.  1<»',  contient  un  renvoi  formel  à  la  Déclaration  de  1791.  Nous 
donnerons  plus  tard  la  liste  complète  des  droits  publics,  pour  le  mo« 
ment,  remarquons  qu'on  peut  les  diviser  en  trois  groupes  : 

1*  Le  groupe  des  droits  politiques  ou  civiquef^  qui  donnent  au  ci* 


80  LE  DROIT  PUBLIC 

toyen  le  droit  de  participer  à  la  constitution  et  au  fonctionnement  de 
rÉlal  lui-môme  ;  le  principal  de  ces  droits  est  le  droit  de  suffrage  ; 

2o  Le  groupe  des  libertés,  qui  donnent  à  l'individu  le  droit  d'exer- 
cer librement  en  tout  sens  sa  propre  activité,  liberté  de  conscience, 
liberté  du  travail,  liberté  de  la  propriété,  etc.  ; 

3*  Le  groupe  des  droits  aux  services  de  l'Etat  ou  bien  aux  béné^ 
fices  de  la  loi,  dont  les  plus  intéressants  par  les  questions  qu'ils  sou- 
lèvent sont  les  droits  à  l'assistance. 

2 .  Harmonie  entre  les  droits  publics  reconnus  et 
notre  état  social.  —  Cette  trinité  de  groupes  de  droits  publics 
est  en  parfaite  concordance  logique  avec  notre  démocratie,  à  la  fois 
individualiste  et  étatiste.  L'individu  est  souverain ,  par  conséquent 
il  a  des  droits  politiques,  manifestation  de  sa  souveraineté;  nous 
avons  quantité  d'institutions  individualistes,  l'individu  a  des  libertés  ; 
mais  nous  avons  aussi  des  institutions  étatistes,  il  en  résulte  que 
l'individu  a  de  nombreux  droits  aux  services  de  l'État.  Il  est  intéres- 
sant de  constater  qu'il  y  a  concordance  aussi  avec  la  célèbre  formule  : 
liberté,  égalité,  fraternité,  en  qui  se  trouve  pour  ainsi  dire  résumé 
tout  notre  état  social.  Sous  le  vocable  de  liberté  y  il  faut  comprendre 
à  la  fois  les  droits  politiques,  qui  sont  si  l'on  veut  des  libertés  poli- 
tiques, et  les  libertés  individuelles;  sous  le  vocable  de  fraternité,  il 
faut  comprendre  les  droits  aux  services  de  l'État,  car  l'idée  de  frater- 
nité, qui,  en  morale,  se  rapproche  de  l'idée  de  charité,  sur  le  terrain 
du  droit,  se  ramène  simplement  à  celle  de  service  rendu  à  l'individu 
par  la  collectivité.  Reste  le  mot  à!  égalité  y  sous  lequel  se  cache  une 
idée  dont  nous  n'avons  pas  parlé  encore,  mais  qui  se  combine  mer- 
veilleusement avec  les  deux  autres,  et  qui  est  peut-être  le  facteur  his- 
torique le  plus  efficace  de  leur  réalisation  ;  cette  idée,  c'est  que 
«  Tous  les  hommes  sont  égaux  devant  la  loi.  »  (Art.  1®'  et  art.  6, 
Déclaration  des  droits  de  l'homme.) 

En  proclamant  les  hommes  égaux  devant  la  loi,  le  droit,  à  la  suite 
d'ailleurs  des  religions,  a  opposé  à  la  nature  une  contradiction  hardie, 
car  au  point  de  vue  de  la  nature,  les  hommes  sont  parfaitement  iné- 
gaux, soit  en  force  physique,  soit  en  force  intellectuelle,  soit  en  valeur 
morale;  mais  on  peut  dire  que  cette  idée  audacieuse,  qui  depuis  des 
siècles  agit  obstinément,  a  fait  nos  sociétés  modernes. 

Elle  se  combine  avec  l'idée  de  liberté,  au  point  d'en  paraître  insé- 
parable, car,  en  effet,  il  n'y  a  point  de  degrés  dans  l'essence  de  la 
liberté.  Si  tous  les  hommes  sont  libres,  c'est  qu'ils  ont  la  même  li- 
berté, c'est  qu'ils  sont  égaux  ;  il  n'y  a  d'inégalité  que  dans  la  servi- 
tude. L'idée  de  liberté  entraine  donc  l'idée  d'égalité,  et  à  l'inverse. 


JOUISSANCE  DES  DROITS  PUBLICS  81 

historiquement;  combien  de  libertés  la  passion  de  l'égalité  n'a-t-elle 
pas  fait  conquérir  ?  Tels  ou  tels  individus  dans  la  société  ont  la  liberté 
de  penser,  d'écrire,  de  travailler,  de  posséder^  pourquoi  tous  ne  l'au- 
raient-il  pas? 

■ 

L'idée  d'égalité  ne  se  combine  pas  moins  bien  avec  celle  de  frater- 
nité ;  d'une  part,  il  est  naturel  que  si  l'État  rend  des  services,  il  les 
rende  également  à  tous,  c'est  une  grande  simplification  ;  l'idée  de  fra- 
ternité conduit  donc  à  légalité;  d'autre  part  et  surtout  l'idée  d'égalité 
conduit  à  la  fraternité.  Si  tous  les  hommes  sont  égaux  devant  la  loi, 
il  faut  que  cette  égalité  soit  réelle,  -sincère,  et  non  point  de  pure  ap- 
parence. Or,  il  faut  bien  le  dire,  dans  notre  état  social,  les  libertés 
sont  également  offertes  à  tous,  mais  leur  usage  réel  n'est  pas  facilité 
à  tous.  Le  droit  de  propriété,  par  exemple,  est  offert  à  tout  le  monde, 
il  n'est  pas  aisé  de  devenir  propriétaire.  Pour  la  conquête  de  l'usage 
réel  de  beaucoup  de  libertés,  il  faut  un  effort  et  une  lutte.  Or,  il  y  a 
bien  des  individus  qui,  par  suite  de  maladie  ou  de  misère,  sont  in- 
capables de  donner  l'effort  nécessaire.  Il  faut  leur  faciliter  l'accès  et 
l'usage  des  libertés,  soit  par  une  meilleure  organisation  sociale  qui 
diminue  l'âprelé  de  la  lutte,  soit  par  une  assistance  directe.  Là  est  le 
vrai  sens  de  la  fraternité. 

3.  Les  droits  publics  sont  des  droits  véritables.  — 

Les  droits  publics  sont  des  droits  véritables,  bien  qu'ils  ne  soient  pas 
toujours  sanctionnés  par  une  action;  ils  s'opposent  naturellement  à 
tout  ce  qui  est  concession,  permission,  faveur  de  l'État,  l'une  des  no- 
tions est  exclusive  de  l'autre.  Tandis  que  les  concessions,  les  permis- 
sions, les  faveurs  sont  inégalement  réparties,  et  peuvent  être  retirées 
par  l'État  après  avoir  été  accordées,  le  droit  public  est  au  contraire 
reconnu  à  tous  et  à  perpétuité. 

Par  suite,  en  matière  de  libertés,  il  ne  faut  point  confondre  le  ré- 
gime de  la  permission  administrative  avec  celui  du  droit.  Ainsi,  en 
matière  de  presse,  avant  les  lois  qui  donnèrent  la  liberté,  il  y  avait 
des  journaux  fondés,  ils  l'étaient  par  permission  administrative.  La 
suppression  de  la  nécessité  de  demander  l'autorisation  administrative 
pour  faire  un  acte,  est  le  signe  que  la  liberté  existe,  peu  importe 
qu'elle  soit  étroitement  réglementée.  Par  suite  encore,  il  faut  bien  se 
garder  de  confondre  le  droit  politique  avec  la  fonction  publique^ 
parce  que  la  fonction  publique  est  une  concession  de  l'État.  Il  y  a  ceci 
de  commun  dans  les  deux  cas,  c'est  qu'un  pouvoir  est  exercé  dans 
l'État  par  un  individu,  mais  dans  le  cas  de  droit  politique,  l'individu 
exerce  un  pouvoir  à  lui  propre,  dans  le  cas  de  fonction  publique,  un 
pouvoir  à  lui  délégué  par  l'État.  Il  peut  y  avoir  hésitation  en  pré- 

H.  6 


82  LE  DROIT  PUBL«3 

sence  d'un  pouvoir  particulier,  par  exemple  celui  d'être  témoin  dans 
les  «et es  ou  celui  d'élre  juré,  on  peut  ne  pas  savoir  s'il  faut  le  ranger 
dans  la  catégorie  des  droits  politiques  ou  bien  dans  celle  des  fonc- 
tions publiques,  mais  la  distinction  des  catégories  est  certaine. 

Les  droits  publics  sont  d'ailleurs  opposables,  non  seulement  à  l'État, 
mais  anssi  aux  particuliers,  ils  ont  quelque  cbose  d'absolu  comme  les 
droits  réels.  C'est  à  ce  titre  que  notre  vie,  notre  liberté,  nos  biens 
sont  protégés  dans  le  code  pénal  contre  les  crimes  et  délits  des  parti- 
culiers. C'est  à  ce  titre  encore,  que  l'esclave  qui  touche  la  terre  de 
France  et  qui  devient  libre  par  le  fait,  peut  invoquer  sa  liberté  contre 
son  ancien  maître. 

4.  Rapports  des  droits  publics  avec  les  droits  privés. 

—  Les  droits  que  les  individus  ont  vis-à-vis  de  l'État,  et  les  droits 
qu'ils  ont  tes  uns  vis-à-vis  des  autres,  ne  peuvent  pas  être  sans  rela- 
tion entre  eux.  Quand  on  essaie  de  préciser  cette  relation,  on  aperçoit 
très  vite  une  grosse  différence  entre  les  deux  catégories  de  droits, 
c'est  que  les  droits  privés  sont  dans  le  commerce  et  que  les  autres  n'y 
sont  pas.  Il  n'est  certes  pas  permis  de  vendre  son  corps  ni  de  vendre 
sa  liberté  de  conscience.  Mais  d'autre  part,  en  réfléchissant  davantage, 
on  aperçoit  quelque  chose  de  tout  aussi  vrai  et  de  bien  surprenant, 
c'est  que  les  droits  privés  ne  sont  pas  autre  chose  que  des  droits  qui 
résultent  de  la  mise  dans  le  commerce  d'une  partie  des  droits  publics. 
Les  droits  publics  que  les  hommes  ont  conquis  vis-à-vis  de  TEtat,  ils 
les  mettent  dans  le  commerce  entre  eux.  Ils  ont  conquis  la  propriété, 
ils  la  mettent  dans  le  commerce;  ils  ont  conquis  la  libre  activité,  ils 
n'ont  rien  de  plus  pressé  que  de  l'enchaîner  par  des  contrats  de 
louage  de  services  ou  autres. 

Donc,  première  constatation  :  L'existence  des  droits  privés  suppose 
l'existence  des  droits  publics;  Deuxième  constatation  :  Les  droits  pu- 
blics sont  en  partie  hors  du  commerce,  en  partie  dans  le  commerce, 
pour  permettre  l'édification  des  droits  privés.  La  limite  est  mobile, 
elle  est  déterminée  par  ce  que  Ton  appelle  rorrf?'ejOMè//c*. 

5.  Rapports  des  droits  publics  avec  les  devoirs.  — 

1°  L'inobservalion  de  certaines  règles  morales  fondamentales  entraîne 
privation  de  la  jouissance  ou  de  l'exercice  de  tout  ou  partie  des  droits 
publics.  On  peut  dire  à  ce  point  de  vue  que  le  droit  est  tout  entier 

1.  L'ordre  public^  eo  ce  fleos,  serait  donc  la  limite  à  Tactioa  des  transac- 
iioDS  d'intérêt  privé,  en  tant  qu'elles  compromettraieDt  les  droits  publicj  de^^ 
individus.  Le  tout,  dans  IMntér^t  de  la  société  elle-même. 


JOUISSANCE  DES  DBOITS  PUBLICS  83 

fondé  sur  la  morale,  puisque  la  jouissance  des  droits  suppose  un 
minimum  de  moralité.  Les  peuples  primitifs  mettent  hors  la  loi,  c'est- 
à-dire  hors  du  droit,  les  hommes  qui  ont  commis  certains  crimes.  II 
n'y  a  pas  encore  un  demi-siècle,  dans  notre  législation,  la  mort  civile 
venait  enlever  à  peu  près  tous  les  droits  du  condamné  qui  avait  en- 
<^ouru  une  peine  capitale;  nous  avons  nombre  de  peines  dans  notre 
code  pénal  actuel  qui  sont  privatives  de  droits  :  privation  du  droit  de 
•disposer  et  recevoir  à  titre  gratuit,  dégradation  civique,  interdiction 
civique.  Enfin  la  peine  de  l'emprisonnement  à  tous  ses  degrés  prive 
■de  l'exercice  d'un  droit  public,  la  liberté  d'aller  et  de  venir. 

2<^  Il  y  a  des  devoirs  corrélatifs  aux  droits  publics.  11  y  a  des  droits 
publics  qui  sont,  eu  eux-mêmes  et  par  une  certaine  face,  des  devoirs. 
C'est  ainsi  que  c'est  à  la  fois  un  droit  et  un  devoir  d'être  soldat^  d'être 
juré,  d'être  témoin,  et  ici  même,  le  devoir  moral  est  fortifié  d*une 
obligation  morale.  Le  droit  de  suffrage  implique  le  devoir  de  voter, 
«t  l'abstention  pourrait  bien  être  un  jour  punie  d'une  amende.  La  liberté 
du  travail  implique  le  devoir  de  travailler,  puisque  le  vagabondage 
est  un  délit  puni,  etc...  De  plus,  ce  fait  que  nos  droits  publics  pris 
dans  leur  ensemble  sont  garantis  par  la  société,  entraine  le  devoir 
moral  de  contribuer  sincèrement  chacun  dans  la  mesure  de  nos  forces 
aux  charges  sociales.  Par  suite,  c'est  un  devoir  moral  de  payer  l'im- 
pôt, et  cela  apparaît  nettement  dans  les  législations  où  l'impôt  est 
assis  sur  une  déclaration  de  revenus  faite  par  le  contribuable  lui- 
même. 

§  2.  —  JOUISSANCE  ET  EXERCICE  DES  DROrTS  PUBLICS 

On  sait  qu'il  faut  distinguer  la  jouissance  et  l'exercice  d'un  droit. 
Avoir  la  jouissance  d*un  droit,  c'est  avoir  le  droit  lui-même  ;  avoir 
l'exercice  c'est  avoir  la  possibilité  juridique  de  l'exercer  actuellement. 
On  peut  avoir  la  jouissance  sans  avoir  Texercice,  on  ne  peut  avoir 
l'exercice  sans  la  jouissance. 

6.  Jouissance  des  droits  publics.  —  C'est  ici  que  do- 
jmine  surtout  l'idée  d'égalité  ;  elle  apparaît  comme  constituant  un 
-véritable  droit  à  part  appelé  V égalité  civile,  el  figure  dans  la  Décla- 
ration des  droits  de  l'homme  sous  plusieurs  formes  :  la  suppression 
des  ordres,  rangs,  titres  honorifiques,  l'égale  admission  aux  places  et 
aux  emplois,  l'égalité  devant  l'impôt,  TégalitéJ  de  peine  à  égalité  de 
délit.  L'esprit  de  la  constitution  est  donc  que  la  jouissance  des  droits 
publics  «oit  également  à  tous,  et  nonseulement[à  tous  les  nationaux, 
mais  même"  aux  étrangers,  car  les  droits  proclamés  sont  les  droits  de 


V.  t.  '' 


^'  V 


1*      ■.  "* 


84  LE  DROIT  PUBLIC 


l'homme  sans  acception  de  nationalité;  aussi  interprétons-nous  le  cé- 
•  lèbre  article  il  du  code  civil  en  ce  sens  que  les  étrangers  doivent 

jouir  de  tous  les  droits  qui  ne  leur  sont  pas  expressément  retirés. 
Cependant,  il  y  a  les  droits  de  ce  que  la  loi  appelle  le  citoyen  et  qui 
ne  sont  accordés  qu'à  celui-là.  Passons  en  revue  les  trois  groupes  de 
i^J?;*»'  droits  publics  que  nous  connaissons. 

a)  Droits  politiques  ou  civiques,  —  Ces  droits,  pour  des  raisons 
constitutionnelles  ou  de  sécurité  nationale,  sont  de  ceux  qui  n'appar- 
tiennent qu'au  citoyen.  Le  citoyen  est  le  sujet  mâle^  français  par  la 
race,  le  bénéfice  de  la  loi  sur  la  nationalité  ou  la  naturalisation  ^ 
Cela  exclut  :  les  étrangers,  les  femmes  françaises,  les  sujets  français 
qui  ne  sont  pas  de  race  française  et  ne  sont  pas  naturalisés  (indigènes 
de  certaines  colonies  et  d'Algérie) . 

Ainsi  l'étranger,  même  admis  à  établir  son  domicile  en  France^ 
n'a  pas  le  droit  de  suflFrage,  il  n'est  ni  électeur  ni  éligible  ;  il  n'a  pas 
l'aptitude  aux  fonctions  publiques.  Il  n'est  pas  admis  au  service  mi- 
litaire, si  ce  n'est  dans  la  légion  étrangère. 

Quant  aux  sujets  français  qui  ne  sont  pas  de  race  française  et  qui 
ne  sont  pas  naturalisés  français,  il  faut  distinguer  entre  ceux  de  l'Al- 
gérie et  ceux  des  colonies. 

Algérie,  —  II  n'y  a  plus  lieu  de  s'occuper  que  des  indigènes  musulmans, 
les  indigènes  israélites  ayant  été  naturalisés  en  masse  par  le  décret  du 
24  octobre  1870.  Les  indigènes  musulmans  sont  sujets  français^  mais  non 
citoyens  français,  aux  termes  du  sénatus-consulte  de  1865,  par  conséquent 
ils  n'ont  pas  en  principe  la  jouissance  des  droits  politiques.  Cependant,  il 
y  a  des  exceptions  :1°  l'indigène  musulman  peut  servir  dans,  les  armées 
de  terre  et  de  mer  (Sén-cons.  1865,  art.  1«%  §  2,  art.  2,  §  2);  2°  il  est  ad- 
missible à  certains  emplois  civils  en  Algérie  (Sén-cons.  1865,  mêmes 
articles)  ;  la  nomenclature  des  emplois  se  trouve  dans  un  tableau  annexé 
au  décret  du  21  avril  1864  ;  3°  il  est  électeur  et  éligible  aux  fonctions 
municipales  dans  les  communes  de  plein  exercice,  sous  certaines  condi- 
tions (D.  7  avril  1884). 

Colonies,  —  Il  n'y  a  point  d'indigènes  dans  toutes  les  colonies  ;  il  faut 
noter,  en  effet,  que  les  noirs  affranchis  en  1848  aux  Antilles,  à  la  Réunion 
et  ailleurs  sont  devenus  citoyens  français.  En  Océanie  (Tahiti),  les  indi- 
gènes de  l'ancien  protectorat  sont  également  devenus  citoyens.  Il  n'y  a 
d'indigènes  que  dans  les  colonies  de  conquête  où  la  population  qui  avait 
la  possession  antérieure  n'a  pas  complètement  disparu  :  Inde,  Cochinchine 
Nouvelle-Calédonie. 

Dans  toutes  ces  colonies,  à  l'exception  de  l'Inde,  les  indigènes  ne  sont 

i.  Eacore  la  nataralisation  ne  confère-t-elle  l'éligibilité  aux  assemblées  lé- 
gislatives quo  dix  ans  après  le  décret  de  naturalisation  en  principe  (art.  3, 
L.  26  juin  1889). 


L 


JOUISSANCE  DES  DROITS  PUBLICS  85 

pas  citoyens  français.  Dans  nos  possessions  de  l'Inde,  ils  sont  considérés 
comme  citoyens;  ils  jouissent  donc  de  plein  droit  des  droits  politiques; 
ils  sont  seulement,  pour  l'exercice  du  droit  de  vote,  soumis  à  des  condi- 
tions particulières,  inscrits  sur  des  listes  électorales  spéciales,  selon  qu'ils 
sont  renonçants  à  leur  statut  personnel  ou  bien  non  renonçants. 

6)  Libertés  individutlles,  —  En  principe,  tous  les  êtres  humains 
ont  la  jouis$«ance  des  libertés,  par  conséquent,  les  femmes  aussi  bien 
que  les  hommes,  les  étrangers  aussi  bien  que  les  nationaux,  et  sans 
distinguer  selon  qu'ils  sont  ou  non  admis  à  établir  leur  domicile  en 
France.  Il  peut  se  faire,  tout  au  plus,  que  l'exercice  du  droit  soit  ré- 
glementé plus  sévèrement  pour  l'étranger  que  pour  le  national  ;  nous 
verrons  au  furet  à  mesure  ces  questions  de  réglementation.  Ainsi, 
l'étranger  a  la  liberté  individuelle,  avec  cette  restriction  particulière 
qu'il  peut  être  expulsé  par  mesure  administrative.  Il  a  la  liberté  de 
conscience,  le  droit  de  publier  sa  pensée  par  la  presse  ou  par  le  livre, 
le  droit  de  réunion,  d'association,  etc.  L'étranger  n'a  cependant  ni 
le  droit  d'être  gérant  d'un  journal  (L.  29  juillet  1881,  art.  7),  ni  le  droit 
d'enseigner  à  aucun  degré,  il  peut  seulement  être  autorisé  par  l'ad- 
ministration à  le  faire  (L.  15  mars  1850,  art.  78,  D.  5  déc.  1850; 
L.  12  juill.  1875,  art.  9  sur  l'enseignement  supérieur  ;  L.  30oct.  1886, 
art.  4  sur  l'enseignement  primaire). 

Quant  aux  sujets  français  qui  ne  sont  pas  citoyens,  indigènes  de 
l'Algérie  ou  des  colonies,  ils  ont  eux  aussi,  en  principe^  la  jouissance 
des  libertés;  seulement  il  faut  tenir  compte  d'un  certain  nombre  de 
faits  :  l'existence  d'une  sorte  d'état  de  siège  dans  les  territoires  mili- 
taires (Algérie),  l'existence  de  la  répression  administrative  pour  ce 
que  l'on  appelle  les  délits  diudigénat  (Algérie,  communes  mixtes, 
€t  Cochinchine),  qui  diminuent  leur  sûreté  personnelle  ;  enfin,  le 
maintien  de  leur  législation  religieuse  et  privée  (statut  personnel)  qui 
peut  modifier  la  physionomie  de  leurs  droits. 

c)  Droits  aux  services  de  VEtat,  —  Ces  droits  sont  encore  en 
principe  de  ceux  qui  appartiennent  à  tous  les  hommes  ;  l'État  doit 
indifféremment  ses  services  à  tous  ceux  qui  se  trouvent  sur  son 
territoire,  même  accidentellement  ;  il  est  naturel  que.  dans  tous  les 
pajs  civilisés,  un  homme,  quel  qu'il  soit,  se  sente  protégé  par  l'état 
par  conséquent  en  principe  ils  appartiennent  aux  étrangers.  La 
question  peut  se  poser  pour  toutes  les  formes  d'assistance;  il  n'y 
a  pas  de  doute  dans  deux  cas,  lorsqu'il  y  a  traité  diplomatique 
ou  lorsque  l'étranger  est  en  état  d'autorisation  de  domicile  (art.  13, 
C.  civ.);  il  y  en  a  hors  de  ces  deux  cas,  mais  il  faut  accorder 
le  bénéfice  à  moins  qu'il  n'y  ait  un  texte  formel  contraire.  La  ques- 


'  ^      '  86  LE  DROIT  PUBLIC 


tîon  s*est  posée  pour  l'assistance  judiciaire,  bénéfice  introduit  par 
]a  loi  du  22  janvier  1851.  Le  bureau  d'assistance  de  Paris  se  pro^ 
nonçait  en  faveur  de  l'extension  du  bénéfice  aux  étrangers  dès  le 
18  octobre  1855  (/.  des  Avoués,  t.  LXXXÏ,  p.  345),  et  depuis,  nombre 
de  décisions  judiciaires  supposent  qu'il  a  été  en  effet  étendu. 

Observation.  —  La  jouissance  des  droits  publics  se  perd,  soit  par 
suite  de  la  perte  de  la  qualité  de  Français  pour  ceux  où  cette  qualité 
,  est  nécessaire,  soit  par  suite  de  certaines  condamnations  pénales. 

7.  Exercice  des  droits  publics.  —  L'exercice  des  droite 
publics  peut  rencontrer  deux  espèces  d'obstacles,  des  conditions  à 
remplir  que  Ton  appelle  conditions  d'exercice,  des  incapacités  qui 
suppriment  complètement  l'exercice. 

a)  Conditions  d'exercice.  — Beaucoup  de  droits  publics  sont  soumis 
à  des  conditions  d'exercice,  des  formalités.  C'est  ainsi  que  le  droit 
d*enseigner  ne  peut  s'exercer  qu'après  certaine  déclaration,  de  même 
le  droit  de  réunion,  le  droit  de  fonder  un  journal,  etc.  Le  droit  de 
suffrage  est  soumis  à  la  réglementation  de  la  liste  électorale,  etc. 

b)  Incapacités,  —  Les  incapacités  résultent  de  certains  faits  géné- 
raux de  nature  à  affecter  la  personnalité  intellectuelle  ou  morale  de- 
l'individu:  telles  sont  la  minorité,  l'interdiction,  la  demi-interdiction,, 
certaines  fonctions.  Le  rôle  des  incapacités  est  très  important  en  ma- 
tière de  droit  politique,  surtout  en  matière  de  suffrage;  il  Test  beau- 
coup moins  en  matière  de  libertés.  Beaucoup  sont  tellement  primor- 
diales, tellement  indispensables,  qu'il  faut  les  accorder  au  mineur,  à 
l'interdit.  Ainsi  on  ne  peut  songer  à  refuser  à  ces  incapables  l'exer- 
cice de  liberté  de  la  conscience,  de  la  sûreté  personnelle,  ce  serait  en 
même  temps  leur  en  retirer  la  jouissance.  Ce  qu'on  dira  avec  juste 
raison,  c'est  que  si  ces  droits  sont  violés,  Taction  qui  naîtra  ne  sera  pas 
exercée  par  l'incapable,  mais  par  son  représentant  légal. 

Cependant  il  y  a  quelques  droits  dont  l'exercice  se  comprend  séparé- 
de  la  jouissance,  le  droit  d'enseigner,  le  droit  de  gérer  un  journal  ; 
pour  ces  deux  droits,  la  minorité  est  une  cause  d'incapacité  et  sans^ 
doute  aussi  l'interdiction;  le  droit  au  travail  pour  le  travail  indus- 
triel, la  loi  du  19  mai  1874  vise  des  minorités  de  dix  ans,  douze  ans, 
seize  ans,  selon  certaines  catégories. 


CHAPITRE     II 


GARANTIES   DES   DROITS  PUBLICS 


§  1®*".    —   EXAMEN  DES   GARANTIES 

8.  Les  droits  publics  des  citoyens  étant  conquis  sur  l'arbitraire  de 
l'État,  sont  constamment  menacés  de  retours  offensifs.  Les  droits 
politiques  et  les  libertés  individuelles  sont  exposés  à  être  violés  par 
des  actes  positifs  de  l'administration.  Les  droits  aux  services  de  l'État 
sont  exposés  à  l'être  par  des  refus  de  service,  des  négligences  ou  des 
fautes  dommageables  dans  l'accomplissement  des  services.  Il  fallait 
des  garanties.  Les  garanties  des  droits  publics  sont  de  plusieurs 
sortes;  il  en  est  qui  sont  offertes  par  l'État  lui-même,  il  en  est  d'au- 
tres qui  sont  à  la  disposition  de  l'individu  dont  les  droits  ont  été  lésés, 
mais  qui  demandent  de  sa  part  un  effort. 

Les  garanties  que  l'État  offre  de  lui-même  sont  de  deux  espèces  : 

l*»  Celles  qui  résultent  de  la  Constitution.  Nous  savons  que  le  droit 
constitutionnel  est  tout  entier  un  droit  de  garantie.  Le  principe  de  la 
séparation  des  trois  pouvoirs,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  fait  remar- 
quer, est  une  précieuse  garantie  de  liberté  individuelle,  car  il  intro- 
duit la  délibération  et  par  conséquent  une  cause  de  ralentissement, 
dans  l'action  gouvernementale.  Il  en  est  de  même  du  principe  de  la 
séparation  du  pouvoir  militaire  et  du  pouvoir  civil,  et  de  la  subordi- 
nation du  premier  au  second  en  temps  de  paix  ;  en  un  le  droit  de  pé- 
tition ou  de  réclamation  est  largement  reconnu  à  tous. 

2o  Celles  qui  résultent  de  l'organisation  administrative  et  des  pré- 
cautions qui  y  sont  prises;  les  formes  de  procédure  auxquelles  est 
soumise  l'action  administrative;  la  surveillance  que  l'administration 
exerce  sur  elle-même,  grâce  au  principe  de  l'autorité  hiérarchique  ; 
les  poursuites  que  l'État  exerce  contre  les  fonctionnaires  prévarica- 
teurs. C'est  ainsi  que  les  art.  114  à  117, 119, 120, 122  du  Code  pénal 
punissent  les  actes  attentatoires  à  la  liberté  individuelle  ou  aux  droits 
civiques,  commis  par  un  fonctionnaire  public,  un  agent  ou  un  pré- 
posé du  gouvernement  ;  que  l'art.  174  punit  le  délit  de  concussion, 
c'est-à-dire  le  fait  de  percevoir  au  delà  de  ce  qui  est  dû  par  une  taxe 


88  LE  DROIT  PUBLIC  . 

(raiticle  final  de  la  loi  du  budget  rappelle  tous  les  ans  cette  disposi- 
tion, ainsi  que  Texistence  d'une  action  civile  en  restitution  qui  dure 
trois  ans)  ;  que  les  art.  177  et  suivants  punissent  la  corruption  des 
fonctionnaires,  l'aii.  184  la  violation  de  domicile,  l'art.  185  le  déni 
de  justice  des  juges,  l'art.  186  la  violence  contre  les  personnes. 

Toutes  ces  garanties  oiFertes  par  FÉtat  lui-même  sont  évidemment 
précieuses,  mais  elles  ont  surtout  un  effet  préventif.  Elles  empêchent 
une  foule  de  violations  du  droit  de  se  produire,  mais  lorsqu'en  fait 
une  violation  s'est  produite,  elles  sont  d'un  médiocre  secours.  —  Sans 
doute,  si  le  pouvoir  exécutif  commet  des  actes  abusifs,  le  pouvoir  lé- 
gislatif peut  employer  des  moyens  constitutionnels  pour  intervenir, 
le  parlement  peut  mettre  en  jeu  la  responsabilité  ministérielle,  mais 
c'est  un  bien  gros  mécanisme,  il  faut  des  circonstances  politiques 
bien  favorables  ou  un  fait  d'un  arbitraire  bien  criant.  Sans  doute  aussi, 
le  fonctionnaire  coupable  peut  être  poursuivi  au  criminel,  mais 
d'abord  il  peut  se  faire  que  l'acte  qu'il  a  commis,  tout  en  étant  vexa- 
toire^  ne  soit  pas  prévu  par  la  loi  pénale  ;  puis,  il  faut  bien  reconnaître 
que  le  gouvernement  y  regarde  à  plus  d'une  fois  avant  d'intenter  une 
action  publique  contre  un  de  ses  propres  agents. 

Pour  toutes  ces  raisons,  il  est  indispensable  que  l'individu  ait  lui- 
même  à  sa  disposition  des  moyens  de  se  protéger.  Ces  moyens  existent 
et  constituent  un  précieux  ensemble  de  garanties  individuelles.  Ce 
sont  des  actions  en  justice.  Il  y  en  a  de  trois  sortes,  Tabusde  pouvoir 
est  saisi  par  elle  de  trois  façons  : 

1°  Dans  l'acte  administratif  lui-même,  au  moyen  des  recours  con- 
tentieux; 

2®  Dans  la  personne  des  fonctionnaires,  au  moyen  des  poursuites 
dirigées  contre  ceux-ci  ; 

3°  Dans  la  personne  de  l'État  ou  des  autres  personnes  administia- 
tives^au  moyen  d'actions  en  responsabilité  directe.  Nous  allons  passer 
en  revue. 

9.  Recours  contentieux  contre  l'acte  administra- 
tif. —  Ces  recours  sont  au  nombre  de  deux,  recours  contentieux 
ordinaire,  recours  pour  excès  de  pouvoirs;  ils  n'existent  que  contre 
les  actes  administratifs  proprement  dits,  c'est-à-dire  contre  les  déci- 
sions exécutoires  prises  au  nom  des  personneè  administratives  en  vue 
de  produire  un  effet  de  droit  ;  ils  sont  enfermés  dans  des  délais  très 
brefs,  le  recours  pour  excès  de  pouvoirs  est,  de  plus,  soumis  à  des 
conditions  de  recevabilité  très  étroites.  Il  résulte  de  tout  cela  que  Ton 
n'a  pas  toujours  la  ressource  de  ces  recours.  L'acte  dont  on  se  plaint 
n'est  peut-être  pas  un  acte  d'administration,  c'est-à-dire  un  acte  juii- 


GARANTIES  DES  DROITS  PUBLICS  89 

dique,  c*est  peut-être  un  fait  purement  matériel,  ou  bien  les  délais 
sont  passés,  ou  bien  Ton  ne  se  trouve  pas  dans  les  conditions  de  rece- 
vabilité. Enfin,  les  recours  contentieux,  alors  même  qu'ils  réussissent, 
n'aboutissent  qu'à  l'annulation  ou  à  la  réformation  de  l'acte,  ils  n'en- 
traînent jamais  de  condamnation  à  dommages-intérêts  contre  le  fonc- 
tionnaire, ni  d'ordinaire  contre  la  personne  administrative.  Or,  il  est 
des  cas  où  le  préjudice  causé  par  un  acte  administratif  ne  peut  pas  être 
réparé  par  l'annulation  de  Taçle,  il  est  consommé  ;  dans  ce  cas,  le  re. 
cours  ne  donnerait  qu'une  satisfaction  illusoire. 

10.    Poursuites  contre  les  fonctionnaires.  •—  Ga^ 

rantie  administrative  des  fonctionnaires,  —  La  poursuite  contre  le 
fonctionnaire  qui  a  commis  un  acte  vexatoire  est  un  mouvement  na- 
turel chez  celui  qui  est  ou  se  croit  victime  de  Tacte  ;  tellement  naturel, 
que  les  gouvernements  ont  toujours  pris  certaines  précautions  pour 
protéger  leura  agents  contre  des  poursuites  engagées  ab  irato  ;  ces 
précautions  appelées  garantie  administrative  sont  légitimes,  à  condi- 
tion de  n'être  pas  exagérées  et  de  ne  pas  aboutir  à  la  suppression  des 
poursuites;  la  meilleure  serait  peut-être  de  rendre  par  des  moyens  de 
procédure  l'action  periculosa*.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  faut  examiner  la 
législation  positive. 

Elle  se  résume  en  ceci  :  certains  fonctionnaires  sont  protégés  en 
ce  sens  qu'ils  ne  sont  responsables  que  de  leur  faute  lourde  et  que 
c'est  un  tribunal  gouvernemental,  le  tribunal  des  conflits,  qui  examine 
ia  question  de  savoir  s'il  y  a  eu  faute  lourde. 

La  poursuite  s'engage  librement  devant  le  tribunal  ordinaire,  mais 
elle  peut  être  arrêtée  par  un  arrêté  de  conflit  du  préfet  dont  le  résultat 
est  de  saisir  le  tribunal  des  conflits  de  la  question  de  savoir  s'il  y  a  eu 
faute  lourde. 

l*»  Des  fonctionnaires  qui  sont  protégés.  —  Le  terme  que  l'on  trouve 
dans  les  lois  sur  la  matière  est  celui  de  oc  agent  du  gouvernement  d 
(Déclaration  des  droits,  3-14  septembre  1791,  art.  15  ;  Constitution  de 
Fan  VIII,  art.  75).  Est  agent  du  gouvernement  tout  homme  déposi- 
taire d'une  parcelle  de  la  puissance  publique,  si  petite  soit -elle  (Cass. 
3  mai  1838).  Il  s'agit  seulement  de  cette  espèce  de  puissance  publique 
qui  procède  du  pouvoir  exécutif,  opposé  aux  deux  autres  pouvoirs, 
législatif  et  judiciaire;  seulement  il  faut  faire  attention  qu'il  y  a  un 
pouvoir  exécutif,  dans  la  commune  et  dans  le  département,  tout  comme 
dans  l'État. 

Par  conséquent,  rentrent  dans  la  définition  à  titre  d'agents  du 

1.  Le  décret  du  19  septembre  1810  avait  indiqué  cette  voie. 


90  LE  DROIT  PUBLIC 

pouvoir  exécutif,  toutes  les  autorités  administratives  et  tous  les 
fonctionnaires  qui  exercent  la  puissance  publique  de  l'État,  quels 
qu'ils  soient;  à  Textérieur,  ministres  plénipotentiaires,  agents  diplo- 
matiques, consuls;  à  Tintérieur,  préfets,  sous-préfets,  conseillers 
d'État,  conseillers  de  préfecture,  commissaires  de  police,  agents  des 
régies  financières^  etc..  ;  le  maire  de  la  commune^  en  tant  que  ses 
pouvoirs  lui  sont  délégués  par  le  chef  de  TÉtat.  Il  y  a  question  pour 
les  mimstres  du  culte  ;  nous  ne  les  ferions  pas  rentrer  parmi  les  agents 
du  gouvernement,  parce  qu'ils  ne  reçoivent  pas  leur  pouvoir  du  chef 
de  l'État,  mais  de  leur  Église.  Il  est  à  remarquer  que  dans  cette  liste 
ne  figurent,  ni  le  chef  de  l'Etat  lui-môme,  ni  les  ministres.  Le  chef  de 
l'État  est  irresponsable,  sauf  en  cas  de  haute  trahison  ;  les  ministres 
ont  été  mis  en  dehors  de  la  législation  spéciale  à  la  matière  par  Tart.  75 
de  la  constitution  de  l'an  YIII,  mais,  cet  article  ayant  été  abrogé,  ils 
doivent  être  réintégrés. 

Rentrent  encore  dans  la  définition,  le  maire  comme  chef  de  la 
commune  et  les  agents  sous  ses  ordres. 

A  l'inverse,  les  membres  des  assemblées  électives,  comme  les 
chambres,  les  conseils  généraux,  les  conseils  municipaux,  qui  repré- 
sentent à  tous  les  degrés  le  pouvoir  délibérant,  ne  sont  pas  considérés 
comme  agents  du  gouvernement  (Gons.  d'Ét.  7  juin  1851  ;  8  novembre 
1854  :  6  mai  1863).  Pour  les  membres  du  Parlement,  ce  que  l'on 
appelle  l'immunité  parlementaire  correspond  en  partie  à  la  garantie 
administrative. 

Quant  aux  représentants  du  pouvoir  judiciaire,  magistrats  des 
cours  et  tribunaux,  officiers  de  police  judiciaire,  il  y  a  pour  eux  une 
législation  spéciale,  celle  de  la  prise  à  partie,  art.  505  du  code  de 
procédure  civile,  ou  bien  celle  de  l'art.  483  du  code  d'instruction 
criminelle,  en  cas  de  crime  ou  délit. 

2*  Nature  de  la  responsabilité  des  fonctionnaires.  -  Le  fonction- 
naire qui  dans  l'exercice  de  sa  fonction  ou  à  l'occasion  de  sa  fonction, 
cause  un  tort  à  autrui,  est  dans  la  même  situation  qu'un  particulier 
qui  cause  un  tort,  c'est-à-dire  dans  la  situation  de  l'art.  1382  du 
code  civil.  Ce  principe  est  accepté,  et  en  dehors  de  lui  il  n'y  aurait 
point  de  justice.  Seulement,  la  responsabilité  de  l'art.  1382  suppose 
qu'une  faute  délictuelle  ou  quasi-délictuelle  a  été  commise,  et  c'est 
dans  l'appréciation  de  cette  faute  que  réside  toute  la  difficulté  quand 
il  s'agit  du  fonctionnaire.  La  difficulté  n'apparaît  pas  quand  il  a  com- 
mis une  faute  délictuelle,  quand  il  y  a  délit  prévu  et  puni  ;  mais  seu- 
lement quand  il  y  a  faute  quasi-délictuelle.  Dans  ce  cas,  doit- on  ren- 
dre le  fonctionnaire  responsable  de  la  faute  la  plus  légère,  comme  on 
le  ferait  pour  un  particulier,  ou  doit -on  ne  le  rendre  res|)onsable  que 


.tv-v-y*.."  » 


GABANTU&S  DES  DROITS  PUBLIAS  91 

de  sa  lauie  lourde?  Ne  faut-il  pas  laisser  à  radminisfrateur  u»e  eer- 
taine  tolérance  d'erreur  7 

D'après  la  jurisprudence  du  Irîbunal  des  conflits  qui,  pour  dès- 
motifs  que  nous  expliquerons  plus  loin,  est  souveraine  en  la  question, 
il  faudrait  en  effet  distinguer  entre  une  fauta  administrative  qui  ne 
pourrait  entraîner  que  des  mesures  diseiplinaires,  et  une  faute  per^ 
sonnelle  qui  seule  entraînerait  responsabilité.  (Décision  du  25  dé* 
cembre  1877)  :  c  que  l'illégalité  ou  excès  de  pouvoir  n'aurait  pas  pour 
effet  nécessaire  de  faire  dégénérer  la  faute  ou  Terreur  qui  aurait  été 
commise  en  une  faute  personnelle^  de  laquelle  seule  peut  résulter  la 
responsabilité  civile.  }»  Le  tribunal  des  conflits  estime  que  lorsqu'il 
y  a  faute  lourde  l'acte  que  fait  le  fonctionnaire  n'est  plus  un  acte 
administratif,  le  fonctionnaire  fait  Tacte  sien  dans  le  sens  où  Ton  di- 
sait à  Rome  du  juge  prévaricateur,  litem  $uam  fecit^  c'est  pourquoi 
la  responsabilité  est  encourue.  Cela  suppose  au  fond  que  tant  que 
l'acte  reste  administratif,  malgré  certains  abus  de  pouvoir,  il  n'y  a 
pas  responsabilité  pour  le  fonctionnaire  ^ 

Ce  n'est  donc  qu'une  faute  très  lourde  qui  entraine  responsabilité. 
Soit  une  négligence  :  facteur  qui  donne  une  fausse  direction  à  une 
lettre,  —  télégraphiste  qui  transmet  mal  une  dépêche,  —  sous-préfet 
qui  rend  nulles  des  opérations  de  tirage  au  sort  en  négligeant  une 
formalité,  —  ingénieur  des  ponts  et  chaussées  qui  par  imprévoyance 
bâtit  un  pont  qui  s'écroule,  etc.  Soit  un  abus  de  pouvoir:  maire  qui 
expulse  lui-même  de  la  salle  des  séances  un  conseiller  municipal  qui 
avait  manqué  à  plusieurs  convocations,  au  lieu  de  le  faire  déclarer 
démissionnaire  dans  les  formes  (4  décembre  1883),  etc. 

On  peut  se  demander  en  terminant  si  les  agents  d'ordre  inférieur 
qui  ne  font  qu'exécuter  les  ordres  de  leur  supérieur,  sont  couverts 
au  point  de  vue  de  la  responsabilité.  C'est  la  question  de  l'obéissance 
passive.  Les  art,  114  et  190  du  code  pénal  couvrent  les  agents  infé- 
rieurs et  punissent  les  chefs  hiérarchiques,  mais  il  y  a  tendance  à 
restreindre  ces  articles,  et  notamment  à  ne  pas  les  appliquera  la  pour- 
suite endommages-intérêts.  (V.  arrêt  trib.  conflits,  15  février  1890). 

3<»  Fœmalités  de  h  poursuite,  —  Il  ne  suffit  pas  que  la  respon- 
sabilité du  fonctionnaire  soit  reconnue  en  principe,  il  faut  qu'elle 
puisse  être  poursuivie  devant  les  tribunaux.  La  législation  actuelle 
sur  ce  point  se  réduit  à  ces  deux  règles:  la  poursuite  peut  librement 
être  intentée;  elle  peut  être  arrêtée  par  un  arrêté  de  conflit  du  préfet. 

a)  La  poursuite  peut  être  intentée  librement,  — *  Cette  poursuite 

1.  Noas  verrons  plus  loin  un  correctif;  quand  la  faute  est  légère,  si  Ton  ne 
peut  plus  poursuivre  le  fonctionnaire,  en  revanche,  on  peut  poursuivre  l'État 
en  responsabilité  civile. 


92  LE  DROIT  PUBLIC 

sera,  soit  Faction  civile  en  dommages -intérêts,  soit  la  poursuite  au 
correctionnel  en  vertu  du  droit  de  citation  directe  qui  appartient  aux 
parties  (art.  182  du  code  d'instruction  criminelle). 

Ces  actions  peuvent  être  de  piano  introduites  devant  le  tribimal.  Il 
n'en  a  pas  toujours  été  ainsi;  en  même  temps  que  l'assemblée  consti- 
tuante posait  le  principe  que  les  fonctionnaires  étaient  responsables, 
elle  en  posait  un  autre  antagoniste,  c'est  que  les  tribunaux  judiciaires 
ne  pourraient  être  saisis  qu'après  une  autorisation  de  poursuivre 
donnée  par  le  gouvernement.  Ce  principe  lut  définitivement  formulé 
dans  Tart.  75  de  la  constitution  de  l'anYIII,  et  il  porta  depuis  le  nom 
de  garantie  constitutionnelle. 

a:  Les  agents  du  gouvernement  autres  que  les  ministres  ne  peuvent 
être  poursuivis  pour  des  faits  relatifs  à  leurs  fonctions,  qu'en  vertu 
d'une  décision  du  conseil  d'État  ;  en  ce  cas,  la  poursuite  a  lieu  de- 
vant les  tribunaux  ordinaires.  i> 

On  s'était  souvent  élevé  contre  cette  nécessité  de  l'autorisation 
préalable,  qui  rendait  le  droit  de  poursuite  illusoire  parce  que  le 
conseil  d'État  n'accordait  que  rarement  l'autorisation.  Un  des  pre- 
miers actes  du  gouvernement  de  la  Défense  nationale  fut  d'abolir 
l'art.  75  (D.  du  19  septembre  1870). 

Les  auteurs  du  décret  de  1870  s'étaient  probablement  flattés  que 
désormais  les  citoyens  pourraient,  sans  entraves,  poursuivre  les  fonc- 
tionnaires publics  ;  ils  comptaient  sans  un  artifice  de  procédure  qui 
allait  servir  à  dresser  un  nouvel  obstacle. 

b)  La  poursuite  engagée  peut  être  arrêtée  par  un  arrêté  de  conflit. 
—  L'examen  de  la  cause  va  forcément  amener  le  tribunal  devant  qui 
la  poursuite  est  engagée,  à  apprécier  des  actes  administratifs,  pour 
savoir  justement  s'il  y  a  eu  faute  à  Toccasion  de  ces  actes.  Mais  ce 
tribunal  est  de  l'ordre  judiciaire^  et  il  est  de  principe,  en  vertu  de 
la  séparation  des  jpouvoirs,  que  les  tribunaux  de  cet  ordre  ne  doivent 
en  aucun  cas  connaître  des  actes  administratifs.  Question  embar- 
rassante. Le  décret  de  1870  avait-il  eu  l'intention  de  déroger  sur  ce 
point  au  principe  de  la  séparation  des  pouvoirs?  entrainait-il  attribu- 
tion de  compétence?  Il  y  eut  d'abord  hésitation.  La  cour  de  cassation 
se  prononça  pour  la  compétence  des  tribunaux  judiciaires,  même 
quand  il  y  avait  à  apprécier  des  actes  administratifs  (Cass.  3  juin 
1872).  Le  conseil  d'État  faisant  fonction  de  tribunal  des  conflits  sem- 
bla aussi  se  rallier  à  ce  système  (Arr.  7  mai  1871)  ;  mais  lorsque 
le  tribunal  des  conflits  fut  réorganisé  à  la  suite  de  la  loi  du  23  mai 
1872,  il  se  prononça  immédiatement  en  sens  opposé,  et  déclara  que  le 
principe  de  la  séparation  des  pouvoirs  n'avait  point  reçu  d'atteinte  du 
décret  de  1870,  que  par  conséquent  le  tribunal  judiciaire  devait  être 


■  *T-  nr.    ■-.*■»».»    ,. 


GARANTIES  DES  DROITS  'PUBLICS  93 

dessaisi  lorsqu'il  y  avait  dans  l'affaire  un  véritable  acte  administratif 
(Dec.  30  juillet  1873). 

Et,  dès  lors,  il  suffit  que  le  préfet  prétende  que  lacté  accompli 
par  ragent  ne  renferme  pas  une  faute  personnelle^  mais  est  un  acte 
administratif  ordinaire  renfermant  tout  au  plus  une  faute  adminis^ 
trative,  pour  qu'il  puisse  prendre  un  arrêté  de  conflit.  L'affaire  est 
alors  portée  devant  le  tribunal  des  conflits  qui  décide  souverainement. 
Si  l'acte  administratif  n'a  pas  été  dénaturé  par  une  faute  personnelle, 
le  conflit  est  validé,  le  tribunal  est  dessaisi  et  il  ne  reste  plus  d'autre 
ressource  que  de  poursuivre  directement  l'État  en  responsabilité,  si 
cela  est  possible. 

11.  Poursuites  directes  contre  les  personnes  ad- 
ministratives. —  Responsabilité  civile  de  l'État  et 
des  communes.  —  Les  personnes  administratives^  notamment 
l'Élat  et  .les  communes,  peuvent  èlre  poursuivies  directement  en 
responsabilité  dans  trois  cas  : 

l»  Lorsqu'un  agent  dans  l'accomplissement  d'un  service  a  commis 
une  faute  précise  ; 

2"  Lorsque  sans  faute  précise  d'un  agent  déterminé,  et  par  suite  de 
la  mauvaiseorganisation  d'un  service,  un  fait  dommageable  est  survenu. 

Dans  ces  deux  hypothèses,  d'après  l'esprit  de  la  législation  actuelle, 
la  nature  de  la  responsabilité  est  la  même.  C'est  la  responsabilité  du 
commettant  pour  ses  préposés,  résultant,  soit  du  texte  même  de 
l'art.  1384  du  code  civil,  soit  tout  au  moins  du  principe  de  justice  sur 
lequel  est  fondé  cet  article.  Par  conséquent,  c'est  une  responsabilité 
quasi-délictuelle. 

Dans  la  première  hypothèse,  celle  de  la  faute  précise  commise  par 
un  agent  déterminé,  cette  qualification  est  naturelle.  Elle  l'est  moins 
dans  la  seconde  lorsqu'il  y  a  seulement  mauvaise  organisation  géné- 
rale d'un  service.  Pour  trouver  matière  à  appliquer  la  responsabilité 
du  commettant,  il  faut  de  toute  nécessité  qu'il  y  ait  un  préposé  en 
faute  ;  or,  ici  nous  le  supposons,  aucun  agent  subalterne  n'est  dans 
ce  cas,  il  faut  donc  remonter  jusqu'au  chef  suprême  du  service,  le 
maire  pour  la  commune,  le  chef  de  l'État  pour  l'État,  et  par  une  vé- 
ritable présomption,  supposer  ce  chef  de  service  en  faute.  Il  y  aurait, 
semble-t-il,  un  bien  meilleur  fondement  à  donner  à  la  responsabilité 
dans  rhypothèse  du  service  mal  organisé.  Il  fau^brait  reconnaître  qu'elle 
est  quasi-contractuelle.  Les  individus  sont  obligés  juridiquement 
envers  l'État  à  certaines  prestations,  l'État  est  obligé  juridiquement 
envers  eux  à  assurer  certains  services;  obligation  pour  obligation. 

Oh  est  bien  obligé  d'en  venir  à  certains  points  de  vue  à  l'idée  du 


y 


Ô4  LE  DaOIT  PUBLIC 

quasi-^.onlrat,  car  si  on  n'admet  pas  la  respongabîlîté  pour  tous  les 
manquements  de  service,  du  moins  à  Tinverse  on  n'admet  la  respon- 
:sabi1ité  en  cas  d'inaccomplissement  d'un  service  qu'à  propos  des  ser- 
vices auxquels  l'individu  a  vraiment  droit.  Ainsi,  le  droit  à  Tassis- 
lance  n'étant  pas  reconnu ^  un  individu  ne  serait  pas  admis  à  poursuivre 
l'État  ou  la  commune  pour  n'avoir  pas  été  assisté  (V.  infrà^  Droit 
aux  services  publics,  n'  58). 

3°  Lorsqu'un  droit  de  puissance  publique  étant  exercé  dans  l'in- 
térêt de  tous  il  en  résulte  pour  un  particulier  un  dommage  spécial 
-qu'il  serait  injuste  de  lui  faire  supporter. 

12. 1.  Poursuites  directes  contre  l'État.  —  Respon- 
sabilité civile  de  l'État.  —  a)  Cas  de  faute  précise  S  un  agent, 
—  La  responsabilité  de  l'Etat  est  admise,  mais  avec  bien  des  tempé- 
raments; la  jurisprudence  se  fonde  non  pas  sur  le  texte  de  l'art.  1384 
du  Gode  civil,  mais  sur  le  principe  de  justice  qui  Ta  inspiré,  et  aussi 
sur  certaines  lois  spéciales  en  matière  de  douanes,  de  postes,  de  con- 
tributions indirectes.  Ce  fondement  plus  vague  lui  permet,  d'abord, 
de  déclarer  que  l'État  n'est  pas  responsable  quand  le  fonctionnaire  a 
commis  une  faute  loxïvàQpersonnelley  car,  dans  ce  cas,  le  fonctionnaire 
s'est  mis  lui-même  hors  de  sa  fonction^  et  n'est  plus  vraiment  pré- 
posé de  l'État.  Cette  façon  d'interpréter  le  n»  3  de  l'art.  1384  du  code 
civil  qui  exige,  en  effet,  que  la  faute  ait  été  commise  dans  l'exercice  de 
la  fonction,  veut  dire  que  l'État  ne  répond  de  son  préposé  que  tant  qu'il 
reste  dans  Vesprit  de  sa  fonction,  tandis  que  les  commettants  ordi- 
naires répondent  des  leurs,  tant  qu'ils  sont  matériellement  en  fonc- 
tion» (Conflits,  8  février  1873;  Cass.  19  novembre  1883). 

Ce  fondement  plus  vague  permet  ensuite  d'écarter  la  compétence 
Judiciaire.  Dans  tous  les  cas,  l'action  doit  être  portée  devant  les  tri- 
bunaux administratifs.  Il  n'y  a  même  pas  à  distinguer  entre  les  deux 
fautes,  non  seulement  quand  l'agent  n'est  coupable  que  de  ûiute  ad- 
ministrative, mais  méïae  quand  il  est  coupable  de  faute  personnelle. 
De  telle  sorte  que  s'il  y  a  à  la  fois  poursuite  contre  l'agent  et  pour- 
suite contre  l'État,  il  faut  disjoindre.  La  raison  donnée,  c'est  qu'il 
n'appartient  qu'à  l'autorité  administrative  de  se  faire  juge  des  rda- 
tions  qui  existent  entre  l'État  et  ses  fonctionnaires,  et  par  conséquent 
du  degré  de  responsabilité  qu'il  peut  encourir. 

b)  Cas  de  service  mal  assuré.  —  La  formule  générale  semble  être 

1.  Si  Ton  combine  cettfi  jurispradence  eur  la  responsabilité  civile  de  l'État, 
avec  celle  sur  !a  responsabilité  des  fonctionnaires  que  nous  avons  exposée 
plue  haut,  on  arrive  à  celte  conclusion,  que  la  partie  lésée  aura  toujours  quel- 
qa*aQ  k  poursuivre.  Si  la  faute  a  été  lourde,  l'État  ne  sera  plus  responsable  i 


GARANTIES    DES  DROITS   PUBLICS  95 

celle-ci  :  «  Plus  le  service  rendu  par  l'État  à  l'individu  est  important, 
moins  Tîtidividu  peut  l'exiger  ».  Ainsi  il  n'est  guère  de  service  plus 
important  que  celui  de  la  défense  contre  les  faits  de  guerre.  C'est 
peut-être  la  nécessité  de  la  défense  militaire  qui  a  été  la  plus  grande 
cause  historique  de  la  formation  des  États.  Et  cependant  l'individu 
n'a  pas  d'action  juridique  pour  se  faire  protéger  par  les  armes.  Il  n'a 
pas  non  plus  de  moyens  juridiques  pour  se  faire  indemniser  des  pré- 
judices qu'il  a  soufferts,  lorsqu'il  n'a  pas  été  défendu  soit  dans  sa 
personne,  soit  dans  ses  biens.  Il  y  a  eu  des  lois  d'indemnité  dans  plu* 
sieurs  hypothèses,  mais  elles  ont  toujours  protesté  que  c'était  pure 
^acieuseté  de  la  part  de  l'État.  Au  contraire,  prenons  un  service 
important  sans  doute,  mais  enfin  très  secondaire,  celui  des  postes. 
Nul  doute  qu'on  n'ait,  dans  de  nombreux  cas,  le  moyen  de  faire  valoir 
?on  droit,  il  y  a  des  textes. 

La  formule  donnée,  bien  que  d*apparence  paradoxale,  est  donc 
exacte.  Bien  mieux,  elle  se  justiûe,  non  pas  comme  on  l'a  dit,  parce 
que  quand  il  s'agit  de  remplir  les  services  très  importants,  c'est  la 
souveraineté  de  l'État  qui  est  en  jeu,  ou  tout  au  moins  la  puissance 
publique;  ce  sont  un  peu  des  mots;  mais  parce  que  l'État  ne  peut 
pas  toujours  rendre  ces  services  sans  s'exposer  lui*-méme  à  de  grands 
périls  extérieurs  ou  intérieurs ,  périls  de  guerre  ou  périls  de  poli- 
tique. Si  l'existence,  ou  simplement  la  tranquillité  de  l'État  sont 
mises  en  Jeu,  on  comprend  que  l'intérêt  particulier  doive  être  saciifié. 

Dans  ces  limites  la  formule  est  juste,  -voyons  comment  elle  est 
appliquée.  L'État  rend  aux  individus  trois  grands  services  :  législa* 
tien,  justice,  administration. 

Législation.  —  Pas  de  moyen  juridique  pour  les  particuliers  qui 
attendent  une  loi,  rien  que  le  droit  de  pétition  ;  c'est  raisonnable,  la 
loi  a  une  telle  répercussion  sur  le  corps  social  tout  entier,  que  l'État 
doit  être  maître  de  choisir  son  heure. 

Justice.  —  Ici  le  droit  des  particuliers  est  en  partie  sauvegardé. 
Toutes  les  fois  que  l'individu  lui-même  peut  introduire  l'instance, 
mettre  en  mouTement  l'action,  le  juge  est  obligé  de  juger  sous  peine 
de  déni  de  justice.  Mais  quand  l'action  publique  est  réservée  au  mi- 
nistère public,  pas  de  moyen  sûr  de  le  forcer  à  agir,  ce  qui  est  re- 
grettable. Quant  aux  erreurs  judiciaires,  pas  de  moyen  de  réparation, 
ee  qui  est  également  très  regrettable. 

Adminisîration,  —  a-  Services  de  police.  —  Défense  contre  les 
^its  de  guerre;  nous  avons  déjà  vu  la  solution. 

mais  ragent  le  sera.  SI  la  faute  a  été  légère,  l'agent  ne  sera  plus  respon- 
sable, mais'TÉtat  le  sera.  Seulement,  jamais  les  deux  ise  seront  responFables  & 
la  fols. 


96  LE  DROIT  PUBLIC 

Défense  contre  les  dangers  intérieurs  par  les  mesures  de  police. 
Mesures  contre  les  attentats  à  la  personne,  contre  les  attentats  à  la 
propriété.  Mesures  d*hygiène  et  de  salubrité,  etc.  La  règle  ici  encore 
est  rirresponsabilité  de  l'État.  Les  règlements  de  police  peuvent  être 
insuffisants,  imprudents,  ne  pas  prévoir  les  a-^cidents  ou  même  les 
provoquer.  Les  agents  de  la  police  peuvent  refuser  leur  protection  ou 
même  Texercer  d'une  façon  maladroite,  la  responsabilité  de  l'État 
n'est  pas  engagée.  La  législation  n'est  pas  la  môme  pour  les  com- 
munes, nous  allons  le  voir.  On  justifle  celte  irresponsabilité  de  l'État 
en  disant  que  les  mesures  de  police  sont  des  actes  de  la  puissance  pu- 
blique. C'est  une  pure  tautologie.  Il  faut  dire  plutôt  que  Tordre  étant 
quelque  chose  de  très  collectif,  l'État  doit  être  libre  de  le  maintenir 
à  sa  guise  sur  tel  ou  tel  point.  Cependant  il  n'est  pas  démontré  qu'il 
n'y  ait  pas  de  progrès  à  a'îcomplir  du  côté  de  la  responsabilité. 

p.  Services  domaniaux.  —  Ce  sont  tous  les  services  qui  ont  un  con- 
tre-coup direct  dans  le  patrimoine  de  l'État,  que  l'État  accomplit  en 
gérant  son  propre  patrimoine.  Dans  ces  matières,  la  responsabilité 
est  beaucoup  plus  largement  admise. 

D*abord  pour  la  gestion  du  patrimoine  privé,  ce  qui  va  de  soi, 
l'État  étant  assimilé  alors  à  un  simple  particulier;  la  règle  s'applique 
aux  chemins  de  fer  de  l'État  (L.  J5  juillet  1845,  art.  22). 

Même  pour  la  gestion  du  patrimoine  public,  pour  certaines  matières 
où  il  y  a  des  lois  spéciales.  Ainsi  pour  les  postes  (L.  24  juillet  1793, 
art.  37;  5  nivôse  an  V,  art.  14  et  15).  Pour  les  télégraphes  (L.  29  no- 
vembre 1850;  4  juillet  1868;  décret  25  mai  1870).  Tantôt  ces  lois  sti- 
pulentqu'il  n'y  a  pas  responsabilité  du  tout  (lettres  et  télégrammes  ordi- 
naires), tantôt  elles  fixent  à  forfait  le  montant  de  l'indemnité  (lettres 
et  objets  recommandés),  tantôt  elles  fixent  l'indemnité  au  montant 
des  valeurs  perdues  (valeurs  déclarées  et  mandats  télégraphiques),  etc. 

En  dehors  des  matières  où  il  y  a  des  textes,  le  conseil  d*État  re- 
connaît la  responsabilité  pécuniaire  de  l'État,  à  la  condition  toujours 
qu'il  n'y  ait  pas  de  fonctionnaire  ayant  commis  de  faute  personnelle. 
Cette  responsabilité  a  été  appliquée  en  matière  maritime  en  cas  d'ac- 
cidenls  arrivés  par  la  faute  d'officiers  du  port  ;  en  matière  d'exercices 
militaires  mal  réglés;  en  matière  d'abordages  causés  par  les  navires 
de  l'État  (l'art.  407  C.  com.  est  applicable);  d'accidents  survenus 
dans  les  ateliers  ou  manufactures  de  l'État;  d'accidents  occasionnés 
aux  personnes  par  des  travaux  publics.  Dans  ces  matières,  la  juridic- 
tion compétente  est  tantôt  la  juridiction  ordinaire,  tantôt  la  juridiction 
administrative;  notamment,  dans  la  dernière  hypothèse,  on  assimile 
aux  dommages  causés  aux  propriétés  et  on  attribue  compétence  au 
conseil  de  préfecture. 


GARANTIES  DES  DROITS  PUBLICS  97 

c)  Dommages  causés  par  Vexercice  d'un  droit  de  puissance  pu- 
blique. Renvoi  au  n®  298. 

13.  II.  Poursuites  directes  contre  les  communes.  — 
Responsabilité  civile  des  communes.  —  a)  Cas  de  faute 
précise  d'un  agent.  —  Ici  le  conseil  d'État,  écartant  les  restrictions 
qu'on  accumule  quand  il  s'agit  de  l'État,  déclare  que  l'art.  1384  du 
Code  civil  est  pleinement  applicable  (A.rr.  7  mars  1874).  Il  en  résulte 
que  la  compétence  judiciaire  est  de  règle  à  moins  qu'il  n'y  ait  un  acte 
administratif  à  interpréter.  Il  devrait  en  résulter  aussi  la  responsabi- 
lité pour  les  fautes  personnelles  de  l'agent,  aussi  bien  que  pour  ses 
fautes  administratives  y  mais  il  y  a  tendance  en  ce  point  à  établir  la 
même  règle  que  pour  l'État. 

b)  Cas  de  service  mal  assuré,  dommages  causés  par  les  attroupe- 
ments. —  La  commune  est  responsable  en  principe  lorsque  ses  ser- 
vices municipaux  sont  mal  assurés  par  la  faute  de  son  maire  et  de 
son  conseil  municipal.  Ainsi  il  a  été  décidé  que  les  mesures  de  police 
prises  au  moment  d'un  incendie  en  vue  d'organiser  des  secours 
engagent  la  responsabilité  de  la  commune  (Cass.  15  janvier  1866, 
3  janvier  1883).  De  même,  le  défaut  de  barrières  autour  d'une  tran- 
chée (Cass.  15  février  1868).  Le  défaut  de  précautions  à  propos  d'un 
feu  d'artifice  (Paris,  15  juillet  1891). 

Le  cas  le  plus  saillant  de  responsabilité  civile  de  la  commune  est 
celui  qui  est  prévu  par  les  art.  106  et  suivants  de  la  loi  municipale 
substitués  aux  dispositions  de  la  loi  du  10  vendémiaire  an  IV,  c'est 
4a  responsabilité  en  cas  de  dommages  causés  par  des  attroupements. 

«  Les  communes  sont  civilement  responsables  des  dégâts  et  dom- 
mages résultant  des  crimes  et  délits  commis  à  force  ouverte  ou  par 
violence  sur  leur  territoire  par  des  attroupements  ou  rassemblements 
armés  ou  non  armés,  soit  envers  les  personnes,  soit  contre  les  pro- 
priétés publiques  ou  privées.  Les  dommages,  dont  la  commune  est 
responsable,  sont  répartis  entre  tous  les  habitants  domiciliés  dans  la- 
dite commune,  en  vertu  d'un  rôle  spécial  comprenant  les  quatre  con- 
tributions directes  »  (Art.  106.  L.  5  avril  1884). 

a)  Conditions  de  la  responsabilité.  —  lo  Dégâts  et  dommages,  même 
moraux,  pourvu  qu'ils  soient  appréciables,  envers  les  personnes  ou  les 
propriétés  publiques  et  privées,  résultant  de  crimes  ou  délits  commis  à 
force  ouverte  ou  par  violence  ;  2°  sur  le  territoire  de  la  commune  ;  3°  par 
des  attroupements  ou  rassemblements  armés  ou  non  armés.  Il  s'agit  de 
dégâts  causés  par  des  mouvements  spontanés  de  la  population;  si  celle-ci 
est  dirigée  par  les  autorités,  c'est  une  autre  question.  Peu  importe  le 
motif  du  mouvement;  aurait-il  un  motif  politique,  cela  ne  décharge  pas 

H.  7 


98  LE  DROTT  PUBLIC 

la  commune  de  sa  responsabilité,  et  c'est  le  bon  moyen  d'arrêter  dés  le* 
début  les  émeutes;  4<>  si  les  attroupements  ou  rassemblements  ont  été 
formés  d'habitants  de  plusieurs  communes,  chacune  d'elles  est  responsable 
des  dégâts  et  dommages  causés,  dans  la  proportion  qui  sera  fixée  parles 
tribunaux  (art.  107). 

Dans  ce  cas,  une  commune  peut  être  responsable  de  dégâts  qui  n'ont 
pas  été  commis  sur  son  territoire.  II  y  a  solidarité. 

^)  Nature  de  la  responsabilité.  —  Responsabilité  purement  pécuniaire, 
fixée  par  les  tribunaux,  à  moins  qu'il  n'y  ait  transaction,  car  la  transaction 
est  reconnue  possible  par  la  majorité  des  auteurs.  La  somme  est  recou- 
vrée sur  tous  les  habitants  domiciliés^  en  vertu  d'un  rôle  spécial  compre- 
nant les  quatre  contributions  directes.  Chaque  cotisation  est  recouvrable 
en  une  fois. 

y)  Durée  de  la  responsabilité.  —  L'action  en  responsabilité  contre  la 
commune  est  liée,  quant  à  sa  durée,  aux  actions  criminelles  ou  correc- 
tionnelles dirigées  contre  les  auteurs  des  crimes  ou  des  délits;  par  con- 
séquent, prescription  de  trois  ou  de  dix  ans. 

h)  Compétence»  —  Les  tribunaux  civils  sont  compétents. 

e)  Exception  au  principe  de  la  responsabilité,  —  «  Les  dispositions  des 
art.  106  et  107  ne  sont  pas  applicables  :  1°  lorsque  la  commune  peut 
prouver  que  toutes  les  mesures  qui  étaient  en  son  pouvoir  ont  été  prises, 
à  l'elTet  de  prévenir  les  attroupements  ou  rassemblements  et  d'en  faire 
connaître  les  auteurs  ;  2°  dans  les  communes  où  la  municipalité  n'a  pas 
la  disposition  de  la  police  locale  ou  de  la  force  armée  *  ;  3*  lorsque  les 
dommages  causés  sont  le  résultat  d'un  fait  de  guerre  »  (Art.  408). 

Ces  trois  exceptions  sont  fondées  sur  la  même  idée  que  là  où  il  n'y  a 
pas  faute  de  la  comm'une,  il  ne  saurait  y  avoir  responsabilité. 

«  La  commune  déclarée  responsable  peut  exercer  son  recours  contre  les 
auteurs  ou  complices  du  désordre  »  (Art.  109). 

§    2.   —  DES  ÉVÉNEMENTS   QUI   SUSPENDENT  OU  PARALYSENT  LES 

GARANTIES  DES  DROITS  INDIVIDUELS 

Ces  événements  sont  au  nombre  de  trois  principaux  d'une  valeur 
bien  inégale  :  1**  l'ouverture  d'une  instruction  criminelle.;  2°  certaines 
nécessités  de  gouvernement;  3"  l'état  de  siège. 

14.  A.  Ouverture  d'une  instruction  criminelle.  — 

L'instruction  préparatoire  d'un  crime  ne  peut  pas  être  faite  sans  que 
quelques  libertés  individuelles  ne  soient  violées.  Arrestation  provisoire 
de  la  personne,  violation  du  domicile,  perquisitions,  saisies,  non 
seulement  chez  le  délinquant,  mais  chez  des  tiers,  violation  du  secret 

1.  Paris  et  Lyon  sont  d'une  façon  permanente  dans  cette  situation  ;  les  autres 
communes  peuvent  s'y  trouver  temporairement  en  cas  d'état  de  siège. 


h- 


'^ 


GARANTHES  DES  DROITS  PUBLICS  99 

des  lettres,  toute»  ces  mesures  deviennent  légitimes.  Il  fout  bien  s'y 
résigner,  mais  à  la  condition  qii'elles  se  rattachent  réellement  à  une 
instiFuction  ouverte,  et  qu'elles  soient  faites  suivant  les  formes 
judiciaires. 

Ces  conditions  sont  réalisées,  lorsque  l'instruction  est  dirigée  selon 
la  voie  normale  par  le  juge  d'instruction  sur  la  réquisition  écrite  du 
ministëre  public.  On  est  sûr,  ici,  que  l'acte  violateur  du  droit  se 
rattache  à  une  instruction,  car  on  a  la  réquisition  écrite  du  procureur 
nécessairement  antérieure  en  date.  La  division  des  pouvoirs  entre  les 
deux  hommes  est  d'ailleurs  une  garantie  sérieuse.  M^lheareusement, 
il  y  a  au  Code  d'instruction  criminelle  un  certain  article  1«0  qui,  sous 
couvert  d'instruction  criminelle,  permet  à  l'arbitraire  administratif 
de  s'ejKenrcer.  Le  préfet  de  police  à  Paris,  et  les  préfets  des  départe- 
ments peuvent,  non  seulement  mettre  en  mouvement  le  juge  d'ins- 
troction,  mais  se  foire  eux-mêmes  juges  d'instruction,  et  cela  sponta- 
nément^ sans  que  rien  vienne  révéler  à  l'examen  à  quel  moment,  à 
propos  de  quels  crimes  ils  s'y  sont  résolus  (Arrêt  célèbre  de  cass. 
21  mars  1853).  Ils  peuvent  donc  procéder  par  leurs  agents,  à  des 
arrestations,  à  des  perqui^ons  domiciliaires  et  à  des  saisies   de 
papiers,  à  des  violations  de  lettres,  sauf  plus> tard,  s'ils  sont  poursuivis 
pour  ces  faits,  à  invoquer  une  instruction  criminelle.  C'est  une 
tentation  dangereuse.   L'art.  10  devrait  (Hsparaître.  Le  projet  de 
réforme  de  l'instruction  criminelle  en  maintient  la  disposition  uni- 
quement pour  le  préfet  de  police,  c'e^  encore  beaucoup. 

15.  B.  Certai&es  nécessités  de  gouverxieinent.  — 
Actes  de  gouverBenoieiit.  —  Il  y  a  un  certain  nombre  d'actes 
qui  peuvent  entraîner  des  violations  de  droits  individuels,  et  qui  ne 
donnent  lieu  à  aucun  recours,  parce  qu'ils  se  justifient  par  la  raison 
d'État.  La  raison  d'État  est  assimilable  ici  à  un  cas  de  force  majeure, 
etie  détruit  la  re^onsabilité. 

Si  des  poursuites  sont  exercées  ou  des  recours  intentés  à  l'occasion 
de  ces  actes,  ils  seront  arrêtés  par  la  procédure  du  conflit.  Et  ici  le 
conflit  sera  élevé,  chose  remarquable,  non  seulement  devant  les  tribu- 
naux judiciaires,  mais  encore  devant  les  tribunaux  administratifs. 
L'acte  doit  échapper  à  toute  juridiction. 

C'est  à  cette  hypothèse  qu'est  relatif  l'art.  26  de  la  loi  du  24  mai  1872: 
«  Les  ministres  ont  le  droit  de  revendiquer  deVant  le  tribunal  des 
conflits  les  affaires  portées  à  la  section  du  contentieux  administratif, 
etc.  3>  (V.  déjà  art.  47,  L.  3  mars  1849).  —  La  liste  des  actes  de  gou- 
vernement sera  donnée  en  droit  administratif,  à  propos  des  actes 
d'administration  (V.  infrà,  n»  71). 


lOO 


LE  DROIT  PUBLIC 


16.  C.  L'état  de  siège. . —  Une  des  plus  grandes  garanties  des 
libertés  individuelles  est  la  séparation  du  pouvoir  militaire  et  du 
pouvoir  civil,  et  la  prépondérance  donnée  à  ce  dernier.  Mais  le  régime 
civil  ne  peut  être  établi  ainsi  sans  inconvénient  qu'en  temps  de  paix. 
En  temps  de  guerre  avec  l'étranger,  ou  bien  en  cas  de  troubles  inté- 
rieurs, le  salut  de  TÉlat  exige,  au  risque  de  diminuer  momentanément 
les  garanties  des  citoyens,  que  Ton  établisse,  au  contraire,  le  régime 
militaire.  Le  régime  militaire  peut  être  établi,  soit  pour  le  pays  tout 
entier,  soit  pour  une  région  déterminée.  Il  est  essentiellement  tran- 
sitoire. On  l'appelle  état  de  siège  parce  que  le  type  est  le  régime  auquel 
est  soumise  une  place  réellement  assiégée.  On  distingue  : 

1°  Uétat  de  siège  réel  (L.  10  juil.  1791  ;  D.  24  décembre  1811  et 
10  août  1853);  2®  Tétat  de  siège  fictif  ou  politique  (L.  9  août  1849; 

3  avril  1878). 

Effets,  —  Les  effets  sont  les  mêmes  dans  les  deux  cas.  Les  pouvoirs 
dont  l'autorité  civile  était  revêtue  pour  le  maintien  de  l'ordre  et  de  la 
police,  passent  à  l'autorité  militaire,  au  moins  ceux  que  celle-ci  veut 
prendre  :  "1°  Les  tribunaux  militaires  peuvent  être  saisis  des  crimes 
et  des  délits  contre  la  sûreté  de  la  république,  contre  la  constitution, 
contre  Tordre  et  la  paix  publique  ;  2**  l'autorité  militaire  a  le  droit  de 
faire  des  perquisitions  de  jour  et  de  nuit  dans  le  domicile  des  citoyens; 
3*  elle  a  le  droit  d'interdire  les  publications  et  les  réunions  qu'elle 
juge  de  nature  à  causer  des  désordres. 

Ainsi  :  sûreté  individuelle,  inviolabilité  du  domicile,  liberté  de  la 
presse,  liberté  de  réunion  sont  suspendues. 

Déclaration  et  levée  (art.  1",  L.  3  avril  1878). 

L'état  de  siège  fictif  ne  peut  être  déclaré  qu'en  cas  de  péril  immi- 
nent résultant  d'une  guerre  étrangère  ou  d'une  insurrection  à  main 
armée,  une  loi  peut  seule  le  déclarer.  Cette  loi  désigne  les  communes, 
les  arrondissements  ou  départements  auxquels  il  s'applique,  elle  fixe 
le  temps  de  sa  durée.  A  l'expiration  de  ce  temps,  l'état  de  siège  cesse 
de  plein  droit,  à  moins  qu'une  nouvelle  loi  n'en  prolonge  les  eâets. 
Suivent  des  règles  qui,  en  l'absence  des  chambres,  permettent  au 
pouvoir  exécutif  de  déclarer  l'état  de  siège  sous  certaines  conditions. 

Quant  à  l'état  de  siège  réel,  il  résulte  des  faits  de  guerre. 


•  »  « 


LIVRE  II 


LES  DROITS  PUBLICS 


CHAPITRE    1 


LES  DROITS  POLITIQUES 


LE  DROIT  DE  SUFFRAGE 

17.  Les  droits  politiques  ou  civiques  sont  les  droits  qui  donnent  à 
Tindividu  une  part  d'action  dans  l'État  ou  sur  TÉtat.  Tels  sont  :  le 
droit  de  suffrage,  l'aptitude  aux  fonctions  publiques,  le  droit  de  pé- 
tition, le  droit  d'être  juré^  ténaoin  dans  les  actes,  soldat...  Nous  ne 
nous  occuperons  ici  directement  que  du  prenaier  de  ces  droits  ;  le» 
droits  d'être  juré  ou  témoin  intéressent  surtout  les  matières  civiles 
ou  criminelles  et  sont  traités  à  celle  occasion  ;  le  dioit  d'être  soldat 
sera  joint  à  l'obligation  d'être  soldat,  c'est-à-dire  au  service  militaire  ;. 
il  sera  dit  un  mot  de  laptitude  aux  fonctions  publiques  à  propos  de 
la  théorie  de  la  fonction  publique  ;  quant  au  droit  de  pétition,  il  a 
surtout  une  importance  constitutionnelle,  il  n'intéresse  le  droit  admi- 
nistratif que  sous  la  forme  de  recours  gracieux  adressé  aux  repré- 
sentants du  pouvoir  exécutif.  Il  en  sera  traité  à  ce  point  de  vue  à 
propos  des  actes  d'administration  (V.  d'ailleurs  L.  22  mai  1792, 
constitution  du  22  frimaire  an  VIII,  art.  89).  Le  droit  de  pétition  est 
reconnu  même  aux  étrangers. 

18.  Considérations  générales.  — ^Le  droit  de  suffrage  est 
le  droit  qu'a  l'individu  de  formuler  sa  volonté  impérieuse  touchant  la 
constitution  et  la  direction  politique  de  l'État.  C'est  le  mode  sous 
lequel  se  manifeste  la  souveraineté  de  l'individu.  Si  nous  étions  sous 
un  régime  de  souveraineté  directe,  de  plébiscite  ou  de  référendum, 
le  droit  de  suffrage  apparaîtrait  sous  la  forme  d'une  volonté  directe- 
ment exprimée  sur  telle  ou  telle  mesure  intéressant  l'État.  Mais  nous 


102  LES  DROITS  POLITIQUES 

sommes  sous  un  régime  de  souveraineté  déléguée,  exercée  par  repré- 
sentation; le  droit  de  suffrage  apparaît  sous  forme  de  deux  droits 
corrélatifs  Tun  de  Tautre,  le  droit  de  vote  ou  droit  de  nommer  un 
représentant,  le  droit  d'éligibilité  ou  droit  d'être  nommé  représen- 
tant, le  tout  par  le  moyen  de  l'opération  que  l'on  appelle  élection.  Ces 
deux  droits  sont  également  des  manifestations  de  la  souveraineté 
individuelle,  le  premier  parce  qu'il  sert  à  déléguer  la  souveraineté,  le 
second  parce  qu'il  sert  à  exercer  la  souveraineté  reçue  par  délégation, 
et  que  le  mandat  impératif  n'étant  pas  admis  dans  notre  droit,  le 
représentant  élu  introduit  dans  l'exercice  qu'il  fait  de  la  souveraineté 
une  part  de  volonté  personnelle. 

Nous  ne  ferons  pas  l'histoire  du  droit  de  suffrage  dans  l'antiquité, 
ni  au  moyen  âge  ;  par  une  tradition,  qui  ne  paraît  interrompue  que 
pour  un  observateur  superficiel,  il  remonte  aux  époques  les  plus 
reculées,  mais  il  n'avait  jamais  eu  une  extension  comparable  à  celle 
dont  nous  sommes  les  témoins.  C'est  sur  le  droit  de  suffrage  que 
repose  l'organisation  politique  de  tous  les  états  modernes.  Il  faudrait, 
pour  se  rendre  compte  de  l'étendue  des  pays  où  règne  le  suffrage, 
prendre  une  mappemonde.  On  verrait  alors  que  l'Europe,  les  deux 
Amériques,  et  l'Australie,  c'est-à-dire  la  bonne  moitié  des  continents 
habités,  sont  acquis  au  suffrage.  La  Russie,  en  Europe,  fait  excep- 
tion; cependant  elle  est  entrée  dans  le  mouvement,  au  moins  au  point 
de  vue  du  gouvernement  local.  Restent  seulement  en  dehors  l'Afrique 
et  l'Asie,  un  pays  barbare  et  un  pays  immobile  depuis  des  siècles  ; 
Partout  ailleurs  on  vote,  et  si  l'on  pouvait  tenir  des  éphémérides 
exactes,  on  s'apercevrait  qu'il  n'y  a  pas  de  semaine  où  Ton  ne  scrutine 
quelque  part  dans  le  monde,  et  encore  dans  plusieurs  endroits  à  la 
fois. 

Mais,  dans  les  différents  pays,  le  suffrage  n'a  pas  la  même  valeur.  Il 
faut  se  préoccuper  de  bien  des  questions  pour  savoir  quelle  est  la  va- 
leur du  suffrage  : 

4"  Quel  est  son  emploi  dans  le  gouvernement  de  l'État?  s'applique- 
t-il  au  gouvernement  central  et  au  gouvernement  local,  ou  bien  seule- 
ment à  l'un  d'eux?  Et,  dans  cKacunedes  circonscriptions,  s'applique- 
t-il  aux  trois  formes  du  pouvoir,  législatif^  exécutif,  judiciaire,  ou 
seulement  à  quelqu'une  de  ces  formes? 

2*  Quelle  est  son  extension  aux  individus?  question  du  suffrage 
universel  des  hommes,  —  question  du  vote  des  femmes,  —  question 
des  classes,  système  d'après  lequel  tous  les  hommes  votent,  mais  la 
classe  des  riches  a  l'avantage  parce  qu'elle  forme  un  collè^^e  ayant  le 
même  nombre  de  députés  que  la  classe  pauvre,  infiniment  plus  nom- 
breuse cependant. 


LE  BROIT  DE  SUFFRAGE  103 

30  Quelle  est  son  énergie?  le  suffrage  esUil  à  un  seul  degré  ou  à 
plusieurs?  les  assemblées  élues  ont-elleâ  le  droit  de  vérifier  leurs  pou- 
Toirs?  le  penouvellement  est-il  intégral  ou  partiel?  le  mandat  est-il 
^ratait  ou  salarié? 

Voilà  une  masse  àe  questions.  Nous  ne  pouvons  pas  les  étudier  en 
détail,  mais  nous  pouvons  dire  tout  au  moins  quedeTétude  comparée 
des  diverses  législations  sur  le  suffrage,  quand  on  la  fait  porter  sur 
un  certain  nombre  d'années,  il  se  dégage  l'impression  d'une  marcbe 
en  avant.  Partout  la  valeur  du  suffrage  est  croissante  depuis  le  com- 
meneement  du  siècle,  depuis  vingt  ans  surtout.  Il  semble  que  les 
États  modernes  évoluent  vers  une  constitution  démocratique  où  le 
suffrage  aura  son  maximum  de  puissance.  Pour  la  seule  question  du 
suffrage  universel,  c'est-à-dire  de  Textension  du  suf&age  à  tous  les 
individus  mâles  sans  conditions  de  cens  et  sans  distinction  de  classes, 
on  peut  voir  combien  la  marcbe  a  été  rapide.  La  France,  est  l'initia- 
triée  du  mouvement,  mais  en  France  même,  le  suffrage  universel  ne 
date  que  du  décret  du  5  mars  1848.  Le  principe  avait  été  posé  en 
1789,  il  n*avait  pas  jusque-là  été  complètement  appliqué.  On  sait 
de  quelle  épidémie  de  révolutions  en  Europe,  fut  le  signal  celle  de 
1848  faite  sur  une  question  de  suffrage.  Toutes  amenèrent  une  ex- 
tension du  suffrage.  Les  progrès  ne  furent  pas  maintenus  partout,  il 
y  eut  des  réactions,  mais  ils  s'accomplissent  maintenant  peu  à  peu, 
et  il  est  probable  que  le  xx«  siècle  verra  le  triomphe  complet  du 
suffrage  universel.  Ont  déjà  le  suffrage  universel  :  l'Allemagne,  le 
Danemark,  la  Grèce,  le  Portugal,  l'Espagne,  la  Suisse,  la  Confédéra- 
tion Argentine,  les  États-Unis.  L'Italie  en  est  très  près,  l'Angleterre 
et  la  Belgique  y  marchent  rapidement. 

En  France,  au  point  de  vue  de  la  valeur  du  suffrage,  voici  la  situa- 
tion :  1**  il  a  un  emploi  considérable;  tout  le  gouvernement  central 
repose  sur  lui,  puisque  le  suffrage  nomme  le  parlement,  lequel  nomme 
le  chef  du  pouvoir  exécutif,  lequel  nomme  les  fonctionnaires;  le 
suffrage  s'exerce  même  directement  au  point  de  vue  de  l'organisation 
de  la  justice,  pour  les  juges  consulaires  et  pour  les  conseils  de  prud'- 
hommes. 11  est  également  à  la  base  du  gouvernement  local  ;  2°  il  est 
très  étendu  puisqu'il  est  universel;  3"  il  a  beaucoup  d'énergie,  les 
élections  sont  à  un  seul  degré  en  général,  les  mandats  sont  relative- 
ment courts,  et  pour  la  Chambre  des  députés  et  les  conseils  munici- 
paux le  renouvellement  est  intégral.  Enfin,  il  a  une  grande  valeur 
d'opinion. 

Le  développement  progressif  du  suffrage  est  donc  un  fait  historique 
qui  s'impose^  mais  il  n'est  pas  défendu  de  chercher  à  faire  la  théorie 
exacte  de  ce  droit;  elle  est  d'ailleurs  de  nature  à  détruire  bien  des 


104  LES  DROITS  POLITIQUES 

préventions.  Avec  son  bulletin  de  vote  Tindividu  est  souverain  et  tous 
les  individus  sont  également  souverains,  voilà  le  résultat  du  suffrage. 
Si  l'on  se  trompe  sur  le  sens  de  cette  souveraineté,  si  on  la  considère 
comme  signifiant  direction  absolue  du  corps  social,  on  arrive  à  des 
résultats  qui  paraissent  à  bon  droit  choquants  ;  on  se  heyrte  à  cette 
vérité  naturelle  que  les  intelligences  et  les  caractères  ne  sont  pas 
égaux;  on  méconnaît  ce  fait  éclatant  que  tous  les  hommes  ne  sont  pas 
aptes  au  commandement  et  que  tous  n'en  sont  pas  dignes.  Mais  il  faut 
nous  souvenir  que  la  souveraineté  de  l'individu  n'est  autre  que  celle 
de  l'État  lui-même,  et  que  TÉtat,  quoique  souverain,  n'a  point  la  di- 
rection absolue  du  corps  social.;  l'État  n'est  qu'une  organisation  ra- 
tionnelle destinée  à  régulariser,  à  tempérer  l'exercice  du  pouvoir  na- 
turel lequel  appartient  toujours  à  une  minorité  de  dirigeants.  Il  faut 
donc  considérer  que  le  bulletin  de  vote,  tout  en  étant  théoriquement 
un  instrument  de  direction,  pratiquement,  par  suite  du  jeu  des  forces 
antagonistes,  n'aboutit  guère  qu'à  un  contrôle.  Dans  ces  conditions,  le 
suffrage  individuel  le  plus  étendu,  et  particulièrement  le  suffrage  uni- 
versel, se  justifie  parfaitement.  Tous  les  individus  n'ont  pas  le  droit 
de  gouverner,  parce  que  tous  ne  sont  pas  aptes,  mais  tous  ont  le  droit 
de  défendre  leur  liberté  (V.  Théorie  de  VÉtat), 

On  peut  présenter  la  chose  autrement,  et  dire  que  la  souveraineté  de 
l'individu  exercée  par  le  suffrage  se  ramène  à  la  souveraineté  du  droit. 
Au  milieu  des  actions  et  réactions  qui  constituent  la  vie  des  États 
comme  elles  constituent  celle  des  individus,  il  se  crée  des  rapports 
permanents;  ces  rapports  durables  sont  des  rapports  juridiques,  car 
le  droit  c'est  quelque  chose  qui  demeure.  Or,  dans  un  système  indivi- 
dualiste, ces  rapports  de  droit  ne  sont  'justes  que  s'ils  sont  acceptés 
par  tous  ou  du  moins  par  la  grande  majorité.  C'est  donc  pour  l'accep- 
tation de  ces  rapports  de  droit,  que  doit  intervenir  le  suffrage.  Aussi, 
en  fait,  l'action  la  plus  directe  du  suffrage  se  fait-elle  sentir  justement 
dans  l'organisation  du  pouvoir  législatif  quia  pour  mission  spéciale  de 
définir  le  droit.  Et,  à  vrai  dire,  il  en  a  toujours  été  ainsi,  le  droit  indi- 
vidualiste est  toujours  sorti  des  entrailles  du  peuple ,  c'est-à-dire  des 
individus,  par  le  consensus  omnium.  Seulement,  autrefois  il  en  sortait 
sous  forme  de  coutume^  avec  quelque  chose  de  vague,  d'anonyme  et 
sans  date^  aujourd'hui  il  en  sort  sous  forme  de  loi  avec  une  formule 
arrêtée,  une  date  et  un  nom  d'auteur  ;  mais  au  fond,  dans  les  deux  cas» 
il  y  a  suffrage,  lent  dans  un  cas,  rapide  dans  l'autre,  insaisissable  ou 
saisissable. 

Il  est  j'ispensable  d'étudier  séparément  le  droit  de  vote  et  le  droit 
d'éligibilit?. 


LE  DROIT  DE  SUFFRAGE  i05 

§  1°^.  —  DU  DROIT  DE  VOTE 

Article  I".  —  Jouissance  du  droit  de  vote. 

19.  Par  suite  des  nécessités  de  la  législation  sur  le  fait  très  concret 
du  vote  et  des  élections,  la  division  suivante,  bien  qu'elle  ne  soit  pas 
très  scientifique,  s'impose  :  i**  de  la  jouissance  du  droit  de  vote  ;  2^  des 
incapacités  électorales,  sujet  comprenant  à  la  fois  la  privation  de  la 
jouissance  et  la  privation  de  l'exercice  du  droit  de  vote;  3®  des  condi- 
tions d'exercice  du  droit  de  vote. 

Le  droit  de  vote  n'appartient  qu'au  citoyen  français,  c'est-à-dire  à 
l'individu  mâle.  Français  par  l'origine,  le  bénéfice  de  la  loi  ou  la  natu- 
ralisation. Il  n'appartient  par  conséquent,  ni  à  l'étranger*,  ni  à  la 
femme  française,  ni  à  l'indigène  des  colonies  et  de  l'Algérie  non 
naturalisé. 

L'exclusion  de  l'étranger  se  comprend.  L'État  doit  avoir  une  vie 
propre,  il  ne  doit  pas  être,  même  pour  une  part  minime,  exposé  à 
subir  l'influence  d'un  membre  d'un  État  étranger. 

L'exclusion  de  la  femme  prête  à  plus  de  discussions.  Ce  n'est  pas 
que  la  femme  ait  jamais  eu  dans  le  passé  le  droit  de  suffrage,  mais  la 
question  se  pose  pour  l'avenir.  C'est  dans  les  pays  où  l'évolution  dé- 
mocratique est  le  plus  avancée,  que  les  partisans  du  suffrage  des 
femmes  sont  les  plus  nombreux,  notamment  en  Amérique.  L'État 
de  Massachussets  a  admis  en  principe  le  vote  des  femmes  (L.  16 
mars  1886)  ;  la  question  a  été  disculée  en  Angleterre,  aux  deux 
Chambres.  Elle  est  de  celles  qui  ne  paraissent  pas  pouvoir  être  tran- 
chées par  des  arguments  à  priori^  mais  uniquement  par  l'expérience  ; 
il  est  à  souhaiter  seulement  qu'on  fasse  l'expérience  avec  précaution, 
que  l'extension  soit  essayée  graduellement  par  les  petits  côtés,  par 
exemple  pour  l'élection  des  juges  consulaires,  il  y  a  quelque  chose 
de  choquant  à  ce  qu'une  femme  bonne  commerçante,  et  il  en  est 
beaucoup,  ne  puisse  pas  choisir  son  juge;  pour  l'élection  des  pru- 
d'hommes;   pour  les  élections  municipales,  etc.. 

L'exclusion  des  indigènes  de  l'Algérie  et  des  colonies  non  natura- 
lisés n'est  pas  absolue  ;  il  faut  distinguer  : 

a)  Algérie,  — 1»  Les  indigènes  israélites  ayant  été  naturalisés  col- 
lectivement par  le  décret  du  24  octobre  1870  jouissent  du  droit  de 
suffrage  ;  2°  les  indigènes  musulmans  non  naturalisés  ne  jouissent 
pas  en  principe  du  droit  de  suffrage.  Cependant  ils  sont  éje^.teurs  et 

1.  Même  pour  les  élections  consulaires  ou  pour  les  élections  au  conseil  des 
prud'hommes. 


106  LES  DROITS  POLITIQUES 

éligîbles  pour  les  élections  municipales  dans  les  communes  de  plein 
exercice. 


Les  conditions  pour  être  électeur  sont  :  D'être  âgé  25  ans;  d'avoir  une 
résidence  de  deux  années  consécutives;  de  se  trouver  en  outre  dans  l'une 
des  conditions  suivantes  :  Être  propriétaire  foncier  ou  fermieçr  d'une  pro- 
priété rurale  ;  être  employé  de  l'État,  du  département  ou  de  la  commune  ; 
être  membre  de  la  Légion  d'honneur,  décoré  de  la  médaille  militaire, 
d'une  médaille  d'honneur,  d'une  médaille  commémorative  ou  autorisée 
par  le  gouvernement  français  ou  titulaire  d'une  pension  de  retraite.  (Au- 
trefois il  y  avait  des  patentés,  ce  qui  était  logique).  Les  conditions  de 
l'éligibilité  sont  :  d'être  inscrit  sur  la  liste  des  électeurs  municipaux  (ce 
qui  suppose  25  ans)  ;  d'être  domicilié  dans  la  commune  depuis  trois  ans 
^u  moins  (D.  7  avril  1884). 

Les  indigènes  musulmans  avaient  des  représentants  élus  au  conseil 
-général  du  département.  L'élection  a  été  supprimée  malencontreuse- 
ment par  un  décret  du  28  décembre  1870.  Ils  n'ont  pas  de  représentants 
au  conseil  supérieur  du  gouvernement. 

b)  Colonies,  —  Dans  l'Inde,  les  indigènes  sont  unanimement  consi- 
dérés comme  citoyens^  même  les  non-renonçants  ;  ils  jouissent  donc 
des  droits  politiques.  Seulement,  au  moins  pour  les  élections  locales, 
ils  sont  inscrits  sur  des  listes  différentes  selon  qu'ils  sont/enonçants 
ou  non-renonçants,  et  ils  élisent  des  mandataires  séparés.  Dans  la 
Cochinchine,  les  indigènes,  quoique  non  citoyens,  sont  électeurs  et 
éligibles  aux  fonctions  municipales  des  villages  annamites,  au  conseil 
d'arrondissement,  au  conseil  colonial. 

Ce  suffrage  est  à  base  censitaire.  Les  communes  de  Saigon  et  de 
Cbolon  sont  organisées  d'une  façon  particulière. 

Article  II.  —  Des  incapacités  électorales. 

20.  La  capacité  électorale  qui  entraîne  la  qualité  d'électeur  sup- 
pose à  la  fois  la  jouissance  et  l'exercice  du  droit  de  vote  ;  l'incapacité 
électorale  résulte  donc,  soit  de  la  privation  de  la  jouissance  du  droit 
de  vole,  soit  de  la  privation  de  l'exercice  de  ce  droit.  L'effet  de  l'inca- 
pacité est  le  même  dans  les  deux  cas,  il  consiste  en  ce  que  l'incapable 
ne  doit  pas  être  inscrit  sur  la  liste  électorale  ou  doit  être  rayé  s'il  a 
«été  inscrit;  ou  s'il  a  été  inscrit  et  s'il  a  voté,  en  ce  que  son  vote  doit 
être  défalqué  des  suffrages  exprimés,  ce  qui,  en  modifiant  la  majorité, 
peut  entraîner  après  coup  l'annulation  de  Télection. 

21.  A.  Incapacité  électorale  résultant  de  la  privation 


LESRaETlDË  SUFFRAGE  107 

de  la  jouissance  du  droit  de  vote.  —  Il  est  des  événements 
qui  font  perdre  la  jonissance  du  droit  de  vote.  Ces  événements  sont 
des  sentences  judiciaires  :  1*  condamnations  criminelles  et  certaines 
condamnations  correctionnelles;  2<»  déclaration  de  faillite;  3*  desti- 
tution d'emploi.  En  somme,  des  faits  qui  portent  atteinte  à  ITionora- 
bilité  de  l'individu . 

Les  droits  publics,  quels  qu'ils  soient,  ne  doivent  appartenir  qu'à 
ceux  qui  ont  un  minimum  de  moralité,  à  plus  forte  raison  ce  droit  là 
qui  est  un  pouvoir  dans  l'État. 

Le  texte  fondamental  en  la  matière  est  le  décret  organique  du 
2  février  1852  modifié  par  un  certain  nombre  de  lois  postérieures, 
notamment  les  lois  du  24 janvier  1889,  du  4  mars  1889  et  du  15  juillet 
1889  ;  par  sa  nature  même,  d'ailleurs,  cette  matière  est  exposée  à  des 
remaniements  fréquents. 

a)  Condamnations  criminelles  et  correctionnelles ,  —  L'énuraération 
de  ces  condamnations  va  trouver  place  dans  un  tableau,  mais  quelques 
observations  préalables  sont  nécessaires  : 

l^Les  condamnations  criminelles,  quelles  qu'elles  soient,  emportent 
privation  du  droit  de  vote,  qu'elles  soient  prononcées  pour  crime  poli- 
tique ou  pour  crime  de  droit  commun,  par  un  tribunal  d'exception 
ou  par  une  juridiction  ordinaire.  La  privation  est  toujours  perpétuelle. 
11  n'y  a,  au  contraire,  que  certaines  condamnations  correctionnelles 
qui  entraînent  perte  du  droit;  tantôt  c'est  à  raison  de  la  nature  du 
délit  quelle  que  soit  la  peine,  tantôt  la  gravité  du  délit  se  mesure  à  la 
peine.  Enfin,  bien  qu'en  principe  la  privation  soit  perpétuelle,  il  est 
des  cas  où  elle  est  temporaire  et  ne  dure  que  cinq  ans  à  partir  de 
l'expiration  de  la  peine;  ce  dernier  système  semble  même  avoir  une 
tendance  à  se  généraliser. 
2°  Les  complices  sont  frappés  aussi  bien  que  les  auteurs  ; 
3o  Les  condamnations  encourues  pendant  la  minorité  enlèvent  le 
droit,  les  condamnations  encourues  à  l'étranger  ne  l'enlèvent  pas  ; 
4°  La  réhabilitation  et  l'amnistie  restituent  le  droit  en  principe; 
5°  Si  le  condamné  ne  subit  pas  la  peine,  la  déchéance  commence 
du  jour  où  il  aacquisla  prescription  ou  a  été  gracié  (Gass.  16 mai  1865). 


TABlEAt  DIS  iNCAPACIIÏS  ÏLECTORAIÏS  D'APRES  LE  DÉCRET 

OEGÀNIQUE  DM  FÉVRIER  <e52< 

NOMENCLATURE 

NATURE 

DURÉE 

ARTICLES 

it«  crimes,  déUl9 

emporlDdireiclu- 
iien  de  la  liste 

queduîRi.lSiJ 

iiii  nuiras  caoseï  d'incnpaFÎI^. 

électorale. 

l'eidusiun. 

Cod      é  al       1.  40S  à 

Perpétuelle 

Art.  13.  S  5. 

la  EBch       q         p  «     pt  i  .1-- 
p    id  ar    44 

a,             écorc     d    manière 

^d      "    "      44        ^'^"'° 

j-t    :  5:5 

^criadurer" 
'T;r,"rira'^ 

Art.  IS,  1  W-      l 
Idem. 

Art.  15,  10, 

1 

Quelle  que  soit  1. 
peine. 

«D    .             ,.    ...,.., 

de     plus    d'un 

d«  l'eipiiallu» 

Arl.  10. 

D       ™       b  c  «        ^             ei  diposl- 
ta        «.  (i  ..  [Eode 

Art.  15.  SI-. 
Art.  (5, 1  S- 

""du'ée "de"""  !' 
petat 

'7.'St-,t:'. 

MCTi 

Art.  iô,  S  i. 

D                    dM       g    «      m         .    ûcles 

•Tszri 

Weni 

An.  15,  a  in. 

1  :s  ^^ 

dBplu.de  trois 

ld€«i 

Arl"  Is  ^  ■■ 

Iiltm 

JH.  is.  3  -. 

:tM 

AH.  ts,  g  ;, 

A'rl*  aî*  ^  '■ 

Me», 

lac-n 

de  la  li^gi!il»lioD. 
î.  M^rogÈ  parla  loi  du  î»  iaillet  198)  sur  la  presse. 

4.  d  lui  sar  le  colportige  du  2;  juillcl 
dD  10  JuillBl  .ur  h  pcewe  (ai.  68], 

Mil  a  Hé  remplat 

«e  par  les  articles 

t8  à  Î3  de  11  loi 

WmO  DES  INCAPACITÉS  ÉIECTORAIES  D'APRÎS  LE  DÉCRET  ORGANKJOE  Dn  2  FÉVRIER185 2 


NOMENCLATURE 

PAB     OBOnii     A.LPHA.DÉTIQUS 

des  crimes,  délits 
ou  autres  causes  d'incapacité. 


Liste  électorale.  (Inscription  réclamée  et 
obtenue  sur  deux  ou  plusieurs  listes.) 

(JpératioDS  électorales  retardées  ou  empê- 
chées au  moyen  de  voies  de  fait  ou  mena- 
cer par  des  électeurs.  —  Bureau  outragé 
dans  son  ensemble  ou  dans  l'un  de  ses 
membres  par  des  électeurs  pendant  la 
réunion.  —  Scrutin  violé. 

Opérations  électorales  troublées  par  attrou- 
pements, clameurs  ou  démonstrations 
menaçantes. —  Atteinte  portée  à  l'exercice 
du  droit  électoral  ou  à  la  liberté  du  vote. 

Suffrages.  —  Deniers  ou  valeurs  quelconques 
donnés,  promis  ou  reçus  sous  la  condition 
soit  de  donner  ou  de  procurer  un  suffra- 
ge, soit  de  s'abstenir  de  voter.  —  Offre  ou 
promesse  fuite  ou  acceptée,  sous  les  mêmes 

^  conditions,   d'emplois  publics  ou  privés. 

Suffrages  influencés,  soit  par  voies  de  fait, 
violences  ou  menaces  contre  un  électeur, 
soit  en  lui  faisaut  craindre  de  perdre  son 
emploi,  ou  d'exposer  à  un  dommage  sa 
personne,  sa  famille,  ou  sa  fortune.  — 
Abstention  de  voter  déterminée  par  les 
mêmes  moyens. 

Suffrages  surpris  ou  détournés  à  l'aide  de 
fausses  nouvelles,  bruits  calomnieux  ou 
autres  manœuvres  frauduleuses.  —  Abs- 
tention de  voter  déterminée  par  les 
mêmes  moyens. 

Tme  contenant  les  suffrages  émis  et  non 
encore  dépouillés  (Enlèvement  de  1'). 

Vote  en  vertu  d'une  inscription  obtenue 
sous  de  faux  noms  ou  fausses  qualités, 
ou  en  dissimulant  une  incapacité,  ou  en 
prenant  faussement  les  noms  et  qualités 
d'un  électeur  insccit. 

Vole  multiple,   à   l'aide   d'une   inscription 

multiple. 
Empoisonnement    de    chevaux   ou    autres 
botes  de  voiture,  (Je  monture  ou  de  charge, 
de  bestianx  à  cornes,  de  moutons,  chèvres 

ou  porcs,  ou  de  poissons  dans  les  étangs^ 

viviers,  ouré8ervoirs.(Godepénal,art.  452.) 
hscroquerie.  (Gode  pénal,  art.  405.) 


Falsification  de  boissons  et  de  substances  oui 
denrées  alimentaires  ou  médicamenteuses! 
destinées  à  être  vendues.  —  Vente  ou  mise 
en  vente  de  ces  denrées,  sachant  qu'elles' 
sont  falsifiées  ou  corrompues.  (Loi  du 
tl  mars  1851,  art.  1,  et  loi  du  5  mai  i855.){ 

Falsification  de  denrées,  boissons  ou  mar- 
chandises par  des  mixtions  nuisibles  à  la 
santé.  (Loi  du  27  mars  1851,  art.  2.) 

Greffe  détruite.  (Gode  pénal,  art.  447.) 

Interdiction  correctionnelle  du  droit  de  vote 
et  d'élection.  (Code  pénal,  art.  42,  86,  80, 
91,  123.  —  Art.  3  et  6  de  la  loi  du  23  jan- 
vier 1873  sur  l'ivresse.  —  Art.  6  de  la  loi 
du  7  juillet  1874.) 


.NATURE 

BT  DCHiS  SES  PBINEg 

emportant  l'exclu" 

sion  de  la  liste 

électorale. 


Emprisonnement 
de  plus  de  trois  m. 
Idem 


Idem. 


Idem , 


Idem 


Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Emprisonnement 
de  trois  mois  au 
moins. 


Emprisonnement 
quelle  q  u'e  n 
soit  la  durée. 

Emprisonnement 
de     plus     d'un 
mois. 

I  Emprisonnement 
de  plus  de  trois 
mois. 

Emprisonnement, 
quelle  qu'en 
soit  la  durée. 

Emprison.de  trois 
mois  au  moins. 


DUREE 


DB  L  BXCLUSION 


Perpétuelle. 
Idem 


Idem 


Idem 


Idem 


Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 


Exclusion  de  cinq 
ans  à  dater  de 
l'expiration  de 
la  peine. 

Perpétuelle 


Idem , 


Idem, 


La  durée  de  Tex- 
clusion  est  fixée 
parle  jugement 
et  court  &  dater 
de  l'expiration 
de  la  peine. 


ARTICLES 
du  décret  organi- 
que du  2  fév.  1852 
qui  prononcent 

l'exclusion. 


Art.  lo,  g  7. 
Art.  31. 
Art.  5i,§  7. 
Art.  45. 


Art.  i5,  §  7. 
Art.  41. 


Art.  15,  §  7. 
Art.  38. 


Art.  15,  §  7. 
Art.  39. 


Art.  15,  §  7. 
Art.  40. 


Art.  15,  g  7. 
Art.  46. 
Art.  15,  §  7. 
Art.  33. 


Art.  15,  g  7. 

Art.  34. 

Art.  15,  §  10. 


Art.  15,  g  5. 


Art.  16  du  décret 
de  1852,  mod. 
par  la  loi  du 
24  janvier!  889. 

Art.  15,  g  4,  du  dé- 
cret de  1852  ; 
mod.  par  la  loi 
du24janv.l889. 

Art.  15,  §  14,  dé- 
cret de  1832; 
mod.  par  la  loi 
du24janv.l889. 

Art.  15,  g  10. 

Art.  15,  §  2. 


TABIKAB  DES  INCAPiCTTÉS  teTORAlïS  D'APRÈS  llE  BÉÏM  ORMRIIIIIE  mi  !  lîïRB!Rm2 


NOMENCLATURE 

PAR      OBDBE      ALPHABÉTIQUE 

des  Crimes,  délits 
oa  autres  causes  d'incapacité. 


Jeu  de  hasard  (Maison  de).  Gode  pénal, 
art.  410.) 

LoteHes  non  autorisées*.  {Loi  du  2i  mai 
i836.) 

Marchandises  ou  matières  servant  à  la  fabri- 
cation, gâtées  volontairement.  (Code  pi- 
nal,  art.  443.) 

Mendicité.  (Code  pénal,  art.  274  à  270.) 

Militaires  condamnés  au  boulet  ou  aux  tra- 
vaux publics. 

Mœurs  (Attentats  aux).  Code  pénal,  art.  330 
et  334.) 

Officiers  ministériels  (avoués,  huissier.*,  gref- 
fiers, notaires)  destitués  en  vertu  de  ju- 
gements ou  de  décisons  judiciaires. 

Outrage  public  à  la  morale  publique  et  re- 
ligieuse et  aux  bonnes  mœurs.  (Loi  du 
i7mai48i9,  art.  8«. 

Outrages  publics  envers  un  juré  à  raison 
de  ses  fonctions  ou  envers  un  témoin  ii 
raison  de  ses  dépositions.  (Loi  du  25  mars 
1822,  art.  6.) 

Outrage  et  violence  envers  les  dépositaires 
de  Tautorité  ou  de  la  force  publique. 
(Code  pénal,  art.  222  à  230.) 

Prêts  sur  gage  ou  nantissement  (Maisons  de) 
établies  ou  tenues  sans  autorisation  lé- 
gale. —  Registres  non  tenus .  (Gode  pénal, 
art.  411.) 

Rébellion  envers  les  dépositaires  de  Tauto- 
rité  ou  de  la  force  publique.  Code  pénal, 
art.  209  à  221.) 

Récoltes  (Dévastation  de).  (Code  pénal,  art. 

444.) 

Jeunes  gens  omis  sur  les  tableaux  de  re- 
censement par  suite  de  fraudes  ou  ma- 
nœuvres. (Loi  du  21  mars  1832,  art. 
38.  —  Loi  du  27  juillet  1872,  art.  60.  — 
Loi  du  15  juillet  1889,  art.  69.) 

Jeunes  gens  appelés  à  faire  partie  du 
contingent  de  leur  classe,  qui  se  sont 
rendus  impropres  an  service  militaire, 
soit  temporairement,  soit  d'une  manière 
permanente,  dans  le  but  de  se  sous- 
traie aux  obligations  imposées  par  la 
loi.  —  Complicité.  (Loi  du  21  mars  1832. 
art.  41.  —  Loi  du  27  juillet  1872,  art. 
63.  —  Loi  du  15  juillet  1889,  art.  69  et 

70.) 
Substitution  ou  remplacement  eflectué  soit 
en  contravention  à  la  loi,  soit  au  moyen 
de  pièces  fausses  ou  de  manœuvres  frau- 
deuses. —  Complicité.  (Loi  du  21  mars 
1832,  art.  43. 


NATURE 

BTOUitÉBOSS  PEINK8 

emportant  l'exclu- 
sion de  la  liste 
électorale. 


DUREE 


DE  L  SXCLU.SI0N 


Quelle  que  soitla 
peine. 


Emprisonnement 

de  trois  mois  au 

moins. 
Quelle  qaesoit'la 

peine. 
Quelle  que  soit  la 

durée     de     la 

peine. 
Emprisonnement , 

quelle    qu'en 

soit  la  durée. 


Quelle  que  «oit  la 
peine. 

Emprisonnement 
de  plus  d'un 
mois. 


Idem 


Quelle  qu'en  sait 
la  peine. 


Emprisonnement 
de    plus     d'un 
mois. 

Emprisonnement 
de    trois    mois 
au  moins. 

Emprisonneront 
quelle  qu'en 
soit  la  durée. 


Idem 


Idem 


Perpétuelle .... 


Idem 

Idem 

PftrpétneUe 

/wewi .  •>•...•  .. 

Idem 

4dem.,x,, 

L'exdttsiott  daixr 
cinq  ans'à  dater 
de  l'expiration 
de  la  peine. 

Idem 

Perpétuelie 


L'eKclosion  dure 
cinq  ans  à  da** 
ter  de  l'expira- 
tion délafteine. 

Perpétuelle 

Idem 

Idem 


ARTICLES 
du  décret  organi- 
que du  2fév.  1852 
qui  prononcent 

l'exclusion. 


Art  15,  g  11. 


Idem 


Art.  15,  §  10. 

Art.  15,  g  9. 

Art.  15,  g  12. 

Art.  15,  g  5. 

Art.  15,  g  8. 

Art.  15.  §  6. 

Art.  16. 


Idbeui. 


Art.  lô,  g  11. 


Art.  16. 


Art.  15,  g  10. 


Art.  15,  §  13. 


Idem . . 


Idem 


1.  Abrogé  par  la  loi  du  30  novembre  1865,  art.  22. 

2.  Abrogé  par  laloi  du  29  juilletl881  sur  la  presse,  sauf  en  cequiconcernel'ôiitrageauxboûnesaiœurs. 


MlEilI  DES  INCAPACITÉS  ÉIEGTORAIES  D'APRÈS  lE  TABLEAU  ORGANIQDE  M  2  FÉVRIER  1852 


NOMEiNCLATURE 

PAB      OBOBE     ALPHA.Bi  TIQUE 

des  crimes,  délits 
ou  autres  causes  d'incapncitr. 


Z 

s 

i 

O 
H 

a' 


fMédedns,  chirargiens  ou  officiers  de 
santé  qai,  d^à  désignés  pour  assister  au 
conseil  de  révision  ou  dans  la  prévision 
de  cette  désignation,  ont  reçu  des  dons 
ou  agréé  des  promesses  pour  être  favo- 
rables aux  jeunes  gens  qu'ils  doivent 
exanùiier,  ou  qui  ont  reçu  des  dons 
pour  une  réforme  justement  prononcée. 
(Loi  du  21  mars  183i.  art.  45.  ~  Loi 
du  27  juillet  i872,  art.  66.  —  Loi  du 
15  joiUot  1»89,  art.  69  à  80.) 

Service  militaire  à  l'étranger  pris  par  un 
Français  majeur,  sans  aalorisatk>n  dn 
Gouvernement. 


Tromperie  sur  le  titre  des  matières  d'or  ou 
d'argent,  sur. la  qualité  d'une  pierre  fausse 
vendue  pour  fine,  sur  la  nature  de  toutes 
marchandbe».  (€ode  pénal,  art.  428.) 

Tromperie  par  le  vendeur  ou  l'acheteur  sur 
U  quantité  des  marchandises  livrées.  (Loi. 
du  27  mars  1851,  art.  1"  n«  3.) 

Usure.  (Lois  du  3  septembre   1«07   et  du 
^  19  décembre  1850.) 

Vagabondage.  (Code  pénal,  art.  269  à  271.) 
vol.  (Code  pénal,  art.  379,  388,  401.) 


NATURE 

ET  dcb£e  des  prii*es 

emportant  l'exclu* 

*8ion  de  la  liste 

électorale. 


Emprisonnement 
qu'elle  qu'en 
soit  la  durée. 


Emprisonnement 
de  trois  mois  au 
moins. 

Emprisonnement 
de    plus    d'un 
mois. 

Emprisonnement 

de  pilus  de  trois 

mois. 
Quelle    que    soit 

la  peine. 

Idem 

Enaprisonnemeat 

quelle  qu'en  soit 

la  durée. 


DUREE 


DI  t.  EXCLUSION 


Perpétuelle. 


L'exclusion  dure 
iusqu'à  ce  que 
la  qualité  de 
Français  ait  été 
recouvrée. 

Perpétuelle 


Exclusion  de  cinq 
ans  à  dater  de 
l'expiration  de 
la  peine. 

Perpétuelle 

Idem 

Idem 

Idem 


ARTICLES 

du  décret  organi 

quedu2fév.  1832 

qui  prononcent 

rexolusion. 


Art.  15,  g  13. 


Art.  12. 


Art.  15,  §  4. 


Art.  16,  modifié 
par  la  loi  du  2 
janvier  1889. 

Art.  15,  g  4,  mo 
difîéparlaloidu 
24janvierl889. 

Art.  15,  §  5. 

Art.  15,  §  9. 
Art.  i5,.g  5. 


b)  Déclaration  de  faillite.  —  D'après  l'art.  15,  ii°  17,  du  décret  du 
2  février  1852  modifié  par  la  loi  du  4  mars  1889,  la  déclaration  de 
faillite  n'entraîne  pas  perte  du  droit  de  vote  lorsqu'il  y  a  eu  concordat 
homologué  ou  excusabilité  iseconnue  et  que  le  droit  de  vote  a  été 
expressément  conservé  pas^  jugement.  Bans  les  autres  cas,  le  droit 
dévote  est  perdu.  Par  dispositions  transitoires,  la  loi  du  4  mars  1889 
restitue  le  droit  de  vote  aux  faillis  antérieurs  à  sa  promulgation  qui 
sont  concordataires  ou  qui  ont  été  reconnus  excusables. 

Quant  à  la  liquidation  judiciaire,  elle  n'entraîne  pas  perte  du  droit 
de  vote. 

c)  Destitution  d'emploi  (art.  15,  n®  18).  —  Les  notaires,  greffiers 
et  autres  officiers  ministériels  destitués  en  vertu  d'un  jugement  ou 
d'une  décision  judiciaire  perdent  le  droit  de  vote,  et  la  cour  de  cassa- 
tion admet  que  la  destitution  prononcée  par  le  chef  de  l'État  après 
et  à  la  suite  de  poursuites  criminelles,  correctionnelles  ou  discipli- 


112  LES   DROITS   POLITIQUES 

naires  est  une  véritable  décision  judiciaire  (Gass.  19  avril  1880, 
Dali.  80.  1.  155)*. 

Mesure  d'ordre,  —  Un  casier  judiciaire  spécial  est  tenu  à  jour  dans 
toutes  les  sous-préfectures  pour  les  condamnations  entraînant  perte 
du  droit  de  vote  pour  tous  les  individus  nés  dans  l'arrondissement. 
Les  renseignements  sont  fournis  par  les  ministères  de  la  justice,  de 
1  intérieur,  de  la  guerre  et  de  la  marine.  Les  maires,  pour  rétablis- 
sement de  la  liste  électorale,  peuvent  demander  communication  de 
ce  casier. 

22.  B.  Incapacités  électorales  résultant  de  la  pri- 
vation de  l'exercice  du  droit  de  vote.  —  Certains  faits 
entraînent  privation  de  l'exercice  du  droit  de  vote  et  par  conséquent 
incapacité  électorale.  Ce  sont  la  minorité  et  l'interdiction  : 

La  majorité  est  de  21  ans  pour  les  élections  politiques;  dans 
beaucoup  de  pays,  elle  est  de  24  ou  25  ans,  dans  certains  de  17.  La 
majorité  est  encore  de  21  ans  pour  les  élections  consulaires,  elle 
est  de  25  ans  pour  les  élections  au  conseil  des  prud'hommes  (L. 
1«^  juin  1853). 

La  minorité  est  bien  une  cause  de  privation  d'exercice  et  non  une 
cause  de  privation  de  jouissance.  Il  est  vrai  qu'il  n'y  a  pas  beaucoup 
d'intérêt  pratique  à  la  distinction,  car  le  mineur  ne  peut  pas  exercer 
son  droit  par  représentant.  Cependant,  une  conséquence  admise  est 
que  les  condamnations  encourues  pendant  la  minorité  entraînent 
perte  du  droit  :  c'est  donc  qu'il  existe. 

Mêmes  réflexions  à  propos  de  V interdiction.  Le  décret  de  1852  la 
fait  figurer  parmi  les  faits  qui  privent  du  droit,  mais  ce  n'est  évidem- 
ment qu'une  cause  de  privation  d'exercice. 

Ne  devrait-on  pas  ajouter  d'autres  causes  de  privation  d'exercice 
du  droit  de  vote  ? 

1°  Le  fait  d'être  pourvu  d'un  conseil  judiciaire.  Celui  qui  ne  sait 
pas  diriger  ses  propres  affaires  ne  doit  pas  être  admis  à  diriger  celles 
des  autres.  Déjà  la  loi  du  10  août  1871  en  fait  une  cause  d'inéligi- 
bilité,  de  même  la  loi  du  5  avril  1884; 

2"  Le  fait  d'être  indigent  assisté.  Même  raison,  n'a  pas  su  faire  ses 
affaires  (Autriche-Prusse)  ; 

3°  Le  fait  de  ne  pas  savoir  lire  ou  écrire;  présomption  d'ignorance. 
Dans  quelques  années,  cette  incapacité  paraîtra  une  conséquence 

» 

1.  Pour  les  élections  consulaires  (L.  8  décembre  1883,  art.  2)  d*abord  tonte 
la  liste  pi^cédente,  plus  certaines  condamnations  pour  d'autres  délits  ;  pour 
les  élections  au  conseil  des  prud'hommes,  même  liste  absolument  que  pour 
les  élections  politiques  (L.  1*'  juin  1853,  art.  6). 


LE  DROIT  DE  SUFFRAGE  113= 

logique  de  Tobligation  et  de  la  gratuité  de  rinstruction  primaire  ;  en 
même  temps  ce  sera  un  stimulant  ; 

40  Le  fait  d'être  au  service  d'autrui.  Cette  cause  d'incapacité  existe 
dans  beaucoup  de  législations  étrangères. 

Article  III.  —  Des  conditions  (T exercice  du  droit  de  vote. 

Le  droit  de  vote  s-exerce  dans  les  élections;  il  ne  suffît  pas  au  ci- 
toyen pour  voter  d'avoir  la  capacité  électorale,  il  lui  faut  encore  rem- 
plir au  moins  deux  conditions  :  la  première  est  positive,  il  faut  être- 
inscrit  sur  la  liste  électorale  de  la  commune  où  Ton  vote  ;  la  seconde 
est  négative,  il  faut  n'être  pas  soldat  présent  au  corps,  car  il  y  a  in- 
compatibilité. 

23.  Â.  Inscription  sur  la  liste  électorale.  —  Législa- 
tion de  la  liste  électorale*.  —  L'élection  est  une  opération 
communale  en  principe.  Les  élections  à  la  Chambre  des  députés, 
au  conseil  général^  au  conseil  d'arrondissement  se  font  par  com- 
munes, celles  au  conseil  municipal  se  font  par  communes  ou  par  sec- 
tions électorales  de  communes.  Cette  opération  importante  a  besoin 
d'être  conduite  avec  beaucoup  de  méthode.  Une  des  premières  me- 
sures d'ordre  prises  a  été  la  liste  électorale-  La  liste  électorale  est  le 
catalogue  par  ordre  alphabétique  des  électeurs  d'une  commune  ou 
d'une  section  de  commune.  Elle  sert  :  1°  au  moment  où  elle  est  dressée 
ou  révisée^  à  faire  parmi   les  habitants  de  la  commune  le  triage  de 
ceux  qui  sont  électeurs  et  de  ceux  qui,  pour  une  cause  quelconque,  ne 
le  sont  pas.  Il  y  a  là  une  sorte  de  censure  qui  s'exerce  facilement  à 
l'intérieur  de  chaque  commune  par  des  relations  de  voisinage,  et  qui 
serait  beaucoup  plus  difficile  si  la  liste  devait  être  dressée  pour  une 
circonscription  plus  vaste  que  la  commune  ;  2°  au  moment  du  scrutin, 
à  constater  l'identité  de  l'individu  qui  se  présente  pour  voter;  elle  est 
en  effet  déposée  sur  le  bureau  et  le  nom  de  chaque  votant  est  émargé  ; 
3^  à  déterminer  le  nombre  des  électeurs  inscrits,  ce  qui  est  indispen- 
sable pour  le  calcul  de  la  majorité  au  premier  tour.  Il  faut,  en  effet, 
pour  être  élu,  que  le  candidat  réunisse  les  voix  du  quart  des  électeurs 
inscrits. 
Il  n'y  a  à  l'heure  actuelle,  depuis  la  loi  du  5  avril  1884,  qu'une 

1.  Il  s'agit  uniquement  de  la  liste  électorale  pour  les  élections  politiques  et 
administratives;  il  y  a  des  listes  spéciales  pour  les  élections  des  juges  consu- 
laires et  des  membres  des  conseils  de  prud'hommes  (Y.  L.  8  décembre  1883 
et  L.  i^^  juin  1853)  pour  celles  des  délégués  mineurs  (L.  8  juillet  1890). 

H.  8 


114  LES  DROITS  POLITIQUES 

seule  liste  électorale  dans  chaque  cœnmune  ou  seotion  Rectorale  de 
commune  qui  sert  à  toutes  les  électioiiSy  poMtiqueB.ou  locales ^  Cette 
liste  est  permanente  cme  fois  dressée  dansuve  eonEammie  ou  une  sec- 
tion électorale  de  commune*.  Elle  est  soumise  à  une.  révision  an- 
nuelle. La  liste  revisée  sert  de  base  aux  élections  depuis  le  31  mars 
d'une  année  jusqu'au  31  mars  de  Tannée  suivante. 

Il  y  a  lieu  d'étudier  :  i^  les  conditions  requises  pour  être  inscrit 
sur  la  liste;  2°  l'établissement  et  la  revision  annuelle  de  la  liste. 

24.  lo  Conditions  recpiise»  pour  être  inscrit  sur*  la 
liste  électorale  d'une  commune.  —  Ces  conditions  sont  : 
1*^  d'avoir  la  capacité  électorale,  d'être  électeur p  c'est  un-  délit  de  ré- 
clamer son  inscription  en  dissimulant  une  incapacité  (art.  31  D.  0. 
2  février  1852)  ;  2°  d'avoir  une  attache  légale  avec  la  commune. 

L'attache  légale  avec  la  commune  résulte  indifféremment  de  l'un 
ou  de  l'autre  des  faits  suivants  (L.  5  avril  1884,  art.  14)  : 

a)  Domicile  réel  établi  dans  la  conmiune  avant  le  3!  mars. 

b)  Résidence  de  six  mois  accomplie  dans  la  commune  avant  le 
31  mars. 

c)  Résidence  réelle  établie  avant  le  31  mars  des  fonctionnaires  pu- 
blics et  des  ministres  des  cultes  reconnus  par  l'État,  lorsque  cette  ré- 
sidence est  obligatoire  dans  la  commune.  La  résidence  est  censée 
établie  du  jour  de  la  nomination.  La  qualification  de  fonctionnaire 
public  comprend  ici  tous  les  citoyens  investis  d'un  caractère  public  et 
chargés  d'un  service  permanent  d'utilité  publique,  qu'ils  soient  ou 
non  rétribués  sur  les  fonds  de  l'État.  La  jurisprudence  est  très  large. 

d)  Résidence  établie  dans  la  commune  autant  le  31  mars,  d'un  con- 

1.  Pendant  une  certaine  période,  dépuis  la  loi  du  14  avril  1871  jusqu'à  celle 
du  5  avril  1884,  il  y  eut  deux  listes,  une  pour  les  élections  législatives,  Tautre 
pour  les  élections  locales  (conseil  municipal,  d'arroudissement,  conseil  'géné- 
ral)... La  seconde  liste  exigeait  des  conditions  pins  sévères  de  domicile.  On 
était  parti  pour  établir  cette  dualité  d'une  idée  assez  logique,  c'est  que  quand 
il  s'agit  des  affaires  de  la  France,  peu  importe  en  somme  qu'on  soit  depuis 
longtemps  dans  une  commune  déterminée,  tandis  que  cela  importe  pour  les 
affaires  locales.  Seulement,  il  faut  se  défier  de  la  logique  dans  les  affaires  hu- 
maines... Il  est  arrivé  que  l'établissement  de  ces  deux  Ustes  créait  de  grands 
ennuis  aux  municipalités,  et  une  statistique  a  démontré  que  sur  10.171.000  élec- 
teurs, elle  n'écartait  des  élections  locales  que  257.566.  Le  besoin  de  simpli- 
cité, dont  il  faut  tenir  plus  de  compte  que  de  la  logique,  fit  supprimer  la  dua- 
lité de  liste  (L.  5  avril  1884). 

2.  Le  principe  de  la  liste  permanente  a  été  posé  dans  la  loi  du  2  juillet  1828; 
jusque-là  les  listes  étaient  dressées  à  l'occasion  de  chaque  élection,  ce  qui 
donnait  lieu  aux  plus  grands  abus.  Le  progrès  de  la  permanence  des  listes 
n'est  pas  réalisé  encore  dans  tous  les  pays. 


LE  DROIT  DE  SUFFRAGE  115 

tribuable  inscrit  au  rôle  de  l'année  pour  l'une  des  cpiatre  contribu- 
tions directes  ou  pour  la  prestation  en  nature^  ou  d'un  habiiant  qui, 
sans  être  inscrit,  personnellement  au.  rôle,  compte  dans  la  cote  du 
chef  de  famille  pour  la  prestatioa  en  nature,  ou  d'un  habitant  que 
son  âge  ou  son  état  de  santé  dispensent  de  la  prestation  en  nature», 

e)  Demande  d'inscription  sur  la  liste  faite  par  un  contribuable  non 
résidant,  lorsqu'il  est  inscrit  au  rôle  de  Tannée  dans  la  commune 
pour  Tune  des  quatre  contributions  directes  ou  pour  la  prestation  en 
nature,  ou  demande  faite  par  un  membre  de  la  famille  qui  compte 
dans  la  cote  pour  la  prestation,  sans  être  inscrit  personnellement  au 
rôle.    . 

Tous  ces  faits,  d'où  résulte  l'attache  à  la  commune^  opèrent  de  plein 
droit  et  doivent  entraîner  l'inscription  d'office,  à  l'exception  de  celui 
indiqué  sous  la  lettre  e  qui  suppose  une  demande  de  l'intéreissé. 

Lorsque  ces  faits  sont  connus  ou  prévus  avant  le  A  février,  époque 
où  expire  le  délai  pour  les  réclamations  contre  l'opération  de  revision, 
l'inscription  se  fait  normalement  soit  d'office,  soit  sur  réclamation. 
Lorsque  le  fait  se  produit  entre  le  4  février  et  le  31  mars,  Télecteur  a 
encore  le  droit  de  se  faire  inscrire,  l'art.  14  est  formel;  bien  que  la 
commission  municipale,  qui  seule  peut  faire  Tinscription^  ait  terminé 
sa  tâche,  il  doit  s'adresser  à  elle,  car  elle  subsiste  jusqu'au  31  mars  ; 
si  elle  refuse  ou  néglige  de  répondre,  il  peut  faire  appel  devant  le  juge 
de  paix*. 

Il  est  facile  de  voir  qu'un  même  électeur  peut  avoir  une  attache 
légale  avec  plusieurs  communes.  Il  peut  avoir  son  domicile  dans 
Tune,  une  résidence  de  six  mois  dans  une  autre,  payer  des  impôts 
directs  dans  une  troisième;  il  ne  doit  pas  cependant  exercer  son  droit 
de  vote  pour  une  même  élection  dans  plus  d'une  commune.  Il  y  a 
lieu  de  poser  les  règles  suivantes  :  1*  C'est  un  délit  de  réclamer  son 
inscription  dans  plusieurs  communes  (D.  1852,  art.  21),  mais  on  peut 
se  trouver  inscrit  d  office  dans  plusieurs;  il  suffit,  pour  pouvoir  ré- 
clamer son  inscription  dans  une  nouvelle  commune,  de  justifier  que 
l'on  a  fait  des  diligences  pour  être  rayé  sur  la  liste  de  la  commune  où 
l'on  était  précédemment  inscrit  (Cass.  23  mai  1882;  26  mars  1890); 
2**  C'est  un  délit  de  voter  pour  une  même  élection  dans  plusieurs 
communes  (D.  1852,  art.  34)  ; 

3°  On  fixe  son  choix  par  le  vote  au  premier  tour,  il  n'est  pas 
permis  de  voter  dans  une  autre  commune  au  second  tour. 


1.  Le  juge  de  paix  est  seulement  juge  d'appel  des  décisions  de  la  commissloui 
mais  on  admet  que  Tomission  de  statuer  même  involontaire  de  la  commission 
équivaut  à  décision  de  rejet  et  autorise  l'appel  (Cass.  10  mal  1881J. 


116  LES  DROITS  POLITIQUES 

25. 2°  Établissement  et  revision  annuelle  de  la  liste 
électorale.  —  L'établissement  pour  ]a  première  fois  de  la  liste 
électorale  dans  une  commune  ou  dans  une  section  électorale  de  com- 
mune, est  un  fait  assez  exceptionnel  désormais,  on  se  reportera  aux 
textes  (L.  7  juilletl874,  art.  l®').  Au  contraire,  la  revision  annuelle  e?t 
un  fait  d'importance  capitale  qui  demande  des  développements.  La 
revision  de  la  liste  électorale  commence  dans  chaque  commune  le 
1°'  janvier  de  chaque  année  et  se  termine  le  31  mars.  Elle  passe  par 
quatre  phases  :  une  opération  administrative  de  revision  accomplie 
par  une  commission;  des  réclamations  formées  par  les  intéressés 
contre  cette  opération;  le  jugement  des  réclamations;  la  clôture  de  la 
liste  par  la  commission. 

a)  Opération  administrative  de  revision,  —  Une  commission  dite 
administrative  est  organisée  dans  chaque  commune  ou  section  élec- 
torale de  commune;  elle  est  composée  de  trois  membres  :  le  maire, 
un  délégué  du  préfet,  un  délégué  du  conseil  municipal  (pour  une  sec- 
tion électorale,  le  maire  peut  être  remplacé  par  un  adjoint  ou  un  con- 
seiller municipal;  pour  Paris  et  Lyon,  règles  spéciales,  L.  7  juillet 
1874,  art.  !•').  Du  l'^'  au  10  janvier,  cette  commission  procède  aux 
inscriptions  et  aux  radiations  d'office.  Elle  ajoute  les  électeurs  qui  ont 
acquis  ou  qui  acquerront  les  conditions  requises  avant  le  31  mars,  et 
retranche  les  décédés,  les  incapables,  les  indûment  inscrits  ;  l'électeur 
dont  rinscription  a  été  discutée  est  averti  sans  frais  par  le  maire  et 
convoqué  pour  présenter  ses  observations. 

Un  tableau  indiquant  les  inscriptions  et  les  retranchements  opérés 
est  déposé  le  15  janvier  au  secrétariat  de  la  mairie  et  affiché  le  même 
jour;  il  est  transmis  au  préfet  (art.  2  et  3,  D.  0.  1852). 

Si  le  préfet  estime  que  les  formalités  et  les  délais  prescrits  par  la 
loi  n'ont  pas  été  observés,  il  devra,  dans  les  deux  jours  de  la  réception 
du  tableau,  déférer  les  opérations  de  la  commission  administrative  nu. 
conseil  de  préfecture  du  département,  qui  statuera  dans  les  trois  jours, 
et  fixera,  s'il  y  a  lieu,  le  délai  dans  lequel  les  opérations  annulées  de- 
vront être  refaites  (art.  4). 

Un  délai  de  vingt  jours  à  partir  de  l'affichage  du  tableau  est  ouvert 
pour  les  réclamations  ;  ce  délai  expire  le  4  février. 

h)  Réclamations.  —  Les  réclamations  peuvent  être  faites,  soit  par 
rélecteur  intéressé,  soit  par  des  tiers  électeurs,  soit  par  le  préfet  ou  le 
sous-préfet  (D.  0.  1852,  art.  19).  Elles  doivent  être  formées  dans  les 
vingt  jours  à  compter  de  la  publication  des  listes  (D.  R.  1852,  art.  5; 
L.  7  juillet  1874,  art.  2). 

La  demande  en  inscription  ou  en  radiation  n'est  soumise  à  aucune 
forme  particulière,  il  suffit  d'une  lettre  missive  adressée  au  maire. 


LE  DROIT  DE  SUFFRAGE  117 

Celui-ci  doit  donner  récépissé.  S'il  s'y  refusait,  le  réclamant  réitérerait 
sa  demande  par  exploit  d'huissier. 

L'électeur  intéressé  peut  donner  mandat  à  un  tiers  de  faire  la  ré- 
clamation en  son  nom,  et  il  n'est  point  nécessaire  que  le  mandataire 
soit  lui-même  électeur,  ce  peut  être  une  femme  ou  un  mineur. 

Le  contrôle  de  la  liste  électorale  intéresse  Tordre  public,  de  là  le 
droit  du  préfet  à  former  des  réclamations,  de  là  aussi  le  droit  des  tiers 
électeurs. 

Les  tiers  électeurs  sont  tous  les  électeurs  inscrits  sur  Tune  des 
listes  de  la  circonscription  électorale,  ce  ne  sont  donc  pas  seulement 
les  électeurs  de  la  même  commune,  mais  tous  ceux  qui  éventuellement 
sont  appelas  à  participer  à  une  même  élection,  et  il  faut  prendre  la 
circonscription  la  plus  grande;  actuellement,  elle  se  rencontre  pour 
les  élections  législatives,  c'est  l'arrondissement;  autrefois,  avec  le 
scrutin  de  liste,  c'a  été  le  département.  Il  faut  donc  admettre  qu'un 
électeur  inscrit  sur  une  liste  communale  quelconque  de  l'arrondisse- 
ment a  le  droit  de  contrôler  les  autres  listes  :  il  y  a  là  ce  que  quelques 
arrêts  appellent  une  action  publique,  plus  exactement,  c'est  une  action 
populajis. 

Le  tiers  électeur  qui  a  formé  une  réclamation  acquiert  par  là  même 
ie droit  de  suivre  l'affaire  devant  tous  les  degrés  de  juridiction;  au 
contraire,  le  tiers  électeur  qui  n'a  pas  la  qualité  de  réclamant  ne 
pourrait  pas  intervenir  pour  interjeter  appel  devant  le  juge  de  paix, 
^insi  que  nous  le  verrons  plus  loin.  En  d'autres  termes,  c'est  la  ré- 
clamation formée  dans  les  délais,  qui  seule  conserve  le  droit  du  tiers 
électeur  au  contrôle  de  la  liste  électorale  (Gass.  9  juin  1891).  Il  faut 
en  dire  autant  du  préfet. 

c)  Jugement  des  réclamations,  —  Le  contentieux  des  réclamations 
est  organisé  d'une  façon  judiciaire  ;  il  appartient  en  premier  ressort 
à  une  commission  municipale,  et  en  appel  au  juge  de  paix  avec  possi- 
iilité  de  pourvoi  à  la  cour  de  cassation.  Cela  prouve  que  la  réclama- 
tion est  interprétée  non  pas  comme  un  moyen  d'attaquer  l'opération 
administrative  de  révision  de  la  liste  électorale,  —  cette  opération  ne 
peut  être  attaquée  que  par  le  préfet  et  devant  le  conseil  de  préfecture 
(V.  p.  116)  —  mais  comme  un  moyen  de  faire  valoir  le  droit  indi- 
viduel de  suffrage.  Nous  verrons,  en  effet,  au  contentieux  que  la  pro- 
tection des  droits  individuels,  quand  elle  peut  être  obtenue  sans  Tannu- 
lation  d'un  acte  administratif  entraîne  en  principe  la  compétence 
judiciaire. 

Ce  contentieux  des  réclamations  est,  en  outre,  organisé  de  façon  à 
être  très  rapide  et  sans  frais,  les  actes  judiciaires  sont  dispensés  du 
timbre  et  enregistrés  gratis  (D.  0.  1852,  art.  24).  Nous  verrons  plus 


118  LES  DROITS  POLITIQUES 

tard  que  le  contentieux  des  élections  est  lui  aussi  jugé  rapidement 
et  sans  frais. 

De  la  ûommùsion  municipale.  —  La  commission  municipale  est 
une  véritable  juridiction  spédale  et  temporaire.  Elle  est  composée  : 
1*»  des  membres  -de  la  commission  administrative  qui  a  préparé  la 
liste;  2^  de  deux  autres  délégués  du  conseil  municipa;!.  A  Paris  et  à 
Lyon,  ces  délégué»  sont  remplacés  par  deux  électeurs,  domiciliés  dans 
le  quartier  ou  la  section  et  désignés  par  la  commission  administrative 
elle-même  (L.  7  juillet  1874,  art.  2,  §§  2  et  3). 

Cette  commission  se  trouve  donc  composée  de  cinq  membres,  et  de 
ce  qu'elle  est  une  véritable  juridiction,  la  cour  de  cassation  en  a  conclu 
qu'elle  ne  peut  statuer  valablement  que  si  elle  est  au  complet  de  ces 
cinq  membres,  la  loi  n'en  ayant  pas  autrement  ordonné  (Gass.  11  avril 
1888;  20  mai  1890). 

La  loi  du  15  mars  1849,  art.  8^  recommande  de  statuer  dans  un 
délai  de  cinq  jours.  Ni  la  procédure,  ni  la  forme  des  décisions  ne 
sont  réglées  par  la  loi,  mais  il  faut  autant  que  possible  appliquer  les 
règles  de  la  procédure  judiciaire,  par  suite  les  décisions  doivent  être 
écrites  en  minute  et  motivées. 

Les  décisions  doivent  être  notifiées  dans  les  trois  jours  aux  parties 
intéressées,  par  écrit  et  à  domicile,  par  les  soins  de  l'administration 
municipale  (L.  1874,  art.  4,  §  2). 

De  l'appel  devant  le  juge  de  paix  [D.  0.  1852,  art.  21  ;  L.  1874, 
art.  4,  §  2).  —  Appel  peut  être  formé  devant  le  juge  de  paix  du  canton, 
soit  des  décisions  de  la  commission  municipale,  soit  des  omissions  de 
statuer  qui  résultent  du  fait  de  l'administration  et  qui  dès  lors  sont 
assimilables  à  une  décision  de  rejet. 

L'appel  doit  être  formé  dans  le  délai  de  cinq  jours  à  partir  de  la 
notification,  il  est  formé  par  simple  déclaration  au  greffe.  Le  mot 
«  déclaration  :»  signifie  que  l'appelant  doit  comparaître  en  personne  ou 
par  un  fondé  de  pouvoir  spécial,  une  lettre  missive  serait  insuffisante. 
L'appel  peut  être  formé,  disent  les  textes,  parles  parties  intéressées^ 
Ce  sont  : 

1<*  L'électeur  dont  l'inscription  ou  la  radiation  sont  poursuivies, 
alors  même  que  la  réclamation  devant  la  commission  municipale 
n'aurait  pas  été  formée  par  lui  ; 

2«»  Les  tiers  électeurs  de  la  même  circonscription  électorale  à  con- 
dition qu'ils  aient  la  qualité  de  réclamants;  il  n'est  pas  nécessaire 
qu'ils  aient  figuré  dans  l'instance  devant  la  commission  municipale,, 
mais  il  est  nécessaire  qu'ils  aient  formé  une  réclamation  pour  conserver 
leur  droit  de  contrôle  de  la  liste  électorale  (Cass.,  3  juin  1891)  (V. 
p.  117). 


I-E  DROIT  DE  SUFFRAGE  119 

Même  solution  pour  le:préfet  ou  le  «ous-préfet  K 

c  Le  jugede  paix  statuera  jdaas  l<e8»dijc  joues,  sans  frais  ni  formes 
de  procédure, jet  <sur  BiiopAB «vartiflsement  donné  trois  jours  àl*avance 
à  toutes  les  paoTties  .inténesaées  :»  (D.  0.  1852,  art.  22).  Il  faut  en- 
tendre encore  iei  par  parties  intéressées^  d'une  part,  l'électeur  dont 
rinscription  on  la  xadiaiioii  sont  demandées,  d'autre  part,  les  récla^ 
monts. 

Les  questions  d'état,  les  questions  d'interprétation  d'actes  admi- 
nistratifs, les  questions  subordonnées  au  résultat  de  poursuites  crimi* 
nellesou  correctionnelles  forment  question  préjudicielle  devant  le  juge 
depaixetdoivent  êtreTenvoyées  par  lui  devant  Tautorité  compétente  si 
elles  sont  vraiment  relatives  à  l'affaire  et  susceptibles  de  donner  lieu  à 
un  débat  sérieux. 

«  Le  juge  de  paix  donnera  avis  des  infiirmations  par  lui  prononcées 
dans  les  trois  jours  de  la  décision  i>  (D.  R.  1852,  art.  6). 

Du  pourvoi  en  cassation.  —  La  décision  du  juge  de  paix  est  en 
dernier  ressort,  mais  elle  peut  être  déférée  à  la  cour  de  cassation. 
Le  pourvoi  n'est  reœvabk  que  s'il  est  formé  dans  les  dix  jours  de 
la  notification  de  la  décision,  il  n'est  pas  suspensif.  Il  est  formé, 
par  simple  requête  dénoncée  aux  défendeurs  dans  les  dix  jours  qui 
suivent.  Il  est  dispensé  de  Tintermédiaire  d'un  avocat  à  la  cour 
et  jugé  d'urgence  sans  frais  ni  consignation  d'amende.  Les  pièces  et 
mémoires  fournis  par  les  parties  sont  transmis  sans  frais  par  le  gref- 
fier de  la  justice  de  paix  au  greffier  de  la  cour  de  cassation;  la 
chambre  des  requêtes  de  la  cour  de  cassation  statue  définitivement 
sur  le  pourvoi  (D.  0.  2  février  1852,  arL  23). 

Si  la  décision  du  juge  de  paix  est  cassée^  l'affaire  est  renvoyée  de- 
vant le  juge  d'un  autre  canton. 

Peuvent  former  le  pourvoi  :  1»  l'électeur  intéressé  alors  même 
qu'il  n'aurait  pas  été  partie  devant  le  juge  de  paix,  alors  même  qu'il 
n'aurait  pas  la  qualité  de  réclamant  ;  2°  le  tiers  électeur,  le  préfet  et 
le  sous-préfet  lorsqu'ils  ont  la  qualité  de  réclamant^. 

1.  Les  réclamants  qui  veulent  faire  appel  sans  avoir  figuré,  c'est-à-dire  sans 
avoir  été  parties  devant  la  commission  municipale,  ont  besoin  de  connaître 
la  décision  de  cette  commission  ;  ils  doivent  la  demander  et  elle  ne  peut  pas 
leur  être  refusée.  En  cas  de  refus,  le  délai  pour  l-appel  courrait  du  31  mars. 
Pour  éviter  toute  difficulté  à  ce  sujet,  une  circulaire  ministérielle  du  25  jan- 
vier 1888  a  invité  les  maires  à  rendre  publiques  immédiatement  les  décisions 
de  la  commission  municipale. 

2.  La  jurisprudence  a  exigé  pendant  longtemps  que  les  tiers  électeurs  et  le 
préfet  eussent  été  parties  devant  le  juge  de  paix  pour  pouvoir  former  le  pour- 
voi. Mais  elle  semble  s'éloigner  de  cette  formule  et  se  rapprocher  de  celle  que 
nous  donnons.  Un  premier  pas  a  été  fait  par  un  arrêt  du  4  avril  1883  où  la 


■■^:?^y. 


■      V 


120 


LES  DROITS  POLITIQUES 


Contre  les  décisions  du  juge  de  paix  rendues  contradictoirement, 
il  n'y  a  point  d'autre  voie  de  recours  que  le  pourvoi  en  cassation.  On 
s'accorde  à  reconnaître  que  la  tierce  opposition  et  la  requête  civile  sont 
impossibles.  Que  si  la  décision  du  juge  de  paix  a  été  rendue  par  défaut, 
les  principes  conduisent  à  admettre  la  voie  de  Topposition,  et  même, 
dans  ce  cas,  le  pourvoi  en  cassation  ne  serait  pas  recevable. 

d)  Clôture  des  listes  électorales.  —  Le  31  mars  de  chaque 
année,  la  commission  administrative  opère  toutes  les  rectifications 
régulièrement  ordonnées  et  arrête  définitivement  la  liste  électorale 
de  la  commune  (0.  R.  1852,  art.  7;  L.  7  juillet  1874,  art.  1*^). 

Rectifications  au  cours  de  t année.  —  «  Lalis*e  électorale  reste  jus- 
qu'au 31  mars  del'annéesuivante  telle  qu'elle  a  été  arrêtée,  sauf  néan- 
moins les  changements  qui  y  auraient  été  ordonnés  par  décision  du 
juge  de  paix  *■  et  sauf  aussi  la  radiation  des  noms  des  électeurs  décédés 
ou  privés  des  droits  civils  ou  politiques  par  jugement  ayant  force  de 
chose  jugée  »  (D.  R.  1852,  art.  8). 

TABLEAU  RÉCAPITULATIF  DES  DÉLAIS  •. 


OPÉRATIONS 

KOIBRE  Dl  JOURS 

TERME  NORIiL  DES  DÊUIS 

Opération  de  rectification 

10 
4 
1 

20 

5 
3 
5 

10 
3 

10 

10  janvier 

14  — 

15  — 

4  février 

9     — 
12      — 
n     — 

27      — 
2  mars  ou  l*»" 
12    —     ou  U 
31  mars 

Préparation  du  tableau  rectificatif 

Publication  de  ce  tableau  

Délai  ouvert  aux  réclamations 

-    pour  décision  des  commissions  muni- 
cipales  

—  pour  notification  desdites 

—  appel  devant  le  juare  de  paix 

—  pour  décision  dudit 

—  pour  notification  du  jugement  dudit. 

—  pour  pourvoi  en  cassation 

Clôture  définitive 

cour  de  cassation  admettait  à  former  pourvoi  un  tiers  électeur  qui  avait  pro- 
voqué une  radiation  devant  la  commission  municipale,  puis  n'avait  pas  été 
partie  en  appel.  Un  second  pas  a  été  fait  par  Tarrêt  de  cassation  du  3  juin 
1891,  cité  plus  haut  (p.  117),  qui  semble  bien  poser  en  principe  que  la  qualité 
de  réclamant  une  fois  acquise,  donne  le  droit  d'intervenir  à  tous  les  degrés 
de  juridiction. 

1.  11  s'agit  des  décisions  rendues  tardivement  par  le  juge  de  paix,  mais 
sur  des  appels  formés  dans  les  délais  (V.  toutefois  p.  115,  à  propos  des  faits  qui 
surviennent  entre  le  4  février  et  le  31  mars). 

2.  Bulletin  du  Ministère  de  l'Intérieur^  1885,  p.  287.  —  Les  délais  imposés 
aux  parties  pour  réclamation,  appel,  pourvoi  en  cassation,  sont  seuls  prescrits 
à  peine  de  nullité  ,*  les  délais  imposés  aux  autorités  et  juridictions  sont  pu- 


H' 


LE  DROIT  DE  SUFFRAGE  121 

Conservation  et  communication  des  listes  électorales.  —  «  Les  mi- 
Qutes  des  listes  électorales  seront  réunies  en  un  registre  et  con- 
servées dans  les  archives  de  la  commune.  Tout  électeur  pourra  en 
prendre  communication  et  copie  »  (L.  7  juill.  1874,  art.  4,  §  3). 
Copie  est  déposée  au  secrétariat  général  de  la  préfecture. 

26.  B.  Cause  d'incompatibilité  résultant  de  la  qualité 
de  soldat  présent  au  corps  (L.  15  juillet  1889,  art.  9).  — 
Les  militaires  et  assimilés  de  tous  grades  et  de  toutes  armes  des 
armées  de  terre  et  de  mer,  ne  prennent  part  à  aucun  vote  quand  ils 
sont  présents  à  leur  corps,  à  leur  poste  ou  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions.  Les  assimilés  sont  les  non-combattants  qui  font  cependant 
partie  de  Tarmée  :  pour  l'armée  de  terre,  fonctionnaires  de  l'inteA- 
dance,  officiers  d'administration,  médecins,  pharmaciens  et  vétéri- 
naires militaires»  chefs  de  musique,  adjoints  du  génie  et  gardes 
d'artillerie,  archivistes  d'état-major,  interprètes  militaires,  etc.  ;  pour 
l'armée  de  mer,  corps  du  génie  maritime,  ingénieurs  hydrographes, 
corps  du  commissariat  de  la  marine,  etc. 

Ceux  qui,  au  moment  de  l'élection,  se  trouventen  résidence  libre  % 
en  non  activité,  ou  en  congés  les  officiers  et  assimilés  qui  sont  en 
disponibilité  ou  dans  le  cadre  de  réserve  peuvent  voter  dans  la  com- 
mune sur  la  liste  de  laquelle  ils  sont  régulièrement  inscrits. 

Le  fait  d'être  soldat  présent  au  corps  n'empêche  pas  en  effet  d'être 
inscrit  sur  la  liste;  il  empêche  de  voter,  quoique  inscrit. 

Le  motif  de  cette  incompatibilité  est  facile  à  déduire  du  caractère 
de  la  discipline  militaire.  D'une  part,  cette  discipline  serait  compro- 
mise par  l'introduction  de  la  politique  dans  l'armée;  d'autre  part,  elle 
compromettrait  la  liberté  du  vote.  Mais  il  est  curieux  de  voir  combien, 
par  notre  conception  moderne  de  la  séparation  de  l'élément  civil  et  de 
l'élément  militaire,  nous  sommes  éloignés  de  la  conception  antique, 
où,  au  contraire,  le  peuple  en  armes  constituait  justement  les  comices 
(Constitution  de  Servius  Tullius). 

§  2.   —  DROIT   d'éligibilité 

lo  Jouissance  du  droit  d^ éligibilité 

27.  D'ordinaire,  on  étudie  le  droit  d'éligibilité  à  propos  de  chaque 

rement  réglementaires.  S'ils  ne  sont  pas  observés,  ils  entraînent  des  retards. 
Mais,  dans  tous  les  catt,  la  date  do  la  clôture  est  immuable,  sauf  rectifica- 
tion pour  les  solutions  retardées. 
1.  Cette  situation  est  spéciale  au  corps  de  la  marine. 


122  LES  DROITS  POLITIQUES 

«spèee  d'élection  ;  sans  renoncer  à  eette  méthode,  nous  ajoutons  ici 
une  étude  d'ensemble;  il^est  naturel  qu'un  droit  individuel  soit  étudié 
à  propos  de  l'individu. 

Il  y  a  lieu  de  se  préoccuper,  pour  le  droit  d'éligibilité,  des  trois 
mêmes  questions  que  pour  le  droit  de  vote  :  de  la  jouissance  du  droite 
de  l'incapacité  ou  inéligibilité  qui  résulte  de  la  perte  de  la  jouissance 
ou  de  l'exercice  du  droite  et  des  conditions  d'exercice  du  droit. 

La  jouissance  du  droit  d'éligibilité  appartient  en  principe  à  tons 
ceux  qui  ont  le  droit  de  vote,  l'un  emporte  l'autre;  cependant,  il  faut 
signaler  le  cas  de  l'étranger  naturalisé  qui  acquiert  immédiatement 
le  droit  de  vote,  et  n'acquiert  le  droit  d'éligibilité  aux  Chambres 
que  dix  ans  après  le  décret  de  naturalisation  (L.  26  juin  1889). 
A  part  cette  restriction,  le  droit  d'éligibilité  appartient  à  tout  individu 
mâle,  Français  d'origine,  ou  par  le  bénéfice  de  la  loi  ou  par  natura- 
lisation ;  ni  les  étrangers  ni  les  femmes  françaises  ne  sont  éligibles. 
Quant  aux  indigènes  d'Algérie  et  des  colonies,  ils  sont  éligibles  dans 
la  mesure  où  il  sont  électeurs  (V.  plus  haut  p.  105). 

2°  De  Vincapacité  ou  inéligibilité 

28.  L'inéligibilité  provient  soit  de  la  perte  de  la  jouissance,  soit  de 
la  perte  de  l'exercice  du  droit.  Dans  les  deux  cas,  elle  produit  le  même 
résultat.  Si  la  cause  d'inéligibilité  existe  au  moment  de  l'élection, 
celle-ci  doit  être  annulée.  Si  elle  survient  après  1  élection,  l'élu  doit 
être  exclu  de  l'assemblée  dont  il  a  été  nommé  membre  (D.  2  février 
18S2,  art.  28;  L.  10  abtt  1871,  art.  18;  L.  5  avril  1884,  art.  36).  On 
comprendrait  mal,  en  eflfét,  que  celui-là  continuât  à  siéger,  qui,  si 
l'élection  était  faite  au  moment  même,  serait  inéligible.  Lorsque 
l'exclusion  est  motivée  par  une  condamnation  entraînant  perte  de  la 
jouissance  du  droit,  on  dit  qu'il  y  a  indignité. 

29.  A.  Inéligibilité  par  suite  de  privation  de  la 
jouissance  du  droit.  —  Ceci  se  rencontre  dans  le  cas  de  con- 
damnation criminelle  ou  correctionnelle,  déclaration  de  faillite  ou 
liquidation  judiciaire,  destitution  d'emploi.  Il  faut  se  reporter  à  ce 
qui  a  été  dit  du  droit  de  TOte  (p.  111).  En  principe,  tout  jugement  qui 
fait  perdre  le  droit  de  vote  fait  perdre,  et  dans  la  même  proportion, 
le  droit  d'éligibilité.  Il  faut  ajouter  seulement  l'indication  de  certains 
cas  où  le  droit  d'éligibilité  est  perdu,  alors  que  le  droit  de  vote  ne 
l'est  pas.  Ainsi,  depuis  la  loi  du  4  mars  1889,  les  liquidés  judiciaires 
sont  déclarés  inéligibles  alors  qu'ils  peuvent  voter;  de  même,  les 
faillis  concordataires  ou  déclarés  excusables  sont  déclarés  inéligibles. 


LE  DROIT  DE  SUFFRAGE  123 

alors  que  le  droit  de  vote  peut  leur  être  conservé  par  jugement. 

Les  membres  des  familles  ayant  régné  en  France  ont  été  frappés 
d'une  iûéligibîlité  qui  est  également  une  véritable  privation  de  la 
jouissance  du  droit  (V.  L.  22  juin  1886). 

Ënfiny  sont  inéligibles  au  conseil  général  pendant  trois  ans,  les 
conseillers  généraux  condamnés  pour  avoir  pris  part  à  une  réunion 
illégale  du  conseil  ou  à  une  conférence  interdépartementale  dissoute 
(L.  10  août  1871 ,  art.  34,  *§  2,  et  91,  §  2).  —  De  même,  est  inéligible 
au  conseil  général  pendant  un  an,  le  conseiller  général  déclaré 
démissionnaire,  pour  avoir  refusé  sans  excuse  valable  de  remplir  une 
fonction  qui  lui  avait  été  dévolue  par  la  loi  ;  inéligibilité  de  même 
ordre  pour  le  conseiller  d^rrondissement  et  pour  le  conseiller  muni- 
cipal dans  les  mêmes  conditions  (L.  7  juin  1873). 

30.  B.  Inéligibilité  par  suite  de  privation  de  l'exer- 
cice du  droit.  —  Les  causes  d'inéligibili té  sont  ici  les  suivantes  : 
minorité,  interdiction,  secours  reçus  de  l'assistance  publique,  fait 
d'être  domestique  attaché  à  la'personne,fait  d*être  investi  d'une  fonc- 
tion publique.  Ces  causes  n'opèrent  pas  toutes  pour  toutes  les  élections; 
les  exceptions  seront  indiquées. 

a)  Minorité,  —  Pour  tous  les  mandats  électoraux,  la  majorité  est 
en  principe  fixée  à  25  ans  (Chambre  des  députés,  conseil  général, 
conseil  d'arrondissement,  conseil  municipal).  Exceptionnellement, 
pour  le  Sénat  elle  est  fixée  à  40  ans.  La  majorité  doit  être  acquise  au 
jour  de  l'élection. 

b)  Jnterdiotion.  —  L'interdiction  civile  est  certainement  une  cause 
d -inéligibilité  pour  toutes  lesélections  (Arg.  D.  2  février4852,  art,  15). 

c)  Demi-interdiction. —  Cette  cause  d'inéligibilité  n'existe  que  pour 
le  conseil  général  (art.  7,  L.  10  août  1871)  et  pour  le  conseil  municipal 
(L.  5  avril  1884,  art.  32)  ;  elle  n'existe  ni  pour  la  Chambre  des  députés 
et  le  Sénat,  ni  pour  le  conseil  d'arrondissement,  et  c'est  fâcheux. 

d)  Assistance  publique,  —  Cette  cause  d'inéligibilité  n'existe  que 
pour  le  conseil  municipal  (art.  32,  L,  5  avril  1884).  Il  y  a  deux  caté- 
gories :  1^  ceux  qui  sont  dispensés  de  subvenir  aux  charges  commu- 
nales. Il  faut  qu'il  soit  intervenu  une  décision  du  conseil  municipal 
établissant  la  dispense  (L.  21  avril  1832,  art  18);  en  outre,  il  faut 
qu'il  s'agisse  de  diarges^exclusivement  communales,  comme  les  presta- 
tions en  nature. 

2»  Ceux  qui  sont  secourus  par  les  bureaux  de  bienfaisance  ;  il  suffit 
que  le  secours  existe  au  moment  de  l'élection . 

e)  Fait  d'être  domestique  eœchisivement  attaché  à  la  personne,  — 
Toutes  nos  lois  municipales,  depuis  celle  du  22  décembre  1789,  ont 


124  LES  DROITS  POLITIQUES 

contenu  une  disposition  analogue  ;  mais  celle  du  5  avril  1884,  art.  32 
Ta  mieux  précisée.  Elle  a  ajouté  le  mot  :  exclusivement.  On  n'a  ja- 
mais considéré  comme  inéligibles  les  régisseurs,  intendants,  contre- 
maîtres, précepteurs,  secrétaires,  etc.  Cette  cause  d'inéligibilité 
n'existe  que  pour  les  élections  municipales. 

f)  Fonctions  publiques,  —  L' inéligibilité  résultant  de  la  fonction 
peut  être  de  deux  sortes  : 

Elle  peut  èire  absolue,  c'est-à-dire  rendre  le  fonctionnaire  inéligible 
dans  toutes  les  circonscriptions  ;  elle  peut  être  simplement  relative, 
c'est-à-dire  rendre  le  fonctionnaire  inéligible  seulement  dans  la  cir- 
conscription où  il  exerce  sa  fonction. 

I.  Inéligibilité  absolue  résultant  de  la  fonction  ou  qualité,  —  Il  n'y 
a  qu'un  cas  d'inéligibilité  absolue  de  cette  espèce,  c'est  celle  qui  résulte 
de  la  qualité  de  militaire  en  activité  de  service.  Elle  a  pour  but  d'é- 
carter la  politique  de  l'armée,  elle  est  corrélative  à  l'impossibilité  de 
voter  que  nous  avons  vue  plus  haut  (p.  121). 

Cette  cause  d'inéligibilité  existe  actuellement  pour  toutes  les  élec- 
tions :  pour  la  Chambre  des  députés  (L.  30  novembre  1876,  art.  7)  ;  pour 
le  Sénat  (L.  9  décembre  1884,  art.  5),  mêmes  dispositions,  sauf  que 
sont  exceptés  les  maréchaux  de  France  et  les  amiraux;  pour  le  conseil 
municipal  (L.  5  avril  1884,  art.  31).  Par  une  véritable  incohérence,  la 
cause  d'inéligibilité  n'existait  pas  pour  les  élections  au  conseil  général 
et  au  conseil  d'arrondissement,  il  n'existait  qu'une  inéligibilité  relative 
à  l'égard  de  certains  officiers  généraux  ;  mais  Tinéligibilité  absolue  a 
été  introduite  par  une  loi  du  23  juillet  1891.  L'incapacité  ne  frappe 
que  les  militaires  en  activité  de  service;  par  conséquent,  elle  ne  frappe 
ni  ceux  qui  sont  dans  la  réserve  ni  ceux  qui  sont  dans  la  territoriale. 
Elle  ne  frappe  pas  non  plus  les  officiers  placés  dans  la  seconde  section 
du  cadre  de  l'état-major  général,  ni  ceux  qui  ont  cessé  d'être  em- 
ployés activement  tout  en  étant  maintenus  dans  la  première  section 
pour  avoir  commandé  en  chef  devant  l'ennemi  ;  ni  les  officiers  ren- 
voyés dans  leurs  foyers  en  attendant  la  liquidation  à  laquelle  ils  ont 
droit  acquis.  Elle  frappe  les  militaires  en  disponibilité  ou  en  non-ac- 
tivité. 

II.  Inéligibilité  relative  résultant  de  la  fonction  ou  qualité,  —  Elle 
a  pour  raison  d'être  la  crainte  des  abus  d'autorité  qui  pourraient  vicier 
l'élection.  Cette  matière  de  Tinéligibilité  relative  se  trouve  dissémi- 
née dans  les  textes  suivants  :  Pour  le  Sénat,  loi  du  2  août  1875,  art. 
21  ;  pour  la  Chambre  des  députés,  loi  du  30  novembre  1875,  art.  12; 
pour  les  conseils  généraux,  loi  du  10  août  1871,  art.  8;  pour  les  con- 
seils d'arrondissement,  loi  du  22  juin  1833,  art.  5,  et  décret  du  9  juil- 
let 1848  combinés;  pour  les  conseils  municipaux,  loi  du  5 avril  1884, 


LE  DROIT  DE  SUFFRAGE  4 '25 

art.  33.  Du  rapprochement  de  ces  textes  qui,  jusqu'à  présent,  semble 
n'avoir  pas  été  fait,  il  résulte  des  incohérences  fâcheuses  ;  la  loi  du  23 
juillet  1891  en  a  fait  disparaître  quelques-unes,  mais  seulement  pour 
les  élections  au  conseil  général  et  au  conseil  d'arrondissement,  et  en- 
core pas  toutes  ;  la  matière  aurait  évidemment  besoin  d'une  refonte 
législative.  En  attendant,  l'interprète  est  lié  par  les  textes,  car  les  in- 
capacités sont  de  droit  étroit. 

Il  n'est  cependant  pas  impossible  d'indiquer  quelques  lignes  géné- 
rales. Il  faut  partir  de  cette  idée  très  simple  qu'un  fonctionnaire  ne 
doit  pas  pouvoir  être  élu  dans  une  circonscription,  lorsque  sa  fonction 
lui  donne  autorité  sur  les  électeurs  de  cette  circonscription.  Seulement 
on  ne  considère  en  général  la  fonction  comme  dangereuse  que  lors- 
qu'elle donne  autorité  sur  tous  les  électeurs  de  la  circonscription  élec- 
torale, non  pas  lorsqu'elle  donne  autorité  seulement  sur  une  partie. 
Ainsi,  les  fonctionnaires  chargés  de  services  régionaux  ou  départe- 
mentaux sont  inéligibles  dans  les  élections  dont  les  départements  et 
arrondissements  de  leur  ressort  constituent  les  circonscriptions  élec- 
torales; les  fonctionnaires  communaux  sont  inéligibles  dans  la  com- 
mune; mais  les  fonctionnaires  communaux  ne  sont  pas  inéligibles 
dans  les  élections  dont  le  département  ou  1- arrondissement  sont  les 
circonscriptions  électorales. 

On  ne  considère  pas  non  plus  la  qualité  du  fonctionnaire  comme 
dangereuse,  lorsqu'un  grand  fonctionnaire  se  présente  à  une  élection 
de  petite  importance  comme  une  élection  municipale  ;  nombre  de  fonc- 
tionnaires régionaux  ou  départementaux  ne  sont  pas  inéligibles  au 
conseil  municipal  dans  leur  ressort. 

Enfin,  il  y  a  une  différence  à  noter  entre  l'effet  de  la  fonction  quand 
il  s'agit  d'élections  à  la  Chambre  des  députés  ou  au  Sénat^  et  son 
effet  dans  les  élections  départementales  ou  communales.  Dans  le  pre- 
mier cas,  rinéligibilité  se  prolonge  pendant  six  mois  au  delà  de  la 
cessation  de  la  fonction  (L.  2  août  4875,  art.  21  ;  L.  30  novembre  1875, 
art.  12);  dans  le  second  cas,  elle  cesse  avec  la  fonction. 

lo  Fonctionnaires  régionaux.  —  Les  fonctionnaires  régionaux  sont  ceux 
qui  ont  autorité  sur  plusieurs  départements;  il  y  en  a  aussi  dans  les  co- 
lonies. Rigoureusement,  ces  fonctionnaires  devraient  être  inéligibles  à 
toutes  les  élections,  quelles  qu'elles  soient,  faites  dans  la  région;  on 
verra  qu'il  y  a  quelques  exceptions  :  Archevêque  :  inéligibilité  universelle, 
excepté  pour  conseil  d'arrondissement.  —  Premier  président  de  cour 
d'appel,  présidents  de  chambres,  membres  des  parquets  des  cours  d'appel  : 
inéligibilité  universelle  depuis  la  loi  du  23  juillet  1891  ;  avant,  le  premier 
président  et  les  présidents  de  chambre  n'étaient  pas  inéligibles  au  con- 
seil général  ni  au  conseil  d'arrondissement,  et  les  membres  du  parquet 


126  LES  DROITS  POLITIQUES 

n'étaient  pas  inéligibles  au  conseil  d'arrondissements  —  Recteucs  d'aca- 
démie :  inéligibilité  universelle,  sauf  pour  conseils  d'arrondissement  et 
conseils  municipaux,  car  dans  ce  dernier  cas  on .  ne  peut  pas  les  com- 
prendre sous  Texpression  instituteurs  publics  de  l'art.  33,  n©  6,  L.  5  avril 
1884,  —  Conservateurs  et  inspecteurs  des  forêts  :  inéligibilité  universelle. 
—  Ingénieurs  des  mines  :  inéligibles  au  conseil  général  seulement. 

2^  Fonctionnaires  départementauœ  ou  eoloniauœ.  —  Préfets,  sous-préféts, 
secrétaires  généraux,  conseillers  de  préfectures  ;  gouverneurs,  directeurs 
de  l'intérieur  et  secrétaires  généraux  des  colonies  :  inéligtbilité  universelle. 
Notez  que  les  sous-préfets  sont  inéligibles  dans  tout  le  département,  bien 
qu'ils  n'exercent  que  dans  un  arrondissement,  ils  sont  identifiés  avec  le 
préfet.  Les  membres  du  conseil  privé  dans  les  colonies  sont  inéligibles 
aux  fonctions  municipales.  —  Inspecteurs  d'académie  :  inéligibilité  uni- 
verselle, sauf  conseil  d'arrondissement  et  conseil  municipal.  —  Évêques 
et  vicaires  généraux  :  inéligibilité  absolue,  sauf  pour  conseil  d'arrondis- 
sement. —  Ingénieurs  départementaux  :  inéligibilité  universelle,  r-  Agents 
voyers  en  chef  :  inéligibles  au  Sénat,  à  la  Chambre  des  députés-  et  au 
conseil  municipal.  —  Directeurs  des  contributions  directes  et  indirectes, 
de  l'enregistrement  et  des  domaines,  des  postes,  trésoriers-payeurs  géné- 
raux :  inéligibilité  universelle,  sauf  élection  municipale.  —  Directeurs  de 
manufactures  de  tabac  :  inéligibles  au  conseil  général.  — Employés  de  pré- 
fecture et  sous-préfecture  :  inéligibles  aux  élections  communales  et  au 
conseil  d'arrondissement, 

3°  Fonctionnaires  d'arrondissement,  —  Les  présidents,  vice-présidents, 
juges  titulaires,  juges  d'instruction  et  membres  du  parquet  des  tribunaux 
de  première  instance  :  inéligibilité  universelle,  sauf  pour  le  conseil  d'arron- 
dissement*. —  Les  inspecteurs  de  l'enseignement  primaire  :  inéligibilité 
universelle,  saui^pour  conseil  d'arrondissement  et  conseil  municipal.  — Les 
ingénieurs  d'arrondissement  :  inéligibilité  universelle.  — Les  agents  voyers: 
inéligibilité  universelle,  sauf  au  conseil  général  et  au  conseil  d'arrondis- 
sement. —  Receveurs  particuliers  des  finances,  agents  de  tous  ordres  em- 
ployés à  l'assiette,  à  la  perception  et  au  recouvrement  des  contributions 
directes  ou  indirectes  et  au  paiement  des  dépenses  publiques  de  toute 
nature  ;  inéligibilité  universelle,  sauf  pour  conseil  municipal,.  —  Vérifica- 
teur des  poids  et  mesures  :  inéUgibililé  au  conseil  général  seulement. 

^° Fonctionnaires  cantonaux,  —  En  principe,  il  n'y  a  pour  eux  inéligibilité 
ni  à  la  Chambre  ni  au  Sénat.  —  Juges  de  paix  (l'incapacité  ne  frappe  pas 
les  suppléants)  ;  inéligibles  seulement  au  conseil  général  et  aux  élections 
communales*.  —  Commissaires  de  police  et  agents  de  police  :  ne  sont  iné- 
ligibles qu'au  conseirgénéral  et  au  conseil  municipal.  —  Ministres  des  dif- 
férents cultes  :  inéligibles  au  conseil  général  seulement.  —  Les  agents 


1.  Le  projet  de  loi  du  23  juillet  1891  établissait  rinéligibiUté.  Cette  disposi- 
tion n'a  pas  été  votée 

2.  Le  projet  de  loi  du  23  juillet  1891  les  rendait  inéligibles  au  conseil  d'ar- 
rondissement. Cette  disposition  n'a  pas  été  votée. 


LE  DROIT  DE  S3DFFRA6B.  127- 

voyars  :  iaéligibles  au  conseil  municipal  seulement.  Les  agenl&xles  eaux 
et  forêl»  :  inéligibles  au  conseil  général  seulement,  -r  Les  ageniS'd*a»siette 
de  perception  ou  de  recouvpemeat  des  impôts  directs  ou  indireots,  per- 
cepleur,  contiôleur,  employés  des  cb^oits  réunis  :  inéligible»  au  conseil 
général  et  au  conseil  d'arrondissement  seulement,  avec  cette  observation» 
que  le  percepteur  est  inéligibls  au  conseil  municipal  dans  les  communes 
où  il  fait  fonction  de  receveur  municipal. 

5°  Fonctionnaires  communaux,  —  Ils  sont  inéligibles  seulement  aux 
élections  communales.  Ministres  des  cultes.  *-  Instituteurs  publics.  — 
Comptables  des  deniers  communaux.  —  Agents  salariés-  delà  commune, 
parmi  lesquel»  ne  sont  pas  compris. ceux  qui,  étant  fonctionnaires  publics 
ou  exerçant  une  profession  indépendante,  ne  reçoiivent!  une  indemnité  de 
la  commune  qu'à  raison  des  services  qu'ils  lui  rendent  dans  Fexereice  de 
cette  profession  :  médecins,  avoués,  avocats,  arcbitectes  de  la  commune; 
il  y  avait  discussion  avant  la  loi  de  1884  (Art^  33  in  fine). 

Appendice,  —  L'incompatibilité 

31.  L'incompatibilté  doit  être  rapprochée  de  rinéligihilité. 

L'incompatibilité,  est  VincçLpacitéj  non  pas  d- être  élu,  maig  de  con- 
server Le  mandat  après  V élection^  si  une  certaine  situation  de  fait 
est  maintenue.  C'est  donc,  en  un  certain  sens,,  une  ineapadtè.  par 
privation  de  Texereice,  du  droit,  et  à  ee  point  de  vue  il  y  a  grande 
parenté  avec  Tinéligibilité.  Cette  parenté  est  tellement  grande  que  le 
même  fait  est  envisagé  par  la  loi  tantôt  comme  inéligibilitéj  tantôt 
comme  incompatibilité  ;  ainsi  le  fait  d'être  employé  salarié  de  la 
commune,  est  considéré  comme  une  cause  d'inélîgibilité  par  la  loi 
municipale,  tandis  que  le  fait  d'être  employé  salarié  du  département 
n'est  envisagé  par  la  loi  départementale  que  comme  une  cause  d'in- 
compatibilité avec  le  mandat  de  conseiller  général. 

Mais,  en  revanche,  l'incompatibilité  diffère  de  Tinéligibilité  :  l""  en 
ce  qu'elle  n'opère  qu'après  l'élection  ;  elle  n'empêche  pas  d'être 
élu  ;  2"  en  ce  que  au  moment  où  elle  opère,  elle  ne  fait  pas  perdre 
de  plein  droit  le  mandat  électoral,  elle  fait  cesser  une  situation  de 
fait  fâcheuse^  mais  pas  nécessairement  par  la  perte  du  mandat.  Ainsi, 
dans  le  cas  spécial  où  l'incompatibilité  résulte  d'une  fonction  publique, 
son  efifet  est  de  mettre  le  fonctionnaire  élu  dans  l'obligation  d'optep 
dans  un  certain  délai  entre  son  mandat  et  sa  fonction. 

Les  causes  d'incompatibilité  sont  les  suivantes  :  cumul  du  mandat 
électif  avec  une  fonction  publique  ;  cumul  de  mandats  électifs  ;  rela- 
tions de  parenté  ou  d'alliance  entre  plusieurs  coélus. 

32.  A.  Cumul  du  mandat  électif  avec  une  fonction 


128  LES  DROITS  POLITIQUES 

publique.  —  On  a  vu  plus  haut  que  la  fonction  publique  est  parfois- 
une  cause  d'inéligibilité.  Dans  le  cas  où  le  fonctionnaire  n*est  pas 
inéligible,  il  peut  se  faire  qu'une  fois  élu  il  ne  puisse  conserver  à  la 
fois  sa  fonction  et  son  mandat,  qu'il  y  ait  incompatibilité.  L'incompa- 
tibilité entre  la  fonction  publique  et  le  mandat  électif  paraît  fondée 
sur  le  manque  d'indépendance  du  fonctionnaire.  Il  est  à  remarquer 
en  effet  :  1°  que  l'incompatibilité  n'existe  que  dans  le  cas  de  fonction 
salariée,  non  point  dans  celui  de  fonction  gratuite,  le  salaire  aug- 
mente la  dépendance  (L.  30  novembre  1875,  art.  8;  L.  10  août  1871, 
art.  10)  ;  2»  que  Tincompatibilité  n'existe  en  principe  qu'entre  la 
fontion  d'État  et  le  mandat  aux  assemblées  électives  d'État,  entre  la 
fonction  départementale  et  le  mandat  aux  assemblées  électives  dépar- 
tementales (conseil  général  et  d'arrondissement)  ;  parce  qu'en  effet 
la  dépendance  du  fonctionnaire  d'État  n'existe  point  hors  de  l'État 
ni  celle  du  fonctionnaire  départemental  hors  du  département. 
Cependant,  les  préfets,  sous-préfets,  secrétaires  généraux,  conseillers 
de  préfecture,  commissaires  de  police,  agents  de  police,  étant  des 
fonctionnaires  de  l'État  particulièrement  dépendants,  leur  fonction 
est  incompatible  même  avec  des  mandats  électifs  départementaux  et 
communaux  ;  3^  que,  par  exception,  certaines  fonctions  sont  compa- 
tibles avec  le  mandat  électif  parce  qu'elles  présentent  des  garanties 
spéciales  d'indépendance  (V.  2n/rd,  art.  8  et  9,  L.  30  novembre  1875) . 

a)  Élections  d'État.  —  Chambre  des  députés,  —  La  matière  est  réglée 
par  la  loi  du  30  novembre  1875,  art.  8-11.  Le  principe  est  rincompatihi- 
lité  entre  le  mandat  de  député  et  V exercice  de  toute  fonction  publique  ré- 
tribuée sur  les  fonds  de  VÈtat,  mais  il  faut  tenir  compte  des  deux  obser- 
vations suivantes  : 

lo  Par  exception,  il  y  a  des  fonctions  compatibles,  ce  sont  celles  de  : 
ministre,  —  sous-secrétaire  d'Etat,  —  ambassadeur,  -^  ministre  pléni- 
potentiaire, —  préfet  de  la  Seine,  —  préfet  de  police,  —  premier  prési- 
dent à  la  cour  de  cassation,  —  premier  président  de  la  cour  des  comptes, 

—  premier  président  de  la  cour  d'appel  de  Paris,  —  archevêque  et  évêque, 

—  pasteur  président  de  consistoire  dans  les  circonscriptions  dont  le 
chef-lieu  compte  deux  pasteurs  et  au-dessus,  —  grand  rabbin  du  consis- 
toire central,  —  grand  rabbin  du  consistoire  de  Paris,  —  professeur  ti- 
tulaire de  chaire  donnée  au  concours  ou  sur  la  présentation  des  corps  où 
la  vacance  s'est  produite  (art.  8  et  9,  L.  30  novembre  1875). 

2°  Il  ne  faut  pas  confondre  avec  la  fonction  publique  la  mission  tempo- 
raire même  rétribuée  ;  cette  mission  est  compatible  avec  le  mandat  de 
député,  à  la  condition  cependant  de  ne  pas  dépasser  six  mois  (art.  9). 

L'incompatibilité  opère  de  deux  façons  différentes  suivant  qu'il  s'agit 
d'un  fonctionnaire  qui  devient  député,  ou  bien,  au  contraire,  d'un  dé- 
puté qui  devient  fonctionnaire. 


LE  DROIT  DE  SUFFRAGE  i29 

S'ils'agit  d'un  fonctionnaire  qui  devient  député,  ce  qui  suppose  qu'il  était 
éligible,  TéJu  doit  faire  connaître  son  option  dans  les  huit  jours  qui  suivent 
la  vérification  des  pouvoirs.  Sinon,  il  est  présumé  accepter  le  mandat 
électoral  et  il  est  remplacé  dans  sa  fonction.  La  question  de  savoir  com- 
ment il  pourra  être  remis  en  activité  à  l'expiration  de  son  mandat,  et 
comment  sont  conservés  ses  droits  à  la  retraite,  est  réglée  à  l'art.  10. 

S'il  s'agit,  au  contraire,  d'un  député  nommé  ou  promu  à  une  fonction 
publique  salariée,  ce  représentant  cesse  d'appartenir  à  la  Chambre  du 
jour  de  son  acceptation  et  cela  est  vrai  alors  même  que  la  fonction 
serait  compatible.  Seulement,  dans  ce  dernier  cas,  le  député  nommé 
fonctionnaire  peut  se  représenter  devant  les  électeurs  et  être  valablement 
réélu  (art.    11). 

Les  députés  nommés  ministres  ou  sous -secrétaires  d'État  ne  sont  pas 
soumis  à  la  réélection  (art.  11). 

Tout  député  qui,  au  cours  de  son  mandat^  accepterait  les  fonctions 
d'administrateur  d'une  compagnie  de  chemin  de  fer,  serait,  par  ce  seul 
fait,  considéré  comme  démissionnaire  et  soumis  à  la  réélection  (L.  20  nov. 
1883.  Voyez  aussi  L.  25  juin  1883). 

Sénat,  —  La  situation  au  Sénat,  au  point  de  vue  des  incompatibilités, 
estdepuis  longtemps  provisoire.  On  attend  une  loi  générale  sur  les  in- 
compatibilités parlementaires.  En  attendant,  après  être  parti  de  l'idée  que 
les  incompatibilités  devaient  être  restreintes,  on  s*est  rapproché  du  sys- 
tème de  la  Chambre  par  des  lois  transitoires  dont  la  dernière  est  en  date 
du  26  décembre  1887.  Cette  loi  déclare  applicables  les  articles  8  et  9  de 
la  loi  du  30  novembre  1875.  Par  conséquent,  la  règle  est  l'incompatibilité 
de  toute  fonction  salariée  sur  les  fonds  de  l'État,  et  les  exceptions  sont 
indiquées  plus  haut.  Seulement,  comme  l'article  11  n'a  pas  été  déclaré 
applicable,  il  en  faut  conclure  que  lorsqu'un  sénateur  est  nommé  à  une 
fonction  compatible,  il  n'est  pas,  comme  le  député,  tenu  de  se  représen- 
ter devant  ses  électeurs. 

Les  sénateurs  sont  dans  la  même  situation  que  les  députés  au  sujet 
des  fonctions  d'administrateur  d'une  compagnie  de  chemin  de  fer  (L.  20  nov. 
1883),  démissionnaires  et  soumis  à  réélection. 

h)  Élections  aux  assemblées  locales,  —  11  y  a  des  incompatibilité  aôso/u^^, 
c'est-à-dire  s'appliquant  à  toutes  les  circonscriptions  de  France,  elles 
sont  en  principe  les  mêmes  pour  le  conseil  général,  le  conseil  d'arron- 
dissement et  le  conseil  municipal;  elles  concernent  les  fonctions  de  préfet, 
sous-préfet,  secrétaire  général,  conseiller  de  préfecture,  commissaire  de 
police  et  agent  de  police.  Il  faut  ajouter,  au  moins  pour  le  conseil  mu- 
nicipal, les  fonctions  de  gouverneur,  directeur  de  l'intérieur  et  membre  du 
conseil  privé  des  colonies  (L.  10  aoûtl871,  art.  9;  L.  22  juin  1833,  art.  5,  et 
D.  3  juillet  1848,  art.  14;  L.  5  avril  1884,  art.  34). 

Il  y  a  aussi  des  incompatibilités  relatives,  c'est-à-dire  restreintes  à  une 
seule  circonscription,  mais  seulement  en  matière  d'élection  au  conseil 
général  dans  le  cas  d'agents  salariés  ou  subventionnés  sur  les  fonds  dé- 
partementaux et  dans  le  cas  d'entrepreneurs  de  services  départementaux 

H.  9 


130  LES   DROITS  POLITIQUES 

(L.  10  août  1871,  art.  10);  et  aussi  en  matière  d'élection  au  conseil  d'ar- 
rondissement en  cas  d'ingénieurs  des  ponts  et  chaussées,  d'architectes  du 
déparlement,  d'agents  forestiers  (L.  22  jum  1833,  art.  5). 

Pour  le  conseil  municipal,  il  n'y  a  point  d'incompatibilité  relative  résul- 
tant de  fontions  communales  ou  d'entreprises,  pour  la  bonne  raison  que 
ces  faits  constituent  des  cas  d'inéligibilité  (V.  p.  127). 

Quant  à  l'effet  de  l'incompatibilité  dans  les  assemblées  locales,  il  faut 
distinguer  : 

1°  S'il  s'agit  d'un  fonctionnaire  qui  est  élu,  la  loi  municipale  seule  pré- 
voit la  solution  :  dans  un  délai  de  10  jours  à  partir  de  la  proclamation 
du  résultat  de  l'élection,  l'élu  doit  faire  son  option.  S'il  garde  le  silence, 
par  une  présomption  inverse  de  celle  qui  existe  pour  la  Chambre  des  dé- 
putés, il  est  censé  opter  pour  la  conservation  de  son  emploi  ;  il  est  alors 
déclaré  démissionnaire  de  son  mandat  par  le  préfet  (art.  34  et  36, 
L.  5  avril  1884). 

La  loi  du  10  août  1871  ne  prévoit  pas  de  délai  d'option,  ni  d'autorité 
qui  puisse  déclarer  l'élu  démissionnaire;  en  fait,  il  semble  résulter  de 
plusieurs  décisions  du  conseil  d'État,  que  celui-ci  est  disposé  lorsqu'il  est 
saisi  du  contentieux  d'une  élection  départementale  à  considérer  les  cas 
d'incompatibilité  comme  des  cas  d'inéligibilité  viciant  l'élection  (Cons. 
d'Ét.,  3  décembre  1886;  1«  avril  1887). 

2°  S'il  s'agit  d'un  conseiller  général  ou  d'un  conseiller  municipal  nommé 
après  coup  à  une  fonction  publique  incompatible  :  après  son  acceptation 
il  doit  être  déclaré  démissionnaire  de  son  mandat,  le  conseiller  général 
par  le  conseil  général  lui-même  (art.  18,  L.  10  août  1871),  le  conseiller 
municipal  par  le  préfet,  sauf  recours  (art.  36,  L.  5  avril  188i). 

33.  B.  Cumul  de  mandats  électifs.  —  Le  cumul  des  man- 
dats électifs  similaires  est  impossible.  Ainsi  :  nul  ne  peut  être 
membre  de  plusieurs  conseils  généraux  (L.  4871,  art.  11)  ;  nul  ne 
peut  être  membre  de  plusieurs  conseils  d'arrondissement  (L.  22  juin 
1833,  art.  14);  nul  ne  peut  être  membre  de  plusieurs  conseils  munici- 
paux (L.  1884^  art.  35).  Il  y  a  un  délai  pour  l'option.  La  raison,  c'est 
que  les  sessions  de  tous  ces  conseils  de  même  ordre,  sont  simultanées  et 
que  le  conseiller  n'aurait  pas  le  don  d'ubiquité. 

Nul  ne  peut  être  à  la  fois  sénateur  et  député.  La  raison  ici  est  dans 
le  principe  constitutionnel  de  la  dualité  des  chambres,  il  n'y  aurait 
pas  en  réalité  deux  chambres  si  le  personnel  des  membres  était  le 
même  dans  les  deux. 

Mais  le  cumul  des  mandats  électifs  non  similaires  est  possible, 
sauf  pour  le  conseil  général  et  le  conseil  d'arrondissement  (L.  12 
juin  1833,  art.  14)  ;  ainsi  on  peut  être  à  la  fois  conseiller  muni- 
cipal, conseiller  général  et  député.  On  a  demandé  assez  fréquem- 
ment ^ue  des  incompatibilités  fussent  créées,  mais  le  personnel 
politique  est  assez  nombreux. 


LE  DROIT  DE  SUFFRAGE  131 

34.  Parenté  ou  alliance  entre  plusieurs  co-élus.  — 

Cette  cause  d'incompatibilité  est  spéciale  aux  conseils  municipaux,  et 
encore  elle  ne  s'applique  que  dans  les  communes  de  plus  de  cinq 
cents  habitants.  Les  ascendants  et  les  descendants,  les  frères  et  alliés 
au  même  degré,  ne  peuvent  être  simultanément  membres  du  même 
conseil  municipal.  On  procède  à  l'élimination  d'après  Tordre  du  tableau 
art.  35  infine^  L.  5  avril  1884). 

3"  Conditions  d'exercice  du  droit  d'éligibilité. 

35.  Les  conditions  d'exercice  du  droit  d'éligibilité  s'apprécient, 
bien  entendu,  uniquement  au  moment  de  l'élection;  leur  absence  en- 
traîne nullité  de  celle-ci. 

Pour  le  mandat  de  sénateur,  il  n'y  a  pas  de  condition  particu- 
lière d'éligibilité.  Par  cela  seul  qu'on  a  la  jouissance  du  droit  de  suf- 
frage, et  qu'on  n'est  frappé  d'aucune  des  incapacités  qup  nous  venons 
d'étudier,  on  est  éligible.  Pas  n'est  besoin,  par  exemple,  d'être  ins- 
crit sur  une  liste  électorale  quelconque^  ni  d'avoir  des  attaches  de  do- 
micile ou  autres  avec  la  circonscription.  Le  suffrage  pour  ces  grandes 
élections  va  chercher  son  candidat  où  il  lui  plaît. 

Il  en  est  de  même,  en  principe,  pour  le  mandat  de  député;  ce- 
pendant ici  la  loi  du  17  juillet  1889  a  introduit  une  condition  d'exer- 
cice, la  déclaration  de  candidature,  déclaration  qui  doit  être  faite  le 
cinquième  jour  au  plus  tard  avant  le  jour  du  scrutin,  et  qui  ne  peut 
valablement  être  faite  que  dans  une  seule  circonscription  ;  à  défaut, 
les  bulletins  n'entrent  pas  en  compte,  par  conséquent  l'élection  est 
nulle.  Nous  étudierons  la  déclaration  de  candidature  à  propos  de  l'é- 
iection(n°  110). 

Pour  les  élections  locales,  la  législation  est  plus  sévère,  il  y  a 
quelques  conditions  d'éligibilité. 

Les  conditions  sont  en  principe  les  mêmes  pour  le  conseil  général 
(L.  10  août  1871,  art.  6)  et,  pour  le  conseil  d'arrondissement  (D. 
juillet  1848,  art.  14),  il  y  a  deux  conditions  cumulées  : 

lo  Être  inscrit  sur  une  liste  d'électeurs,  n'importe  où,  ou  justifier 
qu'on  devait  y  être  inscrit  avant  le  jour  de  l'élection  ; 

2®  Avoir  une  attache  légale  avec  le  département  pour  le  conseil 
général,  avec  l'arrondissement  pour  le  conseil  d'arrondissement. 

Cette  attache  est  établie  :  soit  par  le  domicile,  soit  par  rinscription  au 
rôle  d'une  des  contributions  directes  au  !«'  janvier  de  Tannée  dans  la- 
quelle se  fait  l'élection,  ou  justification  qu'on  devait  y  être  inscrit;  soit 
par  rhérilage  depuis  le  1*' janvier  d'une  propriété  foncière  dans  le  dépar- 


f.         . 


132 


LES  DROITS  POLITIQUES 


tement  (cette  cause  n'existe  pas  pour  le  conseil  d'arrondissement).  Tou- 
tefois, le  nombre  des  conseillers  généraux  non  domiciliés  ne  pourra  pas 
dépasser  le  quart  du  nombre  total  dont  le  conseil  doit  être  composé, 
sinon  élimination  par  voie  de  tirage  au  sort .  Cette  dernière  règle  n'existe 
pas  pour  le  conseil  d'arrondissement. 

Pour  le  conseil  municipal,  il  eût  été  simple  d'admettre  les  mêmes 
règles;  cependant  on  n'exige  plus  que  le  fait  de  rattache  à  la  com- 
mune; pas  n'est  besoin  d'être  inscrit  sur  une  liste  électorale  quel- 
conque (art.  :^1,  L.  1884,  arç.  mot  citoyen,  au  lieu  d'élecleur). 

L'attache  résulte  :  soit  du  fait  de  l'inscription  sur  la  liste  électorale; 
soit  de  rinscription  au  rôle  d'une  des  quatre  contributions  directes,  ou 
de  la  justification  que  cette  inscription  devait  être  faite  au  1"  janvier  de 
l'année  de  l'élection.  Rien  pour  Théritage.  Lefe  conseillers  non  domiciliés 
ne  doivent  pas  dépasser  le  quart.;  l'élimination  se  fait  suivant  l'ordre  du 
tableau  (art.  31,  §  2,  et  art.  49). 


CHAPITRE     n 


LES  LIBERTÉS 


SECTION  PREMIÈRE.  —  LIBERTÉ  DE  L'ÊTRE 
§   l«^    LIBERTÉ  DE  L'ÊTRE  MORAL.  —  LIBERTÉ  DE  CONSCIENCE 

36.  La  liberté  de  conscience  contient  deux  libertés,  celle  de  la  foi 
et  celle  de  la  science.  La  foi  et  la  science  étant  les  deux  modes  de  la 
connaissance,  c'est  avec  leur  aide  que  Thomine  travaille  à  la  consti- 
tution de  son  être  moral.  On  comprend,  dès  lors,  l'importance,  le  prix 
inestimable  de  la  liberté  de  conscience. 

37.  Liberté  de  la  foi.  —  La  liberté  de  la  foi  a  un  sens  double  : 
un  sens  positif  d'abord,  on  peut  croire  librement  à  tel  dogme  déter- 
miné, quel  qu'il  soit;  puis,  un  sens  négatif,  on  peut  ne  croire  à  aucun 
des  dogmes  connus.  En  somme,  la  loi  protège  impartialement  la  libre 
croyance  et  la  libre  pensée. 

A.  Libre  croyance.  —  Il  s'agit  de  la  croyance  intime  et  non  pas  du 
culte  public;  nous  rencontrerons  plus  loin  la  question  de  la  liberté 
du  culte  public  :  «  Nul  ne  peut  être  inquiété  pour  ses  opinions  même 
religieuses,  pourvu  que  leur  manifestation  ne  trouble  pas  Tordre 
public  établi  par  la  loi  d,  dit  la  déclaration  des  Droits  de  Thomme, 
art.  10.  C'était  un  progrès  bien  nouveau.  Outre  la  suppression  des 
persécutions  proprement  dites,  cela  a  eu  deux  conséquences  : 

1°  L'égalité  de  tous  les  religionnaires  au  point  de  vue  des  droits 
privés^  et  notamment  au  point  de  vue  de  Tétat  civil,  ce  qui  a  entraîné 
la  sécularisation  de  l'état  civil  et  du  mariage.  (Constitution  du  2  sep- 
tembre 1791,  titre  II,  art.  7). 

Un  édit  du  17  novembre  1787  avait  déjà  restitué  aux  protestants 
l'état  civil  que  la  révocation  de  l'édit  de  Nantes  leur  avait  enlevé, 
mais  cet  édit  laissait  aux  ministres  du  culte  la  tenue  des  registres  de 
l'état  civil  et  conservait  au  mariage  son  caractère  de  sacrement,  ce 
qui  était  encore  une  source  de  difficultés  et  de  conflits; 

2**  L'égalité  de  tous  les  religionnaires  au  point  de  vue  des  droits 


134  LES   LIBERTÉS 

publics,  régale  admission  aux  emplois  et  aux  fonctions  publiques; 
redit  de  réparation  de  1787  n'était  pas  allé  jusque-là. 

B.  Litige  pensée.  —  On  peut  rattacher  à  cette  idée  deux  principes 
qui  sont  relativement  récents  : 

1<»  Le  ^rincife  de  V instruction  laïque  dans  les  écoles  de  l'État,  par 
respect  de  la  liberté  de  ceux  des  enfants  qui  ne  sont  d'aucune  confes- 
sion (L.  du  28  mars  1882,  art.  1"  :  l'enseignement  religieux  n'est 
pas  donné  à  l'école;  L.  du  30  octobre  1886,  art.  17  :  le  personnel  est 
laïque)  ; 

2**  Le  principe  de  la  liberté  des  funérailles  posé  par  la  loi  du 
17  novembre  1887. 

On  est  libre  de  se  faire  faire  les  funérailles  que  l'on  veut,  civiles  ou  re- 
ligieuses ;  dès  que  l'on  a  la  capacité  de  tester,  on  fait  connaître  sa  volonté 
à  cet  égard  en  la  forme  testamentaire.  Si  des  difficultés  sont  soulevées 
sur  l'interprétation  de  cet  acte  de  dernière  volonté,  il  est  statué  dans  le 
jour  par  le  juge  de  paix  du  lieu  du  décès,  sauf  appel  devant  le  président 
du  tribunal  civil  qui  doit  statuer  dans  les  vingt-quatre  heures  (le  tout  sans 
préj  udice  des  attributions  des  maires  en  ce  qui  concerne  les  mesures  à 
prendre  dans  l'intérêt  de  la  salubrité  publique). 

Toute  personne  qui  violera  la  liberté  du  défunt  sera  punie  des  peines 
portées  aux  art.  199  et  200  du  Gode  pénal;  pour  la  première  fois,  amende; 
en  cas  de  récidive,  prison. 

Les  honneurs  funèbres  dus  par  l'autorité  publique  seront  rendus,  sans 
distinguer  entre  les  funérailles  civiles  et  les  funérailles  religieuses. 

On  peut  y  rattacher  aussi  la  loi  du  12  juillet  1880  abrogeant  la  loi 
du  18  novembre  1814  sur  le  respect  du  dimanche. 

38.  Liberté  de  la  science.  —  Ici  encore,  il  y  a  un  sens  positif 
et  un  sens  néjj^alif.  Il  y  a  la  liberté  d'apprendre  ce  que  Ton  veut,  et  il 
y  a  aussi  la  liberté  de  ne  pas  apprendre. 

A.  Liberté  de  ne  pas  apprendre»  —  Cette  liberté  n'est  pas  com- 
plète. 11  n'y  a  pas  liberté  de  l'ignorance  à  cause  de  l'obligation  de 
l'instruction  primaire.  L'obligation  a  élé  édictéepar  la  loi  du  28  mars 
1882;  les  enfants  de  six  ans  révolus  à  treize  ans  révolus,  garçons  et 
filles,  doivent  ou  fréquenter  une  école  publique  ou  libre,  ou  recevoir 
l'enseignement  chez  leurs  parents. 

Le  père,  la  mère,  le  tuteur,  toute  personne  qui  a  la  garde  de  Tenfant» 
sont  tenus  de  déclarer  si  Tenfant  recevra  Tinstruction  à  domicile  ou  s'il 
fréquentera  une  école,  et  quelle  école.  A  défaut  de  déclaration,  le  maire 
désigne  l'école  publique  où  l'enfant  devra  être  envoyé. 

L'enfant  élevé  à  domicile  doit,  après  deux  ans,  subir  un  examen,  et  si 


LIBERTÉ   DE  CONSCIENCE  135 

l'examen  est  insuffisant,  il  est  d'office  envoyé  dans  une  école  primaire 
publique. 

Quant  à  ceux  qui  fréquentent  une  école,  la  loi  n'exige  point  que  leurs 
études  soient  couronnées  par  un  examen  ou  un  certificat,  elle  n'exige  que 
la  présence  assidue  jusqu'à  Tâge  réglementaire. 

Il  existe  cependant  un  certificat  d'études  primaires  qui  permet  avix 
enfants  qui  l'obtiennent  d'abréger  le  temps  d'étude  ;  les  enfants  peuvent 
se  présenter  à  partir  de  onze  ans. 

Il  y  a  dans  la  loi  toute  une  organisation  de  formalités  et  de  pénalités 
pour  assurer  l'observation  de  la  régie  de  l'obligation. 

Il  y  a  bien  longtemps  que  Tobligation  de  Tinstruction  primaire  était 
demandée.  La  Révolution  avait  posé  le  principe  (Const.  de  1793,  art. 
22).  €  L'instruction  est  le  besoin  de  tous,  la  société  doit  favoriser  de 
tout  son  pouvoir  les  progrés  de  la  raison  publique  et  mettre  l'intruc- 
tion  à  la  portée  de  tous  les  citoyens.  }» 

Cette  idée  se  justifie  par  des  considérations  décisives  : 

1°  C'est  l'intérêt  de  TÉfat  lui-même.  Au  point  de  vue  de  l'organisa- 
tion politique,  notre  société  repose  sur  la  souveraineté  de  l'individu, 
il  faut  que  cette  souveraineté  soit  éclairée.  Seulement,  on  doit  ajouter 
que  l'intérêt  de  l'État  exigerait  une  éducation  morale  et  civique  ohie- 
nue  par  une  sage  pédagogie  tout  autant  que  l'instruction  ; 

2<>  C'est  l'intérêt  de  l'enfant,  et  l'État  doit  intervenir  pour  l'assister 
en  ce  point.  Notre  société  laisse  en  effet  subsister  en  grande  partie  la 
libre  concurrence,  la  lutte  pour  la  vie  ;  au  moins  faut-il  que,  dans 
cette  lutte,  les  individus  soient  également  armés.  C'est  de  ce  sentiment 
que  procèdent  non  seulement  l'obligation,  mais  la  gratuité  de  Tins- 
fruction  qui  est  une  forme  d'assistance;  de  par  la  loi  de  1882  l'ins- 
truction est  obligatoire  et  gratuite  en  même  temps  que  laïque. 

Bien  que  l'obligation  de  l'instruction  primaire  se  justifie  facilement, 
cela  n'empêche  pas  certains  esprits  de  lui  être  hostiles;  la  plus  grave 
objection  est  qu'elle  renferme  une  atteinte  à  la  liberté  du  "père  de 
famille.  Le  père  de  famille  n'est  plus  juge  de  la  question  de  savoir  si 
l'instruction  convient  à  son  enfant.  Seulement  il  faut  remarquer  que 
nous  nous  trouvons  là  en  présence  de  deux  intérêts  opposés  :  l'intérêt 
du  père  à  maintenir  son  autorité,  l'intérêt  de  l'enfant  à  être  instruit  ; 
il  faut  choisir  entre  le  père  et  l'enfant.  Cela  devient  une  question  de 
haute  politique  que  de  savoir  si  l'État  doit  intervenir  et  en  quel  sens. 
Les  droits  du  père  de  famille  cadrent  avec  une  constitution  aristocra- 
tique. Ils  cadrent  très  mal  avec  une  constitution  démocratique  comme 
Test  la  nôtre  ;  la  logique  de  la  démocratie  est  de  donner  la  préférence 
aux  droits  qui  profitent  au  plus  grand  nombre,  or  le  nombre  est  du 
côté  des  enfants. 


^ 


136  LES  LIBERTÉS 

B.  Liberté  d'apprendre,  —  Cette  liberté  est  complète  en  théorie, 
mais,  en  fait,  elle  est  limitée  par  les  examens  d'État  qui  précèdent  la 
collation  des  grades  et  qui  entraînent  des  programmes  précis. 

§  2.  LIBERTÉ  DE  L'ÊTRE  PHYSIQUE 

Sous  cette  rubrique  se  rangent  :  la  liberté  civile,  la  sûrelé  et  la  li- 
Ijerté  individuelles  ,  l'inviolabilité  du  domicile. 

39.  Liberté  civile.  —  C'est  la  liberté  delà  personne  physique 
vis  à-vis  des  autres  individus,  telle  qu'elle  résulte  de  la  suppression 
de  l'esclavage  et  du  servage. 

Les  derniers  serfs  ont  été  affranchis  dans  la  nuit  du  4  août  ;  quant 
aux  anciens  esclaves  provenant  de  la  société  antique,  il  n'en  restait 
plus  depuis  le  xii*  siècle.  Mais  il  y  a  un  esclavage  moderne  ;  il  y  a  eu 
des  esclaves,  même  après  la  Révolution,  dans  certaines  colonies  fran- 
çaises. Cet  esclavage  a  été  abolie  par  le  décret  du  27  avril  1848. 

A  citer  encore  :  l'interdiction  de  toute  servitude  personnelle  rappe- 
lant la  féodalité  (art.  686  et  4780  G.  civ.);  la  suppression  des  vœux 
religieux  perpétuels  en  tant  qu'ils  entraînaient  obligation  civile. 

40.  Sûreté  individuelle.  —  Protection  de  la  personne  phy- 
sique contre  l'arbitraire  administratif  en  matière  pénale.  Cette  pro- 
tection réside  dans  l'intervention  de  la  justice. 

L'idée  générale,  c'est  que  personne  ne  peut  être  arrêté  ni  détenu 
que  par  ordre  de  l'autorité  judiciaire,  à  la  condition  de  passer  en  ju- 
gement régulier  et  de  n'être  frappé  que  de  peines  légales.  Donc  :  4®  pas 
de  détention  arbitraire  ou  administrative;  2®  pas  de  jugement  irré- 
gulier; 3®  pas  de  condamnation  sans  loi.  Tous  ces  points  sont  du  do- 
maine de  l'instruction  criminelle. 

Le  priflcipe  de  la  sûreté  individuelle  a  été  violé  plusieurs  fois  en 
France  depuis  qu'il  avait  été  inscrit  dans  la  déclaration  des  Droits  de 
l'homme.  On  peut  dire  que  tous  les  régimes  politiques  qui  se  sont 
succédé,  jusque  et  y  compris  le  Second  Empire,  ont  à  se  reprocher  des 
lois  de  sûreté  générale,  qui  suspendaient  la  garantie  de  la  sûreté  per- 
sonnelle pour  des  catégories  très  vagues  de  suspects,  et  permettaient 
de  les  frapper  de  peines  purement  administratives.  (D.  47  sept.  4793; 
D.  3  mars  4810;  1.  26  mars  4820;  1.  27  juin  4848;  commissions  mix- 
tes de  1852;  1.  27  fév.  4858.) 

41 .  Liberté  individuelle  ou  liberté  d'aller  et  de  venir. 

—  Cette  liberté,  très  voisine  de  la  précédente,  ne  se  confond  pas  ce- 


LIBERTÉ  INDIVIDUELLE  137 

pendant  avec  elle,  en  ce  sens  qu'elle  est  seulement  une  sauvegarde  de 
la  liberté  des  mouvements,  tandis  que  la  sûreté  personnelle  peut  être 
une  sauvegarde  de  la  vie.  Elle  est  consacrée  dans  le  titre  P'  de  la  cons- 
titution des  3-14  Septembre  1791. 
Elle  reçoit  un  certain  nombre  d'exceptions  : 

A.  Exceptions  spéciales  aux  étrangers  :  lo  Obligation  d'être  muni  d'un 
passeport,  émanant  de  Tautorité  étrangère  et  visé  par  un  agent  diplo- 
matique ou  un  consul  français  (D.  &3  messidor  an  111;  1.  28  vendémiaire 
an  VI);  de  nombreux  traités  diplomatiques  sont  intervenus  avec  différents 
pays  pour  dispenser  leurs  nationaux  de  cette  formalité,  à  charge  de  ré- 
ciprocité ; 

2»  Droit  d'expulsion  administrative;  l'étranger  peut  être  expulsé  du 
territoire.  11  ne  faut  pas  confondre  cela  avec  Texlradition  ;  la  différence 
est  que  l'étranger  n'est  pas  livré  à  son  gouvernement,  comme  dans  Tex- 
tradition.  L'arrêté  d'expulsion  est  pris  par  le  ministre  de  l'intérieur,  sauf 
dans  les  départements  frontières  où  il  peut  être  pris  par  le  préfet.  Pour 
l'étranger  admis  à  établir  son  domicile  en  France,  aux  termes  de  l'art.  13 
du  Code  civil,  l'expulsion  ne  produit  son  effet  que  pendant  deux  mois; 
si  l'on  veut  obtenir  plus,  il  faut  faire  révoquer  l'autorisation  en  prenant 
l'avis  du  Conseil  d'État. 

B.  Exceptions  communes  aux  nationaux  et  aux  étrangers  :  l©  Passeport 
à  l'intérieur.  Cette  obligation,  qui  résulte  du  décret  du  18  septembre  1807, 
n'est  pas  appliquée.  Pour  les  militaires,  le  passeport  est  remplacé  par  la 
feuille  de  route.  Pour  les  ouvriers,  il  était  remplacé  par  le  livret  qui  vient 
d'être  aboli  (L.  2juill.  1890); 

2°  Défenses  relatives  au  costume.  Il  est  défendu  de  porter  publiquement 
un  costume,  un  uniforme,  une  décoration  auxquels  on  n'a  pas  droit.  (C. 
P.,  art.  259); 

3'  Défense  du  port  des  armes  cachées  ou  secrètes.  Déclaration  du  3 
mars  1728  qui  limite  le  droit  de  port  d'arme  ; 

4**  Quarantaine  résultant  des  lois  sur  la  police  sanitaire  (1. 3  mars  1 822; 
D.  29  février  1876)  ; 

5o  Internement  dans  un  asile  d'aliénés.  Cette  grave  atteinte  à  la  liberté 
individuelle  est  actuellement  réglée  par  la  loi  du  30  juin  1838,  dont  la 
niodiûcalion  a  été  souvent  demandée  en  vue  d'augmenter  les  garanties 
contre  les  internements  arbitraires.  L'administration  a  le  droit  de  pro- 
céder à  l'internement  d'office  en  cas  de  folie  furieuse  ;  cette  disposition 
semble  nécessaire  et  doit  être  maintenue.  Mais  la  famille  a  le  droit  de 
faire  procéder  à  Tinternement  en  cas  de  folie  douce,  en  vertu  d'une  pro- 
cédure tout  administrative.  C'est  là  qu'est  ie  grand  vice  de  la  législation; 
l'internement  pour  folie  douce  ne  devrait  être  prononcé  qu'après  un  dé- 
liât judiciaire.  L'intéressé  ne  peut  se  défendre  efficacement  qu'avant  l'in- 
ternement ;  après,  toutes  ses  protestations  sont  rendues  suspectes  par  la 
redoutable  présomption  de  la  folie  (disposition  adoptée  dans  une  loi  des 
Pays-Bas  de  1882); 


138  LES   LIBERTÉS 

6°  Les  personnes  condamnées  pour  mendicité  dans  un  lieu  où  il  y  a 
un  dépôt  de  mendicité  peuvent,  après  l'expiration  de  leur  peine,  être 
conduites  dans  ce  dépôt.  (C.  P.,  art.  274;  L.  30  mai  1790.  D.  5  juillet 
1808)  ; 

7o  En  vertu  de  la  loi  du  27  mai  1885  sur  les  récidivistes  (art.  19),  des 
interdictions  de  séjour  peuvent  être  signifiées  aux  condamnés  libérés.  La 
surveillance  de  la  haute  police  est  supprimée,  ainsi  que  les  interdictions 
de  séjour  spéciales  au  département  de  la  Seine  et  à  l'agglomération 
lyonnaise  résultant  de  la  loi  du  9  juillet  1852. 

4.  Inviolabilité  du  domicile  (art.  76,  Const.  22  frimaire 
an  VIII,  C.  P.,  art.  484.).  —  La  maison  de  toute  personne  habitant 
lô  territoire  français  est  un  asile  inviolable;  c'est  une  conséquence  de 
la  sécurité  et  de  la  liberté  individuelle. 

a)  Pendant  la  nuit,  nul  n'a  le  droit  d'y  entrer  qu'en  cas  d'incendie,  d'i- 
nondation ou  de  requête  venant  de  l'intérieur , 

6)  Pendant  le  jour,  on  peut  entrer  pour  un  objet  spécial  déterminé 
par  une  loi  ou  par  un  ordre  émané  d'une  autorité  publique.  Voici  les 
principaux  de  ces  objets  :  1°  Pour  l'exécution  des  lois  de  police  et  de  sû- 
reté et  pour  prévenir  les  infractions  (L.  19  juill.  179!,  art.  8);  2o  pour  les 
actes  relatifs  à  la  recherche  des  crimes  et  des  délits;  en  général,  ce  droit 
de  perquisition  appartient  seulement  au  juge  d'instruction,  art.  87  et  88 
du  Gode  d'instruction  criminelle;  il  s'étend  cependant  dans  certaines  hy- 
pothèses au  procureur  de  la  République  (art.  36)  et  même  aux  gardes 
champêtres  et  gardes  forestiers;  3°  pour  l'exécution  des  jugements  ou 
des  condamnations  (art.  587  Proc.  civile;  4«  pour  l'exécution  des  lois 
sur  les  contributions  publiques  (L.  19  juill.  1791,  art.  8). 

Lorsqu'il  y  a  état  de  sièges  l'inviolabilité  du  domicile  est  suspendue , 
l'autorité  militaire  a  le  droit  de  faire  des  perquisitions  de  jour  et  de  nuit 
(1.  9  août  1849,  art.  9). 

Observation.  —  Lorsque  le  domicile  d'un  citoyen  est  un  établisse- 
ment ouvert  au  public^  comme  un  débit  de  boisson  par  exemple,  les 
représentants  de  la  force  publique  ont  le  droit  d'y  pénétrer  librement 
jusqu'au  moment  de  la  fermeture. 

§     3.    —  LIBERTÉ  DE    LA  PERSONNALITÉ  SOCIALE 

43.  La  personnalité  sociale  se  compose  de  la  filiation,  du  nom  et 
des  titres  honorifiques.  Les  individus  ont  très  peu  de  liberté  à  ce 
point  de  vue. 

lo  Au  point  de  vue  de  la  filiation,  l'absence  de  liberté  résulte  de  Ja 
force  des  choses.  La  filiation  est  un  fait  brutal  qu'on  ne  peut  point 


LIBERTÉ  DU  TRAVAIL  139 

changer.  La  société  pourrait  ne  pas  le  faire  constater^  mais  elle  le 
fait  dans  un  but  d'ordre  et  dans  l'intérêt  des  individus  eux-mêmes. 

2»  Le  nom,  qui  se  compose  du  nom  proprement  dit  et  du  prénom, 
n'étant  qu'un  signe,  on  comprend  qu'il  soit  possible  théoriquement 
d'en  changer  ou  d'en  prendre  à  sa  fantaisie,  en  respectant  bien 
entendu  le  nom  d'autrui.  Mais  le  nom  est  le  signe  de  la  filiation,  c'est 
une  raison  pour  que  la  société  intervienne.  Aussi,  le  changement  de 
nom  est  une  faveur  qu'il  faut  demander  au  gouvernement.  (V.  L.  H 
germinal  an  XI). 

3^  Le  titre  nobiliaire,  titre  de  duc,  marquis,  baron,  qu'il  ne  faut 
pas  confondre  avec  la  particule,  laquelle  n'est  qu'un  nom,  n'a  plus 
de  valeur  légale.  Mais  il  a  toujours  une  valeur  sociale,  et  il  est  défendu 
de  s'en  affubler  sans  droit  (art.  259  C.  P.). 

Cependant,  il  a  été  déposé  des  projets  de  loi  récents  pour  l'abolition 
de  cette  disposition. 

SECTION  II.  -  LIBRE  ACTIVITÉ 

§  1.    —  ACTION  EXERCÉE    PAR  l'hOMME  SUR  LA  NATURE,  LIBERTÉ  DU 

TRAVAIL,  DE  l'INDUSTRIE  ET  DU  COMMERCE 

44.  Celte  liberté  n'a  été  spécialement  consacrée  par  les  lois  révo- 
lutionnaires qu'à  propos  de  l'activité  industrielle,  par  l'abolition  des 
maîtrises  et  jurandes,  mais  elle  procède  de  ia  liberté  générale  recon- 
nue à  l'homme  par  la  Déclaration  des  droits,  art.  4,  en  ces  termes  : 
4  La  liberté  consiste  à  pouvoir  faire  tout  ce  qui  ne  nuit  pas  à  autrui  ». 
Nous  signalons  simplement  les  dispositions  législatives  diverses  qui 
apportent  des  restrictions  à  cette  liberté. 

A.  Agriculture.  —  1®  Législation  sur  la  culture  du  tabac  (D.  29  dé- 
cembre 1810;  règl.  12  janvier  1811;  L.  28  avrU  1816;  L.  12  février  1835; 
L.  21  décembre  1872). 

2°  Sur  le  défrichement  des  bois  (art.  219  et  suiv.  C.  forestier), 
3**  Sur  le  reboisement  et  le  gazonnement  des  montagnes  (L.  4  avril  1882). 
4®  Sur  les  bans  de  vendange  dans  les  communes  où  ils  auront  été  main- 
tenus (L.  9  juillet  1889,  art.  13). 

B.  Industrie  extractive,  —  1®  Législation  des  mines  (L.  21  avril  1810 
re visée  par  la  L.  27  juillet  1880;  L.  27  avril  1838). 

2<*  Celle  des  carrières  ou  minières  à  ciel  ouvert  (L.  27  juillet  1880; 
D.  12  février  1892). 
3*  Celle  des  eaux  minérales  (L.  14  juillet  1856). 
4®  Celle  de  la  chasse  et  de  la  pêche. 
La  chasse  et  la  pêche  sont  libres,  sauf  règlements  de  police  et  paie- 


140  LES   LIBERTÉS 

ment  d'un  permis  pour  la  chasse.  Toutefois  le  préfet  peut  refuser  les 
permis  de  chasse  à  certains  individus,  à  ceux  qui  ont  suhi  certaines 
condamnations  et  à  ceux  qui  ne  sont  point  inscrits  au  rôle  des  contri- 
butions. Il  faut  remarquer  aussi,  pour  la  pêche,  qu'elle  n'est  libre  que  sur 
les  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables  ;  sur  les  cours  d'eau  navi- 
gables ou  flottables  elle  est  affermée  par  l'État,  et  sur  mer,  elle  est  le  pri- 
vilège des  inscrits  maritimes.  (Chasse,  L.  3  mai  1844,  L.  22  janvier  1874; 
Pêche  fluviale,  L.  15  avril  1829;  Ordonn.  15  novembre  1830;  L.  6  juin 
1840;  D.  10  août  1875;  D.  18  mai  1878.) 

C.  Industrie  commerciale,  —  1'*  Législation  sur  certains  monopoles, 
tabacs,  cartes  à  jouer,  allumettes  chimiques,  postes  et  télégraphes,  che- 
mins de  fer  et  tramways. 

2°  Législation  exigeant  l'autorisation  administrative  pour  certains  com- 
merces, comme  pour  les  bureaux  de  placement  (D.  25  mars  1852),  comme 
pour  les  débits  de  boisson  avant  la  loi  du  17  juillet  1880. 

3o  Législation  sur  la  taxe  municipale  du  pain  et  de  la  viande.  (L.  17-22 
juillet  1791,  tit.  1er,  art.  30.) 

4°  Législation  sur  les  marques  de  fabrique  et  de  commerce,  imposées 
à  certains  produits.  (L.23  juin  1857). 

E.  Industrie  manufacturière.  —  C'est  ici  qu'il  faut  rappeler  l'œuvre  de 
la  Révolution  qui  a  aboli  les  maîtrises  et  jurandes  où  était  emmaillottée 
la  liberté  du  travail.  Les  maîtrises  et  jurandes  étaient  des  corporations 
d'artisans  du  même  métier  et  de  la  même  ville.  Il  fallait  distinguer  dans 
les  corporations  le  maitre  ou  patron,  l'ouvrier  ou  compagnon,  et  enfin 
l'apprenti. 

1°  On  n'était  pas  libre  de  se  faire  patron  ni  ouvrier  ni  apprenti;  il  y 
avait  des  règles  sur  la  maîtrise,  le  compagnonnage,  et  l'apprentissage,  il 
n'y  avait  qu'un  certain  nombre  de  maîtres,  les  années  d'apprentissage,  le 
nombre  des  apprentis  étaient  sévèrement  fixés. 

2°  On  n'était  pas  libre  dans  les  procédés  de  travail;  des  règlements 
sévères  décourageaient  les  perfectionnements  et  tuaient  les  inventions;  il 
est  vrai  qu'ils  étaient  une  garantie  pour  la  bonne  qualité  de  la  fabrication. 

3°  On  n'était  pas  libre  non  plus  dans  le  débat  du  salaire  fixé  par  la  cou- 
tume, et  d'ailleurs  la  maîtrise  était  un  vrai  syndicat  de  patrons  ;  pour 
se  défendre  les  ouvriers  avaient  formé  des  associations  de  compagnon- 
nage. 

Turgot,  dans  son  célèbre  édit  de  février  1776,  avait  essayé  de  détruire 
ces  redoutables  maîtrises  et  jurandes.  L'édit  ne  fut  enregistré  par  le  Par- 
lement qu'après  un  lit  de  justice;  il  ne  s'exécuta  pas,  Turgot  tombait  et 
il  était  rapporté  le  5  août  suivant. 

C'est  la  loi  des  2-17  mars  1791  qui  posa  le  principe  de  la  liberté  en 
même  temps  que  celui  de  la  patente. 

Il  y  eut  désormais  liberté  aux  trois  points  de  vue  où  il  y  avait  servitude  : 
liberté  de  s'installer  au  travail,  liberté  dans  les  procédés  de  travail, 
liberté  dans  la  fixation  du  salaire  dans  le  contrat  de  louage. 

I.  La  liberté  pour  l'installation  au  travail  et  pour  les  procédés  de  fa- 


LIBERTÉ  DU   TRAVAIL  141 

hrication  est  demeurée  à  peu  près  complète.  On  peut  signaler  seulepient 
comme  restrictions  : 

1»  Les  monopoles  qui  empêchent  les  individus  d'exercer  certaines  in- 
dustries :  tabacs,  poudres,  ailumeltes  chimiques,  papier  timbré,  etc.  A 
noter  les  lois  du  14  juillet  1860  et  du  14  août  1885  qui  établissent  la  li- 
berté de  la  fabrication  et  du  commerce  des  armes  de  guerre,  et  celle  du 
8  mars  1875  qui  permet  la  fabrication  de  la  dynamite  et  de  la  nitrogly- 
cérine moyennant  autorisation. 

2o  La  législation  sur  les  ateliers  dangereux  ;  l'exploitation  des  ateliers 
dangereux,  insalubres,  ou  incommodes  est  soumise  à  la  nécessité  d'une 
autorisation  et  à  une  réglementation  sévère  (D.  15  oct.  1810).  La  fabri- 
cation, Temmagasinage  et  la  vente  du  pétrole  et  de  ses  dérivés  sont 
réglementés  aussi  (D.  19  mai  1873). 

3®  La  législation  sur  les  machines  à  vapeur.  (Loi  du22  juill.  1856;  Dé- 
cret du  25  janv.  1865;  D.  30avr.  1880.) 

4*  Les  règlements  de  police  auxquels  sont  assujettis  certains  métiers, 
comme  ceux  d'armuriers,  de  fabricants  d'objets  d'or  et  d'argent,  etc., 
par  suite  de  la  nécessité  du  poinçonnage  des  produits  par  l'État. 

La  boucherie  est  libre  depuis  le  décret  du  24  février  1858,  la  boulan- 
gerie depuis  le  décret  du  22  janvier  1863. 

n.  La  liberté  dans  le  débat  du  contrat  de  louage  entre  patrons  et  ou- 
vriers a  reçu  de  plus  graves  atteintes,  ou  tout  au  moins  de  plus  grandes 
modifications. 

On  avait  été,  à  la  Révolution,  individualiste  à  l'excès  :  i°  On  était  parti 
de  cette  idée  que  le  contrat  de  louage  entraîne  un  débat  purement  indivi- 
duel entre  chaque  patron  et  chaque  ouvrier,  et  que  les  deux  parties  sont 
sur  pied  d'égalité  ;  c'était  inexact,  parce  que  le  patron,  armé  de  ses  capi- 
taux, possède  à  lui  tout  seul  autant  de  force  que  la  masse  de  ses  ou- 
vriers; d'ailleurs,  le  développement  des  sociétés  anonymes  devait  bientôt 
remplacer  beaucoup  de  patrons  par  des  compagnies.  2®  On  estimait  en 
outre  que  l'ouvrier  engage  uniquement  son  travail,  et  que  le  patron  lui 
doit  uniquement  le  salaire  déterminé  par  la  loi  de  l'offre  et  de  la  de- 
mande ;  c'était  inexact,  en  réalité,  à  raison  du  travail  assujettissant  et 
des  risques  de  ce  travail,  l'ouvrier  fait  dépôt  entre  les  mains  du  patron 
de  son  corps  et  presque  de  son  âme,  de  telle  sorte  que  cela  impose  au 
patron  des  obligations  accessoires  relatives  aux'  accidents  physiques  et 
aux  désordres  moraux. 

En  vue  d'assurer  le  respect  de  cette  conception  étroite  du  contrat  de 
louage  industriel,  et  pour  éviter  toute  action  collective  des  patrons  ou  des 
ouvriers,  on  avait  inscrit  dans  le  Code  pénal  deux  prohibitions  :  celle  de 
la  coalition  et  de  la  grève  (art.  414  et  415)  et  celle  de  l'association  per- 
manente entre  patrons  ou  entre  ouvriers  (art.  416). 

Ce  régime  fut  vraiment  dur  pour  l'ouvrier;  protégé  autrefois  tant  bien 
que  mal  par  les  vieux  usages  de  fraternité  qui  subsistaient  dans  les 
maîtrises  et  jurandes,  il  se  trouva  subitement  isolé  et  fut  écrasé  dans  le 
contrat  de  louage.  Cela  coïncida  justement  avec  la  découverte  de  la  ma- 


142  LES   LIBERTÉS 

chine  à  vapenret  le  développement  de  la  grande  industrie/qui  amenèrent 
des  accumulations  énormes  d'ouvriers  sur  les  mêmes  points.  Par  une 
imprévoyance  cruelle,  les  industriels  laissèrent  ces  hommes  sans  protec- 
tion contre  tous  les  vices  qui  naissent  de  la  promiscuité,  de  Textrême 
lassitude  physique  et  de  l'ignorance.  Cela  entraîna  la  formation  d'une 
classe  que  les  souffrances  aigrirent,  et  qui  s'appella  elle-même  quatrième 
état. 

Depuis  quelques  années  déjà,  heureusement,  on  a  pris  conscience  de 
ce  qu'il  y  avait  d'injustice  dans  cet  état  de  choses  et  on  s'est  efforcé  de 
réagir.  D'abord  des  patrons  nombreux  se  sont  préoccupés  spontanément 
du  sort  matériel  et  moral  de  leurs  ouvriers;  il  a  été  organisé  des  loge- 
ments ouvriers,  des  caisses  de  retraite,  des  économats,  des  écoles  d'enfants 
et  d'adultes,  des  crèches,  etc.  De  plus,  l'État  est  intervenu  par  sa  légis- 
lation. 

On  a  commencé  par  abroger  les  dispositions  pénales  qui  interdisaient 
la  grève  et  l'association,  de  façon  à  restituer  au  débat  du  contrat  de 
louage  industriel  son  vrai  caractère,  qui  est  d'être  un  débat  collectif  (L. 
25  mai  1864,  liberté  de  la  grève;  L.  21  mars  1884,  liberté  des  syndicats 
professionnels).  Les  ouvriers  peuvent  ainsi  opposer  la  force  du  nombre  à 
celle  des  capitaux.  On  semble  disposé  à  aller  plus  loin  et  à  assister  les 
ouvriers  par  des  mesures  législatives  dans  une  interprétation  de  plus  en 
plus  large  du  contrat  de  louage.  A  cet  ordre  d'idées  se  rattachent  : 

1°  La  loi  du  19  mai  1874  sur  le  travail  des  enfants  et  des  filles  mineures 
dans  l'industrie,  imposant  une  limitation  des  heures  de  travail. 

2°  La  loi  du  16  février  1883  rappelant  celle  du  9  septembre  1848,  qui 
limite  la  journée  de  travail  des  adultes  à  douze  heures. 

3*>  La  loi  du  2  juillet  1890  abrogeant  le  livret  d'ouvrier. 

4°  Les  projets  de  loi  sur  la  responsabilité  des  patrons  en  cas  d'acci- 
dent, qui  devraient  partir  franchement  de  cette  idée  que  la  responsabilité 
du  patron  est  contractuelle,  et  que  par  suite  c'est  à  lui  à  prouver  qu'il 
n'est  pas  en  faute  ;  sur  la  caisse  de  retraite  des  invalides  du  travail  ;  sur 
les  agents  commissionnés  des  chemins  de  fer,  etc.. 

§  2.    —  ACTION  EXERCÉE  PAR  l'HOMME  SUR  SES  SEMBLABLES 

45.  Un  homme  peut  exercer  une  action  sur  d'autres  hommes,  et 
cela  de  diverses  façons  :  par  le  simple  ascendant  moral,  dans  les 
relations  de  famille  ou  dans  des  réunions  ;  par  la  célébration  du  culte 
en  commun;  par  la  manifestation  de  la  pensée  opérée  par  la  parole 
ou  par  l'écriture;  par  l'enseignement.  Cette  action  est  d'importance 
capitale  et  doit  être  surveillée  par  l'État,  car  c'est  l'impulsion  donnée 
à  la  masse  hésitante  par  quelques  volontés  plus  énergiques  qui  déter- 
mine les  mouvements  sociaux. 

Importance  du  fait  de  la  publicité.  —  Il  y  a  lieu  cepen- 
dant de  faire  une  di«îtinction  entre  l'action  exercée  dans  le  cercle  privé 


LIBERTÉ  DU   CERCLE   PRIVÉ  443 

«t  celle  exercée  sur  le  public.  L'État  est  faiblement  intéressé  à  sur- 
veiller la  première,  parce  qu*elle  n'est  pas  de  nature  à  provoquer  de 
mouvements  sociaux  révolutionnaires;  il  est,  au  contraire^  intéressé  à 
sun'eiller  la  seconde. 

La  distinction  entre  le  cercle  privé  et  le  public  n'est  pas  aisée.  La 
loi  a  sur  ce  point  une  théorie  flottante.  Il  est  certain  que  les  lois  sur 
la  liberté  des  cultes,  sur  celle  de  renseignement,  sur  celle  de  la 
presse,  sur  celle  des  réunions,  ne  réglementent  que  le  culte  public, 
l'enseignement  qi^i  s'adresse  au  public,  la  pensée  rendue  publique  par 
un  mode  quelconque,  la  réunion  publique;  que  partout,  par  consé- 
quent, on  rencontre  comme  élément  essentiel  motivant  une  réglemen- 
tation  spéciale,  le  fait  de  la  publicité.  Mais,  d'autre  part,  sur  la 
question  de  savoir  quand  il  y  a  public,  la  loi  sur  les  réunions  publiques 
répond  :  c'est  quand  les  individus  n'ont  pas  été  réunis  par  des  invita-- 
lions  personnelles  ;  la  loi  sur  la  presse  répond  :  c'est  quand  le  cercle 
des  intimes  est  dépassé;  deux  réponses  évidemment  différentes,  car 
les  personnes  réunies  par  invitation  personnelle  ne  sont  pas  néces- 
sairement des  intimes.  De  plus,  la  loi  sur  la  presse  voit  encore  un 
public  dans  une  réunion  d'intimes  groupés  en  un  endroit  public.  On 
ne  peut  que  constater  ces  divergences  et  ajouter  que  la  meilleure 
définition  serait  celle  qui  ferait  de  la  publicité  une  question  de  fait. 

Article  1*"'.  —  Action  exercée  par  l'homme  sur  ses  semblables  dans 

le  cercle  privé, 

46.  Il  faut  mettre  à  part,  d'abord,  l'action  exercée  dans  le  cercle 
de  la  famille,  en  vertu  de  cette  autorité  considérée  comme  naturelle 
dans  notre  état  social  qui  appartient  aux  parents  sur  leurs  enfants, 
au  mari  sur  sa  femme.  A  l'autorité  du  père  se  rattachent  ce  que  Ton 
appelle  les  droits  du  pèi^e  de  famillCy  droits  d'éducation  et  de  correc- 
tion réglementés  au  Code  civil  au  titre  de  la  puissance  paternelle  et 
dont  une  loi  récente  (L.  14  juillet  18S9}  prive  certains  indignes.  Il  a 
été  dit  un  mot  de  ces  droits  à  propos  du  principe  de  l'obligation  de 
rinstruction  primaire  qui  y  a  porté  une  légère  atteinte.  Il  faut  encore 
citer  le  droit  d'être  tuteur,  que  les  Romains  considéraient,  avec 
quelque  raison,  comme  un  munus  publicum^  et  celui  d'être  membre 
d'un  conseil  de  famille. 

De  plus,  soit  dans  le  cercle  de  la  famille,  soit  dans  le  cercle  privé 
des  intimes,  il  faut  reconnaître:  1<>  que  la  célébration  de  tous  les 
cultes  est  libre,  à  condition  que  l'assemblée  ne  dépasse  pas  vingt 
personnes,  au  delà,  il  y  aurait  association  non  autorisée  (art..  291  P.)  ; 
2®  que  l'enseignement  est  libre,  qu'il  soit  donné  par  un  précepteur 


144  LES   LIBERTÉS 

dans  la  famille,  ou,  au  contraire,  par  un  homme  qui  prend  chez  lui 
quelques  enfants.  Cependant,  d'après  la  loi  du  15  mars  1850,  art. 
66,  les  ministres  des  cultes  ne  peuvent  donner  l'instruction  qu'à  quatre 
jeunes  gens  au  plus  destinés  aux  écoles  ecclésiastiques,  et  à  condition 
d'en  faire  la  déclaration  au  recteur;  3^  que  la  manifestation  delà 
pensée  par  la  parole,  par  l'imprimé,  par  la  gravure^  par  le  chant, 
etc.,  est  également  libre  à  condition  de  ne  pas  constituer  une  in- 
jure au  sens  de  l'art.  276  C.  P;  4^  que  la  réunion  privée  est  libre, 
à  condition  qu'il  y  ait  eu  invitation  personnelle. 

Article  II.  —  Action  exercée  par  Vhomme  sur  ses  semblables  en 

public. 

A  cet  ordre  d'idées  se  rattachent  la  liberté  de  l'exercice  public  des 
cultes,  la  liberté  de  l'enseignement,  la  liberté  de  la  presse,  la  liberté 
des  réunions  publiques. 

47.  A.  Liberté  de  l'exercice  public  des  cultes.  — 

Cette  liberté  n'existe  pas  en  principe.  Le  culte  public  doit  être  auto- 
risé par  le  gouvernement.  Cependant  il  faut  distinguer  entre  ce  que 
l'on  appelle  les  cultes  reconnus  et  les  cultes  non  reconnus. 

1°  Pour  les  cultes  dits  reconnus,  l'exercice  public  des  cultes  a  été 
autorisé  une  fois  pour  toutes  par  des  lois.  Ils  sont  au  nombre  de 
quatre  :  culte  catholique  (Concordat  et  loi  du  18  germinal  an  X).  — 
Confessions  luthérienne  et  calviniste  (L.  18  germmal  an  X).  —  Culte 
israélite  (D.  17  mars  1808;  D.  11  décembre  1808  refondu  depuis 
plusieurs  fois,  et  notamment  par  décret  du  18  novembre  1870).  Il  n'y 
a  donc  pas  ici  d*arbitraire  gouvernemental  ;  seulement,  il  faut  obser- 
ver que  Texercice  n'est  autorisé  que  dans  les  édifices  régulièrement 
consacrés  au  culte,  que,  partout  ailleurs,  les  manifestations  du  culte 
tomberaient  sous  le  coup  des  articles  qui  punissent  les  associations 
illicites.  Voir  pour  l'autorisation  d'ouvrir  une  chapelle  (L.  18  ger- 
minal an  X,  art.  44;  D.  22  déc.  1812;  D.  30  nov.  1807). 

2°  Pour  les  cultes  non  reconnus,  l'autorisation  est  administrative, 
par  conséquent  révocable.  V.  D.  19  mars  1859.  A  défaut  d'autorisa- 
tion, il  y  a  association  illicite  (art.  291  P.). 

En  Algérie  et  dans  les  colonies,  les  cultes  indigènes,  musulman, 
brahmine,  bouddhiste,  etc.,  sont  reconnus,  en  ce  sens  qu'ils  sont 
tolérés  sauf  règlements  de  police.  En  Algérie,  le  culte  musulman  est 
de  plus  subventionné  administrativement  (Circul.  Al  mai  1856). 

48.  B.  Liberté  d'enseignement.  —  Cette  liberté  ne  Ggure 


LIBERTÉ  d'enseignement  145 

pas  dans  la  Déclaration  des  droits  de  Thomme  ;  on  peut  dire^  au 
contraire,  que  la  Révolution  a  eu  la  pensée,  réalisée  par  le  Premier 
Empire  par  la  création  de  l'Université,  de  faire  de  l'enseignement  un 
monopole  pour  l'État,  idée  qui  se  conçoit  chez  des  gens  qui  avaient 
la  volonté  de  faire  une  France  nouvelle,  et  qui  avaient  à  détruire 
dans  les  esprits  autant  d'idées  d'ancien  régime  qu'ils  avaient  détruit 
d'institutions  dans  les  lois.  La  Charte  de  1830  est  la  première  qui 
promette  la  liberté  d'enseignement  (art.  69,  n°  8)  ;  à  partir  de  ce  mo- 
ment, en  effet,  cette  liberté  fut  graduellement  accordée  :  à  l'ensei- 
gnement primaire  par   la  loi  du   28  juin  1833;   à  renseignement 
secondaire  par  la  loi  du  15  mars  1850  ;  à  l'enseignement  supérieur 
par  la  loi  du  12  juillet  1875.  Aujourd'hui  donc  il  y  a  liberté  d'ensei- 
gner dans  ces  trots  branches  qui  embrassent  tout  l'enseignement, 
c'est-à-dire  droit  sans  autorisation  administrative,  pourvu  que  l'on 
remplisse  certaines  conditions.  Mais,  pour  se  rendre  un  compte  exact 
de  la  situation  de  l'enseignement  libre,  il  ne  faut  pas  oublier  deux 
observations:  1)  Â  côté  de  l'enseignement  libre,  il  existe  un  ensei- 
gnement d'État  fortement  organisé;  2)  l'État  s'est  complètement 
réservé  la  collation  des  grades,  et  par  là  en  fait  impose  en  partie  ses 
programmes  à  l'enseignement  libre. 

a)  Enseignement  primaire  (L.  30  octobre  1886).  —  1°)  Le  droit  de  tenir 
une  école  primaire  appartient  à  tout  Français  âgé  de  vingt  et  un  ans 
accomplis  s'il  est  muni  d'un  brevet  de  capacité  (art.  4  et  7,  L.  30  octobre 
1886),  pourvu  qu'il  ne  soit  dans  aucun  des  cas  d'incapacité  prévus  par 
l'article  5.  L'art.  25,  §  2  de  la  Joi  du  15  mars  1850  admettait  comme 
équivalents  du  brevet  de  capacité,  un  certificat  de  stage,  le  diplôme 
de  bachelier,  un  certificat  constatant  qu'on  avait  été  admis  dans  une 
des  écoles  spéciales  de  l'État,  ou  le  titre  de  ministre  non  interdit  ou  ré- 
voqué de  l'un  des  cultes  reconnus  (lettres  d'obédience  pour  les  institu- 
trices congréganistes,  art.  49,  L.  15  mars  1850).  Mais  ces  équivalences 
ont  été  abrogées  par  la  loi  du  16  juin  1881,  art.  !•',  qui  exige  le  brevet 
de  capacité  pour  les  instituteurs  ou  les  institutrices  et  pour  les  adjoints 
ou  adjointes  chargés  d'une  classe.  On  peut  enseigner  dans  une  école  à 
partir  de  dix-huit  ans  pour  les  instituteurs,  et  de  dix-sept  pour  les  insti- 
tutrices (art.  7,  L.  30  octobre  1886). 

2°  Quiconque  veut  ouvrir  une  école  primaire,  doit  en  faire  la  déclara- 
tion au  maire  de  la  commune  où  il  a  l'intention  de  s'établir,  lui  indiquer 
le  local  où  il  veut  l'ouvrir  et  donner  des  renseignements  sur  sa  personne. 
Le  maire  peut  faire  opposition  dans  les  huit  jours  au  sujet  du  local. 
Même  déclaration  au  préfet,  au  ministère  public,  et  à  l'inspecteur  d'aca- 
démie. Celui-ci  a  le  droit  de  former,  soit  d'office,  soit  sur  la  dénonciation 
du  ministère  public,  opposition  à  l'ouverture  de  l'école  dans  l'intérêt  des 
mœurs  publiques  ou  de  l'hygiène.  Cette  opposition,  qui  doit  être  formée 

H.  10 


LES  UBEKTES 

dans  le  mois  qui  suit  la  déclaralion,  est  jugée  par  le  conseil  départemental^ 
sauf  appel  reçu  par  Tinspecteur  d'académie  et  jugé  par  le  conseil  supé- 
>."  rieur  de  l'instruction  publique.  A  défaut  d'opposition,  l'école  peut  être 

i^^-  ouverte  à  Texpiration  du  mois,  sans  autre  formalité. 

i;'-;  3°  Tout  instituteur  privé  pourra,  sur  la  plainte  de  l'inspecteur  d'aca- 

V  demie,  être  traduit  pour  cause  de  faute  grave  dans  l'exercice  de  ses 

<•  fonctions,  d'inconduite  ou  d'immoralité,  devant  le  conseil  départemen- 

tal; il  peut  y  être  censuré  ou  interdit  de  l'exercice  de  sa  profession,  soit 
dans  la  commune,  soit  dans  le  département;  il  peut  même  être  frappé 
■  .  d'interdiction  absolue;  dans  ce  dernier  cas,  il  peut  faire  appel  devant  le 

conseil  supérieur  de  l'instruction  publique,  l'appel  n'est  pas  suspensif 
(art.  41,  L.  1886).  Pour  la  composition  du  conseil  départemental,  voyez 
art.  44. 

4°  Les  instituteurs  primaires  libres  sont  maîtres  de  leur  enseignement, 
de  leur  méthode,  des  ouvrages  qu'ils  emploient,  à  l'exception  de  ceux 
qui  seraient  interdits  par  le  conseil  supérieur  de  l'instruction  publique 
(art.  5,  L.  27  février  1880). 

5o  Ils  sont  soumis  à  une  inspection  qui  porte  sur  la  moralité,  l'hygiène, 
la  salubrité,  et  qui  ne  peut  porter  sur  l'enseignement  que  pour  vérifier 
s'il  n'est  pas  contraire  à  la  morale,  à  la  constitution  et  aux  lois.  Pour  le 
personnel  d'inspection,  voir  art.  9,  L.  30  octobre  4886.  Pour  les  pension- 
nats primaires,  les  écoles  maternelles,  classes  enfantines,  cours  d'adultes, 
voir  également  la  loi. 

h)  Enseignement  secondaire  (L.  15  mars  1850).  — 1°  L'art.  60  détermine 
le  conditions  auxquelles  on  peut  ouvrir  une  institution.  Il  faut  : 

Être  Français,  âgé  de  vingt-cinq  ans,  faire  une  déclaration  au  recteur 
de  la  circonscription  et  déposer  les  pièces  suivantes  :  un  certificat  de 
stage  constatant  qu'on  a  rempli  pendant  cinq  ans  au  moins  les  fonctions 
de  professeur  ou  de  surveillant  dans  un  établissement  d'enseignement 
secondaire  public  ou  libre  ;  le  diplôme  de  bachelier  ou  un  brevet  de  ca- 
pacité délivré  par  un  jury  d'examen  *  ;  le  plan  du  local  et  l'indication  de 
l'objet  de  l'enseignement. 

Ces  déclarations  doivent  être  communiquées  par  le  recteur  au  préfet 

et  au  ministère  public. Toutes  ces  conditions  sont  de  rigueur;  le  ministre 

peut  cependant  dispenser  des  cinq  années  de  stage  sur  la  proposition  du 

conseil  académique  et  l'avis  conforme  du  conseil  supérieur  de  l'instrue- 

*    tion  publique. 

Dans  le  mois  qui  suit  la  déclaration,  le  préfet  et  le  ministère  public  ont 
le  droit  de  former  opposition  devant  le  conseil  académique;  celui-ci 
prononce  sur  la  mainlevée,  sauf  appel  devant  le  conseil  supérieur.  Faute 
d'opposition,  l'institution  peut  être  ouverte  immédiatement  après  l'ex- 
piration du  délai,  sans  autre  formalité. 

2°  L'enseignement  secondaire  libre  est  soumis  à  Tinspection,  suivant 
règlements  délibérés  au  conseil  supérieur  (art.  21,  L.  15  mars  1850). 

1.  Un  projet  de  loi  est  depuis  longtemps  en  préparation  pour  exiger  des 
conditions  d'aptitude  plus  sévères. 


LIBERTÉ  DE  LA  PRESSE  147 

Celte  inspection  porte  sur  la  moralité,  l'hygiène  et  la  salubrité  ;  elle  ne 
peut  porter  sur  renseignement  que  pour  vérifier  s'il  n'est  pas  contraire  à 
la  morale,  à  la  constitution  et  aux  lois. 

Obseivation.  —  Cette  législation  s'applique  à  l'enseignement  secondaire 
spécial  aussi  bien  qu'à  l'enseignement  classique.  L'enseignement  secon- 
daire libre  des  jeunes  filles  ne  se  distingue  pas  de  l'enseignement  pri- 
maire. L'État  a  organisé  des  lycées,  mais  n'a  pas  encore  réglementé  les 
pensionnats  libres  comme  établissements  secondaires. 

c)  Enseignement  swpéneMr(L.  12  juillet  1875;  L.  18  mars  1880).  —  Tout 
Français  âgé  de  vingt-cinq  ans  accomplis  et  les  associations  formées  en 
vue  de  l'enseignement  peuvent  ouvrir  des  cours  ou  fonder  des  établisse- 
ments, à  condition  d'en  faire  la  déclaration  préalable,  sauf  incapacité 
(voir  art.  8). 

i^)  Pour  un  cours  isolé,  la  déclaration  est  faite  au  recteur  ou  à  l'ins- 
pecteur d'académie  ;  elle  doit  précéder  de  dix  jours  l'ouverture  du 
cours. 

2°)  Quant  aux  établissements  d'enseignement  supérieur,  la  loi  veut  que 
la  déclaration  soit  faite  par  trois  administrateurs  au  moins.  Si  rétablisse- 
ment compte  des  professeurs  ayant  le  titre  de  docteur  en  nombre  égal 
à  celui  de  la  Faculté  de  l'État  qui  en  a  le  moins,  il  peut  prendre  le  titre 
de  Faculté. 

Lorsque  l'établissement  avait  trois  Facultés  au  moins,  la  loi  du  12juil- 
Jet  1875  lui  donnait  le  droit  de  prendre  le  nom  d'Université.  La  loi  du 
18  mars  1880  a  retiré  cette  concession.  La  loi  de  1875  avait  concédé 
aussi  aux  Facultés  libres  le  droit  de  concourir  à  la  collation  des  grades; 
un  certain  nombre  de  professeurs  de  ces  Facultés  entraient  dans  la  com- 
position de  jurys  mixtes.  Ces  jurys  ont  été  supprimés.  (L.  18  mars  1880.) 

3^)  Les  établissements  doivent  présenter  certaines  conditions  d'instal- 
lation garantissant  le  sérieux  des  études  :  amphithéâtres,  laboratoires, 
cliniques  d'hôpitaux,  etc.  (Art.  6,  L.  1875. J 

40)  Inspection  des  délégués  du  ministre  de  l'instruction  publique  ;  la 
surveillance  ne  peut  porter  sur  l'enseignement  que  pour  vérifier  s'il  n'est 
pas  contraire  à  la  morale,  à  la  constitution  et  aux  lois . 

49.  C.  Liberté  de  la  presse  (L.  29  juillet  1881).  Il  s'agit 
ici  au  fond  de  la  liberté  de  la  manifestation  publique  de  la  pensée, 
sous  toutes  ses  formes.  On  peut  en  distinguer  trois  :  1°  manifestation 
par  la  parole,  le  discours,  le  cri,  le  chant  ;  2o  manifestation  par  Técrit 
ou  rimprimé,  le  livre  ou  le  journal,  presse  non  périodique  et  presse 
périodique  ;  3°  manifestation  par  le  théâtre. 

La  manifestation  par  le  théâtre  n'est  pas  libre;  l'ouverture  d'un 
théâtre  est  libre,  mais  la  représentation  d'une  pièce  est  soumise  à  la 
censure,  c'est-à-dire  à  l'autorisation  préalable,  le  texte  fondamental 
est  le  décret  du  6  janvier  1864. 

Mais  toutes  les  autres  manifestations  de  la  pensée  sont  libres.  Ce 


^ 


1 


148  LES  LIBERTÉS 

noni  là  des  libertés  précieuses,  surtout  celle  de  la  presse  périodique. 
Ce  sont  les  manifestations  publiques  de  la  pensée  individuelle  qui 

créent  Vopinion  publique,  puissance  indispensable  dans  les  pays 
libres  et  c'est  par  la  presse  périodique  que  se  produisent  ces  mani- 
testations.  La  presse  se  charge  par  ses  informations  d'apprendre  aux 
hommes  tous  les  jours  les  faits  politiques,  en  même  temps  elle  re- 
cueille leur  opinion  et  lui  donne  une  formule;  elle  est  réellement 
l'or^ne  au  moyen  duquel  s'élabore  une  sorte  de  conscience  sociale. 
lielte  fonction  ne  peut  être  remplie  avec  toule  son  utilité  que  si  la 
presse  est  libre  ;  toute  intervention  de  l'autorité  aboutit  au  mensonge 
et  fausse  la  conscience  sociale.  Il  peut  se  faire  qu'au  début  la  presse 
abuse  de  la  liberté,  mais  comme  toutes  les  grandes  forces,  elle  se  dis- 
ciplinera elle-même,  elle  se  fera  des  habitudes  de  dignité  et  de  mo- 
dération; elle  remplira  à  ce  moment  le  rôle  du  censeur  des  sociétés 
antiques  et,  avec  une  bien  autre  autorité,  elle  sera  la  gardienne  des 
mœurs  et  de  la  constitution. 

Histoire.  —  L'histoire  de  la  liberté  de  la  presse  périodique  est  des 
plus  mouvementée.  Proclamée  dans  la  constitution  de  1791,  elle  se 
maintient  jusque  sous  le  Directoire  en  l'an  IV  (1796]  ;  alors  elle  dis- 
paraît graduellement;  les  lois  de  Serre  en  1819  la  rétablissent  pour 
quelques  mois  à  peine;  la  loi  MartJgnac  du  18  juillet  1828  la  rétablit 
une  troisième  fois;  deux  ans  après,  les  ordonnances  de  1830  la  dé- 
trtilsent;  la  Cbarle  de  1820  la  restaure  une  quatrième  foiSj  mais  la 
hÀ  du  9  septembre  1835,  à  la  suite  de  l'attentat  de  Fiescbi,  la  sup- 
prime après  cinq  ans.  En  1848,  dans  la  même  année,  à  quelques  mois 
d'intervalle,  elle  est  rétablie  et  détruite.  Elle  ne  reparait  plus,  après 
la  période  draconienne  du  décret  du  17  février  1852,  qu'à  la  fin  du 
Second  Empire  par  la  loi  du  11  mai  1868.  Encore  n'est  ce  qu'une  res- 
tauration partielle,  et  il  faut  arriver  pour  la  voir  complète,  après  plu- 
sieurs lois  successives,  à  celle  du  29  juillet  1881 .  En  somme,  jusqu'à 
ceUe  date,  en  90 ans,  treize  ou  quatorze  années  de  liberté. 

Les  régimes  de  servitude  ont  varié  pour  la  presse,  mais  prenons 
celui  qui  a  été  le  plus  complet,  celui  du  décret  du  17  février  1852; 
en  voici  les  éléments:  1°  les  professions  d'imprimeur  et  de  libraire 
ne  sont  pas  libres,  il  faut  autorisation  du  gouvememeni,  cela  re- 
montait au  décret  du  5  février  1810  ;  2°  un  impôt  très  lourd,  le  tim- 
bre de  dimension  frappe  le  journal,  cela  remontait  à  la  loi  du  9  ven- 
démiairean  VI;  3°  une  autorisation  est  nécessaire  pour  fonder  le  jour- 
nal; 4"  il  faut  fournir  un  fort  cautionnement;  b-  les  délits  de  presse 
sont  justiciables  de  la  police  correctionnelle  et  les  auteurs  sont  tenus 
de  signer  les  articles;  G"  le  gouvernement  peut  en  certains  cap  sus- 
pendre le  journal  par  voie  administrative;  7°  il  peut  le  supprimer  par 


LIBERTÉ  DE   LA  PRESSE  149 

décret.  Et  encore  ce  régime  ne  comprenait-il  pas  la  censure  préalable 
des  articles  qui  avait  existé  à  d'autres  époques. 

Le  régime  de  la  liberté  est  naturellement  lecontrepied:  liberté  des 
professions  d'imprimeur  et  de  libraire;  suppression  de  l'impôt  du 
timbre  ;  suppression  de  l'autorisation  préalable  et  du  cautionnement  ; 
attribution  des  délits  de  presse  au  jury;  impossibilité  pour  le  gou- 
vernement de  suspendre  ou  de  supprimer  administrativement  le  jour- 
nal. Tous  ces  éléments  du  régime  de  liberté  se  trouvent  dans  la  loi 
du  29  juillet  1881. 

50.  Commentaire  delà  loi  du  29  juillet  1881  *.  —  La 

loi  a  deux  objets  distincts  :  1""  la  réglementation  spéciale  de  la  presse 
au  point  de  vue  de  l'imprimerie,  de  la  librairie,  de  l'affichage,  du 
colportage,  de  la  gérance  des  journaux,  etc.;  2°  les  délits  qui  peu- 
vent être  commis  non  seulement  par  la  presse,  mais  par  toute  espèce 
de  manifestation  publique  de  la  pensée. 

I.  Réglementation  spéciale  de  la  presse.  —  Ily  a  des  dispositions 
communes  h  la  presse  périgdique  et  à  la  presse  non  périodique,  d'autres 
qui  sont  spéciales  à  la  presse  périodique . 

1°  Régies  communes  aux  deux  presses.  —  Ces  règles  sont  relatives  à  la 
librairie,  à  Timprimerie,  à  l'affichage  et  au  colportage. 

a)  Delà  librairie,  La  librairie  est  entièrement  libre  (art.  l«r). 

b)  De  Vimprimerie.  L'imprimerie  est  également  libre  (art.  1er),  mais  au 
moment  de  la,  publication  de  tout  imprimés,  deux  obligations  s'imposent 
à  l'imprimeur  : 

!•  L'imprimé  doit  porter  ^^nd^ca^^on  du  nom  et  du  domicile  de  Vimprimeur; 

2»  Deux  exemplaires  de  l'imprimé  doivent  être  déposés  entre  les  mains 
de  l'autorité  administrative»;  ces  exemplaires  sont  destinés  aux  collections 
nationales. 

Ces  deux  obligations  sont  sanctionnées  par  des  amendes.  Certains  im- 
primés peu  importants  sont  dispensés  de  ces  formalités,  ce  sont  des  ou- 
vrages dits  de  ville  ou  bilboquets  (art.  2  et  3) . 

b)  De  V affichage.  —  L'affichage  est  libre,  sauf  la  répression  à  appliquer 
dans  le  cas  où  l'affiche  serait  délictueuse  (art.  15  et  16).  Un  cas  inté- 
ressant de  délit  se  présente  lorsqu'il  est  contrevenu  à  la  loi  sur  les  candi- 
datures multiples;  il  est  interdit  sous  peine  d'une  amende  de  1,000  à 
5,000  francs,  de  signer  ou  d'apposer  des  affiches,  d'envoyer  ou  de 
distribuer  des  bulletins,  circulaires  ou  professions  de  foi,  dans  l 'intérêt 
d'un  candidat  à  la  députation  qui  n'a  pas  fait  de  déclaration  de  candi- 
dature (art.  4  et  6,  L.  17  juillet  1889). 

Non  seulement  l'affichage  est  libre,  mais  les  affiches  sont  protégées 

1.  Bibliographie,  Fabreguettes,  traité  des  infractions  de  la  parole,  de  l'écri- 
ture et  de  la  presse,  1884  ;  Barbier,  loi  sur  la  presse. 


150  LES  LIBERTÉS 

par  des  dispositions  pénales,  au  moins  les  affiches  officielles  et  les  affiches 
électorales;  la  destruction  de  ces  affiches  est  un  délit  (art.  17). 

c)  Du  colportage  et  de  la  vente  sur  la  voie  publique,  —  Le  colportage  est 
libre  ;  toutefois  il  faut  distinguer  entre  le  colportage  de  profession  et  !e 
colportage  accidentel. 

Le  colportage  de  profession  exige  une  déclaration  faite  à  Tautorîté  ad- 
ministrative, sous  peine  de  constituer  une  contravention  (art.  18-22). 

La  distribution  et  le  colportage  accidentels  ne  sont  assujettis  à  aucune 
déclaration  (art.  20). 

La  loi  du  19  mars  1889,  relative  aux  annonces  sur  la  voie  publique» 
impose  aux  colporteurs  Tobligation  de  ne  crier  que  le  titre  des  publica- 
tions, le  prix,  l'indication  de  Topinion  et  le  nom  de  Fauteur. 

2»  Règles  spéciales  à  la  presse  périodique.  —  11  y  a  des  obligations  qui 
incombent  au  périodique  au  moment  de  sa  fondation,  d*aulres  au  moment 
de  la  publication  de  chaque  numéro. 

a)  Fondation  du  périodique.  —  Le  périodique  à  raison  de  ce  fait  qu*il  a 
une  existence  en  soi  caractérisée  par  un  certain  nom,  un  certain  format, 
une  certaine  opinion,  une  certaine  clientèle,  est  comme  une  sorte  d*étre 
moral  doué  de  la  parole;  la  personnalité  des  rédacteurs  disparaît  der- 
rière la  sienne,  surtout  maintenant  qu'ils  ne  sont  plus  tenus  de  signer  les 
articles.  Cela  entraine  logiquement  les  conséquences  suivantes  :  1^  la  nais- 
sance du  périodique  doit  être  officiellement  constatée,  par  conséquent, 
avant  la  publication  de  tout  journal  ou  écrit  périodique,  il  sera  fait,  au 
parquet,  une  déclaration  contenant  :  le  titre  du  journal  ou  écrit  pério- 
dique et  son  mode  de  publication;  le  nom  et  la  demeure  du  gérant;  Tin- 
dication  de  Timprimerie  où  il  doit  ôtre  imprimé.  Toute  mutation  dans 
les  conditions  ci-dessus  éuumérées  sera  déclarée  dans  les  cinq  jours  qui 
suivront  (art.  8). 

Les  déclarations  seront  faites  par  écrit,  sur  papier  timbré  et  signées  du 
gérant.  Il  en  sera  donné  récépissé  (art.  8). 

2»  Le  périodique  doit  avoir  un  représentant  légal  qui  puisse  être  consi- 
déré en  cas  de  délit  comme  le  publicateur  responsable. 

Par  conséquent,  tout  périodique  aura  un  gérant.  Le  gérant  doit  être 
Français,  majeur,  avoir  la  jouissance  de  ses  droits  civils  etn'étre  privé  de 
ses  droits  civiques  par  aucune  condamnation  judiciaire  fart.  6).  D*après 
ces  dispositions  rien  n*erapêche  une  femme  d'être  gérante. 

L'article  9  contient  la  sanction  des  dispositions  relatives  à  la  gérance 
et  à  la  déclaj'ation . 

b)  Publication  de  chaque  numéro,  —  Chaque  numéro  du  périodique  est 
un  imprimé;  par  conséquent,  il  est  d'abord  soumis  aux  obligations  de 
Timprimé,  c'est-à-dire  au  dépôt  administratif  de  deux  exemplaires  et  h 
rimpression  du  nom  de  Timprimeur  au  bas  de  chaque  exemplaire. 

Mais  en  outre,  à  titre  de  périodique,  chaque  numéro  au  moment  de  sa 
publication  est  astreint  :  1^  à  un  second  dépôt  de  deux  exemplaires  des- 
tinés au  parquet;  2«  à  Timpression  du  nom  du  gérant  au  bas  de  chaqu<* 
exemplaire. 


LIBERTÉ  DE  RÉUNION  151 

Tous  les  exemplaires  déposés  doivent  èlre  signés  da  géranl;  des  amendes 
soit  pour  le  gérant»  soit  pour  l'imprimeur  sanctionnent  ces  diverses  obli* 
gâtions  (art.  10). 

—  Pour  le  droit  de  rectification  qui  appartient  aux  particuliers  et  aux 
«lépositaires  de  Tautorité  publique  lorsque  leur  conduite  a  été  inexacte- 
meut  appréciée  dans  un  journal,  v.  art.  12  et  13. 

—  Pour  la  circulation  des  périodiques  étrangers  qui  est  libre  en  prin- 
cipe, sauf  droit  pour  le  gouvernemenl  de  Tinlerdire  par  mesures  spéciales 
V.  art.  14. 

11.  Délits  de  presse  ou  délits  commU  par  toute  espèce  de  manifestation  pu- 
Nique  de  lapensée,  —  Cette  matière  est  du  ressort  des  études  de  droit 
rriminel,  nous  y  renvoyons.  Il  est  bon  de  faire  observer  toutefois  : 

1«  Que  la  publicité  est  un  élément  essentiel  des  délits  de  presse.  C'est 
la  publicité  qui  fait  le  délit,  et  lorsqu'il  y  a  lieu  de  distinguer  un  auteur 
principal  et  des  complices,  c'est  le  publicateur  qui  estTauteur  principal. 
1^  théorie  de  la  publicité,  d'après  la  loi  sur  la  presse,  est  donc  d'impor- 
tance majeure  ;  elle  se  trouve  dans  les  articles  23  et  28  (v.  p.  142). 

2«  Qu'il  y  a  des  délits  de  presse  caractérisés,  tels  que  l'outrage,  la  dif- 
famation, les  délits  contre  le  chef  de  l'État,  l'outrage  aux  bonnes  mœurs', 
<*lc.»  mais  qu'il  n'y  a  pas  de  délit  général  d'opinion,  c'est-à-dire  qu'un 
journal  ne  peut  pas  être  poursuivi  à  raison  des  opinions  émises  dans  un 
article,  quelque  subversives  qu'elles  soient.  Cependant  :  a)  lorsqu'un  ar- 
ii«'Ie  de  journal  et  aussi  un  discours,  un  placard,  etc.,  contient  une  pro- 
vocation directe  à  commettre  une  action  qualiûée  crime  ou  délit,  et  que 
ia  prov^-fcation  a  été  suivie  d'effet^  le  publicateur  de  l'article  est  poursuivi 
comme  complice  du  crime  ou  délit  (art.  23);  6)  ceux  qui,  parles  moyens 
«'uoDcés,  auront  directement  provoqué  à  commettre  les  crimes  de  meurtre, 
de  pillage  et  d*incendie,  ou  l'un  des  crimes  contre  la  sûreté  de  VËtat  prévus 
par  les  articles  75  et  suivants,  jusques  et  y  compris  l'article  ICI  du  Code 
(K*nal,  seront  punis,  dans  le  cas  où  cette  provocation  n\iurait  pas  été  suivie 
<rfffet^  de  trois  mois  à  deux  ans  d'emprisonnement  et  de  100  francs  à 
3J)00  francs  d'amende;  c)  tous  cris  ou  chants  séditieux  pToférés  dans 
des  lieux  ou  réunions  publics  seront  punis  d'un  emprisonnement  de  six 
ji'ur»  a  un  mois  et  d'une  amende  de  16  francs  à  500  francs,  ou  de 
Tune  de  ces  deux  peines  seulement  (art.  34);  d)  toute  provocation  par 
t'un  des  moyens  énoncés  en  l'article  23,  adressée  à  des  militaires  des  ar- 
itf'ts  de  terre  et  de  mer,  dans  le  but  de  les  détourner  de  leurs  devoirs  mi- 
litaires et  de  l'obéissance  qu'ils  doivent  à  leurs  chefs  dans  tout  ce  qu'ils 
«ommandent  pour  Texécution  des  lois  et  règlements  militaires,  sera  punie 
li'un  emprisonnement  d'un  mois  à  six  mois  et  d'une  amende  de  16  francs 
a  H^>  francs  (art.  23). 

51.  D.  Liberté  de  réunion.  —  La  réunion  est  un  groupe. 

\,  Ppor  l'outrage  aux  mœur»,  les  pénalités  de  la  loi  sur  la  presse  ont  été 
rraforcéet  parla  loi  du  2  août  1882. 


150  LES  LIBERTÉS 

par  des  dispositions  pénales,  au  moins  les  affiches  officielles  et  les  affiches 
électorales;  la  destruction  de  ces  affiches  est  un  délit  (art.  17). 

c)  Du  colportage  et  de  la  vente  sur  la  voie  publique.  —  Le  colportage  est 
libre  ;  toutefois  il  faut  distinguer  entre  le  colportage  de  profession  et  le 
colportage  accidentel. 

Le  colportage  de  profession  exige  une  déclaration  faite  à  Tautorité  ad- 
ministrative, sous  peine  de  constituer  une  contravention  (art.  18-22). 

La  distribution  et  le  colportage  accidentels  ne  sont  assigettis  à  aucune 
déclaration  (art.  20). 

La  loi  du  19  mars  1889,  relative  aux  annonces  sur  la  voie  publique, 
impose  aux  colporteurs  Tobligation  de  ne  crier  que  le  titre  des  publica- 
tions, le  prix,  l'indication  de  Topinion  et  le  nom  de  Fauteur. 

2»  Règles  spéciales  à  la  presse  périodique.  —  11  y  a  des  obligations  qui 
incombent  au  périodique  au  moment  de  sa  fondation,  d*autres  au  moment 
de  la  publication  de  chaque  numéro. 

a)  Fondation  du  périodique,  —  Le  périodique  à  raison  de  ce  fait  quUla 
une  existence  en  soi  caractérisée  par  un  certain  nom,  un  certain  format, 
une  certaine  opinion,  une  certaine  clientèle,  est  comme  une  sorte  d*èlre 
moral  doué  de  la  parole;  la  personnalité  des  rédacteurs  disparait  der- 
rière la  sienne,  surtout  maintenant  qu'ils  ne  sont  plus  tenus  de  signer  les 
articles.  Cela  entraîne  logiquement  les  conséquences  suivantes  :  l<^lanais- 
S€mce  du  périodique  doit  être  officiellement  constatée,  par  conséquent, 
av<mt  la  publication  de  tout  journal  ou  écrit  périodique,  il  sera  fait,  au 
parquet,  une  déclaration  contenant  :  le  titre  du  journal  ou  écril  pério- 
dique et  son  mode  de  publication;  le  nom  et  la  demeure  du  gérant;  Tin- 
dication  de  Timprimerie  où  il  doit  être  imprimé.  Toute  mutation  dans 
les  conditions  ci-dessus  éuumérées  sera  déclarée  dans  les  cinq  jours  qui 
suivront  (art.  8). 

Les  déclarations  seront  faites  par  écrit,  sur  papier  timbré  et  signées  du 
gérant.  Il  en  sera  donné  récépissé  (art.  8). 

2o  Le  périodique  doit  avoir  un  représentant  légal  qui  puisse  être  consi- 
déré en  cas  de  délit  comme  le  publicateur  responsable. 

Par  conséquent,  tout  périodique  aura  un  gérant.  Le  gérant  doit  être 
Français,  majeur,  avoir  la  jouissance  de  ses  droits  civils  et  n'être  privé  de 
ses  droits  civiques  par  aucune  condamnation  judiciaire  (art.  6).  Diaprés 
ces  dispositions  rien  n'empêche  une  femme  d'être  gérante. 

L*article  9  contient  la  sanction  des  dispositions  relatives  à  la  gérance 
et  à  la  déclaration. 

b)  Publication  de  chaque  numéro.  —  Chaque  numéro  du  périodique  est 
un  imprimé;  par  conséquent,  il  est  d*abord  soumis  aux  obligations  de 
Timprimé,  c'est-à-dire  au  dépôt  administratif  de  deux  exemplaires  et  h 
rimpression  du  nom  de  l'imprimeur  au  bas  de  chaque  exemplaire. 

Mais  en  outre,  à  litre  de  périodique,  chaque  numéro  au  moment  de  sa 
publication  est  astreint  :  i<>  à  un  second  dépôt  de  deux  exemplaires  des- 
tinés au  parquet;  2<*  à  Timpression  du  nom  du  gérant  au  bas  de  rhaqu<' 
exemplaire. 


»^1 


LIBERTÉ  DE  RÉUNION  151 

Tous  les  exemplaires  déposés  doivent  être  signés  da  gérant;  des  amendes 
5oit  pour  le  gérant,  soit  pour  l'imprimeur  sanctionnent  ces  diverses  obli* 
gâtions  (art.  10), 

—  Pour  le  droit  de  rectification  qui  appartient  aux  particuliers  et  aux 
dépositaires  de  Tautorité  publique  lorsque  leur  conduite  a  été  inexacte- 
ment appréciée  dans  un  journal,  v.  art.  12  et  13. 

—  Pour  la  circulation  des  périodiques  étrangers  qui  est  libre  en  prin- 
cipe, sauf  droit  pour  le  gouvernement  de  Tinterdire  par  mesures  spéciales 
V.  art.  14. 

11.  Délits  de  presse  ou  délits  commU  par  toute  espèce  de  manifestation  pU" 
tlique  de  lapensée.  —  Cette  matière  est  du  ressort  des  études  de  droit 
criminel,  nous  y  renvoyons.  Il  est  bon  de  faire  observer  toutefois  : 

1«  Que  la  publicité  est  un  élément  essentiel  des  délits  de  presse.  C'est 
la  publicité  qui  fait  le  délit,  et  lorsqu'il  y  a  lieu  de  distinguer  un  auteur 
principal  et  des  complices,  c*cst  le  publicateur  qui  est  l'auteur  principal. 
La  théorie  de  la  publicité,  d'après  la  loi  sur  la  presse,  est  donc  d'impor- 
tance majeure;  elle  se  trouve  dans  les  articles 23  et  28  (v.  p.  142). 

2«  Qu'il  y  a  des  délits  de  presse  caractérisés,  tels  que  l'outrage,  la  dif- 
famation, les  délits  contre  le  chef  de  TËtat,  l'outrage  aux  bonnes  mœurs*, 
*'(c.,  mais  qu'il  n'y  a  pas  de  délit  général  d'opinion,  c'est-à-dire  qu'un 
journal  ne  peut  pas  être  poursuivi  à  raison  des  opinions  émises  dans  un 
«ulicle,  quelque  subversives  qu'elles  soient.  Cependant  :  a)  lorsqu'un  ar- 
ticle de  journal  et  aussi  un  discours,  un  placard,  etc.,  contient  une  pro- 
vocation directe  à  commettre  une  action  qualiûée  crime  ou  d^flit,  et  que 
In  provrfcation  a  été  suivie  d'effet,  le  publicateur  de  l'article  est  poursuivi 
comme  complice  du  crime  ou  délit  (art.  23);  6)  ceux  qui,  parles  moyens 
«^nonces,  auront  directement  provoqué  à  commettre  les  crimes  de  meurtre, 
tle  pillage  et  dHncendie^  ou  l'un  des  crimes  contre  la  sûreté  de  l'État  prévus 
par  les  articles  75  et  suivants,  jusques  et  y  compris  l'article  101  du  Code 
pi'nal,  seront  punis,  dans  le  cas  où  cette  provocation  n\iurait  pas  été  suivie 
d'effet,  de  trois  mois  à  deux  ans  d'emprisonnement  et  de  100  francs  à 
3.IXX)  francs  d'amende;  c)  tous  cris  ou  chants  séditieux  ^roîévés  dans 
des  lieui  ou  réunions  publics  seront  punis  d'un  emprisonnement  de  six 
]Hurs  a  un  mois  et  d'une  amende  de  16  francs  à  500  francs,  ou  de 
l'une  de  ces  deux  peines  seulement  (art.  24);  d)  toute  provocation  par 
l'un  des  moyens  énoncés  en  l'ai^ticle  23,  adressée  à  des  militaires  des  ar- 
n"'ts  de  terre  et  de  mer,  dans  le  but  de  les  détourner  de  leurs  devoirs  mi- 
litaires et  de  l'obéissance  qu'ils  doivent  à  leurs  chefs  dans  tout  ce  qu'ils 
4'onimandent  pour  l'exécution  des  hiis  et  règlements  militaires,  sera  punie 
«l'in  emprisonnement  d'un  mois  à  six  mois  et  d'une  amende  de  16 francs 
a  lu>  francs  (art.  25). 

51.  D.  Libei*té  de  réunion.  —  La  réunion  est  un  groupe 

I.  Pour  Toutrai^e  anx  mœurs,  les  pénalités  de  la  loi  sur  la  presse  ont  été 
et  aforoè^t  par  ta  loi  du  2  aoAt  1882. 


150  LES  LIBERTÉS 

par  des  dispositions  pénales,  au  moins  les  affiches  officielles  et  les  affiches 
électorales;  la  destruction  de  ces  affiches  est  un  délit  (art.  17). 

c)  Du  colportage  et  de  la  vente  sur  la  voie  publique.  —  Le  colportage  est 
libre  ;  toutefois  il  faut  distinguer  entre  le  colportage  de  profession  et  le 
colportage  accidentel. 

Le  colportage  de  profession  exige  une  déclaration  faite  à  Tautorité  ad- 
ministrative, sous  peine  de  constituer  une  contravention  (art.  18-22). 

La  distribution  et  le  colportage  accidentels  ne  sont  assujettis  à  aucune 
déclaration  (art.  20). 

La  loi  du  19  mars  1889,  relative  aux  annonces  sur  la  voie  publique, 
impose  aux  colporteurs  Tobligation  de  ne  crier  que  le  titre  des  publica- 
tions, le  prix,  l'indication  de  Topinion  et  le  nom  de  Fauteur. 

2»  Règles  spéciales  à  la  presse  périodique,  —  11  y  a  des  obligations  qui 
incombent  au  périodique  au  moment  de  sa  fondation,  d'autres  au  moment 
de  la  publication  de  chaque  numéro. 

a)  Fondation  du  périodique.  —  Le  périodique  à  raison  de  ce  fait  quUla 
une  existence  en  soi  caractérisée  par  un  certain  nom,  un  certain  format, 
une  certaine  opinion,  une  certaine  clientèle,  est  comme  une  sorte  d*étre 
moral  doué  de  la  parole;  la  personnalité  des  rédacteurs  disparaît  der- 
rière la  sienne,  surtout  maintenant  qu'ils  ne  sont  plus  tenus  de  signer  les 
articles .  Cela  entraîne  logiquement  les  conséquences  suivantes  :  1"  la  nais- 
sance du  périodique  doit  être  officiellement  constatée,  par  conséquent, 
avant  la  publication  de  tout  journal  ou  écrit  périodique,  il  sera  fait,  au 
parquet,  une  déclaration  contenant  :  le  titre  du  journal  ou  écrit  pérîo- 
dique  et  son  mode  de  publication;  le  nom  et  la  demeure  du  gérant;  Tin- 
dication  de  Timprimerie  où  il  doit  être  imprimé.  Toute  mutation  dans 
les  conditions  ci-dessus  éuumérées  sera  déclarée  dans  les  cinq  jours  qui 
suivront  (art.  8). 

Les  déclarations  seront  faites  par  écrit,  sur  papier  timbré  et  signées  du 
gérant.  11  en  sera  donné  récépissé  (art.  8). 

2»  Le  périodique  doit  avoir  un  représentant  légal  qui  puisse  être  consi- 
déré en  cas  de  délit  comme  le  publicateur  responsable. 

Par  conséquent,  tout  périodique  aura  un  gérant.  Le  gérant  doit  être 
Français,  majeur,  avoir  la  jouissance  de  ses  droits  civils  etn*ôtre  privé  de 
ses  droits  civiques  par  aucune  condapination  judiciaire  (art.  6).  D'après 
ces  dispositions  rien  n'empêche  une  femme  d'être  gérante. 

L'article  0  contient  la  sanction  des  dispositions  relatives  à  la  gérance 
et  à  la  déclaration . 

6}  Publication  de  chaque  numéro,  —  Chaque  numéro  du  périodique  est 
un  imprimé;  par  conséquent,  il  est  d'abord  soumis  aux  obligations  de 
l'imprimé,  c'est-à-dire  au  dépôt  administratif  de  deux  exemplaires  et  à 
l'impression  du  nom  de  l'imprimeur  au  bas  de  chaque  exemplaire. 

Mais  en  outre,  à  litre  de  périodique,  chaque  numéro  au  moment  de  sa 
publication  est  astreint  :  1<>  à  un  second  dépdt  de  deux  exemplaires  des- 
tinés au  parquet  ;  2^  à  l'impression  du  nom  du  gérant  au  bas  de  chaque 
exemplaire. 


LIBEKTÉ  DG  RÉUNION  151 

Tous  les  exemplaires  déposés  doivent  élre  signés  du  gérant;  des  amendes 
soit  pour  le  gérant,  soit  pour  l'imprimeur  sanctionnent  ces  diverses  obli* 
calions  (art.  10). 

—  Pour  le  droit  de  rectification  qui  appartient  aux  particuliers  et  aux 
dépositaires  de  l'autorité  publique  lorsque  leur  conduite  a  été  inexacte- 
ment appréciée  dans  un  journal,  v.  art.  12  et  13. 

—  Pour  la  circulation  des  périodiques  étrangers  qui  est  libre  en  prin- 
cipe, sauf  droit  pour  le  gouvernement  de  Tinterdire  par  mesures  spéciales 
V.  art.  14. 

11.  Délits  de  presse  ou  délits  commù  par  toute  espèce  de  manifestation  p«- 
llique  de  ia pensée»  '—  Celte  matière  est  du  ressort  des  études  de  droit 
criminel,  nous  y  renvoyons.  Il  est  bon  de  faire  observer  toutefois  : 

1^  Que  la  publicité  est  un  élément  essentiel  des  délits  de  presse.  C'est 
la  publicité  qui  fait  le  délit,  et  lorsqu'il  y  a  lieu  de  distinguer  un  auteur 
principal  et  des  complices,  c*cst  le  publicateur  qui  estrauleur  principal. 
La  théorie  de  la  publicité,  d'après  la  loi  sur  la  presse,  est  donc  d'impoi^ 
lance  majeure  ;  elle  se  trouve  dans  les  articles  23  et  28  (v.  p.  142). 

2«  Qu'il  y  a  des  délits  de  presse  caractérisés,  tels  que  l'outrage,  la  dif- 
famation, les  délits  contre  le  chef  de  l'État,  l'outrage  aux  bonnes  mœurs', 
«'te*,  mais  qu'il  n'y  a  pas  de  délit  général  d'opinion,  c'est-à-dire  qu'un 
Journal  ne  peut  pas  être  poursuivi  à  raison  des  opinions  émises  dans  un 
iirticle,  quelque  subversives  qu'elles  soient.  Cependant  :  a)  lorsqu'un  ar- 
ticle de  journal  et  aussi  un  discours,  un  placard,  etc.,  contient  une  pro- 
vocation directe  à  commettre  une  action  qualifiée  crime  ou  d^lity  et  que 
la  prov^-fcation  a  été  suivie  é^effet^  le  publicateur  de  l'article  est  poursuivi 
comme  complice  du  crime  ou  délit  (art.  23);  6)  ceux  qui,  parles  moyens 
énoncés,  auront  directement  provoqué  à  commettre  les  crimes  de  meurtre^ 
de  pillage  et  d'incendie,  ou  l'un  des  crimes  contre  la  sûreté  de  VÊtat  prévus 
par  les  articles  75  et  suivants,  jusques  et  y  compris  l'article  101  du  Code 
pénal,  seront  punis,  dans  le  cas  où  cette  provocation  n'aurait  pas  été  suivie 
<feffet^  de  trois  mois  à  deux  ans  d'emprisonnement  et  de  100  francs  à 
3.000  francs  d'amende;  c)  tous  cris  ou  chants  séditieux  proférés  dans 
des  lieux  ou  réunions  publics  seront  punis  d'un  emprisonnement  de  six 
jours  à  un  mois  et  d'une  amende  de  16  francs  à  500  francs,  ou  de 
Tune  de  ces  deux  peines  seulement  (art.  24);  d)  toute  provocation  par 
l'un  des  moyens  énoncés  en  l'article  23,  adressée  à  des  militaires  des  ar- 
nu*€S  de  terre  et  de  mer,  dans  le  but  de  les  détourner  de  leurs  devoirs  mi- 
iitaires  et  de  l'obéissance  qu'ils  doivent  à  leurs  chefs  dans  tout  ce  qu'ils 
t-ommandcnt  pour  l'exécution  des  lois  et  règlements  militaires,  sera  punie 
d'un  emprisonnement  d'un  mois  à  six  mois  et  d'une  amende  kUi  16  francs 
a  lOf)  francs  (art.  2ô). 

51.  D.  Liberté  de  réunion.  —  La  réunioyi  est  un  groupe 

1.  Pour  1  outrage  aux  mœurs,  les  pénalités  de  la  loi  sur  la  presse  ont  été 
rr aforcéet  par  la  loi  do  3  aoAt  i882. 


150  LES  LIBERTÉS 

par  des  dispositions  pénales,  au  moins  les  affiches  officielles  et  les  affiches 
électorales;  la  destruction  de  ces  affiches  est  un  délit  (art.  17). 

e)  Du  colportage  et  de  la  vente  sur  la  voie  publique.  —  Le  colportage  est 
libre  ;  toutefois  il  faut  distinguer  entre  le  colportage  de  profession  et  le 
colportage  accidentel. 

Le  colportage  de  profession  exige  une  déclaration  faite  à  Fautorité  ad- 
ministrative, sous  peine  de  constituer  une  contravention  (art.  18-22). 

La  distribution  et  le  colportage  accidentels  ne  sont  assujettis  à  aucune 
déclaration  (art.  20). 

La  loi  du  19  mars  1889,  relative  aux  annonces  sur  la  voie  publique, 
impose  aux  colporteurs  Tobligation  de  ne  crier  que  le  titre  des  publica- 
tions, le  prix,  l'indication  de  l'opinion  et  le  nom  de  Tauleur. 

2o  Règles  spéciales  à  la  presse  périodique.  —  11  y  a  des  obligations  qui 
incombent  au  périodique  au  moment  de  sa  fondation,  d*autresau  moment 
de  la  publication  de  chaque  numéro. 

a)  Fondation  du  périodique.  —  Le  périodique  à  raison  de  ce  fait  quMl  a 
une  existence  en  soi  caractérisée  par  un  certain  nom,  un  certain  format, 
une  certaine  opinion,  une  certaine  clientèle,  est  comme  une  sorte  d*ètre 
moral  doué  de  la  parole;  la  personnalité  des  rédacteurs  disparaît  der- 
rière la  sienne,  surtout  maintenant  qu'ils  ne  sont  plus  tenus  de  signer  les 
articles.  Cela  entraîne  logiquement  les  conséquences  suivantes  :  1<>  la  nais- 
sance du  périodique  doit  être  officiellement  constatée,  par  conséquent, 
avant  la  publication  de  tout  journal  ou  écrit  périodique,  il  sera  fait,  au 
parquet,  une  déclaration  contenant  :  le  titre  du  journal  ou  écrit  pério- 
dique et  son  mode  de  publication;  le  nom  et  la  demeure  du  gérant;  Fin- 
dicalion  de  Timprimerie  où  il  doit  être  imprimé.  Toute  mutation  dans 
les  conditions  ci-dessus  éuumérées  sera  déclarée  dans  les  cinq  jours  qui 
suivront  (art.  8). 

Les  déclarations  seront  faites  par  écrit,  sur  papier  timbré  et  signées  du 
gérant.  Il  en  sera  donné  récépissé  (art.  8). 

2«  Le  périodique  doit  avoir  un  représentant  légal  qui  puisse  être  consi* 
déré  en  cas  de  délit  comme  le  publicateur  responsable. 

Par  conséquent,  tout  périodique  aura  un  gérant.  Le  gérant  doit  être 
Français,  majeur,  avoir  la  jouissance  de  ses  droits  civils  et  n'être  privé  de 
ses  droits  civiques  par  aucune  condapnnation  judiciaire  (art.  6).  D*aprè$ 
ces  dispositions  rien  n^empéche  une  femme  d'être  gérante. 

L'article  9  contient  la  sanction  des  dispositions  relatives  à  la  gérance 
et  à  la  déclaration . 

6)  Publication  de  chaque  numéro.  —  Chaque  numéro  du  périodique  est 
un  imprimé;  par  conséquent,  il  est  d'abord  soumis  aux  obligations  de 
Timprimé,  c'est-à-dire  au  dépôt  administratif  de  deux  exemplaires  et  k 
rimpression  du  nom  de  l'imprimeur  au  bas  de  chaque  exemplaire. 

Mais  en  outre,  à  litre  de  périodique,  chaque  numéro  au  moment  de  sa 
publication  est  astreint  :  1®  à  un  second  dépôt  de  deux  exemplaires  des- 
tinés au  parquet;  2^  à  finipression  du  nom  du  gérant  au  bas  de  chaquo 
exemplaire. 


LIBERTÉ  DG  RÉUNION  151 

Tous  les  exemplaires  déposés  doivent  élre  signés  du  gérant  ;  des  amendes 
soit  pour  le  gérant,  soit  pour  l'imprimeur  sanctionnent  ces  diverses  obli* 
galions  (art.  10). 

—  Pour  le  droit  de  rectification  qui  appartient  aux  particuliers  et  aux 
dépositaires  de  fautorité  publique  lorsque  leur  conduite  a  été  inexacte- 
ment appréciée  dans  un  journal,  v.  art.  12  et  13. 

—  Pour  la  circulation  des  périodiques  étrangers  qui  est  libre  en  prin- 
cipe, sauf  droit  pour  le  gouvernement  de  Tinterdire  par  mesures  spéciales 
V.  art.  14. 

11.  Délits  de  presse  ou  délits  commU  par  toute  espèce  de  manifestation  ;>«- 
tlique  de  ia pensée.  —  Celte  matière  est  du  ressort  des  études  de  droit 
criminel,  nous  y  renvoyons.  Il  est  bon  de  faire  observer  toutefois  : 

1^  Que  la  publicité  est  un  élément  essentiel  des  délits  de  presse.  C'est 
la  publicité  qui  fait  le  délit,  et  lorsqu'il  y  a  lieu  de  distinguer  un  auteur 
principal  et  des  complices,  c^cst  le  publicateur  qui  estrauteur  piiOcipaK 
U  théorie  de  la  publicité,  d*aprè8  la  loi  sur  la  presse,  est  donc  d'impoi^ 
lance  majeure  ;  elle  se  trouve  dans  les  articles  23  et  28  (v.  p.  142). 

2«  Qu'il  y  a  des  délits  de  presse  cai^actérisés,  tels  que  l'outrage,  la  dif- 
famation, les  délits  contre  le  chef  de  TÉtat,  l'outrage  aux  bonnes  mœurs*, 
t'ic,  mais  qu'il  n'y  a  pas  de  délit  général  d'opinion,  c'est-à-dire  qu'un 
journal  ne  peut  pas  être  poursuivi  k  raison  des  opinions  émises  dans  un 
«irlide,  quelque  subversives  qu'elles  soient.  Cependant  :  a)  lorsqu'un  ar- 
tii'le  de  journal  et  aussi  un  discours,  un  placard,  etc.,  contient  une  pro- 
vocation directe  à  commettre  une  action  qualifiée  crime  ou  délit,  et  que 
k  provijcatwn  a  été  suivie  d^effet,  le  publicateur  de  l'article  est  poursuivi 
comme  romplice  du  crime  ou  délit  (art.  23);  6)  ceux  qui,  parles  moyens 
<'noocés,  auront  directement  provoqué  à  commettre  les  crimes  de  meurtre^ 
(le  pillage  et  d^incendie^  ou  l'un  des  crimes  contre  la  sûreté  de  l'État  prévus 
par  les  articles  75  et  suivants,  jusques  et  y  compris  l'article  101  du  Code 
p*''nal,  seront  punis,  dans  le  cas  où  cette  provocation  n'aurait  pas  été  suivie 
<^^lftt,  de  trois  mois  à  deux  ans  d'emprisonnement  et  de  100  francs  à 
3.1100  francs  d'amende  ;  c)  tous  cris  ou  chants  séditieux  proférés  dans 
dc%  lieux  on  réunions  publics  seront  punis  d'un  emprisonnement  de  six 
i>'urs  a  un  mois  et  d'une  amende  de  16  francs  à  500  francs,  ou  de 
l'une  de  ces  deux  peines  seulement  (art.  24);  d)  toute  provocation  par 
l'un  des  moyens  énoncés  en  l'aiHicle  23,  adressée  à  des  militaires  des  ar- 
f''t's  de  terre  et  de  mer,  dans  le  but  de  les  détourner  de  leurs  devoirs  mi- 
iitdires  et  de  l'obéissance  qu'ils  doivent  à  leurs  chefs  dans  tout  ce  qu'ils 
<'ornmandent  pour  l'exécution  des  lois  et  règlements  militaires,  sera  punie 
(i'uD  emprisonnement  d'un  mois  à  six  mois  et  d'une  amende  de  16  francs 
a  K*)  francs  (art.  25). 

51.  D.  Liberté  de  réunion.  —  La  7*éunwn  est  un  groupe 

>.  Pour  Toutrage  anx  mœurs,  les  pènalitës  de  la  loi  sur  la  presse  ont  été 
ftororeéei  par  la  loi  du  2  août  1882. 


150  LES  LIBERTÉS 

par  des  dispositions  pénales,  au  moins  les  affiches  officielles  et  les  affiches 
électorales;  la  destruction  de  ces  affiches  est  un  délit  (art.  17). 

c)  Du  colportage  et  de  la  vente  sur  la  voie  publique.  —  Le  colportage  est 
lihre  ;  toutefois  il  faut  distinguer  entre  le  colportage  de  profession  et  le 
colportage  accidentel. 

Le  colportage  de  profession  exige  une  déclaration  faite  à  Tautorité  ad- 
ministrative, sous  peine  de  constituer  une  contravention  (art.  18-22). 

La  distribution  et  le  colportage  accidentels  ne  sont  assujettis  à  aucune 
déclaration  (art.  20). 

La  loi  du  19  mars  1889,  relative  aux  annonces  sur  la  voie  publique, 
impose  aux  colporteurs  Tobligalion  de  ne  crier  que  le  titre  des  publica- 
tions, le  prix,  l'indication  de  l'opinion  et  le  nom  de  Tauleur. 

2»  Règles  spéciales  à  la  presse  périodique.  —  11  y  a  des  obligations  qui 
incombent  au  périodique  au  moment  de  sa  fondation,  d*autres  au  moment 
de  la  publication  de  chaque  numéro. 

a)  Fondation  du  périodique,  —  I^e  périodique  à  raison  de  ce  fait  qu'il  a 
une  existence  en  soi  caractérisée  par  un  certain  nom,  un  certain  format, 
une  certaine  opinion,  une  certaine  clientèle,  est  comme  une  sorte  d'èlre 
moral  doué  de  la  parole;  la  personnalité  des  rédacteurs  disparaît  der- 
rière la  sienne,  surtout  maintenant  qu'ils  ne  sont  plus  tenus  de  signer  les 
articles.  Cela  entraîne  logiquement  les  conséquences  suivantes  :  1<^  la  nais- 
sance du  périodique  doit  être  officiellement  constatée,  par  conséquent, 
avant  la  publication  de  tout  journal  ou  écrit  périodique,  il  sera  fait,  au 
parquet,  une  déclaration  contenant  :  le  titre  du  journal  ou  écrit  pério- 
dique et  son  mode  de  publication;  le  nom  et  la  demeure  du  gérant;  Fin- 
dication  de  Timprimerie  où  il  doit  être  imprimé.  Toute  mutation  dans 
les  conditions  ci-dessus  éuumérées  sera  déclarée  dans  les  cinq  jours  qui 
suivront  (art.  8). 

Les  déclarations  seront  faites  par  écrit,  sur  papier  timbré  et  signées  du 
gérant.  Il  en  sera  donné  récépissé  (art.  8). 

2»  Le  périodique  doit  avoir  un  représentant  légal  qui  puisse  être  consi- 
déré en  cas  de  délit  comme  le  publicateur  responsable. 

Par  conséquent,  tout  périodique  aura  un  gérant.  Le  gérant  doit  ètro 
Français,  majeur,  avoir  la  jouissance  de  ses  droits  civils  etn'ôtre  privé  de 
ses  droits  civiques  par  aucune  condapination  judiciaire  (art.  6).  D'après 
ces  dispositions  rien  n'empôche  une  femme  d'être  gérante. 

L'article  9  contient  la  sanction  des  dispositions  relatives  k  la  gérance 
et  à  la  déclaration . 

b)  Publication  de  chaque  numéro.  —  Chaque  numéro  du  périodique  est 
un  imprimé;  par  conséquent,  il  est  d*abord  soumis  aux  obligations  de 
rimprimé,  c'est-à-dire  au  dépôt  administratif  de  deux  exemplaires  et  k 
rimpression  du  nom  de  l'imprimeur  au  bas  de  chaque  exemplaire. 

Mais  en  outre,  à  titre  de  périodique,  chaque  numéro  au  moment  de  sa 
publication  est  astreint  :  1®  à  un  second  dépôt  de  deux  exemplaires  des- 
tinés au  parquet  ;  2^  à  Tinipression  du  nom  du  gérant  au  bas  de  chaqu«* 
exemplaire. 


LIBERTÉ  DE  RÉUNION  151 

Tous  les  exemplaires  déposés  doivent  être  signés  du  gérant  ;  des  amendes 
soit  pour  le  gérant,  soit  pour  l'imprimeur  sanctionnent  ces  diverses  obli* 
galions  (art.  10). 

—  Pour  le  droit  de  rectification  qui  appartient  aux  particuliers  et  aux 
dépositaires  de  Tautorité  publique  lorsque  leur  conduite  a  été  inexacte- 
meut  appréciée  dans  un  journal,  v.  art.  12  et  13. 

—  Pour  la  circulation  des  périodique$  étrangers  qui  est  libre  en  prin- 
cipe, sauf  droit  pour  le  gouvernement  de  Finlerdire  par  mesures  spéciales 
V.  art.  14. 

II.  Délits  de  presse  ou  délits  commù  par  toute  espèce  de  manifestation  pu- 
ilique  de  ta  pensée.  —  Cette  matière  est  du  ressort  des  études  de  droit 
criminel,  nous  y  renvoyons.  Il  est  bon  de  faire  observer  toutefois  : 

i^  Que  la  publicité  est  un  élément  essentiel  des  délits  de  presse.  C'est 
ta  publicité  qui  fait  le  délit,  et  lorsqu'il  y  a  lieu  de  distinguer  un  auteur 
principal  et  des  complices,  c'est  le  publicateur  qui  eslTauleur  principal. 
I«a  théorie  de  la  publicité,  d'après  la  loi  sur  la  pressci  est  donc  d'impoi^ 
tance  majeure  ;  elle  se  trouve  dans  les  articles  23  et  28  (y.  p.  142). 

2«  Ou*il  y  a  des  délits  de  presse  caractérisés,  tels  que  Toutrage,  la  dif- 
famation, les  délits  contre  le  chef  de  TÉtat,  Toutrage  aux  bonnes  mœurs', 
«le,  mais  qu'il  n'y  a  pas  de  délit  général  d'opinion,  c'est-à-dire  qu'un 
Journal  ne  peut  pas  être  poursuivi  à  raison  des  opinions  émises  dans  un 
iu^lide,  quelque  subversives  qu'elles  soient.  Cependant  :  a)  lorsqu'un  ar- 
ti'te  de  journal  et  aussi  un  discours,  un  placard,  etc.,  contient  une  pro- 
v<H*atioQ  directe  à  commettre  une  action  qualifiée  crime  ou  délit,  et  que 
ia  provocation  a  été  suivie  dk  effet,  le  publicateur  de  l'article  est  poursuivi 
comme  complice  du  crime  ou  délit  (art.  23);  6)  ceux  qui,  parles  moyens 
<^tioncés,  auront  directement  provoqué  à  commettre  les  crimes  de  meurtrCf 
«le  pillage  et  d^incendie,  ou  l'un  des  crimes  contre  la  sûreté  de  l'État  prévus 
par  les  articles  75  et  suivants,  jusques  et  y  compris  l'article  ICI  du  Code 
pénal,  seront  punis,  dans  le  cas  où  cette  provocation  n'aurait  pas  été  suivie 
d'fffet,  de  trois  mois  à  deux  ans  d'emprisonnement  et  de  100  francs  à 
3.000  francs  d'amende;  c)  tous  cris  ou  cfiants  séditieux  ^roîérés  dans 
des  lieux  ou  réunions  publics  seront  punis  d'un  emprisonnement  de  six 
juurs  a  un  mois  et  d'une  amende  de  16  francs  à  500  francs,  ou  de 
l'une  de  ces  deux  peines  seulement  (art.  34);  d)  toute  provocation  par 
l'un  des  moyens  énoncés  en  TaiHicle  23,  adressée  à  des  militaires  des  ar- 
f'^ts  de  terre  et  de  mer,  dans  le  but  de  les  détourner  de  leurs  devoirs  mi- 
litaires et  de  l'obéissance  qu'ils  doivent  à  leurs  chefs  dans  tout  ce  qu'ils 
«ornmandent  pour  l'exécution  des  Idis  et  règlements  militaires,  sera  punie 
«l'un  emprisonnement  d'un  mois  à  six  mois  et  d'une  amende  de  16  francs 
a  100  francs  (art.  2rj). 

51.  D.  Liberté  de  réunion.  —  La  réunioyi  est  un  groupe 

I.  Pour  l'outrage  aux  mœur?,  les  pénalités  de  la  loi  sur  la  presse  ont  été 
rf'ororcéet  par  la  loi  du  2  août  i882. 


150  LES  LIBERTÉS 

par  des  dispositions  pénales,  au  moins  les  affiches  officielles  et  les  affiches 
électorales;  la  destruction  de  ces  affiches  est  un  délit  (art.  17). 

c)  Du  colportage  et  de  la  vente  sur  la  voie  publique,  —  Le  colportage  est 
lihre  ;  toutefois  il  faut  distinguer  entre  le  colportage  de  profession  et  le 
colportage  accidentel. 

Le  colportage  de  profession  exige  une  déclaration  faite  à  Tautorité  ad- 
ministrative, sous  peine  de  constituer  une  contravention  (art.  18-22). 

La  distribution  et  le  colportage  accidentels  ne  sont  assujettis  à  aucune 
déclaration  (art.  20]. 

La  loi  du  i9  mars  1889,  relative  aux  annonces  sur  la  voie  publique, 
impose  aux  colporteurs  l'obligation  de  ne  crier  que  le  titre  des  publica- 
tions, le  prix,  Tindication  de  Topinion  et  le  nom  de  Fauteur. 

2»  Règles  spéciales  à  la  presse  périodique,  —  11  y  a  des  obligations  qui 
incombent  au  périodique  au  moment  de  sa  fondation,  d'autres  au  moment 
de  la  publication  de  chaque  numéro. 

a)  Fondation  du  périodique,  —  Le  périodique  à  raison  de  ce  fait  qu'il  a 
une  existence  en  soi  caractérisée  par  un  certain  nom,  un  certain  format, 
une  certaine  opinion,  une  certaine  clientèle,  est  comme  une  sorte  d'être 
moral  doué  de  la  parole;  la  personnalité  des  rédacteurs  disparaît  der- 
rière la  sienne,  surtout  maintenant  qu'ils  ne  sont  plus  tenus  de  signer  les 
articles.  Cela  entraîne  logiquement  les  conséquences  suivantes  :  i<>  la  nais- 
sance du  périodique  doit  être  officiellement  constatée,  par  conséquent, 
avant  la  publication  de  tout  journal  ou  écrit  périodique,  il  sera  fait,  an 
parquet,  une  déclaration  contenant  :  le  titre  du  journal  ou  écrit  pério- 
dique et  son  mode  de  publication;  le  nom  et  la  demeure  du  gérant;  Tin- 
dication  de  Timprimerie  où  il  doit  être  imprimé.  Toute  mutation  dans 
les  conditions  ci-dessus  éuumérées  sera  déclarée  dans  les  cinq  jours  qui 
suivront  (art.  8). 

Les  déclarations  seront  faites  par  écrit,  sur  papier  timbré  et  signées  du 
gérant.  Il  en  sera  donné  récépissé  (art.  8). 

2«  Le  périodique  doit  avoir  un  représentant  légal  qui  puisse  être  consi* 
déré  en  cas  de  délit  comme  le  publicateur  responsable. 

Par  conséquent,  tout  périodique  aura  un  gérant.  Le  gérant  doit  être 
Français,  majeur,  avoir  la  jouissance  de  ses  droits  civils  et  n'être  privé  de 
ses  droits  civiques  par  aucune  condapnnalion  judiciaire  (art.  6).  D'après 
ces  dispositions  rien  n'empêche  une  femme  d'être  gérante. 

L'article  0  contient  la  sanction  des  dispositions  relatives  à  la  gérance 
et  À  la  déclaration . 

b)  Publication  de  cfiaque  numéro.  —  Chaque  numéro  du  périodique  est 
un  imprimé;  par  conséquent,  il  est  d'abord  soumis  aux  obligations  de 
l'imprimé,  c'est-à-dire  au  dépôt  administratif  de  deux  exemplaires  et  à 
l'impression  du  nom  de  l'imprimeur  au  bas  de  chaque  exemplaire. 

Mais  en  outre,  à  litre  de  périodique,  chaque  numéro  au  moment  de  sa 
publication  est  astreint  :  i^  à  un  second  dépôt  de  deux  exemplaires  des- 
tinés au  parquet  ;  2«  à  l'impression  du  nom  du  gérant  au  bas  de  chaque* 
exemplaire. 


LIBERTÉ  DE  RÉUNION  151 

Tous  les  exemplaires  déposés  doivent  être  signés  du  gérant  ;  des  amendes 
soit  pour  le  gérant,  soit  pour  IHmprimeur  sanctionnent  ces  diverses  obli* 
gâtions  (art.  10). 

—  Pour  le  droit  de  rectification  qui  appartient  aux  particuliers  et  aux 
«ii^positaires  de  Tautorité  publique  lorsque  leur  conduite  a  été  inexacte- 
nieul  appréciée  dans  un  journal,  v.  art.  12  et  13. 

—  Pour  la  circulation  des  périodique$  étrangers  qui  est  libre  en  prin- 
cipe, sauf  droit  pour  le  gouvernement  de  Tinlerdire  par  mesures  spéciales 
V.  art.  14. 

11.  Délits  de  presse  ou  délits  commU  par  toute  espèce  de  manifestation  pu- 
tliqtie  de  la  pensée.  —  Cette  matière  est  du  ressort  des  études  de  droit 
criminel,  nous  y  renvoyons.  II  est  bon  de  faire  observer  toutefois  : 

1*  Que  la  publicité  est  un  élément  essentiel  des  délits  de  presse.  C'est 
la  publicité  qui  fait  le  délit,  et  lorsqu'il  y  a  lieu  de  distinguer  un  auteur 
principal  et  des  complices,  c'est  le  publicateur  qui  est  l'auteur  principal. 
I«a  théorie  de  la  publicité,  d'après  la  loi  sur  la  presse,  est  donc  d'impoi^ 
lance  majeure  ;  elle  se  trouve  dans  les  articles  23  et  28  (v.  p.  142). 

2«  Qu'il  y  a  des  délits  de  presse  caractérisés,  tels  que  l'outrage,  la  dif- 
famation, les  délits  contre  le  chef  de  l'État,  l'outrage  aux  bonnes  mœurs*, 
«*tc. ,  mais  qu'il  n'y  a  pas  de  délit  général  d'opinion,  c'est-à-dire  qu'un 
Journal  ne  peut  pas  être  poursuivi  à  raison  des  opinions  émises  dans  un 
article,  quelque  subversives  qu'elles  soient.  Cependant  :  a)  lorsqu'un  ar- 
4i<*Ie  de  journal  et  aussi  un  discours,  un  placard,  etc.,  contient  une  pro- 
T(H:atioQ  directe  à  commettre  une  action  qualifiée  crime  ou  d^lity  et  que 
la  provocation  a  été  suivie  d^effet,  le  publicateur  de  l'article  est  poursuivi 
comme  complice  du  crime  ou  délit  (art.  23];  6)  ceux  qui,  parles  moyens 
<'noQcés,  auront  directement  provoqué  à  commettre  les  crimes  de  meurtre^ 
de  pillage  et  d'incendie,  ou  l'un  des  crimes  contre  la  sûreté  de  l'État  prévus 
par  les  articles  75  et  suivants,  jusques  et  y  compris  Tarticle  ICI  du  Code 
pénal,  seront  punis,  dans  le  cas  où  cette  provocation  n'aurait  pas  été  suivie 
<rfffet,  de  trois  mois  à  deux  ans  d'emprisonnement  et  de  100  francs  à 
3.000  francs  d'amende;  c)  tous  cris  ou  chants  séditieux  proférés  dans 
des  lieui  ou  réunions  publics  seront  punis  d'un  emprisonnement  de  six 
jours  a  un  mois  et  d'une  amende  de  16  francs  à  500  francs,  ou  de 
Tune  de  ces  deux  peines  seulement  (art.  24);  d)  toute  provocation  par 
fun  des  moyens  énoncés  en  l'article  23,  adressée  à  des  militaires  des  ar- 
m*'€S  d^  terre  et  de  mer  y  dans  le  but  de  les  détourner  de  leurs  devoirs  mi- 
litaires et  de  l'obéissance  qu'ils  doivent  à  leurs  chefs  dans  tout  ce  qu'ils 
4'ommandcnt  pour  l'exécution  des  lois  et  règlements  militaires,  sera  punie 
«l'un  emprisonnement  d'un  mois  à  six  mois  et  d'une  amende  de  16  francs 
a  lOf»  francs  (art.  2o). 

51.  D.  Libellé  de  réunion.  —  La  réunion  est  un  groupe 

I.  Poorrootrage  aux  mœur»,  les  pénalités  de  la  loi  sur  la  presse  ont  été 
renforcée*  par  la  loi  do  2  aoAt  1882. 


150  LES  LIBERTÉS 

par  des  dispositions  pénales,  au  moins  les  affiches  officielles  el  les  affiches 
électorales;  la  destruction  de  ces  affiches  est  un  délit  (art.  17). 

c)  Du  colportage  et  de  la  vente  sur  la  voie  publique,  —  Le  colportage  est 
libre  ;  toutefois  il  faut  distinguer  entre  le  colportage  de  profession  et  le 
colportage  accidentel. 

Le  colportage  de  profession  exige  une  déclaration  faite  à  l'autorité  ad- 
ministrative, sous  peine  de  constituer  une  contravention  (art.  18-22). 

La  distribution  et  le  colportage  accidentels  ne  sont  assujettis  à  aucune 
déclaration  (art.  20). 

La  loi  du  19  mars  1889,  relative  aux  annonces  sur  la  voie  publique, 
impose  aux  colporteurs  Tobligation  de  ne  crier  que  le  titre  des  publica- 
tions, le  prix,  Tindication  de  l'opinion  et  le  nom  de  l'auteur. 

2»  Règles  spéciales  à  la  presse  périodique.  —  11  y  a  des  obligations  qui 
incombent  au  périodique  au  moment  de  sa  fondation,  d'autres  au  moment 
de  la  publication  de  chaque  numéro. 

a)  Fondation  du  périodique,  —  Le  périodique  à  raison  de  ce  fait  qu'il  a 
une  existence  en  soi  caractérisée  par  un  certain  nom,  un  certain  format, 
une  certaine  opinion,  une  certaine  clientèle,  est  comme  une  sorte  d'être 
moral  doué  de  la  parole;  la  personnalité  des  rédacteurs  disparaît  der- 
rière la  sienne,  surtout  maintenant  qu'ils  ne  sont  plus  tenus  de  signer  les 
articles.  Cela  entraîne  logiquement  les  conséquences  suivantes  :  1^  la  nais- 
sance du  périodique  doit  être  officiellement  constatée,  par  conséquent, 
avant  la  publication  de  tout  journal  ou  écrit  périodique,  il  sera  fait,  au 
parquet,  une  déclaration  contenant  :  le  titre  du  journal  ou  écrit  pério- 
dique et  son  mode  de  publication;  le  nom  et  la  demeure  du  gérant;  Tin- 
dication  de  l'imprimerie  où  il  doit  être  imprimé.  Toute  mutation  dans 
les  conditions  ci-dessus  éuumérées  sera  déclarée  dans  les  cinq  jours  qui 
suivront  (arL  8). 

Les  déclarations  seront  faites  par  écrit,  sur  papier  timbré  et  signées  du 
gérant.  Il  en  sera  donné  récépissé  (arl.  8). 

2«  Le  périodique  doit  avoir  un  représentant  légal  qui  puisse  être  consi* 
déré  en  cas  de  délit  comme  le  publicateur  responsable. 

Par  conséquent,  tout  périodique  aura  un  gérant.  Le  gérant  doit  être 
Français,  majeur,  avoir  la  jouissance  de  ses  droits  civils  et  n'être  privé  de 
ses  droits  civiques  par  aucune  condapination  judiciaire  (art.  6).  D'après 
ces  dispositions  rien  n'empêche  une  femme  d'être  gérante. 

L'article  9  contient  la  sanction  des  dispositions  relatives  à  la  gérance 
et  à  la  déclaration. 

6)  Publication  de  chaque  numéro.  —  Chaque  numéro  du  périodique  est 
un  imprimé;  par  conséquent,  il  est  d'abord  soumis  aux  obligations  de 
l'imprimé,  c*est-à-dire  au  dépôt  administratif  de  deux  exemplaires  et  k 
l'impression  du  nom  de  l'imprimeur  au  bas  de  chaque  exemplaire. 

Mais  en  outre,  à  litre  de  périodique,  chaque  numéro  au  moment  de  sa 
publication  est  astreint  :  1^  à  un  second  dépôt  de  deux  exemplaires  des- 
tinés au  parquet;  2^  à  l'impression  du  nom  du  gérant  au  bas  de  chaqti** 
exemplaire. 


LIBERTÉ  DG  RÉUNION  151 

Tous  les  exemplaires  déposés  doivent  élre  signés  du  gérant  ;  des  amendes 
soit  pour  le  gérant,  soit  pour  l'imprimeur  sanctionnent  ces  diverses  obli* 
galions  (art.  10). 

—  Pour  le  droit  de  rectification  qui  appartient  aux  particuliers  et  aux 
dépositaires  de  l'autorité  publique  lorsque  leur  conduite  a  été  inexacte- 
nient  appréciée  dans  un  journal,  v.  art.  12  et  13. 

—  Pour  la  circulation  des  périodiques  étrangers  qui  est  libre  en  prin- 
cipe, sauf  droit  pour  le  gouvernement  de  Tinlerdire  par  mesures  spéciales 
▼.  art.  14. 

II.  Délits  de  presse  ou  délits  commU  par  toute  espèce  de  manifestation  pti- 
tlique  de  ta  pensée.  — -  Cette  matière  est  du  ressort  des  études  de  droit 
criminel,  nous  y  renvoyons.  Il  est  bon  de  faire  observer  toutefois  : 

i*  Que  la  publicité  est  un  élément  essentiel  des  délits  de  presse.  C'est 
la  publicité  qui  fait  le  délit,  et  lorsqu'il  y  a  lieu  de  distinguer  un  auteur 
principal  et  des  complices,  c'est  le  publicateur  qui  est  Tauteur  principal. 
1^  théorie  de  la  publicité,  d*aprè8  la  loi  sur  la  presse,  est  donc  d  impoi^ 
lance  majeure;  elle  se  trouve  dans  les  articles 23  et  28  (y.  p.  142). 

2«  Qu'il  y  a  des  délits  de  presse  caractérisés,  tels  que  l'outrage,  la  dif- 
famation, les  délits  contre  le  chef  de  l'État,  l'outrage  aux  bonnes  mœurs', 
Hc,  maisqu*il  n'y  a  pas  de  délit  général  d'opinion,  c'est-à-dire  qu'un 
journal  ne  peut  pas  être  poursuivi  à  raison  des  opinions  émises  dans  un 
Article,  quelque  subversives  qu'elles  soient.  Cependant  :  a)  lorsqu'un  ar- 
iule  de  journal  et  aussi  un  discours,  un  placard,  etc.,  contient  une  pro- 
TCH^ation  directe  à  commettre  une  action  qualiûée  crime  ou  d^lit,  et  que 
ia  provocation  a  été  suivie  d^effet^  le  publicateur  de  l'article  est  poursuivi 
comme  complice  du  crime  ou  délit  (art.  23);  6)  ceux  qui,  paries  moyens 
«^nonces,  auront  directement  provoqué  à  commettre  les  crimes  de  meurtre^ 
de  pillage  et  d'tncendtV,  ou  Tun  des  crimes  contre  la  sûreté  de  VÊlat  prévus 
par  les  articles  75  et  suivants,  jusques  et  y  compris  l'article  101  du  Code 
pénal,  seront  punis,  dans  le  cas  où  cette  provocation  n'aurait  pas  été  suivie 
d'effet,  de  trois  mois  à  deux  ans  d'emprisonnement  et  de  100  francs  à 
3.000  francs  d'amende  ;  c)  tous  cris  ou  chants  séditieux  proférés  dans 
des  lieux  ou  réunions  publics  seront  punis  d'un  emprisonnement  de  six 
j<turs  à  un  mois  et  d'une  amende  de  16  francs  à  500  francs,  ou  de 
l'une  de  ces  deux  peines  seulement  (art.  24);  d)  toute  provocation  par 
Tun  des  moyens  énoncés  en  rai*ticle  23,  adressée  à  des  militaires  des  ar- 
wj'Vjt  d^:  terre  et  de  mer,  dans  le  but  de  les  détourner  de  leurs  devoirs  mi- 
litaires et  de  l'obéissance  qu'ils  doivent  à  leurs  chefs  dans  tout  ce  qu'ils 
oummandenl  pour  l'exécution  des  lois  et  règlements  militaires,  sera  punie 
<i'an  emprisonnement  d'un  mois  à  six  mois  et  d'une  amende  de  16  francs 
a  \00  francs  (art.  2o). 

51.  D.  Liberté  de  réunion.  —  La  réunion  est  un  groupe 

I.  Pour  routrage  anx  mœurs,  les  péDalités  de  la  loi  sur  la  presse  ont  été 
r«Qforcéet  par  la  loi  du  2  août  1882. 


150  LES  LIBERTÉS 

par  des  dispositions  pénales,  au  moins  les  affiches  officielles  el  les  affiches 
électorales;  la  destruction  de  ces  affiches  est  un  délit  (art.  17). 

c)  Du  colportage  et  de  la  vente  sur  la  voie  publique.  —  Le  colportage  est 
libre  ;  toutefois  il  faut  distinguer  entre  le  colportage  de  profession  et  le 
colportage  accidentel. 

Le  colportage  de  profession  exige  une  déclaration  faite  à  Tautorité  ad- 
ministrative, sous  peine  de  constituer  une  contravention  (art.  18-22). 

La  distribution  et  le  colportage  accidentels  ne  sont  assujettis  à  aucune 
déclaration  (art.  20). 

La  loi  du  19  mars  1889,  relative  aux  annonces  sur  la  voie  publique, 
impose  aux  colporteurs  l'obligation  de  ne  crier  que  le  titre  des  publica- 
tions, le  prix,  l'indication  de  Topinion  et  le  nom  de  T auteur. 

2o  Règles  spéciales  à  la  presse  périodique.  —  H  y  a  des  obligations  qui 
incombent  au  périodique  au  moment  de  sa  fondation,  d'autres  au  moment 
de  la  publication  de  chaque  numéro. 

a)  Fondation  du  périodique,  —  I^e  périodique  à  raison  de  ce  fait  qu'il  a 
une  existence  en  soi  caractérisée  par  un  certain  nom,  un  certain  format, 
une  certaine  opinion,  une  certaine  clientèle,  est  comme  une  sorte  d'être 
moral  doué  de  la  parole  ;  la  personnalité  des  rédacteurs  disparaît  der- 
rière la  sienne,  surtout  maintenant  qu'ils  ne  sont  plus  tenus  de  signer  les 
articles.  Cela  entraîne  logiquement  les  conséquences  suivantes  :  1°  la  nais- 
sance du  périodique  doit  être  officiellement  constatée,  par  conséquent, 
avant  la  publication  de  tout  journal  ou  écrit  périodique,  il  sera  fait,  au 
parquet,  une  déclaration  contenant  :  le  titre  du  journal  ou  écrit  pério- 
dique et  son  mode  de  publication;  le  nom  et  la  demeure  du  gérant;  l'in- 
dication de  l'imprimerie  où  il  doit  être  imprimé.  Toute  mutation  dans 
les  conditions  ci-dessus  éuumérées  sera  déclarée  dans  les  cinq  jours  qui 
suivront  (art.  8). 

Les  déclarations  seront  faites  par  écrit,  sur  papier  timbré  el  signées  du 
gérant.  Il  en  sera  donné  récépissé  (art.  8). 

2°  Le  périodique  doit  avoir  un  représentant  légal  qui  puisse  être  consi- 
déré en  cas  de  délit  comme  le  publicateur  responsable. 

Par  conséquent,  tout  périodique  aura  un  gérant.  Le  gérant  doit  être 
Français,  majeur,  avoir  la  jouissance  de  ses  droits  civils  et  n'être  privé  de 
ses  droits  civiques  par  aucune  condajnnation  judiciaire  (art.  6).  D'après 
ces  dispositions  rien  n'empêche  une  femme  d'être  gérante. 

L'article  9  contient  la  sanction  des  dispositions  relatives  à  la  gérance 
et  à  la  déclaration . 

b)  Publication  de  chaque  numéro.  —  Chaque  numéro  du  périodique  esl 
un  imprimé;  par  conséquent,  il  est  d'abord  soumis  aux  obligations  de 
l'imprimé,  c'est-à-dire  au  dépôt  administratif  de  deux  exemplaires  et  à 
l'impression  du  nom  de  l'imprimeur  au  bas  de  chaque  exemplaire. 

Mais  eu  outre,  à  litre  de  périodique,  chaque  numéro  au  moment  de  sa 
publication  est  astreint  :  1°  à  un  second  dépôt  de  deux  exemplaires  des- 
tinés au  parquet  ;  2°  à  l'impression  du  nom  du  gérant  au  bas  de  chaque 
exemplaire. 


LIBERTÉ  DÉ  RÉUNION  15i 

Tous  les  exemplaires  déposés  doivent  être  signés  du  géranl;  des  amendes 
soit  pour  le  gérant,  soit  pour  l'imprimeur  sanctionnent  ces  diverses  obli- 
gations {art.  10). 

—  Pour  le  droit  de  rectification  qui  appartient  aux  particuliers  et  aux 
dépositaires  de  Tautorité  publique  lorsque  leur  conduite  a  été  inexacte- 
meut  appréciée  dans  un  journal,  v.  art.  12  et  13. 

—  Pour  la  circulation  des  périodiques  étrangers  qui  est  libre  en  prin- 
cipe, sauf  droit  pour  le  gouvernement  de  Tinterdire  par  mesures  spéciales 
V.  art.  14. 

II.  Délits  de  presse  ou  délits  commis  par  toute  espèce  de  manifestation  pu- 
blique de  la  pensée.  —  Cette  matière  est  du  ressort  des  études  de  droit 
criminel,  nous  y  renvoyons.  Il  est  bon  de  faire  observer  toutefois  : 

i^  Que  la  publicité  est  un  élément  essentiel  des  délits  de  presse.  C'est 
la  publicité  qui  fait  le  délit,  et  lorsqu'il  y  a  lieu  de  distinguer  un  auteur 
principal  et  des  complices,  c'est  le  publicateur  qui  est  l'auteur  principal. 
La  théorie  de  la  publicité,  d'après  laloi  sur  la  presse,  est  donc  d'impor- 
tance majeure  ;  elle  se  trouve  dans  les  articles  23  et  28  (v.  p.  142). 

2o  Qu'il  y  a  des  délits  de  presse  caractérisés,  tels  que  l'outrage,  la  dif- 
famation, les  délits  contre  le  chef  de  l'État,  l'outrage  aux  bonnes  mœurs*, 
elc,  mais  qu'il  n'y  a  pas  de  délit  général  d'opinion,  c'est-à-dire  qu'un 
journal  ne  peut  pas  être  poursuivi  à  raison  des  opinions  émises  dans  un 
article,  quelque  subversives  qu'elles  soient.  Cependant  :  a)  lorsqu'un  ar- 
ticle de  journal  et  aussi  un  discours,  un  placard,  etc.,  contient  une  pro- 
vocation directe  h  commettre  une  action  qualifiée  crime  ou  délit ,  et  que 
la  provocation  a  été  suivie  d'effet,  le  publicateur  de  l'article  est  poursuivi 
comme  complice  du  crime  ou  délit  (art.  23);  b)  ceux  qui,  parles  moyens 
énoncés,  auront  directement  provoqué  à  commettre  les  crimes  de  meurtre, 
de  pillage  et  d'incendie,  ou  l'un  des  crimes  contre  la  sûreté  de  l'État  prévus 
par  les  articles  75  et  suivants,  jusques  et  y  compris  l'article  101  du  Code 
pénal,  seront  punis,  dans  le  cas  où  cette  provocation  n'aurait  pas  été  suivie 
d'effet^  de  trois  mois  à  deux  ans  d'emprisonnement  et  de  100  francs  à 
3,000  francs  d'amende  ;  c)  tous  cris  ou  chants  séditieux  proférés  dans 
des  lieux  ou  réunions  publics  seront  punis  d'un  emprisonnement  de  six 
jours  à  un  mois  et  d'une  amende  de  16  francs  à  500  francs,  ou  de 
l'une  de  ces  deux  peines  seulement  (art.  24);  d)  toute  provocation  par 
Tun  des  moyens  énoncés  en  l'article  23,  adressée  à  des  militaires  des  ar- 
mées de  terre  et  de  mer,  dans  le  but  de  les  détourner  de  leurs  devoirs  mi- 
litaires et  de  l'obéissance  qu'ils  doivent  à  leurs  chefs  dans  tout  ce  qu'ils 
commandent  pour  l'exécution  des  lois  et  règlements  militaires,  sera  punie 
d'un  emprisonnement  d'un  mois  à  six  mois  et  d'une  amende  de  16  francs 
à  100  francs  (art.  25). 

51.  D.  Liberté  de  réunion.  —  La  réunion  est  un  groupe 

1.  Pour  l'outrage  aux  mœurs,  les  pénalités  de  la  loi  sur  la  presse  ont  été 
renforcées  par  la  loi  du  2  aoftt  1882. 


152  LES  LIBERTÉS 

d'hommes  qui  se  forme  momentanément  pour  penser  en  commun.  Elle 
diffère  de  Tassociation  qui  suppose  des  hommes  groupés  d'une  façon 
permanente  pour  agir  en  commun. 

Certes,  la  dififérence  entre  les  deux  notions  est  nette,  cependant  il 
s'est  trouvé  des  législations,  notamment  celle  du  Second  Empire,  pour 
les  confondre  dans  un  même  régime  répressif.  Le  prétexte  de  cette 
assimilation  c'est  que  les  associations  donnent  lieu  à  des  réunions. 
En  effet,  il  y  a  forcément  des  réunions  d'associés  ;  il  y  a  même  des 
espèces  particulières  d'associations  dont  le  but  est  d  oi^aniser  des 
réunions  périodiques,  le  club  en  est  le  type. 

La  réunion  privée,  où  ne  sont  admises  que  les  personnes  munies 
d'une  invitation  personnelle  et  nominative,  est  et  a  toujours  été  libre; 
il  n'y  a  à  se  préoccuper  que  de  la  réunion  publique. 

Histoire,  —  Il  y  a  à  l'heure  actuelle,  depuis  la  loi  du  30  juin  1881, 
liberté  des  réunions  publiques,  mais  l'histoire  de  l'établissement  de 
cette  liberté  est  aussi  mouvementée  que  celle  de  la  liberté  de  la  presse. 
La  liberté  fut  proclamée  par  la  Constitution  des  3-14  septembre  1791, 
et  en  fait  elle  fut  illimitée  pendant  la  Révolution,  mais,  dans  la  Cons- 
titution du  5  fructidor  an  III,  apparaît  un  texte  louche,  l'art.  90  : 
«  les  citoyens  ne  peuvent  exercer  leurs  droits  politiques  que  dans  les 
assemblées  primaires.  »  En  fait,  à  partir  de  ce  moment-là  jusqu'en 
1848,  bien  qu'il  y  eût  liberté  théorique  en  ce  sens  qu'il  n*y  avait  pas 
nécessité  légale  de  demander  l'autorisation,  le  gouvernement  estima 
pouvoir  interdire  les  réunions  en  vertu  de  ses  pouvoirs  généraux  de 
police  et  il  ne  s'en  fit  point  faute.  Le  décret  du  28  juillet  1848  réta- 
blit la  liberté.  Mais,  presque  aussitôt  à  cause  de  l'agitation  provoquée 
par  les  clubs,  il  fallut  la  suspendre  (L.  19  juin  1849).  Survint  le  coup 
d'État;  le  décret-loi  du  25  mars  1852,  supprima  la 'distinction  faite 
jusque-là  entre  les  réunions  et  les  associations,  et  étendit  les  art.  291- 
292  du  Code  pénal  à  toutes  les  réunions,  quelles  qu'elles  fussent,  de 
telle  sorte  qu'au  dessus  de  vingt  personnes  il  fallait  demander  l'au- 
torisation. La  loi  du  6  juin  1868  commença  cependant  à  se  départir 
de  cette  rigueur,  au  moins  pour  lés  réunions  qui  n'avaient  point  pour 
but  de  traiter  des  matières  politiques  ou  religieuses. 

Commentaire  de  la  loi  du  30  juin  1881.  —  Les  réunions  publiques 
,sont  libres  en  ce  sens  qu'elles  jpeuvent  avoir  lieu  sans  autorisation  préa- 
lable (art,  1®'),  mais  l'autorité  administrative  doit  être  avertie  par  une 
déclaration  préalable,  et  d'autre  part  il  y  a  certaines  règles  à  observer 
pour  la  tenue  de  la  réunion. 

1®  Déclaration  préalable,  —  Toute  réunion  publique  sera  précédée  d'une 
déclaration  indiquant  le  lieu,  le  jour,  l'heure  de  la  réunion.  Cette  décla- 
ration sera  signée  par  deux  personnes  au  moins,  dont  Tune  domiciliée 


f»  -....•)■  .  » 


LIBERTÉ  DE  RÉUNION  153 

dans  la  commune  où  la  réunion  doit  avoir  lieu.  Les  déclaranis  devront 
jouir  de  leurs  droits  civils  et  politiques,  et  la  déclaration  indiquera  leurs 
noms,  qualités  et  domiciles.  Les  déclarations  sont  faites  :  à  Paris,  au 
préfet  de  police  ;  dans  les  chefs-lieux  de  département,  au  préfet  ;  dans  les 
chefs-lieux  d'arrondissement,  au  sous-préfet,  et  dans  les  autres  communes, 
au  maire.  Il  sera  donné  immédiatement  récépissé  de  la  déclaration.  Dans 
le  cas  où  le  déclarant  n'aurait  pu  obtenir  de  récépissé,  Tempôchement  ou 
le  refus  pourra  être  constaté  par  un  acte  extra-judiciaire  ou  par  attesta- 
tion signée  de  deux  citoyens  domiciliés  dans  la  commune.  Le  récépissé, 
ou  Tacte  qui  en  tiendra  lieu,  constatera  l'heure  de  la  déclaration.  La  ré- 
union ne  peut  avoir  lieu  qu'après  un  délai  d'au  moins  vingt-quatre  heures. 
(art. 2.) 

«  La  déclaration  fera  connaître  si  la  réunion  a  pour  but  une  conférence, 
une  discussion  politique,  ou  si  elle  doit  constituer  une  réunion  électo- 
rale »  (art.  4). 

Tenue  des  réunions  publiques,  —  Les  art.  6,  8  et  9  posent  les  règles  sui- 
vantes : 

1°  Les  réunions  ne  peuvent  être  tenues  sur  la  voix  publique  ; 

2°  Elles  ne  peuvent  se  prolonger  au  delà  de  onze  heures  du  soir  ;  ce- 
pendant, dans  les  localités  où  la  fermeture  des  établissements  ouverts  au 
public  a  lieu  plus  tard,  elles  pourront  se  prolonger  jusqu'à  l'heure  ûxée 
pour  la  fermeture  de  ces  établissements.  Il  faut  entendre  ici  par  établis- 
sements publics,  les  établissements  ouverts  au  public,  tels  que  théâtres, 
cafés,  débit  de  boisson,  etc.  ; 

3o  Chaque  réunion  doit  avoir  un  bureau  composé  de  trois  personnes  au 
moins.  Le  bureau  est  chargé  de  maintenir  l'ordre,  d'empêcher  toute  in- 
fraction aux  lois,  de  conserver  à  la  réunion  le  caractère  qui  lui  a  été 
donné  par  la  déclaration,  d'interdire  tout  discours  contraire  à  l'ordre  pu- 
blic et  aux  bonnes  moeurs,  ou  contenant  provocation  à  un  acte  qualifié 
crime  ou  délit.  A  défaut  de  désignation  par  les  signataires  de  la  déclara- 
tion, les  membres  du  bureau  et,  jusqu'à  sa  formation,  les  signataires  de 
la  déclaration,  sont  responsables  des  infractions  aux  prescriptions  des 
articles  6,  7,  8  de  la  présente  loi  (art.  8.). 

4^»  Un  fonctionnaire  de  l'ordre  administratif  ou  judiciaire  peut  être 
délégué  :  à  Paris,  par  le  préfet  de  police,  et  dans  les  départements,  par 
le  préfet,  le  sous-préfet  ou  le  maire,  pour  assister  à  la  réunion.  Il  choisit 
sa  place.  Il  a  le  droit  de  dissoudre  la  réunion  conformément  aux  dispo- 
sitions de  l'art.  3  de  la  loi  des  16-24  août  1790,  de  l'art.  9  de  la  loi  des 
19-22  juillet  1791  et  des  art.  9  et  15  de  la  loi  du  18  juillet  1837.  Toutefois, 
le  droit  de  dissolution  ne  devra  être  exercé  par  le  représentant  de  l'auto- 
rité que  s'il  en  est  requis  par  le  bureau,  ou  s'il  se  produit  des  collisions 
et  voies  de  fait  (art.  9.) 

Des  réunions  électorales,  —  Les  réunions  électorales  ne  sont  pas  des 
réunions  publiques  ordinaires  :  !•  le  public  n'y  est  pas  admis  mais  seu- 
lement les  électeurs  de  la  circonscription,  les  candidats  et  les  mandataires 
de  chacun  des  candidats;  2°  elles  ont  un  but  spécial,  le  choix  de  candi- 


I 


154  LES   LIBERTÉS 

•dais  à  des  mandais  électifs  (arl.  5);  S»  elles  ne  peuvent  être  tenues  que 
pendant  la  période  électorale,  c'est-à-dire  dans  la  période  comprise  entre 
le  décret  ou  rarrété  portant  convocation  du  collège  électoral,  et  le  jour 
du  scru lin  exclusivement.  Par  exception  cependant  pour  les  élections  au 
Sénat,  elles  peuvent  être  tenues  le  jour  même  du  scrutin  (art,  3). 

L'intérêt  qu'il  y  a  à  metlre  à  part  les  réunions  électorales,  c'est  qu'elles 
jouissent  d'un  traitement  de  faveur.  Non  seulement  elles  sont  aussi  libres 
que  les  autres,  mais  elles  peuvent  être  tenues  deux  heures  après  la  dé- 
claration au  lieu  de  vingt- quatre  ;  et  même,  immédiatement  après  la  dé- 
•claration  s'il  s'agit  de  réunions  pour  les  élections  au  Sénat,  tenues  le  jour 
même  du  scrutin  (art.  3). 

Pour  la  police  de  la  réunion  électorale,  mêmes  règles  que  dessus. 

52.  Attroupements.  (L.  7  juin  1848).  —  Les  attroupements 
sont  des  réunions  tumultueuses  sur  la  voie  publique,  —  La  loi 
distingue  les  attroupements  armés  et  les  attroupements  non  armés. 
L'attroupement  est  armé  :  1®  quand  plusieurs  individus  sont  porteurs 
d'armes  apparentes  ou  cachées  ;  2°  quand  un  seul  individu,  porteur 
d'armes  apparentes^  n'est  pas  spontanément  expulsé  de  l'attroupement. 

Les  attroupements  armés  sont  défendus  et  doivent  être  dispersés 
par  la  force  publique  après  deux  sommations. 

Les  attroupements  non  armés  peuvent  être  dispersés  s'ils  mettent 
la  tranquillité  publique  en  danger  ou  seulement  s'ils  gênent  la  circu- 
lation; on  procède  alors  ainsi  :  exhortation,  trois  sommations,  emploi 
de  la  force. 

Appendice  aux  %\  et%  —  Le  droit  d'association  et  les  associations 

53.  Le  droit  d'association  —  Le  droit  d'association  se 
rattache  intimement  aux  matières  qui  précèdent,  car  il  est  relatif  à 
un  mode  particulier  d'activité,  l'activité  exercée  en  commun. 

Le  droit  d'association  n'existe  pas  toujours,  la  liberté  n'est  pas 
entière.  Il  y  a  lieu  de  faire  des  distinctions. 

Il  faut  écarter  d'abord  des  associations  qui  ont  été  toujours  permises 
et  qui  méritent  d'ailleurs  plutôt  le  nom  de  société  que  celui  d'asso* 
ciation.  Ce  sont  les  sociétés  civiles  et  commerciales,  associations 
intéressées.  Il  faut  écarter  en  sens  inverse  des  associations  qui  sont 
complètement  interdites  et  dont  le  gouvernement  ne  pourrait  même 
pas  autoriser  la  formation,  ce  sont  :  1©  les  sociétés  secrètes  (L.  28 
juillet  1848);  2°  les  associations  internationales  socialistes  de  travail- 
leurs (L.  14  mars  1872);  3°  les  clubs  (L.  30  juin  1881,  art.  7). 

Restent  trois  groupes  d'associations  intéressantes  :  les  associations 
ou  congrégations  religieuses;  les  associations  de  travailleurs  ;  la 


-».*-.'-  -à  '  •* 


DROIT  d'association  155 

masse  des  associations   littéraires,   scientifiques,   philanthropiques, 
politiques,  etc. 

A»  Associations  littéraires^  scientifiques,  philanthropiques ,  politi- 
ques, etc.  —  On  peut  considérer  le  régime  de  ces  associations  comme 
étant  celui  du  droit  commun.  Le  voici  :  l'association  peut  sc^  former 
JiJbreœent  sans  autorisation  toutes  les  fois  qu'elle  ne  compte  pas  plus 
de  vingt  personnes;  lorsqu'elle  compte  plus  de  vingt  personnes,  elle 
doit  être  autorisée,  sinon  elle  est  illicite  et  tombe  sous  le  coup  des 
art.  291  et  suiv.  du  Code  pénal  ;  l'association  autorisée  ne  jouit  pas  par 
cela  seul  de  la  personnalité  civile,  il  faut,  pour  obtenir  cette  person- 
nalité quelle  obtienne  la  déclaration  d'utilité  publique. 

Dans  le  chiffre  de  vingt  personnes,  ne  sont  pas  comprises  les  per- 
sonnesdomiciliées  dans  la  maison  où  l'association  se  réunit  (art.  291  du 
€ode  pénal);  mais,  en  revanche,  alors  même  que  l'association  serait 
divisée  en  groupes  moindres  de  vingt  personnes,  elle  est  illicite  si  le 
chiffre  total  des  associés  dépasse  vingt  (L.  20  avril  1834). 

Ce  régime  est  assurément  peu  libéral  et  ne  se  maintient  que  parce 
que  le  gouvernement  accorde  largement  les  autorisations.  La  liberté 
d'association  avait  été  proclamée  par  la  loi  des  13-19  novembre  i790 
et  elle  exista  en  fait  pendant  la  Révolution,  mais  les  excès  des  clubs 
la  compromirent.  La  constitution  du  5  fructidor  an  III,  art.  360-364 
ne  reconnaissait  plus  que  les  associations  qtii  ne  sont  pas  contraires 
à  Vordre  public.  Puis  vint  la  législation  du  Code  pénal  et  celle  de  la 
loi  de  1834.  En  1848,  la  liberté  d'association  fut  encore  un  instant 
reconnue;  elle  périt  encore  pour  la  même  raison,  les  excès  des  clubs; 
le  décret-loi  du  25  mars  1852  retourna  au  Code  pénal  et  à  la  loi 
de  1834.  Depuis,  bien  des  projets  de  loi  ont  été  présentés,  aucun  n'a 
abouti;  la  pierre  d'achoppement  pour  l'établissement  d'un  régime 
libéral  n'est  plus  dans  les  clubs  qui  resteraient  en  tous  cas  interdits, 
mais  bien  plutôt  dans  les  congrégations  religieuses,  qui  se  sont  très 
fortement  reconstituées  depuis  la  Révolution,  qui  sont  actuellement 
sous  un  régime  d'exception,  et  pour  lesquelles  ce  serait  peut-être 
l'occasion  d'en  sortir  ;  c'est  du  moins  ce  qu'on  redoute. 

B.  Congrégations  religieuses.  —  Ce  sont  les  associations  qui  ont 
pour  but  de  mener  la  vie  religieuse  en  commun. 

Elles  peuvent  être  dans  trois  situations  différentes  :  1**  autorisées^ 
elles  sont  alors  licites  mais  n'ont  pas  la  personnalité  morale  ;  2®  recon- 
nues, alors  non  seulement  elles  sont  licites,  mais  de  plus  elles  reçoivent 
la  personnalité  morale  à  titre  d'établissements  d'utilité  publique;  3<> 
non  reconnues,  leur  existence  est  illégale  et  elles  peuvent  être  dissoutes 
par  mesure  de  haute  police,  quel  que  soit  le  chiffre  de  leurs  membres, 
alors  même  qu'il  serait  inférieur  à  vingt. 


156  LES   LIBERTÉS 

Cette  situation  des  congrégations  non  reconnues  qui  a  été  rappelée 
par  les  décrets  du  29  mars  1880,  résulte  des  lois. suivantes  :  les 
décrets  du  13  février  1790  et  du  28  août  1792,  qui  déclarent  éteintes 
et  supprimées  toutes  les  corporations  religieuses  et  congrégations 
séculières  d'hommes  et  de  femmes,  ecclésiastiques  ou  laïques  ;  la  loi 
du  18  germinal  an  X  qui,  après  avoir  autorisé  le  rétablissement  des 
chapitres  et  séminaires  ajoute  :  «...  tous  autres  établissements  ecclé- 
siastiques sont  supprimés...  »;  le  décret  du  3  messidor  an  XII,  qui 
dissout  une  congrégation  qui  avait  tenté  de  se  reformer  et  établit  le 
principe  de  Tautorisation  préalable  du  gouvernement. 

G.  Associations  de  travailleurs,  —  Syndicats  professionnels,  — 
Les  maîtrises  et  jurandes  de  Tancien  régime  avaient  laissé  un  tel 
souvenir  que,  pendant  longtemps,  les  associations  de  travailleurs  de 
toute  espèce  ont  été  prohibées  comme  portant  atteinte  à  la  liberté  du 
travail,  et  cela  quel  que  fût  le  nombre  de  leurs  membres  (L.  17  juin 
1791  ;  art.  416,  G.  P.).  Cependant  la  force  des  choses  avait  amené 
depuis  longtemps  en  fait  la  création  de  chambres  syndicales  ou  de 
syndicats,  et  le  gouvernement  les  avait  tolérés.  Une  loi  du  21  mars  1884 
est  venue  régulariser  cette  situation. 

Cette  loi  déclare  entièrement  libre  la  formation  des  syndicats  pro- 
fessionnels sans  limitation  de  chiflFre  pour  les  membres;  par  consé- 
quent, non  seulement  elle  abroge  les  lois  plus  haut  indiquées,  mais 
encore  elle  déclare  inapplicables  les  art.  i291  et  suiv.  du  Code  pénal 
et  la  loi  du  10  avril  1834. 

Il  y  a  syndicat  professionnel  aux  deux  conditions  suivantes  : 

1°  Lorsque  les  syndiqués  exercent  la  même  profession,  ou  des  mé- 
tiers similaires,  ou  des  professions  connexes  concourant  à  rétablis- 
sement de  produits  déterminés.  Bien  que  la  loi  ait  été  faite  principa- 
lement en  vue  des  corporations  ouvrières,  elle  paraît  devoir  être 
étendue  à  toutes  les  professions,  même  à  celles  dites  libérales  *.  Elle 
n'exclut  que  les  fonctionnaires  ;  les  fonctionnaires  ne  peuvent  point 
former  de  syndicat  parce  que  la  force  qu'ils  puiseraient  dans  ce 
groupement  volontaire  serait  hostile  à  la  discipline  et  amènerait  la 
désorganisation  de  l'administration.  Lorsque  l'État  juge  lui-même 
qu'il  a  intérêt  à  grouper  quelques-uns  de  ses  fonctionnaires,  il  les 

1.  En  ce  sens,  tribunal  de  la  Seine,  10  mars  1890;  Cour  d'appel  de  Pari?, 
4  juillet  1890  (syndicat  de  professeurs  libres).  La  jurisprudence  de  la  Cour  de 
cassation  est  en  sens  contraire;  elle  ue  considère  comme  licites  que  les  syn- 
dicats se  rattachant  à  l'industrie,  au  commerce  et  à  Tagriculture  (Cass.  17  juin 
1835);  mais  il  est  à  prévoir  qu'appelée  à  nouveau  à  se  prononcer,  lorsque  le 
temps  écoulé  aura  fait  perdre  de  leur  actualité  aux  circonstances  qui  ont 
entouré  le  vole  de  la  loi,  la  cour  suprême  modifiera  sa  manière  de  voir. 


I 


LES  ASSOCIATIONS  157 

organise  d'autorité  en  compagnies  ou  corporations  dont  il  établit  les 
règlements  (Facultés  de  renseignement  supérieur). 

^°  Lorsque  le  syndicat  a  pour  objet  Tétude  et  la  défense  des  intérêts 
professionnels,  c'est-à-dire  des  intérêts  économiques  ou  techniques 
du  groupe,  qui  peuvent  prendre  le  caractère  d'intérêts  industriels, 
commerciaux,  agricoles  ou  tout  autre  (art.  2  et  3). 

Les  syndicats  professionnels  ont  la  personnalité  civile  (art.  6  et  8)  ^ 
Ils  peuvent  se  concerter  entre  eux  (art.  5). 

54.  Les  associations.  —  Les  associations  sont  des  individus 
fictifs  qu'il  faut  ranger  à  côté  des  individus  réels,  parce  que  l'activité 
qu'elles  déploient  n'est  qu'un  mode  de  l'activité  privée. 

L'association  est  par  essence  un  groupe  (T hommes  gui  agissent  en 
commun  d'une  façon  permanente.  L'action  en  commun  prolongée  fait 
le  fond  de  l'association.  L'association  se  forme  par  un  fait  volontaire, 
un  contrat. 

Une  fois  formée,  l'association  se  conduit  comme  un  être  fictif.  Il  y 
a  un  élément  spirituel  dans  cet  être,  et  c'est  la  volonté  des  associés. 
Tous  les  associés  mettent  en  commun  une  certaine  volonté,  tous  la 
même;  ce  faisceau  de  volontés  particulières,  identiques  entre  elles,  se 
comporte  comme  une  volonté  unique,  elle  se  détache  des  associés  et 
vit  de  sa  propre  vie.  Il  y  a  aussi  un  élément  matériel,  le  groupe 
même  des  associés  avec  l'organisation  qu'il  a  pu  se  donner. 

Il  est  naturel  que  cet  être  fictif  soit  doué  de  personnalité  juridique. 
L'État  ne  reconnaît  pas  toujours  cette  personnalité,  ainsi  que  nous  le 
verrons  plus  loin,  mais  quand  il  la  reconnaît,  ce  n'est  pas  une  con- 
cession qu'il  fait,  c'est  un  fait  existant  qu'il  constate. 

Les  associations  se  classent,  d'après  leur  but,  en  intéressées  et  dé- 
sintéressées.  Les  associations  intéressées  sont  celles  qui  poursuivent 
un  but  d'intérêt  privé,  un  bénéfice  pécuniaire;  telles  sont  :  l'associa- 
tion conjugale,  les  sociétés  civiles,  les  sociétés  commerciales. 

Les  associations  désintéressées  sont  celles  qui  poursuivent  un  but 
d'intérêt  général,  sans  pensée  de  lucre;  telles  sont  :  les  syndicats 
professionnels,  les  sociétés  de  secours  mutuels,  les  associations  d'en- 
seignement, les  sociétés  savantes,  les  congrégations  religieuses,  etc. 

Les  associations  désintéressées  sont  des  personnes  morales  privées 
tout  comme  celles  qui  sont  intéressées.  C'est  un  point  qui  a  été  con- 
testé. Certains  auteurs  les  appellent  personnes  morales  publiques, 

2.  D*aprè8  un  avis  du  conseil  d'État  du  30  juillet  1891,  les  droits  conférés  aux 
syndicats  sont  limitativement  énumèrés  par  la  loi  du  21  mars  1884;  par  suite, 
ils  n*oat  pas  le  droit  de  recevoir  des  libéralités. 


d58  LES   LIBERTÉS 

et  veulent  les  transporter  du  côté  de  l'État.  C'est  là  une  erreur  ou 
une  confusion  de  termes  fâcheuse  ;  il  n'y  a  et  il  ne  peut  y  avoir 
d'autres  personnes  morales  publiques  que  l'Etat  et  les  membres  de 
rËtat:  départements,  communes,  établissements  publics  ;  et  cela  pour 
une  bonne  raison,  c'est  que,  par  définition,  l'activité  publiqpie,  la  vie 
publique,  le  droit  public,  sont  l'activité  de  l'État,  la  vie  de  l'État,  le 
droit  relatif  à  l'État  ;  les  termes  chose  publique  et  chose  de  VÉtat 
sont  synonymes.  Que  si  on  entend  dire  seulement  par  là  que  ces  so- 
ciétés poursuivent  des  buts  d'intérêt  général,  on  a'  tort  de  croire 
qu'elles  cessent  pour  cela  d'être  des  personnes  morales  privées.  Il  est 
parfaitement  loisible  aux  particuliers  de  se  préoccuper  de  Tintérèt 
général.  La  charité  privée  s'en  occupe  assurément,  et  cependant  elle 
s'appelle  charité  privée.  Nous  avons  combattu  dans  notre  théorie  de 
l'État  cette  idée  que  l'État  se  confondrait  avec  l'intérêt  général  ;  l'État 
n'est  qu'un  des  moyens  de  servir  l'intérêt  général,  le  moyen  politique, 
mais  il  y  en  a  d'autres. 

55.  Condition  des  associations.  —  L'État  se  montre  en 
général  beaucoup  moins  libéral  envers  les  associations  qu'envers  les 
individus,  il  leur  reconnaît  moins  de  droits.  Comme  leur  action  est 
plus  puissante  que  celle  des  individus  isolés,  à  cause  surtout  des  ri- 
chesses qu'elles  accumulent,  et  que  cependant  elles  poursuivent  sou- 
vent des  buts  individuels,  il  redoute  avec  quelque  raison  qu'elles  ne 
lui  soient  nuisibles.  Il  ne  leur  reconnaît  pas  de  droits  politiques.  On 
pourrait  imaginer  cependant  telle  constitution  où  les  associations  ou 
corporations  auraient  des  droits  politiques.  Sous  l'ancien  régime,  les 
corporations  avaient  des  privilèges,  et  dans  quelques  pays  modernes 
certaines  d'entre  elles  ont  des  droits  électoraux  (Espagne,  élection  du 
Sénat).  L'État  ne  reconnaît  même  pas  aux  associations  toutes  les  li- 
bertés qu'elles  pourraient  avoir,  pas  même  complètement  la  liberté 
de  l'être.  S'il  reconnaissait  ces  libertés,  voici  en  un  tableau  idéal 
quelle  serait  la  situation  : 

1"^  Les  associations  se  formeraient  librement  ; 

2°  Une  fois  formées,  elles  auraient  de  plein  droit  la  personnalité 
civile  et  la  jouissance  de  tous  les  droits  qui  peuvent  leur  être  néces- 
saires pour  atteindre  leur  but  particulier  ;  elles  pourraient,  par  exemple, 
au  moins  les  sociétés  désintéressées,  acquérir  librement  à  titre  gra- 
tuit meubles  et  immeubles  ; 

3**  Comme,  parmi  les  associations,  il  y  en  a  qui  poursuivent  des 
buts  d'intérêt  général  et  qui  en  cela  travaillent  dans  lé  même  sens 
que  l'État,  quoique  en  dehors  de  lui,  on  comprendrait  qu'une  en- 
tente s'établît  entre  les  plus  utiles  de  ces  associations  et  l'État.  Une 


t 


LES  ASSOCIATIONS  159» 

sorte  de  traité  d'alliance  se  conclurait  qui,  sans  faire  de  Tassociation 
une  personne  morale  publique,  c'est-à-dire  un  membre  ,d'État,  la 
mettrait  dans  une  situation  intermédiaire  en  lui  assurant  des  avan- 
tages particuliers.  Cette  situation  serait  celle  qu'occupent  déjà  la 
Banque  de  France,  le  Comptoir  d'Escompte,  le  Crédit  Foncier,  qui 
tout  en  étant  dans  leur  fond  des  sociétés  privées  et  même  commer- 
ciales, sont  cependant  liées  à  l'État  par  des  traités  qui  leur  assurent 
à  elles  des  privilèges,  et  assurent  à  l'État  un  contrôle  sur  leur  direc- 
tion. Ces  associations,  intermédiaire  nécessaire  entre  les  personnes 
morales  privées  et  les  personnes  morales  publiques,  seraient  le  signe 
de  la  collaboration  qui  doit  exister  entre  l'État  et  les  particuliers  dans 
l'œuvre  de  Tintérèt  général.  Elles  seraient  peut-être  destinées  à  de- 
venir plus  tard  des  établissements  publics  ;  en  attendant  on  les  ap- 
pellerait établissements  (futilité  publique. 

Cette  législation  idéale  est  loin  de  la  législation  positive  dont  voici 
les  principales  dispositions  : 

1*^  Les  associations  ne  se  forment  pas  toutes  librement.  (V.  supi^à 
p.  154). 

2*^  Une  fois  les  associations  formées,elles  n'ont  pas  de  plein  droit  la 
personnalité  juridique. 

La  loi  a  reconnu  en  bloc  et  d'avance  la  personnalité  d'associations 
appartenant  à  certaines  catégories  :  sociétés  commerciales,  syndicats 
professionnels  ;  pour  les  autres,  la  reconnaissance  de  la  personnalité 
résulte  d'un  acte  tout  gracieux  de  la  part  de  l'État,  qui  intervient  à 
titre  individuel,  et  qu'on  appelle  reconnaissance  d'utilité  publique. 
La  jouissance  des  droits  s'en  suit  normalement. 

3"  La  classe  des  établissements  d'utilité  publique  existe  bien,  il 
y  a  même  beaucoup  d'établissements  de  ce  genre,  seulement  la  notion 
en  a  été  faussée.  Au  lieu  de  comprendre  toutes  les  associations  qui 
rendent  des  services  importants  et  de  ne  comprendre  que  celles-là,  elle 
comprend  des  associations  dont  les  services  sont  minuscules,  comme 
certaines  petites  sociétés  d'antiquaires,  et  à  l'inverse,  elle  ne  comprend 
pas  des  établissements  de  première  importance,  comme  la  Banque 
de  France  ou  le  Crédit  foncier.  La  raison  de  cette  anomalie  est  que  la 
classe  des  établissements  d'utilité  publique  comprend  toutes  les  asso- 
ciations qui  ont  eu  besoin,  pour  arriver  à  la  personnalité  juridique, 
de  demander  la  reconnaissance  d'utilité  publique,  parce  que  c'était  le 
seul  moyen,  et  qu'elle  ne  comprend  que  celles-là.  Or,  la  Banque  de 
France ,  le  Crédit  foncier,  étant  sociétés  commerciales,  avaient  de 
plein  droit  la  personnalité  juridique.  L'utilité  publique,  au  grand 
détriment  de  la  méthode^  est  ainsi  devenue  une  pure  fiction  destinée 
à  faire  acquérir  la  personnalité. 


100  LES  LIBERTÉS 

Il  est  clair  que  dans  ce  système  actuel,  dont  on  peut  expliquer  his- 
toriquement la  formation,  il  y  a  quelque  chose  de  boiteux,  tant  au 
point  de  vue  de  la  concession  de  la  personnalité  juridique,  qu'au  point 
de  vue  de  la  formation  même  des  associations  :  1"  Pour  la  question  de 
la  personnalité^  le  droit  romain  et  notre  ancien  droit  étaient  plus  lo- 
giques,  ils  n'admettaient  pas  la  formation  de  l'association  sans  auto- 
risation, mais  une  fois  formée,  ils  reconnaissaient  que  la  personnalité 
en  découlait.  Ce  serait  un  progrès  de  revenir  à  cette  idée  simple.  La 
loi  a  toute  intérêt  à  reconnaître  ce  qu'elle  ne  peut  pas  empêcher.  La 
suppression  de  la  personnalité  juridique  n'a  pas  empêché  les  associa- 
tions de  fonctionner  ni  d'amasser  des  richesses,  elle  n'a  fait  que  créer 
des  complications  juridiques  ;  2°  Non  seulement  il  faut  reconnaître  la 
personnalité  des  associations  formées,  mais  encore  il  faut  les  laisser 
librement  se  former  ;  ici  encore  la  répression  est  impuissante,  l'asso- 
ciation que  l'on  empêche  de  se  former  au  grand  jour  se  forme  secrè- 
tement. Le  vrai  péril  des  associations  consistant  dans  l'accumulation 
en  leurs  mains  de  biens  et  de  richesses,  dans  ce  qu'on  appelle  les  biens 
de  mammorie^  la  vraie  mesure  de  précaution  pour  l'État  est  de  pré- 
venir cette  accumulation,  soit  par  des  incapacité  d'acquérir,  soit  par 
des  droits  fiscaux  bien  combinés. 

SECTION  in.  -  LIBRE  JOUISSANCE  OU  LIBRE  PROPRIÉTÉ 

INDIVIDUELLE. 

« 

56.  Inviolabilité  de  la  propriété  mobilière  et  immo- 
bilière. —  Déclaration  des  droits  de  l'homme,  art.  17  :  «  La  pro- 
priété étant. un  droit  inviolable  et  sacré,  nul  ne  peut  en  être  privé,  si 
ce  n'est  lorsque  la  nécessité  publique  légalement  constatée  l'exige 
évidemment,  et  sous  la  condition  d'une  juste  et  préalable  indem- 
nité. 1^ 

Il  s'agit  de  la  propriété  individuelle.  Lorsque  la  Constituante  la  pro- 
clame un  droit  sacréy  elle  est  dans  le  vrai  au  point  de  vue  de  révolution 
historique.  La  propriété  collective  est  une  institution  des  temps  pri- 
mitifs; le  progrès  social  est  lié  à  l'extension  de  la  propriété  indivi- 
duelle. Cela  n'a  rien  de  surprenant;  le  progrès  social  est  dans  le  dé- 
veloppement de  la  solidarité  mais  de  la  solidarité  d'êtres  libres,  il 
suppose  donc  le  développement  de  l'autonomie  de  l'individu;  or  la 
propriété  individuelle  est  la  condition  même  de  cette  autonomie.  Le 
désir  de  la  propriété  est  le  stimulant  puissant  de  l'activité  indivi- 
duelle, la  propriété  acquise  est  la  garantie  de  l'indépendance  indivi- 
duelle. 

Les  réformes  sociales  devront  toujours  tenir  compte  de  cette  vérité 


PROPRIÉTÉ  INDIVIDUELLE  161 

d'expérience,  sous  peine  d*ètre  un  retour  en  arrière,  elles  devront 
d'une  façon  ou  de  l'autre  s'accommoder  de  la  propriélé  individuelle. 

La  Déclaration  des  droits  de  l'homme  proclame  la  propriété  invio- 
lahle^  cela  vise  surtout  l'arbitraire  administratif  en  matière  à^expro- 
priadon  et  de  servitude  d'utilité  publique. 

Une  conséquence  intéressante,  c'est  que  toute  question  de  propriété 
est  de  la  compétence  exclusive  des  tribunaux  judiciaires,  même 
quand  elle  se  soulève  à  l'occasion  d'un  litige  soumis  à  un  tribunal 
administratif.  Elle  constitue  alors  une  question  préjudicielle,  principe 
reconnu  par  la  loi  du  16  septembre  1807,  sur  le  dessèchement  des 
marais  (art.  47). 

Le  droit  de  propriété  n*est  pas  cependant  sans  réglementation  ni 
restriction.  L'art.  544  du  Code  civil  le  définit  «  le  di'oit  de  jouir  et  de 
disposer  des  choses  de  la  manière  la  plus  absolue...  t>  Mais  il  ajoute 
lui-même  :  «  pourvu  qu'on  n'en  fasse  pa^  un  usage  prohibé  par  les 
lois  et  règlements.  » 

Il  faut  citer  parmi  les  obligations  résultant  des  lois  et  règlements  : 
1**  l'obligation  de  subir  les  servitudes  légales  et  d'utilité  publique 
(art.  649  et  suiv.  G.  c);  2^  l'obligation  de  subir  les  règlements 
forestiers,  ceux  sur  les  marais,  les  mines,  les  carrières,  le  reboisement 
et  le  gazonnement  des  montagnes,  etc.  ;  3°  l'obligation  de  subir  les 
impôts;  4°  l'obligation  de  subir  l'expropriation  forcée  résultant  des 
voies  d'exécution  sur  les  biens;  5°  l'obligation  de  subir  l'expropriation 
forcée  pour  cause  d'utilité  publique,  mais  avec  juste  et  préalable  in- 
demnité, etc.,  etc... 


H.  H 


CHAPITRE  III 


LE  DROIT  AUX  SERVICES  PUBLICS.  —  LESISERVICES 

IVASSISTANCE 


57.  Le  droit  aux  services  publics.  La  question  de  savoir 
dans  quelle  mesure  les  îndixidus  ont  droit  à  ce  que  les  services  pu- 
blics leur  soient  fournis  est  délicate.  Cependant,  il  nous  semble  que 
les  règles  suivantes  peuvent  être  posées  : 

i^  Les  individus  n'ont  pas  le  droit  d'exiger  qu'un  service  public 
nouveau  soit  organisé.  L'État  organise  ses  services  quand  il  lui  plaît, 
alors  même  que  le  principe  en  a  été  inscrit  dans  une  loi.  Les  dépar- 
tements et  les  communes  peuvent  être  tenus  d'organiser  certains  ser- 
vices, mais  c'est  vis-à-vis  de  TÉtat  qu'ils  y  sont  obligés,  ce  n'est  pas 
vis-à-vis  des  individus  ;  l'État  est  alors  armé,  en  général,  d'un  moyen 
de  contrainte  qui  consiste  à  inscrire  d'office  la  dépense  nécessaire  au 
service  dans  le  budget  départemental  ou  communal.  Ce  système 
d^ obligation  administrative  est  un  des  avantages  de  la  décentra- 
lisation . 

2"  Une  fois  qu'un  service  public  est  organisé,  les  individus  ont  un 
véritable  droit  à  ce  que  ce  service  leur  soit  fourni.  En  effet,  d'une 
part,  la  dépense  de  ce  service  est  payée  par  eux  sous  forme  d'impôt, 
d'autre  part,  ils  comptent  sur  le  service  public,  et  si  leur  confiance 
est  trompée,  cela  peut  entraîner  pour  eux  de  grands  dommages  *. 

Le  droit  de  l'individu  se  traduira,  en  général,  par  un  droit  à  une 
indemnité  s'il  éprouve  un  dommage  par  suite  de  l'inexécution  d'un 
seivice  publie.  Mais  il  est  des  cas  où  l'individu  peut  faire  sommation 
par  acte  extrajudiciaire  à  un  fonctionnaire  d'avoir  à  lui  fournir  le 
service  qui  lui  est  dû.  C'est  ainsi  que  l'on  peut  faire  sommation  à  un 
receveur  des  postes  qui  refuse  de  faire  une  expédition  d'ailleurs  con- 
forme aux  règlements. 

Seulement,  il  faut  reconnaître  que  si  en  théorie  le  droit  de  l'indi- 

1.  Une  commune  est  libre  de  ne  pas  organiser  de  service  d'inspection  des 
denrées  sur  les  marchés  publlcp,  mais,  si  en  fait  elle  en  a  organisé  an,  elle 
est  responsable  du  mauvais  fonctionoemeDt  du  service;  notamment,  si  par 
la  faute  de  l'inspecteur,  des  champignons  vénéneux  ont  été  vendus  et  ont  oc- 
casionné la  mort  du  consommateur  (Trib.  Carcassonne^  27  oct.  1890). 


l'assistance  publique  103 

vidu  est  certain,  en  pratique  la  possibilité  juridique  d'agir  n'existe 
pas  toujours,  surtout  quand  il  s*agit  de  services  d'État.  L'État  ne  peut 
pas  être  poursuivi  aussi  facilement  que  la  commune  pour  inexécution 
de  ses  services  (V.  suprà,  garanties  des  droits  publics,  p.  93  et  s.), 
mais  sur  ce  point  la  législation  est  susceptible  de  progrès. 

3°  il  est  des  services  publics  organisés  auxquels,  par  exception, 
les  individus  n  ont  pas  droit,  ce  sont  les  services  d'assistance. 

Ces  services  méritent  un  développement. 

DES  SERVICES  D*ASSISTANCE 

58.  Position  de  la  question.  —  Les  observations  de  la 
science  contemporaine  ont  mis  en  lumière  le  grand  fait  social  de  la 
concurrence  vitale,  partout,  dans  tous  les  domaines,  en  politique  et 
en  économie  politique,  les  faibles  sont  évincés  par  les  forts. 

Cette  loi  de  la  lutte  pour  la  vie,  que  certains  publicistes  ont  eu  le 
tort  de  considérer  comme  un  principe  de  droit,  est  au  contraire  une 
manifestation  de  la  force  brutale  contre  laquelle  Torganbalion  sociale 
et  le  droit  ont  pour  but  de  réagir  en  assistant  les  faibles.  L'organisa- 
lion  des  services  d'État  notamment  a,  sans  qu'on  le  cherche  directe- 
ment, une  vertu  d'assistance,  par  cela  seul  que  ces  services  sont 
dus  également  à  tous,  alors  que  tous  ne  les  paient  pas  éj^aleraent. 

Il  faut  donc  avant  tout  se  préoccuper  de  l'organisation  générale  de 
la  société,  c'est  ce  qu'on  appelle  la  question  sociale.  Mais,  jui^qu'à 
pré.^ent,  quelque  perfectionnées  que  soient  les  organisations  qu'on  a 
trouvées,  on  n'a  pas  réussi  à  supprimer  complètement  la  lutte  et  la 
concurrence;  il  est  probable  que  jamais  on  n'y  parviendra. 

Dès  lors,  voici  une  question  dont  il  faut  se  préoccuper.  Étant  donné 
la  lutte,  qui  reste  inévitable  dans  un  milieu  social  déterminé,  il  y  a 
des  êtres  qui,  pour  des  raisons  variées,  sont  incapables  de  faire  Teffort 
nécessité  par  elle;  cela  tient  peut-être  à  leur  âge,  ce  sont  des  enfants 
ou  des  vieillards,  et  ils  n'ont  pas  de  famille  qui  puisse  les  secourir; 
cela  tient  peui-êtreà  la  maladie;  cela  tient  peut-être  à  la  misère, 
cet  état  qui  fait  qu'un  homme  n'a  même  plus  assez  de  crédit  pour 
acheter  le  morceau  de  pain  qui  lui  donnerait  la  force.  Que  va-t-on 
faire  pour  ces  êtres? 

59.  Solution  de  la  question.  —  La  vraie  solution  de  la 
question  de  l'assistance  est  celle-ci  :  VÉtat  a  le  devoir  positif  d'or- 
ganiser des  services  d^dssistancef  mais  ces  services  une  fois  organisés, 
tel  ou  tel  individu  n'a  point  le  droit  d'exiger  que  le  service  lui  soit 
fourni. 


164  LE  DROIT  AUX  SERVICES  PUBLICS 

à)  VÉtat  a  le  devoir  positif  d'organiser  des  services  d'assistance. 
L'assistance  publique  n'est  donc  point  un  don  gratuit,  mais  l'accora- 
plissement  d'une  véritable  dette. 

La  société  doit  assister  parce  qu'au  fond,  c'est  elle  qui  est  en  partie 
responsable.  Si  son  organisation  était  meilleure,  il  n'y  aurait  sans 
doute  pas  autant  d'êtres  faibles.  Si  les  services  d'hygiène  étaient 
mieux  organisés,  si  la  surveillance  des  logements  ouvriers,  par 
exemple,  était  mieux  exercée,  il  n'y  aurait  pas  autant  de  malades  Si 
l'éducation  publique  était  mieux  conçue,  il  y  aurait  moins  de  ces  vices 
qui  engendrent  la  misère,  l'alcoolisme,  la  débauche,  partant  moins 
de  misère  * .  Le  devoir  d'assister  est  pour  la  société  la  contre-partie  et 
la  rançon  du  droit  qu'elle  a  de  punir.  La  société  aie  droit  de  punir 
parce  que  létat  social  est  en  partie  volontaire,  et  que  le  délinquant, 
en  s'insurgeant  contre  lui,  mérite  une  punition;  mais  elle  a  le  de- 
voir d'assister  les  malheureux,  parce  que  ce  même  état  social  est 
en  partie  imposé  par  la  force,  et  qu'elle  a  le  devoir  de  le  rendre 
tolérable. 

Pour  soutenir  que  l'assistance  publique  est  un  don  gratuit,  ce  qui 
lui  permet  d'être  irrégulière  et  insuffisante,  on  ne  peut  même  pas 
s'appuyer  sur  la  conception  religieuse  de  la  charité  privée,  car  la 
charité  privée  d'après  la  pure  doctrine,  n'est  pas  facultative,  elle  est 
obligatoire. 

Il  ne  suffit  pas  pour  que  l'État  s'acquitte  de  son  devoir  d'assistance 
d'inscrire  dans  les  lois  le  principe  de  l'obligation,  il  se  trouve  dans  la 
Constitution  des  3  et  14  septembre  1791,  et  il  n'est  pas  encore  réa- 
lisé. Il  faut  l'organisation  pratique  d'un  service  public  doué  de  res- 
sources suffisantes. 

Sans  doute,  on  eût  pu  faire  des  services  d'assistance  des  services 
d*État.  L'État  est  honnête  homme,  il  exécute  les  lois  et  organise  ses 
services  du  mieux  qu'il  peut;  mais  on  a  eu  une  idée  meilleure,  on  a 
fait  de  l'assistance  un  service  communal  ou  départemental.  L'obliga- 
tion reçoit  ainsi  sa  sanction  sous  une  forme  tangible;  la  commune  ou 
le  département  sont  obligés  vis-à-vis  de  l'État,  et  celui-ci  peut  exercer 
une  pression  sur  eux.  Le  droit  de  l'indigent  se  réalise  ainsi  par  l'in- 
termédiaire de  l'État. 

Ce  système  est  celui  de  TAlIemagne,  non  pas  que  l'obligation  de 
l'assistance  y  soit  communale,  mais  il  a  été  créé  des  circonscriptions 
spéciales  appelées  unions  de  pauvres^  qui  sont  obligées  envers  l'État; 

^  Là  où  il  apparaît  bien  que  l'assistance  est  nécessitée  par  un  vice  d'orga- 
nisatioD,  c'est  en  matière  d'assistance  Judiciaire.  Si  la  jastice  était  vraiment 
gratuite,  i!  n'y  aurait  pas  besoin  d'assistance. 


l'assistance  publique  165 

il  tend  à  s'établir  en  France.  La  loi  du  30  juin  1838  avait  déjà  obligé 
les  départements  à  se  pourvoir  d'un  asile  d'aliénés  et  avait  mis  à  leur 
charge,  ainsi  qu'à  celle  des  communes,  les  dépenses  des  aliénés  indi- 
gents (art.  28).  La  loi  du  5  mai  1869  met  une  partie  des  dépenses  du 
service  des  enfants  assistés,  qui,  jusque-là,  étaient  à  la  charge  des 
hospices  et  de  l'État,  à  la  charge  des  dc^partements  et  des  communes. 
La  loi  du  23  décembre  1874,  dite  loi  Roussel,  sur  la  protection  dès 
enfants  en  bas  âge  et  des  nourrissons,  met  aussi  moitié  des  dépenses 
du  service  à  la  charge  du  département. 

Mais  ce  sont  là  des  applications  timides  du  principe,  et  nom})reuses 
sont  les  formes  d'assistance  qui  ne  sont  pas  encore  obligatoires.  En 
France,  on  est  resté  trop  longtemps  sous  l'empire  de  cette  idée  que 
Tassistance  était  un  don  gratuit.  L'établissement  des  hôpitaux,  celui 
des  bureaux  de  bienfaisance,  les  secours  médicaux  à  domicile  ne 
constituent  pas  encore  des  services  obligatoires.  On  semble  cepen- 
dant sur  le  point  de  réaliser  des  progrès  sérieux.  L'État  a  commencé 
par  réorganiser  le  service  central  de  l'assistance  publique  qui  doit  être 
un  service  de  contrôle  destiné  à  donner  l'impulsion  aux  départements 
et  aux  communes  et  à  surveiller  leur  action  :  création  au  ministère 
de  l'intérieur  d'une  direction  de  l'assistance  publique  (D.  4nov.  1888)  ; 
réorganisation  de  l'inspection  générale  des  services  d'assistance  pu- 
blique (D.  18  oct.  1887);  création  du  conseil  supérieur  de  Tassistance 
publique  (D.  14  mai  1888).  Ce  conseil,  qui  se  réunit  deux  fois  par  an 
et  pour  lequel  sont  publiés  des  fascicules  forts  intéressants,  a  déjà  étudié 
la  réorganisation  de  presque  tous  les  services.  On  a  pris  une  mesure 
préalable  indispensable  en  autorisant  les  syndicats  de  communes 
(1.  22  mars  1890).  Il  y  a,  eu  effet,  ceiiains  services,  comme  celui  de 
l'hospitalisation,  pour  lesquels  une  commune  isolée  est  vraiment  trop 
petite.  Depuis,  un  projet  très  étudié  d'assistance  médicale  à  domicile 
n,  été  déposé  par  le  ministre  de  l'intérieur  sur  le  bureau  de  la  Chambre 
dans  la  séance  du  5  juin  1890.  Il  rend  l'assistance  médicale  obliga- 
toire pour  la  commune,  et  pose  nettement  le  principe  de  Tobligation 
même  pour  les  autres  formes  d'assistance.  La  commune  ferait  le  plus 
fort  de  la  dépense,  sauf  à  recevoir  des  contributions  du  département. 
Le  service  serait  organisé  sous  la  surveillance  du  département.  Les 
indigents  seraient  rattachés  légalement  à  telle  ou  telle  commune  par 
l'institution  d'un  domicile  de  secours  s'acquérant  d'une  façon  parti- 
culière. Enfin,  le  projet  crée  dans  chaque  commune  un  bureau  d'as- 
sistance, qui  arriverait  promptement  à  centraliser  tous  les  services 
d'assistance  actuellement  divisés  d'une  façon  fâcheuse,  par  exemple 
à  faire  marcher  d'accord  hôpitaux  et  bureaux  de  bienfaisance  actuel^ 
lement  séparés. 


166  LE  DROIT  AUX   SERVICES   PUBLICS 

b)  Une  fois  les  services  d'assistance  organisés,  on  ne  doit  pas  re- 
connaître à  Vindividu  le  droit  ^exiger  quHls  lui  soient  fournis. 
Cette  solution  ne  semble  pis  logique  ;  d'ordinaire  à  un  devoir  corres- 
pond un  droit,  si  l'État  à  une  dette  d'assistance,  l'individu  doit  avoir 
une  créance.  Pourquoi  laisser  l'État  distribuer  arbitrairement  1  assis- 
tance? Il  y  a  à  cela  de  bonnes  raisons  : 

1"  Une  raison  pratique.  Dans  l'état  actuel  des  choses,  les  hommes 
ne  sont  pas  suffisamment  moraux  pour  qu'on  puisse  les  croire  sur 
parole  lorsqu'ils  viennent  réclamer  l'assistance;  il  n'y  a  pour  s'en 
convaincre  qu'à  consulter  le  chiffre  énorme  des  inscrits  au  bureau 
de  bienfaisance  dans  les  grandes  vilies.  D'autre  part,  cependant,  il  serait 
très  périlleux  de  confier  à  un  juge  la  tâche  de  décider  s'il  y  a  lieu  à 
assistance  ;  la  preuve  de  la  misère,  qui  est  la  principale  cause  d'assis- 
tance, est  difficile  à  faire,  la  simulation  est  aisée.  Un  seul  pays  au 
monde  a  reconnu,  et  pratiquement  organisé  le  droit  à  l'assistauce, 
c'est  l'Angleterre.  En  Angleterre,  un  indigent  a  action  contre  sa  pa- 
roisse pour  se  faire  assister.  Le  résultat  est  qu'en  aucun  pays  l'assis- 
tance publique  n'est  plus  détestée;  elle  est  détestée  du  contribuable 
parce  qu'elle  coûte  fort  cher,  parce  qu'il  y  a  une  taxe  spéciale  des 
pauvres;  elle  est  détestée  au^si  des  assistés  parce  que,  pour  décou- 
rager et  dégoûter  les  faux  indigents,  on  Ta  organisée  d'une  façon 
extrêmement  dure.  De  plus,  on  a  été  amené  à  prendre  ce  parti  rigou- 
reux d'écarter  des  secours  l'indigent  valide,  c'est-à-dire  le  simple 
misérable;  on  y  tend  de  plus  en  plus.  Une  imprudence  avait  été  com- 
mise, il  a  fallu  la  réparer  en  employant  des  procédés  fâcheux» 

2°  Une  raison  théorique.  L'originalité  des  services  d'assistance 
publique  est  de  remédier  à  l'insuffisance  de  l'organisation  sociale;  à 
ce  titre,  ils  n'ont  qu'une  valeur  de  pis-aller  provisoire.  La  société 
doit  constamment  chercher  à  améliorer  le  sort  des  déshérités  par  des 
réformes  sociales.  Sans  doute  il  faudra  toujours  une  assistance  pu- 
blique, mais  elle  est  appelée  à  changer  fréquemment  de  forme  et  d'objet. 
Ce  serait  lui  faire  perdre  son  caractère,  reléguer  au  second  plan  les 
réformes,  immobiliser  la  société  que  de  donner  aux  individus  un  droit 
acquis.  Us  se  contenteraient  de  l'assistance  et  ne  poursuivraient  pa? 
les  réformes.  Le  panem  et  circenses  est  un  des  symptômes  les  plus 
sûrs  de  décadence. 

60.  Service  9  d'assistance  qni  doivent  être  organi^^és*  —  Il  ne 

s'agit  pas  d'organiser  tous  les  services  qui  pourraient  être  imaginés,  mais 
ceui  qu'une  longue  expérience  a  démontrés  vraiment  utiles.  Là,  comme 
ailleurs,  il  faut  laisser  l'initiative  privée  faire  les  expériences,  l'État  re- 
cueillir les  institutions  démontrées  viables.  Cependant  il  y  a  un  minimum 


l'assistance  publique  167 

vraiment  indispensable,  il  faut  assister,  avons-nous  dit,  ceux  qui  sont 
hors  d'état  de  lutter  par  suite  de  Tàge,  de  la  maladie,  de  la  misère, 
fl)  Vdge^  — 11  faut  se  préoccuper  à  la  fois  de  Tenfance  et  de  la  vieillesse  : 
I.  Venfance,  -r-  i^  Enfants  assistés.  —  Le  service  des  enfants  assistée 
remonte  au  décret  de  la  Convention  du  28  juin  1793  et  à  la  loi  du  27  fri- 
maire an  V,  il  faut  y  ajouter  Tarrôté  du  30  ventôse  an  V,  le  décret  du 
19  janvier  1811,  la  loi  du  5  mai  1869,1a  loi  du  24  juillet  1889  sur  la  pro- 
tection des  enfants  maltraités  et  moralemant  abandonnés. 

n  y  a  trois  catégories  d'enfants  assistés  *  :  i^  les  enfants  trouvés  ou 
réellement  abandonnés  par  les  parents.  Jusqu'en  1860,  cet  abandon  se 
faisait  par  le  moyen  des  tours;  ceux*ci  ont  été  supprimés  en  1860  et  il 
semble  qu'il  ne  soit  pas  nécessaire  de  les  rétablir;  Tabandon  se  fait  ac- 
tuellement dans  le  bureau  de  Tadministration,  et  le  secret  est  assuré, 
puisque  le  déposant  ne  répond  aux  questions  qu'on  lui  pose  que  s'il  le 
veut  bien;  2°  les  orphelins  pauvres;  3°  les  moralement  abandonnés.  Cette 
catégorie,  ajoutée  récemment,  comprend  les  enfants  dont  les  parents 
existent,  mais  négligent  totalement  leur  devoir  d'éducation.  Bien  que  ce 
ue  soient  pas  des  nouveaux-nés,  comme  le  sont  en  général  les  enfants  des 
deux  calf^gories  précédentes,  la  même  administration  s'est  chargée  de 
leur  tutelle.  La  loi  du  24  juillet  1889  est  venue  rendre  légale  cette  tutelle 
de  l'assistance  publique,  proclamer  la  déchéance  de  la  puissance  paternelle 
chez  les  parents  et  donner  la  définition  des  moralement  abcindonnés. 
Aux  termes  des  art.  1  et  2,  il  y  a  déchéance  de  la  puissance  paternelle, 
par  suite  d'abandon  moral,  dans  un  certain  nombre  de  cas  de  condam- 
nations subies  et,  de  plus,  lorsque  les  père  et  mère,  par  leur  ivrognerie 
habituelle,  leur  inconduite  notoire  et  scandaleuse,  ou  par  de  mauvais 
traitements,  compromdttent  la  santé,  la  sécurité  ou  la  moralité  de  leurs 
enfants. 

Les  enfants  assistés  sont  gardés  et  soignés  à  Thospice  jusqu'à  leur  ma- 
jorité si  leur  santé  est  délicate;  .sinon,  ils  doivent  être  placés  jusqu'au 
même  âge,  par  les  soins  de  l'hospice,  chez  des  cultivateurs  ou  des  arti- 
sans. Les  pères  nourriciers  reçoivent  une  allocation  dont  l'importance 
décroît  à  mesure  que  Tenfant  grandit. 

Pour  restreindre  le  nombre  des  abandons  d'enfants,  il  a  été  pris  une 
excellente  mesure  préventive  que  la  loi  du  5  mai  186  )  a  rendue  obliga- 
toire pour  tous  les  départements.  Ce  sont  les  secours  donnés  à  domicile 
aux  ûlles-mères  qui  consentent  à  garder  chez  elles  leurs  enfants. 

La  dépense  totale  du  service  des  enfants  assistés  atteint  actuellement 
16  394.000  francs.  Au  1"  janvier  1888,  83.111  enfants  étaient  assistés, 
41.806  étaient  secourus  à  domicile;  total  124.917. 

2°  Loi  du  19  mai  1874.  —  Travail  des  enfants  dans  les  manufactures.  — 
Loi  du  7  décembre  1874  relative  à  la  protection  des  enfants  employés  dans 
les  professions  ambulantes;  loi  du  23  décembre  1374 relative  à  la  protec- 

1.  Une  classification  plus  large  a  été  proposée  par  le  conseU  supérleor  de 
rasfiistan ce  publique,  fdscicole  31. 


168  LE   DROIT   AUX   SERVICES   PUBLICS 

tiondes  enfants  du  premier  âge  et  en  particulier  des  nourrissons.  Toutes 
ces  lois  ont  donné  lieu  à  des  organisations  d'inspection. 

Il  a  été  beaucoup  fait  pour  l'enfance;  il  resterait  peut-être  à  faire,  sur-, 
tout  dans  les  grandes  villes.  On  ne  saurait  trop  recommander  les  crèches, 
les  salles  d*asiles,  qui  permettent  aux  mères  de  faire  marcher  de  front  le 
travail  et  les  soins  donnés  à  leurs  enfants. 

II.  Vieillesse,  —  Il  n*a  malheureusement  pas  été  fait  autant  pour  la 
vieillesse.  On  peut  dire  que  la  vieillesse  n'est  pas  secourue  en  elle-même  ; 
elle  se  confond  avec  la  misère  ou  avec  la  maladie  ;  cependant  c'est  bien 
en  soi  une  cause  d'assistance.  Il  existe  quelques  hospices  pour  les  vieil- 
lards, mais  très  clairsemés.  On  a  cherché  un  remède  dans  l'organisation 
de  caisses  de  retraite.  Une  caisse  de  retraite  a  été  créée  par  la  loi  du 
18  juin  1850;  plusieurs  lois  sont  intervenues  depuis.  Un  projet  de  loi  a 
été  récemment  déposé  encore  par  le  gouvernement,  mais  ceci  est  de  Tor- 
ganisation  sociale  et  dépasse  les  proportions  de  rassistance. 

b)  La  maladie,  —  La  maladie  peut  donner  lieu  à  deux  sortes  d'assis- 
tance-, l'hospitalisation,  le  secours  à  domicile. 

I.  Hospitalisation.  —  L'institution  des  hôpitaux  est  très  ancienne  ;  on 
peut  la  faire  remonter  aux  sociétés  antiques;  ils  se  multiplièrent  au 
moyen  âge.  La  Révolution  les  supprima  en  même  temps  que  les  autres 
corps  de  main  morte,  et  l'État  se  chargea  provisoirement  du  service.  Mais 
ils  furent  reconstitués  à  titre  d'établissements  publics  communaux  parla 
loi  du  16  vendémiaire  an  V,  à  l'exception  de  certains  hospices  d'aveugles 
ou  de  sourds-muets  qui  restèrent  nationaux. 

Le  devoir  de  ThospitaUsation  est  un  service  communal,  seulement  il 
n'est  pas  obligatoire.  La  loi  duTaoût  1851  autorise  les  hôpitaux  existants 
à  admettre  les  malades  ayant  leur  domicile  de  secours  dans  d'autres 
communes,  à  condition  que  celles-ci  paient  une  pension  fixée  par  le  préfet. 
Les  communes  payantes  peuvent  recevoir  une  subvention,  mais  la  dé- 
pense n'est  pas  obligatoire  pour  elles.  Les  malades  des  communes  qui 
n'ont  pas  d'hôpitaux  ont  donc  peu  de  chances  d'être  envoyés  dans  un 
hôpital.  Or,  sur  Sô.l2i  communes,  il  y  en  a  34.912  qui  n'ont  pas  d'hôpi- 
tal. En  revanche,  en  1886,  15.000  lits  d'hôpital  et  10.000  d'hospice  sont 
demeurés  vacants  (il  y  en  a  perpétuellement  de  30  à  400/0).  Le  projet  de 
loi  sur  l'assistance  médicale  du  5  juin  4890  rend  obligatoires  poiu»  les 
communes  les  dépenses  d'infirmerie  et  d'hôpital,  et  les  syndicats  de  com- 
munes pourront  bâtir  les  hôpitaux  nécessaires. 

II,  Secours  médicaux  à  domicile,  —  La  loi  du  14  vendémiaire  an  11  avait 
posé  le  principe  du  secours  médical  à  domicile  en  même  temps  que  celui 
de  l'hospitalisation,  mais  sans  plus  de  conséquences  pratiques.  Le  seul 
eSoTt  législatif  qui  ait  été  fait  depuis  se  trouve  dans  la  loi  du  21  mai  1873, 
art.  7,  qui  autorise  les  hôpitaux»  dont  les  revenus  sont  en  excédant,  à 
employer  ces  revenus  jusqu'à  concurrence  d'un  tiers  en  secours  èi  donii- 
cile.  Cette  disposition  n'a  pas  produit  d'efifet,  parce  que  radministration 
de  l'hôpital  devait  s'entendre  avec  celle  du  bureau  de  bienfaisance,  et 
que,  par  un  vice  de  notre  législation^  ces  deux  administrations  sont  se- 


l'assistance  publique  169 

parées.  H  a  été  fait  un  effort  administratif  qui  a  mieux  réussi  ;  certains 
préfets  ont  pris  l'initiative  d'organiser  l'assistance  médicale  dans  leurs 
départements.  Le  moyen  employé  a  été  l'olfre  d'une  subvention  faite  par 
le  département  aux  communes  qui  voudraient  créer  ce  service.  L'œuvre 
est  déjà  commencée  depuis  plus  de  trente  ans.  Actuellement,  il  y  a  44 
départements  dotés  du  service,  ils  comprennent  12.7000  communes  affi- 
liées et  une  population  de  10  millions  d'habitants,  presque  exclusivement 
rurale.  Le  nombre  des  personnes  inscrites  sur  les  listes  d'assistance  était, 
en  1887,  de  632,000.  233,000  ont  été  effectivement  secourues.  C'est  ce 
service  départemento-communal  que  le  projet  du  5  juin  1890  propose  de 
généraliser.  La  commune  ferait  la  plus  grande  partie  des  frais,  mais  le 
département  aurait  la  haute  main  sur  le  service. 

Ce  mode  d'assistance  suppose  des  consultations,  des  visites  médicales 
et  la  distribution  gratuite  de  médicaments.  Plusieurs  systèmes  sont 
employés,  le  meilleur  semble  être  le  système  dit  Landais  ou  Vosgien, 
qui  assure  la  rétribution  du  médecin  tout  en  laissant  au  malade  la  liberté 
du  choix.  Une  liste  des  indigents  est  dressée  annuellement.  Les  indi- 
gents inscrits  peuvent  faire  appeler  tout  médecin  affilié  au  service,  ils 
doivent  pour  cela  demander  un  billet  à  la  mairie.  Avec  le  billet,  le  mé- 
decin se  fait  ensuite  rt'munérer  par  le  département  d'après  un  tarif*. 

c.  La  misère.  —  L'assistance  contre  la  misère  est  la  plus  délicate  de 
toutes,  parce  que  le  mal  qu'il  s'agit  de  guérir  est  le  plus  difficile  à  cons- 
tater, la  misère  pouvant  aisément  être  simulée.  On  peut  concevoir  ici 
encore  deux  modes  d'assistance  :  l'internement  dans  un  refuge,  l'assis- 
tance à  domicile.  Le  premier  mode  est  appliquée  en  Angleterre  dans  les 
Workkouse,  il  n'a  pas  donné  de  bons  résultats.  Cependant  l'œuvre  de 
L'hospitalité  de  nuit  a  tiré  un  bon  parti  de  l'idée  du  refuge,  mais  en  la 
restreignant  singulièrement.  Le  refuge  n'est  ouvert  que  la  nuit,  et  au 
môme  indigent  trois  nuits  de  suite  seulement.  Les  grandes  villes  com- 
mencent à  organiser  spontanément  cette  œuvre  excellente.  Il  est  à  croire 
que  dans  quelque  temps  on  pourrait  la  rendre  obligatoire.  Il  existe  aussi 
des  dépôts  de  mendicité  où  peuvent  être  internés  les  mendiants  par  me- 
sure administrative,  mais  ils  fonctionnent  mal  et  devront  être  considérés 
plutôt  comme  des  maisons  pénitentiaires  que  comme  des  refuges  d'assis- 
tance. 

Les  secours  à  domicile  sont  organisés  à  peu  près  dans  tous  les  pays. 
En  France,  ils  sont  la  spécialité  d'établissements  publics  communaux 
appelés  bureaux  de  bienfaisance,  La  dépense  des  bureaux  de  bienfaisance 
a*est*pas  obligatoire  pour  la  commune,  aussi  n'en  exisle-t-il  pas  partout. 
Pour  36.121  communes,  il  y  a  14.500  bureaux;  ces  bureaux  ont  secouru, 
en  1886, 1,400.000  personnes  et  ont  dépensé  50  millions  de  francs.  Mais 
ces  dépenses  sont  inégalement  réparties.  De  plus,  le  mode  de  distribu- 
tion des  secours  est  généralement  défectueux*  Il  serait  évidemment  dési- 

!•  La  Bel^que  a  organisé  une  assistance  médicale  gratuite  qui  fonctionne 
depuis  le  i»'  janvier  1892. 


170  LE  DROIT  AUX  SERVICES  PUBLICS 

rable  qu'il  y  eut  des  bureaux  de  bienfaisance  partout,  surtout  à  la 
campagne.  Mais  avant  de  rendre  la  dépense  obligatoire,  il  faudra  fair# 
des  études  sérieuses  sur  le  meilleur  mode  de  distribution.  Il  semble  no- 
tamment que  le  système  des  visites  à  domicile  par  des  visiteurs  du  bureau, 
soit  bien  supérieur  à  la  distribution  faite  au  bureau.  11  s*agit  aussi  de 
combiner  les  secours  en  argent,  les  secours  en  nature  on  en  bons,  les 
secours  destinés  au  loyer,  etc.  On  peut  se  préoccuper  de  procurer  du 
travdil  à  la  façon  des  œuvres  de  patronage,  etc.  On  consulterait  avec 
fruit  sur  tous  ces  points  l'organisation  de  la  ville  d*Elberfeld  dans  la 
Prusse  rbénane  ÇRev.  d'JÉ^on.  polit.  1887,  art.  de  M.  Saint-Marc). 

Du  domicile  de  secours  (1.  24  vendémiaire,  an  II).  —  Le  domicile  de 
secours  est  le  lieu  où  Thomme  nécessiteux  a  droit  aux  secours  publics; 
—  le  lieu  de  la  naissance  est  le  lieu  naturel  du  domicile  de  secours  ;  —  le 
lieu  de  naissance  pour  les  enfants  est  le  domicile  habituel  de  la  mère  au 
moment  ou  ils  sont  nés.  —  Pour  acquérir  le  domicile  de  secours  dans 
une  autre  commune,  il  faut  un  séjour  d'un  an. 


DEUXIÈME    PARTIE 


LE   DROIT  ADMINISTRATIF 


DÉFINITIONS 

61.  Définition  du  droit  administratif.  —  La  définition 
du  droit  administratif  demande  certaines  précautions  parce  que  c'est 
une  matière  où  Ton  a  une  grande  tendance  à  confondre  le  point  de 
vue  des  sciences  politiques,  c'est-à  dire  le  point  de  vue  du  fait,  avec 
celui  du  droit. 

Pour  la  science  politique  un  grand  fait  domine  tout,  c'est  Texis- 
tence  et  le  fonctionnement  dans  un  État  bien  réglé  de  senâces  publics, 
et  le  droit  administratif  n'est  que  t ensemble  des  règles  qui  président 
à  V organisation  et  au  fonctionnement  des  services  publics. 

Ce  n'est  pas  là  une  définition  juridique.  Tout  Droit  a  pour  objet 
de  réglementer  des  droits  appartenant  à  des  personnes;  or,  dans  cette 
première  détinition,  il  n'apparaît  ni  droits  ni  personnes  qui  soient 
sujets  de  ces  droits  : 

Voici  la  détinition  vraiment  juridique: 

Le  droit  administratif  est  cette  branche  du  droit  public  qui  a 
pour  objet  Vorganisationy  les  droits  et  Cexercice  des  droits  des  per- 
sonnes administratives^  en  tant  que  cela  intéresse  le  fonctionnement 
des  services  publics. 

Il  résuite  de  cette  définition:  \^  que  en  droit  administratif,  comme 
dans  toutes  les  branches  du  droit,  il  y  a  des  sujets  de  droits]  ces  su- 
jets de  droits  qui  ne  peuvent  être  que  des  personnes  sont  les  per- 
sonnes administratives  \  S'»  que  en  droit  administratif  comme  dans 
toutes  les  branches  du  droit,  il  s'agit  de  réglementer  des  droits,  ces 
droits  sont  ceux  des  personnes  administratives;  3^  enfin  que  le  droit 
administratif  a  un  but  social  comme  toutes  les  branches  du  droit,  ce 
but  est  d  assurer  le  fonctionnement  des  services  publics]  mais  au 
lieu  que  la  science  politique  se  préoccupe  directement  du  service  pu- 
blic, le  droit  administratif  ne  s'en  préoccupe  qu'indirectement,  il 


172  LE  DROIT  ADMINISTRATIF 

n'envisage  les  services  publics  qu'en  tant  qu'ils  sont  assurés  par 
V exercice  des  droits  des  personnes  administratives. 

62. 1.  Les  personnes  administratives.  —  On  a  déjà  vu 
dans  notre  théorie  de  l'État,  que  TÉlat,  pris  au  sens  large,  se  résolvait 
en  un  certain  nombre  de  personnes  morales  publiques  membres  de 
l'État.  C'est  le  résultat  combiné  de  la  décentralisation  et  du  principe 
de  la  spécialisation  des  services.  En  ce  sens^  TÉtat,  au  sens  large, 
contient:  1^  l'État  stricto  sensu;  2<^  les  départements;  3°  les  com- 
munes ;  4"  les  colonies  ;  5°  les  établissements  publics. 

C'est  surtout  au  point  de  vue  de  l'administration  et  du  droit  admi- 
nistratif, qu'il  impolie  de  considérer  l'État  décomposé  en  ses  éléments, 
car  chacun  de  ces  éléments  gère  des  services  publics  différents,  avec 
une  certaine  autonomie.  II  n*est  plus  exact  de  dire,  comme  en  l'an 
Vlil,  que  l'administration  est  l'œuvre  de  TÉtat  seul;  il  est  plus  exact 
de  dire  que  Tadministration  est  Tceuvre  commune  de  l'État,  d^s  dé- 
partements, des  communes,  des  colonies,  des  établissements  publics. 
Seulement,  cette  énumération  des  personnes  morales  publiques  par- 
ticipant à  l'administration,  est  un  peu  longue  et  incommode  pour  le 
langage.  On  peut  trouver  une  désignation  commune  qui  soit  plus 
brève;  nous  proposons  celle  àe  personnes  administratives. 

Certes,  ces  personnes  administratives  sont  de  valeur  bien  inégale. 

1"  Il  y  a  une  différence  capitale  entre  l'État,  les  départements,  les 
communes,  les  colonies,  d'une  part,  et  d'autre  part  les  établissements 
publics.  L'État,  les  départements,  les  communes,  les  colonies  ont  une 
mission  générale  d'administration  ;  ils  pourvoient  pour  une  circona- 
ciiption  donnée  aux  besoins  les  plus  variés,  et  ils  ont  pour  cela  des 
droits  étendus,  non  seulement  des  droits  domaniaux,  mais  des 
dioits  de  police.  Les  établissements  publics,  au  contraire,  ont  une 
mission  d'administration  spéciale,  ils  ne  pourvoient  qu'à  un  seul  be- 
soin ;  aussi  leurs  droits  sont-ils  moins  étendus  et  en  général  unique- 
ment domaniaux.  D'ailleurs,  les  établissements  publics  sont  simple- 
ment des  seTOces,  soit  de  l'État,  soit  des  déparlements,  soit  des  com- 
munes qui  ont  été  personnifiés  ;  ils  se  rattachent  comme  des  satel- 
lites à  ces  grandes  personnes  morales  publiques,  ils  sont  comme  des 
fondations  faites  par  celles-ci. 

2°  L'État  occupe  une  place  à  part.  Il  représente  les  intérêts  géné- 
raux du  pays,  tandis  que  les  départements,  les  communes,  les  colo- 
nies, ne  représentent  que  des  intérêts  locaux  ;  à  ce  titre,  il  jouit  de 
droits  spéciaux  qui  méritent  le  nom  de  droits  régaliens. 

Malgré  ces  différences  considérables,  il  y  a  avantage  pour  le  plan 
général  d'une  étude  de  droit  administratif  à  faire  rentrer  en  principe, 
État,  départements,  communes,  colonies,  établissements  publics. 


DÉFINITIONS  173 

dans  une  môme  catégorie  ;  parce  qu'il  y  a  entre  toutes  ces  personnes 
morales  des  ressemblances  essentieHes,  parce  que  toutes  ont  une 
personnalité  publique,  que  toutes  ont  des  droits  de  puissance  pu- 
blique, et  que  pour  les  exercer  toutes  font  des  actes  d'administra- 
tion. 

63.  U.  Les  droits  des  personnes  administratives  et 
Texercice  de  ces  droits.  —  Les  personnes  administratives  ont 
une  double  personnalité  et  jouissent  par  conséquent  de  deux  espèces 
de  droits:  elles  ont  d'abord  une  personnalité  de  personne  privée  qui 
leur  donne  la  jouissance  de^  droits  privés;  elles  ont  en  outre  une 
personnalité  de  puissance  publique  qui  leur  donne  la  jouissance  de 
droits  exorbitants  que  Ton  appelle  droits  de  puissance  publique.  En 
vertu  de  la  première  personnalité,  elles  administrent  le  domaine  privé 
qu'elles  possèdent  comme  tout  particulier  ;  en  vertu  de  la  seconde,  elles 
administrent  leur  domaine  public,  bénéficient  de  modes  d'acquérir 
exceptionnels,  tels  que  les  impôts,  l'expropriation,  ou  exercent  de 
purs  droits  de  police. 

Ces  deux  personnalités  ne  sont  d'ailleurs  distinctes  qu'à  l'analyse 
juridique;  aucun  signe  extérieur  ne  les  révèle;  les  personnes  admi- 
nistratives ont  les  mêmes  représentants,  soit  qu'elles  agissent  à  titre 
de  puissance  publique,  soit  qu'elles  agissent  à  titre  de  personne  privée. 

La  personnalité  administrative  ainsi  comprise  explique  toute  Tad- 
ministration.  L'administration  entière  rentre  dans  ce  qu'on  est  con- 
venu d'appeler  les  attributions  des  autorités  administratives.  On  parle 
couramment  par  exemple  des  attributions  de  police  du  maire  ou  du 
préfet  aussi  bien  que  de  leurs  attributions  relatives  à  la  gestion  du 
domaine.  Or,  il  suffit  de  remarquer  :  i^  que  les  actes,  que  ces  auto- 
rités administratives  accomplissent  en  vertu  de  leurs  attributions  et 
qui  sont  des  actes  A* administration ,  sont,  au  fond,  des  act  s  par  les- 
quels certains  droits  sont  exercés  ;  quand  un  maire  prend  une  mesure 
de  police,  il  exerce  un  droit  de  police;  quand  il  afferme  un  domaine 
communal,  il  exerce  un  droit  de  propriété;  2»  que  les  droits  ainsi 
exercés  appartiennent  aux  personnes  administratives  que  les  autorités 
représentent,  à  l'État,  à  la  commune,  etc...  De  telle  sorte  que,  vue 
d'un  certain  côté,  l'administration  n'est  que  l'exercice  des  droits  des 
personnes  administratives.  Or  il  est  clair  que  c'est  là  un  point  de  vue 
juridique  et  c'est  celui  où  doit  se  placer  le  droit  administratif. 

Il  y  a  longtemps  d'ailleurs  que  l'on  est  habitué  à  personnifier  l'ac- 
tion administrative  dans  les  actes  où  elle  imite  les  particuliers,  c'est 
la  personnalité  privée  qui  apparaît  la  première  et  les  droits  privés  sont 
reconnus  d'abord.  La  personne  de  l'État  apparaît  avec  le  fisc  ou  do- 


174  LE   DROIT   ADMINISTRATIF 

miine  privé.  On  est  moins  familiarisé  avec  l'idée  de  personniljer  la 
puissan'^e  publique.  Il  faut  cependant  y  venir.  Historiquement,  la  tran- 
transition  aété  ménagée  par  la  féodalité  qui  avait  Iransformé  en  droits 
privés  de  véritables  droits  de  puissance  publique,  tels  que  les  droits  de 
justice,  les  droits  Je  police,  le  droit  de  battre  monnaie,  etc.  Gela  a  fait 
^ipparaitre  leur  caractère  de  droitset  ce  caractère  leur  est  resté  lorsque 
les  légistes  les  ont  revendiqués  pour  le  roi,  c'est-à-dire  pour  l'État  sous 
le  nom  de  dioits  régaliens. 

Ajoulons  enfin  que,  oulre  leurs  droits,  les  personnes  adminislra- 
[ives  ont  encore  des  intérêts  et  qu'il  est  dans  les  attributions  des  auto- 
lités  qui  les  représentent  de  défendre  ces  intérêts,  non  plus  par  ite 
déi^isions,  mais  par  des  propositions,  des  vœux  {:u  des  réclamations. 
Ainsi  les  conseils  généraux,  outre  qu'ils  exercent  les  droits  du  dépar- 
leiiient  par  leurs  décisions,  défendent  les  intérêts  du  même  déparle- 
iiient  dans  les  matières  ou  il  n'a  pas  de  droits  reconnus. 

C'est-à-dire  que  la  personnalité  administrative  est  aussi  riche,  aussi 
complexe,  que  la  personnalité  humaine. 

64.  III-  Les  services  publics.  —  Un  service  public  est  me 
nrganisalio»  créée  par  une  personne  administrative  en  vue  de  la 
sni'isfaclion  d'un  besoin  collectif.  —  Cette  organisation  se  compose 
(.11  général  de  trois  éléments  :  des  moyens  matériels,  bâtiments,  laa- 
liilier,  etc.;  un  personnel  de  fonctionnaires  ou  emplojés  avec  des 
ri'gles  administratives  pour  ce  personnel  ;  des  moyens  financiers  pour 
subvenir  aux  dépenses  du  matériel  et  du  personnel.  Ainsi  le  service 
ilfî  l'instruction  primaire  suppose  des  maisons  d'écoles,  un  personnel 
dinslituteurs  avec  des  programmes   d'enseignement,  des  moyens 

Tout  service  qui  fonctionne,  à  raison  de  la  flxité  relative  du  per- 
sonnel, et  des  traditions  particulières  d'administration  qui  se  créen', 
^1  une  tendance  à  se  comporter  comme  un  oi^anisme  distinct.  On 
:^'b^ibitue  vite  à  lui  concéder  une  sorte  de  personnalité.  Les  différents 
iiiitiistères  semblent  avoir  une  vie  propre;  même  des  services  ou 
administrations  qui  dépendent  d'un  même  ministère;  ainsi  en  est-il 
de  l'administration  des  contributions  directes,  de  celte  de  1  enregis- 
liement  et  des  domaines,  etc.  f-orsque  la  personnalité  juridique  est 
réellement  concédée  à  un  service,  il  devient  un  établissement  public. 

A.  Importance  du  service  public.  —  C'est  vers  le  service  public  que 
tout  con\erge  en  administration  et  en  droit  administratif,  parce  qu'il 
K^i  ta  raison  d'être  de  l'existence  même  des  personnes  administratives. 
Sa  notion  se  confond  avec  celle  de  Vutilité  publique,  car  l'utilité  pu- 
blique, c'est  l'intérêt  général,  en  tant  qu'il  y  est  donné  satisfaction 


rÉFINITIONS  175 

par  un  service  public.  Or  Futilité  publique  apparaît  à  chaque  instant 
en  droit  administatif,  dans  le  domaine  public,  dans  rexproprialion 
pour  cause  d'utilité  publique,  dans  les  travaux  publics,  etc  II  est  des 
opérai  ions  administratives  qui  sont  précédées  d*une  déclaration  for- 
melle d'utilité  publique,  nombre  d'actes  d'administration  sont  précédés 
d'une  enquête  destinée  à  constater  l'utilité  publique  de  la  mesure  à 
prendre,  etc...  A  son  tour,  Tutililé  publique  nécessite  et  justifie  les 
di'oits  de  puissance  publique  dont  disposent  les  personnes  adminis- 
tratives. Il  y  a  donc  là  trois  idées  dont  nous  constaterons  à  chaque 
instant  les  relations  étroites,  celle  de  service  public,  celle  d'utilité  pu- 
blique, celle  de  droits  de  puissance  publique. 

Mais  si  en  droit  administratif  on  ne  doit  jamais  perdre  de  vue  que  îe 
bon  fonctionnement  des  services  publics  est  Tobjectif  final,  on  ne  doit 
pas  oublier  non  plus  que  ce  fonctionnement  e^t  le  résultat  indirect 
de  l'exercice  de  leurs  droits  fait  par  les  personnes  administratives,  et 
que  l'objectif  immédiat  ce  sont  ces  droits.  Prenons  pour  exemple  la 
construction  et  l'entretien  des  chemins  vicinaux  ou  service  de  la  vi- 
cinalité,  le  droit  administratif  se  préoccupe  non  pas  de  ce  service  en 
soit,  mais  des  droits  exercés  pour  le  faire  fonctionner  :  droit  d'expro- 
priation exercé  pour  acquérir  le  terrain  destiné  à  l'assiette  du  che- 
min, droit  de  travaux  publics  exercé  pour  assurer  la  construction 
du  chemin  ;  impôt  des  prestations  recouvré  pour  payer  la  dépense, 

B.  Modifications  incessantes  dans  Vorganisation  des  services  pu- 
blics. —  L'organisation  des  services  publics  varie  constamment  sous 
l'action  de  diverses  causes.  ' 

1°  A  raison  de  la  transformation  des  besoins,  —  Les  besoins  col- 
lectifs se  transforment,  les  uns  lentement,  les  autres  rapidement, 
aucun  ne  demeure  immuable;  il  faut  que  les  services  publics  se  mo- 
difient au  fur  et  à  mesure.  Les  services  d'hygiène  et  d'assistance  pu- 
blique sont  visiblement  en  voie  de  développement  ;  les  remaniements 
du  service  de  la  défense  nationale  sont  constants.  Un  bon  exemple 
encore  de  transformation  nécessaire  est  donnée  à  l'heure  actuelle  par 
le  service  vicinal  dans  les  départements.  Ce  service,  organisé  à  la  suite 
de  la  loi  de  1836,  a  eu  pour  but  d'assurer  la  construction  des  che- 
mins vicinaux  ;  un  personnel  considérable  d'agents  voyers,  de  con- 
ducteurs, de  cantonniers  chefs,  a  été  créé.  Or,  il  arrive  actuellement, 
après  un  demi-siècle,  que  les  chemins  sont  à  peu  près  partout  cons- 
truits et  qu'il  n'y  a  plus  qu'à  les  entretenir;  il  est  clair  qu'il  faut  un 
personnel  moins  nombreux  pour  entretenir  que  pour  construire,  et 
qu'une  réorganisation  du  service  s'impose,  d'autant  mieux  que  ce 
personnel  absorbe  une  tonne  moitié  des  ressources   de  la  vici- 


176  LE  DROIT  ADMINISTRATIF 

nalité-  La  question  est  à  l'étude  dans  la  plupart  des  départements. 

S'  A  raison  de  la  division  du  travail.  —  La  loi  de  la  division  du 
travail  s'applique  en  administration  comme  dans  tous  les  autres  arts. 
En  général,  dans  les  organisations  administratives  rudimentaii-es,  les 
services  publics  ne  sont  pas  difTérenciés  ;  un  même  organe  rend  les 
services  les  plus  divers  ;  c'est  ainsi,  par  exemple,  qu'à  l'époque  fwtlale, 
dans  les  domaines  royaux,  le  bailli  lève  lus  troupes,  lève  tes  impôts, 
rend  la  justice;  avec  le  temps,  il  se  crée  des  oi^anes  spéciaux  el  les 
services  se  séparent. 

Cette  prerfiière  division  du  travail  en  entraîne  elle-même  iine  au- 
tre. Dès  que  les  services  publics  sont  spécialisés,  ils  ont  une  tendance 
p^('[iaralipte;  il  devient  nécessaire  de  les  relier  les  uns  aux  autres  par 
il"  inspections  et  des  co  itrôles,  alin  de  maintenir  l'unité  d'action. 
II.  ô  lors,  division  entre  les  services  d'administration  proprement  dite 
el  les  services  de  contrôle.  C'est  ainsi  que  les  préfets  dans  les  dépar- 
tements sont  chargés  delà  surveillance  des  agents  régionaux  deTÉiat 
|.ï  plus  variés;  c'est  ainsi  qu'au  sein  de  presque  toutes  les  régies  on 
ailininistratioQS  spéciales,  il  y  a  un  corps  de  contrôleurs  ou  d  inspec- 
teurs 

Enfin  une  troisième  division  du  travail  tend  à  se  produire,  qui  ré- 
sulte de  diEFérences  dans  la  forme  de  l'aclion  administrative.  On  verra 
qui!  y  a  des  actes  d'administration  de  deux  espèces,  des  actes  d'au- 
toiiié  et  des  actes  de  gestion.  Les  premiers  sont  des  actes  qui  ne 
^:ii  tposent  pas  un  déplacement  de  valeur  pécuniaire  dans  le  patri- 
riK  i[)e  des  personnes  administratives.  Les  seconds  sont,  au  contraire, 
il  actes  qui  en  supposent  un  Celte  question  d'argent,  dont  on  verra 
pliis  loin  toute  l'importance,  a  eu  son  retentissement  dans  l'organi- 
Bition  des  services.  Il  y  a  un  service  général  de  police  et  un  service 
gL^néral  de  gestion.  Le  département  du  ministère  de  l'intérieur  n'est 
p;is  autre  chose  qu'un  ministère  de  police  générale  d'État,  et  sous  le 
Premier  Empire  il  en  a  porté  le  nom.  Il  a  la  police  sur  les  autres 
personnes  administratives,  département.^,  comaiiinea,  etc.  ;  il  a  la 
police  sur  tous  les  fonctionnaires,  même  ceux  des  autres  ministères, 
grAce  à  ses  préfets  qui,  dans  chaque  département,  sont  en  rapports 
avec  tous  les  chefs  de  services,  grâce  aussi  à  la  police  politique  ;  il  a 
la  police  sur  les  individus,  grâce  au  service  de  la  s&relé  généra  e  et 
k  la  direction  de  l'assistance  publique;  11  est  le  nerf  de  l'action  poli- 
cière. 

Le  ministère  des  finances  n'est  pas  auti'e  chose  qu'un  service 
général  de  gestion,  service  qui  s'exerce  au  moyen  de  l'argent  fourni 
à  tous  les  autres  services,  car  l'argent  est  le  nerf  de  toutes  les  mesures 
de  gestion;  et  au  moyen  de  la  surveillance  exercée  sur  la  comptabilité. 


k 


DEFINITIONS 


177 


grâce  à  Tinspection  générale  des  finances  et  à  la  direction  générale 
4e  la  complabililé. 

A  côté  de  ces  services  généraux  qui  rayonnent  sur  tous  les  autres, 
leur  donnant  l'impulsion  au  point  de  vue  de  la  police  et  de  la  gestion 
financière  et  les  surveillant,  il  y  a  des  services  spéciaux  qui  sont 
délerminés  uniquement  par  le  besoin  à  satisfaire  et  où  les  mesures 
de  police  et  de  gestion  sont  employées  concurremment  par  les  mêmes 
administrateurs. 

3"  A  raison  des  progrès  de  l'idée  de  justice.  —  Les  services  publics 
sont  dus  également  à  tous  les  citoyens,  et  ceux-ci  doivent  contribuer 
à  les  payer  proportionnellement  à  leurs  facultés.  Or,  il  arrive  souvent 
que  1  organisation  primitive  d'un  service  crée  des  inégalités  qui  plus 
tard  paraissent  choquantes.  Gela  est  arrivé  notamment  pour  les  che- 
mins vicinaux.  Le  principe  encore  en  vigueur  est  que  chaque  com- 
mune construit  et  entrelient  ses  chemins.  Cela  a  paru  juste  pendant 
longtemps,  tant  que  ces  chemins  inachevés  ont  servi  aux  petits  par- 
cours à  Tintérieur  de  la  commune.  Gela  ne  le  paraît  plus,  depuis 
que  soudés  les  uns  aux  autres,  ils  forment  un  réseau  départemental 
servant  à  de  longs  parcours.  Ge  ne  sont  plus  seulement  les  habitants 
de  la  commune  qui  se  servent  de  ses  chemins.  Dès  lors,  il  faudrait 
faire  contribuer  la  commune  à  l'entretien,  non  plus  à  raison  de  la 
longrueur  kilométrique  des  chemins  qui  sont  sur  son  territoire,  mais  à 
raison  des  facultés  de  ses  habitants. 

c)  Services  obligatoires,  —  Services  facultatifs,  —  Cette  distinction 
n'existe  pas  pour  les  services  d'État,  mais  seulement  pour  les  services 
départementaux,  communaux  ou  coloniaux.  L'État  n'est  jamais  que 
moralement  obligé  à  organiser  un  service,  et,  même  si  une  loi  en 
prescrit  Torganisation,  c'est  un  ordre  que  l'État  se  donne  à  lui-même 
et  dont  aucune  autorité  supérieure  ne  peut  assurer  l'exécution.  Il 
n'en  est  pas  de  même  des  services  des  départements,  des  communes 
ou  des  colonies.  L'organisation  peut  en  être  obligatoire  vis-à-vis  de 
l'État,  et  l'exécution  de  l'obligation  être  juridiquement  assurée;  par 
exemple,  si  le  service  se  traduit  par  une  dépense,  celle-ci  peut  être 
inscrite  d'office  au  budget  du  déparlement,  de  la  commune  ou  de  la 
colonie  par  les  représentants  de  l'État;  dès  lors,' il  y  a  lieu  de  distin- 
guer entre  les  services  obligatoires  et  les  services  facultatifs.  (V.  pour 
le.  département,  L.  10  août  1871,  art.  61,  et  pour  la  commune, 
1.  5  avril  1884,  art.  136  et  149.  ) 

d)  Services  d'État^  de  département,  de  commune,  de  colonie^  d'éta- 
blissement public»  —  Il  y  a  des  services  d'État,  de  département,  de 
commune,  de  colonie  et  d'établissement  public.  On  peut  en  faire  le 
triage.  Cependant,  ce  triage  n'est  pas  aisé,  sauf  en  ce  qui  concerne 

H.  42 


170  LE  DROIT  AUX  SERVICES  PUBUCS 

rable  qu'il  y  eùl  des  bureaux  de  bienfaisance  parlout,  surtout  &  la 
caropa^ne.  Mais  avant  de  rendre  la  dépense  obligatoire,  il  faudra  foir» 
des  éludes  sérieuses  sur  le  meilleur  mode  de  dinribulion.  U  seaible  do- 
laïamiiti  que  le  système  des  visitesà  domicile  par  des  visite  ars  du  bureau, 
sait  bien  supérieur  à  la  distribution  faite  au  bureau.  Il  s'agit  aixssi  de 
combiaer  les  secours  en  arf^eat,  les  secours  en  nature  ou  en  bons,  les 
secours  destinés  au  lojer,  etc.  On  peut  se  préoccuper  de  procurer  du 
traviil  à  ta  façon  des  œuvres  de  patronage,  etc.  On  consulterait  avec 
fruit  sur  tous  ces  points  l'organisation  de  la  ville  d'Elberfeld  dans  la 
Prusse  rhénane  (Reu,  d"É',on.  polit.  IStT?,  art.  de  M.  Saint-Harc). 

Du  domicile  de  secours  (1.  24  vendémiaire,  an  II).  —  Le  domicile  de 
secours  est  le  lieu  où  l'homine  nécessiteux  a  droit  aui  secours  publics; 
—  le  lieu  de  ia  naissance  est  le  lieu  naturel  du  domicile  de  secours  ;  —  le 
lieu  de  naissance  pour  les  enfants  est  le  domicile  habituel  de  la  mère  au 
moment  ou  ils  sont  nés.  —  Pour  acquérir  le  domicile  de  secours  daos 
une  autre  commune,  il  faut  un  séjour  don  an. 


~^grr 


DEUXIÈME    PARTIE 


LE   DROIT  ADMINISTRATIF 


DÉFINITIONS 

61,  Définition  du  droit  administratif.  —  La  définition 

du  droit  administratif  demande  certaines  précautions  parce  que  c'est 
une  matière  où  Ton  a  une  grande  tendance  à  confondre  le  point  de 
vue  des  sciences  politiques,  c'est-à  dire  le  point  de  vue  du  fait,  avec 
celui  du  droit. 

Pour  la  science  politique  un  grand  fait  domine  tout,  c'est  l'exis- 
tence et  le  fonctionnement  dans  un  État  bien  réglé  de  senâces  publics, 
et  le  droit  administratif  n'est  que  t ensemble  des  règles  qui  président 
à  Vorganisation  et  au  fonctionnement  des  services  publics. 

Ce  n'est  pas  là  une  définition  juridique.  Tout  Droit  a  pour  objet 
de  réglementer  des  droits  appartenant  à  des  personnes;  or,  dans  cette 
première  détinition,  il  n'apparaît  ni  droits  ni  personnes  qui  soient 
sujets  de  ces  droits  : 
Voici  la  définition  vraiment  juridique: 

Le  droit  administratif  est  cette  branche  du  droit  public  qui  a 
pour  objet  Vorganisationy  les  droits  et  Pexercice  des  droits  des  per- 
sonnes administratives^  en  tant  que  cela  intéresse  le  fonctionnement 
des  services  publics* 

Il  résulte  de  cette  définition:  \^  que  en  droit  administratif,  comme 
dans  toutes  les  branches  du  droit,  il  y  a  des  sujets  de  droits]  ces  su- 
jets de  droits  qui  ne  peuvent  être  que  des  personnes  sont  les  per- 
sonnes administratives  \  2<*  que  en  droit  administratif  comme  dans 
toutes  les  branches  au  droit,  il  s'agit  de  réglementer  des  droits,  ces 
droits  sont  ceux  des  personnes  administratives;  3^  enfin  que  le  droit 
administratif  a  un  but  social  comme  toutes  les  branches  du  droit,  ce 
but  est  d  assurer  le  fonctionnement  des  services  publics;  mais  au 
lieu  que  la  science  politique  se  préoccupe  directement  du  service  pu- 
blic, le  droit  administratif  ne  s'en  préoccupe  qu'indirectement,  il 


176  LE  DROIT  ADMINISTUATIF 

nalité.  La  question  est  à  I  étude  dans  la  plupart  des  départements. 

2*  A  raison  de  la  division  du  travail,  —  La  loi  de  la  division  du 
travail  s'applique  en  administration  comme  dans  tous  les  autres  arts. 
En  géoéral,  dans  les  or^^anisations  administratives  rudimentait^es,  les 
services  publics  ne  sont  pas  diflérenciés  ;  un  même  organe  rend  les 
services  les  plus  divers  ;  c'est  ainsi,  par  exemple,  qu'à  Pépoque  fôodale, 
dans  les  domaines  royaux,  le  bailli  lève  les  troupes,  lève  les  impôts, 
rend  la  justice;  avec  le  temps,  il  se  crée  des  organes  spéciaux  et  les 
services  se  séparent. 

Cette  première  division  du  travail  en  entraîne  elle-même  une  au- 
tre. Dès  que  les  services  publics  sont  spécialisés,  ils  ont  une  tendance 
séparatiste;  il  devient  nécessaire  de  les  relier  les  uns  aux  autre?  par 
des  inspei*.tions  et  des  coitrôles,  afin  de  maintenir  l'unité  d'action. 
Dès  lors,  division  entre  les  services  d'administration  proprement  dite 
et  les  services  de  contrôle.  C'est  ainsi  que  les  préfets  dans  les  dé^^ar- 
tements  sont  chargés  de  la  surveillance  des  agents  r<^onaux  de  TÉiat 
l;s  plus  variés;  c'est  ainsi  qu'au  sein  de  presque  toutes  les  récries  on 
administrations  spéciales,  il  y  a  un  corps  de  contrôleurs  ou  d  inspec- 
teurs. 

Enfin  une  troisième  division  du  travail  tend  à  se  produire,  qui  ré- 
sulte de  différences  dans  la  forine  de  l'action  administrative  On  vem 
qu'il  y  a  des  actes  d'administration  de  deux  espèces*  des  act.'S  d'au- 
torité et  des  actes  de  gestion.  Los  premiers  sont  des  actes  qui  ne 
supposent  pas  un  déplacement  de  valeur  pécuniaire  dans  le  patri- 
moine des  personnes  administratives  Les  seconds  sont^  au  contraire, 
des  actes  qui  en  supposent  un  Celte  question  d'argent,  dont  on  verra 
plus  loin  toute  l'importance,  a  eu  son  retentissement  dans  l'or^çani- 
aition  des  services.  Il  y  a  un  service  général  de  police  et  un  servici* 
général  de  gestion.  Le  département  du  ministère  de  rintérieur  n*e6t 
pas  autre  chose  qu'un  ministère  de  police  générale  d^État,  et  sous  lt> 
Premier  Empire  il  en  a  porté  le  nom.  Il  a  la  police  sur  les  autres 
personnes  administratives,  département^,  commune;^  etc.  ;  il  a  Id 
police  sur  tous  les  fonctionnaires,  m«>me  ceux  des  autres  ministère^, 
grâce  à  ses  préfets  qui»  daus  chaque  département,  sont  en  rapportf^ 
avec  tous  les  chefs  de  services,  grâce  aussi  à  la  police  politique;  il  a 
la  police  sur  le»  individus,  grâce  au  service  de  la  sûreté  généra  e  et 
à  la  direction  de  l'assistance  publi  ]ue;  il  est  te  nerf  de  l'action  poli- 
cière. 

Le  ministère  des  finances  n'est  pas  autre  chose  qu\in  service 
général  de  gestion,  service  qui  s'exerce  au  moyen  de  Targent  fourni 
à  tous  les  autres  services,  car  Targent  est  le  nerf  de  toutes  les  mesure^ 
de  gestion  ;  et  au  moyen  de  la  surveillance  exercée  sur  la  comptabilité. 


DÉFINITIONS  177 

grâce  à  Tinspection  générale  des  finances  et  à  la  direction  générale 
de  la  coroplabililé. 

A  cAfé  de  ces  services  généraux  qui  rayonnent  sur  tous  les  autres, 
leur  donnant  rimpulbion  au  point  de  vue  de  la  police  et  de  la  gestion 
financière  et  les  surveillant,  il  y  a  des  services  spéciaux  qui  sont 
délerminés  uniquement  par  le  besoin  à  sati!>faire  et  où  les  mesures 
de  police  et  de  gestion  sont  employées  concurremment  par  les  mêmes 
administrateurs. 

3*  A  raison  des  progrès  de  l'idée  de  justice,  —  Les  services  publics 
sont  dus  également  à  tous  les  citoyens,  et  ceux-ci  doivent  contribuer 
à  les  payer  proportionnellement  à  leurs  facultés.  Or,  il  arrive  souvent 
que  1  oOf^anisation  primitive  d'un  service  crée  des  inégalités  qui  plus 
tdrd  paraissent  choquantes.  Cela  est  arrivé  notamment  pour  les  che- 
mins vicinaux.  Le  principe  encore  en  vigueur  est  que  chaque  com- 
mune construit  et  entretient  ses  chemins.  Cela  a  paru  juste  pendant 
lon^'teinps,  tant  que  ces  chemins  inachevés  ont  servi  aux  petits  par- 
cours à  l'intérieur  de  la  commune.  Cela  ne  le  parait  plus,  depuis 
que  .«oudés  les  uns  aux  autres,  ils  forment  un  réseau  départemental 
«erviiiit  à  de  longs  parcours.  Ce  ne  sont  plus  seulement  les  habitants 
de  la  commune  qui  se  servent  de  ses  chemins.  Dès  lors,  il  faudrait 
faire  contribuer  la  commune  à  l'entretien^  non  plus  à  raison  de  la 
longueur  kilométrique  des  chemins  qui  sont  sur  son  territoire,  mais  à 
raison  des  facultés  de  ses  habitants. 

cSetTÎces  obligatoires,  —  Services  facultatifs.  —  Cette  distinction 
n*exi^te  pus  pour  les  services  d'État,  mais  seulement  pour  les  services 
départementaux,  communaux  ou  coloniaux.  L'État  n'est  jamais  que 
moralement  obligé  à  organiser  un  sei  vice,  et,  même  si  une  loi  en 
prescrit  Torganisation,  c'est  un  ordre  que  l'État  se  donne  à  lui-même 
et  dont  aucune  autorité  supérieure  ne  peut  assurer  Texécution.  Il 
n'en  est  pas  de  même  des  services  des  départements,  des  communes 
ou  des  colonies.  L'organisation  peut  en  être  obligatoire  vis-à-vis  de 
r£tat,  et  l'exécution  de  l'obligation  être  juridiquement  assurée;  par 
exemple,  si  le  service  se  traduit  par  une  dépense,  celle-ci  peut  être 
inscrite  d^office  au  budget  du  déparlement,  de  la  commune  ou  de  la 
colonie  par  les  représentants  de  l'État;  dès  lors,'  il  y  a  lieu  de  distin- 
guer entre  les  services  obligatoires  et  les  services  facultatifs.  (V.  pour 
le  département,  L.  10  août  1871,  art.  61,  et  pour  la  commune, 
1.  5  avril  1884,  art.  136  et  149.  ) 

d\  Services  d*Etat^  de  département^  de  commune^  de  colonie^  d'éta- 

hliss»*m^nt  public,  —  Il  y  a  des  services  d'État,  de  département,  de 

commune,  de  colonie  et  d'établissement  public.  On  peut  en  faire  le 

triage.  Cependant,  ce  triage  n'est  pas  aisé,  sauf  en  ce  qui  concerne 

H.  \2 


17«  LE  DROIT  AD«INISTKATIF 

les  établissements  publics,  chargés  cbacua  d'un  seul  service  spécial 
Cela  tieal  à  ce  que  rarement  un  servica  déterminé  est  à  la  cbai^e 
d'une  seule  personne  administrative.  Le  plus  souvent,  il  y  a  concours 
de  personnes  administratives  différentes  à  un  même  service. 

Le  concours  à  un  service  se  manifeste  sous  forme  de  mesures  de 
police  ou  de  mesures  de  gestion. 

Sous  forme  de  mesure  de  police,  c'est  aiasi,  par  exemple,  que  la 
commune  est  chargée  de  concourir  au  service  de  l'état-oivil,  au  service 
des  listes  électorales,  à  la  publication  des  lois  et  règlements  qui  cons- 
tituent au  fond  des  services  d'Ëtat. 

Sous  forme  de  mesure  de  gestion,  cela  se  produit  souvent  de  ces  deux 
façons  ;  ou  bien  par  l'apport  d'un  bâtiment  destine  ô  loger  le  service 
(casernes,  hôtels  des  postes,  palais  pour  certains  fonctionnaires  fournis 
par  les  communes),  ou  bien  par  une  contribution  en  argent. 

Le  concours  est  obligatoire  ou  facultatif.  Lorsqu'il  est  obligatoire, 
on  emploie  l'expression  de  contribution  ou  de  contingent;  c'est  ainsi 
que  les  communes  paient  leur  contingent  aus  dépenses  du  service 
vicinal,  lequel  est  départemental.  Lorsqu'il  est  facultatif,  ou  emploie 
le  mot  de  subvention.  Il  y  a  peu  de  services  vraiment  utiles  qui  ne 
reçoivent  des  contingents  ou  des  subventions. 

Ce  concours  presque  coustant  des  trois  personnes  administratives  à 
un  môme  service  correspond  k  une  grande  réalité;  c'est  ^e,  malgré 
la  décentralisai  ion,  départements  et  communes  sont  toujours  les 
membres  d'un  même  corps  qui  estt'Ëtat;  c'estque  les  besoins  locaux 
sont  généraux  en  môme  temps,  les  besoins  généraux  locaux  enmâme 
temps. 

Malgré  le  concoors  des  personnes  administratives  à  un  même 
Renice,  il  y  a  cependant  intérêt  à  désigner  la  personne  administrative 
vraiment  maîtresse.  A  notre  avis,  c'est  celle  qui  vote  lebudgetgénéral 
du  service,  parce  que.  parcette  arme  du  budget,  elle  est  maîtresse  de 
l'organisation  générale.  Peu  importe  que  la  majeure  partie  des  fonds 
qui  alimentent  ce  budget  soient  fournis  par  d'autres  personnes  admi- 
nistratives ;  peu  imcorte  que  tes  fonctionnaires  qui  constituent  le  per- 
sonnel du  service  soient  nommés  on  révoqués  par  uns  autorité  sapé- 
rieure;  peu  importe  que  le  bâtiment  dans  lequel  est  logé  le  service 
appartienne  à  une  personne  administrative  différente;  peu  importe 
nième  que  le  service  consiste  à  entretenir  une  dépendance  du  domaine 
public  d'une  personne  administrative  différente. 

Ainsi,  le  service  vicinal  cbai^  de  la  construction  et  de  l'entretien 
des  chemins  vicinaux  de  grande  communication  et  d'intérêt  commun 
est  certainement  un  service  départemental,  parce  que  c'est  le  conseil 
généra]  qui  règle  le  budget  de  ce  service,  et  qui  par  là  peut  modifier 


DÉFINITIONS  179 

le  personnel  et  lui  imprimer  la  direction;  et  cependant  la  majeure 
partie  des  fonds  est  fournie  par  la  commune,  et  cependant  les  che- 
mins qu'ît  s'agit  d'entretenir  sont  des  dépendances  du  domaine  pu- 
blic communal. 

Ainsi  encore,  le  service  de  l'instruction  primaire  est  un  service 
d'État^  parce  que  l'État  règle  le  budget  de  Tinstruction  primaire  ;  et 
cependant  les  communes  sont  tenues  de  fournir  la  maison  d'école  et 
de  contribuer  par  une  indemnité  au  traitement  de  l'instituteur;  et 
cependant  le  département  est  tenu  de  fournir  le  bâtiment  pour  les 
écoles  normales  d'instituteurs  et  d  institutric  s,  et  de  supporter  cer- 
taines autres  déi)enses,  (V  art  2.  3  et  4,  L.  IGjuiilet  1889.) 

Une  description  des  services  des  différentes  personnes  administra- 
tives serait  une  chose  vraiment  instructive,  mais  pour  laquelle  la 
place  nous  manque.  Quelques  indications  seulement  : 

Services  (TÊtiU.  ••  Outre  les  services  généraux  de  police  et  de  gestion 
dont  nous  avons  signalé  l'existence  et  qui  sont  le  ministère  de  l'intérieur 
et  celui  des  ûnances,  l'État  a  des  services  spéciaux  que  Ton  peut  classer 
ainsi  : 

a)  Services  à  l'extérieur.  —  !<>  Relations  extérieures  :  ministère  des 
affaires  étrangères;  2^  défense  nationale  :  ministères  de  la  guerre  et  de 
la  marine. 

b)  services  à  l'intérieur.  —  1»  Besoins  moraux»  service  du  droit  :  mi- 
nistère de  la  justice;  service  de  l'instruction  publique»  des  beaux-arts, 
des  cultes  :  ministère  de  l'instruction  publique. 

2o  Besoins  matériels  :  Services  des  travaux  publics,  de  l'agriculture, 
du  commerce  et  de  Tindustrie  :  autant  de  ministères  spéciaux. 

Senrices  départementaux,  —  Nous  ne  considérons  comme  vraiment  dé* 
partemeataux  que  les  services  qui  sont  sous  Tautorité  du  conseil  général 
ou  de  la  commission  départementale.  Sans  doute,  parmi  ceux  qui  sont 
sous  rautorité  du  préfet  seul,  il  eu  est  qui,  logiquement,  devraient  être 
départementaux,  mais,  de  par  la  loi,  ce  sont  encore  des  services  d'État» 

Il  n'y  a  pas  dans  le  département  de  service  départemental  de  police, 
mais  il  y  a  un  service  général  des  finances  • 

De  plus,  U  y  a  des  services  spéciaux  dont  les  plus  importants  sont  : 
1°  le  service  de  la  voirie  :  routes  départementales,  chemins  vicinaux,  de 
grande  et  de  moyenne  communication,  chemins  de  fer  départementaux, 
etc.;  2<*  le  service  de  l'assistance  publique  :  aiiônéSj  enfaiits  assistés,  sans 
compter  le  service  de  l'assistance  médicale  gratuite,  là  où  elle  est  orga- 
nisée. 

Services  communaux,  -—  Les  services  qui  sont  sous  l'autorité  du  maire 
sont  communaux,  au  môme  titre  que  ceux  qui  sont  sous  l'autorité  du 
conseil  municipal. 

U  y  a  dans  la  commune  un  service  général  de  police  et  un  service  géné- 
ral de  gi>stion  Bnancière.  Dans  la  grande  majorité  des  communes  il  n'y 


180  LE  DROIT  ADMINISTRATIF 

a  que  très  peu  de  services  spéciaux.  Le  seul  peut-êlre  qui  se  retrouve 
partout  est  celui  de  la  voirie,  qui  comprend  les  chemins  vicinaux  ordi- 
naires et  les  chemins  ruraux  ;  il  faut  songer  que  l'instruction  primaire 
et  les  cultes  sont  des  services  d'État.  Dans  les  grandes  villes,  il  y  a  des 
services  spéciaux  nombreux,  tout  à  fait  facultatifs  :  services  de  Teau,  de 
l'éclairage,  du  balayage,  des  halles  et  marchés  couverts,  etc.. 
Services  coloniaux.  —  (Mémoire). 


LIVRE  PRÉLIMINAIRE 


L'ADMINISTRATION 


65.  L'administration  envisagée  du  point  de  vue  des 
sciences  politiques.  — Ace  point  de  vue,  V administrât ionpour- 
voit  aux  besoins  des  services  publics  et  à  Vexécution  générale  des 
lois*. 

Ainsi  entendue,  Tadministration  est  à  la  fois  un  art  et  une  science  ; 
elle  est  un  art  car  elle  procède  à  des  créations,  à  des  organisations  de 
services  ;  elle  est  une  science,  car  elle  observe  dans  son  action  certaines 
règles  fournies  par  Texpérience.  Elle  suppose  d'autre  part  la  connais- 
sance des  hommes  et  de  leurs  besoins,  par  conséquent,  elle  a  besoin 
de  sciences  accessoires.  Il  faut  à  l'administrateur  beaucoup  de  psycho- 
logie et  la  connaissance  de  toutes  les  sciences  sociales,  économie  poli- 
tique, science  financière,  politique,  etc. 

A  son  tour  l'administration  peut  devenir  objet  de  science  car  il  se 
crée  de  véritables  règles  d'administration.  C'est  ainsi  que  le  rappor- 
teur de  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  a  pu  dire  au  nom  de  l'expérience 
que  :  administrer  dans  le  sens  d'exécuter  une  mesure  est  le  fait  d'un 
seul,  délibérer  est  le  fait  de  plusieurs  :  c'est  ainsi  qu'on  peut  affirmer 
que  les* administrateurs  doivent  être  responsables,  qu'ils  doivent  être 
astreints  à  la  résidence  dans  un  certain  lieu,  etc..  L'organisation  ad- 
ministrative surtout,  la  classification  et  la  hiérarchie  des  agents  doi- 
vent beaucoup  à  l'expérience,  la  façon  dont  les  chefs  doivent  diriger 
leurs  subordonnés  par  des  instructions  ou  circulaires,  la  façon  dont 
le  zèle  des  fonctionnaires  doit  être  entretenu  par  la  perspective  de 
V  avancement  y  etc.,  etc.. 

Jusqu'à  présent,  l'administration  a  été  peu  étudiée  à  ce  point  de  vue. 
Il  faudrait  consulter  les  traditions  des  bureaux,  compulser  les  volu- 
mineuses collections  des  circulaires  ministérielles;  quant  aux  prin- 
cipes les  plus  élevés,  on  les  trouverait  dans  les  œuvres  politiques*. 

i.  Vivieo,  études  administratives f  1.  p.  2. 

2.  En  fait  d'études  sur  l'administra tion,  on  ne  peut  guère  citer  que  les 
études  administratives  de  Vivien,  1845;  quelques  chapitres  de  Macarel  dans 
ses  tribunaux  administratifs  et  dans  son  Droit  potitiquCy  et  le  rapport  sur  la 


182  L'ABUINIBTR&TtON 

66.  L'administration  envisagée  du  point  de  vue  Ju- 
ridique.—Ace  point  de  vue,  l'adminislnttioDdoit  être àédmeV exer- 
cice des  droits  des  personnes  administrative»  en  vue  du  fonctionna 
menl  des  servîeei  publics,  c'est  6>dire  que  radminietration  est  use 
procédure  réglementée  en  partie  par  le  droit,  et  c'est  uniquement  i 
ce  point  de  vue  qu'elle  doit  être  étudiée  ici. 

Que  radiDiQt.^tration  publique  soit  un  exercice  de  droits  il  n'y  a 
rien  là  qui  puisse  élonner.  En  droit  privé  aussi  il  7  a  une  admi- 
uistmtion,  et  elle  conaiete  dans  l'exercice  des  droits  :  an  père  de 
famille  qui  administre  sa  fortune  est  un  père  de  famille  qui  esei-ce  ses 
droits  ;  il  n'est  pas  un  acte  de  l'a  d  mini  si  rai  ion  courante  des  fortunes 
privées  qui  ne  soit  l'ex.^rcice  de  quelque  droit  ;  les  baux  &  ferme,  les 
empruDts,  les  actes  d'hypothèque,  les  ventes  de  récoltes  sont  l'eser- 
cice  du  droit  de  propriété  ou  de  quelqu'un  des  modes  d'acquérir. 

Que  l'administi-ation  publique  ait  donné  lieu  à  des  rëgles  de  droit 
et  qu'elle  constitue  une  procédure  riglementée,  cela  ne  doit  point  sur- 
prendre non  plus. 

Un  particulier  qui  administre  sa  propre  fortune  eierce  ou  n'exerce 
pas  ses  droits,  iï  les  exerce  de  telle  ou  telle  façon,  c'est  affaire  de 
conscience  pour  lui,  le  droit  n'a  rien  A  y  voir.  Il  n'en  est  pas  de  même 
pour  les  personnes  administratives.  —  D'abord  on  peut  remarquer 
qu'en  exerçant  leurs  droits,  au  fond  c'est  la  fortune  d'autrui  qu'elles 
administrent.  C'est  la  fortune  nationale,  notre  fortune  à  tous.  Cela 
déjà  les  oblige  à  exercer  leurs  droits  correctement,  et  justifie  l'inter- 
vention du  Droit,  car  le  droit  réjilemente  en  général  l'administration 
de  la  fortune  d'autrui.  De  plus,  ce  sont  des  personnes  fictives  qui 
n'agissent  que  par  représentants.  Ces  repré^ntants  ont  besoin  d'étrt 
surveillés,  ils  ne  peuvent  l'être  par  la  personne  morale  qui  est  fictive, 
il  faut  donc  que  le  droit  intervienne,  et  tes  maintienne  par  des  forma- 
lités et  des  règles  d'admistration. 

Les  règles  sur  l'admiaistration  ont  une  importance  capitale  en  droit 
administratif  :  1°  il  faut  les  connaître  pour  comprendre  l'organisation 
administrative,  parce  que  ce  qu'il  y  a  d'essentiel  dans  cette  oi^ni* 
sation  ce  sont  les  représentants  qui  ont  les  pouvoirs  d'administintion 
véritables,  c'est-à-dire  Vexercice  des  droits;  2°  elles  sont  imlispen- 
sables  aussi  à  l'intelliBence  des  règles  du  contentieux  ;  c'est  en  exer^ 
çantleurs  droits  d'une  fafon  plus  ou  moins  correcte,  que  les  personnes 

loi  do  38  plavlOae,  an  Vm.  Toototols,  ei  on  {ail  rantrerdans  ces  Études  la 
grands  question  île  la  canlrnlfeation  administrative,  bd  trouve  une  IittAratare 
plus  cooaid^rabla  ;  V.  oot.  Cormeotn,  Trailé  ;  Dupont- Wtilte  X'Ètat  et  Cindi- 
trfdu.  la  eentralUadon;  encore  plu»  al  on  y  fait  rentrer  la  quesUon  de  la  lurl- 

dicUon  admlDlstratlvo. 


l'administration  183 

administratives  sont  exposées  à  léser  les  droits  et  les  intérêts  d'au- 
trui  et  à  provoquer  des  litiges.  C'est  done  l'administration  qui  pro- 
voque le  contentieux.  Mais  il  faut  bien  se  garder,  comme  on  la  fait 
trop  souvent,  de  confondre  l'administration  avec  le  contentieux.  Exer- 
cer ses  droits,  ce  n'est  pas  toujours  provoquer  un  procès,  heureuse- 
ment, et,  même  quand  on  en  provoque  un,  l'acte  qui  Toccasionne 
ne  fait  pas  partie  intégrante  du  litige, 
n  y  a  lieu  de  se  préoccuper  à  propos  de  l'administration  : 
i"*  Des  opérations  administratives  et  des  actes  d*administration, 
actes  par  lesquels  les  droits  des  personnes  administratives  sont 
exercés; 

i^  Des  autorités  administratives,  représentants  par  lesquels  ces 
droits  sont  exercés. 


CHAPITRE  PREMIER 

LES  OPÉRATIONS  ADMINISTRATIVES  ET  LES  ACTES  D'AD- 

MINISTRATION 


SECTION  I.  -*  LES  OPÉRATIONS  ADMINISTRATIVES 

67.  —  En  vue  du  fonctionnement  des  services  publics,  et  en  exer- 
çant leurs  droits,  les  personnes  administratives  font,  soit  des  opéra- 
lions  administratives,  soit  des  actes  d'administration. 

L'opération  administrative  est  constituée  par  un  ensemble  d'actes 
accomplis  au  nom  d'une  personne  administrative  par  un  représentant 
légal,  et  concourant  à  un  même  but  juridique.  Par  exemple,  une 
expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  est  une  opération  admi- 
nistrative, elle  a  un  but  juridique  déterminé,  l'acquisition  d'un  terrain, 
et  elle  se  compose  d'une  quantité  d'actes,  enquêtes,  déclaration  d'uti- 
lité publique,  arrêté  de  cessibilité  du  préfet,  jugement,  etc.  De  même, 
une  élection  est  une  opération  administrative,  elle  a  un  but  juridique 
déterminé,  la  nomination  d'un  représentant,  et  elle  se  compose  d'une 
quantité  d'actes,  convocation  des  électeurs,  formalités  du  scrutin,  re- 
censement des  voies,  etc.. 

L'opération  administrative  a  de  l'importance  pour  les  raisons  sui- 
vantes : 

1°  Parce  qu'elle  constitue  une  institution  juridique  nommée  et  qu'au 
fond  elle  est  l'exercice  d'un  droit  qui  appartient  à  la  personne  admi- 
nistrative; beaucoup  constituent  des  modes  d'acquérir;  ainsi  en  est-il 
de  l'expropriation,  des  travaux  publics,  des  impôts  qui  sont  la  mise 
en  exercice  du  droit  d'exproprier,  du  droit  de  faire  des  travaux  pu- 
blics, du  droit  de  lever  l'impôt,  etc.. 

2°  Parce  que  les  textes  législatifs  sont  en  général  conçus  en  vue  des 
opérations  administratives.  Il  y  a  des  lois  sur  l'expropriation,  sur  les 
impôts,  sur  les  élections,  etc.. 

3°  Parce  que,  au  point  de  vue  du  contentieux,  les  règles  de  compé- 
tence attribuent  souvent  à  la  même  juridiction  toutes  les  difficultés 
qui  peuvent  être  soulevées  par  une  opération  administrative  déter- 
minée. C'est  ainsi  que  le  contentieux  des  travaux  publics  est  attribué 
aux  conseils  de  préfecture,  de  même  le  contentieux  des  élections  mu- 
nicipales, de  même  le  contentieux  des  impôts  directs,  etc.  II  y  a 


LES  ACTES  d'administration  185 

môme  des  cas,  où  il  existe  contre  une  opération  administrative,  prise 
dans  son  ensemble,  un  véritable  recours  contentieux,  comme  contre 
l'acte  d'administration  :  exemple,  recours  contre  une  élection. 

Les  opéralions  administratives  doivent,  surtout  au  point  de  vue  du 
contentieux,  être  classées  en  opérations  de  puissance  publique  et  opé^ 
rations  de  personne  privée  y  suivant  la  qualité  en  laquelle  agissent  les 
personnes  administratives.  C'est  ainsi  que  les  élections,  l'expropria- 
tion, les  travaux  publics,  les  impôts  directs,  sont  des  opérations  de 
puissance  publique;  que  le  bail  d'une  maison  est  une  opération  de 
personne  privée.  Pour  les  premières,  la  compétence  administrative 
est  de  droit,  tandis  que,  pour  les  secondes,  elle  est  d'exception. 

SECTION  II.  -  LES  ACTES  D'ADMINISTRATION  ' 

§  !•'.  —  définition,  classification,  nature  des  actes 

d'administration 

Article  P'.  —  Définition. 

68.  —  L'acte  d'administration  est  une  décision  exécutoire,  prise 
au  nom  d'une  personne  administrative  par  un  représentant  légale  en 
vue  de  produire  un  effet  de  droit  et  qui,  par  conséquent^  est  rela- 
tive à  l'exercice  d'un  droit. 

L'acte  d'administration  se  rattache  à  l'opération  administrative 
comme  la  partie  se  rattache  au  tout,  il  en  est  un  des  éléments;  quel- 
quefois aussi,  c'est  un  acte  isolé  qui  se  suffit  à  lui-même. 

Tous  les  éléments  de  la  définition  sont  importants  : 

A.  Décision,  —  L'acte  d'administration  est  une  décision,  c'est-à- 
dire  une  manifestation  de  volonté  positive.  Il  en  résulte  que  le  silence 
gardé  par  un  administrateur  auquel  on  demande  d'accomplir  un  acte, 
n'est  pas  un  acte  d'administration  qu'on  puisse  attaquer,  du  moins 
en  principe  (V.  m/rd,  n**  87).  Le  silence  n'est  pas  assimilé  en  prin- 
cipe à  une  décision  de  rejet.  Il  y  a  là  quelque  chose  de  fâcheux,  car 
le  silence  gardé  par  l'administration  est  en  certains  cas  un  véritable 
déni  de  justice. 

B.  Décision  exécutoire.  —  Il  n'y  a  acte  d'administration  que 
lorsque  la  décision  est  exécutoire.  Elle  peut  l'être  dans  deux  sens 
différents  : 

i°  Exécutoire  vis-à'vis  des  tiers,  en  ce  sens  qu'elle  produira  immé- 

1.  Bibliographie,  E.  Laferrière,  Traité  de  la  juridiction  administrative  et  des 
recours  contentieux,  2  vol.  in-So. 


4  i6  L'AUMINISTRàTlON 

diatement  des  effets  vis-à-vis  des  tiers.  Exemple  :  arrêté  de  police 
d'un  maire; 

2*>  Exécutoire  vis-à'-ôis  de  la  personne  administrative  elle-même  y 
en  ce  sens  qu'émanée  de  l'organe  délibérant  qui  représente  la  per- 
sonne administrative,  elle  s'impose  immédiatement  à  l'organe  exé- 
cutif, qui  représente  la  même  personne  administrative,  et  qui  devra 
prendre  des  mesures  d'exécution.  Exemple  :  délibération  du  conseil 
municipal  enjoignant  au  maire  de  passer  un  marché.  De  telle  sorte  que 
les  lois  d'affaire,  les  décisions  exécutoii'es  des  conseils  généraux,  de 
la  commission  départementale,  des  conseils  municipaux,  même  des 
commissions  administratives  d'établissements  pubUcs^  sont  des  actes 
d'administration  au  même  titre  que  les  décrets  du  chef  de  l'État,  les 
arrêtés  des  préfets  et  ceux  des  maires. 

Dans  la  conduite  humaine,  les  décisions  que  nous  prenons  à  l'avance 
nous  obligent  bien  nous«même  à  exécution,  et  par  conséquent  sont 
des  actes  d'autorité  vis-à-vis  de  nous-même;  seulement,  le  droit  ne 
peut  pas  les  saisir,  tandis  qu'il  les  saisit  ici. 

Le  seul  point  auquel  il  faille  s'attacher,  c'est  donc  que  la  décision 
soit  exécutoire j  c'est-à-dire  tende  à  l'exécution  par  sa  seule  vertu. 

A  ce  point  de  vue,  il  faut  remarquer  que  les  décisions  prises  au  nom 
des  personnes  administratives  dans  des  cas  nombreux^  ne  sont  pas 
exécutoires  à  raison  de  la  tutelle  à  laquelle  celles-ci  sont  soumises. 
Il  peut  se  faire  que  ces  décisions^  bien  qu'^émanant  de  leurs  propres 
représentants,  et  étant  par  conséquent  la  manifestation  de  leur  propre 
volonté,  aient  besoin  de  l'approbation  expresse  d'une  autorité  supé- 
rieure. La  décision  dans  ce  premier  cas  ne  devient  exécutoire,  et  par 
conséquent  n'est  un  acte  d'administration,  qu'après  cette  approbation. 

Mais  s'il  faut  que  la  décision  soit  exécutoire,  pas  n'est  besoin  qu'elle 
soit  exécutée  ;  la  question  d'exécution  est  indifférente,  elle  se  fera  ou  ne 
se  fera  pas.  fclle  se  fera  par  un  acte  de  force  pure  ou  un  acte  juridique, 
qui  constituera  peut-être  un  second  acte  d'administration,  peu  importe. 

C.  Décision  prise  au  nom  dune  personne  administrative  par  un  re- 
présentant légal.  —  Les  personnes  administratives  nous  sont  connues. 
Quant  aux  représentants  légaux  de  ces  personnes  au  point  de  vue  des 
décisions  à  prendre,  et  par  conséquent  des  actes  d'administration  à 
accomplir,  ils  sont  déterminés  par  les  règles  sur  l'organisation  admi- 
nistrative; ce  sont  les  autorités  administratives  dont  il  sera  parlé  au 
chapitre  suivant.  Pour  chaque  personne  administrative,  il  y  a  deux 
orgHnes  qui,  chacun  dans  une  sphère  d'action  déterminée,  peuvent 
prendre  des  décisions  exécutoires  :  Torgane  de  législation  ou  de  déli- 
bération, et  l'organe  exécutif.  Pour  les  établissements  publics  il  n'y  a 
souvent  qu'un  seul  organe. 


LES  ACTES   d'administration  1^7 

On  peut  donc  facilement  dresser  la  liste  approximative  des  actes 
d'administration  : 


a)  Au  nom  de  l*État  : 

(Organe  législatif).  Lois  c^affaire^, 

(Organe  exécutif).  Décrets  du  chef  de  FÉtat,  arrêtés  ou  décisions  minU- 
térielleSf  arrêtés  préfectoraux  ou  sous-pré fectar aux.  ~  Il  y  a  aussi  des  ai^ 
torités  administratives  éphémères  dont  les  décisions  sont  des  actes  d*ad- 
ministration.  Les  matières  électorales  en  fournissent  beaucoup  d*exemples  : 
décisions  du  bureau  électoral^  de  la  commission  de  recensement ,  etc. 

b)  An  nom  du  département  : 

(Organe  délibérant).  Décisions  du  conseil  général  et  de  la  commission 
départementale. 

(Organe  exécutif)*  Arrêtés  dupréfet. 
,     c)  Au  nom  de  la  commune  : 

[Organe  délibérant).  Décisions  du  conseil  municipal. 

(Organe  exécutif).  Arrêtés  du  maire, 

d)  Au  nom  de  la  colonie  ; 

(Organe  délibérant)  Décisions  du  conseil  général. 
(Organe  exécutif).  Arrêtés  du  gouverneur, 

e)  Au  nom  des  établissements  publics  : 

(Organe  de  délibération  et  d'exécution  confondus).  Décisions  de  la  corn- 
mission  administrative* 

D.  Décision  en  vue  de  produire  un  effet  de  droit.  —  11  faut,  pour 
(pi'il  y  ait  acte  d'administration,  que  la  décision  constitue  l'exercice 
d'un  droit,  c'est-à-dire  ait  en  vue  la  création  immédiate  d'une  nou- 
velle situation  juridique,  soit  pour  la  personne  administrative,  soit 
pour  un  tiers.  Cette  règle  fait  que  nombre  de  décision^  prises  par  des 
administrateurs,  ne  constituent  pas  des  actes  d'administration.  Sont 
dans  cette  catégorie  : 

!•  Les  instructions  données  par  des  supérieurs  hiérarchiques  â 
leurs  subordonnés,  en  vue  de  leur  faire  prendre  des  décisions  dans 
un  certain  sens  (16  janv.  1880,  fabrique  d' Astaffort)  ; 

2°  Les  mises  en  demeure  qui  précèdent  et  font  pressentir  des  déci- 
sions exécutoires,  mais  qui  n'en  sont  pas  encore  (10  déc.  1875  — 
5  avril  1884)- 

Article  II.  —  Classification  des  actes  d^administration. 

Les  actes  d'administration  peuvent  être  classés  à  trois  points  de 
vue  difîérents  : 
!•  Au  point  de  vue  de  reflTel  de  droit  qu'ils  produisent  ;  à  ce  point 


188  l'administration 

de  vue,  qui  est  le  plus  important,  ils  se  divisent  en  actes  d'autorité  et 
en  actes  de  gestion; 

2°  Au  point  vue  de  la  qualité  en  laquelle  les  personnes  administra- 
tives ont  agi  en  les  accomplissant,  on  les  dislingue  alors  en  actes  de 
'puissance  publique  et  en  actes  de  personne  privée; 

3"  Au  point  de  vue  du  degré  de  responsabilité  juridique  avec  lequel 
les  personnes  administratives  les  ont  accomplis,  on  distingue  alors, 
des  actes  de  gouvernementy  des  actes  d'administration  discrétion- 
naire, des  actes  d'adminitration  ordinaire, 

69.  Actes  d'autorité,  actes  de  gestion.  —  Les  actes 
d'administration  se  distinguent  en  actes  d'autorité  et  actes  de  gestion. 

Les  actes  d*autorité  sont  ceux  qui  ne  confèrent  pas  aux  tiers  de 
droits  acquis.  Ainsi,  l'arrêté  du  préfet  autorisant  l'ouverture  d'un 
établissement  insalubre  est  un  acte  d'autorité  parce  qu'il  ne  fait 
qu'une  concession  révocable.  Souvent  même  les  actes  d'autorité  ne 
concèdent  rien  du  tout,  ils  ne  font  qu'imposer  des  obligations  :  un 
règlement  de  police  est  un  acte  d'autorité;  les  décisions  des  corps 
délibérants  sont  en  général  des  actes  d'autorité,  parce  que  leur  seul 
effet  de  droit  est  d'obliger  l'organe  exécutif  à  exécuter. 

Les  actes  de  gestion  sont  ceux  qui  confèrent  aux  tiers  des  droits 
acquis.  Ainsi,  la  liquidation  d'une  dette  de  l'État  faite  par  décision 
ministérielle  est  un  acte  de  gestion,  parce  qu'elle  constitue  l'État 
débiteur  vis-à-vis  du  fournisseur.  De  même,  les  contrats  passés  pour 
assurer  le  fonctionnement  des  services  publics  sont,  en  principe,  des 
actes  de  gestion,  parce  qu'ils  sont  commutatifs,  marchés  de  travaux 
publics,  marchés  de  fournitures,  etc. 

Il  y  a  un  signe  extérieur  auquel  on  reconnaît  facilement  l'acte  de 
gestion  et  l'acte  d'autorité,  c'est  que  le  premier  entraine  un  déplace- 
ment de  valeur  pécuniaire  dans  le  patrimoine  de  la  personne  admi- 
nistrative, que  le  second  n'en  entraîne  pas.  En  effet,  du  moment 
qu'une  valeur  pécuniaire  a  été  déplacée  dans  le  patrimoine  adminis- 
tratif, cela  veut  dire  qu'un  acte  commutatif  a  été  passé,  qu'un  tiers  a 
acquis  un  des  droits  qui  étaient  dans  ce  patrimoine,  et  que  peut-être 
il  en  a  cédé  un  autre  en  échange.  Il  y  a  corrélation  entre  les  deux 
choses. 

a)  Différences  entre  Pacte  d'autorité  et  l'acte  de  gestion.  Dans 
l'acte  d'autorité,  la  volonté  de  la  personne  administrative  reste  indé- 
pendante et  entière;  n'ayant  conféré  aucun  droit  contre  soi,  elle  con- 
serve son  vrai  caractère  qui  est  d'être  impérieuse.  Dans  l'acte  de  ges- 
tion, elle  est  liévî  par  le  fait  même  qu'elle  a  conféré  un  droit  à  un 
tiers;  elle  est  diminuée  et  abdique  son  caractère  impérieux.  L'acte 


LES  ACTES   d'administration  189 

<i'autorité  est  toujours  un  acte  de  puissance  publique,  tandis  que  Tacte 
de  gestion  peut  être  un  acte  de  personne  privée. 

Il  s'ensuit  que  : 

i*^  L'acte  d'autorité  est  révocable,  l'acte  de  gestion  ne  Test  pas. 
L'acte  d'autorité  est  révocable  à  quelque  moment  que  ce  soit,  vingt, 
(rente  ans,  cinquante  ans  plus  tard,  à  la  condition  qu'il  n'ait  pas  servi 
d'appui  à  un  acte  de  gestion  qui  aurait  conféré  des  droits  à  des  tiers. 
L'acte  d'autorité  doit  être  rapporté  par  la  même  autorité  qui  l'avait 
accompli  et  dans  les  mêmes  formes; 

2*^  L'acte  d'autorité  est  attaquable  en  soi  par  le  recours  pour  excès 
de  pouvoir,  voie  de  nullité  fondée  sur  les  vices  intimes  de  la  manifes- 
tation de  volonté.  L'acte  de  gestion  n'est  pas  attaquable  par  cette  voie 
mais  par  un  recours  contentieux  ordinaire  fondé  sur  la  violation  du 
droit  qu'il  a  conféré;  il  ne  faut  plus  considérer  la  manifestation  de 
volonté  en  elle-même,  mais  dans  le  droit  qu'elle  a  conféré; 

3<>  Les  tribunaux  administratifs  sont  naturellement  compétents 
pour  l'appréciation  de  l'acte  d'autorité,  tandis  que  les  tribunaux  judi- 
ciaires sont  naturellement  compétents  pour  l'appréciation  de  Tactede 
gestion.  Cela  tient  à  ce  droit  acquis  conféré  au  tiers,  qui  rapproche 
l'acte  de  gestion  des  actes  de  la  vie  civile.  Cependant,  il  est  des  actes 
de  gestion  qui,  conservant  le  caractère  d'actes  de  puissance  publique, 
sont  de  la  compétence  des  tribunaux  administratifs. 

b)  Hiérarchie  entre  Vacte  (Pautorité  et  l'acte  de  gestion,  —  Il  n'y 
a  pas  seulement  une  différence  enire  l'acte  d'autorité  et  l'acte  de  ges- 
tion, il  y  a  une  sorte  de  hiérarchie.  L'acte  d'autorité  est  l'acte  d'admi- 
nistration primordial,  l'acte  de  gestion  est  un  acte  secondaire  qui  s'ap- 
puie toujours  sur  quelque  acte  d'autorité  et  lui  sert  de  mode  d'exécu- 
tion. Gela  est  vrai,  non  seulement  quand  l'organe  exécutif  passe  un 
contrat  déterminé,  ou  fait  quelque  autre  acte  de  gestion  en  vertu 
d'une  décision  spéciale  de  l'organe  délibérant,  mais  même  lorsque 
l'acte  est  passé  en  vertu  de  ses  attributions  propres.  Même  dans  ce 
cas,  en  effet,  il  y  a  un  acte  d'autorité  préalable  qui  est  le  budjet  des 
dépenses,  et  tous  les  actes  de  gestion  ne  sont  que  l'exécution  du  budjet. 
Étant  donnée  cette  importance  de  l'acte  d'autorité,  on  conçoit  que  cer- 
tains auteurs  rappellent  l'acte  d'administration  par  excellence. 

Observation,  —  Dans  une  même  opération  administrative  on  trouve 
presque  toujours  accumulés  des  actes  d'autorité  et  des  actes  de  ges- 
tion. Ainsi  dans  une  opération  de  travaux  publics,  l'acte  déclaratif 
d'utilité  publique  est  un  acte  d'autorité,  le  marché  de  travaux  est  un 
acte  de  gestion,  la  liquidation  de  la  dépense  est  un  acte  de  gestion,  etc. . . 

70.  II.  Actes  de  puissance  publique^  actes  de  per- 


190  L'ADMINlSTRATïOiN 

Bonne  privée.  —  Les  actes  de  puissance  publique  sont  ceux  qoe 
les  personaes  administratives  ont  accomplis  en  vertu  de  leur  person- 
nalité de  puissance  publique;  les  actes  de  pei^sonne  privée  y  cenx  qu'elles 
<mt  accomplis  en  vertu  de  leur  personnalité  de  personne  privée. 

L'intérêt  pratique  de  la  distinction  est  dans  une  question  de  corn» 
pétence;  les  actes  de  puissance  publique  en  principe  ne  peuvent  être 
appréciés  que  par  les  tribunaux  administratifs,  les  actes  de  personne 
privée  peuvent  l'être  par  les  tribunaux  ordinaires. 

Cette  subdivision  des  actes  d'administration  se  combine  avec  la  pré- 
cédente de  la  façon  suivante  : 

1°  Les  actes  à' autorité  sont  toujours  de  puissance  publique.  Et  cela, 
alors  même  qu'ils  seraient  relatifs  à  l'exercice  d'un  droit  de  personne 
privée.  Ainsi  une  décision  du  conseil  municipal  relative  à  un  bail  d'un 
bien  privé  de  la  commune  est  un  acte  de  puissance  publique,  parce 
que  c'est  un  acte  d'autorité  *  ; 

2"  Pour  les  actes  de  gestion^  il  en  est  qui  sont  considérés  comme 
actes  de  puissance  publique,  d'autres  comme  actes  de  personne  privée. 
Au  premier  rang  des  actes  de  gestion  de  puissance  publique,  sont 
certaines  opérations  unilatérales  où  l'État  impose  manifestement  sa 
volonté  :  les  liquidations  de  dettes  par  lesquelles  le  ministre  fixe  à 
lui  seul  le  chiffre  de  la  dette  de  l'État  envers  un  fournisseur;  les  or- 
rêtés  de  débet  par  lesquels  le  ministre  fixe  à  lui  seul  le  chiffre  de  la 
créance  de  l'État  contre  un  comptable  ou  contre  un  fournisseur. 

De  plus,  certains  contrats,  malgré  leur  caractère  bilatéral,  consti- 
tuent des  actes  de  gestion  de  puissance  publique,  parce  que  la  per- 
sonne administrative  s'y  réserve  des  droits  exorbitants,  on  les  appelle 
contrats  administratifs  :  ce  sont  ceux  qui  sont  passés  pour  le  fonc- 
tionnement des  services  publics,  marchés  de  travaux  publics,  mar- 
chés de  fournitures  de  l'État;  des  contrats  analogues  passés  pour  le 
service  du  domaine  privé  conservent  le  caractère  privé 

Il  faut  considérer  que  le  caractère  d^acte  de  puissance  publique 
eest  exceptionnel  pour  l'acte  de  gestion,  et  que  celtti-d  a  une  tendance 
naturelle  à  tomber  sous  la  juridiction  ordinaire. 

71.  IIL  Actes  de  gouvernement,  actes  de  pure  admi- 
nistration, actes  d'administration  ordinaire  *-  Cette 
division  esst  tirée  du  degré  de  responsabilité  juridique  ^vec  lequel  les 
actes  ont  été  accomplis.  Et  la  responsabilité  juridique  elle-même  est 
en  raison  de  la  liberté.  Il  est  des  cas  où  l'État  accomplit  des  actes 

1.  Ceei  n'est  vrai  que  si  la  décision  est  examinée  en  sol  et  avant  d'être 
incorporée  au  contrat  qui  s'ensoll;  ane  fuis  le  cottrat  passé,  la  décision  en 
f^t  partie  Intégrante^ 


LES  ACTES  d'administration  191 

pour  lesquels  il  n'est  pas  entièrement  libre,  pour  lesquels  les  admi* 
uistrateurs  ont  la  main  forcée  ;  la  contrainte  provient  des  nécessités 
de  la  défense  extérieure  ou  de  celles  de  la  politique  intérieure.  U  est 
clair  que  si  ces  actes  entraînent  des  dommages,  TÉtat  ne  peut  pas 
être  déclaré  jundiquement  responsable,  car  il  y  a  cas  de  force  majeure. 
C'est  donc  au  fond  la  question  de  savoir  s  11  y  aura  des  recours  ou  s'il 
n'y  en  aura  pas  qui  s'agite.  Il  y  a  trois  catégories  d*actes  : 

1°  Actes  de  gouvernement,  —  Ce  sont  des  actes  contre  lesquels  le 
recours  contentieux  n'est  pas  recevable,  uniquement  parce  qu'ils  ont 
été  accomplis  sous  l'empire  de  la  raison  d'Ëtat. 

Le  Conseil  d'État  saisi  d'un  recours  doit  se  déclarer  incompétent; 
s'il  se  déclarait  compétent^  le  ministre  élèverait  le  conflit  et  la  ques* 
tion  serait  portée  au  tribunal  des  conflits  (L.  24  mai  1872,  art.  26, 1"). 

U  a  déjà  été  parlé  de  ces  actes  à  propos  de  la  garantie  des  droits 
publies^  car  ils  contiennent  une  menace  pour  ces  droits^  il  peuvent 
servir  de  prétexte  à  l'arbitraire.  (V.  p.  99.) 

La  question  intéressante  est  celle  de  savoir  quels  sont  ces  actes  et 
si  on  peut  les  énumérer. 

Deux  théories  sont  en  présence  : 

a)  La  première  théorie  que  l'on  peut  quoliûer  àe  politique ^  est  que 
tons  les  actes  d'administration,  quels  qu'ils  soient,  peuvent  revêtir  ac- 
cidentellement, grâce  aux  circonstances  politiques  du  moment,  le 
caractère  d'acte  de  gouvernement.  C'est  une  question  de  mobile. 

Pas  n'est  besoin  de  faire  remarquer  tout  ce  que  cette  théorie  a  de 
dangereux.  Tous  les  droits  individuels  seraient  à  la  merci  de  l'arbi» 
traire  gouvernemental;  on  pourrait  aller  jusqu'à  des  confiscations  de 
propriété.  La  situation  des  fonctionnaires  inamovibles)  des  officiers 
propriétaires  de  leur  grade,  etc.,  serait  ébranlée.  On  ne  doit  même 
pas  admettre  qu'un  acte  d'administration,  provoqué  ou  approuvé  par 
un  ordre  du  jour  des  Chambres,  prenne  le  caractère  d'acte  de  gou- 
vernement (Trib.  confl.  5  nov.  1880,  décrets  contre  les  congrégations), 

b)  La  seconde  théorie,  plus  juridique  en  ce  sens  qu'elle  s'efïorce 
de  protéger  davantage  les  droits  des  particuliers,  et  de  restreindre  le 
domaine  de  la  politique,  admet  qu'il  y  a  une  certaine  liste  d'actes  que 
Ton  peut  dresser  et  (jui  par  nature  sont  toujours  des  actes  de  gou- 
vernement ;  mais  que  les  autres  actes  ne  sauraient  revêtir  cette  qua* 
lité. 

Cela  semble  être  Jusqu'à  présent  la  jurisprudence  du  Conseil  d'Ëtat 
(arrêt  2  avril  1886,  Fontenaud;  20  mai  1887,  princes  d'Orléans),  C'est 
celle  de  la  Cour  de  cassation  (Crim.  cass.  i*^  janv.  1885,  d'Omano)» 
Quant  au  tribunal  des  conflits,  il  s'en  rapproche,  car  il  a  décidé  (ariêt| 
15  févr.  1890}  qu'un  fait  formellement  interdit  aux  fonctionnaires 


192  l'administra^tion 

par  une  disposition  de  la  loi  pénale,  ne  saurait  revêtir  le  caractère 
d'un  acte  de  gouvernement. 
Mais  tout  n'est  pas  dit  sur  cette  théorie,  car  il  s'agit  d'établir  la 

liste. 

Faisons  observer,  d'abord,  qu'il  ne  s'agit  que  d'actes  accomplis  au 
nom  de  l'État,  non  point  au  nom  du  département  ou  des  communes, 
car  il  n'y  a  que  pour  TÉtat  que  la  raison  d'État  se  pose;  en  second 
lieu,  qu'il  ne  s'agit  que  d  actes  accomplis  par  le  pouvoir  exécutif,  car 
les  actes  législatifs  échappent  par  leur  forme  même  à  tout  recours. 

Gela  posé,  il  faut  reconnaître  qu'il  n'y  a  point  d'autre  autorité  pour 
dresser  la  liste  que  le  Conseil  d'Etat  et  le  tribunal  des  conflits  ;  que 
ces  deux  autorités  doivent  employer  tous  leurs  efforts  à  raccourcir  la 
liste,  mais  que  cependant  si  des  circonstances  nouvelles  révélaient 
des  actes  nouveaux  (par  exemple  en  matière  de  protectorats),  elles 
auraient  le  devoir  de  les  inscrire  *.  La  doctrine  et  la  jurisprudence 
ne  doivent  pas  oublier  que  l'idéal  du  droit  serait  la  suppression  com- 
plète de  la  catégorie  des  actes  de  gouvernement;  qu'on  doit  perpé- 
tuellement y  tendre,  mais  que  cet  idéal  ne  sera  jamais  atteint  à  cause 
de  rinfirmité  des  sociétés  humaines*. 

Voici  la  liste  généralement  admise  :  1»  décrets  relatifs  aux  rapporls 
du  pouvoir  exécutif  avec  les  Chambres,  convocation,  ajournement, 
dissolution  des  Chambres,  promulgation  des  lois;  2°  décrets  établis- 
sant l'état  de  siège;  3°  décrets  rendus  en  matière  de  police  sanitaire; 
4*  Les  traités  diplomatiques,  les  actes  interprétant  ces  traités,  les  actes 
d'exécution  relatifs  à  ces  traités  lorsque  l'exécution  n'en  est  pas  aban- 
donnée aux  tribunaux,  c'est-à-dire  lorsqu'ils  sont  relatifs  à  des  ques- 
tions de  droit  international  public.  Les  négociations  par  lesquelles  le 
gouvernement  intervient  auprès  des  puissances  étrangères,   pour  ob- 

i.Ace'point  de  vue,  la  décision  du  Conseil  d'État  du  18  décembre  1891,  dans 
Taffaire  de  la  cessation  du  jeu  des  trente-six  bêtes  au  Cambodge,  nous  parait 
très  correcte.  La  pression  exercée  par  le  gouvernement  français  sur  le  roi 
du  Cambodge,  souverain  protégé,  en  vue  de  l'amener  à  faire  cesser  le  jeu  des 
trente-six  bêtes^  est  une  variété  d'action  diplomatique,  et  il  appartenait  bien 
au  Conseil  d'État  de  déclarer  qu'il  y  avait  là  un  acte  de  gouvernement  non 
susceptible  d'être  discuté  par  voie  contentieuse. 

2.  Des  auteurs  enseignent,  en  se  plaçant  au  point  de  vue  du  droit  idéal, 
que  la  catégorie  des  actes  de  gouvernement  doit  être  supprimée,  et  d'ailleurs, 
une  savante  analyse  les  conduit  à  cette  constatation  que  dans  la  plu- 
part des  cas  elle  est  inutile,  car  pour  d*autres  raisons  les  recours  n'abou- 
tiraient pas  (Y.  intéressant  article  de  M.  Michoud,  professeur  de  droit  admi- 
nistratif à  la  Faculté  de  Droit  de  Grenoble,  Annales  de  Grenoble,  t.  I).  lis  ou- 
blient qu'il  s'agit  justement  de  ne  pas  laisser  s'engager  la  procédure  sur  ces 
recours  et  de  les  écarter  par  une  question  préalable  et,  qu'en  politique,  la 
question  préalable  a  une  grosse  importance. 


LES  ACTES  d'administration  193 

tenir  la  réparation  des  dommages  causés  à  dos  nationaux,  sont  des 
actes  de  gouvernement;  5*»  les  faits  de  guerre  résultant  de  décision 
prises  pour  la  défense  nationale.  Les  faits  de  guerre  ne  donnent  point 
droit  à  une  indemnité,  sauf  à  serrer  de  près  la  notion  du  fait  de  guerre, 
et  à  distinguer  entre  celui  qui  s'impose  comme  une  nécessité  immédiate 
de  la  lutte,  et  celui  qui  n'est  qu'une  mesure  de  préparation  lointaine. 
2°  Actes  discrétionnaires,  —  Ce  sont  ceux  pour  lesquels  le  Conseil 
d'État  est  lui-même  juge  de  la  mesure  dans  laquelle  il  doit  admettre 
le  recours  contentieux,  à  raison  des  nécessités  d'administration  ou  de 
politique  intérieure;  on  les  appelle  aussi  actes  de  pure  administra- 
tion  ou  de  haute  administration,  La  liste  n'en  est  pas  très  arrêtée, 
mais  aussi  n'échappent*ils  pas  au  recours  contentieux  aussi  complè- 
tement que  l'acte   de  gouvernement.  La  jurisprudence  tend  à  y 
étendre  le  recours  pour  excès  de  pouvoir.  On  peut  dire  quMls  ne  ré- 
pu^ment  vraiment  à  ce  recours  que  dans  les  cas  où  il  est  fondé  sur 
le  chef  de  violation  de  la  loi  et  des  droits  acquis  parce  qu'il  est  dans 
la  nature  des  actes  discrétionnaires  de  ne  pas  conférer  de  droits 
acquis  ;  mais  ils  peuvent  très  bien  être  attaqués  pour  incompétence, 
ou  vice  de  forme  ou  même  pour  détournement  de  pouvoir.  Liste  : 

1**  Règlements  administratifs  généraux  ;  2°  mesures  de  police  inté- 
ressant la  salubrité  et  la  sécurité  publiques  ;  3<^  actes  de  tutelle  admi- 
nistrative, approbation  ou  annulation  de  décisions  ;  4^  suspension  ou 
dissolution  de  corps  électifs  ;  5°  nomination  et  révocation  des  fonc- 
tionnaires, lorsqu'il  n'y  a  pas  de  loi  fixant  les  droits  de  ceux-ci  ; 
6°  retrait  de  concession  de  mine,  etc. 

3°  Actes  d'administration  ordinaires»  —  Ce  sont  ceux  contre  les- 
quels le  recours  contentieux  est  normalement  admis,  sans  qu'aucune 
fin  de  non-recevoir  puisse  être  tirée  des  nécessités  de  l'administra- 
tion. Il  sont  la  règle,  il  n'y  a  pas  lieu  de  les  énumérer. 

Article  IIL  —  Nature  de  l'acte  d'administration. 

L'acte  d'administration  est  une  décision,  une  manifestation  de 
volonlé;  mais  cette  volonté,  on  l'a  déjà  vu,  n'a  pas  le  même  caractère 
dans  l'acte  d'autorité  et  dans  l'acte  de  gestion. 

72.  Nature  de  l'acte  d'autorité.— Dans  l'acte  d'autorité,  la 
personne  administrative  agissant  à  titre  de  puissance  publique,  sa  vo- 
lonté est  impérieuse,  elle  ne  traite  pas  d'égal  à  égal,  elle  s'impose  ;  sui- 
vant les  cas,  l'acte  d'autorité  se  rapproche  soit  d'un  acte  de  législateur, 
soit  d'un  acte  de  juge,  sans  être  jamais  tout  à  fait  ni  l'un  ni  l'autre. 
H.  13 


104  l'administration 

a)  Il  se  rapproche  d'un  acte  de  législateur:  1*  quand  il  contient 
règlement  général  de  police,  obligatoire  pour  les  particuliers  ;  2*  quand 
c'est  une  décision  de  l'organe  délibérant,  obligatoire  pour  l'organe 
exécutif. 

b)  Il  se  rapproche  d'un  acte  de  juge  :  1*  quand  il  contient  une  déci- 
sion applicable  à  un  particulier  isolé,  comme  l'arrêté  préfectoral  qui 
autorise  l'ouverture  d'un  établissement  dangereux,  l'arrêté  de  déli- 
mitation du  domaine  public  ;  2**  quand  il  contient  un  acte  de  tutelle 
vis-à-vis  d'une  personne  administialive  inférieure,  par  exemple  l'ar- 
rêté du  préfet  annulant  la  décision  d'un  conseil  municipal. 

La  ressemblance  avec  un  jugement  est  tellement  grande  dans 
quelques-unes  de  ces  hypothèses,  que  quelques  auteurs  sont  allés  jus- 
qu'à l'identification.  Et  alors,  pour  ces  auteurs,  les  décisions  des 
autorités  administratives  étant  des  jugements,  les  voies  de  recours 
qui  sont  dirigées  contre  elles  sont  des  voies  d'appel.  Il  y  a  là  une 
confusion  regrettable  qui,  pendant  longtemps,  a  encombré  le  droit 
administratif,  mais  dont  on  semble  aujourd'hui  complètement  dé- 
gagé. Il  n'y  a  véritable  jugement,  que  lorsqu'il  y  a  litige  organisé 
suivant  des  règles  dont  l'application  serait  impossible  ici.  Ainsi,  il 
est  de  principe  que  le  juge  ne  saurait  être  juge  et  partie,  l'adminis- 
trateur ne  saurait  donc  être  un  juge,  car  il  est  toujours  partie.  Quand 
il  statue,  il  exerce  toujours  les  droits  de  quelque  personne  adminis- 
trative dont  il  est  le  représentant.  Ainsi  encore,  le  juge  ne  prononce 
pas  d'office,  l'administrateur  agit  souvent  d'office,  etc.  (V  cepen- 
dant au  contentieux,  ce  qui  sera  dit  des  décisions  sur  recours  admi- 
nistratifs, n"  576.  ) 

73.  Nature  de  l'acte  de  gestion.  —  Dans  l'acte  de  gestion, 
en  principe,  la  volonté  de  la  personne  administrative  se  met  de  ni- 
veau avec  la  volonté  des  particuliers,  elle  dépouille  son  aspect  impé- 
rieux et  revêt  Tapparence  d'un  consentement  contractuel.  Cela  tient 
à  ce  que  cette  volonté  est  liée  par  les  droits  acquis  que  dans  l'acte 
de  gestion  elle  confère  aux  tiers.  D'ailleurs,  cela  ne  compromet  en 
rien  le  caractère  de  la  personne  administrative,  puisque  l'acte  de 
gestion  suppose  au  préalable  un  acte  d'autorité  dont  il  n'est  qu'un 
mode  d'exécution. 

Il  ne  faudrait  pas  croire  que  ce  soit  toujours  un  consentement  vrai- 
ment contractuel.  Il  y  a  là  un  manque  d'harmonie  dans  le  droit  ad- 
ministratif. Dans  nombre  d'actes  de  gestion,  ceux  qui  sont  en  même 
temps  actes  de  puissance  publique,  la  volonté  administrative  garde 
un  caractère  impérieux.  Dans  les  contrats  administratifs,  les  personnes 
administratives  ont  toujours  quelque  privilège  jsingulier  qui  empêche 


LES  ACTES  d'administration  195 

Tégalité  complète  des  parties;  à  plus  forte  raison,  dans  les  actes  unila- 
téraux. La  liquidation  de  dettes  et  Varrêté  de  débet,  par  exemple,  sont 
des  opérations  qui  ressemblent  à  des  actes  de  juge,  qui  mettent  TÉtat 
vis-à-vis  du  fournisseur  ou  du  comptable,  dans  la  même  situation 
avantageuse  que  s'il  avait  obtenu  un  premier  jugement  en  sa  faveur. 
L'arrêté  de  débet,  même,  autorise  le  ministre  des  finances  à  décerner 
une  contrainte  qui  entraîne  hypothèque  judiciaire. 

Il  faut  voir  là  des  anomalies  qui  disparaîtront  avec  le  temps.  La  lo- 
gique finira  par  ramener  tous  les  actes  de  gestion  à  la  pure  notion 
contractuelle,  et  à  celle  d'actes  de  personne  privée. 

Article  IV'.  —  Importance  de  Vacte  d'administration, 

74.  Si  l'on  recherche  pourquoi  le  Droit  donne  de  Timportance  à 
l'acte  d'administration,  pourquoi  il  se  préoccupe  ainsi  d'une  simple 
décision  qui  n'est  peut-être  pas  encore  exécutée,  pourquoi  il  l'isole 
de  l'opération  dont  elle  fait  partie,  on  s'aperçoit  que  c'était  indispen- 
sable pour  le  contrôle  de  l'action  administrative.  Si  Ton  eût  attendu 
qu'une  opération  administrative  eût  été  complètement  exécutée  pour 
en  examiner  la  régularité,  on  se  fût  presque  toujours  trouvé  en  face 
de  l'irréparable.  On  prévient  bien  des  actes  fâcheux  en  saisissant  l'ac- 
tion administrative  dans  son  germe,  dans  la  décision  qu'elle  prend.  Il 
y  a  là  un  examen  de  l.i  volonté,  qui  n'est  pas  possible  chez  les  parti- 
culiers avant  que  cette  volonté  n'ait  été  projetée  au  dehors  dans  une 
opération  juridique,  parce  que,  jusque-là,  tout  se  passe  dans  la  cons- 
cience, mais  qui  est  possible  chez  les  êtres  fictifs  dont  les  rouages  sont 
apparents. 

Toute  l'importance  des  actes  d'administration  est  donc  dans  les  con- 
ditions de  validité  qui  leur  sont  imposées,  dans  le  contrôle  et  dans  les 
recours  dont  ils  sont  l'objet  ;  cela  est  surtout  vrai  pour  1  acte  d'auto- 
rité et  apparaîtra  par  l'étude  du  recours  pour  excès  de  pouvoir. 

§  2.  —  FORME  ET  PROCÉDURE  DE  L'ACTE  d' ADMINISTRATION 

Article  ï.  —  Forme  et  procédure  de  Vacte  d'autorité. 

L'acte  d'administration  est  assujetti  à  une  forme,  et  même  assez 
souvent  à  une  succession  de  formes,  qui  constituent  une  véritable  pro- 
cédure. Il  ne  s'agit  pas  ici  des  formes  intrinsèques  suivant  lesquelles 
la  décision  en  elle-même  est  prise,  —  ces  formes  seront  étudiées  à 
propos  de  l'organisation  des  personnes  administratives,  —  mais  des 
formes  extrinsèques  qui  accompagnent  la  décision. 


496  l'administration 

75.  A.  Formalités  antérieures  à  l'acte.  —  Ces  formalité» 
ont  toutes  le  même  but,  éclairer  Tadministration  sur  l'utilité  publique 
d'une  mesure  à  prendre.  Elles  constituent  une  sorte  de  procédure 
d'instruction  préparatoire  ;  elles  consistent  dans  des  enquêtes  de  com^ 
modo  et  incommodo,  des  délais  à  observer,  des  avis  à  prendre. 

a)  Enquête  de  commodo  et  incommode .  —  C'est  une  procédure  admi- 
nistrative qui  a  pour  but  de  constater  l'opinion  des  tiers  intéressés  sur 
des  projets  de  Tadmlnistration.  Elle  consiste  essentiellement  dans  l'envoi 
dans  chaque  commune  intéressée,  d'un  commissaire  enquêteur  chargé 
de  rassembler  des  dépositions. 

Cet  envoi  du  commissaire  enquêteur  est  précédé  de  mesures  de  publi- 
cité et  du  dépôt  à  la  mairie  de  toutes  les  pièces  intéressant  le  projet,  de 
façon  à  ce  que  le  public  puisse  se  renseigner.  Le  type  de  l'enquête  de 
commodo  et  incommodo  est  celui  qui  est  décrit  dans  une  circulaire  du 
ministre  de  l'intérieur  du  20  août  1825  {Bull,  officiel,  V.  p.  412);  quoique 
spécial  aux  aliénations  communales,  il  doit  être  considéré  comme  devaut 
être  employé  toutes  les  fois  qu'il  n'y  a  pas  de  règles  particulières. 

L'enquête  doit  être  annoncée  huit  jours  à  l'avance  à  son  de  trompe  ou 
de  tambour  et  par  voies  d'affiches  placardées  au  lieu  principal  de  réunion 
publique,  afin  que  les  intéressés  ne  puissent  en  ignorer,  et  parce  que 
cette  publicité  autorise  à  compter  le  silence  des  absents  comme  un  vote 
affirmatif.  L'annonce  doit  être  faite  le  dimanche.  Il  est  bon  aussi  que 
l'enquête  se  fasse  un  dimanche. 

Le  commissaire  enquêteur  est  désigné  par  le  sous-préfet,  qui  choisit 
d'ordinaire  le  juge  de  paix  du  canton  ou  un  maire  d'une  commune  voi- 
sine. Au  jour  fixé,  le  commissaire  enquêteur  ouvre  un  procès-verbal.  Le 
préambule  de  ce  procès-verbal,  dont  il  est  donné  communication  aux 
déclarants,  contient  un  exposé  exact  de  la  nature,  des  motifs  et  des  fins 
du  projet  annoncé. 

Les  déclarations  sont  individuelles  et  se  font  successivement  ;  elles  sont 
signées  des  déclarants,  ou  certifiées  conformes  à  la  déposition  orale 
pour  ceux  qui  ne  savent  pas  écrire,  par  la  signature  du  commissaire  en- 
quêteur. Lors  même  que  les  dépositions  sont  identiques,  chacune  d'elles 
doit  être  consignée.  Les  déclarations  sont  orales,  en  principe,  mais  elles 
peuvent  être  écrites.  Tous  les  habitants  sont  admis  sans  distinction  à 
émettre  leur  avis,  qu'ils  soient  ou  nom  domiciliés,  qu'ils  soient  ou  non 
contribuables. 

C'est  donc  une  enquête  très  large,  très  libérale;  il  faut  ajouter  qu'elle 
est  sans  frais.  C'est  une  première  différence  avec  les  enquêtes  judiciaires; 
une  autre  différence  est  qu'on  n'exige  pas  la  qualité  de  témoin,  ni  le  ser- 
ment. 

Bien  qu'en  général  l'enquête  ne  dure  qu'un  jour,  l'affiche  peut  annon- 
cer plusieurs  jours,  et  l'enquête  n'est  même  pas  nulle  si  elle  se  prolonge 
au  delà  du  terme  fixé,  par  suite  du  grand  nombre  d'habitants  qui  se  sont 
présentés. 


I 


LES  ACTES  d'administration  197 

Le  procès-verbal  dressé  par  le  commissaire  enquêteur  est  envoyé  au 
sous-préfet,  qui  y  joint  son  avis  et  l'expédie  à  qui  de  droit,  suivant  la 
matière  qui  en  fait  l'objet. 

II  y  a  des  enquêtes  de  commodo  et  incommoda  spéciales  en  matière 
^['expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  (Ord.  18  février  1834, 15  fé- 
vrier et  22  août  1835,  Ord.  7  septembre  1842);  en  matière  d'établisse- 
ment d'association  syndicale  autorisée  (L.  21  juin  1865,  art.  10,  et  D.  17 
novembre  1865)  ;  en  matière  d'aliénation  des  chemins  ruraux,  règles  spé- 
ciales de  publication  (L.  20  août  1881,  art.  16).  L'enquête  est  en  principe 
prescrite  par  le  préfet,  exceptionnellement  par  le  ministre  ou  par  le  sous- 
préfet. 

Il  y  a  des  cas  où  l'emploi  de  l'enquête  est  obligatoire,  d'autres  où  il  est 
facultatif.  L'enquête  est  obligatoire  notamment  en  matière  d'acquisition 
et  d'aliénation  de  biens  communaux,  en  matière  d'expropriation  pour 
cause  d'utilité  publique,  en  matière  d'autorisation  d'établissements  insa- 
lubres de  première  et  de  deuxième  classe,  en  matière  de  changement  aux 
circonscriptions  territoriales  d'une  commune,  en  matière  de  sectionne- 
ment électoral,  etc. 

Dans  les  cas  où  l'enquête  est  obligatoire,  elle  l'est  à  peine  de  nullité, 
«t  son  absence  est  un  vice  de  forme  qui  constitue  ouverture  à  recours 
pour  excès  du  pouvoir. 

L'emploi  de  l'enquête  facultative  est  une  pratique  recommandable,  de 
plus  en  plus  employée  par  l'administration. 

6)  Délais  àohserver,  —  On  pourrait  dire  de  l'acte  d'administration  l'in- 
verse de  ce  que  l'on  dit  pour  l'acte  de  commerce.  Ce  qui  en  fait  le  propre, 
c'est  la  lenteur. 

On  reproche  souvent  à  l'administration  ses  lenteurs  ;  à  condition  de 
n'être  pas  exagérées,  elles  sont  plutôt  bonnes  que  mauvaises  ;  elles  seules 
permettent  aux  administrateurs  de  se  rendre  un  compte  exact  de  la  si- 
tuation. Elles  leur  donnent  le  temps  d'attendre  de  bonnes  occasions 
pour  s'informer,  car  il  est  toujours  plus  difflcile  de  prendre  conscience 
d'un  besoin  collectif,  c'est-à-dire  du  besoin  d'autrui,  que  d'un  besoin 
personnel.  Les  délais  sont  donc  dans  la  pratique  de  l'administration.  Il 
en  est  qui  sont  imposés  par  la  loi.  C'est  ainsi  que  depuis  l'art.  16  in  fine 
de  la  loi  du  20  août  1881,  dans  la  vente  de  partie  de  l'assiette  d'un 
x^hemin  rural  déclassé,  l'autorisation  de  la  vente  ne  peut  être  donnée 
qu'après  un  délai  de  trois  mois  depuis  l'enquête,  délai  pendant  lequel  un 
syndicat  peut  se  former  et  se  charger  de  l'entretien  de  l'ancien  chemin, 
c)  Avis  à  prendre,  formalités  diverses,  —  Les  cas  sont  nombreux  dans 
lesquels  les  autorités,  avant  de  prendre  les  décisions,  doivent  s'entourer 
d'avis  :  1®  avis  de  conseils  administratifs,  les  plus  importants  sont  ceux 
que  le  chef  de  l'État  doit  demander  au  Conseil  d'État  avant  de  signer  un 
décret,  et  ceux  que  les  préfets  doivent  demander  aux  conseils  de  préfec- 
ture; mais  il  est  d'autres  conseils  plus  techniques  dont  les  avis  doivent 
•être  pris  également  dans  presque  toutes  les  affaires.  Les  avis  du  comité 
des  bâtiments  civils  pour  les  bâtiments  destinés  aux  services  publics,  ceux 


198  L  admimstrateon 

du  conseil  supérieur  des  ponts  ut  chaussées  pour  les  poiila  etaulres  travaux 
d'arts,  sont  célèbres  par  les  formalités  et  les  lenteurs  qu'ils  entralaenl'; 
2"  avis  d'agents  de  l'adminiglration,  tels  que  l'ingénieur  en  chef,  l'at^ent 
Toyer;  3"  avis  ou  rapports  d'experts  nommés  à  cet  effet,  etc.  Dans  la 
grande  majorité  des  cas,  l'avis  est  obligatoire  en  ce  sens  qu'il  doit  être 
pris,  mais  non  pas  en  ce  sens  qu'il  devrait  être  suivi.  Quelquefois,  cepen- 
dant, il  doit  être  suivi. 

76.  B.  Formalités  concomitantes  à  l'acte.  —  Les  for- 
malités nécessaires  ne  sont  pas  nombreuses.  On  ne  peut  pas  dire  que 
l'administration  soit  formaliste.  Mais  il  y  a  cependant  une  forme  qui 

s'impose  à  la  décision,  c'est  la  forme  écrite.  Si  la  décision  émane  de 
corps  délibéranls,  elle  est  consignée  dans  des  procès-verbaux.  Si  elle 
émane  d'adminislrateurs,  elle  est  consignée  dans  des  décrets  ou  arrêtés, 
ou  de  simples  décisions,  car  très  souvent  les  préfets  prennent  des  dé- 
cisions par  simple  lettre. 

L'œuvre  personnelle  de  l'auteur  ou  des  auteurs  de  la  décision  dans 
l'écriture,  se  réduit  à  \asJg»ature;  procès- verbaux  ou  arrêtés  peuvent 
être  écrits  par  des  secrétaires  ou  être  imprimés,  mais  ils  doivent  être 
signés,  soit  par  les  membres  du  corps  délibérant  ou  les  membres  du 
bureau,  soit  par  l'administrai eur.  Le  plus  souvent,  la  signature  est 
accompagnée  d'un  sceau,  c'est-à-dire  d'une  empreinte  oblenue  à 
l'aide  d'une  plaque  de  mêlai  sur  laquelle  sont  gravés  certains  signes 
connus.  Le  sceau  est  indispensable  sur  toul«s  les  décisions  qui  con- 
tiennent des  injonctions  aux  particuliers,  pour  attester  l'authenticité 
de  la  signature. 

La  date  est  essentielle  au  même  degré  que  la  signature,  afin  qu'on 
puisse  vérifier  la  compétence  de  l'autorité  qui  a  signé.  Quelquefois  la 
loi  exige  que  la  décision  soit  motivée. 

Timbre  et  enregistrement  —  L.  15  mai  1818,  art.  80  :  «  Tous  les  actes, 
arrêtés,  décisions  des  autorités  administratives  non  dénommés  dans  l'art. 
78  sont  exempts  de  timbre  sur  la  minute  et  de  l'enregistrement,  tant  sur 
la  minute  que  sur  l'expédition.  Toutefois,  aucune  expédition  ne  pourra 
être  délivrée  aux  parties  que  sur  papier  timbré,  si  ce  n'est  à  des  individus 
indigents,  à  la  charge  d'en  faire  mention  dans  l'expédition.  »  Les  actes 
dénommés  dans  lart.  78  sont  des  actes  de  gestion  translatifs  de  droits 
réels;  ils  sont  soumis  au  timbre  et  à  l'enregistrement.  De  même,  toutes 

1.  Les  formali'és  à  remplir  devant  les  conseils  administra  tifs  consliloeot 
toute  uns  iirucé.fure  que  les  particuliers  Inléressés  a  la  décision  a  iQtfrveair 
doivent  suivre  avec  gvaud  soin.  La  procédure  devant  les  sections  administra- 
tives du  CouâPil  d'Etat  a  fait  l'otijet  d'un  guide  intéreagant  de  MM.  Qecis  de 
Lagarde  et  Aadré  (iodlernaud,  Paris,  189t. 


LES  ACTES  D*ADMINISTRATION  199 

les  demandes  faites  à  radministration  sont  assujetties  au  timbre  (L.  19 
brumaire  an  VII),  sauf  les  pétitions  au  corps  législatif,  demandes  de 
secours,  lettres  de  rappel,  communications  dans  l'intérêt  de  la  chose 
publique. 

77.  C.  Formalités  postérieures,  mesures  depublicitéy  noti- 
fication. —  Les  actes  d'administration,  qui  renferment  des  décisions 
exécutoires  vis-à-vis  des  tiers,  doivent  être  portés  à  la  connaissance  de 
ceux-ci.  Lorsque  ce  sont  des  règlements,  ils  doivent  être  publiés  et 
affichés;  nous  avons  vu  cette  matière  (p.  66).  Lorsque  ce  sont  des  actes 
individuels,  ils  doivent  être  notifiés.  La  notification  peut  être  faite 
par  huissier  en  la  forme  ordinaire;  mais  elle  peut  aussi  être  faite 
par  la  voie  administrative,  c'est-à-dire  copie  transmise  par  les  soins 
du  maire,  par  le  garde  champêtre  ou  le  commissaire  de  police^ 

78.  Observation.  —  L'acte  d'autorité,  comme  toute  manifes- 
tation de  volonté,  peut  être  soumis  à  des  modalités,  terme  ou  condi- 
tion. 

Il  peut  très  bien  être  décidé  que  l'exécution  de  la  décision  sera 
suspendue  jusqu'à  Texpiration  d'un  certain  délai. 

Il  peut  très  bien  être  convenu  que  la  décision  elle-même  est  subor- 
donnée à  l'événement  d'une  certaine  condition. 

Les  décisions  conditionnelles  sont  fréquentes  en  administration. 
Les  opérations  administratives  nécessitent  souvent  plusieurs  décisions 
prises  par  la  même  autorité  ou  par  des  autorités  difîérenles,  entre 
lesquelles  doivent  se  produire  certains  faits  étrangers.  Jusqu'à  ce  que 
ces  faits  se  soient  produits,  la  décision  est  conditionnelle.  Les  décla- 
rations d'utilité  publique  de  travaux  sont  généralement  ad  tempus. 
Les  arrêtés  délivrant  des  alignements  individuels  sont  valables  pour 
un  an,  etc. 

Article  II.  — ^  Forme  de  Pacte  de  gestion. 

79.  Il  faut  faire  attention  d'abord  à  ne  pas  confondre  l'acte  de 
gestion  avec  l'opération  administrative.  Pour  peu  que  l'acte  soit 
soumis  à  une  procédure  décomposée  en  plusieurs  phases,  il  devient 
une  opération  au  cours  de  laquelle  il  y  aura  lieu  de  distinguer  des 
actes  d'autorité  et  des  actes  de  gestion.  Ainsi  en  est-il  du  marché  de 
travaux  publics  passé  par  adjudication.  Ce  contrat  est  devenu  une 
0{»ération,  au  cours  de  laquelle  se  glissent  des  actes  d'autorité  :  par 
exemple,  l'arrêté  préfectoral  approuvant  l'adjudication.  (V.  l'arrêt  du 
Conseil  d'État  du  21  mars  1890  admettant  le  recours  pour  excès  de 


200  l'  administration 

pouvoir  contre  cet  arrêté.)  L'adjudication  en  elle-même  est  le  véritable 
acte  de  gestion. 

Il  faut  distinguer  aussi  entre  les  actes  de  gestion  unilatéraux  elles 
contractuels.  La  liquidation  d'une  dette  de  TÉtat,  Tarrêté  de  débet 
revêtent  la  forme  des  décisions  ou  des  arrêtés.  Quant  aux  contrats,  ils 
peuvent  être  passés  par  adjudication  ou  de  gré  à  gré. 

On  verra  les  formes  de  l'adjudication  à  propos  des  marchés,  marchés 
de  travaux  publics  et  autres  (n°  482). 

Forme  dite  administrative.  —  Les  contrats  de  gré  à  gré  peuvent 
être  passés  dans  la  forme  notariée  ou  dans  la  forme  dite  administra- 
tive. La  forme  dite  administrative  confère  l'authenticité  sans  qu'on 
ait  besoin  de  recourir  au  ministère  d'un  notaire. 

Les  actes  sont  simplement  dressés  sur  papier  libre  ou  sur  un  imprimé, 
et  signés  par  l'administrateur  compétent  et  les  parties,  si  elles  savent  le 
faire;  si  elles  ne  savent  signer,  il  faut  l'attestation  de  deux  témoins,  la 
question  de  savoir  si  ces  actes  doivent  être  ensuite  timbrés  et  enregistrés 
est  réiçlée  par  les  art.  78  à  80,  L.  15  mai  1818.  Les  actes  portant  trans- 
mission de  propriété  et  d'usufruit,  les  adjudications  ou  marchés  de  toute 
nature>les  cautionnements  relatifs  à  ces  actes,  sont  soumis  à  l'enregistre- 
ment, et  au  timbre,  les  autres  en  sont  dispensés.  Passés  au  nom  de  l'État 
et  des  départements,  ces  actes  entraînent  exécution  parée;  au  nom  des 
communes  ils  ont  tous  les  caractères  des  actes  authentiques,  sauf  Texé- 
cution  parée  (Cire.  min. du  10  décembre  1840,  et  jurisprudence);  même 
chose  à  fortiori  pour  les  établissements  publics*.  Ils  peuvent  contenir 
constitution  d'hypothèque  conventionnelle, 

§3.  — LES  VICES  DE  l'ACTE  d' ADMINISTRATION 

80.  Les  actes  d'administration  sont  des  manifestations  de  volonté 
des  personnes  administratives,  mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  cette 
volonté  est  formulée  par  représentant. 

Si  les  personnes  administratives  pouvaient  formuler  elles-mêmes 
leur  volonté,  celle-ci  serait  toujours  correcte  et  les  actes  d'adminis- 
tration seraient  parfaits.  Mais  se  sont  des  personnes  fictives^  elles  ne 
vivent  que  par  l'intermédiaire  de  leurs  organes  et  ces  organes  peuvent 
parfois  se  montrer  représentants  infidèles  et  traduire  inexactement  la 
volonté  administrative. 

L'acte  d'administration  peut  donc  être  vicié  du  fait  du  représen- 
tant. D'une  façon  générale,  on  peut  dire  que  Tacte  d'administration 

i.  Un  décret  du  12  août  1807  recommandait  aux  hospices  l'acte  notarié,  mais 
des  instructions  récentes  le  ar  recommandent  lacté  en  la  forme  administrative. 


LES  ACTES  d'administration  201 

sera  vicié  parce  que  l'autorité  administrative  qui  l'aura  fait  aura  mal 
usé  de  ses  pouvoirs. 

Le  Droit  devait  intervenir  et  il  est  intervenu  ;  il  a  classé  les  vices  de 
J'acte  d'administration  et  organisé  des  moyens  de  les  corrig^er.  Il  y  a 
pour  cela  deux  voies  :  !•  la  voie  administrative  où  les  actes  vicieux 
sont  annulés  ou  réformés  par  des  autorités  administratives  supérieures, 
où  par  conséquent  l'administration  se  réforme  elle-même  ;  2°  la  voie 
contentieuse  où  les  actes  vicieux  sont  annulés  ou  réformés  par  des  tri- 
bunaux. 

Nous  verrons  au  paragraphe  suivant  les  voies  d'annulation  ou  de 
réformation  ;  pour  le  moment  nous  allohs  étudier  les  vices. 

On  peut  distinguer  trois  vices  : 

1*  \J usurpation  de  pouvoir  qui  entraine  l'inexistence  de  Vacte; 

^L'excès  de  pouvoir  qui  entraîne  V annulabilité  de  Vacte; 

3*  V inopportunité  qui,  sans  entraîner  annulabilité  de  l'acte  au  point 
de  vue  contentieux,  peut  autoriser  l'annulation  ou  la  réformation  par 
voie  administrative. 

Il  est  à  remarquer  que  le  plus  souvent  les  annulations  ou  réforma- 
tions d'acte  fondées  sur  les  vices  profitent  aux  particuliers,  parce  que  le 
plus  souvent  c'est  au  détriment  des  particuliers  que  les  administrateurs 
commettent  des  excès  de  pouvoir.  Mais  il  peut  très  bien  arriver,  et  avec 
les  autorités  administratives  électives  cela  arrivera  de  plus  en  plus  fré- 
quemment, que  l'excès  de  pouvoirs  soit  nuisible  à  la  personne  adminis- 
trative elle-même.  La  théorie  des  vices  de  l'acte  d'administration  pourra 
donc  devenir  protectrice  des  intérêts  de  l'administration  elle-même.  Il 
suffira,  pour  la  pousser  dans  cette  voie,  de  donner  au  recours  pour  excès 
de  pouvoir  une  extension  que  nous  indiquerons  plus  loin  :  de  reconnaître 
que  tout  contribuable  est  recevable  à  l'intenter.  (V.  infrà,  n°"  90  et  91 .  ) 

Article  I®"".  —  De  l'usurpation  de  pouvoir, 

81 .  Un  seul  vice  entraîne  l'inexistence,  c'est  Vusurpation  de  pou- 
voir. Il  y  a  usurpation  de  pouvoir  dans  deux  cas  : 

a)  Lorsqu'il  y  a  violation  du  principe  de  la  séparation  des  pouvoirs; 
par  exemple,  un  représentant  du  pouvoir  exécutif  usurpe  le  pouvoir 
législatif  ou  le  pouvoir  judiciaire  :  un  décret  qui  édicterait  des  dispo- 
sitions législatives,  un  arrêté  de  préfet  qui  trancherait  des  questions 
de  propriété  ou  d'usage  dans  un  règlement  d'eau.  La  plupart  des 
attaques  dirigées  contre  les  arrêtés  des  maires,  le  sont  parce  qu'on 
prétend  que  ceux-ci  ont  empiété  sur  le  pouvoir  législatif,  en  impo- 
sant aux  citoyens  des  obligations  qui  ne  pouvaient  être  créées  que  par 
le  l^islateur. 


202  l'administration 

b)  Lorsqu'une  décision  est  prise  par  une  personne  dépourvue  de 
toute  autorité,  soit  parce  qu'elle  est  placée  en  dehors  de  la  hiérarchie 
administrative,  soit  parce  qu'elle  y  remplit  des  fonctions  qui  ne  lui 
confèrent  aucun  droit  de  décision,  soit  parce  que,  en  l'espèce,  elle  n'a 
pas  seule  le  droit  de  décision  (cas  d'incapacité).  Cest  ce  qui  arrive 
lorsque  les  représentants  d'une  personne  administrative  en  tutelle 
accomplissent  seuls  un  acte  pour  lequel  l'approbation  d'une  autorité 
supérieure  est  exigée;  exemple  :  droits  d'octroi  établis  par  le  coQseil 
municipal  seul  et  que  le  maire  voudrait  (aire  percevoir. 

Dans  tous  ces  cas  où  l'acte  est  inexistant,  la  nullité  est  radicale,  ne 
se  couvre  par  aucun  délai.  Les  tribunaax  peuvent  refuser  d  appliquer 
l'acte.  Les  tentatives  d'exécution  devraient  être  considérées  comme 
des  voies  de  fait  justiciables  de  la  police  correctionnelle. 

Article  IL  —  De  Vexcès  de  pouvoir. 

82.  Les  vices  portant  atteinte  à  la  validité  de  l'acte  d'administra- 
tion proviennent  tous  d'un  même  fait  général  reprochable  au  repré- 
sentant, Vexcès  de  pouvoir. 

On  a  successivement  fait  sortir  de  l'excès  de  pouvoir  les  quatre  vices 
suivants  :  Tincompétence,  la  violation  des  formes,  le  détournement  de 
pouvoir,  la  violation  de  la  loi  et  des  droits  acquis. 

Ces  vices  entraînent  une  nullité  relative  de  l'acte  mise  en  œu\Te 
au  moyen  d'un  recours  spécial,  le  recours  pour  excès  de  pouvoir 
(V.  infrà^  rH*  90);  chacun  d'eux  constitue  une  ouverture  à  recours 
pour  excès  de  pouvoir. 

A.  Incompétence,  —  L'incompétence  résulte  de  l'empiétement 
d'une  autorité  administrative  sur  une  autre  (différence  avec  l'usurpa- 
tion de  pouvoir). 

a)  Il  peut  y  avoir  empiétement  d'une  autorité  inférieure  sur  une  auto- 
rité supérieure,  c'est  assez  rare;  en  général,  quand  un  inférieur  agira 
dans  ces  conditions,  ce  sera  en  vertu  d'uue  délégation;  la  question  por- 
tera alors  sur  la  portée  de  la  délégation. 

6)  Il  peut  y  avoir  empiétement  d'une  autorité  supérieure  sur  une  auto- 
rité inférieure  :  ministre  qui  voudrait  se  substituer  au  préfet  dans  le  cas 
où  celui-ci  a  reçu  un  pouvoir  propre  de  décision;  conseil  général  qui 
voudrait  se  substituer  à  la  commission  départementale  pour  les  attribu- 
tions propres  de  celle-ci,  par  exemple  en  classant  un  chemin  vicinal 
ordinaire.  Il  faut  faire  attention  que,  d'après  la  loi  municipale  nouvelle, 
le  préfet  peut,  dans  des  cas  nombreux,  se  substituer  au  maire  (art.  85, 
«8,  §  4,  99). 

c)  11  peut  y  avoir  enQn  empiétement  entre  autorités  égales,  questions 


I 


l'excès  de  pouvoir  203 

de  compétence  territoriale,  très  rares  à  cause  de  la  netteté  de  nos  divi- 
sions administratives.  Cependant  elles  peuvent  se  produire  dans  les 
communes  suburbaines  de  Paris  et  de  Tagglomération  lyonnaise,  pour 
les  pouvoirs  de  police  entre  le  préfet  et  le  maire. 

B.  Vice  de  forme.  —  Il  y  a  vice  de  forme,  lorsqu'il  y  a  omission 
complète  ou  partielle  des  formalités  auxquelles  un  acte  administratif 
est  assujetti  par  les  lois  ou  règlements,  enquêtes,  etc..  V.  p.  195. 

Il  est  bon  de  distinguer  entre  l'omission  complète  et  l'omission 
partielle 

a)  En  cas  d'omission  complète  d'une  formalité  prescrite,  il  y  a  nul- 
lité; il  ne  faut  pas  appliquer  la  règle  qui  est  en  vigueur  dans  cer- 
taines matières  de  droit  civil  et  de  procédure,  d'après  laquelle  les 
nullités  ne  se  suppléent  pas  et  doivent  être  expressément  prononcées 
par  la  loi.  Jamais  il  n'y  en  aurait,  les  lois  administratives  ne  se  préoc- 
cupent pas  d'en  prononcer. 

Il  n'y  a  pas  à  distinguer  entre  les  formalités  substantielles  et  celles 
qui  ne  le  sont  pas;  toutes  les  formalités  doivent  être  présumées  sub- 
tantielles. 

L'urgence  d'une  décision  ne  Taffranchit  même  pas  de  la  nécessité 
des  formes.  La  loi  établit  elle-même,  lorsqu'elle  le  croit  nécessaire, 
une  procédure  d'urgence.  Cependant  il  faut  observer  que  les  magis- 
trats publics  peuvent  trouver  dans  leur  pouvoir  de  police,  dans  le  cas 
où  la  sécurité  est  menacée,  un  biais  pour  agir. 

b)  La  simple  irrégularité  ou  omission  partielle  entraîne  aussi  en 
général  la  nullité.  La  jurisprudence  se  montre  sévère;  cependant  on 
pourrait  peut-être  ici  faire  la  distinction  entre  les  formes  substan- 
tielles ou  non,  notamment  dans  les  détails  d'une  enquête. 

G.  Détournement  de  pouvoir,  —  C'est  le  fait  d'un  agent  de  Tad- 
nïinistration  qui,  tout  en  faisant  un  acte  de  sa  compétence  et  en  suivant 
les  formes  prescrites,  use  de  son  pouvoir  discrétionnaire  pour  des  cas 
et  pour  des  motifs  autres  que  ceux  en  vue  desquels  ce  pouvoir  lui  a 
été  attribué.  C'est-à-dire  qui,  tout  en  restant  fidèle  à  la  lettre,  sort  de 
Vesprit  de  sa  fonction.  L'esprit  des  fonctions  administratives  étant  la 
satisfaction  de  l'intérêt  général,  presque  toujours  le  détournement  de 
pouvoir  sera  caractérisé  par  la  poursuite  d  intérêts  particuliers. 

La  théorie  du  détournement  de  pouvoir  a  été  surtout  appliquée  en 
matière  de  police.  Ainsi  la  police  du  domaine  public  appartient  à 
l'administration  en  vue  de  la  conservation  de  ce  domaine.  On  ne  peut 
pas  la  faire  servir  aux  intérêts  financiers  de  l'État,  ni  à  constituer  un 
monopole  au  profit  d  un  particulier.  Il  en  est  de  même  de  lai  police 
de  la  voirie,  de  la  police  de  la  salubrité^  de  la  police  municipale. 


204  l'administration 

Ainsi,  on  ne  peut  pas  faire  servir  la  police  de  la  voirie,  en  régle- 
mentant d  une  certaine  façon  la  circulation  et  le  stationnement  des 
voitures,  à  créer  un  monopole  au  profit  d'une  entreprise  déterminée 
d'omnibus. 

D.  Violation  de  la  loi  et  des  droits  acquis.  —  Il  y  a  nullité  dans 
cette  hypothèse,  à  une  double  condition  : 

1®  Qu'il  y  ait  eu  violation  d'une  loi  ou  d'un  règlement  d'adminis- 
tration publique.  Un  certain  nombre  de  textes  récents  ont  ajouté  celte 
expression  de  règlement  d'administration  publique,  par  laquelle  il 
faut  entendre  toute  espèce  de  règlement  général  (V.  1. 10  août  1871, 
art.  47  et  88;  loi  municipale,  art.  63). 

2®  Qu'il  y  ait  eu  un  droit  violé. 

La  jurisprudence  se  montre  très  prudente  dans  l'application  de  ce 
cas  de  nullité.  C'est  cependant  pour  elle  un  moyen  de  définir  et  de 
préciser  progressivement  les  droits  des  particuliers  en  regard  des  droits 
de  l'administration  * . 

Applications  tirées  de  la  jurisprudence  : 

Atteintes  à  la  propriété  et  aux  droits  qui  en  dérivent  par  des  arrêtés  de 
délimitation,  par  des  retraits  de  concession  de  mines,  par  rétablissement 
de  servitudes  d'utilité  publique  en  dehors  des  servitudes  légales,  par  des 
arrêtés  prescrivant  des  travaux  de  salubrité  en  dehors  des  obligations 
légales. 

—  Atteintes  à  la  liberté  du  commerce  et  de  l'industrie. 

—  Atteintes  aux  droits  résultant  de  fonctions,  grades  ou  titres,  inamo- 
vibilité des  magistrats,  propriété  du  grade  pour  les  officiers,  les  droits 
acquis  aux  membres  de  la  Légion  d'honneur. 

1.  La  violation  de  la  loi  et  des  droits  acquis  n'est  considérée  comme  une 
variété  d'excès  de  pouvoir  et  par  conséquent  comme  une  ouverture  à  recours 
pour  excès  de  pouvoir,  que  depuis  le  décret  du  2  dov.  1864.  Auparavant,  elle 
donnait  lieu  à  un  recours  contentieux  en  annulation  fondé  en  somme  sur  ce 
principe  que  toute  violation  de  droit  doit  donner  lieu  à  une  action. 

Si  le  recours  contentieux  en  annulation  a  été  confondu  avec  le  recours 
pour  excès  de  pouvoir,  c'est  pour  un  motif  d'utilité  pratique,  parce  que  le  D. 
2  nov.  J864,  avait  dispensé  ce  dernier  du  ministère  de  l'avocat  et  l'avait  aio&i 
rendu  moins  coûteux. 

Cette  confusion  a  eu  pour  résultat  de  modifier  la  notion  du  recours  pour 
excès  de  pouvoir.  On  pouvait  dire  autrefois  que  ce  recours  était  fondé  sur 
un  simple  intérêt  froissé  et  il  s'opposait  ainsi  naturellement  aux  recoups  fondés 
sur  des  droits  violés,  c*éiSL\i  là  sou  originalité.  On  ne  peut  plus  le  définir  biosi 
aujourd'hui,  puisqu'en  certains  cas  il  est  fondé  sur  des  violations  de  droit; 
on  est  réduit  à  le  définir  par  son  résultat  et  à  en  faire  le  recours  en  annulation 
par  opposition  aux  recours  ordinaires  qui  donnent  au  juge  la  pleine  juridic- 
tiony  c'est  à-dire  le  pouvoir  de  réformation.  (V.  infrà,  n®»  89  et  90.) 


L  EXCÈS  DE  POUVOIR  205 

—  Retrail  de  décisions  ayant  crée  des  droits  ;  les  décisions  adminis- 
tratives ne  peuvent  plus  être  rapportées,  non  seulement  quand  elles  ont 
par  elles-mêmes  créé  des  droits,  mais  encore  lorsqu'elles  ont  autorisé  ou 
approuvé  des  actes  d'où  ces  droits  sont  résultés.  Cela  s'applique  à  l'acte 
de  tutelle  qui  devient  par  là  irrévocable.  Cela  s'applique  encore  à  Tagré- 
ment  donné  à  certaines  nominations  que  l'administration  ne  fait  pas 
celles  des  curés,  par  exemple. 

—  Les  décisions  par  lesquelles  une  autorité  refuse  d'accomplir  un  fait 
obligatoire  pour  elle;  refus  de  délivrer  un  alignement;  refus  de  délivrer 
un  permis  de  chasse,  un  brevet  d'invention,  etc.;  refus  de  communica- 
tion de  pièces,  telles  que  les  listes  électorales  ;  refus  de  donner  récépissé 
de  certaines  déclarations. 

Article  III.  —  De  l'inopportunité  de  Vacte, 

83.  —  Il  ne  suffit  pas  qu'un  acte  d'administration  renferme  toutes 
les  conditions  de  validité  requises,  qu'on  ne  puisse  y  relever  ni  un 
vice  d'incompétence,  ni  une  violation  des  formes,  ni  une  violation  de 
la  loi  et  des  droits  acquis,  ni  un  manquement  à  l'esprit  général  de 
l'administration;  il  est  encore  à  désirer  que  l'acte  d'administration  soit 
oipportun. 

C'est  -à-dire  que  l'administration  ne  doit  pas  se  borner  à  être  cor- 
recte et  respectueuse  de  la  légalité,  elle  doit  s'efforcer  d'être  habile. 
La  conséquence  est  que  des  actes  d'administration  peuvent  être  an- 
nulés ou  réformés  pour  cause  d'inopportunité. 

A  la  vérité,  dans  l'appréciation  de  l'opportunité  et  de  l'habileté  des 
actes  il  y  a  un  élément  discrétionnaire  qui  constitue  un  danger. 

Aussi  :  1"  l'appréciation  discrétionnaire  de  l'opportunité  des  actes 
n'est-elle  jamais  confiée  aux  tribunaux,  ce  serait  leur  donner  une  trop 
grande  prise  sur  l'administration;  on  ne  peut  donc  jamais  faire  valoir 
ce  grief  par  la  voiecontentieuse;  2°  même  par  la  voie  administrative, 
l'annulation  ou  la  réformation  des  actes,  sans  cause  déterminée,  c'est- 
à-dire  pour  simple  inopportunité  est  renfermée  dans  des  bornes  assez 
étroites.  (V.  infrà,  n»"»  85  et  s.) 

§  4.  —  CONTROLE  DE  L'ACTE  d'aDMINISTRATION  PAR  LA  VOIE 

ADMINISTRATIVE 

84.  — Dans  un  but  de  bonne  administration,  l'État  exerce  sponta- 
nément et  par  la  voie  administrative  une  surveillance  constante,  soit 
sur  ses  propres  actes,  soit  sur  ceux  des  autres  personnes  administra- 
tives. 


206  l'administration 

Le  contrôle  administratif  s'exerce  par  la  voie  de  la  tutelle  lorsque 
Tacte  a  été  accompli  au  nom  d'une  personne  administrative  autre  que 
l'État,  par  une  autorité  autonome,  un  conseil  général,  un  conseil 
municipal,  le  maire  même,  en  tant  qu'il  représente  la  commune;  par 
la  voie  hiérarchique^  lorsque  l'acte  a  été  accompli  par  une  autorité 
inférieure  représentant  l'État  lui-même,  le  préfet,  le  sous-préfet,  le 
maire  en  tant  qu'il  représente  FÉtat. 

La  différence  la  plus  sensible  entre  ces  deux  espèces  de  contrôle 
administratif,  c'est  que  la  tutelle  donne  seulement  le  droit  d^annuler 
un  acte,  tandis  que  raction  hiérarchique  donne  le  pouvoir  de  V an- 
nuler ou  de  le  réformer,  c'est-à-dire  de  substituer  une  autre  décision 
à  la  place  de  la  première.  Mais,  sous  cette  différence,  il  s'en  cache 
une  autre  plus  profonde,  c'est  que  Faction  hiérarchique  est  purement 
administrative,  tandis  que  la  tutelle  a  une  tendance  à  devenir  une 
surveillance  juridictionnelle. 

Article  I®»*.  —  Contrôle  exercé  par  voie  de  tutelle. 

85.  Il  est  des  cas  où  la  décision  prise  au  nom  d'une  personne  ad- 
ministrative inférieure,  ne  devient  exécutoire  qu'après  approbation 
expresse  d'une  autorité  supérieure.  C'est  bien  une  forme  énergique 
de  contrôle,  seulement  l'acte  d'administration  n'existe  qu  après  l'ap- 
probation et  devient  l'œuvre  de  l'autorité  supérieure. 

Le  vrai  cas  de  tutelle  est  celui  où  l'acte  de  l'autorité  inférieure  est 
exécutoire  par  lui-même,  mais  peut  être  annulé  par  une  autorité  su- 
périeure. 

Il  faut  distinguer  trois  hypothèses  : 

1°  Vacte  peut  être  annulé  d'office  sans  cause  déterminée.  —  Par 
conséquent  il  peut  être  annulé,  non  seulement  parce  qu'il  renferme 
un  des  vices  signalés  plus  haut,  mais  simplement  parce  qu'il  est  jugé 
inopportun. 

Sont  dans  ce  cas,  par  exemple  : 

—  Les  arrêtés  de  police  des  maires  (art.  95,  L.  5  avril  1884),  qui  peu- 
vent être  en  tout  temps  suspendus  ou  annulés  par  arrêté  du  préfet. 

—  Les  décisions  du  conseil  général  sur  les  objets  énoncés  à  Part.  48, 
L.  10  août  1871,  qui  peuvent  être  suspendues  par  décret  molivé  du  chef 
de  l'État,  mais  à  condition  que  le  décret  intervienne  dans  les  trois  mois 
à  partir  de  la  clôture  de  la  session  (art.  49j. 

—  Les  décisions  du  conseil  général  sur  les  objets  où  le  conseil  était 
incompétent;  elles  peuvent  être  annulées  à  toute  époque  par  décret  rendu 
en  assemblée  générale  du  Conseil  d'État  (art.  33), 


LE   RECOURS  HIÉRARCHIQUE  207 

^  Uacie  peut  être  annulé  d'office  pour  cause  déterminée.  '—Sont 
dans  ce  cas,  par  exemple  : 

—  Les  décisions  prises  par  les  conseils  généraux  dans  une  réunion 
illégale  ;  elles  peuvent  être  à  toute  époque  annulées  par  le  préfet  lui-même 
(art.  34). 

—  Les  décisions  réglementaires  des  conseils  municipaux,  qui  consti- 
tuent le  droit  commun;  elles  peuvent  être  annulées  à  toute  époque  par  le 
préfet  en  conseil  de  préfecture  dans  le  cas  de  réunion  illégale,  d'incom- 
pétence, de  violation  de  la  loi  ou  d'un  règlement  (art  63,65).  Les  mêmes 
décisions  peuvent  être  annulées  de  la  même  manière,  mais  seulement  dans 
un  certain  délai,  dans  le  cas  des  art.  64  et  66,  loi  municipale. 

3»  L'acte  peut  être  annulé  sur  recours  et  pour  cause  déterminée.  — 
Sont  dans  ce  cas,  par  exemple  : 

—  Les  décisions  des  conseils  généraux  sur  les  objets  énoncés  dans  les 
art.  42, 43  et  46,  L.  du  10  août  1871  qui  peuvent  être  annulées  pour  excès 
de  pouvoir  par  décret  en  Conseil  d'État  sur  un  recours  du  préfet  intenté 
en  la  forme  du  recours  pour  excès  de  pouvoir  dans  les  vingt  jours  à  partir 
de  la  clôture  de  la  session  (art.  47). 

—  Les  décisions  des  conseils  municipaux,  dans  les  cas  des  art,  64  et 
66,  L.  5  avril  1884,  qui  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  formé  devant 
le  préfet  statuant  en  conseil  de  préfecture  dans  un  délai  de  quinzaine;  la 
décision  du  préfet  pouvant  ensuite  être  attaquée  par  toute  partie  inté- 
ressée devant  le  Conseil  d'État  par  un  recours  en  la  forme  du  recours  pour 
excès  de  pouvoir  (art.  67). 

Dans  ces  hypothèses  où  il  y  a  des  recours  soumis  à  des  formes  qui 
aboutissent  en  définitive  au  Conseil  d'État,  bien  que  ces  recours 
soient  appelés  administratifs,  il  est  bien  difficile  de  ne  pas  avouer 
qu'ils  sont  au  fond  contentieux  ;  que  c'est  si  Ton  veut  du  contentieux 
à^  justice  retenue  y  mais  enfin  du  contentieux.  (V.  n**576.) 

C'est  un  point  donc  où  le  contrôle  administratif  cède  la  place  à  un 
contrôle  juridictionnel.  Et  d'ailleurs  logiquement  la  décentralisation 
doit  aboutir  à  ce  résultât,  que  dans  certains  cas,  le  contrôle  adminis- 
tratif (ie  l'État  sur  les  actes  des  personnes  administratives  inférieures 
disparaisse  pour  ne  plus  laisser  qu'une  surveillance  du  juge;  l'auto- 
nomie de  ces  personnes  administratives  le  demande. 

Article  II.  —  Contrôle  exercé  par  voie  hiérarchique» 

86.  L'action  hiérarchique  est  celle  qu'une  autorité  supérieure  de 
rÉtat  exerce  sur  une  autorité  inférieure  de  l'État,  par  exemple  l'ac- 
tion que  le  ministre  exerce  sur  le  préfet  ou  sur  le  maire  en  tant  que 
ceux-ci  sont  agents  de  l'État.  Cette  action  hiérarchique,  au  point 


208  l'administra.tion 

de  vue  du  contrôle  des  actes  d'administration,  s'exerce  de  trois  façons  : 

a)  L'acte  d'administration  n'est  exécutoire  qu'après  approbation 
expresse  de  l'autorité  supérieure.  Avant  l'approbation,  il  est  néces- 
sairement examiné  à  tous  les  points  de  vue.  Mais  l'acte  devient  alors 
plutôt  le  fait  de  l'autorité  supérieure. 

6)  L'acte  d'administration  de  l'autorité  inférieure,  exécutoire  par 
lui-même,  est  annulé  ou  réformé  d'office  par  l'autorité  supérieure, 
mais  seulement  s'il  est  contraire  aux  lois  et  règlements.  (D.  25  mars 
1852;  13  avril  1861.) 

L'acte  est  porté  à  la  connaissance  de  l'agent  supérieur  par  l'agent 
inférieur  lui-mêm<e  qui  est  obligé  d'envoyer  copie. 

Dans  l'organisation  a  loniale  il  y  a  même  quelque  chose  de  mieux. 
Un  corps  d'inspection  coloniale  a  spécialement  pour  fonction,  outre 
l'inspection  de  la  gestion  financière  dans  les  colonies,  de  signaler  au 
ministre  les  actes  d'administration  qui  paraissent  défectueux. 

L'annulation  d'office  peut  intervenir  à  n'importe  quel  moment,  tant 
qu'il  n'y  a  pas  droit  acquis  conféré  aux  tiers  par  l'exécution. 

c)  L'acte  d'administration  de  Tautorité  infériiure,  exécutoire  par 
lui  même,  est  annulé  ou  réformé  sur  le  recours  gracieux  formé  par 
la  partie  lésée.  Cette  hypothèse,  plus  intéressante  que  les  autres,  mé- 
rite des  développements. 

87.  Du  recours  gracieux;  ou  hiérarchique.  —  Le  re- 
cours gracieux  ou  hiérarchique  est  un  recours  purement  administra- 
tif, que  la  partie  lésée  par  une  décision  d'une  autorité  inférieure  de 
l'État,  peut  porter  devant  une  autorité  supérieure  de  l'État,  et  qui 
finalement  aboutit  au  ministre. 

Histoire.  —  Le  recours  hiérarchique  a  été  organisé  par  la  Consti- 
tution de  1791,  et  à  cette  époque  c'était  le  seul  qui  existât,  c'est-à-dire 
qu'il  renfermait  en  germe  tous  les  autres.  Il  appartenait  aux  direc- 
toires de  département  à  l'égard  des  directoires  de  district;  au  roi  à 
l'égard  des  directoires  de  département  (Const.  3  septembre  1791, 
t.  III.  ch.  IV,  sect.  2,  art.  5  et  6).  Les  ministres  se  bornaient  à  assis- 
ter le  roi,  formant  conseil. 

Négligeons  la  Convention  où  il  y  a  une  organisation  toute  spéciale. 
Sous  le  Directoire,  les  ministres  deviennent  les  véritables  dépositaires 
de  l'autorité  administrative  avec  la  juridiction  qui  y  est  inhérente, 
et  cela,  non  plus  comme  conseil,  mais  individuellement,  chacun  pour 
son  déparlement. 

La  Constitution  de  l'an  VIII  a  conservé  le  même  principe,  et,  ac- 
tuellement, il  s'appuie  sur  les  décrets  de  déconcentration.  (Décret  du 
25  mars  1852,  art.  6;  du  13  avril  1861,  art.  6.) 


LE  RECOURS  HIÉRARCHIQUE  209 

Nature  juridique.  —  Le  recours  hiérarchique  n'a  rien  de  juridic- 
tionnel, c'est-à-dire  de  contentieux;  il  est  purement  adrainistr.tif  et 
le  supérieur,  notamment  le  ministre,  qui  prend  une  décision  sur  un 
pareil  recours,  ne  prend  point  une  décision  contentieuse,  mais  fait  lui- 
même  un  acte  d'administration.  Le  pouvoir  hiérarchique  qui  s'exerce 
ainsi  sur  recours  est  le  même  que  celui  qui  s'exerce  d'office,  la  façon 
dont  il  est  mis  en  mouvement  ne  le  fait  pas  changer  de  nature. 

Et  ce  recours  hiérarchique  diffère  du  recours  contentieux,  alors 
même  qu'il  porte  sur  un  grief  qui  pourrait  faire  l'objet  d'un  recours 
contentieux.  De  telle  sorte  qu'après  un  recours  hiérarchique  qui  sera 
allé  jusqu'au  ministre,  et  qui  aura  été  rejeté,  la  partie  lésée  pourra 
former  un  recours  contentieux  si  elle  se  trouve  dans  les  délais,  et  il 
ne  faudra  point  considérer  ce  recours  contentieux  comme  un  appel 
de  la  décision  du  ministre,  mais  comme  une  véritable  action  en  pre- 
mière instance.  Le  recours  sera  peut-être  dirigé  contre  l'acte  du 
ministre  et  non  pas  contre  l'acte  primitif  du  subordonné,  mais  uni- 
quement parce  que  le  ministre  aura  fait  Tacte  sien  comme  adminis- 
trateur. 

Celte  manière  de  voir  n'est  pas  admise  par  tout  le  monde.  Un  cer- 
tain nombre  d'auteurs  pensent,  que  lorsque  le  ministre  statue  sur  un 
recours  hiérarchique  formé  sur  une  matière  contentieuse,  il  fait  acte 
de  jiij^e  au  contentieux  en  première  instance.  Mais  le  Conseil  d'Etat 
tend  lie  plus  en  plus  à  s'éloigner  de  toates  les  doctrines  qui  confondent 
la  mission  d'administrateur  avec  celle  déjuge.  (V.  n'  573.) 

Régies  du  recours,  —  1°  Contre  quelles  décisions  le  recours  peut-il  être 
formé  ?  Il  peut  être  formé  contre  tous  les  actes  des  agents  de  TÉt  it  qui 
font  partie  de  la  hiérarchie.  Le  Conseil  d'État  a  toujours  refusé  d'admettre 
qu'i  1  pu  t  y  avoir  une  seule  de  ces  autorités  affranchie  du  contrôle  ministériel . 

2*»  Devant  qui?  Devant  l'autorité  immédiatement  supérieure,  avec  fa- 
culté de  remonter  jusqu'au  ministre.  Ainsi,  contre  un  acte  du  maire  on 
recourt  au  préfet,  et  du  préfet  au  ministre.  Jamais  ce  recours  n'est  porté 
devant  le  chef  de  l'iiltat,  à  moins  que  ce  ne  soit  contre  un  acte  du  chef  de 
J'État  lui-même. 

3°  Dans  quel  délai?  11  n'y  a  pas  de  délai;  ainsi  qu'on  l'a  dit,  un  ministre 
d'aujourd'hui  pourrait  aussi  bien  réformer  l'acte  d'un  préfet  de  l'an  VIII 
que  l'acte  le  plus  récent.  Mais  il  y  a  un  obstacle  résultant  des  droits  aciiuis. 

4®  Pour  quel  motif?  Pour  simple  intérêt  froissé. 

5<»  Règles  de  procédure.  —  Aucune  formalité,  simple  requête  sur  pa- 
pier timbré;  il  est  délivré  aux  parties  qui  le  demandent,  un  récépissé 
constatant  la  date  de  la  réception  et  l'enregistrement  de  la  réclamation. 
Les  ministres  doivent  statuer  dans  le  délai  de  quatre  mois  à  dater  de  la 
réception;  à  défaut,  les  parties  peuvent  considérer  la  réclamation  comme 
rejetée  et  se  pourvoir  devant  le  Conseil  d'État  (Dec.  2  nov.  1864,  art.  5, 

il.  14 


2t0  l'administration 

6>  7.)  Lorsque  l'affaire  est  susceptible  de  former  un  recours  contentieux, 
le  ministre  doit  statuer  par  décision  spéciale  \  la  décision  est  notifiée 
administrât! vement  aux  parties  intéressées. 

6«  Effets.  —  Le  recours  gracieux  aboulit  à  V'annulation  ou  à  la  réfor- 
mation  de  l'acte  incriminé,  ou  bien^  au  contraire,  à  sa  confirmation.  Dans 
Fannulation  il  y  a  seulement  anéantissement  de  l'acte,  dans  la  réforma- 
tion il  y  a  substitution  d'une  décision  nouvelle.  La  confirmation  peut  être 
expresse;  elle  peut  aussi  être  tacite,  elle  résulte  alors  du  silence  gardé 
indéfiniment  par  Tautorité  devant  laquelle  on  a  porté  le  recours.  On  a 
YU  que,  dans  le  cas  spécial  de  recours  devant  le  ministre,  le  silence 
gardé  durant  quatre  mois  équivalait  à  confirmation  expresse.  (Décr.  de 
1864.) 

Dans  le  cas  d'annulation  ou  de  réformation,  il  y  a  une  décision  de 
l'autorité  supérieure  qui  détruit  l'acte  primitif.  On  se  trouve  donc  ett 
présence  d'un  nouvel  acte  d'administration  qui  peut  à  son  tour  être  atta- 
qué, soit  encore  par  recours  gracieux  si  on  n'a  pas  épuisé  la  hiérarchier 
soit  par  recours  contentieux. 

Dans  le  cas  de  confirmation  expresse  ou  tacite,  Tacte  primitif  demeure 
intact,  la  décision  confirmative,  s'il  en  est  survenu  une,  s'incorpore  à 
lui,  et  c'est  cet  acte  primitif  qu'il  faudra  maintenant  attaquer  par  la  voie  da 
recours  contentieux,  si  Ton  est  encore  dans  les  délais.  On  verra  taut  à 
Vheare  ki  conséquence. 

Le  recours  gracieux  n'est  pas  suspensif  de  Texécutioa  de  la  décision 
attaquée^  au  moins  en  principe. 

Les  décisions  sur  recours  sont  à.  leur  tour  exécutoires  piar  provision, 
comme  toutes  les  décisions  administratives. 

Enfin,  tant  que  la  décision  sur  recours  n*a  pas  créé  de  droits  à  la  partie,, 
elle  peut  être  reprise  et  refaite. 

Rapports  du  recoures  gracieux  avec  le  recours,  conlentieva^  — Gamine 
le  même  acte  peut  donner  naissance  au  recaura  gracieux  et  à  Vub 
des  recours  contentieux  dont  il  sera  traité  au  para^apbe  suivant,  des 
questions  peuvent  se  soulever  sur  l'efiopkii  successif  ou  simultané  et 
ces  recours.  Deux  règles  importantes  : 

1<*  Le  recours  graeieux  n'est  pas  le  préalable  obligé  du  recours  con- 
tentieux, soit  du  recours  pour  excès  de  pouvoir,  soit  du  recours  conten- 
tieux ordinaire.  De  telle  sorte  que  l'on  peut  immédiatement  former  un 
recours  pour  excès  de  pouvoir  contre  Pacte  d^une  autorité  inférieure, 
on  n'est  pas  obligé  de  commencer  par  forcer  le  ministre  à  se  pcenan- 
cer  ;  on  peut  former  dans  les  mêmes  conditions  un  recaurs^coxytentieux 
ordinaire.  C'est  là  le  sens  de  la  règle  que  CoufieuiL  recourir  mu  Conr^ 
seil  d'Etat  omisao  madÀQ.  Ainsi,  contre  lub  arrêté  piréfeetovaL  fixaai 
une  pension  d'a^nt  comufeunal^  aaatière  nu  le  préfet  a  us  pouvoir 


1.  il  y  a  discoafiioa  sur  la  paini^  de  sasrair  ai  ooto  leaiitdiraidiAciflBOftiiiiQOfdéh 


LES  RECOURS  CONTENTIEUX  211 

propre,  on  peut  recourir  au  Conseil  d*État  sans  avoir  au  préilable 
fwmé' recours  gracieux  devant  le  ministre.  (Arrêt  Boug;ard,  24  juin 
1881  Arrêt  Bfeinsais,  13  avril  188^2.) 

2*  Si  cependant  on  emploie  au  préalable  le-  recours  gracieux,  il 
faut  bien  faire  attention  à  ne  pas  perdre  le  droit  au  recours  conten- 
tieux par  expiration  des  délais.  Le  recours  gracieux  ne  conserve-  le 
droit  de  former  plus  tard  un  recours  contentieux,  que  s'il'  est  intenté 
dans  les  trois  mois  à  partir  de  la  notification  de  Tacte,  c*est-à-dire 
dans  le  délai  où  le  recours  contentieux  lui-même  devrait  être  intenté. 
Cette  question,  qui  a  été  très  discutée,  est  tranchée  en  jurisprudence 
par  deux  arrêts  du  Conseil  d*État,  I  arrêt  Bansais  du  13  avril  1882, 
et  un  arrêt  confirmatif  du  14  janvier  1887  ^ 

■s 

Il  est  donc  toujours  prudent,  bien  qu'en  lui-même  le  recours  gra- 
cieux ne  soit  soumis  à  aucun  délai,  de  l'intenter  dans  les  trois  mois, 
surtout  pour  le  cas  oii  il  aboutirait  à  une  confirmation;  sans  cela^  en 
effet,  dans  ce  cas  où  il  ne  se  produit  p  is  de  décision  nouvelle  que  Ton 
puisse  attaquer,  tout  recours  contentieux  serait  perdu.  On  voit  par 
la  combinaison  de  ces  deux  rè<^les  que  le  recours  gracieux  est  appelé 
â  perdre  beaucoup  de  son  importance. 

§  5.  —  CONTROLE  DE  L'ACTE  d' ADMINISTRATION  PAR  LA  VOIE  CONTEN- 
TIËUSE.   —   RECOURS    CONTENTIEUX  CONTRE  L'ACTE. 

88"%  Les  actes  d'administration  tombent  sous^  l'appréciation  du  ju^e 
de  deux  façons  ;  par  voie  accessoire  et  par  voie  principale.  Par  voie  oc^ 
cessoire,  Torsqulls  sont  incorporés  à  une  opération-  administrative^^ 
dont  tout  le  contentieux  est  attribué  à  un  tribunal  déterminé.  Ce  tri^- 
bunal  a,  parla  même,  le  pouvoir  d'apprécier  la  validité  de  l'acte  d'ad'- 
miiiist ration,  même  de  Tacte  d'autorité.  D'une  façon  principale, 
lorsqu'ils  sont  isolés  ou  qu'on  peut  les  isoler  de  Topération  admi- 
nistrative. Ils  sont  alors  l'objet  de  recours  contentieux  spéciaux  que 
nous  allons  étudier.  Ces  recours  sont  dirigés  par  la  partie  lésée  contre 
Tacte^  non  point  contre  l'autorité  qui  l'a  accompli  ou  contre  la 
personne  admini%»trative  au  nom  de  laquelle  il  a  été  accompli.  Cepen- 
dant, au  cours  de  la  procédure,  cette  personne  administrative  est  mise 
en  cause. 

Il  y  en  a  de  deux  espèces  :  le  recours  contentieux  ordinaire  et  le 
recours  pour  excèf  de  pouvoir;  la  différence  fondamentale  est  que  le 

i.  Ces  aorèts  na  statuent  expreasément:  que  pour  le  cas  dé-  recours  pour 
OKcèsrde  pouvoir,  mais  il  ne  sembiet  pas  qu'il  y  ait  liew  dff  fàirs'  de  distinc- 
tion. 


212  l'administr/ition 

recours  contentieux  ordinaire  est  une  action  conférant  au  juge  un 
pouvoir  de  pleine  juridiction^  lui  permettant  de  réformer  l'acte, 
c'est-à-dire  de  substituer  sa  décision  à  celle  de  l'administrateur,  tan- 
dis que  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  est  une  voie  de  nullité  con- 
férant au  juge  un  simple  pouvoir  d'annulation.  On  a  dit  pendant 
longtemp?  que  le  recours  contentieux  s'.^ppuyait  sur  un  droit  violé  y 
tandis  (|ue  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  s'appuyait  sur  un  simple 
intérêt  froissé.  Ce  critérium,  qui  présentait  de  grands  avantages, 
doit  passer  au  second  plan,  depuis  que  le  recours  pour  excès  de  pouvoir 
a  été  admis,  lui  aussi,  pour  violation  de  la  loi  et  des  droits  acquis. 
(V.  p.  204  et  la  note). 

Article  I".  —  Recours  contentieux  ordinaire. 

89.  Le  recours  contentieux  ordinaire  est  une  action  conférant  au 
juge  le  pouvoir  de  réformer  un  acte  d'administration,  —  Il  s'appuie 
toujours  sur  un  droit  violé, 

1°  Contre  quels  actes  existe  ce  recoursl  Cq  recours  existe  normale- 
ment contre  les  actes  de  gestion,  même  contre  ceux  qui  sontdes  actes 
de  puissance  publique;  c'est  même  son  domaine,  car  les  actes  de 
gestion  accomplis  à  titre  de  personne  privée  tombent  sous  le  coup 
des  actions  judiciaires.  Donc  les  liquidations  de  dettes,  les  opérations 
d'impôt,  les  contrats  administratifs,  donneront  lieu  à  des  recours 
contentieux  ordinaires.  11  existe  aussi  exceptionnellement  contre  cer- 
tains actes  d'autorité,  par  exemple  contre  l'arrêté  du  préfet  autori- 
sant ou  refusant  d'autoriser  un  établissement  insaluble.  Mais  il  faut 
un  texte  formel,  car,  en  principe,  l'acte  d'autorilé  renfermant  la 
volonté  indépendante  de  la  personne  administrative,  on  ne  peut  pas 
admettre  que  le  juge  ait  le  pouvoir  de  réformer,  c'est-à  dire  de  subs- 
tituer sa  volonté  à  celle  de  l'administrateur*. 

2°  Au  profit  de  qui?  Ce  recours  existe  au  profit  de  toute  partie 
dont  un  droit  a  été  violé  par  l'acte,  à  condition  que  ce  droit  soit  re- 
connu par  une  loi  ou  par  un  règlement. 

3°  Dans  quel  délail  II  y  a  des  délais  variables,  tous  très  courts. 
Quand  il  n'y  a  pas  de  texte  spécial,  on  applique  le  décret  du 
22  juillet  1806  :  délai  de  trois  mois  à  compter  de  l'acte  ou  de  la  no- 
tification de  l'acte. 

4°  Devant  quelle  juridiction'}  Suivant  les  cas,  devant  le  Conseil 

1.  Le  recours  contentieux  ordinaire  peut  exister  aussi,  non  plus  contre  un 
acte  d'administration  isolé,  mais  contre  une  opération  administrative  :  exemple 
le  recours  contentieux  contre  une  élection. 


LE  RECOURS  POUR  EXCÈS  DE  POUVOIR  213 

d'État,  le  conseil  de  préfecture,  le  ministre.  (Renvoi  au  contentieux.) 
5"  Effets  du  recours,  —  Le  recours  donnant  pleine  juridiction  au 
juge  et  pouvant  aboutir  à  la  réformation  de  Tacte,  celui-ci  est  apprécié 
à  tous  les  points  de  vue,  non  seulement  au  point  de  vue  des  vices  qui 
ont  été  signalés  au  §  3,  mais  encore  au  point  de  vue  des  erreurs  de  fait. 
L'effet  de  la  décision  est  limité  aux  parties  en  cause^  suivant  le 
principe  de  l'autorité  de  la  chose  jugée. 

Article  II.  —  Recours  pour  excès  de  pouvoir, 

90.  Le  recours  pour  excès  de  pouvoir  est  une  voie  de  nullité 
spéciale  conférant  au  juge  le  pouvoir  d'annuler  un  acte  d'adminis- 
tration; il  s'appuie  d'ordinaire  sur  un  simple  intérêt  froissé. 

Ce  recours  est  une  création  très  originale  de  notre  droit  adminis- 
tratif moderne  ;  il  est  particulièrement  Tœuvre  de  la  jurisprudence  du 
Conseil  d'État.  Son  grand  mérite  est  d'avoir  soumis  au  droit  les  actes 
d'autorité,  c'est-à-dire  les  véritables  actes  d'administration.  Tous  ces 
actes  étaient  discrétionnaires  au  début,  maintenant  il  y  en  a  une 
grande  quantité  qui  sont  soumis  aux  conditions  de  validité  énumérées 
au  §  3,  conditions  élaborées  justement  à  l'occasion  de  la  théorie  du 
recours  pour  excès  de  pouvoir.  Les  actes  qui  demeurent  discrétion- 
naires eux-mêmes  sont  entamés,  le  recours  pour  excès  de  pouvoir 
tend  à  s'y  introduire  et  à  les  régulariser;  il  ne  s'arrête  que  devant 
l'acte  de  gouvernement.  La  juridiction  du  recours  pour  excès  de  pou- 
voir est  une  véritable  juridiction  prétorienne  qui  crée  le  droit  en  le 
faisant  pénétrer  dans  des  régions  nouvelles. 

Historique.  —  Le  recours  pour  excès  de  pouvoir  est  aujourd'hui 
fondé  sur  la  loi  des '7-14  oct.  1790  ainsi  conçue  :  «  Les  réclamations 
^'incompétence  à  l'égard  des  corps  administratifs  ne  sont  en  aucun 
cas  du  ressort  des  tribunaux,  elles  doivent  être  portées  au  roi,  chef  de 
l'administration  générale  »,  et  sur  la  loi  du  24  mai  1872,  art.  9;  ce  sont 
les  deux  textes  visés  dans  les  arrêts.  La  vérité  est  cependant  que 
jusqu'en  1830  aucun  texte  n'était  visé,  le  Conseil  d'État  s'inspirait 
simplement  des  traditions  de  Tancien  conseil  du  roi  et  de  1  esprit 
général  de  la  législation  de  l'an  VIII  pour  régler  les  difficultés  qui 
s'élevaient  entre  les  autorités  administratives,  notamment  pour  la 
compétence.  Dès  le  début,  il  admit  à  côté  du  recours  pou  j*  incompétence, 
le  recours  pour  vices  de  formes,  en  assimilant  l'acte  d'administration 
à  un  jugement  et  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  à  un  recours  en 
cassation.  Depuis  le  décret  du  2  novembre  1864  qui  accorda  au  recours 
pour  excès  de  pouvoir  la  dispense  du  ministère  de  l'avocat  et  le  rendit 


214  l'administration 

ainsi  moins  coûteux,  le  Conseil  d'État  l'a  encore  développé  et  toujours 
dans  le  sens  du  recours  en  cassation  judiciaire;  il  a  admis  deux  nou- 
Telles  ouvertures  fondées  sur  rillégalité  :  la  violation  de  la  loi  et  des 
droits  acquis,  qui  est  une  illégalité  directe  et  pour  laquelle  d  ailleurs 
il  n'a  fait  que  confondre  avec  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  des 
recours  contentieux  en  annulatii.n  qui  existaient  déjà  (V.  p.  204 et  la 
note);  et  le  détournement  de  pouvoir  qui  est  une  illégalité  indirecte 
résultant  de  ce  que  l'administrateur  méconnaît  l'esprit  général  de 
l'administration. 

Depuis  ce  moment-là,  aucune  ouverture  nouvelle  à  recours  n'a  été 
admise  par  la  jurisprudence  du  Conseil,  bien  qu'un  fait  nouveau  se  soit 
produit  qui  doit  donner  encore  plus  d'autorité  à  cette  jurisprudence. 
Ce  fait,  c'est  l'attribution  au  Conseil  d'État  par  la  loi  du  24  mai  1872, 
art.  9,  de  la  juridiction  de  l'excès  de  pouvoir  à  titre  de  justice  délé- 
guée, alors  qu'auparavant  elle  était  de  justice  retenue.  (V.  n"  576.) 

Le  Conseil  d'État  s'est  appliqué  plutôt  depuis  1872  à  réduire  le 
nombre  des  actes  d'administration  qui  échappaient  au  recours  à  rai- 
son de  leur  nature  discrétionnaire,  et  il  a  réalisé  des  progrès  de  ce  côté. 

Est-ce  à  dire  que  la  liste  des  ouvertures  à  recours  soit  close?  ne 
pourrait-on  pas  y  ajouter  le  chef  à'erreur  du  représentant  ?  il  fau- 
drait pour  cela  s'éloigner  du  point  de  vue  un  peu  étroit  qui  fait  du 
recours  pour  excès  de  pouvoir  une  imitation  du  recours  en  cassation 
des  jugements,  et  songer  que  dans  l'acte  d'administration  il  y  a  avant 
tout  une  manifestation  de  volonté  de  la  personne  administrative  tra- 
duite par  un  représentant.  Le  recours  se  rapprocherait  alors  de  Y  in 
integrum  restitutio  (mais  ce  serait  une  grosse  réforme). 

De  plus,  le  recours,  qui  actuellement  est  accordé  à  un  petit  nombre 
'd'intéressés,  pourrait  bien  devenir  en  certains  cas  une  sorte  d'action 
popularis,  (V.  infj^à,  p.  216.) 

11  y  a  lieu  d'étudier  :  1°  les  conditions  de  recevabilité  du  recours; 
2°  les  ouvertures  à  recours;  3"  la  procédure,  4°  la  nature  et  les  effets 
de  la  décision* 

91.  Recevabilité  du  recours.  —  La  recevabilité  du  re- 
cours est  l'objet  de  règles  très  précihes;  il  y  a  un  certain  nombre  de 
fins  de  non-recevoir.  Lorsque  Tune  de  ces  fins  de  non-recevoir  est 
constatée,  le  recours  -est  rejeté  sans  être  examiné  au  fond  ;  ces  pré- 
cautions tiennent  à  ce  que,  dans  une  matière  où  il  crée  le  droit,  le 
juge  est  tenu  à  une  extrême  prudence. 

1°  Fin  de  non-recevoir  à  raison  de  la  nature  de  Vacte.  —  Le  re- 
cours pour  excès  de  pouvoir  n'est  recevable  que  contre  un  acte  d'ad- 
ministration accompli  par  une  autonté  compHse  dans  la  hiérarchie 


LE   RECOURS  POUR  EXCÈS  DE  POUVOIR  215 

OU  dans  la  tutelle  administrative.  Par  conséquent,  échappent  au 
recours  pour  excès  de  pouvoir  : 

a)  Les  actes  qui  n'ont  pas  du  tout  le  caractère  d'actes  d'administra- 
tion, même  s'ils  émanent  d'autorités  comprises  dans  la  hiérarchie  : 
actes  d'instruction  criminelle  faits  par  le  préfet  en  vertu  de  Tart  10. 
C.  inst.  crim.;  actes  faits  par  le  maire  en  qualité  d'officier  de  police 
judiciaire  ou  d'officier  de  Tétat  civil,  etc.. 

b)  Les  actes  émanant  d'autorités  qui  ne  sont  pas  comprises  dans  la 
hiérarchie  ou  dans  la  tutelle  administrative  :  actes  du  Parlement,  lois 
administratives,  déclarations  d'utilité  publique,  autorisations  et  con- 
cessions de  travaux  publics,  etc.,.; 

Décisions  prises  par  les  assemblées  parlementaires,  par  leurs  com- 
missions ou  par  leurs  bureaux  à  l'égard  des  membres  de  ces  assem- 
blées, de  leurs  auxiliaires  ou  même  des  tiers; 

Actes  d'administration  accomplis  par  les  autorités  ecclésiastiques 
même  en  vue  du  temporel  des  établissements  religieux.  Ces  autorités 
ne  font,  en  effet,  pas  partie  de  la  hiérarchie  administrative.  (V.  appel 
€omm«  d'abus,  n"  577.) 

Première  observation.  —  Même  pour  les  actes  accomplis  par  une 
autorité  comprise  dans  la  hiérarchie,  il  faut  distinguer:  les  actes  de 
gouvernement  échappent  totalement  au  recours,  les  actes  discrétion- 
naires ne  l'admettent  que  difficilement  et  pour  certains  griefs  seule- 
ment. Cependant  c'est  ici  que  le  Conseil  d'État  fait  œuvre  de  préteur, 
il  entreprend  constamment  sur  les  actes  discrétionnaires.  Les  actes 
de  gestion  admettraient  bien  le  recours  mais  presque  toujours  il  y 
aura  un  recours  parallèle.  (V.  infrà,  p.  218.) 

Deuxième  observation,  —  Il  faut  que  dans  l'acte  on  retrouve  la 
décision  exécutoire qm  fait  le  fond  de  tous  tes  actes  d'administration. 
Les  instructions  données  par  un  supérieur  à  ses  subordonnés  ne 
sauraient  être  attaquées,  parce  qu'elles  ne  sont  pas  exécutoires  (V. 
p.  487).  Le  silence  gardé  par  une  autorité  administrative  ne  saurait 
être,  en  principe  et  à  moins  d'un  texte  de  loi,  assimilé  à  une  décision 
négative  et  servir  de  fondement  à  un  recours.  Il  est  clair  cependant 
que  ce  silence  peut  avoir  pour  résultat  de  léser  un  droit;  par  exem- 
ple, retard  dans  la  liquidation  d'une  pension.  C'est  une  lacune  dans 
la  loi.  (V.  p.  185.) 

^  Fin  de  non-recevoir  à  raison  de  la  qualité  de  la  partie,  —  a) 
Il  £BLutque  la  partie  ait  qualité.  Il  faut,  d'abord,  que  le  réclamant  ail 
la  capacité  de  droit  commun  pour  ester  en  justice.  Ont  cette  capacité 
sous  certaines  conditions  :  les  particuliers,  les  personnes  morales 
du  droit  privé,  les  personnes  administratives.  On  admet  même  en 
certains  cas  à  former  recours  pour  excès  de  pouvoir  les  assemblées 


216  l'administration 

électives  prises  en  corps  :  conseils  généraux,  conseils  municipaux. 
b)  Il  faut,  en  second  lieu,  que  la  partie  ail  un  intérêt  direct  et 
personnel  à  l'annulation. 

Il  n'est  pas  nécessaire  que  Tacte  attaqué  ait  violé  un  droit,  il  suf- 
fît qu'il  ait  froissé  un  intérêt;  c'est  encore  par  là  que  la  jurispru- 
dence du  recours  pour  excès  de  pouvoir  est  prétorienne,  puisqu'elle 
protège  les  intérêts  qui  ne  sont  pas  encore  des  droits.  Cependant,, 
lorsque  le  recours  est  fondé  sur  le  moyen  de  violation  de  la  loi  et 
des  droits  acquis,  il  faut  qu'il  y  ait  un  droit  violé. 

Il  faut  que  l'intérêt  soit  direct  y  c'est-à-dire  que  le  dommage  résulte 
immédiate  ment  de  l'acte  attaqué. 

Il  faut  que  Tintérêt  ait  quelque  chose  de  personnel  au  réclamant^ 
c'est-à-dire  que  celui-ci  ne  le  partage  pas  avec  une  trop  grande  quan- 
tité d'autres  d'individus.  Il  y  a  là  une  question  d'appréciation  du  juge. 
On  n'exige  pas  que  l'intérêt  soit  exclusivement  personnel,  puisqu'on 
admet  les  membres  de  la  minorité  d'un  conseil  municipal  à  attaquer 
la  décision  prise  par  les  membres  de  la  majorité,  ces  membres  sont 
plusieurs  à  avoir  le  même  intérêt.  De  même  on  admet  tous  les  pro- 
priétaires de  la  commune  touchés  par  un  arrêté  de  police  illégal  du 
maire  à  former  le  recours.  En  revanche,  on  n'admet  pas  en  général 
que  la  qualité  de  contribuable  d'une  commune  soit  sufOsannment 
personnelle  pour  permettre  d'attaquer  une  décision  du  conseil  muni- 
cipal qui  engage  les  finances  de  la  commune. 

Et  cependant  de  la  combinaison  des  art.  66  et  67  loi  municipale, 
il  résulte  que  certaines  délibérations  du  conseil  municipal,  celles 
auxquelles  ont  participé  des  conseillers  intéressés  à  l'aiTaii  e  (art  64), 
peuvent  être  attaquées  devant  le  préfet  par  tout  contribuable  de  la 
commune,  et  qu'ensuite  la  décision  du  préfet  peut  être  attaquée  de- 
vant le  Conseil  d'État  par  tout  intéressé,  c'est-à-dire  par  le  même 
contribuable  (Cons.  d'Ét.  22  janvier  1886)  par  un  recours  en  forme 
du  recours  pour  excès  de  pouvoir. 

La  pente  est  glissante,  sans  doute  plus  tard  la  qualité  de  contri- 
buable paraîtra  suffisante,  et  notre  recours  deviendra  une  aclio  po- 
pularis.  Nous  n'y  voyons  pas  d'inconvénient,  au  contraire,  c'est  le 
moyen  de  faire  servir  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  à  la  protec- 
tion de  la  personne  administrative  elle-même. 

3®  Fin  de  non-recevoir  à  raison  des  formes  et  délais,  —  Le  recours 
pour  excès  de  pouvoir  n'est  pas  recevable  s'il  n'est  pas  introduit  dans 
les  formes  et  les  délais  déterminés  par  la  loi. 

Formes*  —  Jusqu'au  décret  du  2  novembre  1864,  il  fallait  suivre 
les  formes  du  recours  ordinaire,  c'est-à-dire  employer  le  ministère 
d'un  avocat  au  Conseil  d'État;  depuis  ce  décret,  il  y  a  dispense  du 


LE  RECOURS  POUR  EXCÈS  DE  POUVOIR  217 

miaislère  de  Tavocat,  la  requête  peut  être  présentée  directement 
par  la  partie;  elle  doit  seulement  être  sur  timbre  et  enregistrée 
(coût  :  48  ir.  88  c.)  Dans  certains  cas  même,  il  y  a  dispense  du  timbre 
etde  l'enregistrement  (art.  88,  L.  lOaoût  i871  ;  art.  58,  L.  3  mai  1841). 

Délai,  —  Aucun  texte  spécial  n'a  déterminé  le  délai  dans  lequel 
doit  être  formé  le  recours.  A  défaut,  on  applique  la  règle  générale 
posée  par  l'art.  11  du  décret  du  22  juillet  1806,  trois  mois  à  compter 
du  jour  de  la  notification  de  la  décision. 

Il  faut  distinguer  entre  les  actes  qui  sont  susceptibles  d  une  noti- 
fication individuelle,  et  ceux  qui  ne  sont  susceptibles  que  d'une  publi. 
cité  plus  ou  moins  étendue,  parce  qu'ils  s'adressent  à  un  ensemble 
d'intéressés,  comme  par  exemple  les  actes  réglementaires;  c'est  donc 
soit  à  partir  de  la  notification,  soit  à  partir  de  la  publication,  suivant 
les  cas.  A  défaut  de  publication,  la  jurisprudence  admet  que  le  délai 
court  de  l'exécution  de  la  décision  attaquée,  à  condition  que  cette  exé- 
cution ait  atteint  le  requérant. 

Les  trois  mois  sont  comptés  de  quantième  à  quantième. On  ne  compte 
pas  le  dies  a  guo  ;  on  ne  compte  pas  non  plus  celui  de  l'enregistrement 
du  pourvoi,  de  sorte  que,  pour  une  décision  notifiée  le  15,  le  pourvoi 
peut  être  reçu  jusqu'au  16  à  minuit. 

Lorsque  le  recours  a  été  précédé  d'un  recours  hiérarchique  au  mi- 
nistre, il  y  aune  difficulté  spéciale.  (V.  plus  haut,  Recours  gracieux, 
p.  210.) 

Observation,  —  Il  peut  se  faire  que  l'acte  soit  devenu  inattaquable 
et  définitif  avant  le  délai  de  trois  mois.  Le  cas  se  présente  lorsque 
l'acte  d'autorité  a  été  suivi  d'actes  de  gestion  qui  ont  créé  des  droits 
acquis,  avec  lesquels  il  s'est  combiné  et  uni,  de  telle  sorte  qu'on  ne 
pourrait  plus  infirmer  Tun  sans  porter  atteinte  aux  autres. 

Ainsi  une  délibération  de  conseil  municipal  relative  à  une  vente  ou 
à  un  bail  de  bien  communal,  si  le  bail  ou  la  vente  sont  réalisés  ;  ainsi 
des  actes  de  tutelle  qui  autorisent  à  faire  tel  ou  tel  contrat,  si  ce 
contrat  est  passé;  les  actes  déclaratifs  d  utilité  publique,  lorsque  le 
jugement  a  été  prononcé  et  a  créé  des  droits.  A  ce  point  de  vue,  les 
affaires  de  TÉtat  sont  moins  surveillées  que  celles  du  département  ou 
de  la  commune.  Presque  toutes  les  affaires  du  département  et  de  la 
commune,  sont  décidées  par  le  conseil  général  ou  le  conseil  municipal 
avant  d'être  exécutées  par  le  préfet  ou  le  maire,  il  y  a  place  pour  un 
recours.  Pour  le  compte  de  l'État,  au  contraire,  les  affaires  sont  trai- 
tées directement  par  le  ministre  ou  le  préfet,  et  se  présentent  du  pre- 
mier coup  sous  la  forme  d'actes  de  gestion,  par  conséquent  ne  laissent 
pas  place  au  recours  pour  excès  de  pouvoir. 

4"  Fin  de  non-recevoir  résultant  de  Vexistence  d'un  recours  parai- 


2 18  l'administration 

lèle.  —  Le  recours  pour  excès  de  pouvoir  disparaît  devant  tout  re- 
cours parallèle  qui  peut  faire  annuler  ou  réformer  lacté  d'adminis- 
tration. 

Cela  peut  se  produire  en  deux  hypothèses  : 

1*^  Dans  le  cas  d'acte  de  gestion,  parce  que  lacté  ùe  gestion  donne 
en  général,  naissance  à  un  recours  contentieux  ordinaire. 

â'^Dans  le  cas  d'un  acte  d  autorité  qui  forme  partie  intégrante  d'une 
opération  administrative  dont  tout  le  contentieux  est  attribué  à  un 
tribunal  administratif  déterminé.  Par  exemple,  un  acte  relatif  à  une 
opération  de  travaux  publics  dont  tout  le  contentieux  est  attribué  aa 
Conseil  de  préfecture.  Dans  ces  conditions,  on  ne  peut  pas  porter 
la  question  de  la  nullité  de  l'acte  d'une  façon  principale  devant  le 
conseil  d'État. 

Mais  il  faut  que  ce  recours  parallèle  soit  une  action,  non  une  ex- 
ception; il  faut  que  l'individu  ne  soit  pas  obligé  d'attendre  une  pour- 
suite de  l'administration.  Ainsi  dans  l'hypothèse  d'un  règlement  d<: 
police  illégal,  sans  doute  le  particulier  pourrait  commettre  la  contra- 
vention, attendre  d'être  poursuivi  et  opposer  l'exception  d'illégalité, 
mais  comme  ce  ne  serait  qu'une  exception,  le  Conseil  d'État  admet 
le  recours  pour  excès  de  pouvoir  contre  le  règlement. 

La  jurisprudence  du  Conseil  d'État  est  motivée  parie  désir  d'éviter 
des  contrariétés  de  décisions,  et  aussi  par  le  désir  de  ne  pas  se  faire 
accuser  de  ressusciter  les  évocations  de  l'ancien  régime.  On  traduit 
cela  d'ordinaire  en  disant  que  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  est 
subsidiaire^  c'est  un  point  de  ressemblance  avec  Vin  mtegrum  resti" 
iutio  prétorienne. 

92.  IL  Ouvertures  à  recours  pour  excès  de  pou- 
voir.  —  Les  ouvertures  à  recours  sont  les  moyens  que  l'on  peut  faire 
valoir  pour  obtenir  l'annulation  de  l'acte.  Ces  moyens  sont  au  nombre 
de  quatre  lires  des  quatre  vices  qui  peuvent  affecter  la  validité  de 
l'acte  d'administration  :  l'incompétence,  la  violation  des  formes,  la  vio- 
lation de  la  loi  et  des  droits  acquis,  le  détournement  de  pouvoirs  (ren- 
voi au  §  3,  p.  2(»G  et  s.)  La  requête  introductive  du  recours  peut  viser 
plusieurs  Hïoyens  à  la  fois.  Au  sujet  de  l'ouverture  à  recours  qui  con- 
siste dans  la  violation  de  la  loi  et  des  droits  acquis,  Y.  Tebserration 
faite  p.  204  à  la  note. 

93.  IIL  Procédure  du  recours  pour  excès  de  pou- 
voir. —  (D.  2  nov.  1864).  —  On  a  vu  comment  s'intiK)duit  l'ins- 
tance :  une  requête  est  déposée  au  secrétariat  du  Conseil  d'État, 
l'instruction  est  dirigée  par  la  section  du  contentieux,  un  rapporteur 


LE   RECOURS   POUR   EXCÈS   DE   POUVOIR  219 

est  DomTïïé  et  communication  est  immédiatement  donnée  de  la  re- 
quête au  ministre  que  la  matière  concerne.  Un  délai  lui  est  en  même 
temps  indiqué  pour  produire  sa  réponse,  ses  observations,  et  toutes 
les  pièces  nécessaires  au  jug'en>enl  de  1  affaire. 

Mais  on  prétend  que  Tadministration  ne  tient  pas  compte  du  délai 
tjui  lui  a  élé  assigné,  que  trop  souvent  elle  oppose  la  force  d'inertie. 
Il  y  aurait  là  des  règles  législatives  à  poser. 

Il  faut  remarquer  :  i^  que  c'est  toujours  à  un  ministre  que  la  com- 
munication est  faite,  de  quelque  autorité  que  l'acte  attaqué  émane; 
et  il  n'y  a  pas  à  distinguer  entre  les  autorités  subordonnées,  comme 
le  préfet,  et  les  autorités  simplement  soumises  à  tutelle,  conseil  gé- 
néral ou  conseil  municipal,  parce  qu'en  effet  c'est  une  affaire  de  sur- 
•weil lance;  2°  que  le  ministre  n'est  pas  véritable  partie  en  cause;  c'est 
une  instslnce  dans  laquelle  il  n'y  a  pas  de  véritable  défendeur.  C'est 
l'acte  lui-même  qui  est  attaqué  in  rem. 

D'autres  personnes  peuvent  être  appelées  en  cause  d'ailleurs,  si 
l'acte  les  intéresse  et  si  la  section  du  contentieux  le  juge  à  propos. 

Il  peut  aussi  y  avoir  intervention  spontanée,  et  même  sont  rece- 
vables  à  intervenir  ceux  qui  n'auraient  pas  un  intérêt  absolument 
direct  et  personnel.  On  reconnaît  plus  facilement  qualité  pour  inter- 
venir que  pour  former  le  pourvoi.  Les  autorités  administratives  ne 
peuvent  pas  intervenir,  puisqu'elles  sont  représentées  par  le  mi- 
nistre. 

L'affaire  est  ensuite  jugée  par  l'assemblée  du  Conseil  d'État  sta- 
tuant au  contentieux. 

94.  IV.  Nature  et  effets  de  la  décision.  —  1^  La  décision 
n^  peut  que  rejeter  le  recours  ou  prononcer  l'annulation  de  l'acte 
attaqué.  Elle  ne  peut  ni  réformer  cet  acte,  ni  ordonner  aucune  des 
mesures  qui  pourraient  être  la  conséquence  de  l'annulation  (art.  9, 
l.  24  mai  1872). 

a)  Le  Conseil  d'État  ne  peut  ni  modifier  ni  amender  Pacte,  car  ce 
serait  fai  e  un  acte  admini^stratif  nouveau;  mais  l'annulaiion  peut 
n'être  que  partielle.  Ainsi ,  dans  un  règlement  de  police,  on  peut 
n'annuler  que  certains  articles  ,  ou, même  certaines  prescriptions  di- 
visibles d  un  même  article.  Il  faut  reconnaître  que  l'annulation  par- 
tielle ressemble  à  une  réformation;  il  subsiste  cette  différence  cepen- 
dant, qu'il  n'y  a  pas  d'élément  nouveau  introduit. 

h)  Il  n'appartient  pas  au  Conseil  d'État  de  prescrire  les  mesures 
qui  devront  être  prises  par  l'administration  comme  conséquence  de 
l'annulation  prononcée  :  ordonner,  par  exemple,  la  réintégration  de 
fonctionnaires  indûment  révoqués  (16  janv.  1874)  ;  ordonner  la  des- 


220  l'administration 

truclion  de  travaux  exécutés  en  verlu  d'une  décision  reconnue  illé- 
gale (20  avr.  1883).  Il  ne  lui  appartient  pas  non  plus  de  statuer  sur 
les  réclamations  pécuniaires  que  le  demandeur  joindrait  à  sou  re- 
cours, soit  qu'il  réclame  le  remboursement  de  dépenses  faites  à  l'oc- 
casion de  l'acte  annulé  (28  juill.  1876  ;  30  avr.  1880);  soit  qu'il  de- 
mande des  dommages-intérêts  à  raison  de  tout  autre  préjudice 
{29  juin  1883).  C'est  une  nouvelle  question  à  débattre  au  contentieux 
ordinaire. 

2°  La  décision  est  soumise  à  la  règle  de  l'aulorité  de  la  chose  jugée 
sous  les  distinctions  suivantes  :  a]  Si  le  recours  est  rejeté  il  n'est  pas 
dérogé  aux  règles  ordinaires  de  l'art.  1351.  Le  rejet  ne  fera  donc  ob- 
stacle à  une  nouvelle  demande  que  si  celie-ci  émane  de  la  même 
partie  agissant  dans  la  même  qualité,  si  la  demande  a  le  même  objet 
et  si  elle  est  fondée  sur  le  même  moyen  d'annulation. 

b]  Si  l'acle  a  été  annulé,  l'annulation  produit  ses  effets  erga  omrtes, 
parce  qu'elle  fait  disparaître  l'acte  aussi  complètement  que  s'il  était 
rapporté  par  son  auteur.  Si  donc  l'acte  attaqué  était  un  règlementde 
police  municipale,  l'annulation  profite  à  tous  les  habitants  de  la  com- 
mune, et  même  toutes  les  poursuites  engagées  pour  contravention 
tombent  de  plein  droit.  (Cass.  25  mars  1882.) 


r 

1  •    i. 


CHAPITRE    II 

LES  AUTORITÉS   ADMINISTRATIVES 
ET  LES  FONCTIONNAIRES 


Si  Ton  étudie  le  personnel  administratif  en  se  plaçant  au  point  de 
vue  du  rôle  qu'il  joue  dans  l'administration,  c'est-à-dire  dans  l'exer- 
cice des  droits  des  personnes  administratives,  on  s'aperçoit  qu'il  se 
divise  en  deux  grandes  catégories  :  les  autorités  administratives  qui 
ont  le  droit  de  décision,  et  les  simples  fonctionnaires  qui  ne  Tont  pas. 

95.  Les  autorités  administratives.  —  Les  autorités 
ADMINISTRATIVES  sont  les  représentants  des  personnes  administratives 
qui  ont  le  droit  de  décision  dans  l'exercice  des  droits,  par  conséquent 
le  pouvoir  de  faire  des  actes  d'administration. 

Le  principe  de  la  séparation  des  pouvoirs  s'est  exercé  dans  l'organi- 
sation des  autorités  administratives,  il  a  amené  la  distinction  d'un 
organe  exécutif  et  d'un  organe  délibérant.  L'organe  délibérant  prend 
des  décisions  réfléchies  séparées  de  leur  exécution  ;  l'organe  exécutif 
exécute  les  décisions  de  l'organe  délibérant  et  prend  lui-même  des 
décisions  soudaines. 

Les  affaires  sont  partagées  entre  ces  deux  organes,  suivant  leur 
degré  d'urgence  ou  leur  degré  d'importance  et  aussi  suivant  qu'elles 
peuvent  être  tranchées  par  voie  de  mesure  générale  ou  par  voie  de 
décision  individuelle. 

On  peut  dire  qu'il  est  de  la  nature  de  l'organe  délibérant  de  ne 
prendre  que  des  décisions  générales,  tandis  qu'il  est  de  la  nature  de 
l'organe  exécutif  de  prendre  des  décisions  individuelles.  C'est-à-dire 
que  le  pouvoir  délibérant  est  voisin  du  pouvoir  législatif;  les  délibé- 
rations comme  les  lois  doivent  avoir  un  objet  général.  Le  pouvoir 
exécutif  au  contraire,  qui  est  un  pouvoir  de  magistrature,  est  qualifié 
pour  les  décisions  individuelles. 

Ce  principe  tend  à  s'affirmer  par  des  décisions  positives  rendues 
en  matière  d'administration  départementale.  Là,  en  effet,  le  conseil 
générale  et  le  préfet  n'ayant  pas  la  même  origine,  il  était  à  prévoir 
que  des  conflits  se  produiraient  qui  feraient  préciser  leurs  pouvoirs. 
Il  résulte,  par  exemple,  de  nombreux  décrets  d'annulation  de  décisions 


222  l'administration 

des  conseils  généraux,  que  ceux-ci,  s'ils  peuvent  voter  des  fonds  pour 
subvention,  doivent  réserver  au  prélet  la  répartition  individuelle;  qu'en 
matière  de  pension,  ils  ne  peuvent  pas  prendre  de  décision  spéciale  à  un 
employédéterminé,etc.  (V.D.Gons.d'Ét.  15  mars  18/3;  15  avril  1873; 
Snovembre  1873;  18mars4874,  etc.  ;  A.  Cons.  d'Ét.  17  nov.  1891.) 

Le  même  principe  pourrait  être  invoqué  en  cas  de  conflit  entre  le 
conseil  municipal  et  le  maire. 

D'après  une  axiome  dû  en  grande  partie  aux  expériences  faites 
sous  la  Révolution,  la  délibération  est  le  fait  de  plusieurs,  Vaciion 
est  le  fait  d'un  seul.  Aussi  jusqu'ici,  les  or^^-anes  délibérants  sont  des 
assemblées,  des  ag;ences  collectives,  tandis  que  les  organes-  exécutifs 
sont  des  homme»  agissant  seuls,  lechef  de  l'État,  le  préfet,  le  maire, 
etc.  Il  ne  faudrait  cependant  pas  exagérer  ce  point  de  vue,  il  y  a 
fréquemment  en  fait  des  assesseurs;  à  côté  du  chef  de  FËtat,  il  y  a  le 
conseil  des  ministres  ;  à  côté  du  préfet,  la  commission  départementale  ; 
à  côté  du  mûre,  dans  les  grandes  villes,  le  bureau  municipal. 

La  séparation  des  pouvoirs  n'est  pas  accomplie  dans  tous  le»  éta- 
blissements publics;  beaucoup  ont  une  organisation  plus  rudîmentaire, 
une  seule  agence  collective  qui  délibère  et  exécute  elle-même. 

9©.  Les  fonctionnaires.  —  Les  fonctionnaires  sont  les 
représentants  des  personnes  administratives  qui  participent  à  V exer- 
cice des  droits  sans  avoir  le  droit  i>e  DÉcrsiON  et  par  conséquent 
sans  faire  d'actes  d^ administration. 

Les  fonctionnaires  constituent  l'immense  majorité  du  personnel 
administratif;  ils  sont  les  auxiliaires  des  autorités  administratives; 
ils  se  divisent  en  employés  de  bureau  qui  préparent  les  déci^'ions  ; 
conseil  administratifs  qui  donnent  des  avis  sur  les  décisions;  agents 
d^ exécution  qui  exécutent  les  décisions.  Les  agents  d'exécution  sont  ea 
rapport  avec  le  public.  Tous  les  agents  de  perception  des  impôts  sont 
des  agents  d^exécution  (ils  peuvent  avoir  sous  leurs  ordies  des 
employés  de  bureau).  Uneclasse  spéciale  d'agents  d'exécution  est  mise 
à  part  par  le  droit  administratif,  ce  sont  les  compfaMes,  ceux  qui 
ont  le  maniement  des  deniers  publics  *. 

97.  Observation.  —  Cette  classification  dtes  antoritJôs  adminis- 
tratives et  des  fbnctiottnaires  repose,  on  le  voit,  sur  la  notion  même 
de  l'acte  d'administration  et  par  conséquent  elfe  slmpose.  EHte  est 

i.  Un  môoui  ai^eaA  de  radoûDistratiom  pieut  «roii  àLl&fais  I«  qnstiiè  dTauib»- 
site  admlQÎ^tratiYe  et  celle  da  fcmclioanaire,  parce  que:  leui  en  preaauL  loir 
même  des  déciaioas  exécutoires,  il  peut  être  appelée  exécuter  djâs  dèci^ioas 
prises  par  une  autorité  supérieure;  il  en  est  ainsi^  par  exemple,  du  pcèiet  qui, 
taatdt  prend  d^s  décisions,  tantôt  exécute  le?  déeisionsi  du  minfôtre. 


LES  AUTORITÉS   ADMINISTRATIVES  223 

d'ailleurs  textuellement  indiquée  dans  la  loi  du  24  mai  1872,  art.  9, 
à  propos  du  recours  pour  excès  de  pouvoir. 

Il  a  été  proposé  une  autre  classification  qui  a  eu  une  certaine 
fortune,  celle  en  agents  directs  ou  agents  ayant  autorité  vis- à  vis  du 
public,  et  agents  auxiliaires  ou  agents  n'ayant  pas  autorité  sur  le 
public.  Cette  classification  est  incomplète,  elle  ne  tient  compte  que 
des  agents  du  pouvoir  exécutif,  elle  ne  met  pas  en  ligne  les  assem- 
blées délibérantes,  conseils  généraux,  conseils  municipaux,  qui  sont 
cependant  des  autorités  aussi  importantes  que  le  préfet  ou  le  maire. 
Les  actes  de  ces  assemblées  n'ont  pas  en  général  d'autorité  sur  le 
public,  mais  ce  n'en  sont  pas  moins  des  actes  d'administration,  c'est- 
à-dire  des  décisions  exécutoires.  (V.  p.  185  et  1S7.) 

Il  faut  remplacer  la  notion  d'agent  ayant  autorité  sur  e  public 
par  celle  d'agent  faisant  des  actes  d'administration.  Il  suffit  pour 
cela  de  renoncer  à  d'anciennes  habitudes  d'esprit.  Il  n'y  a  pas  long- 
temps encore,  les  assemblées  délibérantes  telles  que  les  conseils 
généraux,  les  conseils  municipaux  étaient  de  simples  conseils  consul- 
tatifs qui  n'avaient  point  de  pouvoirs  propres  en  administration.  Tout 
cela  est  changé,  ils  ont  reçu,  grâce  au  mouvement  de  décentralisation, 
des  pouvoirs  propres  considérables,  mais  on  est  resté  pendant  quelque 
temps  sous  l'empire  de  l'ancienne  conception  d'après  laquelle  le 
pouvoir  exécutif  était  tout. 


LIVRE  PREMIER 


LES  PERSONNES  ADMINISTRATIVES 


TITRE  PREMIER 


ÉNUMÉRATION  DES  PERSONNES  ADMINISTRATIVES 


Les  personnes  administratives  sont  des  personnes  morales  publi- 
ques membres  de  l'État,  envisagées  en  tant  qu'elles  assurent  le  fonc- 
tionnement des  services  publics  par  l'exercice  de  leurs  droits. 

Nous  avons  déjà  donné  une  idée  de  leur  personnalité  juridique  à 
propos  de  la  définition  du  droit  administratif  (p.  173),  nous  y  revien- 
drons au  livre  II  à  propos  de  la  jouissance  des  droits  (n*  294).  Ici  nous 
passons  simplement  en  revue  ces  personnes  pour  préparer  Tétude  de 
leur  organisation  administrative,  et  aussi  pour  tracer  la  ligne  de  dé- 
marcation entre  elles  et  les  personnes  morales  du  droit  privé  (V.  infrà^ 
n»  102). 

Ces  personnes  sont  l'État,  les  départements,  les  communes,  les 
colonies  et  les  établissements  publics. 

98.  État.  —  Dans  notre  droit  public  moderne  la  personnalité  ju- 
ridique de  l'État  français  apparaît  toute  formée.  Elle  remonte  sans 
interruption  à  celle  de  TÉtat  romain  * . 

99.  Départements.  —  Les  départements  ont  été  créés  comme 
circonscriptions  administratives  et  dotés  d'organes  par  la  loi  du 
2t2  décembre  1789-janvier  1790;  mais  leur  personnalité  morale  n'a 
été  reconnue  que  bien  plus  tard.  Le  Gode  civil  ne  les  nomme  pas 

1.  On  pourrait  faire  l'histoire  des  modifications  de  cette  personnalité,  notam- 
ment de  la  distinction  entre  l'État  et  la  Ck)uronne,  tant  sous  l'empire  romaio 
que  sons  l'ancien  régime,  de  la  distinction  entre  l'État  et  le  fisc,  etc. 

H.  15 


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226  LES  PERSONNES   ADMINISTRATIVES 

alors  qu'il  parle  des  communes  et  des  établissements  publics  (art. 
2121,  2227).  C'est  qu'en  effet  ils  n'avaient  point  encore  de  biens  qui 
fussent  clairement  à  eux  et  que  le  premier  signe  de  la  personnalité, 
c'est  le  patrimoine. 

Des  biens  leur  furent  enfin  donnés  par  deux  décrets  du  9  avril  et 
du  16  décembre  1811.  Par  le  premier,  l'État  leur  fit  cadeau  de  la 
pleine  propriété  des  édifices  et  bâtiments  nationaux  occupés  par  le 
service  des  cours  et  tribunaux,  à  la  charge  de  supporter  à  l'avenir  les 
grosses  et  menues  réparations.  Par  le  second  il  leur  abandonnait  les 
routes  nationales  de  dernière  classe  et  constituait  ainsi  un  domaine 
public  départemental.  Malgré  cela  il  y  eut  encore  des  controverses  et 
la  personnalité  morale  des  départements  ne  fut  définitivement  consa- 
crée que  par  la  loi  de  1838  sur  les  attributions  des  conseils  généraux 
qui  visait  formellement  la  gestion  du  patrimoine  départemental. 

Le  département  est  subdivisé  en  circonscriptions  administratives, 
les  arrondissements  et  les  cantons  qui,  elles ,  n'ont  pas  de  personna- 
lité. 

Pour  l'arrondissement,  la  question  a  pu  paraître  douteuse  jusqu'à 
la  loi  de  1838.  Certains  textes  lui  donnaient  un  patrimoine,  la  loi  du 
22  décembre  1790  lui  accordait  un  procureur  syndic  ;  de  plus,  il  avait 
et  il  a  encore  une  représentation  locale,  le  conseil  d'arrondissement. 
La  loi  de  1838  a  tranché  la  question,  car  deux  articles  du  projet  qui 
consacraient  celte  personnalité  furent  rejelés. 

Quant  au  canton,  la  question  ne  saurait  faire  doute.  Il  eut  un  ins- 
tant la  personnalité  sous  la  Révolution,  à  titre  de  grande  commune, 
mais  elle  a  disparu  sans  retour.  Par  intervalles  on  a  proposé  de  lu 
faire  revivre.  Il  est  à  supposer  que  la  création  récente  des  syndicats 
de  communes  mettra  fin  à  ces  tentatives,  en  permettant  d'organiser 
très  simplement  les  quelques  services  que  l'on  eût  pu  confier  au 
canton,  notamment  les  services  intercommunaux  d'assistance. 

100.  Communes.  —  La  personnalité  morale  de  la  commune 
remonte  fort  loin.  Le  droit  romain  reconnaissait  la  personnalité  des 
municipes  et  des  civitaies,  et  au  moyen  âge,  lorsque  les  communes 
se  réorganisèrent  sous  la  forme  de  villes  de  consulats  ou  de  communes 
proprement  dites,  partout  où  elles  formèrent  corps,  il  fut  admis 
qu'elles  avaient  une  personnalité.  Elles  conservèrent  cette  personna- 
lité jusqu'à  la  Révolution.  Mais  il  faut  songer  que  les  communes  da- 
tant du  moyen  âge  n'étaient  que  des  îlots  au  milieu  du  territoire.  Les 
communes  rurales  n'existaient  pas,  elles  sont  sorties  lentement  de  la 
paroisse  à  partir  du  xvi«  siècle.  Sous  le  nom  de  communautés  rurales, 
elles  aussi,  à  la  fin  de  l'ancien  régime,  avaient  conquis  la  personna- 


ÉNUMÉRATION  227 

lité.  On  les  admettait  à  plaider  par  leurs  syndics,  on  les  rendait  res- 
ponsables de  l'impôt  en  la  personne  de  leurs  collecteurs,  etc..  La 
Révolution  ne  toucha  pas  à  la  personnalité  morale  des  communes, 
qui  perdirent  seulement  leur  privilège  féodaux  dans  la  nuit  du  4  août, 
comme  les  autres  seigneurs. 

101.  Colonies.  —  La  personnalité  des  colonies  date  desordon* 
nances  du  26  janvier  1825  et  du  17  août  1826  qui  leur  reconnurent 
un  domaine.  Il  y  a  dans  les  colonies  des  communes  et  des  établisse* 
ments  publics. 

L'établissement  de  V Algérie  ne  constitue  pas  en  lui-même  une  per- 
sonne administrative,  bien  qu'il  y  ait  un  budget  local  et  un  conseil,  le 
conseil  supérieur  du  gouvernement^  formé  en  partie  par  une  déléga- 
tion des  conseils  généraux  des  départements.  Le  budget  de  TAlgérie 
est  rai  taché  pour  ordre  au  budget  général  de  TÉtat;  il  n'y  a  pas  de 
domaine  algérien  ;  enfm,  surtout  depuis  les  décrets  de  1881,  la  ten- 
dance est  au  rattachement,  à  la  fusion  de  l'Algérie  avec  la  France. 

Mais  il  y  a  en  Algérie  : 

1**  Des  provinces  :  Alger,  Oran,  Gonstantine,  territoire  civil  et  mi- 
litaire; 

2°  Des  départements  qui  sont  formés  du  territoire  civil  des  pro- 
vinces ; 

3°  Des  communes  ;  il  y  en  a  de  trois  espèces  qui  toutes  constituent 
des  personnes  administratives  :  communes  de  plein  exercice,  mixtes, 
indigènes  ; 

i^  Des  établissements  publics. 

102.  Établissements  piiblics.  —  L'établissement  public  est 
une  personne  administrative  qui  gère  un  service  public  spécial.  — 
Si  l'on  recherche  l'origine  historique  de  la  classe  des  établissements 
publics  considérés  comme  personnes  morales,  il  faut  remonter  à 
l'ancien  régime,  où  ils  portaient  le  noms  de  corps  et  communautés  ou 
de  gens  de  mainmorte,  au  droit  canonique  et  jusqu'au  droit  romain, 
où  ils  portaient  le  nom  à!universitates,  La  Révolution  avait  un  ins- 
tant supprimé  tous  les  établissements  publics  (décretdul4déc.  1789, 
art.  50).  Ils  reparurent  un  à  un  à  partir  de  Tan  V,  après  avoir  toute- 
fois perdu  leurs  biens  confisqués  comme  biens  nationaux.  Le  Code 
civil,  dans  les  art.  2121  et  2227,  consacre  nettement  la  classe  des  éta- 
blissements publics;  le  Gode  de  procédure  dans  les  art.  83,  398,  481. 

Mais  la  classe  des  établissements  publics  n'est  pas  une  classe  fer- 
mée, elle  compte  déjà  plusieurs  espèces,  hôpitaux,  bureaux  de  bien- 
faisance,  fabriques,  associations  syndicales,  etc.,   etc.,  elle  peut 


228  LES   PERSONNES  ADMINISTRATIVES 

s'enrichir  et  s'enrichit  en  effet  d'espèces  nouvelles.  Il  faut  poser  cette 
règle  :  une  espèce  particuHère  d'établissement  public  n'existe  que 
lorsque  l'un  des  deux  faits  suivants  s'est  produit  : 

I.  Lorsqu'un  texte  de  loi  lui  a  conféré  directement  cette  qualité,  ce 
qiie  vient  de  faire  la  loi  du  22  mars  1890  pourles  syndicats  de  commune; 

IL  Ou  bien  lorsque  l'ensemble  de  la  législation  lui  reconnaît  directe- 
ment ou  indirectement  la  personnalité  publique. 

En  effet,  si  l'établissement  n'a  pas  la  personnalité,  bien  qu'appar- 
tenant à  l'administration,  ce  n'est  qu'un  service  ro((acA^  pour  ordre. 
S'il  a  la  personnalité,  mais  que  ce  ne  soit  pas  une  personnalité  pu- 
blique, ce  n'est  qu'un  établissement  d'utilité  publique.  Il  est  bon 
d'insister  : 

a)  Distinction  des  établissements  publics  et  des  services  rattachés 
pour  ordre.  — Il  nesuffil  pas  qu'un  service  parliculier  d'une  personne 
administrative  fonctionne  avec  une  certaine  autonomie,  qu''il  ait  un 
budget  dressé  à  part  et  rattaché  pour  ordre,  qu'il  soit  dirigé  par  une 
commission  sous  la  surveillance  de  l'autorité,  etc.,  pour  que  ce  ser- 
vice constitue  un  établissement  public,  il  faut  que  la  personnalité 
lui  ait  été  formellement  conférée  ;  jusque-là  il  peut  y  avoir  l'embryon 
d'un  établissement  public,  mais  l'établissement  n'existe  pas  encore'. 

Toutes  les  personnes  administratives  ont  de  ces  services  qui  ten- 
dent plus  ou  moins  vers  l'établissement  public.  Signalons  parlicu- 
lièiement^les  institutions  d'assistance,  et  les  caisses  de  retraite  dé- 
partementales ,  qui  ont  été  créées  en  vertu  de  l'art.  46,  n"  20  et  21 , 
1.  10  août  1871.  Des  établissements  publics  même  peuvent  en  avoir. 
Les  syndicats  de  communes  créés  par  la  loi  du  22  mars  1890,  et  qui 
sont  des  établissements  publics,  peuvent  organiser  des  institutions 
variées;  ces  institutions  n'ont  pas  la  personnalité  (art.  176,  Circul. 
Inlér.  10  août  1890);  cesont  des  services  rattachés  pour  ordre.  Il  se- 
rait d'ailleurs  inélégant  d'admettre  qu'elles  pussent  jamais  devenir 
des  établissements  publics  ;  nous  dirions  volontiers  établissement  pu- 
blic sur  établissement  public  ne  vaut. 

b)  Distinction  des  établissements  publics  et  des  établissements  d'u- 
tilité -publique,  A  l'inverse,  il  ne  suffit  pas,  pour  qu'il  y  aitétablis- 

I ,  Il  faut  reconnaître  d'ailleurs  que  la  personnalité  peut  être  conférée  par 
kl'ii  indirectement,  de  sorte  que  la  jurisprudence  aun  pouvoir  d'appréciation. 
Ainsi  le  tribunal  des  conûila  a  été  bien  près  tout  récemment  d'admettre  que 
l'admiDletration  des  chemina  de  ter  de  l'Étal  constitue  un  établissement  public. 
(Arrêt  32  juin  1889.) 

Le  Conseil  d'Élat  admet  un  conseil  municipal  à  tormer  un  recours  pour 
encèa^de  pouvoir,  c'est-à-dire  à  ester  en  justice,  par  argument  de  l'art.  6'', 
liil  municipale;  c'est  en  faire  une  sorle  d'établissement  public  et  cela  pourrait 
et  -n  élËtiJu  à  toutes  les  assemblées  délibérantes. 


ÉNUMÉRATION  229 

sèment  public  que  Ton  se  trouve  en  présence  d'une  personne  morale, 
il  faut  encore  que  ce  soit  une  personne  morale  publique ,  c'est-à-dire 
un  membre  de  l'État.  Faute  de  faire  cette  précision,  on  a  confondu 
pendant  assez  longtemps  l'établissement  public  avec  l'établissement 
d'utilité  publique.  La  cause  de  la  confusion,  c'est  que  l'établissement 
d'utilité  publique  rend  des  services  au  public  tout  comme  l'établisse- 
ment public;  ajoutez  que  l'ancien  droit  ne  distinguait  pas. 

Aujourd'hui,  et  grâce  en  grande  partie  au  Conseil  d'État,  la  dis- 
tinction est  faite.  On  reconnaît  que  les  établissements  d'utilité  publi- 
que sont  des  personnes  morales  privées.  Elles  rendent  des  services 
au  public,  mais  ce  ne  sont  pas  des  services  publics,  ce  sont  des  ser- 
vices privés.  L'État  n'a  pas  le  monopole  de  la  satisfaction  des  intérêts 
généraux. 

A  la  vérité,  l'établissement  d'utilité  publique  est  soumis  à  certaines 
règles  qui  lui  sont  communes  avec  l'établissement  public,  par  exem- 
ple, il  est  frappé  de  l'incapacité  de  recevoir  sans  autorisation  de 
l'État  des  donations  et  des  legs  (art.  910  et  937  C.  civ.).  Mais  cela 
veut  dire  simplement  que  l'État  a  un  droit  de  tutelle  sur  lui,  et  rien 
n'empêche  l'État  d'avoir  un  droit  de  tutelle  sur  un  établissement 
privé;  il  en  a  bien,  quoique  d'une  autre  nature,  sur  la  Banque  de 
France,  le  Crédit  foncier,  le  Comptoir  d'escompte ,  qui  sont  des  so- 
ciétés commerciales. 

A  l'heure  qu'il  est,  la  distinction  entre  l'établissement  public  et 
rétablissement  d'utilité  publique  est  reconnue  comme  incontestable 
en  doctrine  et  en  jurisprudence,  elle  est  aussi  acceptée  par  la  loi 
(l.  26  févr.  1862  sur  le  Crédit  foncier).  Il  serait  sans  intérêt  de  re- 
produire des  controverses  qui  paraissent  mortes.  Signalons  seulement 
le  langage  inexact  de  certains  auteurs  qui  persistent  à  appeler  les 
établissements  d'utilité  publique,  personnes  morales  publiques. 
Dans  l'intérêt  de  la  clarté  et  de  la  méthode,  il  faut  absolument  ré- 
server cette  expression  aux  personnes  morales  qui  sont  membres  de 
l'État. 

Mais  il  ne  suffit  pas  d'établir  une  distinction  nette  entre  les  deux 
classes  d'établissements,  il  faudrait  aussi  pouvoir  trouver  un  crité- 
rium qui  permît  de  décider  à  laquelle  des  deux  classes  appartient  un 
établissement  déterminé.  Il  y  a  un  certain  nombre  de  cas  douteux  et 
il  y  en  aura  toujours.  Il  y  a  des  établissements  qui  ont  été  créés  dès 
le  début  avec  un  caractère  ambigu;  il  en  est  d'autres  dont  le  carac- 
tère privé  au  début  n'était  pas  douteux ,  mais  qui  graduellement  se 
modifient.  Les  établissements  d'utilité  publique  qui  rendent  au  public 
des  services  vraiment  utiles  ont  une  tendance  à  se  transformer  en 
établissements  publics.  Par  une  sorte  d'attraction,  l'État  finit  par 


230  LES  PERSONNES  AD2iItNISTRATlVES 

8*incorporer  toute  institution  qui  a  un  caractère  de  perpétuité.  Il  y  a 
une  période  de^transition  pendant  laquelle  l'établissement  est  de  plus 
en  plus  asservi  à  l'État  ;  à  quel  moment  précis  en  devient-il  membre? 

  notre  avis,  il  n'y  a  qu'un  seul  signe  :  un  établissement  est  dans 
la  classe  desj  établissements  publics  ou  bien  entre  dans  cette  classe 
lorsqu'il  se  rattache  d'une  façon  intime  à  r organisation  administra- 
tiveldella  France  (Cass.,  28  oct.  1885;  S.  86.  I.  436).  Par  conséquent  : 

4®  Lorsque  l'établissement  est  fondé  par  l'État  ou  par  un  départe- 
ment'ou  par  une  commune  *  ; 

2®  Lorsque  pour  un  établissement  fondé  autrefois  par  1  initiative 
privée,!  la  direction  du  service  dans  ses  trois  éléments  de  moyens 
matériels,  de  personnel,  de  moyens  financiers,  passe  à  l'administration, 
lorsque  parmi  les  administrateurs  il  n'y  a  plus  un  seul  particulier, 
lorsque  le  budget  n'est  plus  alimenté  par  des  capitaux  privés  ;  question 
de  fait. 

Tant  que  l'État  n'exerce  pas  ainsi  une  direction  exclusive  sur  l'éta- 
blissement, celui-ci  reste  établissement  d'utilité  publique;  on  ne  peut 
pas  admettre  en  effet  que  pour  un  de  ses  établissements  publics,  l'Étal 
partage  la  direction  avec  des  particuliers. 

Par  conséquent  on  ne  saurait  considérer  comme  suffisants  :  ni  le 
fait  que  rétablissement  est  soumis  à  des  règles  de  comptabilité  et  à 
l'inspection  des  finances;  ni  le  fait  que  dans  son  conseil  d'adminis- 
tration on  trouve  des  membres  nommés  par  le  préfet  ou  par  des  au- 
torités municipales.  Il  y  a  là  des  faits  de  tutelle,  qui  constituent 
certainement  une  mainmise  grave  sur  l'établissement,  mais  qui 
n'entraînent  pas  son  absorption  complète  par  l'État.  Aussi  jusqu'à 
nouvel  ordre ,  faut-il  se  refuser  à  qualifier  d'établissements  publics, 
les  caisses  d'épargne.  (En  ce  sens,  Gass.  Ch.  req.  5  mars  1856; 
Ch.  cîv.  8  juillet  4856.)  Même  s'il  y  a  à  la  tète  de  l'établissement 
un  directeur  nommé  par  TÉtat;  même  si  l'établissement,  au  delà 


1.  On  doit  considérer  comme  fondées  par  l'État  les  associations  syndicales 
autorisées  dont  le  but  est  d'accomplir  des  travaux  publics  intéressant  tous  les 
propriétaires  d'une  région.  L'initiative  de  l'association  peut  être  prise  par  U 
majorité  des  propriétaires  intéressés,  mais  l'administration  intervient  ensuite 
pour  contraindre  la  minorité  à  entrer  dans  Tassociation.  L'exercice  de  ce 
droit  de  contrainte  qui  ne  peut  appartenir  qu'à  l'État  fait,  qu'en  somme, 
Fassociation  syndicale  est  fondée  par  l'État.  Il  on  résulte,  bien  que  la  ques- 
tion ait  été  controversée,  qae  les  associations  syndicales  autorisées  sont  des 
établissements  publics.  Elles  semblent  avoir  pour  but  des  travaux  d'iotérêt 
privé,  mais,  par  voie  de  conséquence,  ces  travaux  prennent  le  caractère  de 
travaux  publics;  leur  budget  semble  alimenté  par  des  cotisations  privées, 
par  voie  de  conséquence,  ces  cotisations  deviennent  des  taxes  publiques. 
(V.  infràf  Travaux  publics^  n»  499.) 


ÊNUMÉRATION  231 

d'un  certain  cfaiflfre,  doit  verser  son  boni  dans  les  caisses  publiques^ 
cela  ne  suffît  pas,  ce  sont  encore  des  faits  de  tutelle.  (Monts- de-piété.) 

On  ne  doit  pas  non  plus  attacher  d'importance  au  fait  que  certaitts 
privilèges,  qui  n'ont  rien  de  commun  avec  la  puissance  publique,  ont 
été  concédés  à  certains  établissements,  comme  le  privilège  de  verser 
des  fonds  en  compte  courant  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations. 
(Glisses  d'épargne,  sociétés  de  secours  mutuels.) 

Enfin,  bien  qu'il  y  ait  là  quelque  chose  de  plus  grave,  on  ne  doit 
pas  s'arrêter  à  ce  fait,  que  des  privilèges  qui  procèdent  de  la  puissance 
publique  ont  été  concédés  à  des  établissements.  C'est  ainsi  que  la 
Banque  de  France  a  reçu  le  privilège  de  l'émission  du  papier-monnaie, 
qui  est  une  sorte  de  privilège  régalien,  et  cependant  n'est  pas  \m 
établissement  public.  C'est  ainsi  que  de  grandes  compagnies  de  colo- 
nisation, si  elles  sont  créées,  recevront  Le  privilège  de  lever  des  im- 
pôts, de  faire  la  guerre,  etc.,  et  cependant  ne  devront  pas  être  consi- 
dérées pour  cela  comme  des  établissements  publics. 

Ê numération.  —  Les  établissements  publics  remplissent  des  ser- 
vices d'Étal,  des  services  départementaux  ou  des  services  commu- 
naux. 

A.  Établissements  publics  d'État,  —  Les  principaux  établissements  pu- 
Mcs  qui  remplissent  des  services  d'État  sont  les  suivants  : 

1®  Établissements  relatifs  aux  cultes  :  Fabriques,  menses  curiales, 
menses  épîscopales,  séminaires  diocésains  et  chapitres  (Concordat  art.  Î5. 
—  Décr.  30  décembre  1809;  Décr.  6  novembre  1813  *);  les  consistoires 
protestants  (L.  18  germinal  on  X,  art.  8  et  20;  0.2  avril  1817,  art.  9);  les 
consistoires  israélites  (0.  25  mai  1844). 

2«  Établissements  hospitaliers  relevant  de  l'État  (0.  21  février  1841). 

3*  Établissements  d'instruction  publique  (L.  10  mai  1806;  D.  17  mars 
1808;  L.  7  août  1850,  art.  15).  Rentrent  dans  cette  catégorie  l'Institut  et 
les  différentes  Académies  qui  le  composent  (L.  5  fructidor  an  III;  L.  3 
brumaire,  15  germinal  an  IV;  L.  Il  floréal  an  X,  etc.);  l'Académie  de 
médecine  (L.  14  janvier  1821);  le  Collège  de  France,  les  Facultés  d'ensei- 
gnement supérieur  (D.  25  juillet  1885);  les  lycées  et  collèges  d'enseigne- 
ment secondaire. 

4°  Établissements  relatifs  à  l'agriculture,  au  commerce  et  à  l'industrie  : 

1.  Le  diocèse  ne  constitue  pas  un  établissement  public  (Avis  du  G.  d*État, 
avril  1880,  conforme  à  un  avis  du  21  décembre  1842  —  avis  contraire  du 
13  mhi  1874).  Raisons  de  douter  :  l'uQ  décret  du  19thermidor  an XIII  a  constitué 
UQ  fonds  de  secours  pour  les  ecclésiastiques  âgés  et  infirmes  et  a  confié  à  ré- 
voque radaiinistration  de  ce  fonds  de  secours.  La  seule  conséquence  c'est  que 
l'évêque  doit  être  autorisa  à  accepter  des  dons  et  legs  avec  affectation;  2o  un 
certain  nombre  de  textes  prennent  le  mot  évêché  dans  le  sens  de  diocèse,  et 
l'ordonnance  du  2  avril  1817  autorise  les  évoques  à  accepter  des  libéralités 


232  LES  PERSONNES   ADMINISTRATIVES 

Chambres  consultatives  d'agriculture  (D.  25  mars  1852,  art.  10)  ;  chambres 
de  commerce  (L.  28  ventôse  an  IX  ;  Décr.  2â  septembre  i806;  L.  23  juillet 
1820,  etc,)  ;  chambres  consultatives  des  arts  et  manufactures  (Arrêté  10 
thermidor  an  XI;  0.  16  juin  1832). 

5°  Établissements  relatifs  aux  travaux  publics  :  Associations  sydîcales 
autorisées.  (L.  21  juin  1865;  L.  15  décembre  1888;  L.  22  décembre  1888.) 

6°  Établissements  relatifs  à  un  service  de  banque  et  de  gérance. 

a)  Caisse  des  dépôts  et  consignations.  (L.  28  avril  1816;  0.  22 mai  1816; 
L.  6  avril  1876  '.) 

h)  Caisses  administrées  par  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  : 
Caisse  des  offrandes  nationales  en  faveur  des  armées  de  terre  et  de  mer 
(L.  27  novembre  1872;  D.  9  janvier  1873);  caisse  des  retraites  pour  la 
vieillesse  (L.  18  juin  <850;  L.  12  juin  1861;  D.  27  juillet  1861);  caisse 
d'assurance  en  cas  de  décès,  et  caisse  d'assurance  en  cas  d'accidents 
résultant  des  travaux  agricoles  et  industriels  (L.  11  juillet  1868.) 

c)  Caisses  qui  doivent  verser  leurs  fonds  à  la  caisse  des  dépôts  :  Caisse 
d'épargne  postale  (L.  9  avril  1881.  L.  29  juillet  1881,  art.  34;  L.  30  dé- 
cembre 1883).  Caisse  des  chemins  vicinaux  reconstituée  par  1.30  décembre 
1890. 

d)  Caisses  indépendantes  de  celle  des  dépôts  et  consignations  :  Éta- 
blissement des  Invalides  de  la  marine,  caisse  des  prises,  caisse  des  gens 
.de  mer,  caisse  des  Invalides  de  la  marine.  (L.  13  mai  1791  ;  Ord.  12  mai 
et  17  juillet  1816.) 

70  Ordre  de  la  Légion  d'honneur.  (L.  29  ûoréal  an  X  ;  arr.   messidor 
anX.) 
8°  Les  compagnies,  ordres  ou  chambres  d'officiers  ministériels  •  : 
Notaires.  (L.  25  ventôse  an  XI;  0.  4  janvier  1843.) 

faites  à  leurs  évêchés.  —  Réponse  :  le  mol  évêché  peut  aussi  bien  s'entendre 
dans  rordonnance  de  1817  de  la  mense  épiscopale. 

1.  La  caisse  des  dépôts  et  consigaatioDS  est  un  établissement  d*une  impor- 
tance considérable.  Elle  fait  valoir  un  capital  de  4  milliards  au  moins  qui  lui 
est  confié  à  des  titres  divers  :  les  dépôts  et  consignations  d'abord,  la  caisse 
est  le  seul  dépositaire  légal;  les  cautionnements  des  Fonctionoaires ;  les  fonds 
des  diverses  caisses  administrées  par  elle;  ceux  de  la  caisse  d'épargne  pos- 
tale; ceux  des  départements,  des  communes  et  des  établissements  publics; 
ceux  mêmes  de  certains  établissements  d'utilité  publique  qui  ont  le  privi- 
lège de  verser,  comme  les  caisses  d'épargne  privées,  les  sociétés  de  secours 
mutuel. 

Si  la  caisse  des  dépôts  n'était  pas  érigée  en  établissement  public,  tous  ces 
fonds  seraient  versés  directement  au  Trésor,  ce  qui  serait  une  source  dange- 
reuse de  ta  dette  flottante.  La  caisse  est  bien  en  compte  courant  avec  le  Trésor, 
mais  le  montant  de  ce  compte  a  été  progressivement  restreint.  Une  autre  con- 
séquence de  la  personnalité  de  la  caisse,  c'est  qu'elle  peut  acheter  de  la  rente 
française  sans  que  la  dette  de  l'État  scit  éteinte  par  confusion.  Elle  est  le  plus 
gros  acheteur  de  rente  française.  • 

2.  Ces  chambres  sont  des  établissements  publics,  parce  que  les  officiers  mi- 
nistériels qu'elles  représentent  sont  au  fond  des  fonctionnaires  salariés  d'une 


ÉNUMÉRATION  233 

Avoués.  (Arrêté  13  frimaire  an  IX;  Décr.  19  juillet  1810.) 
Huissiers  et  commissaires -priseurs.  (L.  27  ventôse  an  IX;  arr.  29  ger- 
minal an  IX;  Décr.  14  juin  1813;  0.  26  juin  1816  et  26  juin  1822.) 
Agents  de  change.  (Arrêté  29  germinal  an  IX.) 

B.  Êtablmements  publics  départementaux.  Le  département  a  peu  d'éta- 
blissements publics.  On  ne  peut  guère  lui  attribuer  que  les  asiles  publics 
d'aliénés,  là  où  le  département  a  un  asile  à  lui.  L'asile  public  d'aliénés 
est,  en  effet,  un  établissement  public,  cela  résulte  nettement  de  Fart.  4, 
0.  18  décembre  1839,  qui  parle  de  ses  biens,  des  procès  à  intenter  en  son 
nom,  des  acquisitions,  des  acceptations  de  legs  ou  donations,  etc.,  toutes 
■choses  qui  supposent  un  patrimoine,  par  conséquent  la  personnalité 
(V.  cependant  av.  Cons.  d'Ét.,  8  avr.  1842).  C'est  de  plus  un  établissement 
public  départemental,  parce  que  le  service  des  aliénés  est  départemental. 
La  preuve  en  est  que  le  conseil  général  règle  le  budget  (art.  46,  n?  17,  L. 
10  août  1871).  On  sait  que  c'est  là  le  signe.  Il  est  vrai  que  le  département 
a  peu  de  prise  sur  l'administration  de  cet  établissement;  il  est  administré 
par  un  médecin  directeur,  sous  l'autorité  du  ministre  de  l'intérieur.  Il 
existe  une  commission  de  surveillance,  mais  tous  les  membres  y  sont 
nommés  par  le  préfet,  qui  n'est  même  pas  tenu  d'en  prendre  un  seul 
parmi  les  conseillers  généraux.  Cela  n'empêche  point  que  l'établissement 
ne  soit  départemental,  mais  cela  crée  une  iniquité.  Le  projet  de  loi  sur  les 
aliénés  adopté  par  le  Sénat  corrige  en  partie  cette  injustice  en  faisant 
entrer  dans  la  commission  deux  membres  élus  par  le  conseil  général.    • 

Il  n'y  a  point  d'autre  établissement  public  départemental.  Tous  les 
autres  services  qui  paraissent  en  partie  autonomes  sont  rattachés  pour 
ordre;  ainsi  en  est-il  du  service  des  enfants  assistés,  de  celui  des  dépôts 
de  mendicité,  de  celui  des  institutions  d'assistance  créées  par  le  conseil 
général  en  vertu  de  l'art.  46,  n^'s  20  et  21,  L.  10  août  1871.  Cependant, 
administrativement,  on  semble  considérer  comme  des  établissements  pu- 
blics, au  moins  les  caisses  de  retraite. 

C.  Établissements  publics  communaux,  —  Ce  sont  : 

1°  Les  hôpitaux  et  hospices.  (L.  16  vend,  an  V;  L.  4  vent,  an  IX;  arr. 
7  messidor  an  IX  et  14  niv.  an  XI  ;  L.  22  janvier,  8  avril,  7  août  1851.) 

2°  Les  bureaux  de  bienfaisance.  (L.  7  frim.  an  V;  30  vent,  an  V;  D. 
17  juin  1852.) 

3°  La  caisse  des  écoles  primaires.  (L.  10  avril  1867,  art.  15;  L.  28  mars 
1882,  art.  17.) 

4«>  La  section  de  commune.  (L.  10  juin  1793,  art.  1;  Code  forestier,  art. 
1  et  72;  L.  18  juillet  1837,  art.  3,  5,  6,  56  à  58.) 

5°  Les  syndicats  de  commune.  (L.  22  mars  1890.) 


façon  spéciale,  ensuite  parce  qu'elles  font  vraiment  partie  de  rorganisoiion 
administrative. 

Leurs  décisions  peuvent  être  frappées  de  recours,  soit  devant  les  ministres 
soit  deyant  le  Conseil  d'État.  Pour  les  chambres  des  notaires,  un  recours  pour 
excès  de  pouvoir  peut  être  porté  devant  la  Cour  de  cassation. 


234  LES   PERSONNES 

Le  syndicat  de  eommoftcs  est  un  établisBement  public  intercommunal 
(art.  170),  non  pas  une  personne  administrât! ce  qui  s'interposerait  entre 
la  commune  el  le  département.  11  est  vrai  que,  en  fait,  il  pourra  être 
formé  des  syndicats  de  communes  à  territmres  contigua,  ayant  une  cir- 
conscription analogue  i  celle  du  canton,  mais  :  1*  le  syndicat  est  consti- 
tué dans  ses  organes  par  les  communes  (délégués  des  conseils  municipaux 
dont  les  pouvoirs  tombent  avec  ceite  de  ces  eomeils,  art.  171);  2"  il  est 
soumis  à  la  tutelle  des  communes  pour  son  budget  (art.  i77)  ;  3"  il  peut 
être  créé  à  temps,  il  peut  être  dissous  ;  4°  il  peut  être  formé  de  communes 
non  conliguës,  etc.,  etc.  Seulement  c'est  un  établissement  public  d'un 
caractère  nouveau  et  qui  pourrait  bien  inQuer  sur  les  autres;  11  n'est  pas 
soumis  i.  la  règle  admise  jusqu'ici  par  la  jurisprudence  de  la  spécialité 
des  services,  au  moins  en  ce  sens  qu'il  peut  cumuler  plusieurs  s 


TITRE  II 

ORGANISATION  DES  PERSONNES  ADMINISTRATIVES 


CHAPITRE     PRÉLIMINAIRE 

RÈGLES  COMMUNES  D  ORGANISATION 


On  a  vu  p.  221  que  le  personnel  administratif  se  divisait  en  deux 
grandes  classes  d'agents  :  les  autorités  administratives  qui  ont  le 
droit  de  décision  dans  Texercice  des  droits,  et  les  fonctionnaires  qui 
participent  à  Texercice  des  droits  mais  sans  avoir  le  droit  de  décision, 
et  par  conséquent  sans  faire  d'actes  d'administration.  Cette  division 
fondamentale  dans  le  personnel  des  agents  s'applique  à  toutes  les 
personnes  administratives;  toutes  ont  à  la  fois  des  autorités  adminis- 
tratives et  des  fonctionnaires,  et  Ton  peut  dégager  des  règles  com- 
munes dans  la  constitution  de  ces  divers  organes. 

1**  Les  autorités  administratives  et  les  fonctionnaires  doivent  être 
considérés  comme  investis  d'un  certain  pouvoir  qu'ils  exercent  par 
délégation  et  qui  n'est  autre  que  la  volonté  même  de  la  personne  ad- 
ministrative appliquée  à  l'administration.  Le  pouvoir  dont  sont  in- 
vesties les  autorités  administratives  mérite  le  nom  de  puissance 
publique,  c'est  la  volonté  administrative  dans  sa  plénitude  et  se 
manifestant  par  des  décisions  exécutoires.  Le  pouvoir  dont  sont  in- 
vestis les  fonctionnaires  mérite  le  nom  de  fonction  publique^  c'est  un 
pouvoir  beaucoup  plus  restreint  puisqu'il  ne  va  pas  jusqu'à  prendre 
des  décisions  exécutoires,  il  est  subordonné  au  précédent,  c'est  une 
volonté  administrative  limitée,  spécialisée  et  réduite  au  rôle  d'auxi- 
liaire. 

2»  Les  pouvoirs  de  puissance  publique  et  de  fonction  publique  sont 
délégués  soit  aux  autorités  administratives,  soit  aux  fonctionnaires, 
par  de  véritables  mandats  qui  sont  des  variétés  du  mandat  public. 

En  conséquence,  ce  qu'il  convient  d'étudier  comme  règles  générales 
d'organisation  administrative,  ce  sont  les  règles  du  mandat  de  puis» 
sance  publique  et  celles  du  mandat  de  fonction  publique. 


236  REGLES  COMMUNES  D  ORGANISATION 

SECTION  1».  —  DU  MANDAT  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE  PAR  LEQUEL 
SONT  CONSTITUÉES  LES  AUTORITÉS  ADMINISTRATIVES.  —  DU  MANDAT 
ÉLECTIF. 

104.  De  la  puissance  publique.  —  La  puissance  publiqui 
est  le  pouvoir  d'exercer  les  droits  des  personnes  administ7-alives  en 
vue  des  services  publics  en  prenant  des  di'cisions  exécutoires.  —  La 
puissaDce  publique  esl  au  fond  une  forme  de  la  souveraineté,  c'esl  la 
souveraineté  appliquée  à  l'administra  lion,  c'est-à-dire  au  fonction- 
nement des  services  publics. 

Il  était  logique  dans  un  régime  démocratique  où  la  souverainelé 
est  censée  résider  dans  la  nation,  que  la  pViissance  publique  fût  aussi 
censée  y  résider. 

La  puissance  publique  est  (îonc  censée  résider  dans  la  nation  el 
étie  déléguée  psr  celle-ci  aux  autorités  administratives. 

Mais  cette  délégation  prend  une  réalité  bien  plus  grande  en  ce  qui 
concerne  les  administrations  locales,  lorsqu'il  y  a  de  la  décentralisation 
que  lorsqu'il  n'y  en  a  pas. 

Lorsqu'il  n'y  a  pas  de  décentralisation,  les  autorités  administratives 
du  département  ou  de  la  commune  sont  conslituées  par  le  pouvoir 
central.  Sans  doute  le  pouvoir  central  est  lui-même  un  délégué  de  la 
souveraineté  nationale,  mais  l'action  de  cette  volonté  nationale  ne 
peut  se  faire  sentir  dans  l'administnition  locale  que  d'une  façon 
indirecte.  Au  contraire  s'il  y  a  décentralisation,  les  autorités  locales 
sont  constituées  par  la  population  locale  qui  leur  fait  sentir  directemenl 
sa  volonté. 

105.  Caractères  généraux  du  mandat  de  puissance 
publique-  —  I.  La  puissance  publique  doit  toujours  être  considéiée 
comme  conférée  directement  ou  indireciement  par  le  souverain,  c'est 
à-dire  par  la  nation,  ou  par  une  fraction  du  souverain,  c'est-à-dire 
par  la  populafion  d'une  circonscription '. 

Directement,  par  la  voie  des  élections.  On  se  trouve  alors  en 
présence  du  mandat  électif.  Les  organes  délibérants  des  grandes 
personnes  administratives  sont  en  général  constitués  de  cette  façon, 
les  deux  chambres,  les  conseils  généraux  de  département,  les  conseils 
municipaux,  les  conseils  généraux  des  colgaies;  quelques  organes 

1.  Ily  a  là,  ànolre  avi?,  une  grande  différence  avec  le  mandat  de  (onction  pu- 
blique. La,  ToDclioa  publique  ne  doit  pas  Stre  coaaîdérée  coinme  coxiiMi 
par  le  souverain,  mais  par  la  personue  administrative  une  foie  constituée 
[V.  infrà,  n°  138.) 


LE   MANDAT  DE  PUISSANCE   PUBLIQUE  237 

d'établissements  publics  également,  les  chambres  syndicales  des 
associations  syndicales  autorisées,  les  chambres  de  commerce,  etc. 

Indirectement.  —  Cela  se  produit  de  plusieurs  façons  : 

1<>  L'organe  délibérant  d'une  personne  administrative,  une  fois 
constitué,  constitue  à  son  tour  l'organe  exécutif;  par  exemple,  le 
Parlement  réuni  en  Congrès  nomme  le  président  de  la  République, 
le  consoil  municipal  nomme  le  maire. 

2<>  Une  autorité  administrative  supérieure  constitue  les  autorités 
d'une  personne  administrative  inférieure.  Par  exemple,  le  chef  de 
l'État  nomme  le  préfet  organe  exécutif  du  département,  le  gouverneur 
organe  exécutif  de  la  colonie.  Les  organes  de  presque  tous  les 
établissements  publics  sont  constitués  par  des  autorités  de  TÉtat 
agissant  seules,  ou  bien  concurremment  avec  des  autorités  du  dépar- 
tement  ou  de  la  commune.  Ainsi  la  commission  administrative  d'un 
hospice  est  constituée  partie  par  le  préfet,  partie  par  le  conseil  muni- 
cipal, etc. 

IL  La  puissance  publique  peut  être  déléguée  en  certain  cas  par  les 
autorités  administratives  à  des  autorités  secondaires.  En  général,  les 
assemblées  délibérantes  ne  peuvent  pas  déléguer  leurs  pouvoirs,  il  n'y 
a  d'exception  que  pour  le  conseil  général,  qui  peut  déléguer  des  pou- 
voirs à  sa  commission  départementale. 

Les  organes  exécutifs  peuvent  déléguer  leurs  pouvoirs  dans  la  mesure 
fixée  par  les  lois  et  règlements.  Le  chef  ài\  l'État  a  des  délégués  per- 
manent qui  sont,  eux  aussi,  des  autorités  administratives,  les  ministres^ 
les  préfets,  les  gouverneurs  de  colonie,  etc.  Le  maire  peut  déléguer 
de  ses  pouvoirs  aux  adjoints  ^ 

1.  Le  mandat  qui  confère  la  puissance  publique  est  un  mandat  sua  et  aliéna 
gratta.  Il  est  donné  à  la  fois  en  faveur  du  souverain  ou  de  Torgant^  du  sou- 
verain qui  constitue,  et  en  faveur  de  la  personne  administrative  dont  une  au- 
torité est  constituée. 

Les  députés,  par  exemple,  représentent  à  la  fois  les  collèges  électoraux  qui 
les  ont  nommés  et  TÉtat.  Un  maire  représente  à  la  fois  le  conseil  municipal 
qui  Ta  nommé  et  la  commune,  etc.  La  conséquence  est  que  la  responsabilité 
d'une  autorité  administrative  constituée  est  ou  peut  être  double.  Elle  existe 
vis-à-vis  de  la  personne  administrative  dont  les  droits  ont  été  mal  exercés. 
Elle  existe  aussi  vis-à-vis  de  l'organe  du  souverain  qui  a  constitué  l'autorité. 
Il  y  a  bien  des  cas  où  cette  responsabilité  n'est  pas  juridiquement  sanctionnée, 
mais  elle  n'en  existe  pas  moins  au  point  de  vue  moral  ou  au  point  de  vue 
politique.  On  peut  citer  l'exemple  du  maire.  Un  maire,  qui  a  mal  géré  les  in- 
térêts de  la  commune,  peut  être  déclaré  responsable  juridiquement  vis-à-vis 
de  celle-ci  considérée  comme  personne  morale,  et  il  est  politiquement  res- 
ponsable devant  le  conseil  municipal.  Le  conseil,  à  la  vérité,  n'a  pas  le  droit 
de  le  révoquer,  ce  droit  appartient  au  chef  de  l'État,  mais  en  fait,  il  est  suffi- 
samment armé  pour  l'amener  à  donner  sa  démission. 


238  RÈGLES  COMMUNES  d'ORGANISATION 

Du  mandat  électif,  —  Nous  nous  occuperons  ici  uniquement  du 
cas  où  la  puissance  publique  est  conférée  directement  par  le  souve- 
rain, c'est-à-dire  du  mandat  électif. 

Il  y  a  lieu  d'étudier  :1®  Téleclion,  fait  par  lequel  le  mandat  électif 
est  conféré;  2*>  l'exercice  du  mandat  par  la  constitution  et  le  fonction- 
nement des  assemblées  délibérantes;  3"  les  événements  qui  mettent 
fin  au  mandat;  4®  les  caractères  généraux  du  mandat. 

§  !«»*.  —  THÉORIE  GÉNÉRALE  DES  ÉLECTIONS. 

106.  Observation.  —  Cette  théorie  générale  des  élections  est 
faite  avec  les  règles  communes  aux  élections  à  la  Chambre  des 
députés,  aux  conseils  généraux,  aux  conseils  d'arrondissement  et  aux 
conseils  municipaux.  Les  élections  aux  Sénat  sont  trop  particulières 
pour  y  entrer.  (L.  22  juin  1833;  D.  0.  2  février  1852;  D.  R.  2  février 
1852;  L.  5  mai  1855;  L.  10  août  1871;  L.  17  juillet  1874;  lois  cons- 
titutionnelles de  1875;  L.  2  août  1875;  L.  30  novembre  1875;  L. 
5  avril  1884;  L.  14  août  1884;  L.  9  décembre  1884;  L.  16  juin  1885; 
L.  13  février  1889;  L.  17  juillet  1889.) 

107.  Définition.  —  L'élection  est  une  opération  administrative, 
par  laquelle  la  majorité  des  électeurs  d'une  circonscription  formant 
collège  électoral,  nomme  un  ou  plusieurs  représentants  par  la  voie 
du  scrutin. 

Les  électeurs  sont  les  individus  ayant  à  la  fois  la  jouissance  et 
l'exercice  du  droit  de  vote,  par  conséquent,  inscrits  sur  une  liste  élec- 
torale. (Renvoi  au  droit  de  suffrage,  v.  p.  106). 

La  circonscription  formant  collège  électoral  est  un  certain  terri- 
toire dont  tous  les  électeurs  sont  appelés  à  faire  un  choix  simultané. 
Le  collège  électoral  est  l'assemblée  des  électeurs;  ils  sont  tous  atta- 
chés à  un  certain  territoire  par  le  mécanisme  de  la  liste  électorale. 
La  circonscription  est  toujours  une  division  administrative. 

Pour  le  Sénat,  le  département;  pour  la  Chambre  des  députés, 
l'arrondissement  ou  une  section  d'arrondissement;  pour  le  conseil 
général  et  pour  le  conseil  d'arrondissement,  le  canton  ;  pour  le  conseil 
municipal,  la  commune  ou  la  section  électorale  de  commune. 

La  circonscription  électorale  ne  se  confond  pas  avec  ia  circonscrip- 
tion de  la  personne  administrative  dont  il  s'agit  de  représenter  les 
intérêts,  cette  confusion  n'existe  en  fait  que  pour  la  commune  et 
encore  pas  toujours.  Ainsi,  pour  le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés, 
la  circonscription  dont  il  s'agît  de  représenter  les  intérêts,  c'est  la 
France  entière;  les  représentants  sont  choisis  parle  département  on 


^THÉORIE  DES  ÉLECTIONS  239 

par  rarrondissement.  On  a  émis  maintes  fois  le  vœu  que  les  deux 
circonscriptions  fussent  confondues;  que,  par  exemple,  pour  les 
élections  législatives,  la  France  formât  un  collège  unique,  c'est  un 
souhait  platonique  de  publiciste. 

La  majorité  qui  nomme  le  représentant  est  une  certaine  quote-part 
des  électeurs  de  la  circonscription,  déterminée  par  les  r^les  qu*on 
verra  plus  loin;  ce  n'est  pas  Tunanimité.  La  chose  était  impossible; 
dès  qu'une  association  devient  un  peu  considérable,  et  on  s'en  aper- 
çoit aussi  bien  pour  les  grandes  sociétés  commerciales  que  pour  les 
associations  politiques,  l'unanimité  de  volonté  est  irréalisable,  et 
comme  il  faut  bien  vivre,  il  faut  se  contenter  de  la  majorité.  Sans 
doute  c'est  une  imperfection,  une  apparition  de  la  force  là  où  il  serait 
désirable  de  ne  trouver  que  le  libre  consentement  ;  sans  doute  il  y 
aura  une  minorité  opprimée  par  la  majorité  ;  c'est  une  nécessité  de  la 
vie.  Au  reste,  l'injustice  est  rarement  persistante,  grâce  à  cette  loi 
bienfaisante  que  toute  action  amène  une  réaction.  Tout  naturellement 
la  minorité  d'hier  devient  majorité  d'aujourd'hui  et  chaque  parti 
occupe  le  pouvoir  à  son  tour.  Il  est  légitime  cependant  de  chercher  à 
corriger  ce  qu'il  peut  y  avoir  de  trop  brutal  dans  le  régime  des  ma- 
jorités, et  à  assurer  un  minimum  de  représentation  aux  minorités. 
Des  systèmes  ingénieux  ont  été  imaginés  à  cet  effet,  quelques-uns 
sont  adoptés  par  des  législations  étrangères.  Le  plus  simple  est  le 
système  inauguré  en  Espagne  en  1876  pour  les  élections  municipales, 
appliqué  en  1878  aux  élections  législatives,  et  en  1882  aux  élections 
provinciales  ;  c'est  celui  du  scrutin  de  liste  diminué.  Un  même  col- 
lège ayant  à  élire  à  la  fois  plusieurs  représentants,  chaque  électeur  ne 
peut  voter  que  pour  les  deux  tiers  ou  les  trois  quarts  de  la  liste.  Si  la 
minorité  est  discif^linée,  elle  fait  fatalement  passer  ses  candidats  pour 
le  tiers  ou  le  quart  restant  de  la  liste. 

Le  scrutin  ou  vote  est  une  opération  qui  consiste  essentiellement 
dans  le  dépôt  entre  les  mains  de  l'autorité,  par  les  électeurs,  de  bul- 
letins écrits  contenant  le  nom  ou  les  noms  des  représentants  choisis. 
On  distingue  le  scrutin  de  liste  et  le  scrutin  uninominal.  Il  y  a  scru- 
tin de  liste,  lorsqu'un  même  collège  électoral  ayant  à  choisir  simulta- 
nément plusieurs  représentants,  le  bulletin  de  chaque  électeur  con- 
tient une  liste  de  noms.  Il  y  a  scrutin  uninominal,  lorsque  le  collège 
électoral  n'ayant  à  choisir  qu'un  seul  représentant,  le  bulletin  de 
chaque  électeur  ne  porte  qu'un  seul  nom. 

Les  élections  communales  se  font  actuellement  au  scrutin  de  liste. 
Les  élections  au  conseil  général  et  au  conseil  d'arrondissement  se 
font  au  scrutin  uninominal.  Les  élections  à  la  Chambre  des  députés 
ont  eu  sur  ce  point  des  vicissitudes  sans  nombre  ;  elles  ont  été  faites 


240  RÈGLES  COMMUNES   D'ORGANISATION 

tantôt  au  scrutin  de  liste  avec  le  département  pour  circonscription^ 
tantôt  au  scrutin  uninominal  avec  Tarrondissement  pour  circonscrip- 
tion. La  question  de  savoir  lequel  est  préférable  de  ces  deux  modes 
de  scrutin,  relève  du  droit  constitutionnel.  Actuellement  la  Chambre 
est  élue  au  scrutin  uninominal. 

Il  y  a  des  élections  générales  et  des  élections  partielles  ou  complé- 
mentaires. 

Il  y  a  élection  générale  lorsque  tous  les  membres  qui  composent 
une  assemblée  sont  soumis  en  même  temps  à  l'élection,  soit  que 
l'assemblée  soit  arrivée  à  la  fin  de  son  mandat,  soit  qu'il  y  ait  eu  dis- 
solution. Si  l'assemblée  ne  se  renouvelle  pas  intégralement,  mais 
par  séries,  comme  le  conseil  général  par  exemple,  qui  est  renouve- 
lable par  moitié  de  trois  en  trois  ans,  l'élection  d'une  série  mérite 
encore  le  nom  d'élection  générale. 

Il  y  a  élection  partielle  ou  complémentaire ,  lorsqu'il  s'agit  unique- 
ment de  remplacer  un  ou  plusieurs  membres  de  l'assemblée  consi- 
dérés individuellement. 

Article  I®**.  —  Opérations  antérieures  au  scrutin. 

Il  y  a  lieu  de  se  préoccuper  :  1<>  de  la  détermination  de  la  cir- 
conscription électorale  ;  2°  de  la  convocation  des  électeurs  ;  3©  de  la 
période  électorale  et  des  événements  qui  peuvent  s'y  produire. 

108.  A.  Détermination  de  la  circonscription  électo- 
raie.  —  Les  circonscriptions  électorales  sont  en  général  déterminées 
par  la  loi  d'une  manière  permanente.  Cependant  en  matière  d'élec- 
tion législative,  l'augmentation  ou  la  diminution  de  la  population  d'un 
arrondissement  peuvent  amener  des  modifications  qui  sont  faites  par 
une  loi  spéciale;  et  en  matière  d'élection  communale,  la  circonscrip- 
tion normale,  qui  est  la  commune,  peut  être  modifiée  assez  subite- 
ment au  moyen  de  ce[qu'on  appelle  le  sectionnement  électoral.  (Ren- 
voi à  Torganisation  communale,  n°  246.) 

109.  B.  Convocation  des  électeurs.  —  Le  scrutin  doit 
avoir  lieu  à  un  jour  fixé,  et  les  électeurs  doivent  en  être  avertis.  A  cet 
effet,  ils  sont  convoqués  par  un  acte  de  Tautorité,  Cet  acte  est  un  dé- 
cret pour  les  élections  au  Sénat  et  à  la  Chambre  des  députés,  au  con- 
seil général  et  au  conseil  d'arrondissement;  un  arrêté  du  préfet  pour 
les  élections  municipales,  et  même,  en  cas  de  second  tour  de  scrutin, 
un  arrêté  du  maire  suffit  pour  les  élections  municipales  (art.  30, 
L.  5  avril  1884;. 


THÉORIE   DES   ÉLECTIONS  241 

Mais  il  est  clair  que  l'autorilé  qui  fait  la  convocation  est  elle-même 
astreinte  par  la  loi  à  la  faire  pour  une  date  fixe,  ou  tout  au  inoins 
pour  une  date  comprise  dans  un  certain  intervalle  de  temps. 

II  n*y  a  qu'un  seul  cas  où  la  loi  désigne  une  date  fixe,  c'est  celui 
des  élections  municipales.  Celles-ci  devront  avoir  lieu  à  perpétuité  le 
premier  dimanche  de  mai,  de  quatre  ans  en  quatre  ans,  à  partir  de 
l'année  1884,  par  conséquent  toutes  les' années  bissextiles,  en  1888, 
1892,  1896,  etc.  Et,  alors  même  que  tous  les  conseils  municipaux  de 
France  seraient  dissous,  cela  ne  porterait  pas  atteinte  à  la  périodicité. 
Les  conseils  élus  après  dissolution  achèveraient  simplement  la  pé- 
riode de  quatre  ans  commencée. 

Pour  toutes  les  autres  élections,  la  loi  se  borne  à  dire  que  la  convo- 
cation devra  être  faite  un  certain  laps  de  temps  avant  l'expiration  des 
pouvoirs  de  l'assemblée,  ou  bien,  s'il  y  a  eu  dissolution,  qu'elle  devra 
être  faite  dans  un  certain  délai  après  la  dissolution. 

Dans  le  cas  où  l'assemblée  achève  son  mandat,  il  faut  donc  calculer 
la  durée  de  ses  pouvoirs  pour  savoir  quand  la  convocation  devra  être 
faite.  On  verra  à  propos  de  chaque  assemblée  quelles  sont  les  règles 
qui  lui  sont  propres. 

Dans  les  limites  où  le  pouvoir  exécutif  peut  se  mouvoir,  il  est  en- 
tièrement libre^  le  décret  de  convocation  est  un  acte  de  gouvernement. 

Pour  les  élections  partielles,  il  y  a  aussi  des  règles  particulières  à 
chaque  assemblée.    • 

110.  C.  De  la  période  électorale  et  des  événements 

qui  peuvent  s'y  produire.  —  La  période  électorale  est  le  temps 

qui  s'écoule  entre  le  jour  de  la  publication  de  l'acte  qui  convoque  les 

électeurs  et  le  jour  du  scrutin.  La  durée  minimum  est  fixée  par  la  loi 

ainsi  qu'il  suit  : 

Sénat,  six  semaines  (1.2  août  1875,  art.  1)  ;  —  Chambre  des  députés, 
vingt  jours  (décr.  0.  1852,  art.  4);  —  Conseil  général,  quinze  jours 
(1.  10  août  1871,  art.  12);  —  Conseil  d'arrondissement,  quinze  jours 
(I.  10  août  1871,  art.  12);  —  Conseil  municipal,  quinze  jours  (art. 
15,  1^  5  avril  1884).  —  Les  événements  qui  peuvent  se  produire  au 
«ours  de  la  période  électorale  sont  des  candidatures,  des  faits  de  presse, 
des  réunions  électorales. 

1**  Des  candidatures,  —  Le  candidat  est  un  individu  désigné  aux 
suffrages  des  électeurs  avant  le  jour  du  scrutin.  La  canditature  est 
le  fait  d'être  candidat.  On  comprend  la  nécessité  des  candidatures. 
D'une  pari,  si  les  électeurs  ne  sont  pas  sollicités  à  porter  leurs 
suffrages  sur  tel  ou  tel  nom,  les  voix  s'égareront  sur  une  infinité  de 
noms  et  il  n*y  aura  pas  d'élection  ;  d'autre  part,  les  électeurs  nomment 

H.  16 


242  RÈGLES   COMMUNES   d'ORGANISATION 

un  représentant  en  vue  de  faire  prévaloir  telle  ou  telle  volonté,  ils 
ont  besoin  de  savoir  quels  représentants  sont  en  communion  d'idées 
avec  eux.  La  candidature  est  le  seul  moyen  pratique  de  provoquer 
un  échange  d'idées  entre  leur  futur  représentant  et  eux.  De  là,  ces 
programmes  et  ces  professions  de  foi  par  lesquels  les  candidats  af- 
firment leur  candidature. 

Chose  curieuse,  la  candidature,  fait  si  nécessaire  dans  une  élection, 
n'est  pas  réglementée  en  principe  par  le  droit,  excepté  pour  les  élec- 
tions à  la  Chambre  des  députés  (1.  17  juillet  1889  dont  il  va  être 
parlé).  De  sorte  que  pour  toutes  les  autres  élections  : 

1*  Il  peut  n'y  avoir  pas  de  candidature.  Les  électeurs  peuvent  voter 
spontanément  pour  tel  ou  tel  nom.  Le  premier  tour  de  scrutin  dans 
ces  conditions  ne  donnera  probablement  pas  de  résultat,  le  second 
tour  en  donnera  forcément. 

2^  La  candidature,  si  elle  se  produit,  n'est  soumise  à  aucune  forma- 
lité, c'est  un  pur  fait.  Elle  peut  être  lancée  par  le  candidat  lui-même 
ou  par  un  tiers;  seulement  le  tiers  doit  s'assurer  du  consentement 
du  candidat,  il  n'a  pas  le  droit  de  disposer  de  son  nom  sans  cela;  le 
faire  serait  s'exposer  à  l'application  de  l'art.  1382  C.  civ.,  pour  peu 
qu'il  survint  quelque  dommage,  quelque  incident  désagréable  pour 
le  candidat.  (Rouen,  27  décembre  1878;  Nevers,  22  juin  1881 .) 

Déclaration  de  candidature  pour  les  élections  législatives^  loi  du 
17  juillet  i  889,  —  Exceptionnellement,  pour  les  élections  à  la 
Chambre  des  députés,  une  déclaration  de  candidature  est  nécessaire. 

a)  C'est  un  acte  écrit,  signé  ou  visé  par  le  candidat  et  dûment  léga- 
lisé, déposé  à  la  préfecture  du  département  intéressé.  Cependant,  on 
a  admis  le  télégramme  en  cas  de  force  majeure.  (Affaire  Le  Myre  de 
Villers.)  Le  dépôt  doit  être  fait  le  cinquième  jour  au  plus  tard  avant 
le  jour  du  scrutin.  Il  peut  être  fait  dès  le  premier  jour  de  la  période 
électorale;  il  est  délivré  immédiatement  un  reçu  provisoire  et  dans 
les  vingt-quatre  heures  un  récépissé  définitif.  Dans  l'intervalle  entre 
les  deux  récépissés^  la  Cour  de  cassation  admet  qu'il  peut  être  fait 
acte  de  candidat.  (Cass.  29  mars  1890.) 

b)  Nul  ne  peut  être  candidat  dans  plus  d'une  circonscription.  Toute 
déclaration  de  candidature  faite  en  violation  de  cette  règle  est  nulle 
et  non  avenue.  Si  plusieurs  déclarations  ont  été  faites^  la  première 
en  date  est  seule  valable.  Si  elles  portent  la  même  date,  toutes  sont 
nulles. 

c)  Nul  ne  peut  se  porter  candidat,  s'il  n'est  citoyen^  c'est-à-dire  s'il 
n'a  la  jouissance  du  droit  de  suffrage.  Cette  solution  est  contestée, 
mais  elle  parait  résulter  du  texte  de  Tart.  2,  qui  dit,  tout  citoyen^  etc. 
Elle  résulte  aussi,  il  faut  bien  le  dire,  des  principes  du  droit.  Du  mo- 


\ 


THÉORIE   DES  ÉLECTIONS  243 

ment  que  la  candidature  devient  un  acte  juridique,  elle  est  soumise  aux 
conditions  de  validité  des  actes  juridiques.  Or,  il  est  conforme  au 
droit,  que  celui-là  qui  ne  pourrait  pas  être  élu  ne  puisse  pas  vala- 
blement faire  acte  de  candidat.  Toutefois,  on  ne  peut  pas  admettre  que 
le  préfet  devienne  juge  de  la  qualité  de  citoyen,  dans  les  cas  douteux. 
Nous  admettrions  donc  que  le  préfet  peut  et  doit  refuser  la  décla- 
ralion  de  candidature  d'une  femme  ou  d'un  individu  qui  a  perdu  par 
suite  de  condamnation  la  jouissance  du  droit  de  suffrage,  mais  qu'il 
ne  peut  pas  refuser  celle  d'un  candidat  qu'il  prétend  être  étranger,  parce 
que  là  il  y  a  cas  douteux  et,  qui  plus  est,  question  d*état. 

d)  Le  résultat  de  l'absence  de  déclaration  de  candidature,  soit  que 
Ja  déclaration  n'ait  pas  été  faite,  soit  qu'elle  n'ait  pas  été  reçue,  soit 
qu'elle  soit  nulle  par  suite  de  la  multiplicité,  est  la  non-existence  de 
l'élection,  les  bulletins  n'entrent  pas  en  compte  dans  le  résultat  du 
dépouillement  (art.  5).  De  plus,  les  affiches,  placards,  professions  de 
foi,  bulletins  de  vote,  doivent  être  enlevés  et  saisis  *. 

e)  Enfin,  sera  puni  d'une  amende  de  10,000  francs  le  candidat 
qui  contreviendra  aux  dispositions  de  la  présente  loi,  et  d'une  amende 
de  1,000  à  5,000  francs  toute  personne  qui  aura  signé  ou  apposé 
des  affiches,  envoyé  ou  dislritué  des  bulletins,  circulaires  ou  profes- 
sions de  foi  dans  l'intérêt  du  candidat. 

Cette  loi  est  un  peu  de  circonstance  et  renferme  des  parties  cadu- 
ques, notamment  la  partie  pénale,  mais  il  faut  s'attendre  à  en  voir 
demeurer  le  fond;  il  est  naturel  que  la  candidature  posée,  qui  est 
l'acceptation  anticipée  du  mandat,  devienne  un  acte  juridique.  En 
Angleterre,  cela  existe,  et  même,  quand  il  n'y  a  qu'une  seule  candi- 
dature l'élection  devient  inutile.  Il  pourrait  môme  se  produire  ce  fait, 
que  la  loi  du  17  juillet  1889  fût  étendue  à  d'autres  élections.  Son 
texte  est  général,  si  on  la  restreint  actuellement  aux  élections  légis- 
latives, c'est  qu'on  n'a  vu  encore  que  son  caractère  politique,  non  pas 
son  caractère  juridique. 

2°  Des  faits  de  presse.  —  Les  candidatures  sont  lancées  d'ordinaire 
et  discutées  par  des  moyens  qui  constituent  des  faits  de  presse.  Il  y  a 
quelques  règles  destinées  à  faciliter  les  candidatures.  Pour  les  forma- 
lités de  l'impression,  de  l'affichage  et  du  colportage  des  écrits  élec- 
toraux, V.  la  loi  du  29  juillet  1881  sur  la  liberté  de  la  presse.  —C'est 
le  droit  commun. 


1.  Les  affiches,  placards  électoraux,  placés  avant  la  période  électorale,  tombent 
aussi  soas  le  coup  de  la  loi,  de  sorte  qu'il  faut  considérer  que  ces  affiches, 
placards,  sont  soustraits  par  la  loi  nouvelle  au  droit  commun  de  la  loi  sur  la 
presse.  (C.  Chambéry,  12  déc.  1889.) 


I 


244  RÈGLES  COMMUNES  D'ORGANISATION 

«  Sont  affranchies  du  timbre  les  affiches  électorales  d'un  candidat 
contenant  sa  profession  de  foi,  une  circulaire  signée  de  lui>  ou  seule- 
ment son  nom  ».  (L.  il  mai  '.868,  art.  3,  §  3.)  Il  n'en  serait  pas  de 
même  des  affiches  émanées  d'un  tiers  qui  voudrait  soutenir  la  candi- 
dature. 

«  Il  est  interdit  à  tout  agent  de  l'autorité  publique  ou  municipale 
de  distribuer  des  bulletins  de  vote,  professions  de  foi  et  circulaires  de 
candidats  s.  {L.  30  no v.  1875,  art.  3,  §3.) 

3°  Des  réunions  électorales.  —  Renvoi  à  la  matière  des  réunions 
publiques.  (V.  p.  I53.J 


Article  2.  -r-  Opérations  du  so'ulm. 

111.  Premier  et  second  tour  de  scrutin,  majorité 
requise.  —  Dans  toute  élection  il  peut  y  avoir  deux  tours  de  scru- 
tin, et  cela  est  lié  aux  règles  sur  la  détermination  de  la  majorité.  Il 
n'y  a  élection  au  premier  tour  de  scrutin,  que  si  un  candidat  a  obtenu 
la  majorité  absolue  des  sulTrages.  It  y  a  majorité  absolue  aux  deux 
conditions  suivantes  :  1"  le  nombre  des  suffrages  exprimés  est  égal 
au  quart  des  électeurs  inscrits  '  ;  2°  le  candidat  a  obtenu  plus  de  la 
moitié  des  suffrages  exprimés,  (Loi  30  nov.  1875,  art.  18,) 

Lorsqu'il  n'y  a  pas  eu  élection  au  premier  tour  de  scrutin,  il  y  a 
lieu  à  un  second  tour.  Il  y  a  toujours  élection  au  second  tour  pourvu 
qu'il  y  ait  eu  au  moins  un  suffrage  exprimé.  Il  suffit  en  effet  qu'un 
candidat  ait  obtenu  la  majorité  relative,  c'est-à-dire  plus  de  vois  que 
ses  concurents,  quel  que  soit  le  nombre  des  voix.  En  cas  d'^alité 
de  suffrages,  le  plus  âgé  est  élu.  [L.  30  novembre  1875,  art.  18; 
I.  5avr.  1884,  art.  30.) 

Le  second  tour  de  scrutin  est  une  opération  distincte  du  premier 
tour.  Il  peut  s'y  produire  des  candidatures  nouvelles.  On  l'appelle 
quelquefois  scrutin  de  ballotage,  par  souvenir  d'un  temps  où  au  con- 
traire il  ne  pouvait  y  avoir  de  candidature  nouvelle,  et  où  il  s'agissait 
de  choisir  entre  les  candidats  du  premier  tour.  Il  y  a  cependant  un 
certain  l'apport  entre  les  deux  scrutins;  en  cas  d'élection  législative, 
les  candidats  du  premier  tour  ne  sont  point  astreints  à  faire  une  se- 
conde déclaration  de  candidature  au  second  tour. 

La  raison  d'être  des  deux  scrutins  est  de  permettre  aux  électeurs 


1.  Pour  la  question  de  savoir  quand  il  y  a  suffrage  exprimé,  voir  infrà,  dé- 
pouillement du  Bcrutîn  n*  IIG. 


THÉORIE   x)ES   ÉLECTIONS  245 

de  même  opinion  de  se  compter.  Aussi  sont-ils  séparés  par  un  inter- 
valle Hxé  par  la  loi.  Le  second  tour  a  lieu  : 

Pour  la  Chambre  des  députés,  le  second  dimanche  qui  suit  le  jour 
de  proclamation  du  résultat  du  premier  tour.  (Fj.  30  novembre  1875, 
art.'  4.) 

Pour  le  conseil  général  et  le  conseil  d'arrondissement,  le  dimanche 
qui  suit  le  dimanche  du  premier  scrutin.  (Art.  12,  §  2,  1.  1871.) 

Pour  le  conseil  municipal,  même  chose.  (Art.  30,  1.  5  avril  1884.) 

Par  exception,  pour  le  Sénat,  il  peut  y  avoir  trois  tours  de  scrutin 
le  même  jour  dans  le  collège  réuni  au  chef-lieu  de  département,  le 
premier  de  huit  heures  à  midi,  le  second  de  deux  heures  à  cinq 
heures,  le  troisième  de  sept  heures  à  dix  heures.  (Art.  14,  1.  2  août 
1875  modifiée  par  1.  9  décembre  1884.) 

112.  Jour  du  scrutin.  —  Chaque  scrutin  ne  dure  qu'un 
jour,  ce  jour  doit  être  un  dimanche.  Pour  la  Chambre  des  députés 
ce  n'est  pas  dit,  sauf  pour  le  second  tour  «  second  dimanche  qui 
suit  ..»  (art.  4,  1.  30  novembre  1875),  mais  on  suit  la  disposition 
du  décret  réglementaire  de  1852  qui  conseille  de  choisir  le  dimanche. 

Pour  le  conseil  général,  le  conseil  d'ari'ondissement,  le  conseil 
municipal,  c'est  une  obligation  légale  de  choisir  le  dimanche. 

Pour  la  Chambre  des  députés,  le  conseil  général,  le  conseil  d'ar- 
rondissement, le  scrutin  est  clos  à  six  heures  du  soir.  Il  ouvre  tantôt 
à  huit  heures,  tantôt  à  sept  heures  du  matin. 

Pour  le  conseil  municipal^  pas  de  fixation  dans  la  loi,  c'est  l'arrêté 
du  préfet  qui  fixe,  mais  le  scrutin  ne  peut  être  fermé  qu'après  avoir 
été  ouvert  pendant  six  heures  au  moins. 

113.  Lieu  du  vote.  —  Le  vote  à  lieu  au  chef-lieu  de  la  com- 
mune. Néanmoins  chaque  commune  peut  être  divisée,  par  un  arrêté  du 
préfet,  en  sections  de  vote  en  vue  d'éviter  l'encombrement  dans  le 
lieu  du  scrutin.  (L.  30  novembre  1875,  art.  4  ;  1.  5  avril  1884, 
art.  13)*. 

1.  II  ne  faut  pas  confondre  la  section  de  vote  avec  la  section  électorale  ;  la 
section  de  vote  est  une  mesure  d'ordre  qui  n'affecte  que  le  scrutin  ;  pour  tout 
le  reste,  elle  n'empêche  pas  l'opération  électorale  de  garder  son  unité  dans  la 
commune  ;  la  section  électorale,  au  contraire,  qui  d'ailleurs  ne  peut  exister 
qu'au  point  de  vue  des  élections  municipales,  affecte  l'opération  électorale 
tout  entière,  elle  fait  qu'il  y  a  plusieurs  élections  dans  la  commune,  car 
chaque  section  électorale  est  une  circonscription  qui  élit  sa  liste  de  conseillers 
municipaux. 


246  RÈGLES  COMMUNES   D'ORGANISATION 

C'est  au  maire  qu'il  appartient  de  désigner  des  locaux,  sauf  pour 
les  élections  municipales  où  l'arrêté  de  convocation  du  préfet  iixe  !e 
local  où  le  scrutin  sera  ouvert.  (Art.  15,  1.  5  avril  1884.) 

114.  Du  bureau  électoral.  —  L'autorilé  i  qui  sont  remis 
les  bulletins  de  vote  porte  le  nom  de  bureau  électoral.  C'est  une 
véritable  autorité  administrative  temporaire.  Les  décisions  qu'il  prend 
sur  les  difCcutlés  qui  s'élèvent  touchant  les  opérations  du  scrutin, 
sur  la  question  de  savoir  qui  doit  voter,  comment  doivent  être  comptés 
les  bulletins,  etc.,  sont  provisoirement  exécutoires,  elles  doivent 
d'ailleurs  être  motivées;  mais,  d'autre  part,  le  bureau  électoral, 
comme  les  commissions  de  recensement  dont  il  sera  parlé  plus  loin, 
fonctionne  uniquement  pour  assurer  l'opération  matérielledu  scrulio, 
il  n'est  en  aucun  cas  juge  de  l'élig'ibilité  des  candidats.  (Cons.  d'Et, 
27  févr.  et  23  avr.  1882.)  Le  président  du  bureau  a  la  police  de  l'as- 
semblée, et  il  l'a  seul.  Nulle  force  armée  ne  peut,  sans  son  autorisa- 
tion, être  placée  dans  la  salle  des  séances  ni  aux  abords,  les  autori- 
tés militaires  sont  tenues  de  déférer  à  ses  réquisitions.  (D.  R.  1852, 
arl.  11;  L.  5  avr.  1884,  art.  18.) 

—  Le  bureau  de  chaque  section  de  vote  est  composé  d'un  prési- 
dent, de  quatre  assesseurs  et  d'un  secrétaire.  (D.   R.  1852,  arl.  1  2.) 

—  «  Les  bureaux  de  vole  sont  présidés  par  le  maire,  les  adjoints, 
les  conseillers  municipaux,  dans  l'ordre  du  tableau  ;  et,  en  cas  d'em- 
pêchement, par  des  électeurs  désignés  parle  maire.»  (L.  1884,  art.  17; 
V.  D.  R.  1852,  art.  13.) 

—  «  Les  deux  plus  âgés  et  les  deux  plus  jeunes  des  électeurs 
présents  à  l'ouverture  de  la  séance,  sachant  lire  et  écrire,  remplis- 
sent les  fonctions  d'assesseurs  ». 

t  Le  secrétaire  est  désigné  par  le  président  et  par  les  assesseurs, 
dans  les  délibérations  du  bureau,  il  n'a  que  voix  consultatives.  » 

«  Trois  membres  du  bureau  au  mons  doivent  être  présents  pendant 
tout  le  cours  des  opérations,  s  [L.  1884,  art.  19.  V.  D.  R.  1852,  art. 
14  et  15.) 


115.  Du  vote.  —  a}  Qui  peut  voter  :  «  Pendant  toute  la  durée 
des  opérations,  une  copie  de  la  liste  des  électeurs,  certifiée  par  le 
maire,  contenant  les  nom,  domicile,  qualification  de  chacun  des  ins- 
crits, reste  déposée  sur  la  table  autour  de  laquelle  siège  le  bureau.  > 
(L.  1884,  art.  22;  V.  D.  R.,  art.  17.) 

—  «  Nul  ne  peut  être  admis  à  voler  s'il  n'est  inscrit  sur  celte 
liste.  » 


THEORIE  DES  ÉLECTIONS  247 

((  Toutefois,  seront  admis  à  voter,  quoique  non  inscrits,  les  électeurs 
porteurs  d  une  décision  du  juge  de  paix  ordonnant  leur  inscription, 
ou  d'un  arrêt  de  la  cour  de  cassation  annulant  un  jugement  qui  au- 
rait prononcé  leur  radiation.»  (L.  1884,  art.  23;  V.  D,  R.  1852, 
art.  19.) 

—  A  l'inverse,  tout  individu  inscrit  sur  la  liste  doit  être  admis  au 
vote  à  l'exception  des  personnes  suivantes  :  les  détenus  ;  les  accusés 
contumaces;  les  personnes  non  interdites,  mais  retenues  en  vertu  de 
la  loi  du  30  juin  1838,  dans  un  établissement  public  d'aliénés  (D.  R. 
1 852,  art.  18)  ;  les  militaires  et  assimilés  de  tous  grades  des  armées 
de  terre  et  de  mer  quand  ils  sont  présents  au  corps.  (V.  p.  121.) 

Si  un  individu  inscrit  sur  la  liste  a  subi  depuis  la  clôture  de  celle- 
ci  une  condamnation  entraînant  déchéance,  et  s'il  n'a  pas  été  rayé , 
d'office,  il  peut  voter  ;  mais,  d'une  part^  en  votant,  il  commet  un  délit 
(D.  0.  1852,  art.  32),.  d'autre  part  le  juge  du  contentieux  de  l'élec^ 
tion  pourra  annuler  son  vote. 

b)  Opération  du  vote.  —  (D.  R.  1852,  art.  21  et  5.  —  L.  1884, 
art.  25.)  Elle  consiste  en  ce  que  les  électeurs  viennent  un  à  un  ap- 
porter leur  bulletin  de  vote  au  bureau. 

Comme  le  vote  est  secret  (  1.  30  nov.  1875,  art.  5,  §  2)  le  bulletin 
doit  avoir  été  préparé  en  dehors  de  l'assemblée,  le  papier  doit  être 
blanc  et  sans  signes  extérieurs;  il  doit  être  plié.  Le  bulletin  est  remis 
au  président  ;  «  le  président  le  dépose  dans  la  boîte,  du  scrutin,  la- 
quelle doit  avoir  été  fermée  à  deux  serrures  dont  les  clefs  restent, 
uhe  clef  entre  les  mains  du  président,  l'autre  entre  celles  du  scruta- 
teur le  plus  âgé.  » 

Au  moment  de  son  vote,  le  nom  de  chaque  électeur  est  émargé  sur 
une  liste,  appelée  liste  d^ émargement.  Ces  listes  seront  ensuite  dépo- 
sées pendant  huitaine  à  la  mairie  et  communiquées  à  tout  électeur 

requérant. 
Par  un  dernier  souvenir  des  assemblées  primaires  de  la  Révolution, 

le  décret  de  1852  prescrit  un  appel  des  électeurs  et  un  réappel.  Ces 
formalités,  qui  supposeraient  les  électeurs  assemblés,  ne  sont  plus  usi- 
sitées  ;  les  électeurs  viennent  voter  à  l'heure  qu'il  leur  plaît.  Ils  jus- 
tifient de  leur  identité  par  une  carte  électorale  délivrée  par  la  mairie 
ou  par  tout  autre  moyen. 

Nul  électeur  ne  peut  entrer  dans  le  lieu  du  scrutin  s'il  est  porteur 
d'armes  quelconques. 

116.  Dépouillement  du  scrutin.  —  (D.  1852,  art.  27  ;  1. 
municipale,  art.  27.)  En  principe,  le  dépouillement  du  scrutin  doit 
avoir  lieu  immédiatement;  cependant,  s'il  y  a  impossibilité,  on  doit 


248  RÈGLES   COMMUNES   d'oRGANISATION 

suivre  les  formalités  de  Fart.  41  de  la  loi  du  5  mai  1855.  Dans  le  s 
sections  où  il  s'est  présenté  moins  de  trois  cents  votants,  les  membres 
du  bureau  procèdent  eux-mêmes  au  dépouillement.  Dans  celles  où  il 
s'en  est  présenté  davantage,  le  bureau  désigne  parmi  les  électeurs  pré- 
sents un  certain  nombre  dé  scrutateurs  sachant  lire  et  écrire  qui  se 
divisent  par  tables  de  quatre  au  moins.  Les  membres  du  bureau  les 
surveillent  et  les  tables  sont  disposées  de  telle  sorte  que  les  électeurs 
puissent  circuler  à  l'entour. 

La  boîte  du  scrutin  est  ouverte  et  le  nombre  des  bulletins  vérifié. 
Si  ce  nombre  est  plus  grand  ou  moindre  que  celui  des  votants,  il  en 
est  fait  mention  au  procès- verbal. 

Le  président  répartit  entre  les  diverses  tables  les  bulletins  à  vérifier; 
à  chaque  table,  l'un  des  scrutateurs  lit  chaque  bulletin  à  haute  voix^ 
un  autre  recueille  les  bulletins,  les  deux  autres  inscrivent  les  noms 
portés  sur  les  bulletins  sur  des  listes  préparées  à  cet  effet. 

Les  scrutateurs  n'ont  pas  le  droit  de  statuer  sur  les  bulletins  dou- 
teux, ce  droit  appartient  au  bureau  et  les  scrutateurs  n'ont  que  voix 
consuhative;  ils  doivent  donc  provisoirement  réserver  ces  bulletins^ 
il  sera  statué  après  le  dépouillement. 

Bulletins  irrégulievs^  deux  catégories  : 

i^  Ceux  qui  rC entrent  pas  en  compte  pour  le  calcul  des  suffrages 
exprimés;  sont  dans  cette  catégorie  :  les  bulletins  blancs  ou  illisibles; 
ceux  ne  contenant  pas  une  désignation  suffisante  ou  dans  lesquels 
les  votants  se  font  connaître  ;  pour  les  élections  législatives,  les  bul- 
letins portant  le  nom  des  candidats  qui  ne  se  sont  pas  conformés  à  la 
loi  sur  les  candidatures  multiples  (D.  R.  1852,  art.  30;  L.  5  avril 
1884,  art.  28;  L.  17  juillet  1889)  ; 

2<>  Ceux  qui  entrent  en  compte  y  mais  ne  sont  pas  attHbués  au  can- 
didat ^  sont  dans  cette  catégorie,  les  bulletins  sur  papier  de  couleur  ou 
portant  des  signes  extérieurs.  Tous  ces  bulletins  doivent  être  annexés 
au  procès-verbal. 

Si  un  bulletin  comprend  plus  de  noms  qu'il  ne  faut;  les  premiers 
seuls  doivent  être  comptés.  (L.  municipale,  art  28.) 

117.  Proclamation.  —  Immédiatement  après  le  dépouille- 
ment, le  résultat  du  scrutin  est  rendu  public  et  les  bulletins,  autres 
que  ceux  qui  doivent  être  annexés  au  procès-verbal,  sont  brûlés  en 
présence  des  électeurs.  (D.  R.  1852,  art.  31;  1.  1884,  art.  29.) 

Pour  les  collèges  divisés  en  plusieurs  sections  de  vote,  le  dépouil- 
lement du  scrutin  se  fait  dans  chaque  section.  Le  résultat  est  iniraé- 
diatement  arrêté  et  signé  par  le  bureau  ;  il  est  ensuite  porté  par  le 
président  au  bureau  de  la  première  section,  qui,  en  présence  des  pré- 


THÉORIE  DES   ÉLECTIONS  249 

sidents  des  autres  sections,  opère  le  recensement  général  des  votes  et 
en  proclame  le  résultat.  (D.  R.  art.  32.) 

Pour  les  élections  municipales,  cette  proclamation  du  résultat  est 
une  décision  qui  produit  immédiatement  son  efTet.  Cet  effet  ne  peut 
être  anéanti  que  si  l'opération  est  annulée  par  la  juridiction  chargée 
du  contentieux  de  Télection.  Pour  toutes  les  autres  élections,  le 
résultat  de  chaque  commune  n'est  qu'un  élément  de  décision  pour  la 
commission  de  recensement,  qui  proclamera  le  résultat  de  toute  la 
circonscription. 

118.  Procès-verbaux  des  opérations  électorales.  — 

Les  procès-verbaux  des  opérations  électorales  de  chaque  commune 
sont  rédigés  en  double.  L'un  de  ces  doubles  reste  déposé  au  secréta- 
riat de  la  mairie,  l'antre  double  est  transmis  au  sous-préfet  de  l'arron- 
dissement qui  le  fait  parvenir  au  préfet  du  département.  (D.  R. 
art.  33.)  L'administration  se  charge  de  faire  prendre  rapidement  ces 
.procès- verbaux  pour  les  élections  législatives  et  communales;  par  une 
anomalie,  pour  le  conseil  général  et  le  conseil  d'arrondissement,  le 
procès-verbal  doit  être  porté  au  chef-lieu  du  canton  par  deux  membres 
du  bureau  (art.  13,  1.  1871).  Les  procès-verbaux  font  foi  jusqu'à 
preuve  contraire. 

119.  Recensement  général  des  votes.  —  Le  recense- 
ment général  des  votes  est  une  opération  qui  s'impose  dans  toutes 
les  élections  autres  que  les  élections  communales.  En  effet,  le 
scrutin  étant  une  opération  communale,  toutes  les  fois  que  la  cir- 
conscription électorale  comprend  plusieurs  communes,  il  faut  bien 
centraliser  les  résultats  de  toutes  les  communes  de  la  circonscrip- 
tion. 

Pour  les  élections  législatives  ;  «  le  recensement  général  des  votes 
pour  chaque  circonscription  électorale  se  fait  au  chef-lieu  du  départe- 
ment en  séance  publ.que  ;  il  est  opéré  par  une  commission  composée 
de  trois  membres  du  conseil  général.  A  Paris  le  recensement  est  fait 
par  une  commission  composée  de  trois  membres  du  conseil  général 
désignés  par  le  préfet  de  la  Seine  »,  art.  34.  Le  président  de  la  com- 
mission proclame  le  député  élu.  (D,  R.  1852,  art.  35.) 

Pour  le  conseil  général  et  le  conseil  d'arrondissement,  le  recense- 
ment se  fait  immédiatement  au  chef  lieu  de  canton  par  le  bureau  de 
ce  chef-lieu  ;  le  résultat  est  proclamé  par  le  président  de  ce  bu- 
reau. 

La  commission  de  recensement  qui  fonctionné  pour  les  élections 


250  RÈGLES  COMMUNES   d'oRGANISATION 

législatives,  le  bureau  électoral  du  chef-lieu  de  canton  qui  fait  fonction 
de  commission  de  recensement  pour  les  élections  au  conseil  général 
et  au  conseil  d'arrondissement,  sont  des  autorités  administratives  tem- 
poraires. La  proclamation  du  résultat  faite  par  eux  est  une  décision 
qui  s'exécute  provisoirement  jusqu'à  ce  que  la  juridiction  compétente 
se  soit  prononcée  sur  les  réclamations  formées  contre  l'élection.  Si 
d'après  cette  proclamation  le  premier  tour  de  scrutin  n'a  pas  donné 
de  résultat,  il  y  a  lieu  de  procéder  à  un  second  tour,  et  on  y  procédera 
alors  même  que,  en  fait,  la  commission  se  fût  trompée  dans  ses  calculs. 
A  l'inverse,  si  la  commission  de  recensement  proclame  élu  un  candi- 
dat, provisoirement  ce  candidat  bénéficiera  de  la  situation,  alors  même 
que,  en  fait,  la  commission  se  fût  trompée  dans  ses  calculs. 

Les  pouvoirs  de  la  commission  de  recensement  en  matière  d'élection 
législative  ne  se  bornent  pas  à  un  calcul  numérique  des  voix,  ils  vont 
jusqu'à  lui  permettre  de  reviser  l'attribution  des  bulletins  irréguliers, 
qui  ont  dû  lui  être  transmis  annexés  aux  procès-verbaux  de  chaque 
commune.  (Avis  G.  d'Ét.  8  avril  1886.)  Mais  ils  ne  vont  pas  jusqu'à 
la  rendre  juge  de  l'éligibilité  du  candidat,  car  il  s'agit  uniquement 
d'accomplir  l'opération  du  calcul  des  voix.  Le  bureau  du  chef-lieu  de 
canton,  faisant  fonction  de  commission  de  recensement  pour  les  élec- 
tions au  conseil  général  et  au  conseil  d'arrondissement,  doit  logique- 
ment avoir  les  mêmes  pouvoirs^  bien  qu'une  circulaire  ministérielle 
ne  lui  reconnaisse  que  le  droit*  de  vérification  numérique.  (Cire.  Int. 
10  juillet  4886.) 


Article  IIL  —  Contentieux  électoral. 


120.  Contentieux  électoral  et  vérification  des  pou- 
voirs. —  L'élection  est  une  opération  administrative  dont  la  vali- 
dité peut  être  contestée.  Seulement,  selon  les  cas,  cette  validité  sera 
appréciée  par  deux  voies  différentes,  par  la  voie  contentieuse  ou  par 
celle  de  la  vérification  des  pouvoirs. 

La  voie  contentieuse  est  le  mode  ordinaire  de  contestation  des  opé- 
rations administratives.  Il  est  formé  des  réclamations  ou  recours  devant 
un  juge;  d'une  part,  le  juge  n'examine  que  les  élections  qui  ont  été 
l'objet  de  réclamations  ;  d'autre  part,  l'afTaire  se  déroule  devant  lui 
comme  un  véritable  procès.  Les  élections  d'assemblées  délibérantes, 
qui  donnent  ainsi  lieu  à  un  véritable  contentieux,  sont  celles  des  con- 
seils généraux  de  département,  des  conseils  d'arrondissement,  des 
conseils  municipaux,  des  conseils  généraux  des  colonies. 


THÉORIE   DES   ÉLECTIONS  251 

La  voie  de  la  vérification  des  pouvoirs  est  réservée  aux  élections  à 
la  Chambre  des  députés  et  au  Sénat.  Le  droit  de  vérificalion  des  pou- 
voirs constitue  une  prérogative  conslitutionnelle  des  deux  Chambres. 
II  consiste  essentiellement  en  ceci,  qu'à  Tintérieur  de  chaque  Chambre 
les  membres  vérifient  réciproquement  leurs  pouvoirs,  c'est-à-dire  ap- 
précient réciproquement  la  validité  de  leurs  élections.  D'une  part, 
toutes  les  élections  doivent  être  vérifiées,  même  celles  qui  n'ont  été 
l'objet  d'aucune  protestation  ;  la  vérification  est,  en  eflet,  une  précau- 
tion que  prennent  des  mandataires  qui  vont  traiter  ensemble  et  qui 
examinent  la  valeur  de  leurs  procurations  ;  cela  remonte  historique- 
ment aux  réunions  des  États-Généraux  où  les  députés  arrivaient 
porteurs  de  véritables  procurations.  D'autre  part,  la  vérification  se 
fait  non  point  en  la  forme  d'un  procès,  mais  suivant  une  procédure 
parlementaire  établie  par  le  règlement  intérieur  de  chaque  Cham- 
bre. 

En  fait,  le  système  de  la  vérification  des  pouvoirs  tend  à  se  rap- 
procher de  celui  du  contentieux,  parce  que  les  élections  contestées 
sont  seules  examinées.  Pour  celles  qui  n'opt  été  l'objet  d'aucune  con- 
testation, la  vérification  est  devenue  une  simple  formalité.  C'est  un 
contentieux  porté  devant  un  tribunal  politique. 

Il  est  possible  qu'au  point  de  vue  constitutionnel,  le  système  de  la 
vérification  des  pouvoirs  soit  actuellement  une  nécessité.  Nous  ne 
possédons  pas  d'ailleurs,  dans  notre  organisation  judiciaire,  de  cour 
suprême  assez  haute  pour  qu'on  lui  confie  le  contentieux  de  l'élection 
des  Chambres.  Mais  un  moment  viendra  peut-être  où  Ton  organisera 
des  juridictions  plus  indépendantes  et  ayant  une  portée  constitution- 
nelle. Ce  jour-là,  le  système  de  la  vérification  des  pouvoirs  aura  vécu, 
car,  au  point  de  vue  du  droit,  il  est  inférieur  à  celui  du  contentieux  ; 
il  permet  à  la  majorité  d'abuser  de  sa  force  au  détriment  de  la  mino- 
rité. (L'Angleterre,  certains  états  d'Amérique  ont  déjà  renoncé  au 
système  de  la  vérification  des  pouvoirs.) 

En  attendant  :  1°  il  faut  bien  se  garder  d'étendre  le  système  de  la 
vérification  des  pouvoirs  aux  assemblées  délibérantes  inférieures  ;  la 
loi  du  10  août  1871  avait  commis  cette  faute  en  accordant  la  vérifi- 
calion des  pouvoirs  aux  conseils  généraux  des  départements;  c'était 
un  recul  au  lieu  d'un  progrès,  on  s'en  aperçut  bien  vite  ;  la  loi  du 
3i  juillet  1875  réorganisa  un  contentieux  qui  fut  confié  au  Conseil 
d'État;  2®  les  Chambres  ont  le  devoir  de  se  considérer  comme  un  vé- 
ritable tribunal,  d'assimiler  autant  que  possible  leur  vérification  des 
pouvoirs  à  un  contentieux,  et,  bien  qu'elles  soient  souveraines,  de  se 
conformer  aux  règles  du  droit. 

La  théorie  générale  du  contentieux  électoral  que  nous  allons  faire, 


252  RÈGLES   COMMUNES   D'ORGANISATION 

s'appliquera  dès  lors  aussi  bien  aux  élections  à  la  Chambre  des  députés 
et  au  Sénat  qu'aux  autres  élecl ions. 


121.  Théorie  générale  du  contentieux  électoral.  - 

Il  y  a  lieu  de  se  préoccuper  des  vices  qui  peuvent  entacher  l'élection, 
des  pouvoirs  du  juge,  de  la  procédure. 

A.  Des  vices  de  l'élection.  —  Il  faut  distinguer  l'opération 
de  l'élection  et  celle  du  calcul  des  voix.  L'opération  de  l'élection  com- 
prend tout  ce  qui  est  relatif  à  la  manifestation  de  volonté  des  électeurs; 
l'opération  du  calcul  des  voix,  étant  postérieure  à  Téleftion,  ne  peut 
avoir  aucune  influence  sur  la  volonté  des  électeurs. 

a)  Election.  —  L'opération  de  l'élection  est  un  véritable  contrat 
solennel,  on  y  retrouve  tous  les  éléments  des  contrats  de  ce  genre,  la 
capacité  des  parties,  le  consentement,  les  formes. 

Dans  l'appréciation  des  vices  qui  peuvent  entacher  l'un  ou  Taulre 
de  ces  éléments  du  contrat,  le  juge  a  le  devoir  de  tenir  compte  de 
tous  les  faits,  même  des  ^lus  lointains,  de  telle  sorte  que  le  conten- 
tieux des  élections  est  des  plus  compréhensifs.  Ainsi  à  propos  délec- 
tions  municipales  contestées,  le  juge  a  le  devoir  de  tenir  compte  de 
ce  fait  qu'un  sectionnement  électoral  opéré  au  préalable  par  le  conseil 
général  est  dénoncé  comme  illégal;  cela  peut  entraîner  la  nullité  de 
l'élection.  De  mAme,  le  juge  a  le  devoir  de  tenir  compte  de  la  capacité 
des  électeurs  inscrits  sur  la  liste  électorale  ;  il  peut  constater  qu'un 
individu  régulièrement  inscrit  sur  la  liste  n'avait  cependant  pas  le 
droit  de  voter,  par  exemple,  parce  que  depuis  il  avait  subi  une  con- 
damnation. La  jurisprudence  parlementaire  admet  même  que  la  liste 
peut  être  revisée  au  point  de  vue  des  indûment  inscrits. 

1®  L'élément  de  capacité  doit  s'apprécier  dans  Télu  et  dans  le< 
électeurs.  Dans  l'élu,  l'incapacité  résulte  soit  de  l'inéligibilité,  soit  de 
l'absence  des  conditions  d'exercice  du  droit,  telles  que  l'attache  à  la 
circonscription  par  le  domicile,  ou  par  le  paiement  d'une  contribution. 
(V.  p.  131.) 

Dans  les  électeurs,  l'incapacilé  résulte  soit  de  la  perte  de  la  jouis- 
sance du  droit  de  vote,  soit  du  fait  qu'on  n'est  pas  inscrit  sur  la  liste, 
soit  du  fait  que,  tout  en  étant  inscrit,  on  ne  peut  pas  voter  (militaires 
présents  au  corps).  Bien  entendu,  l'incapacité  de  tel  ou  tel  votant  n'a 
d'intérêt  que  si  l'annulation  du  vote  peut  modifier  la  majorité,  car  il 
s'agit  de  savoir  s'il  y  a  une  majorité  de  capables. 

2o  L'élément  de  consentement  doit  être  apprécié  au  point  de  vue 
de  la  liberté  et  de  la  sincérité  du  vote,  de  sorte  que  le  juge  doit  tenir 


THÉORIE  DES  ÉLECTIONS  253 

compte  des  faits  de  pression  (violence),  de  manœuvres  électorales  (dol, 
erreur),  de  corruption.  Il  n*est  pas  nécessaire  d'établir  que  ces  faits 
ont  en  réalité  déterminé  des  votes,  la  preuve  serait  difficile  à  admi- 
nistrer, il  suffit  qu'ils  aient  été  de  nature  à  en  déterminer.  D'autre 
part,  il  faut  qu'ils  aient  été  assez  graves  pour  modifier  la  majo- 
rité. 

S**  L'élément  de  formes  comprend  une  grande  quantité  d'actes, 
l'acte  de  convocation  des  électeurs,  la  durée  de  la  période  électorale, 
la  formation  du  bureau  électoral,  Touverture  et  la  fermeture  du 
scrutin,  etc.,  tous  les  actes  qui,  de  près  ou  de  loin,  servent  à  pi  éparer 
ou  à  réaliser  la  manifestation  de  volonté  des  électeurs.  Ces  for.nes 
ne  sont  essentielles,  qu'en  tant  qu'elles  importent  à  la  liberté  et  à  la 
sincérité  du  vote.  Si  l'on  se  montrait  trop  sévère,  peu  d'élections 
échapperaient  à  l'annulation. 

h)  Calcul  des  voix,  —  Tous  les  actes  qui  sont  uniquement  relatifs 
au  calcul  des  voix,  proclamation  du  bureau  électoral,  proclamation 
de  la  commission  de  recensement,  ne  font  plus  à  proprement  parler 
partie  de  l'élection;  ils  ne  peuvent  avoir, une  influence  sur  le  vote 
puisque  le  vote  est  terminé.  Ils  pourront  être  annulés  ou  réformés, 
mais  pour  une  toute  autre  raison,  parce  qu'ils  sont  matériellement 
inexacts.  Gela  a  son  importance  au  point  de  vue  des  pouvoirs  du 
juge. 

122.  Des  pouvoirs  du  juge.  —  Il  faut  distinguer,  suivant 
que  les  vices  entachent  l'opération  de  l'élection  considérée  comme 
manifestation  de  la  volonté  des  électeurs,  ou  seulement  l'opération 
matérielle  du  calcul  des  voix. 

1-  Dans  le  premier  cas,  le  juge  n'a  qu'un  pouvoir  d'annulation. 
Ainsi,  s'il  y  a  incapacité  de  l'élu  ou  bien  faits  de  pression,  le  juge 
ne  peut  que  casser  l'élection,  il  ne  pourrait  point  proclamer  élu  un 
autre  candidat. 

^°  En  ce  qui  concerne  l'opération  du  calcul  des  voix,  le  juge  a  un 
pouvoir  de  réformation,  en  ce  sens  qu'il  peut  réformer  les  décisions 
des  autorités  administratives  qui  ont  proclamé  les  résultats  du  scrutin, 
si  ces  décisions  sont  erronées.  Il  faut  cependant  distiijguer  les  hypo- 
thèses :  —  a)  La  commission  du  recensement  avait  proclamé  élu  X  , 
alors  que,  vérification  faite,  c'est  Y  qui  a  la  majorité  ;  le  juge  réfor- 
mera la  décision  et  proclamera  élu  Y.  —  b)  La  commission  de  recen- 
sement avait  déclaré  qu'il  n'y  avait  pas  élection  au  premier  tour  et 
fait  procéder  à  un  second  tour,  alors  qu'en  réalité  il  y  avait  élection 
au  premier  tour  ;  le  juge  annulera  le  second  tour  de  scrutin  et  pro- 


254  RÈGLES   COMMUNES   D'ORGANISATION 

clamera  élu  le  candidat  qui  avait  obtenu  la  majorité  au  premier  tour. 
—  c)  La  commission  de  recensement  avait  déclaré  à  tort  qu'il  y  avait 
élection  au  premier  tour;  le  juge  annulera  complètement  l'élection, 
il  ne  se  bornera  pas  à  prescrire  un  second  tour  ;  en  effet,  le  second 
tour  de  scrutin  n'a  de  sens  que  s'il  suit  à  une  courte  distance  le 
premier  tour,  or  ici,  à  raison  des  lenteurs  de  la  procédure,  il  s'est 
forcément  écoulé  un  long  intervalle.  (Gons.  d'État,  25  octobre  1878  ; 
9  novembre  1883.) 

Cette  différence  de  pouvoirs,  tantôt  d'annulation,  tantôt  de  réforma- 
tion, s'explique  facilement.  Dans  l'hypothèse  où  l'opération  du  calcul 
des  voix  seule  et  viciée,  la  volonté  des  électeurs  reste  certaine,  ce 
sont  de  pures  opérations  administratives  qui  avaient  été  mal  faites, 
il  est  naturel  qu'elles  soient  refaites. 

Au  contraire,  toutes  les  fois  que  le  vice  touche  à  la  manifestation 
même  du  consentement  des  électeurs,  le  juge  ne  peut  substituer  sa 
décision  à  celle  du  corps  électoral,  il  ne  peut  que  provoquer  une 
nouvelle  consultation.  On  sait  bien  que  la  volonté  des  électeurs  a  été 
viciée,  mais  on  ne  sait  pas  ce  qu'elle  eût  été  si  elle  n'eût  pas  été 
viciée. 

123.  G.  De  la  procédure.  —  Des  réclamations  doivent  être 
formées,  elles  sont  portées  devant  certaines  juridictions  et  jugées 
suivant  certaines  formes. 

a)  Des  réclamations  électorales,  —  Le  droit  de  former  une  récla- 
mation appartient  :  1°  A  tous  les  électeurs  de  la  circonscription;  2*  aux 
candidats  ;  3°  aux  membres  de  l'assemblée  élue,  sauf  pour  les  élections 
au  conseil  d'arrondissement;  4**  au  gouvernement  représenté  parle 
préfet  pour  les  élections  des  assemblées  délibérantes  inférieures,  par 
un  ministre  ou  un  délégué  spécial  pour  les  élections  législatives.  La 
réclamation  gouvernementale  ne  peut  s'appuyer  que  sur  Tinobserva- 
tion  des  formes  et  conditions  légales.  Les  réclamations  ou  protesta* 
tions  peuvent  être  formées  au  moment  même  du  vote,  et  alors  elles 
sont  inscrites  au  procès- verbal  du  scrutin.  Elles  peuvent  aussi  être 
formées  après  coup.  Pour  les  élections  législatives,  il  n'y  a  point  de 
délai,  elles  peuvent  être  formées  tant  qu'il  n*a  pas  été  statué.  Pour 
les  élections  au  conseil  général,  délai  de  dix  jours;  le  préfet  a  un  dé- 
lai de  vingt  jours  depuis  le  moment  où  il  a  reçu  les  procès-verbaux. 
Pour  les  élections  au  conseil  d'arrondissement,  délai  de  cinq  jours  ; 
le  préfet  a  quinze  jours  depuis  la  réception  des  procès-verbaux-  Pour 
les  élections  au  conseil  municipal,  mêmes  délais. 

Les  réclamations  sont  affranchies  du  timbre  de  Tenregistrement, 


THÉORIE   DES  ASSEMBLÉES  DÉLIBÉRANTES  255 

il  n*y  a  aucune  forme  imposée,  elles  doivent  être  seulement  signées, 
il  n'est  pas  nécessaire  que  la  signature  soit  légalisée. 

b)  Des  juridictions  compétentes.  —  Pour  les  élections  au  conseil 
général  des  départements,  la  juridiction  compétente  est  le  Conseil 
d'État  en  premier  et  en  dernier  ressort  (l.  31  juillet  1875).  Pour  les 
élections  au  conseil  d'arrondissement,  c'est  le  conseil  de  préfecture 
avec  appel  au  Conseil  d'État  dans  le  délai  de  deux  mois  (1.  22  juin 
1833,  art.  50-54;  1.  22  juillet  1889,  art.  57).  Pour  les  élections  au 
conseil  municipal,  c'est  également  le  conseil  de  préfecture  avec  appel 
au  Conseil  d'État  dans  le  délai  d'un  mois  (l.  5  avril  1884,  art.  37  et 
suiv.).  Pour  les  élections  aux  conseils  généraux  des  colonies  et  aux 
conseils  municipaux  des  communes  coloniales,  c'est  le  conseil  du  con- 
tentieux de  la  colonie  avec  appel  au  Conseil  d'État. 

Formes  de  procédure,  —  Pour  les  conseils  généraux,  voir  1. 31  juil- 
let 1875.  —  Pour  les  conseils  d'arrondissement,  voir  1.  22  juin  1833, 
art.  50-54.  —  Pour  les  élections  municipales,  voir  1.  5  avril  1884, 
art.  37  et  suiv. 

Le  caractère  général  de  ces  procédures  est  que  TafTaire  se  juge 
d'urgence  et  sans  frais. 

124.  Observation.  — C'est  un  principe  universellement  admis 
que  V exercice  provisoire  demeure  à  ceux  dont  t élection  est  attaquée 
(1.  15-27  mars  1792,  art.  9).  En  conséquence,  les  membres  des  assem- 
blées,  dont  l'élection  est  contestée,  doivent  être  convoqués  aux  sessions, 
prendre  part  aux  délibérations,  toucher  l'indemnité  s'il  y  en  a  une. 
Cependant,  à  la  Chambre  des  députés  et  au  Sénat,  on  suspend  l'exer- 
cice du  mandat  pour  les  membres  soumis  à  une.enquête,  parce  qu'il 
y  a  présomption  grave  d'invalidation.  (V.  aussi  Cassât.  10  avril 
1847.) 


§2.  EXERCICE  DU  MANDAT  ÉLECTIF.  — THÉOmE  GÉNÉRALE  DES 

ASSEMBLÉES  DÉLIBÉRANTES       ^ 


Les  représentants  investis  d'un  mandat  électif  sont  des  membres 
d'assemblées  délibérantes.  L'exercice  de  leur  mandat  les  a  conduit  à 
constituer  ces  assemblées  et  à  prendre  part  à  leurs  travaux,  c'est  donc 
la  théorie  générale  des  assemblées  délibérantes  qui  doit  être  faite 
ici.  Elle  sera  faite  avec  les  règles  communes  au  Sénat,  à  la  Chambre 
des  députés,  aux  conseils  généraux  des  départements,  aux  conseils 


256  RÈGLES   COMMUNES   D'ORGANISATION 

d'arrondissement,  aux  conseils  municipaux,  aux  conseils  généraux 
des  colonies  *. 


125.  Définition.  —  Caractères.  —  Les  assemblées  délibé- 
rantes sont  des  autorités  administratives  composées  de  plusieurs 
membres  élus  dont  la  fonction  est  de  prendre  des  délibérations  à  la 
majorité  des  voix. 

Les  asemblées  délibérantes  ont  une  sorte  de  personnalité  morale. 
Les  Chambres  législatives  ont  leur  budget,  leur  caisse,  leurs  comp- 
tables. Les  conseils  généraux  et  les  conseils  municipaux  sont  admis 
à  ester  en  justice  devant  le  Conseil  d*État.  (Cons.  d*Ét.  8  août  1872; 
art.  67,  1.  5  avril  1884.)  Celte  personnalité  fait  que  les  assemblées 
délibérantes  sont  considérées  comme  étant  en  permanence;  elles  ne 
siègent  point  d'une  façon  permanente,  mais,  même  quand  elles  ne  sont 
pas  en  session,  radministration  quotidienne  est  faite  sous  leur  in- 
fluence. (Instr.  de  TAss.  nat.  8  janv.  1790.) 

Cette  personnalité  est  la  consé<iuenc.e  naturelle  de  ce  fait,  que  les 
as  semblées  délibérantes  ont  une  volonté  déterminée  par  la  majorité 
des  voix.  Lorsque  la  majorité  est  forte  et  disciplinée,  cette  volonté 
a  pparaît  avec  des  caractères  particuliers  très  marqués. 

126.  L  —  Organisation  des  assemblées  délibé- 
rantes. —  Le  nombre  des  membres  dont  une  assemblée  délibé- 
rante doit  être  composée  est  fixé  parla  loi.  En  général,  il  est  en  rap- 
port avec  la  population  de  la  circonscription  représentée.  Selon  (Jue 
les  communes  sont  plus  ou  moins  peuplées,  elles  ont  plus  ou  moins 
de  conseillers  municipaux.  Il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  conseil- 
lers généraux,  leur  nombre  n'est  pas  directement  en  rapport  avec  le 
chiffre  de  la  population  du  département,  il  dépend  du  nombre  des 
cantons  ;  chaque  canton  n'élit  qu'un  seul  conseiller,  quelle  que  soit  sa 
population. 

Les  assemblées  délibérantes  sont  nommées  pour  un  certain  inter- 
valle de  temps,  enrgénéral  assez  court,  après  lequel  elles  doivent  être 
renouvelées.  Les  unes  sont  renouvelées  intégralement,  comme  la 
Chambre  des  députés  et  les  conseils  municipaux;  les  autres  par  séries, 
comme  le  Sénat,  où  il  y  a  trois  séries  renouvelables  de  trois  en  trois 
ans  ;  comme  les  conseils  généraux  et  les  conseils  d'arrondissement, 
où  il  y  a  deux  séries  renouvelables  également  de  trois  en  trois  ans. 


1.  Bien  entendu,   chaque  assemblée   délibérante  sera   étudiée  de  nouveau 
cl  sa  place. 


THÉORIE  DES  ASSEMBLÉES  DÉLIBÉRANTES  257 

Le  renouvellement  par  série  assure  davantage  la  permanence  de 
rassemblée.  On  peut  dire  que  le  Sénat  est  toujours  le  même  ou  du 
moins  se  modifie  très  lentement,  tandis  qu'une  Chambre  nouvellement 
élue  peut  ne  pas  ressembler  à  sa  devancière.  Une  règle  de  procédure 
parlementaire  traduit  bien  ce  fait,  c'est  celle  qui  veut  que,  à  la  Cham- 
bre, tous  les  projets  de  lois  non  votés  tombent  à  la  fin  de  la  législa- 
ture; leur  discussion  n'est  pas  continuée  sous  la  législature  nouvelle, 
à  moins  qu'ils  ne  soient  déposés  à  nouveau. 

Les  membres  d'une  assemblée  peuvent  être  indéfiniment  réélus  à 
cette  même  assemblée. 

En  principe,  une  assemblée  délibérante  doit  toujours  être  au  com- 
plet. Si  donc,  il  .se  produit  quelque  vide  par  suite  du  décès  ou  de  la 
démission  de  quelque  membre  ou  de  quelque  autre  cause,  il  doit  être 
procédé  dans  la  circonscription  dont  le  représentant  a  disparu,  à  une 
élection  complémentaire,  à  moins  que  l'on  ne  soit  à  la  veille  d'unre- 
nonvelleraent  intégral  ou  du  renouvellement  d'une  série  (  V.  Règles 
partie,  à  chaque  assemblée).  Par  exception  au  principe,  on  ne  procède 
à  des  élections  complémentaires  pour  le  conseil  municipal,  que  lors- 
qu'il manque  le  quart  des  conseillers,  ou  même,  si  l'on  se  trouve  dans 
les  six  mois  qui  précèdent  le  renouvellement  intégral,  lorsqu'il  en 
manque  plus  de  la  moitié  (art.  42,  l.  1884),  à  moins  qu'il  n'y  ait  à 
élire  un  maire  ou  un-adjoint,  etc.  (V.  n*  245.) 

Toutes  les  assemblées  délibérantes  autres  que  le  Sénat  peuvent  être 
dissoutes  par  le  pouvoir  exécutif  :  la  Chambre  par  un  décret  appuyé 
d'un  vote  du  Sénat;  les  conseils  généraux,  les  conseils  d'arrondisse- 
ment, les  conseils  municipaux  par  des  décrets  rendus  avec  des  forma- 
lités diverses.  jLa  loi  prescrit  des  délais  pour  les  élections  nouvelles. 

127.  II.  —  Fonctionnement  des  assemblées  délibé- 
rantes. —  A.  Des  sessions.  —  Les  assemblées  délibérantes  ont  des 
sessions  y  pendant  lesquelles  elles  tiennent  des  séances^  consacrées  à  la 
préparation  et  au  vote  de  délibérations, 

La  session  est  un  certain  intervalle  de  temps  pendant  lequel  une 
assemblée  peut  légalement  tenir  des  séances.  Toutes  les  assemblées 
ont  ainsi  des  sessions,  attendu  qu'aucune  ne  siège  en  permanence. 
(V.  cep.  n°  214  pour  la  commission  départementale.) 

On  distingue  des  sessions  ordinaires  et  des  sessions  extraordinaires. 
Les  sessions  ordinaires  se  reproduisent  tous  les  ans  à  des  époques 
déterminées  par  la  loi.  La  session  ordinaire  des  Chambres  com- 
mence le  second  mardi  de  janvier.  Les  conseils  généraux  ont  deux 
sessions  ordinaires,  l'une  qui  s'ouvre  le  premier  lundi  qui  suit  le 
15  août,  l 'autre  le  second  lundi  qui  suit  le  jour  de  Pâques  ;  les  conseils 
H.  n 


258  RÈGLES  COMMUNES  d'oRGANISATION 

d'arrondissement  ont  une  session  unique  en  août.  Les  conseils  muni- 
cipauxont  quatre  sessions  ordinaires,  en  février,  mai,  août,  novembre. 
La  durée  de  ces  sessions  ordinaires  est  en  général  fixée.  Pour  celle  de 
la  Chambre,  il  y  a  un  minimum,  cinq  mois  au  moins;  pour  les  autres 
assemblées  délibérantes,  un  maximum  ;  pour  le  conseil  général,  la 
session  d'août  ne  doit  pas  excéder  un  mois,  la  session  d'avril  quinze 
jours.  Les  sessions  des  conseils  municipaux  ne  doivent  pas  non  plus, 
en  principe,  excéder  quinze  jours;  exceptionnellement,  la  session  où 
est  discuté  le  budget  peut  durer  six  semaines.  Les  objets  qui  doivent 
être  discutés  dans  ces  sessions  sont  quelquefois  fixés.  Ainsi  les  con- 
seils généraux  doivent  discuter  le  budget  et  les  comptes  à  la  session 
d'août,  les  conseils  municipaux  à  la  session  de  mai. 

Il  peut  y  avoir  autant  de  sessions  extraordinaires  que  les  besoins 
l'exigent.  Ces  sessions  sont  provoquées  par  le  gouvernement,  ou  bien 
dues  à  l'initiative  de  l'assemblée  elle-même.  Les  Chambres,  les  conseils 
généraux  et  les  conseils  municipaux  peuvent  en  effet  se  réunir  spon- 
tanément, sous  certaines  conditions  fixées  par  la  loi  et  avec  obligation 
d'avertir  le  gouvernement.  Par  exception,  les  conseils  d'arrondis- 
sement ne  peuvent  pas  se  réunir  spontanément.  (L.  22  juin  1833, 
art.  27.) 

Lorsque  l'ouverture  de  la  session  est  fixée  à  une  date  déterminée 
par  la  loi,  il  n'y  a  point  d'acte  de  convocation.  Il  en  est  besoin  lorsque 
la  date  n'est  pas  fixée,  notamment  pour  les  sessions  extraordinaires. 
Les  Chambres  sont  convoquées  par  décret,  les  conseils  généraux 
également  lorsque  la  convocation  émane  de  l'initiative  gouverne- 
mentale; les  conseils  d'arrondissement  par  arrêté  du  préfet.  Les 
conseils  municipaux  sont  convoqués  par  le  maire,  mais  non  pas  par 
arrêté,  par  lettres  individuelles  adressées  à  chaque  conseiller,  trois 
jours  francs  au  moins  avant  celui  de  la  réunion.  (Art.  48,  loi  muni- 
cipale.) 

La  clôture  de  la  session  des  Chambres  est  prononcée  par  décret. 
Pour  toutes  les  autres  assemblées,  c'est  le  président  de  l'assemblée 
qui  la  prononce. 

Le  chef  de  l'État  peut  ajourner  les  Chambres  par  décret  en  cas  de 
conflit;  l'ajournement  ne  peut  excéder  le  terme  d'un  mois,  ni  avoir 
lieu  plus  de  deux  fois  dans  la  même  session.  (L.  const.  16  juillet 
1875,  art.  2.)  Cet  ajournement  interrompt  la  session  et  le  temps  de 
l'ajournement  ne  peut  être  compté  dans  le  minimum  de  cinq  mois 
exigé  par  la  Constitution. 

Il  ne  faut  pas  confondre  cet  ajournement  avec  celui  que  les  Chambres 
peuvent  décider  elles-mêmes,  et  qui  ne  consiste  qu'en  une  interrup- 
tion des  séances.  Un  ajournement  semblable  est  de  tradition  à  Pâques, 


THÉORIE  DES  ASSEMBLÉES  DÉLIBÉRANTES  259 

pendant  la  session  des  conseils  généraux  «  Comme  la  Chambre  reste 
Jibre  de  se  réunir^  la  session  n'est  pas  interrompue. 

Les  autres  assemblées  électives  ne  sont  pas  ajournées  par  le 
gouvernement;  celui-ci  a  un  droit  plus  fort,  il  peut  suspendre  le 
corps  lui-même,  ce  qui  entraîne  évidemment  ajournement  de  la 
session.  Elles  ont  le  droit  d'ajourner  leur  séances  à  Tintérieur  de  la 
session. 

128.  B.  Des  séances.  —  Les  séances  sont  les  réunions  des 
membres  de  t assemblée  tenues  en  vue  de  délibérer.  Elles  doivent  être 
tenues  en  un  certain  lieu,  il  y  faut  la  présence  d'un  certain  nombre 
de  membres,  un  bureau  qui  dirige,  l'observation  d'une  certaine 
procédure. 

i^  Lieu  de  la  séance*  —  Toutes  les  assemblées  délibérantes  ont  un 
siège  légal.  Depuis  la  loi  du  22  juillet  1879,  le  siège  des  deux  Chambres 
est  à  Paris.  Le  Palais-Bourbon  est  affecté  à  la  Chambre  des  députés^ 
le  Palais  du  Luxembourg  au  Sénat;  néanmoins  chacune  des  deux 
Chambres  demeure  maîtresse  de  fixer,  dans  la  ville  de  Paris,  le  palais 
qu'elle  veut  occuper. 

Le  siège  du  conseil  général  est  une  des  salles  de  l'hôtel  de  la  pré- 
fecture. 

Le  siège  du  conseil  d'arrondissement,  une  des  salles  de  l'hôtel  de 
la  sous-préfecture. 

Le  siège  du  conseil  municipal,  une  des  salles  de  la  maison  commune, 
ou  tout  au  moins  une  chambre  commune  bâtie  ou  louée  à  cet  effet. 
Cependant  la  loi  gardant  le  silence,  la  réunion  peut  avoir  lieu  dans 
une  maison  particulière,  s'il  n'y  a  point  de  chambre  commune.  Mais 
il  paraît  indispensable  que  ce  soit  au  chef-lieu  de  la  commune. 

2**  Du  nombre  démembres  présents,  nécessaire  pour  qu'une  assem- 
blée puisse  valablement  délibérei\  —  La  règle  est  à  peu  près  la 
même  pour  toutes  les  assemblées  ;  il  doit  y  avoir  en  séance  plus  de  la 
moitié  des  membres.  C'est  ce  qu'on  appelle  le  quorum. 

Mais  sur  quel  nombre  total  calcule-t-on  cette  majorité?  Dans  les 
deux  Chambres,  et  pour  les  conseils  généraux  et  d'arrondissement, 
on  prend  pour  point  de  départ  le  nombre  légal  des  sièges  ;  peu  im- 
porte que  dans  le  moment  il  y  ait  des  sièges  non  pourvus. 

Pour  les  conseils  municipaux,  la  règle  est  différente;  on  calcule  sur 
les  membres  en  exercice  (art.  50, 1. 1884).  Cette  modification  était  néces- 
saire ;  les  conseils  municipaux  ne  sont  pas  complétés  à  chaque  vacan  ce, 
il  n'y  a  lieu  à  élection  complémentaire  que  lorsqu'il  manque  le  quart 
des  conseillers;  dans  ces  conditions,  un  conseil  réduit  n'aurait  pu  que 
très  difficilement  satisfaire  à  la  règle  telle  qu'elle  est  posée  pour  les 


260  RÈGLES  COMMUNES  d'0R6ANISA.TI0N 

autres  assemblées.  Il  faut  même  admettre  qu'un  conseil  municipal 
peut  valablement  délibérer,  lorsqu'il  y  a  en  séance  plus  de  la  moitié 
des  membres,  alors  même  que  le  conseil  est  réduit  au-dessous  des 
trois  quarts  ou  de  la  moitié,  suivant  la  distinction  de  l'art.  42,  loi 
municipale.  (Cons.  d'Étal,  31  décembre  1878.) 

Il  fallait  prévoir  le  cas  où,  par  négligence  ou  par  calcul  de  certains 
membres,  les  assemblées  ne  se  réuniraient  pas  en  nombre  ;  leur  travail 
devait -il  être  indéfiniment  empêcbé? 

Des  dispositions  ont  été  prises  pour  la  plupart  des  assemblées  : 

Pour  la  Chambre  des  députés  et  pour  le  Sénat,  l'absence  des  membres 
en  séance  n'a  pas  souvent  d'inconvénient,  par  suite  de  l'habitude  qui 
s'est  établie  et  qui  est  considérée  comme  un  droit,  de  voter  par  manda- 
taire. On  ne  s'aperçoit  que  le  quorum  n'est  pas  atteint,  que  lorsqu'il  y  a 
demande  de  scrutin  public  à  la  tribune  par  appel  nominal.  Alors,  le 
lendemain,  le  vote  est  valable  quel  que  soit  le  nombre  des  présents. 
(R.  ch.  dép.  art.  95.) 

Pour  les  conseils  généraux,  une  loi  a  été  votée  le  31  mars  1886  : 
1°  si,  au  jour  fixé  par  la  loi  ou  le  décret  de  convocation,  le  conseil  n'est 
pas  en  nombre,  la  session  sera,  renvoyée  de  plein  droit  au  lundi  suivant; 
iftie  convocation  spéciale  sera  faite  d'urgence  par  le  préfet  ;  la  durée  lé- 
gale de  la  session  courra  à  partir  du  jour  fixé  pour  la  seconde  réunion. 
Les  délibérations  alors  seront  valables,  quel  que  soit  le  nombre  des 
membres  présents;  2^  Lorsqu'en  cours  de  session  à  une  séance,  il  n'y 
aura  pas  le  quorum,  la  délibération  sera  renvoyée,  quel  que  soit  le 
nombre  des  votants.  Dans  les  deux  cas,  les  noms  des  absents  seront  ins- 
crits au  procès-verbal. 

Pour  les  conseils  municipaux,  l'art.  50  de  la  loi  municipale  dispose 
ainsi  :  quand,  après  deux  convocations  successives  à  trois  jours  au  moins 
d'intervalle  et  dûment  constatées,  le  conseil  municipal  ne  s'est  pas  réuni 
en  nombre  suffisant,  la  délibération  prise  après  la  troisième  délibération 
sera  valable,  quel  que  soit  le  nombre  des  membres  présents. 

Ces  dispositions,  prises  pour  assurer  le  quorum  ou  remédier  à  son 
absence,  sont  de  droit  étroit  et  ne  sauraient  être  étendues  aux  autres 
assemblées. 

3^  Du  bureau.  —  Les  assemblées  délibérantes  ont  besoin  d'un  or- 
gane de  direction.  En  principe,  c'est  un  bureau  composé  d'un  président, 
d'un  ou  plusieurs  vices-présidents,  d'un  ou  plusieurs  secrétaires, 
quelquefois  de  questeurs^  comme  à  la  Chambre  et  au  Sénat.  Ce  bureau 
est  élu  par  les  assemblées  elles-mêmes.  Il  est  élu  annuellenneiit  à  la 
première  séance  de  l'année. 

A  la  Chambre  des  députés  et  au  Sénat,  le  bureau  est  élu  dès  le 
début  de  la  session  ordinaire  en  janvier.  Et  même,  quand  à  la  suite 


THÉORIE   DES  ASSEMBLÉES   DÉLIBÉRANTES  261 

de  leleclion  d'une  Chambre  nouvelle  il  y  a  eu  élection  d'un  bureau, 
celui-ci  n'est  que  provisoire. 

Pour  les  conseils  généraux,  c'est  à  l'ouverture  de  la  session  d'août, 
qui  est  considérée  comme  la  première  session  de  Tannée.  (Art.  25 
1.  1871.) 

Pour  les  conseils  d'arrondissement,  au  début  de  la  session  annuelle 
unique.  (L.  27  juillet  1870.) 

Les  conseils  municipaux  sont  encore  ici  un  peu  à  part;  ils  ont  un 
bureau  composé  d'un  président  et  d'un  ou  plusieurs  secrétaires,  mais 
le  président  n'est  pas  élu,  si  ce  n'est  dans  une  hypothèse  très  excep- 
tionnelle, dans  les  séances  où  les  comptes  d'administration  du  maire 
sont  discutés  (art.  52);  à  l'ordinaire,  le  conseil  municipal  est  présidé 
par  le  maire  ou,  à  son  défaut,  par  les  adjoints  dans  Tordre  des  nomi- 
nations, et,  à  défaut  d'adjoints,  par  les  conseillers  municipaux  dans 
Tordre  du  tableau  (art.  52  et  84).  La  séance  dans  laquelle  il  est  pro- 
cédé à  l'élection  du  maire  est  présidée  par  le  plus  âgé.  Au  début  de 
chaque  session  et  pour  sa  durée,  le  conseil  municipal  nomme  un  ou 
plusieurs  de  ses  membres  pour  remplir  les  fonctions  de  secrétaire. 
Il  peut  leur  adjoindre  des  auxiliaires  pris  en  dehors  de  ses  membres, 
qui  assisteront  aux  séances,  mais  sans  participer  aux  délibérations 
(art.  53). 

Le  président  de  l'assemblée  dirige  les  débats,  veille  à  la  police  de 
Ja  séance,  à  la  sûreté  intérieure  et  extérieure  de  l'assemblée. 

Les  présidents  de  la  Chambre  des  députés  et  du  Sénat  ont  le  droit 
de  réquisition  directe  de  la  force  armée.  (L.  22  juillet  1879,  art,  5.) 
Le  président  du  conseil  général  ne  Ta  pas,  il  doit  s'adresser  au  préfet, 
(Av.  Cons.  d'Ét.  3  décembre  1874.)  Le  maire  Ta  comme  maire,  mais 
non  comme  président  du  conseil  municipal. 

4**,  Ordre  du  tableau.  —  Il  n'y  a  pas  d'ordre  particulier  établi  entre 
les  membres  d'une  assemblée  en  principe  ;  ils  se  classent  d  après  les 
partis  politiques.  Mais,  pour  le  conseil  municipal,  il  y  a  un  ordre  spé- 
cial, Tordre  du  tableau,  qui  sert  dans  diverses  circonstances.  L'ordre 
du  tableau  est  déterminé  :  \^  par  la  date  la  plus  ancienne  des  nomi- 
nations; 2**  entre  conseillers  élus  le  même  jour,  par  le  plus  grand 
nombre  de  suffrages  obtenus;  3°  à  égalité  de  voix,  par  la  priorité 
d'âge. 

5^  Procédure  des  séances.  Règlement.  —  La  procédure  des  séances 
est  en  partie  réglée  par  la  loi,  en  partie  par  le  règlement  intérieur  de 
chaque  assemblée.  Toute  assemblée  délibérante  a  le  droit  de  se  faire 
un  règlement  intérieur.  La  Chambre  des  députés  et  le  Sénat  ont  le 
eur  (16  juin  1876  et  10  juin  1876).  Les  conseils  généraux  doivent 
en  avoir  un   (1.10  août  1871,  art.  26).  Il  est  facultatif  pour  les  con- 


26:2  RÈGLES  COMMUNES  D'ORGANISATION 

seils  d'arrondissement  (1.  22  juillet  1870),  et  aussi  certainement  pour 
les  conseils  municipaux. 

6®  Publicité  des  séances,  —  A  l'exception  des  conseils  d'arrondis- 
sement, les  séances  de  toutes  les  assemblées  délibérantes  sont  pu- 
bliques. En  certain  cas  le  huis-clos  peut  être  prononcé.  Pour  les 
chambres  législatives,  la  publicité  remonte  à  la  Révolution.  Pour  les 
conseils  généraux,  elle  avait  été  établie  une  première  fois  par  le  décret 
du  3  juillet  1848,  puis  supprimée,  elle  a  été  rétablie  par  la  loi  de 
1871,  art.  28.  Pour  les  conseils  municipaux,  elle  a  été  établie  seule- 
ment par  la  loi  de  1884. 

7°  Ordj'e  du  jour,  —  L'ordre  du  jour  est  de  tradition  dans  toutes 
les  assemblées  délibérantes.  C'est  la  liste  arrêtée  à  Tavance  des  ques- 
tions qui  doivent  être  traitées  dans  une  séance.  L'ordre  du  jour  est 
en  général  fixé  par  l'assemblée  elle-même. 

S^  Procès-verbal.  —  Il  doit  être  dressé  procès-verbal  de  toute 
séance  d'une  assemblée  délibérante.  Ce  procès-verbal  est  dressé  par 
les  soins  du  bureau,  il  est  adopté  par  l'assemblée  dans  la  séance 
suivante,  avec  des  rectifications  s'il  y  a  lieu;  il  est  signé  du  président 
et  des  secrétaires.  Par  exception,  ceux  du  conseil  municipal  sont 
signés  de  tous  les  membres  présents  à  la  séance.  Le  procès-verbal  est 
à  la  disposition  des  électeurs  et  contribuables  qui  peuvent  en  prendre 
connaissance  sur  place,  en  prendre  copie  et  la  publier.  Les  procès- 
verbaux  du  conseil  général  sont  publiés  envolâmes.  Ceux  des  conseils 
municipaux  sont  transcrits  sur  un  registre  de  la  mairie. 

De  plus,  des  comptes  rendus  sont  publiés.  Les  comptes  rendus  in- 
extenso  des  séances  des  Chambres  sont  publiés  au  Joujmal  officiel. 
Un  compte  rendu  sommaire  et  officiel  de  chaque  séance  du  conseil 
général  est  tenu  à  la  disposition  des  journaux  du  département  dans 
les  quarante-huit-heures  fart.  34,  §  1,  1.  1871).  Un  compte  rendu 
de  chaque  séance  du  conseil  municipal  est  dans  la  huitaine  affiché 
par  extraits  à  la  porte  de  la  mairie  (art.  56,  1.  1884),  Les  conseils 
d'arrondissement  ne  publient  pas  de  compte  rendu. 

129.  C.  Des  délibérations.  —  Une  délibération  est  une 
MANIFESTATION  DE  VOLONTÉ  OU  d'opinion  votéc  par  unc  assemblée 
délibérante.  Il  y  a  lieu  de  se  préoccuper  de  la  préparation  des  délibé- 
rations, du  vote  des  délibérations,  de  leur  caractère  juridique. 

lo  J)e  lapréparation  des  délibérations,  —  Les  affaires  sur  lesquelles 
il  doit  être  pris  des  délibérations  arrivent  en  général  préparées  aux 
assemblées  délibérantes.  L'instruction  préparatoire  appartient  à  l'or- 
gane exécutif.  Mais  il  faut  songer  : 

1°  Qu'il  y  a  des  affaires  qui  sont  soumises  directement  à  l'assemblée 


THÉORIE  DES   ASSEMBLÉES  DÉLIBÉRANTES  263 

par  Tinitiative  de  ses  membres,  et  qui  ne  passent  point  par  le  préli- 
minaire de  l'instruction  par  l'organe  exécutif,  à  moins  que  rassemblée 
ne  les  y  renvoie  par  une  décision  formelle.  Les  conseils  généraux 
seuls  sont  tenus  de  renvoyer  au  préfet  pour  Tinstruction  préparatoire 
de  toutes  les  affaires  ; 

2°  Que,  même  pour  les  affaires  instruites,  il  faut  une  étude  prépa- 
ratoire au  sein  de  l'assemblée,  ne  fut-ce  que  pour  prendre  connais- 
sance du  dossier. 

Commissions  d'étude*  —  On  s'est  aperçu  depuis  longtemps  que 
l'étude  préparatoire  d'une  affaire  ne  peut  pas  être  faite  avec  fruit  par 
une  assemblée  nombreuse.  On  ne  peut  pas  commodément  mettre  les 
documents  à  la  disposition  de  tous  les  membres,  la  discussion  devient 
confuse,  etc.  De  là,  l'idée  très  ancienne  dans  le  régime  parlementaire 
des  commissions.  Une  commission  est  une  petite  assemblée  délibé- 
rante, constituée  au  sein  de  la  grande  assemblée,  de  membres  élus 
par  celle-ci. 

Le  système  des  commissions  est  aujourd'hui  commun  à  toutes  les 
assemblées  délibérantes,  même  aux  conseils  municipaux  (art.  59, 
1.  5  avril  1884).  On  conçoit  deux  espèces  de  commissions  : 

i^  Des  commissions  temporaires  nommées  pour  une  affaire  déter- 
minée ; 

2"  Des  commissions  permanentes  nommées  avec  compétence  pour 
toute  une  catégorie  d'affaires,  commissions  des  travaux  publics,  des 
douanes,  etc. 

Les  assemblées  ont  le  choix.  Aux  chambres  législatives,  le  système 
adopté  est  celui  des  commissions  temporaires,  ce  qui,  au  point  de  vue 
consfilulionnel,  semble  prudent.  Les  assemblées  risqueraient  en  effet 
d'être  tyrannisées  par  quelques-unes  de  leurs  commissions,  si  celles-ci 
étaient  permanentes  ;  l'exemple  de  la  Convention  est  bon  à  méditer. 
En  principe,  les  commissions  peuvent  siéger  dans  l'intervalle  des 
sessions  ;  il  en  est  ainsi  pour  les  Chambres  législatives  et  pour  les 
conseils  municipaux  (art.  59).  On  s'accorde  généralement  à  reconnaître 
qu'il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  commissions  du  conseil  général, 
lequel  est  déjà  représenté  dans  l'intersession  par  sa  commission 
départementale. 

Division  des  Chambres  en  bureaux.  —  Les  commissions  sont  en 
général  nommées  directement  par  un  vote  de  tous  les  membres  de 
l'assemblée  délibérante,  mais  à  la  Chambre  des  députés  et  au  Sénat 
il  y  a  une  organisation  spéciale.  Les  Chambres  sont  d'une  façon 
permanente  divisées  en  bureaux,  et  ce  sont  ces  bureaux  qui  nomment 
les  commissions  à  raison  d'un,  deux,  trois,  quatre  ou  cinq  membres 
par  bureau. 


264  RÈGLES   COMMUNES  d'ORGANISATION 

La  Chambre  compte  onze  bureaux,  le  Sénat  neuf;  ces  bureaux  sont 
tirés  au  sort  par  le  président  de  chaque  Chambre  en  séance  publique, 
au  commencement  de  la  séance  d'ouverture,  et  renouvelés  de  la 
même  manière  chaque  mois.  Les  bureaux  une  fois  constitués,  nom- 
ment chacun  leur  président  et  leur  secrétaire. 

L'existence  des  bureaux  a  une  conséquence  très  importante,  elle 
assure  la  participation  de  la  minorité  au  travail  d'examen  préalable. 
Les  bureaux  étant  composés  au  hasard  du  tirage,  certains  peuvent 
contenir  en  majorité  des  représentants  de  la  minorité  de  rassemblée. 

L'organisation  des  bureaux  pourrait  certainement  être  introduite 
dans  les  règlements  des  conseils  généraux  et  des  conseils  municipaux 
qui  le  jugeraient  utile. 

2°  Du  vote  des  délibérations.  —  Le  vote  est  précédé  d'une  discus- 
sion orale.  On  passe  au  vote  lorsque  la  discussion  est  close.  Il  se  fait 
sur  des  propositions  de  résolution  qui  sont  mises  aux  voix  par  le 
président.  Les  propositions  de  résolution  émanent  soit  de  l'organe 
exécutif,  soit  de  la  commission  qui  a  été  chargée  d'étudier  l'afTaire, 
soit  d'un  membre  de  l'assemblée. 

Les  propositions  mises  aux  voix  doivent  être  éminemment  simples, 
toutes  les  fois  qu'une  proposition  est  divisible  la  division  est  de  droit. 

Les  modifications  à  la  proposition  se  présentent  sous  forme  d'amen- 
dements écrits  déposés  au  bureau  ;  tous  les  membres  ont  actuellement 
dans  toutes  les  assemblées  le  droit  d'amendement.  Les  amendements 
sont  mis  aux  voix  avant  la  proposition  principale. 

Le  vote  a  lieu  de  trois  façons  :  par  assis  et  levés,  au  scrutin  public,  au 
scrutin  secret,  sauf  à  la  Chambre  des  députés  oti  le  scrutin  secret  a  été 
supprimé  par  une  résolution  du  2  février  1885,  et  n'est  plus  employé  que 
pour  les  nominations. 

Aux  Chambres,  le  scrutin  public  se  fait,  en  principe,  par  bulletin  pris 
sur  place  ;  par  bulletin  à  la  tribune  avec  appel  nominal,  lorsqu'un  certain 
nombre  de  membres  le  demandent. 

Au  conseil  général,  les  votes  sont  recueillis  au  scrutin  public,  toutes 
les  fois  que  le  sixième  des  membres  présents  le  ddmande.  Néanmoins, 
les  votes  sur  les  nominations  ont  toujours  lieu  au  scrutin  secret.  (L.  1871, 
art.  80,  §§  2  et  3.) 

Au  conseil  municipal,  le  vote  a  lieu  au  scrutin  public  sur  la  demande 
du  quart  des  membres  présents;  les  noms  des  votants,  avec  la  désigna- 
tion de  leurs  votes,  sont  insérés  au  procès-verbal.  Il  est  voté  au  scrutin 
secret  toutes  les  fois  que  le  tiers  des  membres  présents  le  réclame,  ou 
qu'il  s'agit  de  procéder  à  une  nomination  ou  présentation.  Dans  ces 
derniers  cas,  après  deux  tours  de  scrutin  secret,  si  aucun  des  candidats 
n'a  obtenu  la  majorité  absolue,  il  est  procédé  à  un  troisième  tour  de 


THÉORIE   DES  ASSEMBLÉES   DÉLIBÉRANTES  265 

scrutin,  et  Télection  a  lieu  à  la  majorité  relative;  à  égalité  de  voix, 
l'élection  est  acquise  au  plus  âgé  (art.  51). 

Les  décisions  sont  prises  dans  toutes  les  assemblées  à  la  majorité 
absolue  des  suffrages  exprimés,  c'est-à-dire  lorsqu'il  y  a  dans  un 
sens  plus  de  la  moitié  des  voix.  Lorsqu'il  y  a  pointage,  et  toutes  les 
fois  que  le  scrutin  n'est  pas  secret,  la  voix  du  président  est  prépon- 
dérante. Les  abstentions  ne  comptent  pas  comme  suffrages  exprimés, 
de  sorte  qu'un  vote  peut  être  décidé  par  un  très  petit  nombre  de 
suffrages.  Dans  un  conseil  municipal,  par  exemple,  il  suffit  de  trois 
suffrages  exprimés,  deux  d'un  côté,  un  de  l'autre,  à  la  condition, 
bien  entendu,  que  l'assemblée  soit  malgré  cela  en  nombre  pour 
délibérera 

3<>  Du  caractère  juridique  des  délibérations.  —  Toute  délibération 
est  un  acte  juridique. 

Ce  n'est  pas  toujours  un  acte  d'administration  au  sens  précis  où 
nous  avons  pris  ce  mot,  parce  que  la  délibération  ne  contient  pas  tou- 
jours une  manifestation  de  volonté,  c'est-à-dire  une  décision  exécu- 
toire; elle  peut  contenir  une  simple  manifestation  d'opinion,  un  vœu, 
une  réclamation,  un  blâme  à  l'administration,  etc. 

Quand  la  délibération  renferme  une  décision  exécutoire,  c'est-à-dire 
un  acte  d'administration,  c'est  en  général  un  acte  d'autorité;  les  as- 
semblées délibérantes  ne  font  pas  à  l'ordinaire  d'actes  de  gestion*. 
Les  règles  des  actes  d'autorité  s'appliquent ,  notamment  le  recours 
pour  excès  de  pouvoir  est  admissible  aux  termes  du  droit  commun. 
Mais  même  dans  les  cas  où  elle  ne  contient  pas  de  décision  exécutoire, 
la  délibération  étant  un  acte  j  uridique,  est  soumise  à  des  conditions 
de  fond  et  de  forme.  Il  y  aurait  toute  une  théorie  à  faire  sur  la  vali- 
dité des  délibérations  et  sur  les  voies  de  nullité  qui  peuvent  être  diri- 
gées contre  elles.  Comment  et  jusqu'à  quel  point  sont  sanctionnées 
les  règles  sur  les  sessions,  les  séances,  le  quorum^  les  modes  de  scru- 
tin? Jusqu'à  quel  point  est  assuré  le  respect  des  lois  dans  les  délibé- 

1;  Il  n'est  pas  nécessaire  que  le  nombre  des  suffrages  exprimés  soit  égal  au 
quart  des  membres.  La  notion  de  la  majorité  absolue  est  différente  ici  de  ce 
qu'elle  est  pour  les  élections. 

2.  Certains  conseils  généraux,  s'appuyant  sur  l'art.  46,  §  21,  1.  1871,  ont  fait 
des  règlements  en  vertu  desquels  ils  liquident  eux-mêmes  les  pensions  des 
employés  départementaux;  la  liquidation  d'une  pension  est  bien  d'ordinaire 
un  acte  de  gestion.  Cependant  le  Conseil  d'État  s'est  toujours  refusé  à 
admettre  contre  la  décision  du  conseil  général  dans  ce  cas  un  recours  conten 
tieux  ordinaire  ;  il  n'admet  que  le  recours  pour  excès  de  pouvoir,  c'est-à-dire 
qu'il  refuse  à  la  décision  le  caractère  d'acte  de  gestion.  (C.  d'Ét.,  8  août  1873; 
16  juillet  1875.) 


266  RÈGLES  COMMUNES  d'oRGANISATION 

râlions  ?  Cette  théorie  n'est  encore  qu'imparfaitement  ébauchée  dans 
la  loi. 

La  règle  est  posée  pour  les  délibérations  des  conseils  municipaux 
(1.  1884,  art.  63-65).  Toute  délibération  prise  en  violation  d'une  loi 
ou  d'un  règlement  d'administration  publique  est  nulle,  d'une  nullité 
absolue,  invocable  et  opposable  par  tout  intéressé  à  toute  époque  et 
une  voie  de  nullité  est  organisée.  Mais  cette  règle,  très  rationnelle,  ne 
paraît  pas  pouvoir  encore  être  étendue  aux  délibérations  de  toutes  les 
assemblées  délibérantes.  Elle  ne  peut  pas  Têlre  aux  délibérations  des 
Chambres,  parce  que  les  Chambres  sont  souveraines.  Elle  ne  peut 
pas  l'être  non  plus  complètement  aux  délibérations  des  conseils  gé- 
néraux^ à  notre  avis.  (V.  infrà^  n**  211.) 

130.  APPENDICE  :  Attributions  personnelles  des  membres 
des  assemblées  délibérantes.  —  En  dehors  des  fonctions  qu'ils  rem- 
plissent comme  prenant  part  aux  sessions  des  assemblées  électorales 
dont  ils  sont  membres,  les  représentants  ont  quelques  attributions  per- 
sonnelles. 

Les  députés  et  sénateurs  ont  le  droit  de  prendre  part  aux  élections 
sénatoriales  dans  leur  département;  ils  ont  l'aptitude  à  être  nommés 
ministres  ;  ils  peuvent  faire  partie  de  certaines  commissions  ou  de  cer- 
tains comités  de  surveillance  où  leur  présence  est  exigée  par  la  loi  :  par 
exemple,  la  commission  du  contrôle  des  ordonnateurs,  la  commission 
de  surveillance  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  qui  comprend 
deux  sénateurs  et  deux  députés  élus  par  leurs  collègues  (L.  6  août 
1876),  etc. 

Les  conseillers  généraux  ont  le  droit  de  prendre  part  aux  élections 
sénatoriales  dans  leur  département;  ils  peuvent  être  appelés  à  suppléer 
des  conseillers  de  préfecture  (Arr.  19  fructidor  an  IV),  ou  le  sous-préfet 
Ord.  29  mars  1821)  ;  deux  membres  du  conseil  général  doivent  faire 
partie  du  conseil  académique  (L.  17  février  1880,  art.  9);  quatre  mem- 
bres doivent  faire  partie  du  conseil  départemental  de  l'instruction  pri- 
maire (L.  30  octobre  1886,  art.  44);  un  membre  doit  faire  partie  du 
conseil  de  revision  dans  chaque  canton;  deux  membres  font  partie  des 
comités  départementaux  relatifs  à  la  protection  des  enfants  en  bas  âge 
(L.  23  décembre  1874),  etc.,  etc. 

Les  conseillers  d'arrondissement  ont  le  droit  de  prendre  part  aux 
élections  sénatoriales;  ils  peuvent  remplacer  le  sous-préfet  (Ord.  29 mars 
1821)  ;  un  membre  fait  partie  du  conseil  de  révision. 

Les  conseillers  municipaux  peuvent  faire  partie  des  commissions  admi- 
nistratives de  certains  établissements  publics,  tels  qu'hôpitaux,  hospices, 
bureaux  de  bienfaisance  et  des  commissions  de  surveillance  de  certains 
établissements  d'utilité  publique  tels  que  les  monts-de-piété  ;  ils  font 
partie  des  commissions  administratives  chargées  de  reviser  les  listes 
électorales;  ils  peuvent  être  chargés  de  présider  un  bureau  de  vote,  etc. 


CARACTÈRES  GÉNÉRAUX  DU  MANDAT  ÉLECTIF        207 
§  3.  —  ÉVÉNEMENTS  QUI  METTENT  FIN  AU  MANDAT  ÉLECTIF 

131.  Ces  événements  sont  :  la  mort  du  représentant,  l'expiration 
de  la  durée  normale  du  mandat,  la  dissolution  de  l'assemblée,  l'ac- 
ceptation de  fonctions  incompatibles  avec  le  mandat,  la  déchéance, 
enûn  la  démission  volontaire  ou  forcée. 

Démission  volontaire,  —  Tout  représentant  élu  peut  toujours  donner 
sa  démission.  A  la  Chambre  des  députés  et  au  Sénat,  les  démissions 
sont  adressées  au  président.  Au  conseil  général^  elles  sont  adressées 
au  président  du  conseil  ou  à  celui  de  la  commission  départementale, 
qui  doit  immédiatement  avertir  le  préfet  (art.  20,  1.  10  août  1871). 
Au  conseil  municipal,  elles  sont  adressées  au  sous-préfet.  La  démis- 
sion doit  être  acceptée  par  l'autorité  à  qui  elle  est  adressée;  il  peut 
se  faire  en  effet  qu'il  y  ait  lieu  de  la  refuser,  et  de  prononcer  à  la 
place  une  déchéance  ou  une  invalidation.  Les  démissions  des  conseil- 
lers municipaux  sont  censé  acceptées  lorsque  le  préfet  a  envoyé  un 
accusé  de  réception,  ou  bien,  à  défaut,  un  mois  après  un  nouvel 
envoi  de  la  démission  constaté  par  lettre  recommandée  (art.  10, 
1. 1884). 

Démission  forcée,  —  La  démission  forcée  ne  s'applique  pas  aux 
Chambres  législatives  (remplacée  par  la  déchéance).  Au  conseil  géné- 
ral, elle  est  tantôt  un  moyen  de  faire  respecter  les  règles  sur  l'inéli- 
gibilité  et  sur  les  incompatibilités,  alors  elle  est  prononcée  par  le 
conseil  général  lui-même  (art.  18,  1.  1871);  tantôt  une  sanction  de 
l'obligation  d'assister  aux  séances  soit  du  conseil  général,  soit  de  la 
commission  départementale,  alors  elle  est  déclarée  parle  conseil  ou  la 
commission  (art.  19  et  74)  ;  tantôt  une  sanction  du  refus  d'accomplir 
une  fonction  dévolue  par  la  loi,  alors  elle  est  prononcée  parle  Conseil 
d'État  (1.  7  juin  1873).  Au  conseil  d'arrondissement  elle  est  une  sanc- 
tion de  l'obligation  d'assister  aux  séances  (art.  7,  1.  22  juin  1833,  et 
une  sanction  du  refus  d'accomplir  une  fonction  dévolue  par  la  loi, 
dans  ce  cas  elle  est  prononcée  par  le  Conseil  d'État  (1.  7  juin  1873). 
Au  conseil  municipal,  elle  est  une  sanction  des  règles  sur  l'exclusion 
et  l'incompatibilité  (art.  36),  de  l'obligation  d'assister  aux  séances 
(art.  60),  dans  ces  cas,  elle  est  prononcée  par  le  préfet;  et  une  sanc- 
tion du  refus  d'accomplir  une  fonction  dévolue  par  la  loi,  dans  ce  cas 
elle  est  prononcée  parle  Conseil  d'État.  (L.  7  juin  1873). 

§  4.  —  CARACTÈRES   GÉNÉRAUX  DU   MANDAT  ÉLECTIF. 

132.  Prohibition  du  mandat  impératif.  —  Le  mandat 


268  RÈGLES  COMMUNES  D'ORGANISATION 

électif  doit  être  considéré  comme  un  mandat  cum  libéra  administra- 
tione  qui  ne  comporte  pas  de  programme  impératif.  Tout  le  système 
représentatif  est  fondé  sur.  cette  présomption,  que  le  corps  électoral 
n'est  ni  suffisamment  informé  ni  suffisamment  préparé  pour  trancher 
par  lui-même  les  questions  législatives.  D'ailleurs  le  programme  ne 
pourrait  être  que  celui  imposé  par  la  majorité;  or,  la  majorité  est 
une  nécessité  de  l'élection,  mais  il  n'est  pas  dit  que  son  influence 
doive  s'étendre  au  delà,  1  élu  doit  s'inspirer  des  intérêts  de  la  circon- 
scription tout  entière.  Aux  termes  de  l'art.  13,  1.  30  novembre  1875, 
«  tout  mandat  impératif  est  nul  et  de  nul  effet.  »  Cette  règle  est  dé- 
pourvue de  sanction  juridique  *.  Il  faut  cependant  admettre  comme 
conséquence  que  la  démission  en  blanc  déposée  par  l'élu  entre  les 
mains  des  électeurs  au  moment  de  l'élection,  et  envoyée  par  ceux-ci 
au  président  de  l'assemblée  sans  le  consentement  de  l'élu,  ne  doit 
pas  être  acceptée. 

133.  Impossibilité  de  déléguer.  —  En  principe,  la  puis- 
sance publique  conférée  par  le  mandat  électif  ne  se  délègue  pas.  Indi- 
viduellement le  représentant  élu  ne  délègue  pas  l'exercice  de  son 
mandat  ;  à  ce  point  de  vue,  l'habitude  prise  par  les  membres  du  Par- 
lement de  voter  par  mandataire  doit  être  blâmée.  L'assemblée  déli- 
bérante prise  en  corps,  ne  peut  pas  non  plus  déléguer  son  droit  de 
décision.  La  Chambre  ne  pourrait  pas  déléguer  ses  pouvoirs  à  une 
commission  parlementaire.  Une  seule  exception  existe  à  ce  point  de 
Yue  au  profit  du  conseil  général  qui  peut,  au  contraire,  déléguer  des 
pouvoirs  à  sa  commission  départementale. 

134.  Gratuité  du  mandat.  —  Indemnité  parlementaire.  — 
Le  mandat  électif  est  naturellement  gratuit.  Pour  les  conseils  géné- 
raux, il  n'a  jamais  été  question,  même  en  1871,  de  salarier  les  con- 
seillers ;  il  n'en  a  pas  été  de  même  pour  la  commission  départemen- 
tale, le  projet  de  la  commission  comportait  une  indemnité,  en  faisant 
observer  qu'il  y  avait  des  déplacements  fréquents;  malgré  cela 
(art.  75),  le  principe  de  la  gratuité  l'emporta. 

Pour  les  conseils  municipaux,  ce  fut  assez  vivement  discuté;  mais 
ici  encore  le  principe  de  la  gratuité  l'emporta ,  sauf  l'exception  de 
l'art.  74,  loi  1884,  pour  les  frais  de  missions  spéciales. 


1.  L'acceptation  d'un  mandat  impératif  par  le  candidat  ne  vicie  pas  Télec- 
tion.  (V.  cepend.  Cons.  d'Ét.,  26  dec.  1891;  mais  il  s'agit  d'élections  au 
conseil  des  prud'hommes,  autorité  juridictionnelle,  l'acceptation  par  des 
juges  d'un  mandat  impératif  équivaut  k  déni  de  justice.) 


CARACTÈRES   GÉNÉRAUX  DU   MANDAT  ÉLECTIF  269 

A  l'inverse,  les  membres  de  la  Chambre  des  députés  et  du  Sénat 
touchent  une  indemnité  (loi  30  nov.  1875,  art.  17;  1.  2  août  1875, 
art.  26).  Cette  indemnité  est  réglée  par  les  art.  96  et  97  de  la  loi  du 
15  mars  1849  eL  par  les  dispositions  de  la  loi  du  16  février  1872  : 
«  L'indemnité  est  fixée  à  9,000  francs  par  an.  Les  représentants 
envoyés  des  colonies  reçoivent,  en  outre,  l'indemnité  de  passage  pour 
l'aller  et  le  retour.  L'indemnité  fixée  pour  les  représentants  pourra 
être  saisie  même  en  totalité.  » 

La  loi  du  16  février  1872  règle,  au  point  de  vue  de  l'indemnité,  la 
situation  des  fonctionnaires  nommés  députés,  et  vice  versa.  Il  y  a 
interdiction  du  cumul  du  traitement  et  de  1  indemnité  ;  cette  règle  ne 
s'applique  pasau  Sénat.  (C.  d'État,  26  janv.  1877.) 

135.  Protection  des  tiers.  —  Immunité  parlementaire.  — 
Les  membres  des  assemblées  délibérantes,  en  traitant  les  questions 
d'intérêt  général,  sont  appelés  à  formuler  au  sein  même  de  l'assem- 
blée, sur  des  tiers,  des  opinions  qui  peuvent  être  jugées  injurieuses 
ou  diffamatoires.  La  séance  d'une  assemblée  délibérante,  au  moins 
quand  elle  est  publique,  ou  bien  quand  le  compte  rendu  est  publié 
par  les  journaux,  donne  à  ces  opinions  exprimées,  le  caractère  de  pu- 
blicité qui  les  fait  tomber  sous  le  coup  de  la  loi  sur  la  presse.  Faut-il 
admettre  que,  dans  l'intérêt  de  la  liberté  des  discussions,  et  de  la 
bonne  gestion  des  intérêts  généraux,  il  n'y  aura  pas  délit? 

Pour  les  assemblées  législatives,  le  principe  est  posé,  il  n'y  a  point 
délit  et  cela  constitue  Vimmunité  parlementaire  :  «  Aucun  membre 
des  deux  Chambres  ne  peut  être  poursuivi  et  recherché  à  l'occasion  des 
opinions  ou  des  votes  émis  par  lui  dans  l'exercice  de  ses  fonctions.  ^ 
(L.  const.  16  juill.  1875,  art.  13.)  Cette  disposition  est  complétée  par 
l'art.  41  de  la  loi  du  29  juillet  1881^  qui  déclare  non  susceptibles 
d'ouvrir  une  action  en  justice  «  les  discours  tenus  dans  le  sein  des 
deux  Chambres,  ainsi  que  les  rapports  et  toutes  autres  pièces  impri- 
mées par  l'ordre  de  l'une  des  deux  Chambres.  » 

Mais  ce  principe  ne  s'étend  pas  aux  autres  assemblées  délibérantes, 
Les  membres  des  conseils  généraux  ,  des  conseils  d'arrondissement, 
des  conseils  municipaux  *  sont  responsables  de  leurs  propos  et  de 
leurs  votes  injurieux  ou  diffamatoires.  Cette  responsabilité  est  pour- 
suivie devant  les  tribunaux  judiciaires  suivant  le  droit  commun,  et 
le  conflit  ne  pourra  même  pas  être  élevé  par  le ,  préfet,  parce  que 

1.,  Pour  les  membres  des  conseils  muDicipaux,  la  question  avait  fait  doute 
à  cause  da  recours  spécial  qui  existe  devant  le  préfet;  elle  est  tranchée  au- 
jourd'hui. (Cens.  d'État,  7  mai  1872;  Trib.  conaits,  28  décembre  1878.) 


270  RÈGLES  COMMUNES    D'ORGANISATION 

les  membres  des  assemblées  délibérantes  ne  sont  pas  des  «  agents 
du  gouvernement  ».  (V.  p.  90.) 

Pour  les  actes  des  conseillers  municipaux,  il  existe  en  outre  un 
recours  devant  le  préfet  aux  termes  de  l'art.  60  de  la  loi  du  14  dé- 
cembre 1789,  Le  préfet  peut  censurer  la  délibération  diffamatoire, 
prescrire  une  réunion  du  conseil  municipal  où  la  censure  sera  lue,  la 
faire  inscrire  en  marge  de  la  délibération  censurée. 

136.  Protection  des  représentants.  —  Inviolabilité  par- 
lementaire —  Les  membres  des  assemblées  délibérantes  sont  protégés 
dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  contre  les  outrages  et  les  actes  de 
violence,  par  les  art.  224  à  230  du  Code  pénal  ;  contre  la  diffamation 
et  l'injure  par  les  art.  31  et  33  de  la  loi  du  19  juillet  1881. 

Les  membres  des  assemblées  législatives  sont  protégés  en  outre 
par  le  principe  qui  porte  le  nom  d'inviolabilité  parlementaire. 

1°  Aucun  membre  de  l'une  ou  l'autre  des  deux  Chambres  ne  peut 
être  poursuivi  ou  arrêté,  qu'avec  l'autorisation  de  la  Chambre  dont  il 
fait  partie^  lorsque  les  conditions  suivantes  sont  réunies  :  a)  on  se 
trouve  pendant  la  durée  d'une  session  ;  b)  il  s'agit  d'une  poursuite 
criminelle  ou  correctionnelle;  c)  il  n'y  a  pas  eu  flagrant  délit. 
(L.  c.  16  juillet  1875,  art.  14,  §  1«.) 

2^  Si  la  poursuite  a  été  commencée  avant  la  session,  si  même  le 
représentant  est  déjà  incarcéré  préventivement,  la  détention  ou  la 
poursuite  est  suspendue  pendant  la  session  si  la  Chambre  le  requiert. 
(L.  16  juillet  1875,  art.  14,  §2.) 

SECTION  U.  —  DU  MANDÂT  DE  FONCTION  PUBLIQUE 

136  De  la  fonction  publique.  —  La  fonction  publique  est 
le  pouvoir  de  participer  à  V administration,  c'est-à-dire  à  V exercice 
des  droits  des  personnes  administratives^  sans  droit  de  décision. 

La  fonction  publique  a  pour  objet  la  préparation  ou  l'exécution  des 
décisions,  elle  contient  un  pouvoir  très  limité  conûé  aux  agents  auxi- 
liaires ou  fonctionnaires.  (V.  plus  haut,  p.  221  et  235.) 

La  fonction  publique  doit  être  étudiée  au  point  de  vue  du  pouvoir 
qu'elle  renferme  et  au  point  de  vue  des  avantages  personnels  qu'elle 
confère  au  fonctionnaire. 

a)  De  la  fonction  publique  comme  pouvoir.  —  Il  faut  s'attacher  à 
celte  idée  qu'au  point  de  vue  du  droit,  tout  le  pouvoir  contenu  dans 
une  fonction  publique  est  censé  venir  de  l'État,  et  que  le  fonctionnaire 
n'exerce  ce  pouvoir  qu'en  vertu  d'un  mandat. 

Au  point  de  vue  des  sciences  sociales,  la  conception  est  différente  : 
il  y  a  dans  la  fonction  publique  l'apparition  d'une  force  naturelle,  une 


THÉORIE  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  271 

manifestation  de  la  vie;  une  fonction  publique  déterminée  est  un 
organe  particulier  du  grand  organisme  social. 

Mais  nous  avons  dit  une  fois  pour  toutes  dans  notre  théorie  de  TÉtat, 
que,  placé  en  présence  de  la  conception  juridique  et  de  la  conception 
naturaliste  des  choses,  vraies  toutes  les  deux  et  cependant  inconcilia- 
bles, nous  choisissions  la  conception  juridique  (V.  p.  1-4).  Or,  au  point 
de  vue  du  droit,  tout  le  pouvoir  politique  exercé  dans  TÉtat  est  censé 
exercé  au  nom  de  TÉtat,  et  c'est  une  des  erreurs  de  Rousseau  d'avoir 
cru  que  les  actes  de  magistrature ,  c'est-à-dire  justement  les  actes 
accomplis  par  les  autorités  administratives  ou  par  les  fonctionnaires, 
ne  pouvaient  pas  être  considérés  comme  accomplis  au  nom  de  l'État. 
(V.p.  11.) 

Certes,  dans  Taclion  régulatrice  que  la  Banque  de  France  exerce 
sur  le  crédit,  il  y  a  un  pouvoir  naturel  et  qui  n'est  point  créé  par 
l'État  ;  mais  si  la  Banque  de  France  devenait  banque  d'État,  le  droit 
serait  obligé  de  conclure  que  le  pouvoir  contenu  dans  sa  fonction 
régulatrice  lui  est  délégué  par  l'Éiat. 

b)  De  la  fonction  publique  au  'point  de  vue  des  avantages  per- 
sonnels  qu'elle  confère  au  fonctionnaire.  —  La  division  du  travail 
amène  avec  le  temps  une  grande  distinction  des  fonctions,  de  même 
qu'elle  amène  une  distinction  des  services.  L'un  est  la  conséquence 
de  Tautre,  car  les  services  publics  sont  accomplis  grâce  aux  fonctions 
publiques.  Il  résulte  de  là,  qu'une  fonction  déterminée  devient  une 
sorte  de  chose  ayant  une  existence  en  soi,  indépendante  du  fonction- 
naire. Le  fonctionnaire  passe,  la  fonction  demeure. 

Il  faut,  pour  cela  qu'elle  présente  un  certain  caractère  de  perma- 
nence. Les  fonctions  transitoires,  éphémères,  prennent  le  nom  de 
missions  temporaires,  d'emplois  auxiliaires,  et  généralement  les 
règles  des  véritables  fonctions  publiques  ne  s'y  appliquent  pas.  Par 
exemple,  le  mandat  de  député  est  incompatible  avec  une  fonction  pu- 
blique rétribuée  sur  les  fonds  de  l'État,  mais  il  n'est  pas  incompatible 
avec  une  mission  temporaire. 

Dès  qu'une  fonction  est  distincte  et  permanente,  peu  importe  le 
nom  qu'on  lui  donne,  qu'on  l'appelle  fonction  ou  emploi  ;  peu  im- 
porte qu'elle  absorbe  complètement  l'activité  du  fonctionnaire,  ou 
qu'elle  puisse  être  cumulée  avec  l'exercice  d'une  profession  libre;  peu 
importe  qu'elle  soit  gratuite  ou  rétribuée;  qu'elle  soit  rétribuée  par 
un  traitement  ou  par  des  remises  sur  le  produit  de  certaines  opéra- 
tions; c'est  une  fonction  publique.  Un  débitant  de  tabacs,  par  exemple, 
rétribué  par  une  remise  sur  la  vente,  et  qui  peut  en  même  temps  exercer 
une  profession  libre,  est  un  fonctionnaire  ;  un  oficier  ministériel,  qui 
perçoit  directement  du  client  deshonoraires,  est  un  fonctionnaire,  etc. 


272  RÈGLES  COMMUNES  D'ORGANISATION 

La  tendance  constante  du  fonctionnaire  est  de  chercher  à  faire  de 
sa  fonction  un  objet  de  propriété  privée,  transmissible  héréditaire- 
ment. Le  droit  combat  cette  tendance  en  considérant  la  fonction  pu- 
blique distincte  et  permanente,  qui  est  devenue  une  chose  en  soi, 
comme  une  dépendance  du  domaine  public,  inaliénable  et  imprescrip- 
tible. Le  fonctionnaire  est  vis-à-vis  d'elle  dans  la  situation  d'un  con- 
cessionnaire qui  n'a  qu'une  possession  précaire.  Dans  certains  cas 
seulement,  quelques-uns  des  avantages  personnels  que  la  fonction 
entraîne  pour  lui  sont  détachés  de  l'emploi  proprement  dit  et 
deviennent  l'objet  soit  d'une  possession  plus  forte,  soit  d'un  vérifable 
droit  de  propriété.  C'est  ainsi  que  l'ofûcier  ministériel,  le  notaire  ou 
l'avoué,  a  un  droit  de  propriété  sur  la  finance  de  son  office;  c'est  ainsi 
que  l'officier  a  la  propriété  de  son  grade,  le  magistrat  inamovible  la 
propriété  de  son  siège,  le  professeur  de  l'enseignement  supérieur  la 
propriété  de  sa  chaire.  (V.  infrà,  n°  302.) 

138.  De  la  collation  de  la  fonction  publique.  —  La 

fonction  publique  est  conférée,  non  pas  au  nom  du  souverain,  comme 
la  puissance  publique,  mais  au  nom  d'une  personne  administrative. 
On  est  fonctionnaire  de  l'État,  de  la  commune,  etc.,  et  le  fonction- 
naire de  l'État  représente  uniquement  l'État,  le  fonctionnaire  de  la 
commune  représente  uniquement  la  commune*. 

Le  mandat  est  donc  donné  au  nom  d'une  personne  administrative, 
mais  il  peut  Tèlre  de  plusieurs  façons  :  l®  c'est  une  autorité  de  la 
personne  administrative  que  doit  représenter  le  fonctionnaire  qui 
nomme  le  fonctionnaire,  par  exemple  le  chef  de  l'État  nomme  un 
fonctionnaire  de  l'État,  le  maire  nomme  un  fonctionnaire  de  la  com- 
mune; 2<>  c'est  une  autorité  d'une  personne  administrative  supérieure 
qui  nomme  le  fonctionnaire  d'une  personne  administrative  inférieure  ; 
par  exemple,  le  préfet,  autorité  représentant  l'État,  nomme  certains 
fonctionnaires  de  la  commune  et  des  établissements  publics.  Le  man- 
ilat  est  révoqué  par  des  procédés  analogues. 

139.  De  l'aptitude  aux  fonctions  publiques.  —  cTous 

1.  Oq  doit  voir  là  la  différence  essentielle  entre  la  fonction  publique  et  le 
mandat  de  puissance  publique,  entre  le  fonctionnaire  et  rautorité  adminis- 
trative. 

Il  s'ensuit  que  toutes  les  autorités  administratives,  si  la  déeentralisation  était 
poussée  dans  ses  dernières  conséquences,  pourraient  être  nommées  à  rélecUon, 
mais  que  jamais  les  véritables  fonctionnaires  ne  pourontètre  nommés  àrélection. 

Par  suite,  il  faut  refuser  la  qualité  de  fonctionnaire  à  certains  personnages 
élus,  tels  que  les  juges  consulaires,  les  membres  des  conseils  de  prud'hommes 
qui  sont  des  autorités  judiciaires,  les  délégués  mineurs  insiitQés  par  la  loi  du 
8  juillet  1890,  qui  sont  sioQplement  des  représentants  des  ouTriers  mineurs. 


THÉORIE  DE  LA   FONCTION  PUBLIQUE  273 

les  citoyens  sont  admissibles  aux  places  et  aux  emplois.  J&  (C.  3-14  sept. 
1791.)  C'est  un  véritable  droit  individuel.  En  principe,  ce  droit  est 
réservé  aux  citoyens,  c'est-à-dire  aux  Français  mâles,  par  conséquent, 
les  femmes  et  les  étrangers  sont  exclus;  mais  on  tend  à  se  départir 
de  cette  règle  pour  les  femmes.  Il  y  a  déjà  beaucoup  d'emplois  et  de 
fonctions  qu'elles  peuvent  remplir;  il  existe,  par  exemple,  des  ins- 
pectrices des  prisons,  des  inspectrices  de  l'enseignement  primaire, 
des  directrices  de  bureaux  de  poste,  des  télégraphistes  et  téléphonistes, 
etc.  Des  textes  prévoient  ces  dérogations. 

Il  y  a  pour  tous  les  citoyens  droit  égal  à  l'admission  sans  égard  à 
la  naissance  ni  au  rang  social  ou  à  la  confession  religieuse.  Seulement 
ce  principe  ne  peut  recevoir  que  très  difficilement  une  sanction  juri- 
dique, car  un  refus  de  nomination  n'est  pas  un  acte  juridique  que 
l'on  puisse  attaquer. 

Il  peut  être  imposé  des  conditions  aux  candidats  aux  fonctions, 
pourvu  qu*elles  ne  soient  pas  fondées  justement  sur  des  distinc- 
tions sociales.  Il  y  a  des  limites  d'âge*,  des  grades  et  des  diplômes 
exigés,  etc. 

140.  De  l'exercice  du  mandat  de  fonction  publique. 

—  Responsabilité  des  fonctionnaires.  —  Le  mandat  de  fonction  pu- 
blique est  impératif.  Il  y  a  pour  chaque  fonction  ou  catégorie  de 
fonctions  des  règles  administratives  établies  par  la  loi,  par  des  circu- 
laires ministérielles  ou  par  des  traditions,  qui  constituent  pour  le 
fonctionnaire  des  instructions  et  dont  il  ne  doit  pas  s'écarter.  S'il  s'en 
écarte,  il  peut  encourir  des  punitions  disciplinaires.  De  plus,  il  y  a 
des  crimes  et  délits  spéciaux  dont  le  fonctionnaire  peut  se  rendre  cou- 
pable dans  l'exercice  de  se»?  fonctions.  (Soustraction  commise  par  les 
dépositaires  publics,  art.  169  et  suiv.  O.P.;  concussion,  art.  174  et 
suiv.  C.  P.  ;  fait  de  s'ingérer  dans  des  afffaires  ou  commerces  incom- 
patibles avec  sa  fonction,  art.  175  et  suiv.  C.  P.,  etc.»  etc.) 

La  question  intéressante  est  celle  de  savoir  si,  dans  le  cas  où  la  faute 
commise  par  le  fonctionnaire  a  entraîné  un  dommage  pour  la  personne 
administrative,  ce  fonctionnaire  peut  être  poursuivi  par  elle  en  répa- 
ration pécuniaire.  Il  faut  distinguer  entre  les  comptables  et  les  ordon- 
nateurs. Les  comptables  peuvent  certainement  être  poursuivis,  soit 
sur  leur  cautionnement,  soit  sur  leurs  biens,  et  les  personnes  admi- 
nistratives ont  même  une  hypothèque  légale  sur  leurs  immeubles. 
Pour  les  ordonnateurs,  au  point  de  vue  théorique,  la  responsabilité 

1  La  majorité  de  vingt-un  ans  n'est  pas  toujours  nécessaire;  par  exemple, 
pour  les  fonctions  d'employé  des  contributions  indirectes. 

H.  18 


274  RÈGLES    COMMUNES  D'ORGANISATION 

n'est  pas  douletise,  mais  en  pratique  elle  n'est  guère  poursuivie. 

La  question  s'est  posée  surtout  à  l'égard  des  ministres,  qui  sont  les 

supérieiirs    hiérarchiques   des  fonctionnaires  de   TÉtal,  et  à  qui 

remonte  la  lesponsabilité  de  la  plupart  des  actes.  (V.  infrà^  n®  174.) 

141.  Caractères  généraux  du  mandat  de  fonction 
publique.  —  I.  Ce  mandat  est  essentiellement  révocable;  on  ne 
peut  pas  admettre  que  l'État  n'ait  pas  le  droit  de  retirer  son  emploi 
à  un  mauvais  serviteur.  Lorsqu'il  arrive,  comme  au  début  de  l'époque 
féodale,  que  la  fonction  cesse  d'être  révocable  ad  nuturriy  c'est  qu'il 
y  a  un  commencement  de  démembrement  de  l'État.  Même  les  fonc- 
tionnaires qui  ont  un  droit  sur  leur  grade,  comme  les  officiers, 
peuvent  se  voir  retirer  leur  emploi;  ce  que  l'on  ne  peut  pas  leur  re- 
tirer, ce  sont  les  avantages  pécuniaires  ou  autres  attachés  à  leur 
grade;  même  les  fonctionnaires  inamovibles  peuvent  être  révoqués 
avec  certaines  garanties,  même  les  officiers  ministériels  peuvent  être 
destitués,  etc.  (V.  infrà,  n«  302.) 

IL  Ce  mandat  entraine  certaines  immunités  : 

1*  Les  fonctionnaires  sont  protégés  contre  les  poursuites  intentées  par 
les  particuliers  à  raison  d'actes  accomplis  dans  leur. fonction,  toutes  les 
fois  qu'ils  n'ont  pas  commis  de  faute  lourde.  En  effet,  si  le  fonctionnaire 
est  poursuivi  devant  un  tribunal  judiciaire,  le  préfet  élèvera  le  conflit, 
le  conflit  sera  maintenu^  le  tribunal  judiciaire  sera  dessaisi,  et  aucun 
tribunal  administratif  ne  pourra  être  utilement  saisi.  (V.  p.  89  ) 

2°  Les  fonctionnaires  sont  protége's  dans  Texercica  de  leur  fonction 
contre  Toulrage,  la  violence  et  la  diffamation,  par  les  art.  222  et  suiv. 
G.  P.,  et  par  l'art.  31,  L  29  juillet  1881. 

3®  Ils  sont  dispensés  de  certaines  charges,  par  exemple  de  la  tutelle, 
art.  427  et  428  G.  civ.  ;^du  service  militaire  en  certains  cas.  (V.  L.  15 
juillet  1889.) 

4°  Quelques-uns  d'entre  eux  jouissent  de  privilèges  de  juridiction. 
(Art.  479  et  suiv.  G.  Instr.  cr.;  L.  20  avril  1810,  art.  10.) 

5<*  Leurs  traitements  sont  insaisissables  en  tout  ou  en  partie.  (Arr. 
18  niv.  an  XI  ;  15  germinal  an  XII  ;  1.  21  ventôse  an  IX.) 

ni.  Ce  mandat  est  gratuit  ou  salarié. 

Observation,  —  Pour  tout  ce  qui  a  rapport  à  la  situation  personnelle 
des  fonctionnaires,  les  garanties  contre  la  révocalion,  les  traitements, 
les  pensions.  (V.  infrà,  police  des  fonclionnaires,  n*  £01  et  s.) 


CHAPITRE   PREMIER 


ORGANISATION    DE    L'ÉTAT 


SECTION  l'e.  -  ORGANE  EXÉCUTIF 

Il  y  a  lieu  de  distinguer,  dans  l'organe  exécutif  de  l'État,  une  orga- 
nisation centrale  et  une  organisation  régionale,  que  Ton  appelle 
plutôt  pouvoir  central  et  pouvoir  régional.  Dans  chacune  de  ces 
organisations,  nous  trouverons  des  autorités  administratives  et  des 
fonctionnaires. 

§  1er    —  POUVOIR  CENTRAL 

Article  I*»'.  —  Autorités  administratives  *. 
7V°  1 .  Le  président  de  la  République, 

142.  I.  Organisation  de  la  présidence.  —  Il  y  a  un  pré- 
sident delà  République.  Il  n'y  a  pas  de  vice-président.  On  a  considéré 
que  les  intrigues  possibles  d'un  vice- président  constitueraient  un 
danger.  D'un  autre  côté,  le  congrès  qui  nomme  le  président  étant 
facile  à  réunir,  une  vacance  subite  par  suite  de  décès  n'aurait  pas  de 
graves  inconvénients.  D'ailleurs,  en  cas  de  vacance  de  la  présidence, 
dans  l'intervalle,  le  conseil  des  ministres  est  provisoirement  investi 
du  pouvoir  exécutif.  (L.  const.  25  févr.  1875,  art.  7.) 

Election  du  président  de  la  République.  —  Le  président  de  la 
République  est  élu  par  les  deux  Chambres  réunies  en  Assemblée  na- 
tionale. (L.  const.  25  févr.  4875,  art.  2,  §  1.)  L'Assemblée  se  tient  à 
Versailles.  (L.  22  juill.  4879,  art.  3.) 

Quant  au  moment  oii  l'élection  doit  avoir  lieu,  l'art.  3,  1.  const. 
46  juill.  4875,  la  fixe  en  distinguant  deux  hypothèses,  le  cas  de 
terme  légal  de  pouvoirs  et  le  cas  de  décès  ou  de  démission  : 

1 .  Ces  autorités  administratives  méritent  aussi  le  nom  d'autorités  gouverne- 
mentales, parce  que,  à  côté  des  actes  d'administration,  elles  font  des^actes  de 
gouvernement. 


276  ORGANISATION   DE   L'ÉTAT 

1"  «  Un  mois  au  moins  avant  le  terme  légal  des  pouvoirs  du  prési- 
dent de  la  République,  les  Chambres  devront  être  réunies  en  Assem- 
blée nationale  pour  procéder  à  l'élection  du  nouveau  président.  A  dé- 
faut de  convocation,  cette  réunion  aura  lieu  de  plein  droit  le  quinzième 
jour  avant  Texpiration  de  ses  pouvoirs.  » 

2*  «  En  cas  de  décès  ou  de  démission  du  président  de  la  République, 
les  deux  Chambres  se  réunissent  immédiatement  et  de  plein  droit.  » 

«  Dans  le  cas  où,  pour  application  de  Tart.  5  de  la  loi  du  25  févr.  1875^ 
la  Chambre  des  députés  se  trouverait  dissoute  au  moment  où  la  prési- 
dence de  la  République  deviendrait  vacante,  les  collèges  électoraux 
seraient  aussitôt  convoqués  et  le  Sénat  se  réunirait  de  plein  droit.  » 

Tout  citoyen  est  éligible  à  Texception  des  membres  des  familles 
ayant  régné  sur  la  France.  (L.  14  août  1884.) 

Durée  du  mandat  du  président  de  la  République,  —  Le  président 
de  la  République  est  nommé  pour  sept  ans.  Il  est  rééligible.  (L.  c. 
25  févr.  1875,  art.  2,  §  2.) 

Cette  période  est  personnelle  à  chaque  président,  c'est-à-dire  qu'il 
l'accomplit,  alors  même  que  son  prédécesseur  ne  serait  pas  allé  jus- 
qu'au bout  de  la  sienne  par  suite  de  décès  ou  de  démission. 

Indemnité  du  président  de  la  République.  —  Le  président  de  la 
République  ireçoit  une  indemnité  de  six  cent  mille  francs  par  an. 
L'Elysée  national  est  affecté  à  son  logement. 

Responsabilité  du  président.  — Il  y  a  une  responsabilité  pénale  du 
président  limitée  au  cas  de  haute  trahison.  Dans  ce  cas  unique,  la 
Chambre  des  députés  accuse,  le  Sénat  juge.  Il  n'y  a  ni  responsabilité 
civile,  ni  responsabilité  politique.  L'irresponsabilité  politique  du 
président  sera  étudiée  à  propos  de  la  responsabilité  ministérielle. 

143.  II.  Attributions  du  président  de  la  République. 

—  A.  Attributions  d  ordre  législatif  et  judiciaire,  —  Les  attribu- 
tions du  chef  de  l'État  ne  sont  pas  toutes  d'ordre  exécutif,  il  en  est 
qui  le  font  participer  au  pouvoir  législatif  et  au  pouvoir  judiciaire. 

a]  Dans  la  législation,  le  chef  de  TEtat  intervient  :  1**  par  le  droit 
d'initiative  qu'il  a  concurremment  avec  les  deux  Chambres  (1.  const. 
25  févr.  1875,  art.  3,  §1);  2°  par  le  droit  de  prendre  part  à  la  dis- 
cussion de  la  loi  ;  le  chef  de  l'État  n'intervient  pas  en  personne  dans 
les  débats,  mais  il  intervient  par  l'intermédiaire  d'un  ministre  ou 
d'un  commissaire  du  gouvernement  nommé  à  cet  effet,  ou  par  un  mes- 
sage lu  à  la  tribune  (1.  c.  16  juill.  1875,  art.  6);  3^  par  le  droit  de 
demander  une  nouvelle  délibération  en  vue  de  retarder  le  vote  d'une 
loi  et  de  provoquer  les  Chambres  à  réfléchir;  la  demande  doit  être 
faite  dans  le  délai  fixé  pour  la  promulgation  par  message  motivé 


LE  CHEF    DE   L'ÉTAT  277 

(1.  const.  16  juin.  1875,  art.  7,  §  2)  ;  4®  par  la  promulgation  des  lois 
(V.  plus  haut,  p.  66)  ;  5**  par  les  règlements  d'administration  p,ubli-r 
que  qu'il  fait  par  délégation  du  pouvoir  législatif. 

b)  Dans  l'ordre  de  la  justice,  le  chef  de  TÉtat  intervient  de  deux 
façons  :  1°  pour  rendre  lui-même  avec  un  pouvoir  propre  certaines 
décisions  qui  sont  en  forme  contentieuse.  On  verra,  en  étudiant  le 
contentieux  (n**  576),  cette  catégorie  de  décisions  qui  rappellent  la  fic- 
tion de  la  justice  retenue,  par  exemple  :  décrets  comme  d'abus,  décisions 
sur  les  prises  maritimes,  certains  décrets  d'annulation,  etc.  On  peut 
rattacher  à  cela  des  attributions  qui  soni  de  juridiction  gracieuse,  par 
exemple  :  le  décret  accordant  des  lettres  de  naturalisation,  le  décret 
accordant  un  changemeut  de  nom. 

On  peut  aussi  y  rattacher  le  droit  de  grâce,  (L.  const.  25  février 
1875,  art  3,  §  2.) 

2"  Pour  participer  à  l'exercice  de  la  justice  déléguée.  En  effet  il 
nomme  les  juges,  il  fait  exécuter  leurs  jugements,  il  entretient  auprès 
de  toutes  les  juridictions  un  ministère  public. 

144.  B.  Attributions  d'ordre  exécutif.  —  Il  y  a  lieu  de 
mettre  à  part  quelques-unes  de  ces  attributions  qui  ont  une  impor- 
tance constitutionnelle. 

a)  Attributions  constitutionnelles,  —  Deux  principales  : 

1"  Nomination  des  ministres,  —  Le'  chef  de  l'État  nomme  les  mi- 
nistres (1.  31  août,  3  septembre  1791)  et  il  peut  de  même  les  révo- 
quer. Théoriquement  il  les  choisit  où  il  veut,  même  en  dehors  du 
Parlement.  Mais  les  traditions  du  régime  parlementaire,  les  règles 
sur  l'entrée  des  ministres  dans  la  salle  des  délibérations  des  Chambres, 
le  fait  que  les  ministres  sont  responsables  devant  la  majorité  des 
Chambres  et  doivent  se  retirer  devant  un  vote  de  blâme,  le  forcent 
dans  la  pratique  à  les  prendre  dans  la  majorité  parlementaire. 

En  fait,  le  chef  de  l'État  ne  choisit  personnellement  que  le  président 
du  Conseil,  celui-ci  choisit  les  autres  ministres  sauf  agrément  du 
chef  de  TÉtat. 

2°  Droits  du  président  de  la  République  vis-à-vis  des  Chambres. 
—  Le  président  de  la  République  convoque  les  Chambres  et  prononce 
la  clôture  de  leurs  sesssions  ;  il  peut  les  ajourner  ;  toutefois  l'ajournement 
ne  peut  excéder  le  terme  d'un  mois,  ni  avoir  lieu  plus  de  deux  fois 
dans  la  même  session  (1.  c.  16  juill.  art.  2,  §  2)  ;  il  peut,  sur  l'avis 
conforme  du  Sénat,  dissoudre  la  Chambre  des  députés  avant  Texpira- 
tion  légale  de  son  mandat  ;  en  ce  cas,  les  collèges  électoraux  sont  réunis 
pour  de  nouvelles  élections  dans  le  délai  de  deux  mois  et  la  Cham- 


278  ORGANISATION   DE  L'ÉTAT 

bre  dans  les  dix  jours  qui  suivront  la  clôture  des  opérations  électo> 
raies.  (Art.  5,  §  2,  l.  c.  25  févr.  1875  modifiée  1.  c.  14  août  1884.) 

b)  Attributions  gouvernementales  et  administratives.  —  Le  chef 
de  rÉtat,  en  sa  qualité  de  chef  du  pouvoir  exécutif,  est  chargé  : 

L  De  représenter  l*  Etat  dams  les  cérémonies  et  solennités  publiques, 
tant  au  point  de  vue  international  qu'au  point  de  vue  national.  Cette 
représentation  est  surtout  importante  au  point  de  vue  international, 
dans  les  relations  entretenues  au  moyen  des  agents  diplomatiques. 
C'est  auprès  de  lui  que  sont  accrédités  les  agents  diplomatiques 
étrangers  et  c'est  en  son  nom  que  les  agents  diplomatiques  français 
sont  envoyés  auprès  des  puissances  étrangères. 

II.  Jy exercer  certains  droits  de  l'Etat  par  ses  actes.  —  Au  point 
de  vue  international,  le  chef  Jde  TÉtat  n'exerce  pas  le  droit  de 
déclarer  la  guerre,  cela  est  réservé  aux  Chambres  (1.  const.  16  juil- 
let 1875,  art.  9),  mais  il  a  la  direction  de  la  guerre  si  elle  est  déclarée. 
Il  a  en  principe  le  droit  de  conclure  les  traités,  sauf  à  en  donner  con- 
naissance aux  Chambres.  Il  est  vrai  qu'à  ce  droit  de  conclure  seul 
les  traités,  il  y  a  des  exceptions  considérables  :  les  traités  de  paix, 
de  commerce,  les  traités  qui  engagent  les  jQnances  deTÉlat,  ceux  qui 
sont  relatifs  à  l'état  des  personnes  et  aux  droits  de  propriété  des 
Français  à  l'étranger,  ne  sont  définitifs  qu'après  avoir  été  votés  par 
les  deux  Chambres.  Nulle  cession,  nul  échange,  nulle  adjonction  de 
territoire  ne  peut  avoir  lieu  qu'en  vertu  d'une  loi.  (L.  const.  16  juil- 
let 1875,  art.  8.) 

—  Au  point  de  vue  de  l'administration  intérieure,  le  chef 
de  l'État  exerce  les  droits  suivants  : 

\^  Des  droits  de  puissance  publique,  —  Il  dispose  de  la  force  armée 
ou  force  publique  (1.  25  février  1875,  art.  3,  §  3)  pour  assurer  le 
maintien  de  l'ordre  et  l'exécution  des  lois. 

Il  exerce  la  police  sur  les  autorités  administratives  inférieures  de 
l'Etat  et  sur  les  hauts  fonctionnaires  de  l'État,  ce  qui  entraîne  la  no- 
mination et  la  révocation.  Il  exerce  certains  droits  de  tutelle  sur  les 
personnes  administratives  autres  que  TÉtat,  ce  qui  entraine  la  nomi- 
nation de  certaines  autorités,  comme  celle  du  préfet,  autorité  admi- 
nistrative du  département  ;  le  droit  de  révocation  ou  de  dissolution 
de  certaines  autres  autorités,  révocation  du  maire,  dissolution  du 
conseil  général,  du  conseil  municipal  ;  le  droit  d'annuler  certains 
actes  d'administration,  suspension  par  décret  de  certaines  décisions 
du  conseil  général;  le  droit  d'en  approuver  d'autres,  etc.,  etc.,  il 
exerce  certains  droits  de  police  sur  les  individus.  Celte  police  s'exerce 
par  des  mesures  générales  en  vertu  du  pou  voir  réglementaire  dans  des 
r^lements  (v.  plus  haut  p.  61)  ou  bien  par  des  mesures  individuelles. 


LE   CHEF  DE   L'ÉTAT  ^279 

Le  chef  deTÉtat  fait  certains  actes  d'autorité  intéressant  le  domaine 
public  de  l'Etat  :  décrets  de  délimitation  du  rivage  de  la  msr,  décrets 
déclarant  l'utilité  publique  d'un  travail,  elc... 

2*^  Droits  de  personne  pnvée.  Certaines  ventes  des  biens  de  l'Etat, 
certaines  concessions  sur  le  domaine  privé,  sont  faites  par  décret. 

145.  III.  Nature  etforme  des  actes,  les  décrets,  voies 
de  recours.  —  Les  actes  du  chef  de  l'État  sont  en  principe  des 
actes  d'autorité,  il  fait  peu  d'actes  de  gestion,  les  actes  de  gestion 
intéressant  l'État  sont  accomplis  en  général  par  les  ministres  ou  les 
préfets.  Cependant,  il  faut  signaler  les  décrets  autorisant  des  ventes 
ou  des  concessions  sur  le  domaine  privé;  les  décrets  concédant  des 
pensions  à  des  fonctionnaires,  etc. 

A  l'exception  des  messages,  ils  portent  tous  le  nom  de  décrets.  Le 
décret  est  un  acte  écrit,  qui  comporte  des  considérants  avec  visa  des 
textes,  un  dispositif  généralement  par  articles,  la  date  et  la  signature 
du  chef  de  l'État  toujours  accompagnée  du  contreseing  d'un  minis- 
tre. Le  chef  de  l'État,  ne  peut  pas  déléguer  sa  signature.  Le  décret 
est  inséré  au  Journal  officiel  ou  au  Bulletin  des  Lois. 

Les  décrets  se  divisent  en  :  décrets  réglementaires,  qui  contiennent 
des  règlements,  et  en  décrets  individuels,  (Pour  les  décrets  réglemen- 
taires, voir  plus  haut,  p.  61.)  Les  décrets  individuels  sont  rendus  dans 
l'une  des  formes  suivantes  :  l'*  sur  le  rapport  d'un  ministre;  2°  en  con- 
seil des  ministres;  3°  en  Conseil  d'État,  alors  ils  s'appelhnt  décrets 
en  forme  de  règlements  d^ administration  publique. 
Voies  de  recours,  —  On  recourt  contre  les  décrets  du  chef  de  l'État  : 
lo  Pi^r  voie  gracieuse  au  chef  de  l'Étal  lui-même  ; 
2®  Par  voie  contentieuse  :  a)  par  recours  pour  excès  de  pouvoir 
contre  tous  décrets,  exceptés  ceux  qui  sont  gouvernementaux,  s'il 
y  a  une  ouverture;  h)  par  recours  contentieux  ordinaire  devant  le 
Conseil  d'État  contre  tous  les  décrets  dont  il  résulte  des  droits  acquis  ; 
c)  par  un  recours  spécial  en  vertu  de  l'art.  40,  D.  22  juillet  4806, 
contre  les  décrets  rendus  en  Conseil  d'État.  Ces  décrets  peuvent  déjà 
être  attaqués  par  le  recours  pour  excès  de  pouvoir,  mais  le  recours 
spécial  a  ceci  de  plus  avantageux  qu'il  permet  la  réformation  de  l'acte. 
Ce  recours  n'est  pas  considéré  par  tout  le  monde  comme  contentieux. 
(V.  m/rd,  contentieux,  n®576.) 

iV"  2,  Les  ministres,  les  sous -secrétaires  d'État,  le  conseil  des 

ministres. 

146.  Les  ministres  ont  plusieurs  attributions  juridiques,   ainsi 


280  ORGANISATION   DE  L'ÉTAT 

qu'on  le  verra  plus  loin.  Au  point  de  vue  politique,  ce  sont  les  maires 
du  Palais,  c'est-à-dire  que,  adjoints  au  chef  de  l'État,  et  théorique- 
ment subordonnés,  en  fait  ils  ont  le  pouvoir  effectif.  Le  pouvoir  effectif 
des  ministres,  combiné  avec  leur  responsabilité  devant  le  Parlement 
et  avec  l'irresponsabilité  du  chef  de  l'État,  constitue  le  régime  par- 
lementaire. 

Historiquement,  les  ministres  procèdent  des  conseillers  du  roi.  Ce 
sont  des  conseillers  imposés  au  chef  de  l'État  par  la  nation,  et  qui, 
par  suite  de  cette  origine,  sont  devenus  les  maîtres.  Lorsque  sous  les 
régimes  de  pouvoir  personnel,  les  ministres  sont  choisis  librement 
par  le  chef  de  l'État,  ils  ne  sont  plus  que  des  commis  et  méritent  le 
nom  de  sous- secrétaires  d'Etat,  Sous  l'ancien  régime,  il  n'y  avait 
que  des  sous-secrétaires  d'État. 

147.  L  Règles  d'organisation.  —  Ministres.  —  On  admet  que 
le  nombre  des  ministres  est  réglé  par  décret  du  chef  de  l'État,  sauf  le 
contrôle  du  Parlement  qui  peut  s'exercer  par  voie  budgétaire.  En  fait, 
le  nombre  en  a  souvent  varié. 

Il  n'avait  été  créé  que  six  ministères  par  la  Constituante  :  justice^ 
intérieur^  finances^  guerre^  marine,  affaires  étrangères  ^  il  y  en  a 
maintenant  dix,  parceque  du  ministère  de  l'intérieur  se  sont  déta- 
chés le  commerce^  Vagriculture^  les  travaux  publics^  Vinstruction 
publique. 

De  plus,  il  peut  y  avoir  des  ministres  sans  portefeuille. 

Les  ministres  sont  nommés  par  le  chef  de  l'État  ;  ils  peuvent  être 
révoqués  par  lui,  quoique,  dans  la  pratique,  il  n'use  pas  de  ce  droit; 
ils  donnent  leur  démission,  laquelle  a  besoin  d'être  acceptée;  cette 
démission  peut  être  individuelle  ou  coUeclive.  Ils  touchent  un  traite- 
ment fixe  de  60,000  francs,  sans  retenues  (1. 16juinl871,  art.  26);  ils 
sont  logés  et  meublés  aux  frais  de  l'État.  (L.  10  vendémiaire  an  IV, 
art.  17.) 

Sous-secrétaires  dEtat,  —  Les  sous-secrétaires  d'Etat  sont  adjoints 
aux  ministres.  Leur  nombre  n'est  pas  fixé.  Leur  traitement  n'est  pas 
établi  par  la  loi;  les  lois  de  finances  leur  accordent  25,000  francs. 

Conseil  des  ministres,  —  Les  ministres  forment  un  conseil  où  se 
font  régulièrement  des  échanges  de  vues  sur  les  affaires  politiques  et 
les  affaires  administratives.  Le  conseil  des  ministres  est,  avant  tout, 
un  corps  politique  ;  ce  n'est  pas  une  véritable  assemblée  délibérante, 
ni  une  autorité  administrative,  en  ce  sens  qu'il  ne  prend  pas  en  son 
propre  nom  des  décisions  exécutoires;  mais  certains  décrets  du  chef 
de  l'État  doivent  être,  de  par  la  loi,  délibérés  en  Conseil  des  ministres 


LES   MIKISTRES  281 

et  en  porter  la  menlion.  Exceptionnellement,  en  cas  de  vacance  de  la 
présidence,  le  conseil  des  ministres  devienJrait  une  autorité  admi- 
nistrative et  rendrait  de  véritables  décrets  {1.  const,  25  février  1875, 
art.  7).  L'existence  otticielle  du  conseil  des  ministres  a  toujours  été 
reconnue  depuis  la  loi  du  25  mai  179J  qui  l'avait  substitué  à  l'ancien 
Conseil  dËlat.  s^iufàcertainesépoques  de  pou  voir  personnel.  Cent  ainsi 
que  depuis  la  Constitution  de  l'an  III  jusqu'en  1814,  les  ministres  ont 
cessé  de  former  un  conseil  pour  être  considérés  comme  des  agents 
d'exécution  cliacun  dans  son  département;  il  en  a  été  de  même  sous 
la  Constitution  de  1852  et  jusqu'au  sénat  us -consul  te  de  1869.  £n 
d'autres  termes,  sous  les  régimes  où  les  ministres  ne  sont  considérés 
que  comme  des  commis,  il  n'y  a  pas  de  conseil  des  ministres. 

Le  conseil  des  ministres  peut  être  présidé  soit  par  le  chef  de  l'État 
soit  par  le  président  du  conseil  qui  est  le  ministre  auquel  le  chef  de 
l'État  a  confié  le  soin  de  former  le  cabinet.  Dans  le  premier  cas  on 
dit  qu'il  y  a  réunion  du  conseil  des  minisires,  dans  le  second  qu'il  y 
a  conseil  de  cabinet.  En  principe,  les  sous -secrétaires  d'État  n'ont 
pas  enirée  au  conseil. 

Responsabilité  ministérielle.  —  On  appelle  de  ce  nom  la  respon- 
sabilité politique  que  les  ministres  encourent  à  raison  de  leurs  actes. 
Celte  responsabilité  consiste  en  ce  que  un  vote  de  blâme  de  l'une  des 
deux  Chambres,  surtout  de  la  Chambre  des  députés,  peut  les  con- 
traindre à  donner  leur  démission.  Lorsque  l'acte  est  l'œuvre  d'un 
ministre  isolé,  la  responsabilité  es!  individuelle;  elle  esl  collective, 
lorsque  l'acte  est  l'œuvre  du  cabinet  tout  entier.  Cette  responsabilité 
des  ministres,  jointe  à  l'irresponsabilité  du  chef  de  l'État,  est  l'insti- 
tution essentielle  du  régime  parlementaire.  11  s'agissait  de  donner  la 
haute  main  au  Parlement  dans  la  direction  des  afTaires,  d'établir  sa 
suprématie  sur  le  pouvoir  exécutif,  sans  toutefois  affaiblir  par  trop  ni 
déconsidérer  celui-ci.  Le  résultai  esl  obtenu.  En  effet,  le  chef  de 
l'État,  en  qui  est  incarnée  la  majesté  du  pouvoir  exëculif,  en  lui- 
même  esl  inattaquable.  Mais  les  ministres,  en  qui  réside  le  pouvoir 
effectif,  sont  sous  la  dépendance  du  Parlement.  Or,  la  responsabilité 
des  ministres  est  ent^agée  pour  le  moindre  acte  du  pouvoir  e.xôculif, 
grâce  à  la  règle  qui  veut  que  chacun  des  actes  du  président  de  la 
République  soit  contresigné  par  un  ministre.  (L.  '24  février,  art,  3,  g  6.) 
Responsabilité  criminelle.  —  Les  ministres  peuvent  èlre  mis  en 
accusation  par  la  Chambre  et  jugés  par  le  Sénat  en  cas  de  crimr.< 
commis  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.  (L.  const,  16  juillet  lâ7ô. 
art.  12,  §  2.) 

Responsabilité  civile.  —  En  dehors  de  la  responsabilité  criminelle, 
les  ministres  n'ont-ils  pas  une  responsabilité  civile  vis-à-vis  de  l'État 


282  ORGANISATION  DE  L'ÉTAT 

lorsque,  par  leurs  actes,  ils  ont  causé  à  celui  ci  un  préjudice  pécu- 
niaire? 

Le  priocipe  de  la  responsabilité  civile  est  posé,  au  moins  daas  le 
cas  où  le  ministre  a  engagé  des  dépenses  en  dehors  des  crédits  ouverts 
par  le  budget,  et  s'il  n'a  pas  été  appliqué  cela  tient  à  des  difûcultés 
de  procédure. 

Les  lois  de  la  Révolution  avaient  déjà  vaguement  parlé  de  la  res- 
ponsabilité civile  des  ministres.  La  charte  de  1814  avait  été  plus 
explicite  (art.  55  et  56).  Elle  avait  rendu  les  ministres  responsables 
des  faits  de  concussion;  la  loi  de  finances  de  1817,  art.  91,  en  tira 
cette  conclusion,  que  le  minisire  ne  pduvait  dépasser  les  crédits; 
la  loi  du  18  mai  1850,  le  décret  du  31  mai  1862,  ont  insisté  sur 
cette  idée,  mais  la  difQculté  est  de  trouver  une  juridiction.  Les  as- 
semblées politiques  ne  semblent  compétentes  que  dans  le  cas  de 
crimes;  les  tribunaix  civils,  à  cause  du  principe  de  la  séparation 
des  pouvoirs,  ne  peuvent  pas  connaître  des  actes  administratifs  et  il  y 
en  aurait  forcément  à  apprécier.  Restent  seulement  le  Conseil  d'Etat 
et  la  Cour  des  comptes. 

La  Cour  des  comptes  a  juridiction  sur  les  comptables  et  non  pas  sur 
les  ordonnateurs.  Quant  au  Conseil  d'État,  il  ne  juge  que  les  actes 
d*administration,  *non  pas  les  administrateurs.  En  présence  de  cette 
difficulté,  FAssemblée  constituante  de  18 43  avait  inséré  dans  la 
Constitution  un  article  98  ainsi  conçu  :  «  Dans  tous  les  cas  de  res- 
ponsabilité des  ministres,  l'Assemblée  nationale  peut,  selon  les  cir- 
constances, renvoyer  le  ministre  inculpé,  soit  devant  la  haute-cour  de 
justice,  soit  devant  les  tribunaux  ordinaires,  pour  la  réparation  civile.  » 

Dans  la  pensée  des  rédacteurs  de  cet  article,  l'intervention  préalable 
delà  Chambre  répondait  à  l'objection  tirée  de  la  séparation  des  pouvoirs, 
puisque  c'était  la  Chambre  elle-même,  corps  administratif,  qui  char- 
geait le  tribunal  civil  d'aprécier  le  dommage. 

On  pourrait  peut-être  soutenir  que  cette  disposition  delà  Constitu- 
tion de  1848  n'est  pas  abrogée. 

148.  III.  Attributions.  —  Les  ministres  ont  une  triple  qualité, 
ils  sont  à  la  fois  :  1*  autorités  administratives  en  tant  qu'ils  ont  un 
pouvoir  de  décision  ;  S^  fonctionnaires  en  tant  qu'ils  exécutent  des 
décisions  prises  par  le  chef  de  l'État,  avec  le  contreseing  d'un  de  leurs 
collègues;  3°  juges  dans  des  cas  exceptionnels. 

En  tant  que  fonctionnaires ,  leurs  attributions  ne  méritent  pas 
qu'on  s'y  arrête  ici,  la  seule  chose  intéressante  est  la  qualité  même 
que  cela  leur  donne.  Les  ministres  sont  les  premiers  des  fonction- 
naireS;  ils  font  partie  de  la  hiérarchie,  ils  en  forment  le  sommet. 


LES   MINISTRES  283 

En  tant  que  juges,  nous  les  étudierons  au  contentieux  (n*"*  573, 590) . 
£n  tant  qu^autorités  administratives,  les  ministres  ont  des  attri- 
butions considérables,  le  contreseing  et  des  pouvoirs  propres. 

A.  Le  contreseing.  —  Le  contreseing,  que  les  ministres  apposent 
sur  les  actes  du  chef  de  l'État,  les  fait  participer  à  ces  actes.  Il  a  une 
double  utilité  :  1^  il  engage  la  responsabilité  du  ministre  qui  les 
signe  ;  2°  il  certifie  la  signature  du  chef  de  TÉtat  et,  en  même  temps, 
il  certifie  que  l'acte  est  conforme  aux  règles  d'administration  du  ser- 
vice afférent.  A  raison  de  cette  seconde  utilité,  le  contreseing  a  été 
maintenu  sous  des  régimes  qui  n'avaient  rien  de  parlementaire,  par 
exemple,  sous  le  régime  de  1852. 

B.  Les  pouvoirs  propres,  —  Les  ministres  exercent  les  droits  de 
l'État  avec  un  pouvoir  propre  de  décision  dans  les  cas  suivants  : 

a)  Droits  de  puissance  publique,  — 4°  Police  des  autorités  admi- 
nistratives et  des  fonctionnaires  de  l'État.  —  Les  ministres  ont  un 
droit  de  contrôle  sur  les  actes  des  préfets  considérés  comme  autorités 
administratives  régionales  de  l'État.  En  vertu  de  ce  droit,  tantôt  ils 
ont  à  approuver  formellement  certains  actes,  tantôt  ils  sont  appelés  à 
les  annuler  ou  à  les  réformer  après  coup.  (V.  décrets  de  déconcentra- 
tion, 25  mars  1852  et  13  avril  1861,  art.  6.)  Ils  ont  un  droit  analogue 
sur  les  actes  des  gouverneurs  des  colonies.  Les  ministres  ont  la  nomi- 
mation  et  la  révocation  de  beaucoup  de  fonctionnaires;  quelquefois 
ils  ont  la  révocation  sans  avoir  la  nomination .  Ils  ont  la  présentation 
des  fonctionnaires  de  leur  département  nommés  par  le  chef  de  TÉtat. 
Dans  l'armée,  cette  opération  très  importante  et  très  réglementée 
prend  le  nom  de  classement.  Ils  ont  un  pouvoir  disciplinaire. 

Ils  sont  les  supérieurs  hiérarchiques  de  tous  les  fonctionnaires  de 
leur  département  ;  à  ce  titre,  ils  reçoivent  leurs  rapports  et  stimulent 
leur  activité,  leur  donnent  l'impulsion,  le  tout  au  moyen  de  ce  qu'on 
appelle  la  correspondance. 

Les  ministres  envoient  à  leurs  subordonnés  des  instructions  qui 
prennent  le  nom  de  circulaires  quand  elles  sont  adressées  à  toute  une 
classe  de  fonctionnaires.  Ces  instructions,  obligatoires  pour  les  fonc- 
tionnaires, nont  qu'une  autorité  doctrinale  vis  à- vis  des  citoyens  et 
des  tribunaux. 

2*»  Tutelle  des  personnes  administratives  inférieures.  — Le  ministre 
étant  le  supérieur  hiérarchique  du  préfet,  et  le  préfet  ayant  des  droits 
de  tutelle  importants,  soit  sur  le  conseil  général  du  département,  soit 
sur  les  autorités  communales,  il  se  trouve  qu'indirectement  et  part 
ses  instructions,  le  ministre  a  une  part  d'action  très  grande  dans  la 
tutelle  départementale  ou  commune.  Aussi  y  a-t  il  au  ministère  de 
Tintérieur  une  direction  des  affaires  départementales  et  communales. 


2S4  ORGANISATION   DE  l'ÉTAT 

Le  ministre  de  Tintérieur  peut  porter  à  trois  mois  le  temps  de 
suspension  des  maires  et  adjoints,  lorsqu'ils  ont  été  suspoQdus  par 
arrêté  du  préfet  (art.  86, 1.  5  av.  1884).  Le  ministre  a  aussi  la  nomi- 
nation et  la  révocation  de  quelques  fonctionnaires  départementaux  ou 
communaux. 

3*  Police  des  individus.  —  Les  ministres  n'ont  pas,  en  principe,  le 
pouvoir  réglementaire  (V.  Sources  du  Droit,  p.  62),  ils  n'ont  pas  non 
plus  la  réquisition  de  la  force  armée, -mais  ils  prennent  quelques  dé- 
cisions particulières  opposables  aux  individus,  exemple  :  autorisation 
d'agences  d'émigration.  (L.  48  juill.  1860.) 

En  somme,  au  point  de  vue  des  droits  de  police,  les  ministres 
prennent  par  eux-mêmes  peu  de  décisions.  Leur  rôle  est  surtout  de 
préparer  les  décisions  du  chef  de  l'État  et  de  contrôler  celles  des  préfets. 

4^'  Droits  domaniaux  de  puissance  publique.  —  Au  contraire,  dans 
r exercice  des  droits  domaniaux  de  puissance  publique,  les  ministres 
ont  des  attributions  importantes.  Ils  sont,  à  ce  point  de  vue,  les  prin- 
cipaux représentants  de  l'État,  sauf  en  ce  qui  concerne  le  domaine 
public,  auquel  cas  ce  sont  surtout  les  préfets. 

Les  ministres  sont  les  représentants  légaux  de  TÉtat  dans  les  con- 
trats administratifs.  Ils  passent  les  marchés  ou  les  traités  avec  les 
particuliers  pour  assurer  les  divers  services  compris  dans  leur  dé- 
partement. 

Ils  font  les  liquidations  et  les  règlements  de  compte  qui  terminent 
ces  marchés. 

Ils  ordonnancent  les  dépenses  que  l'État  doit  faire  pour  la  marche 
des  services. 

Ils  plaident  au  nom  de  l'État,  devant  le  Conseil  d'État  seulement, 
chacun  pour  les  affaires  de  son  département. 

b)  Droits  de  personne  privée,  —  Les  actes  intéressant  le  domaine 
privé  de  l'Etat  sont  passés  par  les  préfets,  mais  l'administration  de  ce  do- 
maine est  dirigée  par  une  direction  du  ministère  des  ûnances,  celle 
de  V enregistrement  et  des  domaines. 

Observation,  —  Les  attributions  des  sous-secrétaires  d'Etat  sont 
fixées  par  le  décret  qui  les  institue.  Il  ne  semble  pas,  cependant,  que 
l'on  puisse  leur  conférer  le  contreseing  sans  en  faire  de  véritables 
ministres.  Et,  d'autre  part,  s'ils  n'ont  pas  le  contreseing,  il  n'y  a  pas 
pour  eux  de  véritable  responsabilité.  Mais  on  leur  délègue  la  corres- 
pondance, et  le  droit  de  décision  dans  les  cas  où  le  ministre  peut  dé- 
cider seul  ;  par  conséquent  ce  sont  des  autorités  administratives. 

149.  III.  Nature,  forme  des  actes,  voies  de  recours. 

—  Les  ministres,  considérés  comme  autorités  administratives,  font 


LE   CONSEIL   D  ÉTAT  285 

des  actes  d'adminisiralion,  tantôt  des  actes  d  autorité,  tantôt  des  actes 
de  gestion. 

Ces  actes  affectent  tantôt  la  forme  d'an^étés,  tantôt  celle  de  déci- 
sions. Les  décisions  sont  de  simples  lettres  missives.  Les  arrêtés  com- 
portent le  visa  des  textes,  des  considérants,  un  dispositif  par  articles, 
la  date  et  la  signature.  Les  cas  dans  lesquels  le  ministre  doit  statuer 
par  arrêté  ne  semblent  pas  bien  définis.  Quelques  auteurs  disent  que 
l'arrêté  seul  est  opposable  à  un  particulier.  Ce  n'est  pas  le  sentiment 
de  la  jurisprudence,  qui  admet  le  recours  contentieux  aussi  bien 
contre  les  simples  décisions  que  contre  les  arrêtés. 

Les  recours  contre  les  actes  des  ministres  sont  les  suivants  :  1®  le 
recours  gracieux  au  ministre  lui-même  ;  2°  par  la  voie  contentieuse, 
le  recours  contentieux  ordinaire  contre  les  actes  ayant  conféré  des 
droits  acquis,  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  contre  les  actes  n'en 
ayant  point  conféré. 


Article  IL   —   Fonctionnaires  du  pouvoir  central. 

N°    i .   Conseils  administratifs,  —  Le  Conseil  d'Etat. 

150.  Le  Conseil  d'État  estleconseil  administratif  du  chef  deTÉtat. 
Il  se  distingue  par  là  d'une  foule  d'autres  conseils  administratifs  qui 
sont  uniquement  les  conseils  des  ministres.  (Conseil  supérieur  de  la 
guerre,  de  la  marine,  des  colonies,  du  travail,  etc.,  etc.) 

Le  Conseil  d'État  est  une  institution  nécessaire  et  d'ordre  univer- 
sel. Partout  où  il  existe  un  État  et  un  chef  de  l'État,  il  y  a,  sous  une 
forme  ou  sous  une  autre,  un  Conseil  d'État,  parce  que  partout  le  chef 
de  l'État  a  besoin  de  s'entourer  d'avis.  Notre  Conseil  d'Ztat  actuel 
remonte  visiblement  à  celui  des  dernières  années  de  l'ancien  régime, 
et  de  là,  sous  des  noms  divers,  au  Conseil  d'État  de  l'empire  romain. 
A  toutes  les  époques,  le  Conseil  d'État  présente  un  caractère  singulier, 
toujours  le  même,  qui  est  d'être  d'une  très  grande  plasticité  :  1®  le 
Conseil  d'£tat  a  eu  toujours  des  attributions  multiples;  actuellement 
il  est  à  la  fois  conseil  administratif  et  tribunal  administratif.  A  la  fin 
de  l'ancien  régime,  il  était  tout  cela  et  en  plus  il  jouait  le  rôle  de 
conseil  des  ministres.  Au  xiii»  siècle,  il  était  toute  l'administration,  et 
aussi  toute  la  juridiction,  puisque  de  son  sein  sont  sortis  la  Cour  des 
comptes  et  le  Parlement  de  Paris,  etc..  ;  2«le  Conseil  d'État  a  toujours 
eu  un  personnel  un  peu  flottant.  Sous  l'ancien  régime,  il  y  a  eu  pendant 
longtemps  un  Conseil  d'État  sans  qu'il  y  eût  de  conseillers  attitrés  ; 


/ 


286  ORGANISATION   DE   l'ÉTAT 

et  plus  lard,  outre  les  conseillers  réguliers,  il  y  a  eu  des  personnages 
qui  venaient  siéger  extraordinairement.  A  l'inverse,  les  membres  du 
Conseil  d'État  étaient  délégués  dans  des  fonctions  d'administration 
active.  Les  maîtres  des  requêtes  étaient  fréquemment  commissaires 
départis  ou  intendants.  A  l'heure  actuelle  la  fixité  dans  le  personnel 
tend  à  s'établir.  Cependant  il  y  a  encore  des  conseillers  en  service 
extraordinaire,  des  personnages  qui  ont  entrée  sans  être  conseillers, 
et,  en  sens  inverse,  des  conseillers  en  service  ordinaire  sont  détachés 
en  mission  ;  3°  le  Conseil  d'État  fonctionne  sous  ce  que  nous  appel- 
lerons les  formations  les  plus  diverses,  tantôt  en  sections,  tantôt  en 
assemblée  générale,  tantôt  en  assemblée  délibérant  au  contentieux, 
etc.,  etc....  Cette  plasticité  du  Conseil  d'État  est  une  nécessité  de 
gouvernement,  elle  répond  à  ce  qu'il  y  a  de  varié,  d'imprévu,  de  com- 
plexe dans  ladministration  quotidienne. 

LeConseil  d'État,  envisagé  comme  conseil  administratif,  est  un  ins- 
trument indispensable  au  pouvoir  exécutif  et  il  doit  être  absolument 
dans  sa  main.  Aussi  faut-il  considérer  comme  un  véritable  contresens 
constitutionnel  les  tentatives  faites  en  1848  et  en  1872  pour  donner 
au  Parlement  la  nomination  des  conseillers  d'État. 

Le  Conseil  d'État  de  l'ancien  régime  avait  été  supprimé  pendant  la 
Révolution.  Le  Conseil  d'État  moderne  date  de  la  Constitution  du 
12  frimaire  an  VIII,  art.  52.  Nous  verrons  dans  la  partie  du  conten- 
tieux quel  fut  son  rôle  comme  juridiction.  Gomme  conseil  adminis- 
tratif, son  importance  a  varié  avec  les  régimes,  elle  a  toujours  été  plus 
grande  sous  les  régimes  de  pouvoir  personnel  que  sous  les  régimes 
parlementaires.  D'abord,  les  régimes  de  pouvoir  personnel  donnent 
tous  leurs  soins  à  l'administration.  De  plus,  le  gouvernement  ayant 
seul  l'initiative  des  lois,  fait  préparer  celles-ci  par  le  Conseil  d*État. 
Il  serait  à  souhaiter  que  sous  le  régime  parlementaire,  on  suivît  sur 
ce  point  les  mêmes  errements. 

151. 1.  Organisation  du  Conseil  d'État  (1.  24  mai  1872; 

1.  13  juillet  1879:  D.R.  2  août  J879;  1.  1*'  juillet  1887).  —  A.  Or- 
ganisation générale  du  personnel.  —  Il  faut  distinguer  l'organisation 
générale  du  personnel,  et  l'organisation  en  vue  du  travail,  ce  que  nous 
appellerons  les  formations  du  conseil. 

Il  y  a  un  personnel  flottant  et  un  personnel  fixe. 

a)  Font  partie  du  personnel  flottant:  1*  les  ministres  qui  ont  rang 
et  séance  au  conseil  à  des  titres  divers,  notamment  le  ministre  de  la 
justice,  garde  des  sceaux,  qui  a  le  titre  de  président  du  Conseil  d'Ëiat, 
et  qui  peut  présider  effectivement  en  matière  administrative;  2^  des 
personnes  ayant  des  connaissances  spéciales  que  le  gouvernement  peut 


LE  CONSEIL  DÉTAT  287 

appeler  à  prendre  part  aux  séances  avec  voix  consultative  (1.  1872, 
art.  14)  ;  3°  les  conseillers,  maîtres  des  requêtes^  et  auditeurs  de 
1'®  classe,  actuellement  délégués  dans  des  fonctions  publiques  aux 
termes  de  Tart.  î^,  1.  13  juillet  1879,  et  qui  ont  cependant  entrée  au 
conceil.  (R.  2  août  1879,  art.  3.) 

b)  Le  personnel  fixe  comprend  :  1°  un  vice-président  nommé  par 
décret  et  choisi  parmi  les  conseillers  en  service  ordinaire;  2^  un  se- 
crétaire général  placé  à  la  tète  des  bureaux  du  conseil,  ayant  rang  et 
titre  de  maître  des  requêtes;  un  secrétaire  spécial  attaché  au  conten- 
tieux ;  3»  trois  espèces  de  membres  du  conseil  :  des  conseillers  d'Etat^ 
des  maî&es  des  requêtes,  des  auditeurs,  11  faut  observer  que  cette 
division  des  membres  du  conseil  en  classes,  qui  est  d'ailleurs  très  an- 
cienne, correspond  à  une  division  du  travail.  On  peut  dire  sommai-  i 
rement  que  les  conseillers  d'État  formulent  les  délibérations,  tandis  i 
que  les  maîtres  des  requêtes  et  les  auditeurs  préparent  les  affaires.  Il  / 
faut  observer  en  outre  qu'il  n'y  a  pas  dans  ces  trois  classes  un  avan- 
cement hiérarchique  régulier.  Le  chef  de  l'État  n'est  pas  tenu  de 
prendre  les  conseillers  d'État  parmi  les  maîtres  des  requêtes  ;  il  n'est 
tenu  de  prendre  les  maîtres  des  requêtes  parmi  les  auditeurs  de  pre- 
mière classe  que  jusqu'à  concurrence  d'un  tiers  des  places.  On  saisit 
là  la  préoccupation  de  conserver  une  certaine  mobilité,  même  au  per- 
sonnel fixe  du  conseil. 

Il  y  a  :  4<»  trente-deux  conseillers  en  service  ordinaire;  dix- huit  con- 
seillers en  service  extraordinaire;  2»  trente  maîtres  des  requêtes; 
3°  douze  auditeurs  de  première  classe  et  vingt  quatre  de  seconde 
classe  * . 

Conseillers  d'Etat,  —  On  distingue  les  conseillers  d'État  en  ser^ 
vice  ordinaire  et  les  conseillers  en  service  extraordinaire.  Les  pre- 
miers n'ont  pas  d'autre  fonction  que  celle  de  conseillers  d'État.  Les 
seconds  au  contraire  sont  de  hauts  fonctionnaires  de  l'administration 
active  détachés  temporairement  au  Cionseil  d'État. 

Les  conseillers  d'État  en  service  ordinaire  sont  nommés  et  révoqués 
par  décret  rendu  en  conseil  des  ministres.  Ils  doivent  avoir  trente  ans 
accomplis.  Aucune  autre  condition  de  capacité. 

Les  conseillers  d'État  en  eervice  extraordinaire  sont  nommés  par 
décret  simple  ;  ils  perdent  leur  titre  de  plein  droit,  dès  qu'ils  cessent 
d'appartenir  à  l'administration  active.  (L.  1872,  art.  5,  §  1.) 

Maîtres  des  requêtes,  —  Les  maîtres  des  requêtes,  le  secrétaire 

» 

1.  Un  projet  de  loi,  qui  sera  probablement  adopté,  porte  le  nombre  des 
maîtres  des  requêtes  à  trente-deux  ;  celui  des  auditeurs  d«  première  classe,  à 
quinze  ;  celai  des  auditeurs  de  seconde  clause,  à  Tiugt-cinq. 


288  ORGANISATION  DE  L'ÉTAT 

général  et  le  secrétaire  spécial  du  contentieux,  sont  nommés  par 
décret  du  président  de  la  République  sur  présentation  du  vice-prési- 
dent et  des  présidents  de  section,  ils  ne  peuvent  être  révoqués  que 
par  un  décret  individuel  aprèsavis  des  présidents  (Art.  5,  §§  2,  3  et  4.) 
Age  minimum,  vingt-sept  ans. 

Auditeurs.  —  Les  auditeurs  de  première  classe  seront  choisis  parmi 
les  auditeurs  de  seconde  classe,  ou  parmi  les  anciens  auditeurs  sortis 
du  conseil  qui  comptent  quatre  années  d'exercice,  soit  de  leurs  fonc- 
tions, soit  des  fonctions  publiques  auxquelles  ils  auraient  été  appelés. 
Ils  seront  nommés  par  décret  du  président  de  la  République.  Le  vice- 
président  et  les  présidents  de  section  seront  appelés  à  faire  des  pré- 
sentations (I.  13  juillet  1879,  art.  2).  Ils  ne  doivent  avoir  ni  moins 
de  vingt-cinq  ans,  ni  plus  de  trente-trois  ans  au  1*' janvier  de  Tannée 
de  leur  nomination.  (L.  1"  juillet  1887.) 

La  durée  de  leurs  fonctions  n'est  pas  limitée.  Le  tiers  au  moins 
des  places  de  maîtres  des  requêtes  sera  réservée  aux  auditeurs  de  pre- 
mière classe.  (L.  1872,  art.  5,  §§  10  et  il.) 

Les  auditeurs  de  deuxième  classe  seront  nommés  au  concours  dans 
les  formes  et  aux  conditions  qui  seront  déterminées  dans  un  règle- 
ment que  le  Conseil  d'État  sera  chargé  de  faire.  Nul  ne  peut  être 
nommé  s'il  a  moins  de  vingt-un  ans  et  plus  de  vingt-cinq.  Ils  ne  res- 
tent en  fonctions  que  pendant  huit  ans  (I.  l®**  juillet  1887). 

Chaque  année,  le  gouvernement  fera  connaître  par  une  décision 
prise  en  conseil  des  ministres  et  insérée  au  Journal  officiel,  les  fonc- 
tions qui  seront  mises  à  la  disposition  des  auditeurs  de  deuxième  classe 
qui  auront  au  moins  quatre  ans  de  service.  Ces  fonctions  seraient  les 
suivantes  :  commissaire  du  gouvernement  près  le  conseil  de  préfec- 
ture de  la  Seine;  secrétaire  général  d'une  préfecture  de  première  ou 
de  deuxième  classe;  sous-préfet  de  première  ou  de  deuxième  classe  ; 
substitut  dans  un  tribunal  de  deuxième  classe. 

Les  auditeurs,  tant  de  seconde  que  de  première  classe,  ne  peuvent 
être  révoqués  que  pardesdécrets  individuels  et  après  avoir  pris  l'avis  du 
vice-président  du  Conseil  d'État  délibérant  avec  les  présidents  de  sec- 
lion.  (L.  1872,  art.  5,  §  12.) 

Incompatibilités,  —  Les  fonctions  de  conseiller  en  sei*vice  ordi- 
naire et  de  maîtres  des  requêtes  sont  incompatibles  avec  toute  fonction 
publique  salariée  *. 

Mais  il  y  a  deux  séries  d'exceptions  en  sens  inverse.  Les  of  Gciers 
généraux  ou  supérieurs  de  l'armée  de  terre  ou  de  mer,  les  inspecteurs 

1.  Et  mêineavec  certaines  fonctions  privées,  telle  que  celles  d'admiaistateur 
de  toute  compagnie  privilégiée  ou  subventionnée.  (L.  1872,  art.  7,  §  3.) 


J 


LE  CONSEIL  d'état  .  289 

et  iagénieurs  des  ponts  et  chaussées,  des  mines  et  de  la  marine,  les 
professeurs  de  renseignement  supérieur,  peuvent  être  détachés  au 
Conseil  d'Ëfat.  lis  conservent,  pendant  la  durée  de  leurs  fonctions, 
les  droits  attribués  à  leur  position,  sans  pouvoir  toutefois  cumuler 
leur  traitement  avec  celui  de  conseiller  d*État.  (L.  4872,  art.  7, 
§§lel2.) 

En  sens  inverse,  les  conseillers  d'État  en  service  ordinaire,  maîtres 
des  requêtes  et  auditeurs  de  première  classe,  après  trois  années 
depuis  leur  entrée  au  Conseil  d'État,  pourront,  sans  perdre  leur  rang 
au  Conseil,  être  nommés  à  des  fonctions  publiques  pour  une  durée 
qui  n'excédera  pas  trois  ans.  Le  nombre  des  membres  du  Conseil*, 
ainsi  nommés  à  des  fonctions  publiques,  ne  pourra  excéder  le  cin- 
quième du  nombre  des  conseillers,  maîtres  des  requêtes  et  auditeurs^. 
Pendant  ces  trois  années  ils  ne  seront  pas  remplacés.  Les  traitements 
ne  pourront  être  cumulés.  (L.  13  juillet  1879,  art.  3.) 


Traitements.  —  Vice-président  du  Conseil  d'État,  25,000  francs  —  pré- 
sidents de  section,  18,000  francs  —  conseillers  d'État,  16,000  francs 
maître  des-  requêtes  8,000  francs.  (Lois  de  finances  annuelles.) 

Auditeur  de  première  classe,  traitement  égal  à  la  moitié  de  celui  des 
maîtres  des  requêtes.  (L.  24  mai  1872,  art.  5,  §  10  —  auditeurs  de  deu- 
xième classe,  2,000  francs.  (L.  23  mars  1880,  art.  4.) 


'é-   V 


152.  B.  Les  différentes  formations  du  Conseil  d'É- 
tat. —  (L.  13  juillet  1879;  D.  R.  2  août  1879.)  Le  Conseil  d'État 
est  divisé  d'une  façon  permanente  &n  sections;  il  peut  en  outre  se 
former  en  sections  réuniesy  en  assemblée  générale  du  Conseil  d'Êtaty 
en  assemblée  du  Conseil  d'Etat  statuant  au  contentieux.  Le  dernier 
mode  de  formation  étant  spécial  à  la  matière  du  contentieux,  il  ne  sera 
traité  ici  que  des  trois  premiers. 

a)  Formation  du  Conseil  en  sections.  Depuis  la  loi  du  13  juillet 
1879,  le  conseil  d'État  est  divisé  en  cinq  sections  ;  une  section  du 
contentieux  et  quatre  sections  administratives,  où  les  affaires  sont 
réparties  par  ministères,  avec  cette  observation  qu'il  y  a  une  section 
de  législation,  tandis  qu'il  n'y  a  pas  de  ministère  de  législation  : 
i°  législation,  justice  et  affaires  étrangères;  2°  intérieur,  cultes,  ins- 
truction publique  et  beaux-arts;  3°  finances,  postes  et  télégraphes, 
guerre,  marine,  colonies;  4°  travaux  publics,  agriculture  et  com- 
merce ^ 

1.  Le  projet  de  loi  indiqué  plus  haut  aurait  pour  résultat,  sans  modifier 
|ê  nombre  total  des  sections,  de  créer  une  seconde  section  du  contentieux  ; 
t'est  la  section  de  législation  qui  disparaîtrait. 

1  H.  19 


I 


290 


ORGANISATION   DE  L  ETAT 


\ 


Les  sections  sont  composées  de  cinq  conseillers  d'État  en  service 
ordinaire  et  d'un  président,  à  l'exception  de  la  section  du  contentieux 
qui  est  composée  de  six  conseillers  en  service  ordinaire  et  d'un  prési- 
dent. (L.  13  juillet  1879,  art.  4,  §  2.) 

Les  conseillers  en  service  extraordinaire  ne. peuvent  pas  être  atta- 
chés «  à  la  section  du  contentieux  »  ;  ils  peuvent  être  attachés  à  toutes 
les  autres  sections.  Le  ministre  de  la  justice  a  le  droit  de  présider 
toutes  les  sections  à  l'exception  de  celle  du  contentieux.  Les  autres 
ministres  n'ont  pasentréedans  les  sections.  (L.  24mai  1872,  art.  10,  §  4.) 

Les  maîtres  des  requêtes  et  les  auditeurs  sont  en  outre  répartis 
entre  les  diverses  sections. 

Tous  les  trois  ans,  il  peut  être  procédé  à  une  nouvelle  répartition 
des  conseillers  d  État  et  des  maîtres  des  requêtes  entre  les  diverses 
sections  ;  tous  les  ans  pour  les  auditeurs.  Cette  répartition  est  faite 
par  décret  en  ce  qui  concerne  les  conseillers  d'État,  et  par  arrêté  du 
ministre  de  la  justice,  en  ce  qui  concerne  les  maîtres  des  requêtes  el 
les  auditeurs. 

Les  sections  administratives  ne  peuvent  délibérer  valabliement  que 
si  trois  conseillers  en  service  ordinaire  sont  présents.  En  cas  de 
partage  la  voix  du  président  est  prépondérante.  (L.  24  mai  1872, 
art.  12,  §  2.) 

Quelquefois  les  sections  délibèrent  définitivement,  mais  le  plus 
souvent  elles  ne  font  qu'arrêter  un  projet  d'avis  qui  sera  porté  à 
rassemblée  générale  du  Conseil  d'Etat. 

b)  Formation  en  réunion  de  sections,  —  Certaines  affaires  peuvent 
concerner  plusieurs  sections,  et  il  peut  être  utile  de  les  réunir.  Cela 
peut  être  fait  par  le  ministre  de  la  justice  ou  le  vice-président  du 
Conseil  d'État.  (R.  2  août,  1879,  art.  2.) 

Lorsque  plusieurs  sections  sont  réunies,  la  présidence  appartient, 
en  l'absence  du  ministre  de  la  justice,  au  vice-président,  ou  à  celui 
des  présidents  de  ces  sections  qui  est  le  premier  dans  l'ordre  du 
tableau. 

Dans  certains  cas,  les  réunions  de  sections  délibèrent  définitive- 
ment sur  les  affaires  qui  leur  sont  soumises,  mais  le  plus  souvent 
elles  ne  font  qu'arrêter  un  projet  d'avis,  et  préparer  un  rapport  qui 
sera  porté  à  l'assemblée  générale  du  Conseil  d'État. 

Les  décrets  rendus  après  délibération  d'une  ou  plusieurs  sections 
mentionnent  que  cessectionè  ont  été  entendues.  (L.  1872,  art.  13,  §  2. 

c)  Formation  en  assemblée  générale  du  Conseil  d'Etat.  —  L'as- 
semblée générale  du  Conseil  d'État  se  compose  :  du  garde  des  sceaux, 
ministre  de  la  justice,  du  vice-président,  des  ministres,  des  conseil- 
lers d'État  en  service  ordinaire,  des  conseillers  d'État  en  service 


LE  CONSEIL  d'État  291 

extraordinaire,  des  maîtres  des  requêtes,  des  auditeurs  et  du  secré- 
taire général. 

Elle  est  présidée  par  le  ministre  de  la  justice,  et,  en  son  absence, 
par  le  vice-président  du  Conseil  d'État;  en  l'absence  de  l'un  et  de 
l'autre,  par  le  plus  ancien  des  présidents  de  sectioh  en  suivant  l'ordre 
du  tableau.  (L.  24  mai  1872,  art.  4.) 

Le  Conseil  d'État  en  assemblée  générale  ne  peut  délibérer  si  seize 
au  moins  des  conseillers  en  service  ordinaire  ne  sont  présents.  En 
cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante.  (L.  1879,  art.  6.) 

Les  décrets  rendus  après  délibération  de  l'assemblée  générale 
mentionnent  que  le  Conseil  d'Étal  a  été  entendu  et  constituent 
toujours,  soit  des  règlements  d'administration  publique^  soit  des 
décrets  en  forme  de  règlements  d^ administration  publique,  (L.  1872. 
art.  d3,  §  l«^) 

Des  affaires  portées  à  rassemblée  générale  du  Conseil  d^Etat,  — 
Certaines  affaires  sont  nécessairement  portées  à  l'assemblée  générale, 
les  autres  n'y  sont  portées  qu'autant  que  le  renvoi  à  cette  assemblée 
a  été  ordonné  par  les  ministres  ou  par  les  présidents  de  section.  Il 
faut  voir  à  ce  sujet  le  règlement  du  2  août  1879,  modifié  par  celui  du 
3  avril  1886.  ï^armi  les  affaires  nécessairement  portées  figurent  au 
premier  rang  les  règlements  d'administration  publique*. 


1.  Nomenclature  complète  d'après  le  décret  3  avril  1886:  1°  les  projets  et  les 
propositions  de  loi  renvoyés  au  Conseil  d'État;  2°  les  projets  de  règlement 
d'administration  publique  ;  3°  l'enregistrement  des  bulles  et  autres  actes  du 
Saint-Siège  ;  4°  les  recours  pour  abus  ;  5'  les  autorisations  des  congréga- 
tions religieuses  et  la  vérification  de  leurs  statuts  ;  6°  la  création  des  éta- 
blissements ecclésiastiques  ou  religieux  ;  7*  l'autorisation  d'accepter  des  dons 
et  legs  excédant  50,000  francs  lorsqu'il  y  a  opposition  des  héritiers  ;  8°  l'annulation 
des  délibérations  prises  par  les  conseils  généraux  du  département  dans  les 
cas  prévus  par  les  art.  33  et  47^  L.  10  août  1871  ;  9°  les  iûipositions  d'office 
établies  sur  les  départements  dans  les  cas  prévus  par  l'art.  61,  L.  10  août  1871  ; 
10»  les  traités  passés  par  la  ville  de  Paris  pour  les  objets  énumérés  dans 
l'art.  16,  L.  24  juillet  1867;  11°  les  changements  apportés  à  la  circonscrip- 
tion territoriale  des  communes;  12'»  la  création  des  octrois;  13°  la  création 
des  tribunaux  de  commerce  et  des  conseils  de  prud'hommes  ;  la  création  ou 
la  prorogation  des  Chambres  temporaires  dans  les  cours  ou  tribunaux;  14°  la 
création  des  chambres  de  commerce  ;  13°  la  naturalisation  des  étrangers  accor- 
dée à  titre  exceptionnel;  16»  les  prises  maritimes;  17°  la  délimitation  des 
rivages  de  la  mer;  18°  les  demandes  en  concession  de  mines  en  France  ou  en 
Algérie;  19°  l'exécution  des  travaux  publics  à  la  charge  de  l'État  qui  peuvent 
être  autorisés  par  décret;  20°  l'exécution  des  tramvays;  21"  la  concession  de 
dessèchement  de  marais,  les  travaux  d'endiguement  et  ceux  de  redressement 
des  cours  d'eau  non  navigables;  22°  l'approbation  des  tarifs  des  ponts  à 
péage;  23°  l'établissement  des  droits  de  tonnage  dans  les  ports  maritimes; 
240  l'autorisation  des  sociétés  d'assurance  sur  la  vie,    des  tontines...  ;  25"  la 


292  ORGANISATION   BE  L'ÉTAT 

163.  C.  Râle  des  dÎTers  membres  du  Conseil  d'État.  —  Garde 
des  sceaux,  minisire  de  la  justice,  présidence  facultative  de  l'assemblée 
générale  et  des  sections  administratives,  avec  voii  délibérative. 

Ministres,  autres  que  le  garde  des  sceaux,  vois:  délibérative  à  l'assemblée 
générale,  chacun  pour  les  affaires  de  sou  département  ;  peuvent  toujours 
faire  venir  une  affaire  en  assemblée  générale. 

Conseillei'S  en  sei-vice  ordinaire,  voiï  délibérative  quelle  que  soit  la  for- 
mation du  Conseil  d'État. 

Conseillers  en  service  extraordimire,  n'ont  entrée  qu'à  l'assemblée  gé- 
nérale et  aux  sections  administratives  ;  voix  délibérative  dans  les  affaires 
qui  ressortent  à  leur  déparlement  ministériel,  vois  consultative  dans  les 
aulres. 

Maîtres  des  requ/tes,  voix  délibérative  dans  les  affaires  dont  ils  ont  fait 
le  rapport,  voix  consultative  dans  les  autres  aussi  bien  à  l'assemblée  gé- 
nérale que  daDS  les  sections. 

Auditeurs,  n'ont  d'opinion  à  émettre  que  sur  les  affaires  dont  ils  ont 
fait  le  rapport,  voix  délibérative  dans  leur  section,  consultative  à  l'as- 
semblée générale. 

154.  II.  Attributions  du  Conseil  d'État.  —  Le  Conseil 
d'État  a  des  altributionF  administratives  et  des  attributions  contea- 
tîeuses.  On  dit  quelquefois  qu'il  a  ans»  des  attributions  lét^islatives. 
Il  en  a  eu  sous  certains  régimes,  mais  il  n'en  a  plus;  son  intenen- 
lion  dans  la  confection  de  la  loi  n'est  plus  nécessaire;  quand  il  Inler- 
vienf  en  fait,  c'est  qu'il  est  consulté  à  titre  administratif. 

Pour  les  attributions  contenlieuses ,  renvoi  au  contentieux.  Quant 
aux  allributions  administratives,  elles  consistent  uniquement  à 
émettre  des  avis  dont  le  gouvernement  reste  libre  de  s'écarter. 

L'intervention  du  Conseil  d'Ëtat  est  tanlât  facultative,  tantôt  né- 
cessaire. Elle  est  nécessaii'e  quand  la  loi  dit  qu'il  sera  statué  pai' 
règlement  d'administration  publique  ou  par  décret  en  forme  d' 
règlement  d'administration  publigite.  Dans  ces  cas,  l'absence  de 
l'avis  du  Conseil  d'Élat  constituerait  un  vice  de  formes  du  décret. 

155.  APPENDICE.  —  Conseils  administratifs  pla- 
cés auprès  des  ministres.  —  Dans  tous  les  ministères  il  y  s 
des  conseils  ou  comités  dont  les  ministres  prennent  les  avis;  qiiel- 

Buppression  des  établisse  m  enis  dangereux,  incommodes  et  insalubres  àaof 
les  cfts  prévus  par  le  D.  15  oct.  1810(  S0°  toutes  les  affaires  non  compriMs 
dans  cette  nomenclature  sur  lesquelles  il  doit  être  statué  en  vertu  d'uDc 
disposition  spéciale  par  décrets  rendus  en  la  forme  des  règlements  d'ad- 
ministration publique  ;  27"  enfin  les  alTairea  qui,  à  raison  de  leur  importance. 
sont  renvoyées  à  l'exameu  de  l'aBBemblèe  générale,  soit  par  les  ministre?,  ^i>i' 
par  le  président  de  la  section,  d'orSce  on  sur  la  demande  de  la  section. 


LES  BUREAUX  293 

quefois  ils  sont  tenus  de  prendre  ces  avis,  quelquefois  même  ils  sont 
tenus,  de  les  suivre.  Quelques-uns  de  ces  conseils  sont  en  même 
temps  des  juridictions  disciplinaires,  par  exemple  le  conseil  supérieur 
de  Finstruction  publique. 

La  liste  de  ces  conseils  ou  comités  est  considérable,  il  y  en  a  plu« 
sieurs  par  ministère,  on  la  trouvera  à  VAlmanach  national. 

Un  fait  intéressant  à  signaler,  c'est  qu'il  y  a  tendance  à  changer  le 
mode  de  recrutement  de  ces  conseils.  Autrefois  ils  avaient  quelque 
chose  d'immobile,  ils  étaient  composés  uniquement  de  fonctionnaires 
de  l'administration  centrale  qui  y  deineuraient  longtemps.  Actuelle- 
ment, il  y  a  tendance  à  y  introduire  des  fonctionnaires  régionaux 
assez  fréquemment  renouvelés,  comme  des  personnes  étrangères  à 
l'administra tion.  Ils  ont  des  sessions  périodiques  qui  deviennent  ainsi 
plus  vivantes  (conseil  supérieur  du  commerce,  conseil  supérieur  de 
l'assistance  publique,  conseil  supérieur  du  travail,  etc.,  etc.  Les  con- 
seils ou  comités  de  la  guerre  ont  été  aussi  très  renouvelés).  La  plu- 
part des  membres  de  ces  conseils  sont  nommés  par  les  ministres  ;  il 
est  cependant  des  conseils  où  des  membres  sont  élus  par  les  inté- 
ressés, par  exemple  le  conseil  supérieur  de  l'instruction  publique 
(l.  27  févr.  1880).  Si  ce  mode  de  nomination  se  générahsait,  ces  con- 
seils deviendraient  une  sorte  de  représentation  des  intérêts. 

N^  2,  Les  bureaux. 

156.  Il  y  a  des  bureaux  à  la  présidence,  il  y  en  a  surtout  dans 
chaque  ministère.  Ce  sont  des  agglomérations  d'employés ,  qui  ont 
pour  mission  de  préparer  au  ministre  les  éléments  de  ses  décisions, 
et  de  dresser  les  actes  pour  la  signature.  Les  bureaux  sont  l'appareil 
i'43gulateur  de  la  machine  administrative  ;  ils  possèdent  la  tradition, 
ils  fonctionnent  toujours  à  la  même  allure;  aux  époques  où  la  direc- 
tion politique  manque,  ils  y  suppléent  ;  aux  époques  où  elle  se  mani- 
feste avec  excès,  ils  la  modèrent. 

Depuis  la  loi  du  29  décembre  1882,  art.  16,  l'organisation  centrale 
de  chaque  ministère  est  réglée  par  un  décret  rendu  dans  la  forme  des 
règlements  d'administration  publique ,  inséré  au  Journal  officiel ,  et 
aucune  modification  ne  pourrait  y  être  apportée  que  dans  la  même 
forme  et  avec  la  même  publicité. 

Chaque  administration  centrale  de  ministère  comprend  la  hiérarchie 
suivante  :  directeurs  généraux ,  directeurs,  chefs  de  division,  chefs 
de  bureau,  sous-chefs,  commis,  expéditionnaires. 

Les  divisions  et  les  bureaux  donnent  un  dessin  fidèle  des  différents 
services  publics  groupés  dans  un  même  ministère. 


il 
I» 

I 

I 


294  ORGANISATION  DE  L'ÉTAT 

N^  5.  Les  agents  d'exécution  du  pouvoir  central. 

157.  Classification.  —  Les  agents  d'exécution  qui  dépendent 
du  pouvoir  central  sont  rattachés  aux  différents  ministères.  Ils  sont 
extrêmement  nombreux  et  peuvent  être  l'objet  de  classifications  di- 
verses. La  classification  la  plus  importante  est  celle  en  agents  pro- 
prement dits  et  en  inspecteurs.  Les  agents  proprement  dits  font 
marcher  les  différents  services.  Les  inspecteurs  vont  surveiller  le 
fonctionnement  de  6es  services,  et  par  la  seule  éventualité  de  leur 
tournée  d'inspection,  tiennent  constamment  en  haleine  le  personnel 
des  agents.  Il  y  a  dans  tous  les  ministères  des  inspecteurs,  inspec- 
teurs des  services  administratifs  au  ministère  de  l'intérieur,  inspec- 
teurs des  finances  au  ministère  des  finances,  inspecteurs  de  l'instruc- 
tion publique,  etc. ^  etc. 

Dans  la  classe  des  agents  proprement  dits,  il  y  a  une  catégorie  qu'il 
faut  mettre  à  part  à  raison  des  règles  spéciales  auxquelles  elle  est 
astreinte,  c'est  celle  des  agents  comptables  qui  ont  le  maniement 
des  deniers  publics  ou  des  matières  soumises  à  comptabilité. 

158.  Hiérarchie  et  cadres  régionaux.  —  Les  agents 
proprement  dits,  bien  que  rattachés  au  pouvoir  central,  en  ce  sens 
qu'ils  reçoivent  directement  de  lui  l'impulsioUj  sont  répartis  au  point 
de  vue  de  leur  résidence  sur  tout  le  territoire  du  pays.  Il  y  a,  en 
effet,  des  services  d'État  qui  doivent  pénétrer  dans  toutes  les  com- 
munes, par  exemple  le  service  de  l'instruction  primaire,  la  perception 
des  impôts  directs,  etc.  Il  faut  bien  que  l'instituteur  réside  dans  la 
commune,  que  le  percepteur  réside  à  proximité  de  la  commune. 
Beaucoup  d'autres  services  doivent  être  tout  au  moins  à  portée  des 
habitants  de  chaque  commune,  par  conséquent  les  agents  doivent  être 
placés  dans  des  centres  bien  choisis  avec  une  circonscription  dans  la- 
quelle ils  auront  compétence.  C'est  ainsi  qu'il  y  a  un  tribunal  de 
première  instance  dans  chaque  arrondissement,  etc. 

Ce  n'est  pas  tout.  Les  agents  qui  sont  répartis  sur  le  territoire  et 
qui  doivent  recevoir  l'impulsion  du  pouvoir  central,  ont  besoin  d'in- 
termédiaires entre  le  ministre  et  eux.  Le  ministre  ne  peut  pas  corres- 
pondre directement  avec  les  agents  tout  à  fait  subalternes  :  1*  parce 
que  ces  agents  sont  trop  nombreux ,  que  le  ministre  ne  pourrait  pas 
arriver  à  les  connaître  individuellement  et  qu'il  faut  cependant  qu'un 
subalterne  soit  connu  individuellement  de  ses  chefs  ;  2°  parce  qu'il 
faudrait  leur  donner  des  instructions  très  détaillées  et  que  le  ministre 
n'en  aurait  pas  le  loisir.  De  là  la  nécessité  de  la  hiérarchie  et  des 
cadres  régionaux.  Entre  les  agents  subalternes  et  le  ministre  s'éta- 


LA  HIÉRARCHIE  295 

gentun  certain  nombre  de  fonctionnaires,  qui  encadrent  les  agents 
subalternes.  Un  premier  fonctionnaire  dirige  tous  les  agents  subal- 
ternes d'un  même  service  dans  une  même  région.  Ce  fonctionnaire, 
avec  ses  collègues  du  même  rang ,  est  dirigé  à  son  tour  par  un  fonc- 
tionnaire supérieur,  qui  a  compétence  dans  une  région  plus  étendue. 
Et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce  qu'on  arrive  à  un  fonctionnaire  régional, 
qui  soit  directement  en  rapport  avec  le  ministre.  C'est  ainsi ,  par 
exemple,  que  dans  l'instruction  primaire,  les  instituteurs  de  tout  un 
département  sont  dirigés  par  l'inspecteur  d'académie ,  que  tous  les 
inspecteurs  de  l'académie  sont  à  leur  tour  dirigés  par  le  recteur,  le- 
quel est  directement  en  rapport  avec  le  ministre.  Chacun  des  fonc- 
tionnaires interposés  dans  la  hiérarchie  connaît  personnellement  ses 
subordonnés  immédiats  et  leur  détaille  les  instructions;  c'est  un  ré- 
servoir d'énergie  qui  permet  à  l'impulsion  gouvernementale  d'arriver 
entière  jusqu'en  bas. 

Les  fonctionnaires  les  plus  intéressants  à  ce  point  de  vue  sont  ceux 
qui,  placés  à  la  tête  des  grands  cadres  régionaux,  sont  directement 
en  rapport  avec  le  ministre;  on  les  appelle  les  chefs  de  service.  Quel- 
ques uns  de  ces  cadres  régionaux  se  confondent  avec  la  circonscrip- 
tion du  département;  par  exemple,  il  y  a  dans  chaque  département 
un  directeur  des  contributions  directes,  un  des  contributions  indi- 
rectes, et  ces  directeurs  sont  des  chefs  de  service.  Mais  un  certain 
nombre  de  ces  cadres  régionaux  sont  bien  plus  vastes  que  le  départe- 
ment, et  au  contraire  en  contiennent  plusieurs  dans  leur  sein.  Tels 
sont  les  ressorts  des  corps  d'armée,  des  cours  d'appel,  des  académies, 
des  archevêchés.  Les  commandants  de  corps  d'armée,  les  présidents 
de  cours  d'appel  et  les  procureurs  généraux,  les  recteurs,  les  arche- 
vêques sont  de  grands  chefs  de  service. 

Si  tous  les  grands  cadres  ou  ressorts  régionaux  concordaient  en- 
tre eux,  si  le  même  groupe  de  départements  faisait  partie  à  la  fois 
d'un  même  corps  d'armée,  d'une  même  cour  d'appel,  d'une  même 
académie,  d'un  même  archevêché,  tous  les  grands  chefs  de  service, 
étant  réunis  au  même  chef-lieu,  on  arriverait  bien  vite  à  la  reconsti- 
tution des  provinces;  ce  grand  cadre  commun  pour  les  grands  ser- 
vices publics  créerait  une  vie  commune.  En  fait,  les  grands  ressorts 
régionaux  ne  concordent  pas;  c'est  en  partie  voulu,  en  partie  dû  au 
hasard.  Ils  ne  peuvent  pas  concorder,  ils  sont  en  nombre  inégal.  Il  y 
a,  dans  la  métropole,  dix-huit  corps  d'armée,  vingt-cinq  cours  d'appel, 
seize  académies,  dix-sept  archevêchés.  Un  département  dépend,  en 
général,  d'une  grande  ville  pour  le  corps  d'armée^  d'une  autre  pour 
la  cour  d'appel,  d'une  autre  pour  l'académie. 
Les  grand  chefs  de  service  ont  sur  leurs  subordonnés  des  pouvoirs 


^6  ORGANISATION   DE  LÉTAT 

<ie  direction  considérables  en  fait,  bien  qu'en  théorie,  les  décisions 
soient  prises  par  le  ministre.  Exceptionnellement,  la  décision  directe 
peut  leur  être  déléguée. 

§  2.  —  LE  POUVOIR  RÉGIONAL 

159.  Nécessité  du  pouvoir  régional.  —  L*organe  exé- 
«cutif  de  rÉtat  fait  sentir  au  centre  du  pays  son  action  directrice,  grâce 
aux  autorités  qui  constituent  le  pouvoir  central,  chef  de  TÉtat  et  mi- 
nistres. Mais  cette  action  s'affaiblit  à  une  certaine  distance,  et  dans 
les  régions  éloignées,  il  est  nécessaire  que  l'organe  exécutif  soit  re- 
présenté avec  son  aspect  -de  puissance  publique  par  des  autorités 
régionales.  L'ensemble  de  ces  autorités  régionales,  réparties  sur  le 
territoire,  constitue  ce  qu'on  peut  appeler  le  jiouvoir  régional.  L'uti- 
lité du  pouvoir  régional  est  doubla,  elle  existe  :  1»  vis-à-vis  des  per- 
sonnes administratives  inférieures  et  des  citoyens  ;  il  est  bon  qu'une 
partie  de  l'autorité  que  le  pouvoir  exécutif  exerce  sur  eux^  soit  confié 
à  un  organe  très  rapproché  ;  2"  vis-à-vis  des  fonctionnaires  de  TElat 
lui-même.  On  vient  de  voir  que  ces  fonctionnaires  sont  divisés  par 
ministères  et  par  services,  et  qu'ils  obéissent  à  des  chefs  régionaux. 
La  discorde  et  les  compétitions  sont  à  craindre  entre  les  différents 
•  chefs  de  service.  Au  centre,  les  désordres  de  ce  genre  sont  arrèlés 
par  la  présence  du  chef  de  l'État;  au  loin,  il  fallait  qu'ils  pussent 
l'être  par  un  représentant  du  chef  de  l'État.  Aussi  le  pouvoir  régional 
•a-t-il  comme  mission  très  importante,  de  surveiller  tous  les  services 
régionaux  de  l'État  pour  y  maintenir  l'harmonie. 

Différence  entre  le  pouvoir  régional  de  l'Etat  et  les  pouvoirs  dé- 
centralisés, —  Il  ne  faut  pas  confondre  le  pouvoir  régional  exercé  au 
nom  de  l'État  avec  les  pouvoirs  décentralisés.  Les  pouvoirs  décentra- 
lisés ne  sont  pas  exercés  au  nom  de  l'État,  mais  au  nom  de  personnes 
administratives,  produit  de  la  décentralisation,  telles  qu'un  dépar- 
tement ou  une  commune.  La  cause  de  confusion  est  que  ces  différents 
pouvoirs  s'exercent  concurremment  sur  le  même  territoire;  c'est  aussi 
que  les  mêmes  autorités  représenten.t  à  la  fois  le  pouvoir  régional  de 
l'État  et  le  pouvoir  départemental  ou  communal  ;  en  effet,  le  préfet, 
par  exemple,  est  une  autorité  régionale  de  l'État  et  en  même  temps 
une  autorité  départementale;  le  maire,  qui  est  avant  tout  une  auto- 
rilé  communale,  est,  à  certains  égards,  une  autorité  régionale  de 
l'État.  Ces  causes  de  confusion  sont  faciles  à  éviter. 

Organisation  du  pouvoir  régional.  —  De  même  que  le  pouvoir 
central,  le  pouvoir  régional  est  composé  d'autorités  et  de  fonction- 
naires. 


LE  PRÉFET  297 


Article  I®^.  —  Autorités  du  pouvoir  régional. 

N°  1.  Le  préfet. 

L'élément  fondamental  du  pouvoir  régional  est  le  préfet,  qui  a 
remplacé  les  administrations  départementales  révolutionnaires,  et 
qui  représente  le  chef  de  TÉtat  dans  le  département.  Sous  son  auto- 
rité sont  les  sous-préfets  et  les  maires. 

160.  Règles  d'organisation.  —  11  y  a  un  préfet  dans  chaque 
département  (1.  28  pluviôse  an  VIII,  art.  2).  Par  exception,  dans  le 
département  de  la  Seine,  il  y  en  a  deux  qui  se  partagent  les  attribu- 
tions, et  qui  cumulent  d'ailleurs  la  qualité  de  maire  de  Paris  avec  celle 
de  préfet  :  le  préfet  de  police  et  le  préfet  de  la  Seine.  Toutes  les  règles 
d'organisation  que  nous  allons  étudier  sont  inspirées  par  une  même 
pensée,  faire  que  les  préfets  soient  absolument  dans  la  main  du  gou- 
vernement et  que,  cependant,  les  avantages  de  leur  situation  soient 
assez  grands  pour  attirer  dans  la  carrière  des  hommes  de  valeur. 

I.  Nomination.  —  Les  préfets  sont  nommés  et  révoqués  par  dé- 
crets du  chef  de  l'État,  proposés  et  contresignés  par  le  ministre  de 
l'intérieur.  La  qualité  de  citoyen  français  suffit,  c'est-à-dire  l'âge 
de  vingt  et  un  ans,  et  la  jouissance  des  droits  civils  et  politiques. 

II.  Traitement,  Combinaison  des  classes  territoriales  et  person- 
nelles. —  Il  a  été  organisé  pour  le  traitement  des  préfets  un  système 
que  nous  retrouverons  pour  les  secrétaires  généraux,  les  conseillers 
de  préfecture  et  les  sous-préfets.  Les  préfectures  sont  divisées  en 
trois  classes  territoriales  à  raison  de  l'importance  du  département  : 
dans  une  préfecture  de  première  classe  le  traitement  du  préfet  est  de 
35^000  francs,  il  est  de  24,000  dans  une  préfecture  de  seconde  classe,  et 
del8500O  dans  une  préfecture  de  troisième  classe.  (D.  28  octobre  1872) 
Mais  ce  système  de  classes  territoriales  a  un  inconvénient,  c'est  qu'il 
faut  déplacer  un  préfet  pour  lui  donner  de  l'avancement  et  il  peut 
être  très  utile  de  le  laisser  dans  un  département  où  il  a  réussi.  On  a 
donc  eu  l'idée  de  combiner,  avec  les  classes  territoriales,  des  classes 
dites  personnelles  y  c'est-à-dire  que  les  préfets  peuvent  avancer  sur 
place.  Ainsi,  les  préfets  de  deuxième  et  de  troisième  classe,  après  cinq 
ans  de  service  dans  le  même  département,  peuvent  obtenir  une  aug- 
mentation de  traitement  à  peu  près  égale  à  une  demi-promotion  de 
classe,  etc..  De  plus,  et  afin  de  donner  plus  de  latitude  encore  au 
gouvernement,   les  préfets  qui  ont  un  poste  de  première  ou  de 


298  ORGANISATION   DE   l'ÉTAT. 

deuxième  classe  peuvent  être  appelés  à  des  préfectures  d'une  classe 
inférieure  en  conservant  leur  traitement.  (D.  27  mars  1852;  V.  D. 
7  octobre  1883.) 

III.  Pension  et  traitement  de  non-activité.  —  Les  préfets  ont  droit 
à  une  pension  au  bout  de  trente  ans  de  services  et  à  soixante  ans 
d'âge,  mais  comme  ils  peuvent  être  révoqués  ad  nutum,  on  ne  leur  fait 
pas  subir  de  rétenue  sur  le  traitement  (1.  22  août  1790).  De  plus, 
toujours  afin  que  le  gouvernement  puisse  les  révoquer  librement 
sans  être  arrêté  par  des  considérations  d'humanité,  dans  le  cas  où  ils 
n'ont  pas  encore  droit  à  la  retraite,  ils  peuvent  recevoir  un  traitement 
de  non-activité.  Ce  traitement  (8,000  francs  pour  la  première  classe, 
6,000  pour  la  deuxième)  ne  constitue  pas  un  droit,  il  ne  peut  être  accordé 
qu'à  ceux  qui  avaient  déjà  six  ans  de  services  rétribués  par  l'État,  ii 
ne  peut  durer  plus  de  six  ans,  et  ne  peut  être  cumulé  avec  aucun 
traitement  ni  aucune  pension  payés  sur  les  fonds  du  Trésor,  à  l'excep- 
tion des  pensions  militaires.  (D.  27  mars  1852;  D.  15  avril  1877.) 

IV.  Résidence,  remplacement  temporaire,  — Le  préfet  doit  résider 
au  chef-lieu  de  son  département,  il  ne  peut  s'absenter  du  département 
sans  la  permission  du  ministre  de  l'intérieur  (arrêté  27  ventôse  an  VIII). 
Le  préfet  peut  déléguer  ses  fonctions  à  un  conseiller  de  préfecture  ou 
au  secrétaire  général  de  la  préfecture.  La  délégation  n'a  pas  besoin 
d'être  approuvée  par  le  ministre  de  l'intérieur,  si  le  préfet  ne  sort  pas 
du  département.  (Ord.  29  mars  1821,  art.  1.)  En  cas  de  vacance  de 
la  préfecture  ou  d'absence  sans  délégation,  le  premier  conseiller  de 
préfecture  dans  l'ordre  du  tableau  prend  de  droit  l'administration 
du  département;  toutefois  si,  avant  la  vacance  delà  préfecture,  l'ad- 
ministration a  été  déléguée,  celui  qui  a  reçu  cette  délégation  con- 
tinue d'exercer  jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  autrement  ordonné  par  le  mi- 
nistre de  l'intérieur.  (iS'orf. ,  art.  2). 

161.  B.  Attributions  du  préfet.  —  Le  préfet  est  avant  tout 
représentant  de  l'Etat,  mais  il  est  aussi  représentant  du  département. 
11  s'agit  ici,  uniquement,  des  attributions  du  préfet  considéré  comme 
représentant  de  l'État,  nous  verrons  à  propos  du  département,  les  at- 
tributions qu'il  a  comme  représentant  de  cette  personne  administra- 
tive (n°  197.) 

Le  préfet  a  la  double  attribution  de  fonctionnaire  et  d'autorité  admi- 
nistrative. 

a)  Qualité  de  fonctionnaire.  —  En  qualité  de  fonctionnaire,  le 
préfet  est  chargé  :  1°  de  Vexécution  des  décisions  du  chef  de  l'État 
ou  des  ministres  ;  2°  de  la  surveillance  des  services  régionaux  en  tant 
qu'ils  fonctionnent  dans  son  département.  Cette  surveillance  estfaci- 


LE  PRÉFET  299 

litée  par  ce  fait,  qu'une  bonne  partie  de  la  correspondance  officielle 
des  chefs  de  service  avec  leurs  ministres  respectifs,  doit  passer  par 
les  bureaux  de  la  préfecture;  mais  pour  les  services  où  il  y  a  de  grands 
chefs  dont  le  ressort  est  plus  grand  que  le  département,  la  situation 
est  assez  délicate  ;  3°  d'un  service  général  à^  in  formations  au  profit  du 
pouvoir  central,  tant  au  point  de  vue  de  la  statistique  que  de  la  po- 
lice; 4o  de  la  transmission  des  réclamations  des  particuliers  au  pou- 
voir central. 

b]  Qualité  d' autorité  administrative,  —  En  qualité  d'autorité  admi- 
nistrative, le  préfet  prend  des  décisions  exécutoires  en  exerçant  cer- 
tains droits  de  l'État. 

I.  Droits  exercés  par  le  préfet,  —  \^  Droits  de  puissance  publique. 
Le  préfet  a  la  direction  des  sous-préfets  et  des  maires  de  son  dépar  • 
terneat,  considérés  comme  autorités  administratives  régionales  de 
l'État.  Il  a  dans  une  certaine  mesure,  la  police  des  fonctionnaires.  Il 
exerce  dans  une  certaine  mesure  là  police  ou  tutelle  sur  les  personnes 
administratives,  —  Vis-à-vis  du  département,  il  a  le  droit  d'annuler 
en  certains  cas  les  délibérations  du  conseil  général  (1. 1871,  art.  34). 

—  Vis-à-vis  des  communes^  il  a  le  droit  de  suspendre  pendant  un 
mois  un  conseil  municipal  (art.  43,  1.  mun.),  de  suspendre  pour  le 
même  temps  un  maire  ou  un  adjoint  (art.  HQ,  ibid,);  il  a  le  droit 
d'approuver  certaines  délibérations  du  conseil  municipal,  le  droit 
d'annuler  leurs  délibérations  réglementaires  lorsqu'elles  renferment 
quelque  cause  de  nullité  (art.  65  et  66)  ;  il  a  le  droit  d'annuler  ou 
de  suspendre  les  arrêtés  des  maires  (art.  95)  ;  le  droit,  après  avoir 
mis  le  maire  en  demeure,  de  substituer  son  action  à  la  sienne,  aux 
termes  des  art.  85  et  99  ;  il  révoque  les  gardes  champêtres  (art.  102). 

—  Vis-à-vis  des  établissements  publics ^  il  exerce  des  droits  considé- 
rables ;  pour  les  établissements  charitables,  il  nomme  une  partie  des 
commissions  administratives,  il  approuve  les  délibérations  de  ces 
commissions,  etc.,  etc.. 

Enfin  il  exerce  dans  une  certaire  mesure  la  police  sur  les  individus. 
D'abord,  il  a  le  pouvoir  réglementaire.  Ce  pouvoir  réglementaire,  la 
jurisprudence  le  puise  dans  la  loi  des  22  décembre  1789,  janvier  1790, 
section  m,  art.  2,  qui  a  constitué  les  administrations  départementales  ; 
elle  a  tiré  notamment  des  §§  5,  6,  9  de  cet  article,  le  droit  pour  le 
préfet  de  faire  des  règlements  relatifs  à  la  conservation  des  propriétés 
publiques,  à  celle  des  forêts,  rivières,  chemins  et  autres  choses  com- 
munes, au  maintien  de  la  sûreté,  de  la  salubrité  et  de  la  tranquilité 
publiques. 

De  plus,  des  lois  spéciales  ont  reconnu  au  préfet  le  pouvoir  régle- 
mentaire en  matière  de  chasse  (1.  3  mai  1844);  en  matière  de  pèche 


r 


298  OKGANISATIOM   DE  L'ÉTAT; 

deuxièiiii!  classe  peuvent  être  appelés  à  des  préfectures  d'uae  classe 
inférieure  en  conservant  leur  traitement.  (D.  27  mars  1852;  V,  D. 
7  DcU>\>T^  1883.) 

m.  l''nsionet  traitement  de  non-activité. —  Les  préfelsont  droit 
l'i  uni?  pi'nsion  au  haut  de  ti*cnte  ans  de  services  et  à  soixante  aii> 
il'.ige.  mais  comme  ils  peuvent  être  révoqués(wiii«(um. on  ne  leurfait 
pas  siil>ii  de  retenue  sur  le  traitement  (I.  22  août  1790}.  De  plus, 
toujours  aQn  que  le  gouvernement  puisse  les  révoquer  librement 
sans  f'ire  arrêté  par  des  considérations  d'humanité,  dans  le  cas  oiiilî 
n'ont  pus  encore  droit  à  la  retraite,  ils  peuvent  recevoir  un  traitement 
de  ii'iii-'iciiv'té.  Ce  traitement  (8,000  francs  pour  la  première  classe. 
(i,(H  H)  j>(iur  la  deuxième]  ne  constitue  pas  un  droit,  il  ne  peut  être  accordé 
qu'à  ceux  qui  avaient  déjà  six  ans  de  services  rétribués  par  l'Étal,  il 
ne  peut  durer  plus  de  six  ans,  et  ne  peut  être  cumulé  avec  aucun 
traitement  ni  aucune  pension  payéssur  les  fonds  du  Trésor,  à  l'excep- 
tion <ii-s  pensions  militaires.  (D.  27  mars  1852;  D.  15  avril  1877. 

IV.  /t'Sidence,  remplacement  temporaire.  —  Le  préfet  doit  résider 
ou  chef-lieu  de  son  département,  il  ne  peut  s'absenter  du  départetn^it 
sans  la  permissiondu  ministre  de  l'intérieur  (arrêté  27  ventosean  VUI  . 
I.e  ptt-l'ct  peut  déléguer  ses  fonctions  à  un  conseiller  de  préfecture  ou 
nu  secrétaire  général  de  la  préfecture.  La  délégation  n'a  pas  besoin 
dV-Ire  approuvée  par  le  ministre  de  l'intérieur,  si  le  préfet  ne  sort  pas 
du  département.  (Ord.  29  mars  1821,  art.  1.)  En  cas  de  vacance  de 
la  prùtecture  ou  d'absence  sans  délégation,  le  premier  conseiller  de 
préfecture  dans  l'ordre  du  tableau  prend  de  droit  l'administration 
du  déparlemenl;  toutefois  si,  avant  la  vacance  delà  préfecture,  l'ad- 
mliiistialion  a  élé  déléguée,  celui  qui  a  reçu  cette  déléi^'ation  con- 
tiniii-  lieiercer  jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  autrement  ordonné  par  le  mi- 
nisti-eik  l'intérieur.  (Ê'od.,  art,  2]. 

161 .  B.  Attributions  du  préfet.  —  Le  préfet  est  avant  tout 
repri-^entant  de  l'Ëlal,  mais  il  est  aussi  représentant  du  département. 
Il  s'a;:ii  ii:i,  uniquement,  des  attributions  du  préfet  considéré  comme 
reprC-^entant  de  l'tiital,  nous  verronsà  propos  du  département,  les  al- 
Iributions  qu'il  a  comme  représenlant  de  cette  personne  administra- 
tive (nM97.) 

Le  pi-éfet  a  ladouble  attribution  de  fonctionnaire  et  d'autorité  admi- 
nistratif •;. 

M)  i^tii'ilité  de  fonctionnaire .  —  bln  qualité  de  fonctionnaire,  k 
préfet  eil  chargé  :  1'  de  Vexéculion  des  décisions  du  chef  de  l'I-^lal 
ou  d>is  ministres;  2°  de  la  turveillance  des  servicet  régionaux eat^kat 
qu'îln  fonctionnent  dans  son  département.  Celte  surveillance  t^t  facj- 


LE  PRÉFET  299 

litêe  par  ce  fait,  qu'une  bonne  partie  de  la  correspondance  officielle 
des  chefs  de  service  avec  leurs  ministres  respectifs,  doit  passer  par 
les  bureaux  de  la  préfecture;  mais  pour  les  services  où  il  y  a  de  grands 
dicis  dont  le  ressort  est  plus  grand  que  le  département,  la  situation 
'lassez  délicate;  3*  d'un  service  général  d'informations  au  profit  du 
pouvoir  central,  tant  au  point  de  vue  de  la  statistique  que  de  la  po- 
lice; 4o  de  la  transmission  des  réclamations  des  particuliers  au  pou- 
voir central. 

h  (Jualiir  d  autorité  administrative.  —  En  qpialité  d'autorité  admi- 
nistrative, le  préfet  prend  des  décisions  exécutoires  en  exerçant  cer- 
U]m  droits  do  l'État. 

1.  Droits  exercés  par  le  préfet.  —  1*  Droits  de  puissance  publique. 
Ia*  préfet  a  la  direction  des  sous-préfets  et  des  maires  de  son  dépar  - 
i""i.'tit,  considérés  comme  autorités  administratives  régionales  de 
'  1  at.  Il  a  dans  une  certaine  mesure,  la  police  des  fonctionnaires.  Il 
^verce  dans  une  certaine  mesure  lapo/ice  ou  tutelle  sur  les  personnes 
^'{''ùnisirafivcs.  —  Vis-à-vis  du  département,  il  a  le  droit  d'annuler 
n  certains  cas  les  délibérations  du  conseil  général  (1. 1871,  art.  34;. 
^  Vis-à-vis  des  communes^  il  a  le  droit  de  suspendre  pendant  un 
'  :<  un  conseil  municipal  (art.  43,  1.  mun.),  de  suspendre  pour  le 
■  Miie  temps  un  maire  ou  un  adjoint  (art.  86,  ibid,)\  il  a  le  droit 
'    [-prouver  certaines  délibérations  du  conseil  municipal,  le  droit 

•  .:iiiuler  leurs  délibérations  réglementaires  lorsqu'elles  renferment 
•^'^î'jue  cause  de  nullité  (art.  65  et  66);  il  a  le  droit  d'annuler  ou 

•  suspendre  les  arrêtés  des  maires  (art.  95;;  le  droit,  après  avoir 
*  le  maiie  en  demeure,  de  substituer  son  action  à  la  sienne,  aux 

t   il  es  des  art.  85  et  99;  il  révoque  les  gardes  cbampètres  (art.  102). 

-  Vi<-à-vis  (les  établissements  publics,  il  exerce  des  droits  considé- 

^>'  •>:  |)our  les  établissements  charitables,  il  nomme  une  partie  des 

Muiissions  administratives,  il  approuve  les  délibéi*ations  de  ces 
'iirnijfsions,  etc.,  etc.. 

;  iilin  il  exerce  dans  une  certaire  mesure  la  police  sur  les  individus, 
'  ÎMtr.i,  il  a  le  pouvoir  réglementaire.  Ce  pouvoir  réglementaire,  la 
I  '•^prudence  le  puise  dans  la  loi  des  22  décembre  1789,  janvier  1790, 
'^  t!*  u  III,  art.  2,  qui  a  constitué  les  administrations  départementales  ; 
'  '^  a  tiré  notamment  des  §§  5,  6,  9  de  cet  article,  le  droit  pour  le 
!'-:•  t  «le  faite  des  règlements  relatifs  à  la  conservation  des  propriétés 
;  iii^/fe,  à  celle  des  forêts,  rivières,  chemins  et  autres  choses  com- 
'  ur,*-.^  au  maintien  de  la  sûreté,  de  la  salubrité  et  de  la  tranquilité 

i'**  l'.iis.  des  lois  spéciales  ont  reconnu  au  préfet  le  pouvoir  régie- 
'  lit.ire  en  matière  de  chasse  (1.  3  mai  1844);  en  matière  de  pèche 


300  ORGANISATION  DE  L'ÉTAT 

{1.  5  avril  4829)  ;  en  matière  de  chemins  vicinaux  ;1.  21  mai  1836). 

Ce  pouvoir  réglementaire  s'exerce  par  des  arrêtés,  qui  doiventèlre 
publiés  par  voie  d'affiche  dans  les  communes  où  leur  exécution  est 
réclamée.  (Avis  du  Conseil  d'État  25  prairial  an  XIII;  Cassalion 
12  avril  1861.) 

En  matière  de  sûreté  générale,  salubrité,  tranquillité,  les  pouvoirs 
du  préfet  entrent  en  conflit  sur  le  territoire  de  chaque  commune  avec  les 
pouvoirs  du  maire.  Nous  examinerons  ce  conflit  au  n°  332. 

De  plus,  le  préfet  a  le  droit  de  donner  des  autorisations  indki- 
duelles,  par  exemple  :  l'autorisation  d'ouvrir  des  établissements  insa- 
lubres de  1"  et  2®  classe,  etc.,  etc.. 

Le  préfet  participe  à  la  police  du  domaine  public  de  l'État,  notam- 
ment à  celle  des  fleuves  et  rivières  navigables  et  flottables.  Il  inter- 
vient dans  la  perception  des  impôts  directs  en  rendant  exécutoires  les 
rôles;  il  intervient  dans  l'expropriation  d'utilité  publique,  soit  dans 
les  enquêtes,  soit  par  l'arrêté  de  cessibilité;  il  autorise  certaines  ad- 
judications de  travaux  publics;  il  liquide  et  ordonnance  certaines  dé- 
penses, etc.,  etc.. 

2°  Droits  de  personne  privée.  —  1°  Le  préfet  est  le  représentani 
de  l'État  dans  un  certain  nombre  de  contrats  qui  intéressent  le  do- 
maine privé,  les  aliénations  (sauf  exceptions),  les  baux,  etc.  ;  2*^  il  est 
représentant  en  justice  de  l'État  devant  tous  les  tribunaux  de  son  dé- 
partement. 

IL  Force  exécutoire  des  décisions  du  préfet.  Décrets  de  déconcen- 
tration. —  En  tant  que  le  préfet  est  une  autorité  administrative,  il 
s'agit  de  savoir  jusqu'à  quel  point  il  est  indépendant  des  ministres, 
si  ses  actes  ont  force  exécutoire  par  eux-mêmes,  ou  bien  s'ils  n'en  ont 
que  lorsqu'ils  sont  revêtus  de  l'approbation  ministérielle. 

De  la  loi  des  22  décembre  1789,  janvier  1790,  qui  avait  institué  les 
directoires  de  département  auxquels  les  préfets  ont  succédé  en  l'an  MU- 
il  résultait  (section  viii)  que  sur  «  tous  les  objets  qui  intéressaient  le 
régime  de  l'administration  générale  du  royaume  ou  sur  des  entre 
prises  nouvelles  et  travaux  extraordinaires  »,  les  arrêtés  des  adminis- 
trations départementales  devaient  être  soumis  à  l'approbation  du  roi: 
mais  que  sur  les  autres  objets  ils  auraient  force  exécutoire  par  eux- 
mêmes,  sauf  le  droit  du  roi  de  les  annuler  ou  réformer.  Il  y  avait  donc 
des  actes  des  directoires  exécutoires  par  eux-mêmes.  Le  principe  est 
resté  le  même  pour  les  préfets,  l'art.  3  de  la  loi  du  28  pluviôse  an  VlH 
«  le  préfet  sera  seul  chargé  de  l'administration  »  n'a  rien  change' 
aux  attributions;  seulement,  en  fait,  comme  les  expressions  «  objets 
qui  intéressent  le  régime  de  l'administration  générale  du  royaume 
étaient  très  élastiques,  la  tendance  centralisatrice  en  profita  pour  sou- 


LE  PPxÉFET  301 

mettre  à  la  nécessité  de  l'approbation  ministérielle  tous  les  actes  des 
préfets,  à  l'exception  de  quelques-uns  nommément  indiqués  parla  loi 
du  22  décembre  1789,  par  exemple,  les  arrêtés  réglementaires  de  police. 

Il  résultait  de  celte  approbation  ministérielle  indispensable  pour  la 
plus  petite  affaire,  une  paperasserie  et  des  lenteurs  contre  lesquelles 
les  réclamations  étaient  unanimes. 

Le  gouvernement  de  1852,  qui  se  proposait  d'être  avant  tout  un  ré- 
gime administratif,  donna  satisfaction  à  ces  réclamations  par  les  deux 
décrets  du  25  mars  1852  et  du  13  avril  1861.  Ces  deux  décrets,  sans 
toucher  au  principe  établi  dans  la  loi  du  22  décembre  1789,  contien- 
nent, soit  dans  leurs  articles,  soit  dans  des  tableaux  annexés,  la  liste 
d'une  foule  de  cas  où  désormais  les  préfets  pourront  statuer  sans  Tap- 
probation  du  ministre,  sauf  le  pouvoir  pour  cçlui-ci  d'annuler  ou  de 
réformer  après  coup  leurs  actes. 

En  résumé,  à  Theure  actuelle  : 

a)  Les  actes  des  préfets  ont  force  exécutoire  par  eux-mêmes  :  1**  en 
matière  de  règlement  de  police  (1.  22  déc.  1789)  ;  2<*  dans  les  matières 
contenues  aux  tableaux  de  1852  et  1861,  notamment  en  tout  ce  qui 
concerne  la  tutelle  des  départements  et  des  communes  (tableau  A, 
n"  5o).  Quelquefois  le  préfet  est  tenu  de  prendre  l'avis  du  conseil  de 
préfecture  ;  quelquefois  il  est  tenu  de  prendre  celui  de  certains  chefs 
de  service.  Ces  actes  peuvent  être  réformés  ou  annulés  par  le  mi- 
nistre :  1°  d'office,  en  cas  de  violation  des  lois  et  règlements;  2°  sur 
recours  des  parties  intéressées,  pour  toute  espèce  de  motifs. 

b)  Les  actes  des  préfets  sont  soumis  à  Tapprobation  ministérielle  : 
1°  dans  certains  cas  exceptés  par  les  décrets  de  1852  et  1801  eux- 
mêmes;  2o  dans  les  matières  qui  intéressent  l'administration  géné- 
rale du  pays. 

Première  obsei^ation  :  Les  tableaux  des  décrets  de  1852  et  de  1861 
doivent  être  lus  actuellement  avec  beaucoup  de  précautions,  parce 
qu'en  vertu  des  lois  du  10  août  1871  et  du  5  avril  1884,  un  certain 
nombre  d'actes  ne  sont  plus  du  tout  dans  les  attributions  du  préfet, 
étant  passées  dans  celles  du  conseil  général  ou  delà  commission  dé- 
partementale. 

Deuxième  observation  :  Les  décrets  de  1852  et  de  1861  ont  été 
appelés,  par  le  gouvernement  impérial,  décrets  de  décentralisation  ; 
ils  ne  méritaient  pas  évidemment  ce  nom,  puisqu'ils  faisaient  passer 
des  attributions  du  pouvoir  central^  non  pas  à  des  autorités  admi- 
nistratives décentralisées,  départementales  ou  communales,  mais  à  des 
autorités  régionales  de  l'État  lui-même  ;  on  les  a  appelés  plus  justement 
décrets  de  déconcentration.  Cependant,  il  est  juste  de  reconnaître  que 
si  ces  décrets  n'ont  pas  fait  par  eux-mêmes  de  la  décentralisation,  ils 


302  ORGANISATION  DE  L  ÉTAT 

ront  facilitée  pour  plus  tard.  Il  est  plus  facile  d'enlever  une  attribution 
au  préfet,  pour  la  faire  passer  au  conseil  général.du  département,  que 
de  Tenlever  au  ministre.  Les  décrets  de  4852  et  4861  ont  rendu  pos- 
sible la  loi  du  10  août  4871. 

162.  C.  Nature  et  forme  des  actes.  Voies  de  re- 
cours.  —  En  tant  qu'il  agit  comme  autorité  administrative,  le 
préfet  fait  des  actes  d'administration  lorsque  ses  décisions  sont  exé- 
cutoires par  elles-mêmes.  Ce  sont  tantôt  des  actes  d*autorité,  tantôt 
des  actes  de  gestion. 

La  forme  régulière  des  actes  d'autorité  est  l'arrêté,  mais  il  peut  e» 
être  fait  par  simple  décision  sous  forme  de  lettres  (Pau,  9  fév.  1876 . 
Dans  tous  le:  cas,  il  faut  la  signature  du  préfet.  (Pour  les  arrêtés  ré- 
glementaires, voir  Sources  du  Droit ^  p.  68.) 

On  peut  recourir  contre  les  actes  des  préfets  :  4*  par  la  voie  gra- 
cieuse, devant  le  préfet  lui-même  ou  devant  le  ministre  ;  2°  par  la 
voie  contentieuse,  par  recours  pour  excès  de  pouvoir  contre  les  acte? 
d'autorité  s'il  y  a  une  ouverture,  par  recours  contentieux  ordinaire 
contre  les  actes  de  toute  espèce  s'il  y  a  un  droit  violé. 

iVo  2,  Le  sous-préfet. 

163.  Règles  d'organisation.  —  Il  y  a  un  sous-préfet  dans 
chaque  arrondissement,  excepté  dans  celui  où  est  situé  le  chef-lieu  du 
département  où  le  préfet  en  remplit  les  fonctions.  (L.  28  pluviôse 
an  VIII,  art.  8  et 44.)  Les  sous-préfets  sont  nommés  et  révoqués  par 
décret.  Aucune  condition  spéciale  de  capacité;  la  qualité  de  citoyen 
suffit. 

Le  traitement  des  sous-préfets  est  réglé  d'après  une  combinaison 
de  classes  territoriales  et  de  classes  personnelles  analogue  à  celle  qui 
existe  pour  les  préfets  et  qui  permet  l'avancement  sur  place.  Il  est  de 
7,000 francs  pour  la  première  classe,  de  6,500  pour  la  seconde,  de 
4,500  pour  la  troisième.  (D.  23déc.  4872;  D.  45  avr.  1877.) 

Il  existe  une  pension  sans  retenue  et  un  traitement  d'inactivité. 
(V.  p.  298.) 

Les  sous- préfets  ne  doivent  pas  s'absenter  sans  congé  accordé  par 
le  préfet,  à  moins  de  circonstances  urgentes.  Le  préfet  désigne  pour 
le  remplacer  soit  un  conseiller  général,  soit  un  conseiller  d'arrondis- 
sement, soit  un  conseiller  de  préfecture.  (Arrêté  27  ventôse  an  VIII. 
art  7;  0.  29  mars  4824,  art.  3.) 

164.  Attributions.  — -  L'arrondissement  n'étant  pas  une  per- 


LE  SOUS-PRÉFET  303 

sonne  administrative,  le  sous-préfet  n'a  pas  à  le  représenter,  il  n'a 
donc  pas,  comme  le  préfet,  un  double  caractère  ;  il  est  uniquement 
représentant  de  l'État. 

A  ce  titre,  il  a  la  double  qualité  de  fonctionnaire  et  d'autorité  ad- 
ministrative. 

a)  En  qualité  de  fonctionnaire,  le  sous-préfet  est  avant  tout  un  agent 
de  transmission,  il  fait  parvenir  aux  municipalilésles  ordres  du  préfet 
et  au  préfet  les  réclamations  que  les  municipalités  adressent  au  nom 
des  habitants,  à  l'administration  supérieure.  Mais  il  s'y  joint  des  pou-  ' 
voirs  d'information  et  de  surveillance,  car  il  doit  surveiller  l'exé- 
cution des  ordres  du  préfet  et  donner  son  avis  sur  les  réclamations 
des  habitants. 

b)  Le  sous-préfet  est  rarement  une  autorité  administrative,  c'est- 
à-dire  qu'il  a  peu  de  pouvoirs  de  décision.  Cependant  le  D.  du  13  avril 
1861  a  augmenté  ses  pouvoirs  à  cet  égard  dans  son  art.  6. 

Nomination  des  répartiteurs  des  impôts  directs  sur  une  liste  dressée 
parle  conseil  municipal.  —  Autorisation  des  établissements  insa- 
lubres de  troisième  classe.  —  Délivrance  des  permis  de  chasse.  —  No- 
mination des  préposés  d'octroi,  etc.,  etc. 

Fo7xe  exécutoire  des  décisions  des  souS'préfets,  —  Dans  tous  les 
cas  où  les  sous-préfets  ont  le  droit  de  décision,  leurs  décisions  sont 
exécutoires  par  elles-mêmes,  par  conséquent  constituent  des  actes 
d'administration.  Elles  peuvent  être  annulées  ou  réformées  par  le 
préfet  :  1  **  d'office,  pour  violation  de  la  loi  ou  des  règlements  ;  2<>  sur 
recours  de  la  partie  lésée  pour  toute  espèce  de  motifs.  (D.  1861,  art.  6.) 

165.  Nature  et  forme  des  actes,  voies  de  recours.  — 

Les  décisions  exécutoires  des  sous-préfets  sont  des  actes  d'adminis- 
tration. Leur  forme  régulière  est  celle  de  l'arrêté.  On  peut  recourir 
contre  les  actes  des  sous-préfets  :  1°  par  la  voie  hiérarchique  devant 
le  préfet  avec  la  faculté  de  remonter  jusqu'au  ministre;  2°  par  la  voie 
contentieuse,  par  recours  pour  excès  de  pouvoirs,  ou  bien,  s'il  y  a  un 
droit  violé,  par  recours  contentieux  ordinaire. 

N°  3,  Le  maire. 

166.  Le  maire  est  représentant  de  l'État  en  même  temps  que  de 
la  commune.  Comme  représentant  de  l'État,  le  maire  est  chargé, 
sous  l'autorité  du  préfet  :  !<>  de  la  publication  et  de  l'exécution  des 
lois  et  règlements;  2*  de  l'exécution  des  mesures  de  sûreté  générale; 
3°  des  fonctions  spéciales  qui  lui  sont  attribuées  par  les  lois.  (Art.  92, 
loi  18840 


I 


304  ORGANISATION  DE  L*ÉTAT 

Cela  sera  étudié  à  propos  de  lorganisation  municipale  (n°  233). 
Article  II.  —  Les  fonctionnaires  du  pouvoir  régional. 
N°  i .  Les  secrétaires  généraux  dé  préfecture. 


167.  Règles  d'organisation.  —  Il  y  a  un  secrétaire  par 
département  à  côté  du  préfet.  (L.  21  juin  1865,  art.  5.) 

s  Les  secrétaires  généraux  ont  été  plusieurs  fois  supprimés  et  rétablis 

depuis  la  loi  du  28  pluviôse  an  YIII,  qui  les  avait  institués.  La  raison 
d'être  de  l'institution  est  double  :  le  secrétaire  général  est  l'aide  et  le 
confident  du  préfet,  plus  les  conseils  de  préfecture  évoluent  vers  le 

^  contentieux,  plus  ce  rôle  devient  indispensable  ;  de  plus  le  secrétaire 

général  est  un  futur  préfet  qui  fait  un  stage. 

Ils  sont  nommés  et  révoqués  par  décret.  Aucune  condition  spéciale 

\  exigée,  si  ce  n'est  la  qualité  de  citoyen. 

l  Pour  eux  comme  pour  les  préfets  existe  la  combinaison  des  classes 

territoriales  et  personnelles  en  vue  de  l'avancement  sur  place.  Traite- 

^  ment  de  la  première  classe,  7,000  francs,  de  la  seconde,  6,000  francs, 

l  de  la  troisième,  4,500  francs.  (D.  15  avril  1877,  art.  2.) 

J  Ils  ont  une  pension  de  retraite  sans  retenues,  et  peuvent  obtenir  un 

'    .  traitement  de  non  activité  (V.  p.  298.) 

i         * 

■•  Le  secrétaire  général  absent,  empêché  ou  chargé  par    délégation 

I  des  fonctions  de  préfet,  est  remplacé  dans  ses  fonctions  par  le  conseiller 

•  de  préfecture  le  dernier  dans  l'ordre  du  tableau. 

y  168.  Attributions.  —  Le  secrétaire  général  a  des  attributions 

administratives  et  des  attributions  contenlieuses.  Au  point  de  vue 
contentieux,  il  joue  le  rôle  de  commissaire  du  gouvernement  devant 
le  conseil  de  préfecture  statuant  au  contentieux. 

Au  point  de  vue  administratif,  il  a  en  premier  lieu  cette  fonction 
très  vague,  mais  très  importante,  d'être  l'aide  du  préfet,  son  confi- 
dent, celui  qui  peut  le  mieux  être  délégué  en  cas  d'empêchement; 
c'est  un  vice-préfet. 

De  plus,  il  a  la  garde  des  papiers,  la  signature  des  expéditions 
délivrées  aux  parties,  la  responsabilité  des  registres,  des  arrêtés  et 
décisions  du  préfet  et  des  délibérations  du  conseil  de  préfecture. 
(L28  pluviôse  an  VIII,  art.  7  ;  0.  9  août  1817.) 

-A^^  2.  Les  conseils  de  préfecture. 

Les  conseils  de  préfecture,  de  même  que  le  Conseil  d'État,  sont  à 


fe 


LE  CONSEIL  DE  PRÉFECTURE  305 

la  fois  des  conseils  administratifs  et  des  tribunaux  administratifs  ;  on 
les  étudiera  ici  uniquement  comme  conseils,  tout  en  reconnaissant 
que  leur  qualité  de  tribunaux  est  celle  qui  prend  le  plus  d'impor- 
tance, et  qui  tend  à  influer  le  plus  sur  leur  organisation.  (Renvoi  au 
contentieux,  n°  588.) 

169.  Règles  d'organisation.  —  Les  conseils  de  préfecture 
ont  été  créés  parla  loi  du  28  pluviôse  an  VIII;  depuis  ils  ont  été 
remaniés  par  la  loi  du  21  juin  4865,  et  Ton  a  constamment  deman- 
dé de  nouveaux  remaniements;  de  nombreux  projets  ont  été  dépo- 
sés. 

Il  y  a  un  conseil  de  préfecture  dans  chaque  département  ;  il  est 
composé  du  préfet  président,  et  suivant  l'importance  du  département, 
de  trois  ou  de  quatre  conseillers.  Le  conseil  ne  peut  prendre  aucune 
délibération  si  les  membres  présents  ne  sont  au  moins  au  nombre  de 
trois.  Le  préfet,  lorsqu'il  assiste  à  la  séance,  compte  pour  compléter  le 
nombre  nécessaire.  Il  a  voix  prépondérante  en  cas  de  partage  (arrêté 
19  fructidor  an  IX).  La  présidence  du  préfet   est  très  critiquable, 
surtout  au  point  de  vue  contentieux.  En  fait,  le  préfet  préside  rare- 
ment, et  la  loi  du  21  juin  1865  consacre  cet  état  de  fait,  en  décidant 
que  chaque  année  un  des  conseillers  est  désigné  par  décret  pour 
présider  en  l'absence  du  préfet.  Mais  le  préfet  continue  à  pouvoir 
présider.  Il  est  fortement  question  de  lui  enlever  ce  droit,  un  projet 
est  déposé  en  ce  sens. 

Dans  le  département  de  la  Seine,  le  conseil  de  préfecture  se  com- 
pose de  neuf  membres,  y  comprisse  président. 

Les  conseillers  de  préfecture  sont  nommés  et  révoqués  par  décret. 
Il  y  a  depuis  la  loi  du  21  juin  1865  quelques  conditions  de  capacité. 
«  Nul  ne  peut  être  nommé  conseiller  de  préfecture  s'il  n'est  âgé  de 
vingt-cinq  ans  accomplis,  s'il  n'est,  en  outre,  licencié  en  droit,  ou 
s'il  n'a  rempli,  pendant  dix  ans  au  moins,  des  fonctions  rétribuées 
dans  l'ordre  administratif  ou  judiciaire,  ou  bien  s'il  n'a  été,  pendant 
le  même  espace  de  temps,  membre  d'un  conseil  général  ou  maire.  » 
{Art.  2.)  11  y  a  aussi  incompatibilité  légale  entre  les  fonctions  de 
conseiller  de  préfecture  et  tout  autre  emploi  public  ou  l'exercice  d'une 
profession,  (Art.  3.) 

Pour  les  traitements,  combinaison  des  classes  territoriales  et  des 
classes  personnelles  afin  de  permettre  l'avancement  sur  place  :  pre- 
mière classe  4,000francs,  seconde  classe  3,000  francs,  troisième  classe 
2,000  francs.  (D.  23  décembre  1872  ;  D.  15  avril  1877.) 

Pension  de  retraite  sans  retenue;  traitement  de  non-activité. 
(V.p.  298.) 

H.  20 


306  ORGANISATION   DE  L'ÉTAT 

170.  Attributions  administratives.  —  Le  conseil  de  pré- 
fecture, au  point  de  vue  administratif,  n'a  que  des  attributions  eoa- 
sultatives.  Il  donne  des  avis  au  préfet,  quelquefois  même  au  chef  deTÉtat. 
Le  plus  souvent  ces  avis  sont  facultatifs  ;  quelquefois  il  sont  obliga- 
toires. Des  lois  assez  nombreuses  ont  imposé  au  préfet  de  statuer  en 
conseil  de  préfecture,  notamment  en  matière  de  tutelle  départemen- 
tale ou  communale  ;  mais,  même  lorsque  le  préfet  est  tenu  de  prendre 
Tavis,  il  n'est  pas  tenu  de  le  suivre.  L'arrêté  mentionne  que  le  préfet 
siégeait  en  conseil  de  préfecture,  mais  il  est  signé  du  préfet  seul. 

N°  3.  Bureaux. 

171.  Il  existe  des  bureaux  à  la  préfecture  et  à  la  sous-préfecture; 
les  employés  y  sont  répartis,  comme  dans  les  ministères,  en  divisions 

.  et  en  bureaux.  Ils  sont  nommés  et  révoqués  par  le  préfet. 

SECTION  II.  —  ORGANE  LÉGISLATIF. 

172.  L'organe  délibérant  de  l'État  porte  le  nom  à'organe  législatif, 
parce  que  sa  principale  fonction  n'est  point  de  délibérer  sur  des  me- 
sures administratives,  mais  d'exercer  le  pouvoir  législatif  de  l'État. 
Cependant  il  délibère  aussi  sur  des  mesures  administratives  lorsqu'il 
fait  des  lois  d'affaires. 

Cet  organe  délibérant  porte  encore  le  nom  de  parlement,  qui  rap- 
pelle plus  particulièrement  le  rôle  qu'il  joue  au  point  de  vue  consti- 
tutionnel dans  ses  rapports  avec  l'organe  exécutif.  On  sait  que  la  pré- 
dominance du  Parlement  sur  l'organe  exécutif,  obtenue  par  la  respon- 
sabilité ministérielle,  constitue  le  régime  parlementaire. 

173.  Dualité  des  Chambres.  —  L'organe  législatif  est,  à 
certains  égards,  un  organe  unique,  et  à  certains  égards  un  organe 
double.  Il  est  double  car  il  est  composé  de  deux  assemblées  différentes, 
la  Chambre  des  députés  et  le  Sénat,  qui  n'ont  pas  le  même  mode  de 
recrutement  et  qui  ne  siègent  pas  ensemble.  Il  est  unique,  car  ces 
deux  assemblées  différentes,  par  suite  de  certaines  règles  constitu- 
tionnelles, semblent  bien  être  les  deux  moitiés  d'un  même  tout.  En 
effet  :  1*  en  certaines  occasions,  ces  deux  Chambres  se  fondent  en 
une  assemblée  unique  qui  prend  le  nom  d'assemblée  nationale  ou  de 
congrès  (revision  de  la  Constitution,  élection  du  président)  ;  2"  sauf 
très  rare  exception,  ces  deux  Chambres  tiennent  leurs  sessions  simul- 
tanément ;  S"*  elles  participent  toutes  les  deux  à  la  confection  d'une 


LES  CHAMBRES  307 

même  loi  et  en  principe  avec  des  droits  égaux,  de  sorte  qu'une  loi  est 
toujours  Tœuvre  commune  de  la  Chambre  et  du  Sénat. 

La  dualité  de  l'organe  législatif  n'est  donc  point  aussi  absolue  qu'on 
se  plaît  à  le  dire  en  général;  mais,  telle  qu'elle  est  réalisée,  il  faut 
la  considérer  comme  une  des  plus  heureuses  garanties  constitution- 
nelles.* Sous  le  régime  parlementaire,  il  faut  craindre  les  abus  de  pou- 
voir du  Parlement;  il  est  clair  que  la  division  en  deux  Chambres 
égales  est  une  cause  de  division  et  d'affaiblissement  qui  rendent  ces 
abus  de  pouvoir  moins  redoutables.  C'est  dans  le  même  but  qu'à 
Rome,  les  plus  hautes  magistratures  étaient  confiées  à  deux  magistrats 
avec  par  majestas.  On  peut  disserter  à  perte  de  vue  sur  ce  chapitre  : 
dire  avec  Sieyès,  que  la  volonté  de  la  nation  étant  une,  il  ne  doit  y  avoir 
qu'une  Chambre  ;  faire  remarquer  avec  Stuart-Miil,  que  la  division 
en  deux  Chambres  est  un  obstacle  à  l'adoption  des  réformes  les  plus 
utiles,  parce  qu'une  très  petite  minorité  suffit  à  y  faire  échec.  Toutes 
ces  raisons  a  priori  ne  tiennent  pas  contre  les  leçons  de  l'expérience. 
Or  les  faits  sont  écrasants  ;  partout  où  le  régime  représentatif  est  éta- 
bli, c'est-à-dire  en  Amérique^  en  Australie  et  dans  l'Europe  presque 
tout  entière,  partout  il  y  a  deux  Chambres.  Elles  n'ont  pas  partout 
des  pouvoirs  égaux  comme  chez  nous,  c'est  la  seule  différence.  Plus 
généralement,  il  y  a  une  Chambre  basse  qui  est  l'agent  du  mouvement 
et  un  Sénat  modérateur. 

§  4«»*.  —  RÈGLES  d'organisation 

Article  I®'.  —  Règles  générales  de  composition  de  la  Chambres  des 

députés  et  du  Sénat, 

La  Chambre  des  députés  et  le  Sénat  sont  des  assemblées  délibé- 
rantes composées  d'un  certain  nombre  de  représentants  qui  ont  reçu 
du  souverain  un  mandat  électif. 

174.    Composition  de  la  Chambre  des  députés.  (L. 

30  nov.  1875, 1.  16  juin  1885,  1.  13  févr.  1889.)  —  Les  représentants 
à  Ja  Chambre  des  députés  sont  élus  au  suffrage  universel  direct,  et 
au  scrutin  uninominal  ou  individuel  depuis  la  loi  du  13  février  1889. 
Chaque  circonscription  électorale  nomme  un  député.  Les  circonscrip- 
tions électorales  sont  déterminées  en  prenant  comme  base  l'arrondis- 
sement administratif  (à  Paris,  l'arrondissement  municipal).  Les  ar- 
rondissements dont  la  population  ne  dépasse  pas  cent  mille  habitants 
nomment  un  député.  Les  arrondissements  dont  la  population  dépasse 
cent  mille  habitants,  nomment  un  député  de  plus  par  cent  mille  ou 


308  ORGANISATION   DE   L'ÊTAT 

fraction  de  cent  mille.  Dans  ce  cas,  ils  sont  sectionnés.  Un  tableau 
de  ces  sectionnements  a  été  annexé  à  la  loi  du  13  février  4889,  et  ne 
pourra  être  modifié  que  par  une  loi. 

11  est  attribué  un  député  au  territoire  de  Belfort,  six  à  l'Algérie  et 
dix  aux  colonies. 

Le  nombre  total  actuel  des  députés  est  de  cinq  cent  soixanfe-seize. 
Beaucoup  d'arrondissements  ont  été  sectionnés  (cent  quarante-quatre); 
quelques-uns  d'entre  eux  ont  fourni  quatre  et  cinq  circonscriptions. 
Il  n'est  donc  pas  très  exact  de  dire  que  les  députés  sont  élus  au  scru- 
tin d^  arrondissement. 

Renouvellement,  —  La  Chambre  des  députés  se  renouvelle  intégra- 
lement tous  les  quatre  ans.  Le  mandat  de  quatre  ans  expire  jour  pour 
jour  à  la  date  du  second  tour  de  scrutin  qui  avait  constitué  la  Chambre. 
Exceptionnellement,  la  Chambre  peut  être  renouvelée  après  une  dis- 
solution ;  elle  commence  alors  un  mandat  complet  de  quatre  ans. 

Elections  partielles,  —  La  Chambre  doit  toujours  être  au  complet. 
Si  donc  un  député  disparait  par  suite  d'invalidation,  de  décès,  de  dé- 
mission, d'acceptation  de  fonctions  publiques,  il  doit  être  remplacé. 
Cependant,  dans  les  six  mois  qui  précèdent  le  renouvellement  inté- 
gral, il  n'est  plus  procédé  aux  élections  complémentaires. 

175.  Composition  du  Sénat.  (L.  const.  24  février  1875,  1. 
2  août  1875,  1.  9  décembre  1884.)  — La  composition  du  Sénat  a  été 
assez  fortement  modifiée  par  la  loi  du  9  décembre  4884,  rendue  après 
la  revision  constitutionnelle  du  14  août  1884,  qui  avait  enlevé  leur 
caractère  constitutionnel   aux  dispositions  organiques  sur  le  Sénat 

D'après  la  Constitution  de  1875,  le  Sénat  se  composait  de  trois 
cents  membres,  chiffre  constitutionnel  ;  deux  cent  vingt-cinq  étaient 
élus  par  les  départements  et  les  colonies,  et  n'avaient  qu'un  mandat 
,  temporaire  ;  soixante-quinze  étaient  nommés  par  le  Sénat  lui-même 
et  recevaient  un  mandai  à  vie,  on  les  appelait  sénateurs  inamovibles. 
Les  sénateurs  nommés  par  les  départements  étaient  élus  par  des  col- 
lèges où  dominait  l'élément  rural.  Ce  collège  était  en  effet  composé 
en  majeure  partie  de  délégués  des  conseils  municipaux,  à  raison  de 
un  délégué  par  commune;  une  commune  de  cent  mille  habitants 
n'avait  qu'un  délégué,  tout  comme  une  commune  de  cent  habitants  ; 
les  communes  rurales^  infiniment  plus  nombreuses  que  les  com- 
munes urbaines,  décidaient  de  l'élection. 

La  réforme  de  décembre  1884  a  laissé  subsister  le  chiffre  de  trois 
cents  membres,  mais  elle  a  eu  un  double  objectif  :  1°  supprimer  les 
sénateurs  inamovibles  ;  à  cet  effet,  la  loi  décide  qu'à  l'avenir  tous  les 
sénateurs  seront  élus  ;  elle  répartit  elle-même  dans  son  article  1  les 


COMPOSITION  DES  CHAMBRES  309 

irois  cents  membres  entre  les  départements  et  les  colonies.  Les  ina- 
movibles existants  conservent  leur  mandat,  mais  ils  seront  supprimés 
par  extinction.  Leurs  sièges  ont  été  d'avance  attribués  à  certains  dé- 
parlements; lorsqu'il  se  produit  une  vacance  parmi  les  sénateurs 
inamovibles,  il  est,  daiis  la  huitaine,  procédé  en  séance  publique  à 
un  tirage  au  sort  pour  déterminer  celui  de  ces  départements  qui  sera 
appelé  à  élire  en  remplacement  un  sénateur;  1°  restituer  de  l'impor- 
fance  dans  l'élection  à  l'élément  urbain.  A  cet  effet,  le  nombre  des 
délégués  de  chaque  conseil  municipal  a  été  rendu  proportionnel  au 
nombre  des  membres  de  ce  conseil,  c'est-à-dire  par  là  indirectement, 
à  là  population  de  la  commune. 

Mode  de  scrutin,  —  Les  sénateurs  sont  élus  au  scrutin  de  liste, 
avec  le  département  comme  circonscription  électorale.  Ils  sont  élus 
au  suffrage  à  plusieurs  degrés.  Ils  sont  en  effet  nommés  par  un  col- 
lège restreint  composé  :  i^  des  députés,  conseillers  généraux  et  con- 
seillers d'arrondissement  du  département,  qui  eux-mêmes  sont  déjà 
des  élus,  ci  deux  degrés  ;  2°  des  délégués  élus  par  les  conseillers 
municipaux,  lesquels  sont  eux-mêmes  des  élus,  ci  trois  degrés. 

Renouvellement,  —  Le  Sénat  ne  se  renouvelle  pas  en  entier,  mais 
par  tiers,  de  trois  en  trois  ans,  de  sorte  que  le  mandat  de  chaque  sé- 
nateur est  de  neuf  ans.  Au  début,  il  a  été  formé  trois  séries,  A,  B,  G, 
entre  lesquelles  ont  été  répartis  les  départements  et  les  colonies  par 
ordre  alphabétique,  savoir  :  la  série  A,  les  trente  premiers  départe- 
ments, de  l'Ain  au  Gard  inclusivement,  et,  de  plus,  le  département 
d'Alger,  ainsi  que  les  colonies  de  la  Guadeloupe  et  de  la  Réunion;  la 
série  B,  les  vingt-neuf  départements  suivants,  depuis  la  Garonne 
(Haute)  jusqu'à  l'Oise  inclusivement,  et,  en  outre,  le  département  de 
Gonstautine  et  la  Martinique  ;  enfin  la  série  C,  les  vingt-huit  derniers 
déparlements,  de  l'Orne  à  l'Yonne,  le  département  d'Oran'et  les  Indes 
françaises.  Le  tirage  au  sort  des  séries  fut  fait  en  séance  publique  du 
Sénat,  le  29  mars  1876;  les  séries  sortirent  dans  l'ordre  suivant  : 
B,  C,  A. 

La  première  série  ne  devait  avoir  qu'un  mandat  de  trois  ans,  la 
seconde  un  mandat  de  six  ans,  la  troisième  seule  eut  dès  la  première 
fois  un  mandat  de  neuf  ans.  La  série  B  a  été  renouvelée  en  janvier 
1879,  la  série  C  en  janvier  1882,  la  série  A  en  janvier  1885,  la  série 
B,  en  janvier  1888,  la  série  G  en  janvier  1891,  etc.,  etc.. 

Élections  partielles,  —  Le  Sénat  doit  toujours  être  au  complet  ;  si 
donc  un  sénateur  disparaît  par  suite  d'invalidation,  décès,  démission, 
il  doit  y  avoir  élection  partielle  ;  toutefois,  si  la  vacance  survient  dans 
les  six  mois  qui  précèdent  le  renouvellement  triennal,  il  n'y  est 
pourvu  qu'eau  moment  du  renouvellement. 


310  ORGANISATION   DE   L'ÉTAT 

Article  II.  —  Les  élections  à  la  Chambre  des  députés  et  au  Sénat. 

N°  i .  Elections  à  la  Chambre  des  députés.  {L.  30  nov.   i 875; 
L  16  juin  1885;  L   13  févr.  1889^) 

176.  Électeurs  et  éligibles  —  Sont  électeurs  tous  les  ci- 
toyens français  ayant  la  jouissance  et  Texercice  du  droit  de  suffrage 
et  inscrits  sur  une  liste  électorale.  (Renvoi  au  droit  de  suifrage,  V. 
p.  113  et  s.) 

Sont  éligibles  tous  les  citoyens  français  âgés  de  vingt-cinq  ans,  sans 
aucune  condition  particulière  autre  que  celles  qui  ont  été  introduites 
par  la  loi  du  17  juillet  1889  sur  les  candidatures  multiples  :  1°  faire 
une  déclaration  de  candidature  ;  2**  n'être  candidat  que  dans  une  seule 
circonscription.  (Y.  p.  242.) 

Il  y  a  des  causes  à^ inéligibilité  qui  vicient  l'élection.  Il  en  est  qui 
résultent  delà  perte  de  la  jouissance  du  droit  de  suffrage.  (V.  p.  122.) 
Il  en  est  qui  résultent  d'autres  faits  enlevant  seulement  l'exercice  du 
droit,  telle  Tinéligibilité  absolue  qui  frappe  les  militaires  en  activité 
de  service  (1.  30  nov.  1875,  art.  7),  telle  Tinéligibilité  relative  qui 
frappe  certains  fonctionnaires.  (L.  30  nov.  1875,  art.  12;  V.  p.  124.) 

Il  y  a  des  causes  d'incompatibilité  qui  empêchent  l'élu  de  conserver 
son  mandat  si  une  certaine  situation  de  fait  est  maintenue.  La  prin- 
cipale de  ces  causes  est  le  cumul  d'une  fonction  publique  rétribuée  sur 
les  fonds  de  l'État  avec  le  mandat  de  député.  (L.  30  nov.  1875,  art. 
8-12;  V.  p.  127.) 

177.  Opérations  antérieures  au  scrutin.  —  Convocation 
des  électeurs,  —  La  convocation  est  faite  par  décret;  la  date  pour  la- 
quelle elle  doit  être  faite  est  fixée  dans  les  différentes  hypothèses  : 
1°  en  cas  de  renouvellement  par-  expiration  normale  des  pouvoirs  de 
la  Chambre,  l'élection  doit  avoir  lieu  dans  les  soixante  jours  qui  pré- 
cèdent l'expiration  des  pouvoirs  (1.  16  juin  1885,  art.  6);  2^  en  cas 
de  renouvellement  après  dissolution,  l'élection  doit  être  faite  dans  les 
deux  mois  (1.  c.  14  août  1884,  art.  l^^j.  30  g^  cas  d'élection  partielle 
par  suite  de  décès,  démission  ou  autrement,  l'élection  doit  avoir  lieu 
dans  le  délai  d'un  mois.  (L.  30  nov.  1875,  art.  16.) 

Comme  dans  tous  ces  cas,  il  faut  laisser  place  pour  une  période 
électorale  de  vingt  jours  au  moins  entre  le  décret  de  convocation  et 
le  jour  de  l'élection,  le  décret  de  convocation  doit  paraître  vingt  jours 
au  moins  avant  l'expiration  de  ces  différents  délais. 

Période  électorale,  —  La  période  électorale  dure  au  moins  vinj^t 


ÉLECTIONS  A  LA  CHAMBRE  DES  DÉPUTÉS  311 

jours  francs  entre  le  décret  de  convocation  et  le  jour  du  scrutin.  (D. 
0.  1852,  art.  4.)  Depuis  la  loi  du  17  juillet  1889,  un  fait  doit  néces- 
sairement se  produire  pendant  cette  période,  c'est  la  déclaration  de 
candidature.  (V.  p.  1242).  Pour  les  faits  de  presse  et  les  réunions  élec- 
torales, V.  p.  243.) 

178.  Opération  du  scrutin.  —  Il  peut  y  avoir  deux  tours  de 
scrutin.  Au  premier  tour,  l'élection  a  lieu  à  la  majorité  absolue,  au 
second  tour  à  la  majorité  relative;  le  second  tour  de  scrutin  a  lieu  le 
second  dimanche  qui  suit  la  proclamation  du  résultat  du  premier 
tour. 

Le  scrutin  a  lieu  un  dimanche  (cependant  ce  n'est  pas  obligatoire 
pour  le  premier  tour).  Il  est  ouvert  depuis  huit  heures  du  matin  jus- 
qu'à six  heures  du  soir.  Dans  les  communes  où  cela  paraîtrait  néces- 
saire, les  préfets  pourront  prendre  des  arrêtés  pour  devancer  l'heure 
de  l'ouverture. 

(Pour  les  formalités  du  scrutin  et  pour  le  recensement  général  des 
votes,  V.  p.  244  et  s.) 

179.  Contentieux  électoral.  —  La  Chambre  a  le  droit  de 
vérifier  elle-même  les  pouvoirs  de  ses  membres,  ce  qui  donne  lieu  à 
la  vérification  des  pouvoirs,  (V.  p.  250.) 

A^  2,  Élections  au  Sénat,  [L.  24  févr.  i  87 5;  1.2  août  i875; 

L  9déc.  i884;  L  26  déc.  i887.) 

180.  Exigibles.  —  Est  éligible  tout  Français  âgé  de  quarante 
ans  au  moins  et  jouissant  de  ses  droits  civils  et  politiques.  (L.  9  déc. 
1884,  art.  4.)  Aucune  condition  spéciale  de  domicile  ou  autre  n'est 
exigée.  Pas  n'est  besoin  d'une  déclaration  de  candidature. 

Il  y  a  des  inéligibilités,  les  unes  résultant  de  la  perte  de  la  jouis- 
sance du  droit  de  suffrage  (v.  p.  122),  les  autres  de  la  perte  de  l'exercice 
de  ce  droit.  Sont  dans  ce  dernier  cas  :  1°  l'inéligibilité  absolue  qui 
frappe  les  militaires  en  activité  de  service  ;  même  législation  que  pour 
la  Chambre  des  députés,  sauf  que  les  amiraux  et  les  maréchaux  de 
France  sont  éligibles  au  Sénat  sans  l'être  à  la  Chambre  (V.  p,  124)  ; 
2**  les  inéligibilités  relatives  résultant  de  certaines  fonctions  publiques. 
(L.  2  août  1875,  art.  21.  V.  p.  124.) 

Il  y  B.  des  incompatibilités;  en  vertu  de  la  loi  du  26  décembre  1887, 
provisoirement  elles  sont  les  mêmes  que  pour  la  Chambre  des  députés, 
(V.  p.  127.) 

181.  Électeurs.  — Les  sénateurs  sont  élus  au  scrutin  de  liste 


312  ORGANISATION   DE   L'ÉTAT 

par  un  collège  réuni  au  chef-lieu  du  département  ou  de  la  colonie  et 
composé. 

1»  Des  députés  du  département  ; 

2o  Des  conseillers  généraux  du  département  ; 

3°  Des  conseillers  d'arrondissement  du  département  ; 

4o  Des  délégués  élus  parmi  les  électeurs  de  la  commune  par  chaque 
conseil  municipal  du  département  ;  les  conseils  composés  de  dix  membres 
éliront  un  délégué  ;  les  conseils  composés  de  douze  membres  éliront  deux 
délégués;  ceux  de  dix-neuf,  trois;  ceux  de  vingt-un,  six;  ceux  de  vingt- 
trois,  neuf;  ceux  de  vingt-sept,  douze;  ceux  de  trente,  quinze  ;  ceux  de 
trente-deux,  dix -huit;  ceux  de  trente-quatre,  vingt-un;  ceux  de  trente- 
six  et  au-dessus  éliront  vingt-quatre  délégués.  Le  conseil  municipal  de 
Paris  élira  trente  délégués.  (L.  9  déc.  1884,  art.  6.) 

Les  conseils  qui  ont  un,  deux  ou  trois  délégués  nomment  un  suppléant, 
ceux  qui  ont  six  ou  neuf  délégués  nomment  deux  suppléants,  ceux  qui 
ont  douze  ou  quinze  délégués  nomment  trois  suppléants,  ceux  qui  ont 
dix -huit  ou  vingt-un  délégués  nomment  quatre  suppléants,  le  conseil  mu- 
nicipal de  Paris  nomme  huit  suppléants.  Les  suppléants  remplaceront 
les  délégués  en  cas  de  refus  ou  d'empêchement,  selon  l'ordre  fixé  parle 
nombre  des  suffrages  obtenus  par  chacun  d'eux.  (Art.  8.) 

Élection  des  délégués  par  les  conseils  municipaux.  (L.  2  août  1875  modi- 
fiée par  loi  9  déc,  1884.)  —  I.  La  date  à  laquelle  doit  avoir  lieu  rélection 
des  délégués  est  fixée  par  un  décret  du  chef  de  l'État  en  même  temps  que 
la  date  de  l'élection  sénatoriale.  11  doit  y  avoir  un  mois  d'intervalle  entre 
ces  deux  élections  et,  d'autre  part,  le  décret  doit  être  rendu  cinq  semaines 
avant  l'élection  sénatoriale,  il  doit  donc  être  rendu  à  peu  près  douze  jours 
avant  l'élection  des  délégués  (1.  2  août  1875,  art.  i®'^).  L'heure  de  la  réu- 
nion des  conseils  municipaux  est  fixée  ensuite  par  arrêté  préfectoral.  Le 
maire  notifie  par  écrit  cet  arrêté  à  chacun  des  conseillers,  en  indiquant 
le  lieu  de  la  réunion.  (D.  3  janv.  1876,  art.  3.) 

II.  L'élection  se  fait  sans  débat  au  scrutin  secret,  et,  le  cas  échéant, 
au  scrutin  de  liste,  à  la  majorité  absolue  des  suffrages.  Après  deux  tours 
de  scrutin  la  majorité  relative  suffît,  et,  en  cas  d'égalité  de  suffrages,  le 
plus  âgé  est  élu. 

Il  est  procédé  de  même  et  dans  les  mêmes  formes  à  l'élection  des  sup- 
pléants. 

Le  choix  des  conseils  municipaux  ne  peut  porter  ni  sur  un  député,  ni 
sur  un  conseiller  général,  ni  sur  un  conseiller  d'arrondissement.  Il  peut 
porter  sur  tous  les  électeurs  de  la  commune,  y  compris  les  conseillers 
municipaux.  Dans  les  communes  où  il  existe  une  délégation  spéciale  ins- 
tituée en  vertu  de  l'art.  44  de  la  loi  du  5  avril  1884,  les  délégués  sénato- 
riaux sont  nommés  par  l'ancien  conseil.  (Art.  2  et  3,  1.  1875.) 

III.  Si  les  délégués  n'ont  pas  été  présents  à  Télection,  notification  leur 
en  est  faite  dans  les  vingt-quatre  heures  par  les  soins  du  maire.  Us 
doivent  faire  parvenir  au  préfet  dans  les  cinq  jours  l'avis  de  leur  accep- 


ÉLECTIONS  AU   SÉNAT  313 

tatioD.  En  cas  de  refus  ou  de  silence,  ils  sont  remplacés  par  les  sup- 
pléants, qui  sont  alors  portés  sur  la  liste  comme  délégués  de  la  commune; 
si  à  leur  tour  ceux-ci  refusent  ou  s'ils  laissent  passer  le  délai  de  cinq 
jours  sans  envoyer  l'avis  de  leur  acceptation,  le  préfet  doit  prendre  un 
arrêté  à  l'effet  de  convoquer  le  conseil  municipal  pour  la  désignation  de 
nouveaux  délégués. 

Si  les  délégués  sont  membres  du  conseil  municipal  et  assistent  au  voie, 
ils  doivent  faire  connaître  séance  tenante  leur  acceptation  ou  leur  refus 
qui  est  consigné  au  procès-verbal.  S'ils  refusent,  le  conseil  municipal 
doit  pourvoir  à  leur  remplacement.  (Art.  4.) 

IV.  Le  procès-verbal  de  l'élection  des  délégués  et  des  suppléants  est 
transmis  immédiatement  au  préfet  ;  il  mentionne  l'acceptation  ou  le  refus 
des  délégués  et  suppléants,  ainsi  que  les  protestations  élevées  contre  la 
régularité  de  l'élection  par  un  ou  plusieurs  membres  du  conseil  munici- 
pal. Une  copie  de  ce  procès- verbal  est  affichée  à  la  porte  de  la  mairie. 
(Art.  5.) 

V.  Un  tableau  des  résultats  de  l'élection  des  délégués  et  des  suppléants 
est  dressé  dans  la  huitaine  par  le  préfet  ;  ce  tableau  est  communiqué  à 
tout  requérant,  il  peut  être  copié.  Tout  électeur  a  de  même  la  faculté 
de  prendre  dans  les  bureaux  de  la  préfecture  communication  et  copie  de 
h  liste,  par  commune,  des  conseillers  municipaux  du  département  et, 
dans  les  bureaux  des  sous-préfectures,  de  la  liste  par  commune  des  con- 
seillers municipaux  de  l'arrondissement.  (Art.  6.) 

VI.  Des  protestations  peuvent  être  formées  contre  l'élection  des  délé- 
gués  :  1®  les  conseillers  municipaux  peuvent  protester  au  procès-verbal 
2»  tout  électeur  de  la  commune  peut,  dans  un^  délai  de  trois  jours, 
adresser  directement  au  préfet  une  protestation  contre  la  régularité  de 
rélection  ;  3®  si  le  préfet  estime  que  les  opérations  ont  été  irrégulières, 
il  a  le  droit  d'en  demander  l'annulation.  (Art.  7.) 

Les  protestations  relatives  à  l'élection  des  délégués  ou  des  suppléants 
sont  jugées,  sauf  recours  au  Conseil  d'État,  par  le  conseil  de  prélecture 
et  dans  les  colonies  par  le  conseil  du  contentieux. 

Le  délégué,  dont  l'élection  est  annulée,  est  remplacé  par  le  suppléant. 
En  cas  d'annulation  de  l'élection  du  délégué  et  de  celle  du  suppléant, 
comme  au  cas  de  refus  ou  de  décès  de  l'un  et  de  l'autre  après  leur  ac- 
ceptation, il  est  procédé  à  de  nouvelles  élections  par  le  conseil  municipal 
au  jour  fixé  par  un  arrêté  du  préfet.  (Art.  8.) 

Le  délai  pour  faire  appel  au  Conseil  d'État  de  la  décision  du  conseil  de 
préfecture  est,  depuis  la  loi  du  22  juillet  1889,  de  deux  mois. 

i\i  la  protestation  devant  le  conseil  de  préfecture,  ni  le  recours  devant  le 
Conseil  d'État  n'ont  d'effet  suspensif,  les  délégués  conservent  donc  l'exer- 
cice de  leur  mandat  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  annulé,  soit  par  le  conseil  de 
préfecture,  soit  par  le  Conseil  d'État. 

VII.  Huit  jours  au  plus  tard  avant  l'élection  des  sénateurs,  le  préfet  et, 
dans  les  colonies,  le  directeur  de  l'intérieur,  dresse  la  liste  des  électeurs 
du  département  par  ordre  alphabétique.  La  liste  est  communiquée  à 


314  ORGANISATION  DE  L'ÉTAT 

tout  requérant  et  peut  être  copiée  et  publiée.  Aucun  électeur  ne  peut 
avoir  plus  d'un  suffrage.  (Art.  9.)  * 

Les  députés,  les  membres  du  conseil  général  ou  des  conseils  d'arron- 
dissement qui  auraient  été  proclamés  par  les  commissions  de  rencense- 
ment,  mais  dont  les  pouvoirs  n'auraient  pas  été  vérifiés,  sont  inscrits 
sur  la  liste  des  électeurs  et  peuvent  prendre  part  au  vote.  (Art.  10.) 

182.  Élection  des  sénateurs.  —  (D.  0.  2  févr.  1852:  D.R.  2  févr. 
1852;  L.  2  août  1875  modifiée  par  L  9  déc.  1884.) 

Convocation  du  collège  électoraL  —  Nous  avons  vu  que  le  collège  élec- 
toral est  convoqué  par  le  même  décret  qui  prescrit  l'élection  des  délé- 
gués municipaux.  (V.  p.  précéd.) 

Période  électorale,  —  Réunions,  —  La  période  électorale  s'ouvre  dès  le 
décret  de  convocation,  mais,  par  la  force  des  choses,  elle  ne  prend  de 
l'importance  qu'à  partir  du  jour  de  la  nomination  des  délégués,  parce 
qu'à  partir  de  ce  jour-là  seulement  il  y  a  des  électeurs  en  nombre  suffl- 
sant  pour  tenir  des  réunions  électorales.  On  sait  que,  ici  par  exception, 
ces  réunions  peuvent  être  tenues  le  jour  même  du  scrutin.  (L.  30  juin 
1881,  art.  3.)  La  déclaration  de  la  réunion  sera  faite  par  deux  électeurs 
au  moins.  Peuvent  seuls  assister  à  la  réunion  les  candidats  ou  leurs 
mandataires  et  les  électeurs  sénatoriaux.  L'autorité  municipale  veillera  à 
■ce  que  nulle  autre  personne  ne  s'y  introduise.  Les  délégués  et  suppléants 
justifieront  de  leur  qualité  par  un  certificat  du  maire  de  la  commune, 
les  candidats  ou  mandataires  par  un  certificat  du  fonctionnaire  qui  aura 
reçu  la  déclaration  de  la  réunion. 

Lieu  du  scrutin,  —  Le  préfet  désigne  le  local  dans  lequel  doit  se  réunir 
îe  collège  électoral  et  il  prend  les  mesures  nécessaires  pour  que  cette  dé- 
signation soit  connue  des  électeurs. 

Bureau,  —  Le  collège  électoral  est  présidé  parle  président  du  tribunal 
civil  du  chef-lieu  du  département  ou  de  la  colonie.  Le  président  est  as- 
sisté des  deux  plus  jeunes  électeurs  présents  à  l'ouverture  de  la  séance. 
Le  bureau  ainsi  composé  choisit  un  secrétaire  parmi  les  électeurs.  Si  le 
président  du  tribunal  est  empêché,  il  est  remplacé  par  le  vice-président 
et,  à  son  défaut,  par  le  juge  le  plus  ancien.  (L.  2  août  1875,  art.  12.) 

Le  bureau  répartit  les  électeurs,  par  ordre  alphabétique,  en  sections 
de  vote  comprenant  au  moins  cent  électeurs;  il  nomme  les  présidents  et 
scrutateurs  de  chacune  des  sections.  Il  statue  sur  les  difficultés  et 
contestations  qui  peuvent  s'élever  au  cours  de  l'élection,  sans  pouvoir 
toutefois  s'écarter  des  décisions  rendues  en  vertu  de  l'art.  8  de  la  loi  et 
relatives  à  l'élection  des  délégués.  (Art.  13.) 

Pour  toutes  les  autres  attributions  du  bureau,  voir  ce  qui  a  été  dit  ci- 
dessus  à  propos  des  élections.  (V.  p.  244.) 

Durée  du  scrutin.  —  Il  y  a  trois  tours  de  scrutin  dans  la  même  journée. 

.  1.  C'est-à-dire  qu'un  député,  qui  serait  en  même  temps  conseiller  général, 
n'aurait  qu'un  seul  suffrage. 


k 
i' 


FONCTIONNEMENT   DES   CHAMBRES  315 

Le  premier  scrutin  est  ouvert  à  huit  heures  du  matin  et  fermé  à  midi;  le 
second  est  ouvert  à  deux  heures  et  fermé  à  cinq  heures  ;  le  troisième  est 
ouvert  à  sept  heures  et  fermé  à  dix  heures. 

Les  résultats  des  scrutins  sont  recensés  par  le  bureau  et  proclamés 
immédiatement  par  le  président  du  collège  électoral.  (Art.  14.)  Pour  la 
réception  des  votes  et  le  dépouillement,  règles  ordinaires.  De  même  pour 
les  procès-verbaux  sur  lesquels  des  protestations  peuvent  être  immé- 
diatement formulées. 

Majorité  requise,  —  Nul  n'est  élu  sénateur  à  Tun  des  deux  premiers 
tours  de  scrutin  s'il  ne  réunit  :  1°  la  majorité  absolue  des  suffrages  ex- 
primés ;  2°  un  nombre  de  voix  égal  au  quart  des  électeurs  inscrits.  Au 
troisième  tour  de  scrutin,  la  majorité  relative  suffît,  et,  en  cas  d'égalité 
des  suffrages,  le  plus  âgé  est  élu.  (Art.  15.) 

Indemnité  des  délégués.  —  Les  délégués  qui  auront  pris  part  à  tous  les 
scrutins  recevront  sur  les  fonds  de  TÉtat,  s'ils  le  requièrent,  sur  la  pré- 
sentation de  leur  lettre  de  convocation  visée  par  le  président  du  collège 
électoral,  une  indemnité  de  déplacement  qui  leur  sera  payée  sur  les 
mêmes  bases  et  de  la  même  manière  que  celle  accordée  aux  jurés  par 
les  art.  35,  90  et  suiv.  du  décret  du  18  juin  1811.  (Art.  17.  V.  règlement 
du  26  déc.  1875.) 

Obligation  du  vote,  —  A  l'inverse,  les  électeurs  qui  ne  votent  pas  sont 
frappés  d'une  amende  de  50  francs.  (Art.  18.) 

Article  III.  —  Fonctionnement  de  la  Chambre  des  députés  et  du 

Sénat. 

La  Chambre  des  députés  et  le  Sénat  suivent  sur  ce  point  les 
mêmes  règles,  qui  sont  celles  de  toutes  les  assemblées  délibérantes. 
(V.  p.  257  et  s.)  Elles  ont  des  sessions  pendant  lesquelles  elles 
tiennent  des  séances  en  vue  de  la  préparation  et  du  vote  de  délibéra- 
tions. 

1.83.  Des  sessions.  —  Unité  de  la  session  parlementaire,  — 
La  première  règle  à  poser,  c'est  que  les  deux  Chambres  tiennent 
session  en  même  temps.  (L.  const.,  16  juillet  1875,  art.  1.)  Il  y  a 
seulement  deux  cas  où  le  Sénat  siège  en  Tabsence  de  la  Chambre  des 
d-éputés  : 

1**  Lorsque  la  Chambre  des  députés  étant  dissoute,  la  présidence 
de  la  République  devient  vacante.  (L.  const.  16  juillet  1875,  art.  3  §  4.) 

2°  Lorsqu'il  siège  comme  haute-cour  dejuslice(L. const.,  16  juil.  1875, 
^rt.  12). 

En  dehors  de  ces  exceptions,  toute  assemblée  de  Tune  des  deux 
Chanibres  qui  serait  tenue  hors  du  temps  de  la  session  commune  est 
illégale  et  nulle  de  plein  droit.  (L.  16  juillet  1875,  art.  4.) 

Jîègles  des  sessions.  —  Il  y  a  une  session  ordinaire  par  an;   elle 


316  ORGANISATION   DE   L'ÉTAT 

s'ouvre  de  plein  droit  le  second  mardi  de  janvier  sans  convocation, 
elle  doit  durer  au  moins  cinq  mois,  elle  est  clôturée  par  décret.  Il 
peut  y  avoir  des  sessions  extraordinaires.  Dans  ce  cas,  les  Chambres 
sont  convoquées  par  décret.  L'initiative  de  la  convocation  peut  venir 
du  gouvernement.  Elle  peut  venir  des  Chambres  elles-mêmes.  Lechef 
de  l'Etat  est  tenu  de  convoquer  lorsque  la  majorité  absolue  des  mem- 
bres dans  chaque  Chambre  le  demande. 

Le  chef  de  l'État  a  le  droit  d'ajourner  les  Chambres  pour  une  du- 
rée qui  ne  peut  excéder  un  mois,  et  il  ne  peut  user  de  ce  droit  plus 
de  deux  fois  en  une  session. 

184.  Des  séances.  —  Les  deux  Chambres  siègent  à  Parisjl. 
22  juillet  1879),  chacune  d'elles  est  maîtresse  de  désigner  le  palais 
qu'elle  veut  occuper. 

Le  quorum,  ou  nombre  de  membres  présents  nécessaires  pour  que 

les  Chambres  puissent  délibérer,  est  de  la  moitié  plus  un  des  sièges 

que  compte  l'Assemblée.  Si  ce  nombre  n'est  pas  atteint,  le  vote  esl 

■  l'envoyé  au  lendemain,  ef  alors  il  est  valable  quel  que  soit  le  nombre 

des  présents. 

Les  Chambres  élisent  chacune  leurs  bureaux  composée  d'un  pré- 
sident, de  plusieurs  vice-présidents,  de  secrétaires  et  de  questeurs; 
le  bureau  est  nommé  pour  un  an,  et  doit  être  élu  dès  le  début  de  la 
session  ordinaire. 

Le  président  dirige  les  débats,  veille  à  la  police  de  l'assemblée,  il 
a  la  réquisition  directe  de  la  force  armée.  (L.  22  juillet  1879,  art.  5.) 

Les  séances  sont  publiques  ;  il  doit  y  avoir  des  procès -verbaux  et 
des  comptes  rendus.  (V.  p.  259  et  s.) 

185.  Ou  travail  préparatoire  et  des  votes.  —  Pour 
tout  ce  qui  concerne  la  division  des  Chambres  en  bureaux,  la  nomi- 
nation des  commissions,  les  règles  du  vole,  voir  la  théorie  générale 
des  assemblées  délibérantes.  (P.  262  et  s.) 

Art.  IV.  Evénements  qui  mettent  fin  au  mandai  de  sénateur  ou  de 
disputé. 

Ces  événements  sont  : 
1"  L'expiration  normale  des  pouvoirs; 

2°  Pour  les  députés  seulement,  la  dissolution  de  la  Chambre  ; 
3'  Le  décès  ; 

4°  La  démission  volontaire.  Cette  démission  doit  être  adressée  au 
président,  elle  doit  être  acceptée  parla  Chambre; 


FONCTIONNEMENT   DES   CHAMBRES  317 

5<»  La  déchéance  prononcée.  «  Sera  déchu  de  la  qualité  de  mem- 
bre législatif  tout  député  qui,  pendant  la  durée  de  son  mandat,  aura 
été  frappé  d'une  condamnation  emportant  privation  du  droit  d'être 
élu  —  la  déchéance  sera  prononcée  par  le  corps  législatif  sur  le  vu 
des  pièces  législatives.  »  Art.  28,  D.  0.  janvier  1852. 

La  déchéance  s'applique  aux  sénateurs  comme  aux  députés.  (L. 
2  août  1875,  art.  27). 

6®  L'acceptation  par  un  député  ou  un  sénateur  de  fonctions  pu- 
bliques salariées  incompatibles  avec  le  mandat.  (L.  30  novembre  1875, 
art.  8  et  11  ;  L.  16  décembre  1887.  V.  p.  128  et  s.) 

Article  Y.  —  Caractères  généraux  du  mandat  de  sénateur  et  de 

député. 

Pour  cette  matière,  qui  [est  relative  à  la  prohibition  du  mandat 
impératif,  à  l'indemnité  parlementaire,  à  Vimmunité  parlementaire 
et  à  V  inviolabilité  parlementaire  y  voir  Théorie  du  mandat  électif, 
(p.  267). 

§   2.  —   ATTRIBUTIONS  DE    l'ORGANE   LÉGISLATIF 

Article  P'.  —  Attributions  constitutionnelles. 

Les  Chambres  ont  des  attributions  constitutionnelles  et  des  attri- 
butions administratives  \  en  effet  le  Parlement  est  à  la  fois  un  pou- 
voir et  une  autorité  administrative. 

Nous  ne  faisons  qu'indiquer  les  attributions  constitutionnelles. 

187.  I.  —  Les  Chambres  participent  au  pouvoir  exécutif  en  ce 
sens  qu'elles  surveillent  l'organe  exécutif*. 

Il  y  a  là  une  attribution  essentielle  dans  le  régime  parlementaire, 
car  c'est  la  mise  en  jeu  de  la  responsabilité  ministérielle.  Les  moyens 
mis  à  la  disposition  des  Chambres  pour  l'exercice  de  ce  contrôle  sont 
les  suivants  : 

1°  Des  comp^e^renû^Ms  faits  spontanément  par  les  ministres,  le  plus 
connu  est  celui  que  fait  périodiquement  le  ministre  des  affaires 
étrangères  sous  le  nom  de  livre  jaune, 

2o  Des  questions  ou  des  interpellations  faites  aux  ministres  par 
les  membres  des  Chambres,  et  destinées  à  provoquer  des  explications 


1.  II  est  un  cas  où  le  Sénat  collabore  encore  plus  intimement  avec  le  pou- 
voir exécutif,  c'est  quand  il  donne  son  avis  conforme  à  la  dissolution  de  la 
Chambre  des  députés.  (L.  c.  25  février  1875,  art.  5,  §  1".) 


318  ORGANISATION   UE  l'ÉTAT 

de  la  pari  des  ministres.  Il  y  a  cette  différence  essentielle  entre  la 
question  et  l' interpellation  que  l'interpellation  seule  se  termine  par 
un  ordre  du  jour  de  la  Chambre.  C'esl-à-dire  par  une  opinion  for- 
mulée par  celle-ci  sur  la  conduite  du  ministre.  La  Chambre  peut 
voter  un  ordre  du  jour  de  confiance  ou  un  ordre  du  jour  de  blâme, 
ou  bien  l'ordre  du  jour  pur  et  simple.  L'ordre  du  jour  pur  et  simple 
a  toujours  la  priorité.  Sa  véritable  siipiiflcation  est  que  la  Chambre 
lient  l'inlerpellation  pour  non-avenue,  par  conséquent  il  a  un  sens 
favorable. 

11  y  a  entre  la  question  et  l'interpellation  d'autres  différences  de 
pure  forme;  la  question  est  posée  verbalement  à  condition  que  le 
ministre  ait  été  prévenu  avant  la  séance;  nul  autre  que  l'auteur  de 
la  question  ne  peut  intervenir  dans  la  discussion;  l'auteur  de  la 
question  peut  toujours  la  transformer  en  interpellation.  L'interpel- 
lation nécessite  une  demande  écrite  adressée  à  l'avance  et  sur  laquelle 
la  Chambre  statue  en  fixant  un  jour  pour  l'interpellation.  Les  inter- 
pellations sur  la  politique  intérieure  ne  peuvent  être  renvoyées  au 
delà  d'un  mois.  La  Chambre  peut  d'ailleurs  écarter  l'interpellation 
par  la  question  préalable.  Les  interpellations  donnent  lieu  à  une  dis- 
cussion g-énérale, 

3"  Des  enquêtes  parlementaires  que  chaque  Chambre  peut  ordon- 
ner pour  faire  la  lumière  sur  certains  actes  des  ministres. 

188.  II.  —  Les  Chambres  ont  des  attributions  judiciaires.  Le 
Sénat  est  érigé  en  haute  cour  de  justice  : 

1°  Pour  juger  le  président  de  la  Képubliqueen  cas  de  haute  trahison; 

2°  Pour  juger  les  minisires  pour  crimes  commis  dans  l'exercice  de 
leurs  fonctions  ; 

3'  Pour  juger  toute  personne  prévenue  d'attentat  commis  contre  la 
sûreté  de  l'État. 

Dans  les  deux  premiers  cas,  le  Sénat  est  saisi  par  la  Chambre 
des  députés  qui  joue  le  rôle  de  Chambre  de  mises  en  accusalioû. 

Dans  le  dernier  cas,  it  est  saisi  par  décret  du  chef  de  l'Ëtat  reoduen 
conseil  des  ministres  ;  la  Chambre  ne  joue  aucun  rôle.  (L.  const., 
16  juillet  1875,  art.  11  ;  1. 10  avril  1889.) 

189.  IlL  —  Enfin  les  Chambres  ont  des  attributions  législalives 
qui  sont  les  principales.  Les  Chambres  ont  pour  mission  de  faire  des 
lois  sur  toute  espèce  d'objet,  c'est-à-dire  de  définir  le  Droit  eo  éta- 
blissant des  règles  générales  obligatoires  pour  les  citoyens. 

Article  n.  —  Attributions  administratives. 

190.  Les  Chambres  sont  de  véritables  autorités  administratives 


ATTRIBUTIONS   DES   CHAMBRES  319^ 

qui  font  nombre  d'actes  d'administration.  La  véritable  nature  de  ces 
actes  n'apparaît  pas  au  premier  abord  parce  qu'ils  sont  faits  en  forme 
de  lois;  mais  le  langage  traduit  la  réalité  des  choses  en  appelant  ces 
actes  des  lois  d'affaires  ou  dHntérêt  local^  ou  bien  des  actes  légis- 
latif Sy  ou  bien  des  actes  parlementaires, 

191.  Actes  faits  par  les  Chambres  considérées 
comme  autorités  administratives.  —  !<>  Actes  de  tutelle  sur 
les  départements  y  communes^  etc.  —  La  loi  de  finance  fixe  annuelle- 
ment le  maximum  des  centimes  additionnels  aux  impôts  directs  que 
le  conseil  général  pourra  voter.  Une  loi  est  nécessaire  pour  autoriser 
un  emprunt  départemental  lorsque  le  remboursement  doit  demander 
plus  de  quinze  ans  (1. 10  août  1871,  art.  41).  Pour  autoriser  un  em- 
prunt communal  dont  la  somme  dépasse  un  million,  soit  en  elle- 
même,  soit  réunie  aux  chiffres  d'autres  emprunts'  non  encore  rem- 
boursés (1.  5  avril  1884,  art.  143).  Pour  autoriser  l'empiiint  fait  par 
un  hospice  ou  tout  autre  établissement  charitable,  lorsque  le  chiffre 
dépasse  500,000  francs  en  lui-même  ou  réuni  aux  chiffres  d'autres 
emprunts  non  encore  remboursés  (1. 1884,  art.  119).  Pour  prononcer 
la  déclaration  d'utilité  publique  de  certains  travaux  départementaux 
ou  communaux,  tels  que  les  chemins  de  fe/  d'intérêt  local,  etc. 

2o  Loi  du  budget  annuel  de  VEtat,  —  Le  budget  des  recettes  est 
un  acte  d'autorité  qui  permet  la  perception  des  impôts;  le  budget 
des  dépenses  est  un  acte  d'autorité  qui  sert  d'appui  à  tous  les  actes 
de  gestion  faits  par  les  ministres  pour  l'accomplissement  des  services 
publics,  si  bien  que  ceux-ci  ne  font  qu'exécuter  le  budget. 

3°  Lois  particulières,  déclarant  l'utilité  publique  de  grands  travaux, 
autorisant  les  aliénations  du  domaine  de  l'État,  etc. 

Tous  ces  actes  sont  des  actes  d'autorité  et  ils  ne  sont  susceptibles 
d'aucun  recours  à  raison  de  la  forme  législative  qu'ils  revêtent  ;  mais 
les  Chambres  doivent  observer  spontanément  certaines  formalités, 
ainsi  quelques-unes  de  ces  lois  doivent  être  précédées  d'enquêtes,  de 
consultations  des  conseils  généraux,  etc. 

Article  III.'  —  Nature  et  forme  des  actes. 

192.  Les  actes  des  Chambres  sont  toujours  des  délibérations  j 
mais  il  y  en  a  de  différentes  espèces  :  il  y  a  notamment  des  lois,  des 
ordres  du  jour,  des  résolutions. 

Un  caractère  commun  à  ces  délibérations  est  qu'elles  sont  souve- 
raines, et  qu'aucun  recours  contentieux  n'est  possible  contre  elles, 


320  ORGANISATION   DE  L  ÉTAT 

même  lorsqu'elles  renferment  de  véritables  actes  d'administration, 
ainsi  qu'il  arrive  pour  les  lois  d'affaires  '. 

Elles  diffèrent  par  la  forme.  Lés  ordres  du  jour  et  les  résolutions 
sont  soumis  à  un  seul  vote  et  ne  sont  point  promulgués;  de  plus,  ils 
sont  Tœuvre  d'une  seule  Chambre.  Les  lois  sont  soumises  à  une  pro- 
cédure toute  différente. 

193.  Confection  de  la  loi.  —  Les  deux  chambres  avant  les  mêmes 
pouvoirs  en  matière  de  législation,  et  une  même  loi  devant  être  votée 
pour  les  deux  chambres,  il  importe  peu  en  principe  qi^'une  loi  soit  votée 
en  premier  lieu  par  la  Chambre  des  députés  ou  par  le  Sénat. 

Il  y  a  cependant  une  exception  pour  les  lois  de  finances,  elles  doivent 
être  en  premier  lieu  présentées  à  la  Chambre  des  députés  et  votées  par 
elle.  (L.  const.,  24  février  1875,  art.  8.) 

Cette  disposition  a  donné  lieu,  à  une  controverse  célèbre  :  lorsque  le 
Sénat  est  saisi  en  second  lieu  du  projet  de  budget,  peut-il  y  inscrire  des 
crédits  nouveaux  ou  y  rétablir  des  crédits  supprimés  par  la  Chambre, 
et  celle-ci  peut-elle  ratifier  ces  modifications?  L'argument  pour  soutenir 
la  négative,  c'est  que  pour  chaque  crédit  rétabU  par  le  Sénat,  à  supposer 
que  la  Chambre  accepte  ensuite  le  crédit,  le  vote  du  Sénat  aurait  pré- 
cédé celui  de  la  Chambre,  alors  que  d'après  la  Constitution  cela  ne  doit 
pas  avoir  lieu.  Le  Sénat  pourrait  donc  refuser  des  crédits,  il  ne  pouiTait 
pas  en  établir.  L'interprétation  qui  a  prévalu  est  moins  judaïque.  La\o\ 
de  finances  forme  un  tout  ;  c'est  cette  loi  prise  dans  son  enseiyible  qui 
doit  être  présentée  d'abord  à  la  Chambre,  mais  le  Sénat  a  le  droit  d'ap- 
porter des  amendements.  D'ailleurs  si  le  conflit  doit  éclater,  il  éclatera 
toujours;  le  jour  où  on  empêcherait  le  Sénat  de  rétablir  un  crédit  ne 
pourrait-il  pas  rejeter  en  bloc  le  budget?  La  prérogative  de  la  Chambre 
est  déjà  assez  grande,  elle  lui  permet  de  prendre  tout  son  temps  pour 
l'examen  du  budget. 

Dépôt  des  projets  de  lois  et  des  propositions  de  lois.  —  On  appelle  projets 
de  lois  ceux  qui  émanent  du  gouvernement  ;  les  projets  émanant  de  l'initia- 
tive parlementaire  prennent  le  nom  dq  propositions  de  lois.  Il  y  a  entre 
ces  deux  formes  de  projets  des  différences  plus  apparentes  que  réelles 
au  point  de  vue  du  dépôt.  Les  propositions  de  lois  sont  soumises  à  l'exa- 
men d'une  commission  d'initiative  et  à  un  vote  de  la  Chambre  sur  la  |3rL^' 
en  considération;  les  projets  de  lois  sont  dispensés  de  cette  double  forma- 
lité. Mais  comme  dans  la  pratique  la  prise  en  considération  est  presque 
toujours  votée,  cela  ne  créé  pas  une  grande  prérogative  pour  les  projets 
de  loi  gouvernementaux. 

Projets  et  propositions  de  loi  sont  rédigés  par  écrit  et  précédés  d'un 

1.  Il  y  a  eu  parfois  des  commissions  parlementaires  qui  formulaient  des  dé- 
cisions opposables  aux  particuliers  (révision  des  grades,  revision  des  marcbêà 
de  la  défense  nationale).  Ces  décisions  participaient  du  caractère  des  actes 
parlementaires,  elles  n'étaient  susceptibles  d'aucun  recours. 


ATTRIBUTIONS  DES   CHAUBRES  321 

eiposé  des  motifs.  Le  poésidont  Ce  la  Chambre  en  ordonne  l'impression, 
la  distribulion  et  le  renvoi  aui  bureauï  pour  la  nominatioa  d'une  com- 
missioD  d'éludé.  (V.  p.  263.) 

Ducussion  et  vote  de  la  loi.  —  Lorsque  ia  commission  d'étude  a  terminé 
son  travail  d'examen,  elle  charge  un  de  ses  membres  de  rédiger  un  rap- 
port. Dspât  du  rapport  en  séance  publique,  impression,  distribution, 
ûxatiou  d'un  jour  pour  la  discussion. 

Ia  discussion  ni  peut  avoir  l'su  au  plus  tôt  que  vingt-quatre  heures 
après  la  distribution  du  rapport,  à  moins  qu'il  n'y  ait  eu  déclaration 
d'ursenoe.  Le  vole  d'une  loi  donne  lieu  dans  chaque  Chambre  à  deux 
délibérations  à  des  intervalles  de  cinq  jours  aj  moins. 
Dans  certains  cas  exceptionnels  une  délibération  suffit  : 
i'  Quand  l'urgence  a  élé  déclarée; 

2'  Pour  les  lois  du  budget,  les  lois  des  comptes,  les  lois  d'intérêt  local^ 
c'est-à-dire  presque  toutes  'es  lois  d'affaires. 

Il  est  suivi  dans  les  deui  délibéraiions  une  marche  en  sens  inverse, 
ta  première  comporte  :  1°  nie  discussion  générale  ;  2»  la  discussion  des- 
articles ;  dans  la  seconde  délibération  on  vote  :  1°  les  articles  séparément  ;, 
2°  l'ensemble  du  projet. 

Dans  la  première  délibération,  le  passage  à  la  discussion  des  articles, 
la  question  de  savoir  si  l'on  passera  à  une  seconde  délibération  donneat 
lieu  à  des  consultations  de  la  Chambre  et  a  des  votes. 

Elaborai  ion  par  la  seconde  Chambre.  —  Les  projets  de  loi  votés  par 
une  Chambre  sont  transmis  à  l'autre,  soit  par  le  goavernement,  soit  par 
le  président  de  la  Chambre  iorsqu'ib  émanent  de  l'iniliative  parlemen- 
taire. Le  délai  est  d'un  mois,  il  est  réduit  à  trois  jours  en  cas  de  décla- 
ration d'urgence. 

La  seconde  Chambre  suit  la  même  procédure  que  la  première.  Si  elle 
adopte  le  projet  dans  les  mêmes  termes,  la  loi  est  définitivement  votée 
et  il  y  a  lieu  de  la  transmettre  au  chef  de  l'Étal  en  vue  de  la  promulga- 
tion. (V.  p.  66.) 

Si  des  modifications  sont  apportées  par  la  seconde  Chambre,  le  texte 
modifié  est  soumis  à  la  première  Chambre  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ac- 
cord complet.  Les  Chambres  ont  d'ailleurs  la  faculté  de  nommer  une 
commission  d'étude  commune  qui  tiendra  des  con/KrenCÉsporfemenfatres, 
mais  elles  n'usent  pas  fréquemment  de  cette  faculté. 

Les  projets  de  loi  votés  par  une  Chambre  et  rejetés  par  l'autre  ne 
peuvent  être  repris  par  l'initiative  parlementaire  avant  le  délai  de  trois 
mois. 


CHAPITRE    II 


ORGANISATION  DU  DÉPARTEMENT' 


194.  Renseignements  statistiques.  —  Il  y  a  dans  la 
France  continentale  86  départements,  plus  le  territoire  de  Belfort.  Ils 
contiennent  362  arrondissements  et  2,870  cantons.  Leur  superficie 
moyenne  est  de  675,000  hectares  ;  leur  population  moyenne  de  440,000 
habitants,  mais  avec  des  écarts  considérables. 

Le  total  de  leurs  budgets  s'élevait,  au  31  décembre  1889,  à 
258,000,000  de  francs.  Celui  de  leurs  dettes  à  527,220,000  francs. 
Le  revenu  de  leur  domaine,  qui  est  peu  important,  ne  dépasse  guère 
un  million. 

Aux  départements  de  la  France  continentale,  il  faut  ajouter  les  trois 
départements  algériens. 

195.  Règles  relatives  au  territoire.  —  La  division  de  la 
France  en  départements,  la  subdivision  des  départements  en  districts, 
celle  des  districts  en  cantons,  a  été  décidée,  en  principe,  par  la  loi 
des  22  décembre  1789-janvier  1790;  elle  a  été  exécutée  par  la  loi  des 
15janvier-16  février  1790  qui  contient  un  tableau  annexé;  enfin, 
elle  a  été  reproduite  par  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII. 

Départements.  —  Il  y  a  eu  quelques  modifications  à  la  liste  des 
départements,  résultant  d'événements  purement  intérieurs,  sans 
parler  de  celles  qui  ont  résulté  d'annexions  ou  de  cessions  de  territoire. 
C'est  ainsi  que  le  département  du  Rhône  et  celui  de  la  Loire,  d'aborà 
réunis,  furent  divisés  par  la  loi  du  29  brumaire  an  II;  que  le  dépai- 
tement  de  Tarn-et- Garonne  fut  formé  par  un  sénatus- consulte  du 
4  novembre  1808  avec  des  cantons  pris  aux  départements  voisins. 

Actuellement,  les  circonscriptions  des  départements  ne  pourraient 
élre  modifiées  que  par  une  loi.  Quant  aux  chefs-lieux,  la  loi  de  1790 
avait  décidé  que,  dans  un  certain  nombre  de  départements,  îl  y  aurait 
un  alternat  entre  plusieurs  villes;  cette  règle,  peu  pratique,  fut 
abrogée,  et  une  loi  du  12  septembre  1791  fixa  définitivement  les 

1.  Sur  l'origine  de  la  personnalité  administrative  du  département.  (V.  p.  2'2o. 


HISTOIRE  323 

chefs-lieux.  Il  semblerait  en  résulter  qu'à  l'avenir  les  chefs-lieux  ne 
pourraient  être  modifiés  que  par  une  loi;  cependant,  sous  le  premier 
et  le  second  empire,  des  changements  ont  été  opérés  par  décret.  Le 
conseil  général  doit  toujours  être  appelé  à  donner  son  avis  sur  les 
modifications  à  apporter  à  la  circonscription,  ou  sur  le  changement 
du  Ghef-lieu.  (L.  10  août  1874,  art.  50.) 

Arrondissements,  —  Les  districts  avaient  été  supprimés  par  la 
Constitution  de  l'an  III,  la  loi  de  pluviôse  an  VIII  les  a  rétablis  sous 
le  nom  d'arrondissements.  La  circonscription  des  arrondissements  ne 
peut  être  modifiée  que  par  une  loi,  mais,  d'après  une  pratique  cons- 
tante, le  chef-lieu  peut  être  déplacé  par  décret.  Dans  l'un  ou  l'autre 
cas,  le  conseil  d'arrondissement  et  le  conseil  général  du  département 
doivent  être,  consultés.  (L.  10  mai  1838,  art.  41;  1.  10  août  1871, 
art.  50.) 

Cantons.  La  circonscription  des  cantons  ne  peut  être  modifiée  que 
par  une  loi  ;  le  chef-lieu  de  canton  peut  être  déplacé  par  décret.  Dans 
l'un  ou  l'autre  cas,  le  conseil  d'arrondissement  et  le  conseil  général 
doivent  être  consultés.  (Eod,) 

196.  Histoire  de  l'organisation  départementale.  — 

Ancien  régime,  — A  la  veille  de  la  Révolution,  la  France  était  divisée 
en  trente  quatre  généralités,  dans  chacune  desquelles  se  trouvait  un 
intendant.  Dans  les  pays  d'élection,  la  généralité  était  subdivisée  en 
élections  où  l'intendant  avait  un  subdélégué.  Dans  les  pays  d'État  (six 
généralités  seulement),  elle  était  subdivisée  en  baillages  ou  vigueries 
sous  l'autorité  des  États. 

Les  intendants  étaient  tout-puissants,  même  dans  les  pays  d'Etat  : 
c<  Sachez,  dit  Law^  à  d'Argenson,  que  le  royaume  de  France  est  gou- 
verné par  trente  intendants;  que  vous  n'avez  ni  État,  ni  parlement, 
ni  gouverneurs,  ce  sont  trente  maîtres  des  requêtes,  commis  aux 
provinces,  de  qui  dépendent  le  malheur  ou  le  bonheur  de  ces  pro- 
vinces, leur  abondance  ou  leur  stérilité.  » 

L'intendant  avait,  en  efi'et,  beaucoup  plus  de  pouvoirs  que  nos  pré- 
fets d'aujourd'hui;  il  s'appelait  intendant  de  justice  police  et  finance. 
Tout  ce  que  le  roi  lui-même  avait  le  droit  de  faire,  il  le  faisait  par 
délégation.  C'était  la  centralisation  absolue,  en  ce  sens  qu'il  n'y  avait 
pas  une  autorité  municipale,  ni  provinciale,  susceptible  d'une  initia- 
tive particulière. 

En  même  temps,  au  milieu  de  cette  unité  et  de  cette  centralisation 
administrative  extrême,  il  y  avait  une  grande  variété  de  mœurs  et 
d'institutions  secondaires,  tenant  à  la  vieille  division  ethnique  des 
provinces  englobées  dans  les  généralités. 


324  ORGANISATION  DU   DÉPARTEMENT 

0} ganisation  de  4790,  —  L'Assemblée  nationale  a  certainement 
voulu  détruire  la  centralisation  de  l'ancien  régime.  C'est  pour  cela 
qu'elle  a  supprimé  les  généralités  et  les  intendants,  procédé  à  une 
nouvelle  division  administrative,  et  donné  aux  départements  une 
orçanisaiion  qui,  dans  sa  pensée,  devait  réveiller  la  vie  locale.  Mais 
elle  a  voulu,  du  même  coup,  détruire  les  vieilles  institutions  parti- 
culières des  provinces.  Elle  a  voulu,  en  un  mot,  qu'il  y  eut  une  vie 
locale,  mais  que  partout  cette  vie  locale  fût  menée  par  les  mêmes 
Français,  non  pas  par  des  Bretons  à  louest,  des  Provençaux  aux  midi, 
etc.  C'est  pour  cela  que  les  départements  morcèlent  les  provinces,  au 
lieu  que  les  généralités  les  réunissaient. 

La  première  organisation  des  départements  date  de  i790,  dans  la 
loi  même  qui  portait  leur  création  territoriale,  elle  est  aussi  éloignée 
que  possible  de  l'organisation  des  généralités  : 

1°  Le  système  de  la  collégialité  absolue  est  substitué  au  système  de 
l'unité  absolue.  Dans  la  généralité,  il  y  avait  un  intendant  qui  faisait 
tout  ;  dans  le  département,  il  y  aura  un  dhectoire,  composé  de  plu- 
sieurs membres,  qui  fera  tout.  Dans  l'élection  il  y  avait  un  subdélégué, 
dans  le  district  il  y  aura  un  directoire. 

2*  L'inlepdanl  et  )e  subdélégué  étaient  des  agents  du  pouvoir 
central,  sans  aucune  attache  dans  la  région;  les  directoires  de  dépar- 
tement et  de  district  seront  élus  par  la  circonscription.  Ils  sont 
d'ailleurs  sous  les  ordres  de  conseils  élus  qui  se  réunissent  une  fois 
par  an,  comme  de  petits  États,  et  dans  le  sein  desquels  ils  rentrent 
momentanément , 

3^  Les  directoires  recueillent  la  plupart  des  attributions  des 
intendants. 

Us  sont  chargés  :  de  l'impôt;  de  la  justice  administrative  (i.  11  sep- 
tembre J790,  titre  XIV),  ils  ont  les  attributions  qui  seront  plus  tard 
confiées  aux  conseil  de  préfecture;  de  l'aliénation  des  biens  nationaux; 
de  la  tutelle  des  communes,  car  le  roi  ne  correspond  pas  directement 
avec  les  communes.  Us  ont,  sauf  pour  les  objets  les  plus  importants, 
un  pouvoir  de  décision  propre;  leurs  décisions  peuvent  bien  être 
annulées  par  le  roi,  mais  il  n'y  a  auprès  d'eux  aucun  représentant  du 
roi  pour  faire  respecter  son  autorité.  Il  n'y  a  qu'un  procureur  syndic, 
sorte  de  ministère  public  chargé  de  faire  respecter  la  loi,  mais  nommé 
comme  eux  à  l'élection. 

Ce  fut  bientôt  l'anarchie. 

Les  vices  de  cette  organisation  étaient  : 

lo  L'excès  du  principe  de  la  collégialité;  il  fallait,  pour  le  moindre 
acte  la  signature  de  tous  les  membres  présents  du  directoire; 

2»  La  complication  des  rouages  à  cause  des  directoires  de  district; 


HISTOIRE  325 

3°  L'absence  de  lien  et  d'articulation  avec  le  pouvoir  central. 
Organisation  de  Van  11  L  —  Dans  Torganisatioa  du  5  fructidor 
an  III,  la  deuxième  organisation  révolutionnaire  qui  a.U  foacfJonné, 
on  s'efforça  de  faire  disparaître  les  deux  derniers  inconvénients. 

1°  On  supprima  les  directoires  de  district,  et  on  tâcha  de  faire  l'é- 
conomie du  rouage  intermédiaire  entre  le  département  et  les  com- 
munes, par  une  organisation  toute  spéciale  du  canton.  Il  y  avait  dans 
chaque  commune,  deux  ofûciers  municipaux,  et  la  réunion  au  chef- 
lieu  de  chaque  canton  de  ces  ofûciers  des  communes,  formait  la  mu- 
nicipalité de  canton  qui  gérait  les  intérêts  communs  de  tout  le  canton. 
C'était  encore  trop  compliqué. 

2**  On  tâcha  de  relier  davantage  les  administrations  des  départe- 
ments au  pouvoir  central,  par  Tinstitution  de  commissaires  nommés 
par  le  Directoire  exécutif  auprès  du  directoire  de  département  et  de 
la  municipalité  de  canton.  Ces  commissaires  n'avaient  pas  voix  déli- 
bérative,  mais  ils  étaient  chargés  de  surveiller  et  de  requérir  Téxécu- 
tion  des  lois. 

On  respecta  le  principe  de  la  collégialité,  et  le  pnncipe  de  Télec- 
tion  des  membres  des  directoires  et  municipalités  de  canton.  Seule- 
ment il  est  à  remarquer  que  les  conseils  adjoints  aux  directoires  ont 
disparu. 

Organisation  de  l'an  VllL  —  Avec  l'organisation  de  Tan  VIII, 
nous  sommes  rejelés  tout  à  fait  vers  le  système  des  intendants  : 
1**  action  confiée  à  un  seul  homme,  le  préfet,  suppression  de  la  col- 
légialité à  ce  point  de  vue;  2®  le  préfet  nommé  par  le  pouvoir 
central  et  en  correspondance  constante  avec  lui  ;  3**  suppression  de 
toute  élection  locale.  En  même  temps ,  rétablissement  du  district 
sous  le  nom  d'arrondissement,  et  suppression  des  municipalités  de 
canton. 

Toutefois,  l'influence  de  la  collégialité  ne  devait  pas  complètement 
disparaître,  on  donnait  comme  auxiliaire  au  préfet,  deux  conseils  : 

L'un,  le  conseil  de  préfecture,  devait  être  son  auxiliaire  dans  l'in- 
térêt de  l'État,  et  recevait  en  même  temps  les  attributions  judiciaires 
qui  avaient  appartenu  aux  directoires;  l'autre,  le  conseil  général, 
devait  être  l'auxiliaire  du  préfet  dans  l'intérêt  du  département.  Mais 
ce  n'étaient  que  des  conseils  non  élus  et  sans  pouvoir  propre  ;  on 
peut  dire  qu'il  n'y  avait  dans  le  département  qu'un  seul  organe,  le 
préfet. 

Organisation  actuelUj  datant  des  lois  du 22  juin  1833etiO  mai 
4  838.  —  Actuellement,  il  y  a  dans  le  département  deux  organes  : 
L.e  préfet,  organe  exécutif  nommé  par  l'État; 

conseil  général,  organe  délibérant  élu   (complété  depuis  1871 


326  ORGANISATION  DU    DÉPARTEMENT 

par  une  délégalion  permanente  appelée  commission  départementale). 

4°  Cette  orgatBLJsation  nouvelle  est  le  résultat  d'une  transaction  entre 
le  principe  de  la  collégialité  et  celui  de  l'administrateur  unique,  ana- 
logue à  celle  qui  a  triomphé  dans  l'organisation  de  l'État  et  danscelle 
de  la  commune.  Les  décisions  de  principe  doivent  être  prises  par 
une  agence  collective,  mais  l'exécution  doit  être  confiée  à  un  admi- 
nistrateur agissant  seul. 

2<>  Il  y  a  décentralisation,  parce  que  le  conseil  général  est  élu  par 
la  population  du  département. 

Historiquement ,  ce  double  résultat  provient  d'une  transformation 
du  conseil  général  de  l'an  VIII.  Ce  conseil,  qui  n'était  au  début  qu'un 
auxiliaire  du  préfet,  dont  les  membres  étaient  désignés  par  le  pou- 
voir central  et  qui  n'avait  pas  de  pouvoirs  propres,  a  été  rendu  électif 
en  4833,  et  a  reçu  en  4838  des  pouvoirs  de  délibérations.  Ses  attri- 
butions ont  été  encore  augmentées  par  les  lois  de  4866  et  de  4871, 
qui  lui  ont  donné  la  décision  dans  un  grand  nombre  d'affaires.  Dès 
lors,  au  lieu  d'être  un  auxiliaire,  le  conseil  général  est  devenu  une 
autorité  parallèle  et  même,  sous  un  certain  sens,  le  supérieur  du 
préfet. 

■ 

-  Les  bienfaits  de  cette  organisation  nouvelle  sont  assez  évidents  pour 
frapper  les  esprits  les  plus  prévenus.  Depuis  la  loi  du  40  août  4871, 
grâce  surtout  à  la  création  de  la  commission  départementale ,  la  vie 
locale  s'est  merveilleusement  éveillée  dans  le  département.  Vingt  an- 
nées de  fonctionnement  régulier  ont  donné  aux  conseils  généraux  le 
sentiment  de  leur  pouvoir  en  même  temps  que  celui  de  leur  respon- 
sabilité. Ils  ont  bien  géré  les  services  départementaux,  ils  ont  fait  des 
créations  et  commencé  des  réformes...,  ils  ont  créé  des  chemins  de 
fer  d'intérêt  local,  des  institutions  d'assistance,  l'enseignement  agri- 
cole, etc..  Partout  ils  ont  mis  à  l'étude  l'importante  question  delà 
refonte  de  la  voirie  départementale.  La  lecture  de  leurs  procès- verbaux 
qui  sont  publiés  tous  les  ans,  ou  simplement  celle  des  Annales  des 
assemblées  départementales,  résumé  de  leurs  travaux  que  M.  de  Cri- 
senoy  publie  également  tous  les  ans  depuis  4886,  laisse  une  impres- 
sion de  satisfaction.  C'était  à  prévoir  d'ailleurs.  Une  assemblée  dépar- 
tementale est  à  l'abri  des  grandes  agitations  de  la  politique,  l'atmo- 
sphère y  est  plus  calme  qu'au  Parlement;  d'un  autre  côté  il  y  a  plus 
de  lumières  et  moins  d'esprit  de  coterie  que  dans  un  conseil  muni- 
cipal. On  pourra  étendre  encore  dans  l'avenir  les  attributions  des 
conseils  généraux  et  par  conséquent  augmenter  les  droits  du  dépai- 
tement. 


LE   PRÉFET  32? 

SECTlOxX  I".  —  ORGANE  EXÉCUTIF  DU  DEPARTEMENT.  —  LE  PRÉFET. 

L'organe  exécutif  du  département  est  le  préfet.  Comme  le  préfet 
est  un  fonctionnaire  de  TÉtat,  il  y  a  là  une  mainmise  énergique  de 
l'État  sur  le  département. 

Il  n'y  a  pas  lieu  de  revenir  sur  les  règles  d'organisation  relatives 
au  préfet.  (V.  n°  160.)  Il  faut  se  préoccuper  seulement  de  ses  attri- 
butions. 

197.  Attributions  du  préfet  comme  autorité  admi- 
nistrative départementale.  —  Le  préfet  en  cette  qualité  n'a 
que  deux  attributions  :  1°  la  préparation  des  décisions  du  conseil  gé- 
néral et  de  la  commission  départementale;  2°  Texécution  de  ces  dé- 
cisions (loi  10  août  1871,  art.  3).  En  dehors  de  ces  deux  cas,  même 
quand,  avec  un  pouvoir  de  décision  propre,  il  exerce  quelque  droit 
qui  semble  être  départemental,  il  est  représentant  du  pouvoir  exécu- 
tif de  l'État.  (V.  nombreux  exemples  dans  le  décret  du  25  mars  1852, 
tableau  A.) 

4'  Instruction  préalable  des  affaires.  —  Toutes  les  affaires  sou- 
mises au  conseil  général  ou  à  la  commission  départementale  doivent 
être  instruites  parle  préfet,  c'est-à-dire  que  le  préfet  doit  donner  son 
avis  ;  il  y  a  là  une  règle  obligatoire,  des  décisions  de  conseils  géné- 
raux ont  été  annulées  pour  l'avoir  méconnue.  (D.  27  févr.  1874, 
2  juin.  1874.) 

Le  préfet  fait  des  rapports  au  conseil  général  qui  sont  imprimés  et 
distribués  à  tous  les  membres  buit  jours  au  moins  avant  l'ouverture  de 
la  session;  à  la  session  d'août,  il  doit  joindre  au  rapport  sur  les 
affaires  spéciales  un  rapport  ou  compte  rendu  complet  sur  la  situation 
générale  du  département.  (L.  1871,  art.  56). 

Cette  préparation  des  affaires  se  fait  dans  les  bureaux  de  la  préfec- 
ture, aussi  les  conseils  généraux  votent-ils  des  fonds  pour  contribuer, 
dans  une  certaine  mesure^  au  traitement  des  employés. 

2°  Exécution  des  décisions,  —  L'exécution  des  décisions  du  conseil 
g-énéral  ou  de  la  commission  départementale  peut  être  obtenue  par 
de  simples  mesures  de  fait,  mais  elle  peut  aussi  demander  des  actes 
d'administration. 

Dans  tous  les  cas  c'est  le  préfet  qui  exécute. 

a)  Il  fait  les  nominations  aux  emplois  créés  par  le  conseil  généi'al. 

b)  Il  passe  les  contrats  et  les  marchés  ^wr  a^;^s  conforme  de  la  corn- 
jriîssion  départementale,  (Art.  54.) 

c)  Il  représente  le  département  en  justice,  à  moins  que  le  litige  ne 


328  ORGANISATION   DU   DÉPARTEMENT 

«e  soit  élevé  entre  le  département  et  TÉtat,  auquel  cas  il  représente 
rÉtat,  le  département  étant  alors  représenté  par  un  membre  de  la 
commission  départementale  dénigré  par  celle-ci. 

Il  intente  les  actions  en  vertu  de  la  décision  du  conseil  général. 

Il  défend  aux  actions  sur  avis  conforme  de  la  commission  départe- 
mentale. 

Il  fait  seul  tous  actes  conservatoires  et  interruptifs  de  déchéance. 
(Art.  54.) 

d)  Il  répartit  les  crédits  votés,  toujtes  les  fois  que  ce  droit  n'a  pas 
été  réservé  à  la  commission  départementale  par  la  loi  *,  et  il  a  Vordon- 
.nancement  des  dépenses. 

198.  Force  exécutoire  des  actes  du  préfet.  —  Pour  sa- 
voir quelle  est  la  force  exécutoire  des  actes  du  préfet  dans  sa  mission 
d'organe  exécutif  du  département,  il  faut  consulter  les  décrets  du 
.25  mars  1852  et  du  13  avril  1861;  en  général  il  a  des  pouvoirs 

propres. 

Il  est  surveillé  par  le  conseil  général  et  surtout  par  la  commission 
départementale.  Mais  ces  assemblées  n'ont  pas  de  pouvoir  direct  sur 
lui;  elles  peuvent  seulement  agir  en  adressant  directement  des  récla- 
mations au  ministre,  ou  bien  par  des  moyens  politiques,  par  exemple 
A^n  provoquant  un  conflit. 

SECTION  II.  —  ORGANE  DÉLIBÉRANT  DU  DÉPARTEMENT 
Conseil  général  et  commission  départementale. 

§  l®^  —  LE   CONSEIL  GÉNÉRAL 

Article  P»".  —  Règles  d'organisation, 

199.  Règles  générales  de  composition.  —Il  y  a  un  con- 
seil général  par  département.  Le  conseil  général  est  une  assemblée 
délibérante  composée  de  représentants  élus  au  suffrage  universel  di- 
rect, à  raison  de  un  par  canton,  quelle  que  soit  la  population  du 
canton. 

Les  conseils  généraux  sont  renouvelables  par  moitié  de  trois  en 
trois  ans,  ce  qui  porte  à  six  ans  la  durée  du  mandat  de  chaque  con- 


1.  V.  sur  ce  point  ce  qui  a  été  dit  p.  221  sur  le  partage  des  pouvoirs  entre 
J'organe  exécutif  et  l'organe  délibérant. 


ORGANISATION  DU  CONSEIL  GÉNÉRAL  329 

seiller.  Le  roulement  régulier  des  séries  est  établi  à  l'heure  actuelle, 
mais  il  peut  se  faire  qu'un  conseil  soit  dissous  ;  à  la  suite  de  )a  disso- 
lution, il  y  aune  élection  intégrale.  Alors,  pour  rétablir  le  roulement, 
à  la  session  qui  suit  cette  élection,  le  conseil  général  divise  Jes  cantons 
en  deux  séries  en  répartissant  autant  que  possible  dans  une  propor- 
tion égale  les  cantons  de  chaque  arrondissement  dans  chacune  des 
séries,  et  il  procède  à  un  tirage  au  sort  entre  les  deux  séries  pour 
régler  Tordre  du  renouvellement;  la  première  série  sortante  ne  fait 
que  trois  ans.  (Art.  21.) 

Le  conseil  général  doit  toujours  être  au  complet.  Lorsqu'un  membre 
disparait  il  y  a  l?ea  à  élection  complémentaire.  Toutefois,  si  le  renou- 
vellement légal  de  la  série  à  laquelle  appartient  le  siège  vacant,  doit 
avoir  lieu  avant  la  prochaine  session  ordinaire  du  conseil  général, 
Télection  partielle  se  fera  à  la  même  époque.  (Art.  22.) 

200.  Élections  an  conseil  général.  —  Électeurs.  —  Ce 
sont  les  électeurs  ordinaires.  (V.  p.  106.) 

Eligihlcs,  —  Sort  exigibles  tous  les  citoyens  âgés  de  vingt-cinq  ans 
accomplis  qui  réunirisent  les  deux  copdil  ions  suivantes:  1^  inscription 
sur  une  liste  électorale  quelconque,  ou  justification  du  droit  à  être 
in£:2rit  avant  le  jour  de  lélecf  ion  ;  2<*  attiiche  légale  avec  le  département 
établie  par  Tvn  ou  l'autre  des  faits  suivants  :  a)  domicile;  b)  inscrip- 
tion au  rôle  d'une  des  contributions  directes  au  1©^  janvier  de  l'année 
dans  laquelle  se  fait  Télecl ion,  ou  justification  du  droit  à  y  être  ins- 
crit; c)  héritage  d'une  propriété  froncière  fait  depuis  le  1®'  janvier 
dans  le  département.  Toutefois,  le  nombre  des  conseillers  généraux 
non  domiciliés  ne  pourra  pas  dépasser  le  quart  du  nombre  total  dont 
le  conseil  doit  être  composé,  sinon  il  y  aura  élimination  par  voie  de 
tirage  au  sort.  (L.  1871,  art.  6  et  17.) 

A .  Il  y  a  des  inéligibilités .  —  L  Les  unes  résultent  de  la  privation  de 
la  jouissance  du  droit  par  suites  de  certaines  condamnations.  (V.  p.  122.) 
A  signaler  seulement  certaines  inéligibilités  temporaires  :  est  inéli- 
gible pendant  trois  ans  le  conseiller  général  condamné  pour  avoir 
pris  part  à  une  réunion  illégale  du  conseil,  ou  à  une  conférence  inter- 
départementale dissoute  (1. 1871,  art.  34  et  91).  Est  inéligible  pendant 
un  an  le  conseiller  déclaré  démissionnaire  pour  refus  d'accomplir  une 
fonction  légale.  (L.  7  juin  1873.) 

IL  D'autres  inéligibilités  résultent  de  la  privation  de  l'exercice  du 
droit.  Sont  inéligibles  :  a)  les  interdits  (D.  1852);  b)  les  demi-inter- 
dits (1.  1871,  art.  7)  ;  c)  les  fonctionnaires  énumérés  dans  l'article  8 
loi  1871  ;  il  est  à  remarquer  que  toutes  ces  inéligibilités  de  l'article  8  sont 
relatives,  à  l'exception  de  celle  qui  frappe  les  militaires  en  activité  de 


330  ORGANISATION   DU   DÉPARTEMENT 

service  qui  a  été  rendue  absolue  par  une  loi  du  23  juillet  1891.  (V. 
p.  123.) 

B.  Il  y  a  des  incompatibilités,  —  I.  Il  y  a  des  incompatibilités  ré- 
sultant du  cumul  du  mandat  avec  une  fonction  publique  :  1°  d'une 
façon  absolue  dans  le  cas  de  fonction  de  préfet,  sous-préfet,  secrétaire 
général,  conseiller  de  préfecture,  commissaire  et  agent  de  police; 
2®  d'une  façon  relative  dans  le  cas  d'agents  salariés  sur  les  fonds  dé- 
partementaux. (L.  1871,  art.  9  et  10.) 

II.  Il  y  a  encore  incompatibilité  dans  le  cas  de  cumul  de  deux  man- 
dats de  conseiller  général  {art.  11)  et  dans  celui  de  cumul  du  man- 
dat de  conseiller  général  evec  le  mandat  de  conseiller  d'arrondisse- 
ment. (L.  22  juin  1833,  art.  14.) 

Convocation  des  électeurs.  —  Les  collèges  électoraux  sont  convo- 
qués par  décret  (art.  12).  Toutefois,  le  décret  est  lancé  pour  le  dépar- 
tement tout  entier;  les  canton;  où  doit  avoir  lieu  l'élection  sont  en- 
suite désignés  par  arrêté  du  préfet.  S'il  s'agit  de  fixer  la  date  pour  la- 
quelle la  convocation  doit  être  faite,  il  faut  distinguer  les  hypothèses  : 
1"  en  cas  de  renouvellement  normal  des  séries,  la  seule  règle  est  celle 
qui  résulte  de  la  durée  du  mandat  de  chaque  série.  Le  mandat  ne 
doit  pas  durer  plus  de  six  ans,  par  conséquent  les  électeurs  doivent 
être  convoqués  avant  l'expiration  des  six  ans.  Ils  ne  doivent  pas  non 
plus  être  convoqués  trop  tôt  ;  le  pouvoir  exécutif  ne  doit  pas  pouvoir 
abréger  le  mandat;  cependant,  à  cet  égard,  il  n'y  a  pas  de  règle  et  le 
chef  de  l'État  jouit  d'une  certaine  latitude  (art.  12);  2°  en  cas  d'élec- 
tion générale  après  dissolution,  l'élection  doit  avoir  lieu  le  quatrième 
dimanche  qui  suit  le  décret  de  dissolution,  à  moins  qu'une  loi  ne  soit 
intervenue  pour  fixer  une  autre  date  (art.  35-36)  ;  3"  en  cas  d'élection 
complémentaire  par  suite  de  décès,  option,  démission,  vacance  d''un 
siège  ou  pour  toute  autre  cause,  Téleclion  doit  avoir  lieu  dans  le  délai 
de  trois  mois.  (Art.  22.) 

Période  électorale,  —  La  durée  de  la  période  électorale  est  de 
quinze  jours  francs  entre  la  date  du  décret  de  convocation  et  le  jour 
de  l'élection.  Pour  les  faits  de  presse  et  les  réunions  électorales,  règles 
ordinaires.  (V.  p.  243.) 

Scrutin.  —  Il  peut  y  avoir  deux  tours  de  scrutin.  Le  premier  doit 
toujours  avoir  lieu  un  dimanche  ;  le  second,  s'il  est  nécessaire,  a  lieu 
le  dimanche  suivant  (art.  1 2).  Le  scrutin  est  ouvert  à  sept  heures  du 
matin  et  clos  le  même  jour  à  six  heures. 

Pour  toute  la  procédure  du  scrutin,  règles  ordinaires.  (Y.  p.  244  et  s.) 
Le  recensement  général  des  voix  est  fait  par  le  bureau  du  chef-lieu 
de  canton,  auquel  les  procès-verbaux  de  chaque  commune  sont  portés 
immédiatement  par  deux  membres  du  bureau.  (Art.  13.) 


ORGANISATION  DU  CONSEIL  GÉNÉRAL  331 

Contentieux  électoral,  —  Le  contentieux  des  élections  appartient 
au  Conseil  d'État.  Peuvent  former  des  réclamations  :  d®  les  électeurs 
du  canton,  les  candidats,  les  conseillers  généraux  pour  toute  espèce 
de  motifs  ;  2"  le  préfet  pour  inobservation  des  conditions  et  formalités 
prescrites,  mais  ces  expressions  sont  interprétées  largement.  Les  ré- 
clamations des  particuliers  doivent  être  formées  dans  les  dix  jours 
qui  suivent  l'élection.  Pour  le  préfet,  le  délai  est  de  vinjît  jours,  à  par- 
tir du  jour  de  la  réception  des  procès-verbaux  des  opérations  électo- 
rales. (Pour  le  surplus,  voir  p.  250  et  s.) 

201.  Fonctionnement  des  conseils  généraux.  —  Les 

conseils  généraux  ont  des  sessions,  pendant  lesquelles  ils  tiennent  des 
séances  consacrées  à  la  préparation  et  au  vote  de  délibérations. 

Sessions.  —  Les  conseils  généraux  ont  deux  sessions  ordinaires 
par  an.  L'une  qui  commence  le  premier  lundi  qui  suit  le  15  août  et 
qui  ne  peut  excéder  un  mois  S  l'autre  qui  commence  le  second  lundi 
après  le  jour  de  Pâques  et  qui  ne  peut  excéder  quinze  jours.  Ils  peu- 
vent avoir  des  sessions  extraordinaires  :  1°  sur  convocation  du  chef 
de  l'État;  2»  sur  convocation  du  préfet,  lorsque  les  deux  tiers  des 
membres  ont  adressé  une  demande  écrite  au  président.  La  durée  des 
sessions  extraordinaires  ne  doit  pas  excéder  huit  jours.  (L.  1871, 
art.  23-24;  1. 12  août  1876.) 

Toute  réunion  tenue  par  le  conseil  en  dehors  des  sessions,  ou  dans 
une  session  prolongée  au  delà  de  son  terme  est  illégale  :  la  délibéra- 
tion est  nulle,  les  membres  du  conseil  sont  passibles  des  peines  de 
l'art.  258  G.  P.  (Art.  34.) 

Séances.  —  Pour  tout  ce  qui  concerne  les  séances,  le  quorum  né- 
cessaire pour  délibérer,  le  bureau,  la  publicité  des  séances,  etc.,  voir 
la  théorie  générale  des  assemblées  délibérantes  (p.  257  et  s.).  Il  faut 
ajouter  seulement  que  le  préfet  a  entrée  au  conseil,  qu'il  assiste  aux 
délibérations,  qu'il  est  entendu  quand  il  le  demande  ;  il  se  retire  lors- 
qu'il s'agit  de  l'apurement  de  ses  comptes.  (Art.  2.) 

Préparation  et  vote  des  délibérations,  —  (V.  également  p.  232.) 
Conférences  interdépartementales,  —  Les  conseils  généraux  peu- 
vent correspondre  entre  eux  et  même  débattre  des  intérêts  communs 
dans  des  conférences  interdépartementales.  Aces  conférences, chaque 
conseil  général  est  représenté,  soit  par  sa  commission  départementale, 
soit  par  une  commission  spéciale.  Les  préfets  peuvent  toujours  assister 
à  ces  conférences,  et  ils  devraient  dissoudre  la  réunion  si  des  ques- 
tions étrangères  au  but  étaient  mises  en  discussion.  Les  décisions 

1 .  Pour  le  conseil  général  de  la  Corse,  cette  session  commence  le  deuxième 
lundi  de  septembre.  (L.  31  juillet  1875.) 


332  ORGANISATION   BU    DÉPARTEMENT 

prises  ne  soDt  exécutoires  qu'après  avoir  été  ratifiées  par  tous  les 
conseils  généraux  intéressés.  (Art.  89-91.) 

J)issotatcoii  dm  conseils  généraux.  —  Il  est  nécessaire  que  le  chef 
de  l'Élatait  le  droit  de  dissoudre  les  conseils  généraux,  mais  il  faut 
prendre  garde  qu'il  a'ea  abuse.  Ce  droit  est  soigneusement  régle- 
menté dans  les  art.  35  et  36.  La  première  règle  qui  ressort  de  ces 
textes,  c'est  que  les  conseils  généraux  ne  peuvent  pis  être  dissous 
tous  à  !a  fois  par  mesure  générale.  On  a  voulu  éviter  le  retour  d'une 
mesure  aussi  regrettable  que  le  fut  le  décret  du  26  décembre  1870.  Un 
conseil  général  peut  être  dissous  par  mesure  spéciale.  Si  les  Chambres 
sont  en  session,  le  chef  de  l'Etat  leur  rend  compte  îmmédiatenaent,  si 
elles  ne  sont  pas  en  session,  le  décret  doit  être  motivé  et  contenir  en 
même  temps  convocation  des  électeurs. 

202  Ëvénetuents  qui  mettent  fin  au  mandat  de  con- 
seiller général.  —  Ces  événements  sont  : 
1*  L'expiration  des  pouvoirs  ou  la  dissolution  de  l'assemblée; 

2°  Le  décès; 

3"  La  démission  volontaire.  Elle  doit  être  adressée  au  président  du 
conseil  général  ou  de  la  commission  départementale,  qui  avertit  le 
préfet  (art.  20).  Elle  est  acceptée  par  le  conseil  général. 

4°  La  démission  forcée,  qui  est  tantôt  un  moyen  de  sanction  des 
règles  sur  l'inégibilité  et  sur  les  incompatibilités,  alors  elle  est  pro- 
noncée par  le  conaeij  général  lui-même  [art.  18);  tantôt  une  sanc- 
tion de  l'obligation  d'assister  aux  séances  du  conseil  ou  de  la  com- 
mission départementale,  alors  elle  est  prononcée  par  le  conseil  ou  la 
commission  (art.  19  et  74)  ;  tantôt  enfin  une  sanction  de  l'obligatioa 
d'accomplir  une  fonction  dévolue  par  la  loi,  alors  elle  est  prononcée 
par  le  Conseil  d'État.  (L.  7  juin  1873.) 

203.  Caractères  généraux  dn  mandat.  —  Sur  la  gra- 
tuité du  mandat,  sur  la  protection  du  représentant,  sur  la  protection 
des  tiers  contre  les  propos  diffamatoires  et  le  vote  du  représentant, 
voir  p.  267  et  s.  Sur  les  fonctions  individuelles  que  peuvent  èlre  ap- 
pelés à  remplir  les  conseillers  généraux,  voir  p.  266. 

Article  II.  —  Atiributions  du  comeil  général. 

204-  Les  conseils  généraux  n'ont  ni  attributions  l^islatives  ni 
attibutions  judiciaires,  ils  n'ont  que  des  attributions  d'ordre  admi- 
nistratif. Il  importe  de  signaler  cependant  une  attribution  exceplioo- 
nelle  d'ordre  constitutionnel.  Aux  termes  de  la  loi  du  15  février  1S72, 
si  le  Parlement  était  illégalement  dissous  ou  empêché  de  se  réunir, 


ATTRIBUTIONS  DU  CONSEIL  GÉNÉRAL  333 

les  conseils  généraux  se  réuniraient  de  plein  droit,  pourvoiraient  dans 
chaque  département  au  maintien  de  Tordre,  et  nommeraient  chacun 
deux  délégués  de  façon  à  reconstituer  provisoirement  une  représen- 
tation nationale.  (V.  le  texte.) 

Les  attributions  administratives  sont  au  nombre  de  quatre:  1<»  Le 
conseil  général  prend  des  décisions  pour  exercer  les  droits  du  dépar- 
tement ou,  par  délégation,  certains  droits  de  l'État;  2°  il  manifeste 
des  opinions  sous  forme  d'avis,  de  propositions,  de  vœux,  de  récla- 
mations au  sujet  des  m/ére^s  du  département;  3®  il  procède  à  certaines 
nominations,  comme  celle  de  la  commission  départementale;  4°  il 
exerce  un  contrôle  soit  sur  les  actes  du  préfet,  soit  sur  ceux  de  la 
commission  départementale. 

i  0  Les  décisions  du  conseil  général. 

Le  conseil  général  n'a  pas  eu  dès  le  début  des  pouvoirs  de  déci- 
sion ;  la  loi  du  10  mai  1838  ne  lui  avait  donné  que  des  pouvoirs  de 
délibérationy  c'est-à-dire  que  le  pouvoir  central  ne  pouvait  décider 
certaines  affaires  départementales  que  sur  avis  conforme  du  conseil 
général.  Celui-ci  pouvait  donc  empêcher  certaines  affaires  d'aboutir, 
mais  il  ne  pouvait  rien  réaliser  par  lui-même.  La  loi  du  18  juillet 
1866  la  première  lui  donna  des  pouvoirs  de  décision,  et  la  loi  du 
10  août  1871  augmente  les  pouvoirs  de  décision  au  point  d'en  faire 
le  droit  commun. 

205.  L  Force  exécutoire  des  décisions.  —  Les  décisions 
du  conseil  général  sont  des  manifestations  de  volonté  ;  lorsqu'elles 
s'exécutent,  c'est  la  volonté  du  conseil  général  qui  se  réalise,  mais 
elles  n'ont  pas  toutes  la  même  force  exécutoire,  c'est  à-dire  qu  elles 
sont  plus  ou  moins  soumises  au  contrôle  de  tutelle  de  l'État  ;  il  y  a,  à 
ce  point  de  vue,  quatre  catégories  : 

a)  Décisions  souveraines^  exécutoires  immédiatement  et  sans  aucun 
contrôle  de  tutelle.  (Art.  37,  38,  1. 1871.) 

b)  Décisions  définitives  y  exécutoires  de  plein  droit  vingt  jours  après 
la  clôture  de  la  session,  si  dans  ce  délai  le  préfet  n'en  a  pas  demandé 
l'annulation  pour  excès  de  pouvoir  ou  pour  violation  d'une  disposition 
de  la  loi  ou  d'un  règlement.  Le  recours  formé  par  le  préfet  doit  être 
notifié  au  président  du  conseil  général  et  à  celui  de  la  commission 
départementale.  Si  dans  le  délai  de  deux  mois  à  partir  de  la  notifica- 
tion l'annulation  n'a  pas  été  prononcée,  la  délibération  est  exécutoire. 
L'annulation  ne  peut  être  prononcée  que  par  un  décret  rendu  en  Con- 
seil d'État  dans  la  forme  des  règlements  d'administration  publique 


334  ORGANISATION   DU   DÉPARTEMENT 

(art.  Al),  Ces  délibérations  sont  celles  éniunérées  aux  art.  43-46. 

c)  Décisions  ordinaires^  exécutoires  de  plein  droit  trois  mois  après 
la  clôture  de  la  session,  si  dans  ce  délai  un  décret  motivé,  mais  non 
rendu  en  Conseil  d'État,  n'en  a  pas  suspendu  l'exécution.  La  suspen- 
sion peut  être  prononcée  pour  simple  inopportunité  de  la  mesure.  La 
suspension  prononcée  dure  indéfiniment.  (Art.  48-49.) 

d)  Décisions  soumises  à  approbation,  —  Ces  décisions  ne  de- 
viennent exécutoires  qu'après  l'approbation  d'une  autorité  supérieure, 
cependant  elles  restent  l'œuvre  du  conseil  général,  parce  qu'en  prin- 
cipe l'autorité  qui  approuve  ne  peut  pas  modifier.  (Budgets,  comptes 
certains  emprunts.  ) 

yre  Observation,  —  Ces  diverses  décisions,  une  fois  devenues  exé- 
cutoires, chacune  suivant  les  règles  qui  lui  conviennent,  constituent 
des  actes  d'administration.  On  verra  plus  loin  les  voies  de  recours 
ouvertes  contre  elles  à  ce  titre. 

2^  Observation,  —  Parmi  ces  diverses  catégories,  il  y  en  a  une  qui 
forme  le  droit  commun  des  délibérations  du  conseil  général,  c'est  la 
catégorie  des  décisions  soumises  à  suspension  pour  simple  inopportu- 
nité. Cela  résulte  de  l'art.  48  qui  dit,  après  avoir  énuméré  quelques 
hypothèses,  que  ce  sont  là  les  pouvoirs  du  conseil  général  «  sur  tous 
les  autres  objets  sur  lesquels  il  est  appelé  à  délibérer  par  les  lois  et 
règlements,  et  généralement  sur  tous  les  objets  d'intérêt  départemental 
dont  il  est  saisi,  soit  par  une  proposition  du  préfet,  soit  par  l'initia- 
tive d'un  de  ses  membres  » . 

A  ce  point  de  vue,  les  conseils  généraux  ont  moins  de  pouvoirs  que 
les  conseils  municipaux.  En  effet,  le  droit  commun  des  délibérations 
des  conseils  municipaux  est  la  délibération  réglementaire,  exécutoire 
de  plein  droit  un  mois  après  réception  de  la  copie  à  la  préfecture,  à 
moins  que  l'annulation  n'en  ait  été  prononcée,  et  elle  ne  peut  l'être 
que  pour  violation  de  certaines  conditions  légales.  (V.  n°  259.) 

Il  est  vrai  que  la  catégorie  des  décisions  définitives^  exécutoires  si 
l'annulation  n'en  a  pas  été  demandée  dans  les  vingt  jours,  toute  ex- 
ceptionnelle qu'elle  est,  comprend  cependant  des  attributions  très 
importantes  pour  les  conseils  généraux.  Mais  ici  encore  il  y  a  moins 
de  pouvoir  pour  les  conseils  généraux  que  pour  les  conseils  munici- 
paux, car  ces  décisions  peuvent  être  annulées  pour  excès  de  pouvoir, 
ce  qui  est  élastique,  tandis  que  celles  des  conseils  municipaux  ne 
peuvent  l'être  que  pour  violation  de  conditions  légales  déterminées. 

206.  IL  Objets  des  décisions.  — A.  Droits  de  l'État  exej^cés 
par  délégation.  —  Par  délégation  de  l'État,  le  conseil  général  exerce 
certains  droits  relatifs  aux  contributions  directes  :  !<>  Il  répartit 


ATTRIBUTIONS  DU   CONSEIL   GÉNÉRAL  335 

chaque  année  dans  sa  session  d'août,  entre  les  arrondissements,  le 
contingent  du  département  dans  les  contributions  directes  de  répar- 
tition. (V.  infrà,^  n°  409).  Il  statue  sur  les  réclamations  formées  par 
les  conseils  d'arrondissement  contre  le  contingent  assigné  à  l'arron- 
dissement, et  sur  les  réclamations  des  communes  contre  le  contin- 
gent assigné  à  la  commune.  Les  décisions  du  conseil  général  en  cette 
matière  sont  souveraines,  c'est-à-dire  exécutoires  immédiatement, 
mais  le  conseil  n'est  pas  libre  de  ne  pas  les  prendre;  s*il  refuse  de  pro- 
céder à  la  répartition,  celle-ci  est  opérée  d'oftice  par  le  préfet  d'après 
les  bases  de  la  répartition  précédente.  (Art.  37-39.) 

2**  Il  fixe  chaque  année  dans  la  limite  d'un  maximum  et  d'un  mi- 
nimum le  prix  de  la  journée  de  travail  qui  sert  de  base  à  la  contri- 
bution personnelle  (l.  22  juillet  1820).  Ici  encore  décision  souveraine 
et  qui  peut  être  suppléée  d'office. 

B.  Droits  départementaux,  —  Le  conseil  général  a  maintenant 
l'exercice  de  tous  les  droits  départementaux,  sauf  à  respecter  les  at- 
tributions du  préfet  pour  la  préparation  et  l'exécution  des  décisions*. 
La  loi  du  10  mai  1838  et  celle  du  18  juillet  1866  ne  rappelaient  à 
délibérer  que  sur  les  objets  prévus  par  les  iois  et  règlements  (art.  4, 
1.  1838  :  la  loi  du  10  août  1871,  art.  48  in  fine  l'appelle  à  délibérer  sur 
tous  les  objets  d'intérêt  départemental.  Il  y  a  là  un  progrès  considé- 
rable accompli.  Cela  fait  du  conseil  général  le  vrai  représentant  du 
département.  Seulement  le  conseil  général  ne  peut  décider  que  là 
où  le  département  a  des  droits  à  exercer;  là  où  il  y  a  seulement  des 
intérêts^  il  émet  des  opinions  ou  des  vœux. 

à)  Droits  de  puissance  publique.  —  /.  Droits  relatifs  au  budget. 
Le  département  est  tenu  d'avoir  un  budget  et  des  comptes.  Il  est  inté- 
ressant de  savoir  tout  d'abord  quels  sont  les  pouvoirs  du  conseil 
général  en  ces  matières,  parce  que  de  ces  pouvoirs  dépendent  en  un 
certain  sens  tous  les  autres,  tout  acte  d'administration  devant  se  tra- 
duire par  une  dépense  et  toute  dépense  devant  figurer  au  budget. 

Le  budjet  départemental  est  dressé  tous  les  ans  par  les  soins  du 
préfet,  voté  par  le  conseil  général  dans  sa  session  d'août  et  réglé  par 
décret.  Du  moment  que  le  budget  est  réglé  par  décret,  il  rentre  dans 
cette  catégorie  de  délibérations  du  conseil  qui  ont  besoin  de  l'appro- 
bation du  chef  de  l'État,  catégorie  inférieure.  Il  semble  donc  que  le 
conseil  général  n'ait  qu'un  faible  pouvoir  sur  son  budget,  ce  qui  en- 
traînerait faible  pouvoir  pour  tout  le  reste.  Mais  il  faut  faire  atten- 
tion que  si  l'approbation  du  chef  de  l'État  est  nécessaire,  d'un  autre 

1.  V.  ce  qui  a  été  dit  p.  221  sur  le  partage  des  pouvoirs  entre  Torgane  exé- 
catif  et  l'organe  délibérant. 


336  ORGANISATION  DU   DÉPARTEMENT 

côté  celui-ci  est  obligé  de  la  donner  et  qu'il  ne  peut  pas  réformer 
le  budget.  Il  peut  tout  au  plus  y  avoir  un  retard  amenant  des  négocia- 
tions. 

L'examen  auquel  se  livre  le  chef  de  l'État  n'a  qu'un  but,  c'est  de 
lui  permettre  de  voir  si  un  certain  nombre  de  dépenses  déclarées  par 
la  loi  obligatoires  figurent  au  budget.  Ces  dépenses,  qui  étaient  au- 
trefois beaucoup  plus  nombreuses,  ont  été  réduites  par  la  loi  nouvelle  à 
quatre  ou  cinq.  Il  s'agit  du  loyer  de  certains  bâtim.ents  destinés  à  loger 
les  services  publics  indispensables  et  des  sommes  nécessaires  à  l'acquit- 
tement des  dettes  exigibles.  (Art.  60,  n°*  1-4.) 

Si  le  conseil  omet  d'inscrire  au  budget  quelqu'une  de  ces  sommes, 
le  budget  n'en  est  pas  moins  approuvé,  seulement  la  dépense  est  ins- 
crite d'office,  et  il  y  est  pourvu  au  moyen  d'une  contribution  spéciale 
portant  sur  les  quatre  contributions  directes,  et  établie  por  un  décret 
ou  par  une  loi,  selon  qu'on  peut  ou  non  se  tenir  dans  les  limites  fixées 
annuellement  par  la  loi  de  finances. 

«  Aucune  autre  dépense  ne  peut  être  inscrite  d'office  dans  le  bud- 
get ordinaire  et  les  allocations  qui  y  sont  portées  ne  peuvent  être  ni 
changées  ni  modifiées  par  le  décret  qui  règle  le  budget  »  (art.  60-61). 
Donc,  en  réalité,  le  conseil  est  inaître  de  son  budget,  c'est  lui  qui  fait 
la  répartition  entre  les  sous-chapitres  et  les  articles,  c  est  lui  qui 
ouvre  les  crédits  supplémentaires  et  fait  les  virements  dans  le  crédit 
rectificatif. 

Toutefois  le  conseil  général  est  gêné  :  1'  par  l'abus  de  principe  de 
l'imputation  des  dépenses  sur  ressources  spéciales  qui  fait  qu'il  n'y  a 
presque  pas  de  fonds  libres;  2°  par  ce  fait  que  l'État  a  le  maniement 
de  ses  deniers,  ce  qui  lui  fait  perdre  le  bénéfice  des  intérêts  de  ses 
fonds  disponibles. 

Quant  au  compte  d^exécution  du  budget,  c'est  un  compte  rendu  par 
le  préfet,  car  celui-ci  est  l'ordonnateur  des  dépensés  du  département; 
il  est  provisoirement  arrêté  par  le  conseil  général  et  réglé  également 
par  décret,  après  observations  envoyées  directement  par  le  président 
du  conseil  au  ministre  de  l'intérieur. 

II.  Droits  de  police,  — Police  des  fonctionnaires  départementaux, 
—  Le  conseil  a  l'organisation  générale  des  services  qu'il  crée  avec  des 
fonds  départementaux,  tels  que  :  école  pratique  d'agriculture,  service 
des  enfants  assistés,  secours  médicaux  à  domicile,  institutions  variées 
d'assistance.  La  nomination  des  fonctionnaires  appartient  au  préfet^ 
mais  le  conseil  général  fixe  les  cadres  généraux,  les  règles  du  service, 
les  conditions  d'aptitude  auxquelles  les  candidats  doivent  satisfaire. 
Il  n'y  a  d'exception  que  pour  les  archivistes-paléographes  qui  doivent 
être  choisis  parmi  les  élèves  de  l'École  des  Chartes,  si  le  conseil  géné- 


r. 

Ir 


ATTRIBUTIONS  DU  CONSEIL  GÉNÉRAL  337 

rai  décide  qu'il  y  aura  un  fonctionnaire  de  cet  ordre  dans  le  départe- 
ment. (Art.  45.) 

Tutelle  des  communes.  —  Le  conseil  général  a,  dans  une  certaine 
mesure,  la  tutelle  des  communes;  il  a  sur  ce  point  enlevé  au  préfet 
quelques-unes  de  ses  attributions.  H  a  même  été  question  en  1871  et 
en  1884  d'aller  plus  loin  encore  dans  cette  voie  éminemment  décen- 
tralisatrice. 

l'^n  arrête  chaque  année  à  sa  session  d'août,  dans  les  limites  fixées 
annuellement  par  la  loi  de  finances,  le  maximum  des  centimes  ex- 
traordinaires que  les  conseils  municipaux  sont  autorisés  à  voter  pour 
en  affecter  le  produit  à  des  dépenses  extraordinaires  d'utilité  commu- 
nale. Si  le  conseil  général  se  sépare  sans  l'avoir  arrêté,  le  maximum 
fixé  pour  l'année  précédente  est  maintenu  jusqu'à  la  session  d'août 
de  l'année  suivante.  fArt.  42.) 

2®  Il  statue  définitivement  sur  les  objets  ci-après  :  —  Changements  à 
la  circonscription  des  communes  d'un  [même  canton^'eTTrésignation 
de  leurs  chefs-lieux,  lorsqu'il  y  a  accord  entre  les  conseils  munici- 
paux. (Art.  46,  n»  26.) 

—  Sectionnement  électoral  des  communes.  (Art.  43;  1. 5  avr.  1884, 
art.  12.) 

—  Établissement,  suppression  ou  changement  de  foires  et  marchés. 
(L.  16  septembre  1879;  1.  5  avril  1884  art.  68.) 

—  Chemins  vicinaux  de  grande  communication  et  d'intérêt  com- 
mun. Le  conseil  a  ici  de  grands  pouvoirs.  D'abord  il  classe  et  déclasse 
les  chemins,  en  détermine  la  largeur,  opère  jla  reconnaissance  des 
chemins  anciens  ;  ensuite  il  en  prescrit  l'ouverture  ou  le  redresse- 
ment, décisions  qui  produisent  les  effets  spécifiés  auxiart.  15  et  16 
1.  21  mai  1836,  c'est-à-dire  qui  [entraînent  des  attributions  de  pro- 
priété par  voie  d'alignement'  :  enfin  il  règle  les  voies  et  moyens  pour 
l'exécution  .et  l'entretien  des  chemins,  il  répartit  les  subventions  ac- 
cordées sur  fonds  d'État  ou  sur  fonds  départementaux,  il  désigne  les 
services  auxquels  sera  confiée  l'exécution  des  travaux,  il  fixe  le  prix 
des  journées  de  prestation,  etc.  (Art.  46,  n"*  7  et[8.) 

3**  Le  conseil  général  donne  son  avis  sur  l'application  des  disposi- 
tions de  l'art.  90  du  Code  forestier  relatives  à  la  soumission  au  régime 
forestier  des  bois  taillis  ou  futaies  appartenant  aux  communes,  et  à 
la  conversion  en  bois  de  terrains  en  pâturages  ;  sur  les  délibérations 

1.  Ces  décisions  que  dans  la  pratique  on  appelle  fixations  de  tracé  peuvent 
être  attaquées  par  les  communes  si  elles  leur  imposent  des  dépenses  auxquelles 
elles  n*ont  pas  consenti;  quant  aux  décisions  de  classement  ou  déclarations 
de  cicinalité,  ce  sont  des  décisions  de  priacipe  qui  ne  sont  susceptibles  d'aucun 
recoura.  (C.  d'Ét.,  11  décembre  1891.) 

H.  22 


338  ORGANISATION  DU  DÉPARTEMENT 

des  conseils  municipaux  relatives  à  Taménagement,  au  mode  d*exploi- 
tation,  à  Taliénation  et  au  défrichement  des  bois  communaux,  (art  50.) 

Il  a  aussi  de  nombreux  avis  à  donner  en  matière  d  octrois  muni- 
cipaux. Sur  ce  point,  les  pouvoirs  du  conseil  général  ont  été  dimi- 
nués par  la  loi  du  5  avril  1884  ;  il  ne  donne  plus  que  des  avis  là  où, 
d'après  la  loi  de  1871,  il  avait  un  pouvoir  de  décision  (1.  1884, 
art.  137),  etc.,  etc. 

Le  conseil  général  n'a  pas  de  droits  de  police  sur  les  individus. 

III.  1  droits  relatifs  au  domaine  publie  départementaL  —  Le  do- 
maine public  inaliénable  des  départements  ne  se  compose  guère, 
d'après  l'opinion  courante,  que  des  routes  départementales.  Les  con- 
seils généraux  ont  le  droit  de  les  classer  et  de  les  déclasser.  (Art.  46, 
6**  et  8%  décisions  définitives.)  Jusqu'à  présent,  ils  ont  surtout  usé  du 
droit  de  déclasser.  A  l'heure  actuelle,  quarante-cinq  départements 
ont  déclassé  leurs  routes  départementales  pour  en  faire  des  chemins 
vicinaux  de  grande  communication,  et  il  est  à  prévoir  que  les  autres 
suivront  l'exemple.  Le  but  est  l'unification  du  service  de  la  voirie  dé- 
partementale, qui  ne  comprendra  plus  ainsi  que  des  chemins  vicinaux 
/de  grande  et  de  moyenne  communication).  Le  résultat  est  de  faire 
passer  ces  routes  dans  le  domaine  public  communal  et  d'en  mettre 
l'entretien  à  la  charge  de  la  commune  traversée.  Les  communes  inté- 
ressées ont  vivement  réclamé,  des  recours  pour  excès  de  pouvoir  ont 
été  formés  par  elles,  mais  ont  été  rejetés  par  le  Conseil  d'État,  la  loi 
étant  formelle.  (10  nov.  1876,  27  avr.  1877.) 

Il  faut  placer  ici  la  question  de  l'affectation  aux  services  publics  et 
de  la  désaffectation  des  bâtiments  départementaux.  Ces  bâtiments 
sont-ils  ou  ne  sont-ils  pas  dépendances  du  domaine  public?  c'est  un 
poin  t  contesté,  on  le  verra  plus  loin  (n»  370) .  Toujours  est-il ,  que  le  con- 
seil général  statue  définitivement  sur  les  changements  de  destination 
des  propriétés  et  des  édifices  départementaux,  autres  que  les  hôtels  de 
préfecture  et  de  sous-préfecture,  les  locaux  affectés  aux  cours  d'as- 
sises, aux  tribunaux,  aux  écoles  normales,  au  casernement  de  la  gen- 
darmerie et  aux  prisons.  (Art.  46,  n°  4.) 

IV.  Modes  d'acquérir.  —  1®  Impôts.  —  Les  seuls  impôts  départe- 
mentaux qui  existent  sont  les  centimes  additionnels  aux  quatre 
grandes  contributions  directes  de  l'État  (impôt  foncier,  cote  person- 
nelle-mobilière, portes  et  fenêtres,  patentes).  Un  centime  additionnel 
est  la  centième  partie  du  principal  d'un  impôt  payé  à  l'État.  On  sait 
dans  chaque  département  la  somme  que  produit  un  centime  addition- 
nel aux  quatre  contributions  directes  :  on  appelle  cela  la  valeur  du 
centime.  Dans  la  Haute-Garonne,  la  valeur  du  centime  est  de  qua- 
rante-neuf mille  francs,  pour  le  département  de  la  Seine,  elle  est  ùe 


ATTRIBUTIONS  DU  CONSEIL  GÉNÉRAL  o39 

six  cent  trente-neuf  mille  francs.  Il  y  a  des  centimes  ordinaires  et 
des  centimes  spéciaux,  dont  le  maximum  est  fixé  une  fois  pour  toutes 
par  la  loi.  Le  conseil  général  les  vote  dans  la  limite  du  maximum.  Il 
y  a  aussi  des  centimes  extraordinaires,  correspondant  aux  besoins 
nouveaux  ou  imprévus,  dont  le  maximum  est  fixé  annuellement  par 
la  loi  de  Qnances;  le  conseil  les  vote  dans  la  limite  du  maximum. 
Au-delà  il  faut  autorisation  du  Parlement.  (Art.  40-41.) 

2'  Travaux  publics  départementaux,  —  Le  conseil  général  décide 
en  matière  de  travaux  départementaux,  car  il  statue  définitivement 
sur  les  objets  suivants  :  projets,  plans  et  devis  de  tous  autres  travaux 
à  exécuter  sur  les  fonds  départementaux  et  désignation  des  services 
auxquels  ces  travaux  seront  confiés;  offres  faites  par  les  communes, 
les  associations  ou  les  particuliers  pour  concourir  à  des  dépenses  d'in- 
térêt départemental  ;  concessions  à  des  associations,  à  des  compagnies  I 
ou  à  des  particuliers  de  travaux  d'intérêt  départemental  ;  part  contri- 
butive du  département  aux  dépenses  des  travaux  qui  intéressent  à  la 
fois  le  département  et  les  communes  (l.  1871,  art.  46,  §§  9, 10, 11, 22). 
Mais  lorsqu'il  y  a  lieu  de  procéder  à  une  expropriation  pour  cause 
«inutilité  publique,  ce  n'est  pas  lui  en  principe  qui  déclare  Tutilité  pu- 
blique du  travail. 

h)  Droits  de  personne  privée.  — Pour  la  gestion  du  domaine  privé 
du  département  et  l'exercice  des  droits  qui  s'y  rattachent,  le  conseil 
g"énéral  jouit  de  grands  pouvoirs  aux  termes  de  l'art.  46  de  la  loi  de 
1871,  «  le  conseil  général  statue  définitivement  sur  les  objets  ci-après 
désignés,  savoir  :  1°  acquisition,  aliénation  et  échange  des  propriétés 
départementales,  mobilières  ou  immobilières,  quand  ces  propriétés 
ne  sont  pas  affectées  à  Tun  des  services  énumérés  au  n"  4  (hôtels  de 
préfecture,  sous -préfectures,  palais  de  justice,  etc.);  2*  mode  de  ges- 
tion des  propriétés  départementales;  3**  baux  de  biens  donnés  ou  pris 
à  ferme  ou  à  loyer,  quelle  qu'en  soit  la  durée  ;  b^  acceptation  ou  refus 
de  dons  et  legs  faits  au  département,  quand  ils  ne  donnent  lieu  à  aucune 
réclamation...;  14**  assurances  des  bâtiments  départementaux;  15<> 
action  à  intenter  ou  à  soutenir  au  nom  du  département,  sauf  les  cas 
d'urgence  dans  lesquels  la  commission  départementale  pourra  statuer; 
16^  transaction  concernant  les  droits  du  département.  » 
i  Une  mention  spéciale  doit  être  faite  pour  les  emprunts.  Les  dépar- 
jtements  comme  les  communes  ne  peuvent  faire  que  des  emprunts 
amortissables.  Le  conseil  général  statue  définitivement  sur  les  em- 
frunts  remboursables  dans  un  délai  de  15  années;  au  delà  de  cette 
imite,  il  faut  autorisation  du  Parlement.  (Art.  40-41.) 


I 


340  ORGANISATION  DU   DÉPARTEMENT  . 

2*  Manifetlatiom  ^opinion,  nominationSy  eonlrôk.  \ 

207.  Manilestations  d'opinion.  —  Les  manifestations  d*o- 
pinton  sodI  des  avis,  des  propositions,  i^  réclamations  et  des  vœux; 
elles  soDt  relatives  à  de  simples  intérêts  départementaux.  En  principe, 
elles  n'ont  aucune  force  exécutoire.  Les  réclamations  et  les  vœux  ne 
sont  pas  nécessairement  suivis  d'effet.  Les  avis,  le  p^uvemement  esl 
quelquefois  tenu  de  les  prendre,  mais  il  n'estjamaistenudelessuivre.     1 
Il  n'en  est  pas  tout  à  fait  de  même  des  propositions  ;  parfois  elles  lient     I 
en  on  certain  sens  le  gouTemement.  Ainsi  en  est-il  dans  le  cas  de 
certains  secours  à_distribuer  sur  fonds  d'État,  le  gouvernement  qui  doit 
demander  des  propositions  au  conseil  général  n'est  pas  lié  quant  au 
chiffre  des  sommes,  mais  quant  à  l'ordre  de  distribution  :  <  Les  se-    | 
cours  pour  les  travaux  concernant  les  églises  et  presbytères;  les  secours 
généraux  à  des  établissements  et  institutions  de  bienfaisance;  les 
subventions  aux  communes  pour  acquisition,  construction  et  répara- 
tion de  maisons  d'école  et  de  salles  d'asile;  les  subventions  aux  comices    1 
et  associations  agricoles   ne  pourront  être  alloués  par  le  ministre 
compétent,  que  sur  la  proposition  du  conseil  général  qui  dressera  un    | 
tableau  collectif  des  propositions,  en  les  classant  par  ordre  d'urgence.  » 
(L.  1871,  art.  68.) 

208.  Nominations.  —  La  plus  importante  des  nominatious  ' 
auxquelles  procède  le  conseil  général  est  celle  de  la  commission  dépar- 
tementale (V.  n"  213).  Mais  il  peut  avoir  aussi  à  nommer  une  commis- 
sion pour  une  conférence  interdépartementale,  àdésigner  des  conseillers 
généraux  qui  remplissent  des  fonctions  individuelles,  par  exemple 
ceux  qui  siègent  au  conseil  départemental  et  au  conseil  académi- 
que, eic...  '. 

209.  Contrôle.  —  Le  contrôle  exercé  par  le  conseil  sur  les  actes 
de  la  commission  départementale  sera  étudié  à  propos  de  celte  com- 
mission. Quant  à  celui  sur  les  actes  du  préfet,  il  est  exercé  au  mo;fen 
des  comptes  rendus  que  le  préfet  est  tenu  de  faire  (V.  p.  197);  au  moyen 
de  renseignements  demandés  aux  ctiefs  de  service  du  départeiu^B' 
(art.  52);  enGn,  au  moyen  d'enquêtes  que  des  membres  du  coo^ei' 
général  peuvent  faire  sur  place  (art.  51);  tout  cela  est  sanctionné 
par  le  droit  qu'ont  les  conseils  généraux  de  correspondre  directemer' 


ATTRIBUTIONS  DU   CONSEIL   GÉNÉnAL  3U 

avec  le  ministre  par  rintermédiaire  de  leur  président,  et  de  lui  adresser 
des  réclamations.  (Art.  51.) 

Article  III.  — Nature  et  forme  des  actes,  voies  de  recours, 

210.  Nature  et  forme  des  actes.  —  Tous  les  actes  du  con- 
seil général,  assemblée  délibérante,  sont  des  délibérations  ;  celles  de 
ces  délibérations,  qui  contiennent  décision  exécutoire,  constituent  en 
outre  des  actes  d'administration. 

Les  délibérations  sont  soumises  à  toutes  les  conditions  de  fond  et 
de  forme  qui  ont  été  étudiées  à  propos  de  la  théorie  des  assemblées 
délibérantes.  Elles  doivent  être  prises  dans  une  session  régulière,  dans 
une  séance  tenue  d'une  façon  régulière,  avec  le  quorum  nécessaire 
pour  délibérer,  en  observant  les  règles  du  scrutin,  et  être  constatées 
régulièrement  au  procès- verbal. 

211.  Recours  et  voies  de  nullité.  —  Les  délibérations  des 
conseils  généraux  peuvent  être  attaquées  à  deux  titres  différents  : 

1°  A  titre  d'actes  d'administration.  —  Lorsqu'elles  renferment  une 
décision  et  qu'elles  sont  devenues  réellement  exécutoires,  c  est-à-dire  : 
si  ce  sont  des  décisions  définitives,  lorsque  le  délû  de  vingt  jours  est 
passé  sans  que  le  préfet  en  ait  demandé  l'annulation  ;  si  ce  sont  des 
décisions  ordinaires,  lorsque  le  délai  de  trois  mois  est  passé  sans  que 
le  chef  de  l'État  les  ait  suspendues  ;  elles  peuvent  alors  être  attaquées 
par  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  aux  termes  du  droit  commun, 
ou  même  en  cas  de  violation  d'un  droit  formel  par  un  recours  conten- 
tieux ordinaire  porté  devant  le  Conseil  d'État.  (G  d'Ét.,  4  juillet  1864.) 
•  2*  Simplement  à  titre  de  délibération^  même  lorsqu'elles  ne  con- 
tiennent pas  de  décision  mais  seulement  un  vœu,  une  réclamation  ou 
un  blâme  à  l'administration  ou  une  nomination.  Dans  ce  second  cas, 
y  a-t  il  quelque  voie  de  nullité?  Un  point  qui  nous  semble  certain  c'est 
qu'il  n'y  a  pas  de  voie  de  nullité  générale.  La  loi  du  10  août  1871  ne 
contient  aucune  disposition  analogue  à  celle  de  l'art.  63  de  la  loi  mu- 
nicipale qui  déclare  frappées  d'une  nullité  radicale,  invocable  à  toute 
époque  et  par  tout  intéressé,  les  délibérations  des  conseils  municipaux 
qui  sont  prises  en  violation  d'une  loi  ou  d'un  règlement  d'administra- 
tion publique,  et  les  nullités  ne  se  suppléent  pas. 

Il  n'y  a  nullité  que  dans  deux  cas  prévus  aux  art.  33  et  34  de  la 
loi  de  1871  : 

a)  La  délibération  a  été  prise  en  dehors  des  réunions,  c'est-à-dire 
des  sessions  régulières.  Elle  est  nulle  de  droit.  Le  préfet  prononce 
cette  nullité  par  arrêté  motivé  (Art.  34.); 

b)  La  délibération  est  relative  à  un  objet  qui  n'est  pas  de  la  com- 


342  ORGANISATION  DU  DÉPARTEMENT 

pétence  du  conseil;  alors,  sur  la  demande  du  préfet,  elle  est  annulée 
par  décret  rendu  en  la  forme  des  règlements  d'administration  pu- 
blique, c'est-à-dire  en  assemblée  générale  du  Conseil  d  État  (art.  33). 
Une  application  particulière  de  cette  nullité  est  faite  aux  vœux  poli- 
tiques interdits  au  Conseil  par  Tart.  51^  §  3. 

Dans  ces  deux  cas,  la  nullité  est  absolue,  peut  être  déclarée  à  toute 
époque,  et  qu'elle  ait  été  déclarée  ou  non,  est  invocable  par  toute  partie 
intéressée.  (Av.  Cons.  d'État,  G  mars  1873,) 

La  doctrine  qui  restreint  ainsi  les  voies  de  nullité  peut  avoir  des  in- 
convénients pour  les  délibérations  contenant  décision  si  le  préfet  les 
laisse  devenir  exécutoires  en  négligeant  de  provoquer  dans  les  délais 
leur  annulation  ou  leur  suspension^  et  si  les  parties  intéressées  laissent 
passer  les  délais  d'un  recours  pour  excès  de  pouvoir.  Cela  est  fâcheux, 
mais  la  doctrine  s'appuie  sur  l'art.  47  de  la  loi  de  187 1  par  un  argument 
a  contrario»  Du  moment,  en  effet,  que  le  préfet  peut  demander  la 
nullité  des  décisions  définitives  qui  sont  prises  en  violation  d'une  loi 
ou  d'un  règlement  d'administration  publique,  dans  un  délai  de  vingt 
jours,  avant  que  la  décision  ne  £oit  exécutoire,  c'est  qu'il  ne  le  peut 
plus  une  fois  que  ce  délai  est  passé  et  que  la  décision  est  devenue 
exécutoire.  Cet  argument  a  contrario^  appuyé  sur  le  principe  que  les 
voies  de  nullité  ne  se  suppléent  pas,  est  très  fort.  On  peut  invoquer 
en  ce  sens  un  arrêt  du  Conseil  d'État  du  23  mars  1880*. 

§  2.  —  DE  LA  COMMISSION  DÉPARTEMENTALE 

212.  La  commission  départementale  est  une  émanation  du  conseil 
général  chargée  de  le  suppléer  dans  une  certaine  mesure  dansTinter- 
valle  des  sessions.  C'est  donc  encore  un  organe  délibérant. 

La  commission  départementale  a  été  créée  en  1871,  mais  l'idée  n'en 
est  pas  neuve  en  France  ;  quelques-uns  de  nos  anciens  états  provin- 
ciaux avaient  des  délégations,  et  les  directoires  de  l'organisation  révo- 
lutionnaire n'étaient  autre  chose  qu'une  délégation  permanente  de 
conseils  généraux.  A  l'étranger,  il  existe  dans  l'organisation  provinciale 
des  comités  permanents  un  peu  partout,  en  Belgique,  en  Prusse,  en 
Autriche-Hongrie,  en  Italie,  en  Espagne,  etc.. 

Article  l*^''.  —  Organisation  de  la  commission  départementale, 

213.  Composition.—  «  La  commission  départementale  est  élue 

1.  Ceci  ne  s'applique  qu'aux  décisions  définitives  et  aux  décisions  soumises 
à  suspension.  Quant  aux  décisions  dites  souveraines  (art.  37,  38),  on  peut  conve- 
nir en  s'appuyant  sur  les  mots  conformément  aux  règles  établies  par  les  lois  de 
Part.  37,  qu'elles  pourraient  être  annulées  pour  illégalité. 


LA  COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  343 

par  le  conseil  général  chaque  année,  à  la  fin  de  la  session  d'août  ;  elle 
se  compose  de  quatre  membres  au  moins  et  de  sept  au  plus  et  elle 
comprend  un  membre  choisi  autant  que  possible  parmi  les  conseillers 
élus  ou  domiciliés  dans  chaque  arrondissement.  Les  membres  de  la 
commission  sont  indéfiniment  rééligibles  :i)  (art.  69).  Les  fonctions  de 
membre  de  la  commission  départementale  sont  incompatibles  avec 
celles  de  )naire  du  chef-lieu  du  département  et  avec  le  mandat  de  dé* 
puté  ou  de  sénateur  (art.  70,  remanié  par  1.  19  décembre  1876),  Le 
vote  a  lieu  au  scrutin  secret.  (Art.  30,  §  3.) 

Accidentellement,  un  conseil  général  peut  avoir  à  nommer  sa  com- 
mission départementale  à  une  autre  époque  :  1^  s'il  a  été  dissous, 
aussitôt  après  la  réélection  (art.  35-36)  ;  2^  s'il  y  a  conflit  entre  la 
commission  départementale  et  le  préfet  et  que  le  conseil  juge  à  propos 
de  nommer  une  nouvelle  commission.  (Art.  85.) 

Les  protestations  contre  l'élection  ou  la  nomination  des  membres 
de  la  commission  départementale  sont  actuellement  sans  juge,  le 
Conseil  d'État  s'étant  déclaré  incompétent.  (G.  d'Ét.,8  mai  1885)*. 

214.  Fonctionnement  de  la  commission  départe- 
mentale. —  La  commission  départementale  est  une  assemblée  dé- 
libérante, qui  tient  des  sessions  et  des  séances  en  vue  de  prendre  des 
délibérations. 

La  commission  départementale  tient  une  session  ordinaire  par  mois, 
elle  fixe  elle-même  Tépoque  et  le  nombre  de  jours  *.  Le  préfet  et  le 
président  de  la  commission  peuvent  la  convoquer  en  session  extraor- 
dinaire. (Art.  73). 

Règles  des  séances,  —  «  La  commission  départementale  est  prési- 

1.  La  question  est  de  savoir  si  c'est  une  véritable  élection  ou  bien  une  no- 
mination. Si  on  considère  que  c'est  une  élection,  le  Conseil  d'État  est  compétent 
pour  le  contentieux  de  cette  élection  parce  qu'il  est  le  juge  de  droit  commun 
du  contentieux  administratif.  Si  on  considère  que  ce  n'est  pas  une  élection, 
il  ne  subsiste  alors  contre  la  délibération  que  les  causes  de  nullité  des  art.  33 
et  34.  C'est  sans  doute  à  ce  système  que  s'est  rallié  le  Conseil  d'État  ;  bien 
que  l'art.  69  emploie  à  deux  reprises  le  mot  élection,  il  a  considéré  que  ce 
n'en  était  pas  une  puisque  la  loi  n'avait  pas  organisé  de  contentieux. 

On  comprend  d'autant  mieux  qu'il  hésite  à  reconnaître  le  caractère  d'élec> 
tion,  qu'il  y  a  bien  d'autres  cas  où  le  conseil  général  procède  à  des  nomi- 
nationë  et  qu'il  faudrait  y  étendre  la  même  solution,  nomination  du  bureau, 
noaiiiiation  de  commissions,  désignation  de  conseillers  pour  des  fonctions 
individuelles,  etc. 

2.  Elle  ne  pourrait  pas  indirectement  se  constituer  en  permanence  en  déci- 
dant que  sa  session  durera  tout  le  mois;  ce  serait  contraire  à  l'esprit  de  la 
loi,  et  même  au  texte  qui  suppose  des  sessions  extraordinaires  et  par  con- 
séquent des  intervalles  entre  les  sessions  ordinaires. 


344  ORGANISATION  DU  DÉPARTEMENT 

dée  par  le  plus  âgé  de  ses  membres.  Elle  élit  son  secrétaire,  elle 
siège  à  la  préfecture  et  prend,  sous  l'approbation  du  conseil  général 
et  avec  le  concours  du  préfet,  toutes  les  mesures  nécessaires  pour 
assurer  son  service. 

«  Tout  membre  de  la  commission  départementale  qui  s'absente 
des  séances  pendant  deux  mois  consécutifs,  sans  excuse  légitime  ad- 
mise par  la  commission,  est  réputé  démissionnaire.  Il  est  pourvu  à  son 
remplacement  à  la  plus  prochaine  session  du  conseil  général.  > 
(Art.  74.)  €  Les  membres  de  la  commission  départementale  ne  re- 
çoivent pas  de  traitement.  (Art.  75.) 

<  Le  préfet  ou  son  représentant  assistent  aux  séances  de  la  commis- 
sion ;  ils  sont  entendus  quand  ils  le  demandent.  »  (Art.  76,  §  1*) 

Règles  des  délibérations  .  —  «  La  commission  départementale  ne 
peut  délibérer  si  la  majorité  de  ses  membres  n'est  présente.  Les  dé- 
cisions sont  prises  à  la  majorité  absolue  des  voix.  En  cas  de  partage, 
la  voix  du  président  est  prépondérante.  » 

«  Il  est  tenu  procès-verbal  des  délibérations.  Les  procès-verbaux 
font  mention  du  nom  des  membres  présents  ».  (Art.  72.) 

Les  procès-verbaux  ne  sont  pas  publiés,  ils  peuvent  seulement 
être  expédiés  sous  pli  cacheté  aux  membres  du  conseil  général. 

Instruction  des  affaires.  —  La  commission  peut  s'entourer  de 
renseignements:  «  Les  chefs  de  service  des  administrations  publiques 
dans  le  département  sont  tenus  de  fournir,  verbalement  ou  par  écrit, 
tous  les  renseignements  qui  lui  seraient  réclamés  par  la  commission 
départementale  sur  les  affaires  placées  dans  ses  attributions.  » 
(Art.  76,  §  2.) 

L'art.  84  ajoute  :  «  La  commission  départementale  peut  charger 
un  ou  plusieurs  de  ses  membres  d'une  mission  relative  à  des  objets 
compris  dans  ses  attributions.  :>  Mais  cela  n'empêche  point  que  l'ins- 
truction préalable  n'appartienne  au  préfet,  c'est-à-dire  que  la  com- 
mission ne  peut  statuer  sans  son  avis. 

Article  H.  —  Attributions  de  la  commission  départementale. 

N^  /.  Attributions  déléguées, 

215.  La  commission  départementale  a  des  attributions  qui  lui 
sont  déléguées  par  le  conseil  général.  Les  conseils  généraux  ne  doi- 
vent pas  abuser  de  cette  faculté  de  délégation,  car  il  est  de  principe 
que  la  puissance  publique  ne  se  délègue  pas,  ils  doivent  notamment 
observer  les  règles  suivantes  : 

i^  Ils  ne  doivent  déléguer  que  pour  des  affaires  spéciales,  non 


LA  COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  345 

point  pour  des  catégories  d'affairés.  Une  circulaire  ministérielle  du 
9  août  1879  semblait  admettre  la  délégation  par  catégorie  pour  des 
affaires  peu  importantes,  mais  devant  la  résistance  du  Conseil  d'État 
elle  a  été  rapportée  le  13  avril  1881 . 

2<>  Même  pour  des  affaires  spéciales,  le  conseil  ne  peut  pas  déléguer 
la  décision  à  sa  commission  si  l'affaire  est  trop  importante  II  y  a  ici 
une  question  d'appréciation.  Ainsi  il  a  été  décidé  que  le  conseil  peut 
déléguer  le  droit  de  statuer  sur  le  tracé  d'un  chemin  d'intérêt  com- 
mun (D.  27  décembre  1878)  sur  une  question  de  tramway  (Avis 
minist.  17  août  1886).  Mais  qu'il  ne  peut  pas  déléguer  le  droit  de 
dresser  les  tableaux  de  proposition  pour  la  répartition  des  secours 
sur  fonds  d'État.  (Avis  minist.,  29  août  1887.) 

Lorsque  la  commission  départementale  statue  par  délégation,  ses 
décisions  ont  la  force  exécutoire  qu'auraient  eue  celles  du  conseil 
général  lui-même  sur  les  mêmes  affaires;  par  suite,  elles  peuvent, 
suivant  le  cas,  être  attaquées  directement  devant  le  Conseil  d'État 
dans  le  délai  de  vingt  jours,  ou  suspendues  par  décret  dans  le  délai  de 
trois  mois  (D.  Cons.  d'Ét.,  7  mai  1875.) 

N^2.  Attributions  propres, 

La  commission  départementale  a  en  outre  des  attributions  propres, 
c'est-à-dire  qui  lui  ont  été  données  directement  par  la  loi.  La  plupart 
Alt  été  enlevées  au  préfet.  Ces  attributions  sont  relatives  à  des  déci" 
sioîiSj  à  des  avis^  à  des  nominations  y  à  des  actes  de  contrôle. 

216.  Décisions.  —  L  Force  exécutoire.  —  Toutes  les  déci- 
sions propres  de  la  commission  départementale  sont  de  la  même  ca- 
tégorie, elles  sont  exécutoires  par  elles-mêmes  immédiatement  ;  seu- 
lement, c'est  le  préfet  qui  doit  exécuter,  et  il  peut  s'y  refuser  en 
formant  devant  le  conseil  général,  aux  termes  de  l'art.  85,  un  recours 
que  nous  étudierons  plus  loin  n°  221. 

IL  Objets  des  décisions.  —  La  commission  départementale  exerce 
par  délégation  quelques  droits  de  l'État,  par  exemple,  lors  de  la  con- 
fection d'un  cadastre,  elle  approuve  le  tarif  des  évaluations  cadastrales 
(art.  87,  §  1®');  mais  elle  exerce  surtout  des  droits  départementaux. 

A.  Droits  de  puissance  publique.  —  a)  Droits  de  police.  —  Tutelle 
des  communes,  hospices,  etc.  «  La  commission  départementale,  après 
avoir  entendu  l'avis  ou  les  propositions  du  préfet,  répartit  les  sub- 
ventions diverses  portées  au  budget  départemental,  et  dont  le  conseil 
général  ne  s'est  pas  réservé  la  distribution,  les  fonds  provenant  des 
amendes  de  police  correctionnelle  et  les  fonds  provenant  du  rachat 


346  ORGANISATrON   DU   DÉPARTEMENT 

des  prestations  en  nature  sur  les  lignes  que  ces  prestations  oon- 
cernent  »  (art.  81).  «  Elle  prononce,  sur  Ta  vis  des  conseils  munici- 
paux, la  déclaration  de  vicinalité,  le  classement,  l'ouverture  et  le 
redressement  des  chemins  vicinaux  ordinaires,  la  fixation  de  la  lar- 
geur et  de  la  limite  desdits.  Elle  exerce  à  cet  ^ard  les  pouvoirs  con- 
férés au  préfet  par  les  art.  15  et  16  de  la  loi  du  21  mai  1836.  Elle 
apprçuve  les  abonnements  relatifs  aux  subventions  spéciales  pour  la 
dégradation  des  chemins  vicinaux,  conformément  au  dernier  para- 
graphe de  l'art,  14  de  la  même  loi.  »  (L.  1871,  art.  86.)  Mêmes  attri- 
butions en  matière  de  chemins  ruraux.  (L.  20  août  1881,  art.  4.) 

b)  Droits  domaniaux.  —  «  La  commission  départementale  déter- 
mine Tordre  de  priorité  des  travaux  à  la  charge  du  département, 
lorsque  cet  ordre  n'a  pas  été  fixé  par  le  conseil  général  ;  fixe  Tépoque 
et  le  mode  d'adjudication  ou  de  réalisation  des  emprunts  départemen- 
taux lorsqu'ils  n'ont  pas  été  fixés  par  le  conseil  général  ;  fixe  l'époque 
de  l'adjudication  des  travaux  d'utilité  départementale  (art.  81),  etc. 

B.  Droits  de  personne  pHvée,  —  La  commission  départementale 
autorise  le  préfet  à  passer  les  contrats  au  nom  du  département  et  à 
défendre  aux  actions.  L'art.  54  dit  en  effet  que  le  préfet  doit  faire 
ces  deux  espèces  d'actes  de  la  vie  civile  du  département  sur  avis  con- 
forme. Un  avis,  auquel  on  est  tenu  de  se  conformer,  équivaut  à  une 
autorisation. 

217.  Nominations.  —  La  commission  départementale  assigne 
à  chaque  membre  du  conseil  général  et  du  conseil  d'arrondissement 
le  canton  pour  lequel  ils  devront  siéger  dans  le  conseil  de  révision. 
(Art.  82.) 

Cette  disposition  se  complète 'par  celle  de  l'art.  18  de  la  loi  du 
15  juillet  1889,  qui  prescrit  de  choisir  des  membres  autres  que  ceux 
qui  sont  élus  dans  le  canton  où  la  révision  a  lieu.  La  commission 
départementale  désigne  aussi  les  deux  conseillers  généraux  qui,  aux 
termes  de  l'art.  34  de  cette  dernière  loi,  sont  adjoints  au  conseil  de 
révision  réuni  au  chef-lieu  du  département,  pour  prononcer  sur  les 
demandes  de  dispense  pour  soutien  de  famille  et  sur  les  demandes 
de  sursis  d'appel. 

Enfin,  dans  le  cas  ou  le  département  a  subventionné  une  association 
syndicale,  elle  nomme  des  membres  de  la  commission  syndicale  con- 
formément à  l'art.  23,  L  21  juin  1865.  (Art.  87,  §  2.) 

218.  Avis.  —  La  commission  départementale  donne  des  avis  au 
préfet,  ils  sont  tantôt  facultatifs,  tantôt  nécessaires  (art.  77),  même 
quand  le  préfet  est  tenu  de  les  prendre,  en  principe  il  n'est  pas  tenu 


LA  COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  347 

de  les  suivre,  en  certains  cas,  cependant,  il  est  obligé  de  s'y  confor- 
mer, par  exemple,  en  matière  de  défense  aux  actions  intentées  contre 
le  département  et  de  fossatvm  de  contrats  au  nom  du  département. 
(Art.  54). 

219.  Contrôle.  —  La  commission  départementale  est  chargée 
de  veiller  à  ce  que  les  élections  complémentaires  au  conseil  général 
soient  faites  dans  les  délais  fixés.  (Art.  22,  §  3.) 

«  Le  préfet  est  tenu  d'adresser  à  la  commission  départementale, 
au  commencement  de  chaque  mois,  l'état  détaillé  des  ordonnances 
de  délégation  qu'il  a  reçues  et  des  mandats  de  paiement  qu'il  a  déli- 
vrés pendant  le  mois  précédent  concernant  le  budget  départemental. 
La  même  obligation  existe  pour  les  ingénieurs  en  chef,  sous- ordon- 
nateurs délégués  ».  (Art.  78.) 

«  A  l'ouverture  de  chaque  session  ordinaire  du  conseil  général,  la 
commission  lui  fait  un  rapport  sur  l'ensemble  de  ses  travaux  et  lui 
soumet  tontes  les  propositions  qu'elle  croit  utiles.  A  l'ouverture  de  la 
session  d'août,  elle  lui  présente  dans  un  rapport  sommaire  ses  ob- 
servations sur  le  budget  proposé  par  le  préfet.  Ces  rapports  sont  im- 
primés et  distribués,  à  moins  que  la  commission  n'en  décide  autre- 
ment ».  (Art.  79.) 

«  Chaque  année,  à  la  session  d'août,  la  commission  départementale 
présente  au  conseil  général  le  relevé  de  tous  les  emprunts  commu- 
naux et  de  toutes  les  contributions  extraordinaires  communales  qui 
ont  été  votés  depuis  la  précédente  session  d'août,  avec  indication 
du  chiffre  total  des  centimes  extraordinaires  et  des  dettes  dont  chaque 
commune  est  grevée  (art.  80).  «  La  commission  départementale  vé- 
rifie l'état  des  archives  et  celui  du  mobilier  appartenant  au  départe- 
ment »  (Art.  83.) 

Article  IIL  —  Nature  et  forme  des  actes^  voles  de  recours, 

220.  Les  actes  de  la  commission  départementale  sont  des  délibé- 
rations soumises  aux  conditions  ordinaires  de  forme  et  de  fond. 
Quand  elles  contiennent  décision  exécutoire,  ces  délibérations  cons- 
tituent en  outre  des  actes  d'administration. 

Elles  sont  susceptibles  de  recours  sous  les  distinctions  suivantes  : 

a)  Recours  pour  excès  de  pouvoir.  —  Les  délibérations  qui  sont 
des  actes  d'administration  sont  susceptibles  d'être  attaquées  par  le  re- 
cours pour  excès  de  pouvoir  selon  le  droit  commun.  Cependant,  dans 
les  cas  des  art.  86  et  87,  le  recours  doit  être  formé  dans  un  délai  de 
deux  mois  et  il  est  suspensif  de  l'exécution. 

b)  Recours  au  conseil  général  dans  le  cas  spécial  des  articles  86 


348  ORGANISATION  DU  DÉPARTEMENT 

et  87,  —  Dans  les  cas  prévus  par  les  art.  86  et  87,  c*est-à-dire  en 
matière  de  décision  sur  Vouverture  et  le  classement  des  chemins  vi- 
cinaux ordinaires^  sur  le  tarif  des  évaluations  cadastrales,  et  en  ma- 
tière de  nomination  des  membres  des  commissions  syndicales,  la 
délibération  peut  être  frappée  de  recours  au  conseil  général,  par  le 
préfet,  par  les  conseils  municipaux  et  par  toute  partie  intéressée.  Ce 
recours  est  formé  pour  cause  d'inopportunité  ou  de  fausse  appréciation 
des  faits.  Il  est  notifié  au  président  de  la  commission  dans  le  délai 
d'un  mois  à  partir  de  la  communication  de  la  décision.  Le  conseil 
général  statue  définitivement  à  sa  plus  prochaine  session. 

Les  mêmes  délibérations  peuvent  être  attaquées  par  le  recours  pour 
excès  de  pouvoir  qui  suit  ici  quelques  règles  spéciales.  (V.  plus  haut.) 

En  vue  de  faire  courir  les  délais  de  ces  recours,  les  décisions  doi- 
vent être  communiquées  au  préfet,  aux  conseils  municipaux  et  aux 
autres  parties  intéressées.  (Art.  88.) 

c)  Nullité  résultant  des  articles  33  et  34,  l.  1 87 i *  — Le  Conseil 
d*État  admet  que  les  articles  33  et  34  s'appliquent  à  la  commission 
départementale  aussi  bien  qu'au  conseil  général,  par  conséquent: 
1°  les  délibérations  prises  par  la  commission  irrégulièrement  réunie 
sont  annulées  par  le  préfet  ;  2°  les  délibérations  portant  sur  des  ob- 
jets pour  lesquels  la  commission  est  incompétente  ^sont  annulées  par 
décret  en  Conseil  d'État  sur  la  demande  du  préfet.  (Avis  13  mars  et 
31  mai  1873.) 

Article  IV.  —  Du  désaccord  et  du  conflit  avec  le  préfet,  du  cas  où 
la  commission  excède  ses  attributions.  —  Contrôle  du  conseil 

général» 

221 .  Si  la  commission  départementale  et  le  préfet  sont  en  désac- 
cord ou  entrent  en  conflit,  le  conseil  général  peut  être  saisi  soit  par 
le  préfet  soit  par  la  commission. 

Bans  le  cas  de  simple  désaccord^  Taffaire  est  renvoyée  à  la  plus 
prochaine  session  du  conseil  ;  en  attendant  le  préfet  surseoit  à  Texé- 
cution.  —  Dans  le  cas  de  conflit  le  conseil  doit  être  convoqué  extraor- 
dinairement.  —  La  discussion  entre  le  désaccord  et  le  conflit  est  une 
question  de  fait. 

Dans  le  cas  où  la  commission  excède  ses  attributions,  le  préfet  peut 
encore  faire  convoquer  extraordinairement  le  conseil  pour  le  saisir. 

Dans  tous  ces  cas  le  conseil  général  n'a  point  à  annuler  les  actes 
de  la  commission,  mais  à  voir  s'il  doit  révoquer  son  mandat  et  en  nom- 
mer une  autre,  (art.  85.)' 

d .  Il  ne  s'agit  pas  ici,  croyons-nous,  d'une  voie  de  nullité  contre  les  actes  de 


t 


LE  DÉPARTEMENT  DE  LA  SEINE  349 

La  délibération  du  conseil  sur  ce  point  est  de  la  catégorie  des  dé- 
cisions définitives  dont  Tannulation  peut  être  demandée  dans  les  vingt 
jours.  (D.  Cons.d'Ét.  9  juillet  1874.) 


Organisation  spéciale  du  département  de  la  Seine. 

222.  Le  département  de  la  Seine  est  dans  une  situation  tout  à  fait 
particulière^  à  raison  de  ce  fait  que  la  ville  de  Paris  couvre  presque 
en  entier  son  territoire  ;  ce  qu'elle  ne  couvre  pas,  forme  la  banlieue. 
La  conséquence,  c'est  que  les  organes  d'administration  de  la  ville  de 
Paris  et  ceux  du  département  de  la  Seine  ont  été  en  partie  confondus. 
Il  y  a,  dans  le  département  de  la  Seine,  deux  préfets:  le  préfet  de 
police  et  le  préifet  de  la  Seine,  l'un  chargé  de  la  police,  l'autre  de 
la  gestion  domaniale.  Ces  deux  préfets  constituent  Torgane  exécutif 
du  département,  mais  en  même  temps,  et  surtout,  ils  constituent 
Torgane  exécutif  de  la  ville  et  jouent  le  rôle  de  maire. 

Il  y  a,  dans  le  département  de  la  Seine,  un  conseil  général,  organe 
délibérant,  composé  de  quatre-vingt-  huit  membres.  Mais  ce  conseil 
n'est  autre  que  le  conseil  municipal  de  la  ville  de  Paris,  au  nombre 
de  quatre-vingts  membres,  auxquels  viennent  s*ajouter  huit  membres 
élus  par  la  banlieue.  Ce  faible  apport  de  la  banlieue  transforme  à 
peine  le  conseil. 

La  loi  du  10  août  1871  ne  s'est  pas  appliquée  au  conseil  général  de 
la  Seine  ;  il  en  résulte  que  ce  conseil  n'a  pas  de  commission  dépar- 
tementale. La  loi  du  16  septembre  1871,  prorogée  depuis  par  diverses 
lois,  et  notamment  par  celle  du  19  mars  1875,  indique  les  textes  qui 
sont  applicables. 

Pour  la  nomination  des  huit  conseillers  de  la  banlieue,  les  règles 
ordinaires  sur  l'électorat,  Téligibilité  et  l'élection,  sont  applicables; 
les  conseillers  sont  nommés  pour  trois  ans,  à  raison  de  un  par  canton, 
et  renouvelables  en  même  temps.  Ils  ont  été  renouvelés  à  partir  de 
novembre  1877.  (L.  19  mars  1875.  ) 

Pour  les  sessions,  le  titre  II,  l.  22  juin  1833,  est  applicable;  il  n'y 
a  qu'une  session  ordinaire  par  an. 

Les  attributions  sont  celles  des  lois  du  10  mai  1838  et  du  18  juil- 
let 1866.  —  Dans  les  arrondissements  de  Saint-Denis  et  Sceaux,  il 
n'y  a  plus  de  sous-préfet,  il  y  a  des  conseils  d'arrondissement. 

• 

la  commissioD,  comme  dans  le  cas  des  art. .86  et  87,  mais  d'un  moyen  d'action 
sur  Ja  commission  elle-même.  — Que,  si  c'est  un  cas  où  la  commission  refuse 
de  statuer,  le  conseil  pourrait  statuer  à  sa  pl^ce,  &  la  condition  que  ce  ne  fût 
pas  dans  une  matière  où  elle  a  un  pouvoir  propre.  (V.  Av.  minist.,  24  mars  1883.) 


350  ORGANISATION  DU  DÉPARTEMENT 


Départements  algériens. 


223 .  •  L'Algérie  est  divisée  en  trois  déparlements  ;  ces  départements 
sont  formés  du  territoire  civil  des  trois  provinces  d'Alger,  Oran  et 
Constantine;  ils  sont  organisés  comme  les  départements  français. 

1°  Ils  sont  divisés  en  arrondissements  et  en  circonscriptions  qui 
remplacent  les  cantons  sans  en  porter  le  nom. 

2°  Il  y  a  deux  organes  :  le  préfet^  organe  exécutif;  le  conseil  géné- 
ral, complété  par  une  commission  départementale,  organe  délibé- 
rant. 

A.  Le  préfet  est  assisté  d'un  secrétaire  général  et  d'un  conseil  de 
préfecture.  Il  a  les  mêmes  attributions  qu'un  préfet  de  France.  (D. 
24  octobre  1870,  art.  7.) 

B.  Le  conseil  général  est  formé  de  membres  français  et  de  mem- 
bres indigènes.  Les  membres  français  sont  nommés  au  suffrage  uni- 
versel par  les  électeurs  français,  à  raison  de  un  par  circonscription 
cantonale.  Les  membres  indigènes  sont  désignés  par  le  gouverneur 
général.  (Avant  le  décret  de  1870,  ils  étaient  élus.) 

Les  conseillers  sont  nommés  pour  six  ans  et  renouvelables  par 
moitié.  Le  conseil  a  deux  sessions  ordinaires  par  an,  en  octobre  et 
avril.  Les  attributions  du  conseil  général,  le  degré  d'autorité  de  ses 
décisions,  les  objets  dont  il  s'occupe  sont  les  mêmes  qu'en  France. 
La  commission  départementale  suit  aussi  les  mêmes  règles  qu'en 
France.  (Il  doit  y  avoir  des  assesseurs  indigènes  qui  ne  peuvent  être 
d'ailleurs  présidents.  Voir  pour  tous  ces  points,  décr.  23  septembre 
1875,  qui  reproduit  presque  textuellement  la  loi  de  1871.) 

Dans  l'arrondissement,  il  y  a  un  sous-préfet  qui  a  des  pouvoirs  pro- 
pres un  peu  plus  étendus  qu'en  France.  Il  n'y  a  pas  de  conseil  d'ar- 
rondissement. 

APPENDICE.  ~  Organisation  de  rarrondissement. 

L'arrondissement  ne  constitue  pas  une  personne  administrative. 
(Voir  p.  226.)  Cependant  dans  cet  arrondissement  dont  la  personna- 
lité a  disparu  il  subsiste  des  organes.  Nous  ne  parlons  pas  du  sous- 
préfet  qui  est  uniquement  un  agent  de  l'État,  mais  du  conseil  d'ar- 
rondissement, assemblée  élue  qui  semble  être  un  organe  délibérant 
de  l'arrondissement  lui-même.  Il  y  a  là  une  anomalie.  En  1871  il  a 
été  question  de  supprimer  ces  conseils,  et  la  loi  du  10  août  ne  les 
nomme  pas.  Ils  sont  demeurés;  il  faut  en  dire  un  ipot  en  appendice 
à  l'organisation  départementale. 


l'arrondissement  351 

224.  Conseils  d'arrondissements.  —  Gomme  on  ne 
s'est  pas  occupé  d'eux  en  4871,  la  législation  n'est  pas  codifiée,  il 
faut  remonter  aux  lois  antérieures.  (L.  28  pluv.  an  VIII,  art  10, 11, 
19;  1.  22  juin  1833.  art.  20, 21,  24,  28;  1.  23  juillet  1870  ;  1. 10  mai 
1838,  art.  29  à  47.) 

I.  Organisation.  —  Les  conseils  d'arrondissements  sont  composés 
d'autant  de  conseillers  qu'il  y  a  de  cantons  dans  l'arrondissement, 
mais  il  ne  peut  y  en  avoir  moins  de  neuf.  Si  ce  chiffre  n'est  pas  at- 
teint, un  décret  désignera  les  cantons  les  plus  peuplés  pour  en  nom- 
mer deux.  Les  membres  du  conseil  d'arrondissement  sont  élus  pour 
six  ans  et  renouvelés  par  moitié.  Pour  les  conditions  d'éligibilité  et 
pour  les  élections,  renvoi.  (V.  p.  124  et  s.  et  238  et  s.)  Le  conseil  d'ar- 
rondissement a  une  seule  session  annuelle  partagée  en  deux  :  moitié 
avant  la  session  d'août  du  conseil  général,  moitié  après.  Il  élit  son 
bureau  II  peut  faire  un  règlement  intérieur,  mais  il  n'y  a  pas  pu- 
blicité des  séances  ni  des  procès-verbaux. 

IL  Attributions.  —  La  principale  attribution  du  conseil  d'arron- 
dissement est  relative  à  l'exercice  d'un  droit  de  l'État  ;  il  répartit, 
pour  les  impôts  directs  de  répartition,  le  contingent  de  l'arrondisse- 
ment entre  les  communes,  mais  il  a  aussi  des  attributions  relatives 
à  l'arrondissement.  Si  celui-ci  n'a  pas  de  personnalité  et  par  suite  pas 
de  droits  à  exercer,  en  revanche  les  populations  de  l'arrondissement 
peuvent  avoir  des  intérêts  et  le  conseil  d'arrondissement  est  chargé 
de  défendre  ces  intérêts  en  formulant  des  vœux  ou  en  émettant  des  avis. 
Répartition  des  impôts.  —  «  Dans  la  première  partie  de  sa  session, 
le  conseil  d'arrondissement  délibère  sur  les  réclamations  auxquelles 
donnerait  lieu  la  fixation  du  contingent  de  l'arrondissement.  Il  déli- 
bère également  sur  les  den^andes  en  réduction  de  contributions  for- 
mées par  les  communes.  «(Art.  40,  1.  10  mai  1838.) 

<L  Dans  la  seconde  partie  de  sa  session,  le  conseil  d'arrondissement 
répartit  entre  les  communes  les  contributions  directes  (art.  45).  — 
Le  conseil  est  tenu  de  se  conformer,  dans  la  répartition  de  l'impôt, 
aux  décisions  rendues  par  le  conseil  général  sur  les  réclamations  des 
communes.  Faute  par  le  conseil  d'arrondissement  de  s'y  être  con- 
formé, le  préfet,  en  conseil  de  préfecture,  établit  la  répartition  d'après 
lesdites  décisions.  «(Art.  46.)  . 

«  Si  le  conseil  d'arrondissement  ne  se  réunissait  pas,  ou  s'il  se  sé- 
parait sans  avoir  arrêté  la  répartition  des  contributions,  les  mandements 
des  contingents  assignés ,  à  chaque  commune  seraient  délivrés  par  le 
préfet,  d'après  les  bases  de  la  répartition  précédente,  sauf  les  modifi- 
cations à  apporter  dans  les  contingents  en  exécution  des  lois  i> .  (Art.  47.  ) 
Défense  des  intérêts  de  l'arrondissement  par  des  avis  ou  des  vœux. 


352  ORGANISATION  DU  DÉPARTEMENT 

—  L'administration  peut  demander  l'avis  du  conseil  d'arrondissement 
toutes  les  fois  qu'elle  le  juge  utile;  dans  certains  cas  elle  est  obligée 
de  le  demander.  L'énumération  de  ces  cas  se  trouve  dans  l'art.  41, 
1. 10  mai  1838  : 

lo  changements  proposés  à  la  circonscription  du  territoire  de  TarroD- 
dissement,  des  cantons  et  des  communes,  et  à  la  désignation  de  leurs 
chefs-lieux  ;  2°  classement  et  direction  des  chemins  vicinaux  de  grande 
communication;  3°  établissement  et  suppression  ou  changement  des 
foires  et  marchés;. 4°  réclamations  élevées  au  sujet  de  la  part  contribu- 
tive des  communes  respectives  dans  les  travaux  intéressant  à  la  fois  plu- 
sieurs communes  ou  les  communes  et  le  département,  et  généralement 
tous  les  objets  sur  lesquels  il  est  appelé  à  donner  son  avis  en  vertu  des 
lois  et  règlements. 

De  plus  le  conseil  d*arrondissement  peut  donner  spontanément  son 
avis  sur  tous  les  objets  (Tulilité  publique  intéressant  F  arrondissement^ 
soit  que  la  décision  doive  être  prise  par  le  conseil  général,  soit  qu'elle 
doive  Têtre  par  le  pouvoir  central  : 

1°  sur  les  travaux  de  route,  de  navigation  et  autres  objets  d'utilité  pu- 
blique qui  intéressent  l'arrondissement;  2°  sur  le  classement  et  la  direc- 
tion des  routes  départementales  qui  intéressent  Tarrondissement  ;  3o  sur 
les  acquisitions,  aliénations,  échanges,  constructions  et  reconstructions 
des  édifices  et  bâtiments  destinés  à  la  sous-préfecture,  au  tribunal  de 
première  instance,  à  la  maison  d'arrêt  ou  à  d'autres  services  publics  spé- 
ciaux à  Tarrondissement,  ainsi  que  sur  les  changements  de  destination 
de  ces  édifices;  4°  et  généralement  sur  tous  les  objets  sur  lesquels  le 
conseil  général  est  appelé  à  délibérer,  en  tant  qu'ils  intéressent  l'arron- 
dissement. (Art.  42.) 

Quant  aux  vœux,  aux  termes  de  l'art.  44,  le  conseil  d'arrondisse- 
ment peut  en  formuler  sur  les  besoins  des  différents  services  publics 
en  ce  qui  touche  Varrcmdissementy  ce  qui  exclut  les  vœux  sur  l'admi- 
nistration départementale,  sur  Tadministration  générale  et  les  vœux 
politiques. 


CHAPITRE  III 

ORGANISATION  DE  LA  COMMUNE 


La  loi  du  5  avril  1884  qui  règle  actuellement  Torganisation  com- 
munale est  un  code  complet.  Elle  a  abrogé  expressément,  dans  son 
art.  168,  toutes  les  lois  antérieures. 

225  Renseignements  de  statistique.  —  Il  y  a  actuelle- 
ment en  France  trente- six  mille  cent  soixante-une  communes.  Leur 
superficie  territoriale,  leur  population,  leurs  ressources  sont  très  iné- 
gales. 

Superficie.  —  La  superficie  moyenne  dans  l'ensemble  du  pays  est 
d'à  peu  près  1,462  hectares.  Il  y  a  des  régions  entières  où  toutes  les 
communes  sont  au-dessous  de  cette  moyenne.  La  plus  petite  commune 
de  France  est  celle  de  Vaud'herland,  dans  Seine- et-Oise,  qui  n'a  que 
9  hectares ,  la  plus  grande,  celle  d'Arles,  qui  en  a  103,000.  Paris  a 
7,802  hectares. 

Population.  —  Le  chiffre  de  la  population  des  communes  importe 
à  bien  des  égards  :  pour  la  fixation  du  nombre  des  conseillers  muni- 
cipaux; pour  la  question  de  savoir  si  des  parents  ou  alliés  peuvent 
faire  partie  du  même  conseil  municipal,  ils  le  peuvent  dans  les  com- 
munes qui  ont  moins  de  cinq  cents  habitants  ;  pour  la  question  de 
savoir  comment  est  réglée  la  police,  dans  les  villes  au-dessus  de  qua- 
rante mille  habitants,  elle  est  réglée  par  décret  du  chef  de  l'État. 
Cela  importe  aussi  pour  certains  impôts,  notamment  pour  celui  des 
patentes,  etc. 

Tableau  dressé  au  point  de  vue  du  nombre  des  conseillers 

municipaux. 

Communes  au-dessous  de  SOO  habitants      17.219      10  conseillers  municipaux. 

—  de  500  à  1.500       —  14.321      12 

■—  de        1.501  à   2.500  —  2.724  16  — 

—  de        2.501  à   3.500  —  872  SI  - 

—  de         3.501  à  10.000  —  784  23  — 

—  de  10.001  à  30.000  —  165  27  - 

—  de  30.001  à  40.000  —  6  30  — 

—  de  40.001  à  50.000  —  13  32  — 

—  de  50.001  à  60.000  —  7  34  — 

—  au-dessus     de      60.000       —  26      36  '     — 

i.    Pour  la  personnalité  administrative  de  la  commune,  v.  p.  226. 
H.  23 


354  ORGANISATION  DE  LA  COMMUNE 

Bans  ce  tableau  il  faut  surtout  remarquer  le  nombre  considérable 
des  communes  qui  ont  moins  de  cinq  cents  habitants.  Plus  de  dix-sept 
mille  sont  dans  ce  cas.  Il  y  en  a  même  plus  de  quatre  mille  qui  ont 
moins  de  deux  cents  habitants.  Ces  communes  n'ont  évidemment  pas 
de  ressources  suffisantes  pour  une  bonne  administration.  Bans  quel- 
ques-unes, la  valeur  du  centime  est  de  15  ou  20  francs. 

Ressources  et  situation  financière,  —  Les  budgets  des  communes, 
Paris  non  compris,  s'élèvent  à  700  millions;  celui  de  Paris  à  300 mil- 
lions. La  dette  de  Paris  atteint  2  milliards;  il  y  a  vingt  mille  autres 
•communes  endettées,  dont  les  dettes  montent  ensemble  à  près  de 
1,500  millions. 

La  moyenne  des  impôts  communaux  connus  sous  le  nom  de  centimes 
additionnels  est  de  55  centimes.  Il  y  a  quatre  mille  deux  cent  yingt- 
huit  communes  où  le  chiffre  de  100  centimes  est  dépassé. 

Près  de  douze  mille  communes  possèdent  des  bois  à  titre  de  biens 
communaux.  Ces  bois  couvrent  plus  de  2 millions  d'hectares,  le  quart 
•de  la  propriété  boisée. 

226.  Du  nom  et  du  territoire  des  communes.  —  La 

Révolution  n'a  point  touché  au  nom  ni  au  territoire  des  communes, 
elle  les  a  respectées  telles  qu'elles  avaient  été  lentement  formées  par 
l'histoire.  Mais  il  faut  prévoir  des  modifications  volontaires,  soit  au 
nom,  soit  au  territoire. 

A.  Changement  de  nom.  —  Le  changement  de  nom  d'une  commune 
est  décidé  par  décret  du  président  de  la  République,  sur  la  demande 
du  conseil  municipal,  le  conseil  général  consulté,  et  le  Conseil  d'État 
entendu.  (Art.  2.) 

B.  Modifications  au  territoire.  —  Ces  modifications  peuvent  être 
de  nature  très  différente  :  fusion  3e  plusieurs  petites  communes  en 
une  seule;  division  d'une  grande  commune  en  plusieurs  petites;  rat- 
tachement d'une  fraction  de  commune  à  une  autre  commune;  dépla- 
cement d'un  chef-lieu.  Ce  que  la  loi  voit  avec  le  plus  de  faveur,  c'est 
la  fusion  de  plusieurs  petites  communes  en  une  grande.  Malheureuse- 
ment l'attachement  au  clocher  rend  ce  phénomène  bien  rare. 

Procédure  à  suivre.  —  Les  autorités  compétentes  pour  statuer  va- 
orient  suivant  les  cas.  (Art.  5  et  6.) 

lo  Pour  la  création  de  communes  nouvelles  et  pour  les  autres  modi- 
fications si  elles  entraînent  changement  à  la  circonscription  du  dépar- 
ment,  d'un  arrondissement  ou  d'un  canton,  il  est  statué  par  une  loi,  le 
•conseil  général  et  le  Conseil  d'État  entendus  ; 

2o  Pour  les  simples  modifications,  lorsque  les  communes  sont  situées 
•dans  le  même  canton  et  que  la  modification  projetée  réunît,  quant  au 


TEHIUTOIBE  DE  LA  COMMUNS  355 

fond  et  quant  aux  conditions  de  la  réalisation,  Tadhésion  des  conseils 
municipaux  et  des  commissions  syndicales  intéressées,  il  est  statué  défi- 
nitivement par  le  conseil  général  si  celui-ci  approuve  le  projet. 

3°  Dans  tous  les  autres  cas  il  est  statué  par  décret  en  Conseil  d'État, 
ie  conseil  général  entendu. 

Avant  que  la  question  ne  soit  soumise  à  la  décision  des  autorités 
compétentes,  les  formalités  suivantes  auront  dû  être  remplies.  (Art.  3 
et  4.) 

lo  Enquête  de  commodo  et  incommodo  prescrite  par  le  préfet  sur  le 
projet  de  modification,  soit  d'office,  soit  sur  la  demande  du  conseil  mu- 
nicipal de  la  commune,  soit  sur  la  demande  du  tiers  des  électeurs  ins- 
crits de  la  commune  ou  de  la  fraction  qui  demande  à  se  séparer. 

2»  Toutes  les  fois  que  le  projet  intéresse  une  fraction  de  commune, 
nomination  d'une  commission  syndicale  chargée  de  donner  son  avis.  Un 
arrêté  du  préfet  décide  la  création  de  cette  commission,  détermine  le 
nombre  de  ses  membres  et  la  date  de  Télection;  sont  électeurs  seule- 
ment, les  électeurs  domiciliés  dans  la  fraction  de  commune.  L'élection  se 
fait  suivant  les  règles  des  élections  municipales. 

3°  Avis  des  conseils  municipaux,  des  commissions  syndicales  et  des 
<;onseils  d'arrondissement. 

Conséquences  des  modifications  territoriales.  —  Les  modifications 
au  territoire  des  communes  entraînent  presque  toujours  des  consé- 
quences pécuniaires  ;  en  effet,  les  communes  ont  un  patrimoine,  les 
sections  de  commune  aussi;  bien  que  ces  patrimoines  appartiennent  à 
l'être  moral  de  la  commune  ou  de  la  section  de  commune,  les  habitants 
y  ont  un  certain  droit,  ils  profitent  de  l'actif  et  souffrent  des  dettes; 
faire  changer  de  commune  les  habitants  d'un  certain  territoire  c'est 
modifier  leur  situation  à  ce  point  de  vue,  les  priver  de  la  jouissance  de 
certains  biens  communaux,  de  certains  édifices  publics,  qu'ils  ont 
contribué  à  faire  construire,  etc..  Les  conséquences  de  l'opération 
méritent  d'être  réglées  par  un  véritable  traité,  que  l'on  a  quelquefois 
comparé  soit  à  un  contrat  de  mariage^  soit  à  une  séparation  de  biens, 
mais  qui  présente  bien  plus  de  rapports  avec  les  traités  internatiOf 
naux  contenant  cession  de  territoire.  L'art.  7  de  la  loi  se  préoccupe 
de  ces  iraités;  de  cet  article,  interprété  par  un  important  avis  du 
Conseil  d'État  du  5  juin  1891,  résultent  les  règles  suivantes  : 

lo  Le  traité  réglant  les  conséquences  pécuniaires  de  l'opération,  doit 
fttre  incorporé  à  l'acte  qui  ttatue  sur  la  modification; 

^  Un  certain  nombre  de  solutions  sonl;  indiquées  par  H  loi  elle-môme 
îl  l'on  ne  pourrait  y  déroger,  aiusi  ;  -^  \^  pomipun^,  réwniç  li  un^  A^trp 


348  ORGANISATION   I)U   DÉPARTEMENT 

et  87.  —  Dans  les  cas  prévus  par  les  art.  86  et  87j  c'est-à-dire  eo 
matière  de  décision  sur  Vouverlure  et  le  classement  des  chemins  vi- 
cinaux ordinaires,  sur  le  Urif  des  évaluations  cadastrales,  et  en  nia- 
ti(;i«  de  nominatioa  des  membres  des  commissions  syndicales,  la 
délibération  peut  être  frappée  de  recours  au  conseil  général,  par  le 
piéret,  par  les  conseils  municipaux  et  par  toute  partie  intéressée.  Ce 
recours  est  formé  pour  cause  d'inopportunité  ou  de  fausse  appréciation 
des  faits.  Il  est  notiûë  au  président  de  la  commission  dans  le  délai 
d'un  mois  à  partir  de  la  communication  de  la  décision.  Le  conseil 
général  statue  définitivement  à  sa  plus  prochaine  session. 

r,es  mêmes  délibérations  peuvent  être  attaquées  par  le  recours  pour 
eMcës  de  pouvoir  qui  suit  ici  quelques  régies  spéciales.  (V.  plushaut.) 

?3n  vue  de  faire  courir  les  délais  de  ces  recours,  les  décisions  doi- 
vent être  communiquées  au  préfet,  aux  conseils  municipaux  et  aui 
autres  parties  intéressées.  (Art.  88.) 

f)  Nullité  résultant  des  articles  33  et  34,  l.  /« 7 /.— Le  Conseil 
d'État  admet  que  les  articles  33  et  34  s'appliquent  à  la  commission 
départementale  aussi  bien  qu'au  conseil  général,  par  conséquent: 
1"  les  délibérations  prises  par  la  commission  irrégulièrement  réunie 
sont  annulées  par  le  préfet  ;  2°  les  délibérations  portant  sur  des  ob- 
jets pour  lesquels  la  commission  est  incompétente  sont  annulées  par 
décret  en  Conseil  d'État  sur  la  demande  du  préfet.  (Avis  13  mars  et 
31  mai  1873.) 

Article  IV.  —  Du  désaccord  et  du  conflit  avec  le  préfet,  du  cas  où 
la  commission  excède  ses  altributiotis.  —  Contrôle  du  conseil 

général, 

221.  Si  la  commission  départementale  et  le  préfet  sont  en  désac- 
cord ou  entrent  en  conflit,  le  conseil  général  peut  être  saisi  soit  par 
le  préfet  soit  par  la  commission. 

Dans  le  cas  de  simple  désaccord,  l'aCTaire  est  renvoyée  à  la  plus 
prochaine  session  du  conseil  ;  en  attendant  le  préfet  surseoit  à  l'eié- 
rulion.  — Dans  le  cas  de  conflit  le  conseil  doit  être  convoqué  extraor- 
dinairement.  —  La  discussion  entre  le  désaccord  et  le  conflit  est  une 
question  de  fait. 

Dans  le  cas  où  la  commission  eicëde  ses  attributions,  le  préfet  peut 
encore  faire  convoquer  extraordinaire  m  ont  le  conseil  pour  le  saisir. 

Dans  tous  ces  cas  le  conseit  général  n'a  point  à  annuler  les  actes 
de  la  commission,  mais  à  voir  s'il  doit  révoquer  son  mandat  et  en  nom- 
mer une  autre,  (art.  85.)' 

).  Il  ne  s'agit  paa  ici,  croyons-nous,  d'une  voie  denullilé  contre  les  actes  de 


LE  DÉPARTEMENT  DE  LA  SEINE  349 

La  délibération  du  conseil  sur  ce  point  est  de  la  catégorie  des  dé- 
cisions définitives  dont  Tannulation  peut  être  demandée  dans  les  yingt 
jours.  (D.  Gons.  d'Ét.  9  juillet  1874.) 


Organisation  spéciale  du  département  de  la  Seine. 

222.  Le  département  de  la  Seine  est  dans  une  situation  tout  à  fait 
particulière^  à  raison  de  ce  fait  que  la  ville  de  Paris  couvre  presque 
en  entier  son  territoire;  ce  qu'elle  ne  couvre  pas,  forme  la  banlieue. 
La  conséquence,  c'est  que  les  organes  d'administration  de  la  ville  de 
Paris  et  ceux  du  département  de  la  Seine  ont  été  en  partie  confondus. 

Il  y  a,  dans  le  département  de  la  Seine,  deux  préfets:  le  préfet  de 
police  et  le  préfet  de  la  Seine,  l'un  chargé  de  la  police,  l'autre  de 
la  gestion  domaniale.  Ces  deux  préfets  constituent  Torgane  exécutif 
du  département,  mais  en  même  temps,  et  surtout,  ils  constituent 
Torgane  exécutif  de  la  ville  et  jouent  le  rôle  de  maire. 

Il  y  a,  dans  le  département  delà  Seine,  un  conseil  général,  organe 
délibérant,  composé  de  quatre-vingt-huit  membres.  Mais  ce  conseil 
n'est  autre  que  le  conseil  municipal  de  la  ville  de  Paris,  au  nombre 
de  quatre-vingts  membres,  auxquels  viennent  s*ajouter  huit  membres 
élus  par  la  banlieue.  Ce  faible  apport  de  la  banlieue  transforme  à 
peine  le  conseil. 

La  loi  du  10  août  1871  ne  s'est  pas  appliquée  au  conseil  général  de 
la  Seine  ;  il  en  résulte  que  ce  conseil  n'a  pas  de  commission  dépar- 
tementale. La  loi  du  16  septembre  1871,  prorogée  depuis  par  diverses 
lois,  et  notamment  par  celle  du  19  mars  1875,  indique  les  textes  qui 
sont  applicables. 

Pour  la  nomination  des  huit  conseillers  de  la  banlieue,  les  règles 
ordinaires  sur  l'électorat,  l'éligibilité  et  l'élection,  sont  applicables; 
les  conseillers  sont  nommés  pour  trois  ans,  à  raison  de  un  par  canton, 
et  renouvelables  en  même  temps.  Ils  ont  été  renouvelés  à  partir  de 
novembre  1877.  (L.  19  mars  1875.  ) 

Pour  les  sessions,  le  titre  II,  1.  22  juin  1833,  est  applicable;  il  n'y 
a  qu'une  session  ordinaire  par  an. 

Les  attributions  sont  celles  des  lois  du  10  mai  1838  et  du  18  juil- 
let 1866.  —  Dans  les  arrondissements  de  Saint-Denis  et  Sceaux,  il 
n'y  a  plus  de  sous-préfet,  il  y  a  des  conseils  d'arrondissement. 

• 

la  commissioD,  comme  dans  le  cas  des  art..86  et  87,  mais  d'un  moyen  d'action 
sur  la  commission  elle-même.  —  Que,  si  c'est  un  cas  où  la  commission  refuse 
de  statuer,  le  conseil  pourrait  statuer  à  sa  pMoe,  à  la  condition  que  ce  ne  fût 
pas  dans  une  matière  où  elle  a  un  pouvoir  propre.  (V.  Av.  minist.,  24  mars  1883.) 


358  ORGANISATION   DE   LA  COMMUNE 

tion  se  manifesta  dès  la  chute  de  TEmpire,  et  môme  pendant  les  Geat- 
Jours.  Cependant  la  Restauration  ne  fit  guère  que  présenter  dei  pro- 
jets qui  n'aboutirent  pas  ;  le  plus  important  fut  le  projet  Martigaac 
(9  février  1829)  dont  le  rejet  entraîna  la  chute  du  cabinet. 

C'est  le  gouvernement  de  Juillet  qui  devait  ici  encore  donner  satis- 
faction aux  tendances  décentralisatrices  par  les  lois  du  21  mars  1831^ 
et  du  18  juillet  1837.  Le  mouvement,  arrêté  un  instant  sous  le  second 
Empire  par  les  lois  du  7  juillet  1852  et  du  5  mai  1855,  reprend  avec 
la  loi  du  14  juillet  1867  pour  aboutir  à  un  point  très  satisfaisant  avec 
la  loi  du  5  avril  8  84. 

a)  Le  premier  point  obtenu  fut  le  retour  à  l'élection  pour  la  nomi- 
nation du  conseil  municipal.  Cela  fut  obtenu  du  premier  coup,  en 
1831,  il  n'y  eut  de  modification  ultérieure  que  celle  résultant  de 
l'établissement  du  suffrage  universel  en  1848.  Le  maire  et  les  ad- 
joints devaient  être  choisis  par  le  chef  de  l'État  ou  par  le  préfet  dans 
le  conseil  municipal.  C'était  une  bonne  solution.  Depuis  il  y  en  a.  çu 
de  très  variées  :  la  nomination  par  le  conseil  municipal  dans  les  pe- 
tites communes  et  par  le  gouvernement  dans  les  grandes;  la  nomi- 
nation par  le  gouvernement  dans  toutes  les  communes  d'un  maire 
pris  en  dehors  du  conseil;  enfin  la  nomination  par  le  conseil  muni- 
cipal dans  toutes  les  communes.  Ce  dernier  mode,  consacré  pour  la 
première  fois  par  la  loi  du  28  mars  1882,  est  maintenu  par  la  loi  de 
1884. 

b)  Le  second  point  fut  le  pouvoir  propre  donné  aux  conseils  muni- 
cipaux ;  il  y  eut  en  1837  quatre  cas  seulement  où  le  conseil  prenait 
des  décisions  réglementaires.  Ce  nombre  a  été  successivement  aug- 
menté jusqu'à  la  loi  de  1884,  où  la  décision  réglementaire  est  de\^nue 
le  droit  commun. 

c)  Enfm  un  troisième  point  fut  de  savoir  à  qui,  dans  les  cas  ou  elle 
était  maintenue,  on  confierait  la  tutelle  de  la  commune.  En  1837,  on 
la  laissa  au  préfet  représentant  TÉtat;  mais  depuis,  Topinion  s'est 
développée  de  la  confier  au  conseil  général,  représentant  le  départe- 
ment. En  1871,  en  1884,  cette  opinion  fut  vigoureusement  soutenue. 
Elle  n'a  pas  triomphé  complètement,  cependant  il  y  a  déjà  beaucoup 
de  cas  où  le  conseil  général  et  la  commission  départementale  sont  ap- 
pelés à  donner  des  autorisations.  Ainsi,  par  un  progrès  lent  et  jne- 
suré,  on  aura  réalisé  les  réformes  que  la  Révolution  avait  voulu  faire 
brusquement;  il  est  à  croire  que  cette  fois  ce  sera  durable. 

Oh^rvation,  —  ïl  est  une  réforme  que  la  Révolution  a  accomplie  du 
premier  coup,  c'est  Tuniformité  dans  le  régime  des  communes.  Ou  peut 
se  demander  si  elle  est  heureuse.  Il  est  difficile  d'organiser  un  régime. 


I2IST0IR£  359* 

qui  aille  à  la  fois  à  la  taille  des  communes  de  trois  cent  mille  habitants 
et  de  celle  de  trois  cents.  Dans  la  plupart  des  législations  étrangères  on 
trouve  la  variété.  En  Angleterre,  dans  l'Amérique  du  Nord,  en  Alle- 
magne, il  y  a  une  distinction  fondamentale  entre  les  communes  urbaines 
et  les  communes  rurales.  Dans  TÉlat  de  Californie,  une  législation  ré- 
cente (13  mars  1883)  a  même  distingué  six  classes  de  corporations  mu- 
nicipales soumises,  suivant  le  chiffre  de  la  population,  à  des  régimes 
différents;  et  ce  qui  est,  au  premier  abord,  étonnant  pour  nos  habitudes 
fk*ançaises,  ce  sont  les  communes  les  plus  populeuses  qui  ont  le  plus 
d'autonomie. 

Cependant  l'uniformité  de  régime  est  trop  conforme  à  notre  caractère 
national  pour  qu'on  puisse  songer  à  la  détruire.  D'ailleurs  elle  n'est 
peut-être  pas  si  mauvaise  : 

1°  C'est  une  simplification  bien  commode  au  point  de  vue  du  contrôle 
administratif; 

2°  En  fait,  les  avantages  et  les  inconvénients  du  chiffre  de  la  population 
se  balancent  au  point  de  vue  administratif.  Si  la  commune  populeuse  a 
plus  de  ressources  et  plus  de  lumières,  et  par  conséquent  si  de  ce  chef 
elle  mérite  plus  d'indépendance,  en  revanche  elle  a  peut-être  moins  de 
sagesse  électorale  que  la  petite  commune,  par  conséquent  elle  est  bien 
placée  dans  la  situation  moyenne  que  lui  a  faite  la  loi. 

D'ailleurs,  à  côté  de  la  légalité  il  y  a  les  faits,  la  grosse  situation  du 
magistrat  municipal  d'une  grande  ville,  aplanit  devant  celle-ci  bien  des 
obstacles  administratifs. 

SECTION  Ire.— ORGANE  EXECUTIF  DE  LA  COMMUNE 

228.  L'organe  exécutif  de  la  eomniune  se  compose  :  !<>  D'une  au- 
torité administrative,  le  maire;  2°  d'un  ou  plusieurs  assesseurs  du 
maire,  le  ou  les  adjoints;  3°  de  fonctionnaires. 

Observation.  —  11  y  a  lieu  de  réunir  pour  l'étude  le  maire  et  les 
adjoints  :  1"  Les  règles  d'organisation  sont  les  mêmes  ;  2^  les  adjoints 
n'ont  pas  d'attributions  propres,  leurs  seules  prérogatives  sont  :  a)  de 
remplacer  provisoirement  le  maire  en  cas  d'empêchement  (art.  84)  ; 
b)  d'avoir  un  droit  de  priorité  lorsque  le  maire  dél^ue  ses  fonctions . 
(Art.  82.) 

•£n  fait,  dans  les  grandes  comuiunes,  les  adjoints  exercent  tous 
d'une  façon  continue  des  fonctions  déléguées  ;  de  plus,  les  résolutions 
importantes  qui  doivent  être  prises  sous  la  responsabilité  du  maire, 
sont  arrêtées  en  coaseil  par  le  maire  et  les  adjoints  d'un  commun 
accord.  La  réunion  du  maire  et  des  adjoints  forme  alors  ce  qu'on 
peut  appeler  le  bureau  municipal,  mais  ce  bureau  municipal  n'a  pas 
d'existence  légale,  ou  tout  au  moins  ne  constitue  pas  une  autorilé 
administrative  distincte.  Le  bureau  municipal  a  eu  une  existence 


SbO  ORCANIiATtON   DE  LA   COUMUNE 

légale  sous  la  loi  du  14  septembre  1789,  mais  celte  existence  a  dis- 
paru. 

§  1".  —  LE  MAIRE  ET  LES  ADJOINTS 

Article  1°'.  —  Règles  d'organisation. 

Le  maire  et  les  adjoints  sont  Dommés  à  l'élection  par  le  conseil 
municipal  et  pris  dans  le  sein  de  celui-ci.  (L.  28  mars  1882,  1.  5air. 
1884.  art.  73.) 

229.  Nomination  du  maire  et  des  adjoints.  —Nombre 
des  adjoints.  —  Il  n'y  a  jamais  qu'un  maire  dans  une  commune, 
mais  le  nombre  des  adjoints  dépend  de  la  population.  Il  est  d'un  dans 
les  communes  de  deux  mille  cinq  cents  habitants  et  au-dessous,  de 
deux  dans  celles  de  deux  mille  cinq  cents  à  dix  mille.  Dans  les  com- 
munes de  population  supérieure,  il  y  aura  un  adjoint  de  plus  par 
cbaque  excédent  de  vingt-cinq  mille,  sans  que  le  nombre  des  adjoints 
puisse  dépasser  douze,  sauf  en  ce  qui  concerne  la  ville  de  Lyon,  où 
le  nombre  sera  porté  à  dix-sept.  [Art.  73.) 

Mgle  d'après  laquelle  le  conseil  municipal  doit  être  au  complet.  — 
Au  moment  où  il  procède  à  l'élection  du  maire  ou  à  celle  d'un  adjoint, 
le  conseil  municipal  doit  être  au  complet  de  ses  membres.  Par  con- 
séquent, s'il  s'est  produit  des  vacances,  il  faut  procéder  à  des  élec- 
tions complémentaires  avant  la  nomination  du  maire  et  de  l'adjoint 
(art.  77).  Cette  règle  est  rendue  nécessaire  par  ce  fait  que,  en  prin- 
cipe, les  vacances  ne  sont  pas  comblées  au  fur  et  à  mesure  qu'elles 
se  produisent,  on  attend  que  le  conseil  soit  réduit  aux  trois  quarts  de 
ses  membres  (arl.  42).  La  nomination  d'un  maire  ou  d'un  adjoint  est 
un  acte  trop  grave  pour  qu'on  le  permette  à  un  conseil  municipal 
incomplet. 

Il  faut  tout  prévoir.  Cette  règle  très  raisonnable,  que  le  conseil  doit 
élre  complété,  pourrait  servir  d'arme  à  un  parti  obstructionniste  pour 
empêcber  l'élection  d'un  maire.  Il  suffirait  qu'à  peine  des  élections 
complémentaires  faites,  des  conseillers  donnassent  leur  démission,  ce 
serait  à  recommencer.  Cette  manœuvre  a  été  déjouée  par  l'art.  77  : 
«  Si  après  les  élections  complémentaires,  de  nouvelles  vacancest  se 
produisent,  le  conseil  municipal  procédera  néanmoins  à  l'élection  du 
maire  et  des  adjoints,  à  moins  qu'il  ne  soit  réduit  aux  trois  quarts  de 
ses  membres.  En  ce  cas,  il  y  aura  lieu  de  recourir  à  de  nouvelles 
élections.  Il  y  sera  procédé  dans  le  délai  d'un  mois  à  dater  de  la  der- 
nière vacance.  >  (Art.  77,  §§  2  et  3.) 


LE  MAIRE  361 

Même  solution  si  c  est  après  un  renouvellement  intégral  du  con- 
seil que  des  vacances  se  produisent  avant  la  nomination  du  maire  et 
des  adjoints.  (G.  d'Ét.  2  févr.  1885, 15  mai  1885,  etc.) 

Eligibilité.  —  Tout  conseiller  municipal  est  éligible  aux  fonctions 
de  maire  ou  d'adjoint,  mais  il  y  a  des  inéligibilités  : 

1 0  Aux  termes  de  Fart.  86  les  maires  et  adjoints  révoqués  sont  iné- 
ligibles pendant  un  an,  à  moins  qu'il  ne  soit  procédé  auparavant  au 
renouvellement  général  des  conseils  municipaux.  Inéligibilité  tem- 
poraire. 

2°  «  Ne  peuvent  être  maires  ou  adjoints,  ni  en  exercer  même  tempo- 
rairement les  fonctions,  les  agents  et  employés  des  administrations 
financières,  les  trésoriers  payeurs  généraux,  les  receveurs  particu- 
liers et  les  percepteurs,  les  agents  des  forêts,  ceux  des  postes  et  des 
télégraphes,  ainsi  que  les  gardes  des  établissements  publics  et  des 
particuliers  d.  (Art.  80.) 

3«  Les  agents  salariés  du  maire  ne  peuvent  être  ses  adjoints  (art.80, 
§  3j.  Cette  disposition  a  surtout  en  vue  les  r^isseurs,  intendants,  se- 
crétaires, chefs  et  contremaîtres  de  fabrique,  employés  de  com- 
merce, etc.  ;  mais  elle  ne  s'étend  ni  au  fermier,  qui  est  un  véritable 
entrepreneur  d'industrie,  ni  même  au  colon  partiaire. 

Date  de  V élection.  —  En  cas  de  renouvellement  général  du  conseil 
municipal,  l'élection  du  maire  et  des  adjoints  a  lieu  à  la  première 
séance  de  la  session  aussitôt  après  l'installation  du  conseil.  (Cire.  int. 
10  avril  1884.) 

Lorsque  l'élection  est  annulée,  ou  que  pour  toute  autre  cause  le 
maire  ou  les  adjoints  ont  cessé  leurs  fonctions,  le  conseil,  s'il  est  au 
complet,  est  convoqué  pour  procéder  au  remplacement  dans  le  délai 
de  quinzaine.  S'il  y  a  lieu  de  compléter  le  conseil,  il  sera  procédé  aux 
élections  complémentaires  dans  la  quinzaine  de  la  vacance,  et  le  nou- 
veau maire  sera  élu  dans  la  quinzaine  qui  suivra.  Si,  après  les  élec- 
tions complémentaires,  de  nouvelles  vacances  se  produisent,  l'art.  77 
sera  applicable.  (Art.  79,  §§  2  et  3.) 

Convocation  du  conseil.  —  Pour  toute  élection  du  maire  et  des 
adjoints,  les  membres  du  conseil  municipal  sont  convoqués  dans  les 
formes  et  délais  prévus  par  Tart.  48,  trois  jours  francs  au  moins  avant 
celui  de  la  réunion;  la  convocation  contiendra  la  mention  spéciale  de 
Télection  à  laquelle  il  devra  être  procédé.  Après  un  renouvellement 
général  et  pour  la  première  réunion,  la  convocation  est  faite  par  l'an- 
cien maire  qui  n'a  pas  encore  remis  le  service.  Si  le  maire  n'est  pas 
élu  à  la  première  réunion ,  la  convocation  sera  faite  ensuite  par  les 
conseillers  dans  l'ordre  du  tableau.  (Art.  81.) 

On  applique  les  règles  ordinaires  sur  te  ç'worwTW  nécessaire  pour 


362  ORGANISATION  DE  LA  COMMUNE 

délibérer,  la  moitié  plus  tm  des  membres  ea  exercice;  il  peut  y  avoir 
lieu  à  trois  convocations  successives  aux  termes  de  Tari.  50. 

Formes  de  Vélection.  —  Le  conseil  municipal  élit  le  maire  et  les 
adjoints  au  scrutin  secret  et  à  la  majorité  absolue.  Si  après  deux  tours 
de  scrutin  aucun  candidat  n'a  obtenu  la  majorité  absolue,  il  est  procédé 
à  un  troisième  tour  de  scrutin  et  l'élection  a  lieu  à  la  majorité  relative. 
En  cas  d'égalité  de  suffrages,  le  plus  âgé  est  déclaré  élu.  (Art.  76.) 

Ainsi,  on  procède  d'abord  à  l'élection  du  maire,  puis  à  celle  de 
l'adjoint  ou  des  adjoints.  Lorsque  la  commune  a  droit  à  plusieurs 
adjoints  il  n'y  a  pas  scrutin  de  liste,  chacun  d'eux  est  nommé  par  un 
vote  distinct;  de  sorte  qu'il  y  a  un  premier  adjoint,  un  second  adjoint, 
etc.  Ce  rang  entre  les  adjoints  sert  d'ailleurs  dans  diverses  circons- 
tances. 

«  La  séance  dans  laquelle  il  est  procédé  à  l'élection  du  maire  est 
présidée  par  le  plus  âgé  des  membres  du  conseil  municipal  »  (art.  77, 
§  1)  ;  mais  une  fois  élu,  le  maire  prend  la  présidence  du  conseil  pour 
l'élection  des  adjoints. 

Les  nominations  sont  rendues  publiques  dans  les  vingt-quatre  heures 
de  leur  date,  par  voie  d'affiche  à  la  porte  de  la  mairie,  elles  sont  dans 
le  même  délai  notifiées  au  sous- préfet.  (Art.  78.) 

Réclamations  contre  Sélection,  —  Un  contentieux  est  organisé  pour 
les  élections  du  maire  et  des  adjoints,  il  suit  les  règles  de  celui  des 
élections  au  conseil  municipal. 

Peuvent  former  des  réclamations  :  1"  tout  conseiller  municipal  et 
tout  électeur  de  la  commune  dans  un  délai  de  cinq  jours  qui  com- 
mence à  courir  vingt-qualre  heures  après  l'élection  ;  2°  le  préfet  dans 
le  délai  de  quinzaine  à  dater  de  la  réception  du  procès-verbal. 

230.  Suspension  et  révocation  des  maires  et  ad- 
joints. —  «  Les  maires  ,et  adjoints  peuvent  être  suspendus  par  ar- 
rêté du  préfet  pour  un  temps  qui  n'exède  pas  un  mois,  et  qui  peut 
être  porté  à  trois  mois  par  le  ministre  de  l'intérieur  Dans  les  colonies 
régies  par  la  présente  loi,  la  suspension  peut  être  prononcée  par  ar- 
rêté du  gouverneur  pour  une  durée  de  trois  mois.  Cette  durée  ne  peut 
être  prolongée  par  le  ministre.  Le  gouverneur  rend  compte  immédia- 
tement dasa  décision  au  ministre  de  la  marine  et  des  colonies  » .  (Art.  '^y 
§§1,3  et  4.) 

Les  maires  et  les  adjoints  ne  peuvent  être  révoqués  que  par  décret; 
la  révocation  emporte  de  plein  droit  l'inéligibilité  aux  fonctions  de 
maire  et  à  celles  d'adjoint  pendant  une  année,  à  moins  qu'il  ne  soit 
procédé  au  renouvellement  général  des  conseils  municipaux.  (Art.  86. 
§§2et3.) 


LE  MAIRE  363 

231.  Remplacement  provisoire.  —  l*"  En  cas  d'absence,  de 
suspension,  de  révocation  ou  de  tout  autre  empêchement,  le  maire  est 
provisoirement  remplacé  dans  la  plénitude  de  ses  fonctions  par  un 
adjoint  dans  Tordre  des  nominations,  et  à  défaut  d'adjoints,  par  un 
conseiller  municipal  désigné  par  le  conseil,  sinon  pris  dans  Tordre  du 
tableau.  (Art.  84.) 

2o  Dans  les  cas  où  les  intérêts  du  maire  se  trouvent  en  opposition 
avec  ceux  de  la  commune^  le  conseil  municipal  désigne  un  autre  de 
ses  membres  pour  représenter  la  commune,  soit  en  justice,  soit  dans 
les  contrats.  (Art.  Ô3.) 

232.  Durée  du  mandat.  —  Les  événements  qui  mettent  fin 
au  mandat  du  maire  et  des  adjoints  sont  les  suivants  : 

\^  Cessation  des  fonctions  du  conseil  municipal  par  suite  d'expira- 
tion normale  des  pouvoirs^  démission  collective,  dissolution  ou  annu- 
lation totale  des  opérations  électorales.  Les  pouvoirs  du  maire  ne 
peuvent  pas  survivre  en  effet  à  ceux  du  conseil  qui  Ta  nommé. 

2*  Révocation  ou  suspension  (la  suspension  n'entraîne  qu'une  in- 
terruption.) 

3°  Inéligibilité  ou  indignité  résultant  d'événements  postérieurs  à  la 
nomination  (art.  80).  Les  maires  ou  adjoints,  qui  tombent  ainsi  dans 
un  cas  d'exclusion  ou  d'incapacité,  doivent  être  déclarés  démission- 
naires, la  loi  ne  détermine  pas  les  formes.  Les  préfets  doivent  appli- 
quer par  analogie  les  dispositions  de  Tart.  36  relatif  aux  conseillers 
municipaux  qui  se  trouvent  dans  le  même  cas. 

4**  Démission.  —  Les  maires  et  adjoints  peuvent  donner  leur  dé- 
mission, elle  doit  être  adressée  au  préfet  et  elle  n'est  définitive  que 
quand  celui-ci  Ta  acceptée.  (Av.  Gons.  d'Ét.  23  janvier  1885  ) 
5**  Annulation  de  l'élection. 
6^*  Décès. 

Remise  du  service,  —  Autant  que  possible,  il  ne  doit  pas  y  avoir 
d'interruption  dans  l'exercice  du  pouvoir  municipal.  Aussi,  en  prin- 
cipe, les  officiers  municipaux  conservent-ils  l'exercice  de  leurs  fonc- 
tions jusqu'à  l'installation  de  leurs  successeurs  (art.  81 ,  §  2).  Cette  règle 
est  traditionnelle  depuis  la  loi  du  14  décembre  1789.  Mais  il  y  a  tant 
d'exceptions  que  la  règle  en  est  presque  détruite. 

En  effet  les  magistrats  municipaux  cessent  immédiatement  leurs 
fonctions  dans  les  cas  suivants  : 

l®  Lorsque,  après  àanomioation,  un  maire  ou  un  adjoint  a  été  nommé  à 
une  fonction  ou  à  un  emploi  que  la  loi  déclare  incompatible.  (Art.  80-81.) 
2®  Lorsqu'ils  sont  suspendus  ou  révoqués.- (Art.  81-86.) 


364  ORGANISATION  LE    LA   COMMUNE 

3<*  Lorsque  le  conseil  municipal  étant  dissous  ou  démissionnaire,  il  a 
été  nommé  une  délégation  provisoire.  (Art.  81-87.) 

4°  Lorsque  l'élection  du  maire  a  été  annulée  soit  comme  maire,  soit 
comme  conseiller  municipal.  (Arr.  G.  d'Ét.,  14  mars  1890,) 

Enfin,  en  cas  de  renouvellement  intégral  du  conseil  municipal,  les 
maires  et  adjoints  continuent  leurs  fonctions  jusqu'^à  rinstallation  du 
nouveau  conseil,  mais  non  pas  jusqu'à  celle  de  leurs  successeurs. 
(Art.  81.) 

Gratuité  du  mandat,  —  Le  mandat  de  maire  ou  adjoint  est  gratuit 
comme  celui  de  conseiller  municipal.  A  plusieurs  reprises  et  notam- 
ment en  1884,  la  question  de  la  rétribution  a  été  agitée,  mais  on  a 
reculé  devant  l'immense  armée  de  fonctionnaires  rétribués  que  cela 
eût  créé. 

Seulement  il  y  a  remboursement  des  frais  nécessités  par  Texécution 
des  mandats  spéciaux  et  de  plus  les  conseils  municipaux  peuvent  voter 
sur  les  ressources  ordinaires  de  la  commune,  des  indemnités  au  maire 
pour  frais  de  représentation.  (Art.  74.) 

Article  II.  —  Attributions  du  maire. 
N^  i ,  Nature  des  attributions. 

Le  maire  a  des  attributions  en  vertu  d'une  double  qualité,  puisqu'il 
est  à  la  fois  membre  de  l'organe  exécutif  de  l  État  à  titre  à'autoriié 
du  pouvoir  régional^  et  chef  de  l'organe  exécutif  de  la  commune.  Il 
faut  distinguer  soigneusement  ces  deux  qualités, 

233 .  A.  Attributions  dumaire  considéré  coxome  agent 
de  l'État.  —  En  cette  qualité  le  maire  a  les  attributioûs  les  plus 
variées  :  1"*  il  a  des  attributions  qui  ne  sont  pas  ou  presque  pas  d'ordre 
administratif,  ainsi  il  est  officier  de  police  judiciaire  et  officier  de 
l'état  civil;  2**  ses  attributions  d'ordre  administratif  font  de  lui,  tantôt 
une  autorité  administrative  qui  prend  des  décisions,  tantôt  une  sorte 
de  fonctionnaire  qui  exécute  les  ordres  de  l'administration  supérieure 
ou  réunit  pour  elle  des  éléments  d'information. 

Nous  ne  nous  occuperons  que  des  attributions  d'ordre  administratif 
a)  Le  maire,  autorité  administrative  de  VEtat.  —  Le  maire 
exerce  au  nom  de  l'État  certains  droits  de  police.  Il  est  chargé,  aux 
termes  de  l'art.  92,  d'assurer  dans  sa  commune  :  1°  la  publication  des 
lois  et  règlements;  S*»  l'exécution  des  lois  et  règlements;  3**  l'exécu- 
tion des  mesures  de  sûreté  générale.  Pour  ces  trois  objets,  le  maire 


J 


ATTRIBUTIONS  DU  MAIRE  365 

peut  être  amené  à  prendre  des  décisions  exécutoires  qui  seront  dans 
l'espèce  des  œ^êtés  de  police  et  à  user  du  droit  de  réquisition  de  la 
force  armée. 

11  est  chargé  en  outre,  et  là  il  exerce  le  droit  de  certifier  et  d'authen- 
tiquer, qui  est  un  droit  de  l'État,  de  délivrer  une  foule  de  certificats  : 
certificats  de  honne  vie  et  mœurs,  de  bonne  conduite,  d'indigence,  de 
résidence,  etc.,  d'une  façon  générale,  tous  les  certificats  destinés  à 
attester  la  réalité  d'un  fait  qui  intéresse  un  citoyen  dans  sa  vie  publi- 
que ou  civile. 

b)  Le  maircy  fonctionnaire  de  PÉtat.  —  Le  maire  joue  dans  une 
certaine  mesure  le  rôle  d'un  fonctionnaire  :  1"  il  exécute  des  décisions 
prises  par  une  autorité  supérieure;  ainsi  il  fait  afficher  le  texte  des 
lois,  il  notifie  certaines  décisions  aux  particuliers,  il  dirige  le  recen- 
sement de  la  population  dans  sa  commune  (l.  29  juill.  1792,  art.  1); 
en  matière  militaire  il  dresse  la  liste  des  conscrits,  il  assiste  au  tirage 
au  sort,  etc.,  etc.;  2<>  il  fournit  des  éléments  d'information  aux 
autorités  supérieures,  une  foule  de  renseignements  statistiques  lui  sont 
demandés;  3"  il  exerce  une  surveillance  sur  les  prisons,  sur  les  écoles 
primaires,  sur  les  établissements  privés  d'aliénés,  etc  ;  4°  il  est  un  agent 
de  transmission  entre  l'autorité  supérieure  et  certains  fonctionnaires 
ou  même  les  particuliers. 

234.  6.  Attributions  du  maire,  considéré  comme 
organe  exécutif  de  la  commune.  —  En  cette  qualité  le  maire 
est  une  autorité  administrative  ;  1°  il  exerce  un  pouvoir  propre; 
2°  il  exécute  les  décisions  du  conseil  municipal. 

235. 1.  Pouvoirs  propres  du  maire  agent  de  la  com- 
mune. —  Le  maire  exerce,  en  prenant  des  décisions  exécutoires, 
un  assez  grand  nombre  de  droits  de  la  commune  : 

a)  Droits  de  puissance  publique.  —  Droits  de  police.  —  l*'  Le  maire 
a  la  police  des  fonctionnaires  de  la  commune.  «  Le  maire  nomme  à 
tous  les  emplois  communaux  pour  lesquels  les  lois,  décrets  et  ordon- 
nances, actuellement  en  vigueur,  ne  fixent  pas  un  mode  spécial  de  nomi- 
nation. Il  suspend  et  révoque  les  titulaires  de  ces  emplois.  Il  peut  faire 
assermenter  et  commissionner  les  agents  nommés  par  lui,  mais  à  la 
condition  qu'ils  scient  agréés  par  le  préfet  ou  le  sous-préfet.  »  (Art.  88.) 

Les  lois  et  règlements  apportent  dans  un  intérêt  général  des  res- 
trictions au  droit  de  nomination  et  surtout  au  droit  de  révocation  du 
maire.  C'est  ainsi  que  les  agents  de  la  police  et  le  garde  champêtre 
peuvent  bien  être  nommés  par  le  maire  mais  ne  peuvent  être  révoqués 
que  par  le  préfet.  (Art.  402, 103.) 


366  ORGANISATION  DE  LA  COMMUNE 

Le  droit  de  nomination  et  de  révocation  entraine  forcément  l'action 
disciplinaire. 

1®  Il  exerce  sur  les  citoyens  les  droits  que  comporte  la  police  mu- 
nicipale et  rurale.  Nous  verrons  plus  tard  quels  sont  les  objets  précis 
de  ce  double  pouvoir  de  police  appartenant  à  la  commune.  (Livre  II, 
n»  332  et  s.)  Dans  son  objet  général  cette  police  a  pour  but  d'assurer 
le  maintien  de  Tordre  public,  c*est-à-clire  la  tranquillité,  la  sécurité 
et  la  salubrité,  à  la  ville  et  aux  cbamps.  (L.  22  juill.  1792,  tit.  I, 
art.  46;  1.  16-24  août  1790,  tit,  XI,  art.  3  et  4;  art.  97  à  99, 
1.  1884.)  Cela  entraîne,  d'abord  pour  le  maire,  le  droit  de  faire  des 
règlements  de  police  généraux.  Ces  règlements  ne  sont  valables 
que  dans  le  territoire  de  la  commune,  et  ils  n'ont  d'autre  sanction 
que  celle  de  Tart.  471,  n«  15  G,  P.,  c'est-à-dire  une  amende  de  un 
à  cinq  francs.  Cela  entraîne,  en  outre,  le  droit  de  prendre  des 
mesures  de  police  individuelles  en  vue  de  tel  ou  tel  particulier, 
pourvu  que  ce  soit  dans  un  intérêt  général;  ces  mesures  sont  des 
injonctions  ou  des  défenses  ou  des  autorisations.  Exemple  :  injonc- 
tion de  clore  un  terrain  en  bordure  de  la  voie  publique,  défense 
d'établir  un  dépôt  d'immondices,  autorisation  d'établir  une  saillie,  etc. 
Comme  complément  de  tous  ces  pouvoirs  de  police,  le  maire  a  la  ré- 
quisition de  la  force  armée. 

3®  Le  maire  a  la  police  du  domaine  public  de  la  commune.  C'est 
ainsi  qu'il  délivre  certains  alignements  le  long  des  voies  commu- 
nales. C'est  ainsi  qu'il  prend  des  arrêtés  pour  empêcher  que  les  édi- 
fices communaux  ne  soient  détériorés.  Il  a  spécialement  la  police  du 
cimetière  (D.  23  prairial  an  XII).  Les  arrêtés  qu'il  prend  en  ces  ma- 
tières ne  sont  pas  toujours  sanctionnés  par  l'amende  de  l'art.  471, 
n»  15  C.  P.  Quelquefois  ils  ne  donnent  lieu  qu'à  une  action  civile. 
(Cass.  23  mai  1846.) 

b)  Droits  de  personne  privée.  —  Le  maire  est  chargé,  en  vertu  de 
son  pouvoir  propre,  et  sans  avoir  besoin  de  faire  intervenir  le  conseil 
municipal,  de  l'administration  des  biens  du  domaine  privé  de  la 
commune  dans  la  limite  des  actes  conservatoires  (art.  90,  1«J;  spécia- 
lement, il  peut,  à  titre  conservatoire,  accepter  provisoirement  les  dons 
et  legs  et  former  avant  l'autorisation  toute  demande  en  délivrance 
(art.  113)  ;  il  peut  faire  tous  actes  conservatoires  ou  interruptifs  de 
déchéance  (art.  122),  introduire  une  demande  en  référé.  (Paris, 
27  juin  1864.) 

236.  II.  Le  maire  exécuteur  des  déoiedons  du  eon- 
seil  municipal.  —  Le  înaire  est  chargé  d^èxécuter  les  décisions 
du  conseil  municipal  (ar.  90,  n®  10).  Il  est  à  remarquer  que  la  loi  ne|e 


ATTRIBUTIONS  BU  MAIRB  367 

charge  pas  d'une  manière  générale  de  la  préparation  des  décisions; 
elle  ne  parle  que  de  la  préparation  du  budget  (art.  90  n°  3).  II  en  ré- 
sulte que  en  toute  autre  matière,  le  conseil  municipal  peut  délibérer 
sans  que  raffaire  ait  été  étudiée  par  le  maire,  à  la  différence  du  conseil 
général,  qui  ne  peut  délibérer  que  sur  des  affaires  préparées  par  le 
préfet. 

En  sa  qualité  d'exécuteur  des  décisions  du  conseil  municipal,  le 
maire  a  les  attributions  qui  suivent  : 

1 0 11  exécute  le  budget  communal  à  titre  d'ordonnateur  et  il  sur- 
veille la  comptabilité.  (Art.  90,  n»-  2  et  3.) 

2°  Il  passe  les  marchés  et  les  contrats  (art.  90  n"»  6  et  7).  Pour  les 
adjudications  publiques,  il  lui  est  adjoint  deux  membres  du  conseil 
municipal  désignés  par  le  conseil  ou  à  défaut  désignés  dans  l'ordre 
du  tableau,  et  le  receveur  municipal  (art.  89)  ;  tous  ces  marchés  ou 
contrats  ont  été  au  préalable  décidés  par  le  conseil  municipal,  ou  sont 
après  coup  approuvés  par  lui. 

3°  Il  représente  la  commune  en  justice,  soit  en  demandant,  soit 
en  défendant.  Mais,  en  principe,  toutes  les  décisions  sur  la  question 
de  l'action  à  intenter  ou  à  défendre,  sont  prises  par  le  conseil  muni- 
cipal. 

Dans  le  cas  où  les  intérêts  du  maire  se  trouvent  en  opposition  avec 
ceux  de  la  commune,  le  conseil  municipal  désigne  un  autre  de  ses 
membres  pour  représenter  la  commune,  soit  en  justice,  soit  dans  les 
contrats. 

4°  Le  maire  dirige  les  travaux  communaux,  et  il  pourvoit  aux 
mesures  relatives  à  la  voirie  municipale  au  point  de  vue  de  la  viabilité 
des  chemins.  (Art.  90,  no»4  et  5.) 

5°  Il  organisé  tous  les  services  dont  la  création  est  décidée  par  le 
conseil  municipal. 

6°  D'une  façon  générale  il  pourvoit  aux  mesures  individuelles  ren- 
dues nécessaires  par  les  décisions  de  principe  du  conseil  municipal*. 

N°  2.  De  la  force  exécutoire  des  actes  du  maire, 

237.  Toutes  les  fois  que  le  maire  prend  une  décision  en  qualité 
d'autorité  administrative,  soit  comme  agent  de  l'État,  soit  comme 
agent  de  la  commune,  cette  décision  est  exécutoire  par  elle-même. 
En  principe  elle  est  exécutoire  immédiatement,  par  exception  les 
arrêtés  réglementaires  de  police  portant  règlement  permanent  ne 

!.  V.  ce  qui  aét^  dit  p.  221  sur  le  partage  d'attributions  entre  l'organe  exé- 
cutif et  ]'organe  délibérant. 


368  ORGANISATION  DE  LA  COMMUNE 

deviennent  exécutoires  qu'un  mois  après  que  copie  en  a  été  envoyée 
au  préfet  (art.  95). 

Les  décisions  du  maire  peuvent  après  coup  être  suspendues  ou 
annulées  par  le  préfet  ainsi  que  nous  allons  le  voir,  mais,  elles  n'oi\l 
pas  besoin  d'être  approuvées  par  lui.  (Art.  95.) 

Dans  la  pratique  le  préfet  approuve  quelquefois  les  contrats  passés 
par  le  maire,  mais  c*est  un  visa  de  contrôle  qui  n'est  pas  utile  à  la 
perfection  de  Tacte. 

iV°  3,  Nature  et  forme  des  actes  du  maire, 

238.  Les  décisions  exécutoires  prises  par  le  maire  en  sa  qualité 
d'autorité  administrative,  soit  comme  agent  de  l'État,  soit  comme  agent 
de  la  commune,  constituent  des  actes  d'administration.  Ce  sont  tantôt 
des  actes  d'autorité,  tantôt  des  actes  de  gestion. 

La  forme  normale  des  actes  d'autorité  est  Varrêté^  cela  résulte  de 
l'art.  94,  mais  comme  la  loi  n'assujettit  à  aucune  formule  obligatoire 
les  arrêtés  municipaux,  il  faut  décider  qu'il  suffit  qu'ils  soient  écrits, 
datés  et  signés. 

«  Les  arrêtés  du  maire  ne  sont  obligatoires  qu'après  avoir  été 
portés  à  la  connaissance  des  intéressés  par  voie  de  publication  et 
d'affiches  toutes  les  fois  qu'ils  contiennent  des  dispositions  générales 
et  dans  les  autres  cas  par  voie  de  notification  individuelle.  —  La  pu- 
blication est  constatée  par  une  déclaration  certifiée  par  le  maire.  La 
notification  est  établie  par  le  récépissé  de  la  partie  intéressée ,  ou  à 
son  défaut  par  l'original  de  la  notification  conservé  dans  tes  archives 
de  la  mairie.  Les  arrêtés,  actes  de  publication  et  de  notification  sont 
inscrits  à  leur  date  sur  le  registre  de  la  mairie.  »  (Art.  96.) 

Pour  les  actes  de  gestion,  qui  sont  des  contrats,  ils  sont  passés 
d'ordinaire  en  la  forme  administrative,  (V.  p.  200.) 

N"  4,  Du  contrôle  des  actes  du  maire  par  le  préfet  et  le  conseil 

municipal. 

Le  maire  est  contrôlé  dans  son  administration  à  la  fois  par  le  pré- 
fet représentant  l'État,  et  par  le  conseil  municipal  représentant  la 
commune. 

239.  Contrôle  du  préfet.  —  Le  contrôle  du  préfet  sur  le  maire 
et  sur  ses  actes,  est  à  la  fois  dans  l'intérêt  de  l'État  et  dans  l'intérêt  de 
la  commune,  de  sorte  que  c'est  un  contrôle  hiérarcbique  en  tant  qut* 
le  maire  est  agent  de  l'État,  et  un  contrôle  de  tutelle  en  tant  qu'il  est 


ATTRIBUTIONS  DU  MAIRE  369 

agent  de  la  commune.  Au  reste,  celte  distinction  n'a  pas  d'influence 
sur  les  droits  du  préfet,  ils  sont  les  mêmes  dans  les  deux  cas.  Les 
art.  90  et  91  emploient,  il  est  vrai,  les  mots  contrôle  et  surveillance 
pour  caractériser  l'action  du  préfet  sur  le  maire  agent  de  la  com- 
mune, tandis  que  l'article  92  emploie  le  mot  autorité  pour  caractériser 
cette  action  sur  le  maire  agent  de  l'État,  mais  quand  on  arrive  au 
fait,  contrôle,  surveillance,  autorité  aboutissent  aux  mêmes  résultats. 
Le  contrôle  est  d'ailleurs  très  énergique  ;  à  certains  points  de  vue 
il  a  été  aggravé  par  la  loi  de  1884,  et  c'est  un  peu  la  conséquence  de 
ce  que  le  maire  n'est  plus  choisi  par  le  gouvernement.  Il  faut  bien 
assurer  d'une  façon  ou  de  l'autre  la  subordination  de  la  commune  à 
TÉtat. 

1*'  Suspension  et  révocation  du  ma  rs.  —  Rappelons  d'abord  que  le 
préfet  peut  suspendre  le  maire  pendant  un  mois,  et  qu'il  peut  provoquer 
soil  un  arrêté  ministériel  portant  à  trois  mois  le  temps  de  suspension^ 
soit  un  décret  de  révocation.  (Art.  86.) 

2«>  Suspension  et  annulation  des  actes  du  maire,  —  Le  préfet  peut 
en  outre  suspendre  ou  annuler  les  actes  d'autorité  du  maire  (Fart.  95 
dit  les  arrêtés).  Il  ne  peut  pas  les  réformer.  Cette  mesure  peut  être 
prise  à  toute  époque,  même  contre  les  règlements  permanents,  alors 
que  ces  règlements  sont  devenus  exécutoires  par  l'expiration  du  délai 
d'un  mois.  Le  fait  que  le  préfet  aurait  d'abord  approuvé  l'acte  ne 
l'empêcherait  pas  de  l'annuler  par  la  suite.  Le  droit  d'annulation  ne 
disparaît  que  lorsque  l'acte  d'autorité  a  servi  d'appui  à  un  acte  de  ges- 
tion qui  a  conféré  des  droits  à  des  tiers.  (Art.  95.) 

Le  préfet  ne  peut  pas  annuler  les  actes  de  gestion,  c'est-à-dire  les 
contrats  passés  par  Le  maire. 

3®  Droits  du  préfet  de  substituer  son  action  à  celle  du  maire.  —  Il 
ne  fallait  pas  prévoir  seulement  l'hypothèse  où  le  maire  agirait  incor- 
rectement, mais  aussi  celle  où  il  refuserait  ou  négligerait  d'agir.  La 
loi  a  pourvu  à  ce  danger  en  permettant  au  préfet  de  substituer  son 
action  à  la  sienne.  Il  faut  distinguer  deux  hypothèses  : 

a)  Le  maire  néglige  de  faire  un  règlement  de  police  indispensable  ; 
le  préfet,  après  une  mise  en  demeure ,  fera  le  règlement  de  police  à 
sa  place.  (Art.  99  in  fine.) 

b)  Le  maire  refuse  ou  néglige  de  faire  un  des  actes  qui  lui  sont 
prescrits  par  la  loi  ;  le  préfet,  après  l'avoir  requis,  ce  qui  équivaut  à 
la  mise  en  demeure  de  tout  à  l'heui^,  y  procède  d'office  par  lui- 
même  ou  par  un  délégué  spécial  (art.  85).  Le  texte  de  l'art,  85  est 
très  général,  il  s'applique  aussi  bien  aux  actes  que  le  maire  accomplit 
sous  la  simple  surveillance  de  l'administration,  c'est-à-dire  comme 
agent  de  la  commune,  qu'à  ceux  qu'il  accomplit  sous  l'autorité  de 

H.  24 


370  ORGANISATION  DE  LA  COMMUNE 

radministration,  c'est-à-dire  comme  agent  de  TEtat.  Par  conséquent, 
il  doit  s'appliquer  même  lorsque  le  maire  refuse  d'exécuter  une  déci- 
sion du  conseil  municipal.  La  seule  condition  exigée  est  que  Tacte 
soit  présent  par  la  loi.  Cette  interprétation  large  s'appuie  sur  les 
observations  suivantes  :  !•  l'art.  85  est  placé  en  tète  de  tous  les  articles 
qui  énumërent  les  attributions  du  maire  ;  2<>  l'art.  152  applique  la 
règle  au  cas  particulier  où  le  maire  est  ordonnateur  du  conseil  muni- 
cipal ;  3»  l'art.  98  in  fine  va  jusqu'à  l'appliquer  dans  un  cas  où  il 
s'agit  d'un  acte  discrétionnaire  de  police  municipale^ 

240.  Contrôle  du  conseil  municipal.  —  Ce  contrôle 
s'exerce  directement  au  point  de  vue  financier,  en  ce  sens  que  tous 
les  ans  avant  le  vote  du  budget,  le  maire  doit  présenter  son  compte 
d'administration  pour  l'exercice  clos  ;  le  conseil  municipal  peut  refuser 
de  l'approuver  (art.  151).  Sur  tous  autres  objets,  le  conseil  municipal 
n'exerce  qu'un  contrôle  indirect,  en  ce  sens  qu'il  ne  peut  agir  que  par 
des  ordres  du  jour  destinés  à  amener  la  démission  volontaire  du  maire, 
ou  par  des  démarches  auprès  du  préfet. 

N^  5,  Voies  de  recours  contre  les  actes  du  maire. 

241.  Les  particuliers  lésés  par  un  acte  du  maire  peuvent  user  des 
recours  suivants  :  1°  d'un  recours  adressé  au  préfet,  afin  que  celui-ci 
use  de  son  pouvoir  d'annulation  •  ;  2*  du  recours  pour  excès  de  pouvoir 
aux  termes  du  droit  commun. 

Enfin,  rappelons  que  les  citoyens  poursuivis  devant  l'autorité  judi- 
ciaire pour  infraction  à  un  règlement  de  police  du  maire,  peuvent 
soutenir  que  ce  règlement  est  illégal  et  par  suite  dépourvu  de  force 
obligatoire.  (C.  P.  art.  471^  n°  15.) 

N^  6.  Délégation  de  ses  pouvoirs  faite  par  le  maire. 

242.  Le  maire  est  seul  chargé  de  l'administration;  mais  il  peut, 

1.  Il  est  vrai  que  Tart.  85  ne  fait  que  reproduire  Fart.  15  de  la  loi  de  1837, 
et  que  le  Conseil  d*État,  dans  un  arrêt  du  10  avril  1883,  avait  décidé  qae  ce 
texte  ne  s'appliquerait  qu'aux  actes  accompUs  bous  VauioHlé  de  Tadiûiiiisin- 
tion.  Cela  veut  dire  simplement  quef  la  loi  n*a  pas  confirmé  cette  jurisprudence 
et  qu'elle  devra  être  abandonnée;  déjà  dans  un  arrêt  du 7 juin  18891e  Gooseii 
d'État,  sans  se  prononcer  catégoriquement,  a  opéré  un  mouvement  de  recul. 

2.  Ce  recours  ne  peut  pas  être  qualifié  de  hiérarchique  dans  tous  les  cas  : 
dans  Ips  cas  où  le  maire  agit  an  nom  de  la  commune,  c'est  un  recours  M 
tutelle. 


LES   FONCTIONNAIRES  DE  LA   COMMUNE  371 

SOUS  sa  surveillance  et  sa  responsabilité,  déléguer  une  partie  de  ses 
fonctions.  Cette  délégation  est  soumise  aux  règles  suivantes  : 

1°  Elle  ne  peut  porter  que  sur  une  partie  des  fonctions; 

2o  Elle  doit  être  faite  par  arrêté  ; 

3°  Le  maire  doit  choisir  les  délégués  dans  l'ordre  suivant  :  parmi 
losadjoints,  puis  parmi  les  conseillers  municipaux,  mais  il  n'est  astreint 
à  suivre  ni  Tordre  de  nomination  des  adjoints  ni  l'ordre  du  tableau; 

4°  La  délégation  peut  être  rapportée;  elle  subsiste  jusqu  a  ce  qu'elle 
ait  été  rapportée  à  moins  que  le  maire  lui-même  ne  cesse  ses  fonc- 
tions. (Art.  82.) 

§  2.  —  LES  FONCTIONNAIRES  DE    LA  COMMUNE. 

243.  Les  fonctionnaires  de  la  commune  peuvent  être  :  1<»  des  em- 
ployés  de  bureau  ;  2' des  agents  d* exécution  d'esi^èces  très  variées,  con- 
ducteurs de  travaux,  employés  de  l'octroi,  agents  de  police,  etc..  Tous 
les  personnages  rémunérés  par  la  commune  ne  doivent  pas  d'ailleurs 
être  considérés  comme  fonctionnaire  ou  employés  de  la  commune, 
l'art.  33,  in  fine^  indique  une  exception  relative  «  à  ceux  qui,  étant 
fonctionnaires  publics  ou  exerçant  une  profession  indépendante,  ne 
reçoivent  une  indemnité  de  la  commune  qu'à  raison  des  services  qu'ils 
lui  rendent  dans  l'exercice  de  cette  profession  » .  Gela  est  particuliè- 
rement vrai  de  l'avocat  de  la  ville  ou  du  médecin  de  la  ville. 

244.  Agents  de  la  police.  —  Ces  agents  sont  :  le  garde  cham- 
pêtre, les  agents  de  police,  les  commissaires  de  police. 

Gardes  champêtres.  —  Toute  commune  peut  avoir  un  ou  plusieurs 
gardes  champêtres.  Les  gardes  champêtres  sont  :  1°  des  officiers  de 
police  judiciaire  chargés  de  rechercher  et  de  constater  les  délits  et 
contraventions  en  matière  de  police  rurale  et  de  police  municipale. 
Ils  dressent,  pour  constater  ces  contraventions,  des  procès-verbaux 
qui  font  foi  en  justice.  (G.  I.  G.,  art.  9  et  16;  art.  102, 1.  1884)  ;  2o  ce 
sont  encore  des  agents  de  la  police  administrative,  qui  prennent  sous 
les  ordres  du  maire  des  mesures  de  précaution  ou  d'exécution.  Les 
communes  sont  libres  de  décider  qu'elles  auront  ou  n'auront  pas  un 
garde  champêtre,  cette  décision  appartient  au  conseil  municipal. 

La  nomination  appartient  ensuite  au  maire.  Les  gardes  champêtres 
doivent  en  outre  être  agréés  et  commissionnés  parle  sous-préfet,  et 
celui-ci  doit  faire  connaître  son  agrément  ou  son  refus  dans  le  délai 
d'un  mois.  Les  gardes  champêtres  peuvent  être  suspendus  parle  maire 
pour  une  durée  qui  ne  peut  excéder  un  mois.  Le  préfet  seul  peut  le 
révoquer.  (Art.  102.) 


372  ORGANISATION   DE   LA   COMMUNE 

Agents  de  police  (sergents  de  ville,  gardiens  de  la  paix).  —  Ce 
sont  seulement  des  agents  de  la  police  administrative,  et  non  pas  des 
officiers  de  police  judiciaire,  lis  concourent  à  la  constatation  et  à  la 
répression  des  délits,  mais  pas  de  la  même  façon  que  les  gardes  cham- 
pêtres :  leurs  procès- verbaux  ne  font  pas  foi  en  justice,  et  ils  ne  peu- 
vent agir  spontanément,,  qu'en  cas  de  flagrant  délit  dans  les  mêmes 
conditions  qu'un  ciloyen  ordinaire.  Dans  les  autres  cas,  ils  sont  sim- 
plement à  la  disposition  des  officiers  de  police  judiciaire,  commis' 
saires  de  police,  procureur  de  la  République,  etc. 

Dans  les  villes  de  plus  de  quarante  mille  âmes,  l'organisation  de 
tout  ce  personnel  de  police  est  réglée  sur  l'avis  du  conseil  municipal 
par  décret  ;  pour  les  villes  ayant  moins  de  quarante  mille  habitiints, 
le  système  est  le  même  que  pour  les  gardes  champêtres  (art.  103). 
Les  agents  de  police  sont  embrigadés,  ils  sont  soumis  à  une  disci- 
pline, ils  ont  une  tenue,  etc. 

Commissaires  de  police.  —  Les  commissaires  de  police  sont  à  la 
fois  des  officiers  de  police  judiciaire  et  des  agents  de  la  police  admi- 
nistrative, comme  les  gardes  champêtres,  avec  cette  différence  que  le 
commissaire  de  police  a  une  plus  haute  situation  comme  of&cier  de 
police  judiciaire,  qu'il  a  mission  de  constater  tous  les  crimes  et  tous 
les  délits,  et  qu'il  peut  requérir  les  agents  de  la  force  publique. 

Ce  n'est  pas  tout  :  comme  agents  de  la  police  administrative,  les 
commissaires  de  police  ont  un  caractère  mixte,  ils  sont  à  la  fols 
agents  de  l'État  el  de  la  commune. 

Agents  de  l'Etat.  —  Ils  sont  nommés  par  l'État,  ils  correspondent 
avec  les  préfets  et  sous-préfets,  à  qui  ils  doivent  faire  des  rapports 
sur  les  objets  de  police  d'État  ;  ils  ont  autorité  dans  tout  le  canton. 
(Décrétas  mars  1852.) 

Agents  de  la  commune.  —  Ils  sont  payés  par  la  commune;  leur 
traitement  est  une  dépense  obligatoire,  au  moins  dans  les  communes 
de  plus  de  cinq  mille  âmes  (art  136,  n»  6,  combiné  avec  loi  28  plu- 
viôse an  VIII;  Arrêt.  C.  d'Ét.  26  déc.  i8t>b;  16  juill.  1886).  Ils  sont 
placés  sous  les  ordres  du  maire  el  mis  à  la  tête  du  personnel  de  la 
police  municipale.  On  peut  même  dire  qu'ils  sont  plutêt  agents  de  la 
commune  que  de  l'État. 

La  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  a  institué  les  commissaires  de  police,  en 
même  temps  que  les  mafçislrats  municipaux  (titre  II,  art.  12).  Il  y  a  un 
commissaire  par  ville  de  cinq  mille  à  dix  mille  habitants,  ua  commissaire 
de  plus  pour  chaque  fraction  en  plus  de  dii  mille  habitants. 

Beaucoup  de  villes  n'atteignant  pas  cinq  mille  habitants  n'auraient  pas 
de  commissaire  de  police  à  ce  compte.  Dans  un  certain  nombre  d'entre 
ellis,  le  gouvernement  en  a  plarés  dont  le  traitement  est  payé  par  l'ËtaL 


LE  CONSEIL   MUNICIPAL  373 

D'autres  communes  contribuent  dans  une  certaine  mesure  (le  décret  de 
1852  avait  rendu  le  traitement  oblinatoire).  Dans  les  villes  où  il  y  a  plu- 
sieurs commissaires  de  police,  un  décret  du  22  mars  1854  leur  a  donné 
un  chef  sous  le  nom  de  commissaire  central. 

La  nomination  est  régie  par  le  décret  du  28  mars  1852,  art.  6:  les 
commissaires  de  police  des  villes  de  six  mille  âmes  et  au-dessous  sont 
nommés  parles  préfets  sur  une  liste  de  trois  candidats  arrêtée  par  Tins- 
pecleur  général  du  ministère  de  Tintérieur;  la  révocation,  pour  être  dé- 
finitive, doit  être  approuvée  par  le  ministre  ;  les  commissaires  de  police 
des  villes  au-dessus  de  six  mille  âmes  sont  nommés  par  le  chef  de  l'État 
sur  la  proposition  du  ministre  de  l'intérieur. 

SECTION  II.  —  ORaANE  DÉLIBÉRANT.  —  LE  CONSEIL  MUNICIPAL 
§  !«'.   —    RÈGLES     d'organisation. 

Règles  générales  de  composition*. 

245.  Il  y  a  un  conseil  municipal  dans  chaque  commune.  Le  con- 
seil municipal  est  une  assemblée  délibérante  conaposée  de  représen- 
tants élus  au  suffrage  universel  direct  par  les  électeurs  de  la  com- 
mune. Le  nombre  des  conseillers  municipaux  est  en  raison  de  la 
population  de  la  commune.  Il  ne  peut  pas  être  inférieur  à  dix,  ni 
supérieur  à  trente-six,  sauf  pour  la  ville  de  Paris  qui  a  un  régime 
spécial,  et  pour  la  ville  de  Lyon  qui  est  divisée  en  six  mairies  et, 
pour  ce  fait,  a  trois  conseillers  de  plus  pour  chaque  mairie,  ce  qui 
porte  le  chiffre  à  cinquante-quatre.  (Art.  10.  V.  le  tableau  des  com- 
munes d'après  leur  population,  n*>  225.) 

Les  conseillers  municipaux  sont  élus  au  scrutin  de  liste  par  la 
commune  entière,  qui,  en  principe,  forme  une  seule  circonscription. 
Cependant,  exceptionnellement^  la  commune  peut  être  sectionnée  au 
point  de  vue  des  élections  municipales.  Chaque  section  forme  alors 
une  circonscription  qui  élit  une  liste  de  conseillers.  Les  conseils  mu- 
nicipaux sont  renouvelés  intégralement  tous  les  quatre  ans  à  une  date 
fixe,  la  même  pour  toute  la  France,  le  premier  dimanche  du  mois  de 
mai,  lors  même  qu'ils  ont  été  élus  dans  l'intervalle.  (Art.  41.) 

A  la  différence  des  autres  assemblées  délibérantes,  il  n'est  pas  né- 
cessaire que  les  conseils  municipaux  soient  toujours  au  complet  de 
leurs  membres.  Pour  éviter  des  élections  trop  multipliées,  on  a  posé 
les  règles  suivantes  : 

i©  En  temps  ordinaire,  il  n'y  a  lieu  à  des  élections  complémen- 

1.  V.  théorie  des  assemblées  délibérantes,  p.  256  et  s. 


374  ORGANISATION  DE  LA  COMMUNE 

taires  que  lorsque  le  conseil  est  réduit  aux  trois  quarts  de  ses  mem- 
bres. 

2**  Dans  les  six  mois  qui  précèdent  le  renouvellement  intégral,  il 
n'y  a  lieu  à  des  élections  complémentaires  que  si  le  conseil  est  réduit 
au-dessous  de  moitié. 

3°  Dans  les  communes  divisées  en  sections,  il  y  a  toujours  lieu  à  des 
élections  complémentaires  lorsque  la  section  a  perdu  la  moitié  de  ses 
conseillers.  (Art.  42.) 

Toutefois,  nous  savons  que  lorsqu'il  y  a  lieu  de  procéder  à  la  nomi- 
nation d'un  maire  ou  d'un  adjoint,  le  conseil  municipal  doit  au  préa- 
lable être  complété.  (Art.  77.) 

7V°  y .  Les  élections  au  conseil  municipal. 

246.  Du  sectionnement  électoral.  -—  Le  sectionnement 
électoral  est  une  opération  préparatoire  aux  élections  municipales  qui 
ne  se  produit  pas  dans  toutes  les  communes,  mais  seulement  dans 
celles  où  elle  est  demandée.  Cette  opération  a  pour  but  de  diviser  la 
commune  en  deux  ou  plusieurs  circonscriptions  électorales,  dont  cha- 
cune élit  une  partie  des  conseillers  municipaux.  Gela  suppose  que 
chacune  des  sections  électorales  a  des  intérêts  distincts  à  défendre 
dans  les  conseils  de  la  commune. 

Le  sectionnement  électoral  est  en  soi  une  chose  excellente,  mais 
dont  il  serait  facile  d'abuser  dans  un  but  politique;  aussi  la  loi  de 
1884,  plus  précise  sur  ce  point  que  les  lois  antérieures,  l'a-t-elle  en- 
touré de  précautions  minutieuses. 

Conditions  du  sectionnement.  —  Le  sectionnement  ne  peut  avoir 
lieu  que  dans  deux  cas: 

1®  «  Quand  la  commune  se  compose  de  plusieurs  agglomérations 
d^habitants  distinctes  et  séparées,  dans  ce  cas,  aucune  section  ne 
peut  avoir  moins  de  deux  conseillers  à  élire  ». 

2°  «  Quand  la  population  agglomérée  de  la  commune  est  supérieure 
à  10,000  habitants.  Dans  ce  cas,  la  section  ne  peut  être  formée  de 
fractions  de  territoire  appartenant  à  des  cantons  ou  à  des  arrondisse- 
ments municipaux  différents.  Les  fractions  du  territoire,  ayant  des 
biens  propres,  ne  peuvent  être  divisées  en  plusieurs  sections  électo- 
rales * .  Aucune  de  ces  sections  ne  peut  avoir  moins  de  quatre  con- 
seillers à  élire  ». 

1.  Cette  disposition  s'applique  aussi  certainement  dans  le  premier  cas  de 
sectionnement.  Ces  fractions  de  territoire  ayant  des  biens  propres  sont  des 
sections  de  communes  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  les  sections  électorales, 
et  qui  constituent  des  établissements  publics,  v.  p.  233. 


ORGANISATION   DU   CONSEIL    MUNICIPAL  375 

«  Dans  tous  lés  cas  où  le  sectionnement  est  autorisé,  chaque  section 
<loit  être  composée  de  territoires  contigus  » . 

«  Chaque  section  électorale  élit  un  nombre  de  conseillers  propor- 
tionnel au  chiffre  des  électeurs  inscrits  » .  (Art.  H.) 

Procédure  du  sectionnement,  —  «  Le  sectionnement  est  fait  par  le 
conseil  général  sur  l'initiative  soit  de  l'un  de  ses  membres,  soit  du 
préfet^  soit  du  conseil  municipal  ou  d'électeurs  de  la  commune  inté- 
ressée ».  (Art.  12,  §1.) 

c  Aucune  décision  en  matière  de  sectionnement  ne  peut  être  prise 
qu'après  avoir  été  demandée  avant  la  session  d  avril,  ou  au  cours  de 
cette  session  au  plus  tard.  Dans  l'intervalle  entre  la  session  d'avril  et 
la  session  d'août,  une  enquête  est  ouverte  à  la  mairie  de  la  commune 
intéressée  et  le  conseil  municipal  est  consulté  par  les  soins  du  pré- 
fet ».  (Art.  12,  §  2.) 

«  Chaque  année  ces  formalités  étant  observées,  le  conseil  général, 
dans  sa  session  d'août,  prononce  sur  les  projets  dont  il  est  saisi.  Les 
sectionnements  ainsi  opérés  subsistent  jusqu'à  une  nouvelle  décision. 
Le  tableau  de  ces  opérations  est  dressé  chaque  année  par  le  conseil 
général  dans  sa  session  d'août.  Ce  tableau  sert  pour  les  élections  in- 
tégrales à  faire  dans  l'année.  Il  est  publié  dans  les  communes  inté- 
ressées avant  la  convocation  des  électeurs,  par  les  soins  du  préfet, 
qui  détermine,  d'après  le  chiifre  des  électeurs  inscrits  dans  chaque 
section,  le  nombre  des  conseillers  que  la  loi  lui  attribue.  Le  section- 
nement, adopté  par  le  conseil  général,  sera  représenté  par  un  plan 
déposé  à  la  préfecture  et  à  la  mairie  de  la  commune  intéressée.  Tout 
électeur  pourra  le  consulter  et  en  prendre  copie.  Avis  de  ce  dernier 
dépèt  sera  donné  aux  intéressés  par  voie  d'afQche  à  la  porte  de  la 
mairie.  »  (Art.  12,  §§  3-6.) 

Recours  contre  le  sectionnement.  Les  délibérations  du  conseil  gé- 
néral relatives  au  sectionnement  deviennent  déûnilives  si  l'annulation 
n'en  a  pas  été  demandée  par  le  préfet  dans  les  vingt  jours  de  la  clô- 
ture de  la  session  (art.  43  et  47,  1.  1871).  Le  recours  pour  excès  de 
pouvoir  intenté  par  les  électeurs  n'est  pas  recevabie,  car  tant  qu'il 
n'y  a  pas  d'élection,  ils  ne  sont  pas  considérés  comme  ayant  un  inté- 
rêt. Au  moment  des  élections,  le  sectionnement  irréguiier  devient  un 
viœ  de  l'élection  qui  peut  être  invoqué  devant  le  conseil  de  préfec- 
ture. (C.  d'État,  6  février  1885,  8  janvier  1885,  27  décembre  1878.) 

247.  Électeurs.  —  Ce  sont  les  électeurs  ordinaires.  (Y.  p.  106 
^t  suiv.) 

248.  Êligibles.  -^  Sont  éligibles  tous  les  citoyens  âgés  de  vingt- 


376  ORGANISATION  DE  LA   COMMUNE 

cinq  ans'accomplîs^  qui  ont  avec  la  commune  une  attache  légale,  réa- 
lisée par  l'un  des  deux  faits  suivants  :  i°  inscription  sur  la  liste  élec- 
torale de  la  commune  ou  justification  qu'on  doit  y  être  inscrit  ;  2**  ins- 
cription au  rôle  des  contributions  directes  au  1®'  janvier  de  l'année 
de  l'élection  ou  justification  qu'on  devait  y  être  inscrit  (art.  31).  11 
n'y  a  pas  de  condition  de  résidence  dans  la  commune;  toutefois,  le 
nombre  des  conseillers  qui  ne  résident  pas  au  moment  de  Vélecim 
ne  peut  pas  excéder  le  quart  des  membres  du  conseil.  S'il  dépasse  ce 
chiffre,  les  non-résidents  sont  éliminés  dans  Tordre  du  tableau.  (Art31.) 

A.  Il  y  a  des  inéligibilités.  —  I.  Les  unes  résultent  de  la  privation 
de  la  jouissance  du  droit  par  suite  de  condamnation  (Y.  p.  122);  à  si- 
gnaler seulement  l'inéligibilité  temporaire  qui  frappe  le  conseiller 
municipal  déclaré  démissionnaire  par  le  Conseil  d'État  pour  avoir 
refusé  d'accomplir  une  fonction  légale,  il  est  inéligible  pendant  un 
an.  (L.  7  juin  1873.) 

IL  D'autres  inéligibilités  résultent  de  la  privation  de  l'exerciœdu 
droit.  Sont  inéligibles  :  a)  les  interdits  (D.  1852)  ;  b)  les  demi-interdits 
(art.  33);  c)  ceux  qui  sont  dispensés  de  subvenir  aux  charges  com- 
munales et  ceux  qui  sont  secourus  par  les  bureaux  de  bienfaisance 
{ibid.)  ;  d)  les  domestiques  attachés  exclusivement  à  la  personne  {ibid.)] 
e)  certains  fonctionnaires.  Ici  il  faut  distinguer  entre  une  inéligibilité 
absolue  qui  frappe  les  militaires  et  employés  des  armées  de  terre  et  de 
mer  en  activité  de  service  (art.  31)  et  une  inéligible  relative  qui  frappe 
certains  autres  fonctionnaires  énumérés  dans,  l'art.  33  et  qui  les  rend 
inéligibles  seulement  dans  le  ressort  où  ils  exercent  leurs  fonctions. 
(V.  d^ailleurs  p.  123.) 

B.  Il  y  a  des  incompatibilités,  —  L  Ne  peuvent  cumuler  le  mandat 
de  conseiller  municipal  avec  leurs  fonctions,  les  préfets,  sous-prétets, 
secrétaires  généraux  de  préfecture»  commissaires  et  agents  de  police; 
le  gouverneur  directeur  de  l'intérieur  et  les  membres  du  conseil  privé 
dans  les  colonies.  Les  fonctionnaires  de  cet  ordre  qui  seraient  élus 
membres  d'un  conseil  municipal  ont  un  délai  de  dix  jours  pour  opter. 
A  défaut  de  déclaration  expresse,  ils  sont  réputés  avoir  opté  pour  la 
conservation  de  leur  emploi.  (Art.  34.) 

IL  Nul  ne  peut  êlre  membre  de  plusieurs  conseils  municipaux.  Un 
délai  de  dix  jours,  à  partir  de  la  proclamation  des  résultats  du  scrutin, 
est  accordé  au  conseiller  municipal  nommé  dans  plusieurs  communes 
pour  faire  sa  déclaration  d'option.  Cette  déclaration  est  adressée  aux 
préfets  des  départements  intéressés.  Si  dans  ce  délai  le  conseiller  élu 
n'a  pas  fait  connaître  son  option,  il  fait  partie  de  droit  du  conseil  de 
la  commune  où  le  nombre  des  électeurs  est  le  moins  élevé.  (Art.  35.) 

III.  Dans  les  communes  de  cinq  cent  un  habitants  et  au-dessus,  les 


F  ■  ._.  J 


ORGANISATION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  377 

ascendants  et  descendants,  les  frères  et  les  alliés  au  même  degré  ne 
peuvent  être  simultanément  membres  du  même  conseil  municipal. 
Si  des  ce  élus  se  trouvent  parents  ou  alliés  au  degré  prohibé,  on  pro- 
cède à  des  éliminations  dans  Tordre  du  tableau.  (Art.  35.) 

249.  Convocation  des  électeurs.  —  L'assemblée  des  élec- 
teurs est  convoquée  par  arrêté  du  préfet  pour  le  premier  tour  du  scru- 
tin; le  second  tour  ayant  lieu  de  plein  droit  le  dimanche  suivant,  il 
suffit  d'une  publication  faite  par  le  maire  (art.  15  et  30)  :  1°  en  cas  de 
renouvellement  normal  des  conseils  municipaux,  la  date  pour  laquelle 
la  convocation  doit  être  faite  est  fixée  par  la  loi,  c'est  le  premier  di- 
manche de  mai  de  quatre  ans  en  quatre  ans,  à  partir  de  1884;  2"  au 
cas  de  dissolution  ou  de  démission  collective  d'un  conseil  municipal, 
ou  lorsqu'il  y  a  impossibilité  de  le  constituer,  ou  lorsque  les  élections 
ont  été  annulées  en  tout  ou  en  partie,  il  doit  y  avoir  réélection  dans 
le  délai  de  deux  mois  à  partir  de  la  dissolution  ou  de  la  dernière 
démission,  etc. ,  art.  45)  ;  3°  en  cas  d'élection  complémentaire  par  suite 
de  la  nécessité  de  combler  les  vacances,  le  délai  est  de  deux  mois  à 
partir  de  la  dernière  vacance  (art.  42);  ^  en  cas  d'élection  complé- 
mentaire, par  suite  de  la  nécessité  de  compléter  le  conseil  avant  Télec- 
tion  du  maire  ou  d'un  adjoint,  le  délai  est  de  quinze  jours  depuis  la 
vacance  du  poste  de  maire  ou  d'adjoint.  (Art.  79.) 

250.  Période  électorale.  —  Il  doit  y  avoir  quinze  jours  francs 
entre  la  publication  de  l'arrêté  de  convocation  dans  la  commune  et 
le  jour  du  scrutin.  Pour  les  faits  de  presse  et  les  réunions  électorales, 
V.  p.  243. 

251.  Scrutin.  —Il  peut  y  avoir  deux  tours  de  scrutin.  Le  premier 
a  toujours  lieu  un  dimanche  et  le  second  le  dimanche  suivant  (art.  15 
et30j.  L'arrêté  de  convocation  fixe  le  local,  l'heure  de  l'ouverture  et 
celle  de  la  fermeture  (art.  15).  Chaque  scrutin  ne  doit  durer  qu'un 
jour  (art.  20).  Pour  toute  lu  procédure  du  scrutin,  formation  du  bureau, 
réception  des  votes,  dépouillement,  recensement  des  voix,  etc., 
V.  p.  246  et  s. 

252.  Contentieux  électoral.  —  Le  contentieux  des  élections 
appartient  au  conseil  de  préfecture  en  première  instance  et  au  Conseil 
d'État  en  appel.  Peuvent  former  des  réclamations  :  1"  tout  électeur  et 
tout  éiîgible  pour  toute  espèce  de  motif;  les  réclamations  peuvent  être 
formulées  immédiatement  et  consignées  au  procès- verbal  du  scrutin, 
ou  bien  déposées  dans  les  cinq  jours  qui  suivent  le  jour  de  l'élection 


t  * 


378  ORGANISATION  DE  LA   COMMUNE 

au  secrétariat  de  la  mairie  on  à  la  sous* préfecture,  ou  à  la  préfectore, 
à  peine  de  déchéance  ;  2^  le  préfet^  s'il  estime  que  les  conditions  et  les 
formes  légalement  prescrites  n'ont  pas  été  remplies  dans  le  délai  de 
quinzaine  à  dater  de  la  réception  du  procès-verbal  (art.  37).  Pour  la 
procédure  du  contentieux,  voir  l'art.  37,  m /? ne,  et  les  art.  38  à  40 '. 
(V.  aussi  p.  250  et  s.) 

3'"  2.  Fonctionnement  des  conseils  municipaux. 

Les  conseils  municipaux  ont  des  sessions,  pendant  lesquelles  ils 
tiennent  des  séances,  consacrées  à  la  préparation  et  au  vote  de  déli- 
bérations. 

253  Sessions.  —  Les  conseils  municipaux  ont  quatre  sessions 
ordinaires  par  an  :  en  février,  mai,  août  et  novembre.  La  durée  de 
<;baque  session  est  de  quinze  jours  ;  elle  peut  être  prolongée  avec 
Tautorisation  du  sous- préfet.  La  session  pendant  laquelle  le  budget 
est  discuté  peut  durer  six  semaines.  Pendant  les  sessions  ordinaires, 
le  conseil  municipal  peut  s'occuper  de  toutes  les  questions  qui  rentrent 
<lans  ses  attributions.  (Art.  46.) 

Il  peut  y  avoir  des  sessions  extraordinaires  :  1*  sur  l'ordre  du  préfet 
ou  du  sous-préfet  ;  2®  sur  l'initiative  du  maire  ;  3®  sur  l'initiative  des 
'  membres  du  conseil,  quand  la  demande  motivée  en  est  faite  par  la 
majorité  des  membres  en  exercice  (art.  47).  Dans  ces  deux  derniers 
<;as,  il  n'y  a  point  à  demander  Tautorisation  préalable  au  préfet.  Le 
maire  convoque  purement  et  simplement.  Il  doit  seulement,  en  même 
temps,  donner  avis  au  préfet  et  au  sous-préfet  de  la  réunion  et  des 
motifs  qui  la  rendent  nécessaire.  (Art.  47.) 

Cette  faculté  donnée  aux  conseils  municipaux  de  se  réunir  sponta- 
nément est  une  des  innovations  les  plus  libérales  de  la  loi  de  1884. 

i.  A  signaler  particulièrement  :  !<>  la  disposition  de  Tart.  38  destinée  à  ac- 
célérer la  procédure  :  le  conseil  de  préfecture  doit  statuer  dans  le  délai  de 
-deux  mois  en  cas  de  renouyellement  général,  dans  le  délai  d*un  mois  dans 
toutes  les  autres  hypothèses;  faute  pour  le  Conseil  d'avoir  statué  dans  ces  dé- 
lais, la  réclamation  est  considérée  comme  rejetée;  le  préfet  informe  la  partie 
intéressée,  qui  n'a  qu'un  délai  de  cinq  jours  pour  former  recours  au  Conseil 
d'État,  tandis  qu'en  cas  de  décision  du  conseil  de  préfecture,  le  délai  est  d*un 
mois;  2"*  la  disposition  finale  de  l'art.  40  aux  termes  de  laquelle  «  les  coasaîl- 
iers  municipaux  proclamés  restent  en  fonctions  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  dé&iùr 
tivement  statué  sur  les  réclamations  »,  c'eat-à-dire  jusqa'âi  ce  que  le  Conseli 
d*État  ait  statué  sur  le  pourvoi  lorsque  l'appel  a  été  formé. 

Cet  effet  suspensif  du  pourvu!  a  eu  pour  résultat  d'augmenter  beaucoup  le 
nombre  des  pourvois  formés  et  n'est  pas  sans  inconvénients. 


ORGANISATION   DU   CONSEIL  MUNICIPAL  379 

En  cas  de  session  extraordinaire,  la  convocation  contient  Tindica- 
tion  des  objets  spéciaux  et  déterminés  pour  lesquels  le  conseil  doit 
s'assembler,  et  le  conseil  ne  peut  s'occuper  que  de  ces  objets.  D'un 
autre  côté,  la  session  se  prolonge  jusqu'à  ce  que  Tordre  du  jour  soit 
épuisé. 

De  la  convocation,  —  Toute  convocation  est  faite  par  le  maire. 
Elle  est  mentionnée  au  registre  des  délibérations,  affichée  à  la  porte 
de  la  mairie,  et  adressée  par  écrit  et  à  domicile  trois  jours  francs  au 
moins  avant  celui  de  la  réunion.  En  cas  d'urgence,  le  délai  peut  être 
abrégé  par  le  sous-préfet.  (Art.  48.) 

Il  faut  bien  remarquer  qu'il  n'y  a  de  convocation  qu'au  début  des 
sessions  ordinaires  ou  extraordinaires,  il  n'y  en  a  point  pour  chacune 
des  séances  tenues  à  l'intérieur  de  ces  sessions  ;  lorsque  le  conseil  doit 
tenir  plusieurs  séances,  c'est  lui  qui  s'ajourne.  Il  ne  faut  pas  se  laisser 
tromper  par  ce  fait,  très  fréquent  dans  les  petites  communes,  qu'il 
n'y  a  qu'une  séance  par  session. 

254.  Séances.  —  Les  conseillers  municipaux  prennent  rang  à 
la  séance  dans  l'ordre  du  tableau.  (Art.  49,  v.  p.  261.) 

Le  conseil  ne  peut  délibérer  que  lorsque  la  majorité  de  ses  membres 
en  exercice  assiste  à  la  séance.  Quand,  après  deux  convocations  suc- 
cessives à  trois  jours  au  moins  d'intervalle  et  dûment  constatées,  le 
conseil  ne  s'est  pas  réuni  en  nombre  suffisant,  la  délibération  prise 
après  la  troisième  convocation  est  valable,  quel  que  soit  le  nombre 
des  membres  présents  (art.  50).  Pour  les  autres  règles  des  séances, 
la  présidence,  la  publicité  des  séances,  les  comptes  rendus,  voir  la 
théorie  générale  des  Assemblées  délibérantes,  p.  259  et  les  art.  51-58. 

255.  Préparation  et  vote  des  délibérations.  —  Pour  la 
formation  des  commissions  d'étude,  les  règles  sur  les  votes,  etc.,  voir 
également  p.  262  et  les  art.  51  à  59. 

N^  S .  Suspension  et  dissolution  des  conseils  municipaux, 

256.  «  Un  conseil  municipal  ne  peut  être  dissous  que  par  décret 
motivé  du  président  de  la  République,  rendu  en  conseil  des  ministres  et 
publié  au  Journal  officiel,  et,  dans  les  colonies  régies  par  la  présente 
loi,  par  arrêté  du  gouvernement  en  conseil  privé,  inséré  au  Journal  offi- 
ciel àe  la  colonie.  —  S'il  y  a  urgence,  il  peut  être  suspendu  par  arrêté 
motivé  du  préfet  qui  doit  en  rendre  compte  imjnédialement  au  ministre 
de  rintérieur.  La  durée  de  la  suspension  ne  peut  excéder  un  mois. 
Dans  les  colonies  ci -dessus  spécifiées,  le  conseil  municipal  peut  être 


380  ORGANISATION   DE  LA  COMMUNE 

suspendu  par  arrêté  motivé  du  gouverneur.  La  durée  de  la  suspeDsion 
ne  peut  excéder  un  mois.  Le  gouverneur  rend  compte  immédiatemeat 
de  sa  décision  au  ministre  de  la  marine  et  des  cobnies.  (Art.  43.) 

Si  les  arrêtés  ou  les  décrets  qui  prononcent  la  suspension  ou  la 
dissolution  n'étaient  pas  motivés,  il  y  aurait  vice  de  forme  et  ouverture 
à  recours  pour  excès  de  pouvoir. 

257.  De  la  délégation  spéciale.  —  e:  En  cas  de  dissolution 
d'un  conseil  municipal  ou  de  démission  de  tous  ses  membres  en  exer- 
cicie,  et  lorsqu'aucun  conseil  municipal  ne  peut  être  constitué,  une 
délégation  spéciale  en  remplit  les  fonctions.  Dans  les  huit  jours  qui 
suivent  la  dissolution  ou  l'acceptation  de  la  démission  ou  le  second 
tour  de  scrutin  resté  sans  résultat,  cette  délégation  spéciale  est  nom- 
mée par  décret  du  président  de  la  République,  et  dans  les  colonies 
par  arrêté  du  gouverneur.  Le  nombre  des  membres  qui  la  composent 
est  fixé  à  trois  dans  les  communes  où  la  population  ne  dépasse  pas 
trente-cinq  mille  habitants.  Ce  nombre  peut  être  porté  jusqu*à  sept 
dans  les  villes  d'une  population  supérieure.  Le  décret  ou  rarrôléqui 
rinstitue  en  nomme  le  président  et  au  besoin  le  vice-président.  Les 
pouvoirs  de  cette  délégation  spéciale  sont  limités  aux  actes  de  pure 
administration  conservatoire  et  urgente.  En  aucun  cas,  il  ne  lui  est 
permis  d'engager  les  ûnances  municipales  au  delà  des  ressources  dis- 
ponibles de  Texercice  courant.  Elle  ne  peut  ni  préparer  le  budget 
communal,  ni  recevoir  les  comptes  du  maire  ou  du  receveur,  ni  mo- 
difier le  personnel  ou  le  régime  de  l'enseignement  public.  »  (Art.  44.) 

«  Toutes  les  fois  que  le  conseil  municipal  a  été  dissous,  ouquepar 
application  de  l'article  précédent  une  délégation  spéciale  a  été  nommée, 
il  est  procédé  à  la  réélection  du  conseil  municipal  dans  les  deux  mois 
à  dater  de  la  dissolution  ou  de  la  dernière  démission.  Les  fonctions 
de  la  délégation  spéciale  expirent  de  plein  droit  dès  que  le  conseil 
municipal  est  reconstitué.  :d  (Art.  45.) 

iV«  4,  Événements  qui  mettent  fin  au  mandat  de  conseiller  munkipa^» 

258.  Ces  événements  sont  : 
1°  Le  décès  ; 

2"*  L'expiration  des  pouvoirs  ou  la  dissolution  du  conseil; 

3°  La  démission  volontaire.  «  Les  démissions  sont  adressées  au 
sous-préfet;  elles  sont  définitives  à  partir  de  l'accusé  de  réception, 
par  le  préfet  et  à  défaut  de  cet  accusé  de  réception  un  mois  après  le 
nouvel  envoi  de  la  démission  constaté  par  lettre  recommandée  ». 
(Art.  60,  §2.) 


ATTRIBUTIONS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  381 

4o  La  démission  d'office.  Cette  démission  est  déclarée  soit  par  le 
préfet,  soit  par  le  Conseil  d'État  dans  les  hypothèses  suivantes  : 

a)  «  Tout  conseiller  municipal  qui,  pour  une  cause  survenue  posté- 
rieurement  à  sa  nomination,  se  trouve  dans  un  cas  d'exclusion  ou 
d'incompatibilité  prévu  par  la  présente  loi,  est  immédiatement  déclaré 
démissionnaire  par  le  préfet,  sauf  réclamation  au  conseil  de  préfec- 
ture dans  les  dix  jours  de  la  notification  et  sauf  recours  au  Conseil 
d'État,  conformément  aux  art.  38,  39  et  40.  (Art.  36.) 

b)  (T  Tout  membre  du  conseil  municipal  qui,  sans  motifs  reconnus 
légitimes  par  le  conseil,  a  manqué  à  trois  convocations  successives, 
peut  être,  après  avoir  été  admis  à  fournir  ses  explications,  déclaré  dé- 
missionnaire par  le  préfet,  sauf  recours  dans  les  dix  jours  de  la  noti- 
fication devant  le  conseil  de  la  préfecture  ».  (Art.  60,  §  !•'.) 

Les  trois  convocations  successives  doivent  être  entendues  de  convo- 
cations à  des  sessions  différentes  et  non  pas  de  convocations  à  des 
séances  d'une  même  session. 

c)  La  démission  est  déclarée  par  le  Conseil  d'État,  quand,  sans  ex- 
cuse valable,  un  conseiller  municipal  refuse  de  remplir  une  fonction 
qui  lui  est  dévolue  par  la  loi.  (L.  7  juin  1873.) 

§  2.  —  ATTRIBUTIONS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL. 

Article  1*'.  —  Nature  des  attributions. 

Le  conseil  municipal  prend  des  délibérations  qui  contiennent  des 
décisions,  des  manifestations  d'opinion,  des  nominations,  des  actes 
de  contrôle. 

4 

IV°  1 ,  Décisions  du  conseil  municipal. 

259.  A.  Force  exécutoire  des  décisions.  —  Il  n'y  a  que 
deux  catégories  de  décisions  du  conseil  municipal  :  les  décisions  ré- 
glementaires que  la  loi  appelle  délibérations  réglementaires,  et  les  dé- 
cisions soumises  à  approbation. 

a)  Décisions  réglementaires,  —  Les  décisions  réglementaires  sont 
exécutoires  par  elles-mêmes,  un  mois  après  le  dépôt  de  la  copie  de  la 
délibération  à  la  préfecture  ou  à  la  sous-préfecture.  Cependant,  lorsque 
quinze  jours  se  sont  écoulés,  le  préfet,  par  un  arrêté,  peut  déclarer 
qu'il  ne  s'oppose  pas  à  l'exécution.  (Art.  66  in  fine,  68  in  fine,) 

Pendant  ce  délai,  et  avant,  par  conséquent,  que  la  décision  ne  soit 
devenue  exécutoire  : 


382  ORGANISATION   DE    LA   COMMUNE 

1»  La  nullité  peut  en  être  déclarée  par  le  préfet  en  conseil  de  pré- 
fecture, soit  parce  qu'elle  a  été  prise  hors  d'une  session  légale,  soit 
parce  qu'elle  porte  sur  un  objet  étranger  aux  attributions  du  conseil, 
soit  parce  qu'elle  est  prise  en  violation  4'une  loi  ou  d'un  règlement 
d'administration  publique.  (Art.  63-65.) 

2°  L'annulation  peut  en  être  demandée  pour  ce  fait  que  des  mém- 
oires du  conseil  intéressés  à  V affaire ,  soit  en  leur  nom  pei^sonnel^  soit 
comme  mandataires,  ont  pris  part  à  la  délibération.  (Art.  64.) 

L'annulation  est  prononcée  alors  par  le  préfet  en  conseil  de  préfec- 
ture. Elle  peut  être  provoquée  d'office  par  le  préfet  dans  un  délai  de 
trente  jours  à  partir  du  dépôt  du  procès- verbal  de  la  délibération  à  la 
sous-préfecture  ou  à  la  préfecture.  Elle  peut  être  aussi  demandée  par 
toute  personne  intéressée  et  par  tout  contribuable  de  la  commune. 
Dans  ce  dernier  cas,  la  demande  en  annulation  doit  être  déposée,  à 
peine  de  déchéance,  à  la  sous-préfecture  ou  à  là  préfecture,  dans  un 
délai  de  quinze  jours  à  partir  de  l'affichage  à  la  porte  de  la  mairie; 
il  en  est  donné  récépissé;  le  préfet  statuera  dans  le  délai  d'un  mois; 
si,  à  Texpiration  du  mois,  le  préfet  n'a  pas  statué  sur  la  demande  e» 
annulation,  cette  demande  devra  être  considérée  comme  rejetée,  etceux 
qui  l'ont  présentée  auront  le  droit  de  se  pourvoir  ainsi  que  nous  allons 
l'indiquer.  (Art  66.) 

Dans  les  deux  cas,  en  effet,  qu'il  s'àgissede  la  nullité  de  l'art.  63  ouàe 
l'annulabilité  de  l'art.  64^  le  conseil  municipal,  et  en  dehors  du  con- 
seil, toute  personne  intéressée  peut  se  pourvoir  contre  l'arrêté  du 
préfet  devant  le  Conseil  d'État.  Le  pourvoi  est  instruit  et  jugé  dans 
les  formes  du  recours  pour  excès  de  pouvoir.  (Art.  67.) 

En  somme,  ces  décisions  réglementaires  ne  peuvent  être  annulées 
avant  de  devenir  exécutoires,  que  pour  des  causes  très  déterminées, 
parmi  lesquelles  ne  figurent  même  pas  l'excès  de  pouvoir,  et  leur  annu- 
lation est  entourée  de  garanties.  Comme  elles  constituent  le  droit 
commun  des  décisions  des  conseils  municipaux,  il  en  résulte  que  ces 
conseils  font  exécuter  leur  volonté  plus  facilement  que  les  conseils 
généraux,  car  les  décisions  définitives  des  conseils  généraux  sont 
annulables  pour  excès  de  pouvoir,  et  leurs  décisions  ordinaires  peuvent 
être  suspendues  pour  simple  inopportunité. 

b)  Décisions  soumises  à  approbation.  —  Ces  délibérations,  aujour- 
d'hui l'exception,  sont  énumérées  dans  les  art.  68,  115,  121  et  s. 
et  140.  Mais  il  faut  dire  qu'elles  sont  relatives  aux  actes  les  plus 
graves  de  la  vie  communale.  (V.  art.  68.) 

En  principe  l'approbation  émane  du  préfet  :  «  Les  délibérations 
des  conseils  municipaux  sur  les  objets  énoncés  à  l'article  précédent 
sont  exécutoires  sur  l'approbation  du  préfet  sauf  les  cas  où  Fappro- 


ATTRIBUTIONS   DU    CONSEIL  MUNICIPAL  383^ 

balion  par  le  ministre  compéteat,  par  le  conseil  général,  par  la  com- 
mission départementale,  par  un  décret  ou  par  une  loi  est  prescrite 
par  des  lois  et  règlements.  Le  préfet  statue  en  conseil  de  préfecture 
dans  les  cas  prescrits  aux  n**"  1,  2,  4^  6  de  Tarticle  68  (baux  de  plus 
de  18  ans,  aliénations  ou  échanges  de  propriété  communales,  tran- 
sactions, vaine  pâture).  » 

«  Lorsque  le  préfet  refuse  son  approbation  ou  qu'il  n'a  pas  fait 
connaître  sa  décision  dans  le  délai  d'un  mois  à  partir  de  la  date  du 
récépiFsé,  le  conseil  municipal  peut  se  pourvoir  devant  le  ministre  de 
J'intérieur.  »  (Art.  69),  (simple  recours  hiérarchique.) 

260.  Objets  des  décisions.  — Le  conseil  municipal,  par  se& 
décisions,  exerce  les  droits  de  la  commune  dans  la  mesure  suivante  : 
a)  Droits  de  puissance  publique  —  L  Droits  en  matière  de  budget,. 
—  La  commune  est  moins  maîtresse  de  son  budget  que  le  départe- 
ment; le  conseil  municipal  a  moins  de  pouvoir  que  le  conseil  général  ; 
voici,  en  effet,  la  situation  ; 

La  délibération  du  conseil  sur  le  budget  est  soumise  à  Tapprobation 
tantôt  du  préfet,  tantôt  du  chef  de  TÉtat  lorsque  le  revenu  est  de 
(rois  millions  de  francs  au  moins.  La  portée  de  cette  approbation  et 
par  conséquent  les  pouvoirs  du  conseil  municipal  seront  précisés  par 
les  trois  règles  suivantes  : 

1»  Sont  rétablis  d'office,  les  crédits  qui  n'auraient  pas  été  inscrits 
pour  les  dépenses  obligatoires,  opération  prévue  par  l'art.  149.  Notons 
que  le  conseil  municipal  est  spécialement  appelé  a  délibérer  avant  que 
le  crédit  ne  soit  rétabli.  Jusqu'ici,  rien  que  de  conforme  à  ce  qui  se 
passe  pour  le  département,  en  apparence  au  moins.  Mais  il  faut  noter 
que  la  liste  des  dépenses  obligatoires  est  infiniment  plus  longue^  elle 
comprend  presque  tous  les  actes  de  la  vie  communale  ordinaire. 
(V.  art.  136.) 

2«  Pour  les  dépenses  facultatives^  le  conseil  municipal  n'a  pleine 
liberté  qu'à  une  double  condition  : 
Qu'il  ait  pourvu  à  toutes  les  dépenses  obligatoires  ; 
Qu'il  n'ait  employé  pour  les  dépenses  obligatoires  ou  facultatives, 
ordinaires  ou  extraordinaires,  aucune  ressource  extraordinaire,  (Y. 
pour  la  distinction  du  budget  ordinaire  et  extraordinaire,  infrà^ 
no  284  et  les  art.  133  et  134.) 

Si  Tune  de  ces  deux  conditions  n'est  pas  remplie,  et  cela  arrivera  fré- 
quemment pour  la  seconde,  l'autorité  supérieure  peut  rejeter  ou  réduire 
la  dépense,  elle  ne  peut  pas  l'augmenter  (art.  145,  §  2,  et  148  combinés). 
Le  déparlemeni,  lui,  a  pleine  liberté,  pourvu  bien  entendu  qu'il  ait  des 
ressources,  mais  ordinaires  ou  extraordinaires,  on  ne  distingue  pas. 


384  ORGANISATION  DE  LA  COMMUNE 

3o  Enfin  les  conseils  municipaux  peuvent  porter  au  budget  un  crédit 
pour  les  dépenses  imprévues.  Mais  cette  somme  peut  être  réduite  ou 
rejetée  si  les  revenus  ordinaires,  une  fois  les  dépenses  obligatoires 
payées,  ne  permettent  pas  d*y  faire  face  (art.  147).  Ce  crédit  est  em- 
ployé par  le  maire  qui  en  rend  compte. 

En  somme,  le  droit  du  conseil  municipal  se  borne  à  être  maître  de 
son  budget  pour  les  dépenses  facultatives  et  pour  les  dépenses  impré- 
vues, dans  la  limite  des  ressources  ordinaires.  Il  faudra  tenir  compte 
de  ce  correctif  à  propos  de  toutes  les  mesures  d'administration  dont  le 
conseil  est  maître. 

A  un  autre  point  de  vue,  le  budget  communal  présente  beaucoup 
plus  d'élasticité  que  le  budget  départemental  :  !•  parce  que  les  res- 
sources communales  sont  plus  variées  ;  il  y  a  beaucoup  plus  d'impôts 
communaux  que  d'impôts  départementaux,  il  suffit  de  citer  les  octrois; 
2**  parce  qu'il  y  a  moins  d'impulation  des  dépenses  sur  ressources 
spéciales  ;  3**  parce  qu'il  y  a  une  variété  de  centimes  qui  n'existe  pas 
pour  le  département,  les  centimes  pour  insuffisance  de  revenu. 

II.  Droits  de  police.  —  Le  conseil  municipal  exerce  une  tutelle  sur 
un  certain  nombre  d'établissements  publics,  les  fabriques,  les  bureaux 
de  bienfaisance,  les  hôpitaux  et  hospices,  la  caisse  des  écoles  pri- 
maires. 

Lorsqu'un  hospice,  un  hôpital  ou  un  établissement  de  bienfaisance, 
veut  faire  un  emprunt  dont  la  somme  ne  dépasse  pas  le  chiffre  de  ses 
revenus  ordinaires,  et  que  le  remboursement  doit  être  opéré  dans  le  délai 
de  douze  années,  le  conseil  municipal  donne  son  avis,  auquel  le  préfet  est 
obligé  de  se  conformer,  en  ce  sens  qu'il  ne  peut  pas  autoriser  si  le  cooseil 
désapprouve.  (Art.  119,  loi  municipale.) 

Le  conseil  municipal  exerce  encore  les  droits  de  police  suivants  :  il 
décide  rétablissement  des  simples  marchés  d'approvisionnement,  et 
il  vote,  sauf  approbation,  l'établissement  ou  la  suppression  des  autres 
marchés.  (Art.  68,  n*  13.) 

III.  Droits  relatifs  au  domaine  public.  —  Le  classement,  le  dé- 
classement, le  redressement  ou  le  prolongement,  l'élargissement,  la 
suppression,  la  dénomination  des  rues  et  des  places  publiques,  la 
création  et  la  suppression  de  promenades,  squares  ou  jardins  publics, 
champs  de  foire,  de  tir  ou  de  course,  l'établissement  des  plans  d'ali- 
gnement et  de  nivellement  des  voies  publiques  municipales,  les  mo- 
difications à  des  plans  d'alignement  adoptés,  sont  des  décisions  du 
conseil  municipal  soumises  à  approbation  (art.  68,  n"*  7).  II  faut  rap- 
procher de  cette  matière  celle  de  rafifectation  des  bâtiments  à  un 
service  public.  Le  conseil  municipal  peut  affecter  librement  les 


ATTRIBUTIONS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  3^5 

propriétés  communales  qui  ne  sont  pas  déjà  affectées.  Il  ne  peut  pas 
changer  Taffectation,  ni  par  conséquent  désaffecter,  sans  Tautorisa- 
tion  de  l'autorité  supérieure.  (Art.  68,  n°  5.) 

IV.  Modes  d'acquérir.  —  a)  ImpôH.  —  Les  imp6ts  communaux 
sont  assez  nombreux  et  les  conseils  municipaux  ont  pour  les  établir 
d'assez  grands  pouvoirs  : 

Centimes  additionnels.  «^  Les  centimes  additionnels  sont  les  impôts  ac- 
cessoires aux  quatre  grandes  contributions  directes  perçues  au  profit  de 
l'État.  Un  centime  représente  la  centième  partie  du  principal  perçu  au 
profit  de  l'État.  Les  communes  peuvent  arriver  à  s'imposer  de  100  cen-  ^ 
times  et  au  delà,  de  sorte  que  la  somme  payée  par  le  contribuable  à  la 
commune  peut  dépasser  la  somme  payée  à  TÉtat.  Nous  savons  qu'on  ap- 
pelle valeur  du  centime  dans  chaque  commune,  la  somme  fournie  par  un 
centime  additionnel  aux  quatre  contributions  directes. 

Les  conseils  municipaux  votent  seuls  dans  la  limite  fixée  annuellement 
par  le  conseil  général,  des  centimes  extraordinaires  jusqu'à  concurrence 
de  5  centimes  pendant  cinq  ans,  pour  les  affecter  à  des  dépenses  facul- 
tatives; ils  votent  également  d'autres  centimes  indiqués  dans  l'art.  141. 
Ils  votent  avec  approbation  du  préfet  les  centimes  extraordinaires  au- 
dessus  de  cinq,  tout  en  restant  en  dessous  du  maximum  fixé  par  le  conseil 
général,  et  ce  jusqu'à  trente  ans.  (Art.  142.) 

Au-dessus  de  ces  limites,  le  conseil  municipal  délibère,  mais  il  faut, 
suivant  les  distinctions  de  l'art.  143,  l'approbation  tantôt  par  décret  du 
chef  de  l'État,  tantôt  par  décret  en  Conseil  d'État,  tantôt  par  une  loi. 

Impôt  des  prestations  affecté  spécialement  à  la  construction  et  à  Ventre- 
tien  des  chemins  vicinaux,  —  En  matière  de  prestations,  le  conseil  muni- 
cipal a  les  droits  suivants  :  1°  pour  subvenir  aux  besoins  de  la  vicinalité 
il  peut  opter  entrej  l'impôt  des  prestations  et  des  centimes  additionnels 
spéciaux;  2^  si  les  ressources  ordinaires  sufûsent,  il  peut  refuser  d'éta- 
blir ou  supprimer  l'impôt  des  prestations;  S»  il  fixe  le  nombre  des  jour- 
nées de  prestation  nécessaire  jusqu'à  un  maximum  de  trois  et  même 
de  quatre.  (L.  21  mai  1836,  art.  2;  l.  11  juillet  1868.) 

Autres  taxes  directes.  —  Les  taxes  particulières  dues  par  les  proprié- 
taires ou  habitants,  en  vertu  dune  loi  ou  d'usages  locaux,  sont  réparties 
par  une  délibération  du  conseil  municipal  approuvée  parle  préfet.  (Pavage, 
balayage,  etc.,  art.  140.) 

Octrois.  —  Les  octrois  sont  établis  sur  l'initiative  du  conseil  municipal 
par  décret  en  Conseil  d'État.  Les  conseils  municipaux  votent  seuls  la  pro- 
rogation pour  cinq  ans  des  taxes  existantes,  ils  peuvent  même  augmenter 
pendant  le  même  temps  les  taxes,  pourvu  qu'ils  restent  dans  les  limites 
lu  tarif  général.  (Art.  139.) 

Ils  peuvent,  avec  l'approbation  du  préfet  et  après  avis  de  la  commission 
léparlementale,  voter  la  suppression  ou  la  diminution  des  taxes  (art  138). 
^our  tout  le  reste,  établissement  premier  de  l'octroi,  établissement  de 
axes  nouvelles,  augmentation  pour  plus  de  cinq  ans,  modifications  au 

H.  25 


386  ORGANISATION  DE  LA  COMMUNE 

périmètre,  etc.,  etc.^  il  faat  riniervenlion  de  TÉtat  par  un  décret  ou  par 
une  loi,  après  ayis  da  conseil  général  on  de  la  commission  départemen- 
tale. (Art.  137.) 

Autres  taxes  indirectes,  —  Les  droits  de  place  dans  les  halles,  foires, 
marchés,  abattoirs,  etc.,  les  permis  de  stationnements,  les  péages  com- 
munaux, etc.,  sont  perçus  en  vertu  de  tarifs  votés  par  le  conseil  muni- 
cipal, sauf  autorisation.  (Art.  68,  n»  7.) 

P)  Travaux  publics,  —  Le  conseil  municipal  décide  seul  les  tra- 
vaux publics,  lorsque  les  dépenses  totalisées  avec  les  dépenses  de 
même  nature  pendant  Texercice  courant,  ne  dépassent  pas  la  limite 
des  ressources  qu'il  peut  créer  seul;  au  delà,  il  faut  autorisation, 
encore  faut-il  observer  que  si  une  expropriation  ^st  nécessaire,  l'uti- 
lité publique  du  travail  doit  être  déclarée  par  une  autorité  supérieure. 

b)  Droits  de  personne  privée.  —  Le  conseil  municipal  peut  faire 
seul  les  actes  de  libre  administration  :  baux  jusqu'à  une  durée  de 
dix-huit  ans,  aussi  bien  comme  bailleur  que  comme  preneur  (art.  68, 
ïï9  1);  acquisitions  d'objets  mobiliers  [eod,,  n®«  2  et  3);  acquisitions 
d'immeubles,  quand  la  dépense,  totalisée  avec  les  dépenses  de  même 
nature  pendant  l'exercice  courant,  ne  dépasse  pas  les  limites  des  res- 
sources ordinaires  et  extraordinaires  que  les  communes  peuvent  se 
créer  sans  autorisation  spéciale. 

Le  conseil  municipal  ne  peut  pas  décider  seul,  il  ne  fait  que  déli- 
bérer avec  nécessité  de  l'approbation  de  l'autorité  supérieure,  dans 
les  cas  suivants  :  baux  de  plus  de  dix-huit  ans  ;  aliénations  et  échanges 
des  biens  des  communes  (art.  68,  n"*  2)  ;  acquisitions  lorsque  les 
dépenses  dépassent  les  limites  des  ressources  ordinaires  et  extraor- 
dinaires ;  transactions^  acceptations  de  dons  ou  legs  lorsqu'il  y  a  des 
charges,  ou  conditions,  ou  des  difficultés  de  la  part  des  familles 
(art.  68,  n**  8)  ;  comparution  en  justice  (autorisation  du  conseil  de 
préfecture). 

Emprunts.  —  Le  conseil  municipal  règle  seul  les  emprunts  rem- 
boursables sur  les  centimes  qu'il  peut  voter  seul,  ou  bien  sur  les  res- 
sources ordinaires  ;  dans  le  premier  cas,  l'emprunt  doit  être  rem- 
boursable en  cinq  ans,  dans  le  second  en  trente  ans  (art.  141).  Pour 
les  emprunts  qui  dépassent  ces  limites,  voir  art.  141-142. 

TVô  Ji,  Manifestations  d'opinion, 

261.  Le  conseil  municipal  défend  les  intérêts  de  la  commune  par 
des  vœux  c  qui  doivent  avoir  pour  objet  l'intérêt  local.  »  Art.  61, 
par  des  réclamations,  par  des  avis  et  des  propositions  : 


ATTRIBUTIONS  DU  CONSEIL  MtTNICIPAL  387 

Ams.  —  !•  Le  préfet  est  toujours  libre  de  consulter  un  conseil  mu- 
nicipal ; 

2^  Le  conseil  municipal  est  nécessairement  appelé  à  donner  son 
avis  sur  les  objets  suivants  : 

1»  Les  cFrconscripiîons  relatives  aux  cultes;  2°  les  circonscriptions  re- 
latives à  la  distribution  des  secours  publics;  3°  lés  projets  d'alignement 
et  de  nivellement  de  grande  voirie  dans  l'intérieur  des  villes,  bourgs  et 
villages;  4^  la  création  des  bureaux  de  bienfaisance;  5<»  les  budgets  et  les 
comptes  des  hospice^,  hôpitaux  et  autres  établissements  de  charité  et  i 

de  bienfaisance»  des  fabriques  et  autres  administrations  préposées  aux 
cultes  dont  les  ministres  sont  salariés  par  TÉtat  '  ;  les  autorisations  d'ac- 
quérir,  d'aliéner,  d'eftiprunter,  d'échanger,  de  plaider  ou  transiger,  de- 
mandées par  les*  mêmes  établissements;  l'acceptation  des  dons  et  legs  qui 
leur  sont  faits  ;  6®  enfin  tous  les  objets  sur  lesquels  les  conseillers  munici- 
paux sont  appelés  par  les  lois  et  règlements  à  donner  leurs  avis.  (Art.  70. 

3*  En  règle  générale  ces  avis  sont  purement  consultatifs,  cependant 
l'art.  119  contient  un  cas  où  le  préfet  ne  peut  agir  sans  Pavis  conforme; 

4°  Lorsque  le  conseil  municipal,  régulièrement  convoqué,  refuse 
ou  néglige  de  donner  son  avis,  il  peut  être  passé  outre. 

iV*  S,  Actes  de  contrôle, 

262.  «  Le  conseil  municipal  délibère  sur  les  comptes  d'adminis- 
tration qui  lui  sont  annuellement  présentés  par  le  maire,  conformé- 
ment à  l'art.  451  de  la  présente  loi.  Il  entend,  débat  et  arrête  les 
comptes  de  deniers  des  receveurs,  sauf  règlement  définitif,  confor- 
mément à  rarticlel57  de  Ja  présente  loi,  »  (Art.  71.) 

N*  4,  Nominations. 

203.  Le  conseil  municipal  nomme  ou  élit  le  maire,  le  ou  les  ad- 
joints, les  délégués  sénatoriaux,  certains  membres  des  commissions 
administFatives  des  hospices  et  des  bureaux  de  bienfaisance,  lei; 
membres  des  comités  des  syndicats  des  communes,  etc. 

Ariicle  II.  —  Nature,  forme  des  actes,  recours  ei  voies  de  nullité. 
^64.  Tous  les  actes  du  conseil  municipal,  assemblée  délibérante, 

i.  Avant  la  loi  du  5  avril  1884,  les  budgets  de  ces  établissements  n^étalent 
»mi8  à  rexamen  du  conseil  municipal  que  si  ces  établissements  demandaient 
^  sobrentians  &  la  commune. 


r 


388  ORGANISATION   DE  LA  COMMUNE 

sont  des  délibérations  ;  celles  des  délibérations  qui  contiennent  déci- 
sion  exécutoire  constituent  en  outre  des  actes  d'administration.  Les 
délibérations  sont  soumises  à  toutes  les  conditions  de  fond  et  déforme 
qui  ont  été  étudiées  à  propos  de  la  théorie  des  assemblées  délibé- 
rantes. (V.  p.  262  et  s.) 

Les  délibérations  des  conseils  municipaux  peuvent  être  attaquées 
à  deux  titres  différents  : 

1°  A  titre  d'acte  d'administration,  par  le  recours  pour  excès  de 
pouvoir,  lorsqu'elles  renferment  décision  exécutoire  et  qu'elles  sont 
devenues  réellement  exécutoires,  c'est-à-dire,  si  ce  sont  des  déci- 
sions réglementaires,  lorsque  le  délai  de  trente  jours  est  écoulé. 

2*  Simplement  à  titre  de  délibération,  qu'elles  contiennent  ou  non 
décision  exécutoire,  même  si  elles  ne  contiennent  qu'une  réclamation, 
un  vœu  ou  une  nomination.  Elles  peuvent  être  arguées  de  nullité 
pour  cause  de  violation  de  la  loi  ou  d'un  règlement,  par  conséquent 
pour  toute  espèce  d'irrégularité,  à  toute  époque  et  par  toute  partie 
intéressée.  La  nullité  est  déclarée  par  le  préfet  en  conseil  de  préfec- 
ture. (Art.  63-65.) 

Régime  spécial  de  Paris. 

265.  Nous  savons  déjà  qu'à  Paris  il  y  a  une  confusion  presque 
complète  entre  la  ville  de  Paris  et  le  département  de  la  Seine.  Paris 
est  un  département  autant  qu'une  commune.  A  ce  point  de  vue  il  a 
quelque  ressemblance  avec  Londres,  qui  forme  un  comté  *. 

Paris  a  deux  organes  municipaux  :  un  organe  exécutif  et  un  déli- 
bérant. L'organe  exécutif  est  constitué  par  deux  préfets  nommés  par 
le  chef  de  l'État,  le  préfet  de  police  et  le  préfet  de  la  Seine.  Ils  joueni 
le  rôle  de  maire,  et  sont  en  même  temps  organe  exécutif  du  départe- 
ment de  la  Seine.  Le  partage  des  attributions  est  fait  entre  eux  par 
un  décret  du  10  octobre  1859.  L'organe  délibérant  est  constitué  par 
un  conseil  municipal,  composé  de  quatre-vingts  membres  nommés 
au  scrutin  uninominal  à  raison  de  un  par  quartier.  Ce  conseil  muni- 
cipal, légèrement  modifié  par  l'adjonction  de  conseillers  de  la  ban- 
lieue, devient  le  conseil^général  de  la  Seine.  La  loi  du  5  avril  1884 
ne  s'est  pas  appliquée  au  conseil  municipal  de  Paris  ;  il  faut  se  re 
porter,  pour  l'organisation,  aux  lois  du  16  septembre  1871,  19  mars 
1875  ;  pour  les  attributions,'à  la  loi  du  24  juillet  1867.  La  ville  de 
Paris  est  en  oufre'.divisée  en  vingt  arrondissements  municipaux^ 
circonscriptions  créées  uniquement  par  mesure  d'ordre  pour  un 

1.  Londres  forme  môme  trois  comtés  concentriques  :  i«  la  cité  ;  2<>  la  banlieue; 
8*  la  ville  entière»  Chacun  de  ces  comtés  est  chargé  de  services  différents. 


RÉGIME  SPÉCIAL  DE  PARIS  389 

« 

certain  nombre  de  services.  Dans  ces  arrondissements  sont  des  maires 
«t  des  adjoints  nommés  par  le  chef  de  rÉtat,  qui  tiennent  certains 
pouvoirs  de  la  loi  et  des  règlements.  Le  principal  de  ces  pouvoirs  est 
celui  d*ofûcierde  l'état  civil.  Le  personnel  des  fonctionnaires  subor- 
donnés se  partage  entre  le^  deux  préfets;  celui  de  la  police  est,  bien  en- 
tendu, sous  la  direction  de  la  préfecture  de  police. 

La  situation  ambiguë  de  la  ville  de  Paris  tient  non  seulement  à  son 
énorme  population,  mais  à  ce  qu'elle  est  le  siège  du  gouvernement  et 
des  principaux  services  publics.  Le  maintien  de  Tordre  n'y  est  pas 
seulement  une  question  municipale,  mais  une  question  qui  intéresse 
la  France  entière  ;  de  là,  la  mainmise  de  l'État  sur  la  mairie  et  sur 
Ja  police  municipale. 

Dans  l'avenir,  la  situation  de  Paris  pourra  s'accentuer  dans  deux 
sens  bien  différents  :  ou  bien,  dans  le  sens  municipal,  il  y  aurait  alors 
une  mairie  centrale  ;  ou  bien,  dans  le  sens  départemental,  Paris  pour 
tous  les  services  communs  ne  serait  plus  qu'un  département,  il  y  au- 
rait dans  son  sein  plusieurs  communes  pour  la  gestion  des  services 
locaux  :  les  arrondissements  actuels  formeraient  le  cadre  de  ces  com- 
munes. 

Banlieue,  —  Ajoutons  que  le  préfet  de  police  de  Paris  exerce  une 
bonne  partie  de  ses  attributions  de  police  municipale^  toutes  celles 
qui  intéressent  la  sécurité  : 

1°  Dans  toutes  les  communes  du  département  de  la  Seine  (1. 10  juin 
1853)  ;  2"  dans  certaines  communes  du  département  de  Seine-et- 
Oise,  Saînt-Gloud,  Meudon,  Sèvres  et  Enghien  (Arr.  3  brumaire 
an  IX  ;  L  14  août  1850)  ;  en  somme,  dans  toute  la  banlieue,  laissant 
aux  maires  de  ces  communes  le  surplus  de  la  police,  c'est-à-dire  les 
numéros  î,  4,  5,  6,  7,  8,  art.  97  de  la  loi  du  5  avril  1884. 

Lyon  et  r agglomération  lyonnaise, 

266.  A  raison  de  sa  nombreuse  population  et  pour  des  raisons  po- 
litiques, la  ville  de  Lyon  a  été  à  diverses  reprises  soumise  au  même 
régime  que  Paris,  en  ce  sens  que  le  préfet  du  Rhône  devenait  maire 
de  Lyon.  La  dernière  période  fut  de  la  loi  du  4  avril  1873  à  celle  du 
21  avril  1881.  Depuis  cette  dernière  date  il  y  a  un  maire  élu  à  Lyon. 
Cependant  il  reste  quelques  traces  du  régime  précédent.  Le  préfet  du 
Rhône  est  encore  investi  dans  la  ville  de  Lyon  et  dans  les  communes 
de  Ja  banlieue,  dont  une  du  département  de  l'Ain,  d'une  partie  des 
pouvoirs  de  police  municipale,  laissant  le  reste  aux  maires.  C'est  le 
régime  des  communes  suburbaines  de  la  Seine.  (Art.  lOi,  1.  5  avril 
1884.) 


fv. 


390  ORGANISATION  DE  Lk  COMMUNE 

D'autres  part,  Lyon  est  divisé,  comme  Paris,  en  arrondissements 
municipaux  ;  il  y  en  a  six,  mais  au  lieu  de  maires  fonctionnaires,  ils 
sont  administrés  par  des  adjoints,  deux  par  arrondissement.  Ces 
adjoints  sont  chaînés  de  la  tenue  des  registres  de  l'état  civil  et  des 
autres  attributions  déterminées  dans  un  rëjg;lement  d'administration 
publique  du  11  juin  1881  *. 

Les  communes  d'Algérie  et  des  colonies, 

267.  Il  existe  en  Algérie  et  dans  plusieurs  colonies  trois  catégories 
de  communes  qui  toutes  sont  douées  de  la  personnalité  administrative^ 
mais  qui  n'ont  pas  la  même  organisation  : 

1»  Les  communes  de  plein  exercice  situées  en  territoire  civil  et  où 
domine  la  population  européenne  ; 

2^  Les  communes  mixtes  situées  en  territoire  civil  mais  où  la  po- 
pulation est  mélangée. 

3^  Les  communes  indigènes  situées  en  territoire  militaire  '. 

Les  communes  mixtes  et  les  communes  indigènes  ne  sont  pas  dé- 
centralisées, c'est-à-dire  que  les  administrateurs  y  sont  nommés  par 
le  gouverneur  et  qu'ils  ont  à  côté  d'eux  une  commission  adminis* 
trative  qui,  suivant  les  cas,  a  voix  délibérative  ou  consultative  et 
dont  les  membres  sont  désignés  par  le  gouverneur. 

Les  communes  de  plein  exercice  de  l'Algérie  ont  été  soumises  à  la 
loi  du  5  avril  1884  par  cette  loi  elle-même,  avec  des  réserves,  art.  164. 

Les  communes  de  la  Martinique,  de  la  Gouadeloupe  et  de  la  Réu- 
nion qui  sont  toutes  de  plein  exercice,  ayant  été  soumises  également 
avec  réserves.  (V.  art.  165.) 

Il  existe  aussi  des  groupements  pour  lesquels  on  a  laissé  aux  indi- 
gènes leurs  usages  ;  tels  sont  les  douars  d'Algérie  administrés  par  une 
djemmâa  (conseil)  et  par  un  caïd  ;  les  douars  doivent  être  considérés 
comme  des  sections  de  communes;  tels  sont  les  villages  annamites,  etc. 

1.  Une  application  de  ces  règles  exceptionnelles  avait  été  fûte  par  la  loi  de 
sûreté  générale  du  5  mai  1855  dans  tontes  les  Tilles  chefs-lieux  da  départe- 
ment dont  la  population  excédait  40,000  âmes.  Le  préfet  était  chargé  d'ooe 
bonne  partie  de  la  police  manicipale,  à  peu  près  dans  les  conditions  des 
communes  suburbaines  de  la  Seine. 

Ces  dispositions  ont  été  abrogées  par  la  loi  du  24  juillet  1867,  art.  23,  il  ea 
reste  ceci,  c'est  que  dans  les  villes  de  plus  de  40,000  âmes,  rorgaoisation  de 
la  police  est  réglée  par  le  chef  de  l'Ëtat  sur  délibération  du  conseil  municipal» 
et  que  la  dépense  en  est  obligatoire.  (Art.  103  de  la  loi  du  5  avril  1884.) 

2.  Cette  organisation  a  été  étendue  au  Sénégal  par  un  décret  du  13  dé- 
cembre 1871. 


CHAPITRE  rv 

OROANiaATIO»  DES  COLONIES' 


268.  Nous  avons  vu,  p.  227,  que  rétablissement  de  l'Algérie, 
surtout  depuis  les  décrets  de  rattache  ment,  ne  constitue  pas  une 
personne  administrative  distincte  de  l'État  français.  Il  n'y  a  donc 
poj'nl  à  s'occuper  ici  de  son  orjfaDisation.  Pour  une  raison  différente, 
il  n'y  a  pas  à  s'occuper  non  plus  des  pays  soumis  uniquement  à  notre 
protectorat.  Ces  pays  ne  sont  pas  membres  de  l'État  français,  ils 
constituent  eux-mêmes  des  États  soumis,  il  est  vrai,  à  notre  influence, 
mais  qui,  théoriquement,  conservent  leur  qualité  d'État.  L'organisation 
des  protectorats  relève  du  droit  public  international,  plutôt  que  du 
droit  public  national.  Enfin,  il  y  a  des  régimes  mal  dëOnis  :  protec- 
torats qui  se  transforment  en  colonie,  par  suites  d'une  lente  annexion, 
possessions  dans  l'Afrique  occidentale  qui  reposent  à  la  fois  sur  de» 
conquêtes  et  des  traités  de  protectorat;  tous  ces  régimes  provisoires 
doivent  aussi  être  laissés  en  dehors. 

Il  s'agit  uniquement  des  colonies  proprement  dîtes  soumises  à  une 
organisation  i  peu  près  uniforme.  Ce  qui  distingue  la  colonie  des 
autres  possessions,  ce  n'est  ni  le  fait  qu'il  y  existe  un  conseil  colonial 
autonome,  car  il  peut  n'y  en  pas  avoir;  ni  le  fait  qu'il  y  a  un  budget 
local,  car  de  simples  possessions  peuvent  en  avoir.  C'est  le  fait  que  le 
pays  est  administré  pour  un  fonctionnaire  ayant  rang  de  gouverneur. 
Les  colonies  ont  en  effet  droit  à  un  gouverneur,  et  même  à  un  gou- 
verneur d'une  classe  plus  ou  moins  élevée  suivant  le  groupe  auquel 
ellis  appartiennent.  {D.  2  février  1890.) 

269.  Renseignements  de  statistique.  —  Nos  colonies 
sont:  la  Cochincbine,  l'Inde,  Mayotte,Nossi-bé,  Sainte-Marie  de  Mada- 
gascar, la  Nouvelle-Calédonie,  Taîti  et  ses  dépendances,  la  Guinée,  le 
Sénégal,  la  Guyane,  Saint-Pierre  et  Miquelon^  et  enfin  les  trois  plus 
avancées  au  point  de  vue  de  l'assimilation  à  la  mère-patrie  :  la  Gua- 
deloupe, la  Martinique  et  la  Réunion'. 

) .  Pour  la  pergoanililé  adminijtrativa  dea  cokiuie*,  *.  p.  S2T. 


392  ORGANISATION   DES  COLONIES 

La  superficie  de  ces  colonies  est  approximativement  de  onze  millions 
d'hectares,  formant  ainsi  l'équivalent  de  quinze  départements  français. 
La  population  est  de  près  de  trois  millions  d'habitants,  formant  seu- 
lement Téqui valent  de  six  déparlements.  Les  budgets  locaux  dépassent 
cinquante  millions  de  francs,  et  il  est  à  remarquer  que  ce  chiffre  ne 
représente  pas  toutes  les  dépenses  d'administration  des  colonies, 
chaque  colonie,  outre  son  budget  local,  ayant  un  budget  métropolitain 
alimenté  par  les  ressources  de  l'État  et  rattaché  pour  ordre  au  budget 
de  l'État. 

270.  Organisation  générale.  —  Nos  colonies  ont  une  certaine 
ressemblance  avec  les  départements  français,  et  elles  ont  une  tendance 
à  se  transformer  en  département.  Leur  ambition  est  l'assimilation 
progressive  à  la  mère-patrie  et  l'incorporation  complète*.  Notre 
système  colonial  procède  ainsi  de  la  méthode  romaine,  la  concession 
progressive,  du  droit  de  cité.  11  est  tout  l'opposé  du  système  anglais  qui 
consiste  à  ériger  progressivement  la  colonie  en  état  indépendant. 

Le  territoire  de  chaque  colonie  forme  une  seule  circonscription.  En 
général,  il  n'y  a  pas  de  subdivision  en  arrondissements.  Il  y  en  a  cepen- 
dant en  Gochinchine  et  dans  l'Inde. 

1°  le  régime  civil  est  établi  aux  colonies  comme  dans  la  mère-patrie; 
2°  il  y  a  dans  chaque  colonie  une  administration  locale  douée  d'auto- 
nomie, c'est-à-dire  qu'il  y  a  décentralisation  au  point  de  vue  colonial 
aussi  bien  qu'au  point  de  vue  départemental.  Cette  administration 
locale,  depuis  des  décrets  relativement  récents  qui  ont  organisé  partout 
des  conseils  coloniaux  électifs,  est  constituée  d'un  organe  exécutif,  le 
gouverneur  de  la  colonie,  et  d'un  organe  délibérant,  le  conseil  colonial  ; 
3°  les  organes  de  la  colonie  ont  plus  d'importance  que  ceux  du  départe- 
ment. Ainsi  le  gouverneur  a  plus  d'importance  qu'un  préfet;  non  seule- 
ment des  pouvoirs  plus  considérables  lui  sont  délégués  par  le  chef 
de  l'État,  mais  il  est  un  peu  lui-même  dans  la  situation  d'un  chef 
d'État,  en  ce  sens  qu'il  a  sous  ses  ordres  des  sortes  de  sous-secrétaires 
d'État  qui  sont  des  autorités  administratives  secondaires  ;  ce  sont  les 
directeurs  de  l'Intérieur  et  autres.  Le  conseil  colonial  a  également  plus 
d'importance  que  le  conseil  général  d'un  département,  parce  que  les 
droits  de  la  colonie,  qu'il  exerce,  sont  plus  étendus. 

271.  A.  Organe  exécutif.  —  Il  se  compose  :  1»  d'autorités 
administratives  :  le  gouverneur  et  les  directeurs  de  services;  2o  de 

1.  Projet  de  loi  déposé  par  le  gouvernement  le  23  juin  1891  pour  assimiler 
les  Antilles  et  la  Réunion  à  des  départements. 


LE  GOUVERNEUR  ET   LE  CONSEIL  COLONIAL  393 

fonctionnaires  :  le  conseil  privé  qui  assiste  le  gouverneur,  et  les  agents 
d'exécution. 

Gouverneur.  —  Le  gouverneur  est  nommé  par  le  chef  de  TÉtat, 
aucune  condition  particulière  n'est  exigée.  Le  décret  du  2  février  1890 
a  établi  comme  pour  les  préfets  un  système  déclasses*,  et  une  situation 
de  disponibilité. 

Il  a  comme  le  préfet  un  double  caractère,  il  est  à  la  fois  agent  du 
pouvoir  régional  de  l'État  et  agent  de  la  colonie.  En  sa  qualité  d'agent 
exécutif  de  la  colonie,  il  exécute  les  décisions  du  conseil  colonial; 
comme  agent  de  TÉtat,  ses  pouvoirs  dépendent  des  délégations  qu'il 
a  reçues.  Us  sont  en  général  très  étendus,  il  a  vis-à-vis  du  conseil  co- 
lonial, et  des  conseils  municipaux,  des  pouvoirs  de  dissolution  qui 
dans  la  métropole  n'appartiennent  qu'au  chef  de  l'Élat.  Il  a,  bien 
entendu,  un  pouvoir  réglementaire  qu'il  exerce  par  des  arrêtés  ;  il  a 
même  quelquefois  des  pouvoirs  diplomatiques. 

Directeurs,  —  Les  directeurs  de  service  sont  en  nombre  variable, 
les  principaux  sont  :  les  directeurs  de  l'intérieur,  de  la  justice,  des 
forces  militaires;  ils  ont  des  attributions  qui  rappellent  celles  des 
ministies  :  1*  ils  contresignent  les  actes  du  gouverneur;  2°  ils  ont 
des  attributions  propres  en  vei  tu  desquelles  ils  prennent  des  décisions. 
Le  directeu^  de  l'Intérieur  représente  le  gouverneur  auprès  du  conseil 
colonial. 

Conseil  privé.  —  Le  conseil  privé  est  un  corps  purement  consul- 
tatif, le  gouverneur  peut  être  tenu  de  prendre  son  avis,  non  de  le 
suivre.  Il  se  compose  du  gouverneur,  des  chefs  de  services  et  de 
notables  désignés  administrativement.  Sa  composition  est  d'ailleurs 
variable  d'une  colonie  à  l'autre.  Grâce  à  l'adjonction  de  quelques 
magistrats,  ce  conseil  se  transforme  en  tribunal  administratif  et  prend 
^lors  le  nom  de  conseil. du  contentieux, 

272.  B.  Organe  délibérant.  —  Conseils  coloniaux.  —  Les 
conseils  coloniaux  se  rapprochent  des  conseils  généraux  de  département, 
ils  sont  complétés  comme  ceux-ci  par  une  commission  coloniale  tirée 
de  leur  sein,  et  jouant  le  rôle  de  la  commission  départementale. 

Dans  les  Antilles  et  à  la  Réunion,  l'organisation  du  conseil  colonial 
date  du  sénatus- consulte  du  4  juillet  1866. 

Dans  les  autres  colonies  elle  est  plus  récente  :  Guyane  (D.  23  sept. 
1878);  Sénégal  (D.  4  févr.,  1879);  Inde  (D.  25  janv.  1879);  Cochin- 

• 

1.  La  combinaison  des  classes  territoriales  et  des  classes  personnelles  est 
peut-  être  plus  iogéoieuse  que  pour  les  préfets.  La  base  est  la  classe  person- 
nelle, seulement  les  colonies  du  premier  groupe  ont  droit  à  un  gouverneur 
des  trois  premières  classes. 


394  ORGANISATION  DES  GÛU]i2UfiS 

chine  (D.  8  févr.  1880j  ;  Nouvelle-Galédoiûe  (D.  2.  avr.  1885); 
Saînt-Pierre  et  Miquelon  (D.  2  avril.  1385);  Océanie  (D.  28  déc. 
1885J. 

La  commission  coloniale  a  été  établie  dans  les  Antilles  et  à  la 
Réunion  par  le  décret  du  12  juin  1879;  à  Saint-Pierre  et  Miqaelon 
par  le  décret  qui  a  organisé  le  conseil  colonial  ;  à  la  Guyane  par  le  dé- 
cret du  28  avril  1882;  au  Sénégal  par  le  décret  du  12  août  1885. 

Ces  conseils  sont  électifs  ;  dans  les  colonies  où  il  y  a  des  indigènes, 
ceux-ci  sont  représentés.  Ainsi  en  esl-il  dans  l'Inde  et  en  Cochinchine. 

Partout  on  a  découpé  dans  le  territoire  des  circonscriptions  équi- 
valentes au  canton,  et  il  y  a  un  conseiller  par  circonscription.  Partout 
le  conseil  est  divisé  en  deux  séries  et  renouvelable  par  moitié;  la 
durée  du  mandat  est  tantôt  de  six  ans,  tantôt  de  quatre.  Partout  on  a 
organisé  le  système  des  sessions  à  époque  fixe,  tantôt  deux,  tantôt 
une,  la  commission  coloniale  siégeant  dans  Tintervalle. 

Les  attributions  de  ces  conseils  coloniaux  sont  les  mêmes  eu  prin- 
cipe que  celles  des  conseils  généraux. 

Au  point  de  vue  de  l'autorité  des  décisions,  il  en  est  de  définitives, 
de  soumises  à  annulation  par  décret  suivant  des  formes  et  des  délais 
variables.  Il  est  de  simples  délibérations  soumises  à  approbation. 

Au  point  de  vue  des  objets  des  décisions  :  vote  du  budget  et  exer- 
cice des  droits  de  la  colonie;  mais  la  colonie  a  plus  de  droits  que  le 
département. 

Le  budget  de  la  colonie  est  plus  important  que  celui  du  départe- 
ment, par  suite  de  ce  fait  que  la  colonie  ne  paie  pas  d'impôts  d'État  et 
qu'elle  a  établi  pour  son  compte  presque  tous  les  impôts  qui  existent 
en  France  au  profit  de  l'Etat. 

Le  budget  est  définitivement  réglé  par  arrêté  du  gouverneur,  mais 
celui-ci  n'a  pas  plus  de  pouvoirs  que  le  cbef  de  TÉtat  vis-à-vis  des 
conseils  généraux,  il  se  borne  à  pourvoir  aux  dépenses  obligatoires, 
il  ne  peut  pas  modifier  les  dépenses  facultatives. 


' 


\ 


CHAPITRE  V 


ORGANISATION  DES  ÉTABLISSEMENTS  PUBLICS  i. 


273.  Ce  qui  mérite  d'être  signalé  tout  d'abord  quand  on  aborde 
J'étude  de  l'organisation  des  établissements  publics^  c'est  que  les  uns 
sont  décentralisés^  que  les  autres  ne  le  sont  pas. 

La  décentralisation  a  fait  sentir  son  action  sur  quelques-uns  d'entre 
eux  mais  pas  sur  tous. 

Nous  entendons  par  organisation  décentralisée  une  organisation 
fondée  en  tout  ou  en  partie  sur  l'élection.  Sont  donc  décentralisés  les 
établissements  publics  dont  les  organes  sont  constitués  en  tout  ou  en 
partie  par  le  suffrage  des  individus  intéressés  au  service  ;  sont  cen- 
tralisés au  contraire  ceux  dont  les  organes  sont  constitués  par  le  pou- 
voir central. 

Sont  décentralisés  à  ce  titre  les  établissements  suivants  :  fabriques 
(élection  par  cooptation)  ;  consistoires  protestants  et  istraélites  (élection 
par  Jes  religionnaires)^  bospices  et  bôpitaux,  bureaux  de  bienfaisance 
(élection  partielle  par  le  conseil  municipal)  ;  cbambres  de  commerce, 
chambres  consultatives  des  arts  et  manufactures  (élection  par  com- 
merçants ou  industriels);  associations  syndicales  autorisées  (élection 
par  les  syndiqués);  syndicats  de  communes  (élection  par  les  con- 
seils municipaux)  ;  sections  de  commune  (élection  dans  les  cas  où  il 
est  formé  des  commissions  syndicales). 

Ils  est  à  remarquer  que  pour  tous  les  établissements  décentralisés, 
la  législation  a  une  tendance  à  se  rapprocher  de  la  législation  com- 
munale pour  les  règles  des  délibérations  des  conseils,  pour  la  force 
exécutoire  des  délibérations^  pour  l'organisation  de  la  tutelle  que 
conserve  l'État,  pour  les  règles  de  comptabilité,  etc.,  etc. 

On  peut  faire  d'autres  remarques  :  il  est  des  établissements  pu- 
blics qui  n'ont  point  à  proprement  parler  d'organisation  adminis- 
trative, ainsi  les  menses  épiscopales  et  curiales  sont  de  pur»  patri- 
moines qui  sont  représentés  par  des  sortes  d'usufruitiers,  l'évoque  et 

i.  Pour  la  perBonnaBté  adHiiaislFaiive  des  établissemeafts  puJaiks  M  kur 
âiatinctiozx  d*avec  les  établiâftexnents  d'utilité  publique,  t.  ^J2S1  et  &• 


396  ORGANISATION  DES   ÉTABLISSEMENTS  PUBLICS 

le  curé  ;  il  en  est  d'autres  comme  les  sections  de  commune  qui  n'ont 
qu'une  organisation  intermittente,  à  l'ordinaire,  leurs  intérêts  sont 
^érés  par  le  conseil  municipal  et  le  maire  de  la  commune,  ce  n'est 
qu'en  cas  d'opposition  d'intérêts  avec  la  commune  qu'il  est  organisé 
une  commission  syndicale  ;  il  en  est  où  l'on  ne  trouve  qu'un  seul  or- 
gane, une  agence  collective  qui  cumule  les  fonctions  délibérantes  et 
les  executives,  ainsi  en  est-il  des  chambres  de  commerce,  des  chapitres 
de  chanoines  ;  tandis  que  dans  d'autres  on  trouve  un  organe  exécutif 
et  un  conseil  délibérant,  ainsi  en  est- il  dans  les  associations  syndi- 
cales, dans  les  Facultés  d'enseignement  supérieur,  etc. 

Le  manque  d'espace  ne  nous  permettant  pas  d'étudier  l'organisation 
de  tous  les  établissements  publics  que  nous  avons  énumérés  page^3i, 
nous  nous  occuperons  seulement  des  établissements  communaux  de 
bienfaisance,  hôpitaux,  hospices,  bureau  de  bienfaisance,  des  fabriques 
et  des  syndicats  de  communes.  A  propos  des  travaux  publics,  n"  499, 
il  sera  question  des  associations  syndicales  autorisées. 

N^  i .  Etablissements  communaux  de  bienfaisance, 

TTlii.  Il  existait  en  1886,  en  France,  1,657  hôpitaux  et  hospices 
disposant  de  150,000  lits  de  malades  et  d'un  budget  de  110  millions 
de  fnincs,  mais  la  moitié  à  peu  près  de  cette  somme  fournie  par  des 
subventions  de  TÉlat  et  des  communes.  A  la  même  époque,  il  y  avait 
14,944  bureaux  de  bienfaisance  ayant  secouru  1,440,000  indigents 
avec  un  budget  de  recettes  de  52  millions,  dont  12  millions  fournis 
par  des  subventions  des  communes. 

L'organisation  et  le  mode  d'administration  de  ces  divers  établis- 
sements sont  très  voisins  les  uns  des  autres;  tous  sont  administrés  par 
un  organe  collectif  unique  qui  porte  le  nom  de  commission  admi- 
nistrative (à  Paris  tous  ces  services  sont  centralisés  sous  le  nom 
d'assistance  publique.  V.  pour  l'organisation  1.  10  janvier  1849.) 

275.  Organisation  des  commissions  administra- 
tives .  ~  (Lois  du  21  mai  1873  et  du  5  août  1879.) 

«  Les  commissions  administratives  des  hospices  et  des  hôpitaux  tt 
«  celles  des  bureaux  de  bienfaisance  sont  composées  du  maire  et  de  sii 
«  membres  renouvelables.  —  Deux  des  membres  de  chaque  commission 
«  sont  élus  par  le  conseil  municipal.  —  Les  quatre  autres  membres  sont 
«  nommés  par  le  préfet  »  (L.  1879,  art.  1".) 

«  Le  nombre  des  membres  renouvelables  peut,  en  raison  de  l'impor- 
«  tance  des  établissements  et  de  circonstances  Iqcales,  être  augmenté  p^T 
«  un  décret  spécial  rendu  sur  l'avis  du  Conseil  d^État.  —  Dans  ce  cas 


LES  HOPITAUX  ET   HOSPICES  397 

* 

«  raugmentaiion  aura  lieu  par  nombre  pair,  afin  que  le  droit  de  nomi- 
((  Dation  s'exerce,  dans  une  proportion  égale,  par  le  conseil  municipal  et 
«  par  le  préfet.  »  (Art.  2.) 

«  Les  délégués  du  conseil  municipal  suivent  le  sort  de  cette  assemblée 

«  quant  à  la  durée  de  leur  mandat;  mais,  en  cas  de  suspension  ou  de 

«  dissolution  du  conseil  municipal,  ce  mandat  est  continué  jusqu'au 

«  jour  de  la  nomination  des  délégués  par  le  nouveau  conseil  municipal. 

((  —  Les  autres  membres  renouvelables  sont  nommés  pour  quatre  ans. 

«  Chaque  année,  la  commission  se  renouvelle  par  quart.  —  Les  irfembres 

«  sortants  sont  rééligibles.  —  Si  le  remplacement  a  lieu  dans  le  cours 

«  d'une  année,  les  fonctions  du  nouveau  membre  expirent  à  l'époque  où 

«  auraient  cessé  celles  du  membre  qu'il  a  remplacé.  —  Ne  sont  pas  éli- 

«  gibles  ou  sont  révoqués  de  plein  droit  les  membres  qui  se  trouveraient 

«  dans  un  des  cas  d'incapacité  prévus  par  les  lois  électorales.  —  L'élec- 

«  tion  des  délégués  du  conseil  municipal  a  lieu  au  scrutin  secret,  à  la 

«  majorité  absolue  des  voix.  Après  deux  tours  de  scrutin,  la  majorité  re- 

i(  iative  suffit^  et,  en  cas  de  partage,  le  plus  âgé  des  candidats  est  élu.  >' 

(Art.  4.) 

«  La  présidence  appartient  au  maire  ou  à  l'adjoint,  ou  au  conseiller 
«  municipal  remplissant  dans  leur  plénitude  les  fonctions  de  maire.  Le 
«  président  a  voix  prépondérante  en  cas  de  partage.  —  Les  commis- 
«  sions  nomment  tous  les  ans  un  vice -président.  En  cas  d'absence  du 
«  maire  et  du  vice-président,  la  présidence  appartient  au  plus  ancien  des 
«  membres  présents,  et,  à  défaut  d'ancienneté,  au  plus  âgé.  Les  fonc 
«  tions  de  membre  des  commissions  sont  gratuites.  »  (L.  21  mai  1873, 
art.  3.) 

«  Les  commissions  peuvent  être  dissoutes  et  leurs  membres  révoqués 
«  par  le  ministre  de  l'intérieur. — En  cas  de  dissolution  ou  de  révocation 
«  la  commission  sera  remplacée  ou  complétée  dans  le  délai  d'un  mois, 
w  —  Les  délégués  des  conseils  municipaux  ne  pourront,  s'ils  sont  revo- 
ta qués,  être  réélus  pendant  une  année.  —  En  cas  de  renouvellement  total 
«  ou  de  création  nouvelle,  les  membres  que  Part.  !•'  laisse  à  la  nomina- 
«  tion  du  préfet  seront,  sur  sa  proposition,  nommés  par  le  ministre  de 
«  l'intérieur.  —  Le  renouvellement  par  quart  sera  déterminé  par  le  sort 
«  à  la  première  séance  d'installation.  »  (Art.  5,  1.  5  août  1879.) 

Cl  Les  receveurs  des  établissements  charitables  sont  nommés  par  les 
préfets  sur  la  présentation  des  commissions  administratives.  En  cas  de 
refus  motivé  par  le  préfet ,  les  commissions  sont  tenues  de  présenter 
d'autres  candidats.  —  Le  receveur  peut  cumuler  ses  fonctions  avec  celles 
du  secrétaire  de  la  commission  ;  ils  ne  peuvent  être  révoqués  que  par  le 
ministre  de  l'intérieur  »,  (Art.  6,  1. 1873.) 


276.  Attributions  des  commissions  administratives. 

(L.  22  janv.  1851  ;  1.  5  avr.  1884,  art.  119  et  120.)  Les  commissions 

administratives  prennent  des  délibérations  qui  contiennent  soit  des 


396  ORGANISATION  DES  ÉTABLISSEMENTS   PUBLICS 

décmons  relatWes  à  l'exercice  des  droits  de  l'établissement,  soit  des  no- 
minations on  présentations.  Elles  pounroient  aussi  dles-mèmes  à 
V exécution  de  leurs  décisions. 

Décisions.  —  Au  point  de  vue  de  leur  force  exécutoire,  les  décisions 
des  commissions  administratives  sont  de  deux  classes  comme  celles 
des  conseils  municipaux  :  1"  décisions  réglementaires  exécutoires  par 
elles-mêmes  si  trente  jours  après  la  notification  ofOcielle  le  préfet  ne 
Les  a  pas  annulées,  soit  d'office  pour  violation  de  la  loi  ou  d'un  règle- 
ment d'administration  publique,  soit  sur  la  réclamation  de  toute  partie 
intéressée  (art.  8)  *. 

2*"  Décisions  soumises  à  approbation.  L'approbation  émane  tantôt  du 
préfet,  tantôt  du  chef  de  PÉtat,  tantôt  du  parlement  ;  le  plus  souvent 
il  faut  aussi  Tavis  du  conseil  municipal. 

Au  point  de  vue  de  l'objet  des  décisions,  la  loi  pose  les  r^les  sui- 
vantes : 

«  La  commission  des  hospices  et  hôpitaux  règle  par  ses  délibérations 
«  les  objets  suivants  :  —  Le  mode  d'administration  des  biens  et  revenus 
«  des  établissements  hospitaliers  ;  —  Les  conditions  des  baux  à  ferme 
«  de  ces  biens,  lorsque  leur,  durée  n'excède  pas  dix-huit  ans  pour  les 
<(  biens  ruraux  et  neuf  ans  pour  les  autres;  —  Le  mode  et  les  conditions 
«  des  marchés  pour  fournitures  et  entretien  dont  la  durée  n*excède  pas 
«  une  année,  les  travaux  de  toute  nature  dont  la  dépense  ne  dépasse  pas 
«  3,000  fr.  —  La  commission  arrête,  mais  avec  l'approbation  du  préfet, 
«  les  règlements  du  service  tant  intérieur  qu'extérieur  et  de  santé,  et  les 
((  contrats  à  passer  pour  le  service  avec  les  congrégations  religieuses.  >* 
(Art.  8.) 

K  La  commission  délibère  sur  les  objets  suivants  :  —  Les  budgets, 
«  comptes,  et  en  général  toutes  les  recettes  et  dépenses  des  établisse- 
«  ments  ;  —  Les  acquisitions,  échanges,  aliénations  des  propriétés  de 
«  ces  établissements,  leur  affectation  au  service,  et  en  général  tout  ce 
«  qui  intéresse  leur  conservation  et  leur  amélioration  ;  —  Les  projets 
«  des  travaux  pour  construction,  grosses  réparations  et  démolitions  dool 
«  la  valeur  excède  3,000  fr; — Les  conditions  ou  cabier  des  charges  des 
«  adjudications  de  travaux  et  marchés  pour  fournitures  ou  entretien 
«  dont  la  durée  excède  une  année  ;  —  Les  actions  judiciaires  et  transac- 
«  tiens  ;  —  Les  placements  de  fonds  et  emprunts  ;  —  Les  acceptations 
«  des  dons  et  legs.  »  (Art.  9.) 

«  Les  délibérations  comprises  dans  l'article  précédent  sont  soumises  à 
«  Tavis  du  conseil  municipal,  et  suivent,  qus^nt  aux  autorisations,  les 

1.  Dans  le  cas  de  réclamation  de  la  partie  intéressée,  Taonulation  peut  être 
prononcée  pour  toute  espèce  de  motif,  même  pour  Inopportunité,  différence 
avec  les  dècîsione  de»  conseils  municipaux.  (V.  art.  S9  et  69,  1.  1881.) 


LES  FABRIQUES  399 

u  mêmes  règles  qae  les  délibératioDs  de  ce  conseil.  Néanmoins  Taliéna- 
((  lion  des  biens  immeubles  formant  la  dotation  des  hospices  et  hôpi- 
«  taux  ne  peut  avoir  lieu  que  scir  Tavû-  conforme  du  conseil  municipal.  » 
(Art.  10). 

«  Les  délibérations  des  commissions  administratives  des  hospices, 
«  hôpitaux  et  autres  établissements  charitables  communaux  concernant 
«  un  emprunt,  sont  exécutoires  en  vertu  d'un  arrêté  du  préfet,  sur  avis 
<(  conforme  du  conseil  municipal,  lorsque  la  somme  à  emprunter  ne  dé- 
<c  passe  pas  le  chiffre  des  revenus  ordinaires  de  rétablissement  et  que  le 
«  remboursement  doit  être  effectué  dans  un  délai  de  douze  années.  Si 
V  la  somme  à  emprunter  dépasse  ledit  chiffre  ou  si  le  délai  de  rembour- 
Œ  sèment  excède  douze  années,  l'emprunt  ne  peut  être  autorisé  que  par 
«  un  décret  du  président  de  la  République.  —  Le  décret  est  rendu  en 
«  Conseil  d'État  si  Tavis  du  conseil  municipal  est  contraire  ou  s'il  s'agit 
<f  d'an  établissement  ayant  plus  de  100,000  francs  de  revenus. — L'em- 
«  prunt  ne  peut  être  autorisé  que  par  une  loi,  lorsque  la  somme  à  em- 
«  prunter  dépasse  500,000  ^francs  ou  lorsque  ladite  somme^  réunie  au 
<c  chiffre  d'autres  emprunts  non  remboursés,  dépasse  500,000  francs.  » 
(L.5avr.  1884,  art.  119.) 

Pour  les  affectations  des  locaux,  V.  art.  120,  1.  1884. 

N^2.  Fabriquez,  (D.  30  déc.  1809;  0. 12  janvier  1825.) 

277.  Les  ^briques  sont  chargées  de  veiller  à  Fentretien  et  à  la 
coaservatioQ  des  édifices  consacrés  au  culte,  d'administrer  les  fonds 
affectés  à  l'exercice  du  culte  ;  enfin  d'assurer  cet  exercice  et  le  maintien 
de  sa  dignité  en  réglant  les  dépenses  nécessaires  et  les  moyens  d'y 
pourvoir..  (D.  30  déc.  1809,  art.  !•'.) 

Les  fabriques  ne  sont  pas  propriétaires  des  ^lîses  ;  aux  termes  de 

Ta  vis  du  Conseil  d'État  du  2  pluviôse  an  XIII,  ce  sont  les  communes; 

mais  elles  sont  chargées  de  l'entretien  et  des  réparations  à  l'église.  Les 

fabriques  ne  sont  pas  propriétaires  des  presbytères,  ce  sont  également 

les  communes;  mais  les  fabriques  sont  chargées  de  l'entretien  et  des 

réparations  au  presbytère ,  ou  bien  elles  sont  tenues  de  fournir  une 

indemnité  de  logement  au  desservant.  Ces  obligations  de  la  fabrique 

peuvent  subsidiairement  tomber  à  la  charge  de  la  commune  dans  la 

mesure  suivante  :  1°  La  commune  est  tenue  des  grosses  réparations 

à   l'église  et  au  presbytère,  lorsque  les  ressources  disponibles  de  la 

fabiîque  sont  insuffisantes  (art.  136,  n°  11,  1.  1884)  ;  2»  elle  est  tenue 

danâ  le  même  cas  de  payer  une  indemnité  de  logement  au  desservant 

s.'il  n'y  a  point  de  presbytère  (art.  136v  n«  11,  ibid,)  Ce  sont  deux  cas 

de  dépense  obligatoire,  mais  depuis  la  loi  de  1884,  la  commune  n'est 

point  tenue  de  contribuer  aux  autres  frais  du  culte. 

Les  fabriques,  depuis  la  loi  de  1884^  n'ont  plus  la  charge  de  Tenlre- 


400  ORGANISATION   DES  ÉTABLISSEMENTS  PUBLICS 

tiea  des  cimetières,  cette  charge  est  devenue  exclusivement  commu- 
nale. (Art.  136,  n»13.} 

Les  fabriques  sont  représentées  par  deux  organes  :  le  conseil  de  fa- 
brique et  le  bureau  des  marguilliers. 

278.  Conseils  de  fabrique.  —  Organisation,  —  Le  conseil 
de  fabrique  est  composé  de  membres  de  droit  et  de  membres  choisis 
par  cooptation  : 

«  Dans  les  paroisses  où  la  population  sera  de  cinq  mille  âmes  et  au- 
dessus,  le  conseil  sera  composé  de  onze  membres  (neuf  conseillers  etdeui 
membres  de  droit);  dans  toutes  les  autres,  il  devra  l'être  de  sept  (cinq 
conseillers  et  deux  membres  de  droit)  ».  D.  30  déc.  1809,  art.  3. 

«  Seront  de  droit  membres  du  conseil  :  !<>  le  curé  ou  desservant,  qui  y 
aura  la  première  place  et  pourra  se  faire  remplacer  par  un  de  ses  vi- 
caires ;  2°  le  maire  de  la  commune  du  chef-lieu  de  la  cure  ou  succursale  ;  il 
pourra  se  faire  remplacer  par  Tun  de  ses  adjoints  ;  si  le  maire  n'est  pas 
catholique,  il  devra  se  substituer  un  adjoint  qui  le  soit,  ou  à  défaut  un 
membre  du  conseil  municipal  catholique.  »  (Art.  4.) 

«  Dans  les  villes  où  il  y  aura  plusieurs  paroisses  ou  succursales,  le 
maire  sera  de  droit  membre  de  chaque  conseil'  de  fabrique.  »  (Art.  5.) 

«  Dans  les  paroisses  dans  lesquelles  le  conseil  de  fabrique  sera  com- 
posé de  neuf  membres  non  compris  les  membres  de  droit,  cinq  des  con- 
seillers seront  pour  la  première  fois  à  la  nomination  de  Tévêque  et  quatre 
à  celle  du  préfet;  dans  celle  où  il  ne  sera  composé  que  de  cinq  membres 
révoque  en  nommera  trois  et  le  préfet  deux.  »  (Art.  6.) 

Le  conseil  de  fabrique  se  renouvellera  partiellement  tous  les  trois  ans, 
de  façon  à  être  complètement  renouvelé  en  deux  fois.  Par  conséquent,  une 
fois  sortiront  cinq  ou  trois  conseillers,  la  fois  suivante  quatre  ou  deui. 
(Art.  7.)  Cette  élection  se  fait  à  la  session  de  Quasimodo.  (0.  1825,  art.  2.) 

«  Les  conseillers  qui  devront  remplacer  les  membres  sortants  seront 
élus  par  les  membres  restants.  —  Les  membres  sortants  pourront  être 
réélus.  »  (Art.  8.) 

«  Les  conseillers  doivent  être  pris  parmi  les  notables;  ils  doivent  ôtre 
catholiques  et  domiciliés  dans  la  paroisse.  »  (Art.  3.) 

Les  conseils  de  fabrique  peuvent  être  dissous  par  arrêté  ministériel 
aux  termes  de  l'ordonnance  du  12  janvier  1825,  art.  5. 

Il  y  a  des  sessions  ordinaires  et  des  sessions  extraordinaires  : 

«  Le  conseil  s'assemblera  le  dimanche  de  Quasi^iodo,  le  premier  di- 
manche de  juillet,  d'octobre  et  de  janvier,  à  l'issue  de  la  grand'messe  ou 
des  vêpres,  dans  l'église,  dans  un  lieu  attenant  à  TégUse  ou  dans  le  pres- 
bytère. —  L'avertissement  de  chacune  de  ses  séances  sera  publié  le  di- 
manche précédent  au  prone  de  la  grand'messe. 


LES  FABRIQUES  401 

«Le  conseil  pourra  de  plus  s'assembler  extraordinairement  sur  Tautori- 
salion  de  l'évoque  ou  du  prélet.  »  (D.  1809,  art.  10;  0.  1825,  art.  2.) 

Le  conseil  nomme  son  président  et  son  secrétaire  ;  il  sont  renouvelés 
chaque  année  à  la  session  de  Quasimodo  (art.  9).  Les  membres  de 
droit  ne  peuvent  pas  être  élus  président. 

Attributions,  —  Le  conseil  de  fabrique  délibère  sur  les  objets  sui- 
vants :  l"le  budget  de  la  fabrique;  2°  le  compte  annuel  du  trésorier; 
3"  remploi  des  fonds  excédant  les  dépenses,  du  montant  des  legs  et 
donations  et  le  remploi  des  capitaux  remboursés  ;  4«  toutes  les  dé- 
penses extraordinaires  au  delà  de  50  francs,  dans  les  paroisses  au- 
dessous  de  mille  âmes,  et  de  100  francs  dans^les  paroisses  d'une  plus 
grande  population;  les  procès  à  entreprendre  ou  à  soutenir,  les  baux 
emphytéotiques  ou  à  longues  années,  les  aliénations  ou  échanges  et 
généralement  tous  les  objets  excédant  les  bornes  de  Tadministration 
ordinaire  des  biens  des  mineurs.  (D.  1809,  art.  12.) 

En  principe,  toutes  ces  délibérations  sont  soumises  à  approbation. 
Tantôt  c'est  l'approbation  de  l'évèque,  notamment  pour  le  budget,  tan- 
tôt c'est  celle  du  préfet,  notamment  pour  les  travaux. 

279.  Bureau  des  marguilliers.  —  e:  Le  bureau  des  marguil- 
liers  se  compose  :  1°  du  curé  ou  desservant  de  la  paroisse  qui  en  est 
membre  perpétuel  et  de  droit  ;  2°  de  trois  membres  du  conseil  de  fa- 
brique. »  (Art.  13,  D.1809.) 

Ces  trois  membres  sont  élus  par  le  conseil^et  renouvelés  à  raison  de 
un  par  an,  à  la  session  de  Quasimodo  (art.  15-16-17).  ^—  Ne  pour- 
Tont  en  même  temps  être  membres  du  bureau  les  parents  ou  alliés 
jusque  et  y  compris  le  degré  d'oncle  et  de  neveu  (art.  14).  —  Ils  nom- 
ment entre  eux  un  président,  un  secrétaire  et  un  trésorier.  (Art.  19.) 
Le  bureau  s'assemblera  tous  les  mois.  —  Il  pourra  être  convoqué, 
extraordinairement  par  le  président.  —  Il  dressera  le  budget  de  la 
fabrique,  préparera  les  affaires  qui  doivent  être  portées  au  conseil  ; 
il  exécutera  les  décisions  prises  par  celui-ci  et  sera  chargé  des  objets 
qui  n^ excèdent  pas  les  bornes  de  V administration  ordinaire  des  biens 
des  mineurs.  (Art.  12-24.) 

Quant  au  trésorier,  il  intervient  en  nom  dans  les  opérations  avec  les 
iiers^  il  donne  et  retire  les  quittances,  figure  en  justice,  accepte  les 
dons  et  legs.  (Art.  34-35),  etc.,  etc. 

N^  5,  Syndicats  de  communes, 
280 .  Les  syndicats  des  communes  ont  été  créés  par  la  loi  du  22  mars 

H.  26 


402.  ORGANISATION  DES  ÉTABLISSEMENTS  PUBLICS 

1890,  en  vue  de  permettre  1  organisatioii  de  services  intercommunaux 
et  notamment  de  services  d'assistance.  Les  dispositions  de  cette  loi  sur 
l'organisation  des  syndicats  sont  très  explicites,  nous  ne  pourrions 
que  les  transcrire;  nous  y  renvoyons  purement  et  simplement.  Notons 
seulement,  que  le  syndicat  est  administré  par  un  comité  composé  de 
délégués  nommés  par  les  conseils  municipaux  intéressés,  à  raison 
de  deux  par  commune,  et  qu'ils  peuvent  être  pris  parmi  tous  les  éligibles 
au  conseil  municipal. 

Le  fonctionnement  de  ce  comité  est  comparable  à  celui  du  conseil 
municipal,  la  force  exécutoire  et  les  conditions  de  validité  de  ses  dé- 
cisions sont  les  mêmes. 

Quant  aux  institutions  d'assistance  ou  autres,  que  le  syndicat  pourra 
fonder,  elles  seront  administrées  par  des  commissions  de  surveillance 
et  des  gérants,  que  le  comité  choisira  soit  dans  son  sein,  soit  au  de- 
hors. Nous  savons  d'ailleurs,  que  ces  institutions  ne  constitueront  que 
des  services  rattachés  pour  ordre  et  non  point  des  établissements 
publics. 


TITRE  III 


OBUGATION  DE  LA  COMPTABILITÉ 


281 .  La  comptabilité  est  l'art  de  rendre  compte  au  jour  le  jour  de 
la  situation  d'un  patrimoine  ;  son  objet  est  de  saisir  et  de  constater, 
au  moment  où  elles  s'accomplissent,  toutes  les  opérations  qui  modi- 
fient les  éléments  de  celui-ci.  Ce  résultat  est  obtenu  au  moyen  d'écri- 
tures. 

Toutes  les  personnes  administratives  sont  astreintes  à  certaine» 
règles  de  comptabilité  qui  constituent  la  comptabilité  publique.  On 
doit  considérer  cette  obligation  comme  inhérente  à  leur  qualité,  au 
môme  titre  que  la  tenue  des  livres  est  inhérente  à  la  qualité  de  com- 
merçant. L'État  s'y  soumet  volontairement  et  il  y  soumet  juridiquement 
les  autres  personnes  administratives.  C'e^t  un  des  points  sur  lesquels  la 
tutelle  administrative  est  la  plus  énergique.  Il  tend  à  s'établir  des 
règles  uniformes,  la  comptabilité  de  l'État  présente  forcément  des  par- 
ticularités, mais  la  comptabilité  des  communes  est  devenue  le  type  de 
celle  de  plusieurs  établissements  publics^  des  établissements  de  bien- 
faisance (D.  31  mai  1862,  art.  547  et  s.),  des  fabriques  et  consistoires. 
(Loi  de  finances  26  janvier  1891,  art.  78.) 

Le  régime  de  la  comptabilité  publique  s'étend  même  à  quelques 
établissements  d'utilité  publique.  (Monts-de-piété,  caisses  d'épargne.) 

Le  texte  principal  est  le  décret  du  31  mai  1862,  complété  par  cer- 
tains décrets  spéciaux  et  dont  on  prépare  déjà  le  remaniement. 

Il  faut  distinguer  la  comptabilité  et  le  contrôle  de  la  comptabilité. 

§  1<^'.  —  COMPTABILITÉ    PUBLIQUE 

282.  La  comptabilité  comporte  trois  séries  d'opérations  :  1°  le  compte 
du  patrimoine  y  ou  inventaire  des  éléments  actifs  et  passifs  du  patri- 
moine, appréciés  au  point  de  vue  de  leur  valeur  en  capital,  compte 
des  biens  mobiliers  ou  immobiliers,  compte  de  la  dette  ;  2°  le  budget, 
ou  compte  des  dépenses  et  des  revenus  annuels  ;  3*  les  comptes  de 
caisse^  qui  sont  un  moyen  de  vérification  des  deux  autres  espèces  d'o- 
pérations, parce  qu'en  effet  toute  opération,  soit  sur  le  capital,  soit 


I 


K 


[^ 


OBLIGATJON    DE  LA  COMPTABILITÉ 

sur  les  revenus,  se  traduit  par  une  somme  d'argent  qui  entre  ou  sort 
de  la  caisse. 

Une  comptabilité  idéale  serait  celle  qui,  portant  à  la  fois  sur  ces 
trois  espèces  d'opérations,  par  un  artifice  d'écriture,  pourrait  pré- 
senter quotidiennement,  dans  un  tableau  unique,  tous  les  résultats, 
en  concordance  les  uns  avec  les  autres. 

L'Italie,  grâce  à  la  méthode  Cerboni,  est  arrivée  à  peu  près  à  ce 
résultat;  on  peut  saisir  au  compte  du  patrimoine,  et  sous  forme  d'ac- 
quisition faite  par  celui-ci,  la  trace  d'une  somme  sortie  de  la  caisse  ^ 
£n  France,  tous  ces  éléments  de  la  comptabilité  existent,  mais  ne  sont 
pas  suffisamment  reliés  entre  eux. 

N^  i ,  Le  compte  du  patrimoine. 

283.  Le  compte  du  patrimoine  existe  dans  des  documents  séparés. 
Ainsi  pour  l'État  il  y  a  : 

1°  La  comptabilité  de  la  dette  publique;  2^  la  comptabilité  de  tous 
les  éléments  actifs  et  passifs  susceptibles  de  détériorations,  tels  que 
les  approvisionnements  des  magasins  et  arsenaux  ;  on  l'appelle  compta- 
bilité-matière (V.  0.  16  août  1844;  D.  31  mai  1862)  ;  3«  des  inven- 
taires de  mobilier  dans  les  musées,  palais  nationaux,  bâtiments  affectés 
aux  services,  etc.;  4?  des  inventaires  des  propriétés  immobilières  exé- 
cutés en  vertu  d'une  loi  du  29  décembre  1873  et  dont  le  premier 
tableau  a  été  arrêté  le  31  décembre  1875.  (V.  comptes  généraux  de 
l'administration  des  finances.) 

Pour  les  départements,  les  communes,  les  colonies  et  les  établisse- 
ments publics,  ces  éléments  divers  du  compte  du  patrimoine  existent 
aussi  ou  peuvent  exister.  C'est  ainsi  notamment  qu'il  y  a  une  comp- 
tabilité-matière dans  les  hospices,  dans  les  lycées,  etc. 


iV°  ^.  Le  budget, 

284.  Le  budget  est  Vacte  par  lequel  sont  prévues  et  autorisées  fes 
recettes  et  les  dépenses  annuelles  d'une  personne  administrative. 

En  réalité  un  budget  se  compose  de  deux  tableaux,  l'un  de  recettes, 
l'autre  de  dépenses;  le  total  des  recettes  doit  être  le  même  que  celui 
des  dépenses,  c'est  ce  qu'on  appelle  équilibrer  le  budget. 

L'opération  du  budget  est  annuelle  parce  qu'il  s'agit  de  dépenses 

1.  Il  y  a  cependant  quelque  chose  de  fictif;  on  ne  sait  pas  si  la  valeur  eotr«'*e 
dans  le  patrimoine  est  réellement  égale  à  la  somme  sortie  de  la  caisse.  Ou 
peut  même  affirmer  qu'il  n'en  est  rien  et  qu'il  y  aurait  un  coefficient  de  déper- 
dition à  déterminer. 


LE  BUDGET  405 

qui  doivent  être  payées  par  les  revenus  de  l'État,  c'esc-à-dire  en  somme 
par  les  revenus  des  particuliers,  et  que  ces  revenus  sont  annuels. 

Cette  opération  est  faite  d'avance  pour  Tannée  qui  vient,  dans  une 
pensée  de  prévision,  afin  que  dans  les  dépenses  engagées  au  jour  le 
jour  on  ne  se  laisse  pas  aller  à  dépasser  les  revenus. 

Les  budgets  des  recettes  et  des  dépenses  se  distinguent  en  ordinaires 
et  en  extraordinaires^  et  cela  pour  toutes  les  personnes  administra- 
tives, parce  qu'en  effet  il  y  a  des  dépenses  ordinaires  et  des  dépenses 
extraordinaires,  des  recettes  ordinaires  et  des  recettes  extraordinaires. 
La  notion  de  la  dépense  extraordinaire  est  facile  à  saisir,  c'est  toute 
dépense  qui  dépasse  l'entretien,  qui  est  de  premier  établissement, 
l'acquisition  d'un  terrain,  la  construction  d'un  édifice  ou  d'une  voie 
publique,  la  construction  d'un  matériel  de  guerre,  etc..  La  notion  de 
la  recette  extraordinaire  est  corrélative.  C'est  en  principe  une  recette 
qui  est  constituée  par  un  capital  plutôt  que  par  un  revenu;   c'est, 
par  exemple,  le  produit  de  l'aliénation  d'un  immeuble  ou  d'une  rente, 
le  produit  d'une  coupe  extraordinaire  de  bois ,  enfin  et  surtout  le 
produit  d'un  emprunt. 

Il  y  a,  au  point  de  vue  du  budget  extraordinaire,  entre  la  situation 
de  l'État  et  celle  des  autres  personnes  administratives,  une  série  de 
différences,  qui  font  que  l'existence  de  ce  budget  crée  un  péril  pour 
l'État,  alors  qu'il  n'en  crée  pas  pour  les  .autres  :  1**  les  personnes 
administratives  autres  que  l'État  alimentent  surtout  leur  budget  extra- 
ordinaire par  des  impôts  dits  extraordinaires  votés  d'une  façon  tem- 
poraire. Cette  façon  de  procéder  a  l'avantage  de  ne  pas  augmenter 
le  capital  de  la  dette;  l'État  ne  l'emploie  pas  parce  qu'il  ne  pratique 
pas  le  système  des  impôts  temporaires.  L'État  alimente  son  budget 
extraordinaire  par  des  emprunts.  2<>  Lorsque  les  personnes  adminis- 
tratives autres  que  l'État  sont  obligées  de  recourir  à  l'emprunt,  celui-ci 
est  à  court  terme  et  l'amortissement  en  est  soigneusement  gagé;  les 
emprunts  auxquels  l'État  recourt  sont  rarement  à  court  terme,  et  quand 
ils  le  sont  le  gage  est  insuffisant;  l'État  compte,  pour  amortir,  sur  les 
ressources  du  budget  ordinaire  dont  il  anticipe  ainsi  les  revenus  ;  mais 
les  excédents  de  recette  du  budget  ordinaire  ne  se  produisent  pas 
toujours  ;  la  dette  de  l'État  arrive  à  échéance  sans  pouvoir  être  payée, 
elle  est  alors  exigible,  et  prend  le  nom  de  dette  flottante.  Elle  pèse 
bientôt  sur  le  crédit  de  l'État  et  devient  un  danger.  Il  faut  arriver  au 
remède  suprême  qui  est  de  faire  un"  emprunt  en  rente  perpétuelle 
pour  rembourser.  Les  budgets  extraordinaires  de  l'État  aboutissent 
ainsi  à  des  liquidations  périodiques  qui  se  traduisent  par  une  consoli- 
dation,   c'est-à-dire  par  une  augmentation  définitive  du  capital  de  la 
dette  perpétuelle. 


406  OBLIGATION  DE  LA  COMPTABILITÉ 

Ces  inconvénients  du  budget  extraordinaire  de  l'État  ont  amené  bien 
souvent  sa  suppression.  Mais  on  aura  beau  faire,  il  renaîtra  toujours^ 
parcequ'il  correspond  à  une  réalité  permanente  :  il  y  aura  toujours  des 
dépenses  de  premier  établissement  qui  se  distinguent  des  dépenses  de 
revenu.  Il  serait  plus  sage  de  chercher  à  perfectionner  les  receltes 
extraordinaires,  en  gageant  plus  sérieusement  les  emprunts  à  court 
terme. 

285.  Vote  du  budget.  —  Le  budget  est  toujours  voté  par  les 
assemblées  délibérantes,  c''est  une  de  leurs  prérogatives.  Le  budget 
de  l'État  est  voté  par  les  Chambres,  celui  du  département  est  voté  par 
le  conseil  général,  sauf  à  être  réjglé  par  le  chef  de  l'État,  etc.. 

Ces  assemblées  doivent  observer  un  certain  nombre  de  règles  : 

1°  Relativement  à  la  spécialité  des  crédits.  —  On  appelle  crédit  la 
somme  qui  est  prévue  au  budget  des  dépenses  pour  une  dépense  dé- 
terminée, on  alloue  un  crédit,  on  ouvre  un  crédit,  etc...  Il  est  clair 
que  l'on  peut  plus  ou  moins  détailler  les  crédits;  il  est  clair  aussi 
que  plus  on  détaille  les  crédits,  moins  l'administrateur  chargé  d'exé- 
cuter les  dépenses  aura  de  latitude,  moins  il  pourra  modifier  les 
éléments  de  la  dépense.  Si^  par  exemple,  on  allouait  un  crédit  en 
bloc  pour  le  service  des  enfants  assistés,  l'administrateur  resterait 
libre  d'employer  telle  partie  de  la  somme  à  T hospitalisation  des  en- 
fants, telle  autre  partie  à  leur  placement  chez  des  cultivateurs  ;  mais 
si  on  ouvre  des  crédits  distincts  pour  ces  deux  opérations,  l'adminis- 
trateur sera  lié,  car  il  lui  est  interdit  de  faire  des  virements^  c'est  à- 
dire  d'employer  un  crédit  à  une  dépense  autre  que  celle  qui  est  pré- 
vue. Dans  le  budget  de  l'État  les  crédits  sont  peu  spécialisés,  ils  sont 
votés  par  chapitres,  c'est-  à-dire  en  somme  par  services,  ce  qui  per- 
met aux  ministres  des  virements  à  l'intérieur  d'un  même  chapitre 
entre  les  différentes  branches  d'un  même  service.  (L.  16  sept.  1871, 
art.  30.)  Dans  les  budgets  des  autres  personnes  administratives,  ils 
sont  plus  spécialisés  et  sont  volés  par  articles. 

2°  Relativement  à  V imputation  des  dépenses  sur  ressources  spé- 
ciales, —  Dans  le  budget  de  l'État  il  y  a  à  ce  point  de  vue  une  grande 
liberté  ;  sauf  pour  les  emprunts,  aucune  recette  n'est  affectée  à  une 
dépense  spéciale  ;  dans  les  autres  budgets,  au  contraire,  beaucoup  de 
recettes  spéciales,  notamment  des  centimes  spéciaux,  sont  affectées  à 
des  dépenses  spéciales  :  exemple,  centimes  pour  les  chemins  vici- 
naux. Cette  tendance  à  l'imputation  se  trouve  au  début  de  l'histoire 
de  tous  les  budgets,  l'ancien  régime  en  faisait  un  abus.  C'est  une 
garantie  aux  époques  où  la  comptabilité  est  imparfaite,  mais  cela  de- 
vient vite  une  gêne. 


^ 


LE  BUDGET  407 

3®  Relativement  aux  dépenses  obligatoires.  —  Il  n'y  a  pas  dans  le 
budget  de  l'État  de  dépenses  particulièrement  obligatoires,  elles  le 
«ont  toutes  également;  mais  dans  les  autres  budgets,  an  di.stingue^ 
nous  le  savons,  des  dépenses  obligatoires  et  des  dépenses  facultatives. 
L'obligation  consiste  en  ce  que,  si  le  crédit  n'a  pas  été  inscrit  volon- 
tairement, il  sera  rétabli  d'ofûce  par  les  représentants  de  l'État. 

286.  Exécution  du  budget  —  Le  budget  prévoit  des  re- 
celtes et  des  dépenses ,  il  s'agit  ensuite  de  les  effectuer  réellement, 
on  appelle  cela  l'exécution  du  budget.  Il  y  a  des  règles  importantes  : 
a)  Règles  relatives  à  l'exercice  financier.  —  Ces  règles  ont  pour 
fout  de  hâter  l'exécution  des  budgets  et  d'empêcher  qu'il  ne  s'établisse 
un  arriéré. 

1°  L'exécution  du  budget  dressé  pour  une  année  déterminée,  par 
exemple  pour  l'année  1892,  doit  être  achevée  dans  un  certain  espace 
de  temps  que  l'on  appelle  l'exercice  financier.  L'exercice  finan- 
cier de  Tannée  4892  sera  donc  l'espace  de  temps  dans  lequel  devra 
être  exécuté  le  budget  de  1892.  En  principe^  l'exercice  financier  dure 
un  an,  il  commence  et  s'achève  avec  l'année  du  budget  dont  il  porte 
le  millésime  ;  mais  il  y  a  des  délais  de  grâce.  On  comprend,  en  effet, 
que  pour  certaines  recettes  dues  à  des  événements  qui  se  sont  produits 
à  la  fin  de  décembre,  l'encaissement  ne  se  produise  que  le  mois  sui- 
vant ;  on  comprend  encore  mieux,  que  certaines  dépenses  engagées 
par  des  marchés  à  la  Rn  de  l'année  sur  des  crédits  ouverts,  ne  soient 
payées  qu'au  commencement  de  Tannée  suivante. 

Pour  l'exercice  financier  de  l'État,  les  délais  de  grâce  ont  com- 
mencé par  être  fort  longs;  réduits  déjà  par  le  décret  du  31  mai  1862, 
ils  Tont  été  encore  par  la  loi  du  25  janvier  1889,  ils  durent  : 

1**  Jusqu'au  31  janvier  pour  la  réception  du  matériel,  lorsque  des 
causes  de  force  majeure  ont  occasionné  un  retard  ; 

2*  Jusqu'au  M  mars  pour  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des 
sommes  dues  aux  créanciers  ; 

3*  Jusqu'au  30  avril  pour  le  paiement  des  dépenses,  la  liquidation 
et  le  recouvrement  des  droits  acquis  à  l'État  pendant  Tannée  du 
budget.  D'autres  opérations  se  poursuivent  jusqu'au  30  juin  et  jus- 
qu'au 31  juillet  dernier  délai. 

L'exercice  financier  du  département  est  clos  définitivement  le 
30  avril,  celui  de  la  commune  le  31  mars. 

2°  Lorsqu'un  exercice  est  clos,  tous  les  crédits  sont  annulés.  Ceux 
qui  n*OTit  pas  été  employés,  c'est  à-dire  en  vertu  desquels  des  dépenses 
n'ont  pas  été  engagées,  demeurent  définiment  annulés.  Ceux  pour 
lesquels  des  dépenses  ont  été  engagées,  mais  ne  sont  pas  encore  payées, 


408  OBLIGATION   DE  LA  COMPTABILITÉ 

sont  reportés  au  budget  de  Tannée  suivante  dans  un  chapitre  parti- 
culier OÙ  tous  viennent  se  fondre  ;  ils  peuvent  ainsi  être  reportés  de 
budget  en  budget,  mais  pas  plus  de  quatre  fois  dans  les  budgets  de 
rÉtat  et  des  colonies,  ainsi  que  nous  allons  le  voir.  (L.  23  mai  1834, 
art.  8.) 

3°  Cinq  ans  après  l'ouverture  d'un  exercice,  cet  exercice  est  pé- 
rimé, les  créances  qui  s'y  rattachent  et  qui  n'ont  pas  été  payées  sont 
prescrites  et  éteintes,  on  appelle  cela  la  déchéance  quinquen- 
nale. Ainsi  l'exercice  1892  sera  périmé  le  1®' janvier  1897. 

La  déchéance  quinquennale  a  été  établie  au  profit  de  l'État  par  la 
loi  du  29  janvier  4831,  art.  9;  au  profit  des  colonies  par  le  décret  du 
20  novembre  1882,  art.  94  ;  elle  n'existe  pas  au  profit  des  départe- 
ments (D.  31  mai  1862,  art.  480),  ni  des  communes,  ni  des  établis- 
sements publics,  ce  qui  est  une  lacune  fâcheuse,  car  cela  permet  Tac- 
cumulation  de  l'arriéré. 

b)  Règles  relatives  au  paiement  des  dépenses,  —  L'encaissement 
des  recettes  est  réglementé,  mais  le  paiement  des  dépenses  Test  en- 
core plus.  Il  y  a  une  règle  fondamentale  qui  est  une  des  meilleures 
garanties  de  la  comptabilité  :  la  distinction  des  fonctions  d'ordonnateur 
et  de  celles  de  comptable.  L'ordonnateur  donne  Tordre  de  payer,  mais  il 
n'a  pas  le  maniement  des  deniers  ;  le  comptable  a  le  maniement  des 
deniers,  mais  ne  peut  pas  payer  sans  ordre.  (D.  1862,  art.  17-19.) 

L'ordonnateur  est  presque  toujours  une  autorité  administrative  :  le 
ministre  ou  le  préfet  pour  l'État,  le  préfet  pour  le  département,  le 
maire  pour  la  commune,  etc.,  très  rarement  un  fonctionnaire  à  qui 
ce  pouvoir  a  été  délégué,  par  exemple,  un  ingénieur  dès  ponts  et 
chaussées.  Le  comptable  est  un  simple  fonctionnaire. 

Les  ordres  de  paiement  éinis  par  le  ministre,  portent  le  nom  â'or- 
donnances  de  paiement  quand  ils  sont  délivrés  directement  au  nom 
des  créanciers  de  l'État  ;  ceux  émis  par  les  préfets  et  les  maires  por- 
tent le  nom  de  mandats  de  paiement.  Les  ministres  délivrent  en  outre 
des  ordonnances  de  délégation  par  lesquelles  ils  autorisent  les  or- 
donnateurs secondaires  (directeurs  de  service,  préfets)  à  disposer  d'un 
crédit  ou  d'une  portion  de  crédit  par  des  mandats  de  paiement  au 
profit  de  divers  créanciers^  Les  ordonnances  et  les  mandats^  pour  être 
payables  par  les  comptables,  doivent  être  appuyés  de  pièces  consta- 
tant que  la  dette  est  régulièrement  justifiée,  c'est-à-dire  qu'il  doit  v 
avoir  eu  au  préalable  liquidation  de  la  dette.  (V.  infrà^  dettes  de 
l'État,  n*»  403.) 

c)  Service  de  trésorerie,  —  L'exécution  des  différents  budgets  exige 
un  perpétuel  mouvement  de  fonds;  l'argent  des  recettes  doit  être  en- 
caissé, l'argent  des  dépenses  doit  être  tenu  disponible  au  lieu  du 


LE  BUDGET  409 

paiement.  Ce  service  a  été  complètement  centralisé  par  l'État  qui  prend 
ici  le  nom  de  trésor^  et  il  est  assuré  par  une  direction  du  ministère  des 
finances,  qui  porte  le  nom  de  direction  du  mouvement  général  des 
fonds.  Non  seulement  tous  les  fonds  de  TÉtat  sont  centralisés  au 
ministère  des  finances,  mais  encore  ceux  des  autres  personnes  admi- 
nistratives. Ces  fonds  sont  en  eJlFet  versés  au  trésor,  soit  directement, 
soit  par  l'intermédiaire  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations. 

Cette  centralisation  a  l'avantage  de  créer  au  trésor  des  disponibi- 
lités, et  de  lui  permettre  de  faire  face  aux  grosses  échéances  sans 
emprunter.  Quelquefois  cependant  cela  ne  suffit  pas,  le  trésor  est 
obligé  de  faire  des  emprunts  à  court  terme,  qu'on  appelle  des  opéra- 
tions de  trésorerie;  ou  bien  il  émet  des  bons  du  trésor,  ou  bien  il  se 
fait  faire  des  avances  par  la  Banque  de  France,  etc. 

Les  dépôts  que  le  trésor  reçoit  des  autres  personnes  administratives, 
ou  les  emprunts  qu'il  fait  pour  son  service  de  trésorerie,  vont  se  joindre 
aux  emprunts  à  court  terme  destinés  à  alimenter  le  budget  extraor- 
dinaire, pour  constituer  la  dette  flottante. 

287.  Le  budget  considéré  comme  acte  juridique.  —  Le 

budget  n'est  pas  seulement  une  opération  de  comptabilité,  c'est  un 
acte  juridique,  il  renferme  une  quantité  d'actes  d'administration  de 
la  catégorie  des  actes  d'autorité.  Il  ne  se  borne  pas  à  prévoir,  il  au- 
torise, (D.  1862,  art.  5.) 

L'inscription  d'un  crédit  au  budget  pour  une  affaire  implique,  en 
effet,  décision  sur  le  fond  de  l'affaire  ou  tout  au  moins  commencement 
de  décision. 

Il  y  a  des  cas,  et  cela  est  fréquent  surtout  en  matière  d'administra- 
tion de  l'État,  où  la  décision  budgétaire  est  la  seule  que  l'organe  déli- 
bérant, c'est-à-dire  le  Parlement,  soit  appelé  à  prendre.  L'exécution 
de  la  décision  budgétaire  se  fait  ensuite  par  des  actes  de  gestion  de 
l'organe  exécutif,  notamment  par  des  marchés  passés. 

Il  faut  donc  considérer  que  les  marchés  passés  par  les  ministres 
pour  le  compte  de  l'État  s'appuient  sur  les  décisions  budgétaires,  et 
qu'ils  n'échappent  pas  à  la  règle  générale  d'après  laquelle  un  acte  de 
gestion  doit  toujours  s'appuyer  sur  un  acte  d'autorité.  (V.  p.  189.) 

La  conséquence  de  cette  doctrine  est  que  les  ministres,  dans  un 
exercice,  ne  doivent  pas  engager  de  dépenses  par  leurs  marchés  pour 
une  somme  supérieure  aux  crédits  ouverts;  et  rigoureusement,  dans 
ia  mesure  où  ils  dépassent  les  crédits,  les  marchés  devraient  être 
considérés  comme  irréguliers  et  annulés. 

Ce  principe  n'a  pas  encore  été  admis.  On  a  cherché  à  éviter  le  danger 
des  dépassements  de  crédits  par  d'autres  moyens,  par  exemple  en 


410  OBLIGATION  DE  LA.  COMPTABILITÉ 

proclamant  la  responsabilité  personnelle  du  ministre  envers  l'Étaf, 
mais  cette  responsabilité  n'a  jamais  été  ramenée  à  effet.  (V.  p.  282.) 
Actuellement,  la  direction  générale  de  comptabilité  au  ministère 
-des  finances  cherche  à  établir  un  contrôle  sur  les  marchés,  et  la  loi 
de  finances  du  26  décembre  1890,  art.  59,  prescrit  ceci  :  «  Dans  chaque 
ministère  il  sera  tenu  une  comptabilité  des  dépenses  engagées,  les  ré- 
sullats  de  cette  comptabilité  seront  fournis  mensuellement  à  la  direc- 
tion générale  de  la  comptabilité  publique  "ù, 

288.  Crédits  supplémentaires  et  extraordinaires. 

—  Le  budget  étant  dressé  d'avance,  au  cours  de  Tannée  où  il  s'exé- 
cute, il  peut  se  présenter  des  causes  de  dépenses  imprévues.  Il  y  a  lieu 
alors  de  demander  immédiatement  un  crédit  supplémentaire  on 
-extraordinaire,  sorte  de  petit  budget  spécial  qui  suit  les  règles  du 
-budget  ordinaire. 

N^  3.  La  comptabilité  de  caisse. 

289.  On  rappelle  aussi  la  comptabité -deniers.  C'est  la  compta- 
bilité par  excellence,  les  agents  auxquels  ses  règles  s'imposent  portent 
îe  nom  d'agents  comptables  :  ce  sont  tous  ceux  qui  ont  le  maniement 
des  deniers  publics,  c'est-à  dire  des  deniers  de  TÉlat,  des  départe- 
ments, des  communes,  des  colonies,  des  établissements  publics  (D. 
1862.  art.  1®^  ;  D.  20  nov.  1882),  trésoriers- payeurs  généraux,  rece- 
veurs particuliers,  percepteurs,  receveurs  municipaux,  etc. 

Le  mécanisme  de  celte  comptabilité  tient  dans  deux  idées  :  4°  il  y 
a  des  règles  sévères  pour  toutes  les  opérations  que  les  comptables  sont 
appelés  à  faire,  encaissement  de  recettes  ou  paiement  de  dépenses, 
versements  de  fonds  au  trésor,  etc.  ;  2°  les  complables  sont  respon- 
sablei^  de  l'observation  de  ces  règles  pendant  leur  gestion.  On  appelle 
gestion  l'ensemble  des  actes  d'un  comptable,  i-oit  pendant  l'année, 
soit  pendant  la  durée  de  ses  fonctions,  si  celles-ci  n'ont  pas  duré  une 
année.  Les  comptables  doivent  donc  rendre  compte  à  la  fin  de  leur 
gestion,  ils  doivent  compte  des  deniers  qu'ils  ont  touchés,  de  cens 
qu'ils  auraient  dû  toucher,  de  ceux  qu'ils  ont  dépensés  sans  justifica- 
tion suffisante.  Ils  sont  responsables  sur  leur  cautionnement  et  sur 
leurs  biens  qui  sont  frappés  d'une  hypothèque  légale  (art.  2i'il  Ce. 
(V.  aussi  Privilèges  du  trésor,  1.  5  sept.  1807). 

§  2.  —  CONTROLE  DE  L\  GOMPTABILFTÉ 

290.  Les  opérations  de  comptabilité  sont  contrôlées,  surtout  celles 


LA  COUR  DES  COMPTES  411 

qui  sont  relalives  à  l'exécution  du  budget  et  aux  opérations  de  caisse. 
Il  y  a  deux  procédés  de  contrôle  différents.  Le  plus  ancien  con- 
siste en  des  redditions  de  compte  ;  des  comptes  sont  rendus  annuel- 
lement par  les  ordonnateurs  et  par  les  comptables.  Les  comptables 
rendent  compte  de  leur  gestion  d'une  façon  judiciaire,  soit  devant  la 
Cour  des  comptes,  soit  devant  le  conseil  de  préfecture.  Les  ordonna- 
teurs rendent  compte  de  Texécution  du  budget  devant  l'assemblée 
délibérante  qui  a  voté  le  budget.  Ce  contrôle  a  Tinconvénient  de 
porter  à  la  fois  sur  tout  un  exercice  financier,  et  de  plus,  par  suite  de 
retards  inévitables,  d'avoir  lieu  à  une  époque  éloignée  du  moment  où 
les  faits  se  sont  produits. 

Un  procédé  plus  récent  et  qui  tend  à  se  développer  de  plus  en 
plus,  est  celui  du  contrôle  administratif  qui  s'exerce  d'une  façon 
continue.  Ce  contrôle  est  effectué,  soit  au  moyen  des  inspections  des 
inspecteurs  des  finances,  qui  se  transportent  chez  les  comptables  et 
procèdent  à  des  vérifications,  soit  au  moyen  des  états  mensuels  que 
les  comptables  et  les  ordonnateurs  sont  tenus  de  communiquer  à  la 
direction  générale  de  la  comptabilité  au  ministère  des  finances. 

291.  Reddition  de  compte  des  comptables.  —  Cour 
des  comptes.  —  (L.  16  sept.  d807  ;  D.  31  mai  1862,  art.  375  et  suiv.  ; 
D.  12  juill.  1887.)  La  Cour  des  comptes  a  été  fondée  par  Napoléon  en 
1807  à  l'imitation  des  Chambres  des  comptes  de  l'ancienne  monarchie. 
C'est  une  vraie  cour  de  justice,  qui  a  pour  but  de  vérifier  la  gestion 
des  comptables,  de  les  décharger  de  leur  responsabilité  en  cas  de 
gestion  régulière,  ou  de  mettre  à  leur  charge  les  reliquats  dont  ils 
pourraient  être  redevables  pour  fraude,  imprudence  ou  infraction  eux 
règlements.  Elle  est  organisée  un  peu  comme  le  Conseil  d'État.  Il  y  a  : 
P  un  premier  président,  trois  présidents  de  chambre,  dix-huit  con- 
seillers maîtres,  seulement  ces  membres  de  la  Cour  des  comptes  sont 
inamovibles  à  la  différence  des  conseillers  d'État;  2**  quatre-vingt-six 
conseillers  référendaires,  qui  ressemblent  aux  maîtres  des  requêtes, 
3t  vingt  auditeurs  ;  3**  un  greffe  et  un  ministère  public.  La  Cour  des 
omptes  juge  en  première  et  en  dernière  instance  les  comptables  de 
'État;  en  appel  ceux  des  communes  et  des  établissements  publics  qui 
essortissent  en  premier  ressort  aux  conseils  de  préfecture,  sauf  pour 
3fi  communes  et  établissements  publics  dont  le  revenu  annuel  dépasse 
0,000  francs  qui  ressortissent  directement  à  la  Cour. 
<r  La  Cour  établit,  par  un  arrêt  définitif  \  si  lecomptable  est  quitte, 


1.  Quelquefois  la  cour  rend  des  arrêts  provisoires  pour  mettre  le  comptable 
I  demeure  de  produire  certaines  justificatioos. 


412  OBLIGATION   DE  LA   COMPTABILITÉ 

OU  en  avance  ou  en  débet.  Dans  les  deux  premiers  cas,  elle  prononce 
sa  décharge  définitive  et  ordonne  la  mainlevée  des  oppositions  et  ins- 
criptions hypothécaires  mises  sur  ses  biens,  a  raison  de  la  gestion  dont 
le  compte  est  jugé  ;  dans  le  troisième  cas^  elle  le  condamne  à  solder 
son  débet  dans  le  délai  prescrit  par  la  loi.  »  (D.  1862,  art.  419.) 

<r  La  Cour,  nonobstant  l'arrêt  qui  aurait  jugé  définitivement  nn 
compte,  peut  procéder  à  la  revision  de  ses  arrêts,  soit  sur  la  demande 
du  comptable,  appuyée  de  pièces  justificatives  retrouvées  depuis  l'arrèl, 
soit  d'office  ou  à  la  réquisition  du  procureur  général,  pour  erreur, 
omission,  faux  ou  double  emploi,  reconnus  par  la  vérification  d'aulres 
comptes.  »  (Art.  420.)  Enfin,  ces  arrêts  sont  susceptibles  d'un  recours 
en  cassation  devant  le  Conseil  d'État.  (Art.  423.) 

Attributions  à  V égard  des  ordonnateurs.  —  La  Cour  des  comptes  n'a 
de  juridiction  que  sur  les  comptables,  non  pas  sur  les  ordonnateurs, 
c'est-à-dire  qu'elle  n'est  pas  juge  de  l'utilité  d'une  dépense  réguliè- 
rement ordonnancée  ;  en  d'autres  termes,  elle  n'est  pas  juge  du  bon 
emploi  des  crédits. 

Elle  est  bien  chargée  de  constater  que  les  comptes  généraux  publiés 
annuellement  par  le  ministre  des  finances  et  par  chaque  ministre 
ordonnateur  concordent  avec  le  total  des  comptes  individuels  de  comp- 
tables qu'elle  a  apurés,  c'est-à-dire  que  le  total  des  dépenses  ordoo- 
nancées  est  égal  à  celui  des  dépenses  payées  ;  et  cela  donne  lieu  à  une 
déclaration  générale  de  conformité  qui  est  communiquée  au  parlement 
avant  le  règlement  définitif  du  budget  ;  mais  cela  ne  donne  encore  au- 
cun renseignement  sur  l'utilité  de  chaque  dépense. 

292.  Comptes  du  budget.  —  L'obligation  de  rendre  compte 
de  l'exécution  du  budget  à  l'assemblée  délibérante  qui  l'a  voté  existe 
chez  toutes  les  personnes  administratives.  Le  préfet  rend  son  compte 
d'administration  au  conseil  général  (art.  66,  1.  1871),  le  maire  rend 
son  compte  d'administration  au  conseil  municipal  (art.  151  et  suiv.. 
1. 1884),  le  gouvernement  rend  son  compte  au  Parlement,  et  partou» 
les  comptes  doivent  être  approuvés  par  l'assemblée  délibérante. 

En  ce  qui  concerne  le  budget  de  l'État,  aussitôt  après  la  clôture  de 
l'exercice,  on  procède  dans  les  divers  ministères  à  l'établissement  des 
comptes.  Il  y  a  à  cet  effet,  dans  chaque  ministère,  une  division  de 
comptabilité  qui  a  pris  note  des  opérations  au  fur  et  à  mesure.  Le 
ministre  des  finances  fait  aussi  le  compte  particulier  de  son  adminis- 
tration, puis  il  centralise  les  comptes  des  autres  ministères.  En  outre, 
il  fait  seul  le  compte  général  des  recettes  de  l'exercice.  Ces  deui 
comptes  constituent  le  budget  définitif  des  dépendes  et  le  budf 
définitif  des  recettes  qui  doivent  être  présentés  à  l'approbation  des 


COMPTABILITÉ  DE  FAIT  413 

Chambres  sous  le  nom  de  lois  des  comptes  à  l'ouverture  de  la  session 
ordinaire  qui  suit  la  clôture  de  Texercice  (l.  25  janv,  1889,  art.  6). 
Le  contrôle  législatif  ne  peut  porter  que  sur  un  point,  la  concordance 
entre  les  sommes  ordonnancées  et  les  crédits  ouverts,  donc  :  1<*  il  ne 
porte  que  sur  les  ordonnateurs,  pas  sur  les  comptables  ;  2^  on  ne  peut 
vérifier  si  les  sommes  ordonnancées  ont  été  réellement  employées  et 
correspondent  à  un  travail  utile.  A  ce  point  de  vue,  les  comptes  du 
préfet,  du  maire,  sont  plus  sévèrement  examinés  parce  que  les  résul- 
tats réels  sont  plus  faciles  à  saisir. 

Appendice.  —  Comptabilité  de  fait. 

293.  Il  était  à  prévoir  que  nombre  d'administrateurs  essaieraient 
de  se  soustraire  à  toutes  ces  obligations  de  la  comptabilité.  Cela  est 
arrivé,  en  effet,  très  fréquemment  dans  Tadministration  des  com- 
munes, et  dans  celle  des  établissements  charitables.'  Il  y  a  une  tendance 
constante  à  soustraire  l'emploi  de  certaines  ressources  au  contrôle  de 
Tadministration  supérieure.  Ce  n'est  pas  dans  une  pensée  de  malver. 
sation,  c'est  pour  avoir  plus  de  liberté  dans  l'emploi  des  fonds;  c'est 
souvent  aussi  par  suite  de  la  crainte  que  l'affectation  spéciale,  en  vue 
de  laquelle  les  fonds  ont  été  recueillis,  ne  soit  pas  respectée^  si  ceux- 
ci  sont  versés  dans  les  caisses  publiques  à  titre  de  fonds  disponibles. 
Quoi  qu'il  en  soit,  dans  un  intérêt  supérieur  d'ordre,  il  a  fallu  se 
montrer  sévère  pour  ces  irrégularités;  la  jurisprudence  est  parvenue 
à  organiser  un  système  de  répression  efficace,  tout  simplement  en 
considérant  les  administrateurs  dans  ce  cas,  comme  des  comptables 
de  fait  ou  des  comptables  occultes,  et  en  leur  appliquant  les  mêmes 
règles  qu'aux  comptables  réguliers.  Par  conséquent,  lorsqu'une  ges- 
tion occulte  est  découverte,  l'administrateur  devient  comptable,  il  doit 
rendre  compte  et  restituer^  il  devient  justiciable  de  la  Cour  des 
comptes,  ses  biens  sont  frappés  d'une  hypothèque  légale,  etc..  La 
justification  des  dépenses  faites  par  lui  est  examinée  sévèrement,  on 
tient  compte  cependant  de  ce  dont  la  commune  ou  l'établissement  pu- 
blic a  réellement  profité.  (V.  m/rà,  gestion  d'affaires,  n'  537.)  C'est 
là  toute  une  matière  considérable. 


bk^ 


LIVRE  II 


LES  DROITS  DES  PERSONNES  ADMINISTRATIVES 


CHAPITRE  PRÉLIMINAIRE 


JOUISSANCE  DES  DROITS 


294.  A.  Droits  de  puissance  publicfue  et  droits  de 
personne  privée.  —  Nous  savons  déjà  que  les  personnes  admi- 
nistratives ont  la  jouissance  de  deux  catégories  de  droits  fort  diffé- 
rents :  1^  les  droits  de  puissance  publique  qui  procèdent  de  la  sou- 
veraineté de  l'État,  qui  se  justifient  par  des  considérations  particu- 
lièrement pressantes  d'utilité  publique,  et  qui  ont  pour  caractéristique 
d'imposer  d'autorité,  aux  personn3S  des  obligations^  à  la  propriété 
privée  des  servitudes  exceptionnelles.  Ces  droits  ne  sont  point  sem- 
l)/ables  aux  droits  des  particuliers,  bien  qu^ils  ne  soient  pas  sans  com- 
mune mesure  avec  eux.  Ce  sont,  par  exemple,  les  droits  de  police, 
les  droits  relatifs  au  domaine  public,  les  modes  d  acquérir  tels  que 
l'expropriation,  les  impôts,  etc.;  2^  les  droits  de  personne  privée, 
droits  semblables  à  ceux  des  particuliers,  à  ceux  que  Ton  trouve  dans 
le  Gode  civil  ou  même  dans  le  Code  de  commerce  ;  ces  droits  s*exer- 
cent  dans  des  matières  où  l'utilité  publique  n'est  pas  au  même  degré 
en  cause^  et  n'entraînent  que  des  obligations  ordinaires;  ce  sont,  par 
exemple,  les  droits  relatifs  au  domaine  privé,  el  les  modes  d'acquérir 
gui  ne  supposent  pas  la  puissance  publique,  vente,  échange,  dons  ou 
legs,  elc...  (Y.  p.  173.) 

Il  est  conforme  à  la  tradition  historique,  et  il  est  d'une  bonne  mé- 
hode  d'étudier  séparément  ces  deux  espèces  de  droits.  Historique- 
neni,  ils  ont  toujours  été  séparés  depuis  l'empire  romain.  Le  fisc 
mpérial  n'était  pas  autre  chose  que  l'administration  des  biens  de 
'JÈtat  en  tant  que  celui-ci  était  considéré  comme  une  personne  privée, 
t  \e  jus  fisci  était  la  législation  applicable,  qui,  malgré  des  différences 


416  LES  DROITS  DES  PERSONNES  ADMINISTRATIVES 

de  détail,  s'inspirait  des  principes  du  droit  privé.  Sous  l'ancien  ré- 
gime, le  domaine  du  roi  était  administré  comme  un  domaine  privé, 
et  les  villes,  les  corps  et  communautés  avaient  des  syndics  chargés 
de  la  gestion  de  leurs  intérêts  privés.  Aujourd'hui,  l'État  seul  a  une 
administration  spéciale  pour  son  domaine  privé,  celle  des  domaines. 
Pour  les  départements  et  les  communes,  les  droits  de  personne  privée 
sont  exercés  par  les  mêmes  organes  que  les  droits  de  puissance  pu- 
blique. Mais  il  reste  toujours  cet  intérêt  capital  à  la  distinction,  que 
ies  règles  du  droit  dans  cette  matière  se  rapprochent  bien  plus  des 
règles  du  droit  privé,  de  même  que  pour  le  jus  fisci  romain  ;  et  cpie 
les  contestations,  s'il  s'en  élève,  sont  normalement  de  la  compétence 
des  tribunaux  ordinaires. 

On  ne  sera  donc  pas  étonné  de  nous  voir  grouper  dans  un  titre 
premier  tous  les  droits  de  puissance  publique,  et  dans  un  titre  second 
tous  les  droits  de  personne  privée. 

295.  De  la  jouissance  des  droits.  —  Les  personnes  admi 
nistratives  ont  la  jouissance  de  ces  deux  espèces  de  droits,  mais  dans 
une  mesure  qui  demande  à  être  déterminée. 

a)  Droits  de  personne  privée.  —  Pour  ce  qui  est  des  droits  de  per- 
sonne privée,  on  peut  admettre  que  les  personnes  administratives  en 
jouissent  sans  avoir  besoin  d'une  concession  de  la  part  de  l'Étal.  La 
jouissance  de  ces  droits  est  impliquée  par  la  notion  même  de  la  per- 
sonnalité juridique. 

Il  faut  même  aller  jusqu'à  reconnaître  que  les  personnes  adminis- 
tratives peuvent  faire  des  actes  de  commerce;  l'État  est  considéré 
comme  en  accomplissant  pour  son  administration  des  chemins  de  fer 
de  l'État.  (Cass.  8  juill.  1889.) 

Un  seul  droit  privé  est  refusé  à  l'État,  c'est  le  droit  de  compromettre, 
de  nommer  des  arbitres;  l'État  peut  bien  se  soumettre  à  un  arbitrage 
dans  les  litiges  internationaux,  mais  non  pas  dans  les  litiges  nationaux, 
car  là  il  a  des  juges  à  lui,  et  ce  serait  leur  donner  une  preuve  de  dé- 
fiance. (C.  d'Ét.  23  déc.  1887,  domaine  d'Yseure.)  Il  ne  semble  pa> 
que  le  droit  de  compromettre  soit  refusé  aux  autres  personnes  admi- 
nistratives. Il  y  a  notamment  des  exemples  de  compromis  faits  par  des 
communes  en  matière  de  travaux  publics.  (Gons.  d'Ét.  29  juillet  18bl, 
Rousseau;  16  mars  1870,  Sagnot;  24  janvier  1872,  Clet.) 

b)  Droits  de  puissance  publique,  —  Pour  les  droits  de  puissance 
publique  la  question  est  plus  délicate.  Faut-il  considérer  que  les  per- 
sonnes administratives,  étant  au  fond  des  membres  de  l'État,  ont  y\^ 
plein  droit  la  jouissance  des  droits  de  puissance  publique,  à  l'excep- 
tion de  certains  droits  régaliens  qui  seraient  réservés  à  l'État  ?  Faut- 


JOUISSANCE  DES  DROITS  417 

faire  une  distinction  entre  les  personnes  administratives  ayant  des 
services  multiples,  ayant  besoin  par  conséquent  de  plus  de  droits, 
comme  le  département  ou  la  commune,  et  les  établissements  publics 
qui  ne  gèrent  qu'un  seul  service?  Conviendrait-il  défaire  une  autre 
distinction  suivant  que  les  personnes  administratives  sont  ou  non 
décentralisées,  attendue  qu'il  est  de  la  nature  de  la  puissance  publique 
d'être  déléguée  directement  par  le  souverain?  Faut-il  au  contraire 
eonsidérer  que  les  droits  de  puissance  publique  sont  une  concession 
de  rÉIat,  et  que  par  conséquent  ils  peuvent  être  concédés  à  toutes  les 
pentonnes  administratives,  mais  inégalement?  La  discussion  appro- 
fondie de  cette  question  très  tbéorique  serait  déplacée  ici  ;  bornons-nous 
à  constater  que  tout  se  passe  pratiquement  comme  si  ces  droits  étaient 
une  concession  de  TÉtat. 

Il  y  a  des  droits  qui,  en  fait,  n'appartiennent  qu'à  l'État,  tel  le  droit 
de  disposer  de  la  force  armée.  La  commune  a  des  droits  de  police  sur 
les  citoyens^  le  département  n'en  a  pas.  Les  établissements  publics 
ont  tous  le  droit  de  faire  des  opérations  de  travaux  publics,  mais  ils 
n'ont  pas  de  domaine  public,  et,  à  l'exception  des  associations  syndi- 
cales^ ils  n'ont  pas  le  droit  d'exproprier.  Il  y  a  donc  la  plus  grande 
i)igarrure. 

296.  De  l'exercice  des  droits  et  de  la  capacité.  —Les 
personnes  administratives  n'exercent  pas  librement  les  droits  dont 
elles  ont  la  jouissance;  à  l'exception  de  l'État,  toutes  sont  des  inca- 
pables. La  situation  de  toutes  ces  personnes  se  rapproche  de  celle  du 
mineur  émancipé.  D'abord  le  régime  auquel  elles  sont  soumises  se 
rapproche  de  celui  de  la  curatelle,  bien  qu'on  l'appelle  dans  la  pra- 
tique, tutelle  administrative;  en  effet,  les  personnes  administratives 
agissent  par  elles-mêmes  comme  le  mineur  émancipé,  seulement  elles 
ont  Jbesoin  pour  certains  actes,  de  l'autorisation  d'un  curateur  qui 
est  le  plus  souvent  l'État.  De  plus,  les  actes,  pour  lesquels  il  leur  faut 
/'autorisation,  sont  à  peu  près  les  mêmes  que  pour  le  mineur  éman- 
cipé. Elles  ne  peuvent  ni  aliéner  leurs  immeubles,  ni  emprunter,  ni 
ester  en  justice  sans  autorisation,  sauf  de  rares  exceptions;  elles  jouis- 
sent de  plus  de  liberté  au  point  de  vue  des  actes  qui  sont  d'adminis- 
tration pure,  ainsi  le  département  peut  passer  des  baux  d'une  durée 
indéterminée,  la  commune  des  baux  de  dix-huit  ans,  les  hôpitaux 
et  hospices  de  même  ;  mais  elles  disposent  de  leurs  revenus  avec  moins 
d'indépendance  que  le  mineur  émancipé,  à  cause  de  la  nécessité  de 
pourvoir  dans  leur  budget  aux  dépenses  obligatoires. 

La  théorie  de  l'incapacité  en  matière  administrative  est  d'ailleurs 
Ijffîcile  à  construire,  parce  qu'il  y  a  des  différences  considérables 

H.  27 


418  LES  DROITS  DES  PERSONNES  ADSnNISTRATIVES 

csitre  la  capacité  àes  d^rtements,  celle  des;  commîmes  et  celle 
dilfêrents  établissements  publics. 

Pour  ce  qui  est  des  détails,  ils  cmt  été  donnés  dans  notre  étude  de 
Forganisation  administrative,  à  propos  des  attributions  des  différents 
organes,  conseil  général,  conseil  municipal,  etc.  Nous  y  reviendrons 
encore  quelque  peu,  à  propos  de  la  tutelle  administrative  considérée 
comme  droit  de  puissance  chez  celui  qui  l'exerce.  (V.  ôt/rà,  n*  318.) 

Il  est  légitime  d'étendre  par  analogie  aux  incapables  du  droit 
administratif,  les  règles  du  Code  civil  sur  les  incapacités,  mais  ilfaat 
procéder  avec  la  plus  grande  circonspection.  On  ne  saurait,  par 
exemple,  admettre  au  profit  des  départements  on  des  communes  I9* 
règle  de  l'art.  2252  sur  la  suspension  de  la  prescription  au  profit  des 
mineurs.  La  minorité  des  départements  ou  des  communes  durant 
pei^tuellement,  cette  suspension  équivaudrait  à  une  suppre|Bsi(m  de 
la  prescription.  Or,  lart.  2227  soumet  formellement  les  personnes 
administratives  à  la  prescription.  On  doit  admettre,  au  contraire,  que 
lorsqu^mepersonneadministrative  incapable  a  été  engagée  en  dehors 
des  formes  et  des  autorisations  requises,  il  existe  à  son  profit  une 
action  en  nullité,  analogue  à  celle  de  Tart.  1305;  Alors,  par  analogie, 
on  doit  exiger  la  preuve  de  la  lésion  :  minor  restituitur  non  tanqum 
minor  sed  tanguant  lœsus.  Rien  ne  s'oppose  à  l'application  de  cette 
maxime  très  sage.  Même,  on  ai^lique  la  prescription  de  dix  ans  de 
Fart.  1304,  mais  on  est  obligé  de  modifier  le  point  de  départ  du  délai, 
le  point  de  départ  est  ici  le  jour  de  l'acte  attaqué.  (Bordeaux,  29mar« 
1882;  Cass.  42  janv.  1864;  Cons.  d'Ét.  15  juin  1877.) 


TITRE  PREMIER 


LES  DROITS   DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 


CHAPITRE     PRÉLIMINAIRE 

CARACTÈRES  GÉNÉRAUX  DES  DROITS  DE  PUISSANCE 

PUBLIQUE 


297.  Définition  et  Division.  —  Les  droits  de  puissance 
publique  sont  ceux  qui  donnent  aux  personnes  administratives  des 
prérogatives  exorbitantes  du  droit  commun,  et  qui^  par  conséquent^ 
peuvent  entraîne?*  des  obligations  pour  les  personnes  et  des  chxirges 
pour  la  propriété  également  exorbitantes. 

L'existence  de  ces  droits  se  justifie  par  des  considérations  d'utilité 
publique  particulièrement  pressantes. 

On  peut  les  diviser  en  deux  groupes,  les  droits  de  police  et  les 
droits  domaniaux  de  puissance  publique, 

i  ®  Droits  de  police,  —  Ce  sont  ceux  qui,  tout  en  donnant  aux  per- 
sonnes administratives  autorité  sur  les  personnes  ou  sur  les  biens^  n*ont 
psiT  eux-mêmes  aucune  valeur  pécuniaire,  et  n'entraînent  l'acquisi- 
tion d'aucune  valeur  pécuniaire.  Ainsi,  le  droit  de  service  militaire 
est  un  pur  droit  de  police;  il  donne  autorité  à  l'État  sur  tout  homme 
de  vingt  à  quarante-cinq  ans,  mais  il  n'a  pour  l'État  aucune  valeur 
appréciable  en  argent,  et  il  n'est  pour  l'État  la  source  d'aucune  acqui- 
sition pécuniaire;  la  police  des  petits  cours  d'eau  donne  à  l'État  auto- 
rité  sur  les  propriétés  riveraines  de  ces  cours  d'eau,  elle  entraine  à  la 
charge  de  ces^  propriétés  la  servitude  de  curage,  mais  il  n'y  a  là  non 
plus  la  source  d'aucuse  acquisition  pécuniaire. 

2^  £h*oits  domaniaux  de  puissance  publique,  —  Ce  sont  ceux  qui 

)nt  une  valeurapprédable  en  argent,  soit  parce  qu'ils  sont  des  droits 

le  propriété,  soit  parce  qu'ils  sont  des  modes  d'acquérir  et  con- 

luisent  k  ia'fnropriéfé.  Bonc  deux  catégories  : 

a)  Le  droit  de  dmnàine  public  :  Nous  verrons  au  n«!  362  que  le  droit 


420  LES  DROITS  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

de  domaine  public  est  un  véritable  droit  de  propriété,  que  TÉtat  par 
exemple  est  vraiment  propriétaire  des  chemins  de  fer,  des  canaux, 
des  routes  nationales,  etc.,  comme  d'autre  part  ce  droit  entraîne  des 
prérogatives  exorbitantes  du  droit  commun,  c'est  bien  un  droit  doma- 
nial de  puissance  publique. 

h)  Les  modes  d^acquérir  de  puissance  publique  :  Ces  modes  d'ac- 
quérir sont,  par  exemple,  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique, 
les  impôts,  les  travaux  publics^  etc..  Cette  énumération  est  signifi- 
cative par  elle-même  ;  il  est  clair  que  le  droit  d'exproprier,  le  droit 
de  lever  l'impôt,  le  droit  d'accomplir  des  travaux  publics,  sont  des 
droits  de  puissance  publique,  et  il  est  clair  aussi  que  ce  sont  des  modes 
d'acquérir  qui  conduisent  à  la  propriété  soit  directement,  soit  pir  Tin 
termédiaire  d'obligations,  et,  par  là,  méritent  d'être  qualiCés  de  doma 

niaux. 

Observation.  —  Il  faut  entendre  cette  division  des  droits  de  puis- 
sance publique  en  droits  de  police  et  droits  domaniaux  avec  une  cer- 
taine largeur;  il  est  des  droits  de  police  dont  l'exercice  peut  entraîner 
accessoirement  certaines  conséquences  pécuniaires,  il  faut  s'attacher 
à  l'objet  direct  et  principal  du  droit. 

Pour  ce  qui  est  de  comprendre  parmi  les  droits  domaniaux  non 
seulement  le  domaine  public,  mais  aussi  les  modes  d*acquérir,  cela 
est  conforme  à  la  tradition  de  nos  anciens  auteurs.  Ils  rangeaient 
dans  le  domaine  entendu  largement,  non  seulement  la  propriété  des 
objets  corporels,  mais  aussi  certains  droits  incorporels  qui  étaient 
des  modes  d'acquérir,  les  droits  d'aubaine  et  de  bâtardise,  d'amortis- 
sement, de  franc-fief,  le  droit  du  roi  sur  les  octrois  des  villes,  elc... 
(V.  les  œuvres  de  Chopin,  Bacquet,  Lefèbre  de  la  Planche.) 

298.  De  Tantagonisme  des  droits  de  puissance  pu- 
blique et  des  droits  publics  des  citoyens.  —  Il  y  a  un 

antagonisme  naturel  entre  les  droits  de  puissance  publique  des  per- 
sonnes administratives,  et  les  droits  publics  des  citoyens  ;  les  droit> 
de  puissance  publique  entraînent  des  obligations  pour  les  personnes, 
et  des  charges  pour  la  propriété  ou  servitudes  d'utilité  publique,  qui 
sont  imposées  et  non  pas  librement  consenties;  cela  équivaut,  en  dev- 
nière  analyse,  à  la  violation  de  quelque  liberté  individuelle,  soit  I.» 
liberté  d'aller  et  de  venir,  soit  la  liberté  de  la  propriété. 

Une  des  grandes  préoccupations  du  droit  a  toujours  été  de  res- 
treindre au  minimum  strictement  exigé  par  la  nécessité  publique,  le^ 
atteintes  portées  aux  libertés  individuelles.  Nous  allons  passer  eu 
revue  quelques-unes  des  grandes  théories  auxquelles  celte  préoccu- 
pation a  donné  naissance,  et  l'on  remai  quera  une  chose  curieuse,  c'e>i 


^ 


LES   DROITS  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE  421 

que  la  protection  est  plus  grande  peut-être  pour  la  propriété  que  pour 
la  personne.  Cela  tient  à  ce  que  l'atteinte  à  la  propriété  est  bien  plus 
facile  à  saisir  et  à  réparer^  parce  qu'elle  est  d'ordre  pécuniaire.  Mais 
cela  prouve  une  fois  de  plus,  de  quelle  importance  est  la  propriété 
pour  rindividu,  non  seulement  comme  source  de  richesse,  mais 
comme  garantie  d'indépendance. 

Les  garanties  pour  les  libertés  individuelles  ont  été  tirées  des  deux 
principes  suivants,  qui  en  un  certain  sens  sont  constitutionnels  :  1®  pas 
de  charge  sans  une  loi  ;  2"  égalité  des  charges  pour  tout  le  monde. 

i^  Pas  de  charge  sans  une  loi.  —  Ce  principe  est  bien  connu  en 
matière  d'impôt  ;  mais  il  a  d'autres  cas  d'application,  sa  portée  est 
générale.  Il  présente  un  intérêt  particulier  en  matière  de  police,  en 
tant  que  les  obligations  émanent  de  règlements.  Il  faut  absolument 
que  les  règlements  de  police  s'appuient  sur  des  lois,  et  notamment 
aucune  charge  nouvelle  ne  peut  être  imposée  à  la  propriété  sans  une 
loi  (v.  p.  64).  En  matière  de  salubrité,  c'est  une  grande  gêne  pour  les 
maires  ;  en  matière  de  police  des  cours  d'eau,  il  est  tels  arrêtés  des 
préfets  qui,  si  l'on  cherchait  bien,  malgré  leur  incontestable  nécessité, 
devraient  être  déclarés  illégaux. 

2^  Egalité  des  c/targes  pour  tout  le  monde,  —  Ce  principe  est  sus- 
ceptibled'une  application  directeou  indirecte.  D'uneapplicationcf/r^c^e, 
lorsque  la  charge  est  réellement  susceptible  d'être  imposée  à  tout  le 
monde,  comme  en  matière  d'impôt  ou  de  service  militaire  L'égalité, 
réalisée  pour  l'impôt  depuis  la  Révolution,  ne  Tétait  pas  complètement, 
il  y  a  peu  de  temps  encore,  en  matière  de  service  militaire.  La  loi  du 
15  juillet  1889  l'a  réalisée  autant  qu'il  est  possible,  soit  en  imposant 
à  tous  le  service  effectif,  soit  en  frappant  d'une  taxe  compensatrice 
ceux  qui  n'accompliraient  pas  ce  service  effectif  pour  des  causes  dé- 
terminées. 

Mais  il  y  a  des  cas  nombreux  où  la  charge,  par  sa  nature  même,  ne 
peut  pas  être  répartie  directement  sur  tout  le  monde,  elle  frappe  au 
contraire  une  propriété  déterminée  ou  une  personne  déterminée.  C'est 
ainsi,  par  exemple,  qu'on  exproprie  pour  cause  d'utilité  publique  des 
propriétés  déterminées  ;  c'est  ainsi  que  la  servitude  d'alignement  est 
iofligée  à  des  propriétés  déterminées  le  long  des  voies  publiques,  que 
la.  servitude  de  chemin  de  halage  est  infligée  aussi  à  des  propriétés 
déterminées  le  long  des  fleuves.  Ici  donc,  l'égalité  devant  la  loi  et 
devant  les  charges,  ne  peut  être  rétablie  qu'indirectement  par  le  moyen 
d'une  indemnité  qui  sera  payée  avec  les  deniers  publics  au  proprié- 
taire frappé. 

De  là  le  grand  principe  de  l'indemnité  pour  les  servitudes  publiques 
trrëposées  à  la  propriété^  principe  qui  a  été  proclamé  dans  la  Déclara- 


422  LES  DROITS  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

tion  des  droits  de  rhomme  à  propos  de  Texpropriation  pour  cause 
d'utilité  publique,  qui  a  été  appliqué  par  la  loi  à  propos  de  diverses 
servitudes  d'utilité  publique,  et  qui  a  servi  de  point  de  départ  à  la 
jurisprudence  du  Conseil  d'État,  pour  édiQer  sa  très  belle  théorie  des 
dommages  permanents  causés  par  les  travaux  publics  (Y.  infrà^  n<>  475]. 
Ce  principe  n*est  pas  encore  appliqué  partout»  et  n'a  certainement  pas 
dit  son  dernier  mot. 

Il  est  des  cas  où  le  principe  de  Tégalité  devant  les  cbarges  se 
retourne  contre  certains  particuliers,  et  aboutit  à  leur  faire  supporter 
des  charges  exceptionnelles  ;  cela  arrive  lorsque  les  deniers  publics 
ont  servi  à  payer  des  travaux,  qui  apportent  à  certaines  propriétés  des 
plus-values  exceptionnelles;  il  parait  juste  qu'une  contribution  spé- 
ciale soit  levée  sur  cette  plus-value.  (V.  infrà.  Travaux  publics,  n<>  478). 

299.  III.  Des  règles  de  droit  qui  doivent  être  appli- 
quées aux  droits  de  puissance  publique.  —  Du  moment 
que  les  droits  de  puissance  publique  dépassent  les  droits  privés  par 
les  eJQTets  exorbitants  qu'il  entraînent,  il  est  clair  que  les  règles  du 
droit  privé,  et  spécialement  celles  du  Code  civil,  ne  peuvent  pas  s'y 
appliquer  de  planoy  puisque  ces  règles  sont  faites  à  la  mesure  des 
droits  privés'.  Il  faut  donc  se  défier  des  tentatives  d'assimilation 
entre  les  opérations  de  puissance  publique  et  les  opérations  privées. 
En  matière  de  contrats  administratifs  notamment,  il  faut  se  défier  de 
Tassimilation  avec  les  contrats  ordinaires.  On  a  voulu,  par  exemple, 
bien  des  fois,  définir  la  situation  du  fonctionnaire,  en  disant  qu'il  y 
avait  contrat  de  mandat  ordinaire,  le  résultat  est  qu'on  laisse  dans 
l'ombre  les  droits  de  police  considérables  que  l'admînis  tration  a  sur 
lui,  et  qui  caractérisent  vraiment  sa  situation. 

A  ces  droits  spéciaux  il  faut  appliquer  des  règles  spéciales,  qai 
sont  des  règles  de  droit  public,  et  proprement  des  règles  de  droit 
administratif.  Mais  il  faut  dire  bien  haut,  que  ces  règles  spéciales 
doivent  s'inspirer  du  grand  principe  d'égalité  qui  fait  le  fond  de  Tidée 
de  justice  dans  tout  le  droit  moderne.  Tantôt  elles  puisent  ce  prin- 
cipe dans  les  règles  constitutionnelles,  nous  venons  d'en  voir  un 
exemple,  tantôt  elles  le  puisent  par  analogie  dans  les  règles  contrac- 
tuelles du  droit  privé. 

Nous  ne  faisons  d'ailleurs  aucune  difficulté  de  reconnaître^  que  les 
droits  de  puissance  publique  ont  une  tendance  à  s'atténuer  d'une 


1.  On  verra  à  propos  de  la  théorie  des  dommages  permanents  causés  à  Ib 
propriétés  par  les  travaux  publics,  que  les  principes  du  Gode  civil,  s'ils  eusseDi 
été  appliqués,  eussent  «u  le  résultat  déplorable  de  faire  obstacle  à  rindemnité. 


LES  DROITS  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE  423 

façon  constante  ;  de  telle  sorte  que  sur  une  matière  donnée  on  peut 
assister  à  un  glissement  vers  les  règles  du  droit  privé,  sauf  à  voir 
de  nouveaux  droits  de  puissance  publique  s'édifier  à  côté,  car  il  en 
faut  et  il  y  en  aura  toi:yours. 

300.  De  la  concession  des  droits  de  puissance  pu- 
blique. —  £n  principe,  les  droits  de  puissance  publique  ne  doivent 
être  exercés  que  par   TÉtat  ou 'par  les  personnes  administratives 
membres  de  TËtat.  Il  arrive  cependant  que  l'exercice  de  quelqu'un 
de  ces  droits  soit  concédé  temporairement  à  des  particuliers.  C'est 
ainsi  que  les  compagnies  de  chemin  de  fer  ont  la  <x>ncession  d'une 
dépendance  du  domaine  public^  la  voie  ferrée,  et  en  outre  celle  du  droit 
de  levei*  une  taxe  sur  le  public  ;  c'est  ainsi  que  la  Banque  de  France  a  la 
concession  du  droit  d  émettre  des  billets  de  banque;  c'est  ainsi  qpie  les 
compagnies  de  colonisation,  si  elles  sont  constituées,  auront  la  conces- 
sion de  divers  droits,  notamment  le  monopole  de  certains  commerces  ou 
de  certaines  industries,  le  droit  d'établir  certains  péages,  d^organiser 
certaines  forces  de  police,  etc.  C'est  ainsi  enfin  que  les  communes 
concèdent  certains  monopoles  de  canalisation  à  des  compagnies  d'éclai- 
rage au  gaz  ou  autres. 

Nous  reviendrons  plus  loin  (n'  396  à  400)  sur  les  concessions  faîtes 
sur  les  dépendances  du  domaine  public  et  sur  les  monopoles  de  £siit 
qu'elles  entraînent.  Faisons  remarquer  seulement  ici  :  1*  que  les  con- 
cessions de  droits  de  puissance  publique  quelles  qu'elles  soient  ne 
donnent  jamais  au  concessionnaire  le  droit  lui-même,  mais  seulement 
l'exercice  du  droit,  c'est-à-dire  une  possession  précaire.  En  ce  sens 
on  peut  dire  que  tous  les  droits  de  puissance  publique  sont  entré  les 
mains  Je  l'État  inaliénables  et  imprescriptibles  et  que  Finaliénabilité 
spéciale   des  dépendances  du  domaine  public  est  bien  moins  une 
exception  qu'une  application  delà  règle;  2*  que,  par  suite,  ces  conces- 
sions sont  essentiellement  révocables  ou  racbetables,  en  tout  cas  tem- 
poraires. 


LIVRE  II 


LES  DROITS  DES  PERSONNES  ADxMINISTRATIVES 


CHAPITRE  PRÉLIMINAIRE 


JOUISSANCE  DES  DROITS 


294,  A.  Droits  de  puissance  publique  et  droits  de 
personne  privée.  —  Nous  savons  déjà  que  les  personnes  admi- 
nistratives  ont  la  jouissance  de  deux  catégories  de  droils  fort  diffé- 
rents :  1^  les  droits  de  puissance  publique  qui  procèdent  de  la  sou- 
veraineté de  l'État,  qui  se  justifient  par  des  considérations  particu- 
lièrement pressantes  d'utilité  publique,  et  qui  ont  pour  caractéristique 
d'imposer  à^ autorité,  aux  personnas  des  obligations^  à  la  propriété 
privée  des  servitudes  exceptionnelles.  Ces  droits  ne  sont  point  sem- 
i/ab/es  aux  droits  des  particuliers,  bien  qu'ils  ne  soient  pas  sans  com- 
mune mesure  avec  eux.  Ce  sont,  par  exemple,  les  droits  de  police, 
/es  droits  relatifs  au  domaine  public,  les  modes  d'acquérir  tels  que 
'expropriation,  les  impôts,  etc.;  2®  les  droits  àe  personne  privée, 
Iroits  semblables  à  ceux  des  particuliers,  à  ceux  que  Ton  trouve  dans 
e  Gode  civil  ou  même  dans  le  Code  de  commerce  ;  ces  droits  s'exer- 
:ent  dans  des  matières  où  Tulilité  publique  n'est  pas  au  même  degré 
tn  cause^  et  n'entraînent  que  des  obligations  ordinaires;  ce  sont,  par 
exemple,  les  droits  relatifs  au  domaine  privé,  et  les  modes  d'acquérir 
;ui  ne  supposent  pas  la  puissance  publique,  vente,  échange,  dons  ou 
3gs,  etc..  (V.  p.  173.) 

Il  est  conforme  à  la  tradition  historique,  et  il  est  d'une  bonne  mé- 
lode  d'étudier  séparément  ces  deux  espèces  de  droits.  Historique- 
lent,  ils  ont  toujours  été  séparés  depuis  l'empire  romain.  Le  fisc 
apérial  n'était  pas  autre  chose  que  l'administration  des  biens  de 
Kiat  en  tant  que  celui-ci  était  considéré  comme  une  personne  privée, 
\e  jus  fisci  était  la  législation  applicable,  qui,  malgré  des  différences 


416  LES  DROITS  DES  PERSONNES  ADMINISTRATIVES 

de  détail,  s'inspirait  des  principes  du  droit  privé.  Sous  l'ancien  ré- 
gime, le  domaine  du  roi  était  administré  comme  un  domaine  privé, 
et  les  villes,  les  corps  et  communautés  avaient  des  syndics  chargés 
de  la  gestion  de  leurs  intérêts  privés.  Aujourd'hui,  l'État  seul  a  une 
administration  spéciale  pour  son  domaine  privé,  celle  des  domaines. 
Pour  les  départements  et  les  communes,  les  droits  de  personne  privée 
sont  exercés  par  les  mêmes  organes  que  les  droits  de  puissance  pu- 
blique. Mais  il  reste  toujours  cet  intérêt  capital  à  la  distinction,  que 
les  règles  du  droit  dans  cette  matière  se  rapprochent  bien  plus  des 
règles  du  droit  privé,  de  même  que  pour  lejusfisci  romain;  et  que 
les  contestations,  s*il  s'en  élève,  sont  normalement  de  la  compétence 
des  tribunaux  ordinaires. 

On  ne  sera  donc  pas  étonné  de  nous  voir  grouper  dans  un  titre 
premier  tous  les  droits  de  puissance  publique,  et  dans  un  titre  second 
tous  les  droits  de  personne  privée. 

295.  De  la  jouissance  des  droits.  —  Les  personnes  admi 
nistratives  ont  la  jouissance  de  ces  deux  espèces  de  droits,  mais  dans 
une  mesure  qui  demande  à  être  déterminée. 

à)  Droits  de  personne  privée,  —  Pour  ce  qui  est  des  droits  de  per- 
sonne privée,  on  peut  admettre  que  les  personnes  administratives  en 
jouissent  sans  avoir  besoin  d'une  concession  de  la  part  de  TÉtat.  La 
jouissance  de  ces  droits  est  impliquée  par  la  notion  même  de  la  per- 
sonnalité juridique. 

Il  faut  même  aller  jusqu'à  reconnaître  que  les  personnes  adminis- 
tratives peuvent  faire  des  actes  de  commerce;  l'État  est  considéré 
comme  en  accomplissant  pour  son  administration  des  chemins  de  fer 
de  l'État.  (Cass.  8  juin.  1889.) 

Un  seul  droit  privé  est  refusé  à  l'État,  c'est  le  droit  de  compromettre, 
de  nommer  des  arbitres;  l'État  peut  bien  se  soumettre  à  un  arbitraire 
dans  les  litiges  internationaux,  mais  non  pas  dans  les  litiges  nationaux, 
car  là  il  a  des  juges  à  lui,  et  ce  serait  leur  donner  une  preuve  de  dé- 
fiance. (G.  d'Ét.  23  déc.  4887,  domaine  d'Yseure.)  Il  ne  semble  pa^ 
que  le  droit  de  compromettre  soit  refusé  aux  autres  personnes  admi- 
nistratives. Il  y  a  notamment  des  exemples  de  compromis  faits  par  des 
communes  en  matière  de  travaux  publics.  (Gons.  d'Ét.  29  juillet  IBM, 
Rousseau;  16  mars  1870,  Sagnot;  24  janvier  1872,  Clet.) 

b)  Droits  de  puissance  publique,  —  Pour  les  droits  de  puissance 
publique  la  question  est  plus  délicate.  Faut-il  considérer  que  les  per- 
sonnes administratives,  étant  au  fond  des  membres  de  l'État,  ont  li^* 
plein  droit  la  jouissance  des  droits  de  puissance  publique,  à  l'excep- 
tion de  certains  droits  régaliens  qui  seraient  réservés  à  l'État?  Faut-  : 


JOUISSANCE  DES  DROITS  417 

faire  une  distinction  entre  les  personnes  administratives  ayant  des 
services  multiples,  ayant  besoin  par  conséquent  de  plus  de  droits, 
comme  le  département  ou  la  commune,  et  les  établissements  publics 
qui  ne  gèrent  qu'un  seul  service?  Conviendrait-il  défaire  une  autre 
distinction  suivant  que  les  personnes  administratives  sont  ou  non 
décentralisées,  attendue  qu*il  est  de  la  nature  de  la  puissance  publique 
d'être  déléguée  directement  par  le  souverain?  Faut- il  au  contraire 
eonsidérer  que  les  droits  de  puissance  publique  sont  une  concession 
de  l'Élat,  et  que  par  conséquent  ils  peuvent  être  concédés  à  toutes  les 
personnes  administratives,  mais  inégalement?  La  discussion  appro- 
fondie de  cette  question  très  théorique  serait  déplacée  ici  ;  bornons-nous 
à  constater  que  tout  se  passe  pratiquement  comme  si  ces  droits  étaient 
une  concession  de  TÉtat. 

Il  y  a  des  droits  qui,  en  fait,  n'appartiennent  qu'à  l'État,  tel  le  droit 
de  disposer  de  la  force  armée.  La  commune  a  des  droits  de  police  sur 
Jes  citoyens,  le  département  n'en  a  pas.  Les  établissements  publics 
ont  tous  le  droit  de  faire  des  opérations  de  travaux  publics,  mais  ils 
n'ont  pas  de  domaine  public,  et,  à  l'exception  des  associations  syndi- 
cales, ils  n'ont  pas  le  droit  d'exproprier.  Il  y  a  donc  la  plus  grande 
))igarrure. 

296.  De  l'exercice  des  droits  et  de  la  capacité.  —  Les 

personnes  administratives  n'exercent  pas  librement  les  droits  dont 
elles  ont  la  jouissance;  à  l'exception  de  TÉtat,  toutes  sont  des  inca- 
pables. La  situation  de  toutes  ces  personnes  se  rapproche  de  celle  du 
mineur  émancipé.  D'abord  le  régime  auquel  elles  sont  soumises  se 
rapproche  de  celui  de  la  curatelle,  bien  qu'on  l'appelle  dans  la  pra- 
tique, tutelle  administrative;  en  effet,  les  personnes  administratives 
agissent  par  elles-mêmes  comme  le  mineur  émancipé,  seulement  elles 
ont  besoin  pour  certains  actes,  de  l'autorisation  d'un  curateur  qui 
est  le  plus  souvent  l'État.  De  plus,  les  actes,  pour  lesquels  il  leur  faut 
/'autorisation,  sont  à  peu  près  les  mêmes  que  pour  le  mineur  éman- 
cipé. Elles  ne  peuvent  ni  aliéner  leurs  immeubles,  ni  emprunter,  ni 
ester  en  justice  sans  autorisation,  sauf  de  rares  exceptions  ;  elles  jouis- 
sent de  plus  de  liberté  au  point  de  vue  des  actes  qui  sont  d'adminis- 
(ralion  pure,  ainsi  le  département  peut  passer  des  baux  d'une  durée 
indéterminée,  la  commune  des  baux  de  dix-huit  ans,  les  hôpitaux 
at  hospices  de  même  ;  mais  elles  disposent  de  leurs  revenus  avec  moins 
d'indépendance  que  le  mineur  émancipé,  à  cause  de  la  nécessité  de 
pourvoir  dans  leur  budget  aux  dépenses  obligatoires. 

La  théorie  de  l'incapacité  en  matière  administrative  est  d'ailleurs 
liffîcile  à   construire,  parce  qu'il  y  a  des  différences  considérables 

H.  ^7 


■  (le  domaine  public  est  un  véritable  droit  de  propriété,  que  l'ÉUt  par 

exemple  est  vraiment  propriétaire  des  chemins  de  fer,  des  eaniDi, 

'  des  routes  nationales,  etc.,  comme  d'autre  part  ce  droil  entraîne  de; 

i  prén^tives  exorbitantes  du  droit  commun,  c'est  bien  un  droit dorai- 

b  niai  de  puiasance  publique. 

F  h]  Let  modes  d'acquérir  de  puissance  publique  :  Ces  modes  <i'«c- 

r  quérirsonl,  par  exemple,  l'expropriation  pour  rause  d'utilité  publiqur. 

L  les  impAts,  les  travaux  publics^  etc...  Cette  énumération  est  sigaili- 

m  cative  par  elle-même;  il  est  clair  que  le  droit  d'exproprier,  le  dn<i' 

de  lever  l'impAt,  le  droit  d'accomplir  des  travaux  publics,  sonldi' 

b  droits  de  puissance  publique,  et  il  est  clair  aussi  que  ce  sont  des  modn' 

d'acquérir  qui  conduisent  &  la  propriété  soit  directement,  soit  pir  l'iii 

m.  termédiaire  d'obligations,  et,  parla,  méritent  d'être  qualitiés  de  doE» 

niaux. 

Obseroalion,  —  Il  faut  entendre  celte  division  des  droits  de  pui  - 
sance  publique  en  droits  de  police  et  droits  domaniaux  avec  une  ce 
taine  laideur;  il  est  des  droits  de  police  dont  l'exercice  peut  entrai  Dr. 
accessoirement  certaines  conséquences  pd^cuniaires,  il  faut  s'alticb- 
à  l'objet  direct  et  principal  du  droit. 

Pour  ce  qui  est  de  comprendre  parmi  les  droits  domaniaux  v* 
seulement  le  domaine  public,  mais  aussi  les  modes  d'acquérir,  ee\> 
cât  conforme  i  la  tradition  de  nos  anciens  auteurs.  Us  rangeaient 
dans  le  domaine  entendu  largement,  non  seulement  la  propriété  J'^ 
objets  corporels,  mais  aussi  certains  droits  incorporels  qui  étaicLi 
des  modes  d'acquérir,  les  droits  d'aubaine  et  de  bâtardise,  d'amorti- 
sèment,  de  franc-fief,  le  droit  du  roi  sur  les  octrois  des  villes,  c'-c  . 
(V.  les  œuvres  de  Chopin,  Bacquet,  Lefèbre  de  la  Planche.) 


t 


298.  De  l'antagonisme  des  droits  de  puissance  pu- 
blique et  des  droits  publics  des  citoyens.  —  Il  y  a  i.', 

antagonisme  naturel  enire  les  droits  de  puissance  publique  de:«  {*^- 
sonnes  administratives,  et  les  droits  publics  des  citoyens;  les  dn<.> 
de  puissance  publique  entraînent  des  obligations  pour  ks  personr.i?. 
et  des  changes  pour  la  propriétL'  ou  servitudes  d'utilité  publique,  qi.< 
sont  imposées  et  non  pas  librement  consenties;  cela  équivaut,  en  ii--  - 
nière  analv'se,  à  la  violation  de  quelque  liberté  individuelle.  »»it  ■ 
lilterlO  d'uller  et  de  venir,  soit  la  libeité  de  la  propriété. 

Une  des  grandes  préoccupations  du  droit  a  toujours  été  ilc*  n  - 
tteindrcau  minimum  strictement  exigé  par  la  nécessité  puMi<jue.  l-" 
atteintes  portées  aux  libertés  individuelles.  Nous  allons  passer  -ri 
revue  quelques-unes  des  grandes  théories  auxquelîee  cette  prêt.*  > 
p.iiinn  a  donné  naissance,  et  ton  remaïquera  une  chose  curieuse,  i  ' 


LES   DROITS  DE  PUISSANCE  PUBUQUB  iâi 

i(ue  la  protection  est  plus  g^rande  peut-être  pour  la  propriété  que  pour 
la  perfonnu.  Cela  tient  à  ce  que  l'attetnle  k  la  propriété  est  bien  plus 
facile  &  saisir  et  i  réparer,  parce  qu'elle  est  d'ordre  pécuniaire.  Hais 
cela  prouve  une  fois  de  plus,  de  quelle  imporiance  est  la  propriété 
pour  l'individu,  non  seulement  comme  source  de  richesse,  mais 
comme  garantie  d'indépendance. 

Les  (carantiea  pour  les  libertés  individuelles  ont  élé  tirées  des  deux 
principes  suivants,  qui  en  un  certain  sens  sont  constitutionnels  :  1"  pas 
de  charge  sans  une  loi  ;  2*  égalité  dea  charges  pour  tout  le  monde. 

I«  Pas  de  charge  lani  une  loi.  —  Ce  prinûpe  est  bien  connu  en 
matière  d'impôt  ;  mais  il  a  d'autres  cas  d'application,  sa  portée  est 
b'énérale.  Il  présente  un  intérêt  particulier  en  maUère  de  police,  en 
tant  que  les  obligations  émanent  de  règlemenlt.  Il  faut  absolument 
que  les  r^lements  de  police  s'appuient  sur  des  lois,  et  notamment 
aucune  charge  nouvelle  ne  peut  être  imposée  à  la  propriété  san»  une 
'ai  (v.  p.  (M).  En  matière  de  salubrité,  c'est  une  grande  gène  pour  les 
maires;  en  matière  de  police  des  cours  d'eau,  il  est  tels  arrêté»  des 
préfets  qui,  si  l'on  cherchait  bien,  malgré  leur  Incontestable  nécessité, 
ile\Taienl  ëlre  déclarés  illégaux. 

2°  Égalité  des  charges  pour  tout  le  nwnde,  —  Ce  principe  est  sus- 
ceptibled'une  application  direcleou  indirecte.  Û'uneapplicalionti/r^dc-, 
lorsque  la  charge  est  réellement  susceptible  d'être  imposée  à  tout  te 
monde,  comme  en  matière  d'impôt  ou  de  service  militaire  L'égalité, 
réalisée  pour  l'impôt  depuis  la  Révolution,  ne  l'était  pas  complètement, 
il  y  a  peu  de  temps  encore,  en  matière  de  service  militaire.  La  loi  du 
15  juillet  1889  l'a  réalisée  autant  qu'il  est  poesible,  soit  en  imposant 
i  tous  le  service  efTectif,  soit  en  frappant  d'une  taxe  compensatrice 
ceux  qui  n'ac4;ompli raient  pas  ce  service  effectif  pour  des  causes  dé- 
terminées. 

Mais  il  y  a  des  ras  nombreux  où  la  charge,  par  sa  nature  même,  ne 
p^ut  pas  être  répartie  directement  sur  tout  le  monde,  elle  frappe  au 
'oniratre  une  propriété  déterminée  ou  une  personne  déterminée.  C'est 
nnsi,  par  exemple,  qu'on  exproprie  pourcause  d'utilité  publique  des 
propriétés  déterminées;  c'est  ainsi  que  la  aervitude  d'alignement  est 
infligée  k  des  propriétés  déterminées  le  long  des  voies  publiques,  que 
la  servitude  de  chemin  de  halage  est  infligée  aussi  à  des  propriétés 
'léterminées  le  long  des  Qeuves.  là  donc,  l'égalité  devant  la  loi  et 
il.'vant  les  chaires,  ne  peut  être  rétablie  qu'iW/recfemenf  parle  moyen 
J'une  indemnité  qui  sera  payée  avec  les  deniers  publics  au  proprié- 
i^ire  fruppé. 

De  li  le  grand  principe  de  Vindemaitt'  pour  U»  tervitudet  pubtù/aes 
nipot^es  à  la  propriété,  principe  qui  a  été  proclamé  dans  la  Déclara- 


42â  LES  DROITS  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

tion  des  droits  de  rhomme  à  propos  de  Texpropriation  poar  cause 
d'utililé  publique,  qui  a  été  appliqué  par  la  loi  à  propos  de  diverses 
servitudes  d'utilité  publique,  et  qui  a  servi  de  point  de  départ  i  U 
jurisprudence  du  Conseil  d'État,  pour  édifier  sa  très  belle  théorie  des 
dommages  permanents  causés  par  les  travaux  publics  (V.  tn/rd,  n*  473). 
Ce  principe  n'est  pas  encore  appliqué  partout,  et  n*a  certainement  pas 
dit  son  dernier  mot. 

Il  est  des  cas  où  le  principe  de  Tégalité  devant  les  charges  se 
retourne  contre  certains  particuliers,  et  aboutit  à  leur  faire  supporter 
des  charges  exceptionnelles  ;  cela  arrive  lorsque  les  deniers  publics 
ont  servi  à  payer  des  travaux,  qui  apportent  à  certaines  propriétés  des 
plus-values  exceptionnelles;  il  parait  juste  qu'une  contribution  spé- 
ciale soit  levée  sur  cette  plus-value.  ^V.  infrà.  Travaux  publics,  n«  478). 

299.  m.  Des  règles  de  droit  qui  doivent  ôtre  appli- 
quées aux  droits  de  puissance  publicpie.  —  Du  moment 
que  les  droits  de  puissance  publique  dépassent  les  droits  privés  par 
les  effets  exorbitants  qu'il  entraînent,  il  est  clair  que  les  règles  du 
droit  privé,  et  spécialement  celles  du  Gode  civil,  ne  peuvent  pas  s*y 
appliquer  de  plano^  puisque  ces  règles  sont  faites  à  la  mesure  des 
droits  privés  \  Il  faut  donc  se  défier  des  tentatives  d'assimilation 
entre  les  opérations  de  puissance  publique  et  les  opérations  privées. 
En  matière  de  contrats  administratifs  notamment,  il  faut  se  défier  de 
Tassimilation  avec  les  contrats  ordinaires.  On  a  voulu,  par  exemple, 
bien  des  fois,  définir  la  situation  du  fonctionnaire,  en  disant  qu'il  y 
avait  contrat  de  mandat  ordinaire,  le  résultat  est  qu'on  laisse  dans 
l'ombre  les  droits  de  police  considérables  que  l'administration  a  sur 
lui,  et  qui  caractérisent  vraiment  sa  situation. 

A  ces  droits  spéciaux  il  faut  appliquer  des  règles  spéciales,  qœ 
sont  des  règles  de  droit  public,  et  proprement  des  régies  de  droit 
administratif.  Mais  il  faut  dire  bien  haut,  que  ces  règles  spéciales 
doivent  s'inspirer  du  grand  principe  d*égalité  qui  fait  le  fond  de  I*idée 
de  justice  dans  tout  le  droit  moderne.  Tantôt  elles  puisent  ce  prin- 
cipe dans  les  règles  constitutionnelles,  nous  venons  d*en  voir  un 
exemple,  tantôt  elles  le  puisent  par  analogie  dans  les  règles  oontrac- 
tuelles  du  droit  privé. 

Nous  ne  faisons  d'ailleurs  aucune  difficulté  de  reconnaître,  que  It^ 
droits  de  puissance  publique  ont  une  tendance  à  s'atténuer  d^une 


1.  On  verra  &  propos  de  la  théorie  des  dommages  permanents  canaè*  a  » 
propriétés  par  les  travaux  pnbllcs,  qoe  les  principes  du  CodedvU,  alla  9v%^ii 
été  appliqués,  eussent  eu  le  résultat  déplorable  de  faire  olwUde&  llndeo&a.- 


LES  DROITS  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE  423 

façon  constante  ;  de  telle  aorte  que  sur  une  matière  donnée  on  peut 
assister  à  un  glissement  vers  les  règles  du  droit  privé,  sauf  à  voir 
de  nouveaux  droits  de  puissance  publique  s'édifier  à  côté,  car  il  en 
faut  et  il  y  en  aura  toijgours. 

300.  De  la  concession  des  droits  de  puissance  pu- 
bliqpie.  --  En  principe,  les  droits  de  puissance  publique  ne  doivent 
^tre  exercés  que  par  TÉtat  ou  par  les  personnes  administratives 
membres  de  FÉtat.  Il  arrive  cependant  que  Texercice  de  quelqu'un 
de  ces  droits  soit  concédé  temporairement  à  des  particuliers.  C'est 
ainsi  que  les  compagnies  de  chemin  de  fer  ont  la  concession  d'une 
dépendance  du  domaine  public^  la  voie  ferrée,  et  en  outre  celle  du  droit 
de  levez  une  taxe  sur  le  public  ;  c'est  ainsi  que  la  Banque  de  France  a  la 
concession  du  droit  d  émettre  des  billets  de  banque;  c'est  ainsi  que  les 
compagnies  de  colonisation,  si  elles  sont  constituées,  auront  la  conces- 
sion de  divers  droits,  notamment  le  monopole  de  certains  commerces  ou 
de  certaines  industries,  le  droit  d'établir  certains  péages,  d'organiser 
certaines  forces  de  pdice,  etc.  C'est  ainsi  enfin  que  les  communes 
concèdent  certains  monopoles  de  canalisation  à  des  compagnies  d'édan 
rage  au  gaz  ou  autres. 

Nous  reviendrons  plus  loin  (n*  396  à  400)  sur  les  concessions  faites 
sur  les  dépendances  du  domaine  public  et  sur  les  monopoles  de  dit 
qu'elles  entraînent.  Faisons  remarquer  seulement  ici  :  t*  que  les  con- 
cessions de  droits  de  puissance  publique  quelles  qu'elles  soient  ne 
donnent  jamais  au  concessionnaire  le  droit  lui-même,  mais  seulement 
Texercice  du  droit,  c'est-inlire  une  possession  précaire.  En  ce  sens 
on  peut  dire  que  tous  les  droits  de  puissance  publique  sont  entré  les 
mains  Je  l'État  inaliénables  et  imprescriptibles  et  que  nnaliénabilité 
spéciale  des  dépendances  du  domaine  publie  est  bien  moins  une 
exception  qu'une  application  de  la  règle  ;  2*  que,  par  suite,  ces  conces- 
sions sont  essentiellement  révocables  ou  rachetables,  en  tout  cas  tem- 
poraires. 


CHAPITRE  PREMIER 


LES    DROITS    DE    POLICE 


SECTION J'«.  —  LA  POLICE  DES  FONCTIONNAIRES* 

301.  Le  fonctionnaire  est  celui  qui  exerce  une  fonction  publique  ; 
la  fonction  publique  est  fout  mandat  conféré  par  une  personne  ad- 
ministrative, qui  ne  donne  pas  le  droit  de  décision^  par  conséquent 
qui  ne  donne  pas  le  pouvoir  de  faire  des  actes  d'administration.  (V. 
p.  270.)  11  n'y  a  pas  à  noire  avis  de  distinction  juridique  à  faire  entre 
la  fonction  publique  et  l'emploi,  ni  par  conséquent  entre  le  fonction- 
naire et  l'employé.  S'il  existe  une  différence,  elle  est  créée  par  les 
mœurs,  et  réside  dans  une  dignité  sociale  plus  ou  moins  élevée*. 

Il  y  a  au  contraire  une  différence  entre  la  fonction  publique  ou 
l'emploi  qui  ont  quelque  chose  de  stable  ou  de  permanent  et  les  mis- 
sions temporaires  ou  provisoires  ;  par  conséquent,  il  y  a  une  diffé- 
rence entre  les  fonctionnaires  en  titre  et  les  stagiaires,  surnuméraires 
chargés  de  mission,  etc. 

Il  ne  sera  traité  ici  que  des  fonctionnaires  en  titre. 

U  n'existe  pas  de  statistique  complète  des  fonctionnaires  ou  employés. 

Rien  que  pour  les  fonctionnaires  de  l'État,  les  ministères  interrogés  ea 
i886  ont  déclaré  quatre  cent  soixante-deux  mille,  ce  cbilfre  est  certaine- 
ment au-dessous  de  la  vérité.  Il  est  certain  d'ailleurs  qu'il  ne  compremi 
que  les  fonctionnaires  directement  salariés,  car  il  est  accompagné  du 
chiffre  des  traitements,  510  millions.  Il  ne  comprend  pas,  dès  lors,  les 
fonctionnaires  rétribués  par  une  remise  sur  le  produit  d'un  objet  de  vente, 
comme  les  débitants  de  tabac  ;  or,  en  1886,  on  en  comptait  plus  de  qua- 
rante-trois mille. 

Il  ne  comprend  pas  non  plus  les  fonctionnaires  rétribués  direclemeui 
par  le  public  à  Toccasion  des  services  qu'ils  rendent,  comme  les  offîcier> 
ministériels. 

1.  Bibliographie,  Perriquet,  État  des  fonctionnaires^  1  vol.,  <885. 

2.  D*Bprê8  Loypean,  Traité  des  offices,  cl  :  «  L'office  est  dignité  avec  fouo- 
tion  publique.  »  Cf.  I.  14,  D.  de  Muner.  et  honor.  L.  4  :  «  Honor  est  admioi?- 
tratio  reipublicœ  cum  dignitatis  gradu  ». 


POLICÉ  DES  FONCTIONNAIRES  425 

Quant  aux  employés  ou  fonctionnaires  des  départements  et  des  corn* 
mimes,  il  n*y  a  point  de  statistique. 

302.  Caractère  général  de  la  situation  du  fonction- 
naire. —  Nous  avons  vu,  en  faisant  la  théorie  de  la  fonction  pu- 
blique (p.  271),  que  le  pouvoircontenu  dans  la  fonction  devaitêtrecon- 
sidéré  comme  confié  au  fonctionnaire  par  un  mandat. 

Certains  auteurs  en  ont  conclu  qu'au  point  de  vue  de  sa  situation 
personnelle  et  des  avantages  pécuniaires  ou  autres  résultant  de  sa  fonc- 
tion, le  fonctionnaire  était  lié  à  la  personne  administrative  par  un  con- 
trat privé  soit  de  mandat,  soit  de  louage  d'ouvrage;  que  par  suite,  en 
cas  de  contestation,  la  compétence  devrait  être  judiciaire,  que  le  fonc- 
tionnaire arbitrairement  révoqué  devrait  obtenir  des  dommages-inté- 
rêts, etc.. 

Tout  cela  est  exagéré  ;  s'il  y  a  mandat,  c'est  un  mandat  public  et 
dont  la  notion  doit  être  restreinte  à  la  délégation  de  pouvoirs.  Les 
droits  que  la  personne  administrative  a  sur  le  fontionnaire  participent 
beaucoup  plus  des  droits  de  police  que  des  droits  contractuels. 

Non  seulement,  le  fonctionnaire  peut  être  révoqué  ou  déplacé  d'une 
façon  intempestive  pour  lui,  sans  avoir  droit  à  aucune  indemnité, 
mais  encore,  le  traitement  sur  lequel  il  a  pu  compter,  et  qui  lui  était 
assuré  au  moment  où  il  a  accepté  la  fonction,  par  les  lois  et  règle- 
ments en  vigueur,  peut  être  réduit  par  des  dispositions  postérieures, 
qui  rétroagissent  contre  lui  parce  qu'il  n'est  point  considéré  comme 
ayant  des  droits  acquis.  De  même,  son  droite  une  pension  de  retraite 
est  purement  éventuel.  Certains  fonctionnaires,  par  exemple  les  ina- 
movibles et  les  officiers,  ont  des  garanties  sérieuses  contre  la  révoca- 
tion et  le  déplacement  arbitraires;  mais,  chose  curieuse,  ces  garanties 
ne  sont  pas  considérées  par  le  Droit  comme  ayant  un  caractère  con- 
tractuel, on  les  explique  plutôt  par  la  théorie  des  droits  réels;  la  fonc- 
tion est  considérée  comme  une  chose,  comme  une  dépendance  du  do- 
maine public  inaliénable  et  imprescriptible  en  soi,  mais  sur  laquelle 
le  fonctionnaire  peut  avoir  des  droits  de  possession  plus  ou  moins  forts  ; 
quelquefois  même  certains  des  avantages  attachés  à  la  fonction  sont 
érigés  en  objets  de  propriété.  (V.  infrà^  n^  304).  Cette  théorie  a  l'a- 
vantage de  donner  de  la  sécurité  à  certains  fonctionnaires  sans  lier 
l'État  vis-à-vis  de  tous. 

Il  en  résulte  que,  en  soi,  et  si  Ton  met  à  part  la  question  de  pro- 
priété du  grade,  de  l'office  ou  de  la  chaire,  l'opération  intervenue  entre 
la  personne  administrative  et  le  fonctionnaire  est  une  opération  de 
puissance  publique  qui  entraîne  compétence  des  tribunaux  adminis- 
tratifs. (Confl.  27  déc.  1879  ;  7  août  1880  ;  Cons.  d'Ét .  1 3  décembre  1889.  ) 


426  LES  DROITS  DE  POL(CE 

303.  Nomination  ou  collation  d'emploi.  —  L'emploi  ou 
fonction  est  conféré  par  un  acte  unilatéral,  la  nomination.  Il  y  a  ensuite 
acceptation  du  fonctionnaire  ;  souvent  elle  est  constatée  solennelle- 
ment par  une  prestation  de  serment  professionnel  ;  quand  il  n*y  a  pas 
de  serment,  elle  est  tacite. 

Mais  ce  que  le  fonctionnaire  accepte,  c'est  dans  une  formule  va^e, 
les  devoirs  et  les  avantages  de  sa  chaîne,  la  situation  telle  que  dans  le 
moment  même,  elle  résulte  des  lois  et  règlements. 

La  nomination  est  un  acte  d'aministration  discrétionnaire  ;  elle  ne 
peut  que  très  difficilement  être  attaquée  par  recours  pour  excès  de 
pouvoir  ;  seulement  en  cas  de  violation  des  formes  et  des  conditions 
exigées  par  la  loi.  Et  encore  faut-il  avoir  qualité,  ce  qui  ne  se  pré- 
sente guère  que  pour  les  concurrents  évincés  après  un  concours  irré- 
gulier à  une  école  du  gouvernement. 

Le  refus  de  nomination  ne  donne  lieu  à  aucun  recours  ;  ainsi  les  can- 
didats qui  ont  subi  victorieusement  un  concours,  n'ont  pas  droit  à  être 
nommés.  Cependant  d'après  l'art.  84  de  la  loi  du  15  juillet  1889  sur  le 
recrutement,  et  d'après  la  loi  du  18  mars  1889  sur  le  rengagement  des 
sous-ofûciers,  certains  emplois  de  l'État  et  du  département,  qui  seront 
déterminés  par  règlement,  seront  réservés  aux  hommes  ayant  cinq  ans 
de  service,  dont  deux  ans  de  grade  de  caporal  ou  de  sous-ofQcier,  et  il 
a  été  entendu  que  la  violation  de  cette  règle  donnerait  lieu  à  recours 
pour  excès  de  pouvoir  ^ 

Une  complication  intéressante  peut  se  produire  ;  il  peut  y  avoir  une 
convention  privée  se  rattachant  à  une  collation  d'emploi.  Il  y  a  alors 
deux  opérations  distinctes  :  l*'  la  collation  de  l'emploi,  qui  est  un  acte 
de  puissance  publique  essentiellement  révocable  ;  2<>  le  contrat  passé, 
qui  se  résoudra  s'il  y  a  lieu  en  dommages  et  intérêts. 

304.  État  des  fonctionnaires.  —  On  appelle  état  des  fonc- 
tionnaires, l'ensemble  des  garanties  qui  leur  sont  données  au  point 
de  vue  de  l'action  disciplinaire  exercée  sur  eux,  surtout  au  point  de 
vue  de  la  révocation  et  du  changement  de  résidence.  Les  fonction- 
naires qui  ont  un  état,  sont  ceux  qui  ont  des  garanties  sérieuses 
contre  ces  deux  éventualités.  Le  principe  est  que  les  fonctionnaires 
sont  révocables  à  volonté  et  peuvent  être  arbitrairement  déplacés, 
soit  par  mesure  disciplinaire,  soit  pour  les  besoins  du  service  ;  les 
fonctionnaires  qui  ont  un  état  sont  donc  une  exception. 

Nous  savons  que  le  droit  n'explique  point  les  garanties  dont  jouissent 
les  fonctionnaires  par  des  engagements  que  l'État  aurait  pris  vis-à- 

1.  Un  règlement  du  4  juillet  1890  a  déterminé  ces  emplois. 


POLICE  DES  FONCTIONNAIRES  427 

vis  d*eux  par  ccmtrat,  mais  par  ce  fait  que  le  fonctionnaire  aurait 
dans  ces  cas -là  sur  sa  fonction  une  sorte  de  droit  réel  que  TÉtat 
serait  obligé  de  respecter.  En  principe,  ce  droit  réel  n'est  qu'un  droit 
de  possession  plus  ou  moins  fort  ;  il  ne  doit  pas  aller  jusqu'à  la  pro- 
priété, car  on  ne  peut  pas  admettre  qu'un  particulier  ait  vraiment  la 
propriété  d'une  fonction  publique  avec  les  droits  que  cela  entraînerait, 
la  perpétuité,  la  mise  dans  le  commerce,  etc.  ;  ce  serait  le  démem- 
brement de  l'État. 

Il  y  a  cependant  des  cas  où  le  fonctionnaire  est  propriétaire  sinon 
de  sa  fonction,  du  moins  de  quelque  cbose  qui  a  été  créé  à  côté  de  la 
fonction  et  qui  en  représente  l'émolument.  Ce  système  est  employé 
lorsqu'on  veut  donner  au  fonctionnaire  des  garanties  considérables 
et  il  doit  être  regardé  comme  une  limite  extrême. 

C'est  ainsi  que  pour  les  ofQciers  ministériels  on  distingue  entre 
V office  et  la  finance  ^  l'office  c'est  la  fonction  publique,  l'officier  mi- 
nistériel n'en  est  que  le  possesseur  précaire  ;  la  finance  c'est  le  droit 
de  présenter  un  successeur,  l'office  ministériel  en  est  propriétaire, 
elle  ne  saurait  lui  être  enlevée,  et  il  la  cède  moyennant  argent.  Nous 
allons  retrouver  quelque  chose  d'analogue  pour  les  inamovibles  et  les 
officiers  de  Tarmée. 

Si  on  laisse  de  côté  les  officiers  ministériels,  dont  la  situation, 
quoique  très  intéressante,  mérite  d'être  étudiée  à  propos  du  droit 
privé,  on  se  trouve  en  présence  de  deux  catégories  de  fonctionnaires 
qui  ont  un  état,  les  inamovibles  et  les  officiers, 

305.  a)  État  des  fonctionnaires  inamovibles..  —  Les  inamovibles 
sont  ceux  qui  ne  peuvent  être  ni  révoqués  ni  déplacés  sans  cause  déter- 
minée très  grave,  et,  en  somme,  après  jugement  de  leurs  pairs.  Il  ne 
faut  pas  confondre  inamovibilité  avec  fonction  à  vie.  Actuellement,  tous 
les  inamovibles  peuvent  être  mis  à  la  retraite  à  un  certain  âge.  Les  ina- 
movibles sont  : 

1®  Les  magistrats  de  Tordre  judiciaire  pourvus  des  fonctions  de  juge, 
fût-ce  celles  de  juge  suppléant.  Les  juges  de  paix  ne  sont  pas  inamovi- 
bles; les  magistrats  des  colonies  non  plus. 

Les  magistrats  inamovibles  ont  la  propriété  du  siègey  c'est-à-dire  de  la 
résidence;  la  cour  de  cassation  peut  prononcer  leur  suspension  tempo- 
raire ou  leur  déchéance. 

2®  Les  'professeurs  de  renseignement  pourvus  de  chaire,  —  a)  Enseigne- 
ment supérieur.  —  Les  professeurs  titulaires  ont  la  propriété  d'une  chaire 
qu'ils  conservent  en  certains  cas  tout  en  abandonnant  leur  emploi  (lors- 
qu'ils acceptent  des  fonctions  compatibles,  par  exemple).  Cette  chaire 
incarne  certains  avantages  de  traitement,  de  classement,  le  droit  à  un 
certain  enseignement  et  à  une  certaine  résidence.  La  propriété  de  la 
chaire  est  protégée  de  la  façon  suivante  :  les  professeurs  titulaires  de 


4t^8  LES  DROITS   DE  POLICE 

renseignement  supérieur  ne  peuvent  être  révoqués  ou  frappés  de  retrait 
d'emploi,  que  par  jugement  des  conseils  académiques  avec  appel  au  con- 
seil supérieur  de  Tinstruction  publique.  (L.  27  février  1880,  art.  7.) 

Ils  peuvent  être  frappés  de  mutation  pour  emploi  inférieur  par  le  mi- 
nistre^  après  avis  conforme  du  conseil  supérieur  (eo(i.,  art.  14);  et  de  mu- 
talion  pour  emploi  équivalent  par  le  ministre  après  avis  conforme  de  la 
section  permanente.  (D.  28  déc.  1885,  art.  34.) 

^)  Enseignement  secondaire.  —  Même  chose  que  pour  les  précédents, 
sauf  que  pour  la  mutation  pour  emploi  inférieur,  il  suffit  de  lavis  de  la 
section  permanente,  et  que  pour  la  mutation  pour  emploi  équivalent 
aucune  garantie  ne  paraît  exister, 

306.  b)  État  des  offi.ciers.  —  Il  y  a'pour  les  officiers  une  distinctiou 
entre  le  grade  et  Vemploi.  L'emploi  est  la  fonction  publique  en  elle-même, 
les  officiers  n'ont  sur  lui  qu'une  possession  précaire,  il  peut  leur  être 
retiré,  ils  sont  alors  soit  en  disponibilité,  soit  en  non-aclivilé,  soit  en  ré- 
forme. 

Mais  en  dehors  de  l'emploi,  la  loi  du  19  mai  1834  a  créé  le  grade  qoi 
est  Fensemble  des  avantages  pécuniaires  et  honorifiques  assurés  à  Toffi- 
cier  ;  le  grade  est  une  sorte  de  propriété  dont  l'officier  ne  peut  être 
dépouillé  que  pour  des  motifs  déterminés  et  en  suivant  les  formes  légales. 
Le  grade  n'est  cependant  pas  une  propriété  aussi  complète  que  la  finance 
de  l'officier  ministériel  en  ce  sens  qu'il  ne  peut  pas  être  transmis  moyen- 
nant argent.  Le  grade  n'assure  pas  non  plus  à  Tofficier  Tinamovibilité 
que  la  chaire  assure  au  professeur,  l'officier  peut  toujours  êlre  déplacé. 
Il  sert  de  garantie  à  la  solde,  à  Tavancemeut,  aux  droits  honorifiques. 

Les  faits  qui  font  perdre  à  l'officier  son  grade  sont  ainsi  énumérés 
par  l'art,  l»»  de  la  loi  du  1834  .  l®  démission  acceptée  par  le  chef  de 
l'État;  2®  perte  de  la  qualité  de  Français  prononcée parjugement; 3»  con- 
damnation à  une  peine  alllictive  ou  infamante;  4<>  condamnation  à  une 
peine  correctionnelle  pour  certains  délits;  5<»  condamnation  à  une  pein»^ 
correctionnelle  d'emprisonnement  avec  interdiction  de  droits  civiques, 
civils  et  de  famille  ;  6*"  destitution  prononcée  par  jugement  d'un  con- 
seil de  guerre. 

Élat  des  officiers  de  réserve  et  de  territoriale,  —  V.  décrets  du  31  août 
1878  et  du  3  février  1880. 

État  des  sous-officiers  rengagés  ou  commissionnés,  —  Ils  ont  eux  aussi 
un  état.  (V.  l.  18  mars  1889,  art.  4.)  Ils  ne  peuvent  être  cassés  ou  force- 
de  rétrograder,  que  par  décision  du  commandant  de  corps  d'armée,  aprî^> 
conseil  d'enquête  dont  font  partie  deux  sous  officiers. 

307.  Classement  et  avancement.  —  Dans  tous  les  corps  de 
fonctionnaires  qui  ont  une  hiérarchie,  il  y  a  un  avancement  qui  peut 
être  précédé  de  classement.  Dans  les  corps  de  fonctionnaires  qui  n^ont 
point  de  hiérarchie,  il  y  a  un  classement  qui  sert  de  base  à  une  aug- 
mentation de  traitement. 


POUCE  DES  FONCTIONNAIRES  429 

L'avancement  et  le  classement  peuvent  être  réglés  par  de  simple.; 
traditions  ou  de  simples  circulaires  ministérielles;  ils  peuvent  aussi 
êlre  réglés  par  la  loi  ou  par  des  actes  réglementaires,  auquel  cas  la 
violation  des  règles  peut  donner  lieu  à  recours  pour  excès  de  pouvoir. 

Il  y  a  ainsi  des  règles  légales  pour  :  i"  les  officiers  (1.  1834)  ;  2°  les 
membres  de  l'enseignement  :  enseignement  supérieur  (Décr.  24  déc. 
1881);  enseignement  secondaire  (D.  juin  1887);  enseignement  pri- 
maire (1.  19  juin.  1889.  art.  6);  3»  les  auditeurs  de  deuxième  classe 
au  Conseil  d'État  :  le  tiers  des  places  de  maître  des  requêtes  leur  est 
réservé.  (L.  1872,  art.  5,  §§  iO  et  11),  etc. 

• 

308.  Traitements.  —  Les  traitements  des  fonctionnaires  sont 
payés  par  douzièmes  échus  sur  ordonnancement  d'ordonnateurs  variés  ; 
le  retard  ne  donne  point  lieu  à  réclamation.  Les  traitements  des  fonc- 
tionnaires de  l'État  sont  insaisissables  dans  une  forle  proportion.  (V. 
arrêtés  18  nivôse  an  XI,  15  germinal  an  XII,  1.  21  ventôse  an  IX.) 
Les  traitements  sont  fixés  par  la  loi  ou  par  des  dispositions  régle- 
mentaires; ils  peuvent  toujours  être  modifiés  par  des  lois  ou  des  dis- 
positions subséquentes,  la  disposition  nouvelle  s'applique^  le  fonction- 
naire n'a  point  droit  acquis  à  conserver  Tancien  traitement. 

Cumul  des  traitements.  —  En  principe,  les  fonctions  publiques 
peuvent  être  cumulées  ;  les  traitements  aussi,  mais  pas  en  entier.  Le 
principe  a  été  posé  en  cette  matière  par  la  loi  du  28  avril  1816,  il  a 
été  repris  et  développé  par  l'ordonnance  du  31  mai  1838,  art.  44  : 
«  Il  est  interdit  de  cumuler  en  entier  les  traitements  de  plusieurs 
places,  emplois  ou  commissions  dans  quelque  partie  que  ce  soit  :  en 
cas  de  cumul  de  deux  traitements,  le  moindre  est  réduit  de  moitié;  en 
cas  de  cumul  de  trois  traitements,  le  troisième  est  en  outre  réduit  au 
quart,  et,  ainsi  de  suite,  en  suivant  celte  proportion;  mais  cette  réduc- 
tion n'a  pas  lieu  pour  les  traitements  cumulés  qui  sont  au-dessous 
de  3,000  francs,  ni  pour  les  traitements  plus  élevés  qui  en  sont  dis- 
pensés par  les  lois.  » 

Par  exception  (art.  28,  1.  8  juillet  1852)  :  «  les  professeurs,  les 
savants,  les  gens  de  lettres el artistes  peuvent  remplir  plusieurs  fonc- 
tions et  occuper  plusieurs  chaires  rétribuées  sur  les  fonds  du  trésor 
public;  mais  le  montant  des  traitements  cumulés,  tant  fixes  qu'éven- 
tuels, ne  peut  dépasser  20,000  francs.  » 

Il  y  a  aussi  des  règles  sur  le  cumul  des  traitements  avec  l'indemnité 
de  sénateur  ou  de  député.  (V.  plus  haut,  p.  242.) 

Enfin  il  y  a  des  règles  sur  le  cumul  des  traitements  et  des  pensions 
de  retraite.  (V.  pour  pensions  civiles,  l.  25  mai  1819  et  1.  7  juin  1853  ; 
—  pour  pensions  militaires,  1.  26  déc.  1890,  art.  31.) 


430  LES  DROITS  DE  POLICE 

Retenue  des  traitements. —  La  retenue  de  traitement  est  un  moyen 
d*action  disciplinaire,  que  l'Élat  peut  employer  en  principe  vis-à-vis 
de  tous  ses  fonctionnaires.  Mais  la  question  a  été  fort  discutée  vis-à-vis 
des  membres  du  clergé,  soit  parce  qu'en  effet,  à  bien  des  ^ards,  les 
membres  du  clergé  ne  sont  pas  des  fonctionnaires  ordinaires,  soit  parce 
que  certains  de  ces  traitements,  étant  concordataires,  pourraient  être 
considérés  comme  établis  par  un  traité  diplomatique.  Le  Conseil  d'Ëtat, 
dans  un  avis  du  26  avril  1883,  s*est  prononcé  pour  la  possibilité  delà 
retenue  du  traitement  en  se  fondant  sur  des  traditions  antérieures^  au 
concordat  ;  celui-ci  ayant  d'ailleurs  formellement  reconnu  au  chef  de 
l'État  les  droits  et  prérogatives  autrefois  exercés  par  les  rois  de 
France. 

Il  y  a,  dans  la  suspension  de  traitement,  un  acte  discrétionnaire, 
mais  soumis  cependant  à  des  conditions  de  compétence  et  de  forme. 
Le  ministre  seul  peut  prononcer  une  suspension  de  traitement  de  mi- 
nistre du  culte.  (G,  d'Ét.  !•»•  févr.  1889.) 

Des  pensions  de  retraite  *. 

309.  La  pension  est  une  rente  viagère  à  titre  d'aliment,  servie 
au  fonctionnaire  qui  cesse  d*être  en  activité  de  service^  lorsque  cer- 
taines conditions  sont  réunies. 

L'institution  des  pensions  s'est  étendue  à  toutes  les  personnes  ad- 
ministratives, les  départements  et  les  communes  en  servent  à  leurs 
employés,  mais  ce  sont  les  pensions  de  l'Etat  qui  sont  les  plus  impor- 
tantes. 

Les  pensions  sont  une  lourde  charge  pour  le  budget  ;  le  total  des  ar- 
rérages des  pensions  civiles  et  militaires  dépasse  actuellement  deux 
cent  millions  de  francs.  On  s*est  fréquemment  récrié  contre  cette 
charge  toujours  croissante,  surtout  contre  les  pensions  civiles  ;  mais 
il  ne  semble  pas  qu'on  puisse  raissonnablement  supprimer  Tinstitution, 
ni  même  la  restreindre  d'une  façon  sensible. 

La  raison  qui  a  fait  établir  le  régime  des  pensions  subsiste  toujours 
avec  la  même  gravité.  D'une  part,  il  est  nécessaire  qu'il  y  ait  dans  les 
fonctions  de  l'État,  une  limite  d'âge  au  delà  de  laquelle  le  fonction- 
naire puisse  être  remercié  ;  sans  cela  on  tomberait  dans  le  gérontisme. 
D'autre  part,  on  hésitera  toujours  à  remercier,  et  par  conséquent  à 
priver  de  son  traitement,  un  serviteur  dont  la  vie  ne  serait  pas  assurée. 
La  pension  de  retraite  est  le  seul  moyen  pratique  d'obtenir  le  rajeu- 
nissement des  cadres. 

1.  Bibliographie:  Bavelier,  Traité  des  peruionSf  2  rûh  A9^, —  Ourry,  IHc- 
tionnaire  des  pensions^  1  vol.  1874. 


1 


POLICE  DES   FONCTIONNAIRES  431 

A  cette  raison  fondamentale  viennent  s'en  joindre  d'autres  :  l»  sup- 
primer en  tout  oa  en  partie  les  pensions,  c'est,  à  bref  délai,  s'obliger 
â  relever  les  traitements.  Il  est  clair,  en  effet,  que  les  serviteurs  de 
l'État  font  entrer  l'éventualité  de  la  pension  dans  les  calculs  qui  dé- 
cident du  choix  de  leur  carrière,  et  qu'ils  verraient  au  fond  dans  la 
restriction  des  pensions  une  diminution  de  traitement  ;  2*  supprimer 
les  pensions,  c'est  relâcher  d'une  façon  grave  les  liens  qui  attachent 
le  fontionnaire  à  l'État.  La  pension  attache  le  fonctionnaire,  celui-ci 
éprouve  une  répugnance  bien  naturelle  à  donner  sa  démission,  parce 
que  la  démission  lui  ferait  perdre  les  droits  qu'il  a  déjà  acquis  à  la 
pension.  Elle  impose  aussi  de  la  modération  à  Tadministration,  qui 
hésite  à  révoquer  le  fonctionnaire  dans  des  conditions  qui  lui  feraient 
perdre  ses  droits  à  la  retraite.  L'État  pourrait  perdre  à  ce  que  ces  liens 
réciproques  fussent  brisés 

Il  faut  chercher  à  perfectionner  le  système  des  pensions  et  non  pas 
â  les  supprimer. 

r 

A.  Des  pensions  civiles  de  PEtat,  (L.  9  juin  4853.) 

310.   L'État  a  successivement  essayé  de  plusieurs  systèmes  en 
matière  de  pension  ;  il  a  fait  d'abord  de  la  pension  une  récompense 
nationale  (1.  3-22  août  1790)^  mais  c'était  pour  un  petit  nombre  d'a- 
gents, pour  hs  autres  il  avait  pris  le  parti  de  forcer  les  diverses  admi- 
nidtrations  à  constituer  des  caisses  alimentées  par  des  versements  des 
fonctionnaires  eux-mêmes  ;  enfin  comme  ces  caisses  avaient  cons- 
tamment besoin  de  subventions  de  l'État,  la  loi  du  9  jum  1853  les  a 
supprimées,  a  rendu  l'État  directement  débiteur  des  pensions  mais 
en  maintenant  les  versements  des  fonctionnaires.  La  loi  de  1853  a 
ainsi  combiné  les  deux  idées  :  Tidée  de  la  caisse  de  retraites  et  Tidée 
de  la  récompense  donnée  par  l'État,  car  le  chiffre  des  pensions  servies 
dépasse  de  beaucoup  celui  des  versements. 

Cette  combinaison  est  assez  heureuse,  il  est  bon  que  le  fonction- 
naire sente  qu'il  contribue  lui-même,  par  ses  versements,  à  s'assurer 
sa  pension. 

Le  rég'ime  de  la  loi  du  9  juin  1853  forme  le  droit  commun,  on 
l'appelle  le  régime  du  personnel  soumis  à  retenue.  —  Mais  il  y  a  cer- 
tains fonctionnaires  tels  que  les  ministres,  les  membres  du  Conseil 
d'État,  les  préfets  et  sous-préfets  qui  ont  droit  à  pension  sans  verser 
de  retenues  :  ils  sont  restés  sous  Tempire  de  la  loi  du  22  août  179U 
et  cela  tient  à  l'instabilité  particulière  de  leur  situation. 

314.  -  I.  Du  droit  à  pension.  —  Nous  employons  cette  exprès- 


432  LES  DROITS  DE  POLICE 

sien  de  droit  à  pension,  bien  que,  ainsi  que  nous  le  verrons  chemin 
faisant,  ce  soit  un  droit  singulièrement  éventuel  et  précaire. 

V  Fonctionnaires  qui  peuvent  bénéficier  de  la  loi  de  4853,  —  Ce 
sont  :  1»  les  fonctionnaires  ou  employés  directement  rétribués  par 
l*État  (art.  3)  ;  2^  les  fonctionnaires  de  renseignement  rétribués  en  tout 
ou  en  partie  sur  les  fonds  départementaux  ou  communaux  ou  sur  des 
pensions  payées  par  les  élèves  des  lycées  nationaux  (art.  4)  ;  3°  les  fonc- 
tionnaires ou  employés  qui,  sans  cesser  d'apppartenir  au  cadre  permanent 
d'une  administration  publique,  et  en  conservant  leurs  droits  à  ravancemenl 
hiérarchique,  sont  rétribués  en  tout  ou  en  partie  sur  les  fonds  départe- 
mentaux, sur  les  fonds  des  compagnies  concessionnaires,  et  même  sur 
les  remises  et  salaires  payés  par  les  particuliers.  (Art.  4.)  Cela  s'applique 
notamment  aux  ingénieurs  de  TÉtat  détachés  au  service  des  compagnies 
de  chemin  de  fer. 

Pour  les  fonctionnaires  coloniaux,  voyez  la  loi  de  finances  du  21  mars 
1885,  art.  9  et  10. 

2°  Versement  des  retenues.  —  «  Les  fonctionnaires  ou  employés 

«  supportent  indistinctement,  sans  pouvoir  les  répéter  dans  aucun  cas, 
«  les  retenues  ci- après  :  l^une  retenue  de  5  0/0  sur  les  sommes  payées  à 
a  titre  de  paiement  fixe  ou  éventuel,  de  préciput,  de  supplément  de 
«  traitement,  de  remises  proportionnelles,  de  salaires,  ou  constituant  à 
«  tout  autre  titre  un  émolument  personnel;  2°  une  retenue  du  douzième 
«  des  mêmes  rétributions  lors  de  la  première  nomination  ou  dans  le  ca« 
«  de  réintégration,  et  du  douzième  de  toute  augmentation  ultérieure: 
«  3°  les  retenues  pour  cause  de  congés  et  d'absences,  ou  par  mesure 
«  disciplinaire.  » 

«  Sont  affranchies  de  ces  retenues  les  commissions  allouées  en  compte 
«  courant  par  le  Trésor  aux  receveurs  généraux  des  finances.  —  Les 
<(  comptables,  les  receveurs  particuliers  et  les  percepteurs  des  coutribu- 
«  tions  directes,  ainsi  que  les  agents  ressortissant  au  ministère  des 
«  finances,  qui  sont  rétribués  par  des  salaires  ou  remises  variables,  sup- 
«  portent  ces  retenues  sur  les  trois  quarts  seulement  de  leurs  émoluments 
«  de  toute  nature,  le  dernier  quart  étant  considéré  comme  indemnité  de 
«  loyer  et  de  frais  de  bureau.  »  (Art.  3.) 

30  Durée  des  services;  âge  requis.  —  «  Le  droit  à  la  pension  de  retraite 
«  est  acquis  par  ancienneté  à  soixante  ans  d'âge  et  après  trente  ans  dt' 
«  services.  Il  suffit  de  cinquante  ans  d'âge  et  de  vingt-cinq  ans  de  ser- 
«  vices  pour  les  fonctionnaires  qui  ont  passé  quinze  ans  dans  la  partie 
«  active.  La  partie  active  comprend  les  emplois  et  grades  indiqués  au  la- 
«  bleau  annexé  à  la  loi  sous  le  n^  2  (douanes,  contributions  indirectes. 
<(  forêts  et  postes,  enseignement  primaire).  Aucun  autre  emploi  ne  peut 
«  être  compris  au  service  actif,  ni  assimilé  à  un  emploi  de  c?  service, 
«  qu'en  vertu  d'une  loi.  » 

«  La  limite  d'âge  fixée  pour  la  mise  à  la  retraite  des  fonctioiinaire> 
«  civils  et  militaires  par  les  décret,  arrêtés  et  décisions  actuellenaenl  en 


b. 


POLICE  DES  FONCTIONNAIRES  433 

«  vigueur,  ne  peut  être  abaissée  que  par  une  loi.  a  (L.  30  mars  1888, 
art.  22.) 

4<*  Étendue  du  droit.  —  Bases  de  la  pension.  —  «  La  pension  est  basée 
sur  la  moyenne  des  traitements  et  émoluments  de  toute  nature  soumis  à 
retenue,  dont  Tayant-droit  a  joui  pendant  les  six  dernières  années 
d'exercice.  Néanmoins,  dans  les  cas  prévus  par  Tart.  4,  la  moyenne  ne 
peut  excéder  celle  des  traitements  et  émoluments  dont  le  fonctionnaire 
aurait  joui  s*ileût  été  rétribué  directement  par  l'État.  »  (Art.  6.) 

«  La  pension  est  réglée,  pour  chaque  année  de  services  civils,  à  un 
«  soixantième  du  traitement  moyen;  néanmoins,  pour  vingt-cinq  ans  de 
«  services  entièrement  rendus  dans  la  partie  active,  elle  est  de  la  moitié 
«  du  traitement  moyen,  avec  accroissement,  pour  chaque  année  de  ser- 
«  vice  en  sus,  d'un  cinquantième  du  traitement.  En  aucun  cas,  elle  ne 
«  peut  excéder,  ni  les  trois  quarts  du  traitement  moyen,  ni  les  maxima 
«  déterminés  au  tableau  annexé  à  la  loi  sous  le  n°  3  »  (Art.  ?•)  Pour  le 
concours  des  services  militaires  et  des  services  civils,  v.  art.  8. 

Observation.  —  Les  règles  générales  sur  le  droit  à  pension  comportent 
des  exceptions  :  !<>  le  fonctionnaire  qui  a  le  temps  de  service  requis  peut 
être  dispensé  par  décision  ministérielle  de  la  condition  d'âge,  s'il  est  excep- 
tionnellement fatigué  :  2»  des  pensions  dites  exceptionnelles  sont  accordées 
quel  que  soit  l'âge  ou  le  temps  de  service,  dans  le  cas  d'acte  de  dévoue- 
ment dans  un  intérêt  public,  de  lutte  ou  de  combat  soutenu  dans  l'exer- 
cice des  fonctions,  d'accident  gi*ave  résultant  de  l'exercice  des  fonctions, 
V.  art,  11,  §§  1  à  3;  3<>  des  pensions  proportionnelles  à  Tâge  et  au  temps 
de  service  peuvent  également  être  accordées  à  ceux  qui  ont  contracté 
des  infirmités  graves  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.  V.  art.  11  §§,  4  et  5; 
4<»  enfin  il  y  a  des  droits  pour  la  veuve  et  pour  les  orphelins.  La  veuve  peut 
obtenir  une  pension  soit  à  titre  de  réversibilité  de  la  pension  acquise  à 
son  mari  (art.  13);  soit  en  vertu  d'un  droit  propre  dans  des  hypothèses 
exceptionnelles  (art.  14).  Pour  le  droit  des  orphelins  qui  existe  dans  les 
mêmes  cas  que  celui  de  la  veuve  et  lorsque  celle-ci  meurt  ou  est  inca- 
pable de  toucher.  (V.  art.  16.) 

312.  II.  Décision  qui  ad  met  rintéressé  à  faire  valoir 
ses  droits  à  la  pension.  —  Le  fonctionnaire  civil j  quelque  soit 
son  âge  et  son  temps  de  service  y  vCa  pas  droit  acquis  à  la  pension 
tant  qu^il  n^est  pas  intervenu  une  décision  ministérielle  Vadmettant 
à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite.  (Art.  19.)  Il  ne  peut  former 
jusque-là  aucune  réclamation  contentieuse;  sa  démission,  s'il  la 
donne  et  qu'elle  soit  acceptée,  lui  fait  perdre  tous  ses  droits.  Obser- 
vons cependant  que  dès  que  le  temps  de  service  est  accompli,  le  droit 
est  acquis  en  ce  sens,  qu'en  cas  de  décès,  le  droit  de  réversibilité  est 
acquis  à  la  veuve.  (Art.  13.) 

La  situation  des  militaires  est  moins  mauvaise,  ils  ont  droit  acquis 
à  la  retraite  dès  qu'ils  ont  l'âge  et  le  temps  requis.  (V.  infrày  no316.} 

H.  28 


434  LES  DROITS  DE  POLICE 

La  décision  ministérielle  qui  admet  le  fonctionnaire  à  faire  valoir 
ses  droits  à  la  retraite  est  un  acte  d* administration  discrétionnaire^ 
de  sorte  que  : 

l""  Le  ministre  peut  retarder  sa  décision  tant  qu'il  lui  plait,  et  rete- 
nir le  fonctionnaire  dans  le  service  actif  (G.  d'État,  17  janvier  1889), 
à  moins  que  la  loi  ne  fixe  impérativement  une  limite  d'âge  ; 

^2*  Au  lieu  d'admeltre  le  fonctionnaire  à  faire  valoir  ses  droits  à  la 
retraite,  le  ministre  peut  le  révoquer  purement  et  simplement,  ce 
qui  lui  fait  perdre  tout  droit  à  la  pension. 

Dans  ces  deux  cas  aucun  recours  n'est  possible.  Le  fonctionnaire 
qui  n'est  pas  révoqué,  qui  est  simplement  remplacé  dans  ses  fonctions, 
est  cependant  recevable  à  intenter  le  recours  pour  excès  de  pouvoir. 
Le  Conseil  d'État  Ta  décidé  après  hésitations  et  a  annulé  la  décisioD 
ministérielle.  (G.  d'Ét.,  15 mars  1889.) 

L'admission  à  faire  valoir  les  droits  à  la  retraite  est  prononcée 
d^office  par  le  ministre,  ou  bien  sur  la  demande  de  l'intéressé. 

313.  III. Liquidation  de  la  pension.  —Une  fois  l 'admission 
à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  prononcée,  le  fonctionnaire  a  droit 
acquis  à  la  pension.  Ce  droit  ne  pourrait  plus  lui  être  enlevé  que  par 
son  décès,  puisqu'il  s'agit  d'un  droit  viager,  ou  pour  une  des  causes 
d'indignité  qui  font  perdre  même  la  pension  liquidée  (V.  infrà);  mais 
reste  à  faire  liquider  la  pension,  c'est-à-dire  à  en  faire  le  calcul  et  à 
en  fixer  le  montant.  La  liquidation  est  faite  par  décret  après  accom- 
plissement des  formalités  suivantes  :  a:  Toute  demande  de  pension 
est  adressée  au  ministre  du  département  auquel  appartient  le  fonc. 
tionnaire.  Cette  demande  doit,  à  peine  de  déchéance,  être  pré- 
sentée, avec  les  pièces  à  lappui,  dans  le  délai  de  cinq  ans,  à  partir, 
savoir  :  pour  le  titulaire,  du  jour  où  il  aura  été  admis  à  faire  valoir 
ses  droits  à  la  retraite,  ou  du  jour  de  la  cessation  de  ses  fonctions,  sMl 
a  été  autorisé  à  la  continuer  après  cette  admission  ;  et,  pour  la  yeuve, 
du  jour  du  décès  du  fonctionnaire.  Les  demandes  de  secours  annuels 
pour  les  orphelins  doivent  être  présentées  dans  le  même  délai  à  par- 
tir du  jour  du  décès  de  leur  père  ou  de  celui  de  leur  mère.  »  (Art.  22.  j 

La  liquidation  est  faite  par  le  ministre  compétent,  qui  la  sou- 
met à  l'examen  du  Conseil  d'État  avec  avis  du  ministre  des  finances. 
Le  décret  de  concession  est  rendu  sur  la  proposition  du  ministre  com- 
pétent. Il  est  contresigné  par  lui  et  par  le  ministre  des  finances.  li 
est  inséré  au  Bulletin  des  lois.  (Art.  24.) 

Comme  le  fonctionnaire  a  maintenant  un  droit  acquis,  des  recours 
contentieux  ordinaires  lui  sont  ouverts  contre  tous  les  actes  qui 
léseraient  ses  droits  (refus  de  liquidation,  calcul  inexact,  décision 


POUCE  DES  FONCTIONNAIRES  435 

prononçant  la  déchéance  ou  la  suspension  du  droit).  Ces  recours  sont 
dispensés  des  frais  et  du  ministère  de  Tavocat.  (D.  2  nov.  1864.) 

314.  lY.  Jouissance  de  la  pension.  —  Caractère  alimen- 
taire.  —  La  jouissance  de  la  pension  commence  au  lendemain  du 
jour  de  la  cessation  de  traitement  ou  du  décès  du  fonctionnaire. 

Les  arrérages  sont  payés  par  trimestre  (art.  30)^  sur  production  d'un 
certificat  de  vie  délivré  par  un  notaire  (D.  9  nov.  1853,  art.  46)  aiix 
dates  des  l®'^  mars,  juin,  septembre  et  décembre.  (L.  12  août  1876, 
art.  13.)  •  ... 

Lorsque  trois  ans  se  sont  écoulés  sans  réclamation  d'arrérages>  la 
pension  est  rayée  des  livres  du  Trésor,  et  son  rétablissement  ne  peut 
donner  lieu  au  rappel  des  arréragea  antérieurs  à  la  réclamation 
(art.  30).  Cette  déchéance  triennale  se  distingue  de  la  prescription 
quinquennale  de  Fart.  2257,  en  ce  sens  qu'elle  frappe  tous  les  arré- 
rages dus  depuis  trois  ans,  et  non  pas  seulement  ceux  dus  depuis 
plus  de  trois  ans.  Cette  déchéance  s'applique  tout  à  fait  au  début  ; 
bien  qu'on  ait  cinq  ans  pour  faire  liquider  la  pension,  on  ne  peut 
jamais  rappeler  plus  de  trois  années  d'arrérages. 

Les  pensions  sont  incessibles,  elles  ne  peuvent  être  mises  en  nan- 
tissement, elles  sont  insaisissables,  sauf  les  exceptions  de  l'art.  26. 

315.  Perte  de  la  pension  liquidée.  —  Le  fonctionnaire 
constitué  en  déficit  pour  détournement  de  fonds  ou  de  matières,  ou 
convaincu  de  malversations,  le  fonctionnaire  convaincu  de  s'être 
démis  de  son  emploi  à  prix  d'argent,  celui  condamné  à  une.  peine 
afflictive  et  infamante  perd  tout  droit  à  la  pension.  (Ari.  27.) 

Il  y  a  suspension  de  jouissance  en  cas  de  perte  de  la  qualité  de 
Français  (art.  29).  Pour  le  cas  de  cumul  de  la  pension  avec  un  traite- 
ment ou  de  cumul  avec  deux  pensions,  voir  art.  18  et  31. 

La  perte  du  droit  à  pension  est  prononcée  par  un  décret  rendu  war 
la  proposition  du  ministre  des  finances,  après  avis  du  ministre  liqui- 
dateur et  de  la  section  des  finances  du  Conseil  d'État.  (D.  9  nov.  1853, 
art.  43.) 

B.  Pensions  militaires, 

31 6-  Les  textes  législatifs  qui  régissent  ces  pensions  sont  extrê- 
Enement  nombreux.  Il  faut  consulter,  pour  Tarmée  de  te:re,  les  lois 
jes  11  avril  1831,  26  avr.  1855,  25  juin  1861,  22  juin  1878,  18 
loûl    1879,  18  août  1881,  22  mars  1885,  15  avril  1885,  25  juillet 


436        '  LES  DROITS  DE  POLICE 

1887  ;  pour  l'armée  de  mer^  les  lois  des  18  avril  1831,  5  août  1879, 
16  avril  1881,  8  août  1882,  22  mars  1885, 15  avril  1885,  26  janvier 
1892,  art.  49  et  s. 

Le  mécanisme  en  est  analogue  à  celui  des  pensions  civiles.  Il  y  a 
cependant  une  différence  importante.  Le  militaire  a  droit  acquis  à  sa 
pension  dès  qu'il  a  satisfait  aux  conditions  d*âge  et  de  service  :  il 
peut  donc  en  réclamer  immédiatement  la  liquidation  par  recours 
contentieux  ;  il  n'y  a  pas  pour  lui  cette  décision  ministérielle  sur 
l'admission  à  la  retraite  qui,  pour  les  pensions  civiles,  transforme  le 
droit  éventuel  en  droit  acquis. 

Les  pensions  militaires  peuvent  être  cumulées  avec  un  traitement 
civil  d'activité  (1. 15  mars  1817,  art.  27  ;  1,  11  avr.  1831,  art.  4  et  17; 
1.  19  mai  1834)  ;  toutefois  des  limites  à  ce  cumul  ont  été  posées  par  la 
loi  du  26  déc.  1890,  art.  31 . 

G.  Caisses  départementales  et  communales  de  retraites, 

317.  Les  départements  et  la  plupart  des  grandes  villes  ont  cons- 
titué des  caisses  de  retraites  pour  leurs  employés.  C'est,  en  général, 
le  décret  du  4  juillet  1806  qui  est  adopté  comme  type  des  règlements 
de  ces  diverses  caisses,  et  le  Conseil  d'État  a  décidé  que,  en  l'absence 
d'un  règlement  particulier,  il  y  avait  lieu  d'appliquer  les  dispositions 
de  ce  décret  pour  la  concession  et  la  liquidation  des  pensions. 

La  loi  du  10  août  1871  (art.  46,  §  21)  donne  aux  conseils  généraux 
le  pouvoir  de  statuer  définitivement  sur  rétablissement  et  Torganisa- 
tion  des  caisses  de  retraites,  ou  de  tout  autre  mode  de  rémunération 
en  faveur  des  employés  des  préfectures  et  des  sous-préfectures,  ainsi 
que  des  autres  agents  salariés  sur  les  fonds  départementaux.  Les  con- 
seils municipaux  ont  le  même  pouvoir  en  ce  qui  concerne  les  caisses 
de  retraites  des  employés  communaux. 

Les  fonds  appartenant  aux  caisses  départementales  et  communales 
de  retraites  sont  généralement  centralisés  à  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations  qui  est  chargée  de  les  administrer. 

Il  y  a  lieu  de  distinguer  ici  aus'^i  l'admission  à  la  retraite  et  la  liqui- 
dation de  la  retraite.  L'admission  à  la  retraite  est  dans  les  préroga- 
tives de  l'organe  exécutif,  et  notamment  le  préfet  a  le  droit  d'admettre 
un  employé  départemental  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  sans 
attendre  que  le  conseil  général  ait  au  préalable  voté  un  crédit.  (D.  en 
€:  d*Ét.  5  janv.  1892.) 

Quant  à  la  liquidation  de  la  retraite,  pour  les  pensions  départe- 
mentales elle  est  dans  les  attributions  du  conseil  général,  si  celui-ci 
'a  voulu  se  la  réserver,  sinon  elle  est  faite  par  décret;  pour  les  pen- 


TUTELLE  ADMINISTRATIVE  437 

sions  municipales,  elle  est  dans  les  attributionsdu  préfet.  (D.  25  mars 
1852,  tableau  A,  n«  38). 

SECTION  II.  -  LA  TUTELLE  ADMINISTRATIVE 

g  jer    —  TUTELLE  E3CERCÉE  SUR  LES  PERSONNES  ADMINISTRATIVES 

318.  On  appelle  du  nom  de  tutelle  administrative,  les  pouvoirs  de 
police  exercés  par  certaines  personnes  administratives,  et  notamment 
par  rÉtaty  sur  d'autres  personnes  administratives.  On  peut  appeler 
du  même  nom,  les  pouvoirs  de  police  exercés  par  l'État  sur  les  éta- 
Liissements  d'utilité  publique. 

Il  a  déjà  été  parlé  de  cette  tutelle  et  de  l'incapacité  qu'elle  entraîne 
pour  les  personnes  administratives  (V.  n^*  296).  lia  été  dit  que  le  nom 
de  curatelle  serait  mieux  approprié  que  celui  de  tutelle,  car  le  nom 
de  tutelle  éveille,  dans  notre  droit,  l'idée  d'un  incapable  qui  n'agit  pas 
du  tout  par  lui-même,  pour  le  compte  duquel  agit  un  tuteur,  ce  qui, 
visiblement^  est  inexact  quand  il  s'agit  des  personnes  administratives. 
Ces  personnes  agissent  par  elles-mêmes  au  moyen  d'organes  qui  leur 
sont  propres  ;  seulement  il  leur  faut,  pour  certains  actes,  l'autorisa- 
tion d'un  curateur.  Malgré  tout,  le  nom  de  tutelle  étant  consacré  par 
l'usage,  il  est  préférable  de  le  conserver. 

Nous  ne  pouvons  pas  entrer  dans  tons  les  détails  de  la  tutelle  ad- 
ministrative, le  régime  varie  avec  chaque  espèce  de  personne.  Les 
départements  ne  sont  pas  soumis  au  même  régime  que  les  communes, 
les  colonies  ne  sont  pas  soumises  au  même  régime  que  les  départe- 
ments, les  établissements  publics  ne  sont  même  pas  soumis  à  un 
régime  commun.  Quelques-uns  des  détails  ont  été  donnés  dans  notre 
étude  de  l'organisation  administrative,  à  propos  des  attributions  des 
organes  délibérants  ou  exécutifs  de  telle  ou  telle  personne^  des  cas  où 
leurs  décisions  doivent  être  approuvées,  des  cas  où  elles  peuvent  être 
annulées,  etc..  Ici,  nous  n'allons  faire  que  quelques  observations  très 
générales. 

Première  observation.  —  La  tutelle  n'appartient  pas  exclusivement 
à  l'État.  Le  département  a  des  droits  importants  de  tutelle  sur  la  com- 
mune, qui  sont  exercés  par  le  conseil  général  ou  par  la  commission 
départementale.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que  le  conseil  général  fixe 
tous  les  ans  un  maximum  de  centimes  extraordinaires  dont  les  com- 
munes pourront  s'imposer.  La  commune,  à  son  tour,  a  des  droits  de 
tutelle  sur  certains  établissements  publics,  comme  les  hôpitaux  et 
hospices,  les  bureaux  de  bienfaisance;  ainsi,  certains  emprunts  de 
ces  établissements  ne  peuvent  être  autorisés  que  sur  avis  conforme 


438  LES  DROITS  DE  POLICE 

à}x  conseil  municipal,  etc..  Il  y  a  donc  une  certaine  décentralisation 
de  la  tutelle,  et  il  a  été  maintes  fois  question  d'accentuer  cette  déœn- 
tralisation,  notamment  d'augmenter  les  pouvoirs  du  département  sur 
la  commune.  Il  y  aurait  à  une  décentralisation  plus  grande  des  avan- 
tages et  des  inconvénients  ;  il  est  certain,  par  exemple,  que  les  fa- 
briques, qui,  comme  tous  les  établissements  publics  relatifs  aux  cultes, 
sont  fortement  rattachées  à  TÉtat,  trouveraient  des  inconvénients 
à  être  rattachées  à  la  commune,  qui  ne  mettrait  peut-être  pas  dans 
Texercice  de  la  tutelle  la  même  impartialité  que  l'État. 

Deuxième  observation.  —  L'État,  qui  partage  quelquefois  la  tutelle 
avec  d'autres  personnes  administratives,  ne  l'abandonne  jamais  com- 
plètement. Il  exerce  toujours  d'une  façon  immédiate  ime  partie  de  la 
tutelle  sur  toutes  les  personnes  administratives  secondaires.  Ainsi,  les 
communes  sont  pour  partie  sous  la  tutelle  du  département,  mais  elles 
sont  aussi  pour  une  partie  plus  importante  sous  la  tutelle  de  l'État. 
Il  en  est  de  même  des  établissements  publics,  même  de  ceux  qui  sont 
communaux,  comme  les  hôpitaux,  hospices,  bureaux  de  bienfai- 
sance, etc..  :  l'État  garde  toujours  une  tutelle  directe  sur  eux.  En 
effet,  toutes  ces  personnes  sont  membres  de  l'État,  il  est  naturel  qu'il 
en  garde  la  direction  suprême. 

Troisième  observation,  —  Les  pouvoirs  contenus  dans  la  tutelle 
confèrent  en  général  les  droits  suivants  : 

1°  Le  droit  de  participer  à  la  constitution  des  organes  de  la  personne 
en  tutelle.  C'est  ainsi  que  l'État  nomme  le  préfet  du  département,  le 
gouverneur  de  la  colonie.  C'est  ainsi  qu'il  nomme  en  partie  les  mem 
bres  de  la  commission  administrative  des  hospices.  C'est  ainsi  que  la 
commune^  par  l'intermédiaire  de  son  conseil  municipal,  nomme  une 
autre  partie  des  membres  de  cette  même  commission  administrative; 

2«  Le  droit  d'autoriser  certains  actes,  en  donnant  une  approbation 
ou  un  avis  conforme  aux  délibérations  prises  par  les  organes  compé- 
tents de  la  personne  en  tutelle.  C'est  ainsi  que  l'État  approuve  le 
budget  des  départements,  communes,  etc.  C'est  ainsi  que  la  commune 
n'apapprouve  certains  emprunts  des  hôpitaux,  hospices,  etc.  ; 

3^  Le  droit  d'annuler  certains  actes  accomplis  par  la  personne  en 
tutelle  dans  la  limite  de  sa  capacité,  mais  qui  sont  contraires  aux  lois 
et  règlements,  ou  bien  simplement  qui  sont  inopportuns.  Ce  dernier 
pouvoir,  qui  se  rapproche  singulièrement  du  pouvoir  juridictionnel, 
n'appartient  jamais  qu'à  l'État  (V.  acte  d'administration,  p.  206); 

4'  Le  droit  de  suspendre,  révoquer  ou  dissoudre  les  autorités  adminis^ 
tratives  qui  constituent  les  organes  des  personnes  en  tutelle.  Ce  droit 
est  également  réservé  à  TÉtat.  (Suspension  et  révocation  du  maire, 
dissolution  des  conseils  généraux,  des  conseils  municip.iux,  etc., 


TUTELLE  ÂD3(INISTRATIVE  439 

319.  Du  droit  de  régale  exercé  sur  les  menses  épis- 
copales.  —  Les  menses  épiscopales  sont  soumises  à  la  tutelle  de 
rÉlat  dans  des  conditions  très  particulières  qui  méritent  d'être  signa- 
lées. 

Les  menses  épiscopales  sont  des  établissements  publics  qui  n*ont  pas, 
à  proprement  parler,  d'organisation  administrative.  Ce  sont  de  purs 
patrimoines  destinés  à  fournir  des  revenus  à  Té vêque .  L*évèque  est  usu- 
fruitier de  la  mense,  et  en  cette  qualité  ladministre.  Les  règles  de  cette 
administration  se  trouvent  dans  un  décret  du  6  novembre  1813. 

Tant  que  le  siège  épiscopal  est  occupé  par  un  évéque,  la  situation 
de  la  mense  ne  présente  rien  d'anormal,  l'évèque  administre,  sauf 
pour  certains  actes,  tels  que  l'aliénation,  la  constitution  d'hypotbè- 
ques,  etc.,  à  demander  l'autorisation  du  gouvernement.  Mais  lorsque 
le  siège  épiscopal  devient  vacant,  TÉtat  use  des  droits  de  régale  et  cela 
lui  confère  les  pouvoirs  suivants  : 

1®  L'État  prend  l'administration  intérimaire  de  la  mense;  il  est 
Domnoé  un  administrateur  selon  certaines  formes; 

2o  Depuis  la  vacance  du  siège  jusqu'à  la  nomination  du  successeur, 
l'État  jouit  des  fruits  et  revenus  de  la  mense  ; 

3**  Pendant  son  administration  intérimaire,  TÉtat  a  le  droit  de  pren- 
dre toutes  les  mesures  nécessaires  pour  que  le  patrimoine  de  la 
mense  soit  rendu  à  sa  véritable  destination,  qui  est  de  fournir  des 
revenus  à  Tévèque.  Par  suite,  des  aliénations  de  biens-fonds  peuvent 
être  autorisées  par  décret,  pour  le  prix  être  placé  en  rentes,  si  cela 
parait  plus  avantageux. 

Ce  droit  de  régale,  avec  ses  effets  originaux,  a  une  origine  féodale . 
Il  fut,  au  début,  la  rançon  d'une  protection  spéciale  accordée  par  le 
roi  aux  églises.  Maintenu  pendant  tout  Tancien  régime,  il  fut  res- 
suscité par  l'art.  33  du  décret  de  1813,  en  vertu  de  l'art.  16  du  con- 
cordat, qui  reconnsdt  au  chef  du  gouvernement  les  mêmes  droits  et 
prérogatives  que  par  le  passé,  et  il  produit  encore  tous  les  effets  com- 
patibles avec  l'ordre  de  choses  actuel. 

Sa  raison  d'êtne,  aigourd'hui,  est  qu'il  procure  le  seul  moyen  de 
contrôle  efficace  sur  l'administration  de  Tévèque.  L'évèque  n'est  astreint 
à  aucune  comptabilité;  il  peut  se  faire  qu'il  jouisse  de  la  mense  pen- 
dant vingt  ans,  trente  ans,  sans  rendre  aucun  compte.  Il  est  indispen- 
sable que,  d'une  façon  intermittente,  l'État  prenne  l'administration, 
afin  de  foire  une  sorte  d'inventaire  et  de  contrôler  la  situation  du  pa- 
irimoine.  Reconnaissons,  cependant,  que  cela  ne  justifie  pas  l'attribu* 
tion  des  fruits  à  l'État  pendant  l'intérim. 


440  LES  DROITS  DE  POLICE 

§  2.  —  TUTFXLE  EXERCaÊE  SUR  LES  ÉTABLISSEMENTS  d'uTILITÉ  PUBUQUE 

320  On  sait  que  les  établissements  d'utilité  publique  ne  sont  point 
des  membres  de  lÉtat;  que  ce  ne  sont  pas  des  personnes  morales 
publiques,  mais  des  personnes  morales  privées  ;  que  par  là^  ils  se 
distinguent  de  toutes  les  personnes  que  nous  avons  étudiées  jusqu'ici, 
notamment  des  établissements  publics.  Mais  comme  ces  établissements 
collaborent  plus  ou  moins  avec  l'État  au  bien  général,  comme  d'autre 
part,  si  lÉtat  ne  leur  en  faisait  pas  la  concession,  ils  n'auraient  pas 
la  personnalité  civile,  ces  établissements  demandent  à  l'État  la  recon- 
naissance d'utilité  publique,  qui  leur  confère  la  personnalité  et  en 
même  temps  les  soumet  à  une  certaine  tutelle.  (V.  p.  158.) 

Le  nombre  des  établissements  d'utilité  publique  n'est  pas  aussi 
grand  qu'on  pourrait  se  le  figurer.  Si  l'on  défalque  les  congrégatioDS 
religieuses  reconnues,  les  caisses  d'épargne  et  les  monts-de-piété,  qui 
méritent  d'être  comptés  à  part,  une  statistique,  qui  va  jusqu'en 
1890,  accuse  le  chiffre  de  756,  dont  229  pour  Paris,  et  527  pour  les 
départements.  Il  est  bon  d'ajouter,  cependant,  que  dans  les  vingt 
dernières  années,  la  progression  des  reconnaissances  d'utilité  publique 
est  sensiblement  croissante. 

On  trouve  dans  la  catégorie  des  établissements  d'utilité  publique  :  1* 
des  institutions  charitables^  telles  que  les  sociétés  de  charité  maternelle, 
les  œuvres  du  prêt  gratuit,  des  orphelinats,  des  asiles,  etc.  ;  2<^  des 
sociétés  amicales,  associations  d'anciens  élèves  de  lycée,  etc.  ;  3^  des 
sociétés  savantes,  académies,  sociétés  d  archéologie,  etc.  ;  4**  des  ligues, 
comme  la  ligue  de  l'enseignement  ;  de  véritables  établissements  d'en- 
seignement, comme  les  facultés  libres,  l'école  des  hautes  études,  etc.  ; 
5^  des  comices  agricoles,  etc.,  et  enfin  les  congrégations  religieuses 
reconnues,  les  caisses  d'épargne  privées,  les  monts-de-piété,  certaines 
sociétés  de  secours  mutuels. 

Nous  allons  indiquer  d'abord  la  condition  générale  des  établisse- 
ments d'utilité  publique,  ensuite  la  condition  plus  particulière  des 
congrégations  religieuses  reconnues,  des  caisses  d'épargnes, des  monts- 
depiétié,  des  sociétés  de  secours  mutuels. 

321 .  Condition  générale  des  établissements  d'utilité 
publique.  —  L'établissement  d'utilité  publique  est  une  association 
à  qui  la  personnalité  a  été  concédée  par  un  acte  spécial  de  l'État  à 
raison  de  l'utilité  des  services  qu'elle  rend  au  public. 

C'est  une  association  de  la  catégorie  des  sociétés  désintéressées, 
c'est-à-dire  dans  laquelle  les  associés  ne  cherchent  point  une  occasion 


TUTELLE  ADMINISTRATIVE  441 

de  gain.  Aussi  les  sommes  versées  par  eux  n'ont-elles  point  le  carac* 
tère  d'apports,  et  ne  donnent-elles  point  droit  au  partage  du  fonds 
social  si  rétablissement  vient  à  disparaître.  Elles  ont  le  caractère  de 
chose  donnée  ou  abandonnée  par  dereliciioy  et  portent  le  nom  de 
cotisation j  de  souscriptiony  de  fondation.  Ce  caractère  désintéressé 
n'empêche  point  l'établissement  d'utilité  publique  d'être  personne 
privée,  car  l'activité  privée  n'est  pas  forcément  intéressée. 

De  la  reconnaissance  d'utilité  publique.  —  La  reconnaissance 
d'utilité  publique  est  un  acte  gracieux  de  l'État.  En  principe,  elle  est 
/'œuvre  du  pouvoir  exécutif,  elle  résulte  d'un  décret  rendu  en  Conseil 
d'État,  après  une  enquête  sérieuse  portant  sur  l'utilité  de  Tœuvre  et 
sur  ses  chances  de  vitalité.  Par  exception,  les  établissements  libres 
d'enseignement  supérieur  ne  peuvent  être  déclarés  d'utilité  publique 
que  par  une  loi  (1.  48  mars  isiso,  art.  7).  La  personnalité  de  rétablis- 
sement naît  du  jour  de  la  reconnaissance  d'utilité  publique. 

Capacité  des  étbalissements  d^utilité  publique,  — -  En  principe,  les 
établissements  d'utilité  publique  ne  sont  soumis  à  aucune  incapacité^ 
si  ce  n'est  à  celle  de  recevoir  des  donations  et  des  legs,  résultant  des 
art.  910  et  937  du  Code  civil.  Nous  étudierons  cette  incapacité  à  pro- 
pos des  dons  et  legs.  (V.  infrà,  n''"  526  et  s.  ) 

Par  conséquent,  ils  peuvent  sans  autorisation  administrer  leurs 
biens,  acquérir  à  titre  onéreux  même  des  immeubles,  aliéner,  hypo- 
théquer, ester  en  justice,  en  un  mot  exercer  librement  les  droits 
privés. 

Mais  il  faut  faire  attention  que,  n'étant  pas  personnes  morales  pu- 
bliques, ils  ne  jouissent  d*aucun  droit  de  puissance  publique  ;  ils  ne 
peuvent  pas  exproprier^  ils  n'ont  le  bénéfice  d'aucun  impôt,  leurs 
travaux  n'ont  pas  le  caractère  de  travaux  publics,  ils  n'ont  pas  d'hy- 
pothèque légale  sur  les  biens  de  leurs  comptables,  etc 

La  capacité  des  établissements  d'utilité  publique,  qui  est  aujour- 
l'hui  de  principe,  n'a  pas  toujours  paru  aussi  nette.  Au  début  du 
iiècle,  alors  qu'ils  n'étaient  pas  très  bien  séparés  des  établissements 
mbiics,  le  Conseil  d'État  admettait  qu'ils  pouvaient  par  leurs  statuts 
e  soumettre  volontairement  à  la  condition  des  établissements  publics, 
t  par  conséquent  se  rendre  incapables  d'aliéner,  hypothéquer,  ester 
n  justice  sans  autorisation,  etc...  Cette  jurisprudence  a  été  aban- 
onnée  avec  juste  raison,  la  capacité  est  d'ordre  public,  même  pour 
!S  associations. 

Suppression  ou  disparition  de  t  établissement.  —  L'établissement 
isparaît  si  l'association  qui  sert  de  support  à  sa  personnalité  se  dis- 
•ut.  De  plus,  l'établissement  peut  être  supprimé,  c'est-à-dire  que 
Ëtat,  qui  avait  accordé  la  personnalité,  peut  la  retirer.  En  principe, 


1 


442  LES  DROITS  DE  POLICE 

la  personnalité  peut  être  retirée  par  un  acte  de  même  nature  que 
celui  qui  l'avait  concédée  y  certains  établissements  ont  cette  garantie 
que  la  personnalité  ne  peut  leur  être  retirée  que  par  une  loi. 

Dans  les  deux  cas,  il  s'agit  de  régler  la  dévolution  des  biens.  Le 
principe  est  que  les  associés  n'ont  aucun  droit  sur  le  fonds  et  que  les 
biens  appartiennent  à  l'État  à  titre  de  biens  vacants  et  sans  maître 
(art.  713  et  539  C.  civ.)  ;  mais  un  certain  nombre  de  solutions  de 
faveur  sont  admises  dans  la  pratique,  et  ont  été  consacrées  par  des 
textes  pour  des  établissements  particuliers. 

Ainsi,  si  les  membres  actuellement  associés  ont  versé  des  cotisa- 
tions, on  peut  admettre  qu'elles  leur  soient  restituées.  Si  des  donations 
ou  des  legs  ont  été  recueillis,  ils  seront  restitués  aux  donateurs  m 
testateurs  ou  à  leurs  ayants  cause.  Enfin,  pour  le  surplus  des  biens, 
les  statuts  de  l'établissement  peuvent  prévoir  qu*ils  seront  distribués 
à  des  établissements  similaires  ;  et,  dans  le  silence  des  statuts,  il  sera 
convenable  que  l'État  procède  à  une  distribution  de  ce  genre.  [V.  \. 
15  juin.  1850,  art.  10,  Sociétés  de  secours  mutuels;  1.  24  mai  1825, 
art.  7,  Congrégations  religieuses  de  femmes  ;  1. 12  juill.  1875,  art.  \% 
Établissements  d'enseignement  supérieur.) 

822.  Congrégations  religieuses  reconnues  '.  —  Nous  savons  que 
les  congrégations  religieuses  peuvent  se  trouver  dans  trois  situations 
différentes  :  i^  être  non-reconnues  ou  non-autorisées,  auquel  cas  elles 
sont  illicites  ;  2^  être  autorisées  ;  3<»  être  reconnues  d'utilité  publiqiie, 
auquel  cas  elles  ont  la  personnalité  civile.  (V.  p.  155.) 

Il  n'y  a  que  cinq  congrégations  d'hommes  qui  soient  reconnues:  les 
Lazaristes  (D.  7  prairial  an  XII,  0.  3  févr.  1816);  les  Missions  étrangàes 
(D.  2  germinal  an  Xlll,  0.  2  mars  1815);  la  congrégation  du  Saint-Esprtt 
(D.  2  germinal  an  XIII,  0.  3  févr.  1816);  les  Prêtres  de  Saint-Sulpice (l 
S  avr.  1816);  les  Frères  des  écoles  chrétiennes  (D.  17  mars  1808,  art.  109, 
0.  29  févr.  1816),  etc.. 

La  capacité  de  ces  congrégations  est  déterminée  par  la  loi  du  2  janvier 
1817  :  elles  ne  peuvent  accepter  des  libéralités,  acquérir  ou  obtenir  des 
immeubles  ou  des  rentes  qu'avec  Tautorisalion  du  gouvernement. 

Les  congrégations  de  femmes  reconnues  sont  plus  nombreuses.  Les 
formalités  de  la  reconnaissance  sont  réglées  par  la  loi  du  24  mai  1825 
et  le  décret  du  31  janvier  1852.  En  principe,  un  décret  suffit,  une  loi 
serait  nécessaire  s'il  s'agissait  d'une  association  formée  depuis  1825  et 
présentant  des  statuts  complètement  nouveaux.  Les  statuts»  pour  être 
approuvés,  doivent  se  conformer  à  la  règle  qui  prohibe  les  vœux  perpé- 
tuels, et  à  certaines  conditions  pour  le  noviciat,  etc.,  etc. 

i.  Bibliographie.  Calmette,  Traité  de  l'administration  temporeOe  des  aiSù6<i' 
lions  religieuses^  1878;  Emile  OUlvier,  Manuel  du  droit  ecclésiastique. 


TUTELLE  ADMINISTRATIVE  443 

La  capacité  des  congrégations  est  réglée  par  la  loi  de  1825  et  le  décret 
de  1852.  Les  actes  qui  ne  peuvent  être  faits  qu'après  autorisation  donnée 
par  décret  sont  :  les  acceptations  de  dons  ou  legs,  les  aliénations,  les 
échanges,  les  acquisitions,  les  achats  et  transferts  d'inscriptions  de  rentes 
sur  l'État,  les  cessions  ou  transports,  les  constitutions  de  rentes  sur 
particuliers,  les  transactions. 

328.  Caisses  d'épargne  privées.  —  Les  caisses  d'épargne  privées 
se  distinguent  de  la  caisse  d'épargne  postale,  qui^  elle,  est  un  établisse- 
ment public  ;  leur  qualité  de  simple  établissement  d'utilité  publique,  qui 
avait  été  contestée,  a  été  reconnue  par  un  arrêt  de  Gass.  du  5  mars  1856 
(S.  56.  L  517)  suivi  de  plusieurs  autres.  Il  y  a  environ  550  caisses  d'épar- 
gne en  activité,  ces  caisses  sont  dépositaires  de  plus  de  cinq  millions  de 
livrets  représentant  près  de  trois  milliards  de  francs  ;  le  mouvement  an- 
nuel des  fonds  est  de  700  millions.  Un  pareil  mouvement  de  fonds  appar- 
tenant à  la  petite  épargne,  justifie  des  mesures  de  précaution  et  une  tu- 
telle sérieuse  de  l'État. 

Le  texte  fondamental  est  la  loi  du  5  juin  1835^  puis  sont  intervenues 
des  dispositions  ultérieures,  1.  22  juin  1845,  1.  24  mai  1851,  1.  9  avril, 
1881, 1,  26  déc.  1890,  etc..  Une  loi  nouvelle  est  en  préparation. 

Les  caisses  d'épargne  sont  autorisées  par  décret  en  Conseil  d'État,  la 
demande  doit  être  formée  par  les  conseils  municipaux  et  ceux-ci  doivent 
délibérer  sur  les  statuts. 

La  tutelle  porte  sur  la  gestion  de  la  fortune  personnelle  de  la  caisse, 
mais  elle  a  surtout  pour  objectif  le  contrôle  des  opérations  de  dépôt  : 

i^  Le  montant  minimum  des  versements  que  peuvent  faire  les  dépo- 
sants est  réglé  par  la  loi.  (L.  9  avr.  1881^  art.  21.) 

2o  Les  caisses  d'épargne  sont  tenues  de  verser  leurs  fonds  à  la  Caisse 
des  dépôts  et  consignations,  qui  les  administre  sous  la  garantie  du  Trésor, 
et  qui  sert  un  intérêt  fixé  par  la  loi  (1.  31  mars  1837).  Cet  intérêt,  pri- 
mitivement de  4  0/0,  a  été  abaissé  à  3,75  0/0  par  la  loi  du  26  décembre 
1890.  Les  caisses  d'épargne  servent  le  même  intérêt  aux  déposants, 
déduction  faite  d'un  prélèvement  pour  frais  d'administration. 

3<^  Elles  sont  soumises  à  un  régime  de  comptabilité  uniforme,  à  la  sur- 
veillance des  receveurs  des  finances  et  aux  inspections  des  inspecteurs 
des  finances.  (D.  15  avr.  1852). 

324.  Sociétés  de  secours  mutuels  ^  —  Les  sociétés  de  secours 
mutuels  se  divisent  en  :  i**  sociétés  reconnues  comme  établissements  d'u- 
tilité publique;  2®  sociétés  approuvées  par  les  préfets. 

Il  existe  plus  de  8,000  sociétés  dont  6,000  reconnues,  elles  comptent 
plus  de  1,300,000  membres,  paient  annuellement  près  de  5,000,000  jour- 
nées de  maladie  et  pourvoient  aux  frais  funéraires  pour  18,000  décès. 

1.  Bibliographie,  Djsmarets,  Législation  et  organisation  des  sociétés  de  se- 
cours mutuels,  1881. 


444  LES  DROITS  DE  POLICE 

Les  textes  fondamentaux  sont  la  loi  du  15  juillet  1850  et  le  décret  du 
26  mars  1852.  Une  loi  nouvelle  est  en  préparation. 

Les  sociétés  reconnues  ont  la  jouissance  de  tous  les  droits  privés;  elles 
en  ont  aussi  Texercice,  sauf  pour  l'acceptation  des  dons  ou  legs  pour  la- 
quelle il  faut  l'autorisation. 

Les  sociétés  approuvées  ont  aussi  une  sorte  de  personnalité,  mais  in- 
complète ;  elles  n'ont  pas  la  jouissance  de  tous  les  droits  privés,  notamment 
elles  ne  peuvent  pas  posséder  d'immeubles. 

825.  Mont8-de-piété.  —  (L.  16  pluviôse,  an  XII;  L.  8  mars,  24  juin 
1851.)  Les  moDts-de-piété  ont  pour  spécialité  le  prêt  sur  gage.  Pendant 
longtemps  ils  n'opéraient  que  sur  les  objets  mobiliers;  une  loi  du  25 juillet 
1891  a  autorisé  le  prêt  sur  titres. 

Il  y  a  en  France  quarante-deux  mont-de-piété,  y  compris  celui  de 
Paris.  Le  mont-de-piété  de  Paris  fait  pour  cinq  millions  de  prêts,  ceoi 
des  départements  de  deux  à  trois  millions.  Le  texte  fondemental  est  la 
loi  du  24  juin  1851;  sauf  pour  rétablissement  de  Paris,  qui  a  une  organi- 
sation spéciale,  (Arr.  15  mars  1848.)  ^ 

Il  sont  administrés  en  général  par  un  directeur  nommé  administralWe- 
ment  et  qui  peut  être  révoqué  ;  ce  directeur  est  assisté  d'un  conseil  présidé 
par  le  maire  et  dont  les  membres  sont  nommés  administrativement.  Quant 
aux  règles  de  la  comptabilité,  ils  sont  assimilés  aux  établissements  de 
bienfaisance.  Les  mouts-de-piété  sont  donc  soumis  à  une  forte  tutelle, 
tellement  qu'on  voit  difficilement  comment  ils  se  distinguent  des  établis- 
sements publics.  Cependant,  il  convient  de  n'y  point  voir  desmembresde 
l'État,  mais  de  simples  établissements  privés  parce  que  leurs  capilaoi 
leur  sont  fournis  non  point  par  des  deniers  publics  mais  par  des  particu- 
liers. (V.  p.  230.) 

En  conséquence,  là  où  il  n'yja  pas  de  texte  formel,  il  faut  présumer  la 
capacité,  notamment  ils  peuvent  ester  en  justice  sans  autorisation. 


SECTION  m.  —  LES  DROITS  UE  POLICE  OU  DE  PUISSANCE  SUR  LES 

CITOYENS 

326.  Observation.  —  Les  droits  de  police  ou  de  puissance  sur 
les  citoyens  comprennent  les  droits  les  plus  variés  :  il  y  a  d'abord  la 
police  administrative  qui  a  pour  but  le  maintien  de  Tordre,  elle  se 
subdivise  en  police  d'État  et  en  police  communale,  elle  se  subdivise 
aussi  en  police  générale  et  en  polices  spéciales  ;  on  peut  y  rattacher 
ensuite  :  1°  le  droit  qu'a  l'État  d'authentiquer  ou  d'estampiller  toutes 
choses  :  droit  de  battre  monnaie,  droit  de  poinçonner  les  objets  d'or 
et  d'argent,  droit  de  conférer  l'authenticité  aux  actes,  droit  de  certifier 


POLICE  ADMINISTRATIVE  445 

le  savoir  par  la  collation  des  grades,  droit  de  certifier  le  mérite  par 
Jes  distinctions  honorifiques,  etc.,  etc.  *;  2^  le  droit  qui,  en  vue  de  la 
défense  du  pays,  permet  à  TÉtat  d'exiger  de  tous  les  citoyens  le  ser- 
vice militaire  personnel. 

Ces  droits  de  police  entraînent  en  principe  uniquement  des  obliga- 
tions à  la  charge  des  personnes,  mais  ils  peuvent  aussi  entraîner  des 
obligations  à  la  charge  des  propriétés  qui  prennent  le  caractère 
de  servitudes  (Inutilité  publique.  C'est  ainsi  qu'il  existe  à  la  «charge 
des  riverains  des  petits  cours  d'eau,  une  servitude  de  curage  ;  c'est 
ainsi  que,  sur  les  terrains  voisins  des  sources  d'eau  minérale,  il  est 
certains  travaux  qui  ne  peuvent  pas  être  accomplis,  etc.,  etc..  ;  nous 
savons  d'ailleurs  déjà  que  c'est  le  propre  de  tous  les  droits  de  puissance 
publique,  d'imposer  aux  particuliers  des  obligations  ou  des  servitudes 
d'utilité  publique. 

i 

§  P'.  —  LA  POLICE  ADMINISTRATIVE 

Article  I«'.  —  La  police  générale  de  fEtat  et  de  la  commune. 

327.  La  police  administrative  a  pour  but  le  maintien  de  Tordre 
par  des  actes  d'autorité  qui  imposent  l'obéissance  aux  citoyens. 

La  police  administrative  poursuit  d'une  façon  directe  et  en  soi  le 
maintient  de  l'ordre  public  ;  elle  se^  distingue  par  là  de  la  police  du 
domaine  public  que  nous  rencontrerjcms  plus  loiti  ;  cette  police  a  direc- 
tement pour  objet  la  conservation  du  idom^ine  paldi^,'  si  elle  concourt 
au  maintien  de  Tordre,  c'est  d'une'façoû  ittdire«ie  ". 

La  police  administrative  se  subdivise  en  une  police  générale  et  un 
certain  nombre  de  polices  spéciales. 

La  police  générale  a  pour  objet  le  maintien  de  Tordre  pris  dans 
son  ensemble,  dans  ses  trois  éléments  de  tranquillité  publique ^àé  sé- 
curité publique^  de  salubrité  publique,  et  cela  contre  toutes  les 
causes  de  perturbation  possibles,  prévues  ou  imprévues. 

Les  polices  spéciales  ont  pour  objet  le  maintien  de  Tordre  contre 
certaines  causes  de  perturbation  prévues  ou  plus  facile  à  prévoir; 

1.  Le  manque  d'espace  ne  nous  permettra  pas  de  revenir  sur  ces  droits 
régaliens  de  TÉtat,  bien  intéressants  pourtant,  parce  qu'il»  marquent  une 
mainmise  de  l'État  sur  tout  ce  qui  touche  à  la  confiance  publique  et  en  un 
certain  sens  au  crédit,  (V.  p.  25  et  la  noie.) 

2.  Dans  la  poUce  de  la  voirie,  la  police  de  la  circulation,  en  tant  qu'elle  a 
pour  but,  D on  pas  la  conservation  de  la  voie,  mais  la  sécurité  des  voyageurs, 
est  de  la  police  administrative. 


446  LES  DROITS  DE  POLICE 

ainsi  en  est-il  dans  la  matière  de  la  police  des  établissements  dange* 
reuXy  insalubres  et  incommodes,  dans  celle  de  la  police  des  cours 
d'eau,  de  la  police  de  la  cbasse,  etc.. 

La  police  administrative  n'appartient  qu'à  deux  personnes  admi- 
nistratives, l'État  et  la  commune;  ni  les  départements,  ni  les  colonies 
ne  sauraient  être  considérées  comme  ayant  une  police  distincte  de 
celle  de  l'État. 

328.  Des  droits  que  suppose  la  police  administra- 
tive. —  La  police  administrative,  surtout  sous  sa  forme  la  plus  haute, 
qui  est  la  police  générale,  suppose  deux  droits  ou  pouvoirs  principaux  : 

i^  Le  pouvoir  réglementaire,  ou  droit  de  faire  des  injonctions  obli- 
gatoires, soit  d'une  façon  collective,  dans  des  règlements  qui  s'a- 
dressent à  tout  un  ensemble  de  citoyens,  soit  d'une  façon  individuelle 
dans  des  ordres  qui  s'adressent  à  un  citoyen  déterminé.  Ce  pouvoir 
r^lementaire,  qui  rappelle  Vimperium  romain,  est  exercé  par  des 
autorités  administratives  qui  mériteraient  à  cause  de  lui  de  porter  le 
nom  de  magistrats  publics.  Nous  avons  vu,  en  étudiant  Torganisation 
administrative,  que  pour  l'État  ce  droit  est  exercé  surtout  par  le  chef 
de  l'État  et  le  préfet  ;  que  pour  la  commune  il  est  exercé  par  le  maire. 
Le  pouvoir  réglementaire  a  été  en  outre  étudié  à  propos  des  règle- 
ments considérés  comme  sources  du  droit.  (Y.  p.  60  et  s.) 

2°  Le  droit  de  disposer  de  la  force  publique.  —  Il  est  des  cas, 
où  il  est  nécessaire  d'imposer  l'obéissance  aux  injonctions  par  des 
mesures  de  force.  L'État  et  les  communes  ont  tous  les  deux  la  dispo- 
sition de  la  force  publique  ;  mais  il  faut  distinguer  la  force  publique 
proprement  dite  et  la  force  armées 

a)  Force  publique  proprement  dite.  —  Doivent  être  considérés  comme 
agents  de  la  force  publique  proprement  dite,  les  agents  qui  sont  pounus 
d'armes,  mais  qui  en  temps  ordinaire  ne  font  pas  partie  de  l'armée;  tels 
sont,  pour  l'État,  les  agents  des  douanes  et  des  forêts;  tels  sont,  pour 
les  communes,  les  agents  de  police,  et  les  gardes  champêtres. 

il  est  à  noter  d'ailleurs  que  les  agents  de  police,,  soit  par  riDtermé- 
diaire  du  maire,  soit  par  Tintermédiaire  du  commissaire  de  police,  sont 
rattachés  à  la  police  d'État.  Les  agents  de  la  force  publique  sont  à  la  dis- 
position en  ce  sens  qu'il  leur  est  donné  des  ordres, 

b)  Fw^ce  armée.  —  Il  n'en  est  pas  de  même  de  la  force  armée,  c'est-à- 
dire  des  troupes  de  l'armée  de  terre  et  de  mer  et  de  la  gendarmerie  ;  il 
ne  leur  est  pas  donné  d'ordres,  il  leur  est  adressé  des  réquisitions.  Cela 
tient  à  ce  qu'il  y  a  une  sorte  de  séparation  entre  le  pouvoir  militaire  et 
le  pouvoir  civil.  Au  reste,  il  ne  faudrait  pas  croire  qu'il  n'y  ait  eatn^ 
Tordre  et  la  réquisition  qu'une  différence  de  mots,  l'ordre  n'est  soomis  a 


POLICE  ADMINISTRATIVE  447 

aucune  condition  de  forme,  tandis  que  la  réquisition  est  astreinte  à  des 
règles  sévères. 

Voici  ces  règles  (L.  10  juillet  1791,  art.  9,  13,  i6,  17, 19;  —  L.  3  août 
1791,  art.  20,  22,  23;  —  Règlement  sur  le  service  des  places  du  13  oct. 
<863,  art.  211,  etc.;  —  Cire.  min.  4  déc.  1880)  : 

1°  Nulle  troupe  ne  doit  agir  que  d'après  les  réquisitions  écrites  des  au- 
torités qui  en  ont  le  droit.  Cependant,  en  cas  de  flagrant  délit  el  d*urgence, 
on  n'attendra  pas  pour  agir  d*avoir  reçu  une  réquisition  écrite  ou  d'avoir 
pu  se  concerter  avec  les  officiers  civils.  Le  commandant  des  troupes  ou 
du  détachement  prendra  immédiatement  les  mesures  qu'il  jugera  néces- 
saires pour  disperser,  les  rassemblements  ou  pour  repousser  l'agression 
dont  il  est  l'objet.  (Art.  25,  1.  du  3  août  1791;  art.  87,  92,  211  et  212, 
règlement  pour  le  service  des  places.) 

2<*  Les  autorités  qui  ont  le  droit  de  réquisition  sont  :  le  chef  de  PËtat, 
le  préfet,  le  sous-préfet,  le  procureur  de  la  République,  les  commissaires 
de  police,  les  officiers  et  sous-officiers  de  gendarmerie,  les  maires  ou  ad- 
joints ; 

3<*  La  réquisition  doit  être  faite  dans  la  forme  indiquée  à  Fart.  22,  loi 
du  3  août  1791  : 

«  Nous requérons  en  vertu  de  la  loi,  M commandant,  etc 

de  prêter  le  secours  des  troupes  de  ligne  ou  de  la  gendarmerie  nationale, 

nécessaire  pour 

Pour  la  garantie  dudit  commandant,  nous  apposons  notre  signature  ». 

4°  La  réquisition  doit  indiquer  clairement  le  but  à  atteindre,  mais  elle 

doit  laisser  au  chef  militaire  le  choix  des  moyens  pour  y  arriver,  après 

s'être  concerté  autant  que  possible  avec  les  officiers  civils  auteurs  de  la 

réquisition. 

5o  Le  fonctionnaire  civil  responsable  du  maintien  de  Tordre  reste  seul 
juge  du  moment  où  la  force  armée  doit  intervenir,  mais  Tautorité  mili- 
taire ne  doit  pas  être  prise  à  Timproviste  par  une  réquisition,  elle  doit  au- 
tant que  possible  recevoir  des  avis  préalables.  (Circulaire  21  juin  1869.) 
6o  Nulle  troupe,  même  requise,  ne  doit  sortir  de  sa  division  sans  un 
ordre  donné  par  le  général  commandant  le  corps  d'armée,  ou  de  son  dé- 
partement sans  un  ordre  du  général  de  division  à  qui  le  pouvoir  est 
délégué. 

Nulle  troupe,  même  requise,  ne  doit  quitter  la  ville  où  elle  se  trouve 
sans  un  ordre  du  général  commandant  la  subdivision.  Le  pouvoir  de  ré- 
pondre aux  réquisitions  légales  pour  agir  en  dehors  de  la  ville  où  il  sont 
établis,  peut  être  délégué  aux  commandants  de  garnison  et  de  détache- 
ment, par  les  généraux  commandant  les  divisions  et  subdivisions  (cire. 
15  mars  1848),  mais  sous  la  condition  de  rendre  compte  immédiatement. 
Dans  les  cas  de  flagrant  délit  et  d'urgence,  une  troupe  peut  toujours 
sortir  de  sa  circonscription. 

Quant  aux  conditions  dans  lesquelles  la  troupe  peut  faire  usage  de  ses 
armes.  V.  loi  sur  les  attroupements  du  7  juin  1848,  et  règlement  sur  le 
service  des  places. 


448  LES  DROITS  DE  POLICE 

Observation.  —  Les  pouvoirs  de  police  ne  peuvent  être  employés 
que  dans  l'intérêt  général,  détournés  de  leur  but  ils  deviendraient 
trop  dangereux.  Spécialement  c'est  une  cause  d'annulation  des  arrêtés 
réglementaires  de  police,  lorsqu'on  fait  il  est  établi  que  l'arrêté  a  été 
pris  non  pas  dans  Tintérêt  du  public  mais  en  vue  de  favoriser  telle  ou 
telle  entreprise  privée,  par  exemple  un  règlement  refusant  le  droit  de 
stationnement  sur  la  voie  publique  à  toute  voiture  autre  que  celles 
d'un  entrepreneur  déterminé  (Gons.  d'État,  2  août  4870,  Bouckar- 
don).  Il  y  a  ouverture  à  recours  pour  excès  de  pouvoir  pour  détour- 
nement de  pouvoir. 

N^  i .  Police  générale  de  l'État. 

329.  La  police  générale  de  l'État  a  pour  objet  le  maintien  de  la 
tranquillité,  de  la  sécurité,  de  la  salubrité  dans  toute  l'étendue  du 
territoire,  sauf  à  Tégard  de  certains  objets  qui  sont  spécialement  ré- 
servés à  la  police  communale.  (V.  infrà,  n^  332  et  s.) 

Il  est  impossible  de  donner  même  une  idée  des  mesures  de  police 
ou  de  la  surveillance  que  ce  triple  objet  nécessite.  Nous  pouvons 
seulement  indiquer  certains  services  qui  ont  été  centralisés  dans  les 
ministères. 

330.  Â.  Service  de  la  sûreté  générale.  —  Il  existe  au 
ministère  de  l'intérieur  une  direction  de  la  sûreté  générale.  Son  objectif 
général  est  le  maintien  de  la  tranquillité  publique  et  de  la  sûreté  in- 
dividuelle. Voici  le  sommaire  de  ses  attributions  : 

Personnel  des  commissaires  de  police  et  des  inspecteurs  spéciaux.  —  Ins- 
pection générale  de  la  gendarmerie  et  modiflcations  à  l'assiette  des  bri- 
gades, —  Police  des  chemins  de  fer  et  des  ports.  —  Police  des  étrangers^ 
demandes  d'admission  à  domicile  ou  de  naturalisation.  —  Commerce  des 
armes  et  poudres.  —  Police  administrative  et  librairie.  —  Surveillance  de 
rémigration,  agences  autorisées,  engagements  d'émigrants,  renseigne- 
ments, statistique.  —  Police  de  la  chasse  et  application  de  la  loi  Gram- 
mont.  —  Police  de  la  mendicité,  quêtes  à  domicile,  collectes,  souscrip- 
tions. —  Vagabondage,  professions  ambulantes,  bandes  nomades,  passe- 
ports. —  Jeux  et  marchands  forains,  jeux  de  hasard  sur  la  voie  publique, 
jeux  de  salon.  —  Courses  de  chevaux,  de  taureaux.  —  Police  des  calés, 
cabarets  et  lieux  publics.  —  Police  de  la  librairie,  dépôt  légal  des  ou- 
vrages, protection  de  la  propriété  littéraire.  —  Police  générale  et  associa- 
tions (police  politique).  —  Affaires,  concernant  la  sûreté  générale  de  rËiat 

et  la  découverte  de  manœuvres  qui  tendraient  à  y  porter  atteinte.  Sui- 

veillance  des  étrangers  dangereux.  — Subsistances.  — Grèves,  coalition* 


POLICE  ADMINISTRATIVE  DE  L'ÉTAT  449 

—  Réunions  publiques,  conférences,  cours  publics.  —  Police  des  cultes, 
congrès,  associations,  pèlerinages,  processions,  ouvertures  de  chapelles. 

—  Bataillons  scolaires.  —  Aasoniations.  —  Sociétés  de  tir,  de  gymnas- 
tique,  sociétés  diverses,  demandes  en  autorisation,  en  reconnaissance 
d'utilité  publique. 

Ainsi  la  direction  de  la  Sûreté  générale  n*est  qu'une  section  du 
ministère  de  Tintérieur,  et  son  chef,  le  directeur  de  la  Sûreté  générale, 
n'est  qu'un  collaborateur  du  ministre,  agissant  toujours  par  délégation. 
L'action  de  la  Sûreté  {générale  s'exerce  soit  sur  les  agents  spé- 
ciaux de  la  police  de  l'État,  soit  sur  les  agents  de  la  police  commu- 
nale. 

a)  Action  sur  les  agents  spéciaux  de  la  police  d'Etat.  —  Les 
commissaires  spéciaux  sont  ceux  qui  sont  entièrement  payés  sur  les 
fonds  de  l'État  :  1**  les  commissaires  spéciaux  de  police  établis  sur  les 
chemins  de  fer;  2*  les  commissaires  spéciaux  des  postes-frontières  ; 
3°  les  commisf^aires  de  police  institués  dans  certaines  localités  pour 
lesquelles  le  traitement  n'est  pas  obligatoire  (parce  qu'elles  comptent 
moins  de  5,000  habitants),  mais  où  ils  sont  nécessités  par  des  circons- 
tances particulières. 

Les  commissaires  spéciaux,  chargés  de  la  police  des  chemins  de  fer, 
ont  pour  mission  les  recherches  dans  les  garnis  et  débits  connus  sur 
les  voies  ferrées,  ou  sur  les  territoires  dépendant  des  lignes.  Il  ne  faut 
pas  confondre  ces  commissaires  spéciaux  delà  police  des  chemins  de 
fer,  relevant  du  ministre  de  Pintérieur,  avec  les  commissaires  de  sur- 
veillance administrative,  dépendant  du  ministère  des  travaux  publics 
et  qui  ont  pour  mission  de  relever  les  infractions  relatives  à  l'exploi- 
tation de  la  ligne,  commises  par  les  compagnies. 

Les  commissaires  spéciaux  établis  aux  frontières  sont  principale- 
ment chargés  de  la  surveillance  des  voyageurs  et  de  l'arrestation  des 
criminels  en  fuite. 

b)  Suj'veillance  sur  les  polices  communales.  —  Le  maire  nomme, 
dans  sa  commune,  les  agents  de  police,  le  commissaire  de  po  ice 
excepté.  Le  préfet  n'exerce  qu'un  droit  de  veto,  sous  forme  d'agrément 
k  la  nonnination.  (L.  5  avr.  1884,  art.  103.)  La  police  locale  est  donc 
remise  à  une  infinité  de  directions. 

Ce  serait  une  source  perpétuelle  d'embarras,  si  le  droit  de  surveil- 
ance  de  l'autorité  supérieure,  reconnu  par  l'art.  91  de  la  loi  du  5 
ivril  1883,  n'était  exercé  par  la  Sûreté  générale. 

Cette  surveillance  s'exerce  sous  trois  formes  :  1<*  par  le  règlement 
u  nombre  d'hommes  atfectés  au  fonctionnement  de  la  police,  dans 
îs  villes  de  plus  de  40,000  habitants;  2*  par  les  présentations  des 

H.  29 


450  LES  DROITS  DE  POUCE 

commissaires  de  police  qui  sont,  les  uns  nommés  par  les  préfets,  les 
autres  par  le  président  de  la  République;  S**  par  le  règlement  uniforme 
des  questions  de  police  communes  à  toutes  les  villes. 

331.  B.  Police  sanitaire.  —  La  police  sanitaire,  qui  vise  le 
maintien  de  la  salubrité  publique,  se  subdivise  en  deux  :  la  police 
contre  les  épidémies  et  la  police  contre  les  épizooties. 

à)  Police  sanitaire  contre  les  épidémies  et  direction  de  C hygiène 
publique.  —  La  direction  de  l'hygiène  publique,  qui  dépendait  autrefois 
du  ministère  du  commerce,  a  été  transférée  au  ministère  de  l'intérieur 
par  décret  du  5  janvier  1889,  et  réunie  à  la  direction  de  l'assistance 
publique,  pour  former  une  sorte  de  direction  de  la  santé  publique. 

La  raison  qui  justifie  le  rattachement  au  ministère  de  l'intérieur, 
c'est  que  la  principale  préoccupation  actuellement,  doit  être  de  com- 
battre les  épidémies  à  l'intérieur  par  l'assainissement  des  villes,  bien 
plus  que  de  combattre  Tinvasion  venant  du  dehors  par  l'organisation 
des  quarantaines.  Il  est  difficile  d'arrêter  la  contagion,  il  est  plus  fa- 
cile de  créer  des  milieux  qui  lui  soient  réfractaires.  Il  existe  auprès 
du  ministère  de  l'inférieur  un  comité  consultatif  de  l'hygiène  publique^ 
dans  chaque  département,  un  conseil  départemenlal  d'hygiène  et  de 
salubrité;  il  en  existe  un  semblable  dans  chaque  arrondissement  et 
il  peut  être  créé  dans  certains  cantons  des  commissions  d'hygiène 
publique.  Ces  conseils  sont  consultés  sur  divers  objets.  (D.  18  décembre 
1848;  arrêté  15  février  1849;  D.  10  mars  1872,  etc.) 

Mesures  à  Viniérieur.  —  Les  mesures  de  salubrité  et  d'assainissement 
qui  peuvent  être  prises  à  l'intérieur  à  titre  de  précaution,  et  alors  qu  il 
n'y  a  pas  actuellement  d'épidémie,  sont  du  ressort  de  la  police  munici- 
pale. Nous  verrons  d'ailleurs  que  le  pouvoir  municipal  est  très  limité  eu 
cette  malièie,  parce  qu'il  ne  peut  pas  porter  atteinte  à  la  liberté  de  la 
propriété. 

Cependant  la  loi  du  16  septembre  1807,  art.  35-37,  donne  au  gouver- 
nement le  moyen  d'intervenir  :  w  Tous  les  travaux  de  salubrité  qui  iplé- 
ressent  les  villes  et  les  communes  seront  ordonnés  par  le  gouvernement, 
et  les  dépenses  supportées  par  les  communes  intéressées.  »  Cette  dispo- 
sition a  été  appliquée  récemment  aux  communes  de  Tourcoing  et  Rou- 
baix,  pour  l'épuration  des  eaux  d'une  rivière.  Rien  n'empêche  qu'elle  ne 
soit  appliquée  à  d'autres  opérations  d'assainissement. 

En  cas  d'épidémie  déclarée  ou  de  crainte  imminente  d'épidémie,  la  l  u 
du  3  mars  1822  donne  au  chef  de  l'État  le  droit  de  prendre  par  dêcni 
des  mesures  extraordinaires,  même  à  l'intérieur  (art.  I'',  n»3);  nia-s 
les  pénalités  excessives  de  cette  loi  la  rendent  peu  pratique. 

Mesures  à  la  frontière,  —  Les  mesures  à  la  frontière  sont  relatives  au\ 


POLICE  ADMINISTRATIVE  DE  l'ÉTAT  451 

quarantaines  que  Ton  fait  observer  dans  les  ports  aux  navires  provenant 
de  certains  pays  contaminés,  et  a  des  mesures  analogues  qui  pourraient 
être  prises  sur  les  frontières  de  terre  en  cas  d'épidémie.  Le  texte  fonda- 
mental est  la  loi  du  3  mars  1822,  complétée  par  un  règlement  du  22  £é- 
vrier  1876  :  «  Le  président  de  la  République  détermine  par  décret  :  i^  les 
pays  dont  les  provenances  doivent  être  habituellement  ou  temporaire- 
ment soumises  au  régime  sanitaire  ;  2°  les  mesures  à  observer  sur  les 
côtes,  dans  les  ports  et  rades,  dans  les  lazarets  et  autres  lieux  réservés; 
^°  les  mesures  extraordinaires  que  Tinvasion  ou  la  crainte  d'une  maladie 
pestilentielle  rendrait  nécessaires  sur  les  frontières  de  terre  ou  dans  Tin- 
térieur,  etc.  » 

b)  Police  sanitaire  contre  les  épizooties,  (L.  21  juillet  1881.).  — 
Ce  service  dépend  du  ministère  de  ragriculture.  Il  est  institué  un 
comiié  consultatif  des  épizooties  auprès  de  ce  ministère  et  dans  chaque 
département,  il  est  organisé  un  service  des  épizooties  confié  à  des 
médecins-vétérinaires  (dépense  obligatoire  pour  le  budget  départe- 
mental. 

Mesures  à  Vintérieur,  —  La  loi  commence  par  énumérer  les  maladies 
réputées  contagieuses  et  les  animaux  dont  les  maladies  sont  surveillées 
en  ajoutant  que  des  décrets  rendus  sur  le  rapport  du  ministre  de  ragri- 
culture après  avis  du  comité  consultatif  des  épizooties.  pourront  venir 
ajouter  à  ces  nomenclatures.  (Art.  i  et  2.) 

Puis  elle  impose  l'obligation  de  déclarer  la  maladie  contagieuse,  au 
propriétaire,  à  toute  personne  ayant  la  garde  de  l'animal,  du  vétérinaire 
chargé  de  le  soigner.  La  déclaration  est  faite  au  maire  qui  prévient  le 
prétet.  (Art.  3  et  4.) 

«  Après  la  constatation  de  la  maladie,  le  préfet  statue  sur  les  mesures 
à  mettre  à  exécution  dans  le  cas  particulier  ;  il  prend,  s'il  est  nécessaire,  un 
arrêté  portant  déclaration  d'infection  ;  cette  déclairation  peut  entraîner, 
dans  les  localités  qu'elle  détermine,  Tapplication  des  mesures  suivantes  : 
1°  l'isolement,  la  séquestration,  la  visite,  le  recensement,  et  la  marque 
des  animaux  et  troupeaux  dans  les  localités  infectées  ;  2"  l'interdiction 
de  ces  localités;  3°  l'interdiction  momentanée  ou  la  réglementation  des 
foires  et  marchés,  du  transport  et  de  la  circulation  du  bétail;  4°  la  dé- 
sinfection des  écuries,  étables,  etc.  »  (Art.  5.) 

Il  peut  y  avoir  aussi  des  abatages  d'animaux  malades  ou  contaminés 
Drescrits  tantôt  par  le  maire,  tantôt  par  le  préfet  ou  par  le  ministre. 
Art.  7  et  8.) 

Dans  le  cas  de  peste  bovine  ou  de  péripneumonie  contagieuse  il  est 
lUoué  aux  propriétaires  des  indemnités  dont  la  gravité  est  réglée  par 
\irt,  17  ;  elles  sont  fixées  par  le  ministre  sauf  recours  au  Conseil  d'État. 
Art.  21.) 

On  remarquera  que  la  police  des  épizooties  est  plus  sérieusement  orga- 
isée  que  celle  des  épidémies^  grâce  à  l'obligation  de  déclarer  la  maladi« 


452  LES  DROITS  DE  POLICE 

qui  permet  à  Fadministralion  de  prendre  immédiatement  des  mesures 
prophylacliques. 

Mesures  à  la  frontière,  —  «  Le  gouvernement  peut  prohiber  l'entrée  en 
France,  ou  ordonner  la  mise  en  quarantaine  des  animaux  susceptibles 
de  communiquer  une  maladie  contagieuse  ou  de  tous  les  objets  pouvant 
présenter  le  même  danger.  II  peut,  à  la  frontière,  prescrire  Tabatage, 
sans  indemnité,  des  animaux  malades  ou  ayant  été  exposés  à  la  con- 
tagion, et,  enfin,  prendre  toutes  les  mesures  que  la  crainte  de  Tinvasion 
d'une  maladie  rendrait  nécessaires.  »  (Art.  26.) 

Les  obligations  imposées  par  cette  loi  sont  sanctionnées  par  des  peines 
correctionnelles,  amendes  élevées  et  même  emprisonnement.  (Art.  30-36.) 

N°  2,  Police  communale^  police  municipale, 

332.  Il  y  a  deux  polices  communales  : 

lo  La  police  municipale  qui  a  pour  but  le  maintien  de  Tordre  dans 
les  agglomérations  bâties  ; 

2°  La  police  rurale  qui  a  pour  but  le  maintien  de  Tordre  dans  les 
champs. 

La  police  municipale  a  pour  objet  le  maintien  de  Tordre  dans  les 
agglomérations  bâties  de  la  commune,  et  Tordre  se  caractérise,  ici 
comme  partout,  par  ses  trois  éléments  :  tranquillité,  sécurité,  salu- 
brité. 11  semble  qu'une  énuraération  des  divers  objets  que  cela  cona-> 
porte  soit  impossible  et  d'ailleurs  inutile.  II  en  existe  cependant  une 
dans  la  loi.  Elle  se  trouve  dans  les  art.  97  et  98  de  la  loi  du  5  avril  1884 
et  dans  quelques  autres  dispositions.  Cette  énumération  est  presque 
tout  entière  empruntée  à  la  loi  des  16-24  août  1790,  tit.  XI,  art.  3. 
Voici  en  quel  sens  il  faut  en  tenir  compte.  Gela  ne  veut  pas  dire  que 
le  maire  ne  puisse  pas  prendre  des  mesures  de  police  pour  des  objets 
qui  ne  seraient  pas  prévus  dans  ces  textes,  mais  cela  veut  dire  que 
pour  ces  objets-là  la  police  est  exclusivement  réservée  au  maire 
qu'elle  est  exclusivement  municipale.  Ces  textes  ont  pour  but  de  faire 
le  partage  entre  la  police  de  la  commune  et  celle  de  TÉtat,  qui  loules 
deux  ont  le  même  objectif,  le  maintien  de  Tordre.  Donc,  pour  les 
objets  énumérés  en  Tart.  97,  le  préfet  ne  peut  pas  prendre  de  rxiesure 
de  police,  si  ce  n'est  dans  les  conditions  prévues  par  Tari.  99  de  la  loi 
municipale  :  1®  il  peut  prendre  des  mesures  de  piano  s'il  les  prend 
pour  toutes  les  communes  du  département  ou  pour  plusieurs  com- 
munes ;  2°  pour  une  seule  commune  il  peut  prendre  des  Odesuires, 
mais  après  une  mise  en  demeure  du  maire  restée  sans  résultait-. 

333.  Â.  Sécurité.  —  Police  des  rues  et  des  places  pub  HqxM^s^ 

Le  premier  devoir  de  la  police  municipale  est  de  procurer  J^  sikreté  et 


POLICE   MUNICIPALE  453 

la  commodité  du  passage  dans  les  rues,  quais,  places  et  voies  publiques 
existant  dans  les  agglomérations  bâties.  (Art.  97-1°,  98,  l.  5  av.  1884.) 
Peu  importe  que  ces  voies  appartiennent  à  la  grande  ou  à  la  petite 
voirie.  Ce  principe,  discuté  sous  l'ancienne  législation,  a  été  affirmé 
par  la  loi  de  1884  dans  l'art.  98.  (Cass.  8  janv.  1885.) 

Cet  état  de  choses  est  nécessaire  pour  assurer  Tuniformité  des  règles 
de  police  dans  la  même  ville,  éviter  les  conflits,  etc.,  mais  bien  entendu 
la  construction,  la  réparation,  l'entretien  des  rues  restent  dans  les 
attributions  des  autorités  compétentes. 

La  police  des  rues  et  places  publiques  est  relative  à  deux  objets 
différents  ;  V  Tétat  matériel  de  la  voie  ;  2®  la  circulation  sur  la  voie  : 
a)  Etat  matériel  de  la  voie.  —  Gela  comporte  :  1°  Le  nettoiement^ 
qui  comprend  le  balayage,  lenlèvement  des  boues  et  immondices, 
celui  des  neiges,  celui  des  matériaux  et  fardeaux  déposés  et  l'arrose- 
ment.  Le  balayage  est  une  charge  des  propriétaires  riverains,  une  vé- 
ritable servitude  dont  le  maire  se  borne  à  ûxer  le  mode  d'exercice  ;  il 
en  est  de  même,  du  reste,  de  la  plupart  de  ces  prescriptions  de  voirie. 
Lorsque  la  ville  se  x^harge  du  balayage,  Tobligition  du  propriétaire 
est  convertie  en  une  taxe  qui  se  recouvre  conformément  à  Tart.  154 
de  la  loi  municipale  sur  des  états  dressés  par  le  maire. 

2°  Uéclairage.  —  L'éclairage  comprend  celui  des  rues  et  celui  des 
dépôts  de  matériaux  et  excavations.  Le  second  est  prévu  par  l'art.  471, 
n®  4,  in  fine  C.P.  Le  premier  par  le  même  article  471,  no  3. 

Il  semble  résulter  de  ces  articles  que  de  simples  citoyens  peuvent 
être  tenus  à  l'éclairage  des  rues,  ce  qui  n'est  pas  admis  par  un  certain 
nombre  d'auteurs. 

D'ordinaire,  la  ville  se  charge  elle-même  de  l'éclairage  des  voies 
publiques  ;  elle  passe  un  marché  avec  un  entrepreneur  soit  pour 
l'huile,  soit  pour  le  gaz,  soit  pour  l'électricité.  C'est  un  marché  de 
travaux  publics,  et  l'entrepreneur  qui  ne  remplit  pas  ses  obligations 
est  tenu  contractuellement  des  dommages-intérêts  prévus  au  cahier  des 
charges. 

Mais  ce  qui  est  particulièrement  original,  c'est  que  le  maire  peut 
ne  pas  se  contenter  de  passer  un  marché,  il  peut  au  préalable  prendre 
un  arrêté  de  police  réglant  les  conditions  de  l'éclairage,  et  cet  arrêté 
de  police  s'impose  à  l'entrepreneur  ;  il  ajoute  des  obligations  pénales 
aux  obligations  contractuelles.  Ce  cumul  de  la  faute  délictuelle  et  de 
la  faute  contractuelle  est  parfaitement  admis  par  la  jurisprudence,  et 
non  seulement  ici,  mais  dans  d'autres  cas  (entreprise  de  balayage  par 
exemple).  En  somme,  il  n'a  rien  d'extraordinaire,  il  existe  bien 
aussi  en  matière  civile.  Il  n'y  a  qu'une  différence,  c'est  qu'en  matière 
civile  la  loi  pénale  qui  côtoie  la  lo  '*î vile  est  le  Code  pénal,  c'est-à-dire 


454  LES  DROITS  DE  POLICE 

une  loi  bien  antérieure  et  que  les  contractants  n'ont  point  faite,  tandis 
qu'ici  Tarrêté  du  maire  est  instantané,  et  estroeuvre  de  l'un  des  con- 
tractants. 

L'éclairage  au  gaz  ou  à  la  lumière  électrique  soulève  des  questions 
de  canalisation  dans  le  sol  des  voies  publiques,  qui  ne  sont  pas  du 
ressort  de  la  police,  qui  sont  domaniales  ;  aussi  voit-on  rentrer  en 
scène  le  département  ou  l'État,  pour  les  voies  leur  appartenant  qui  tra- 
versent la  ville. 

3°  Enlèvement  des  encombrements,  —  Permissions  de  voirie.  — 
Les  maires  doivent  veiller  à  ce  qu'aucun  encombrement  ne  se  pro- 
duise sur  la  voie  publique,  l'art.  471,  n**4,  fait  une  contravention  du 
fait  d'avoir  encombré  la  voie  publique.  Mais  en  dehors  de  cette  con- 
travention visée  par  la  loi  pénale  et  qui  n'existe  qu'à  de  certaines  con- 
ditions, les  maires  ont  le  pouvoir  de  prendre  des  arrêtés  pour  régler 
certains  encombrements  nécessaires,  notamment  le  dépôt  de  maté- 
riaux en  cas  de  construction.  On  peut  permettre  certains  encombre- 
ments non  nécessaires,  tels  que  tables  et  chaises  de  cafés,  étalages  des 
magasins.  Ces  permissions,  dites  de  voirie^  sont  données  moyennant 
redevance. 

Art.  98  in  fine.  Les  permissions  de  voirie  présentant  un  intérêt  gé- 
néral, telles  que  celles  qui  sont  nécessaires  pour  la  pose  des  conduites 
d'eau,  de  gaz,  peuvent,  au  refus  du  maire,  être  accordées  par  le  préfet. 

4°  Démolition  et  réparation  des  édifices  menaçant  ruine,  —  Ce  droit 
considérable  n'appartient  pas  au  maire  seul  ;  il  l'a  le  long  de  toutes 
les  voies  urbaines  en  cas  d'urgence,  en  cas  ordinaire,  il  le  partage 
avec  le  préfet,  et  ne  Ta  que  pour  la  petite  voirie.  (L.  19juill.  1791 
reproduisant  des  ordonnances  royales  de  1729  et  1730,  art.  471,  n'  5, 
C.P.) 

Le  maire  n'a  pas  besoin  de  requérir  le  concours  de  la  justice  pour 
prescrire  la  démolition  ou  la  réparation.  II  procède  par  voie  d'autorité, 
cela  ne  fait  plus  doute  depuis  un  avis  du  Conseil  d'État  du  27  avril 
1818.  Mais  il  doit  suivre  toute  une  procédure,  qui  est  réglée  encore 
aujourd'hui  par  les  ordonnances  de  1729  à  1730.  Le  point  important 
de  cette  procédure,  est  qu'il  doit  être  fait  une  expertise  contradictoire, 
qui  doit  porter  tout  à  la  fois,  et  sur  Tétat  de  la  maison  et  sur  l'impor- 
tance des  travaux  de  réparation  qui  pourraient  être  nécessaires.  Il  faut 
en  effet,  protéger  l'intérêt  du  propriétaire.  Dans  le  cas  où  Fédifice 
menaçant  ruine  est  en  recnlement,  le  maire  requiert  la  démolition  et 
non  la  réparation  ^ 

f .  Dans  le  cas  de  péril  imminent  le  maire  peut  prescrire  la  démolition  im- 
médiate. (Trib.  Rouen.  46  joillet  1891.) 


POUCE  MUNiaPALE  455 

Les  auteurs  spéciaux  posent  quelques  règles  qui  permettent  de 
savoir  quand  un  édifice  menace  ruine. 

5°  Défense  (P exposer  ou  jeter  des  substances  de  nature  à  nuire. — 
€ette  matière  peut  être  réglée  par  arrêté  du  maire,  (Art.  97,  §  !•% 
n«*  5  et  6,)  Mais  c'est  presque  inutile,  attendu  que  l'art.  471,  n»*  6  et 
i2y  punit  déjà  les  mêmes  faits  de  la  même  amende  et  que  les  deux 
amendes  ne  peuvent  être  cumulées. 

Un  arrêté  n'interviendra  donc  utilement  que  pour  prescrire  certains 
détails  ou  pour  rappeler  l'observation  de  Tart.  471,  ou  pour  permettre 
l'exposition  de  certains  objets  avec  certaines  précautions. 
'  b)  Circulation  sur  la  voie  publique,  —  Le  maire  puise  dans  les 
pouvoirs  de  police  que  lui  confèrent  Tart.  97,  §  1,  et  l'art.  98,  §§  1  et2, 
le  droit  de  prendre  des  mesures  pour  régler  la  circulation  afin  d'en 
assurer  la  sécurité.  Il  peut  notamment  : 

i"^  Interdire  le  stationnement  sur  les  voies  publiques  et  leurs 
dépendances,  des  voitures,  des  troupeaux,  des  bêtes  de  somme  ou  de 
trait. 

Le  droit  de  réglementation  du  maire  à  cet  égard  est  très  étendu  :  il 
peut  interdire  le  stationnement  de  voitures  destinées  au  transport  des 
personnes  en  commun  (omnibus),  de  toutes  entreprise  qui  n'ont  pas 
obtenu  la  permission.  Cependant,  le  droit  du  maire  ne  va  pas  jusqu'à 
lui  permettre  d'établir  indirectement  un  monopole  au  profit  d'un  seul 
entrepreneur.  Son  arrêté  serait  entaché  d'excès  de  pouvoir.  (Cons. 
d'Ét.  2  août  1870,  Bouchardon.) 

Quant  aux  voitures  de  place  ou  de  remise,  le  maire  ne  peut  pas  en 
interdire  le  stationnement,  il  peut  seulement  déterminer  des  stations  ; 
2®  Interdire  la  circulation  dans  certaines  voies  à  certaines  heures  ; 
3<»  Interdire  certaines  allures  trop  rapides  : 
4°  Prescrire  certaines  précautions  destinées  5  avertir  les  passants  : 
sonnettes,  cornets  des  tramways,  des  vélocipèdes,  etc. 

334.  A.  Tranquillité  et  sûreté.  -  La  loi  dul4décembre  1789 
avait  parlé  de  la  tranquillité  publique  sans  essayer  d'en  analyser  les 
éléments.  La  loi  de  1790,  et  après  elle  celle  de  1884,  ont  essayé  une 
énumération  qui  est  incomplète  et  que  la  jurisprudence  a  été  obligée 
l'allonger. 

On  s'accorde  à  faire  rentrer  dans  la  tranquillité  publique  : 

1*  Les  rixes  et  attroupements  ; 

2*  Les  manifestations  sur  la  voie  publique,  qui  comprennent  les  pnv 
:essions.  Faisons  remarquer  ici  que  les  maires  peuvent  interdire  les 
processions  pour  deux  raisons  : 

ce  Parce  qu'on  se  trouve  dans  une  ville  où  il  y  a  un  temple  consacré 


456  LES  DROITS  DE  POLICE 

à  un  autre  culte  que  le  culte  catholique.  (Art.  45,  loi  organique  du 
18  germinal  anX.) 

Mais  d'après  T interprétation  qui  fut  donnée  par  Portails  dans  une 
instruction  ministérielle  et  qui  fut  confirmée  en  1879,  il  faut  com- 
biner l'art.  45  avec  l'art.  16  de  la  loi  organique  du  culte  protestant,  et 
interpréter  le  mot  temple  en  ce  sens  qu'il  désigne  une  éj^lise  consis- 
toriale,  ce  qui  suppose  six  mille  âmes  de  la  même  communion. 

^  Parce  que  la  sortie  de  la  procession  pourrait  porter  atteinte  à  la 
tranquillité  publique,  simple  appréciation  de  fait  qui  est  laissée  à  la 
discrétion  du  maire. 

Les  maires  peuvent  de  la  même  façon  autoriser  la  sortie  des  pro- 
cessions. Lorsque  le  maire  a  autorisé  la  sortie  d'une  procession,  tout 
individu  qui  trouble  l'ordre  de  celle-ci  commet  une  contravention. 

3°  Le  bruit  et  tapage; 

4®  La  tranquillité  de  la  circulation; 

5*  La  réglementation  des  professions  qui  s'exercent  dans  les  lieux 
publics,  etc.^  etc.  (V.  art.  97.) 

Observation,  —  Il  est  bon  de  faire  remarquer,  à  propos  de  la  tran- 
quillité publique,  que  la  sonnene  des  cloches  est  une  matière  distraite 
de  la  police  municipale,  car  elle  fait  Tobjet  de  règlements  concertés 
entre  le  préfet  et  l'évèque. 

«  Les  cloches  des  églises  sont  spécialement  affectées  aux  cérémonies 
«  du  culte.  Néanmoins,  elles  peuvent  être  employées  dans  les  cas  de 
«  péril  commun  qui  exigent  un  prompt  secours,  et  dans  les  circons- 
«  tances  où  cet  emploi  est  prescrit  par  des  dispositions  de  lois  ou  rè- 
c  glements,  ou  autorisé  par  les  usages  locaux.  Les  sonneries  reli- 
«  gieuses,  comme  les  sonneries  civiles,  feront  l'objet  d'un  règlement 
«  concerté  entre  l'évèque  et  le  préfet  et  les  consistoires,  et  arrêté,  en 
«  cas  de  désaccord,  par  le  ministre  des  cultes  ».  (Art.  100.) 

«  Une  clef  du  clocher  sera  déposée  entre  les  mains  des  titulaires 
«  ecclésiastiques,  une  autre  entre  les  mains  du  maire,  qui  ne  pourra 
«  en  faire  usage  que  dans  des  circonstances  prévues  par  les  lois  ou 
c  règlements.  Si  l'entrée  du  clocher  n'est  pas  indépendante  de  celle 
€  de  l'église,  une  clef  de  la  porte  de  Téglise  sera  déposée  entre  les 
«  mains  du  maire.  »  (Art.  101 .  ) 

335.  C.  Salubrité.  —  Les  pouvoirs  du  maire  en  matière  sani- 
taire sont  indiqués  dans  l'art.  97,  n°  6  :  «  prévenir  ou  faire  cesser  les 
maladies  épidémiques  ou  contagieuses,  les  épizooties,  etc.,  »  Malheu- 
reusement ces  pouvoirs  sont  fortement  limités  par  le  respect  du  droit 
de  propriété.  Presque  toutes  les  mesures  d'assainissement  touchent  au 
droit  de  propriété  ;  elles  sont  relatives  soit  à  l'amenée  dans  une  mai- 


POLICE  MUNICIPALE 


457 


son  d'eau  potable,  soit  à  Tévacuationdes  eaux  contaminées  et  des  excré- 
ments. Or,  la  jurisprudence  est  ici  que  le  maire: 

«  S'il  peut,  dans  un  intérêt  de  salubrité  publique,  enjoindre  aux 
propriétaires  de  faire  exécuter  des  travaux  d'assainissement,  ne  peut 
pas  prescrire  un  moyen  exclusivement  obligatoire  de  faire  disparaUre 
les  causes  d'insalubrité.  »  (Cassât.  27  juin  1879.) 

Ainsi  est  illégal  Tarrêté  du  maire  ordonnant  le  curage  d'une  fosse 
qui  n'est  pas  pleine  (Cassât.  26  nov.  1887)  ;  est  illégal  l'arrêté  du  maire 
ordonnant  l'amenée  de  l'eau  dans  la  maison  ;  est  illégal  Tarrété  du 
maire  ordonnant  de  combler  des  puisards  qui  sont  une  cause  d'infec- 
tion. (Affaire  des  puisards  de  Caen.  Cassât.  25  juill.  1885.) 

Si  le  maire  se  borne  à  agir  par  simple  arrêté  de  police,  il  est  donc  à 
peu  près  désarmé.  Mais  pour  les  villes  qui  en  ont  la  ferme  volonté,  la 
législation  fournitquand  même  des  moyens  d'arriver  à  l'assainissement. 
Ces  moyens  sont  les  suivants:  l°le  fonctionnement  d'une  commission 
des  logements  insalubres  ;  2°  des  expropriations  suivies  d'opérations  de 
voirie  ;  3°  des  travaux  d'assainissement  exécutés  selon  la  procédure 
de  la  loidu  16  septembre  1807. 

1°  Commission  des  logements  insalubres,  (L  .  13  avril  1850  ;  L. 
25 mai  1864.)  —  Une  commission  municipale  élue  par  le  conseil  mu- 
nicipal peut  être  instituée  ;  elle  a  pour  mission  de  visiter  les  logements 
insalubres  lorsque  des  plaintes  sont  portées  devant  elle.  Le  résultat  de 
sa  visite  peut  être  soit  qu'il  y  a  lieu  à  des  travaux  d'assainissement, 
soit  que  le  logement  n'est  pas  susceptible  d'assainissement. 

Dans  le  premier  cas,  le  conseil  municipal  peut  prescrire  des  travaux 
d'assainissement,  dans  le  second  cas  interdire  la  location  d'une  façon 
temporaire. 

Un  recours  est  ouvert  aux  intéressés  contre  ces  décisions  devant  le 
conseil  de  préfecture  dans  le  délai  d'un  mois,  à  dater  de  la  notification 
de  Tarrêlé  municipal.  Ce  recours  est  suspensif. 

Conformément  à  la  règle  générale,  Tarrêlé  du  conseil  de  préfecture 
peut  être  déféré  au  Conseil  d'État.  Si  la  décision  du  conseil  municipal 
n'a  pas  été  annulée  ou  réformée,  le  maire  ordonne  par  mesure  de  police 
l'exécution  des  travaux  nécessaires. 

En  pratique  cette  organisation  fonctionne  mal,  soit  parce  que  les 
commissions  n'ont  pas  Tautoritô  nécessaire,  soit  parce  que  Ja  juris- 
prudence du  Conseil  d'État  s'est  montrée  trop  difficile  pour  recon- 
naître les  causes  d'insalubrité. 

2<*  Opérations  de  voirie  accomplies  par  expropriation  avec  revente 
des  terrains,  —  Il  peut  se  faire  que  l'insalubrité  ne  dépende  pas  seu- 
lement des  maisons,  mais  de  causes  extérieures,  comme  le  peu  de 
largeur  des  rues,  Tabsence  d'égout,  etc.;  il  peut  se  faire  aussi  que 


458  LES  DROITS  DE  POLICE 

toutes  les  maisons  d'un  même  quartier  soient  bâties  dsdis  des  condi- 
tions telles  qu'une  opération  d'ensemble  s'impose.  Dans  ces  conditions, 
la  ville  peut  changer  de  tactique.  Au  lieu  d'imposer  des  travaux  aux 
propriétaires  par  voie  de  police,  elle  peut  se  charger  elle-même  de 
l'assainissement  à  titre  de  travail  public.  La  loi  du  13  avril  1850, 
art.  13,  lui  en  donne  le  moyen.  Cet  article  autorise,  en  effet,  l'expro- 
priation de  tout  un  quartier,  à  l'effet  de  percer  des  rues  nouvelles,  etc.. .. 
et,  non  seulement  il  autorise  l'expropriation,  mais  encore  il  donne  à 
la  commune  une  faculté  qui  seule  rend  l'opération  possible,  c'est  la 
faculté  de  revendre  les  terrains  à  bâtir  à  l'alignement  des  voies  nou- 
velles. Cette  faculté  est  une  exception  intéressante  à  la  règle  générale, 
qui  ne  permet  pas  d'exproprier  pour  revendre.  Nous  la  retrouverons 
à  propos  de  lexpropriation  (n'  449). 

3<^  Travaux  (T assainissement  selon  la  procédure  de  la  loi  du  1 6  sep- 
tembre /  507.  —  Les  art.  35  à  37.  de  la  loi  du  16  septembre  1807 
donnent  au  gouvernement  le  droit  de  contraindre  les  villes  à  faire,  à 
leurs  frais,  des  travaux  d'assainissement.  Il  y  a  une  déclaration  d'utilité 
publique  de  travaux  par  décret  en  Conseil  d'État  ;  si  des  expropriations 
sont  nécessaires,  elles  sont  faites  d'après  la  procédure  de  la  loi  du 
3  mai  1841  ;  la  dépense  est  obligatoire  pour  la  commune;  par  consé- 
quent, il  peut  y  être  pourvu  au  moyen  d'une  imposition  d'office.  Mais, 
ce  qu'il  y  a  de  particulier,  c'est  que  les  propriétés  privées,  qui  profite- 
ront directement  des  travaux  accomplis,  devront  y  contribuer  au  moyen 
d'une  taxe  spéciale.  C'est  l'application  d'un  principe  général  posé  par 
la  loi  du  16  septembre  1807,  d'après  lequel  les  propriétés  privées  qui 
reçoivent  une  plus-value,  à  Toccasion  d'un  travail  public,  doivent  con- 
tribuer à  raison  de  cette  plus-value. 

Les  art.  35  à  37  ont  été  plusieurs  fois  appliqués;  tout  récemment, 
ils  ont  été  appliqués  aux  communes  de  Tourcoing  et  de  Roubaix  en 
vue  de  l'épuration  des  eaux  d'une  rivière  (D.  22  févr.  1887).  Sans  nul 
doute,  ils  pourraient  être  appliqués  pour  forcer  les  villes  à  créer  une 
distribution  d'eau  et  à  construire  des  égouts,  car  il  est  prouvé  que  ce 
sont  là  les  deux  grandes  conditions  de  la  salubrité;  la  loi  de  1807  est 
absolument  générale.  Bien  mieux,  les  villes  auraient  avantage  à  se 
faire  appliquer  la  loi,  afin  de  bénéficier  de  la  taxe  de  plus-value  levée 
sur  les  propriétés  privées.  La  ville  de  Marseille  vient  effectivement  de 
faire  une  opération  de  ce  genre*. 

N'oublions  pas  de  signaler  enfin,  sur  cette  importante  question  de 
la  salubrité,  que  depuis  la  loi  du  22  décembre  1888,  les  habitants  des 

1.  Sur  toutes  ces  questions,  v.  une  Intéressante  étude  de  M.  Monod,  Rewx 
générale  eTadminiiiratiùn,  1889. 


I 


POLICE  RURALE  459 

quartiers  insalubres  ont  le  droit  de  former  une  association  syndicale 
autorisée  en  vue  des  travaux  d'assainissement  (art.  l^*",  §  6).  Renvoi 
à  la  matière  des  associations  syndicales  (n®  498  et  s.). 

336.  Taxe  du  pain  et  de  la  viande.  —  La  loi  du  5  avril 
1884  ne  parle  pas  de  cette  taxe  ;  elle  reste  néanmoins  dans  les  pou- 
voirs du  maire  en  vertu  de  la  loi  des  19-22  juillet  1791. 

Réglementation  très  étroite  relative  au  pesage,  au  débit,  à  la 
ûxation  du  prix  du  pain  et  de  la  viande.  La  taxe  implique  d'ailleurs 
deux  conséquences  :  l'obligation,  pour  l'acheteur,  de  payer  le  prix 
fixé,  et  Tobligation  pour  le  marchand,  de  livrer  la  denrée  au  consom- 
mateur qui  lui  offre  ce  même  prix.  (Cassation  26  avr.  1861.) 

Police  rurale, 

337.  La  police  rurale  a  pour  objet  la  tranquillité,  la  salubrité  et  la 
sûreté  des  campagnes. 

Il  faut  dire  tout  de  suite  que  le  domaine  de  l'activité  spontanée  du 
maire  dans  la  police  rurale  est  fort  peu  étendu,  parce  que  la  plupart 
des  prescriptions  relatives  à  la  tranquilité  des  campagnes,  à  leur  salu- 
brité, à  leur  sûreté,  ont  été  prises  par  la  loi  elle-même.  La  loi  est 
à  ce  point  de  vue  pénale,  elle  a  créé  des  délits  et  des  contraventions,  et 
elle  ne  laisse  guère  place  qu'à  une  police  judiciaire  destinée  à  la  recher- 
che et  à  la  constatation  de  ces  infractions. 

Le  texte  fondamental  en  matière  de  police  rurale  jusqu'à  l'entière 
confection  d'un  nouveau  Code  rural,  est  la  loi  du  6  octobre  1791  dont 
un  certain  nombre  de  dispositions  ont  passé  dans  le  Code  pénal.  Seu- 
lement cette  loi  a  déjà  été  modifiée  dans  quelques-unes  de  ses  parties, 
par  diverses  lois  récentes  qui  sont  des  fragments  du  nouveau  Code 
rural  (1.  4  avril  1889;  1.  9  juill.  1889;  1.  18  juill.  1889).  De  plus,  la 
chasse  et  la  pèche  sont  matières  de  police  d'État,  l'épizootie  idem. 
(L.  21  juill.  1881.) 

Cependant  il  reste  un  certain  domaine  pour  la  police  administrative 
du  maire.  C'est  ainsi  qu'aux  termes  de  Tart.  9  du  titre  II  de  la  loi  de 
1791,  il  doit  faire  une  visite  annuelle  des  fours  et  cheminées  de  tout 
bâtiment  éloigné  de  moins  de  cent  toises  des  autres  habitations,  et 
ju'il  peut  ordonner  des  réparations  et  la  démolition  des  âtres  mal 
îonstruîts.  Aux  termes  de  l'art.  13,  même  loi,  le  maire  doit  faire  pro- 
)éàer  à  l'enfouissement  des  animaux  morts  si  le  propriétaire  né- 
glige de  le  faire,  sauf  à  celui-ci  à  payer  les  frais  et  une  amende.  Aux 
ermes  de  la  loi  du  26  ventôse  an  IV,  art.  7,  il  fait  procéder  d'office  à 
écheniilage. 


460  LES  DROITS  DE  POLICE 

Enfin,  le  maire  a  le  droit  de  publier  annuellement  des  bans  de  ré- 
coltes, fauchaison,  moisson,  vendanges,  dans  les  communes  où  ces  bans 
sont  d'un  usage  immémorial.  Toutefois  (loi  sur  le  Gode  rural,  9  juillet 
1889,  art.  d3j,  le  ban  de  vendanges  ne  pourra  être  établi  ou  maintenu 
que  dans  les  communes  où  le  conseil  municipal  l'aura  décidé  avec 
approbation  du  conseil  général  ;  une  fois  établi  ou  maintenu,  il  est 
réglé  chaque  année  par  arrêté  du  maire. 

Il  ne  semble  pas  que  dans  le  nouveau  Gode  rural  la  tendence  soit 
à  développer  les  pouvoirs  du  maire  ;  la  loi  du  4  avril  1889  donne  au 
préfet,  après  avis  du  conseil  général,  le  pouvoir  de  régler  l'époque  de 
l'ouverture  et  de  la  clôture  des  colombiers,  soit  pour  tout  le  départe- 
ment à  la  fois,  soit,  ce  qui  est  plus  grave,  séparément  pour  chaque 
commune;  elle  lui  donne  dans  les  mêmes  conditions  le  pouvoir  de 
régler  la  distance  à  obs-^rver  entre  les  ruches  d'abeilles  et  les  propriétés 
voisines  ou  la  voie  publique.  (Art.  6  et  8.) 

Article  II.  —  Polices  spéciales  de  VEtat. 
iV"  1 .  Police  des  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables  *. 

338  A.  Condition  légale  des  cours  d'eau  non  navi- 
gables ni  flottables.  —  Les  cours  d'eau  navigables  et  flottables 
par  trains  ou  radeaux  sont  des  dépendances  du  domaine  public  de 
l'Etat,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  tard.  Il  n'en  est  pas  de  même 
des  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables  (art  538  G.  civ.,  argument 
a  contrario).  Cela  n'est  vrai  toutefois  que  dans  la  métropole,  car  en 
Algérie  et  dans  les  colonies,  il  est  admis  au  contraire  que  ces  coui's 
d'eau  font  partie  du  domaine  public. 

Dès  lors,  la  question  se  pose  de  sa  voir  quelle  est  la  condition  juridi- 
que de  ces  cours  d'eau,  que  l'on  peut  appeler  les  petits  cours  d'eau. 

L'opinion  la  plus  généralement  suivie  est  qu'ils  sont  de  ces  choses 
dont  parle  l'art.  714  G.  c.  :  «  Il  est  des  choses  qui  n'appartiennent  à 
personne  et  dont  Tusage  est  commun  à  tous.  Des  lois  de  police  règlent 
la  manière  d  en  jouir.  »  Et  il  n'y  a  pas  lieu  de  distinguer  entre  le  lit 
et  l'eau  courante.  11  ne  faut  pas  dire  cependant  que  les  petits  cours 
d'eau  sont  des  res  nulliusy  car  ils  ne  sont  pas  susceptibles  d'occu- 
pation, ce  sontdes  res  communes,  (Gass.  10  juin  1846  :  G.  d'Ét.,  ISavr. 
1866.) 

En  conséquence,  un  propriétaire  dont  le  fonds  est  traversé  par  une 
rivière  ne  peut  pas  établir  de  chaînes  à  chaque  extrémité  de  son 

i.  Bibliogravhie.  Picard  Ti^ai  ^  4eseaux, 


^ 


POLICE  DES  PETITS  COURS   D'eAU  46i 

tonds,  pour  empêcher  le  passage  des  bateaux,  à  moins  d'y  être  au- 
torisé  par  mesure  de  justice  (Gass.  8  mars  1865,  cour  de  Paris, 
2  mars  1889).  En  conséquence  encore  lorsqu'un  cours  d'eau  non  na- 
vigable le  devient  à  la  suite  de  travaux  de  canalisation  et  tombe 
ainsi  dans  le  domaine  public,  les  riverains  ne  subissent  aucune  ex- 
propriation et  n'ont  droit  à  aucune  indemnité  pour  le  lit  de  la  rivière. 
Ils  sont  indemnisés  seulement  pour  la  perte  du  droit  de  pêche  et 
d'irrigation  *. 

339.  B.  Police  des  cours  d'eau  non  navigables  ni 
flottables.  —  L'État  a  la  police  des  petits  cours  d'eaux  et  ce  droit 
de  police  est  exercé  par  les  préfets.  Il  a  un  double  objet  :  1*"  assu- 
rer le  libre  écoulement  des  eaux  et  prévenir  ainsi  ou  faire  cesser  les 
causes  d'insalubrité  ou  d'inondation  2°  assurer  la  meilleure  utili- 
sation possible  des  eaux. 

I.  Pour  le  premier  objet,  les  préfets  font  des  règlements  de  police 
en  vertu  des  textes  suivants  :  a  Les  administrations  de  département 
«  doivent  rechercher  et  indiquer  les  moyen3  de  procurer  le  libre  cours 
«  des  eaux;  d'empêcher  que  les  prairies  ne  soient  submergées  par 
<i  la  trop  grande  élévation  des  écluses  des  moulins  et  par  les  autres 
«  ouvrages  d'art  établis  sur  les  rivières.  (L.  12-20août  1790,  ch.  vi.) 

«  Les  propriétaires  ou  fermiers  des  moulins  et  usines  construits 
«  ou  à  construire  seront  garants  de  tous  dommages  que  les  eaux  pour- 
«  raient  causer  aux  chemins  ou  propriétés  voisines  par  la  trop  grande 
«  élévation  du  déversoir  ou  autrement.  Ils  seront  forcés  de  tenir  les 
€  eaux  à  une  hauteur  qui  ne  nuise  à  personne,  et  qui  sera  fixée  par 
«  le  directoire  du  déparlement  d'après  l'avis  du  directoire  de  district. 
«  (L.  6  octobre  1791,  tit.  Il,  art.  16.) 

Ces  règlements  qui  s'appliquent  à  un  ou  plusieurs  cours  d'eau  sont 
relatifs  à  l'obligation  du  curage  qui  incombe  aux  riverains,  à  l'élé va- 
lion  des  écluses,  etc.  Des  difficultés  se  sont  fréquemment  élevées  sur 
rétendue  des  pouvoirs  des  préfets  en  cette  matière. 

Les  pféfets  ont  aussi,  en  vue  de  la  conservation  des  cours  d'eau,  à 
prendre  des  mesures  individuelles.  Ils  donnent  des  permissions  de 

1.  D*au très  systèmes  ont  été  soutenus  et  notammeDt  les  deux  suivants: 
io  les  riverains  auraient  la  propriété  du  lit  et  de  l'eau  courante.  Ce  système 
se  heurte  à  l'article  644  du  Code  civil  qui  semble  bien  ne  reconnaître  aux 
riverains  qu'un  simple  droit  d'irrigation;  et  aussi  à  l'article  563  C.  c  ,  qui,  en 
cas  de  déplacement  du  cours  d'eau,  accorde  le  lit  abandonné  à  titre  d'indem- 
nité aux  propriétaires  des  fonds  nouvellement  envahis  ;  c'est  bien  sans  doute 
parce  que  le  lit  abandonné  n'est  à  personne;  2*  il  faudrait  distinguer  entre  le 
lit  et  l'eau  courante  :  le  lit  appartiendrait  aux  riverains,  l'eau  courante  serait 
VI ne  res  communes.  Ce  système  se  heurte  encore  à  l'art.  563  C.  c. 


462  LES  DROITS  DE  POLICE 

prise  d'eau  soit  pour  irrigation,  soit  pour  force  motrice.  Ces  permis- 
sions ne  sont  pas  des  concessions  puisque  les  riverains  ont  droit  à 
Teau,  aussi  n'y  a-t-il  point  de  redevance;  mais  c'est  un  moyen  pour 
l'administration  de  s*assurer  que  la  prise  d'eau  ne  sera  pas  établie 
dans  des  conditions  qui  puissent  nuire  au  libre  écoulement  des  eaux. 

II.  Pour  le  second  objet,  c'est-à-dire  en  vue  d'assurer  une  meilleure 
utilisation  de  Teau,  les  préfets  sont  amenés  à  faire  entre  les  diven 
riverains  ayant  droit  à  l'eau,  des  règlements  qui  prennent  le  nom  de 
règlements  d'eau  :  «  diriger  enfin,  autant  qu'il  sera  possible,  toutes 
les  eaux  de  leur  territoire  vers  un  but  d'utilité  générale  d'après  les 
principes  de  l'irrigation  »  (1.  12-20  août  1790,  ch.  vi).  En  cette 
matière  l'administration  risque  d'entrer  en  conflit  avec  Tautorité  ju- 
diciaire, car  les  riverains  peuvent  avoir  sur  les  eaux  des  droits  d'usage 
placés  sous  la  sauvegarde  de  cette  dernière.  Le  conflit  est  évité  lorsque 
le  règlement  d'eau  est  fait  dans  l'intérêt  collectif  de  tous  les  riverains, 
sauf  à  ceux  d'entre  eux  qui  ont  des  droits  particuliers  résultant  de 
conventions  ou  de  faits  de  possession  à  les  faire  valoir  contre  les 
autres  devant  les  tribunaux  ordinaires. 

Les  règlements  d'eau  ne  sont  d'ailleurs  obligatoires  qu'après  appro- 
bation par  décret  en  forme  de  règlement  d*administration  publique. 
(Arr.  C.  d'Ét.  2  nivôse  an  XIV.) 

340.  C.  Droits  et  charges  des  riverains.  —  Droit  de 

pêche.  —  «  Les  propriétaires  riverains  auront,  chacun  de  son  côté,  le 
€  droit  de  pèche  jusqu'au  milieu  du  cours  de  l'eau,  sans  préjudice 
€  des  droits  contraires  établis  par  possession  ou  titres.  »  (L.  15avr. 
1829,  art.  2.)  Ils  doivent  bien  entendu  respecter  les  arrêtés  annuels 
du  préfet  sur  la  police  de  la  pêche.  V.  aussi  1.  31  mai  1865  pour  des 
interdictions  de  pêche  qui  peuvent  être  prononcées  pendant  toute 
l'année  sauf  indemnité. 

Droit  à  Vusage  de  Veau,  —  V.  l'art.  644  G.  civ.,  lois  du  29  avril 
1845  et  du  11  juillet  1847. 

Charges  ou  servitudes,  —  Les  riverains  des  petits  cours  d'eau  sup- 
portent les  charges  ou  servitudes  suivantes  : 

lo  L'obligation  d'obtenir  une  permission  administrative  avant  d'en- 
treprendre tout  ouvrage  portant  une  modification  au  cours  d'eau  quelle 
qu'elle  soit  ; 

2°  L'obligation  de  procéder  au  curage  des  cours  d'eau  chacun  en 
droit  soi  aux  époques  prescrites  par  le  préfet.  (L.  14  floréal  an  XL 

Le  maire  ne  peut  pas  prendre  lui-même  d'arrêté  de  curage,  il  n^ 
peut  agir  que  par  délégation  du  préfet,  ou  en  cas  d'urgence  extrême. 
(Gass.  2  août  1889.) 


t. 


POLICE  DES  ÊTABUSSEUENTS  DAMGEHEUX  ^3 

Si  les  riverains  mis  en  demeure  de  procéder  eui-mëmes  au  curage 
ne  l'ont  pas  fait,  le  préfet  peut  l'ordonner  d'ofûce.  La  dépense  est 
recouvrée  sur  les  riverains  comme  en  matière  de  contributions 
directes. 

Le  curage  eotraine  deux  servitudes  accessoires,  la  servitude  de  pas- 
sage et  celle  de  rejet  des  produits  du  curage, 

A^  S.  Police  det  établitsemenU  dangereux,  Mtalubrei  ou  ineommodet. 

341.  Les  ateliers  ou  établissements  dangereux,  insalubres  ou  in- 
commodes, sont  soustraits  au  principe  de  la  liberté  du  travail  en  ce 
sens  qu'ils  ne  peuvent  être  exploités  qu'en  vertu  d'une  permission 
administrative.  11  ne  faudrait  pas  voir  cependant  dans  cette  permission 
une  concession  de  la  pari  de  l'État,  c'est  une  simple  mesure  de  police 
prise  à  l'occasion  de  l'exercice  d'un  droit.  Le  texte  fondamental  est 
le  décret-loi  du  15  octobre  1S10,  qui  a  divisé  ces  établissements  en 
trois  classes,  d'après  les  inconvénients  qu'ils  présentent. 

342.  L  Du  classement  et  des  établissements  non 
classés.  —  Aux  termes  du  décret  de  1810  (art.  10),  il  appartient 
au  gouvernemeut  seul  de  dresser  le  tableau  des  établissements  dan- 
gereux, insalubres  ou  incommodes,  et  d'en  faire  la  division  en  trois 
classes;  ce  classement  ne  peut  être  effectué  que  par  voie  de  décret 
portant  règlement  d'administration  publique.  (D.  réglem.  2  août 
1886,  §26.) 

Des  tableaux  de  classement  avaient  été  annexés  au  décret  de  1810; 
d'aulres  leur  avaient  été  substitués  par  une  ordonnance  du  14  janvier 
1815;  de  nombreuses  dispositions  spéciales  étaient  intervenues  ;  tous 
ces  textes  ont  été  remplacés  par  le  décret  portant  r^lement  d  admi- 
nistration publique  du  31  décembre  1866.  Ce  décret,  aujourd'hui 
fondamental,  a  tenu  compte  des  progrès  de  l'industrie  qui  ont  fait 
disparaître  la  nocuité  de  certains  établissements,  qui  ont  provoqué 
la  Qocuité  de  certains  autres.  11  y  a  déjà  eu  d'ailleurs  des  tableaux  sup- 
plémentaires, D.D.  31  janv.  1872,  7  mai  1878,  22  avril  1879.  sans 
compter  des  décrets  ajoutant  des  induBlries  isolées. 

Les  établissements  non  encore  classés  peuvent  être  créés  sans  auto- 

i  risation.  Mais  le  préfet  peut  en  prononcer  la  suspension  provisoire  et 

I  par  l'intermédiaire  du  ministre  provoquer  un  décret  de  clasE«meai. 

I  L'industriel  qui  crée  un  atelier  réellement  insalubre,  quoique  njo 

encore  classé,  court  donc  un  assez  gros  risque.  Il  peut  y  échapper  eo 

demandant  au  préfet  un  classement  provisoire.  (O.  1815,  art.  ô, 

D.  ifô  mare  1852.) 


464  LES  DROITS  DE  POLICE 

343  II.  De  Tautorisation  des  établissements  clas- 
ses.  —  1**  Etablissements  de  la  première  classe.  —  Les  établis- 
ments  de  la  première  classe  doivent  être  éloignés  des  habitations  parti- 
culières. Il  n*y  a  pas  de  distance  réglementaire,  c'est  une  question 
de  fait  à  trancher  pour  chaque  hypothèse.  (D.  1810,  art.  1,  §  2.) 

L'autorisation  est  accordée  par  le  préfet  (D.  25  mars  1852,  art.  2) 
après  une  enquête  de  commodo  et  incommodo  ouverte  dans  toutes  les 
communes  à  5  kilomètres  de  rayon.  La  demande  est  affichée  dans  le 
même  rayon  pendant  un  mois.  (D.  1810,  art.  3;  0.  14  janv.  1815 
art.  4.) 

€  S'il  y  a  des  oppositions,  le  conseil  de  préfecture  donnera  son 
avis...  »  (D.  1810,  art.  4.) 

2°  Etablissements  de  la  deuxième  classe.  —  Ce  sont,  d'après  le  texte  : 
«  les  manufactures  et  ateliers  dont  Téloignement  des  habitations 
«  n'est  pas  rigoureusement  nécessaire,  mais  dont  il  importe  néan- 
«  moins  de  ne  permettre  la  formation,  qu'après  avoir  acquis  la  certitude 
«  que  les  opérations  qu'on  y  pratique  sont  exécutées  de  manière  à  ne 
«  pas  incommoder  les  propriétaires  du  voisinage  ni  à  leur  causer  des 
«  dommages.  »  (D.  1810,  art.  1^»*,  §  3.) 

«  La  permission  qu'exige  la  mise  en  activité  des  établissements  com- 
«  pris  dans  la  seconde  classe  est  accordée  par  les  préfets,  sur  l'avis  des 
«  sous-préfets.  »  (Art.  2,  §  2.)  Les  formalités  sont  les  mêmes  que  pour 
la  première  classe,  sauf  qu'il  n'y  a  pas  apposition  d'affiche  et  que  l'avis 
du  conseil  de  préfecture  n'est  pas  exigé. 

3°  Etablissements  de  la  troisième  classe.  —  «  Dans  la  troisième 
((  classe  sont  placés  les  établissements  qui  peuvent  rester  sans  incon- 
«  vénient  auprès  des  habitations^  mais  doivent  rester  soumis  à  la 
«  surveillance  de  la  police.  »  (D.  1810,  art.  1®'',  §  4.)  L'autorité  com- 
pélente  pour  délivrer  l'autorisation  est  le  sous-préfet,  après  avis 
préalable  du  maire;  Tenquête  de  commodo  n'est  pas  indispensable. 

344.  III.  Des  recours  en  matière  d'autorisation  d'éta- 
blissement. —  Il  faut  considérer  que  la  décision  de  Tautorité,  soit 
qu'elle  autorise  l'établissement,  soit  qu'elle  refuse  l'autorisation,  est 
de  nature  dans  les  deux  cas  à  porter  atteinte  à  des  droits  formellement 
acquis  aux  citoyens  ;  soit  à  la  liberté  du  travail  de  l'industriel,  soit 
au  droit  de  propriété  des  voisins.  Il  existe  donc,  soit  au  profit  de  l'un, 
soit  au  profit  des  autres,  de  véritables  recours  contentieux. 

Pour  les  établissements  de  la  troisième  classe,  le  recours  de  l'indus- 
triel et  ceux  des  voisins  qui  ont  formé  opposition  sont  tous  les  deux 
portés  devant  le  conseil  de  préfecture.  (D.  1810,  art.  8,  §  2.) 

Pour  ceux  de  la  première  et  de  la  deuxième  classe,  afin  de  concilier 


POLICE  DES  ÉTABLISSEMENTS  DANGEREUX  465 

deux  textes  un  peu  contradictoires  (D.  1810,  art.  7,  §§  1  et  2),  il  a 
été  admis  que  le  recours  de  l'industriel  en  cas  de  refus  d'autorisation 
serait  porté  au  Conseil  d'État;  tandis  que  celui  des  voisins,  en  cas  d'au- 
torisation accordée,  serait  porté  devant  le  conseil  de  préfecture. 

345.  IV.  De  la  police  des  établissements  autorisés.  — 

Les  établissements  insalubres  sont  soumis  à  un  double  pouvoir  de 
police,  celui  du  préfet  et  celui  du  maire. 
Le  préfet  puise  dans  ses  pouvoirs  généraux  de  police  le  droit  de  faire 
.  fermer  un  éfablissement  ouvert  sans  autorisation,  qu'il  soit  classé  ou 
non  classé,  sauf  s'il  n'est  pas  classé  à  en  provoquer  le  classement  (v. 
n®  342).  Il  a  aussi  à  notre  avis,  et  bien  que  cela  ait  été  discuté,  le  droit 
de  prescrire  la  fermeture  d'un  établissement  régulièrement  autorisé, 
si  des  inconvénients  graves  se  révèlent.  Il  est  de  principe  que  les  au- 
torisations administratives  sont  révocables.  Mais  si  l'arrêté  du  préfet 
n'était  pas  motivé  par  des  raisons  de  salubrité  publique,  il  pourrait 
être  annulé  pour  détournement  de  pouvoir.  (V.  art.  11  et  12, 
D.  18I0;D.  1852,  art.  2.) 

Le  maire  a  les  pouvoirs  que  lui  confère  la  police  municipale.  Il  peut 
sans  aucun  doute  prescrire  la  fermeture  d'un  établissement  non  au- 
torisé ;  mais  peut-il  quelque  chose  vis-à-vis  des  établissements  auto- 
risés, notamment  peut-il  leur  imposer  des  conditions  d'exploitation 
nouvelles?  La  jurisprudence  admet  qu'il  ne  le  peut  qu'à  la  condition 
que  ses  prescriptions  s'appliquent  à  toutes  les  propriétés  de  la  com- 
mune et  soient  par  conséquent  très  générales. 

346.  V.  Dommages-intérêts  demandés  par  les  voi- 
sins. —  Un  établissement  incommode  régulièrement  autorisé  peut, 
malgré  toutes  les  précautions  prises,  causer  des  dommages  aux  pro- 
priétaires voisins.  Il  y  a  là  une  situation  qui  mérite  d'appeler  l'atten- 
tion, car  d'un  côté,  ces  établissements  incommodes  sont  nécessaires  au 
point  de  vue  de  l'intérêt  général,  il  faut  bien  qu'ils  puissent  être  créés 
quelque  part;  d'un  autre  côté,  il  n'est  pas  juste  que  les  voisins  sup- 
portent sans  indemnité  les  ennuis  que  cela  leur  cause.  Sans  doute, 
ils  peuvent  demander  à  l'autorité  administrative  la  fermeture  de  l'éta- 
blissement, mais  ce  n'est  pas  là  une  solution  satisfaisante  au  point 
de  vue  général  ;  il  faut  trouver  un  moyen  de  concilier  l'existence  de 
l'établissement  et  l'intérêt  des  voisins. 

Celle  conciliation  ne  peut  se  trouver  que  dans  le  droit  reconnu  aux 

voisinsy  de  demander  une  indemnité  pour  dommage  permanent  en  se 

fondant  sur  l'art.  1382.  Il  y  a  toutefois  une  difficulté  :  l'art.  1382 

suppose  qu'une  faute  a  été  commise;  or,  ici  on  peut  soutenir  que  l'in- 

H.  30 


46t>  LES  DROITS  DE  POLIGfi 

dustriel  n'est  point  en  faute.  L'industriel,  peut-on  dire,  ou  bien  le 
propriétaire  qui  lui  a  loué  l'usine,  ne  font  qu'user  de  leur  droit  de  pro- 
priété, nemiriem  la^dit  qui  suo  jure  utitur.  On  peut  répondre  à  cela 
que  le  droit  de  propriété  n'est  pas  absolu,  qu'il  est  soumis  aux  res- 
trictions qui  résultent  des  lois  et  règlements  (art.  545,  C.  civ.);et 
que  justement,  créer  un  atelier  insalubre,  c'est  faire  de  sa  chotie  un 
usage  prohibé  par  les  règlements.  Il  est  vrai  qu'une  autorisation  ad- 
ministrative est  intervenue,  mais  elle  doit  être  interprétée  en  ce  sens 
qu'elle  réserve  entièrement  les  droits  des  tiers.  Sans  œla,  Tautorisa- 
tion  créerait  à  la  charge  des  voisins  une  véritable  servitude  d'utilité 
publique,  qui  devrait  alors  être  accompagnée  d'indemnité  au  moment 
de  sa  création.  L'industriel  n'est  donc  point  dans  son  droit,  par  con- 
séquent Tart.  1382  s'applique.  Ce  système  est  admis  par  la  majorité 
des  auteurs  et  par  la  jurisprudence. 

A^^  S,  Police  des  sources  minérales,  {L.  i 4  juilL  1856,) 

347.  Les  sources  minérales,  qu'elles  appartiennent  à  des  particu- 
liers ou  à  àe&  personnes  administratives  (État,  départements,  com- 
munes, etc..)  sont  soumises  à  un  régime  spécial  : 

1<>  Elles  ne  peuvent  être  exploitées  qu'en  vertu  d'une  autorisation 
administrative  précédée  d'une  analyse  chimique  de  l'eau; 

2''  Si  la  source  est  exploitée  d'une  manière  qui  ne  satisfait  pas  aux 
besoins  de  la  santé  publique,  un  décret  délibéré  en  Conseil  d'Etat 
peut  en  autoriser  l'expropriation  au  profit  de  l'État,  dans  les  formes 
réglées  par  la  loi  du  3  mai  1841  ; 

3"  A  condition  d'avoir  été  au  préalable  déclarée  d'intérêt  public 
par  un  décret  en  Conseil  d'État  rendu  après  enquête,  une  source 
même  appartenant  à  un  particulier,  bénéficie  de  mesures  de  protection 
spéciales  qui  entraînent  pour  les  propriétés  voisines  de  véritables  ser- 
vitudes d'utilité  publique  :  1^  certains  travaux  sont  interdits  aui 
voisins  ;  â""  une  sorte  d'occupation  temporaire  est  permise  au  con- 
traire au  propriétaire  de  la  source  sur  les  terrains  voisins  : 

a)  «  Un  périmètre  de  protection  peut  être  assigné  par  un  décret  rends 
dans  les  formes  établies  en  Tarticle  précédent,  à  une  source  déclarée 
d'intérêt  public.  Ce  périmètre  peut  être  modifié  si  de  nouvelles  circons- 
tances en  font  reconnaître  la  nécessité.  (Arl.  2.) 

M  Aucun  sondage,  aucun  travail  souterrain  ne  peuvent  être  pratiqués 
dans  le  périmètre  de  protection  d*une  source  minérale  déclarée  d'înlcri'l 
public,  sans  autorisation  préalable.  A  Tégard  des  fouilles,  tranchées,  pour 
extraction  de  matériaux  ou  pour  un  autre  objet,  fondation  de  maisons, 
caves,  on  autres  travaux  à  ciel  ouvert,  le  décret  qui  Qie  le  périmètre  de 


POLIGK  DS8  SOUaCBS  MINÉRALES  467 

protection  peut  ezceptioanellement  imposer  aux  propriétaires  Tobligation 
de  faire,  au  moins  an  mois  à  Tavance,  une  déclaration  au  préfet,  qui  en 
délivre  récépissé.  (Art.  3.) 

«  Les  travaux  énoncés  dans  Tarticle  précédent  et  entrepris,  soit  en  vertu 
d'une  autorisation  régulière,  soit  après  une  déclaration  préalable,  peuvent, 
sur  la  demande  du  propriétaire  de  la  source,  être  interdits  par  le  préfet, 
si  leur  résultat  constaté  est  d'altérer  ou  de  diminuer  la  source.  Le  pro* 
priétaire  du  terrain  est  préalablement  entendu.  L'arrêté  du  préfet  est 
exécutoire  par  provision,  sauf  recours  au  conseil  de  préfecture  et  au  Con- 
seil d'Ëtat  par  la  voie  coatentieuse.  (Art.  4). 

<(  Lorsque,  à  raison  de  sondages  ou  de  travaux  souterrains  entrepris  en 
dehors  du  périmètre,  et  jugés  de  nature  à  altérer  ou  diminuer  une  source 
minérale  déclarée  d'intérêt  public,  l'extension  du  périmètre  paraît  néces* 
saire,  le  préfet  peut,  sur  la  demande  du  propriétaire  de  la  source,  ordonner 
provisoirement  la  suspension  des  travaux.  Les  travaux  peuvent  être  repris, 
si,  dans  le  délai  de  six  moiSi  il  n'a  pas  été  statué  sur  l'extension  du  péri-^ 
CBètre,  (Art.  5.) 

<<  Les  dispositions  de  l'article  précédent  s'appliquent  à  une  source  mi* 
nérate  déclarée  d'intérêt  public,  à  laquelle  aucun  périmètre  n^a  été  assi* 
gné.  (Art,  6.) 

b)  a  Dans  l'intérieur  du  périmètre  de  protection,  le  propriétaire  d'une 
source  déclarée  d'intérêt  public  a  le  droit  de  faire,  dans  le  terrain  d'autrui, 
à  l'exception  des  maisons  d'habitation  et  des  cours  attenantes,  tous  les 
travaux  de  captage  et  d'aménagement  nécessaires  pour  la  conservation, 
la  conduite  et  la  distribution  de  cette  source,  lorsque  ces  travaux  ont  été 
autorisés  par  un  arrêté  du  ministre  de  l'agriculture,  du  commerce  et  des 
travaux  publics.  Le  propriétaire  du  terrain  est  entendu  dans  l'instruction, 
(Art.  7.) 

a  L'occupation  du  terrain  ne  peut  avoir  lieu  qu'en  vertu  d'un  arrêté 
du  préfet  qui  en  fixe  la  durée.  Lorsque  l'occupation  prive  le  propriétaire 
de  la  jouissance  du  revenu  au  delà  du  temps  d'une  année  ou  lorsqu'après 
les  travaux  le  terrain  n'est  plus  propre  à  l'usage  pour  lequel  il  était  em- 
ployé, le  propriétaire  du  terrain  peut  exiger  du  propriétaire  de  la  source 
l'acquisition  du  terrain.  Dans  ce  cas  l'indemnité  est  réglée  suivant  les 
formes  de  la  loi  du  3  mai  1841. 

M  Dans  aucun  cas  l'expropriation  ne  peut  être  provoquée  par  le  proprié- 
is^ive  de  Ja  source.  »  (Art.  9.) 


N<>  4.  Bestauration  des  terrains  en  montagne. 

348. 1.  Restauration  des  terrains  en  montagne.  —  On 
sait  aujourd'hui  que  les  inondations  proviennent  en  grande  partie  du 
déboisement  dès  montagnes;  les  terrains  boisés  retiennent  l'eau  qui 
provient  de  la  fonte  des  neiges  et  ne  la  laissent  échapper  que  peu  à 


\ 


468  LES  DROITS  DE  POLICE 

peu,  les  terrains  déboisés  la  laissent  courir  en  torrent.  De  là  à  songer 
au  reboisement  des  montagnes  pour  prévenir  les  inondations,  il  n'y 
avait  qu'un  pas.  Deux  lois  furent  d'abord  votées  sans  produire  de 
résultat  utile,  celle  du  28  juillet  1860  sur  le  reboisement  des  mon- 
tagnes, et  celle  du  8  juin  1864  sur  le  gazonnement.  Une  loi  nouvelle 
du  4  avril  1882  a  mieux  réussi. 

-   Elle  prévoit  : 

1»  Des  travaux  de  restauration  accomplis  par  l'État  sur  des  terrains 
acquis  par  lui  dans  les  ravins,  soit  à  l'amiable,  soit  par  expropriation, 
après  de  nombreuses  formalités  énumérées dans  les  articles  1  à 6.  —Les 
habitants  du  périmètre  peuvent  aussi  se  constituer  en  association  syndi- 
cale pour  accomplir  les  mêmes  travaux  ; 

2°  Des  mesures  de  protection  qui  consistent  dans  l'interdiction  ou  la 
réglementation  des  pâturages  dans  certains  périmètres.  L'interdiction 
du  pâturage  qui  porte  le  nom  de  mise  en  défcns  est  prononcée  par  décrel 
rendu  en  Conseil  d*Ëtat  après  enquête  ;  elle  entraîne  une  indemnité  pour 
les  propriétaires  fixée  par  le  conseil  de  préfecture  en  cas  de  désaccord. 
(Art.  7  à  11.) 

La  fixation  des  dunes  au  bord  de  l'Océan  donne  lieu  à  une  intervention 
analogue  de  l'administration.  (V.  D.  14  déc.  1810.) 

N^  5.  Police  des  monuments  historiques  et  des  objets  d'art  (1. 20  mars 

1887;  D.  2  janvier  1889)  «. 

349.  Dans  l'intérêt  de  la  formation  du  goût  public,  le  soin  de  con- 
server les  belles  choses  appartient  à  1  État.  Pour  cela  il  lui  faut  des 
droits.  Ces  droits  ont  été  pendant  longtemps  mal  définis  par  des  testes 
insuffisants  (0. 19  février  1829).  La  loi  nouvelle,  infiniment  plus  large, 
se  préoccupe  : 

lo  Des  monuments  ayant  un  intérêt  historique,  c'est-à-dire  des  im- 
meubles ;  l'État  a  le  droit  soit  de  les  acquérir  par  expropriation,  soit, 
tout  en  les  laissant  au  propriétaire,  de  les  classer,  le  classement  en- 
traînant une  véritable  servitude  qui  empêche  toute  modification  au 
bâtiment  faite  sans  autorisation.  (Art.  1  à  8.) 

2°  Des  objets  d'art,  objets  mobiliers  appartenant  à  des  personnes 
administratives  (la  loi  ne  s'occupe  pas  des  objets  d'art  appartenant  à 
des  particuliers  à  la  différence  de  certaines  lois  étrangères  qui  inter- 
disent la  vente  hors  du  pays).  Ces  objets  sont  classés,  et  Ja  consé- 
quence est  qu'il  ne  peuvent  être  ni  aliénés  ni  réparés  sans  autorisation. 

1.  Bibliographie,  Ducroeq,  la  loi  du  SO  mars  i88T,  Paris,  Picard,  1889;  Sa- 
leille,  loi  du  20  mars  1S87,  Revue  bourguignonne  y  1891,  p.  635. 


LE  SERVICE  MILITAIRE  469 

Les  objets  classés  appartenant  à  l'État  deviennent  même  inaliénables 
et  imprescriptibles;  les  objets  des  autres  personnes  administrntives, 
s'ils  sont  aliénés  irrégulièrement,  sont  considérés  comme  volés  ou 
adirés  et  peuvent  être  revendiqués  pendant  trois  ans  conformément 
aux  articles  2279  et  2280  G.  c.  (Art.  8-14.) 

3*  Des  fouilles,  en  vue  desquelles  le  droit  d'expropriation  est  ac- 
cordé. (Art.  14-15.) 

4°  De  la  propriété  des  objets  découverts  en  Algérie  et  dans  les  pays 
de  protectorat,  soit  dans  les  terrains  de  l'État,  soit  dans  les  terrains 
concédés  par  1  État,  soit  dans  le  domaine  militaire.  Celte  propriété 
est  attribuée  à  l'État.  (Art.  16-17.) 

N^  6.  Police  des  mines  ^  minières^  cannères. 

350.  Cette  matière  est  renvoyée  au  chapitre  où  nous  traiterons  des 
travaux  publics,  à  cause  de  la  grande  parenté  qu'il  y  a  entre  la  con- 
cession des  mines  et  la  concession  de  travaux  publics.  (V.  infrà,  n**  503 

et  s.) 

§  2.  —  LE  SERVICE  MILITAIRE 

L'État,  qui  a  le  devoir  d'organiser  la  défense  militaire  du  pays,  a 
le  droit  d'exiger  de  chaque  individu  le  service  militaire  personnel. 

351.  Aperçu  historique.  —  Le  problème  à  résoudre  dans 
l'organisation  militaire  d'un  pays  est  d'obtenir  le  maximum  de  puis- 
sance offensive  ou  défensive  en  cas  de  guerre,  et,  en  temps  de  paix, 
d'avoir  un  effectif  de  troupes  assez  réduit  pour  n'épuiser  le  pays  ni  en 
hommes  ni  en  argent. 

Pendant  longtemps  on  a  cru  pouvoir  résoudre  ce  problème,  par 
l'organisation  d'une  armée  peu  nombreuse,  composée  de  soldats  qui 
faisaient  du  service  militaire  le  métier  de  toute  leur  vie  et  dont  l'ef- 
fectif était  le  même  en  temps  de  paix  et  en  temps  de  guerre.  Cette 
armée  était  au  fond  composée  de  volontaires,  soit  d'engagés  comme 
sous  l'ancien  régime,  soit  de  ren:T:agés,  comme  l'armée  de  1832.  Que  si 
les  nécessités  de  la  guerre  l'exigeaient,  on  procédait  à  des  levées  en 
masse  d'hommes  qui  n'avaient  nullement  été  exercés  à  l'avance. 

Actuellement,  cette  conception  est  complètement  abandonnée.  L'ar- 
mée ne  paraît  devoir  être  suffisante  en  cas  de  guerre,  que  si  elle  est 
.rès  nombreuse  et  composée  de  troupes  très  exercées.  Elle  doit  re- 
3résenter  la  levée  en  masse  de  la  nation,  mais  une  levée  en  masse 
avamment  préparée  de  loin.  Cela  entraîne  les  '  conséquences  sui- 


4?0  LES  DROITS  DE  POLICE 

vantes  :  d^abord  Tarmée  ne  sera  pas  composée  de  volontaires,  le  ser- 
vice militaire  sera  obligatoire  ponr  tous.  Ensuite  il  faudra  distinguer 
profondément  Tarmée  sur  pied  de  paix  et  l'armée  sur  pied  de  guerre, 
Car  on  ne  peut  pas  admettre  que  la  nation  entière  reste  armée  pen- 
dant la  paix.  11  y  aura  donc  deux  états  différents,  et  Ton  passera  de 
l'un  à  l'autre  par  une  opération  appelée  mobilisation.  Le  service 
militaire  imposera  à  chaque  citoyen  deux  espèces  d'obligations: 
1*  Tobligation  de  servir  dans  l'armée  en  temps  de  paix  pendant  un 
certain  temps,  c'est  ce  qu'on  appelle  le  service  actif;  2*  l'obligation 
de  se  tenir  pendant  un  nouveau  laps  de  temps  à  la  disposition  de 
l'État  en  cas  de  mobilisation,  et  de  faire  des  exercices  préparatoires 
à  cette  mobilisation.  Cela  constitue  le  service  dans  les  réserves. 

Cette  armée  moderne  n'a  pas  été  créée  d^une  seule  pièce,  il  s'en 
faut,  bien  des  lois  se  sont  succédées  en  ce  siècle  :  la  loi  du  19  fructidor 
an  VI,  celle  du  10  mars  1818,  celle  du  21  mars  1832,  celle  du  l«''fé- 
vrier  1868,  celle  du  27  juillet  1872  et  enfin  celle  du  15  juillet  1889. 

Le  principe  du  service  militaire  obligatoire  pour  tous  a  été  pro- 
clamé par  TAssemblée  constituante  dans  un  décret  du  4  mars  1791, 
et  de  nouveau  dans  la  loi  du  19  fructidor  an  VI  qui  organisa  la  corn- 
cription,  mais  presque  tout  de  suite  on  admit  le  tirage  au  sort  qui 
dispensait  certains  conscrits  de  l'appel,  et  la  faculté  de  se  faire  rem- 
placer pour  ceux  qui  étaient  réellement  appelés.  Cette  oi^anisatioo 
a  duré  jusqu^en  1872,  avec  des  modifications  de  détail,  soit  dans  la 
façon  d'appliquer  le  tirage  au  sort,  soit  dans  la  façon  d'admettre  le 
remplacement.  La  loi  du  27  juillet  1872  supprima  le  remplacement. 
Le  service  devint  réellement  obligatoire  pour  tous.  Seulement,  pour 
la  partie  aisée  de  la  nation,  on  organisa  le  volontariat  d'un  an  qai 
était  une  exonération  partielle  à  prix  d'ai^ent.  Cette  exception  même 
parut  à  la  longue  fâcbeuse,  et  la  loi  du  15  juillet  1889  Ta  supprimée. 
En  principe,  d'après  cette  loi,  tout  le  monde  fait  le  même  temps 
de  service  actif,  c'est-à-dire  trois  ans  ;  le  tirage  au  sort  n'a  presq^i^ 
plus  de  signification,  il  sert  à  former  une  seconde  partie  du  contin- 
gent qui  peut  être  renvoyée  dans  ses  foyers  au  bout  d'un  an,  mais 
qui  n'y  a  pas  droit.   Seuls,  les  jeunes  gens  qui  poursuivent  des 
études  élevées  peuvent,  en  obtenant  certains  diplômes,  réduire  lear 
temps  de  service  à  un  an. 

Le  principe  de  l'organisation  des  réserves  apparaît  également  dans 
les  lois  révolutionnaires,  et  des  levées  en  masse  furent  faites  par  la 
Convention.  Mais  pour  trouver  un  rudiment  d'organisation  réelle,  3 
faut  venir  à  la  loi  du  1*  février  1868  qui  créa  une  réserve  et  une 
garde  nationale  mobile  ;  malheureusement,  ces  réserves  ne  furent  p&s 
exercées.  La  loi  du  27  juillet  1872  refondit  cette  organisation.  £11^ 


LS  SBRYICE  MILITAIRE  47< 

créa  une  réserve  de  l'armée  active,  une  armée  territoriale  et  une  ré- 
serve de  Yarraée  terriforiale.  Le  service  dans  ces  réserves  se  prolon- 
geait jusqu'à  quarante  ans  ;  la  loi  de  1889  Ta  reporté  jusqu'à  qua- 
rante-cinq ans. 

352.  Dispositions  générales  de  la  loi  da  15  Juillet 
1889  '.  —  i*  Le  service  militaire  est  égal  pour  tous.  Tout  Français 
doit  le  service  militaire»  Pour  la  question  de  savoir  qui  est  Français, 
la  loi,  dans  son  art.  3,  renvoie  à  la  loi  du  26  juin  1889  sur  la  nationa- 
lité. Mais  dani\  Tari.  11,  elle  pose  des  règles  qu'il  £siut  combiner  avec 
celles  de  k  loi  du  26  juin. 

Par  une  disposition  en  partie  nouvelle,.  robligatioQ  du  searvice  est 
étendue  aux.  Français  ou  naturalisés  Français  de  l'Algérie  et  des  colo- 
nies,, sous  les  distinctions  faites  par  l'art.  8L  Les  Français  de  la  Gua- 
deloupe» de  la  Martinique,  de  la  Guyane  et  de  la  Réunion,  sont  sou- 
mis à  toutes  les  obligations  de  la  loi.  Ceux  de  rAlgérie  et  des  autres 
colonies  ne  font,  en  principe,  qu'une  année  de  service  actif. 

Les  dispenses  de  service  qui  existaient  dans  la  législation  anté* 
rieure,  soit  pour  les  membres  du  clergé,  soit  poujr  les  membres  de 
renseignement,  sont  supprimées;  seulement,  par  application  de 
l'art.  23,  ces  deux  catégories  de  citoyens  pourront  ne  iEaîre  qu'une 
année  de  service  actif.  (V.  mfrà^  n°  354.) 

2'  Le  service  militaire  est  un  droit  et  un  honneur  en  même  temps 
qu'une  obligaticMi.  Les  indignes  doivent  en  être  (nriTés.  D'un  autre 
côté,  il  ne  faut  pas  que  leur  indignité  les  exonère  d^une  charge.  La 
conclusion  est  qu'il  ne  feront  pas  leur  service  militaire  dans  l'armée 
ordinaire,  mais  qu'il  le  feront  dans  des  corps  spéciaux  et  d'une  façon 
plus  dure  (V.  les  art.  4,  5  et  6).  Les  uns  sont  misa  la  disposition  du 
ministre  de  la  marine,  les  autres  sont  incorporés  dans  les  bataillons 
d'infanterie  légère  d'Afrique. 

3°  Afin  d'augmenter  la  solidité  de  l'armée,  et  surtout  celle  du  cadre 
des  sous-officiers»  des  récompenses  sont  offertes  à  ceux  qui  prolongent 
le  temps  de  service  requis  par  des  engagements  ou  réengagements. 
Certains  emplois  salariés  de  l'État  ou  des  départements  sont  réservés 
à  ces  rengagés  à  l'expiration  du  service.  (Y.  arL  34). 

A?  Il  n'y  a  qu'une  armée,  par  conséquent  tout  corps  organisé, 
quand  il  est  sous  les  armes,  fait  partie  de  l'armée  et  est  soumis  aux 
lois  militaires  (art.  8).  Y.  douaniers  (£>.  2i  sept.  ih82);  ebeasseurs 
forestiers,  idem;  sapeurs-pompiers  (D.  29  déc.  1875)  ;  aociélés  de  tir 
et  de  gymnastique  (Décis.  16  juin  1886);  hataillons  scolaires.  (D. 
6  juill.  1882.) 

1.  Bibliographie,  Ch.  Rabany,  Loi  sur  le  recrutement^  2  vol. 


472  LE  DROIT  DE  POLICE 

Article  I".  —  Obligations  résultant  du  service  militaire, 

N^  /.  Le  service  militaire, 

353.  Les  obligations  sont  de  deux  sortes  : 
\^  Le  service  militaire  accompli  réellement; 

2"  La  taxe  militaire  à  la  charge  de  ceux  qui  n'accomplissent  pas 
complètement  le  service. 

Le  service  militaire  a  une  durée  de  vingt-cinq  années.  Il  tient 
l'homme  de  vingt  ans  révolus  à  quarante-cinq  ans  révolus.  (Art.  2.) 

«  Tout  Français  reconnu  propre  au  service  militaire  fait  partie 
successivement  :  de  l'armée  active  pendant  trois  ans  ;  de  la  réserve 
de  l'armée  active  pendant  dix  ans  ;  de  l'armée  territoriale  pendant 
six  ans  ;  de  la  réserve  de  l'armée  territoriale  pendant  six  ans.  î 
(Art.  37  modifié  pari.  49  juillet  489i.) 

L'art.  38  explique  que  le  service  est  réglé  par  classes  et  précise  les 
classes  qui  font  partie  de  l'armée  active,  de  la  réserve,  etc.. 

L'art.  40  fixe  le  point  de  départ  de  la  durée  du  service  ;  c'est  le 
!•'  novembre  de  l'année  de  l'inscription  sur  les  tableaux  du  recense- 
ment ;  autrefois  c'était  le  1®'  juillet. 

On  appelle  exemptés  ceux  que  leurs  infirmités  rendent  impropres 
à  tout  service.  (V.  art.  20.) 

Les  Français  résidant  à  l'étranger  sont  exemptés  de  service  en 
temps  de  paix  dans  les  conditions  de  l'art.  50. 

354.  IL  Du  service  dans  l'armée  active  —  Le  service  se 
fait,  soit  dans  l'armée  de  terre  soit  dans  l'armée  de  mer.  En  eflel, 
l'inscription  maritime  ne  suffit  pas  à  fournir  les  équipages  de  la 
flotte,  la  répartition  se  fait  suivant  les  règles  de  l'art.  43. 

Il  y  a  aussi  à  pourvoir  les  troupes  coloniales.  (Art.  44.) 

La  répartition  entre  les  différentes  armes  est  faite  par  le  bureau  de 
recrutement,  administrai vement,  d'après  les  qualités  physiques  ou 
professionnelles  de  l'homme.  La  loi  n'a  pas  prescrit  le  recrutement 
régional,  liberté  est  laissée  au  ministre. 

Les  hommes  en  service  actif  ne  peuvent  pas  se  marier  sans  auto- 
risation. 

Exceptions  au  service  actif  de  trois  ans,  —  Tous  les  hommes  re- 
connus propres  au  service  militaire  ne  font  pas  trois  ans  de  service, 
et  il  y  a  des  catégories  nombreuses  à  établir  : 

a)  Les  hommes  classés  dans  les  services  auxiliaires  à  raison  de 
défauts  physiques.  (Art.  20.) 


LE   SERVICE  MILITAIRE  473 

Ceux-ci  ne  font  pas  du  tout  de  service  actif  en  temps  de  paix,  ils 
sont  astreints  seulement  à  des  revues  d'appel,  ils  ne  sont  appelés 
qu'en  temps  de  guerre. 

Ils  peuvent  se  marier  sans  autorisation. 

b)  Les  hommes  envoyés  en  disponibilité  après  une  année  de  service 
comme  faisant  partie  de  la  seconde  portion  du  contingent,  par  suite 
de  nécessités  budgétaires.  (Art.  39-46.) 

Ils  peuvent  se  marier  sans  autorisation. 

c)  Les  hommes  envoyés  en  congé  sur  leur  demande,  après  une 
année  de  service,  à  titre  de  dispensés,  il  y  en  a  trois  catégories  : 

a)  Les  soutiens  de  famille  légaux  : 

Art  21  •  —  En  temps  de  paix,  après  un  an  de  présence  sous  les  dra- 
peaux, sont  envoyés  en  congé  dans  leurs  foyers,  sur  leur  demande,  jusqu'à 
la  date  de  leur  passage  dans  la  réserve  : 

1®  L'aîné  d'orphelins  de  père  el  de  mère,  ou  Taîné  d'orphelins  de  mère 
dont  le  père  est  légalement  déclaré  absent  ou  interdit  ;  > 

2®  Le  fils  unique  ou  l'aîné  des  fils,  ou,  à  défaut  de  fils  ou  de  gendre,  le 
petit-fils  unique  ou  Taîné  des  petits-fils  d'une  femme  actuellement  veuve 
ou  d'une  femme  dont  le  mari  a  été  légalement  déclaré  absent  ou  interdit, 
ou  d'un  père  aveugle  ou  entré  dans  sa  soixante-dixième  année; 

3°  Le  fils  unique  ou  l'aîné  des  fils  d'une  famille  de  sept  enfants  au 
moins; 

Dans  les  cas  prévus  par  les  trois  paragraphes  précédents,  le  frère  puîné 
jouira  de  la  dispense,  si  le  frère  aîné  est  aveugle  ou  atteint  de  toute  autre 
infirmité  incurable  qui  le  rend  impotent; 

4°  Le  plus  âgé  des  deux  frères  inscrits  la  même  année  sur  les  listes  de 
recrutement  cantonal; 

5°  Celui  dont  un  frère  sera  présent  sous  les  drapeaux  au  moment  de 
l'appel  de  la  classe,  soit  comme  officier,  soit  comme  appelé  ou  engagé 
volontaire  pour  trois  ans  au  moins,  soit  comme  rengagé,  breveté  ou  com- 
missionné  après  avoir  accompli  cette  durée  de  service,  soit  enfin  comme 
inscrit  maritime  levé  d'office,  levé  sur  sa  demande,  maintenu  ou  réadmis 
au  service  quelle  que  soit  la  classe  de  recrutement  à  laquelle  il  appartient  ; 

Ces  dispositions  sont  applicables  aux  frères  des  officiers  mariniers  des 
équipages  de  la  flotte  appartenant  à  Tinscription  maritime  et  servant  en 
qualité  d'officiers  mariniers  du  cadre  de  la  maistrance*  ; 

6°  Celui  dont  le  frère  sera  mort  en  activité  de  service,  ou  aura  été  ré- 
formé ou  admis  à  la  retraite  pour  blessures  reçues  dans  un  service  com- 

i.  Pour  le  cas  des  §§  4  et  5  une  modification  a  été  apportée  par  une  loi  du 
€  Dov.  1890  doQt  le  sens  est  celui-ci  : 

<(  Lorsque  deux  frères  se  suivent  à  moins  de  trois  années  d'intervalle, 
l*un  des  deux  ne  doit  faire  qu'une  année.  » 


474  LBS  imons  ss  police 

manâét  oa  pour  infirmités  confraietées  dans  les  années  de  terre  oa  de 
mer. 

La  dispense  accordée  conformément  aux  §§5  et.  6  ci -dessus  ne  sera 
appliquée  qu'à  un  seul  frère  pour  un  même  cas,  mais  die  se  répétera 
dans  la  faèm&  famille  aaiant  de  fois  que  les  mêmes  droits  s'y  reprodui- 
ront. 

Les  demandes  accompagnées  de  documents  authentiques  justifiant  de 
la  situation  des  intéressés  seront  adressées  avant  le  tirage  au  sort  au 
maire  de  la  commune  où  les  jeunes  gens  sont  domiciffés.  Il  en  sera  donné 
récépissé. 

L'appelé  ou  rengagé  qui,  postérienrement,  soit  à;  la  décision  âa  conseil 
de  revision,  soit  à  son  incorporation,  entre  dans  l'une  des  catégories  pré- 
vues ci-dessus,  est,  sur  sa  demande,  et  dès  qu'il  compte  un  an  de  présence 
au  corps,  envoyé  en  congé  dans  ses  foyers  jusqu'à  la  date  de  son  passage 
dans  la  réserve. 

Le  jeune  homme  omis  qid  ne  s'est  pas  présenté  ou  faitre  présenter  par 
ses  ayants  cause  devant  le  conseil  de  revision  ne  peut  être  admis  au  bé- 
néfice des  dispenses  iiidîqDées  par  le  présent  article^  si  les  motiis  de  ces 
dispenses  ne  sont  survenus  que  posléneuremeni  à  la  décision  de  ce  con- 
seil. 

Le  préseof  article  n^esl  applicable  qu'aux  enfants  légitimes.  Les  entots 
ttatorels  reconnus  par  le  père  ou  par  la  mère  ne  poiirroat  jouir  que  de 
la  dispense  organisée  par  Tarticke  suivant  et  dans  les  conditions  prévues 
par  cet  article. 

^)  Les  soutiens  de  femdle  effeetifo  : 

Art  22.  —  En  temps  de  paix^  après  un  an  de  présence  sons  les  dra- 
peaux, peijvent  être  envoyés  en  congé  dans  leurs  foyers  s  or  leur  demande, 
jusqu  à  la  date  de  leur  passage  dans  la  réserve,  les  jeunes  gens  qui  rem- 
plissent effectivement  les  devoirs  de  soutiens  indispensables  de  faunilte. 

Les  demandes  sont  adressées,  avant  le  tirage  au  sort^  au  maire  de  la 
commune  où  les  jeunes  gens  sont  domiciliés,  il  en  sera,  donné  récépissé. 
Elles  doivent  comprendre  à  l'appui  : 

i*  Un  relevé  des  contributions  payées  par  la  fêuniUe  et  certifié  par  te 
percepteur  ; 

29  Un  avis  motivé  de  trois  pères  de  famille  résidasit  dans  la  commune 
et  ayant  im  fils  sous  ks  drapeaux,  ou,  à  défaut,  dans  la  réserve  de  I'a^' 
mée  active,  et  jouissant  de  leurs  droits  dvils  et  politiques. 

La  liste  de  ces  jeunes  gens  est  présentée  par  le  maire  au  conseil  de  ré- 
vision, avec  Tavis  motivé  du  conseil  municipaL 

Le  nombre  des  jeunes  gens  dispensés  par  le  conseil  départemental  de 
revision,  à  titre  de  soutiens  indispensables  de  famille,  ne  peut  dépasser 
5  pour  100  du  contingent  à  incorporer  pour  trois  ans^ 

Toutefois,  le  ministre  de  le  guerre  peut  aut(»rîser  les  chefs  de  corps  à 
délivrer,  en  plus  du  chiffre  fixé  ci-dessus,  des  congés  à  titre  de  soutien? 


IJ&  SBRVICB  mUTAlRB  475 

indispensables  de  famille  ans  militaires  comptant  an  an  et  deux  ans  de 
présence  sous  les  drapeaux. 

Le  nombre  des  congés  accordés  en  vertu  du  paragraphe  précédent  ne 
pourra  pas  dépasser  1  pour  100  apures  la  première  année  et  I  pour  100 
après  la  seconde. 

n  sera  caleulé  d'^aprè»  l'effectir  des  bornâmes  de  la  classe  appartenant 
an  corps. 

Les  intéressés  devroat  produire  les  j  as tiôcations  mentionnées  d-<lessas. 

Tous  les  ans,  le  maire  de  ehaque  commune  présente  au  cousell  de  ré- 
vision, siégeant  au  chef-lieu  du  canton,  nne  délibération  du  conseil  mu- 
nicipal faisant  connaître  la  situation  des  jeunes  gens  qui  ont  été  renvoyés 
dans  leurs  foyers  comme  soutiens  de  famille.  Il  est  tenu  de  signaler  ao 
conseil  de  revision  les  plaintes  des  personnes  dans  Tintérèt  desquelles 
renvoi  en  congé  a  en  lien  en  vertu  do  présent  article  et  de  Tarticle  pré- 
cédent. 

Le  conseil  départemental  de  révision  décide  slt  y  a  lieu  ou  non  de  main- 
tenir ces  dispenses.  Les  jeunes  gens  dont  le  maintien  en  congé  n'est  pas 
admis  sont  soumis  à  toutes  les  obligations  de  la  classe  à  laquelle  ils 
appartiennent. 

y)  Le%  dispensés  eonditionnellemeni  à  raison  d'études  utiles  à  la 
société.  La  dispense  est  couditionnelle,  en  ce  sens  que  si  l'emploi  ou 
le  diplôme  visé  n'^est  pas  obtenu  avant  un  certain  délai,  la  dispense 
disparaît  : 

Art.  23.  —  En  temps  de  paix,  après  un  an  de  présence  sous  les  dra- 
peaux, sont  envoyés  en  congé  dans  leurs  foyers,  sur  leur  demande,  jus- 
qu'à la  date  de  leur  passage  dans  la  réserve  : 

1®  Les  jeunes  gens  qui  contractent  rengagement  de  servir  pendant  dix 
ans  dans  les  fonctions  de  Finstruction  publique,  dans  les  institutions  na- 
tionales des  sourds-muets  ou  de  Jeunes  aveugles,  dépendant  du  ministère 
de  llntérieur,  et  y  rempliront  effectivement  un  emploi  de  professeur,  de 
maître  répétiteur  ou  d'instituteur; 

Les  instituteurs  laïques  ainsi  que  les  novices  et  membres  des  congré- 
gations religieuses  vouées  à  l'enseignement  et  reconnues  d'^utilité  publi- 
que qui  prennent  rengagement  de  servir  pendant  dix  ans  dans  les  écoles 
françaises  d'Orient  et  d'Afrique  subventionnées  par  le  gouvernement 
français  ; 

2*  Les  jeunes  gens  qui  ont  obtenu  ou  qui  poursuivent  leurs  études  en 
vue  d^obtenir  : 

Soit  le  diplôme  de  licencié  es  lettres,  es  sciences,  de  docteur  en  droit 
de  docteur  en  médecine,  de  pharmacien  de  l'«  classe,  de  vétérinaire,  ou 
le  titre  d'interne  des  hôpitaux  nommés  au  concours  dans  une  ville  où  il 
existe  une  faculté  de  médecine  ;  soit  le  diplôme  délivré  par  l'École  des 
Chartes,  l'École  des  langues  orientales  vivantes  et  l'École  d'administration 
de  la  marine  ; 


476  LES  DROITS  DE  POUCE 

Soit  le  diplôme  supérieur  délivré  aux  élèves  externes  par  l'École  des 
ponts  et  chaussées,  l'École  supérieure  des  mines,  l'École  du  génie  mari- 
time ; 

Soit  le  diplôme  supérieur  délivré  par  Jlnstitut  national  agronomique  ; 
rÉcole  des  haras  du  Pin  aux  élèves  internes,  les  Écoles  nationales  d'agri- 
culture de  Grandjouan,  de  Grignon  et  de  Montpellier;  TÉcole  des  Mines 
de  Saint-Étienne,  les  Écoles  des  maîtres  ouvriers  mineurs  d'Alais  et  de 
Douai,  les  Écoles  nationales  des  arts  et  métiers  d'Aix,  d'Angers  et  de 
Châlons,  l'École  des  hautes  études  commerciales  et  les  Écoles  supérieures 
de  commerce  reconnues  par  l'État; 

Soit  l'un  des  prix  de  Rome,  soit  un  prix  ou  médaillé  d'État  dans  les 
concours  annuels  de  l'École  nationale  des  beaux-arts,  du  Conservatoire 
de  musique  et  de  l'École  nationale  des  arts  décoratifs; 

3°  Les  jeunes  gens  exerçant  les  industries  d'art  qui  sont  désignés  par 
un  jury  d'État  départemental  formé  d'ouvriers  et  de  patrons.  Le  nombre 
de  ces  jeunes  gens  ne  pourra  en  aucun  cas  dépasser  un  demi  pour  100 
du  contingent  à  incorporer  pour  trois  ans. 

4P  Les  jeunes  gens  admis,  à  titre  d'élèves  ecclésiastiques,  à  continuer 
leurs  études  en  vue  d'exercer  le  ministère  dans  l'un  des  cultes  reconnus 
par  l'État. 

Eu  cas  de  mobilisation,  les  étudiants  en  médecine  et  en  pharmacie  et 
les  élèves  ecclésiastiques  sont  versés  dans  le  service  de  santé. 

Tous  les  jeunes  gens  énumérés  ci-dessus  seront  rappelés  pendant  quatre 
semaines  dans  le  cours  de  l'année  qui  précédera  leur  passage  dans  h  ré- 
serve de  l'armée  active.  Ils  suivront  ensuite  le  sort  de  la  classe  à  laquelle 
ils  appartiennent. 

Des  règlements  d'administration  publique  détermineront  :  les  condi- 
ions  dans  lesquelles  sera  contracté  l'engagement  décennal  visé  au  §  i"; 
les  justifications  à  produire  par  les  jeunes  gens  visés  aux  §§  2  et  4,  soit 
au  moment  de  leur  demande,  soit  chaque  année  pendant  la  durée  de 
leurs  études;  la  nomenclature  des  industries  d'art  qui  donneront  lieu  à 
la  dispense  prévue  au  §  3,  le  mode  de  répartition  de  ces  dispenses  entre 
les  départements,  le  mode  de  constitution  du  jury  d'État  pour  les  ouvriers 
d'art,  ainsi  que  les  justifications  annuelles  d'aptitude  de  travail  et  dexer- 
cice  régulier  de  leur  profession,  que  les  jeunes  gens  dispensés  sur  la  pro- 
position du  jury  devront  fournir  jusqu'à  Vêige  de  vingt-six  ans. 

Les  mêmes  règlements  fixeront  le  nombre  des  diplômes  supérieurs  à 
délivrer  annuellement,  en  vue  de  la  dispense  du  service  militaire,  par 
chacune  des  écoles  énumérées  au  troisième  alinéa  du  §  2,  et  définiront 
ceux  de  ces  diplômes  qui  ne  sont  pas  définis  par  la  loi,  ils  fixeront  égale- 
ment le  nombre  des  prix  et  des  médailles  visés  au  quatrième  alinéa  du 
même  paragraphe. 

Art.  24.  —  Les  jeunes  gens  visés  au  §  1®'  de  l'article  précédent  qui, 
dans  l'année  qui  suivra  leur  année  de  service,  n'auraient  pas  obtenu  un 
emploi  de  professeur,  de  maître  répétiteur  ou  d'instituteur,  ou  qui  ces- 
seraient de  le  remplir  avant  l'expiration  du  délai  fixé  ; 


LE  SERVICE  MILITAIRE  477 

Ceuï  qui  n'auraient  pas  obtenu  avant  Tâge  de  vingt-six  ans  les  diplômes 
ou  les  prix  spéciOés  aux  alinéas  du  §  2; 

Les  jeunes  gens  visés  au  §  3  qui  ne  fourniraient  pas  les  justifications 
professionnelles  prescrites  ; 

Les  élèves  ecclésiastiques  mentionnés  au  §  4,  qui,  à  Tâge  de  vingt-six 
ans,  ne  seraient  pas  pourvus  d'un  emploi  de  ministre  de  Tun  des  cultes 
reconnus  par  l'État; 

Les  jeunes  gens  visés  par  les  art.  21,  22  et  23  qui  n'auraient  pas  satis- 
fait, dans  le  cours  de  leur  année  de  service,  aux  conditions  de  conduite 
et  d'instruction  militaire  déterminées  par  le  ministre  de  la  guerre; 

Ceux  qui  ne  poursuivraient  pas  régulièrement  leurs  études  en  vue  des- 
quelles la  dispense  a  été  accordée  ; 

Seront  tenus  d'accomplir  les  deux  années  de  service  dont  ils  avaient 
été  dispensés. 

En  vertu  deVart.  59  modifié  par  l,  ii  juillet  1892,  tous  les  jeunes  gens 
qui  se  trouvent  dans  le  cas  de  l'art.  23  peuvent,  lorsqu'ils  sont  âgés  de 
dix-huit  ans  accomplis,  contracter  l'engagement  volontaire,  tout  en  récla- 
mant le  bénéfice  de  l'art.  23. 

Quand  les  causes  de  dispenses  prévues  aux  art.  21, 22  et  23  viennent 
à  cesser,  les  jeunes  gens  qui  avaient  obtenu  ces  dispenses  sont  sou- 
mis à  toutes  les  obligations  de  la  classe  à  laquelle  ils  appartiennent. 

Ils  peuvent  se  marier  sans  autorisation. 

La  liste  des  jeunes  ^ens  de  chaque  département,  dispensés  en  vertu 
des  art.  21,  22,  23  et  50,  sera  publiée  au  Bulletin  administratif,  et  les 
noms  des  dispensés  de  chaque  commune  seront  affichés  dans  leur  com- 
mune, à  la  porte  de  la  mairie. 

En  cas  de  guerre,  ils  sont  appelés  et  marchent  avec  les  hommes  de 
leur  classe. 

Les  dispositions  de  l'art.  55  ci-après  leur  sont  applicables. 

d)  Les  ajournés  pour  faiblesse  de  complexion.  (Art.  27.) 

Ils  ne  font  que  le  reste  du  temps  à  courir  depuis  le  jour  où  ils  sont 
incorporés;  ils  peuvent  se  marier. 

é)  Les  élèves  de  certaines  écoles  spéciales  font,  sous  certaines  con- 
ditions, leur  temps  de  service  dans  l'école  même  (art.  28)  :  École 
polytechnique.  École  forestière,  École  centrale  des  arts  et  manufactures, 

f)  Les  hommes  envoyés  en  congé  de  maladie  ou  de  convalescence. 
(Art.  45.) 

Ces  congés  sont  désormais  les  seuls  possibles. 

355.  II.  Du  service  dans  les  réserves.  ~  Dans  les  ré- 
serves, les  obligations  sont  relatives  :  1°  à  la  mobilisation  ;  2^  aux  pé- 
riodes d'exercice  ;  3"  aux  déclarations  à  faire  en  cas  de  changement 
de  résidence. 


478  X£S  DROITS  IXE  POUCE 

a)  Mobilisation,  —  Il  peut  y  nvoîr  mobilisation  en  temps  de  paix  ou 
en  temps  de  guerre  ;  la  réserve  de  rani^  territoriale  ne  peut  être 
appelée  qu'en  cas  de  guerre.  (A.rt.  48.) 

La  mobilisation  se  fait  autant  que  possible  d'une  façon  r^onale. 

Il  peut  y  avoir  des  mobilisations  partielles  :  armée  de  terre  ou  armée 
de  mer,  un  ou  plusieurs  corpsd'armée,  telle  ou  telle  arme. 

Nul  ne  peut  se  prévaloir  de  la  fonction  ou  de  l'emploi  pour  se  sous- 
traire à  la  mobilisation,  sauf  les  exceptions  indiquées  à  l'art.  51. 

b)  Périodes  d'exercice.  —  Les  hommes  de  la  réserve  de  l'année 
active  sont  assujettis  pendant  leur  temps  de  service  dans  ladite  résene 
à  prendre  part  à  deux  manœuvres,  chacune  d'une  durée  de  quatre 
semaines. 

Les  hommes  de  Tarmée  territoriale  à  une  période  d'exercice  d'une 
durée  de  deux  semaines.  (Art.  49.) 

Il  peut  être  accordé  des  dispenses  jusqu'à  concurrence  de  6O/0  sui- 
vant la  procédure  indiquée  à  Tart.  49.  (Soutiens  de  famille  effec- 
tifs,) 

c)  DéckanUions  à  faire  en  cas  de  changemmt  de  résidence^  —  (T. 
art.  55.) 

Observation,  —  Sous  les  drapeaux,  les  hommes  de  la  réserve  et  de 
l'armée  territoriale  sont  soumis  à  toutes  les  obligations  imposées  aux 
militaires  de  Tarmée  active,  par  les  lois  et  règlements  en  vigueur. 

Au  point  de  vue  spécial  de  la  juridiction  militaire  : 

1°  Quand  ils  ne  sont  pas  sous  les  drapeaux,  ils  ne  sont  soumis  qu'aux 
juridictions  du  droit  commun,  sauf  les  exceptions  des  art.  5S,  54 
et  57. 

2»  Quand  ils  sont  sous  les  drapeaux,  ils  passent  entièrement  sous 
la  juridiction  militaire.  (Art.  52.) 

30  En  ce  qui  concerne  les  contraventions  militaires,  ils  sont  soumis 
tout  le  temps  à  la  juridiction  disciplinaire  de  l'armée. 

Les  hommes  de  la  réserve  de  l'armée  active,  et  à  plus  forte  raison 
ceux  de  la  territoriale,  peuvent  se  marier  sans  autorisation.  (Art.  58.  i 

Les  réservistes,  pères  de  quatre  enfants  vivants,  passent  de  droit 
dans  l'armée  territoriale.  (Art  58.) 

iVo  2.  La  taxe  militaire.  —  [LoU  5  juill  1889,  art.  36; 

D.  SOdéc.  4890,) 

356.  Pour  étudier  cette  obligation  toute  nouvelle,  il  y  a  lieu  de 
distinguer  :  lo  Tassiette  de  la  taxe  ;  2»  les  faits  qui  déterminent  Tassu- 
jettissement  à  la  taxe  et  son  montant;  3«  ie  recouvrement;  4* la  non- 
rétroactivité  de  la  loi. 


LR  SSaViCE  MIUTAIRE  479 

L  Amette  de  la  taxe.  —  La  taxe  militaire  est  une  contribution 
directe.  £lle  se  compose  de  deux  éléments  :  1«  un  droit  fixe  de  6  fr.  ; 
2«  un  droit  proportionnel  composé  lui-inême  de  deux  clûfi&«s.  Un 
premier  chififre  est  égal  au  montant  en  principal  de  la  cote  person- 
nelle et  mobilière  de  l'assujetti.  Un  second  chiffre  est  fourni  par  une 
quote-part  de  la  cote  personnelle  et  mobilière  de  l'ascendant  de  l'assu- 
jetti qui  est  le  plus  imposé,  égale  à  la  part  présomptive  de  l'assujetti 
dans  la  su4u;ession.  (ArU  35,  §  3,  D.  30  déc.  1890,  art.  6.) 

II.  AssujeUissement  à  la  taxe.  —  a)  Peuvent  seuls  être  assujettis  à 
la  taxe  ceux  qui  sont  assujettis  au  service  militaire  ;  par  conséquent, 
jusqu'à  nouvel  ordre,  les  étrangers  n'y  sont  point  assujettis. 

à)  Le  fait  qui  détermine  l'assujettissement  à  la  taxe,  ^t  tout  fait 
qui  dispense  du  service  actif  de  trois  ans  ou  qui  en  réduit  ja  durée  ; 
par  conséquent,  l'exemption  pour  défauts  physiques,  l'ajournement,  le 
classement  dans  les  services  auxiliaires  ou  dans  la  seconde  partie  du 
contingent,  toutes  les  dispenses  qui  réduisent  le  service  à  un  an,  etc. 

c)  Pour  chaque  assujetti,  le  montant  de  la  taxe  est  proportionnel 
au  temps  de  service  qui  n*a  pas  été  accompli.  Gomme  le  service  est  de 
trente-six  mois,  Ja  taxe  complète  est  de  36/36*.  Un  trente-sixième  est 
déduit  pour  chaque  mois  de  service  actif  réellement  effectué.  Il  n'est 
pas  tenu  compte  des  fractions  de  mois.  (D.,  art.  3.)  Ce  calcul  s'effectue 
sur  le  droit  fixe  comme  sur  le  droit  proportionnel. 

d)  Sont  seuls  dispensés  de  la  taxe  :  1'  les  hommes  réformés  ou  admis 
à  la  retraite  pour  blessures  reçues  dans  un  service  commandé,  ou  pour 
infirmités  contractées  dans  les  armées  de  terre  ou  de  ooer  ;  2°  les  con- 
tribuables se  trouvant  dans  un  état  d'indigence  notoire.  Les  hommes 
exemptés  pour  des  infirmités  entraînant  incapacité  absolue  du  travail, 
ne  doivent  pas  le  droit  fixe. 

Durée  de  V assujettissement,  —  Tout  homme  qui,  au  1"  janvier  de 
l'une  des  trois  années  où  il  doit  le  service,  n'est  pas  présent  sous  les 
drapeaux,  commence  à  être  assujetti  à  la  taxe.  L'assujettissement  du- 
rera jusqu'au  i**"  janvier  qui  suivra  le  passage  de  sa  classe  dans  la 
réserve  de  l'armée  territoriale,  c'est-à-dire  au  maximum  pendant  seize 
ans.  Exceptionnellement,  Fassujettissement  cessera  si  l'assujetti  plus 
tard  accomplit  trois  ans  de  présence  effective  sous  les  drapeaux,  soit 
par  suite  d'un  engagement,  soit  parce  qu'il  perd  le  bénéfice  d'une  dis- 
pense conditionnelle. 

D'autre  part,  il  n'est  plus  tenu  compte  de  la  cote  des  ascendants, 
orsque  l'assujetti  a  atteint  Tâge  de  trente  ans  révolus  et  qu'il  a  un 
lomicile  distinct. 

IIÏ.  Recouvrement  de  la  taxe,  —  La  taxe  est  établie  au  l*»"  janvier 
>our  l'année  entière.  Tout  mois  commencé  est  exigible  en  entier. 


480  LES  DROITS  DE  POLICE 

Elle  est  recouvrée  sur  des  rôles  dressés  par  les  soins  de  Tadminis- 
tration  des  contributions  directes,  d'après  des  états-matrices  établis 
par  celle-ci  dans  chaque  commune.  Le  rôle  est  rendu  exécutoire  par 
le  préfet  et  recouvré  par  le  percepteur. 

La  taxe  est  due  par  l'assujetti  ;  elle  est  exigible  dans  la  commune 
où  il  a  son  domicile  à  la  date  du  !'">' janvier.  A  défaut  de  paiement 
constaté  par  une  sommation  restée  sans  effet,  elle  est  poursuivaLle 
contre  celui  des  ascendants  dont  la  cotisation  a  été  prise  pour  élément 
du  calcul  de  la  taxe.  De  plus,  en  cas  de  retard  de  paiement  de  trois 
douzièmes  consécutifs  constaté  par  un  commandement  resté  sans  effet, 
il  sera  dû  une  taxe  double  pour  ces  douzièmes. 

Le  paiement  de  la  taxe  est  suspendu  par  l'engagement  volontaiie 
et  par  la  mobilisation. 

Les  réclamations  sont  formées,  instruites  et  jugées  comme  en  ma- 
tière de  contribution  personnelle-mobilière. 

lY.  Non-rétroactivité  de  la  loi.  —  La  disposition  établissant 
la  taxe  militaire  n'a  pas  eu  d'effet  rétroactif.  La  première  classe  assu- 
jettie à  cette  taxe  a  été  la  classe  1889  soumise  au  recrutement  eni890, 
par  conséquent  la  taxe  n'a  pu  commencer  à  être  perçue  qu'en  janvier 
1891 .  Les  bommes  appartenant  aux  classes  antérieures,  quelle  que 
soit  leur  situation,  ne  devront  jamais  cette  taxe.  Quant  aux  jeunes 
gens  de  la  classe  1889,  ou  au  delà,  qui  auront  pu  devancer  l'appel  en 
contractant  l'engagement  conditionnel  d'un  an  sous  Tempire  de  la  loi 
ancienne,  ils  ne  devront  pas  non  plus  y  être  soumis. 

Article  IL  —  Opérations  du  recrutement. 

A'o  /.  Le  recensement  et  le  tirage  au  sort. 

Il  y  a,  dans  les  opérations  du  recrutement,  deux  phases  très  dis- 
tinctes :  1*)  le  recensement  des  conscrits  dans  chaque  commune  et  leur 
répartition  en  deux  contingents  opérée  par  le  tirage  au  sort  au  chef- 
lieu  de  canton  ;  ^^  la  revision  de  ces  opérations. 

357.  I.  Recensement.  —  Chaque  année,  pour  la  formation  de  \i 
classe,  les  tableaux  de  recensement  des  jeunes  gens  ayant  atteint  l'âge  de 
vingt  ans  révolus  dans  Tannée  précédente,  et  domiciliés  dans  Tune  dei 
communes  4u  canton,  sont  dressés  par  les  maires  : 

i^  Sur  la  déclaration  à  laquelle  sont  tenus  les  jeunes  gens,  leurs  parent^ 
ou  leurs  tuteurs  ; 

2°  D'office,  d'après  les  registres  de  Tétat  civil  et  tous  autres  docu^leQ^ 
et  renseignements. 


LE  SERVICE  MIUTAIRE  481 

Ces  tableaux  mentionnent  la  profession  de  chacan  des  jeunes  gens 
inscrits. 

Ils  sont  publiés  et  afficbés  dans  chaque  commune  suivant  les  formes 
prescrites  par  les  art.  63  et  64  du  Code  civil.  La  dernière  publication  doit 
avoir  lieu  au  plus  tard  le  15  janvier. 

Un  avis  publié  dans  les  mêmes  formes  indique  le  lieu  et  le  jour  où  il 
sera  procédé  à  l'examen  desdits  tableaux,  et  à  la  désignation  par  le  sort 
des  numéros  assignés  à  chaque  jeune  homme  inscrit. 
Sont  considérés  comme  légalement  domiciliés  dans  le  canton  : 
1°  Les  jeunet  gens,  même  émancipés,  engagés,  établis  au  dehors,  ex- 
patriés, absents  ou  en  état  d'emprisonnement,  si,  d'ailleurs,  leur  père, 
leur  mère  ou  leur  tuteur  est  domicilié  dans  une  des  communes  du  can- 
ton, ou  si  leur  père,  expatrié,  avait  son  domicile  dans  une  desdites  com- 
munes ; 

2^  Les  jeunes  gens  mariés  dont  le  père,  ou  la  mère  à  défaut  du  père, 
sont  domiciliés  dans  le  canton, -à  moins  qu'ils  ne  justifient  de  leur  domicile 
réel  dans  un  autre  canton; 

30  Les  jeunes  gens  mariés  et  domiciliés  dans  le  canton,  alors  même 
que  leur  père  ou  leur  mère  n'y  seraient  pas  domiciliés  ; 

40  Les  jeunes  gens  nés  et  résidant  dans  le  canton  qui  n'auraient  ni 
leur  père,  ni  leur  mère,  ni  un  tuteur; 

50  Les  jeunes  gens  résidant  dans  le  canton  qui  ne  seraient  dans  aucun 
des  cas  précédents  et  qui  ne  justifieraient  pas  de  leur  inscription  dans 
un  autre  canton. 

Les  jeunes  gens  résidant,  soit  en  Algérie,  soit  aux  colonies,  sont  ins- 
crits sur  les  tableaux  de  recensement  du  lieu  de  leur  résidence.  Sur  la 
justification  de  cette  inscription,  ils  sont,  en  ce  cas,  rayés  des  tableaux 
de  recensement  où  ils  auraient  pu  être  portés  en  France,  par  application 
des  dispositions  du  présent  article. 

Sont,  d'après  la  notoriété  publique,  considérés  comme  ayant  l'âge  requis 
pour  l'inscription  sur  les  tableaux  de  recensement,  les  jeunes  gens  qui 
ne  peuvent  produire  ou  n'ont  pas  produit,  avant  la  vérification  des  ta- 
bleaux de  recensement,  un  extrait  des  registres  de  l'état  civil  constatant 
un  âge  différent,  ou  qui,  à  défaut  des  registres  de  l'état  civil,  ne  peuvent 
prouver  ou  n'ont  pas  prouvé  leur  âge  conformément  à  l'art.  46  du  Gode 
civil. 

Si»  dans  les  tableaux  de  recensement  des  années  précédentes,  des 
jeunes  gens  ont  été  omis,  ils  sont  inscrits  sur  les  tableaux  de  recense- 
ment de  la  classe  qui  est  appelée  après  la  découverte  de  l'omission,  sauf 
le  cas  prévu  à  l'art.  69,  à  moins  qu'ils  n'aient  quarante-cinq  ans  accom- 
plis à  l'époque  de  la  clôture  des  tableaux,  et  sont  soumis  à  toutes  les 
obligations  de  cette  classe. 

Toutefois,  ils  sont  libérés  à  titre  définitif  à  l'âge  de  quarante-huit  ans 
au  plus  tard. 

358.  II.  Tirage  au  sort.  — L'examen  des  tableaux  de  recensement  et 
H.         .  31 


s  y. 


i/ 


« 


482  LES  DBorrs  de  police 

le  tirage  aa  sort  sont  Csiils  au  ebef-Ueu  de  canton,  en  séanee  pubtiqae, 
devant  le  sous-préfel  assisté  des  maires  du  canton. 

Dans  les  communes  qui  forment  un  ou  plusieurs  cantons,  le  sous-préfet 
est  assisté  du  maire  et  de  ses  adjoints. 

Dans  les  villes  divisées  en  plusieurs  arrondissements,  chaque  arroDdis- 
sement  est  représenté  par  un  ofûcier  municipal. 

Les  tableaux  de  recensement  de  chaque  commune  sont  lus  à  hante 
voix.  Les  jeunes  gens,  les  parents  ou  représentants  sont  entendus  dans 
leurs  observations. 

'   Les  tableaux  sont  ensuite  arrêtés  et  visés  par  le  sous-préfet  et  par  les 
maires. 

Dans  les  cantons  composés  de  plusieurs  communes,  l'ordre  dans 
lequel  elles  sont  appelées  pour  le  tirage  est  chaque  fois  indiqué  par  le 
sort. 

Le  SOUS' préfet  inscrit  en  tête  de  la  liste  du  tirage  : 

1®  Le  nom  des  jeunes  gens  qui  se  trouvent  dans  l'un  des  cas  prévus 
par  l'art.  69  de  la  présente  loi  ; 

2*  Le  nom  de  ceux  qui  se  trouvent  dans  les  cas  prévus  par  l'art.  15. 

Les  premiers  numéros  leur  sont  attribués  de  droit. 

Ces  numéros  sont,  en  conséquence,  extraits  de  Fume  avant  Topération 
du  tirage. 

Avant  de  commencer  les  opérations  du  tirage^  le  sous-préfet  compii" 
publiquement  les  numéros  et  les  dépose  dans  Turne,  après  s*être  assuR 
que  leur  nombre  est  égal  à  celui  des  jeunes  gens  appelés  à  y  prendre 
part;  il  en  fait  la  déclaration  à  haute  voix. 

Aussitôt  après,  chacun  des  jeunes  gens,  appelé  dans  Tordre  du  tableaa. 
prend  dans  Tume  un  numéro  qui  est  Immédiatement  proclamé.  Pour 
les  absents,  le  numéro  est  tiré  par  les  parents  où,  à  défaut,  par  le  maii^ 
de  la  commune. 

L'opération  du  tirage  continue  sans  interruption  jusqu'à  ce  que  le  der- 
nier numéro  soit  extrait  de  Turne.  Elle  ne  peut  être  recommencée  dans 
aucun  cas. 

Lès  Jeunes  gens  qui  ne  se  trouveraient  pas  pourvus  de  numéros  scrooi 
inscrits  à  la  suite  des  numéros  supplémentaires  et  tireront  entre  eoi 
pour  déterminer  Tordre  suivant  lequel  ils  seront  inscrits. 

La  liste  du  tirage  est  dressée  à  mesure  que  les  numéros  sont  procla- 
més. 

Elle  est  lue  à  haute  voix,  puis  arrêtée  et  signée  de  la  même  mamew 
que  le  tableau  de  recensement  et  annexée  avec  ledit  tableau  au  procès- 
verbal  des  opérations.  Elle  est  publiée  et  affichée  dans  chaque  commune 
du  canton. 

N^  2.  La  revision. 

La  revision  se  décompose  elle-même  en  deux  phases.  Il  y  a  une  pr-*- 
miére  revision  qui  se  fait  au  chef-lieu  de  oanton,  et  uae  seconde  qoi  ^- 


b 


LE  SERVICE  MlUTàlHE  483 

fait  au  chef-lieu  de  département.  La  revision  est  accomplie  par  un  con- 
seil de  rerîsîon  qui  est  en  même  temps  un  conseil  administratif  et  une 
juridiction, 

359.  I.  Conseil  de  révision  cantonal.  —  Les  opérations  du  recru- 
tement sont  revuesy  les  récUtmatïons  auxquelles  ces  opérations  peuvent  donner 
lieu  sont  entendues,  les  causes  d'exemption  et  de  dispenses  prévues  par  les 
art,  20,  21,  22,  23  cf  50,  de  ta  présente  loi,  sont  jugées  en  séance  publique 
par  un  conseil  de  revision,  composé  : 

Du  préfet,  président,  à  son  défaut  du  secrétaire  général,  et,  exception- 
nellement, du  vice-président  du  conseil  de  préfecture,  ou  d'un  conseiller 
de  préfecture  délégué  par  le  préfet  ; 
D'un  conseiller  de  préfecture  désigné  par  le  préfet  ; 
D'un  membre  du  conseil  général  du  département  autre  que  le  repré- 
sentant élu  dans  le  canton  où  la  révision  a  lieu,  désigné  parla  commission 
départementale,  conformément  à  l'art,  82  de  la  loi  du  10  août  1871; 

D'un  membre  du  conseil  d'arrondissement,  autre  que  le  représentant 
élu  dans  le  canton  où  la  revision  a  lieu,  désigné  comme  ci-dessus  et,  dans 
le  territoire  de  Belfort,  d*un  deuxième  membre  du  conseil  général; 
D'un  officier  général  ou  supérieur  désigné  par  fautorîté  militaire. 
Un  sous-intendant  militaire,  le  commandant  de  recrutement,  un  mé- 
decin militaire,  ou,  à  défaut,  un  médecin  civil  désigné  par  l'autorité  mi- 
litaire, assistent  aux  opérations  du  conseil  de  revision.  Le  conseil  ne  peut 
statuer  qu'après  avoir  entendu  l'avis  du  médecin. 

Cet  avis  est  consigné  dans  une  colonne  spéciale,  en  face  de  chaque 
nom,  sur  les  tableaux  de  recensement. 

Le  sous-intendant  militaire  est  entendu  dans  l'intérêt  de  la  loi  toutes 
les  fois  qu'il  le  demande,  et  peut  faire  consigner  ses  observations  au 
procès -verbal  de  la  séance. 

Le  sous-préfet  de  l'arrondissement  et  les  maires  des  communes  aux- 
quelles appartiennent  les  jeunes  gens  appelés  devant  le  conseil  de  revision 
assistent  aux  séances.  Ils  ont  le  droit  de  présenter  des  observations. 

En  cas  d'empêchement  des  membres  du  conseil  général  ou  du  conseil 
d'arrondissement,  le  préfet  les  fait  suppléer  d'office  par  des  membres 
appartenant  à  la  même  assemblée  que  l'absent  ;  ces  membres,  désignés  d'of- 
fice, ne  peuvent  être  les  représentants  élus  de  canton  où  la  revision  a  lieu. 
Si,  par  suite  d'une  absence,  le  conseil  de  revision  est  réduit  à  quatre 
membres,  il  peut  néanmoins  délibérer  lorsque  le  président,  l'officier 
général  ou  supérieur  et  deux  membres  civils  restent  présents  la  voix  do 
président  n'est  pas  prépondérante.  La  décision  ne  peut  être  prise  qu^à  la 
majorité  de  trois  voix*  En  cas  de  partage,  elle  est  ajournée. 

Dans  les  colonies,  les  attributions  du  préfet,  des  conseillers  d'arrondis- 
sement sont  dévolues  aux  directeurs  de  l'intérieur,  aux  conseillers  privés, 
et  aux  conseillers  généraux.  Dans  les  colonies  où  il  n'existe  ni  conseil 
privé,  ni  conseils  généraux,  des  décrets  régleront  la  composition  des  con- 
seils de  revision. 


484  LES  DROITS  DB  POLICE 

Le  conseil  de  révision  se  transporte  dans  les  divers  cantons.  Toutefois, 
le  préfet  peut,  exceptionnellement,  réunir  plusieurs  cantons  et  faire  exé- 
cuter les  opérations  dans  un  même  lieu. 

Les  jeunes  gens  portés  sur  les  tableaux  de  recensement,  ainsi  que  ceux 

des  classes  précédentes  qui  ont  été  ajournés,  conformément  à  Tart.  27 

ci-après,  sont  convoqués,  examinés  et  entendus  par  le  conseil  de  revisioa 

^  au  lieu  désigné.  Ils  peuvent  faire  connaître  Tarme  dans  laquelle  ils  désirenl 

être  placés. 

S'ils  ne  se  rendent  pas  à  la  convocation,  s'ils  ne  s'y  font  pas  représenter, 
ou  s'ils  n'ont  pas  obtenu  un  délai,  il  est  procédé  comme  s'ils  étaient  pré- 
sents. Les  décisions  du  conseil  de  revision  sont  définitives.  Elles  peuvent, 
néanmoins,  être  attaquées  devant  le  Conseil  d'État  pour  incompétence, 
excès  de  pouvoir  ou  violation  de  la  loi. 

Le  recours  au  Conseil  d'État  n'aura  pas  d'effet  suspensif,  et  il  ne  pourra 
en  être  autrement  ordonné. 

L'annulation  prononcée  sur  le  recours  du  ministre  de  la  guerre  profite 
aux  parties  lésées. 

360.  IL  Conseil  de  revision  départemental.  —  Quand  les  listes 
de  recrutement  de  tous  les  cantons  du  département  ont  été  arrêtées,  le 
conseil  de  revision,  composé  ainsi  qu'il  est  dit  à  l'art.  18  ci-dessus,  mais 
auquel  seront  adjoints  deux  autres  membres  du  conseil  général,  se  réunit 
au  cbef-lieu  du  département  et  prononce,  en  séance  publique,  sur  les 
demandes  de  dispenses  à  titre  de  soutiens  de  famille,  stipulées  à  l'art.  22. 

Les  trois  conseillers  généraux  et  le  conseiller  d'arrondissement  sont 
spécialement  désignés  à  cet  effet  par  la  commission  départementale. 


CHAPITRE  II 


LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 


SECTION  Ire.  .  LE  DOMAINE  PUBLIC  * 

§  l*^  —  Le  droit  de  domaine  public, 

361.  Le  droit  de  domaine  public  est  une  sorte  de  propriété,  comme 
d'ailleurs  le  nom  l'indique  (dominium  publicum).  C'est  le  droit  de 
propriété  appartenant  à  une  personne  administrative  et  modifié  dans 
ses  effets  par  la  destination  d'utilité  publique  de  la  chose  sur  laquelle 
il  porte. 

Ce  droit  de  domaine  public  appartient  à  toutes  les  personnes  admi- 
nistratives à  l'exception  des  établissements  publics.  Il  y  a  donc  un 
domaine  public  de  TÉtat,  un  domaine  public  départemental,  un  do- 
maine public  communal,  un  domaine  public  colonial. 

Les  choses  qui  sont  l'objet  de  ce  droit  de  propriété  spécial  portent 
le  nom  de  dépendances  du  domaine  public.  Citons  tout  de  suite,  à 
titre  d'exemple,  comme  dépendances  incontestables  du  domaine  pu- 
blic de  rÉtat,  les  routes  nationales,  les  fleuves,  les  rivages  de  la  mer 
(art.  538,  C.  civ.);  comme  dépendances  du  domaine  public  départe- 
mental, les  routes  départementales  ;  comme  dépendances  du  domaine 
public  communal,  les  chemins  vicinaux. 

Nous  allons  d'abord  établir  que  le  droit  de  domaine  public  est  bien 
un  droit  de  propriété,  ce  qui  est  contesté.  Nous  verrons  ensuite,  en 
quoi  ce  droit  de  propriété  est  modifié  par  la  destination  d'utilité  pu- 
blique de  la  chose. 

362.  A.  Le  droit  de  domaine  public  est  un  droit  de 
propriété.  —  Ceux  qui  ne  veulent  pas  reconnaître  dans  le  droit 
de  domaine  public  un  droit  de  propriété,  y  voient  un  droit  de  police 
ou  de  surintendance  sur  des  choses  qui  par  elles-mêmes  n'appartien-  > 

draient  à  personne,  qui  seraient  res  nullius  ou  res  communes, 

1.  Bibliographie  :  Gaudry,  Traité  du  efomame;  Prou d'hon,  Du  domaine  public  .^ 


^*'-  - 


486  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

Les  raisons  qui  nous  décident  pour  le  droit  de  propriété  sont  les 
suivantes  : 

1«  Dans  la  tradition  historique,  on  voit  cette  idée  apparaître  dès 
l'époque  classique  romaine,  et,  malgré  des  contradictions,  se  mon- 
trer dominante.  La  majorité  des  dépendances  du  domaine  public 
liaient  considérées  comme  étant  des  res  publicx,  c'est-à-dire  apparte- 
nant à  rÉtat,  ou  bien  des  res  univertaiis,  c'est-à-dire  appartenant  aux 
cités. 

Étaient  considérées  comme  res  publicœ^  les  voies  publiques  (1.  2, 
^  22  et  23  :  Ne  guid  in  loc.  public.  D.  xliii,  8)  ;  les  ports  et  certains 
fleuves.  {Inst.  J,  1.  Il,  t.  1%  De  div.  rer.,  §  2.) 

Étaient  considérés  comme  7'es  universitatis  les  théâtres,  les  stades 
{Inst.  J.  eod.^  §6).  Il  est  vrai  que  les  rivages  de  la  mer  étaient  consi- 
dérés par  beaucoup  de  jurisconsultes  comme  faisant  partie  des  res  com- 
munes, parce  qu'on  y  voyait  un  prolongement  de  la  mer  elle-mâne  ; 
mais  deux  jurisconsultes  importants,  Celsus  et  Neratius,  les  classaient 
dans  le  domaine  public  du  peuple  romain.  (L,  14,  §  1,  De  dcq.  rer, 
dont.  D.  XLi.  i  ;  l.  3,  Ne  quidin  loc.  publ.j  d.  xliil,  8.) 

Dans  notre  ancien  droit,  la  doctrine  qui  fait  des  dépendances  du  do- 
maine public  des  res  nullius  ou  des  res  communes^  reprit  quelque  fa- 
veur; elle  fut  soutenue  par  Loyseau  et  par  Domat  [Droit  public^  1. 1,tit. 
VI,sect.  i,  §7).  Cette  conception  peuts'expliquer,  soit  par  la  difficulté 
qu'il  y  avait  à  cette  époque,  au  lendemain  de  la  féodalité,  à  imaginer 
une  propriété  publique,  soit  par  le  désir  de  mieux  assurer  la  mise  hors 
-du  commerce  et  l'inaliénabilité  de  ces  choses.  On  les  proclamait  hors 
du  commerce  par  leur  nature,  estimant  que  celaétait  plus  sûr  que  de 
les  déclarer  hors  du  commerce  par  suite  de  leur  destiaation  d'utilité 
publique.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  y  avait  aussi  des  partisans  de  la  do- 
manialité  des  dépendances  du  domaine  public  et  ils  pouvaient  s'ap- 
puyer sur  des  textes  (Ord.  août  1669,  t.  XXVII,  art.  41)  :  c  Déclarons 
la  propriété  de  tous  les  fleuves  et  rivières  portant  bateaux  sur  leur 
fonds,  etc..  faire  partie  du  domaine  de  notre  couronne^  etc...  » 

2**  Dans  notre  droit,  l'ensemble  des  textes  consacre  sûrement  l'idée 
de  propriété.  Les  textes  fondamentaux  en  matière  de  domaine  publie 
sont  la  loi  des  22  novembre-1*' décembre  1790,  art.  2,  et  les  art.  538 
et  540  du  Code  civil.  Le  premier  de  ces  textes  a  été  abrogé  par  les  se- 
conds, qui  le  reproduisent  presque  fidèlement,  mais  il  est  permis  de 
rechercher  la  pensée  qui  lavait  inspiré.  Or,  le  rapport  d'Ëiyubault, 
sur  la  loi  de  1790,  dit  formellement  que  cet  art.  2  4i  eu  pour  but  de 
mettre  fin  aux  divergenoiesdes  jurisconsultes,  en  tranchant  une  ques- 
tion de  propriété^  et  en  reconnaissant  que  les  dépendances  du  domaine 
publie  qu'il  énumère  sont  la  propriété  de  l'État  Quant  à  l'art,  538. 


LE  DROIT  DE  DOMAINE  PUBLIC  487 

G.  Giv.,  il  déclare  que  :  «  les  chemins^  roules  et  rues  à  la  diarge  de 
rËtat,  etc.,  et  généralement  toutes  les  portions  du  territoire  qui  ne 
sont  pas  susceptibles  dCune  propriété  privée  y  sont  considérés  comme 
des  dépendances  du  domaine  public.  Qu'est-ce  à  dire,  sinon  que 
l'expression  domaine  public,  qui  n'avait  pas  alors  le  sens  précis  qu'elle 
a  pris  depuis,  désigne  simplement  la  propriété  de  l'État  opposée  à  la 
propriété  privée?  D'autant  mieux  que  l'article  attribue  au  domaine 
public  de  l'État  des  biens,  comme  les  successions  vacantes,  qui  sont 
des  propriétés  ordinaires  entre  les  mains  de  l'État. 

Outre  ces  textes  fondamentaux,  il  y  en  a  d'autres.  Ainsi  la  loi  des 
^2  décembre  1789-8  janvier  1790,  section  m,  art.  2,  charge  les  ad- 
mim'strations  départementales  de  la  conservation  des  propriétés 
publiques  ;  cela  a  toujours  été  entendu  du  domaine  public,  et  notam- 
ment c'est  sur  ce  texte  que  repose  le  droit  du  préfet  de  délimiter  les 
fleuves. 

De  la  loi  du  3  frimaire  an  VII  sur  la  contribution  foncière,  il  résulte 
que,  sauf  exception,  les  dépendances  du  domaine  public  productives 
de  revenu  sont  cotisées,  et  en  effet  cela  a  été  appliqué  aux  canaux 
(1.  5  floréal  an  X)  et  aux  chemins  de  fer,  notamment  aux  chemins  de 
fer  exploités  par  l'État  (1.  18  mai  1878).  Or,  la  contribution  foncière 
frappe  les  propriétés  foncières.  (L.  3  frimaire  an  VII^  art.  2.) 

Citons  encore  l'art.  116  de  la  loi  du  5  avril  1884,  qui  pose  en  prin- 
cipe que  les  biens  des  communes  sont  saisissables ,  mais  qui  en 
excepte  ceux  qui  sont  affectés  à  l'usage  public,  c'est-à-dire  qui  sont 
dépendances  du  domaine  public;  Tart.  7,  même  loi,  qui  parle  de  la 
propriété  des  biens  affectés  à  Tusage  public  ;  toute  la  loi  du  20  août 
1881  sur  les  chemins  ruraux  qui  suppose  que  ces  chemins  appar- 
tiennent à  la  commune,  notamment  art.  1  et  3,  etc.. 

Il  est  vrai  que  l'art.  714  du  Code  civil  dit  :  «  Il  y  a  des  choses  qui 
n^appartiennent  à  personne  et  dont  l'usage  est  commun  à  tous.  Des 
lois  de  police  règlent  la  manière  d'en  jouir  ».  Ce  texte  semble  viser 
certaines  dépendances  du  doinaine  public,  comme  les  routes,  les  fleuves, 
etc.  Mais  d'abord,  il  peut  tout  aussi  bien  viser  des  choses  comme  les 
petits  cours  d'eau,  qui,  dans  l'opinion  delà  jurisprudence  et  de  la  ma- 
jorité des  auteurs,  sont^  en  effet,  des  7^es  communes.  De  plus,  l'expres- 
sion choses  qui  n'appartiennent  à  personne  peut  signifier  simplement 
choses  qui  r^ appartiennent  pas  aux  particuliers.  Il  faut  interpréter 
l'art.  714  en  le  rapprochant  de  l'art.  538,  qui  place  dans  le  domaine 
public  «  généralement  toutes  les  portions  du  territoire  français,  qui 
ne  sont  pas  susceptibles  d'une  propriété  privée  »,  ce  qui  ne  veut  pas 
dire  du  tout  qu'elles  ne  soient  pas  susceptibles  d'une  propriété  pu- 
Jjlîque. 


488  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

3°  Enfin,  il  y  a  des  arguments  de  raison  décisifs.  La  qualité  de  dé- 
pendance du  domaine  public  pour  une  chose  déterminée  n'est  pas  in- 
délébile ;  elle  dure  tant  que  dure  Taffectation  à  Futilité  publique  ;  elle 
apparaît  au  moment  de  l'affectation,  elle  disparaît  au  moment  de  la 
désaffectation.  Or,  avant  et  après,  quelle  est  la  situation  de  la  chose? 
Presque  toujours,  cette  chose  était  déjà  un  objet  de  propriété  pour  la 
personne  administrative,  elle  était  déjà  dans  son  domaine  privé. 
Presque  toujours,  après,  elle  retombera  dans  le  domaine  privé  de  la 
personne  administrative.  Voici,  par  exemple,  une  route  nationale:  le 
terrain  en  a  été  acquis  par  l'État  par  expropriation  ;  jusqu'à  l'achève- 
ment de  la  route,  il  a  été  dans  le  domaine  privé  de  celui-ci ,  la  route 
achevée  et  livrée,  il  tombe  dans  le  domaine  public  ;  supposons  que 
plus  tard  la  route  soit  déclassée,  le  terrain  retombera  dans  le  domaine 
privé  de  l'État.  Voici  un  rivage  de  la  .mer  :  la  mer  se  déplace  insensi- 
blement et  se  retire,  l'ancien  rivage  devient  un  lai,  il  tombe  dans  le 
domaine  privé  de  l'État.  Faut-il  admettre  que,  selon  les  circonstances, 
la  propriété  apparaît  ou  disparait  ?  N'est-il  pas  plus  naturel  d'admeltre 
qu'elle  existe  toujours  au  fond,  quoique  modifiée  dans  ses  efifets  par 
l'utilité  publique  tant  que  dure  l'affectation  *? 


1.  Voir  sur  toute  cette  question,  et  en  notre  sens,  un  intéressant  article  de 
M.  Barckhausen,  professeur  de  droit  administratif  à  la  Faculté  de  Droit  de 
Bordeaux  {Reoue  critique  de  législation,  année  1884.)  —  Voir  aussi  deux  re- 
marquables études  de  M.  Saleille,  professeur  à  la  I^ acuité  de  Droit  de  Dijon: 
1°  le  Domaine  public  à  Rome  et  son  application  en  matière  artistique,  nouYelle 
revue  historique  de  Droit  (année  1888,  p.  497  et  année  1889,  p.  4S7)  :  2»  loi 
du  30  mars  iS87  sur  la  conservation  des  monuments  historiques^  revue  bour- 
guignonne (1891,  p.  635).  Ces  études  très  analytiques  et  très  documentées  sont 
pleinement  convaincantes.  Nous  ajouterons  seulement  ceci  :  si  Ton  veut  étu- 
dier cette  question  complètement,  il  faut,  comme  toujours,  se  placer  au  point 
de  vue  de  l'évolution  historique.  Or  ,au  point  de  vue  de  révolution  histo- 
rique il  nous  parait  que  les  dépendances  du  domaine  public  apparaissent  d'a- 
bord aux  hommes  avec  le  caractère  de  choses  communes,  jusqu'à  ce  que  se 
soit  développée  une  personnalité  publique  suffisante  à  qui  ils  puissent  eD 
attribuer  la  propriété.  Les  idées  industrielles,  littéraires  et  artistiques  lorsqu'elles 
ont  cessé  d'appartenir  à  l'inventeur,  tombent  dans  le  domaine  public,  c'est 
l'expression  consacrée  par  le  langage.  A  l'heure  actuelle  ce  sont  des  res  com- 
munes, elles  sont  dans  le  patrimoine  commun  de  tous  les  hommes,  car  elles 
ont  incontestablement  une  portée  internationale.  S'il  venait  à  se  créer  une 
personnalité  publique  internationale,  elles  deviendraient  la  propriété  de  cette 
personnalité  et  tomberaient  dans  son  domaine  public. 

Un  développement  analogue  s'est  produit  pour  le  domaine  public  de  TÉtatt 
et  au  fond  ceux  qui  résistent  à  admettre  que  ce  domaine  soit  la  propriété  de 
rÉtat  et  qui  en  sont  restés  à  la  notion  de  res  nullius  ou  de  res  communis,  sont 
ceux  qui  n'admettent  pas  que  la  personnalité  de  l'État  puisse  être  étendue 
jusqu'aux  droits  de  puissance  publique. 


LE  DOMAINE  PUBLIC,  —  DÉPENDANCES  489 

363.  B.  Le  droit  de  domaine  public  est  un  droit  de 
propriété  modifié  dans  ses  effets  par  l'utilité  pu- 
blique. —  Lorsqu'une  chose  appartenant  à  l'Étal  ou  à  toute  autre 
personne  administrative  reçoit  une  affectation  d'utilité  publique,  il  est 
clair  que  le  droit  de  propriété  portant  sur  cette  chose  est  gravement 
modifié  dans  ses  effets.  Des  trois  attributs  qui  constituent  le  droit  de 
propriété  ordinaire,  usus,  fructus,  abusus,  il  n'en  est  pas  un  seul  qui 
reste  intact  :  !•  Vabusus,  ou  droit  de  disposer,  disparait  presque  en- 
tièrement; cette  chose  ne  peut  être  ni  aliénée  ni  modifiée  profondé- 
ment dans  sa  substance,  puisqu'il  est  d'utilité  publique  qu'elle  de- 
meure avec  sa  manière  d'être  actuelle.  Une  roule  nationale  ne  peut 
pas  être  vendue  aux  riverains  sous  peine  de  perdre  sa  destination  ; 
elle  ne  peut  pas  davantage  être  labourée  ou  transformée  en  prairie  ; 
2'  Vusus  disparaît  aussi,  en  ce  sens  que  la  chose  ne  peut  pas  être  af- 
fectée à  un  usage  autre  que  celui  auquel  elle  est  consacrée  par  l'utilité 
publique;  3'  enfin  le  fructus  disparaît,  en  ce  sens  que  la  chose  ne 
peut  plus  produire  de  fruits  qu'en  tant  que  cela  n'est  pas  nuisible  à 
sa  destination.  Une  route  nationale  peut  bien  être  plantée  d'arbres, 
mais  à  condition  que  la  circulation  n'en  souffre  pas. 

Toutes  ces  altérations  du  droit  de  propriété  ne  durent,  bien  enten- 
du, que  tant  que  la  chose  a  une  affectation  d'utilité  publique.  L'af- 
fectation et  la  désaffectation  sont  des  événements  naturels  ou  des  actes 
de  l'autorité  administrative  que  nous  étudierons  dans  un  paragraphe 
suivant.  Lorsque  la  chose  est  désaffectée,  le  droit  de  propriété  re- 
couvre sur  elle  tous  ses  effets,  elle  tombe  alors  dans  le  domaine 
privé  de  la  personne  administrative,  c'est-à-dire  dans  son  domaine  or- 
dinaire. 

La  modification  la  plus  intéressante  à  étudier  est  celle  qui  est  ap- 
portée à  Vabusus  et  qu'on  appelle  d'ordinaire  Vinaliénabilité.  Nous 
allons  l'examiner,  ainsi  qu'on  le  fait  d'ordinaire,  à  propos  des  dépen- 
dances du  domaine  public. 

§  2.  —  LES  DÉPENDANCES  DU  DOMAINE  PUBLIC 

N^  1 .  De  Vinaliénabilité  des  dépendances  du  domaine  public . 


364.  Origine,  sens  et  portée  de  cette  inaliénabilité. 

—  Les  dépendances  du  domaine  public  sont  inaliénables^  imprescrip- 
tibles, insaisissables  à  raison  de  leur  destination  d'utilité  publique. 
Cette  inaliénabilité  existait  dans  notre  ancien  droit,  mais  elle  pouvait 
s'expliquer  de  deux  façons  :  soit  comme  une  conséquence  du  principe 
de  l'inaliénabilité  du  domaine  de  la  couronne  (édit  de  Moulins,  février 


400  LES  DBOITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

1566),  soit  comme  conséquence  de  ce  fait  que  les  dépendances  du 
domaine  public  par  leur  nature  même  résistaient  à  l'appropriation. 

Dans  notre  législation  actuelle  Tensemble  des  textes  consacre  rtn- 
disponibilité  ou  la  mise  hors  du  commerce  des  dépendances  du  do- 
maine public  par  suite  de  leur  destination  d'utilité  publique,  il  en 
découle  naturellement  Tinaliénabilité,  Timprescriptibilité  et  Tinsaisis- 
sabilité. 

La  mise  bors  du  commerce  résulte  de  l'art  538  du  Code  civil  qui 
déclare  que  les  dépendances  du  domaine  public  ne  sont  pas  suscep- 
tibles de  propriété  privée.  Soustraire  les  dépendances  du  domaine 
public  à  la  propriété  privée,  c'est  les  mettre  hors  du  commerce,  car 
ce  que  le  langage  du  droit  appelle  le  commerce  en  ces  matières,  c'est 
l'ensemble  des  transactions  qui  conduisent  à  la  propriété  privée. 

L'inaliénabilité  s*en  suit  immédiatement.  Art.  1128  :  c  II  n'y  a  que 
les  choses  qui  sont  dans  le  commerce  qui  puissent  être  Tobjet  des 
conventions  ]»,  et  l'art.  1598  précise  :  c  Tout  ce  qui  est  dans  le  com* 
merce  peut  êti'e  vendu  ».  Par  conséquent,  ce  qui  n'est  pas  dans  le 
commerce  ne  peut  pas  l'être. 

L'imprescriptibilité  est  prévue  par  l'art.  2226  :  c  On  ne  peut  pres- 
crire le  domaine  des  choses  qui  ne  sont  point  dans  le  commerce.  * 

Quant  à  rinsaisissabilité,  elle  résulte  indirectement  de  l'art.  1598| 
car  la  saisie  n'ayant  de  sens  que  si  elle  aboutit  à  une  vente,  les  choses 
qui  sont  inaliénables  sont  par  là  même  insaisissables.  Nons  verrons 
d'ailleurs  plus  tard,  que  même  les  biens  du  domaine  privé  sont  insai- 
sissables; ceux  de  l'État  le  sont  complètement,  ceux  des  autres  per- 
sonnes administratives  ne  deviennent  saisissables  qu'avec  l'autorisa- 
tion de  l'État.  Nous  allons  insister  sur  l'inaliénabilité  proprement 
dite. 

Sens  et  portée  de  cette  inaliénabilité .  —  L'inaliénabilité  des  dé- 
pendances du  domaine  public  est  fondée  uniquement  sur  la  destina- 
tion d  utilité  publique  de  la  chose;  elle  n'est  donc  pas  aussi  absolue 
que  si  elle  découlait  de  la  nature  même  de  la  chose  et  si  celle-ci  était 
par  elle-même  hors  du  commerce.  Il  en  résulte  que  cette  inaliénabilité 
doit  être  un  obstacle  à  tous  les  actes  qui  porteraient  atteinte  à  la 
destination  de  la  chose;  mais  qu'elle  ne  doit  pas  empêcher  les  actes 
qui  n'y  porteraient  aucune  atteinte. 

Ceci  doit  être  examiné  à  divers  points  de  vue  : 

a)  Au  regard  des  aliénations  qui  seraient  consenties  à  des  partie 
culiers,  —  Ces  aliénations  sont  nettement  prohibées,  c'est  Teffet 
direct  de  la  mise  hors  du  commerce.  Mais,  bien  entendu,  Timpossi- 
bilité  d'aliéner  ne  dure  qu'autant  que  dure  l'afifectation  de  la  chose  à 
l'utilité  publique.  Ainsi,  lorsqu'une  route  est  déclassée,  le  terrain 


LE  DOMAINE  PUBLIC.  —  DÉPENDAîICES  491 

peut  en  être  vendu  parce  qu'il  cesse  par  là-mème  d'être  dépendance 
àa  domaine  public» 

Est  impossible,  non  seulement  Taliènation  totale,  mais  l'aliénation 
partielle.  La  doctrine  et  la  jurisprudence  tirent  de  là  cette  conclusion, 
que  les  bâtiments  qui  sont  dépendances  du  domaine  public  ne  sont 
pas  soumis  à  la  servitude  légale  de  cession  de  mitoyenneté  telle  qu'elle 
résulte  de  l'art.  661  du  Code  civil  (Cass.  5  déc.  18%,  mur  d'église.  — 
Câss.  16  juin  1856,  mur  de  soutènement  d'une  place  publique).  Cette 
solution  paraît  correcte.  On  ne  peut  pas  objecter  que  la  cession  de 
mitoyenneté  résulte  d'une  de  ces  servitudes  légales  qui  forment  le 
droit  commun  de  la  propriété.  11  est  bien  clair,  en  effet,  que  les  dé- 
pendances du  domaine  public  sont  soustraites  au  droit  commun  de  la 
propriété,  en  tant  que  ce  droit  commun  les  mettrait  dans  le  commerce. 
Est  impossible,  non  seulement  l'aliénation  de  la  pleine  propriété, 
mais  toute  aliénation  d'un  démembrement  de  la  propriété,  par  consé- 
quent toute  constitution  de  servitudes.  Il  ne  pourrait  pas  être  concédé 
sur  une  dépendance  du  domaine  public  un  droit  de  passage,  une  ser- 
vitude de  vue,  etc.,  etc. 

Mais,  de  ce  que  des  droits  réels  ne  peuvent  pas  être  constitués  sur 
les  dépendances  du  domaine  public,  il  ne  s'ensuit  pas  que  des  conces- 
sions précaires  ne  puissent  pas  être  faites  sur  ces  mêmes  dépen- 
iances.  Les  concessions  de  ce  genre  sont  d'une  pratique  constante. 
SUes  ne  confèrent  au  concessionnaire  aucun  droit  réel  véritable,  mais 
illes  lui  confèrent  l'exercice  du  droit  réel,  sa  possession  ou  sa  quasi 
)ossession  vis-à-vis  des  tiers,  si  bien  que  le  concessionnaire  peut 
ixercer  vis-à-vis  de  ceux-ci  l'action  possessoire.  C'est  un  véritable 
)récaire.  Nous  reviendrons  plus  tard  sur  ces  concessions  (n*  396). 

à)  Au  regard  des  aliénations  forcées  qui  ont  un  but  d'utilité  pu- 
blique. —  Il  y  a  des  aliénations  forcées  qui  ont  un  but  d'utilité 
ublique,  comme,  par  exemple,  celle  qui  résulte  d'une  procédure 
'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique,  ou  celle  qui  résulte 
'une  servitude  d'alignement.  Les  dépendances  du  domaine  public 
3nt-elles  exposées  à  ces  aliénations?  Il  y  a  ici  conflit  de  deux  uti- 
les publiques.  La  question  a  été  tranchée  négativement  (Cass.  3  mars 
862),  et  une  loi  récente,  la  loi  sur  les  monuments  historiques  du 
}  mars  1887,  est  venue  dans  son  art.  4  apporter  un  argument  de 
lus,  en  mettant  les  monuments  classés  hors  du  droit  commun  en  ce 
ii  concerne  l'expropriation  et  l'alignement.  Une  dépendance  du 
)maine  public  ne  peut  donc  pas  être  expropriée,  elle  n'est  pas  non 
us  soumise  à  l'alignement*. 

i.  Il  n'en  est  pas  de  même  de  Timmeuble  dotal  que  cerlains  auteurs  consi- 


492  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

Au  premier  abord,  cela  paraît  un  peu  excessif,  car  TexpropriatioD 
est  motivée  par  l'utilité  publique^  il  s'agit  peut-être  d'accomplir  un 
travail  de  première  nécessité.  Il  en  est  de  même  de  Talignement,  il 
peut  être  très  utile,  indispensable  même,  d'élargir  une  voie  publique. 
Cola  est  vrai,  mais  il  faut  remarquer  que  sans  recourir  à  l'expropria- 
tion ou  à  l'alignement,  la  question  pourra  presque  toujours  être  réglée 
à  l'amiable.  Il  s'agit  d'une  affaire  qui  se  traite  entre  personnes  admi- 
nistratives; c'est  l'État  qui  a  besoin  de  faire  passer  un  chemin  de  fer 
sur  une  place  publique  communale  ;  c'est^  au  contraire,  une  commune 
qui  aurait  besoin  de  bâtir  sur  une  voie  publique  appartenant  à 
rÉtat,  etc..  Quelquefois  même,  l'affaire  se  traite  entre  services  diffé- 
rents d'une  même  personne  administrative  ;  c'est  le  service  des  ponts 
et  chaussées  qui  aurait  besoin  d'un  terrain  qui  est  sous  la  garde  du 
service  de  la  guerre  ou  inversement.  Dans  ces  différents  cas,  il  suffit 
d'obtenir  la  désaffectation  du  terrain  et  de  procéder  à  l'amiable  à  des 
cessions  ou  à  des  échanges.  Il  est  vrai  que  parfois,  notamment  pour 
le  domaine  militaire,  la  désaffectation  peut  être  difficile  à  obtenir. 

Notre  doctrine  pourrait  présenter  des  inconvénients  en  cas  de  tra- 
vaux nécessités  par  la  défense  militaire.  Il  faut  admettre  que  dans  ce 
cas  elle  fléchit,  et  qu'un  décret  ou  une  loi  spéciale  peut  décider 
l'expropriation.  (Art.  75,  1.  3  mai  1841.) 

c)  Au  regard  des  servitudes  légales  qui  constituent  le  droit  com- 
mun de  la  propriété,  —  De  ce  que  les  dépendances  du  domaine  pu- 
blic sont  hors  du  commerce,  il  ne  s'ensuit  nullement,  à  notre  avis, 
qu'elles  soient  soustraites  en  principe  aux  règles  qui  constituent  le 
droit  commun  de  la  propriété,  car  ce  sont  des  objets  de  propriété. 
Elles  sont  donc  soumises  aux  servitudes  légales  :  1®  quand  ces  servi- 
tudes n'ont  pas  pour  effet  d'entraîner  une  mise  dans  le  commerce, 
comme  dans  le  cas  de  l'art.  661  du  Code  civil  ;  2°  quand  elles  n'ont 
rien  de  directement  contraire  à  l'utilité  publique. 

En  conséquence,  les  terrains,  cours  et  jardins  dépendant  des  bâti- 
ments, peuvent  être  considérés  comme  soumis  à  l'obligation  de  clô- 
ture (art.  663),  aux  règles  sur  la  distance  exigée  pour  certains  tra- 
vaux et  certaines  plantations,  aux  règles  sur  les  jours  et  vues  et  sur 
l'égout  des  toits.  Les  terrains  du  domaine  public  sont  assujettis  à 
l'obligation  de  recevoir  l'égout  des  terrains  supérieurs.  Les  dépen- 
dances du  domaine  public  doivent  être  frappées  par  la  contribution 
foncière  lorsqu'elles  sont  productives  de  revenus  ;  c'est  ainsi  que  les 

dèrent  comme  étant  frappé  lui  aussi  d'indisponibilité.  La  différence  lient  à  r*- 
que  la  mise  hors  du  commerce  de  l'immeuble  dotal,  &  supposer  qu'elle  fû* 
réelle,  n'aurait  jamais  qu'un  but  d'intérôt  privé.  Elle  devrait  disparaître  «J- 
cas  d'utilité  publique. 


LE  DOMAINE  PUBLIC.  —  DÉPENDANCES  493 

r 

chemins  de  fer  exploitée  par  VEtat  sont  imposables  comme  les  pro. 
priétésdes  particuliers  (1.  18  mai  1878),  etc.. 

Observation,  —  Des  droits  d'accès  et  de  vue  des  riverains  des  voies 
puàiigues,  — Les  riverains  des  voies  publiques  et  des  places  publiques 
ont  sur  ces  voies  le  droit  d'accès  et  le  droit  de  vue.  Il  ne  faut  point 
considérer  ces  droits  comme  semblables  à  des  servitudes  du  droit  privé 
qui  pèseraient  sur  la  voie  publique.  Ces  droits  sont  beaucoup  plutôt 
des  bénéfices  dont  profitent  les  riverains.  Cependant  ils  ne  peuvent 
pas  être  retirés  sans  indemnité  et  par  conséquent  constituent  de  vé- 
ritables droits,  non  pas  une  simple  jouissance  précaire.  Ce  sont  des 
droits  administratifs  d'un  caractère  assez  indéterminé  :  1°  si  par 
suite  d'une  opération  de  voirie  le  riverain  perd  son  droit  d'accès  ou 
de  vue,  par  exemple  par  l'exécution  d'un  plan  d'alignement  qui  ré- 
trécit la  voie  publique^  il  peut  y  avoir  indemnité  fondée  sur  la  théorie 
des  dommages  permanents  résultant  des  travaux  publics  (Cons.  d'Ët. 
ville  de  Ckaumonty  17  déc.  1886)  ;  2«  pour  pratiquer  des  accès  ou  des 
vues,  le  riverain  n'est  point  tenu  d'observer  les  art^  678  et  679  G. 
c,  il  doit  seulement  observer  les  règlements  administratifs.  (Cass. 
28oct.  1891.) 

365.  Droits  utiles  que  laisse  subsister  rinaliéna- 
bilité.  —  Bien  que  les  dépendances  du  domaine  public  soient  ina- 
liénables, le  droit  de  propriété  que  les  personnes  administratives  ont 
sur  elles  comporte  encore  des  prérogatives  importantes. 

Il  entraîne,  en  effet  : 

1°  Le  droit  d'affecter  ou  de  désaffecter  la  cbose  à  Tutilité  publique, 
par  conséquent  le  droit  de  lui  donner  ou  de  lui  enlever  son  caractère; 

2®  Le  droit  d'en  constater  et  d'en  protéger  les  limites  par  la  déli- 
mitation, l'alignement,  etc.  ; 

3»  Le  droit  de  veiller  à  sa  conservation  par  des  moyens  de  police 
ou  des  moyens  judiciaires; 

4*"  Le  droit  de  retirer  de  la  cbose  toute  Futilité  qu'elle  peut  fournir 
sans  que  cela  nuise  à  sa  destination,  ce  qui  entraîne  le  droit  de  perce- 
voir les  produits^  et  de  faire  des  concessions  sur  la  cbose. 

/Vo  2.   Du  critérium  qui  permet  de  déterminer  les  dépendances  du 

domaine  public» 

366.  Les  dépendances  du  domaine  public  sont  les  choses  sur  les- 
quelles porte  cette  forme  particulière  de  propriété  publique,  et  qui, 
)ar  conséquent,  doivent  être  considérées  comme  mises  hors  du  com- 
nerce,  inaliénables  et  imprescriptibles. 


I 


f 


494  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

Nous  savons  déjà  que  le  droit  de  domaine  public  n'appartient  pas 
aux  établissements  publics;  il  ne  faudra  donc  chercher  de  dépendances 
du  domaine  public  que  parmi  les  choses  qui  appartiennent  à  FÉtat, 
aux  départements,  aux  communes,  aux  colonies. 

Il  y  aura  lieu  de  procédera  des  énumérations  et  à  des  descriptions; 
mais  une  question  préalable  se  pose,  c'est  celle  de  savoir  qve^  est  le 
critérium  à  Taide  duquel  mi  reconnaît  qa*une  chose  ou  mie  catégorie 
de  choses  sont  des  dépendances  du  domaine  public. 

367.  Position  de  la  question.  -—Il  y  a  des  textes  de  loiqni 
énumèrent  des  dépendances  du  domaine  public,  les  deux  principaux 
sont  les  art.  538  et  540  du  Gode  civil  ;  mais  tout  le  monde  reconnaît 
que  rénumération  donnée  par  ces  textes  n'est  point  limitative,  qu'elle 
est  purement  énonciative,  il  s'agit  donc  de  trouver  un  critérium  qui 
permette  de  la  compléter.  Le  critérium  doit  être  cherché  dans  un  ca- 
ractère commun  à  toutes  les  choses  énumérées  par  la  loi.  Il  est  clair, 
en  effet,  que  la  raison  qui  lait  ranger  toutes  ces  choses  parmi  les  dé- 
pendances du  domaine  public  doit  se  trouver  dans  un  caractère 
commun  à  toutes.  Ce  caractère  une  fois  dégagé,  partout  où  on  le  re- 
trouvera dans  une  chose  appartenant  à  une  personne  administrative,  il 
faudra  déclarer  que  la  chose  est  une  dépendance  du  domaine  public. 

368.  Le  critérium  est  dans  l'affectation  de  la  chose 
àrutillté  publicpie.  —  Le  seul  caractère  ctHnmun  que  Ton  puisse 
découvrir  dans  toutes  les  dépendances  du  domaine  public  énumérées 
par  la  loi,  c'est  que  toutes  ont  reçu  une  affectation  d'utilité  publique: 
par  conséquent^  ]e  critérium  est  dans  V affectation  de  la  chose  à  Futi' 
lité  pubUque,  Ce  fait,  qui  détermine  déjà  les  altérations  que  le  droit 
de  propriété  subit  dans  le  domaine  public,  qui  explique  déjà  Findis- 
ponibilité  des  dépendances  du  domaine  public,  sert  encore,  comme  on 
le  voit,  à  déterminer  ces  dépendances. 

Il  faut  entaidre  Taffectation  à  Putilité  publique  de  la  façon  la  plus 
lai^  : 

\^  L'aifectation  à  l'utilité  publique  peut  résulter  :  soit  de  ce  que  la 
chose  est  affectée  à  Vusage  direct  du  public^  comme  les  rivages  de  la 
mer,  les  chemins  et  routes  à  la  charge  de  TÉtat  que  Ton  rencimtre 
dans  rénumération  de  l'art.  538;  sent  dé  ce  qu'elle  est  affectés  à  un 
sei'vice  public^  comme  les  murs  et  remparts  des  places  de  guerre  qui 
sont  indiqués  dans  Tart.  5M,  et  qui  s<mt  affectés  an  service  de  la 
guerre,  non  point  du  tout  à  Tusage  du  public;  par  conséquent,  ton? 
les  bâtiments  affectés  à  un  service  public  devront,  en  principe,  ètr^ 
considérés  comme  des  dépendances  du  domaine  public. 


LE  DOMAINE  PUBLIC.  —  DÉPENDANCES  495 

2*  Il  n'est  pas  nécessaire  que  raffectation  soit  perpétuelle,  il  suffit 
qu'elle  soit  actuellement  réalisée,  wÀi  par  un  fait  naturel,  soit  par  un 
acte  de  l'autorité  administratiTe. 

369.  Conséquences  au  point  de  vue  des  choses  mobi- 
lières et  incorporelles.  —  !•  Des  choses  mobilières  peuvent, 
aussi  bien  que  des  immeubles,  être  considérées  comme  dépendances  du 
domaine  public,  si  elles  ont  reçu  une  affectation  d'utilité  publique. 
La  jurisprudence  a  décidé  que  les  collections  des  musées  et  les  livres 
des  bibliothèques  publiques  devaient  être  considérés  comme  inalié- 
nables et  imprescriptibles,  à  titre  de  dépendances  du  domaine  public 
et  il  faut  étendre  cela  à  tous  les  meubles  affectés  d'une  façon  évidente, 
parla  place  même  qu'ils  occupent,  à  l'utilité  publique  (Ck)urs  de  Paris, 
3  janv.  1846,  D.  46, 2, 212;  18  août  1851, 30  nov.  1860;  Tribunal  de  * 
de  la  Seine,  2  mai  1877).  De  plus,  la  loi  du  30  mars  1887  sur  les  mo- 
numents historiques,  dans  son  art.  10,  déclare  que  les  objets  artis- 
tiques, appartenant  à  l'État  et  spécialement  classés,  sont  inaliénables 
etimpre5criptibles*,et  cela  est  vrai  alors  même  qu'ils  ne  seraient  point 
dans  un  musée  offerts  aux  yeui^  du  public.  Enfin,  il  est  bien  difficile 
de  ne  pas  considérer  comme  inaliénable  et  imprescriptible,  tant  qu'il 
n'est  pas  mis  en  réforme^  tout  le  matériel  de  guerre,  chevaux,  canons, 
fusils,  effets,  etc. 

Pour  ces  objets  mobiliers,  il  est  vrai,  Tinaliénabilité  et  Timpres- 
criptibilité  peuvent  prendre  un  sens  spécial.  Dans  le  cas  de  l'art.  10, 
1.  30  mars  1887,  elles  ont  seulement  pour  effet  de  permettre  l'action 
en  revendication  pendant  trois  ans,  comme  en  cas  de  vol,  mais  pour 
les  collections  des  musées  et  les  livres  des  bibliothèques,  la  jurispru- 
dence admet  Timprescriptibilité  perpétuelle. 

i"  Des  choses  incorporelles  peuvent,  aussi  bien  que  des  choses  cor- 
porelles, être  considérées  comme  dépendances  du  domaine  public,  à 
condition  de  pouvoir  être  conçues  comme  objets  de  propriété  ou  de 
possession. 

C'est  ainsi  que  les  fonctions  publiques,  lorsqu'dlesont  une  existence 
permanente,  peuvent  être  considérées  comme  choses  en  soi,  objets 
de  possession  pour  le  fonctionnaire,  et  alors  objets  de  propriété  pour 
l'État  à  titre  de  dépendances  du  domaine  public  inaliénablea  et  impres- 
criptibles. (V.  n^l37  et  802.) 

i.  L'art,  il  semble  éearter  cette  conséqueDce  pour  les  objets  «knaeés  qui 
appartiendraient  aux  départements  ou  aux  comioiiaes.  -^  Sur  toute  ceUe 
question  de  la  doiiMniailté  publique  des  objets  mobîfiers  et  sur  les  difficultés 
que  soulèTe  Ht  loi  du  30  mars  ISSl,  V.  étude  de  M.  Saleille,  RêvtK  àmtrffm- 
gnonne,  1891,  p.  635. 


496  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUDIQUE 

Observation.  —  Gomme  le  résultat  du  classement  d'une  chose 
dans  le  domaine  public  est  sa  mise  hors  du  commerce,  et  en  somme 
sa  conservation  indéfinie  en  vue  de  l'usage  qu'elle  est  destinée  à  pro- 
curer, il  est  des  choses  que  Ton  ne  peut  point  y  ranger,  bien  qu'en 
un  certain  sens  elles  aient  une  affectation  d'utilité  publique.  Ainsi  en 
est- il  des  deniers  publics^  parce  que  leur  destination  est  d'être  aliénés. 
Cependant  les  deniers  publics  ont  un  caractère  à  part,  leur  manie- 
ment est  soumis  à  une  comptabilité  sévère,  et  le  seul  fait  de  les  avoir 
maniés,  même  sans  mandat,  entraîne  l'application  des  règles  de  la 
comptabilité.  (V.  Comptabilité  de  fait,  p.  431.)  hes  approvision- 
nements de  l'État,  soumis  aux  règles  de  la  comptabilité-matière,  ne 
peuvent  pas  non  plus  être  classés  dans  le  domain^  public,  parce  que 
ce  sont  des.  choses  qui  se  consomment  par  le  premier  usage. 

370.  Justification  du  système,  en  ce  qui  concerne 
les  bâtiments  affectés  à  un  service  public.  —  Cette  façon 
large  de  concevoir  le  domaine  public,  en  ramenant  tout  à  la  seule 
question  d'affectation  de  la  chose  à  l'utilité  publique,  n'est  pas  admise 
par  tout  le  monde.  Le  point  le  plus  contesté  est  la  situation  faite  aux 
bâtiments  affectés  à  un  service  public.  Tout  le  monde  n'admet  pas 
qu'ils  soient  rangés  parmi  les  dépendances  du  domaine  public.  Beau- 
coup d'auteurs  pensent  au  contraire  que  ces  bâtiments  restent  dans 
le  domaine  privé. 

La  doctrine  est  très  divisée  sur  cette  questio^^  La  jurisprudence 
est  presque  muette*,  elle  n'a  pas  eu  souvent  l'occasion  de  se  prononcer, 
parce  que,  ainsi  que  nous  allons  le  voir,  la  question  est  très  théorique: 
à  raison  de  diverses  circonstances,  la  situation  des  bâtiments  afiTectés 
est  en  fait  à  peu  près  la  même  dans  les  deux  systèmes. 

La  justification  de  notre  manière  de  voir,  en  ce  qui  concerne  les  bâ- 
timents affectés  à  un  service  public,  aura  pour  conséquence  la  justi- 
fication du  système  tout  entier,  et  c'est  pourquoi  nous  y  insistons. 

1.  Le  système  qui  range  les  bâtiments  affectés  aux  services  pablîcs  parmi 
les  dépendances  du  domaine  public,  a  pour  partisans  :  MM.  Toallier  (in, 
39),  Mourlon  (art.  538),  Aubry  et  Rau  (II,  §  169),  G.  BressoUes  (Journal  de 
droit  adm,f  t.  XI,  p.  H7),  Troplong  (art.  2226),  Bourbeau  {Traité  des  justices 
de  paix,  p.  621),  Dareste  {La  justice  administrative,  p.  253);  Gaudry  [Traité 

du  domaine). 

Le  syslème  qui  les  range  parmi  les  dépendances  du  domaine  pri^é  a  pour 
défenseurs  :  MM.  Delvincourt  (I,  p.  145);  Macarel  et  Boulatigner  {Traité  de  in 
fortune  publique,  n®  70)  ;  Proud'hon,  Du  domaine  public,  II,  n9  334  ;  Balbic  : 
Jldolphe  Chauveau;  Ducrocq  et  Aucoc. 

2.  La  seule  décision  intéressante  est  celle  de  la  Cour  de  Paris  du  25  féTrier 
1854,  qui  refuse  de  ranger  les  hôtels  de  préfectures  parmi  les  dépendances 
du  domaine  public. 


LE  DOMAINE  PUBLIC.  —  DÉPENDANCES  497 

Intérêt  de  la  question.  —  L'intérêt  pratique  de  la  question  est, 
nous  l'avons  dit,  assez  petit.  Si  les  bâtiments  affectés  à  un  service 
public  sont  des  dépendances  du  domaine  public,  il  s'ensuit  qu'ils  sont 
mis  hors  du  commerce,  que  par  conséquent  ils  sont  inaliénables  et 
imprescriptibles. 

Qu'ils  soient  imprescriptibles,  cela  ne  peut  vraiment  paraître  fâ- 
cheux à  personne.  La  prescription  acquisitive  peut  être  une  nécessité 
sociale  entre  particuliers,  mais,  appliquée  aux  propriétés  publiques, 
ce  qu'elle  cache  d'usurpation  apparaît  immédiatement.  D'ailleurs,  la 
surveillance  constante,  qui  est  exercée  sur  les  immeubles  occupés  par 
des  services  publics,  rend  bien  rares  les  faits  de  possession  sur  les- 
quels pourrait  se  fonder  une  prescription. 

Que  ces  immeubles  soient  inaliénables,  cela  paraît  au  premier  abord 
plus  fâcheux.  Les  immeubles  affectés  aux  services  publics  sont  nom- 
breux et  importants.  Si  Ton  additionne  tous  les  bâtiments  de  TÉtat, 
palais,  ministères,  arsenaux,  grandes  écoles^  prisons,  hôpitaux,  manu- 
factures, etc.;  tous  ceux  du  département:  hôtels  de  préfecture  et 
de  sous-préfecture,  palais  de  justice,  prisons,  asiles  d'aliénés,  écoles 
normales  primaires,  etc..  ;  tous  ceux  des  communes  :  hôtels  de  ville, 
maisons  d'école,  lycées,  collèges,  facultés,  casernes,  halles  et  marchés 
couverts,  etc.,  etc.,  on  arrive  au  chiffre  de  plusieurs  milliards  *. 

Et  si  l'on  songe  que  cette  masse  énorme  de  richesses  est  immobili- 
sée, retirée  du  commerce,  on  évoque  l'idée  de  la  mainmorte. 

A  la  réflexion,  cependant,  on  ne  tarde  pas  à  s'apercevoir  qu'en  fait, 
ce  qui  crée  l'indisponibilité,  c'est  l'affectation  ;  qu'un  bâtiment  affecté 
ne  peut  pas  être  vendu  sans  être  désaffecté,  même  quand  on  le  consi- 
dère comme  une  dépendance  du  domaine  privé  ;  que  par  conséquent 
la  théorie  de  l'inaliénabilité  ne  change  rien  à  l'état  des  choses,  d'au- 
tant que  cette  inaliénabilité  elle-même  n'existe  que  pendant  l'affec- 
tation; qu'il  suffît  de  désaffecter  un  bâtiment  pour  le  faire  rentrer 
dans  le  domaine  privé  et  par  conséquent  dans  le  commerce. 

Le  seul  intérêt  pratique  sérieux  qu'on  ait  signalé  est  celui-ci  :  Sup- 
posons un  bâtiment  affecté  à  un  service  public  qui  ne  soit  pas  isolé, 
qui  soit  innmédiatement  contigu  à  un  héritage  voisin,  s'il  n'est  pas 
dépendance  du  domaine,  public,  le  voisin  pourra  demander  la  cession 
de  la  mitoyenneté  du  mur  aux  termes  de  l'art.  661,  C.  civ.  ;  si,  au 
contraire,  le  bâtiment  est  dépendance  du  domaine  public,  le  voisin  ne 
pourra  pas  obtenir  cette  cession  (V.  n**  364).  On  nous  permettra  de 
trouver  que  cette  conséquence  n'est  pas  très  regrettable,  il  est  cerlai- 

1.  Un  tableau  arrêté  par  radjulDistration  des  domaines  le  31  décembre  1875, 
avant  la  construction  des  maisons  d*écoles,  accuse  le  chiffre  de  1,767  millions. 

H.  32 


y 


498  LES   DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

nement  bon,  au  point  de  vue  des  incendies,  que  les  bàtimeiitfi  affectés 
AUX  services  pul)lics  soient  séparés  des  maisons  privées  au  moins  par 
un  double  mur.  Ce  prétendu  inconvénient  devrait  plutôt  être  consi- 
déré comme  un  avantage,  d'autant  que  cela  n'empêche  point  la  mi- 
toyenneté pour  les  murs  qui  auraient  été  dès  le  début  bâtis  comme 
mitoyens. 

Nous  ajouterons  un  autre  intérêt  pratique.  Si  les  bâtiments  aifectéa 
aus  services  sont  dépendances  du  domaine  public,  la  conservation  de 
ces  bâtiments,  la  protection  des  limites  et  la  protection  contre  les  dé- 
gradations, peuvent  être  obtenues  non  seulement  par  des  moyens  de 
droit  civil,  mais  par  des  moyens  de  police,  conformément  à  la  théorie 
générale  de  la  police  du  domaine  public.  Les  préfets  et  les  maires 
peuvent  donc  prendre  des  arrêtés  à  ce  sujet. 

J)iscussion.  —  L'opinion,  qui  exclut  du  domaine  public  les  bâti- 
ments affectés  à  un  service  public,  a  été  présentée  sous  forme  de  Dyl- 
'logisme  de  la  façon  suivante,  par  son  principal  interprète  '  : 

«  Une  chose  domaniale  ne  peut  faire  partie  du  domaine  public, 
être  inaliénable  et  imprescriptible,  qu'en  vertu  d'un  texte  de  loi  gé- 
néral ou  spécial. 

Il  Or,  il  n'existe  pas  de  texte  général  qui  classe  dans  le  domaine 
public  ou  frappe  d'inaliénabilité  tous  les  bâtiments  affectés  à  un  ser- 
vice public.  Donc  il  n'y  a  dans  le  domaine  public  que  les  bâlimentf 
auxquels  un  texte  spécial  imprime  ce  caractère.  » 

A.  Comme  presque  toujours,  dans  un  syllogisme  contestable,  c'est 
la  majeure  qui  contient  l'erreur.  Oii  a-t-on  vu  qu'il  faille  un  texte  de 
loi  pour  classer  une  chose  dans  le  domaine  public?  Si  cette  règle  a 
la  valeur  d'un  principe  absolu,  comme  on  l'afQrme  avec  qxielque  so- 
lennité, elle  ne  doit  souffrir  aucune  exception. 

Or,  comment  se  fait-il  que  tout  le  monde  ait  admis  comme  une 
chose  toute  naturelle,  que  les  églises,  bâtiments  pour  lesquels  0  n'y 
a  aucun  texte,  sont  des  dépendances  du  domaine  public?  C'est  un 
point  d'histoire  curieux  auquel  on  n'a  pas  accordé  toute  l'attentioo 
qu'il  mérite. 

Le  concordat,  dans  son  art.  12,  avait  dit  ceci  :  <>  Toutes  les  églises 
métropolitaines,  cathédrales,  paroissiales  et  autres,  non  aliénées^ 
nécessaires  au  culte,  seront  remises  à  ta  disposition  des  évoques  ». 
Les  art.  75  à  77  de  la  loi  du  18  germinal  an  X  avaient  donné  des 
instructions  aux  préfets  pour  opérer  cette  remise.  Une  fois  la  remise 
opérée,  on  se  demanda  quelle  était  la  situation  juridique  des  ^lises. 
D'abord  à  qui  elles  appartenaient,  si  c'était  à  l'État,  aux  fabriques  on 

1.  M.  Dnorocq.  Traité  des  édifices  publics,  p.  47. 


LE  DOMAINE  PUBLia  —  DÉPENDANCES  499 

aux  communes  ;  finalement  les  communes  l'emportèrent  (av.  Cons. 
dtU  2  pluviôse  an  XIII;  arr.  Cons.  d'Ét.,  6  avr.  1854,  'Jâàéc.  1859). 
Ensuite  si  elles  étaient  dépendances  du  domaine  public.  Là^  les  déci- 
sions judiciaires  furent  unanimes  pour  Taffirmative  (Cass.  1«'  déc. 
1823,  S.  VII,  1,  345;  Cass,  19  avr.  1825,  S.  viii,  106;  Cass.  5  déc. 
1838,  S.  39,  I,  33;  Cass,  18  juill.  1838,  S.  38,  i,  198).  Et  quelles 
raisons  donna-t-on?  Nous  les  trouvons  dans  Tarrèt  du  5  décembre 
1838  :  €  Avant  le  Code  civil,  il  était  universellement  admis  en  France, 
«  que  les  églises  ou  édifices  consacrés  au  culte  n'étaient  pas  suscep* 
«  tibles  de  propriété  privée,  et  ce  principe  d'ordre  et  de  droit  public 
<L  n'a  pas  été  détruit  ou  modifié  par  le  Code  Napoléon.  :» 

Donc,  ce  n'est  point  parce  qu'il  y  a  un  texte,  et,  de  fait,  ni  l'art.  12 
du  concordat,  ni  les  art.  75  et  suivants  de  la  loi  du  18  germinal,  ne 
s'occupent  de  la  question  de  domanialité;  ils  prennent  une  pure 
mesure  de  police:  «  les  églises  seront  remises  aux  évéques  ».  C'est 
parce  qu'il  y  a  une  tradition,  et  c'est  aussi  parce  qu'il  y  a  des  pnn^ 
cipes  supérieurs  d'ordre  et  de  droit  public.  Lisez  :  parce  que  la  des- 
tination d'utilité  publique  est  tellement  évidente,  qu'elle  impose  l'in^ 
disponibilité  à  ces  édifices. 

Voilà  donc  une  catégorie  importante  d'édifices,  les  églises,  qui  sont 
considérées  comme  dépendances  du  domaine  public  sans  texte. 

Cette  dispense  de  texte  sera-t  elle  réservée  aux  églises?  et  le  dé- 
veloppement croissant  de  l'importance  des  services  d'État,  ne  fera  t-il 
pas  apparaître  pour  d'autres  édifices,  ces  mêmes  raisons  supérieures 
d'ordre  et  de  droit  public?  Voici,  par  exemple,  les  maisons  d'école 
avec  chambre  commune  servant  de  mairie,  que  l'on  vient  d'édifier  à 
grands  frais  dans  toutes  les  communes  rurales,  pour  lesquelles  il  a 
certainemexit  été  dépensé  plus  d'un  milliard,  dont  on  a  voulu  faire 
une  sorte  de  symbole  du  régime  de  la  démocratie  laïque;  ces  mairies- 
maisons  d'école,  de  même  que  les  hôtels  de  ville,  ne  devront-elles 
pas  être  considérées  comme  dépendances  du  domaine  public  de  la 
commune,   inaliénables  et  imprescriptibles  au  môme  titre  que  les 
églises?  Des  auteurs  récents  reconnaissent  qu'il  y  a  là  une  nécessité 
qui  s'impose,  qu'il  y  a  quelque  chose  de  choquant  à  considérer  la 
maison  commune  comme  dépendance  du  domaine  privé  au  même 
titre  qu'un  bois  communal  *.  Mais  qui  ne  voit  combien  toutes  ces  con- 
^essions  de  détail  sont  fâcheuses  pour  le  principe  qu'on  prétend  main- 
tenir malgré  tout?  Combien  il  est  plus  simple  de  reconnaître  qu'un 
exte  n'est  pas  nécessaire  pour  faire  rentrer  une  chose  dans  le  do- 
naine  public,  et  qull  y  a  des  principes  de  Droit  qui  ne  sont  pas 
omplètement  enfermés  dans  les  textes  ? 

1.  Répertoire  de  Bequet,  v^  Commune. 


500  LES   DROITS   DOMANIAUX  DE   PUISSANCE   PUBLIQUE 

B.  On  a  des  textes  d*ailleurs,  il  suffît  de  savoir  les  lire  ;  ces  textes  nous 
donnent  tout  ce  qu'ils  peuvent  nous  donner,  c'est-à-dire  un  critérium 
qui  nous  permette  de  reconnaître  les  dépendances  du  domaine  public. 

Ce  sont  les  art.  538  et  540  G.  civ.  Ils  contiennent  une  énumération 
énonciative  où  Ton  trouve  de  tout,  des  choses  affectées  à  l'usage  du 
public,  comme  les  routes  et  les  rivages  de  la  mer,  des  bâtiments  af- 
fectés à  un  service  public,  comme  les  portes,  murs,  remparts  des 
places  de  guerre  et  forteresses.  Nous  en  avons  tiré  celte  conclusion, 
que  la  seule  condition  exigée  était  l'affectation  de  la  chose  à  l'utilité 
publique,  que  cette  chose  fût  un  terrain  affecté  à  un  usage  public,  ou 
bien  que  ce  fût  un  bâtiment  affecté  à  un  service  public.  Celte  conclu- 
sion s'impose  à  tous  ceux  qui  reconnaissent,  d'une  part,  que  l'énumé- 
ration  des  art.  538  et  540  est  purement  énonciative,  et,  d'autre  part, 
que  tous  les  éléments  de  cette  énumération  ont  une  valeur  égale.  Or, 
que  rénumération  soit  purement  énonciative,  cela  tout  le  monde  l'ad- 
met. Reste  la  question  de  savoir  si  tous  les  éléments  ont  une  valeur 
égale,  si  l'art.  540  a  autant  de  valeur  que  l'art.  538.  Rien,  ni  dans 
leur  texte,  ni  dans  l'histoire  de  leur  rédaction,  n'autorise  à  faire  une 
différence  entre  ces  deux  articles.  C'est  pourtant  ce  qu'on  a  fait,  on 
a  affirmé  sans  preuve  que  l'art.  540  ne  comptait  pas,  qu'il  fallai 
chercher  le  critérium  uniquement  dans  l'art.  538,  et  alors  on  s'est 
livré  à  un  curieux  travail  de  dissection  du  texte  de  l'art.  538,  pour  y 
découvrir  d'autres  conditions  que  celle  de  l'affectation  de  la  chose  à 
l'utilité  publique  ;  on  a  cru  y  voir  : 

1"*  Que  les  dépendances  du  domaine  public  ne  pouvaient  être  en 
principe  que  des  terrains  non  bâtis  sous  prétexte  qu'il  y  a  dans  l'ar- 
ticle ces  mots  :  «  et  généralement  toutes  les  portions  du  teiritoire 
français  y  etc.  »  Cet  argument  par  trop  subtil  n'a  pas  eu  beaucoup  de 
succès.  Et  d'ailleurs  tout  le  monde  est  bien  forcé  d'admettre  qu'il  y  a 
des  constructions  bâties  parmi  les  dépendances  du  domaine  public,  au 
moins  lorsqu'elles  sont  à  titre  d'accessoires  sur  des  terrains,  exemple: 
gares  de  chemins  de  fer;  murs  de  soutènement,  quais,  etc... 

2»  Que  les  dépendances  du  domaine  public  ne  pouvaient  être  que 
des  choses  insusceptibles  de  propriété  privée  par  leur  nature  méw. 
comme  les  rivages  de  la  mer,  les  fleuves,  elc  ,  mais  que  les  bâti- 
ments publics  ressemblaient  trop  à  des  bâtiments  privés,  qu'on  n^ 
pouvait  pas  admettre  qu'un  pur  acte  administratif  comme  l'affectation 
changeât  leur  caractère.  Cette  prétention  est  encore  singulière.  Voie 
par  exemple  un  chemin  rural.  Rien  ne  ressemble  à  un  chemin  pn« 
comme  un  chemin  rural,  et  cependant  un  arrêté  de  reconnaissanof 
de  la  commission  départementale  va  le  faire  tomber  dans  le  domaine 
public.  (L.  20  août  1881.) 


LE  DOMAINE  PUBLIC.  —  DÉPENDANCES  501 

3o  Que  les  dépendances  du  domaine  public  ne  pouvaient  être  que 
des  choses  consacrées  à  l'usage  direct  du  public,  et  non  pas  des 
choses  affectées  à  un  service  public.  On  oublie  toujours  Tart.  540  qui 
flous  donne  l'exemple  d'une  chose  affectée  à  un  service  public.  Et 
puis,  quelle  source  de  difficultés  inextricables  que  cette  distinction. 
Un  musée  est  affecté  à  un  service  public,  n'est-il  pas  en  même  temps 
affecté  à  l'usage  du  public,  et  le  conçoit-on  sans  cela?  De  même  une 
bibliothèque,  de  même  un  palais  de  justice,  etc.,  etc. 

Ainsi  on  part  d'une  distinction  arbitraire  entre  Tart.  538  et  l'art.  340, 
et  les  conséquences  auxquelles  on  aboutit,  en  interprétant  judaïque- 
ment  Tart.  538  pris  isolément,  se  réfutent  d'elles-mêmes.  Consé- 
quence :  il  faut  prendre  dans  leur  ensemble  les  art.  538  et  540,  et  les 
deux  articles  exigeant  simplement  l'affectation  de  la  chose  à  l'utilité 
publique,  donnant  d'ailleurs,  à  propos  des  forteresses,  un  exemple  de 
bâtiments  affectés  à  un  service  public,  suffisent  à  montrer  que  la  loi 
elle-même  a  voulu  faire  entrer  dans  la  catégorie  des  dépendances  du 
domaine  public,  tous  les  bâtiments  affectés  à  un  service  public. 

C.  Le  système  que  nous  soutenons  résiste  donc  facilement  à  toutes 
les  attaques.  Il  concorde  avec  l'ensemble  des  textes.  Il  a  quelque  chose 
d'éminemment  rationnel,  car  il  est  satisfaisant  pour  l'esprit  que  l'affec- 
tation d'une  chose  à  l'utilité  publique  produise  toujours  et  partout 
les  mêmes  résultats.  Il  est  simple.  Enfin  il  n'entraîne  aucun  inconvé- 
nient pratique. 

Comment  se  fait-il  alors  qu'il  ne  soit  pas  plus  généralement  accepté 
dans  le  monde  administratif  ? 
Cela  tient,  croyons-nous,  à  deux  raisons  : 

!<>  A  ce  que  l'opinion,  qui  classe  les  dépendances  du  domaine  public 
parmi  les  res  nulliuSy  est  très  répandue.  Une  erreur  en  entraîne  une 
au  Ire.  On  répugne  à  déclarer  que  toute  cette  masse  de  bâtiments  de- 
viennent des  res  nullius.  Si  l'on  admettait  comme  nous,  que  les  dé- 
pendances du  domaine  public  restent  objets  de  propriété,  on  hésiterait 
moins  à  augmenter  la  quantité  de  ces  dépendances,  et  l'on  compren- 
drait la  portée  du  décret  du  24  mars  1852,  qui  dit  «  que  l'affectation 
d'un  immeuble  à  un  service  public  n'altère  en  rien  son  caractère  do- 
manial. }E> 

2**  A  des  habitudes  d'esprit  entretenues  par  la  pratique  adminis- 
trative ;  l'administration  des  domaines,  en  effet,  continue  à  considérer 
les  bâtiments  de  l'État  affectés  aux  services,  comme  des  dépendances 
iu  domaine  privé.  (Instr.  du  l**'  avr.  1879,  n°  2618.) 

Limites  du  système.  —  Deux  limites  apparaissent  immédiatement, 
au  système  qui  place  dans  le  domaine  public  tout  bâtiment  affecté  à 
un  service  public. 


502  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

l""  Il  faut  que  le  bâtiment  soit  vraiment  affecté  à  un  service  public, 
a)  Il  faut  qu'il  soit  affecté  par  une  décision  administrative,  il  ne  suffi- 
rait pas  qu'il  fût  utilisé  en  fait  ;  nous  verrons  plus  loin  les  règles  de 
l'acte  d'affectation  ;  P)  Il  faut  que  ce  soit  à  un  service  public,  par  con- 
séquent un  bâtiment  dont  la  jouissance  aurait  été  consacrée  à  un  éta- 
blissement d'utilité  publique  ne  remplirait  pas  les  conditions. 

52°  Il  faut  que  le  bâtiment  soit  la  propriété  d'une  personne  adminis- 
trative susceptible  d'avoir  un  domaine  public.  S'il  est  la  propriété 
d'un  établissement  public,  il  ne  sera  pas  dépendance  du  domaine  pu- 
blic, car  il  n'est  pas  admis  que  les  établissements  publics  aient  un 
domaine  public.  Il  y  a  peut-être  là  quelque  chose  d'arbitraire.  La  no- 
tion de  l'établissement  public  s'est  certainement  développée  depuis  le 
Gode,  et  cela  pourrait  entraîner  un  développement  correspondant  de 
la  théorie  du  domaine  public. 

La  question  n'a  d'ailleurs  pas  beaucoup  d'intérêt  pratique,  parce 
que  la  plupart  .des  édifices,  où  sont  logés  les  services  des  établisse- 
ments publics,  appartiennent  à  d'autres  personnes  administratives. 
Ainsi  les  hôpitaux  appartiennent  en  général  aux  communes,  les  asiles 
d'aliénés  aux  départements,  etc. 

A  plus  forte  raison,  lorsqu'un  service  est  logé  dans  un  bâtiment 
appartenant  à  un  particulier  et  loué  par  la  personne  administrative, 
ne  peut-il  pas  être  question  de  domaine  public. 

En  dehors  de  ces  deux  limitations  nous  n'en  voyons  point  d'auti'e, 
et  notamment  il  n'y  a  pas  de  raison  pour  écarter  la  domanialilé  pu- 
blique, dans  le  cas  très  fréquent  où  un  bâtiment  est  la  propriété  d'une 
personne  administrative,  et  est  affecté  aux  services  d'une  autre.  Beau- 
coup de  services  de  TÉtat  sont  ainsi  logés.  Les  facultés,  les  casernes, 
les  hôtels  des  postes,  sont  en  général  des- bâtiments  municipaux  et 
sont  affectés  à  un  service  d'État.  Il  en  est  de  même  de  toutes  les 
maisons  d'école.  Les  palais  de  justice  sont  des  bâtiments  départemen- 
taux et  sont  affectés  à  un  service  d'État,  etc.,  etc.  Ce  serait  se  lancer 
dans  des  difficultés  inextricables,  que  de  vouloir  faire  le  triage  à& 
bâtiments  qui  sont  ainsi  fournis  par  une  personne  à  une  autre.  Cer- 
tains auteurs  ont  mis  cette  restriction  au  système,  nous  ne  pom'ons 
les  approuver.  Il  suffit  pour  qu'il  y  ait  domanialité  publique  :  1*  qu'il  y 
ait  affectation  à  un  service  public;  2"  que  le  bâtiment  soit  la  propriété 
d'une  personne  administrative  susceptible  d'avoir  un  domaine  public. 

TV»»  3.  Enumération  des  principales  dépendances  du  domaine  public. 

371.  Domaine  public  de  l'État.  —  Le  domaine  public  de 
l'État  est  d'ordinaire  divisé,  d'après  les  diverses  administrations  qu* 


DOMAINE  PUBLIC  DE  l'ÉTAT  503- 

en  ont  la  garde  et  la  surveillance,  en  domaine  public  maritime^  do^ 
moine  public  militairey  domaine  public  des  ponts  et  chaussées  ;  il  7 
faut  ajouter  un  domaine  public  monumental ^  puisque  nous  admettons 
que  les  bâtiments  affectés  à  un  service  public  en  font  partie.  Cette 
expression,  d'ailleurs,  a  déjà  été  employée^ 

A  cette  division  qui  est  tout  à  fait  administrative,  nous  en  préférons 
une  autre  plus  juridique.  Il  y  a  des  dépendances  du  domaine  publie 
de  rÉtat  qui  sont  naturelles^  en  ce  sens  que  l'homme  n'intervient 
pas  nécessairement  pour  les  approprier  à  Tusage  auquel  elles  doivent 
servir.  Tels  sont  les  rivages  de  la  mer,  les  fleuves.  Il  y  a  au  contraire 
des  dépendances  du  domaine  public  qui  sont  artificielles ^  en  ce  sen& 
que  c*est  l'homme  qui  les  crée  ou  qui  les  approprie,  telles  sont  les^ 
routes,  les  canaux,  les  bâtiments.  Parmi  ces  dépendances  artificielles, 
il  en  est  qui,  par  leur  importance,  méritent  d'être  mises  à  part, 
ce  sont  les  voies  de  communication.  En  somme,  il  y  a  lieu  de  distin- 
guer :  1**  le  domaine  public  naturel  ;  2»  les  voies  de  communication 
artificielles;  3°  les  bâtiments  et  les  terrains  affectés  à  un  service- 
public.  Cette  distinction  est  juridique,  parce  qu'à  elle  se  rattachent  dea 
règles  différentes  dans  la  matière  de  l'affectation  et  de  la  délimitation. 

A.  Domaine  public  naturel  de  CEtat,  —  1*  Les  rivages  de  la  mer» 
—  Le  rivage  de  la  mer  est  la  bande  de  terrain  que  la  mer  laisse  à  dé- 
couvert à  marée  basse  et  qu'elle  recouvre  à  marée  haute.  Le  rivage 
n'est  pas  déterminé  de  la  même  façon  le  long  de  l'Océan  et  le  long 
de  la  Méditerranée. 

Pour  l'Océan,  on  applique  l'ordonnance  de  1681,  tit.  VII,  art.  l^"", 
livre  IV  :  «  Tout  ce  que  la  mer  couvre  et  découvre  pendant  les  nou- 
a  velleset  pleines  lunes,  et  jusqu'où  le  plus  grand  flot  de  mars  se 
«  peut  étendre  sur  la  grève.  » 

Pour  la  Méditerranée,  où  il  n'y  a  point  de  marées,  on  applique  la 
loi  112  au  D.  de  V.  S.  «  litus  publicum  est  eatenus  quâ  maxime  fluc- 
tus  exaestuat,  »  (V.  aussi  1.  96  eod.  tituL) 

La  différence  est  donc,  que  pour  TOcéan,  il  faut  combiner  le  plus 
grand  flot  de  mars  avec  les  marées  des  pleines  et  nouvelles  lunes^ 
tandis  que  pour  la  Méditerranée  il  faut  tenir  compte  seulement  du 
plus  grand  flot  d'hiver. 

Le  rivage  de  la  mer  est  interrompu  à  l'embouchure  des  fleuves  ;  \\ 
remonte  un  peu  dans  leur  estuaire  car  la  mer  elle-même  y  remonte, 
mais  il  arrive  un  point  où  la  rive  du  fleuve  doit  succéder  au  rivage. 
Ce  point  est  assez  délicat  à  fixer  et  cela  constitue  une  difficulté  de  la 
délimitation  des  rivages  que  noas  aurons  à  examiner. 

1.  M.  Gaudry.  Traité  du  domaine,  n»«  267,  268,  269. 


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504  LES   DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

Le  rivage  de  la  mer  est  interrompu  encore  par  les  port»,  kavm  a 
rades.  Mais  œ  sont  tout  simplement  là  des  morceaux  du  rivage  lui- 
même,  qui  peuvent  être  soumis  à  un  régime  différent  selon  qu'iUsonl 
ports  de  gneri'e  ou  ports  de  commerce.  Les  premiers  dépendent  du 
minlsIÈre  de  la  marine,  les  seconds  duministèredestravaus publics. 
L'étendue  du  domaine  public  y  est  fixée  d'après  les  mêmes  règlesqne 
pour  ie  rivage. 

Aux  colonies,  les  rivages  de  la  mer  sont  également  dépendance  du 
domaine  public  de  l'État,  II  y  a  en  outre  une  bande  de  terrain  super- 
posée au  rivage;  elle  est  large  de  cinquante  pas  équivalant  àSOmëlres, 
on  l'appelle  les  cinquante  pas  du  roi  ou  les  cinquante  pas  géométri- 
ques; elle  était  primitivement  destinée  à  faciliter  la  défense  desciles 
des  îles.  {V.  D.  %i  mars  1882.) 

Il  ne  faul  pas  confondre  avec  les  rivages  de  la  mer,  les /ai'i  et  relati 
qui  sont  des  parties  d'ancien  rivage  déclassées.  La  mer  est  toujours 
en  mouvement  et  modifie  le  dessin  de  ses  côtes  constamment;  là  où 
elle  ronge  la  côte,  le  rivage  s'avance  dans  les  terres,  mordant  sur  la 
pi'opriété  privée  et  l'absorbant.  Là  où  elle  se  retire,  le  rivage  se  retira 
avec  elle,  mais  les  riverains  ne  s'emparent  pas  de  l'ancien  rivage, 
celui-ci  tombe  dans  le  domaine  privé  de  l'État  sous  le  nom  de  /ai ou 
relai,  et  il  est  en  général  vendu.  L'art.  538  C.  civ.  a  donc  tort  de  ran- 
ger les  lais  et  relais  parmi  les  dépendances  du  domaine  public,  loul 
le  monde  reconnaît  que  c'est  une  erreur.  Les  riverains  delà  mersonl 
moins  bien  traités  que  les  riverains  des  fleuves  ;  d'abord,  leurs  terraiD^ 
ne  vont  pas  jusqu'à  la  mer.  puisque  le  rivage  est  interposé,  ensuite  ils 
ue  pi'ofitent  pasdes  alluvions  ni  des  déplacements  lents  de  la  mer, 
tandis  que  les  riverains  des  fleuves  profitent  de  ces  phénomèna. 
{Art  557.  C.  civ.) 

Les  rivage.s  de  la  mer  se  développent  sur  les  côtes  de  Francesur 
une  longueur  de  2,500  kilomètres. 

2"  Fleuves  p.t  rivières  navigables  et  fioUables.  —  La  navigabililé 
n'est  autie  chose  que  l'aptitude  pbysique  et  matérielle  d'un  cours 
d'eau  à  la  navigation,  que  cette  aptitude  soit  naturelle  ou  artificielle. 

A  la  navigabilité,  l'art.  538  C.  civ.  assimile  le  flottage  par  trains  ou 
radeaux,  niais  non  le  flottage  à  bûches  perdues.  (Avis  Cons.  d'Étîl 
21  févr,  1822,  1.  -15  avr.  1829.) 

Le  iîeuve  fait  partie  du  domaine  public,  pris  comme  fleuve,  dai-' 
son  ensemble  d'eau  courante  et  de  lit.  Pour  déterminer  l'étendue  du 
lit  du  fleuve,  à  défaut  de  texte,  la  jurisprudence  a  adopté  la  règle  du 
droit  romain  :  7-ipa  ea  pulalur  esse  quse plenissimum  /lumen  cou'"'"' 
c'esl-à-dire  :  tout  le  terrain  que  couvrent  les  eaux  à  leur  plus  liaul 
Joint  d'élêval  ion  dans  l'habitude  de  leurs  cours  et  sans  débordement 


DOMAINE  PUBLIC  DE  L'ÉTAT  505 

(Cass.  8déc.  1863.)  Nous  verrons,  à  propos  de  la  délimitation,  que 
cela  n'est  pas  toujours  facile  à  déterminer. 

Les  îles,  îlots,  atterrissements  qui  se  forment  dans  le  lit  des  fleuves 
et  rivières  navigables  et  flottables,  appartienneiit  aussi  à  TÉtat,  mais 
tombent  dans  son  domaine  privé,  par  conséquent  sont  aliénables  et 
prescriptibles.  (Art.  560,  C.  civ.) 

La  France  possède  environ  8,000  kilomètres  de  rivières  navigables 
et  9,000  kilomètres  de  rivières  flottables  à  train  et  à  radeau. 

B.  Voies  de  communication,  —  1°  Les  canaux  de  navigation,  qui 
sont  la  propriété  de  TÉtat,  font  partie  de  son  domaine  public.  Ils  en 
font  partie  avec  leurs  francs-bords,  leurs  chemins  de  halage,  leurs 
écluses,  les  ponts  qui  servent  à  les  franchir,  à  moins  que  ces  ponts 
ne  se  trouvent  dans  le  parcours  des  voies  appartenant  au  domaine 
public  départemental  ou  communal.  La  navigation  sur  les  canaux  est 
affranchie  de  toule  taxe  depuis  la  loi  du  19  février  1880  portant  sup- 
pression des  droits  de  navigation  intérieure,  à  moins  que  les  canaux 
ne  soient  concédés.  La  France  possède  environ  5,000  kilomètres  de 
canaux. 

Les  canaux  d'irrigation  et  les  canaux  de  dessèchement  appartenant 
à  rÉtat  sont  aussi  considérés  comme  des  dépendances  du  domaine  pu- 
blic. 

2®  Les  chemins,  routes  et  rues  à  la  charge  de  CÉtat,  —  a)  Cela 
comprend  en  premier  lieu  les  routes  nationales  et  les  rues  des  villes^ 
bourgs  ou  villages  qui  leur  font  suite.  Ces  routes  partent  de  Paris  et 
se  rendent,  soit  à  la  frontière,  soit  à  un  grand  port  maritime.  Un  dé- 
cret du  16  décembre  1811  les  divise  en  trois  classes,  mais  il  n*y  a  pas 
d'intérêt  juridique  à  cette  division.  Ces  routes  ont  un  développement 
de  38,000  kilomètres.  On  peut  évaluer  leur  prix  de  revient  à  l,300mil- 
lions,  et  leur  entretien  annuel  à  30  ou  40  millions. 

b)  Gela  comprend  en  second  lieu  les  chemins  de  ferd^intérét  général^ 
qu'ils  soient  construits  et  exploités  par  l'État,  ou  bien  qu'ils  soient 
construits  et  exploités  par  des  compagnies  concessionnaires.  Les  com- 
pagnies n'ont  que  l'exercice  d'un  droit  de  jouissance  sur  la  voie,  une 
possession  précaire;  elles  n'ont  pas  un  véritable  droit  réel. 

La  domanialité  publique  des  chemins  de  fer  entraîne,  non  seulement 
celle  de  la  voie,  mais  ^ussi  celle  de  tous  les  bâtiments  qui  servent  à 
l'ex  pi  citation;  et  cela,  même  dans  le  système  des  auteurs  qui  écartent 
en  principe  les  bâtiments  du  domaine  public.  Cela  tient  à  ce  qu'ici 
les  bâtiments  sont  considérés  comme  l'accessoire  du  sol.  Et  il  n'y  a 
point  de  distinction  à  faire  entre  les  différents  bâtiments,  à  moins  que 
l'on  ne  puisse  estimer  que  la  propriété  en  appartient  plutôt  à  la  com- 
pagnie qu'à  l'État  (ateliers  d'ajustage,  forces  ou  autres). 


506  LES     DROITS  BOMANUUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

Le  réseau  des  chemins  de  fer  d'intérêt  général  en  exploitation  at- 
teint 33,000  kilomètres.  Le  coût  peut  en  être  évalué  à  12  miUîard, 
les  recettes  nettes  à  500  millions. 

G.  Les  bâtiments  et  terrainsaffectés  aux  services  publics,  —  Les  cita- 
delles, forteresses  et  fortifications  sont  rangées,  par  Tari.  540,  dans 
le  domaine  public  de  TÉtat.  Elles  y  sont,  avec  toutes  leurs  dépendances, 
telles  qu'elles  sont  énumérées  dans  la  loi  des  8-10  juillet  1791,  titre 
pi*,  art.  13,  remparts,  parapets,  chemins  couverts,  fossés,  glacis,  etc. 

Les  églises  cathédrales  et  métropolitaines,  les  palais  nationaux,  les 
ministères,  les  hôpitaux  nationaux,  les  grandes  écoles,  les  manufac- 
tures de  rÉtat  et  généralement  tous  les  bâtiments  qui  sont  la  pro- 
priété de  l'État,  et  qui  sont  en  même  temps  affectés  à  un  service  pu- 
blic, sont  dépendances  du  domaine  public  de  l'État. 

372.  Domaine  public  départemental.  —  Le  domaine  pu- 
blic départemental  ne  comprend  que  des  dépendances  artifîddles  et 
elles  ne  sont  pas  très  nombreuses  : 

i°  Lesrouies  départementales  et  les  chemins  de  fer  départementaux. 
—  Le  premier  fonds  de  ces  routes  a  été  constitué  par  le  décret  du 
16  décembre  1811  qui  a  abandonné  aux  départements  une  partie  des 
anciennes  routes  royales.  Ce  fonds  s'est  augmenté  depuis.  En  1882, 
on  comptait  33,691  kilomètres  de  routes  départementales  ;  leur  lar- 
geur moyenne  est  de  12  mètres;  elles  ont  coûté  près  de  700  millions 
et  leur  entretien  coûte  9  à  10  millions. 

L'histoire  des  routes  départementales  aura  été  assez  curieuse  en 
ceci,  qu'après  avoir  été  en  1811  données  par  TÉtat  aux  départements, 
et  avoir  contribué  ainsi  à  faire  admettre  la  personnalité  morale  de 
ceuxK^i  (Y.  p.  226],  finalement  elles  seront  repassées  par  les  départe- 
ments aux  communes.  Nous  savons,  en  effet,  qu'il  y  a  actuellement 
un  grand  mouvement  pour  déclasser  les  routes  départementales  et 
les  transformer  en  chemins  vicinaux.  Le  déclassement  a  déjà  été 
opéré  par  les  conseils  généraux  dans  quarante-cinq  départements  et 
bientôt  sans  doute  les  routes  départementales  auront  disparu. 

Les  routes  départementales  seront  remplacées  dans  le  domaine  pu- 
blic des  départements  par  les  chemins  de  fer  départementaux^  che- 
mins de  fer  à  voie  étroite  en  général,  dont  la  création  a  été  décidée 
par  beaucoup  de  départements  en  vertu  de  la  loi  du  11  juin  4880. 
(V.  art.  11.) 

2*  Les  bâtiments  affectés.  —  Tous  les  bâtiments  qui  appartiennent 
au  département,  et  qui  sont  affectés  à  un  service  public,  sont  des  dé- 
pendances du  domaine  public  départemental. 

Sont  dans  cette  catégorie,  d'abord  un  certain  nombre  de  bâtiments 


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DOMAINE  PUBLIC  COMMUNAL  507 

dont  rÉtat  avait  fait  cadeau  au  départemeat  dans  le  décret  du  9  avril 
1811  :  €  édifices  et  bâtiments  nationaux  actuellement  occupés  par 
le  service  de  Tadministration,  des  cours  et  tribunaux  »,  donc,  les 
hôtels  des  préfectures  et  sous-préfectures,  les  palais  de  justice.  En- 
suite des  bâtiments  que  les  départements  sont  obligés  de  fournir, 
comme  les  évêcbés,  les  asiles  d'aliénés,  les  écoles  normales  pri- 
maires. 

373.  Domaine  public  communal.  —  Le  domaine  public 
communal  ne  comprend,  lui  aussi,  que  des  dépendances  aiiificielles. 
1®  Chemins  et  voies  de  communication.  —  Le  domaine  public  com- 
munal peut  comprendre  de  ce  chef,  des  chemins  vicinaux,  des  che- 
mins ruraux,  des  rues,  places  et  jardins  de  ville,  avec  tout  ce  qui  fait 
corps, comme  les  colonnes,  les  grilles,  les  statues,  les  becs  de  gaz,  etc.  ; 
des  chemins  de  fer,  des  canaux. 

Les  chemins  vicinaux  et  les  chemins  ruraux  demandent  des  déve- 
loppements particuliers. 

a)  Chemins  vicinaux.  —  Les  chemins  vicinaux  sont  ceux  qui  font 
communiquer  entre  eux  les  chefs- lieux  de  communes  et  les  gros  ha- 
meaux. Juridiquement,  ce  sont  ceux  qui  ont  été  classés  comme  tels 
par  les  autorités  compétentes.  De  plus,  toute  rue  qui  est  reconnue 
dans  les  formes  légales  être  le  prolongement  d*un  chemin  vicinal,  en 
fait  partie  intégrante  (1.  8  juin  1864.  Il  y  en  a  trois  catégories  :  les 
chemins  de  grande  communication,  les  chemins  Ôl  intérêt  commun  et 
les  chemins  ordinaires.  Suivant  leur  catégorie,  ces  chemins  ont  une 
largeur  différente  qui  est  fixée  dans  chaque  département  par  le  con- 
seil général  ou  par  la  commission  départementale. 

La  création  du  réseau  des  chemins  vicinaux  date  de  la  loi  du  21 
mai  1836.  La  construction,  activement  poussée  grâce  à  de  larges  sub- 
ventions de  rÉtat  et  des  départements,  est  actuellement  presque  ache- 
vée, et  c'est  assurément  une  des  œuvres  les  plus  utiles  accomplies  en 
ce  siècle.  On  en  compte  600,000  kilomètres.  La  dépense  de  premier 
établissement  doit  être  évaluée  à  plus  de  trois  milliards,  l'entretien 
annuel  absorbe  une  centaine  de  millions. 

Nous  avons  vu  ailleurs  (p.  178)  que  le  service  des  chemins  vicinaux 
de  grande  communication  et  d'intérêt  commun  est  départemental. 

Au  point  de  vue  juridique,  les  chemins  vicinaux  sont  intéressants 
par  plusieurs  particularités  : 

D'abord,  parce  que,  lorsqu'il  s'agit  de  leur  élargissement,  l'expro- 
priation des  terrains  se  fait  d'une  façon  simple,  par  arrêté  du  conseil 
g'énérai  ou  de  la  commission  départementale.  (Art.  15, 1. 21  mai  1836.) 
De  plus,  parce  qu*ils  sont  dotés  de  ressources  spéciales,  centimes  spé- 


508  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

ciaux  et  prestations  y  qui  ont  assuré  leur  construction,  mais  qui  devien- 
nent moins  utile^^  maintenant  qu'il  n'y  a  plus  qu'à  les  entretenir.  (V.  1. 
21  mai  1836;  1.  24  juillet  1867;  1.  11  juillet  1868,  et  pour  l'impôt  des 
prestations  n®  441.) 

b)  Chemins  ruraux.  —  Les  chemins  ruraux  sont  les  chemins  ap- 
partenant aux  communes,  affectés  à  l'usage  du  public  et  qui  n'ont  pas 
été  classés  comme  chemins  vicinaux.  Ainsi  les  définit  la  loi  du 
20  août  1881,  qui  est  venue  régler  la  situation  de  ces  chemins  jusque- 
là  un  peu  délaissés. 

Au  fond,  il  n'y  a  pas  de  différence  de  nature  entre  les  chemins  ru- 
raux et  les  cheminsvicinaux;  seulement,  comme  ils  paraissent  moins 
indispensables  que  les  autres,  les  communes  n'ont  pas  engagé  les 
procédures  nécessaires  pour  les  faire  classer  comme  vicinaux,  et  ne 
se  sont  pas  procuré  les  ressources  nécessaires  à  leur  réfection. 

Avant  la  loi  du  20  août  1881,  la  condition  juridique  de  ces  chemins 
était  douteuse,  on  hésitait  à  les  faire  tomber  dans  le  domaine  public 
de  la  commune. 

Cette  loi  a  posé  les  règles  suivantes  : 

Il  y  a  deux  catégories  de  chemins  ruraux  :  1©  ceux  qui  ont  été  Tobjet 
d'un  arrêté  de  reconnaissance  pris  par  la  commission  départementale 
après  les  formalités  de  Tart.  4  et  qui  sont  dépendance  du  domaine 
public  (art.  6)  ;  2" ceux  qui,  sans  avoir  été  l'objet  d'un  arrêté  de  recon- 
naissance, sont  cependant  certainement  la  propriété  de  la  commune; 
ceux-là  sont  dans  le  domaine  privé  (art.  3  et  6).  La  question  de  pro- 
priété est  tranchée  par  les  tribunaux  ordinaires,  mais  il  y  a  présomp- 
tion au  profit  de  la  commune  lorsqu'il  est  constaté  administrativement 
que  le  chemin  est  affecté  à  l'usage  du  public.  Cette  constatation  se  fait 
en  suivant  les  règles  de  l'art.  2;  il  faut  s'attacher  à  la  destination  du 
chemin  jointe  à  l'un  des  deux  faits  suivants  :  le  fait  d'une  circulation 
générale  et  continue,  ou  bien  des  actes  réitérés  de  surveillance  et  de 
voirie  de  l'autorité  municipale.  La  présomption  au  profit  de  la  com- 
mune admet,  d'ailleurs,  la  preuve  contraire.  (Art.  3.) 

Ressources  des  chemins  ruraux,  —  La  commune  «  pourvoit  à  Tentretien 
«  des  chemins  ruraux  reconnus,  dans  la  mesure  des  ressources  dont  elle 
«  peut  disposer.  En  cas  d'insuffisance  des  ressources  ordinaires,  les  com- 
«  m  unes  sont  autorisées  à  pourvoir  aux  dépenses  des  chemins  ruraux 
«  reconnus,  à  Taide  soit  d'une  journée  de  prestation,  soit  de  centimes 
«  extraordinaires  en  addition  au  principal  des  quatre  contributions  di- 
«  rectes.  »  (Art.  10,  §§  1  et  2.  L.  1881;  L.  5  avril  1884,  art.  141  et  suiv.) 

Il  peut  aussi  y  avoir  des  subventions  industrielles  (art.  Il)  et  des  sous- 
criptions volontaires  (art.  12).  Enfin,  lorsque  la  commune  n'exécute  pas 
des  travaux  régulièrement  autorisés  ou  cesse  d'entretenir  le  chemin,  Its 


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DOMAINE  PUBLIC  COMMUNAL  509 

propriétaires  intéressés  peuvent  se  constituer  en  syndicats   pour  faire 
eux-mêmes  les  travaux.  (Art.  19  et  s.) 

1<>  Bâtiments  affectés.  —  Le  domaine  public  communal  peut  con- 
tenir de  ce  chef  des  objets  nombreux. 

Dans  les  communes  rurales,  il  y  aura  :  à)  Véglise,  qui  est  bien 
une  propriété  communale,  c'est  aujourd'hui  universellement  admis 
(Av.  Cons.  d'Ét.,  2  pluviôse  an  XIII),  et  qui  est  de  plus  une  dépen- 
dance incontestée  du  domaine  public  ;  b)  le  presbytère,  à  condition 
qu'il  soit  la  propriété  de  la  commune;  ceci  n'est  pas  généralement 
admis,  mais  c'est  une  conséquence  de  notre  opinion  sur  les  bâtiments 
affectés;  c)  le  cimetière;  on  range  assez  généralement  le  cimetière 
dans  les  dépendances  du  domaine  public.  Quelques  auteurs  s'y  re- 
fusent, cependant,  sous  le  prétexte  que  dans  le  cimetière  il  est  fait  des 
concessions  de  terrain  perpétuelles  qui  constituent  de  véritables  alié- 
nations, et  que  cela  est  incompatible  avec  la  nature  du  domaine 
public  inaliénable.  Nous  verrons  plus  loin  (n°  399),  à  propos  des 
concessions  sur  le  domaine  public,  que  les  concessions  dans  les 
cimetières  n'ont  pas  la  portée  qu'on  leur  attribue  *  ;  (2)  la  mairie  et  la 
maison  d'école,  à  condition  que  ces  bâtiments  appartiennent  à  la  com- 
mune et  ne  soient  point  pris  en  location*  ;  e)  la  halle  ou  le  marché 
couvert. 

Dans  les  villes,  il  y  aura,  en  outre,  ou  pourra  y  avoir  : 

a)  Les  casernes  et  tous  les  bâtiments  affectés  à  l'instruction  publi- 
que, facultés,  lycées,  collèges,  etc.,  soit  qu'ils  aient  été  donnés  aux 
villes  par  FÉtat  (D.  9  avril  1811),  soit  qu'ils  aient  été  bâtis  depuis 
par  les  villes  en  vertu  de  conventions  avec  l'État,  de  même  les  hôtels 
des  postes  et  tous  les  autres  bâtiments  fournis  aux  services  d'État. 

b)  Les  bâtiments  fournis  aux  établissements  publics  :  hôpitaux,  hos- 

1.  Toute  commune  doit  avoir  un  cimetière;  il  doit  être  à  uue  certaine  dis- 
tance des  maisons  d'habitation  (D.  23  prairial  au  XII;  0.  6  décembre  1843).  Le 
préfet  a  le  pouvoir  d'ordonner  la  translation  d'un  cimetière  trop  rapproché 
des^habitatioDS,  après  avoir  pris  l'avis  du  conseil  municipal,  mais  sans  être 
obligé^  de  s'y  conformer.  Ce  pouvoir  ne  lui  a  pas  été  enlevé  par  la  loi  du  5  avril 
1884.  (Arr.  Cons.  d'Ét.  11  décembre  1891.) 

2.  Toute  commune  doit  avoir  au  moins  une  maison  d'école  publique.  Selon 
la  population,  cette  école  est  mixte,  ou  bien  il  y  a  école  séparée  pour  les  filles 
et  les  garçons.  De  plus,  une  école  de  hameau  est  obligatoire  dans  les  centres 
d'habitations  réunissant  au  moins  vingt  enfants  d^âge  scolaire  et  distants 
d'au  moins  3  kilomètres  d'une  autre  école.  (L.  20  mars  1883,  art.  8.)  Enfin, 
même  en  dehors  des  conditions  précédentes,  le  conseil  départemental  peut 
imposer  une  école  dans  un  hameau.  (L.  30  octobre  1886,  art.  13;  Arr.  Cons. 
d'Ét.  11  décembre  1891.)  L'État  donne  de  fortes  subventions  pour  la  construc- 
tion des  maisons  d'école  et  généralement  aussi  le  département* 


510  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBUQUE 

pices,  maisons  de  secours,  à  condition  qu'ils  soient  la  propriété  de  la 
commune. 

c)  Les  bâtiments  qui  sont  affectés  à  des  services  municipaux  : 
théâtres,  casernes  de  sapeurs-pompiers,  postes  de  police,  musées, 
bibliothèques,  etc. 

d)  Les  eaux  de  la  ville,  toutes  les  conduites  qui  servent  à  les  ame- 
ner, les  aqueducs,  châteaux  d'eau,  machines  élévatoîres,  filtres,  etc.. 
Ce  qu'il  y  a  de  très  particulier  ici,  c'est  que  le  domaine  public  de  la 
commune  peut  s'étendre  hors  du  territoire  de  la  commune  ;  il  arrive 
souvent,  en  effet,  que  les  aqueducs  vont  chercher  les  eaux  à  de  très 
grandes  distances. 

374.  Domaine  public  coloniaL  ~  Le  domaine  des  colonies, 
public  et  privé,  a  été  constitué  par  les  ordonnances  du  26  janvier  et 
du  47  août  1825,  qui  concédaient  aux  colonies  certaines  propriétés 
domaniales  de  l'État.  Les  colonies,  interprétant  largement  ces  textes, 
ont  continuellement  empiété  sur  le  domaine  de  l'État.  Dans  la  plupart 
des  colonies,  il  ne  reste  plus  à  l'État  que  certains  objets  formellement 
réservés  par  ces  ordonnances,  comme  les  fortifications,  les  bâtiments 
militaires  et  les  cinquante  pas  du  roi  avec  le  rivage  de  la  mer,  de 
telle  sorte  que,  outre  le  domaine  artificiel,  les  voies  de  communica- 
tion, les  bâtiments  affectés  aux  services  publics,  etc.,  les  colonies  ont 
un  domaine  public  naturel^  les  cours  d'eau.  Il  n'y  a  même  point  à 
faire  comme  en  France  la  distinction  de  ceux  qui  sont  navigables  ou 
de  ceux  qui  ne  le  sont  pas.  Tous  sont  dépendance  du  domaine  public. 

§3,  —  LES  DROITS  QUE  CONTIENT  LE  DOMAINE  PUBLIC 

Art.  l®*".  — Affectation^  désaffectation,  —  Classement^  déclassement. 

375.  L'afFectation  est  l'événement  qui  donne  à  une  chose  apparte- 
nant à  une  personne  administrative  la  qualité  de  dépendance  du 
domaine  public;  la  désaffectation  est  l'événement  qui  fait  perdre  à 
une  chose  la  qualité  de  dépendance  du  domaine  public,  et  la  fait 
retomber  dans  le  domaine  privé. 

Ces  événements  sont  tantôt  des  faits  matériels,  tantôt  des  décisions 
de  l'autorité  administrative.  Il  y  a  lieu  d'ailleurs,  à  ce  point  de  vue,  de 
mettre  à  part  les  dépendances  naturelles  du  domaine  public,  et  parmi 
les  dépendances  artificielles,  de  distinguer  entre  les  voies  de  commu- 
nication et  les  bâtiments. 

376.  Â.  Affectation  et  désaffectation  des  rivages  de 


DOMAINE  PUBLIC.  —  AFFECTATION  Ml 

la  mer  et  des  fleuves.  —  Les  rivages  de  la  mer  sont  afiectés 
par  le  fait  matériel  que  la  mer  les  couvre  et  découvre  alternativement. 
Donc  si  la  mer  se  déplace»  un  nouveau  rivage  est  affecté,  et  Tancien 
rivage  est  désaffecté  par  le  fait  même. 

Si  la  mer  se  déplace  en  se  retirant  des  côtes,  l'ancien  rivage  désaf- 
fecté se  trouve  en  terre  ferme,  nous  savons  qu'il  tombe  dans  le  domaine 
privé  de  TÉtat  sous  le  nom  de  lai  ou  relai  ;  il  est  en  général  vendu 
soit  à  l'amiable,  soit  par  adjudication,  et  les  riverains  n'ont  point  de 
droit  de  préemption. 

Si  la  mer  se  déplace  en  rongeant  les  côtes,  le  rivage  s'enfonce  dans 
les  terres  sans  qu'il  y  ait  droit  à  aucune  indemnité  pour  les  riverains 
dépossédés,  l'ancien  rivage  déclassé  est  alors  couvert  par  les  eaux. 

L'affectation  ou  la  désaffectation  du  rivage  ne  donnent  lieu  par  elles- 
mêmes  à  aucun  acte  administratif;  mais  il  y  a  lieu  de  constater  les 
limites  du  rivage,  telles  que  les  faits  matériels  les  ont  déterminées, 
c'est  l'objet  de  l'opération  administrative  de  délimitation.  (N"  379.) 
—  Les  fleuves  et  rivières  navigables  et  flottables  sont  également 
affectés  par  le  fait  matériel  de  la  navigabilité  ou  du  flottage.  Peu  im- 
porte que  ce  fait  soit  naturel  ou  qu'il  soit  la  conséquence  de  travaux 
publics  entrepris  pour  améliorer  le  cours  d'eau. 

La  loi  du  15  avril  1829  sur  la  pêche  fluviale,  dans  son  art.  3,  dis* 
pose  que  les  cours  d'eau  navigables  et  flottables  seront  déterminés 
par  des  déclarations  de  navigabilité  rendues  par  décret  après  enquête. 
En  eiTet,  des  déclarations  de  navigabilité  ont  été  faites,  mais  il  faut 
considérer  que  ces  actes  de  l'autorité  administrative  ne  créent  point  la 
domanialité  publiquf^,  ils  ne  font  que  la  constater  et  leur  utilité  est 
de  servir  de  point  de  départ  à  une  véritable  expropriation  du  droit  de 
pêche  des  riverains. 

Quant  au  lit  du  fleuve,  il  est  affecté  au  fleuve  par  le  fait  matériel 
du  niveau  des  plus  hautes  eaux  avant  tout  débordement,  sauf  à  pro« 
céder  à  une  délimitation.  (N°  379.) 

Nous  savons  que  les  alluvions  et  les  déplacements  insensibles  pro- 
Qtent  aux  riverains  (art.  556  et  557  G.  civ.).  Si  le  fleuve  se  forme  un 
nouveau  cours  en  abandonnant  son  ancien  lit,  les  propriétaires  des 
fonds  nouvellement  occupés  prennent  à  titre  d'indemnité  l'ancien  lit 
sibandonné»  chacun  dans  la  proportion  du  terrain  qui  lui  a  été  enlevé 
[art.  563)  ;  mais  si  partie  du  lit  du  fleuve  est  mise  à  sec  par  des  tra* 
^aux  publics,  la  propriété  en  reste  à  l'État  et  tombe  dans  le  domaine 
)rivé.  (Cass.  7  avril  1868.) 

377.  B.  Classement  et  déclassement  des  voies  de 

îoniJGauiiication.  —  Pour  les  voies  de  communication,  l'affecta- 


512  LES   DROITS   DOMANIAUX   DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

tien  et  la  désaffectation  prennent  le  nom  de  classement  et  de  déclas- 
sement. 

Le  classement  et  le  déclassement  résultent  d'actes  de  rautorité  ad- 
ministrative. Nous  verrons  plus  loin,  pour  chaque  voie  publique, 
quelles  sont  ces  autorités. 

a)  Effets  du  classement,  —  Le  classement  peut  intervenir  dans 
deux  hypothèses  différentes  :  1°  La  voie  publique  n'existe  pas  encore, 
il  s'agit  de  la  créer;  l'acte  de  classement  suivi  du  tracé  va  servir  de 
point  de  départ  aux  procédures  d'expropriation  pour  cause  d'utilité 
publique,  et  aux  opérations  de  travaux  publics  nécessaires  à  la  cons- 
truction du  chemin;  l'affectation  ne  sera  réellement  effectuée  que 
lorsque  le  chemin  sera  construit  et  livré  à  la  circulation.  Ici,  un  fait 
matériel  vient  se  joindre  à  la  décision  administrative*. 

i»  La  voie  publique  préexiste,  c'est  un  chemin  déjà  fréquenté  par 
le  public,  mais  qui  n'a  encore  été  placé  dans  aucune  des  catégories 
administratives  ;  ou  bien  c'est  un  chemin  déjà  classé  dans  une  caté- 
gorie inférieure,  que  l'on  classe  dans  une  catégorie  supérieure,  par 
exemple  un  chemin  rural  que  Ton  classe  comme  vicinal. 

Dans  la  première  hypothèse,  le  classement  a  pour  effet  immédiat 
de  faire  tomber  le  chamin  dans  le  domaine  public  ;  c'est  ce  qui  arrive 
depuis  la  loi  de  1881  pour  le  chemin  rural  qui  est  l'objet  d'un  arrêté 
de  reconnaissance.  Dans  la  seconde  hypothèse,  le  chemin  étant  déjà 
dans  le  domaine  public,  change  seulement  de  catégorie. 

Le  classement  d'un  chemin  étant  toujours  accompagné  d'un  trm 
où  est  indiquée  la  direction  du  chemin  et  aussi  sa  largeur,  lorsqu'il 
s'agit  d'un  chemin  préexistant,  le  classement  peut  entraîner  soit  un 
élargissement  du  chemin,  soit  des  redressements.  En  principe,  ces 
élargissements  et  ces  redressements  peuvent  être  opérés  par  la  voie 
de  l'alignement  dont  il  sera  parlé  plus  loin  n«»  381,  le  tracé  du  chemin 
constituant  un  véritable  plan  d'alignement.  Ils  peuvent  aussi  être 
opérés  par  expropriation, 

b)  Effets  du  déclassement,  —  Droits  de  préemption.  —  Le  déclas- 
sement d'une  voie  de  communication  peut  être  total  ou  partiel.  Le  dé- 
classement total  est  en  général  accompagné  d'un  reclassement  dans 
une  catégorie  inférieure,  c'est  ainsi  que  les  conseils  généraux  déclassent 
en  ce  moment  les  routes  départementales  et  les  reclassent  comme 
chemins  vicinaux  de  grande  communication.  Un  déclassement  de  ce 
genre  peut  être  accompagné,  bien  que  ce  ne  soit  pas  nécessaire,  d'un 
rétrécissement  de  la  voie.  La  partie  retranchée  tombe  alors  dans  le 

1.  Le  tracé  servira  aussi  de  plan  d'alignement  pour  toutes  les  conslnictic-* 
bâties  en  bordure  de  la  Yoie. 


DOMAINE  PUBLIC.  —  CLASSEMENT  513 

domaine  privé  et  devient  aliénable.  Le  déclassement  est  partiel, 
lorsque,  par  suite  d'une  rectification  du  chemin,  une  section  de 
l'ancienne  voie  est  devenue  inutile  à  la  circulation.  La  portion  déclas- 
sée tombe  alors  également  dans  le  domaine  privé. 

Dans  tous  ces  cas  où  une  portion  de  voie  publique  est  déclassée, 
soit  par  suite  d'un  rétrécissement  de  la  voie,  soit  par  suite  d'une  recti- 
fication, la  portion  déclassée  doit  être  aliénée  ^ 

Au  moment  de  Taliénation  sepo?e  la  question  du  droit  de  préemp- 
tion des  riverains. 

Les  riverains  n'ont-ils  pas  le  droit  d'exiger  que  ce  terrain  leur  soit 
vendu  par  préférence  à  tout  autre  ?  Les  raisons  d*équité  ne  manquent 
pas  pour  justifier  ce  droit  de  préemption  :  1"  En  supprimant  la  voie 
publique  on  supprime  un  droit  d'accès  qu'avaient  les  riverains,  leurs 
fonds  se  trouvent  maintenant  isolés,  on  leur  doit  une  compensation  ; 
2"  le  sol  de  la  voie  avait  probablement  autrefois  fait  partie  des  fonds 
riverains,  il  est  naturel  qu'il  y  retourne  ;  3"*  au  point  de  vue  de  la  cul- 
ture, il  est  mauvais  de  trop  multiplier  les  parcelles,  il  vaut  mieux 
réunir  les  portions  déclassées  à  des  fonds  déjà  constitués,  que  d'en 
faire  des  parcelles  nouvelles. 

Ces  raisons  d'équité  n'auraient  point  suffi  à  créer  de  toutes  pièces 
Je  droit  de  préemption.  Mais  comme  des  textes  l'ont  établi  pour 
certaines  voies  publiques,  elles  peuvent  servir  à  l'étendre  aux 
autres. 

Le  droit  de  préemption  est  établi  à  propos  du  déclassement  des 
routes  nationales  par  la  loi  du  24  mai  1842 ,  à  propos  du  déclasse- 
ment des  chemins  vicinaux  par  Tart.  19  de  la  loi  du  21  mai  1836  ;  à 
propos  des  rues  et  places  des  villes,  lorsque  des  terrains  ont  été  re- 
tranchés en  vertu  de  plans  d'alignement  régulièrement  approuvés,  1. 
16  sept.  1807,  art.  53;  à  propos  du  déclassement  des  chemins  ruraux 
par  la  loi  du  20  août  1881,  art.  17. 

Il  est  étendu  sans  difficulté  par  la  pratique  administrative  au  dé- 
délassement  des  routes  départementales. 

Il  est  étendu  aussi  aux  portions  retranchées  du  lit  des  fleuves  à  la 
suite  de  travaux  publics. 


1.  Nous  ne  traitons  pas  la  question  de  savoir  au  profit  de  quelle  personne 
dministrative  est  faite  raliènation;  certaines  liypothèses  sont  délicates. 

11  y  a  des  formalités  pour  ces  aliénations.  A  remarquer  celle  qui  a  été  intro- 
uite  dans  la  loi  du  20  août  1881  sur  les  chemins  ruraux.  Lorsqu'un  chemin 
ural  est  déclassé,  la  loi  établit  avant  la  vente  certains  délais  destinés  à  per- 
lettre  la  formation  d'un  syndicat  de  propriétaires.  Si  ce  syndicat  se  forme  et 
e  chargr^  d'assurer  Tentretien,  le  chemin  est  maintenu  (art.  16).  Façon  origi- 
aie  d'or^ajûser  un  contrôle  dé  Tadministration  municipale. 

H.  33 


514  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

Mais  le  droit  de  préemption  n'est  étendu,  ni  aux  terrains  retranchés 
des  chemins  de  fer,  ni  à  ceux  retranchés  des  canaux  de  navigation, 
parce  que  sur  ces  voies-là,  les  riverains  n'avaient  pas  de  droit  d  accès, 
et  que,  par  conséquent,  il  n'y  a  pas  lieu  de  les  indemniser.  On  voit 
que  l'administration  se  place  uniquement  au  point  de  vue  de  la  pre- 
mière raison  que  nous  avons  donnée  pour  justifier  le  droit  de  préemp- 
tion. Mais  alors,  pour  être  logique,  elle  devrait  admettre  ce  droit  sur 
les  lais  et  relais  de  la  mer,  car  les  riverains  avaient  hien  un  droit 
d'accès  sur  le  rivage.  La  raison  que  Ton  peut  invoquer  pour  écarter  le 
droit  de  préemption  ici,  c'est  que  les  lais  et  relais  sont  parfois  trop 
considérahles,  pour  être  considérés  comme  un  accessoire  des  fonds 
riverains. 

Pour  les  formalités  de  la  préemption,  il  faut  voiries  textes.  Chacun 
des  riverains  prend  le  terrain  endroit  soi,  c'est-à-dire  dans  une  di- 
rection perpendiculaire  à  Taxe  de  la  route. 

a)]Autorités  qui  procèdent  au  classement  et  au  déclassement,  —  £» 
principe,  c''est  la  même  autorité  qui  procède  au  classement  et  au  dé- 
classement. 

Routes  nationales,  —  Elles  sont  classées  et  déclassées  par  un  décret 
en  Conseil  d'État.  (D.  16déc.  1811.)  Par  exception»  lorsqu'il  s'agit  de 
la  création  d'une  route  toute  nouvelle,  il  faut  une  loi.  (D.  1811,  art,  4; 
loi  27  juin.  1870,  art.  le^) 

Routes  départementales,  —  Elles  sont  classées  et  déclassées  par 
le  conseil  général  du  départcmwit  (art.  46,  §§  6,  8>  loi  10  août  1871'. 
Les  décisions  du  conseil  général  sur  ce  point  sont  de  la  catégorie  des 
décisions  définitives.  Elles  sont  précédées  d'une  enquête  en  la  forme 
de  celle  qui  précède  la  déclaration  d'utilité  puhlique  en  matière 
d'expropriation.  (L.  20  mars  1835;  D.  ISnov.  1878.) 

Chemins  vicinaux,  — -  Lé  conseil  général  statue  définitivement  sur 
le  classement  et  le  déclassement  des  chemins  vicinaux  de  grande- 
communication  et  d'intérêt  commun  ;  la  commission  départementale 
sur  le  classement  des  chemins  vicinaux  ordinaires  (1.  10  août  1871, 
art,  46-7»  et  86.)  Le  tout  après  avis  des  conseils  municipaux  des  com- 
munes intéressées.  Ces  décisions  portent,  en  outre,  fixation  de  la  lar- 
geur. 

Chemins  ruraux,  —  Les  arrêtés  de  classement,  qui  portent  ici  1*î 
nom  d'arrêtés  de  reconnaissance,  sont  pris  par  la  commission  dépar- 
tementale, sur  la  proposition  du  préfet,  après  avis  du  conseil  muni- 
cipal et  après  enquêtes.  Le  déclassement  est  opéré  dans  les  mêmes 
formes.  (L.  20  août  1881,  art.  4  et  16.)   . 

Rues  et  places,  —  Le  conseil  municipal  délibère,  sauf  approbation 
préfectorale  sur  le  classement,  le  déclassement,  le  redressement,  le 


DOMAINE  PUBLIC.  —  CLASSEMENT  515 

prolongement,  Télargissement,  la  suppression  des  rues  et  places  pu- 
bliques. (L.  5  avr.  1884^  art.  68-7^.)  Il  convient  d'ajouter  que  le  carac- 
tère des  rues  et  places  publiques  peut  se  trouver  établi  aussi  par  un 
usage  prolongé.  (Cass.  13  juill.  1861 .) 

378.  C.  Affectation  et  désaffectation  des  bâtiments 
aux  services  publics.  —  I.  Affectation.  —  Il  y  a  lieu  de  poser 
les  règles  suivantes  : 

1°  L'affectation  résulte  d'un  acte  de  l'autorité  administrative,  mais 
pour  entraîner  la  domanialité  publique,  cet  acte  doit  être  suivi  d'une 
prise  de  possession  effective  par  le  service  alfectataire. 

2^  Lorsque  Tédifice  est  bâti  à  la  suite  d'une  expropriation  qui  a 
nécessité  une  déclaration  d'utilité  publique,  il  n'est  pas  besoin  d'un 
autre  acte  administratif  pour  entraîner  l'affectation.  Celle-ci  est  déjà 
impliquée  en  effet  dans  la  déclaration  d'utilité  publique;  on  exproprie 
toujours  pour  un  objet  déterminé,  pour  bâtir  un  hôtel  de  ville,  un 
marché  couvert,  etc 

3^  Lorsqu'il  s'agit  d^affecter  à  un  de  ses  propres  services  un  édifice 
qui  est  d'avance  dans  son  domaine,  et  qui  n'est  encore  aflFecté  à  aucun 
service,  une  personne  administrative  est  généralement  capable.  Ainsi 
peut  faire  la  commune,  par  décision  réglementaire  du  conseil  muni- 
cipal; ainsi  peut  faire  le  département,  par  décision  définitive  du 
conseil  général.  Quant  à  l'État,  ses  immeubles  sont  en  principe  affectés 
par  décret  rendu  après  avis  du  ministre  des  finances.  (0. 14  juinl833  ; 
D.  24  mars  1852.) 

4®  Pour  les  bâtiments  qu'une  commune  doit  fournir  à  un  service 
d'État  en  vertu  d'une  convention,  comme  les  facultés,  les  casernes,  les 
hôtels  des  postes,  l'affectation  a  lieu  en  général  par  décret. 

II.  Désaffectation  et  changement  d'affectation.  —  1°  L'affectation 
§taat  un  acte  de  puissance  publique  est  toujours  révocable,  même 
lorsqu'elle  a  été  effectuée  en  exécution  d'un  contrat  ou  d'une  libéralité. 
5i  la  désaffectation  prononcée  dans  les  formes  requises,  constitue  la 
violation  d'un  contrat  ou  des  conditions  d'une  libéralité,  la  question 
;e  réglera  par  des  indemnités  ou  des  restitutions. 

2**  Ltcs  personnes  administratives  ont  moins  de  capacité  pour  désaf- 
'ecter  que  pour  affecter.  Ainsi  le  conseil  municipal  ne  peut  prononcer 
me  désaffectation  ou  un  changement  d'affectation,  même  pour  un 
ervice  communal,  qu'avec  l'autorisation  du  préfet  (art.  68,  n»  5, 
.  5  avr.  1884).  Spécialement  pour  les  presbytères,  si  l'autorité  ecclé- 
iastique  s'oppose  à  la  désaffectation,  il  faut  un  décret;  si  elle  ne  sy 
ppose  pas,  une  délibération  du  conseil  municipal,  approuvée  par  le 
.réfet,  suffit  (0.  3  mars  1825  ;  C.  d'Ét.  9  août  1889).  Le  conseil  gêné- 


516  LES  DROITS  DOMANIAUX   DE  PUISSANCE  PUBLIQUE' 

rai  peut  prononcer  par  décision  définitive  des  changements  d'affecta- 
tion toutes  les  fois  qu'il  ne  s'agit  pas  des  hôtels  de  préfeclure  et  de 
sous-préfecture,  des  palais  de  justice,  des  écoles  normales,  des  casernes 
de  gendarmerie  et  des  prisons  (art.  46,  n*  4, 1. 10  août  1871).  Lorsqu'il 
s'agit  de  l'un  de  ces  bâtiments,  les  décisions  sont  soumises  à  suspen- 
sion. (Art.  48,  n«  2.J 

Bien  entendu,  si  un  bâtiment  municipal  a  été  affecté  par  décret  à 
un  service  d'P^tat,  il  ne  peut  être  désaffecté  que  par  décret. 

3^  L'affectataire  n'est  qu'un  détenteur  de  la  chose  d  autrui  ;  à  moins 
de  stipulation  contraire,  il  est  non-recevable  à  réclamer  des  indemni- 
tés pour  impenses,  améliorations  ou  constructions.  (Cour  de  Paris, 
23  avril  1891.) 

Obsei*vation,  —  En  dehors  des  bâtiments  affectés  à  un  service  pu- 
blic, il  peut  y  avoir  des  bâtiments  affectés  à  un  usage  d'utilité  pu- 
blique et  concédés  ainsi  à  des  établissements  privés  ecclésiastiques 
ou  civils;  par  exemple,  un  bâtiment  peut  avoir  été  concédé  par  une 
commune  à  un  établissement  des  frères  de  la  doctrine  chrétienne.  Ces 
affectations  ne  font  point  tomber  l'édifice  dans  le  domaine  public, 
elles  constituent  une  forme  de  subvention;  dans  ce  cas,  au  moins 
lorsqu'elle  a  été  faite  par  une  commune,  l'affectation  peut  perdre  son 
caractère  de  précarité,  et  cesser  d'être  un  acte  révocable;  elle  peut 
être  interprétée  comme  une  attribulion  de  jouissance  faite  en  vertu 
d'un  contrat,  et  l'interprétation  de  lacteest  de  la  compétence  des  tri- 
bunaux judiciaires  (Trib.  des  confl.  27  décembre  1879  ;  13  janvier 
1883;  17  juin  1887;  12  juill.  1890).  Si  la  désaffectation  peut  être 
prononcée,  elle  doit  Têtre  dans  la  même  forme  que  l'affectation.  (Art. 
167,  l.  1884.) 

Art.  2.  —  Délimitation  et  alignement. 

No  i .  Délimitation  des  rivages  de  la  mer  et  des  fleuves. 

Cette  matière  comprend  la  détermination  des  limites  des  dépen- 
dances du  domaine  public,  et  la  protection  de  ces  limites. 

Il  faut  distinguer  ici  encore  :  1©  les  rivages  de  la  mer  et  les  fleuves 
navigables  et  flottables;  2o  les  voies  de  communication;  3<»  les  bâti- 
ments et  terrains  affectés  à  un  service  public. 

Aux  premiers  correspond  la  matière  de  la  délimitation  proprement 
dite;  aux  seconds  celle  de  l'alignement;  aux  troisièmes  une£ortede 
bornage. 

379.  A.  Fixation  des  limites  par  la  délimitation.  — 


DOMAINE  PUBLIC.  —  DÉLIMITATION  517 

La  délimitation  est  la  fixation  des  limites  des  rivages  de  la  mer  et  des 
fleuves,  telle  qu'elle  résulte  d'une  décision  administrative  rendue 
après  opérations  sur  le  terrain.  L'acte  de  délimitation  n  est  point  at- 
tributif de  propriété,  il  est  purement  déclaratif,  il  s'agit  d'appliquer 
les  règles  que  nous  avons  vues  au  n*  371  sur  Tétendue  des  rivages  de 
ia  mer  et  des  rives  des  fleuves. 

La  délimitation  ne  peut  pas  par  elle-même  empiéter  sur  la  pro- 
priété privée.  Elle  constate  seulement  que  les  mouvements  de  la  mer 
ont  empiété. 

En  dehors  des  limites  naturelles,  il  faut  recourir  à  l'expropriation,  si 

l'on  veut  incorporer  quelque  parcelle  de  terrain  au  rivage  ou  au  fleuve. 

a)  Délimitation  des  rivages  de  la  mer.  (Décr.-loi  21  février  1852.) 

—  Cette  délimitation  donne  lieu,  aux  termes  de  ce  décret,  à  deux 

sortes  d'actes  administratifs  différents  : 

1°  Des  décrets  de  délimitation  rendus  en  forme  de  règlements 
d'administration  publique  ; 

2^  Des  arrêtés  de  domanialité  pris,  soit  par  les  préfets  maritimes, 
soit  par  les  préfets  de  département,  et  visés  par  le  ministre  de  la  ma-  • 
rine.  Tout  de  suite  s'élève  la  question  de  savoir  pourquoi  il  y  a  deux 
actes  et  quelle  est  l'utilité  de  chacun  d  eux. 

L'opinion  la  plus  sage  est  que  les  arrêtés  de  domanialité  ne  peuvent 
intervenir  qu'après  un  décret  de  délimitation  qui  a  eu  pour  objet  toute 
une  étendue  de  rivage,  pour  appliquer  ce  décret  à  telle  ou  telle  par- 
celle riveraine.  Les  arrêtés  de  domanialité  sont  ainsi  un  moyen  de 
faire  connaître  aux  parties  intéressées  la  délimitation  telle  qu'elle  ré- 
sulte du  décret;  ils  ont  une  utilité  comparable  à  celle  des  alignements 
individuels,  lorsque  ceux-ci  s'appuient  sur  un  plan  général  d'aligne- 
ment ou  sur  l'acte  de  classement  d'un  chemin. 

Un  point  particulièrement  délicat,  c'est  la  question  de  savoir  où 
s'arrête  le  rivage  de  la  mer  à  l'embouchure  des  fleuves,  pour  faire 
place  à  la  rive  du  fleuve.  Il  y  a  des  intérêts  pratiques  :  au  point  de 
vue  de  l'administration  qui  a  la  police,  au  point  de  vue  de  Tinscription 
maritime,  de  la  liberté  de  la  pêche,  des  alluvions,  etc. 

Divers  systèmes  ont  été  soutenus,  notamment  celui  qui  fait  re- 
monter le  rivage  de  la  mer  jusqu'au  point  où  le  flux  se  fait  sentir  dans 
le  fleuve^  ce  qui  est  beaucoup  trop  haut. 

Le  Conseil  d'État  a  adopté  un  système  complexe  dans  lequel  on  tient 
compte  en  les  combinant  des  éléments  suivants  :  le  parallélisme  des 
rives,  le  degré  de  salure  de  l'eau,  la  nature  fluviale  de  la  végétation 
ît  des  atterrissements  sur  les  bords.  (Gons.  d'Ét.  4  mars  1875-6  mars 
1882,  baie  de  la  Seine.) 
ô)  Délimitation  des  fleuves,  —  Les  fleuves  sont  délimités  par  ar- 


618  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

rêté  préfectoral.  Il  n'existe  pas  de  texte  spécial,  mais  cela  est  admis 
par  application  de  la  loi  des  22  décembre  1789-8  janvier  1790 
(Sect,  ni,  art.  2),  qui  charge  les  administrations  départementales  de 
la  conservation  des  propriétés  publiques.  (Trib.  confl.  3  juin  2850. 
Nous  savons  qu  on  doit  appliquer  une  règle  qui  paraît  simple,  et 
attribuer  au  fleuve  tout  ce  qui  est  couvert  par  le  plan  d'eau  le  plus 
élevé  avant  toute  inondation.  Dans  la  pratique,  la  détermination  de 
ce  plan  d'eau  donne  lieu  à  desdifûcultés  à  cause  delà  pente  du  fleuve. 
On  est  obligé  de  procéder  par  échelons,  de  diviser  le  fleuve  en  sections 
t  de  déterminer  le  plan  d'eau  en  prenant  le  niveau  des  terrains  les 
plus  bas  dans  chaque  section.  La  conséquence  de  cette  façon  de  pro- 
céder est  que  presque  jamais  le  lit  du  fleuve  ne  remonte  jusqu'à  la 
crête  des  berges,  que  le  plan  incliné  des  berges  est  très  fréquemment 
la  propriété  des  riverains.  (Gons.  d'Ét.  24  janv.  1890.) 

c)  Des  voies  de  recours  contre  les  actes  de  délimitation,  Recour'^ 
'parallèles,  —  Il  faut  remarquer  que  la  délimitation  est  un  bornage 
qui  n'est  pas  opéré  d'une  façon  contradictoire-  Un  propriétaire  rive- 
rain peut  s'apercevoir  après  coup  que  cette  opération  a  été  mal  faite 
et  qu'on  a  empiété  sur  son  terrain.  Quelles  voies  de  recours  a-t-il  àsa 
disposition? 

Pendant  longtemps  il  a  été  admis  par  le  Conseil  d'État,  que  les 
actes  de  délimitation  étaient  des  actes  d'administration  discrétion- 
naires, qui  ne  pouvaient  point  être  annulés  sous  le  prétexte  qu'ils  em- 
piétaient sur  la  propriété  privée. 

En  présence  de  cette  jurisprudence  du  Conseil  d'État,  la  Cour  de 
cassation  admettait  alors  que  si  l'acte  de  délimitation  avait  réellement 
empiété,  cela  équivalait  à  une  expropriation,  et  que  l'administration 
devait  être  condamnée  à  payer  une  indemnité  pour  la  valeur  du 
terrain.  (Cass.  23  mai  1849;  20  mai  1862,  etc.) 

Actuellement,  le  Conseil  d'État,  par  un  revirement  complet,  admet 
le  recours  pour  excès  de  pouvoirs  contre  les  actes  de  délimitation,  et 
il  reconnaît  qu'ils  doivent  être  annulés  lorsqu'ils  ont  empiété  sur  la 
propriété  privée;  par  conséquent,  il  reconnaît  que  ces  actes  ne  peuvent 
point  entraîner  d'expropriation  indirecte.  (Cons.  d'Ét.  23  mai  1861  ; 
27  mai  1863;  21  juill.  1870,  etc.) 

En  présence  de  cette  nouvelle  jurisprudence  du  Conseil  d'État,  i 
semble  tout  d'abord  que  la  Cour  de  cassation  eût  dû  cesser  d'admettre 
l'action  devant  les  tribunaux  judiciaires,  qui  n'était  plus  indispensable 
pour  obtenir  justice.  Il  n'en  a  rien  été  cependant,  l'action  a  été  main- 
tenue, et  même  le  tribunal  des  conflits  a  approuvé  ce  système.  (Cass 
6  nov.  1872;  trib.  confl.  11  janv.  1873;  1»'  mars  1873).  De  telle  sort» 
que,  actuellement,  deux  voies  de  recours  s'ouvrent  devant  la  parti** 


DOMAINE  PUBLIC.  —  DÉLIMITATION  519 

intéressée  :  1»  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  qui  peut  entraîner 
annulation  de  l'acte  et  par  conséquent  restitution  du  terrain;  2o  Tac- 
tion  devant  le  tribunal  civil,  qui  peut  aboutir  à  une  indemnité  payée 
par  l'administration  à  cause  de  l'emprise  du  terrain. 

Le  système  de  la  Cour  de  cassation  et  du  tribunal  des  conflits,  que 
l'on  peut  appeler  système  des  recours  parallèles,  ne  peut  plus  s'ap- 
puyer sur  ridée  d'une  expropriation  indirecte,  puisque  cette  idée  est 
■condamnée  par  la  jurisprudence  actuelle  du  Conseil  d'État;  mais  il 
lui  reste  une  base  excellente  dans  le  principe  de  la  séparation  des 
pouvoirs  sainement  interprété.  Les  tribunaux  judiciaires,  en  effet, 
sont  gardiens  de  la  propriété  privée,  au  même  titre  que  les  tribu- 
naux administratifs  sont  gardiens  de  l'indépendance  administrative. 
Il  est  vrai  de  dire  qu'un  tribunal  judiciaire  ne  peut  pas  toucber  à  un 
acte  d'administration,  mais  il  est  aussi  vrai  de  dire  qu'un  tribunal  admi- 
nistratif ne  peut  pas  être  juge  d'une  question  de  propriété  privée.  Les 
deux  tribunaux  jugeront  donc  chacun  de  son  côté;  l'un  fixera  la 
limite  de  la  propriété  publique,  l'autre  la  limite  de  la  propriété  pri- 
vée. Si  ces  deux  limites  ne  concordent  pas,  il  faudra  bien  trancher 
la  question  par  une  indemnité  pécuniaire. 

Il  y  a  pour  le  riverain  un  avantage  très  grand  à  avoir  à  sa  disposi- 
tion l'action  civile,  car  elle  ne  se  prescrit  que  par  trente  ans,  tandis 
que  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  est  non  recevable  au  bout  de 
trois  mois. 

Ce  système  de  deux  recours  parallèles,  l'un  devant  les  tribunaux 
administratifs,  l'autre  devant  les  tribunaux  judiciaires,  lorsqu'un 
acte  administratif  a  porté  atteinte  à  la  propriété,  a  une  portée  très 
haute  ;  nous  verrons  toute  sa  signification  dans  la  partie  du  conten- 
tieux. 

380.  B.  Protection  des  limites  des  rivages  de  la  mer 
et  des  fleuves.  —  Les  entreprises  faites  sur  les  rivages  de  la 
mer  et  sur  le  lit  des  fleuves  constituent  des  contraventions  de  grande 
voirie. 

Ces  contraventions  sont  de  la  compétence  du  conseil  de  préfecture. 

La  contravention  entraîne  :  1°  le  rétablissement  des  lieux  dans 
l'état  primitif;  2°  une  amende  variable,  mais  dont  le  minimum  est 
de  16  francs  et  qui  peut  s'élever  à  50  et  même  300  francs. 

Donc  les  riverains  doivent  bien  faire  attention  à  respecter  la  limite 
de  ces  dépendances  du  domaine  public^  soit  qu'ils  établissent  des 
constructions,  soit  qu'ils  établissent  des  clôtures. 

Mais  il  faut  bien  noter  qu'ils  ne  sont  pas  tenus  à  demander  autori- 
sation préalable  quand  ils  veulent  faire  des  travaux  de  ce  genre;  en 


520  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

d'autres  termes,  ils  ne  sont  pas  tenus  à  demander  alignement  indivi- 
duel, —  La  servitude  d'alignement  n'existe  que  très  exœptionnelle- 
ment  le  long  de  certains  cours  d  eaux.  Ils  agissent  donc  à  leurs  risques 
et  périls  *.  Cependant,  le  long  du  rivage  de  la  mer,  il  leur  est  loisible 
par  mesure  de  précaution  de  demander  un  aiTêté  de  domanialité  au 
préfet, 

iV®  ^.  De  l'alignement, 

.  L'alignement  est  la  fixation  des  limites  du  domaine  public,  au  droit 
des  propriétés  riveraines  des  voies  de  communication.  La  législation 
de  l'alignement  fournit  aussi  les  moyens  de  protéger  ces  limites  une 
fois  qu'elles  sont  fixées. 

381.  Fixation  des  limites  par  alignement.  —  ol).  Des 

plans  d'alignement,  —  Il  y  a  deux  espèces  de  plans  d'alignement  : 
1®  ceux  qui  existent  pour  les  routes  et  chemins  classés  dans  des  ca- 
tégories déterminées,  tels  que  routes  nationales,  départementales, 
chemins  vicinaux.  Ces  plans  résultent  des  actes  portant  fixation  du 
tracé  de  la  voie,  ou  bien  des  actes  relatifs  à  l'élargissement  ou  au  re- 
dressement qui  ont  pu  survenir  ;  ils  s'appliquent  même  dans  la  tra- 
versée des  champs,  en  dehors  des  agglomérations  bâties,  par  consé- 
quent aux  maisons  isolées  *  ;  ^'^  ceux  qui  sont  dressés  dans  une  ville, 
ou  tout  au  moins  dans  une  agglomération  bâtie,  à  titre  d'opération 
municipale,  dans  un  but  de  salubrité,  de  sécurité  pour  la  circulation, 
et  d'embellissement  pour  la  ville.  Ces  plans  municipaux  d'aligne- 
ment peuvent  porter  sur  toute  espèce  de  voies  ;  non  seulement  sur  les 
rues  et  places  qui  ne  sont  classées  dans  aucune  catégorie,  qui  sont 
seulement  affectées  par  l'usage,  mais  sur  les  voies  classées,  routes  na- 
tionales, départementales,  etc.,  dans  leur  traversée  de  la  ville;  ils 
peuvent  être  aussi  particuliers  à  telle  ou  telle  voie  ;  ils  constituent 
une  dépense  obligatoire  pour  toutes  les  communes  (art.  136,  §  14, 
1.  1884)  ;  mais  dans  la  pratique  on  ne  les  impose  pas  aux  communes 
qui  ne  sont  pas  des  villes. 

Les  formalités  sont  les  suivantes  : 

1°  Ils  sont  dressés  par  le  service  chargé  de  la  voie. 

1.  Cette  doctrine  qui  résulte  des  arrêts  du  Gooseil  d*État  de^  26  jain  1S43. 
28  juin  1844,  19  décembre  1848,  avait  été  précédée  de  la  doctriae  contraire. 

2.  Il  n'est  pas  admis  qu'il  y  ait  en  ce  sens  de  plan  d'alignement  pour  le» 
chemins  ruraux.  Même  depuis  la  loi  du  20  août  1881,  et  alors  même  que  des 
plans  ont  été  dressés  lors  de  la  reconnaissance  du  chemin,  les  limites  ne  peu- 
vent être  modifiées  que  par  expropriation.  Il  n'y  a  ni  occupation  des  terrains 
nus,  ni  servitude  de  recuiement. 


DOMAINE  PUBLIC.  —  ALIGNEMENT  521 

2**  Le  conseil  municipal  délibère  sur  les  plans  d'alignement  des 
voies  municipales.  (L,  5  avr.  1884,  art.  68,  §  7.)  —  Le  conseil  géné- 
ral donne  son  avis  pour  les  traverses  des  routes  départementales. 
(Av.  Cons.  d'Ét.  15  juill.  1879.)  —  Le  conseil  des  ponts  et  chaussées 
donne  son  avis  pour  les  traverses  des  routes  nationales.  (Cire,  minist. 
24  oct.  1845.) 

3"  Ils  sont  l'objet  d'une  enquête  dans  les  conditions  prescrites  par 
le  titre  II  de  la  loi  du  3  mai  1841. 

4*"  Us  sont  homologués  par  un  décret  en  Conseil  d'État  quand  ils 
concernent  les  routes  nationales  et  départementales,  ainsi  que  les  rues, 
des  villes,  bourgs  et  villages  qui  leur  font  suite,  les  rues  de  Paris  et 
les  chemins  de  fer.  —  Par  arrêté  préfectoral  pour  les  rues  des  villes. 
—  Par  décision  du  conseil  général  pour  les  chemins  vicinaux  de 
grande  communication  et  d'intérêt  commun  (art.  44^  1.  1871).  — 
Par  décision  de  la  commission  départementale  pour  les  chemms  vici- 
naux ordinaires  (art.  86,  1. 1871),  et  pour  les  chemins  ruraux  (1.  20 
août  1881,  art.  13). 

5<*  Après  l'homologation,  dépôt  du  plan  d'alignement  à  la  mairie 
de  la  commune  et  publication  de  l'acte  d'approbation. 

à)  Effets  des  plans  d'alignements,  —  Servitudes  d'alignement.  — 
Lorsque,  par  application  d'un  plan  d'alignement,  la  voie  publique  se 
trouve  élargie  : 

l**  Les  terrains  non  bâtis  inclus  dans  les  limites  fixées  par  le  plan 
se  trouvent  ip*o  facto  acquis  à  la  voie  sans  procédure  d'expropriation, 
mais  moyennant  indemnité  ultérieure. 

2°  Les  terrains  bâtis  sont  grevés  de  la  servitude  de  reculement.  Il 
ne  peut  plus  y  être  fait  de  travaux  confortatifs;  le  jour  où  ils  seront 
démolis  ou  tomberont  de  vétusté,  le  sol  sera  réuni  à  la  voie  publique 
moyennant  une  indemnité  qui  ne  représentera  que  la  valeur  du  terrain 
nu.  —  La  notion  des  travaux  confortatifs  est  une  question  de  pratique 
administrative.  —  Il  est  bon  d'ajouter  que  par  mesure  de  police, 
l'administration  peut  faire  démolir  les  édifices  qui  menacent  ruine. 

Dans  ces  deux  cas,  l'indemnité  est  réglée  en  principe  par  le  jury 
d'expropriation,  seulement  le  règlement  est  postérieur  à  la  prise  de 
possession.  (Av.  Cons.  d'Ét.  1*' avr.  1841.)  Par  exception,  pour  les 
chemins  vicinaux,  l'indemnité  est  réglée  par  le  juge  de  paix  du  canton 
sur  rapport  d'experts.  (L.  21  mai  1836,  art.  15.) 

—  Lorsque,  au  contraire,  par  l'application  d'un  plan  d'alignement,  la 
voie  publique  est  diminuée  de  largeur,  les  propriétaires  riverains  ont 
un  droit  de  préemption  sur  les  terrains  au  droit  de  leurs  propriétés. 
(V.  n-  377.) 

Observation.  —  Dans  les  villes  où  il  n'y  a  pas  de  plan  d'alignement 


522  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

pour  les  rues  ou  places  qui  ne  sont  pas  classées,  on  doit  s'en  tenir  à 
l'état  actuel  des  lieux.  (Gons.  d'Ét.  5  avr.  1862.) 

382.  B.  Protection  des  limites  par  ralignement.  >-^e 

Valignement  individuel.  —  Les  autorités  compétentes  délivrent  à  la 
requête  des  riverains  des  arrêtés  individuels  d'alignement  y  qui  indi- 
quent, à  propos  d'une  parcelle  déterminée  de  teirain,  la  ligne  sépara- 
tive  de  la  voie  publique  telle  qu'elle  est  fixée  par  les  règles  précédentes. 

C'est  un  simple  renseignement  pour  le  propriétaire  riverain,  mais 
un  renseignement  qu'il  est  souvent  obligé  de  demander. 

Les  riverains  sont  tenus  de  demander  un  alignement  individuel 
toutes  les  fois  qu'ils  veulent  construire  ou  reconstruire  un  mur  sur 
la  ligne  séparative  de  la  voie  publique. 

Ils  y  sont  tenus,  même  lorsqu'ils  veulent  construire  en  arrière  de 
celte  ligne  au  moins  dans  les  villes.  (Cass.  27  juill.  4876.)  —  La  ju- 
risprudence du  Conseil  d'État  est  contraire.  (C.  d'Ét.  17  févr.  1859.) 

Les  riverains  sont  tenus  également  de  demander  une  permission 
s'ils  veulent  simplement  faire  des  travaux  à  un  mur  de  façade  ;  de 
même,  pour  les  saillies  fixes,  balcons,  colonnes,  marches,  et  les  sail- 
lies mobiles,  enseignes,  devanture  de  magasin.  Ces  concessions  sont 
révocables. 

Les  infractions  à  ces  prescriptions  sont  réprimées  par  le  tribunal 
de  simple  police  pour  la  petite  voirie,  par  le  conseil  de  préfecture 
pour  la  grande  voirie  ;  elles  entraînent  une  amende  sans  préjudice  de 
la  démolition  s'il  y  a  lieu. 

Les  autorités  compétentes  pour  délivrer  les  alignements  individuels 
et  les  permissions  de  voirie  sont  : 

1®  Pour  la  grande  voirie  et  les  chemins  vicinaux  de  grande  com- 
munication ou  d'intérêt  commun  :  le  préfet.  Dans  les  arrondissements 
autres  que  celui  du  chef- lieu,  le  préfet  peut  être  remplacé  par  le  sous- 
préfet  lorsqu'il  existe  un  plan  d'alignement.  Le  maire  doit  être  consulté. 

2o  Pour  les  rues,  places,  chemins  vicinaux  ordinaires  et  chemins 
ruraux  :  le  maire. 

N"*  S.Le  bornage  des  bâtiments  et  terrains  affectés  à  un  service  public 

383.  Pour  le  domaine  militaire  les  règles  du  bornage  se  trouvent 
dans  un  décret  du  10  août  1853.  C'est  une  opération  contradictoire. 
Lorsque  le  bornage  est  opéré  sur  le  terrain,  procès-verbal  en  est 
dressé.  Ce  procès-verbal  est  déposé  à  la  mairie,  les  intéressés  ont  trois 
mois  pour  se  pourvoir  devant  le  conseil  de  préfecture.  Dès  qu'il  a  été 


DOMAINE  PUBLIC.  —  VOIRIE  5^3 

définitivement  statué  sur  le  recours,  le  procès-verbal  est  homologué 
par  décret. 

Pour  les  bâtiments  affectés  aux  services  publics,  l'administration 
pratique  le  bornage  ordinaire  avec  action  en  justice,  parce  qu'elle 
considère  que  ces  bâtiments  ne  sortent  pas  du  domaine  privé.  La  con- 
séquence logique  de  l'opinion  qui  fait  tomber  les  bâtiments  dans  le 
domaine  public,  est  que  le  bornage  devient  une  mesure  de  police  et 
doit  être  fait  par  un  arrêté  analogue  aux  arrêtés  de  délimitation. 

Art.  3.  —  La  police  du  domaine  public  et  les  servitudes  d'utilité 

publique 

384.  Il  s'agit  ici  de  tout  ce  qui  est  police  de  conservation  du  domaine 
public,  et  en  même  temps  de  tout  ce  qui  est  police  de  l'usage  du 
public  là  où  cet  usage  a  lieu.  Ces  règles  de  police  entraînent  pour  les 
citoyens  des  obligations  ;  elles  peuvent  entraîner  aussi  pour  les  fonds 
riverains  de  véritables  servitudes  d'utilité  publique-  Nous  en  verrons 
de  nombreux  exemples. 

Ces  servitudes  dont  quelques-unes  sont  fort  lourdes  ne  donnent  en 
principe  lieu  à  aucune  indemnité  au  profit  des  riverains  sur  les  fonds 
desquels  elles  pèsent.  Nous  verrons  cependant  quelques  exceptions  en 
matière  de  nouvel  établissement  de  cbemin  de  halage,  en  matière  de 
servitudes  militaires. 

La  police  du  domaine  public  ne  forme  pas  un  corps  particulier  de 
règles  pour  toutes  les  dépendances  du  domaine  public,  mais  seule- 
ment pour  la  voirie.  La  voirie  est  relative  aux  voies  de  communica- 
tion et  aux  rivages  de  la  mer,  ainsi  qu'à  certaines  matières  assimi 
lées. 

Tout  ce  qui  est  bâtiment  reste  en  dehors  de  cet  ensemble  de  règles. 
Cela  tient  en  grande  partie  à  ce  que  jusqu'ici,  grâce  à  la  doctrine  et 
à  la  jurisprudence  admises,  il  y  a  peu  de  bâtiments  dans  les  dépen- 
dances du  domaine  public.  Cependant  il  y  a  les  églises  et  édifices  con- 
sacrés aux  cultes  et  aussi  les  cimetières  *. 

Il  résulte  de  cette  situation  que  pour  tout  ce  qui  est  bâtiment,  la 

1 .  La  question  de  savoir  si  les  cimetières  sont  ou  non  des  dépendances  du 
domaine  public  est  discutée  (V  n»  399);  ce  qui  est  certain,  c*est  que  le  voisi- 
nage des  cimetières  entraîne  des  servitudes ,  au  moins  lorsqu'il  s'agit  de  ceux 
qui  ont  été  transférés  h  une  certaine  distance  des  habitations  en  vertu  du  dé- 
cret de  prairial  an  XII  : 

«  Nul  ne  peut,  sans  autorisation^  élever  aucune  habitation,  ni  creuser  aucun 
«  puits^  à  moins  de  100  mètres  des  nouveaux  cimetières  transférés  hors  des 
a   communes  en  vertu  des  lois  et  règlements  »  (D.  7  mars  1808). 


524  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

protection  et  la  conservation  s'obtient  par  les  voies  du  droit  civil  :  ac- 
tions civiles  et  possessoires.  Cependant  aucun  obstacle  ne  s'oppose- 
rait, à  notre  avis,  à  ce  qu'il  fût  pris  des  arrêtés  de  police  par  les  au- 
torités compétentes.  Ainsi  le  maire  peut  prendre  des  arrêtés  de  police 
relatifs  à  la  conservation  des  bâtiments  municipaux  ou  des  cimetières. 
Il  en  prend  bien  relatifs  à  la  conservation  des  jardins  et  promenades 
publiques,  qui  ne  font  pas  non  plus  partie  de  la  voirie.  Il  en  prend 
bien  relatifs  à  la  conservation  des  bois  communaux,  des  pâturages 
communaux  qui  ne  sont  même  pas  des  dépendances  du  domaine  pu- 
blic. 

Pour  ce  qui  est  du  maintien  de  l'ordre  à  l'intérieur  des  bâtiments 
affectés  aux  services  publics,  c'est  affaire  de  police  administrative. 

Police  de  la  voine  et  servitudes  qui  en  découlent. 

385.  La  police  de  la  voirie  est  un  ensemble  de  règles  relatives 
soit  à  la  conservation  des  règles  de  communication,  soit  à  la  circula- 
tion qui  se  produit  sur  ces  voies  de  communication. 

On  distingue  la  grande  voirie  et  la  petite  voirie.  L'intérêt  de  la 
distinction  est  tiré  de  ce  que,  dans  certains  cas,  les  infractions  aux 
règles  de  police  de  grande  voirie  constituent  des  contraventions  d^ 
grande  voirie^  qui  sont  de  la  compétence  des  conseils  de  préfecture, 
et  qui  sont  punies  d'amendes  assez  élevées,  tandis  que  les  infractions 
aux  règles  de  la  petite  voirie  sont  toujours  des  contraventions  de 
simple  police  justiciables  des  tribunaux  de  simple  police  et  punies 
d'amendes  légères.  De  plus,  les  règles  de  la  grande  voirie  sont  pres- 
que toutes  contenues  dans  des  règlements  antérieurs  à  4789,  qui  ont 
été  provisoirement  confirmés  par  loi  des  19-22  juillet  1791  (tit.  P', 
art.  29,  §  2),  tandis  que  les  règles  de  la  petite  voirie  sont  toutes  con- 
tenues dans  des  textes  postérieurs  à  1789,  arrêtés  préfectoraux  ou 
municipaux. 

Les  voies  de  communication  sont  réparties  dans  la  grande  et  la 
petite  voirie  à  raison  de  leur  importance. 

Font  partie  de  la  grande  voirie  :  1*»  les  routes  nationales  et  dépar- 
tementales ;  2°  toutes  les  rues  de  Paris  ;  3°  les  chemins  de  fer  ;  4»  les 
tleuves  et  canaux  ;  5°  les  rivages  de  la  mer  ;  6»  certaines  matières 
assimilées. 

Font  partie  de  la  petite  voirie  :  1*  les  chemins  vicinaux  ;  2*  les 
chemins  ruraux  ;  3*  les  rues  et  places  des  villes. 


DOMAINE  PUBLIC.  —  LA  VOIRIE  525 

A'°  /.  Règles  de  la  grande  voine. 

386.  Des  contraventions  de  grande  voirie.  —  La  con- 
travention de  grande  voirie  se  caractérise  par  deux  signes  :  4*  elle 
est  de  la  compétence  du  conseil  de  préfecture.  Cette  compétence  ré- 
sulte de  la  loi  du  29  floréal  an  X  (art.  1er  et  4).  Elle  constitue  ce  qu'on 
appelle  la  compétence  répressive  du  conseil  de  préfecture,  et  c'est 
une  exception  aux  principes  généraux,  parce  que  d'ordinaire  les 
juridictions  administratives  ne  sont  pas  répressives.  Cette  compétence 
est  d'ailleurs  limitée  aux  amendes.  Quelques-unes  des  contraventions 
de  grande  voirie  entraînent  la  peine  de  l'emprisonnement  ;  mais  la 
peine  alors  n'est  pas  appliquée  par  le  tribunal  administratif,  Taflaire 
est  renvoyée  devant  le  tribunal  correctionnel.  On  estime  que  les  tri- 
bunaux ordinaires  sont  gardiens  de  la  liberté  individuelle  au  même 
titre  que  de  la  propriété*. 

S'»  Les  amendes  entraînées  par  les  contraventions  de  grande  voirie 
sont  plus  élevées  que  les  amendes  de  simple  police.  Cela  tient  à  ce 
qu'elles  sont  prononcées  par  des  textes  de  l'ancien  régime  elles  ont 
cependant  été  modérées  par  une  loi  du  23  mars  1842. 

<(  A  dater  de  la  promulgation  delà  présente  loi,  les  amendes  fixes, 
«  établies  par  les  règlements  de  voirie  antérieurs  à  la  loi  des  49-22 
«  juillet  4791,  pourront  être  modérées,  eu  égard  au  degré  d'im- 
«  portance  ou  aux  circonstances  atténuantes  des  délits,  jusqu'au 
((  vingtième  desdites  amendes,  sans  toutefois  que  ce  minimum  puisse 
«  descendre  au-dessous  de  46  francs.  A  dater  de  la  même  époque, 
<L  les  amendes  dont  le  taux,  d'après  ces  règlements,  était  laissé  à 
<ï  l'arbitraire  du  juge,  pourront  varier  entre  un  minimum  de  46 
n  francs  et  un  maximum  de  300  francs.  ^ 

Malgré  le  chiffre  élevé  des  amendes,  les  contraventions  de  grande 
voirie  sont  traitées  comme  des  contraventions  et  non  comme  des 
délits;  par  conséquent  :  4®  fait  matériel  punissable  en  dehors  de  toute 
intention  de  nuire  ;  2°  prescription  d'une  année  à  compter  de  l'in- 
fraction pour  l'action  publique  ;  de  deux  ans  à  partir  de  la  condam- 
nation pour  la  peine. 

Quant  à  la  question  de  savoir  quelles  sont  les  règles  de  la  grande 
voirie  qui  sont  sanctionnées  par  des  contraventions  de  grande  voirie, 
voici  les  observations  que  l'on  peut  formuler,  mais  il  faut  reconnaître 
que  la  matière  est  un  peu  confuse  : 

\  .  Rapprochez  de  ce  qui  a  été  dit  pour  la  délimitation  n»  379  et  y.  au  con- 
tentieux, n«  561. 


526  LES   DROITS  DO^TANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

1»  Toutes  les  règles  de  la  grande  voirie  ne  sont  pas  sanctionnées 
par  des  contraventions  de  grande  voirie  ; 

2®  Les  règlements  antérieurs  à  1789  sont  sanctionnés  par  des  con- 
traventions de  grande  voirie  ; 

3°  Des  règles  postérieures  à  1789,  les  unes  sont  sanctionnées  par  des 
contraventions  de  grande  voirie  (exemple  :  Police  du  roulage^  1. 1851, 
art.  4  et  9),  les  autres  pas;  il  faut,  dans  chaque  matière  spéciale,  se 
reporter  aux  textes. 

387. 1.  Routes  nationales  et  départementales.  —  11  y 

a  lieu  de  distinguer  la  police  de  conservation  des  routes  et  la  police 
de  la  circulation  ou  police  du  roulage. 

A.  Police  de  conservation.  —  La  police  de  conservation  des  routes 
impose  d'abord  des  obligations  à  tout  le  monde,  elle  impose  aussi  aux 
riverains  des  obligations  spéciales  qui  méritent  le  nom  de  servitudes, 
en  ce  qu'elles  sont  dues  par  le  fonds  plutôt  que  par  le  propriétaire  du 
fonds. 

a)  Obligations  de  voirie.  —  «  Les  contraventions  en  matière  de 
«  grande  voirie,  telles  qu'anticipations,  dépôts  de  fumier  ou  d'autres 
«  objets,  et  toutes  espèces  de  détériorations  commises  sur  les  grandes 
«  routes,  sur  les  arbres  qui  les  bordent,  sur  les  fossés,  ouvrages  d'art 
«  et  matériaux  destinés  à  leur  entrelien,  sur  les  canaux,  fleuves  et 
«  rivières  navigables,  leurs  chemins  de  halage,  francs-bords,  fossés 
«  et  ouvrages  d'art  seront  constatées,  réprimées  et  poursuivies  par 
«  voie  administrative.  »  (L.  29  flor.  an  X,  art.  l®*".) 

Cette  loi,  établit,  on  le  voit,  pour  tout  le  monde  l'obligation  de 
respecter  la  voie  et  pose  le  principe  de  la  réparation  de  toute  d^ra- 
dation.  Mais  elle  n'édicte  aucune  peine  par  elle-même;  là  où  il 
n'existe  pas  de  règlements  spéciaux,  le  conseil  de  préfecture  doit  se 
borner  à  condamner  à  réparation. 

b)  Servitudes  de  voirie.  —  Les  servitudes  de  voirie  ressemblent 
aux  servitudes  du  droit  civil  en  ce  qu'elles  peuvent  être  considérées 
comme  attachées  à  la  route  comme  fonds  dominant,  et  comme  portant 
sur  les  fonds  riverains  qui  deviennent  des  fonds  servants  ;  mais  elles 
présentent  des  singularités  ;  elles  consistent  in  faciendo  aussi  bien 
q}x*in  patiendo,  de  plus,  elles  sont  sanctionnées  par  la  contravention 
de  grande  voirie. 

Les  principales  sont  les  suivantes  : 

1°  La  servitude  d'alignement^  avec  sa  conséquence  la  servitude  de 
reculement.  Ces  servitudes  ont  pour  but  d'assurer  la  rectification  et 
la  protection  des  limites  de  la  voie.  (V.  n°  381.) 

2°  La  servitude  d'écoulement  des  eaux. 


DOHAINE  PUBLIC.  —  LA  VOIRIE  5^7 

3o  Le  rejet  des  fossés.  Les  propriétaires  riverains  sont  astreints  à 
recevoir  sur  leurs  fonds,  sans  pouvoir  réclamer  d'indemnité^  le 
rejet  des  terres  provenant  du  curage  des  fossés.  (Arrêt  du  Conseil 
du  26  mai  1705  et  du  3  mai  1720;  l.  du  9  ventôse  an  XIII;  décr. 
46  déc.  18«,  art.  109-110;  l.  12  mai  1825,  aH.  2;  C.  d'Ét.  2  avr. 
1849). 

4«  Les  servitudes  de  plantations.  Il  existe  des  servitudes  relatives  à 
des  plantations  d^arbres  à  faire  sur  Tordre  de  Tadministration  par  les 
riverains^  soit  sur  leur  terrain  à  une  certaine  distance,  soit  même  sur 
la  route,  mais  ees  servitudes  ne  sont  plus  pratiquées,  elles  donnaient 
lieu  à  trop  de  difficultés.  L'administration  plante  elle  même  sur  le 
terrain  des  routes  toutes  les  fois  qu^elle  le  peut. 

Mais  il  y  a  d'autres  servitudes  relatives  aux  plantations  faites  par 
les  particuliers  sur  leur  terrain,  ces  plantations  ne  peuvent  en  principe 
être  faites  qu'à  6  mètres  au  moins  du  bord  de  la  route  (1.  9  ventôse 
an  XIII,  art.  5).  Les  baies  vives  peuvent  cependant  être  plantées  à 
deux  mètres.  Avec  autorisation  du  préfet,  toutes  ces  distances  sont 
réduites. 

Enfin  dans  la  traversée  des  forêts  il  doit  exister  un  espace  libre  de 
20  mètres  y  compris  la  route.  Cela  constitue  la  servitude  d'essartement, 
(O.  1669.  T.  XXVII,  art.  2;  Av.  Cons.  d'Ét.  31  déc.  1849  ) 

5**  L'interdiction  d'ouvrir  des  carrières  et  de  pratiquer  des  fouilles 
à  une  certaine  distance  de  la  voie.  V.  Décrets  du  12  février  1892  sur 
l'exploitation  des  carrières  dans  cbaque  département. 

B.  Police  du  rouiage.  —  V.  1.  30  mai-8  juin  1851  et  divers  régule- 
ments  d'administration  publique  rendus  en  exécution,  10  août  1852, 
24  février  1858,  29  août  1869.  Il  s'agit  de  la  longueur  des  essieux,  de 
la  largeur  des  bandes  des  roues,  de  la  forme  des  clous,  du  chargement 
ies  voitures,  etc..  il  y  a  des  règles  spéciales  pour  les  voitures  servant 
iu  transport  des  voyageurs,  etc,  etc.. 

Il  y  a  lieu  de  remarquer  :  1»  que  cette  législation  s'applique  aux 
îlietnins  vicinaux  de  grande  communication  aussi  bien  qu'aux  routes 
lationales  et  départementales; 

2*»  que  les  contraventions  qu'elle  crée  ne  sont  pas  toutes  de  grande 
^oîrie  et  par  conséquent  pas  toutes  de  la  compétence  du  conseil  de 
)réfecture,  il  faut  ici  se  reporter  à  l'art.  17  de  la  loi. 

3»  Que  les  mesures  de  police  établies  par  cette  loi  n'enlèvent  point 
XI X  préfets  et  aux  maires  le  droit  de  faire  des  règlements  pour  assurer 
gt  sécurité  de  la  circulation.  En  tant  que  les  prescriptions  de  ces  rè- 
lements  feraient  double  emploi  avec  celles  de  la  loi,  cela  donnerait 
u  verture  à  des  poursuites  pour  un  même  fait,  Tune  en  vertu  de  la 
:>i     de  1851,  Tautre  devant  le  tribunal  de  simple  police;  mais  le 


528  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

même  délinquant  ne  saurait  être  condamné  deux  fois  pour  le  même 
fait,  non  bis  in  idem. 

388.  II.  Rues  de  Paris.  —  Les  rues  de  Paris,  sans  exception, 
font  partie  de  la  grande  voirie  (D.  .27  oct.  4808,  D.  26  mars  1852, 
art.  !«').  Il  faut  faire  celte  observation  cependant,  que  tout  ce  qui 
concerne  uniquement  la  liberté  et  la  sûreté  de  la  circulation  fait  partie, 
non  pas  précisément,  comme  on  le  dit  souvent,  de  la  petite  voirie, 
mais  de  la  police  municipale,  de  telle  sorte  que  :  1°  les  règlements 
sur  la  liberté  et  la  sûreté  de  la  circulation  sont  sanctionnés  par  des 
amendes  de  simple  police,  réserve  faite  des  règles  sur  la  police  du  rou- 
lage; ceci  n'a  rien  de  spécial  à  Paris;  2°  les  permissions  de  saillie 
mobile  dans  toutes  les  rues  donnent  lieu  au  paiement  de  droits  d'après 
un  tarif  particulier,  dit  tarif  de  petite  voirie. 

Servitudes  des  riverains,  {D.  du  26  mars  i  852,)  —  Les  charges 
des  riverains  des  rues  de  Paris  sont  assez  lourdes;  elles  ont  été  nota- 
blement aggravées  par  le  décret-ioi  du  26  mars  1852,  rendu  dans  une 
pensée  d'assainissement  et  d'embellissement  de  la  ville.  Ce  décret  a 
ceci  de  particulier  qu'il  peut  être  étendu  à  d'autres  villes  que  Paris. 
Les  villes  doivent  en  faire  la  demande,  le  décret  del85'2  leur  est  alors 
appliqué  par  décret  spécial  rendu  en  la  forme  d'un  règlement  d'admi- 
nistration publique.  Cette  opération  a  ceci  d'intéressant  que  des  ser- 
vitudes sont  ainsi  créées  par  simple  décret. 

Les  dispositions  de  ce  décret  sont  relatives  aux  servitudes  d'aligne- 
ment et  de  nivellement  ;  à  l'écoulement  des  eaux  sur  la  voie  publique, 
qui  doit  se  faire  dans  des  conditions  particulières  ;  à  la  hauteur  des 
maisons,  au  nettoiement  de  la  façade  une  fois  tous  les  dix  ans;  à 
l'obligation  du  pavage,  etc..  Il  contient  aussi  une  disposition  relative 
à  l'expropriation  que  nous  retrouvons  plus  loin  (n°  449). 

389.  III.  Chemins  de  fer.  —  On  a  d'abord  appliqué  aux  che- 
mins de  fer  les  lois  et  règlements  sur  la  grande  voirie,  comme  aux 
routes  (l.  15  juillet  1845,  art.  2  et  3).  De  plus,  des  servitudes  spéciales 
ont  été  créées,  distance  pour  les  murs  de  clôture,  les  excavations,  les 
dépôts  de  matériaux,  etc..  (V.  l.  15  juillet  1845,  art.  5  à  10.) 

Pour  la  police  de  la  circulation,  v.  1.  15  juillet  1845,  t.  III  et  O. 
15  nov.  1846. 

Observation,  —  La  loi  du  15  juillet  1845  est  en  principe  applicable 
aux  chemins  de  fer  d'intérêt  local;  elle  est  également  applicable  aux 
tramways,  à  Texception  des  articles  4  à  10  relatifs  aux  servitudes. 
(Art.  37, 1.11  juin  1880.) 


I 


DOMAINE   PUBLIC.  —  LA  VOIRIE  529 

390.  IV.  Fleuves  et  canaux.  ~  a)  Voir,  pour  la  police  de  con- 
servation, arrêt  du  conseil  du  24  juin  1777  et  1.  29  floréal  an  X.  Quant 
à  la  police  de  la  navigation,  elle  est  réglée  soit  par  d'anciens  règlements, 
soit  par  des  arrêtés  préfectoraux,  soit  par  des  décrets  rendus  en 
exécution  de  la  loi  du  21  juillet  1856  pour  la  navigation  à  vapeur. 

Servitudes  de  halage  et  de  marchepied,  —  La  servitude  de  chemin 
de  halage  est  due  sur  Tune  des  rives  des  fleuves  ou  rivières  navigables, 
que  la  navigabilité  soit  naturelle  ou  qu'elle  soit  le  résultat  de  travaux 
artificiels.  (0.  août  1669;  D.  22  janv.  1808.) 

Le  chemin  de  halage  est  large  de  vingt-quatre  pieds  au  moins, 
au  delà  desquels  les  riverains  sont  obligés  de  laisser  encore  six  pieds 
s'ils  veulent  bâtir  ou  faire  des  plantations  ou  des  clôtures. 

L'administration  peut  réduire  cette  largeur  si  le  service  ne  doit  pas 
en  souffrir.  (D.  22  janv.  1808  art.  4.) 

La  servitude  de  halage  peut  être  établie  sur  les  deux  bords,  mais  il 
faut  pour  cela  un  décret  spécial  du  chef  de  l'état  (G.  d'État.  12  jan- 
vier 1878.) 

Toutes  les  fois  que  la  servitude  de  halage  est  établie  sur  une  rive 
où  elle  n'existait  pas  anciennement,  elle  donne  lieu  à  une  indemnité 
évaluée  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  du  16  septembre  1807 , 
art,  57^  c'est-à-dire  réglée  par  le  conseil  de  préfecture.  (D.  du  22  jan- 
vier 1808.) 

Le  chemin  de  halage  ne  doit  servir  qu'à  la  navigation.  Si  l'admi- 
nistration veut  en  faire  une  chaussée  à  laisser  passer  les  voitures, 
elle  doit  recourir  à  l'expropriation.  Si  la  rivière  cesse  d'être  navigable, 
la  servitude  cesse. 

Sur  les  rivières  navigables,  la  servitude  de  marchepied  est  due  sur 
la  rive  opposée  à  celle  où  se  trouve  le  chemin  de  halage.  Sur  les  ri- 
vières flottables,  le  marchepied  est  dû  sur  l'une  et  l'autre  rive.  (Ord. 
1669, 1.  15  avr.  1829  sur  la  pêche  fluviale,  art.  35.) 
Le  marchepied  est  large  d'au  moins  dix  pieds. 
c)  Police  de  la  pêche  fluviale,  —  (V.  1.  15  avr.  1829,  6  juin  1840, 
31  mai  1865;  D.  10  août  1875;  D.  18  mai  1878.) 

Canaux  de  navigation,  —  Les  canaux  de  navigation  suivent  les 
nêmes  règles  que  les  fleuves,  avec  cette  différence  que  les  servitudes 
le  chemin  de  halage  et  de  marchepied  n'y  existent  pas.  Les  chemins 
le  halage  font  partie  du  terrain  du  canal  lui-même. 

391 .  V.  Rivages  de  la  mer,  ports,  havres,  rades.  —  V. 
^rd.  de  la  marine  août  1681.  Sur  ce  texte  fondamental  s'appuient  des 
frétés  préfectoraux. 

H.  Z\ 


530  LES  DROITS  DOMANIAUX   DE   PUISSANCE   PUBLIQUE 

392.  VI.  Matières  assimilées  à  la  grande  voirie.  — 

i'*  Servitudes  militaires.  —  Ces  servitudes  consistent  dans  des  restric- 
tions au  droit  de  bâtir  dans  une  certaine  zone  autour  des  places  fortes 
et  des  magasins  à  poudre.  Pour  les  places  fortes,  V.  1.  10  juillet 
4791  ;  1.  17  juillet  1819  ;  D.  10  août  1853.  Pour  les  magasins  à  pou- 
dre,  V.  1.  22  juin  1854. 

Ces  servitudes  ne  donnent  lieu  à  aucune  indemnité  lorsque,  au 
moment  ou  la  forteresse  ou  les  magasins  sont  créés,  il  n'y  a  dans  la 
zone  aucun  terrain  bâti.  Si,  a  u  moment  de  la  création,  il  se  trouve 
dans  la  zone  des  constructions  qu'il  faille  démolir,  ou  des  plantations 
qu'il  faille  arracher  il  y  a  indemnité.  Dans  le  cas  de  construction, 
l'indemnité  est  réglée  par  le  jury.  Dans  le  cas  de  plantation,  elle  est 
réglée  par  le  conseil  de  préfecture. 

2°)  Servitudes  de  la  zone  frontière.  —  (L.  7  avr.  1851.)  Ces  servi- 
tudes ont  ceci  de  particulier  qu'elles  pèsent,  non  pas  sui  les  parti- 
culiers, mais  sur  les  personnes  administratives,  départements  ou  com- 
munes ;  elles  sont  en  effet  relatives  aux  travaux  publics  accomplis 
dans  une  certaine  zone  avoisinant  la  frontière,  tels  que  remblais,  ponts 
et  autres  ouvrages  d'art,  chemins,  routes,  chemins  de  fer,  canaux; 
elles  ont  pour  but  soit  d'empêcher  que  ces  travaux  ne  compromettent 
la  défense,  soit  au  contraire  de  les  faire  concourir  à  la  défense. 

V.  pour  la  détermination  des  zones  et  l'énumération  des  travaux 
la  loi  du  7  avril  1851  el  les  règlements  du  16  août  1853  et  du  8  sep- 
tembre 1878. 

Les  travaux  pour  lesquels  la  servitude  existe  sont  appelés  travaux 
mixtes,  parce  qu'ils  sont  soumis  à  une  commission  mixte  composée  de 
membres  civils  et  de  membres  militaires  et  qui  relève  du  ministère 
de  la  guerre. 

3**  Lignes  télégraphiques  et  téléphoniques»  —  Lorsque  ces  lignes 
sont  établies  sur  des  voies  publiques,  elles  sont  dépendances  du  do- 
maine public  à  titre  d'accessoires.  Nous  serions  disposés  à  admettre 
qu'elles  ont  encore  ce  caractère  alors  même  qu'elles  sont  établies  sur 
des  terrains  appartenant  à  des  particuliers.  Ce  sont  en  effet  des  ob- 
jets de  propriétés  affectés  à  l'utililé  publique;  leur  caractère  de  chose 
mobilière  n'est  pas  un  obstacle.  (V.  n°  369.) 

Quoi  qu'il  en  soit  de  cette  opinion,  il  est  certain  tout  au  moins  que. 
au  point  de  vue  de  leur  conservation,  elles  bénéficient  du  régime  de 
la  grande  voirie.  (D.  27  déc.  1851  ;  1.  28  juill.  1885.) 

De  plus,  la  loi  du  28  juillet  1885,  art.  9  et  10,  a  établi  à  la  charge  dr? 
riverains  et  au  profit  des  deux  espèces  de  lignes  une  servitude  cTapp*' 
qui  peut  donner  lieu  à  une  indemnité  réglée  par  le  conseil  de  préfecture. 

4**  Dessèchements  et  eiidiguements,  —  t  La  conservation  des  tn- 


DOMAINE  ÎUBLIC.   —  LA  VOIRIE  531 


«  vaux  de  dessèchement,  celle  des  digues  contre  les  torrents,  rivières  j 


«  et  fleuves,  et  sur  les  bords  des  lacs  et  de  la  mer,  est  commise  à  Tad- 
«  ministration  publique.  Toutes  réparations  et  dommages  seront  pour- 
<  suivis  par  voie  administrative  comme  pour  les  objets  de  grande  voi- 
«  rie.  Les  délits  seront  poursuivis  par  les  voies  ordinaires,  soit  devant 
«  les  tribunaux  de  police  correctionnelle,  soit  devant  les  cours  crîmi- 
«  nelles,  en  raison  des  cas.  »  (L.  16  sept.  1807,  art.  27.) 

5°  Mines.  —  D'après  la  loi  du  21  avril  1810,  art.  50,  les  contra- 
ventions aux  règlements  miniers  étaient  des  contraventions  de  grande 
voirie.  Cela  a  été  modifié  par  la  loi  du  27  juillet  1880.  Ce  ne  sont  plus 
que  des  contraventions  de  simple  police. 

iVô  2,  Règles  de  la  petite  voirie, 

La  petite  voirie  comprend  la  voirie  vicinale,  la  voirie  urbaine,  la 
voirie  rurale. 

393.  A.  Des  contraventions  de  petite  voirie.  —  Ce 

sont  en  principe  des  contraventions  de  simple  police,  qui  entraînent 
compétence  du  tribunal  de  simple  police  et  amende  de  1  à  5  francs. 
(Art.  471,  n«  5,  et  n°  15,  C.  P.,  art.  479,  n'»  11  eod). 

Par  exception,  la  loi  du  30  mai  1851  sur  la  police  du  roulage  s'ap- 
plique aux  chemins  vicinaux  de  grande  communication  et  donne  lieu 
à  des  contraventions  de  grande  voirie. 

Par  exception  encore,  toutes  les  fois  qu'il  y  a  usurpation  du  sol 
des  chemins  vicinaux,  le  conseil  de  préfecture  est  compétent,  mais 
uniquement  pour  la  restitution  du  sol,  pas  pour  l'application  de  l'a- 
mende. (Combinaison  de  la  loi  du  9  ventôse  an  XIII  et  de  Fart.  479, 
DO  11,  C.  P.,  qui  a  donné  lieu  à  difficulté;  conflits,  26  mars  1850, 
Cass.  19  juin  1852.) 

Quand  il  y  a  simple  dégradation  sans  usurpation,  le  tribunal  de 
simple  police  est  compétent  pour  le  tout.  (Conflits,  17  mai  1873.) 

394.  B.  Obligations  et  servitudes  des  riverains.  — 
Elles  sont  en  général  de  même  nature  que  celles  de  la  grande  voirie  ; 
seulement,  elles  résultent  d'arrêtés  préfectoraux  ou  municipaux,  au 
lien  de  résulter  de  lois,  de  décrets  ou  d'anciens  règlements. 

Il  faut  distinguer  : 

a)  Voirie  vicinale,  —  Les  règles  relatives  aux  charges  des  riverains 
jont  établies  par  arrêté  préfectoral  (1.  21  mai  1836,  art.  21),  elles 
)euvent  donc  varier  d'un  département  à  l'autre  ;  mais  des  instructions 
générales   du  ministre  de  l'intérieur  tendent  à  établir  une  certaine 


au 


I 


532  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE   PUISSANCE  PUBLIQUE 

uniformité.  Ces  règles  sont  à  peu  près  les  mêmes  que  celles  que  cous 
avons  exposées  à  propos  des  routes  nationales  et  départementales. 

6)  Voirie  urbaine.  —  La  voirie  urbaine  comprend  les  rues  el  places 
des  a^lomérations  bâties,  quelle  que  soit  leur  importance,  mais  non 
pas  les  jardins  publics,  promenades,  squares,  etc. 

S'appliquent  à  la  voirie  urbaine  les  servitudes  d'alignement,  les 
autorisations  de  bâtir  et  les  diverses  permissions  de  voirie. 

Il  y  a  de  plus  certaines  servitudes  spéciales. 

Les  maires  ont  le  droit  de  fixer  la  bauteur  des  maisons  par  arrèlè 
de  police.  (L.  5  avril  1884,  art.  97.) 

Ils  peuvent  être  tenus  du  pavage,  de  l'établissement  des  troitoirs 
et  du  balayage  des  rues,  s'il  existe  à  cet  égard  des  règlements  ou 
usages  anciens.  Et  même  dans  les  traverses  des  routes  qui  dépendent 
de  la  grande  voirie,  il  peut  être  fait  application  des  dispositions  lie 
la  loi  du  7  juin  1845  sur  les  trottoirs. 

Dans  ce  cas  l'établissement  des  trottoirs  est  l'objet  d'une  déclaration 
d'utilité  publique  sur  l'initiative  du  conseil  municipal.  Il  y  a  une 
enquête  de  commodo  et  incommoda.  Il  est  statué  par  décret  sur 
l'utilité  publique. 

Le  conseil  municipal  donne  un  choix  aux  propriétaires  au  point  d« 
vue  des  matériaux  à  employer. 

La  dépense  est  partagée,  la  portion  à  la  charge  de  la  commune  ne 
peut  être  moindre  de  la  moitié. 

La  portion  de  la  dépense  à  la  charge  des  propriétaires  est  recouvrée 
dans  la  forme  déterminée  par  l'art.  28  de  la  loi  de  finances  du  25  juin 
1841,  c'est-à-dire  comme  taxe  assimilée  aux  contributions  direetef- 

Observation.  —  Rappelons  que  les  villes  peuvent  demander  que  le 
décret  du  26  mars  1852  leur  soit  appliqué,  et  qu'alors  les  riverains 
sont  soumis  aux  mêmes  charges  que  les  riverains  des  rues  de  Pari!, 
sans  que  pour  cela  les  rues  de  la  ville  entrent  dans  la  grande  voine. 
Les  riverains  sont  soumis  notamment  à  l'obligation  de  nettoyer  les 
façades.  (V.  n"  388). 

c)  Voirie  rurale.  —  «  L'autorité  municipale  est  chaînée  de  la  po- 
lice et  de  la  conservation  des  chemins  ruraux  >  ().20août  1881  arl.  9 
Donc  règles  établies  par  arrêté  municipal. 

Art,  4,  —    UTILISATION  DES  DÉPENDANCES  DU  DOMAINE  PUBLIC  PAR  U 
PERCEPTION  DES  PRODUITS  ET  LA  CONCESSION 

IV'  i.  Perception  dei  produits. 
395.  Les  personnes  administratives,  qui  sont  au  fond  propriétaires 


DOMAINE  PUBLIC.  —  LES  CONCESSIONS  533 

des  dépendances  de  leur  domaine  public^  ont  le  droit  de  retirer  de 
ces  choses  foute  Futilité  qu'elles  peuvent  donner,  tant  que  cela  ne 
porte  pas  atteinte  à  leur  destination. 

Cette  utilisation  peut  être  réalisée  de  deux  façons  :  1®  par  la  per- 
ception des  produits;  2°  par  la  concession.  —  La  perception  des  pro- 
duits s'opère  directement  en  régie  ou  par  bail  à  ferme. 

Perception  directe  des  produits.  —  C'est  ainsi  que  TÉtat  fait  vendre 
par  Tadministration  des  domaines  Télagage  des  arbres  plantés  sur 
les  routes  nationales,  ou  la  coupe  des  arbres  eux-mêmes. 

C'est  ainsi  que  les  communes  peuvent  faire  vendre  aussi  l'élagage 
des  haies  ou  des  arbres  accrus  sur  les  chemins  vicinaux,  de  même 
aussi  la  coupe  de  l'herbe  sur  les  accotements.  Dans  la  pratique,  l'herbe 
n'est  pas  toujours  vendue,  souvent  elle  est  abandonnée  en  jouissance 
individuelle  aux  habitants  de  la  commune  pour  leurs  troupeaux, 
comme  elle  le  serait  dans  un  pâturage  communal. 

Baux  à  fermes.  —  Ferme  de  la  pêche  sur  les  fleuves.  —  C'est  à 
cette  idée  d'utilisation  des  dépendances  du  domaine  public,  qu'il  faut 
rattacher  le  principe  d'après  lequel  le  droit  de  pêche  sur  les  fleuves 
et  rivières  navigables  et  flottables  doit  être  affermé  au  profit  de  l'État. 
L'État  a  le  droit  de  pêche  comme  conséquence  de  son  droit  de  pro- 
priété. Ce  droit  pouvant  être  productif  sans  que  cela  nuise  en  rien  à 
l'utilisation  du  fleuve,  l'Étal  le  rend  productif  en  l'affermant.  La  ma- 
tière est  réglée  par  la  loi  du  15  avril  1829,  modifiée  par  celle  du 
6  juin  1840. 

L'art.  10  dispose  :  «  La  pêche  au  profit  de  l'État  sera  exploitée  soit 
par  voie  d'adjudication  publique,  soit  par  concession  de  licences  à 
prix  d  argent.  Le  mode  de  concession  par  licences  ne  sera  employé 
que  lorsque  l'adjudication  aura  été  tentée  sans  succès  2>. 

Les  formalités  de  l'adjudication  sont  à  peu  près  les  mêmes  que 
celles  des  adjudications  de  coupes  dans  les  forêts.  Les  licences  sont 
concédées  par  l'administration  des  forêts. 

TVo  2.  Concessions  sur  le  domaine  public^. 
396.  A.  Caractère  généraux  de  la  concession.  —  La 

1.  Nous  ne  traitons  dans  ce  paragraphe  que  des  concessions  sur  les  dépen- 
dances imiaobiliëres  du  domaine  public,  mais  il  existe  des  concessions  sur  les 
dépendances  mobilières  ou  sur  les  dépendances  incorporelles.  C'est  ainsi  que 
le  privilège  des  reproductions  photographiques  des  tableaux  et  des  statues  du 
Louvre  a  été  concédé  pour  trente  ans.  (Tribunal  de  la  Seine,  15  janv.  1890.) 

C'est  ainsi  que  les  collations  d'emplois  publics  ou  de  fonctions  peuvent 
aussi  s'analyser  en  concessions  sur  le  domaine  public.  (V.  n»  137.) 


b 


534  us  OBom  uoMA^nAux  de  pcis&uke  pcbuqcx 

cotirtuio*  fur  te  domaine  public  rtt  la  permUriam  dstnrt  è  lUn 
précaire  de  retirer  (f  un?  dépendance  du  domaimepMie  mme  tfrtis'fi'. 
Utitilé. 

la  concession  peat  èire  (ute  par  U  pa^onne  adnûni^R'iie 
profriêtim,  toil  k  un  particuli^,  soit  i  ane  aoire  persomie  admi- 
auStratne.  Ainsi  les  plages  de  la  mer  sont  en  gôiôal  eoDcèdéK  par 
l'État  atu  commanes  riveraines,  el  eeiks-ci  aSennent  œnite  leur 
pririlêge  à  des  indtufriels  qni  établissent  des  cabines  de  bains.  En 
ma lîêre  d'établissement  de  tramways,  l'État,  les  départements.  '<es 
communes  peuvent  se  faire  des  concesnons  rédproqoes  sur  leurs 
roules  respectives.  'L.  11  juin  1880,  ail.  17  et  18. 

La  concession  intervient  dans  deux  bypolhèses  bien  diSêreales  qui 
donnent  Tien  à  deoi  variétés  :  !•  Il  j  a  coneettion  d'otage  ou  octa- 
pation  temporaire  du  domaine,  lorsque  le  concesEionnaire  est  auto- 
risé à  utiliser  une  dépendance  dn  domaine  public  déjà  créée;  il  «» 
est  ainsi  des  occupations  du  rivage  de  la  mer  :  2*  il  y  a  eonce*si->ri  'it 
travau  x  publics  lorsque  le  concessionnaire  est  autorisé  à  utiliser  une 
dépendance  du  domaine  qu'il  crée  ou  qu'il  entretient  lui-même,  à 
l'occasion  de  laquelle  il  fait  un  travail  public.  La  coneessioD  est  liée 
au  travail  public  en  ce  sens  qu'elle  en  est  la  rémunération.  Ainsi  eD 
est-il  pour  les  concessions  de  chemins  de  fer,  de  tramways,  de  pjols 
à  péage,  faites  à  des  compagnies.  La  compagnie  utilise  la  dépendance 
du  domaine  public  en  ce  sens  qu'elle  prélève  une  certaine  taie  sur  le 
public  à  l'occasion  de  l'usage  de  la  chose,  et  cela  l'indemnise  des  dé- 
penses faites  pour  la  construction  et  l'entretien  de  la  chose. 

397.  L  Nature  da  droit  du  concessionnaire  an  regard 
de  la  chose.  —  Le  concessionnaire  est  un  possesseur  précaire  de 
la  chose. 

1°  C'est  un  simple  possesseur.  Il  n'a  aucun  droit  réel  sur  la  chose, 
par  conséquent  son  droit  est  purement  mobilier  et  non  susceplil'l^ 
d'hypothèque,  ce  n'est  même  pas  un  droit  d'emphytéose.  Mais  d'uu 
autre  côté,  c'est  un  possesseur  et  non  pas  un  simple  détenteur,  .-i  « 
point  de  vue,  sa  situation  est  bien  différente  de  celle  d'un  fermier. 
U  peut  intenter  les  actions  possessoires  contre  les  tiers  qui  voudraient 
le  troubler  dans  sa  possession  et  qui  ne  se  prévaudraient  pas  eui- 
mème  d'une  concession.  {V.  Casa.  20  nov.  1877,  S.  78.  I.  64;  Ch. 
req.  6  mais  1878,  S.  1879,  1. 13.  —  V.  spécialement  pour  les  cora- 
j.jai,'nii-'i  LDLiCL'^-iuiiiiaiios  du  chemins  de  fer  :  Cassât.  15  mai  1861; 
20  nov.  18(35  ;  C.  d'Ét.  5  nov.  1874.) 

2'  C'est  un  possesseur  précaire.  Sa  possession  est  entachée  du  viw 
de  prùcarilé  au  regard  de  la  personne  administrative  concédante> 


DOMAINE  PUBLIC.  —  LES  CONCESSIONS  535 

par  conséquent  :  a)  s'il  intente  contre  le  concédant  l'action  possessoire, 
cette  action  se  heurte  à  l'exception  de  domanialité  qui  est  infrangible  ; 
mais  notons  que  cette  exception  ne  peut  être  invoquée  que  par  le 
domaine  et  en  faveur  du  domaine  ;  b)  jamais  sa  possession  ne  peut 
le  conduire  à  l'acquisition  par  usucapion  d'un  droit  réel  quelconque. 
Ces  principes,  tout  à  fait  conformes  à  ceux  du  Droit  romain  sur  la 
possession  du  précariste,  sont  admis  par  une  jurisprudence  constante  ; 
ils  sont  admis  notamment  à  propos  des  concessions  de  chemins  de 
fer.  Nous  verrons  cependant  une  difficulté  spéciale  à  propos  des  con- 
cessions perpétuelles  dans  les  cimetières  {infrà,  n^  399). 

398.  IL  Nature  de  l'opération  de  concession.  ~  A  l'état 
pur,  l'acte  de  concession  est  un  acte  gracieux  et  unilatéral  de  la  per- 
sonne administrative.  Il  peut  être  fait  à  titre  gratuit  ou  moyennant 
redevance.  C'est  un  acte  de  puissance  publique  révocable  à  volonté  et 
qui  est  de  la  compétence  des  tribunaux  administratifs. 

Le  concessionnaire  se  trouve  alors  non  seulement  vis-à-vis  de  la 
chose,  mais  aussi  au  regard  du  concédant,  dans  la  situation  du  pré- 
cariste romain  ;  ainsi  en  est- il  des  concessions  sur  le  rivage  de  la 
mer,  des  concessions  d'eau  de  pluie  faites  sur  les  routes,  etc.. 

Mais  il  peut  se  faire  que  Tacte  de  concession  soit  accompagné  d'une 
convention  par  laquelle  Ja  personne  administrative  s'interdit  de  ré- 
voquer la  concession  pendant  un  certain  temps,  ou  bien  s'oblige,  si 
elle  révoque,  à  payer  une  indemnité;  dans  ce  cas,  la  faculté  de  révo- 
quer est  transformée  en  faculté  de  rachat.  Des  conventions  de  ce  genre 
interviennent  en  général  toutes  les  fois  que  pour  utiliser  la  concession, 
des  capitaux  sont  nécessaires,  car  ces  capitaux  exigent  des  garanties. 
Lorsque,  par  exemple,  la  concession  est  faite  en  vue  de  travaux  publics 
à  accomplir,  elle  est  toujours  accompagnée  d'une  convention.  Il  y  a  des 
conventions  avec  les  compagnies  de  chemins  de  fer,  avec  les  compagnies 
de  tramways,  avec  les  compagnies  qui  construisent  des  ponts  à  péage. 

Ces  conventions  ne  créent  entre  les  parties  contractantes  que  des 
rapports  purement  personnels,  elles  n'empêchent  point  que  sur  la 
chose  la  possession  du  concessionnaire  ne  soit  toujours  précaire,  maïs 
dans  ses  rapports  avec  le  concédant,  la  situation  du  concessionnaire 
s'éloigne  de  celle  du  précariste,  car  il  a  de  véritables  droits  à  faire 
valoir  contre  le  concédant. 

Observation,  —  La  concession  sur  le  domaine  public  a  toujours  été 
pratiquée,  mais  son  caractère  juridique  n'a  pas  toujours  été  hien  com- 
pris et  même  sa  légalité  a  été  suspectée.  Il  ne  pouvait  pas  y  avoir  de 
doutes  pour  le  domaine  public  terrestre,  car  la  loi  du  12  frimaire  an 
VII,  t.  I,  art.  7,  autorise  expressément  la  location  de  places  sur  les 


536  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

promenades  publiques^  etc.;  mais  on  en  souleva  pour  le  domaine 
public  maritime.  Dans  un  arrêt  du  7  juillet  1869,  la  Cour  de  cassa- 
tion fut  prise  d'un  scrupule  excessif;  elle  déclara  que  les  rivages  de 
la  mer,  étant  hors  du  commerce,  ne  pouvaient  faire  l'objet  d*aucuiie 
convention.  Elle  appliquait  l'art.  1128,  d'après  lequel,  en  effet,  c  il 
n'y  a  que  les  choses  qui  sont  dans  le  commerce  qui  puissent  être  l'ob- 
jet de  conventions  ».  —  Il  fallut  que  la  loi  de  finances  du  28  décem- 
bre 1872  autorisât  au  profit  de  l'État,  la  perception  de  redevances  à 
titre  d'occupation  temporaire  ou  de  location  des  plages  et  de  toutes 
autres  dépendances  du  domaine  maritime^  ce  qui  était,  p^  voie  de 
conséquence,  autoriser  les  concessions.  La  C!our  de  cassation  commet- 
tait une  double  erreur,  d'abord  en  considérant  le  rivage  de  la  mer 
comme  une  chose  hors  du  commerce  par  sa  propre  nature  au  lieu  d'y 
voir  une  propriété  de  FEtat  frappée  d  une  certaine  indisponibilité. 
Nous  avons  signalé  cette  erreur  qui  consiste  à  voir  dans  les  dépen- 
nances  du  domaine  public  des  res  nullius  (n®  362)  ^  ;  ensuite  en  appli- 
quant l'art.  1128.  Dans  les  concessions  sur  le  domaine  public,  la 
dépendance  du  domaine  n'est  pas^  à  proprement  parler,  l'objet  de  la 
convention,  attendu  qu'aucun  droit  réel  n'est  constitué  sur  la  chose; 
la  dépendance  du  domaine  n'est  que  l'occasion  de  la  convention,  et 
le  véritable  objet,  c'est  un  pur  fait  que  le  concédant  s'engage  plus  ou 
moins  à  tolérer. 

399.  B.  Examen  de  quelques  concessions.  —  Les  con- 
cessions de  travaux  publics  seront  étudiées  plus  loin  à  propos  des 
travaux  publics.  Nous  allons  passer  en  revue  ici  quelques  concessions 
d'usage. 

a)  Concessions  sur  le  rivage  de  la  mer,  —  On  peut  citer  : 

1®  Les  concessions  pour  établissement  de  cabines  de  bains,  ces  con- 
cessions sont  d'ordinaire  faites  par  l'Etat  aux  communes  riveraines, 
celles-ci  exploitent  directement  ou  aûerment. 

2^  Les  concessions  faites  sur  les  quais  aux  chambres  de  commerce 
pour  établissement  d'appareils  de  chargement  et  de  déchargement 
des  navires; 

3°  Les  concessions  pour  établissement  de  pêcheries. 

Les  autorisations  pour  les  occupations  temporaires  sont  accordées 
soit  par  le  ministre  de  la  marine  seul,  comme  pour  les  pêcheries,  soit 
par  le  ministre  des  travaux  publics  avec  l'avis  conforme  du  minisin? 
de  la  marine. 

1.  Les  dépendances  du  domaine  public  ne  sont  hors  du  commerce  que  dan» 
la  mesure  où  cela  est  nécessité  par  leur  destination  d^utiiitè  publique. 


DOMAINE   PUBLIC.  —  LES   CONCESSIONS  537 

11  y  a  des  redevances  fixées  par  le  ministre  des  finances  et  révi- 
sables tous  les  cinq  ans. 
Révocation  sans  indemnité  à  première  réquisition. 
b)  Concessions  sur  les  cours  d'eau  navigables  et  flottables,  —  Les 
concessions  sur  les  cours  d'eau  peuvent  avoir  pour  pbjet  :  soit  des 
prises  d'eau  pour  force  motrice,  soit  des  prises  d'eau  pour  Tirrigation. 
En  principe,  toutes  ces  concessions  sont  accordées  par  le  chef  de 
rÉtat;  par  exception,  par  les  préfets  (arrêté  du  4 9  ventôse  an  VI;  D. 
du  25  mars  4852,  tableau  D,  n^s  1  et  2). 

Ces  concessions  donnent  lieu  à  des  redevances  (1.  16  juill.  1840). 
Elles  sont  révocables  sans  indemnité  en  principe.  Il  y  a  cependant 
iieu  à  indemnité  lorsque  Tusine  se  trouve  dans  l'un  ou  l'autre  des 
cas  suivants  :  1*  Lorsqu'elle  existait  avant  1566,  époque  où  le  domaine 
public  est  devenu  inaliénable;  2»  lorsque  Tusine  a  été  l'objet  d'une 
vente  comme  bien  national  après  1789;  3°  lorsque  la  concession  a 
été  faite  à  titre  onéreux,  moyennant  certains  travaux  ou  certaines 
charges. 

c)  Permissions  de  voirie.  — Les  permissions  de  voirie  sont  relatives, 
soit  à  l'occupation  du  dessus  de  la  voie  publique  par  des  saillies  des  bâ- 
timents ou  le  dépôt  temporaire  d'objets  mobiliers,  soit  à  l'occupation 
du  dessous  de  la  voie  par  des  canalisations  diverses,  eau,  gaz,  etc.. 
Les  saillies  des  bâtiments  se  distinguent  en  saillies  fixeSy  telles  que 
balcons,  piliers,  marches  d'escaliers,  tuyaux  de  descente  des  eaux, 
corniches, etc..  et  en  saillies  mobiles  telles  que  enseignes,  devantures 
de  boutique  etc..  La  permission  de  voirie  est  donnée  ici  par  l'autorité 
compétente  pour  Talignement. 

Il  en  est  de  même  pour  les  permissions  qui  concernent  le  dessous 
ie  la  voie  publique. 

Quant  aux  permissions  de  dépôt  d'objets  mobiliers  sur  la  voie 
^omme  étalage,  tables  de  café,  etc.,  elles  sont  dans  les  attributions  du 
naire  à  titre  de  matière  de  police  municipale.  (L.  1884,  art.  98.) 

Toutes  ces  concessions  sont  en  principe  révocables  à  volonté  à 
Qoins  qu'elles  ne  soient  accompagnées  de  conventions;  seulement 
n  certain  cas  les  redevances  perçues  doivent  être  restituées  en  tout 
u  en  partie. 

Ces  permissions  donnent  en  effet  lieu  à  des  redevances  perçues  au 
roQt  des  communes  sous  le  nom  de  droits  de  voirie  et  il  n'y  a  pas 
eu  de  faire  de  distinction  entre  les  voies  publiques  qui  sont  traver- 
;s  de  routes  et  les  voies  urbaines.  Les  tarifs  sont  délibérés  par  le 
)nseil  municipal  et  approuvé  par  le  préfet.  (L.  21  avril  1832,  art.  3; 
5  avril  1884,  art.  68). 
d)  Concession  des  eaux  de  pluie  qui  tombent  sur  la  voie  publique. 


538 


LES  DROITS  DOMANIAUX   DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 


—  Ces  eaux  ne  sont  pas,  à  proprement  parler,  des  dépendances  du 
domaine  public,  ce  sont  des  res  nulliusy  elles  sont  au  premier  occu- 
pant. Mais  c'est  une  occupation  qui  doit  être  accomplie  chaque  fois. 
Le  riverain  n'acquiert  pas  par  prescription  vis-à-vis  de  l'administra- 
tion le  droit  d'accaparer  ces  eaux  de  pluie.  £n  ce  sens,  on  dit  que 
les  eaux  de  pluie  sont  imprescriptibles  ^ 

Ces  eaux,  quoique  res  nullius,  peuvent  être  concédées  par  Tadmi- 
nistration.  En  effet,  l'administration  a  le  droit  de  tirer  du  domaine 
toute  l'utilité  qu'il  peut  fournir,  tant  que  cela  ne  gêne  pas  l'usage 
public. 

La  concession  peut  être  formelle  ou  bien  résulter  de  l'autorisation 
d'établir  un  aqueduc  sous  la  voie.  (Ch.  req,  21  mars  1876,  S.  76, 
I,  359.) 

Dès  lors^  les  propriétaires  de  fonds  riverains  supérieurs  ne  peuvent 
plus  détourner  ces  eaux  de  pluie,  ou  s'ils  le  font  il  y  a  lieu  à  com- 
plainte; à  moins  qu'eux  aussi  n'obtiennent  une  concession,  car  l'ad- 
ministration n'est  point  liée  vis-à-vis  du  premier  concessionnaire. 

e)  Concessions  dans  les  cimetières,  —  «  Lorsque  l'étendue  des  lieux 
<(  consacrés  aux  inhumations  le  permettra,  il  pourra  y  être  fait  des 
a:  concessions  de  terrain  aux  personnes  qui  désireront  y  posséder  une 
(c  place  distincte  pour  y  fonder  leur  sépulture  et  celle  de  leurs  parents 
«  ou  successeurs,  et  y  construire  des  caveaux,  monuments  ou  tora- 
«  beaux.  »  (D.  23  prairial,  an  XII,  art.  10.) 

«  Les  concessions  de  terrains  dans  les  cimetières  communaux,  pour 
«:  fondation  de  sépultures  privées,  seront,  à  l'avenir,  divisées  en  trois 
«  classes  ;  1°  concessions  perpétuelles;  2*  concessions  trentenaires ; 
«  3°  concessions  temporaires.  —  Les  concessions  trentenaires  sout 
«  renouvelables  indéfiniment  à  l'expiration  de  chaque  période  de  trenie 
«  ans,  moyennant  une  nouvelle  redevance  qui  ne  pourra  dépasser  le 
«  taux  d«  la  première...  —  Les  concessions  temporaires  sont  faites 
«  pour  quinze  ans  au  plus,  et  ne  peuvent  être  renouvelées.  »  (0. 6  déc. 
1843,  art.  3.) 

Les  concessions  temporaires  et  les  concessions  trentenaires  sont 
certainement  de  véritables  concessions  sur  le  domaine  public;  l'acte 
de  concession  est  un  acte  de  puissance  publique,  et  il  ne  peut  être 
interprété  que  par  la  juridiction  administrative  ;  les  concessicnnaires 
ne  peuvent  avoir  au  plus  pour  faire  respecter  leurs  concessions  qiie  des 
actions  possessoires,  car  ils  n  ont  qu'une  possession  temporaire. 


1,  Cependant  les  riverains  peuvent  faire  des  conventions  entre  eux,  ou  étabhr 
un  état  des  lieux  tel  que  vis-à-vis  de  quelques-uns  le  droit  d'occupation  soii 
établi  par  prescription. 


*^: 


DOMAINE  PUBLIC.  —  LES  CONCESSIONS  539 

En  est-il  de  même  pour  la  concession  perpétuelle,  et  le  concession- 
naire n'acquiert-il  pas  ici  un  véritable  droit  de  propriété  ? 

Les  conséquences  seraient  les  suivantes  :  1**  l'acte  pourrait  être 
interprété  par  les  tribunaux  judiciaires  ;  2"  contre  les  empiétements 
des  voisins  le  concessionnaire  aurait  l'action  en  revendication. 

L'opinion  actuelle  de  la  jurisprudence  semble  être  dans  le  sens  du 
droit  de  propriété,  malgré  deux  circulaires  ministérielles  des  20  juil- 
let 1841  et  30 décembre  1843.  (V.  Gons.  d'État  19  mars  4863,  Cassât. 
24  août  1864,  31  janv.  1870,  26  avril  1875;  V.  aussi  conflits,  19  nov. 
1875,  26  mars  1881,  Gons.  d'État  10  janv.  1890.) 

Cette  opinion  est  très  contestable,  le  droit  du  concessionnaire  ne 
peut  pas  être  un  véritable  droit  de  propriété,  car,  malgré  le  nom  de  la 
concession,  il  n'est  pas  véritablement  perpétuel.  En  effet,  en  cas  de 
translation  du  cimetière,  le  droit  sur  l'ancien  terrain  concédé  disparaît 
et  est  remplacé  par  un  droit  sur  un  nouveau  terrain  d'égale  super- 
ficie. (0.  6  déc.  1843,  art.  5.) 

La  vérité  est  que  la  concession  est  ici  accompagnée  d'une  conven- 
tion, qui  donne  au  concessionnaire  un  droit  personnel  très  énergique 
contre  la  commune.  La  commune  s'est  interdit  à  perpétuité  de  révo- 
quer la  concession.  Rien  n  empêcbe  que  le  concessionnaire  ne  trans- 
mette à  cause  de  mort  ou  entrevifs  ce  droit  qu'il  a  contre  la  commune, 
en  transmettant  la  concession.  On  arrivera  ainsi  au  même  résultat  que 
s'il  transmettait  un  droit  de  propriété;  car  le  résultat  que  l'on  paraît 
poursuivre  surtout,  c'est  la  transmissibilité  des  caveaux  de  famille. 
Déjà  les  usiniers  qui  ont  une  prise  d'eau  sur  un  fleuve  transmettent 
le  droit  à  la  concession  en  cédant  leur  usine,  bien  qu'ici  la  concession 
soit  essentiellement  révocable. 

Si,  malgré  tout,  il  faut  adopter  l'opinion  de  la  jurisprudence,  et 
idmettre  que  la  concession  perpétuelle  est  une  concession  en  pleine 
jropriété,  comment  concilier  cela  avec  l'inaliénabilité  des  dépen- 
iances  du  domaine  public?  Faut-il  aller  jusqu'à  dire,  avec  beaucoup 
l'auteurs,  que  les  cimetières  ne  doivent  pas  être  rangés  parmi  les  dé- 
)endances  du  domaine  public  justement  à  cause  de  celte  possibilité 
le  concessions  perpétuelles?  La  conséquence  n'est  pas  forcée.  Le  ci- 
netière  n'est  pas  un  objet  indivisible,  on  peut  admettre  que  son  en- 
einte  et  les  quartiers  consacrés  aux  concessions  temporaires  sont  des 
épendances  du  domaine  public,  mais  que  les  parties  consacrées  aux 
oncessions  perpétuelles  ont  été  désaffectées^  sont  retombées  dans  le 
ornai  ne  privé,  et  par  conséquent  sont  devenues  aliénables. 

400.  G.  Des  monopoles  créés  par  les  concessions 
uir  le  domaine  public.  —  Il  arrive  souvent  que  les  concessions 


5S0  LES   DROITS  DOMANIAUX  bE   PUISSANCE  PUBLIQUE 


sur  le  domaine  public  créent  au  profit  du  concessionnaire  un  mono- 
pole de  fait.  Il  est  bien  clair,  par  exemple,  que  les  compagnies  de 
chemin  de  fer  ont  un  monopole  pour  les  transports  par  voie  ferrée.  Un 
monopole  semblable  peut  être  créé  pour  une  compagnie  de  tramwajs, 
si  on  accorde  à  elle  seule  le  droit  de  poser  des  rails  sur  les  voies  pu- 
bliques. Enfin  les  permissions  de  canalisation  dans  le  sol  des  rues 
peuvent  encore  être  udo  occasion  de  constituer  un  monopole,  au  profit 
d'une  compagnie  d'éclairage  par  exemple. 

En  cette  matière,  deux  règles  doivent  être  posées  :  l"  Toutes  les 
fois  que  de  la  concession  ou  de  la  permission  de  voirie  il  résulte 
un  monopole,  cette  concession  ou  permission  ne  saurait  être  accor- 
dée par  l'organe  exécutif  en  vertu  de  ses  pouvoirs  de  police  ;  elle 
doit  résulter  d'un  traité  passé  par  l'organe  délibérant  et  stipulant  en 
retour  des  avantages  pécuniaires.  Ainsi  un  arrêté  de  police  d'un 
maire  sur  le  stationnement  des  voitures  d'où  résulterait  un  monopole 
de  fait  pour  une  certaine  entreprise  d'omnibus  serait  radicalement 
nul  (Cons.  d'Ét.,  15  février  1864,  Lesbats  ;  1  août  1870,  Bouchardon 
tandis  que  le  traité  passé  par  le  conseil  municipal  et  conférant  indi- 
rectement le  même  monopole  sera  valable.  C'est  que  si  on  peut 
admettre  qu'une  personne  administrative  batte  monnaie  avec  ses 
droils  de  police,  au  moins  faut-il  que  sa  caisse  en  profite  et  parla, 
indirectement,  le  public  tout  entier. 

i"  Les  traités  qui  confèrent  ainsi  des  monopoles  doivent  sans  doute. 
comme  tous  les  contrats,  être  interprétés  de  bonne  foi.  Cependant,  dans 
les  cas  oil  il  y  a  doute,  il  nous  parait  qu'il  faudrait  plutôt  les  interpréter 
de  façon  à  restreindre  autant  que  possible  le  monopole.  La  ques^on 
s'est  présentée  sous  une  forme  assez  aiguë  pour  les  traités  passés  par 
les  villes  avec  les  compagnies  d'éclairage  au  gaz,  et  cela  depuis  qu'il 
s'est  créé  des  compagnies  d'éclairage  électrique.  Ces  compï^uies  ont 
demandé  à  leur  tour  aux  villes  des  permissions  de  voirie  pour  ins- 
taller leur  canalisation.  Il  s'^itde  savoir  jusqu'à  quel  point  les  villes 
sont  liées  par  le  monopole  concédé  aux  compagnies  d'éclairée  au 
gaz.  Les  traités  ne  sont  pas  conçus  tous  dans  les  mêmes  termes;  mais 
la  rédaction  la  plus  fréquente  et  qui  donne  lieu  aux  plus  grandes 
difficultés  est  celle  qui  concède  à  la  compagnie  le  monopole  pour  Ff- 
clairage  au  gaz.  Les  conseils  de  préfecture  se  sont  montrés  un  peu 
hésitants,  cependant  une  jurisprudence  tendait  à  s'établirdanslesens 
de  l'iiilerprélalion  restrictive  du  monopole,  le  monopole  n'existant  que 
pour  le  gaz,  les  villes  auraient  pu  autoriser  la  canalisatlondel'électn- 
citL'  au  profit  des  particuliers,  et  même  en  user  elles  aussi,  à  moins 
qu'elles  n'eussent  concédé  l'éclairage  public.  (Conseil  de  préfecture 
l'Orne,  13  février  1891;  id.  Seine-et-Marne  lOdéc.  1891.)Malbeu- 


LES   MODES  d'acquérir  DE   PUISSANCE  PUBLIQUE  541 

reusement  deux  arrêtés  du  Conseil  d'État  du  26  décembre  1891  (vilk 
de  Montluçon  et  ville  de  Saint- Etienne)  semblent  condamner  ce 
principe  d'interprétation  ;  mais  cette  jurisprudence  n'est  peut  être 
pas  encore  bien  assise. 


SECTION  II.  -  LES  MODES  FAGQUÉRIR  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 
Caractères  généraux  de  ces  modes  d^acquérir, 

401. 1.  Des  divers  modes  d'acquérir  de  puissance 
publique.  —  Les  modes  d'acquérir  de  puissance  publique  sont  de 
nature  très  variée.  Les  uns  se  rattachent  à  la  loi,  comme  les  impôts; 
les  autres,  sont  une  décision  judiciaire  comme  le  jugement  d'expro- 
priation, les  autres  sont  des  contrats  comme  les  marchés  de  travaux 
publics,  les  marchés  de  fournitures  de  l'État,  les  contrats  relatifs  à 
la  dette  de  l'JÉtat.  De  ces  modes,  les  uns  font  acquérir  la  propriété  di- 
rectement, comme  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique,  les 
autres  la  font  acquérir  par  l'intermédiaire  d'obligations. 

Caractère  commun,  —  Tous  ces  modes  d'acquérir,  envisagés  au 
point  de  vue  de  l'administration,  constituent  des  opérations  adminis- 
tativeSy  ce  sont  des  opérations  de  puissance  publique  (v.  p.  185). 
Leur  caractère  commun  est  de  produire  des  eifets  exorbitants  et  d'être 
employés  dans  des  hypothèses  où  l'utilité  publique  est  particulière- 
ment évidente.  Par  conséquent,  ils  font  acquérir  la  propriété  aux 
personnes  administratives  dans  des  cas  où  cette  acquisition  est  parti- 
culièrement utile. 

Il  faut  bien  se  garder  cependant  de  voir  un  lien  nécessaire  entre 
les  niodes  d'acquérir  de  puissance  publique  et  le  domaine  public  au 
sens  étroit,  tel  que  nous  l'avons  étudié  à  la  section  précédente,  et  de 
croire  que  leur  spécialité  est  d'alimenter  ce  domaine.  11  n'en  est  rien. 
Les  modes  d'acquérir  de  puissance  publique  font  bien  acquérir  la  pro- 
priété et  à  ce  titre  méritent  d'être  classés  parmi  les  droits  domaniaux 
au  sens  large  du  mot  comme  nous  l'avons  fait  p.  419,  mais  les  choses 
acquises,  grâce  à  eux,  tombent  toujours,  momentanément  au  moins, 
dans  le  domaine  privé. 

D'abord,  beaucoup  de  ces  opérations  ont  pour  résultat  de  faire  ac- 
quérir des  deniers  :  les  impôts,  les  contrats  relatifs  à  la  dette  publique, 
notamment  les  emprunts,  sont  dans  ce  cas,  or,  les  deniers  publics  ne 
sont  point  dépendances  du  domaine  public. 

Même  les  modes,  comme  l'expropriation,  comme  les  marchés  de 
travaux  publics,  qui  font  acquérir  des  objets  susceptibles  de  devenir 


542  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

des  dépendances  du  domaine  public,  ne  doivent  pas  être  considérés 
comme  des  modes  d'acquérir  dç  ce  domaine.  Sans  doute,  un  terrain 
acquis  par  expropriation  deviendra  presque  toujours  une  dépendance 
du  domaine  public,  mais  il  ne  le  deviendra  pas  par  le  fait  de  Texpro- 
priation,  il  faudra  que  Taffectation  à  Futilité  publique  soit  ultérieure- 
ment réalisée.  Même  observation  pour  une  construction  accomplie 
au  moyen  d'une  opération  de  travaux  publics. 

Les  personnes  administratives  ont  des  privilèges  exorbitants  pour 
les  créances  et  pour  les  dettes  qui  résultent  de  ces   modes  d'acqué 
rir. 

♦ 

402.  II.  Privilèges  exorbitants  des  personnes  admi- 
nistratives pour  les  créances  qui  naissent  d'opéra- 
tions de  puissance  publique.  —  En  général^  les  personnes 
administratives  pour  ces  créances-là,  n'ont  pas  besoin  de  recourir  aux 
tribunaux  pour  se  procurer  titre  exécutoire  contre  le  débiteur. 

La  règle  s'applique  complètement  aux  départements  et  aux  com- 
munes^ elle  ne  s'applique  pas  complètement  à  l'État,  elle  n'est  pas 
formulée  pour  les  colonies  ni  pour  les  établissements  publics. 

a)  Créances  des  départements  et  des  communes.  —  Pour  les  dé- 
partements et  les  communes  il  y  a  des  textes  généraux  (1.  10  août 
1871,  art.  64;  1.  5  avr.  1884,  art.  154,  §  1®').  Ces  textes  sont  conçus 
d'une  façon  analogue  :  toutes  les  recettes  pour  lesquelles  les  lois  et 
règlements  n'ont  pas  prescrit  un  mode  spécial  de  recouvrement  s'ef- 
fectuent sur  des  états  dressés  par  l'organe  exécutif.  Pour  les  départe- 
ments, les  états  sont  dressés  et  rendus  exécutoires  par  le  préfet  ;  pour 
les  communes  ils  sont  dressés  par  le  maire  el  sont  exécutoires  après 
qu'ils  ont  été  visés  par  le  préfet  ou  le  sous-préfet.  Gela  appelle  les  ob- 
servations suivantes  : 

1°  Ces  états  de  recouvrement  ne  sont  nécessaires  que  lorsqu'il  n  y 
a  pas  d'autre  mode  de  recouvrement,  ce  qui  sera  assez  rare.  Ainsi  les 
impôts  directs  ou  indirects  ont  des  modes  spéciaux  de  recouvrement 
que  nous  verrons  plus  tard,  et  qui  d'ailleurs  ne  supposent  pas  l'in- 
tervention des  tribunaux  ;  les  taxes  municipales  dues  en  vertu  de  lois 
ou  d'usages,  et  réparties  par  le  conseil  municipal,  sont  recouvrées 
comme  les  contributions  directes  (art.  140, 1. 1884)  ;  les  octrois,  droits 
de  place,  etc.,  sont  recouvrés  dans  la  forme  des  contributions  indi- 
rectes. D'un  autre  côté,  quand  les  départements  et  les  communes  ont 
passé  des  contrats  en  la  forme  administrative,  nous  savons  que  Tacte 
forme  titre  exécutoire.  (V.  p.  200.) 

On  peut  signaler,  comme  cas  d'application,  le  recouvrement  àes 
subventions  promises  par  des  particuliers  pour  une  opération  de  tn- 


MODES  d'ACQUIÉRIR.  —  LES   CRÉANCES  ET  LES  DETTES  543 

vaux  publics  ;  celui  des  redevances  pour  concessions  dans  les  cime- 
tières. 

2°  Ces  états  de  recouvrement  n'ont  point  d'autre  effet  que  de  for- 
mer titre  exécutoire  ;  par  conséquent  ils  n'entraînent  point  une  hypo- 
thèque judiciaire  analogue  à  celle  qu'entraînent  les  contraintes  au 
profit  de  l'État  {V.  p.  suiv.)  ;  ils  n'entraînent  pas  davantage  attribution 
de  compétence  pour  les  tribunaux  administratifs.  Si  la  matière  par 
elle  même  est  de  la  compétence  des  tribunaux  ordinaires,  elle  ne 
cessera  point  d'en  être  parce  qu'un  état  de  recouvrement  aura  été 
dressé  (Caen,  ISjanv.  1881).  Le  visa  du  préfet  ou  du  sous-préfet  n'a 
que  la  valeur  d'une  formalité  de  procédure*.  (D.  P.  82,  2,  57,  note  sur 
l'arrêt  précité.) 

3°  La  conséquence  de  ce  mode  de  poursuite  est  que  le  débiteur  qui 
veut  contester  sa  dette  est  obligé  de  faire  opposition.  L'opposition  au 
recouvrement  sera  formée  devant  les  tribunaux  administratifs  ou  de- 
vant les  tribunaux  ordinaires  selon  la  matière  ;  devant  les  tribunaux 
ordinaires  elle  sera  jugée  comme  affaire  sommaire,  et  les  communes 
pour  y  défendre  ne  seront  pas  obligées  de  se  faire  autoriser  par  le 
conseil  de  préfecture  (Art.  154.) 

b)  Créances  de  l'Etat,  —  Pour  l'État  il  n'y  a  point  de  texte  général, 
aussi  peut-il  être  exposé  en  certains  cas  à  demander  aux  tribunaux 
un  titre  exécutoire,  mais  pour  ses  principales  créances  des  textes  spé- 
ciaux lui  donnent  le  droit  de  décerner  des  contraintes  délivrées  par  le 
ministre  des  finances,  qui  entraînent  l'exécution  parée  et  de  plus  une 
hypothèque  judiciaire. 

Les  créances  ainsi  recouvrables  sont  : 

4«  Les  débets  des  comptables,  entrepreneurs  et  fournisseurs  (L, 
42  vendémiaire  et  13  frimaire  an  VllI,  arrêté  du  18  ventôse  an  VIII, 
arrêté  du  28  fioréal  an  XI  et  décret  du  12  janv.  1811.) 

Cette  législation  est  applicable  à  toute  personne  ayant  eu  le  dépôt, 
la  garde,  le  maniement  de  deniers  publics  ou  la  disposition  d'avances 
dont  le  Trésor  a  le  droit  de  demander  compte  (Gons.  d'Ét.  10  juill. 
1874-6  juin  1879);  mais  elle  ne  s'étend  pas  plus  loin;  ainsi  de  nom- 
breux arrêts  ont  refusé  l'emploi  de  la  contrainte  pour  le  recouvre- 
ment du  prix  de  la  pension  dans  des  écoles  de  l'État.  Les  arrêtés  de 
débet  ne  peuvent  pas  non  plus  être  pris  contre  les  ordonnateurs  pour 
dépenses  inutiles,  ni  pour  paiement  de  l'indu  fait  entre  les  mains  des 
particuliers; 

2°  Les  créances  de  Tadministration  des  douanes  (1.  6-22  août  1791, 
litre  XIII,  art.  31  et  suiv.;  1.  16  fructidor  an  III,  art.  10;  avis  Gons. 
d'Ét.  29  oct.  1811);  celles  de  l'administration  des  contributions  indi- 
rectes (1. 1"  germinal  an  XIII  art.  43  et  suiv.);  de  l'administration 


544  LES   DROITS    DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

de  renregiôtrement  et  des  domaines  (1.  19  août  1791,  art.  4;  22  fri- 
maire an  VII,  art.  64j. 

Nous  ne  faisons  pas  figurer  les  contraintes  en  matière  de  contribu- 
tions directes,  parce  qu'elles  ne  présentent  pas  le  même  caractère  que 
les  autres,  elles  sont  collectives  et  s'adressent  plutôt  à  l'administra- 
tion qu'aux  contribuables.  D'ailleurs  le  titre  exécutoire  se  trouve  ici 
dans  le  rôle  des  contributions. 

Les  contraintes  administratives  entraînent  exécution  parée^  c'esl-à- 
dire  qu'elles  autorisent:  la  saisie^  la  vente  des  meubles,  l'inscription  de 
l'hypothèque  judiciaire  (av.  cons.  d'ét.  16therm.anXII;av.29oct.  1811  "). 

Le  recouvrement  par  contrainte  repose  sur  une  double  présomption 
de  véracité  de  l'administration  :  véracité  au  point  de  vue  de  l'exis- 
tence de  la  créance,  véracité  au  point  de  vue  du  calcul  du  quantum. 

Cette  présomption  tombe  devant  une  opposition  régulièrement 
formée  et  la  question  est  portée  devant  le  tribunal  compétent. 

Lu  contrainte  administrative  n'est  point  un  acte  de  jufçemenU 
malgré  qu'elle  entraine  Thypothèque  judiciaire,  c'est  un  acte  d'auto- 
rité administrative.  Elle  est  revêtue  de  la  formule  exécutoire,  c'est 
vrai,  comme  les  jugements,  mais  ceux-ci  empruntent  eux-mêmes  la 
formule  exécutoire  à  la  puissance  executive,  et  puis  il  y  a  d'autres 
actes  qui  en  sont  revêtus,  par  exemple  ceux  des  notaires. 

Elle  fixe  avec  autorité  le  montant  de  la  créance,  mais  ce  n'est  pas 
à  la  façon  d  un  jugement,  car  ici  le  juge  serait  juge  et  partie.  Nous 
reverrons  la  question  au  contentieux,  car  c'est  un  des  cas  où  Ton  a 
prétendu  que  les  administrateurs  agissaient  comme  juges.  (V.  no573]. 

403.  m.  Privilèges  des  personnes  administratives 
pour  les  dettes  résultant  des  opérations  de  puissance 
publique.  —  Au  regard  des  dettes,  les  privilèges  sont  de  deux  ordres 
dilTérents  :  ils  sont  relatifs,  soit  à  la  façon  dont  les  dettes  peuvent  être 
déclarées  ou  constatées,  soit  à  la  façon  dont  le  paiement  peut  en  être 
poursuivi. 

a)  Comment  les  personnes  administratives  peuvent  être  déclarées 
débitrices,  —  Il  existe  ici  au  profit  de  l'État  un  privilège  qui  lui  est 
pai'ticulier  :  toutes  les  fois  qu'il  s'agit  de  dettes  contractées  en  qualité 
de  puissance  publique,  il  ne  peut  être  déclaré  débiteur  que  par  les 
tribunaux  administratifs,  jamais  par  les  tribunaux  judiciaires. 

Ce  principe  signifle  ceci,  c'est  que  :  aucune  créance  ne  peut  être 
liquidée  à  la  charge  du  Trésor  que  par  l'un  des  ministres  ou  par  ses 
délégués  ;  que  cette  liquidation  n'est  pas  seulement  une  opération  pré- 
liminaire  de  comptabilité,  consistant  à  recevoir  les  titres  de  créance, 
à  vérifier  les  déchéances  qui  leur  seraient  opposables,  les  crédits  sur 


MODES  d'acquérir.   —  LES  CRÉANCES  ET   LES   DETTES         545 

lesquels  leur  paiement  pourrait  être  imputé,  mais  qu'elle  comporte 
en  outre  la  reconnaissance  définitive  ou  le  rejet  de  la  créance,  que 
c'est  un  acte  de  gestion  conférant  vraiment  le  droit  au  créancier; 
que  la  décision  du  ministre  ne  pouvant  ensuite  être  attaquée  que  de- 
vant les  tribunaux  administratifs,  en  aucun  cas  les  tribunaux  ordi- 
naires ne  peuvent  connaître  des  actions  tendant  à  faire  déclarer  l'État 
débiteur. 

Ce  principe,  qui  remonte  à  l'ancien  ré^me,  a  été  consacré  par  les 
lois  de  la  Révolution  (l.  il  juill.  1790,  et  1.  26  sept.  1793),  et  est 
toujours  en  vigueur. 

Ce  principe  s'applique  aux  nombreuses  créances  provenant  de 
contrats  ou  de  quasi-contrats  de  l'Ëtat  :  soldes,  traitements,  pensions, 
émissions  de  rente,  opérations  de  trésorerie,  comptes  courants  des 
trésoriers -payeurs  généraux,  marchés  de  fournitures,  marchés  de  tra- 
vaux publics,  etc. 

Cette  procédure  est  tellement  rigoureuse  que  lorsque  le  Conseil 
d*État  condamne  l'État  à  payer  une  indemnité  à  un  fournisseur,  il  ne 
liquide  pas  lui-même,  il  renvoie  devant  le  ministre  pour  la  liquidation. 
Mais  ce  principe,  comme  toute  règle  générale,  comporte  des  excep- 
tions. 

D'abord  il  ne  s'applique  pas  aux  actes  que  l'État  accomplit  comme 
personne  privée  pour  son  domaine  privé.  En  efifet,  c'est  un  privilège 
de  puissance  publique. 

En  second  lieu,  même  pour  les  actes  accomplis  à  titre  de  puissance 
publique,  il  y  a  des  exceptions  résultant  de  lois,  mais  il  faut  un  texte. 
11  en  existe  en  matière  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique, 
en  matière  de  réquisitions  militaires,  etc. 

ù)  Comment  le  paiement  des  dettes  est  obtenu,  —  Il  existe  ici  un 
privilège  commun  à  toutes  les  personnes  administratives,  et  ce  privi- 
lège s'étend  à  toute  espèce  de  dettes,  non  plus  seulement  à  celles  qui 
supposent  la  puissance  publique.  Les  créanciers  ne  peuvent  pas  em- 
ployer les  voies  d'exécution  du  droit  commun.  Par  conséquent  ils  ne 
peuvent  faire  ni  saisie-immobilière  ni  saisie-exécution,  ni  saisie*arrêt 
sur  les  créances.  (Av.  Cons.  d'Ét.,  12  août  1807;  Cours  de  Paris, 
11  janv.  1889;  —  spécialement  pour  les  hôpitaux,  cire.  2  prairial 
an  VIL) 

Contre  l'État  il  n'y  a  aucun  moyen  de  contrainte,  il  paye  toujours 

volontairement,  d'ailleurs  il  est  présumé  solvable  et  honnête  homme. 

Contre  les  autres  personnes  administratives,  il  existe  un  moyen  de 

contrainte,  mais  il  est  à  la  disposition  de  l'État  qui  est  toujours  juge 

de  la  question  de  savoir  s'il  convient  de  l'employer. 

Ce  moyen  de  contrainte  consiste  en  ceci  :  que  les  dettes  exigibles 

H.  35 


544  LES   DROITS    DOMANIAUX  DE   PUISSANCE  PUBLIQUE 

de  renregifltrement  et  des  domaines  (1.  19  août  1791,  art.  4;  22  fri- 
maire an  VII,  art.  64] . 

Nous  ne  faisons  pas  figurer  les  contraintes  en  matière  de  contribu* 
tiens  directes,  parce  qu'elles  ne  présentent  pas  le  même  caractère  que 
les  autres,  elles  sont  collectives  et  s'adressent  plutôt  à  l'administra- 
tion  qu'aux  contribuables.  D'ailleurs  le  titre  exécutoire  se  trouve  ici 
dans  le  rôle  des  contributions. 

Les  contraintes  administratives  entraînent  exécution  parée^  c  esl-à- 
dire  qu'elles  autorisent  :  la  saisie^  la  vente  des  meubles,  l'inscription  de 
rhypolhèquejudiciaire(av.cons.d'ét.l6therm.anXII;av.29oct.l8H). 

Le  recouvrement  par  contrainte  repose  sur  une  double  présomption 
de  véracité  de  l'administration  :  véracité  au  point  de  vue  de  l'exis- 
tence de  la  créance,  véracité  au  point  de  vue  du  calcul  du  quantum* 

Cette  présomption  tombe  devant  une  opposition  régulièrement 
formée  et  la  question  est  portée  devant  le  tribunal  compétent. 

Lu  contrainte  administrative  n'est  point  un  acte  de  jugement, 
malgré  qu'elle  entraîne  Thypothèque  judiciaire,  c'est  un  acte  d'auto- 
rité administrative.  Elle  est  revêtue  de  la  formule  exécutoire,  c'est 
vrai,  comme  les  jugements,  mais  ceux-ci  empruntent  eux-mêmes  la 
formule  exécutoire  à  la  puissance  executive,  et  puis  il  y  a  d'autres 
actes  qui  en  sont  revêtus,  par  exemple  ceux  des  notaires. 

Elle  fixe  avec  autorité  le  montant  de  la  créance,  mais  ce  n'est  pas 
à  la  façon  d*un  jugement,  car  ici  le  juge  serait  juge  et  partie.  Nous 
reverrons  la  question  au  contentieux,  car  c'est  un  des  cas  où  Ton  a 
prétendu  que  les  administrateurs  agissaient  comme  juges.  (V.  n<>573}. 

403.  m.  Privilèges  des  personnes  administratives 
pour  les  dettes  résultant  des  opérations  de  puissance 
publique.  —  Au  regard  des  dettes,  les  privilèges  sont  de  deux  ordres 
différents  :  ils  sont  relatifs,  soit  à  la  façon  dont  les  dettes  peuvent  être 
déclarées  ou  constatées,  soit  à  la  façon  dont  le  paiement  peut  en  être 
poursuivi. 

a)  Comment  les  personnes  administratives  peuvent  être  déclarées 
débitrices.  —  Il  existe  ici  au  profit  de  l'État  un  privilège  qui  lui  est 
particulier  :  toutes  les  fois  qu'il  s'agit  de  dettes  contractées  en  qualité 
de  puissance  publique,  il  ne  peut  être  déclaré  débiteur  que  par  les 
tribunaux  administratifs,  jamais  par  les  tribunaux  judiciaires. 

Ce  principe  signifie  ceci,  c'est  que  :  aucune  créance  ne  peut  être 
liquidée  à  la  charge  du  Trésor  que  par  l'un  des  ministres  ou  par  ses 
délégués;  que  cette  liquidation  n'est  pas  seulement  une  opération  pré- 
liminaire de  comptabilité,  consistant  à  recevoir  les  titres  de  créance, 
à  vérifier  les  déchéances  qui  leur  seraient  opposables,  les  crédits  sur 


MODES  D*ACQUÉRIIl.   —  LES  CRÉANCES  ET   LES   DETTES         545 

lesquels  leur  paiement  pourrait  être  imputé,  mais  qu'elle  comporte 
en  outre  la  reconnaissance  définitive  ou  le  rejet  de  la  créance,  que 
c'est  un  acte  de  gestion  conférant  vraiment  le  droit  au  créancier; 
que  la  décision  du  ministre  ne  pouvant  ensuite  être  attaquée  que  de- 
vant les  tribunaux  administratifs,  en  aucun  cas  les  tribunaux  ordi- 
naires ne  peuvent  connaître  des  actions  tendant  à  faire  déclarer  l'État 
débiteur. 

Ce  principe,  qui  remonte  à  l'ancien  régime,  a  été  consacré  par  les 
lois  de  la  Révolution  (1.  17  juill.  1790,  et  1.  26  sept.  1793),  et  est 
toujours  en  vigueur. 

Ce  principe  s'applique  aux  nombreuses  créances  provenant  de 
contrats  ou  de  quasi-contrats  de  l'État  :  soldes,  traitements,  pensions, 
émissions  de  rente,  opérations  de  trésorerie,  comptes  courants  des 
trésoriers -payeurs  généraux,  marchés  de  fournitures,  marchés  de  tra- 
vaux publics,  etc. 

Cette  procédure  est  tellement  rigoureuse  que  lorsque  le  Conseil 
d^État  condamne  l'État  à  payer  une  indemnité  à  un  fournisseur,  il  ne 
liquide  pas  lui-même,  il  renvoie  devant  le  ministre  pour  la  liquidation. 
Mais  ce  principe,  comme  toute  règle  générale,  comporte  des  excep- 
tions. 

D'abord  il  ne  s'applique  pas  aux  actes  que  l'Éiat  accomplit  comme 
personne  privée  pour  son  domaine  privé.  En  effet,  c'est  un  privilège 
de  puissance  publique. 

En  second  lieu,  même  pour  les  actes  accomplis  à  titre  de  puissance 
publique,  il  y  a  des  exceptions  résultant  de  lois,  mais  il  faut  un  texte. 
Il  en  existe  en  matière  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique, 
en  matière  de  réquisitions  militaires,  etc. 

b)  Comment  le  paiement  des  dettes  est  obtenu,  —  Il  existe  ici  un 
privilège  commun  à  toutes  les  personnes  administratives,  et  ce  privi- 
lège s*étend  à  toute  espèce  de  dettes,  non  plus  seulement  à  celles  qui 
supposent  la  puisî^ance  publique.  Les  créanciers  ne  peuvent  pas  em- 
ployer les  voies  d'exécution  du  droit  commun.  Par  conséquent  ils  ne 
peuvent  faire  ni  saisie-immobilière  ni  saisie-exécution,  ni  saisie-arrêt 
sur  les  créances.  (Av.  Cons.  d'Ét.,  12  août  1807;  Cours  de  Paris, 
11  janv.  1889;  —  spécialement  pour  les  hôpitaux,  cire.  2  prairial 
an  VII.) 

Contre  l'État  il  n'y  a  aucun  moyen  de  contrainte,  il  paye  toujours 

volontairement,  d'ailleurs  il  est  présumé  solvable  et  honnête  homme. 

Contre  les  autres  personnes  administratives,  il  existe  un  moyen  de 

contrainte,  mais  il  est  à  la  disposition  de  l'État  qui  est  toujours  juge 

de  la  question  de  savoir  s'il  convient  de  l'employer. 

Ce  moyen  de  contrainte  consiste  en  ceci  :  que  les  dettes  exigibles 

H.  35 


544  LES   DROITS    DOMANIAUX  DE   PUISSANCE  PUBLIQUE 

de  Tenregistreraent  et  des  domaines  (1.  19  août  1791,  art.  4;  22  fri- 
maire an  VII,  art.  64] . 

Nous  ne  faisons  pas  figurer  les  contraintes  en  matière  de  contribu- 
tions directes,  parce  qu'elles  ne  présentent  pas  le  même  caractère  que 
les  autres,  elles  sont  collectives  et  s'adressent  plutôt  à  l'administra- 
tion qu'aux  contribuables.  D'ailleurs  le  titre  exécutoire  se  trouve  ici 
dans  le  rôle  des  contributions. 

Les  contraintes  administratives  entraînent  exécution  parée^  c'est-à- 
dire  qu'elles  autorisent  :  la  saisie^  la  vente  dés  meubles,  l'inscription  de 
l'hypothèque  judiciaire  (av.  cons.  d'ét.  16therm.  an  XII;  av.  29  cet.  1811'. 

Le  recouvrement  par  contrainte  repose  sur  une  double  présomption 
de  véracité  de  l'administration  :  véracité  au  point  de  vue  de  l'exis- 
tence de  la  créance,  véracité  au  point  de  vue  du  calcul  du  quantum. 

Cette  présomption  tombe  devant  une  opposition  régulièrement 
formée  et  la  question  est  portée  devant  le  tribunal  compétent. 

La  contrainte  administrative  n'est  point  un  acte  de  jugement, 
malgré  qu'elle  entraine  l'hypothèque  judiciaire,  c'est  un  acte  d'auto- 
rité administrative.  Elle  est  revêtue  de  la  formule  exécutoire,  c'est 
vrai,  comme  les  jugements,  mais  ceux-ci  empruntent  eux-mêmes  la 
formule  exécutoire  à  la  puissance  executive,  et  puis  il  y  a  d'autres 
actes  qui  en  sont  revêtus,  par  exemple  ceux  des  notaires. 

Elle  fixe  avec  autorité  le  montant  de  la  créance,  mais  ce  n'est  pas 
à  la  façon  d'un  jugement,  car  ici  le  juge  serait  juge  et  partie.  Nous 
reverrons  la  question  au  contentieux,  car  c'est  un  des  cas  où  Ton  a 
prétendu  que  les  administrateurs  agissaient  comme  juges.  (V.  n^blS]. 

403.  III.  Privilèges  des  personnes  administratives 
pour  les  dettes  résultant  des  opérations  de  puissance 
publique.  —  Au  regard  des  dettes,  les  privilèges  sont  de  deux  ordres 
différents  :  ils  sont  relatifs,  soit  à  la  façon  dont  les  dettes  peuvent  être 
déclarées  ou  constatées,  soit  à  la  façon  dont  le  paiement  peut  en  être 
poursuivi. 

a)  Comment  les  personnes  administratives  peuvent  être  déclarées 
débitrices.  —  Il  existe  ici  au  profit  de  l'État  un  privilège  qui  lui  est 
particulier  :  toutes  les  fois  qu'il  s'agit  de  dettes  contractées  en  qualité 
de  puissance  publique,  il  ne  peut  être  déclaré  débiteur  que  par  les 
tribunaux  administratifs,  jamais  par  les  tribunaux  judiciaires. 

Ce  principe  signifie  ceci,  c'est  que  :  aucune  créance  ne  peut  être 
liquidée  à  la  charge  du  Trésor  que  par  l'un  des  ministres  ou  par  ses 
délégués  ;  que  cette  liquidation  n'est  pas  seulement  une  opération  pré- 
liminaire  de  comptabilité,  consistant  à  recevoir  les  titres  de  créance, 
à  vérifier  les  déchéances  qui  leur  seraient  opposables,  les  crédits  sur 


MODES  D* ACQUÉRIR*  —  LES  CRÉANCES  ET  LES  DETTES    545 

lesquels  leur  paiement  pourrait  être  imputé,  mais  qu'elle  comporte 
en  outre  la  reconnaissance  définitive  ou  le  rejet  de  la  créance,  que 
c'est  un  acte  de  gestion  conférant  vraiment  le  droit  au  créancier; 
que  la  décision  du  ministre  ne  pouvant  ensuite  être  attaquée  que  de- 
vant les  tribunaux  administratifs,  en  aucun  cas  les  tribunaux  ordi- 
naires ne  peuvent  connaître  des  actions  tendant  à  faire  déclarer  l'État 
débiteur. 

Ce  principe,  qui  remonte  à  l'ancien  régime,  a  été  consacré  par  les 
lois  de  la  Révolution  (1.  17  juill.  1790,  et  1.  26  sept.  1793),  et  est 
toujours  en  vigueur. 

Ce  principe  s'applique  aux  nombreuses  créances  provenant  de 
contrats  ou  de  quasi-contrats  de  l'État  :  soldes,  traitements,  pensions, 
émissions  de  rente,  opérations  de  trésorerie,  comptes  courants  des 
trésoriers -payeurs  généraux,  marchés  de  fournitures,  marchés  de  tra- 
vaux publics^  etc. 

Cette  procédure  est  tellement  rigoureuse  que  lorsque  le  Conseil 
d'État  condamne  l'État  à  payer  une  indemnité  à  un  fournisseur,  il  ne 
liquide  pas  lui-même,  il  renvoie  devant  le  ministre  pour  la  liquidation. 
Mais  ce  principe,  comme  toute  règle  générale,  comporte  des  excep- 
tions. 

D'abord  il  ne  s'applique  pas  aux  actes  que  l'Élat  accomplit  comme 
personne  privée  pour  son  domaine  privé.  En  effet,  c'est  un  privilège 
de  puissance  publique. 

En  second  lieu,  même  pour  les  actes  accomplis  à  titre  de  puissance 
publique,  il  y  a  des  exceptions  résultant  de  lois,  mais  il  faut  un  texte. 
Il  en  existe  en  matière  d*expropriation  pour  cause  d'utilité  publique, 
en  matière  de  réquisitions  militaires,  etc. 

b)  Comment  le  paiement  des  dettes  est  obtenu,  —  Il  existe  ici  un 
privilège  commun  à  toutes  les  personnes  administratives,  et  ce  privi- 
lège s'étend  à  toute  espèce  de  dettes,  non  plus  seulement  à  celles  qui 
supposent  la  puissance  publique.  Les  créanciers  ne  peuvent  pas  em- 
ployer les  voies  d'exécution  du  droit  commun.  Par  conséquent  ils  ne 
peuvent  faire  ni  saisie-immobilière  ni  saisie-exécution,  ni  saisie-arrêt 
sur  les  créances.  (Av.  Cons.  d'Ét.,  12  août  1807  ;  Cours  de  Paris, 
11  janv.  1889  ;  —  spécialement  pour  les  hôpitaux,  cire.  2  prairial 
an  VIL) 

Contre  l'État  il  n'y  a  aucun  moyen  de  contrainte,  il  paye  toujours 

volontairement,  d'ailleurs  il  est  présumé  solvable  et  honnête  homme. 

Contre  les  autres  personnes  administratives,  il  existe  un  moyen  de 

contrainte,  mais  il  est  à  la  disposition  de  l'État  qui  est  toujours  juge 

de  la  question  de  savoir  s'il  convient  de  l'employer. 

Ce  moyen  de  contrainte  consiste  en  ceci  :  que  les  dettes  exigibles 

H.  35 


546  LES  DROITS   DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

constituent  une  dépense  obligatoire  du  budjet,  qui  peut  être  inscrite 
d'office  et  à  laquelle  il  peut  être  pourvu  par  une  imposition  établie 
d'office.  (V.  pour  les  départements,  1.  10  août  1871,  art.  61  ;  pourles 
communes,  1.  5  avril  1884,  art.  136,  n«>  17  ;  pourles  colonies,  les  dé- 
crets sur  l'organisation  des  conseils  coloniaux.)  Vis-à-vis  des  com- 
munes, au  lieu  de  prendre  la  voie  de  la  contrainte  budgétaire  qui 
suppose  une  imposition  d'office,  l'État  peut  prendre  un  autre  moyen. 
Aux  termes  de  l'art.  110, 1.  1884,  il  peut  autoriser  la  vente  des  biens 
autres  que  ceux  qui  servent  à  un  usage  public  ;  la  vente  est  autorisée 
par  un  décret  qui  en  règle  les  formes. 

Contre  les  établissements  publics,  il  faut  admettre  à  fortiori  que 
rÉtat  peut  employer  la  voie  de  la  contrainte  budgétaire  ;  mais  comme 
il  ne  peut  pas  établir  ici  d'imposition  d'office  pour  faire  face  à  la 
dépense,  si  l'établissement  n'a  pas  de  ressources  disponibles,  il  faut 
admettre  qu'il  peut  autoriser  la  vente  des  biens. 

c)  Déchéance  quinquennale,  —  Rappelons  enfin  le  principe  de  la 
déchéance  quinquennale  qui  existe  au  profit  de  l'Étal  et  des  colonies. 
(V.  p.  408.) 

Cinq  années  après  l'ouverture  de  l'exercice  financier  pendant  le- 
quel la  créance  est  née,  le  créancier  est  déchu  s'il  ne  s'est  pas  fait 
payer,  à  moins  que  le  retard  ne  provienne  du  fait  de  l'administration 
ou  de  pourvois  formés  devant  le  Conseil  d'État. 

Cette  déchéance  existe  pour  toute  espèce  de  dettes  de  TÉtat;  elle 
frappe  aussi  bien  celles  qui  ne  sont  pas  liquidées  que  celles  qui  le  sont. 

Seulement  elle  doit  être  formellement  invoquée  par  une  décision  an 
ministre  liquidateur,  ou  tout  au  moins  dans  un  mémoire  de  procédure 
signée  de  lui  ;  il  ne  suffit  pas  qu'elle  soit  invoquée  par  l'avocat  de  l'État. 

La  déchéance  peut  être  invoquée,  même  quand  l'État  a  été  con- 
damné au  fond.     • 

Le  droit  de  l'invoquer  ne  disparaît  que  quand  un  jugement  passé 
en  forme  de  chose  jugée  à  statué,  même  à  tort,  sur  la  question 
même  de  déchéance  et  a  décidé  qu'elle  ne  pouvait  pas  être  invoquée. 

La  décision  du  ministre  est  susceptible  de  recours  contentieux  aux 
Conseil  d'État. 

§  1er  —  LES  IMPOTS  * 

Notions  générales. 

404.  Le  droit  d'impôt  est^  pour  une  personne  administrative^  le 

i.  Bibliographie,  Fournier  et  Daveluy,  Traité  des  contributions  directes,  L^ 
mercier  de  Jauvelle,  Répertoire  des  contributions  directes. 


MODES  d'acquérir.  —  LES  IMPOTS  547 

droit  d'exiger  d*un  particulier  une  prestation  en  argent,  à  raison  de 
certains  faits  déterminés  par  la  loi,  et  en  vue  d alimenter  son  budget 
annuel. 

Les  faits  déterminés  par  la  loi,  à  raison  desquels  prend  naissance  la 
créance  de  Timpôt,  et  qui  sont  des  faits  révélateurs  du  revenu  des 
particuliers,  portent  le  noïaà^ assiette  de  Vimpât. 

La  prestation  qui  fait  l'objet  de  l'impôt  a  une  tendance  à  se  répéter. 
Dans  les  impôts  directs,  dont  nous  verrons  plus  bas  la  définition,  cela 
lient  à  ce  que  la  prestation  est  due  à  raison  de  certains  faits  qui  sont 
par  leur  nature  permanents,  mais  qui  sont  constatés  administrative- 
ment  à  nouveau  tous  les  ans;  la  prestation  devient  annuelle.  Dans  les 
impôts  indirects,  la  prestation  est  due  à  raison  de  faits  passagers, 
mais  qui  se  reproduisent,  et  chaque  fois  qu'ils  se  reproduisent. 

Le  droit  d'impôt  procède  de  la  loi,  carc*est  un  principe  constitution- 
nel que  tout  impôt  doit  être  établi  par  une  loi.  Comme  la  loi  est  faite 
par  le  Parlement,  et  que  le  Parlement  représente  la  nation,  on  peut 
dire  en  un  certain  sens  que  les  impôts  sont  librement  consentis  par 
la  nation.  Il  ne  faut  pas  cependant  exagérer  ce  point  de  vue,  les  im- 
pôts ont  un  caractère  de  nécessité  évident,  ils  ne  pourraient  cesser 
d'être  perçus  seulement  pendant  un  mois  sans  que  l'existence  de  toute 
la  machine  gouvernementale  ne  fût  compromise;  Tintervention  du 
Parlementa  surtout  une  valeur  de  contrôle,  soit  pour  empêcher  que  le 
chiffre  de  l'impôt  ne  soit  inutilement  augmenté,  soint  pour  empêcher 
des  injustices  de  détail  dans  l'assiette  et  dans  la  répartition  de  l'impôt. 
Le  droit  d'impôt  est  un  droit  de  créance,  car  il  a  pour  objet  une 
prestation  en  argent  qui  doit  être  faite  par  im  contribuable;  cepen- 
dant, dans  l'impôt  foncier,  le  droit  de  créance  est  accompagné  d'un 
droit  réel  portant  sur  l'immeuble;  le  délenteur  n'est  tenu  que  pr opter 
rem,  la  preuve,  c'est  qu'il  est  déchargé  en  faisant  délaissement  à  la 
comnr.une.  L'impôt  foncier  a  quelque  analogie  avec  l'ancienne  rente 
foncière.  De  plus,  plusieurs  impôts  sont  garantis  par  des  privilèges 
ou  des  droits  de  gage  que  nous  verrons  plus  tard. 

Le  droit  d'impôt  existe  au  profit  de  l'État,  des  déparlements,  des 
comnaunes,  des  colonies,  et  de  certains  établissements. 

405.  Importance  des  impôts.  — Les  impôts  sont  à  peu  près 
l'unique  source  à  laquelle  s'alimente  le  budget  des  personnes  admi- 
nistratives. Ils  prélèvent  actuellement  tous  les  ans,  sur  le  revenu  des 
contribuables,  plus  de  3  milliards  et  demi,  et  ils  sont  sans  cesse  gran- 
dissants. 

L'État  prend  430  millions  par  les  contributions  directes,  2  milliards 
et  demi  par  les  contributions  indirectes. 


548  LES  DROITS  DOMANIAUX   DE  PUISSANCE  PUBUQUE 

Les  départements  et  les  communes  demandent  près  de  4C0  millions 
aux  contributions  directes. 

Les  communes  prélèvent  en  outre  près  de  200  millions  par  les  oc- 
trois et  60  millions  par  les  prestations. 

Ce  développement  continuel,  la  nécessité  de  chercher  à  perfectionner 
l'assiette  des  taxes  afin  qu^elIes  pèsent  d'un  poids  moins  lourd,  fait 
que  la  législation  des  impôts  est  incessamment  modifiée. 

406.  Impôts  sur  le  revenu.  Impôts  sur  le  capital.  - 

L'impôt  sur  le  capital  peut  être  conçu  de  deux  façons,  ou  bien  cest 
un  impôt  calculé  de  telle  sorte  qu'il  dépasse  le  prélèvement  raisonnable 
sur  les  revenus  annuels  des  contribuables  et  aboutit  ainsi  à  confisquer 
indirectement,  peu  à  peu,  le  capital  lui-même;  ou  bien  c'est  un  im- 
pôt qui  n'a  pour  but  que  de  faire  un  prélèvement  sur  les  revenus, 
mais  qui,  au  point  de  vue  de  son  assiette,  prend  ses  éléments  d'appré- 
ciation dans  la  valeur  en  capital. 

Le  premier  genre  d'impôt  sur  le  capital  est  un  procédé  socialisle,au 
premier  chef,  et  il  faut  bien  reconnaître  qu'il  y  a  le  germe  d'un  impôt 
pareil  dans  notre  impôt  sur  les  successions,  surtout  en  ligne  collaté- 
rale, car  les  droits  de  mutation  considérables  qu'il  comporte,  dépassent 
fréquemment  les  revenus  de  toute  une  période  d'années.  En  général 
cependant  nos  impôts  ne  sont  que  des  prélèvements  sur  les  revenus. 

Le  second  genre  d'impôt  sur  le  capital,  pratiquement,  se  ramène  a 
un  impct  sur  le  revenu,  sauf  de  petites  difiérences  dans  l'assielle,  el 
il  pourrait  servir  à  frapper  les  objets  qui  ont  une  grosse  valeur  m 
capital  sans  donner  de  revenu,  par  exemple  les  terrains  à  bâtir  dans 
les  villes. 

Il  y  a  des  impôts  qui  frappent  des  revenus  spéciaux  comme  rimp>i 
foncier  qui  frappe  le  revenu  de  la  terre,  comme  la  patente,  qui  frappe 
le  revenu  du  commerce  ou  de  l'industrie;  il  y  a  aussi  des  impôts  qui 
frappent  l'ensemble  du  revenu  du  contribuable  tel  qu'il  est  révélé  par 
certains  signes,  comme  la  cote  mobilière  basée  sur  la  valeur  du  \o^' 
ment  occupé,  comme  la  taxe  des  chevaux  et  voitures,  etc..  Le  reveiiU 
du  contribuable  est  donc  frappé  par  des  taxes  multiples,  assises  soit 
sur  des  branches  de  revenu  distincts,  soit  sur  des  signes  révéialeurs 
du  revenu  total  également  multiples.  Il  parait  difûcile  de  remplacer  ces 
taxes  multiples  par  un  impôt  unique  sur  le  revenu  total  du  contn- 
buable. 

La  difficulté  est  d'arriver  à  connaître  ce  revenu  total  :  demander 
au  contribuable  une  déclaration  volontaire  et  compter  sur  la  sincérité 
de  cette  déclaration,  serait  trop  présumer  de  la  moralité  des  homm^- 
faire  des  enquêtes  et  des  recherches  administratives  portant  sur  Teu- 


MODES   d'acquérir.  LES   IMPOTS  549 

semble  des  affaires  d'un  contribuable,  serait  une  inquisition  intolé- 
rable. L'impôt  unique  sur  le  revenu  est  donc  peu  praticable  ;  de  fait,  il 
a  été  expérimenté  plusieurs  fois,  notamment  pendant  la  Révolution,  et 
il  a  donné  de  piètres  résultats.  Il  existe  dans  certains  pays,  mais  d'a- 
bord ces  pays  lui  demandent  peu,  et  de  plus  en  réalité  il  contient 
plusieurs  cédules,  c'est-à-dire  plusieurs  taxes. 

Il  faut  se  résigner  à  la  multiplicité  des  taxes.  Il  est  clair  que,  quel- 
ques-unes sont  mal  assises;  certains  revenus  ne  sont  pas  frappés, 
d'autres  le  sont  plusieurs  fois;  mais,  d'abord,  des  perfectionnements 
de  détail  sont  possibles  ;  ensuite,  les  particuliers  s'arrangent  entre  eux 
pour  corriger  la  répartition  inégale  des  impôts.  C'est  ce  qu'on  ap- 
pelle la  répercussion  de  l'impôt.  Si  le  propriétaire  d'une  maison  est 
surchargé,  il  fait  payer  une  partie  de  l'impôt  par  le  locataire.  Si  le 
commerçant  a  une  patente  trop  lourde,  il  la  fait  payer  en  partie  par 
l'acheteur,  etc. 

407.  Impôts  proportionnels.  Tarifs  progressifs.— Nos 

impôts  sont  proportionnels,  c'est-à-dire  qu'ils  sont  établis  d'après  cette 
idée  que  chacun  doit  contribuer  aux  charges  publiques  proportion- 
nellement à  ses  facultés.  C'est  une  application  du  principe  de  l'égalité 
devant  la  loi.  L'idée  est  très  juste,  miis  il  faut  la  bien  comprendre.  Il 
ne  faut  pas  croire  que  la  proportionnalité  de  l'impôt  exige  toujours  des 
tarifs  proportionnels  au  revenu  révélé,  et  s'oppose  à  toute  espèce  de 
ta  ri  f  progressif.  Il  y  a  des  cas  où,  étant  donné  le  mécanisme  de  l'impôt, 
le  tarif  progressif  est  le  seul  moyen  de  réaliser  sincèrement  la  pro- 
portionnalité. Cela  peut  arriver  pour  les  impôts  directs  qui  frappent 
un  ensemble  de  revenus  comme  la  cote  mobilière,  les  portes  et  fenê- 
tres, la  patente.  Il  faut  songer  que  ces  impôts  frappent  des  revenus 
qui  ne  sont  pas  connus  directement,  qui  sont  présumés  grâce  à  cer- 
tains signes  dont  le  plus  important  est  la  valeur  du  logement  occupé 
par  le  contribuable.  Or,  ce  signe  du  loyer,  qui  est  assez  juste  pour  les 
fortunes  moyennes,  perd  de  sa  justesse  pour  les  grosses  fortunes  :  on 
peut  dire  que  la  valeur  du  loyer,  dans  les  gros  chiffres,  ne  croit  pas 
dans  la  même  proportion  que  les  revenus,  il  croît  ipoins  vite.  A  ce 
point  de  vue,  il  n'est  pas  injuste  d'appliquer  uii  tarif  progressif  aux 
gros  loyers. 

Il  y  a  longtemps  d'ailleurs  que  la  législation  applique  instinctive- 
ment des  tarifs  progressifs.  Dans  l'impôt  des  portes  et  fenêtres,  les 
tarifs  le  sont  sensiblement  suivant  la  valeur  des  maisons.  Dans  beau- 
coup de  grandes  villes  les  petits  loyers  sont  exemptés  de  la  cote  mobi- 
lière. A  Paris,  les  loyers  au-dessous  de  500  francs  sont  exempts  de  la 
cote  mobilière,  et  pour  les  autres  loyers  le  tarif  est  progressif.  Pour  l'im- 


550  LES   DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

pôt  des  patentes,  le  tarif  du  droit  proportionnel  esl  progressif,  il  varie 
du  soixantième  au  huitième  de  la  valeur  locative.  La  taxe  sur  les 
cercles  est  progressive,  etc.. 

408.  Impôts  directs.  Impôts  indirects.  —Les  impôts  (/?- 
rects  sont  perçus  directement  sur  le  contribuable  in  personavfiy  au 
moyen  de  rôles  nominatifs,  à  l'occasion  de  certains  faits  qui  révèlent 
le  revenu  total  ou  du  moins  une  quote-part  du  revenu  total  du  contri- 
buable. Exemple  :  la  cote  personnelle  et  mobilière,  assise  sur  le  loyer, 
l'impôt  foncier  assis  sur  la  possession  de  la  terre.  Ces  signes  révéla- 
teurs indiquent  un  revenu  permanent.  Ils  sont  constatés  administra- 
tivementtous  les  ans  et  donnent  lieu  à  une  prestation  annuelle. 

Les  impôts  indirects  sont  perçus  à  l'occasion  d'un  fait  qui  suppose 
le  déplacement  d'une  valeur  certaine,  une  mutation  de  propriété,  la 
circulation  d'une  richesse;  ils  sont  perçus  pour  ainsi  dire  in  rem,  la 
personne  du  contribuable  devient  indifférente  et  si  son  revenu  est  at- 
teint, c'est  d'une  façon  indirecte.  Exemple  :  droits  de  mutation  entre- 
vifs ou  par  décès,  droits  de  douane,  droits  sur  les  boissons,  etc.  Les 
faits  qui  donnent  lieu  à  la  perception  de  ces  impôts  sont  passagers, 
mais  ils  sont  de  nature  à  se  reproduire,  et  chaque  fois  la  taxe  est  due. 
Quelques-uns  de  ces  faits  se  reproduisent  nécessairement  :  les  muta- 
tions de  propriété  par  décès,  par  exemple,  la  circulation  des  deni'ées 
de  première  nécessité.  Quelques  autres  sont  facultatifs,  par  exemple, 
la  consommation  du  tabac,  de  l'alcool. 

Il  y  a  entre  ces  deux  espèces  d'impôts  des  différences  économiques 
et  des  différences  juridiques. 

a)  Au  point  de  vue  économique ^  il  faut  remarquer  que  les  impôts 
directs  sont  plus  lourds  pour  le  contribuable  à  cause  de  leur  annaiité, 
mais  que  pour  l'État  ils  sont  plus  faciles  à  percevoir,  et  que  dans  les 
moments  de  crise  leur  rendement  fléchit  moins  parce  qu'ils  ne  dépen- 
dent pas  de  faits  volontaires.  Pour  les  impôts  indirects,  il  faut  distin- 
guer :  il  y  en  a  de  très  mauvais,  ceux  qui  portent  sur  la  consomma- 
tion des  objets  de  première  nécessité,  ou  ceux  qui  sont  un  obstacle 
aux  transactions.  Ceux  qui  portent  sur  des  faits  de  consommation 
volontaire,  comme  l'impôt  sur  le  tabac  ou  sur  l'alcool,  sont  au  contraire 
excellents;  le  contribuable  les  paie  sans  ennui,  puisqu'il  les  paie  li- 
brement, ils  peuvent  même  devenir  des  auxiliaires  de  la  morale  et  de 
l'hygiène  en  restreignant  la  consommation  de  denrées  dangereuses. 
Mais  cependant  ils  présentent  pour  l'État  des  inconvénients  communs 
à  tous  les  impôts  indirects,  la  perception  en  est  difficile  et  coûteuse, 
de  plus,  dans  les  moments  de  crise,  le  rendement  peut  fléchir  parce 
que  la  consommation  se  restreint. 


MODES  d'acquérir.  —  LES  IMPOTS  551 

Cela  prouve  que  par  mesure  de  précaution  il  faut  conserver  les  deux 
formes  d'impôt,  demander  la  plus  grosse  somme  aux  impôts  indi- 
rects^ surtout  à  ceux  qui  sont  facultatifs,  et  considérer  l'impôt  direct 
<îomme  un  supplément  et  une  réserve.  Déjà  sur  un  budget  de  3  mil- 
liards, les  impôts  directs  ne  fournissent  que  500  millions,  les  impôts 
indirects  fournissent  2  milliards  et  demi. 

b)  Au  point  de  vue  juridique,  il  faut  remarquer  que  les  impôts  di- 
rects présentent  beaucoup  plus  que  les  impôts  indirects  le  caractère  de 
droits  de  puissance  publique. 

D'abord  leur  établissement  et  leur  perception  supposent  des  opéra- 
tions administratives  recommencées  tous  les  ans,  tandis  que  les  impôts 
indirects  sont  perçus  simplement  par  application  directe  des  lois. 

De  plus,  et  c'est  un  peu  une  conséquence,  le  contentieux  des  con- 
tributions directes  est  attribué  aux  tribunaux  administratifs,  tandis 
que  celui  des  contributions  indirectes  est  attribué  aux  tribunaux  judi- 
ciaires. 

409.  Impôts  de  répartition.  Impôts  de  quotité.  — 

On  appelle  impôt  de  quotité  tout  impôt  dans  lequel  la  taxe  à  payer  par 
chaque  contribuable  est  directement  déterminée  par  la  loi.  Tous  les 
impôts  indirects  sont  des  impôts  de  quotité.  Le  contribuable  qui  achète 
une  propriété,  par  exemple,  connaît  par  les  tarifs  des  droits  de  muta- 
tion, directement,  la  taxe  qu'il  aura  à  payer.  On  sait  pour  chaque  mar- 
chandise qui  passe  en  douane  la  taxe  qu'elle  aura  à  payer,  etc. 

Certains  impôts  directs  sont  aussi  des  impôts  de  quotité  :  la  patente, 
par  exemple,  le  patentable  sait  directement,  au  moyen  des  tarifs,  étant 
donné  la  profession  qu'il  exerce,  la  population  de  la  ville,  le  loyer 
qu'il  occupe,  quelle  sera  la  taxe.  Depuis  la  loi  du  11  août  1890, 
l'impôt  foncier  sur  la  propriété  bâtie  est  devenu  aussi  un  impôt  de 
quotité.  Chaque  maison  a  été  estimée  individuellement  et  frappée 
d  une  taxe. 

On  appelle,  au  contraire,  impôt  de  répartitioriy  des  impôts  dans 
lesquels  la  taxe  à  payer  par  chaque  contribuable  n'est  pas  directement 
déterminée  par  la  loi.  La  loi  se  borne  à  fixer  le  chiffre  total  pour  le- 
quel le  produit  de  l'impôt  doit  figurer  au  budget.  Ce  chiffre  total  est 
ensuite  réparti  entre  les  contribuables,  au  prorata  du  revenu  imposa- 
ble de  chacun,  au  moyen  d'une  opération  annuelle  appelée  réparti- 
tion. 

La  répartition  se  fait  à  quatre  degrés.  Au  premier  degré,  somme 

totale  répartie  entre  les  départements  par  le  Parlement  dans  la  loi 

du   budget.  Au  second  degré,  contingent  du  département  réparti 

-entre  les  arrondissements  par  le  conseil  général.  Au  troisième  degré, 


552  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

contingent  de  rarrondissement  réparti  entre  les  communes  par  le  con- 
seil d'arrondissement.  Au  quatrième  degré,  contingent  delà  commune 
réparti  entre  les  contribuables  de  la  commune  par  une  commission  de 
répartiteurs  ainsi  composée  :  1*»  cinq  contribuables  de  la  commune 
choisis  par  le  sous  préfet,  dont  deux  au  moins  non  domiciliés  dans  la 
commune  s'il  s'en  trouve  de  tels;  2»  le  maire  et  un  adjoint.  Dans  les 
communes  de  cinq  mille  habitants,  le  sous-préfet  peut  désigner  à  la 
place  deux  conseillers  municipaux.  La  commission  ne  peut  délibérer 
qu'avec  cinq  membres  présents  au  moins.  (L.  3  frimaire  an  VII;  1. 
lOfloréalan  VlII,art.  4.) 

11  n'y  a  d'impôts  de  répartition  que  parmi  les  impôts  directs,  et  il 
n'y  en  a  que  trois  :  l'impôt  foncier  sur  la  propriété  non  bâtie  (depuis 
la  loi  du  14  août  1890,  l'impôt  foncier  sur  la  propriété  bâtie  a  cessé 
d'être  un  impôt  de  répartition);  l'impôt  des  portes  et  fenêtres;  la  cote 
personnelle-mobilière. 

Les  impôts  de  répartition  ne  sont  pas  en  faveur,  et  de  fait,  on  peut  se 
demander  s'il  n'y  a  pas  en  eux  quelque  chose  de  suranné.  Ils  exigent 
une  opération  annuelle  assez  compliquée,  qui  généralement  est  accom- 
plie par  les  conseils  locaux  d'une  façon  mécanique,  d'après  le  travail 
dressé  par  l'administration^  et  dont  par  conséquent  l'utilité  est  con- 
testable. Primitivement,  l'impôt  a  pris  cette  forme  parce  qu'il  était 
levé  beaucoup  plutôt  sur  des  collectivités  que  sur  des  individus  ;  la 
taille,  d'où  procède  l'impôt  foncier,  était  levée  sur  une  province,  sur 
une  élection,  sur  une  paroisse;  c'était  la  paroisse  qui  devait  Timpôt, 
sauf  à  le  recouvrer  sur  les  habitants.  Il  est  demeuré  quelque  chose  de 
ce  régime,  puisque,  aujourd'hui  encore  les  contingents  des  dépar- 
tements, des  arrondissements,  des  communes,  doivent  toujours  être 
fournis  intégralement,  et  que  ce  qui  n'a  pas  été  perçu  pour  cause  de 
décharge  ou  de  réduction,  doit  être  réimposé  sur  les  habitants.  Il  est 
certain  qu'aujourd'hui,  avec  son  administration  perfectionnée,  PÉtat 
peut  renoncer  à  cette  garantie  des  collectivités,  et  percevoir  direc- 
tement l'impôt  sur  l'individu. 

Si  la  répartition  est  devenue  inutile  pour  l'Étal,  présente-t-elle 
quelque  utilité  pour  le  contribuable?  On  prétend  que  oui,  qu'elle  est 
un  obstacle  à  la  fiscalité  ;  que  le  Parlement  votant  tous  les  ans  le  chiffre 
total  de  l'impôt,  ce  chiffre  n'est  pas  augmenté,  tandis  qu'avec  des 
taxes  de  quotité,  l'administration  ferait  rendre  à  l'impôt  beaucoup 
plus.  Avec  la  publicité  donnée  au  rendement  des  impôts,  et  le  contrôle 
toujours  en  éveil  du  Parlement,  ce  danger  est  devenu  bien  moins  à 
craindre  qu'autrefois. 

Au  fond,  ce  qu'il  y  a  de  bon  dans  la  répartition,  c'est  qu'elle  assure 
l'intervention  des  conseils  locaux  dans  l'établissement  de  l'impôt;  k 


MODES  d'acquérir.  —  LES  IMPOTS  553 

conseil  général  intervient  dans  la  fixation  de  certains  tarifs  (journée 
de  travail,  cote  personnelle,  prestations);  le  conseil  municipal  dresse 
des  listes  d'indigents  qui  sorit  exemptés  ;  la  commission  des  réparti- 
teurs procède  à  certaines  évaluations  de  matière  imposables  (cote  mo- 
bilière, valeur  locative).  Tout  cela  pourrait  facilement  être  conservé^ 
quand  même  on  supprimerait  lopération  de  la  répartition.  Aux  colo- 
nies il  n'y  a  pas  d'impôt  de  répartition. 

Article  I",  —  Les  impôts  directs. 

Dispositions  communes  à  toutes  les  contributions  directes. 

L'impôt  direct  est  celui  qui  est  perçu  directement  sur  les  contri- 
buables 'in  personam  au  moyen  de  rôles  nominatifs,  à  l'occasion  de 
certains  faits  qui  révèlent  un  revenu. 

410.  Division  en  principal  et  en  centimes  addition- 
nels. —  Le  montant  de  chacune  des  contributions  directes  se  divise 
généralement  en  principal  et  en  centimes.  Les  centimes  sont  des 
suppléments  perçus  en  sus  du  principal  et  dont  chacun  équivaut  à  un 
centième  de  ce  principal.  Des  centimes  additionnels  de  ce  genre,  por- 
tant sur  les  quatre  grandes  contributions  directes,  peuvent  être  perçus 
au  profit  des  départements  et  des  communes,  mais  alors  ils  consti- 
tuent des  impôts  départementaux  et  communaux  accolés  aux  impôts 
d'État.  Le  véritable  centime  additionnel  est  celui  qui  est  perçu  au 
profit  de  l'État  aussi  bien  que  le  principal.  De  ces  centimes  addition- 
nels perçus  au  nom  de  l'État  qui  portent  le  nom  de  centimes  ^eneVawr, 
il  en  est  qui  sont  sans  affectation  spéciale,  et  qui  constituent  une 
simple  aggravation  d'impôts  :  il  y  a  ainsi  dix-sept  centimes  sur  la 
contribution  personnelle-mobilière,  quinze  centimes  sur  celle  des 
portes  et  des  fenêtres,  quatorze  centimes  sur  la  patente,  outre  des 
centimes  extraordinaires;  il  n'y  en  a  pas  sur  la  contribution  foncière 
depuis  la  loi  du  7  août  4850.  Il  est  d'autres  centimes  généraux  qui 
ont  une  affectation;  ainsi  un  centime  sur  la  contribution  foncière  et 
un  sur  la  cote  personnelle-mobilière,  sont  affectés  à  la  création  d'un 

fonds  de  secours  en  cas  de  grêle,  incendie,  etc Enfin,  pour  presque 

toutes  les  contributions  directes,  un  ou  plusieurs  centimes  sont  affec- 
tés à  la  création  d'un  fonds  de  aon-valeur  destiné  à  couvrir  l'État  des 
cotes  remises  ou  des  cotes  irrecouvrables. 

411.  Principe  de  l'annalité.  —Toute  contribution  directe 


S54  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

«stune  dette  annuelle,  l**  Elle  est  due  pour  Tannée  entière  à  raison  des 
faits  existants  au  1*'  janvier,  et  quels  que  soient  les  événements  sur- 
venus au  cours  de  Tannée.  Ainsi  pour  l'impôt  foncier,  en  cas  de  mu- 
tation de  propriété,  la  mutation  de  cote  ne  compte  que  du  1®' janvier 
qui  suit  la  mutation  faite;  en  cas  de  démolition  d'une  maison,  la  dé- 
charge ne  peut  être  demandée  qu'à  partir  du  1^'  janvier  suivant.  Pour 
l'impôt  des  portes  et  fenêtres  en  cas  de  démolition  de  maison,  même 
solution.  Pour  la  cote  personnelle-mobilière  en  cas  de  mort  du  con- 
tribuable, les  héritiers  sont  tenus  de  payer  jusqu'à  la  fin  de  Tannée. 
(Gons.  d'Ét.  20  avr.  4849.)  Cependant  pour  la  patente,  en  cas  de  mu- 
tation de  cote  ou  de  décès,  il  y  a  des  tempéraments.  (V.  art.  28  1. 15 
juin.  4880,  avec  Taddition  des  art  '29  et  30,  I.  44  août  4890.)  Il  y  a 
iiussi  des  tempéraments  pour  quelques  taxes  assimilées.  (V.  les  textes 
spéciaux.) 

2"  A  l'inverse,  lorsque  la  cause  de  Timpôt  n'existe  pas  au  l*«'janvier, 
et  survient  au  cours  de  Tannée,  en  principe  Timpôt  n'est  dû  qu'à  par- 
tir du  4«'  janvier  suivant.  Il  y  a  exception  en  matière  de  patente 
(art.  28, 1. 15juill.  1880),  en  matière  détaxe  des  chevaux  et  voitures^ 
-etc.  (V.  textes  spéciaux.) 

m 

412.  Établissement   d'une  matrice   et  d'un  rôle. 

—  Tout  impôt  direct  donne  lieu  à  l'établissement  :  4**  d'une  matrice 
ou  registre  permanent  où  sont  inscrits  nominativement  les  contri- 
buables avec  indication  de  leur  cote;  en  principe,  les  matrices  sont 
dressées  par  commune  ;  elles  sont  tenues  au  courant  des  mutations 
annuelles  survenues  dans  la  matière  imposable;  2*^  d'un  rôle  qui  n'est 
autre  chose  que  la  copie  de  la  matrice.  Cette  copie  faite  annuelle- 
ment, rendue  exécutoire  par  le  préfet  et  publiée  dans  chaque  com- 
mune par  le  maire^  sert  de  titre  exécutoire  aux  mains  du  percepteur. 

413.  Exigibilité.  —  4^  Les  contributions  directes  sont  exi- 
gibles par  douzièmes.  Il  y  a  un  certain  nombre  d'exceptions.  Pour 
la  patente,  dans  le  cas  de  déménagement  hors  de  la  perception,  de 
vente  volontaire  ou  forcée,  la  contribution  de  Tannée  entière  devient 
exigible.  Même  chose  pour  la  cote  personnelle-mobilière; 

2*»  Les  contributions  ne  sont  exigibles  qu'après  la  publication  du 
rôle  et  l'envoi  des  avertissements. 

La  date  de  la  publication  du  rôle  est  importante,  parce  que  c'est 
elle  qui  fait  courir  le  délai  de  trois  mois^  pendant  lequel  peuvent 
être  formées  les  demandes  en  décharge  ou  réduction. 

L'avertissement  est  une  notiûcation  individuelle  envoyée  à  chaqut? 
contribuable  pour  le  prévenir  que  la  contribution  est  exigible.  L*a?er- 


MODES  d'acquérir.  —  LES  IMPOTS  555 

tissemeni  porte  l'indication  du  total  de  la  contribution,  de  la  part  re- 
venant à  l'État  et  celle  revenant  au  département  et  à  la  commune 
(I.  5  août  1874,  art.  6),  et  en  outre  des  indications  pratiques  pour  la 
facilité  du  paiement; 

3°  Les  contributions  sont  quérables  dans  la  commune,  mais  doi- 
vent être  portées  au  bureau  que  le  percepteur  y  a  établi. 

414.  Poursuites.  —  Le  contribuable  qui,  le  1*'  du  mois 
n'a  pas  payé  le  douzième  échu  exigible  peut  être  poursuivi.  (V.  cep. 
Patentes,  art.  29,  1.  15  juillet  1880.) 

On  distingue  des  poursuites  administratives  et  des  poursuites  judi- 
ciaires; les  unes  et  les  autres  sont  faites  par  le  ministère  de  porteurs 
de  contraintes  qui  sont  les  huissiers  spéciaux  des  contributions  di- 
rectes et  dont  le  tarif  est  moins  élevé  que  celui  des  huissiers  officiers 
ministériels.  A  défaut  de  porleurs  de  contraintes  on  peut  employer 
ces  derniers  (arr.  16  therm.  an  VIII,  art.  50).  Les  poursuites  sont 
faites  conformément  à  un  règlement  du  21  décembre  1839. 

a)  Poursuites, administratives,  —  !<>  Sommation  sans  frais,  simple  lettre 
missive,  sans  forme  déterminée  (Cass.  19  mai  1879.  {Papier  vert,) 

2°  Sommation  avec  frais  {papier  jaune,  coût  0,20),  nom  nouveau  donné 
à  Tancienne  garnison  collective.  D'après  la  loi  du  17  brumaire  an  V,  il  y 
avait  deux  garnisons,  l'une  collective,  purement  fictive,  l'autre  indivi- 
duelle où  un  garnisaire  venait  pendant  plusieurs  jours  vivre  aux  dépens 
des  contribuables.  La  garnison  individuelle  a  été  supprimée  par  la  loi  du 
9  février  1877,  et  la  garnison  collective  a  reçu  le  nom  de  sommation  avec 
frais.  Cette  sommation  est  faite  en  vertu  d'une  contrainte  délivrée  par  le 
receveur  particulier  pour  toutes  les  communes  où  il  y  a  des  retardaires, 
visée  et  enregistrée  à  la  sous-préfecture. 

Cette  contrainte,  n'étant  pas  adressée  aux  particuliers,  ne  rentre  pas 
dans  les  termes  de  l'avis  du  Conseil  d'État  des  16-2ô  thermidor  an  XTI  et 
n'emporte  pas  hypothèque  judiciaire. 

h)  Poursuites  judiciaires.  —  Si  les  poursuites  administratives  sont  in- 
fructueuses, le  percepteur  passe  aux  poursuites  de  droit  commun  qui  se 
composent  de  trois  actes,  le  commandement,  la  saisie  et  la  vente;  ces 
poursuites  judiciaires  sont  encore  faites  par  les  porteurs  de  contraintes. 

1"  Le  commandement  {papier  bleu,  coût  1  fr,  25)  ne  peut  être  fait  que 
trois  jours  après  la  sommation  avec  frais;  il  n'a  lieu  qu'en  vertu  d'une 
contrainte  (la  seconde)  décernée  par  le  receveur  particulier  et  visée  par 
le  sous-préfet.  Cette  contrainte  ordonne  de  procédera  la  vente  des  biens 
si  le  contribuable  ne  se  libère  pas  dans  les  trois  jours  à  partir  de  la  noti- 
flcation  du  commandement.  Les  formes  du  commandemeni  sont  celles 
que  prescrit  le  Code  de  procédure  civile.  Cette  contrainte  n'emporte  pas 
lion  plus  hypothèque  judiciaire. 


556  LES   DROITS  DOMANIAUX  DE   PUISSANCE  PUBLIQUE 

2^  Trois  jours  après  le  commandement  demeuré  sans  effet  et  en  vertu 
de  la  même  contrainte,  le  percepteur  peut  faire  procéder  à  la  saisie  (pa- 
pier rouge)  des  meubles  du  contribuable  et  à  celle  des  fruits  pendants 
par  branches  et  par  racines.  La  saisie  est  faite  dans  la  forme  ordinaire. 
La  liste  des  objets  insaisissables  résulte  des  art.  592  C.  pr.  et  52  arrêt 
du  16  themidor  an  VIII  combinés.  (Art.  77,  règlement  21  déc.  1839.) 

3°  La  vente  des  meubles  et  des  récoltes  ne  peut  être  faite  que  huit 
jours  après  le  procès-verbal  de  saisie,  en  vertu  de  l'autorisation  du  sous- 
préfet  (celui-ci  peut  abréger  le  délai). 

C'est  sur  le  prix  de  ces  ventes  que  s'appliquent  les  privilèges  du  Trésor; 
sur  les  récoltes,  pour  la  contribution  foncière  ;  sur  les  meubles,  pour  les 
autres  contributions  directes. 

Le  percepteur  peut  encore  faire  des  saisies-arrêts  sans  autorisation 
[mesure  conservatoire).  Enfin,  à  défaut  d'autres  moyens,  le  percepteur 
procède  à  la  saisie  immobilière  ou  expropriation  forcée  des  immeubles 
avec  l'autorisation  du  ministre  des  finances.  (L.  12  nov.  1808,  art.  3.) 

Si  le  percepteur  néglige  de  faire  les  poursuites  pendant  trois  anuées 
consécutives  à  partir  du  moment  où  les  rôles  lui  sont  remis,  il  y  a  pres- 
cription. Si  des  poursuites  ont  été  commencées,  le  délai  commencerait 
après  le  dernier  acte  de  poursuite  qui  a  précédé  l'interruption.  Cette 
prescription  n'est  pas  fondée  sur  une  présomption  de  paiement,  maissar 
un  motif  d'ordre  public;  aussi  les  percepteurs  ne  pourraient-ils  pas  invo- 
quer l'art.  2275  C.  civ. 

415.  Demandes  en  décharge  ou  réduction.  —Ces 
demandes  sont  des  recours  contentieux  en  matière  de  contributions 
directes;  elles  se  fondent  sur  ce  que  le  droit  du  contribuable  a  été 
violé;  dans  le  cas  de  décharge,  le  contribuable  ne  devait  pas  être 
imposé  du  tout;  dans  le  cas  de  réduction,  il  avait  été  surtaxé.  Ces 
demandes  diffèrent  profondément  des  demandes  en  remise  ou  mod*'- 
ration  que  nous  verrons  plus  loin,  et  qui  sont  la  sollicitation  d'une 
remise  totale  ou  partielle  pour  Tannée  courante  d'un  impôt  parfaite- 
ment dû.  Les  demandes  en  décharge  ou  réduction  sont  donc  Texercice 
d'un  droit,  tandis  que  les  demandes  en  remise  ou  modération  soot 
la  sollicitation  d'une  faveur.  Les  demandes  en  décharge  ou  réduc- 
tion suivent  des  règles  communes. 

Tout  contribuable,  qui  se  croit  imposé  à  tort  ou  surtaxé,  peut  former 
une  demande  en  décharge  ou  réduction  devant  le  conseil  de  préfec- 
ture, dans  les  trois  mois  à  partir  de  la  publication  du  rôle  dans  la 
commune;  dans  le  cas  de  faux  ou  de  double  emploi,  le  délai  de  trois 
mois  ne  commence  à  courir  que  du  jour  où  le  contribuable  a  eu 
connaissance  officielle  des  poursuites  dirigées  contre  lui  pour  le  recou- 
vrement (l.  29  déc.  1884).  L'appel  est  porié  au  Conseil  d'État.  (Art.  6. 
1.  28  pluviôse  an  VIII;  1.  5  août  1844,  art.  8;  29  déc.  1884,  art.  4. 


MODES   d'acquérir.  —  LES   IMPOTS  557 

Il  a  la  faculté  de  faire  auparavant  à  la  mairie  du  lieu  de  rimposition, 
dans  le  mois  qui  suit  la  publication  du  rôle,  une  déclaration.  Cette 
déclaration  sera  reçue  sans  frais  ni  formalités  sur  un  registre  tenu  à 
la  mairie.  Elle  sera  signée  par  le  réclamant  ou  son  mandataire.  Elle 
sera  examinée  sommairement  par  le  contrôfeur  des  contributions 
directes.  Dans  le  cas  où  la  déclaration  ne  sera  pas  reconnue  fondée, 
il  en  sera  donné  avis  au  contribuable,  qui  aura  le  droit  de  présenter 
une  demande  en  dégrèvement  dans  les  formes  ordinaires,  dans  un 
délai  d'un  mois  à  partir  de  la  date  de  la  notification,  sans  préjudice 
du  délai  de  trois  mois  indiqué  plus  haut.  Si,  après  avoir  été  reconnue 
fondée  parle  contrôleur,  la  déclaration  n'était  pas  admise  par  le  con- 
seil de  préfecture,  le  contribuable  aurait  encore  un  mois  à  compter  de 
la  notification  pour  former  sa  demande  en  décharge  ou  réduction. 
(L.  21  juin.  4887,  art.  2.) 

Ainsi,  depuis  la  loi  de  1887,  le  contribuable  a  le  choix,  ou  de  saisir 
immédiatement  le  conseil  de  préfecture,  ou  de  tenter  au  préalable  un 
recours  gracieux  devant  Tadminislration.  On  a  eu  le  désir  par  cette 
innovation  de  désencombrer  les  conseils  de  préfecture  et  le  Conseil 
d'État.  On  peut  en  effet  remarquer  une  légère  diminution  dans  I«  s 
affaires  soumises  au  conseil  de  préfecture  :  en  1888,  346,000,  en 
1889,  319,000,  soit  27,000  en  moins,  presque  un  douzième. 

La  demande  portée  devant  le  conseil  de  préfecture  doit  être  écrite 
sur  timbre,  sauf  si  la  cote  pour  laquelle  on  réclame  est  inférieure  à 
30  francs.  Elle  doit  être  accompagnée  de  la  quittance  des  douzièmes 
échus. 

Les  demandes  en  matière  de  patentes  doivent  être  communiquées 
au  maire  (art.  27,  loi  15juill.  1880);  la  demande  est  jugée  en  la  forme 
ordinaire  par  le  conseil  de  préfecture. 

Les  frais  ne  sont  à  la  charge  du  réclamant  que  lorsque  sa  demande 
est  rejetée  pour  le  tout. 

Le  vide  créé  par  la  décharge  ou  réduction  dans  la  caisse  de  TÉtat 
est  comblé  pour  les  impôts  de  quotité  à  l'aide  du  fonds  de  non  valeur*. 
Dans  les  contributions  de  répartition  on  réimpose  l'année  suivante  sur 
la  commune,  et  c'est  justice  :  un  contribuable  avait  été  trop  impoçû, 
cela  prouve  que  les  autres  ne  l'avaient  pas  été  assez,  la  répartition 
avait  été  mal  faite.  Cependant  pour  les  portes  et  fenêtres,  les  décharges 
et  réductions  sont  imputées  sur  un  fonds  de  non-valeur,  formé  par 
Taddition  de  trois  centimes  au  principal,  cela  tient  à  ce  que  cet  impôt 
était  primitivement  de  quotité. 

416.   Demandes  en  remise  ou  modération.  —  ^'ous 
savons  que  c'est  la  demande  d'une  remise  totale  ou  partielle  pour 


558  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

Tannée  courante  de  l'impôt  sollicitée  à  titre  de  faveur.  Cette  demande 
est  adressée  au  préfet^  non  point  au  conseil  de  préfecture;  et 
l'arrêté  par  lequel  le  préfet  statue  n'est  qu'un  acte  d'administration, 
alors  même  qu'il  serait  pris  en  conseil  de  préfecture.  C'est  même  un 
acte  de  pure  admini^ration  qui  n'est  susceptible  d'aucun  recours 
contentieux.  Bien  que  ce  soit  une  matière  de  pure  faveur,  la  loi  a 
indiqué  elle-même  certaines  causes  de  remise  et  certaines  règles. 
Ainsi  pour  l'impôt  foncier,  le  contribuable  qui  a  éprouvé  une  perte 
totale  ou  partielle  de  matière  imposable,  par  suite'de  vacance  de  mai- 
son, grêle,  incendie  et  autres  sinistres,  peut  adresser  au  préfet  du 
département  une  demande  en  remise  ou  modération.  La  demande 
doit  être  faite  dans  les  quinze  jours  qui  suivent  l'événement  extraor- 
dinaire qui  a  causé  la  perte  de  récolte  ou  de  revenu  (arrêté  du  24 
floréal  an  VIII)  ;  elle  peut  être  individuelle  ou  collective  ;  dans  ce  cas 
elle  est  rédigée  par  le  maire  au  nom  des  contribuables  de  la  commune. 
Le  vide  causé  par  les  remises  et  modérations  est  comblé  par  les 
fonds  de  non-valeur. 

iV'»  i ,  Les  impôts  directs  de  l'Etat,  — Les  grandes  contributions 

directes. 

!•  Impôt  foncier  sur  la  propriété  non  bâtie.  (L,  22  nov.  1 790; 

l.  3  frimaire  an  VU.) 

L'impôt  foncier  sur  la  propriété  non  bâtie  est  un  impôt  direct  de 
répartition  assis  sur  le  revenu  net  imposable  du  sol. 

417.  A.  Assiette  et  répartition  de  l'impôt  foncier. 

—  Il  faut  distinguer  profondément  l'assiette  et  la  répartition  en  tant 
qu'elles  conduisent  à  la  fixation  du  contingent  communal,  ou  bien  en 
tant  qu'elles  conduisent  à  la  fixation  de  la  cote  de  chaque  contribua- 
ble à  l'intérieur  de  la  commune. 

a)  Fixation  du  contingent  communal,  —  L'impôt  foncier  étant  un 
impôt  de  répartition,  un  contingent  total  est  fixé  pour  la  France  ;  ce 
contingent,  qui  est  tous  les  ans  le  même,  à  moins  d'augmentations 
ou  de  dégrèvements,  a  continuellement  diminué  depuis  un  siècle.  En 
1790,  il  était  de  200  millions,  ressortant  au  taux  de  16  0/0  du  reve- 
nu imposable.  En  1890,  il  n'était  plus  que  de  118  millions,  ressor- 
tant au  taux  de  4,60  du  revenu  imposable.  En  1891,  il  y  a  eu  en- 
core un  dégrèvement  de  plus  de  15  millions,  ce  qui  ramène  le  con- 
tingent total  à  un  peu  plus  de  103  millions. 

Ce  contingent  total  est  réparti  en  contingents  départementauXi 


MODES  d'acquérir.  —  LES  IMPOTS  55î> 

aiTondissementaux,  communaux,  d'après  des  évaluations  du  revenu 
imposable  de  ces  différentes  circonscriptions.  Ces  évaluations  doivent 
être  faites  par  l'administration  au  moyen  de  renseignements  four- 
nis par  les  actes  de  vente,  les  actes  de  partage,  les  baux  à  ferme,  le& 
déclarations  de  succession,  etc.  £n  fait,  une  Répartition  avait  été  faite 
sur  ces  bases  en  1821,  et  depuis  ce  moment  était  restée  traditionnelle. 
Or,  elle  consacrait  des  résultats  d'une  inégalité  choquante,  certain» 
départements  payaient  beaucoup  plus  que  d'autres.  On  demandait  de 
tous  côtés  l'égalité  de  taux  dans  les  contingents,  c'est  ce  qu'on  appe- 
lait la  péréquation  de  f  impôt  fonder.  Celte  opération  a  été  enfin  réa- 
lisée par  la  loi  du  11  août  1890,  à  la  suite  d'une  nouvelle  évaluation 
faite  par  l'administration  de  1879  à  1884.  (Rapport,  Journal  officiel 
du  21  août  1884).  Elle  a  été  réalisée  en  ce  sens  que  tous  les  départe- 
ments qui  payaient  plus  de  4,60  0/0  de  leur  revenu  imposable,  ont 
été  ramenés  à  ce  taux  par  un  dégrèvement;  mais  les  départements 
qui  payaient  moins  de  4,60  0/0  n'ont  point  été  surtaxés.  C'est  pour 
cette  raison  que  Topération  a  abouti  à  un  dégrèvement  définitif  de 
15  millions  sur  le  contingent  total  de  l'impôt  foncier  à  partir  de 
l'exercice  1892. 

b)  Assiette  et  répartition  de  l'impôt  dans  la  commune.  —  Cadastre, 
—  Dans  la  commune,  le  contingent  doit  être  réparti  entre  les  contri- 
buables à  raison  du  revenu  net  imposable  des  parcelles  de  terre  que 
chacun  possède. 

Le  revenu  net  imposable  est  d'abord  un  revenu  dont  on  a  déduit 
les  frais  de  cullure  ;  c'est  de  plus  un  revenu  moyen,  il  doit  être  cal- 
culé sur  une  période  de  quinze  années  dont  on  déduit  les  deux  plus 
mauvaises  et  les  deux  meilleures. 

La  détermination  des  parcelles,  la  fixation  du  revenu  net  impo- 
sable de  chacune,  l'indication  de  leurs  propriétaires,  tous  ces  éléments 
indispensables  de  la  répartition  dans  la  commune  sont  fournis  par  le 
cadastre.  L'importance  du  cadastre  est  donc  très  grande  dans  la  com- 
mune, mais  il  est  bon  de  savoir  que  le  cadastre  n'a  aucune  influence 
sur  la  répartition  en  dehors  de  la  commune. 

Bu  cadastre.  —  Le  cadastre  est  le  tableau  de  toutes  les  parcelles  de 
propriété  immobilière  dressé  commune  par  commune  avec  évaluation  du 
revenu  net  imposable  de  chacune  d'elles. 

L'utilité  du  cadastre  n'est  pas  limitée  à  la  répartition  de  l'impôt  foncier, 
celui-ci  pourrait  devenir  complètement  un  impôt  de  quotité,  sans  que 
pour  cela  le  cadastre  fût  aboli.  D'abord  c'est  une  source  de  renseigne- 
ments précieuse,  au  point  de  vue  de  l'arpentage  des  parcelles  et  de  l'état 
des  lieux;  de  plus,  on  pourrait  facilement  en  faire  un  registre  destiné  à 
constater  les  mutations  de  propriété. 


560  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE   PUBLIQUE 

Il  avait  existé  un  cadastre  dans  Pempire  romain  {capitastrum);  dans 
l'organisation  féodale  tous  les  grands  domaines  étaient  également  cadas- 
trés dans  des  terriers;  à  la  Révolution,  ces  terriers  furent  presque  tons 
brûlés.  L'Assemblée  constituante  avait  décrété  la  confection  d'un  cadastre 
général,  mais  cette  opération  ne  reçut  un  commencement  d'exécution 
que  sous  le  Consulat.  0n  débuta  avec  beaucoup  d'illusions,  on  crut 
qu'il  suffirait  de  cadastrer  un  certain  nombre  de  communes  qui  servi- 
raient de  type,  d'y  évaluer  le  revenu  d'un  hectare  de  chaque  espèce  de 
culture  et  d'appliquer  cela  ensuite  aux  autres  communes;  c'est  ce  qu'on 
appelait  le  cadastre  par  masses  de  culture  ;  cela  ne  donna  pas  de  résultats, 
les,  comparaisons  furent  impossibles;  il  fallut  ed  venir  au  cadastre  parcel- 
laire de  chaque  commune.  Ce  fut  une  opération  très  longue,  très  coû- 
teuse. Commencée  en  1807,  elle  fut  terminée  en  1850  dans  le  départe- 
ment du  Cantal. 

Le  cadastre  se  compose  de  trois  éléments  : 

1°  Un  plan  géographique,  contenant  la  carte  de  la  commune  découpée 
en  sections  et  relevant  toutes  les  parcelles,  lesquelles  sont  nuraérolées 
dans  chaque  section; 

2°  Un  registre  appelé  état  des  sections,  contenant  par  ordre  de  sections 
et  de  numéros,  la  liste. de  toutes  les  parcelles  avec  indication  du  nom  des 
propriétaires  et  du  revenu  imposable,  détaillé,  s'il  le  faut,  pour  les  diffé- 
rentes parties  d'une  même  parcelle  ; 

3°  Deux  registres  appelés  matrices  cadastrales,  l'un  pour  la  propriété 
bâtie,  l'autre  pour  la  propriété  non  bâtie,  où  sont  ouverts  des  chapitres, 
au  nom  des  propriétaires,  contenant  la  listes  des  parcelles  que  ceux-ci 
possèdent,  avec  indication  de  la  section,  des  numéros  et  du  revenu.  (V.  l. 
29juiU.  1881,  art.  2.) 

Confection  du  cadastre.  —  La  confection  du  cadastre  donne  lieu  àdeos 
ordres  d'opérations  de  nature  différente  :  1°  à  des  opérations  géométri- 
ques ;  2°  à  des  opérations  administratives. 

1°  Opérations  géométriques.  —  Elles  ont  pour  but  de  dresser  un  étal 
descriptif  exact  des  parcelles  avec  indication  de  la  contenance. 

Ces  opérations  sont  :  la  délimitation  de  la  commune,  la  division  de  h 
commune  en  sections,  la  triangulation,  l'arpentage  et  la  levée  du  plan 
parcellaire . 

2°  Opérations  administratives,  —  Elles  ont  pour  but  de  déterminer  \f 
revenu  imposable  de  chaque  parcelle.  Elles  sont  au  nombre  de  trois  :  la 
classification,  le  classement,  le  tarif  des  évaluations. 

La  classification  est  l'indication  du  nombre  de  classes  entre  lesquelles 
devront  être  réparties,  suivant  leur  nature  de  culture,  les  diverses  pro- 
priétés de  la  commune  et  le  choix  du  type  de  chaque  classe. 

Le  classement  est  l'indication  de  la  classe  dans  laquelle  est  compri^r 
chaque  parcelle. 

Le  tarif  des  évaluations  est  l'estimation  du  revenu  imposable  de  chaqu»* 
classe. 

La  classification  et  le  classement  sont  opérés  par  les  soins  de  cin«| 


MODES  d'acquérir.  —  LES   IMPOTâ  561 

classifîcateurs  choisis  par  le  conseil  municipal  parmi  les  propriétaires  de 
la  commune,  dont  deui,  s'il  est  possible,  doivent  être  domiciliés  hors  de 
la  commune. 

Le  tarif  des  évaluations  est  arrêté  par  le  conseil  municipal  et  approuvé 
par  la  commission  départementale  qui  a  été  substituée  au  préfet  par  la 
loi  dû  10  août  1871.  (Art.  87,  §  1.) 

Pour  avoir  le  revenu  imposable  de  chaque  parcelle,  il  suffît  de  mul- 
tiplier la  contenance  de  la  pareelle  par  le  revenu  à  l'hectare  de  la  classe 
dont  elle  fait  partie. 

Toutes  ces  opérations  donnent  lieu  à  des  recours.  La  classification  et 
le  tarif  des  évaluations  au  recours  pour  excès  de  pouvoir;  de  plus  en 
matière  de  tarif  d'évaluation,  la  décision  de  la  commission  départementale 
peut  être  attaquée  devant  le  conseil  général  (1.  10  août  1871,  art.  88). 
Enfin  le  classement  peut  donner  lieu  à  un  recours  devant  le  conseil  de 
préfecture,  car  s*il  est  fautif  il  entraîne  une  surtaxe  et  par  conséquent 
une  demande  en  réduction. 

De  la  fixité  cadastrale.  —  Le  revenu  net  imposable  constaté  pour  chaque 
parcelle  de  terre  peut  varier  assez  rapidement,  la  justice  absolue  deman- 
derait une  revision  périodique'des  opérations  cadastrales.  Cela  a  été  jugé 
impossible,  d'abord  à  cause  des  frais  qu'eût  occasionné  celte  revision, 
ensuite,  parce  qu'on  eût  risqué  de  décourager  les  améliorations  parla  pers- 
pective d'une  augmentation  d'impôt. 

On  est  parti  de  l'idée  opposée  :  les  évaluations  du  cadastre  sont  perma- 
nentes. Eu  principe,  d'après  la  loi  du  15  septembre  1807,  art.  37,  il  ne 
pouvait  être  demandé  de  dégrèvement  que  pour  destruction  totale  de 
la  propriété.  (V.  cep.  0.  3  oct.  1821,  art.  9  et  R.  10  oct.  1821  ;  1.  2  mars 
1874,  art.  9  et  10). 
11  faut  ajouter  que  le  cadastre  peut  être  refait,  mais  il  le  sera  rarement. 
Dans  toute  commune  cadastrée  depuis  trente  ans  au  moins,  il  pourra 
être  procédé  à  la  révision  et  au  renouvellement  du  cadastre  sur  la  de- 
mande du  conseil  municipal  de  la  commune  et  sur  l'avis  conforme  du 
conseil  général  du  département,  à  la  charge  par  la  commune  de  pour- 
voir aux  frais  des  nouvelles  opérations.  (L.  7  août  1850,  art.  7.) 

418.  6.  Assujettissement  à  la  taxe.  —  Toutes  les  portions 
du  sol  qui  sont  objets  de  propriété  sont  frappées  lorsqu'elles  sont 
productrices  de  revenu.  Le  sol  sur  lequel  est  édifijé  un  bâtiment  est 
cotisé  comme  sol,  indépendamment  de  la  taxe  que  paie  la  propriété 
bâtie. 

Le  sol  des  dépendances  du  domaine  public  des  personnes  adminis- 
tratives est  soumis  à  l'impôt  aussi  bien  que  celui  des  dépendances 
de  leur  domaine  privé,  à  condition  d'être  productif  de  revenu.  Ainsi  : 
les  chemins  de  fer  et  les  canaux  sont  imposés.  Il  y  a  intérêt  à  ce  que 
les  biens  de  l'État  et  des  communes  soient  imposés  afin  que,  dans  les 
communes  où  ils  se  trouvent,  la  répartition  soit  équitable. 

H.  36 


562  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

Exemptions,  —  Il  y  a  des  exemptions.  Les  unes  sont  permanentes, 
les  autres  temporaires. 

Les  forêts  de  TÉtat  sont  exemptées  d'une  façon  permanente  (l.  19 
vent,  an  IX);  mais  cette  exemption  ne  s'applique  qu'à  l'impôt  foncier 
levé  au  profit  de  l'État;  elles  sont  soumises  aux  centimes  additionnels 
<iépartementaux  et  communaux.  (L.  5  avr.  1884,  art.  144.) 

Quant  aux  exemptions  temporaires,  elles  ont  pour  but  d'encourager 
les  améliorations  agricoles;  on  les  trouve  dans  les  art.  111  et  suiv.  de 
la  loi  du  3  frimaire  an  VII  et  dans  divers  autres  textes,  notamment 
loi  l'^'  décembre  1887  sur  la  reconstitution  des  vignes  phylloxérées. 

Qui  doit  Vimpôt? —  L'impôt  est  dû  par  le  propriétaire  ou  par  celui 
<|ui  a  sur  l'immeuble  un  droit  de  jouissance,  comme  l'usufruitier  ou 
Temphytéote,  il  n'est  pas  dû  par  le  fermier.  Le  débiteur  de  l'impôt 
peut  se  libérer  en  faisant  abandon  de  l'immeuble  à  la  commune.  Le 
Trésor  a  un  privilège  sur  les  récoltes,  fruits,  loyers,  revenus  des  biens 
soumis  à  la  contribution  pour  l'année  écbue  et  l'année  courante.  (L.  12 
nov.  1808.) 

^°  Impôt  foncier  sur  la  propriété  bâtie,  (L,  3  frimaire  an  VU; 

L  8  août  i88ô;  LU  août  1890.) 

L'impôt  foncier  sur  la  propriété  bâtie  est  un  impôt  direct  de  quotité, 
assis  sur  la  valeur  locative  de  l'édifice.  Cet  impôt  figure  au  budget  de 
1889  pour  une  somme  de  62  millions  en  principal. 

419.  A.  Assiette  de  l'impôt.  —  L'assiette  de  cet  impôt  a  été 
complètement  modifiée  par  des  lois  nouvelles.  Autrefois  elle  était  la 
même  que  celle  de  l'impôt  sur  la  propriété  non  bâtie  ;  l'impôt  était 
•de  répartition^  il  est  devenu  de  quotité^  c'est  un  certain  tant  pour  cent 
de  la  valeur  locative  ;  il  était  assis  sur  le  revenu  net  imposable  déter- 
<miné  par  le  cadastre,  il  est  assis  sur  la  valeur  locative  déterminée  par 
une  évaluation  administrative  qui  n'a  plus  aucun  rapport  avec  le 
cadastre.  (L.  11  août  1890,  art.  4  et  5.) 

a)  Évaluation,  de  la  valeur  locative.  —  La  valeur  locative  impc^- 
:sable  est  la  valeur  locative  réelle,  déduction  faite  d'un  quart  pour  1« 
maisons  et  d'un  tiers  pour  les  usines,  en  considération  du  dépérisse- 
ment, des  frais  d'entretien  et  de  réparation.  (Art,  5.) 

L'évaluation  de  cette  valeur  locative  est  faite  par  Tadministration 
{eod.).  Un  recours  est  possible  :  1"  pendant  six  mois  à  dater  delà  pu- 
blication du  premier  rôle  dans  lequel  un  immeuble  est  imposé;  2**  pen- 
dant trois  mois  à  partir  de  la  publication  du  rôle  suivant. 


MODES  d'acquérir.  —  LES  IMPOTS  563 

Il  est  procédé  en  principe  par  évaluation»  générales  ponr  toute  la 
France.  Ce  travail  d'ensemble,  accompli  en  vertu  de  la  loi  du  8  août 
4885,  a  révélé  l'existence  de  9,051,542  propriétés  bâties  dont  la  valeur 
locative  a  été  évaluée  à  2  milliards  et  la  valeur  vénale  à  49  milliards. 
{Journal  officiel^  7  juill.  1890.) 

L'évaluation  générale  sera  revisée  tous  les  dix  ans.  Pendant  la  pé- 
riode décennale,  l'évaluation  ne  sera  pas  modifiée.  Toutefois,  si,  par 
suite  de  circonstances  exceptionnelles,  il  se  produit  une  dépréciaticm 

générale  des  propriétés  bâties,  soit  de  l'intégralité,  soit  d'une  fraction 

II 

notable  d'une  commune,  le  conseil  municipal  aura  le  droit  de  deman-  j 

der  qu'il  soit  procédé  aux  frais  de  la  commune  à  une  nouvelle  éva-  ^ 

luation.  (Art.  8.)  i 

La  fixité,  pendant  dix  ans,  de  l'évaluation  n'empêchera  point  les  ' 

constructions  nouvelles  d'être  taxées.  Les  constructions  nouvelles,  les  'I 

reconstructions  et  les  additions  de  constructions  seront  imposées  par  | 

comparaison  avec  les  autres  propriétés  bâties  delà  commune  où  elles 
seront  situées  ;  sont  considérées  comme  constructions  nouvelles  la  con- 
version d'un  bâtiment  rural  en  maison  ou  en  usine,  et  l'alTectation 
d'un  terrain  à  des  usages  commerciaux  ou  industriels  (art.  9).  Il  y  a 
exemption  pendant  deux  ans.  (V.  infrà,) 

La  fixité  de  l'évaluation  n'empêche  pas  non  plus  que  les  proprié- 
taires ne  soient  admis  annuellement  à  se  pourvoir  en  décharge  ou 
réduction  :  1°  en  cas  de  destruction  totale  ou  partielle  de  leurs  bâti- 
ments; 2°  en  cas  de  conversion  en  bâtiment  rural;  3°  en  cas  de  dépré- 
ciation par  suite  de  circonstances  exceptionnelles.  (L.  45  sept.  1807, 
art.  38;  1.  Il  août  1890,  ait.  7.) 

Ces  mêmes  propriétaires  peuvent  demander  une  remise  ou  modé- 
ration dans  le  cas  d'inhabitation  totale  ou  partielle  de  leurs  immeu- 
bles pendant  toute  une  année.  (L.  15  sept.  1807,  art.  38;  1.  8  août 
1885,  art.  35.) 

b).  Fixation  du  taux  de  r impôt,  —  Le  taux  de  Timpôt  ou  le  tant 
pour  cent  à  payer  sur  la  valeur  locative,  sera  fixé  annuellement  par 
la  loi  de  finances.  Pour  les  exercices  1892  et  1893,  il  a  été  fixé  à 
3,20  0/0. 

420.  B.  Assujettissement  à  la  taxe.  —  Sont  frappés  tous 
les  édifices  productifs  de  revenu,  même  les  bâtiments  dépendant  du 
domaine  public  s'ils  remplissent  cette  condition.  Doivent  être  frappés, 
par  conséquent,  les  théâtres,  les  marchés  couverts^  les  abattoirs.  La 
loi  du  18  juillet  1834,  art.  2,  a  ajouté  aux  édifices  les  bains  et  mou- 
lins sur  bateaux,  les  bacs-bateaux  de  blanchisseries  et  autres  sem- 
blables^ bien  qu'ils  ne  soient  retenus  que  par  des  amarres.  La  loi  du 


564  LES  DROITS   DOMANIAUX   DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

11  août  1890,  art.  9,  a  ajouté  les  chantiers  affectés  à  des  usages  com- 
merciaux ou  industriels. 

Exemptions.  —  11  y  en  a  de  permanentes,  c'est  ainsi  que  la  loi  du 
3  frimaire  an  VII,  art.  85,  a  exempté  tous  les  bâtiments  d'exploitation 
agricole  servant  à  loger  les  récoltes  ou  les  bestiaux,  et  la  loi  du  H  août 
1890,  art  5,  ajoute  le  bâtiment  qui  sert  à  loger  le  gardien  des  bes- 
tiaux. Il  y  en  a  de  temporaires  :  les  constructions  nouvelles,  recons- 
tructions, etc.,  ne  sont  imposées  que  la  troisième  année,  à  condition 
que  le  propriétaire  fasse  une  déclaration  à  la  mairie  dans  les  quatre 
mois, de  l'ouverture  des  travaux  (l.  1890,  art.  9).  A  défaut  de  déclara- 
tion, la  taxation  se  fait  immédiatement,  conformément  à  l'art.  10. 


3"  Contribution  personnelle-mobilière,  [L,  j  8  févr.  J79i  ;1.3  nivôse 

an  VII;  L  2i  avr.  1832.) 

Celte  contribution  est  un  impôt  direct  de  répartition  qui  frappe 
l'ensemble  du  revenu  du  contribuable  à  l'aide  de  deux  droits  :  1"  la 
cote  personnelle,  droit  fixe  ou  capitation  assis  sur  le  seul  fait  de  l'exis- 
tence personnelle  indépendante  ;  '2°  la  cote  mobilière,  droit  propor- 
tionnel assis  sur  la  valeur  locative  du  logement. 

Cet  impôt  figurait  au  budjet  de  1889  pour  la  somme  de  61  millions 
698,000  francs  au  principal. 

421.  I.  De  la  cote  personnelle.  —  a)  Assiette  du  droit,  — 
La  cote  personnelle  est  une  capitation,  qui  frappe  tout  habitant  vivant 
de  ses  ressources  propres  et  non  réputé  indigent.  Le  montant  de  cette 
capitation  équivaut  à  trois  journées  de  travail  La  valeur  de  la  journée 
de  travail  est  déterminée  chaque  année  pour  chaque  commune  par  le 
conseil  général  du  département,  sans  que  néanmoins  cette  valeur 
puisse  être  moindre  de  0,  fr.  50,  ni  supérieure  à  1  fr.  50. 

Ce  qui  est  frappé  par  cet  impôt,  c'est  donc  l'ensemble  du  revenu, 
et  ce,  à  raison  du  fait  même  de  l'existence  indépendante  du  contri- 
buable. Mais  l'impôt  est  très  léger,  puisqu'il  oscille  entre  un  minimum 
de  1  fr.  50  et  un  maximum  de  4  fr.  50. 

b)  Assujettissement  à  la  taxe.  —  La  cote  personnelle  eet  due  par 
tout  habitant,  sans  distinction  de  nationalité,  ni  de  sexe,  ni  d'âge,  ^ 
condition  : 

1*  Que  l'habitant  ait  des  ressources  propres.  Par  conséquent,  \i^ 
mineur  qui  a  des  ressources  personnelles  doit  être  imposé.  Une  femme 
veuve,  séparée. de  corps  ou  divorcée  doit  être  imposée.  A.  l'inverse, 
les  garçons  et  filles  mêmes  majeurs,  qui  vivent  avec  leurs  parents  et 


MODES  d'acquérir.  —  LES   IMPOTS  565 

n'ont  pas  de  moyens  d'existence  personnels,  ne  doivent  pas  la  taxe. 
Non  plus  la  femme  mariée  qui  habite  avec  son  mari.  Les  domestiques 
attachés  à  la  personne  ne  sont  pas  d'ordinaire  imposés. 

2°  Que  l'habitant  ne  soit  pas  réputé  indigent.  Sont  réputés  indigents 
ceux  qui  ont  été  désignés  comme  tels  par  le  conseil  municipal,  à  qui 
les  répartiteurs  soumettent  leur  travail  à  cet  effet. 

La  taxe  n'est  jamais  due  qu'une  fois  au  domicile  réel^  quel  que  soit 
le  nombre  des  résidences.  (L.  1832,  art.  13.) 

Exemptions.  —  Les  officiers  avec  troupe  sont  exemptés  de  cet 
impôt,  de  même  les  sous-officiers  ayant  un  logement  en  ville,  de 
même  les  père  et  mère  de  sept  enfants  mineurs  lorsque  leur  cote 
personnelle-mobilière  serait  égale  ou  inférieure  à  10  francs.  (V.  infrà^ 
Cote  mobilière,) 

422.  IL  De  la  cote  mobilière.  —  a)  Assiette  du  droit.  —  La 
cote  mobilière  est  un  droit  proportionnel  assis  sur  la  valeur  locative 
du  logement  habité  par  le  contribuable. 

La  cote  mobilière  est  destinée  à  frapper  l'ensemble  du  revenu  du 
contribuable,  mais  il  s'agit  uniquement  du  revenu  tel  qu'il  est  révélé 
par  la  valeur  du  loyer.  Il  est  interdit  à  l'administration  de  tenir 
compte  de  tous  autres  renseignements. 

Évaluation  de  la  valeur  locative.  —  L'évaluation  de  la  valeur  lo- 
cative est  faite  par  les  répartiteurs  de  la  commune  assistés  du  contrô- 
leur des  contributions  directes,  d'après  les  règles  suivantes  : 

1®  On  ne  doit  tenir  compte  que  de  la  partie  des  bâtiments  consa- 
crée à  Thabitation  personnelle  avecles  dépendances  naturelles,  écuries, 
remises,  etc. 

On  ne  tient  pas  compte  des  bâtiments  d'exploitation  agricole  ;  non 
plus  des  locaux  consacrés  exclusivement  au  commerce  et  à  l'industrie, 
car  ces  derniers  sont  frappés  par  le  droit  proportionnel  de  la  patente. 

2°  Les  logements  doivent  être  évalués  à  vide,  abstraction  faite  du 
mobilier. 

Ces  évaluations  sont  consignées  dans  une  matrice  revisée  tous  les  ans. 

Il  est  clair  que  le  travail  d'évaluation  de  la  valeur  locative  de  la  pro- 
priété bâtie,  accompli  pour  Timpôt  foncier,  pourra  exercer  de  l'influence 
sur  l'évaluation  en  vue  de  la  cote  mobilière;  mais'  il  y  a  une  différence, 
c'est  que  les  répartiteurs  interviennent  pour  la  cote  mobilière  et  qu'ils 
n'interviennent  plus  pour  l'impôt  foncier  sur  la  propriété  bâtie. 

b)  Assujettissement  à  la  taxe.  —  Tout  contribuable  imposé  à  la  cote 
personnelle  est  par  là  même  imposé  à  la  cote  mobilière.  Il  n'y  a  pas 
lieu  de  distinguer  entre  les  locataires  en  garni,  les  locataires  d'apparte- 
ments vides,  les  propriétaires  qui  habitent  leur  propre  immeuble.  Même 


>i^ 


•tj 


566  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

les  fonctionnaires  qui  habitent  des  bâtiments  publics  doivent  l'impôt. 

Un  contribuable,  ayant  plusieurs  résid^ces,  est  imposé  pour  chaque 
résidence  prête  à  l'habitation. 

Exemptions.  —  Sont  exemptés  de  la  cote  mobilière  les  officiers 
avec  troupe  ;  cependant,  s'ils  occupent  im  logement  d*un  loyer  supé- 
rieur à  celui  qu'ils  occuperaient  dans  la  caserne^  ils  paieront  pour  le 
surplus  (Ck)ns.  d'Ét.  23  nov.  1883).  Un  décret  du  25  décembre  1875  a 
énuméré  les  ofGciers  sans  troupe  qui  ne  bénéficient  pas  de  l'exemption. 

Sont  exemptés  dans  les  mêmes  conditions  les  sous-officiers  ayant 
un  logement  en  ville,  lorsque  la  valeur  du  logement  n'excède  pas 
l'indemnité  de  logement  accordée  par  la  loi  du  23  juillet  1881,  c'est- 
à-dire  180  francs.  (Cons.  d'Ét.,  16  mars  1888.) 

Les  sous-ofOciers  de  l'armée  de  mer  sont  assimilés.  (D.  13  janv.  1885). 

Enfin  aux  termes  des  lois  des  17  juillet  1889,  art.  3,  §  3,  et  11  août 
1890,  art.  31,  sont  exemptés  les  père  el  mère  de  sept  enfants  vivants, 
mineurs,  légitimes  ou  reconnus,  lorsque  leur  contribution  person* 
nelle-mobiliëre  est  égale  ou  inférieure  à  10  £rancs  en  principal. 

423.  m.  Répartition  de  l'impôt.  —  Ce  n'est  que  grâce  à  la 
réunion  de  ses  deux  éléments,  que  la  contribution  personnelle-mobi- 
lière est  un  impôt  de  répartition.  La  cote  personnelle  à  elle  toute 
seule  serait  un  impôt  de  quotité.  Mais  grâce  à  la  réunion  des  deux 
éléments,  voici  ce  qui  se  produit  :  un  contingent  unique  est  fixé  pour 
la  commune  ;  on  commence  par  défalquer  le  chiffre  produit  par  la  cote 
personnelle;  il  reste  un  reliquat,  variable  tous  les  ans,  qui  doit  être 
fourni  par  la  cote  mobilière  et  qui  est  réparti  au  prorata  de  la  valeur 
des  loyers.  Rien  ne  serait  plus  facile  que  de  transformer  ces  deux  élé- 
ments en  impôts  de  quotité,  si  ce  n'était  la  peur  d'en  voir  augmenter 
le  poids  ;  la  tentative  avait  été  faite  par  la  loi  du  26  mars  1831,  elle  sou- 
leva tant  de  réclamations  qu'il  fallut  revenir  à  la  répartition  en  1832. 

424.  IV.  Rachat  de  l'impôt.  —  Dans  les  communes  ou  il  y 
a  un  octroi,  le  conseil  municipal  peut  obtenir  la  conversion  par  décret, 
de  tout  ou  partie  du  contingent  de  la  contribution  personnelle  et  mo- 
bilière assigné  à  la  commune,  en  une  somme  payable  par  la  caisse 
municipale  (art.  20,  1.  1832).  La  commune  devient  débitrice  à  la 
place  des  particuliers. 

4°  Impôt  des  portes  et  fenêtres.  [L,  4  frimaire  an  Vil; 

L  2i  avr.  ^832.) 

L'impôt  des  portes  et  fenêtres  est  un  impôt  direct  de  répartition  qui 


MODES  d'acquérir.  —  LES  IMPOTS  567 

frappe  le  revenu  du  contribuable,  révélé  par  le  nombre  et  la  qualité 
des  ouvertures  de  son  logement. 

Cet  impôt  n'est  visiblement  qu'un  complément  de  la  cote  mobilière, 
puisque,  comme  cette  contribution,  il  frappe  l'ensemble  du  revenu^ 
grâce  à  une  certaine  manière  d'être  du  logement. 

Il  figurait  au  budget  de  1889  pour  une  somme  de  41,464,000  francs 
en  principal. 

Cet  impôt  est  très  critiqué  parce  qu'il  s'oppose  aux  progrès  de 
l'hygiène.  Dans  beaucoup  de  régions,  en  effet,  il  est  un  obstacle  à  la 
multiplication  des  ouvertures  qui  feraient  pénétrer  dans  les  maisons 
Tair  et  la  lumière.  Sa  suppression  ou  sa  transformation  ont  été  bien 
souvent  demandées.  Le  grand  obstacle  à  une  réforme  provient  de  ce 
que  la  diversité  des  usages  locaux  dans  les  locations  met  cet  impôt 
tantôt  à  la  charge  du  propriétaire,  tanlôt  à  la  charge  du  locataire. 

425.  Assiette  de  l'impôt.  —  La  taxe  est  assise  sur  toute  ou- 
verture donnant  accès  dans  un  édifice,  du  dehors  au  dedans,  soit  aux 
personnes,  soit  à  l'air  et  à  la  lumière. 

Peu  importe  qu'une  ouverture  soit  sur  une  rue,  sur  une  cour  inté- 
rieure ou  sur  un  jardin,  peu  importe  qu'elle  soit  sur  le  toit,  un  ciel- 
ouvert  est  imposable.  Sont  seules  hors  de  cause  les  ouvertures  qui 
font  communiquer  entre  eux  à  l'intérieur  les  appartements  ou  les 
pièces  des  appartements. 

Les  ouvertures  sont  frappées  en  vertu  d'un  tarif  fixé  par  l'art.  î24 
de  la  loi  du  21  avril  1832  et  dressé  en  tenant  compte  des  trois  éléments 
suivants  : 

1°  La  population  des  communes;  2°  le  nombre  des  ouvertures  des 
édifices;  3°  la  qualité  des  ouvertures. 

Suivant  le  chiffre  des  habitants,  les  communes  sont  divisées  en  six 
classes  (5,000,  5,000  à  10,000,  10,000  à  25,000,  etc.)  H  y  a  des  règles^ 
pour  déterminer  la  population.  (Art.  24,  §2, 1. 1832;  1.  30  juill.  1885.) 

Au  point  de  vue  du  nombre  des  ouvertures,  les  maisons  sont  éga- 
lement divisées  en  six  classes  :  une  ouverture,  deux...,  etc.,  six  ou- 
vertures et  au-dessus. 

Au  point  de  vue  de  la  qualité  des  ouvertures,  la  loi  fait  trois  caté- 
gories, dont  la  première  comprend  les  portes  cochères,  charretières  et 
de  magasin  ;  la  seconde,  les  fenêtres  du  rez-de-chaussée  et  des  étages 
inférieurs  jusques  et  y  compris  le  second  ;  la  troisième,  les  fenêtres 
des  étages  supérieurs. 

Il  est  à  remarquer  que  le  tarif  ne  tient  pas  compte  de  la  différence 
de  valeur  des  maisons  suivant  les  quartiers;  c'est  une  injustice.  Aussi 
Paris,  Lyon,  Bordeaux,  sont-ils  régis  par  des  règles  spéciales  inaugu- 


S68  LES   DROITS  DOMANIAUX  DE   PUISSANCE   PUBLIQUE 

rées  par  le  décret-loi  du  17  mars  4852.  Ces  villes  ont  des  tarifs  spéciaux 
dans  lesquels  il  est  tenu  compte  de  l'importance  du  revenu  cadastral. 

426.  Assujettissement  à  Timpôt.  —  Toute  maison  et  tout 
logement  ^flôi^aô/e*  doivent  être  frappés  de  l'impôt,  alors  même  qu'ils 
ne  seraient  pas  actuellement  habités.  En  effet,  bien  que  l'impôt  soit 
destiné  à  frapper  le  revenu  du  locataire,  dans  un  but  de  fiscalité  la 
loi  déclare  qu'il  est  dû  par  le  propriétaire  ou  l'Usufruitier,  sauf  à 
•celui-ci  à  le  recouvrer  sur  le  locataire.  Si  donc  il  n'y  a  pas  actuellement 
de  locataire,  le  propriétaire  ne  peut  point  se  pourvoir  en  décharge  ou 
réduction,  il  peut  seulement  former  une  demande  en  remise  ou  mo- 
dération. 

Les  maisons  nouvellement  construites  sont  soumises  à  l'impôt  dès 
qu'elles  sont  habitables,  tandis  que  pour  l'impôt  foncier  il  y  a  exemp- 
tion pendant  deux  ans. 

La  taxation  des  ouvertures  et  le  dénombrement  des  maisons  à  taxer 
sont  opérés  par  les  répartiteurs  avec  l'assistance  du  contrôleur  des 
contributions  directes. 

Il  y  a  une  matrice  revisée  annuellement. 

Exemption.  —  Il  existe  quelques  exemptions  : 

Sont  exemptées  :  i"  les  portes  et  fenêtres  des  bâtiments  employés  à 
un  service  public,  alors  même  qu'ils  seraient  productifs  de  revenu 
(1.  4  frimaire  an  VII,  art.  5),  diff'érence  avec  l'impôt  foncier.  Mais 
lorsque  des  fonctionnaires  sont  logés  gratuitement  dans  ces  bâtiments, 
ils  payent  la  contribution  pour  les  locaux  qu'ils  occupent.  (Art.  27, 
1.  1832.) 

2°  Dans  l'intérêt  de  l'agriculture,  les  portes  et  fenêtres  servant  à 
éclairer  ou  aérer  les  granges,  bergeries,  étables,  greniers,  caves  et 
autres  locaux  non  destinés  à  l'habitation  des  hommes  (1.  4  frimaire 
an  VII^  art.  5).  De  plus,  dans  les  fermes  et  métairies,  il  n'est  compté 
qu'une  seule  porte  cochère  ou  charretière,  alors  même  qu'il  y  en  aurait 
plusieurs.  (Art.  27,  §  1,  l.  21  avr.  1832.) 

3°  Les  propriétaires  des  manufactures  ne  sont  taxés  que  pour  les 
fenêtres  de  leurs  habitations  personnelles  et  pour  celles  de  leur  pré- 
posés et  commis.  En  cas  de  difficultés  sur  ce  que  l'on  doit  entendre 
par  manufactures,  il  y  sera  statué  par  le  conseil  de  préfecture.  (L.  4  ger- 
minal an  XI,  art.  19). 

427.  Répartition  de  l'impôt.  —  On  peut  se  demander 
comment  il  se  fait  que  cet  impôt  soit  de  répartition,  il  présente  toutes 
les  apparences  d'un  impôt  de  quotité,  chaque  ouverture  est  taxée  in- 
dividuellement à  l'aide  de  tarifs  applicables  à  toute  la  France. 


MODES  d'acquérir.  —  LES  IMPOTS  569 

Il  avait  été  en  effet  créé  impôt  de  quotité,  et  il  a  été  perçu  ainsi  de 
i^an  Vil  à  Fan  X. 

Voici  simplement  comment  il  est  procédé  à  la  répartition  :  on  com- 
mence par  appliquer  les  tarifs  à  toutes  les  maisons  de  la  commune, 
cela  donne  un  certain  chiffre.  Ce  chiffre  est  généralement  plus  élevé 
que  le  contingent  mis  à  la  charge  de  la  commune;  le  rôle  des  répar- 
titeurs consiste  alors  à  réduire  proportionnellement  la  cote  de  chaque 
contribuable,  pour  ramener  le  chiffre  total  au  chiffre  du  contingent. 

5°  Impôt  des  droits  de  patente.  [L,  2-17  mars  1791  ;  L  /«^  brumaire 
an  Vil;  L  25  avr,  1844;L  1 5  juilL  1880,  actuelleme.it  fonda- 
mentale, V.  Tableaux  annexés^  Journal  officiel,  22  juill.  1 880; 
modifications  postérieures  de  détail,  L  50  juill.  1 885;  l.  17  juill. 
1889;  L  11  août  1890,  art.  28,  29,  30,  32,  et  tableaux 
annexés.) 

L'impôt  des  droits  de  patente  est  un  impôt  direct  de  quotité  qui 
frappe  le  revenu  produit  par  le  travail  au  moyen  de  deux  droits  :  1°  un 
droit  fixe  assis  sur  la  nature  de  la  profession,  la  population  de  la  com- 
mune où  elle  est  exercée,  etc.  ;  2°  un  droit  proportionnel  assis  sur  la 
valeur  locative  du  logement  personnel  et  des  locaux  industriels. 

Cet  impôt  produit  environ  75,000,000  francs  pour  le  compte  de 
rÉtat,  et  6,500,000  francs  pour  le  compte  des  communes  auxquelles 
est  attribué  un  prélèvement  de  8  0/0. 

428.  I.  Du  droit  fixe.  —  a]  Assiette  de  ce  droit.  —  Le  droit 
fixe  est  réglé  conformément  aux  tableaux  ABC  annexés  à  la  loi  du 
15  juillet  4880,  sauf  modifications  de  détail  ultérieures,  et  confor- 
mément au  tableau  D  annexé  à  la  loi  du  11  août  1890. 

Pour  chacun  de  ces  tableaux,  l'assiette  varie  : 

Tableau  A.  —  Dans  le  tableau  A,  le  droit  est  établi  d'après  la  nature 
de  la  profession  et  eu  égard  à  la  population  de  la  commune.  Il  comprend 
huil  classes  de  professions  et  neuf  classes  de  communes  au  point  de  vue 
de  la  population.  L'élément  de  population  est  calculé  d'après  les  règles 
des  art.  5  et  6. 

La  ville  de  Paris  forme,  à  elle  seule,  la  première  classe  de  population, 
la  dernière  est  celle  des  villes  de  2,000  habitants  et  au-dessous. 

Quant  aux  professions,  ce  sont  celles  des  commerçants,  l'activité  du 
commerce  est,  en  effet,  en  rapport  avec  la  population. 

Les  premières  classes  sont  occupées  par  le  commerce  de  gros,  puis 
vient  le  demi-gros,  puis  le  détail. 


570  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

Le  commerce  de  gros,  d'après  la  loi  de  1880,  est  celui  qui  fait  princi- 
cipalement  le  gros,  très  accessoirement  le  détail. 

Le  demi-gros  fait  à  la  fois  le  gros  et  le  détail;  le  détail  ne  fait  pas  du 
tout  le  commerce  de  gros. 

Ces  appellations  avaient  varié  sous  les  lois  précédentes. 

La  plus  grosse  patente  du  tableau  A  est  de  400  francs  ;  la  plus  petite  de 
2  francs. 

Il  faut  ajouter  que  des  lois  récentes  ont  réduit  les  petites  patentes,  celles 
des  6*,  l^j  8«,  classes  dans  les  communes  de  moins  de  2,000  habitants. 
Provisoirement,  la  dernière  disposition  est  celle  de  la  loi  du  11  août  1890, 
art.  32. 

Tableau  B.  —  Dans  le  tableau  B,  le  droit  est  établi  eu  égard  à  la  popu- 
lation et  d'après  un  tarif  exceptionnel  spécial  à  chaque  profession.  La 
population  est  calculée  conformément  aux  règles  des  art.  5  et  6  de  la  loi 
de  1880,  avec  cette  observation  que  les  villes  de  30,000  âmes  et  au-dessous 
qui  ont  un  entrepôt  réel,  sont  haussées  d'une  classe*. 

Pour  la  majeure  partie  des  professions  qui  figurent  dans  le  tableau  B, 
on  a  établi,  en  outre  du  droit  ûxe  proprement  dit,  une  taxe  par  employés 
en  sus  du  nombre  de  cinq,  dont  la  quotité  suit  la  progression  du  droit 
fixe  eu  égard  à  la  population. 

Sont  dans  ce  tableau  les  professions  du  haut  commerce,  agents  de  chance, 
banquiers,  commissionnaires,  courtiers,  gi'ands  négociants.  Les  magasins 
de  plusieurs  marchandises  (grands  magasins}  ont  été  frappés,  par  la  loi 
du  1 1  août  1890,  d'un  droit  fixe  plus  élevé  et  d'une  taxe  par  employé, 
plus  forte. 

Tableau  G.  —  Dans  le  tableau  C,  le  droit  est  établi  sans  avoir  égard  à 
la  population,  mais  en  tenant  compte  du  nombre  d'ouvriers  employés  el 
de  celui  des  machines  ou  instruments. 

Les  individus  au-dessous  de  seize  ans  et  au-dessus  de  soixante-cinq 
ans  ne  seront  comptés  dans  les  éléments  de  cotisation  que  pour  la  moitié 
de  leur  nombre.  (Art.  10;  voir  aussi  art.  11.) 

Sont  dans  ce  tableau  les  usines,  fabriques,  manufactures,  dont  les  bé- 
néfices sont  en  effet  indépendants  de  la  population  de  la  commune  ei 
sont  peut-être  même  en  raison  inverse. 

à)  Assujettissement  au  droit.  —  Les  professions  non  dénommées 
dans  les  tableaux  n'en  sont  pas  moins  assujetties  à  la  patente  H  doit 
être  procédé  à  leur  égard  conformément  aux  règles  de  l'art.  4  de  U 
loi  du  45  juillet  1880,  c'est-à-dire  qu'il  y  a  fixation  par  analogie,  par 
arrêté  du  préfet. 

1.  Entrepôt,  lieu  ofi  sont  déposées  les  marchandises  dont  on  ne  paie  P>* 
immédiatement  les  droits  de  douane.  L'entrepôt  est  réel  lorsqall  est  établi 
dans  on  local  gardé  par  la  douane  —  il  est  fictif  lorsqu'il  est  ooostitaé  daas 
des  magasins  du  commerce  sous  des  conditions  déterminées. 

C'est  évidemment  un  signe  d'activité  commerciale. 


UODES  d'acquérir.  —  LES   IMPOTS  57t 

Le  patentable,  qui  eserce  la  même  prafessiou  dans  des  élablisse- 
menls  différenls,  est  passible  d'autant  de  droits  fixes  qu'il  a  d'établis- 
sements. (Art.  8et22, 1. 1880.  —  V.  1.  4  juin  1858,  art.  9 ;  1.  29  mars 
1872,  arf.  1".) 

Le  patentable  qui  exerce  plusieurs  professions  dans  le  même  éia- 
blissement  ne  peut  êfre  soumis  qu'à  un  seul  droit  fixe  déterminé  con- 
formément aui  r%les  de  l'arL  7.  Mais,  s'il  a  des  établissements  dif- 
férents, il  est  passible  d'un  droit  fixe  à  raison  de  cliaque  établissement. 
(Art.  8  et  9.) 

429.  B.  Du  droit  proportionnel.  —  «)  Atnelte  du  di-oit.  — 
Le  droit  proportionnel  est  établi  sur  la  raieur  locative,  tant  de  U 

maison  d'iiabilalion  que  des  magasins,  boutiques,  usines,  ateliers, 
hangars,  remises,  chantiers  et  autres  locaux  servant  à  l'exercice  des 
professions  imposables.  {Art.  12,  §  1".) 

Suivant  les  professions,  le  taux  du  droit  proportionnel  varie.  Il  est 
fixé  conformément  au  tableau  D  annexé  à  la  loi  du  i5  juillet  1880, 
art.  19,  et  modifié  par  la  loi  du  11  août  1890;  le  tarif  est  pr<^ressif,. 
il  va  du  60*  au  8^  de  la  valeur  locative. 

Le  droit  proportionnel  fait  double  emploi  avec  la  cote  mobilière, 
«u  moins  poui'  l'babitation;  mais  c'est  que  le  !(^ement  est  un  indice- 
précieux  du  revenu. 

La  valeur  locative  est  déterminée,  soit  au  moyen  de  baux  authen- 
tiques on  de  déclarations  de  locations  verbales  dûment  enregistrées, 
soit  par  coniparRieon  avec  d'autres  locaux  dont  le  loyer  aura  été  régu- 
lièrement constaté  ou  sera  noioiremenl  connu  et,  à  défaut  de  ces- 
bases,  par  voie  d'appréciation. 

Il  s'agit  d'obtenir  la  valeur  locative  réelle,  ce  n'est  pas  comme  pour 
la  cote  mobilière  qui  est  impôt  de  répartition  et  où  les  répartiteurs 
atténuent  toujours  la  valeur  locative  réelle. 

Le  droit  proportionnel  pour  les  usines  et  établissemenls  industriels 
est  calculé  sur  la  valeur  locative  de  ces  établissements  pris  dans  leur 
ensemble  et  munis  de  tous  leurs  moyens  matériels  de  production 
(art.  12,  §  2  et  3).  L'ensemble  des  moyens  de  production  comprend  : 
i"  les  bâtiments;  2°  la  force  motrice  naturelle  ou  artificielle  ;  3°  l'ou- 
tillage mobile  ou  fixe. 

à)  Assujettissement  au  droU.  —  Le  patentable  qui  exerce  la  même 
industrie  dans  des  établissements  différents  paie  le  droit  proporlionnel 
dans  toutes  les  communes  où  sont  situés  les  établissements,  magasins. 
boutiques,  usines,  ateliers,  hangars,  etc.,  conformément  aux  règles 
de  l'art.  14,  1.  de  1880. 

Ce  droit  proporUonnel  est  établi  naturellement  d'après  la  valeur 


i 


{ 


572  LES   DROITS  DOMANIAUX   DE  PUISSANCE   PUBLIQUE 

locativâ  de  tous  les  établissements  situés  dans  la  même  commun?. 
Exemple  :  gares  de  compagnie  de  chemin  de  fer. 

Le  patentable  qui  exerce  dans  un  même  local  plusieurs  industrie 
ne  paye  qu'un  droit,  celui  applicable  à  la  profession  pour  laquelle  il 
est  assujetti  au  droit  Qxe.  S'il  exerce  des  industries  différentes  dans 
des  locaux  différents,  il  paye  un  droit  proportionnel  pour  chaque  lo- 
cal (art.  25).  V.  art.  15  pour  le  droit  qui  frappe  dans  ce  cis  la  maison 
d'habitation. 


430.  C.  Exemptions.  —  Il  y  a  des  exemptions  (art.  1",  1,  de 
1880].  Ces  exemptions  portent  sur  les  deux  droits  à  la  fois  ou  sur  I'ud 
d'eux  seulement. 

I.  Exemption  du  droit  fixe  au  profit  des  patentables  qui  exereenl 
des  professions  libérales,  comme  celles  d'avocat,  médecin,  notaire,  etc., 
énumérées  au  tableau  D. 

Les  professions  libérales  sont  soumises  à  la  patente  depuis  la  loi 
du  18  mai  1850.  Les  axocats  ne  sont  soumis  à  la  palenle  qu'autant 
qu'ils  sont  inscrits  au  tableau  Le  stagiaire  n'y  est  pas  soumis.  Le 
stagiaire  qui  a  terminé  son  stage,  relire  son  certificat,  et  qui  ne  s'est 
pas  fait  inscrire  au  tableau  n'y  est  pas  soumis;  que  s'il  donne  des 
consullalions  il  pourra  être  mis  à  la  patente  comme  agent  d'affaires. 

IL  Exemption  du  droit  proportionnel  au  profit  des  patentables  qui 
exercent  des  professions  de  la  7"  et  de  la  8'  classe  du  tableau  A  dans 
des  communes  dont  la  population  est  inférieure  à  20,000  habitants. 
(Arg.  art.  16,  1.  de  1880.) 

Il  en  est  de  même  des  fabricants  à  métiers  ayant  moins  de  dii 
métiers  et  ne  travaillant  qu'à  façon. 

III.  Exemption  totale  des  deux  droits  fixe  et  proportionnel suprv- 
fit  des  professions  et  métiers  énumérés  dans  l'art.  17,  1, 15  juill.  1880. 

Il  y  a  exemption  de  moitié  des  droits  fixe  et  proportionnel  au  prolit 
des  piofessions  et  métiers  énumérés  dans  l'art.  18. 

Enfin  il  y  a  un  certain  nombre  de  cas  où  il  est  perçu  moins  de 
droits  de  patente  qu'il  n'y  a  en  apparence  de  patentables.  [V.  art.  11'. 
20,  21,  22.) 

431,  D.  Établissement  de  la  matrice  du  rôle.— IJ  "M- 

trice  du  rôle  des  patentes  est  établie,  conformément  aux  règles  de 
l'art.  25  de  la  loi  du  J  3  juillet  1880,  par  l'adminislralion  des  eonlri- 
bulions  directes  sous  la  surveillance  du  maire.  En  cas  de  désaccord.  U 
difficullé  est  soumise  au  préfet. 

Cette  disposition  est  très  intéressante,  car  elle  pourrait  servir  di- 


MODES    D'AQUÉRIR.    -—   LES   IMPOTS  573 

modèle  au  cas  ou  d'autres  impôts  de  répartition  deviendraient  impôts 
de  quotité. 

II  est  clair  que  le  point  important,  c'est  que  le  contribuable  puisse 
surveiller  l'administration  dans  la  confection  des  matrices,  pour  que 
les  évaluations  ne  soient  pas  exagérées,  que  les  exemptions  soient  ap- 
pliquées, etc. 

Des  formules  de  patente, —  Il  est  délivré  à  tout  individu  mis  à  la 
patente  une  formule  de  patente  qu'il  doit  représenter  dans  certaines 
occasions.  (V.  art.  ai  à  35,  1.  15  juill.  4880.) 

432.  £.  Recouvrement,  responsabilité  du  locateur . — 

Les  locateurs  de  bâtiments  occupés  par  des  patentables  sont  respon- 
sables du  montant  de  la  contribution  en  certains  cas.  (V.  1.  15  juill. 
1880,  art.  30,  §§2,  3,  4.) 


II.  Les  taxes  assimilées  aux  contributions  directes. 

433.  I.  Taxes  sur  les  sociétés,  associations  et  per- 
sonnes morales.  —  Une  série  de  taxes  frappent  le  revenu  des 
sociétés,  associations  et  personnes  morales,  elles  ont  des  buts  divers  ; 
tantôt  elles  ont  pour  but  de  rétablir  l'équilibre  au  point  de  vue  de  la 
charge  de  l'impôt  entre  les  individus  et  les  associations,  équilibre 
rompu  par  ce  fait  que  les  biens  possédés  par  les  associations  paient 
mcjins  de  droits  de  mutation  (cependant  le  droit  d'accroissement  établi 
par  la  loi  du  28  décembre  1880,  et  qui  est  un  droit  de  mutation,  a 
diminué  l'inégalité),  et  en  même  temps  d'empêcher  l'accumulation 
des  biens  de  mainmorte,  ainsi  en  est-il  de  la  taxe  des  biens  de  main- 
morte ;  tantôt  elles  ont  pour  but  d'atteindre  indirectement  certains 
revenus  des  actionnaires  ou  sociétaires,  ainsi  en  est-il  de  la  taxe  sur 
le  revenu  des  valeurs  mobilières  et  de  la  taxe  sur  les  cercles. 

1«  Taxe  des  biens  de  mainmorte  (l.  20févr.  1849;  1.  30  mars  1872; 
l.  12  déc.  1875).  Cette  taxe  est  une  redevance  annuelle  établie  sur 
les  immeubles  passibles  de  la  contribution  foncière  et  calculée  à  rai- 
son de  0,70  par  franc  du  principal  de  cette  contribution. 

Elle  est  due  :  !<>  par  les  départements^  les  communes  et  les  établis- 
sements publics;  2°  par  les  établissements  d'utilité  publique,  notam- 
ment par  les  congrégations  religieuses  qui  ont  cette  qualité;  3*  par 
les  sociétés  anonymes,  sauf  l'exception  de  la  loi  de  1875.  L'énuméra- 
tion  qui  se  trouve  dans  l'art.  1®',  1. 1849  doit  être  considérée  comme 
limitative. 

2°  Taxe  sur  le  revenu  des  valeurs  mobilières,  (L.  29  juin  1872, 


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B74  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

1.  21  juin  1875, 1. 28  décembre  1880).  CeUe  \(Â  frappe  d*un  prélèvement 
de  3  0/0  les  bénéfices  annuels  que  distribuent  les  sociétés  intéressées 
et  ceux  que  distribuent  ou  pourraient  distribuer  les  associations  désin- 
téressées et  les  personnes  administratives. 

Elle  frappe  par  conséquent  :  1<>  les  actions»  parts  d'intérêts,  des 
sociétés  civiles  et  commerciales,  commandites,  à  Texception  des  so- 
ciétés coopératives  entre  artisans,  et  cela  pour  les  sociétés  étrangères 
comme  pour  les  sociétés  françaises. 

2»  Les  emprunts  ou  effets  publics  des  départements,  communes, 
établissements  publics  français,  et  des  personnes  administratives 
étrangères  autres  que  les  états. 

3®  Les  bénéfices  non  distribués,  mais  qui  pourraient  être  distribaés 
si  les  statuts  ne  l'interdisaient  pas,  dans  les  associations  désintéressées 
congrégations  religieuses  ou  autres,  reconnues  ou  non  reconnues,  so- 
ciétés régulières  ou  sociétés  de  fait.  Pour  l'évaluation  des  revenus,  voir 
1.28déc.  1880.  art.  3. 

Cette  taxe,  bien  que  levée  nominativement  sur  les  sociétés,  et  ap- 
pelée par  la  loi  taxe  directe,  ne  présente  pas  tous  les  caractères  des 
contributions  directes. 

3**  Taxe  des  titres  au  porteur.  — Les  titres  au  porteur  sont  assujettis 
à  un  droit  annuel  de  0  fr.  20  0/0,  pour  remplacer  les  droits  de  mutation 
perçus  sur  les  titres  dont  la  transmission  peut  être  officiellement  cons- 
tatée. (L.29juin  1854.) 

4"  7 axe  sur  les  ceixles.  (L.  16  sept.  1871;  1. 11  août  1890,  art.  33., 
—  Celte  (axe  est  établie  sur  les  cercles,  sociétés  et  lieux  de  réunion 
où  se  payent  des  cotisations;  c>st  un  droit  proportionnel  qui  porte  à 
la  fois  sur  le  montant  des  cotisations^  y  compris  les  droits  d*entrée  et 
sur  la  valeur  locative des  bâtiments,  locaux  et  emplacements.  Les  cercles 
sont  divisés  en  trois  catégories  et  le  tarif  est  progressif. 

434.  II.  Taxes  similaires  de  la  cote  mobilière,  —l' Con- 
tribution sur  les  voitures,  chevaux,  mulets.  (L.  2  juill.  1862;  16 sept. 
1872;  23  juill.  1872;  22  déc.  1879.) 

2*  7  axe  sur  les  billards  publics  et  privés,  (L.  16  sept.  1871  ;  18  déc. 
1872.^ 

435.  ni.  Taxes  diverses.  —  1*)  Redevance  des  mines.  (L. 
21  avr.  1810;  D.  11  fév.  1874;  L.  8  juilî.  1890,  art.  16;  1.11  aoAt 
1890.  art.  34.) 

2»)  Droits  de  vérification  des  poids  et  mesures.  (0.  17  avr.  1836; 
1.  24  juill.  et  5  août  1874;  1.  28  juill.  1883.) 
3»  Droits  de  visite  chez  ks  pharmaciens^  droguistes  et  épiciers. 


MODES  D'ACQUéRIR.   —  LES  IMPOTS  575 

(L.  21  germinal  an  XI  ;  arrêté  25  thermidor  an  XI;  D.  22  mars  1859.) 

N^j2.  Les  impôts  directs  départementaux. 

436.  Il  n'existe  au  profit  du  département  que  des  impôts  directs.  Ce 
sont  des  centimes  additionnels  aux  grandes  contributions  directes  de 
l'État.  Ces  centimes  se  divisent  en  ordinaires  et  extraordinaires.  lisse 
subdivisent  en  centimes  généraux  sans  affectation  spéciale,  et  en  cen- 
times spéciaux  ayant  une  affectation.  On  peut  citer^  comme  exemple 
de  centimes  spéciaux  ordinaires^  ceux  affectés  à  la  confection  du  ca- 
dastre par  la  loi  du  2  août  18.9  et  ceux  affectés  aux  chemins  vicinaux 
par  la  loi  du  21  mal  1836;  il  y  avait  aussi  des  centimes  spéciaux 
pour  l'instruction  primaire,  ils  ont  été  supprimés  par  la  loi  du  19  juillet 
1889. 

Ces  centimes  sont  votés  par  le  conseil  général  dans  la  limite  d*un 
maximum  fixé  annuellement  par  la  loi  de  finances.  Quelquefois  le 
vote  des  centimes  spéciaux  peut  être  obli;^atoire  ;  ainsi  en  était-il  des 
centimes  pour  l'instruction  primaire  en  vertu  de  la  loi  du  16  juin  1881 . 
Au  point  de  vue  de  l'assiette,  de  la  répartition  et  du  recouvrement, 
les  impôts  départementaux  sont  liés  aux  impôts  similaires  de  l'État; 
ils  ont  mèîne  figuré  longtemps  dans  un  chapitre  du  budget  de 
l'État,  sous  la  rubrique  budget  sur  ressources  spéciales. 

Leur  produit  atteint  annuellement  175  millions  de  francs. 

M^  55.  Impôts  directs  communaux. 

437.  I.  Centimes  additionnels .  —  Il  existe  des  centimes 
additionnels  communaux  qui  présentent  les  mêmes  caractères  que 
ceux  des  départements.  Il  en  est  d'ordinaires  et  d'extraordinaires,  et 
ils  se  subdivisent  aussi  en  centimes  généraux  et  en  centimes  spéciaux. 
Il  y  a  des  centimes  spéciaux  ordinaires  pour  les  chemins  vicinaux  ; 
des  centimes  spéciaux  pour  Pinstruction  primaire,  qui  étaient  obli- 
gatoires, ont  été  supprimés  par  la  loi  du  19  juillet  f  889.  Il  existe  une 
catégorie  de  centimes  généraux  très  avantageux  pour  le  budget  com- 
munal, ce  sont  les  centimes  pour  insuffisance  de  revenu.  Tous  ces 
centimes  sont  votés  par  le  conseil  municipal,  avec  ou  sans  autorisation 
de  l'autorité  supérieure. 

Leur  produit  dépasse  annuellement  200  millions  de  francs. 

438.  II.  Prélèvement  sur  les  impôts  d'État.  —  l""  Pré- 
lèvement de  huit  centimes  par  francs  du  principal  dans  l'impôt  des 


1 


576  LES  imoiTS  domaniaux  de  puissance  publique 

patentes  (1.  15  juill.  1880,  art.  36);  2°  prélèvement  du  vingtième 
de  rimpôt  sur  les  chevaux  et  voitures.  (L.  29  juill.  1872,  art.  10.) 

439.  III.  Taxe  des  chiens.  (L.  2  mai  1855.) 

440.  IV.  Taxes  réparties  par  le  conseil  municipal. 

(L.  5  avr.  1884,  art.  140.)  —  Il  s*agit  de  taxes  particulières  dues  en 
vertu  de  lois  ou  d'usages  locaux,  et  provenant  en  général  du  rachat  de 
servitudes  légales,  telles  que  taxes  de  balayage,  dépavage,  etc., 

441.  V.  Impôts  des  prestations.  (L.  21  mai  1836.)  — 
L'impôt  des  prestations  est  un  impôt  direct  de  quotité  qui  frappe 
Tenserrhle  du  revenu  comme  la  contribution  personnelle-mobilière, 
mais  il  n*est  pas  assis  sur  les  mêmes  signes  révélateurs  ;  il  est  assis 
sur  des  faits  qui  révèlent  chez  le  contribuable  la  puissance  de  produc- 
tion. 

Caractères  particuliers.  —  Outre  son  assiette  spéciale  sur  laquelle 
nour  allons  revenir,  cet  impôt  présente  trois  caractères  particuliers  : 

1"  Le  produit  en  est  spécialement  affecté  aux  dépenses  des  chemins 
vicinaux  ; 

2°  Il  est,  dans  une  certaine  mesure,  facultatif  pour  les  commuDCs: 
celles-ci  peuvent  se  dispenser  de  l'établir  si  leur  ressources  ordinaires 
suffisent  aux  dépenses  des  chemins  vicinaux,  ou  bien  elles  peuvent 
lui  préférer  des  centimes  additionnels  spéciaux  (art.  2,  1. 1836)  ; 

3'  Bien  qu'il  soit  en  principe  payable  en  argent,  il  y  a  une  facuUas 
solutionis  qui  permet  au  contribuable  de  s'acquitter  en  nature  par  des 
journées  de  travail.  (Art  4.) 

Assiette  de  l'impôt.  —  L'impôt  est  assis  sur  des  faits  d'habitation 
et  sur  des  faits  de  possession. 

1°  Est  taxé  à  raison  du  fait  d'habitation  tout  habitant  de  la  com- 
mune, chef  de  famille,  ou  chef  d'établissement  à,  titre  de  propriétaire, 
régisseur,  fermier  ou  colon  partiaire,  mâle,  valide,  âgé  de  dix-huit  à 
soixante  ans,  inscrit  au  rôle  des  contributions  directes. 

La  taxe  est  de  trois  journées  de  travail,  dont  la  valeur  est  évaluée 
en  argent  annuellement,  pour  chaque  commune,  par  le  conseil  géné- 
ral, comme  pour  la  cote  personnelle,  mais  avec  cette  différence  qu'ici 
il  n'y  a  ni  maximum  ni  minimum. 

On  remarquera  que,  pour  ce  chef  d'habitation,  la  taxe  ressemble  à 
la  cote  personnelle,  mais  qu'elle  exige  des  conditions  plus  étroites  et 
par  conséquent  frappe  moins  de  personnes.  Notamment,  elle  ne  frappa 
pas  les  femmes,  même  chefs  d'établissement.  À  l'inverse,  elle  frappe 
tous  les  hommes  mâles,  valides,  etc.,  quelle  que  soit  leur  condition 


MODES  d'acquérir.   —  LES  IMPOTS  577 

sociale,  même  les  ecclésiastiques.  Sont  seuls  exemptés  les  officiers  avec 

troupes. 

2»  Est  taxé  à  raison  du  fait  de  possession,  alors  même  qu'il  ne  se- 
rait pas  taxé  personnellement,  tout  chef  d'établissement  :  1**  pour 
chaque  individu  mâle,  valide,  âgé  de  dix-huit  à  soixante  ans,  membre 
ou  serviteur  de  la  famille  et  résidant  dans  la  commune;  2o  pour  cha- 
cune des  charrettes  ou  voitures  attelées  ;  3®  pour  chacune  des  bêtes  de 
somme,  de  trait,  de  selle,  au  service  de  la  famille  ou  de  rétablisse- 
ment dans  la  commune  (et  non  comprime  déjà  dans  les  attelages). 

La  taxe  est  de  trois  journées  de  travail  pour  chacun  de  ces  éléments; 
les  journées  des  attelages,  celles  des  bêtes  de  somme,  sont  évaluées 
en  argent  par  le  conseil  général,  comme  les  journées  des  hommes. 

L'assiette  de  cet  impôt  est  très  critiquable,  en  ce  qu'elle  frappe 
lourdement  les  revenus  qui  s'emploient  d'une  façon  productive,  et 
très  légèrement  ceux  qui  se  dépensent  en  consommations  improduc- 
tives. 

Malgré  cela,  une  loi  du  11  juillet  1868  a  autorisé  les  communes  à 
s'imposer  d'une  quatrième  journée  de  prestation,  mais  une  réforme 
est  à  prévoir,  d'autant  mieux  que  la  période  de  construction  des  che- 
mins vicinaux  touche  à  sa  fm. 

N**  4.  Impôts  directs  coloniaux. 

442.  Il  existe  entre  le  territoire  des  colonies  et  les  autres  parties 
du  territoire  de  l'État  français,  une  différence  capitale  au  point  de  vue 
de  l'impôt,  c'est  que  les  impôts  d'État  ne  sont  pas  perçus  aux  colo- 
nies. Il  n'est  perçu  d'impôts  qu'au  profit  des  colonies  elles-mêmes 
ou  bien  au  profit  des  communes  qu'elles  peuvent  renfermer. 

Les  colonies  perçoivent  à  leur  profit  la  plupart  des  impôts  qui,  dans 
les  autres  parties  du  territoire,  sont  perçus  au  profit  de  l'État.  Elles 
ont  donc  une  grande  variété  d'impôts. 

Tous  ces  impôts  sont  votés  par  le  conseil  général  de  la  colonie  et 
en  principe  doivent  être  approuvés  par  décret. 

Il  y  a  des  impôts  directs  et  des  impôts  indirects.  Chacune  de  ces 
deux  espèces  de  contribution  suit  les  mêmes  règles  qu'en  France, 
notamment  au  point  de  vue  du  contentieux.  Il  est  à  remarquer  seu- 
lement que  les  impôts  directs  y  sont  tous  de  quotité,  les  colonies 
donnent  ici  à  la  métropole  l'exemple  d'un  progrès. 

Toutes  les  colonies  n'ont  pas  les  mêmes  impôts.  Les  tableaux  qui 

ont  été  dressés  montrent  que  les  plus  fréquents  sont  :   parmi  les 

impôts  directs,  la  contribution  foncière  et  celle  des  patentes  ;  parmi 

les  impôts  indirects,  les  droits  sur  les  spiritueux,  les  droits  de  navi- 

H.  37 


578  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

gation,  roctroi  de  mer  et  les  douanes,  les  droits  d'enregistrement. 
Des  arrangements  sont  pris  pour  que  le  personnel  des  administra- 
tions financières  coloniales  puisse,  au  boutd*nn  certain  temps  de  ser- 
vice, rentrer  dans  les  cadres  de  la  métropole. 

443.  Algérie.  —  Comme  rétablissement  de  l'Algérie  ne  cons- 
titue pas  une  personne  administrative,  il  n'est  pas  perçu  d'impôts  à 
son  profit.  Il  est  perçu  en  Algérie  des  impôts  d'État,  des  impôts  dépar- 
tementaux et  des  impôts  communaux. 

Tous  les  impôts  d'État  perçus  en  France  ne  sont  pas  perçus  en 

Algérie. 

Il  faut  distinguer  entre  la  population  européenne  et  la  population 

arabe. 

Sur  la  population  arabe,  il  est  levé  des  contributions  dites  arabes 

qui  se  rapprochent  de  nos  contributions  directes. 

Sur  la  population  européenne,  il  n'était  guère  perçu,  en  fait  de 
-contributions  directes,  que  celle  des  patentes  et  quelques  taxes  assi- 
milées. Une  loi  du  33  décembre  1884  a  établi  une  contribution  fon- 
cière sur  la  propriété  bâtie,  qui  a  été  le  premier  essai  du  système 
appliqué  en  France  par  la  loi  du  11  août  1890  ;  au  début  il  y  avait 
exemption  du  principal  de  la  taxe,  il  n'était  perçu  que  des  centimes 
-additionnels  au  profit  des  départements  ou  des  communes,  la  loi  du 
20  juillet  1891  ordonne  la  perception  du  principal  au  profit  de  TÉtat. 

Parmi  les  impôts  indirects  sont  organisés  les  droits  de  douanes, 
les  droits  d'enregistrement,  et  des  droits  sur  les  boissons  qui  portent 
le  nom  de  droits  de  licence. 

N°  5.  Les  impôts  au  profit  des  établissements  publics. 

444.  Les  principaux  impôts  au  profit  des  établissements  publics 
isont  les  suivants  : 

1"  Au  profit  des  Bourses  et  chambres  de  commerce^  la  taxe  annexée 
à  la  contribution  des  patentes  et  supportée  par  les  cat^ories  supé- 
rieures de  patentables  de  la  ville  où  sont  établies  la  Bourse  et  la 
ebambre.  (V.  art.  38, 1.  15  juill.  1880.) 

2**  Au  profit  des  associations  syndicales  autorisées  y  une  taxe  di- 
recte de  quotité  établie  sur  les  propriétaires  profitant  des  travaux, 
conformément  aux  art.  15  et  16  de  la  loi  du  21  juin  1865. 

30  Au  profit  des  bureaux  de  bienfaisance  et  établissements  hospi- 
taliers d'une  commune,  le  droit  des  pauvres^  sur  tous  les  spectacles 
donnés  dans  la  commune. 


•* 


MODES  d'acquérir.   —  LES  IMPOTS  579 

Sont  soumis  au  paiement  du  quart  de  leur  recette  brute,  les  bals 
publics,  les  feux  d'artifice,  les  exercices  de  chevaux,  et  généralement 
tous  les  lieux  de  réunion  ou  de  fête  où  l'on  est  admis  en  payant. 
<L.  8  thermidor  an  V  ;  46  juill.  1840,  art.  9  ;  arr,  G.  d'Ét.  12  févr. 
1817.) 

Sont  soumis  au-  paiement  de  5  0/0  du  maximum  de  leur  recette 
èrute,  les  concerts  non  quotidiens.  (L.  3  aoûts  875,  art.  23.) 

Sont  soumis  au  prélèvement  du  dixième  en  sus  du  prix  du  billet, 
tous  les  autres  spectacles  :  Théâtres  (7  frimaire  an  V.  8  thermidor 
an  V.)  Panoramas  (arr.  10  thermidor  an  XI).  Concerts  quotidiens 
h  16  juill.  1840,  art.  45),  etc.,  etc. 

Le  pari  mutuel  organisé  sur  les  champs  de  courses  en  vertu  d'une 
autorisation,  donnera  lieu  à  un  prélèvement  fixe  en  faveur  des  œu- 
vres locales  de  bienfaisance.  (L.  2  juin  1891,  art.  5). 

Ce  droit  des  pauvres  est  une  sorte  de  contribution  directe  qui 
frappe  le  revenu  spécial  de  l'entreprise  de  spectacles  ;  au  reste,  il  est 
perçu  soit  en  régie,  soit  en  ferme^  soit  par  abonnement  avec  l'entre- 
preneur de  spectacles.  Le  contentieux  appartient  au  conseil  de  pré- 
fecture. 

Yî^ attribution  des  droits  perçus  entre  les  divers  établissements  de 
la  commune  est  fait  par  le  préfet  sur  l'avis  du  sous-préfet. 

L'origine  historique  du  droit  est  très  lointaine,  elle  remonte  à  une 
ordonnance  de  Charles  VI,  avril  1407. 

Article  II.  —  Les  impôts  indirects, 

445.  L'impôt  indirect  est  perçu  à  l'occasion  d'un  fait  de  consom- 
mation ou  de  circulation  qui  suppose  le  déplacement  d'une  valeur 
<:ertaine.  A  la  difiérence  de  l'impôt  direct,  il  n'est  point  perçu  à  l'aide 
de  rôles  nominatifs  car  il  est  bien  plutôt  dû  par  les  choses  que  par 
les  personnes. 

Les  impôts  indirects  sont  beaucoup  moins  intéressants  pour  le  droit 
administratif  que  les  impôts  directs,  pour  les  raisons  suivantes  : 
1^  Comme  ils  n'exigent  pas  la  confection  de  rôles  nominatifs,  il  n'in- 
tervient pas  à  leur  sujet  des  opérations  administratives  annuelles 
<x)mnie  il  en  intervient  pour  les  impôts  directs  ;  2^*  Tandis  que  le  con- 
tentieux des  impôts  directs  est  de  la  compétence  des  tribunaux  ad- 
ministratifs, celui  des  impôts  indirects,  sauf  exception  très  rare,  est 
de  la  compétence  des  tribunaux  judiciaires,  soit  du  tribunal  d'arron- 
dissement, soit  même  du  juge  de  paix,  comme  en  matière  de  douanes 
et  d'octrois.  A  la  vérité,  la  procédure  suivie  est  toute  particulière  et 
d'ailleurs  un  peu  administrative,  notamment  l'affaire  est  jugée  sur 


580  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

mémoires,  mais  il  n'en  reste  pas  moins  que  c'est  l'autorité  judiciaire 
qui  en  est  chargée.  Cela  s'explique,  soit  parce  qu'il  n'y  pas  d'actes 
administratifs  à  interpréter,  mais  seulement  des  lois  à  appliquer; 
soit  parce  que,  au  sortir  de  la  Révolution,  lorsqu'on  a  voulu  rétablir  les 
impôts  indirects  qui  étaient  très  mal  vus,  on  a  éprouvé  le  besoin  de 
donner  aux  contribuables  la  garantie  de  la  compétence  judiciaire. 

Comme  d'ailleurs  la  législation  des  impôts  indirects  est  une  des 
plus  compliquées  et  une  des  plus  mouvantes  qu'il  y  ait,  nous  nous 
bornerons  à  indiquer  les  impôts  sans  entrer  dans  aucun  développe- 
ment. 

a)  Impôts  indirects  d'Etat, — i^ Droits  d'enregistrement.  (L.  22  fri- 
maire an  VII;  1.  .28  février  1872.)  Ces  droits  sont  perçus  à  l'occasion 
de  l'inscription  des  actes  ou  faits  juridiques  sur  des  registres  tenus 
par  l'administration  de  l'enregistrement;  cette  inscription  ou  insi- 
nuation est  d'ailleurs  obligatoire.  On  distingue  des  droits  d'acte  et 
des  droits  de  mutation.  La  législation  de  l'enregistrement  porte  le 
nom  de  législation  fiscale  i. 

2°  Droits  d'hypothèque  et  de  greffe,  (L.  21  ventôse  an  Vil.) 

3°  Droit  de  timbre  établi  sur  tous  les  papiers  destinés  aux  actes 
civils  et  judiciaires.  (1.  18  brumaire  an  VII;  L.  23  août  1871, 
art.  18.) 

4o  Droits  de  douane  qui  frappent  les  marchandises  au  passage  à 
la  frontière. 

5**  Contributions  indirectes.  Droits  sur  les  boissons,  sur  les  sels, 
sur  le  papier,  sur  les  voitures  publiques  ;  monopole  du  tabac,  de  la 
poudre,  des  allumettes  chimiques,  etc. . , 

b)  Jmpôts  indirects  communaux,  —  Les  impôts  indirects  com- 
munaux peuvent  être  très  variés  :  Droits  de  place  aux  halles,  foires 
et  marchés;  droits  d'abatage;  droits  de  stationnement  et  location  sur 
la  voie  publique  ;  péages  communaux;  droits  de  pesage,  mesurage 
et  jaugeage;  concessions  dans  les  cimetières;  concessions  d'eau; 
droits  de  voirie  ;  produit  des  expéditions  des  actes  de  Tétat  civil  : 
prélèvement  sur  le  prix  des  permis  de  chasse,  etc.,  etc.,  d'une  fayon 
générale  toute  taxe  municipale  qui  ne  peut  pas  être  perçu  à  Taide 
d'un  rôle  nominatif  et  qui,  par  conséquent,  ne  peut  pas  être  répartie 
par  le  conseil  municipal  aux  termes  de  l'art.  140,  1.  5  avril  1884; 
enfin  les  octrois. 

Les  octrois  sont  des  droits  de  douanes  intérieures  perçus  sur  cer- 


1 .  Bibliographie  :  G.  Demante,  Exposition  raisonnée  des  principes  de  fenre^s- 
trement,  3«  édit.,  2  vol.  ;  E.  Naquet,  Traité  théorique  et  pratique  des  droits 
d'enregistrement,  1882,  3  vol.  ;  Gamier,  Répertoire  général  de  V enregistrement. 


MODES  d'acquérir.  —  L'EXPROPRIATION  581 

taines  denrées  à  leur  entrée  dans  un  périmètre  tracé  autour  d'une 
ville. 

Les  octrois  sont  de  détestables  impôts;  ils  sont  une  grande  gêne 
pour  le  commerce,  la  perception  en  est  très  coûteuse  et  très  vexa- 
toire  ;  mais  ils  rapportent  300  millions  aux  1,500  communes  qui  les 
ont  et  l'embarras  est  de  trouver  une  taxe  de  remplacement. 

L'octroi  est  un  impôt  facultatif  pour  les  communes.  Sous  Tancien 
régime,  il  était  octroyé  par  le  roi,  de  là  son  nom.  Actuellement  il 
est  établi  sur  l'initiative  du  conseil  municipal  par  décret  en  conseil 
d'État,  après  avis  du  conseil  général  ou  de  la  commission  départe- 
mentale. D'ailleurs,  les  délibérations  du  conseil  municipal  relatives 
aux  octrois  sont  rangées  dans  quatre  catégories  différentes.  C'est  tan- 
tôt une  loi,  tantôt  un  décret  en  Conseil  d'État,  tantôt  un  arrêté  pré- 
fectoral qui  doivent  les  approuver  et  quelquefois  elles  sont  exécutoires 
par  elles-mêmes.  (V.  1.  5  avril  1884,  art.  137  et  suiv.) 

c)  Impôts  indirects  coloniaux.  • —  Les  colonies  ont  établi  à  leur 
profit  certains  impôts  indirects  semblables  à  ceux  de  TÉtat,  droits 
d'enregistrement,  droits  sur  les  spiritueux,  douanes;  elles  peuvent 
aussi  établir  des  droits  de  navigation. 

d)  Impôts  indirects  perçus  au  profit  des  chambres  de  commerce, 
—  Les  cbambres  de  commerces  perçoivent  dans  les  ports  des  droits 
<le  tonnage,  ou  bien  des  taxes  à  Toccasion  de  l'usage  d'appareils  de 
-chargement  et  de  déchargement  des  navires  ;  ces  droits  sont  établis 
par  décret. 

§  2.  —  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  * 

446.  L'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  est,  pour  les 
personnes  administratives,  un  moyen  d'acquérir  la  propriété  des 
<^h oses  corporelles  immobilières.  Elles  consiste  essentiellement  dans  un 
transfert  de  propriété  opéré  par  autorité  de  justice^  et  dans  un  envoi 
-en  possession  prononcé  après  le  paiement  préalable  d^une  indemnité 
réglée  pas  un  jury  de  propriétaires;  le  tout  en  cas  d*  utilité  publique 
régulièrement  constatée  par  t autorité  administrative. 

Ce  mode  d'acquérir,  qui  entraîne  dépossession  forcée,  constitue  évi- 
<iemment  une  atteinte  grave  à  la  propriété  privée,  mais  une  atteinte 
nécessaire,  car  il  ne  peut  pas  dépendre  du  caprice  de  particuliers  qui 
refuseraient  de  céder  leur  propriété  à  l'amiable,  d'empêcher  la  réali- 
sation d'entreprises  utiles  au  bien  de  tous.  C'est  l'expropriation  pour 
oausc  d'utilité  publique  qui  permet  de  bâtir  des  forteresses,  de  cons- 

i.  Bibliographie'.  Aucoc,  ConféreDces  de  droit  administratif. 


582  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

truire  des  routes  et  des  chemins  de  fer,  d'assainir  les  villes,  etc.  C'est 
elle  qui  â  permis  d'accomplir  Ténorme  masse  de  travaux  publics  qui 
ont  été  exécutés  en  ce  siècle. 

Toute  la  difficulté,  étant  donné  que  le  principe  même  de  l'expro- 
priation n'est  pas  contestable,  est  de  la  réglementer  de  façon  à  donner 
à  la  propriété  privée  le  pins  de  garanties  possible.  Notre  législatioi^ 
actuelle  est  arrivée  sur  ce  point  à  des  résultats  à  peu  près  satisfaisants^ 
mais  c'est  après  une  longue  série  de  tâtonnements. 

Histoire.  —  Pendant  longtemps,  l'expropriation  a  été  une  sorte  de 
confiscation  des  terres  suivie  d'une  indemnité  problématique  pour 
laquelle  il  n'existait  pas  de  garanties.  A  partir  du  xvi«  siècle  notam- 
ment, époque  où  l'expropriation  a  été  largement  pratiquée  à  cause  de» 
grands  travaux  de  routes  et  de  canaux  de  navigation  qui  commençaient, 
rindemnité  était  réglée  par  les  intendants,  elle  n'était  pas  payée  avant 
la  prise  de  possession,  elle  ne  l'était  que  très  longtemps  après,  ou  bien,, 
faute  de  fonds,  elle  ne  l'était  pas  du  tout.  Il  parait,  du  reste,  que  le 
plus  souvent  on  ne  payait  point  les  terres  labourables,  mais  seulement 
la  plus-value  de  celles  qui  étaient  en  prés,  vignes,  bois  ou  jardins. 

Depuis  la  Révolution,  des  progrès  considérables  ont  été  réalisés.  On 
peut  distinguer  trois  phases  : 

1®  Constitution  du  3  septembre  1791  ;  cette  constitution  a  posé 
deux  principes  : 

Le  premier,  c'est  que  l'expropriation  ne  pouvait  avoir  lieu  que  pour 
une  raison  de  nécessité  publique.  On  a  depuis  substitué  le  mot  utilité. 

Le  second,  c'est  que  l'indemnité  devait  être  préalable  à  la  déposses- 
sion, principe  reproduit  dans  Tart.  545  G.  civ. 

C'étaient  déjà  deux  garanties  précieuses,  mais  l'indemnité  était  r^lée 
par  l'administration  elle-même,  par  le  directoire  du  département 
(1.  7  sept.  1790,  art.  4;  l.  28  pluviôse  an  VIII;  1.  16  sept.  1807),  et 
c'était  la  même  administration  qui  opérait  le  transfert  de  propriété.  B 
y  eut  de  vives  réclamations. 

2°  Loi  du  8  mars  1810,  due  à  l'initiative  personnelle  de  Napoléon, 
si  l'on  en  croit  du  moins  une  note  célèbre  datée  de  Schœnbrunn  le 
29  septembre  1809.  Cette  loi  donnait  à  l'autorité  judiciaire  le  droit 
d'opérer  le  transfert  de  propriété  et  celui  de  régler  l'indemnité. 

Pour  le  règlement  de  l'indemnité  l'innovation  n'était  pas  heureuse. 
On  s'aperçut,  sous  la  Restauration,  que  cette  fois  l'intérêt  public  était 
sacrifié  à  l'intérêt  privé;  il  y  avait  des  longueurs  infinies  de  procédure, 
des  appels,  etc.,  et  les  juges  s'en  rapportaient  à  des  experts  ne  pré- 
sentant aucune  garantie,  qui  exagéraient  outre  mesure. 

3»  Loi  du  7  juillet  1833  :  apparition  du  jury  d'expropriation  pour 
le  règlement  de  l'indemnité.  Le  jury  permit  d'abréger  la  procédure 


MODES  d'acquérir.   —  L'EXPROPRIATION  583 

parce  que  sa  décision  est  souveraine.  On  pensa  aussi  qu'il  présenterait 
plus  de  garanties  que  les  experts,  attendu  que  si  les  propriétaires  peu- 
vent être,  comme  propriétaires,  intéressés  à  élever  les  prix,  comme 
contribuables  ils  sont  intéressés  à  ménager  les  finances  publiques. 

Sur  ce  dernier  point  il  y  a  eu  des  mécomptes;  plus  propriétaire  que 
contribuable^  le  jury  d'expropriation  s*est  montré  très  variable  et 
généralement  très  exagéré  dans  ses  évaluations,  il  a  coûté  fort  cher  à 
rÉtat.  Cependant,  malgré  des  velléités  nombreuses  de  réformes,  il  a 
toujours  été  conservé. 

On  peut  dire  que  depuis  la  loi  du  7  juillet  1833,  le  système  de 
l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  est  créé  dans  ses  grandes 
lignes. 

Cependant  celte  loi,  en  elle-même,  a  disparu,  elle  a  été  remplacée 
par  deux  autres  qui  fonctionnent  simultanément  : 

1*  La  loi  du  3  mai  1841  :  expropriation  normale  avec  le  grand  jury  ^ 
qui  n'est  que  la  loi  de  1833  simplifiée  au  point  de  vue  de  la  procé- 
dure; 

2«  La  loi  du  21  mai  1836,  art.  16,  qui  a  organisé  pour  les  chemin» 
Ticinaux  un  petit  jury  et  dont  la  procédure  a  été  étendue  depuis  à  un 
certain  nombre  d'hypothèses. 

Article  P'.  —  Dispositions  générales» 

447.  L  Qui  peut  exproprier.  —  Les  personnes  administra- 
tives seules  peuvent  exproprier,  soit  par  elles-mêmes,  soit  par  l'in- 
termédiaire de  leurs  concessionnaires  de  travaux  publics  (art.  63,. 
L1841)*. 

D'autre  part,  il  faut  remarquer  que  les  établissements  publics,  à 
part  une  exception  en  faveur  des  associations  syndicales  autorisées, 
n'ont  pas  le  droit  d'expropriation.  Il  y  a  là  une  règle  qui  ne  se  justi-^ 
ûe  pas  beaucoup  ;  on  a  cherché  à  l'expliquer  en  disant  que  le  droit- 
d'expropriation  est  un  droit  de  puissance  publique;  mais  pourquoi  les 
établissements  publics,  qui  sont  membres  de  l'État  au  même  titre  que 
les  autres  personnes  administratives,  et  qui  gèrent  des  services  pu-^ 
blics,  n'auraient-ils  pas  les  droits  de  puissance  publique  qui  leur  sont 
utiles  ? 

Il  est  admis  par  la  jurisprudence  que  les  établissements  publics 
peuvent  recourir  aux  bons  offices  des  communes  pour  faire  faire  par 

1.  Les  concessionnaires  de  mines,  simples  particuliers,  ont  en  certains  cas 
le  droit  d'expropriation.  (L.  27  juillet  1880,  art.  44.)  Nous  verrons  plus  loin  si 
cela  ne  doit  pas  contribuer  aies  faire  considérer  comme  des  concessionnaires 
<ie  travaux  publics  (n<>  504). 


584  LES  DROITS  DOMANIAUX  ÙE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

celles-ci  une  expropriation  (Av.  Cons.  d'Ét.  40  sept.  1850)  ;  il  serait 
plus  simple  de  leur  donner  le  droit  directement,  l'administration 
serait  toujours  maîtresse  de  ne  pas  déclarer  Futilité  publique  de  Tex- 
propriation  *. 

448.  II.  Quelles  choses  peuvent  être  expropriées.  — 

1<^  La  propriété  des  choses  corporelles  immobilières  peut  seule  être 
expropriée. 

Il  résulte  de  l'ensemble  des  dispositions  législatives  que  l'expro- 
priation n'est  faite  que  pour  les  propriétés  foncières,  non  pas  pour  les 
meubles  ni  pour  les  droits  incorporels. 

Pour  les  meubles,  voir  cependant,  1.  3  juill.  1877,  sur  les  réqui- 
sitions militaires. 

Pour  les  droits  incorporels  il  a  toujours  été  procédé  en  vertu  de 
lois  spéciales,  notamment  pour  les  rachats  de  concession.  On  peut 
citer  les  lois  du  25  mai  1845,  du  28  juillet  1860,  etc.,  relatives  au  rachat 
de  canaux  de  navigation  concédés  à  des  compagnies. 

2®  Tous  les  immeubles  peuvent  être  expropriés,  même  l'immeuble 
dotal  (Arg.  art.  13,  1.  3  mai  1841)  ;  même  les  immeubles  dépendant 
du  domaine  privé  des  personnes  administratives.  Quant  aux  immeu- 
bles qui  dépendent  du  domaine  public,  ils  ne  peuvent  pas  être  expro- 
priés tant  qu'ils  ne  sont  pas  désaffectés.  (V.  p.  491.) 

3*  Le  sous-sol  d'un  immeuble  peut  être  exproprié  indépendam- 
ment de  la  superficie  (Cass.  1"  avr.  1866;  D.  66, 1,  305).  Cette  déci- 
sion est  très  importante  pour  les  compagnies  de  chemins  de  fer  à 
cause  des  tunnels. 

449.  III.  En  vue  de  quels  objets  on  peut  exproprier. 

—  L'utilité  publique  qui  justifie  l'expropriation  ne  peut  être  définie, 
c'est  à  l'autorité  administrative  à  affirmer  qu'elle  existe  dans  chaque 
cas  donné.  Toutefois,  on  ne  doit  recourir  à  l'expropriation  qu'en  vue 
d'un  service  public".  On  ne  doit  y  recourir  en  principe,  ni  en  vue 
d'un  embellissement,  ni  en  vue  d'acheter  pour  revendre. 

—  Pour  ce  qui  est  de  l'embellissement,  il  faut  remarquer  cepen- 
dant que  les  beaux-arts  constituent  eux-mêmes  un  service  public,  et 

1.  Un  décret  de  1873  sur  avis  du  Conseil  d'État  avait  autorisé  la  fabrique 
d'Oullins  (Rhône)  à  poursuivre  l^exproprintion  de  terrains  nécessaires  à  la  re- 
construction de  l'Église. 

2.  On  exproprie  en  vue  (Tun  service  public  mais  non  pour  faire  tomber  dans 
le  domaine  public.  L'inimenble  tombe  d'abord  dans  le  domaine  privé.  Qoe^' 
quefois  il  n'en  sprt  pas;  le  plus  souvent  il  tombe  ensuite  dans  le  domaio^ 
public,  mais  parce  qu'il  reçoit  une  affectation  et  en  vertu  de  cette  afTectatioD* 
Nous  avons  déjà  fait  cette  observation  p.  541. 


MODES  d'acquérir.    —  L'EXPROPRIATION  585 

que  la  loi  du  30  mars  1887  sur  le  classement  des  immeubles  et  monu- 
ments historiques  autorise  l'expropriation  des  bâtiments  et  des  monu- 
ments mégalithiques  présentant  de  l'intérêt,  et  des  terrains  où  il  peut 
être  fait  des  fouilles.  (Art.  5  et  14.) 

—  Pour  ce  qui  est  d'acheter  en  vue  de  revendre,  il  y  a  des  excep- 
tions dans  quelques  cas  où  il  est  certain  que  l'opération  n'est  pas  ins- 
pirée par  une  pensée  de  spéculation  : 

1<>  Décret  du  26  mars  1852,  applicable  à  Paris  et  à  un  certain  nom- 
bre d'autres  villes.  On  exproprie  toute  une  maison  dont  partie  seu- 
lement est  comprise  dans  l'alignement  d'une  rue,  lorsque  la  section 
restante  serait  trop  petite  pour  être  salubre  ;  on  la  joint  à  des  maisons 
voisines  qu'on  exproprie  si  cela  est  nécessaire  et  on  revend  le  tout. 
(V.  règlement  du  14  juin  1876.) 
2o  Loi  du  13  avril  1850,  sur  les  logements  insalubres.  (V.  p.  457.) 
3°  Loi  du  14  juillet  1856  (art.  12).  Il  s'agit  d'une  source  d'eau  mi- 
nérale exploitée  par  le  propriétaire  d'une  manière  qui  ne  satisfait  pas 
aux  besoins  de  la  santé  publique. 
4*^  Reboisement  et  gazonnement  des  montagnes.  (L.  4  avr.  1882.) 
Obsei^ation.  —  Il  peut  se  faire  qu'un  terrain  ait  été  exproprié  en 
vue  d'une  certaine  opération  pour  laquelle  il  y  avait  réellement  utilité 
publique,  mais  à  laquelle  on  a  renoncé  dans  la  suite.  Dans  cette  hypo- 
thèse, la  personne  administrative  peut  incontestablement  revendre, 
mais  les  anciens  propriétaires  ou  leurs  ayants-cause  ont  la  faculté  de 
demander  la  rétrocession,  conformément  aux  art.  60,  61  et  62  de  la 
loi  du  3  mai  1841.  Cela  constitue  en  leur  faveur  un  droit  de  préemp- 
tion au  cas  où  le  terrain  est  mis  en  vente  ;  cela  ne  leur  donne  point  le 
droit  de  contraindre  l'administration  à  revendre.  (Cons.  d'Et.  6  mars 
1872;  Cass.  9  déc.  1861.  —  En  sens  contraire,  Paris,  29  avr.  1865.) 

Art.  II.  —  Expropriation  par  le  grand  jury,  (L.  3  mai  1841.) 

N^  i ,  La  déclaration  d'utilité  publique, 

450.  La  procédure  d'expropriation  se  décompose  en  quatre  phases  : 
la  déclaration  d'utilité  publique,  la  désignation  des  terrains,  le  trans- 
fert de  propriété  par  jugement  ou  par  cession  amiable,  le  règlement 
de  l'indemnité  et  l'envoi  en  possession. 

Toute  procédure  d'expropriation  doit  s'ouvrir  par  une  déclaration 
d'utilité  publique  de  Vopération,  Les  textes  appellent  cela  une  dé- 
claration d'utilité  publique  des  travaux,  parce  qu'ils  se  réfèrent  au 
plerumque  fit;  en  général,  en  effet,  des  travaux  publics  seront  exé- 
cutés sur  les  terrains  expropriés,  et  la  déclaration  qui  sert  pour  l'ex- 


586  LES  DROITS  DOMANIAUX  D£  PUISSANCE  PUDUQUE 

propriation  servira  en  même  temps  pour  les  travaux;  mais  la  décla- 
ration d'utilité  publique  est  nécessaire  alors  même  que  des  travaux  ne 
devraient  pas  être  exécutés.  Nul  doute,  par  exemple,  que  dans  Thypo- 
thèse  de  la  loi  du  30  mars  1887,  art.  5  (expropriation  de  monuments 
mégalithiques),  il  ne  faille  une  déclaration  d'utilité  publique,  bien 
qu'il  ne  doive  s'ensuivre  aucuns  travaux. 

Pour  savoir  quelles  sont  les  autorités  qui  prononcent  la  dédaratiott 
d'utilité  publique  et  quelle  est  la  procédure,  il  ûiut  distinguer  entre 
les  différentes  personnes  administratives. 

451.  I.  Expropriations  poursuivies  au  nom  de 
l'État.  —La  loi  du  27  juillet  1870,  reproduisant  l'art.  3 de  la  loi  do 
3  mai  1841,  établit  une  distinction  entre  les  grands  travaux  et  les  pe- 
tits travaux.  Pour  les  grands  travaux,  la  déclaration  d'utilité  pu- 
blique doit  résulter  d'une  loi,  pour  les  petits  travaux,  elle  résulte 
d'un  décret  en  Conseil  d'État. 

Mais  la  distinction  entre  les  grands  travaux  et  les  petits  travaux 
est  assez  vague.  La  loi  procède  par  énumération  ;  elle  considère  comme 
petits  travaux  :  les  canaux  et  les  chemins  de  fer  d'embranchement  de 
moins  de  20  kilomètres  de  longueur,  les  lacunes  et  rectiQcations  des 
routes  nationales,  les  ponts  et  tous  autres  travaux  de  momdre  impoi^ 
tance. 

Gomme  la  loi  part  évidemment  du  point  de  vue  financier,  du  désir 
d'épargner  les  finances  de  l'État,  il  faut  l'interpréter  en  ce  sens  que 
toute  efpropriation  qui  ne  doit  pas  entraîner  pour  TÊtat  plus  de  dé* 
penses  que  ne  le  ferait  la  construction  d'un  tronçon  de  chemin  de  fer 
ou  de  canal  de  20  kilomètres,  peut  être  autorisée  par  décret  ;  que 
dans  le  cas  contraire,  il  faut  une  loi,  alors  même  que  la  dépense  de- 
vrait résulter  non  pas  de  travaux,  mais  de  l'indemnité  d'achat  (par 
exemple  pour  monuments  historiques). 

Enquête  préalable,  —  L'acte  déclaratif  d'utilité  publique,  que  ce 
soit  une  loi  ou  un  décret,  est  précédé  d'une  enquête  destinée  à  cons- 
tater Tutilité  publique  et  réglée  par  les  ordonnances  du  18  février  1834 
et  du  15  février  18Xi.  Nous  reproduisons  les  dispositions  de  ces  textes 
en  faisant  observer  qu'ils  se  placent,  à  tort,  uniquement  dans  l'hypo- 
thèse où  il  y  a  des  travaux  à  accomplir  :     . 

Ordonnance  du  18  février  1834;  Venquôte  pourra  s'ouvrir  sur  un  avant- 
projet  où  Ton  fera  conoaltre  le  tracé  général  de  la  ligne  des  travaux,  les 
dispositions  principales  des  ouvrages  les  plus  importants  et  Tapprécia- 
tien  sommaire  des  dépenses...  a  l'avant-projet  sera  joint  dans  tous  les 
cas  un  mémoire  descriptif  indiquant  le  but  de  l'entreprise  et  les  avan* 


MODES  D*ACQUÉIUR.    —  L'EXPROPRIATION  S87 

tages  qu'on  peut  s'en  promettre;  on  y  anneiera  le  larif  des  droits  dont 
le  produit  serait  destiné  à  couvrir  les  frais  des  travaux  projetés  si  ces- 
travaux  devaient  devenir  la  matière  d'une  concession. 

Il  sera  formé  au  chef-lieu  de  chacun  des  départements  que  la  ligne 
des  travaux  devra  traverser  une  commission  de  neuf  membres  au  moins 
et  de  treixe  au  plus,  pris  parmi  les  principaux  propriétaires  de  terres,  de 
bois,  de  mines,  les  négociants,  les  armateurs  et  les  chefs  d^établissements 
industriels  —  les  membres  et  le  président  de  cette  commission  seront 
désignés  par  le  préfet  dès  rouverture  de  i*enquète. 

Des  registres  destinés  à  recevoir  les  observations,  auxquelles  pourra 
donner  lieu  l'entreprise  projetée,  seront  ouverts  pendant  un  mois  au 
moins  et  quatre  mois  au  plus,  au  cheMieu  de  chacun  des  départements 
et  lies  arrondissements  que  la  ligne  des  travaux  devra  traverser.  —  Les 
pièces  qui,  aux  termes  des  art.  2  et  3,  doivent  servir  de  base  àTenquète 
resteront  disposées  pendant  le  même  temps  et  aux  mêmes  lieux  —  la 
durée  de  l'ouverture  des  registres  sera  déterminée  dans  chaque  cas  par- 
ticulier par  Tadministration  suprême.  Cette  durée,  ainsi  que  l'objet  de 
Tenquète,  sera  annoncée  perdes  affiches*. 

  Texpiration  du  délai,  qui  sera  fixé  en  vertu  de  Tarticle  précédent,, 
la  commission  mentionnée  à  Tart.  4  se  réunira  sur-le-champ  :  elle  exa- 
minera les  déclarations  consignées  aux  registres  de  Tenquête  ;  elle  en- 
tendra les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  et  des  mines  employés  dans 
le  dé  parle  ment,  et  après  avoir  recueilli  auprès  de  toutes  les  personnes 
qu  elle  jugerait  utile  de  ronsulter  les  renseignements  dont  elle  croira 
avoir  besoin,  elle  donnera  son  avis  motivé,  tant  sur  l'utilité  de  Tentreprise 
que  sur  les  diverses  questions  qui  auront  été  posées  par  Tadministiation. 
Les  diverses  opérations  dont  elle  dressera  procès- verbal  devront  être  ter- 
minées dans  un  nouveau  délai  d'un  mois. 

Le  procès*verbal  de  la  commission  d'enquête  sera  clos  immédiatement  ; 
le  président  de  la  commission  le  transmettra  sans  délai,  avec  les  registres 
et  les  autres  pièces  au  préfet  qui  l'adressera  avec  son  avis  à  l'administra- 
tion supérieure  dans  les  quinze  jours  qui  suivront  la  clôture  du  procès- 
verbal. 

Les  chambres  de  commerce  et,  au  besoin,  les  chambres  consultatives 
des  arts  et  manufactures  des  villes  intéressées  à  Texécution  des  travaux 
seront  appelées  et  délibérer  et  à  exprimer  leur  opinion  sur  l'utilité  et 
la  convenance  de  l'opération.  Les  procès- verbaux  de  leur  délibération 
devront  être  remis  au  préfet  avant  l'expiration  du  délai  fixé  dans  Tart.  6. 

Si  la  ligne  des  travaux  n'excède  pas  les  limites  de  Tarrondissement,. 
le  délai  de  l'ouverture  des  registres  et  du  dépôt  des  pièces  sera  fixé  ao 
plus  à  un  mois  et  demi,  el  au  moins  à  vingt  jours;  la  commission  d'en- 
quête se  réunira  au  chef-lieu  de  l'arrondissement  et  le  nombre  de  ses 
membres  variera  de  cinq  à  sept. 

1.  Pour  les  chemins  vicinaux,  au  moins  lorsqu'ils  n'intêreeteot  que  des 
commiioet  d*un  même  département,  la  durée  de  Penquête  est  maintenant 
fixée  par  le  préfet  (D.  13  avril  1861.) 


588  LES  DROITS  DOMANIAUX   DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

Ordonnance  du  15  février  1835.  —  Lorsque  la  ligne  des  travaux  relatifs 
à  une  entreprise  d'utilité  publique  devra  s'étendre  sur  le  territoire  de 
plus  de  deux  départements,  les  pièces  de  Tavant-projet  qui  serviront  de 
base  à  Tenquête  ne  seront  déposées  qu'au  cbef-lieu  de  chacun  des  dé- 
partements traversés.  —  Des  registres  continueront  d'être  ouverts  tant  au 
chef-lieu  du  département  qu'aux  chefs-lieux  d'arrondissement,  pour  rece- 
voir les  observations  auxquelles  pourra  donner  lieu  l'entreprise  projetée. 

452.  II.  Expropriations  poursuivies  au  nom  des 
départements,  des  communes  et  des  associations 
syndicales.  —  Pour  les  départements^  les  communes,  et  il  faut 
ajouter  aussi  les  associations  syndicales,  rutilité  publique  est  déclarée 
en  principe  par  un  décret  rendu  en  forme  de  règlement  d'adminis- 
tration publique.  (Sén.-cons.  25  déc.  1852,  art.  4.) 

Toutefois,  pour  les  chemins  de  fer  d'intérêt  local,  elle  est  déclarée 
par  une  loi  ;  pour  les  tramways,  par  décret  en  Conseil  d'État  sur  le 
rapport  du  ministre  des  Travaux  publics,  après  avis  du  ministre  de 
rintérieur.  (L.  11  juin  1880,  art.  2  et  29.) 

Pour  les  chemins  vicinaux  de  grande  communication  et  d'intérêt 
commun,  elle  est  déclarée  par  le  conseil  général  du  département; 
pour  les  chemins  vicinaux  ordinaires  et  les  chemins  ruraux,  par  la 
commission  départementale.  (L.  10  août  1871,  art.  44  et  86;  1. 20  août 
1881,  art.  4.)  Sauf  toutefois  dans  les  parties  où  lesdils  chemins 
traversent  des  terrains  bâtis  ou  enclos  de  murs,  auquel  cas  un  décret 
du  chef  de  l'État  est  nécessaire.  (L.  8  juin  1864,  art.  2;  1.  20  août 
1881,  art.  13,  §  3.) 

Observation,  —  Pour  les  chemins,  il  ne  faut  pas  confondre  l'opéra- 
tion du  classement  avec  la  déclaration  d'utilité  publique.  Le  classement 
ne  suppose  qu'un  projet  de  chemin;  il  a  pour  but  d'en  déterminer  U 
direction  générale  et  de  le  classer  au  point  de  vue  des  différentes 
catégories  de  chemins. 

La  déclaration  d'utilité  publique  ne  peut  intervenir  qu'après  le  clas- 
sement et  en  vue  de  Vouvçrture  du  chemin;  elle  n'intervient  d'ail- 
leurs que  si  des  expropriations  sont  nécessaires. 

Enquêtes,  —  La  déclaration  d'utilité  publique  en  faveur  du  dépar- 
tement est  précédée  d'une  enquête  administrative  faite  en  les  mêmes 
formes  que  pour  l'État.  La  déclaration  d'utilité  publique  en  faveur 
d'une  commune  seule  est  précédée  d  une  enquête  administrative  dans 
les  formes  prescrites  par  l'ordonnance  du  23  août  1826.  Si  les  tra- 
vaux n'intéressent  pas  la  commune  toute  seule,  l'enquête  a  lieu  con- 
formément à  l'ordonnance  du  18  février  1834. 

453.  Voies  de  recours.  —  L'acte  qui  déclare  l'utilité  publique 


MODES  D  ACQUÉRIR.  —  L  EXPROPRIATION  589. 

peut  être  attaqué  par  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  toutes  les  fois 
que  ce  n'est  pas  un  acte  législatif,  et  pour  les  causes  suivantes  : 

1°  Parce  que  le  travail  projeté  n'a  pas  pour  [objet  Tutilité  d'un  ser- 
vice public. 

2°  Pour  inobservation  des  formes,  notamment  de  celles  de  Tenquète. 

3°  Pour  incompétence. 

En  général  le  pourvoi  n'est  pas  recevable  après  le  jugement  d'ex- 
propriation. (Ar.  cons,  d*Ét.  22  nov.  1878,  28avr.  1882,  etc.) 

iV*  2,  La  désignation  des  terrains. 

La  désignation  des  terrains,  quand  il  s'agit  de  grands  travaux  de- 
vant occuper  des  terrains  très  nombreux,  se  fait  d'après  une  méthode 
progressive  par  des  actes  successifs  :  la  désignation  des  territoires  ou 
localités,  et  l'arrêté  de  cessibilité  du  préfet. 

454.  Désignation  des  territoires.  —  Cette  désignation 
est  celle  des  territoires  et  non  pas  encore  des  parcelles  ;  il  s'agit  de 
savoir  où  passera  le  chemin  ou  la  route,  quelles  localités  seront  des- 
servies, plutôt  que  de  savoir  quelles  parcelles  devront  être  expropriées. 

Si  la  désignation  des  territoires  ou  localités  ne  se  trouve  pas  dans 
la  loi  ou  le  décret  qui  déclarent  l'utilité  publique  des  travaux,  elle 
doit  être  faite  par  arrêté  préfectoral.  (Art.  2, 1.  1841.) 

455.  Arrêté  jie  cessibilité.  —  La  désignation  des  parcelles 
de  terrains  résulte  d'un  arrêté  préfectoral  dit  arrêté  de  cessibilité^ 
rendu  après  une  enquête  dans  laquelle  les  parties  intéressées  ont  été 
mises  à  même  de  fournir  leurs  contredits,  le  tout  suivant  les  règles 
posées  par  les  art*  2,  4  à  11  de  la  loi  du  3  mai  1841.  L'arrêté  de  ces- 
sibilité constitue  une  formalité  essentielle  de  la  procédure  d'expro- 
priation. Il  sert  de  point  de  départ  au  délai  d'un  an,  au  bout  duquel 
les  propriétaires  des  parcelles  désignées  peuvent  requérir  Texpropria- 
tion  (art.  14).  Il  ne  produit  d'ailleurs  aucun  effet  au  regard  des  par- 
celles, et  notamment  il  ne  les  frappe  d'aucune  indisponibilité.  —  Il 
doit  être  motivé  et  indiquer  l* époque  de  la  prise  de  possession,  (Art. 
11.) 

Enquête  *.  —  Les  ingénieurs  ou  autres  gens  de  l'art,  chargés  de  l'exé- 
cution des  travaux,  lèvent,  pour  la  partie  qui  s'étend  sur  chaque  com- 

1 .  Il  ne  faut  pas  confondre  cette  seconde  enquête,  avec  la  première  qui  a 
précédé  la  déclaration  d'utilité  publique. 


1 


590  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBUQUE 

mune,  le  plan  parcellaire  des  terrains  ou  des  édifices  dont  la  cession  leur 
parait  nécessaire.  Le  plan  desdites  propriétés*  particulières,  indicatif  des 
noms  de  chaque  propriétaire,  tels  qu'ils  sont  inscrits  sur  la  naatrice  des 
rôles,  reste  déposé  pendant  huit  jours  à  la  mairie  de  la  commune  où  les 
propriétés  sont  situées,  afin  que  chacun  puisse  en  prendre  connaissance. 

—  Le  délai  fixé  à  l'article  précédent  ne  court  qu'à  dater  de  l'averti ssement 
qui  est  donné  collectivement  aux  partie  intéressées,  de  prendre  commu- 
nication du  plan  déposé  à  la  mairie.  —  Cet  avertissement  est  publié  à 
^on  de  trompe  ou  de  caisse  dans  la  commune  et  affiché  tant  à  la  prin- 
•cipale  porte  de  l'église  du  lieu  qu'à  celle  de  la  maison  commune.  —  Il 
-est,  en  outre,  inséré  dans  l'un  des  journaux  publiés  dans  l'arrondisse- 
ment, ou,  s'il  n'en  existe  aucun,  dans  l'un  des  journaux  du  département. 

—  Le  maire  certifie  ces  publications  et  affiches  ;  il  mentionne,  sur  un 
procès- verbal  qu'il  ouvre  à  cet  effet,  et  que  les  parties  qui  comparaisseol 
sont  requises  de  signer,  les  déclarations  et  réclamations  qui  lui  onl  été 
faites  verbalement,  et  y  annexe  celles  qui  lui  sont  transmises  par  écrit. 

A  l'expiration  du  délai  de  huitaine  prescrit  par  l'art.  5,  une  commis- 
sion se  réunit  au  chef-lieu  de  la  sous-préfecture.  Cette  commission,  pré- 
sidée par  le  sous-préfet  de  l'arrondissement,  sera  composée  de  quatre 
membres  du  conseil  général  du  département  ou  du  conseil  de  l'arrondisse- 
ment désigne  par  le  préfet,  du  maire  de  la  commune  où  les  propriétés 
sont  situées,  et  de  l'un  des  ingénieurs  chargés  de  l'exécution  des  travaux. 

—  La  commission  ne  peut  délibérer  valablement  qu'autant  que  cinq  de 
«es  membres,  au  moins,  sont  présents.  —  Dans  le  cas  où  le  nombre  des 
membres  présents  serait  de  six,  et  où  il  y  aurait  partage  d'opinion,  la 
Toix  du  président  sera  prépondérante.  —  Les  propriétaires  qu'il  s'agit 
d'exproprier  ne  peuvent  être  appelés  à  faire  partie  de  la  commission. 

—  La  commission  reçoit  pendant  huit  jours  les  observations  des  pro- 
priétaires. —  Elle  les  appelle  toutes  les  fois  qu'elle  le  juge  convenable. 
Elle  donne  son  avis.  —  Ses  opérations  doivent  être  terminées  dans  le 
•délai  de  dix  jours  ;  après  quoi  le  procès-verbal  est  adressé  immédiatement 
par  le  sous-préfet  au  préfet.  —  Dans  le  cas  où  lesdites  opérations  n  au* 
raient  pas  été  mises  à  fin  dans  le  délai  ci-dessus,  le  sous-préfet  devra, 
dans  les  trois  jours,  transmettre  au  préfet  son  procès-verbal  et  les  docu- 
ments recueillis. 

—  Si  la  commission  propose  quelque  changement  au  tracé  indiqué 
par  les  ingénieurs,  le  sous-préfet  devra,  dans  la  forme  indiquée  par  l'ar- 
ticle 6,  en  donner  immédiatement  avis  aux  propriétaires  que  les  changemenL^ 
pourront  intéresser.  Pendant  huitaine,  à  dater  de  cet  avertissement,  1* 
procès-verbal  et  les  pièces  resteront  déposés  à  la  sous-préfecture:  le? 
parties  intéressées  pourront  en  prendre  communication  sans  déplacement 
•et  sans  frais  et  fournir  leurs  observations  écrites.  —  Dans  les  trois  joun 
suivants,  le  sous-préfet  transmettra  toutes  les  pièces  à  la  préfecture. 

Sur  le  vu  du  procès-verbal  et  des  documents  y  annexés,  le  préfet  dé- 
termine, par  un  arrêté  motivé,  les  propriétés  qui  doivent  être  cédées  t^' 
indique  l'époque  à  laquelle  il  sera  nécessaire  d'en  prendre  possession. 


MODES  d'acquérir.  —  l'eipropriation  591 

—  Toutefois,  dans  le  cas  où  il  résulterait  de  l'avis  de  la  commission  qu'il 
y  aurait  lieu  de  modifier  le  tracé,  le  préfet  surseoira  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
^té  prononcé  par  l'administration  supérieure.  (Art.  4«il.) 

Observation.  —  Il  y  a  modification  de  la  procédure  en  cas  d'expro» 
priation  d'intérêt  purement  communal,  et  spécialement  en  matière 
4'ouverture  et  de  redressement  de  chemins  vicinaux,  conformément 
à  l'art.  12  de  ]a  loi  du  3  mai  1841  :  commission  d'enquête  remplacée 
par  le  conseil  municipal,  arrêté  de  cessibilité  pri^  par  le  préfet  en 
conseil  de  préfecture  pour  compenser  la  garantie  absente  de  la  com- 
mission d'enquête. 

Voies  de  recours.  —  L'arrêté  de  cessibilité  peut  être  attaqué  par  le 
recours  pour  excès  de  pouvoir,  tant  que  l'expropriation  n'est  pas  con- 
sommée, et  pourvu  que  le  recours  ne  soit  pas  fondé  sur  la  violation 
des  formalités  prescrites  par  la  loi.  La  dernière  restriction  se  justifie 
par  ce  principe  que  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  est  subsidiaire  et 
^u'il  appartient  à  l'autorité  judiciaire  de  vérifier  si  les  formalités  ont 
^té  remplies. 

TVo  3,  Le  transfert  de  propriété.  Le  jugement  d* expropriation. 

Le  transfert  de  propriété  peut  être  opéré,  soit  par  jugement  d'expro- 
priation du  tribunal  civil,  soit  par  cession  aimable. 

456.  Procédure  du  jugement  d'expropriation.  —  A 

4léÎ2Lui  de  conventions  amiables,  soit  avec  les  propriétaires  des  ter- 
rains ou  bâtiments  dont  la  cession  est  reconnue  nécessaire,  soit  avec 
œux  qui  les  représentent,  le  préfet  transmet  au  procureur  de  la 
République,  dans  le  ressort  duquel  les  biens  sont  situés,  la  loi  ou  le 
décret  (ou  la  décision  du  conseil  général  ou  de  la  commission  dépar- 
tementale) qui  autorise  l'exécution  des  travaux^  et  l'arrêté  de  cessibi- 
lité. (Art,  13  m  fine.) 

Dans  les  trois  jours,  et  sur  la  production  des  pièces  constatant  que 
[6S  formalités  prescrites  par  Fart.  2  du  titre  P'  et  par  le  titre  II  de  la 
oi  du  3  mai  1841  ont  été  remplies»  le  procureur  de  la  République 
<ec|uiert  et  le  tribunal  prononce  l'expropriation  pour  cause  d'utilité 
>uI)Hque  des  terrains  ou  bâtiments  indiqués  dans  l'arrêté  du  préfet. 
Ajrt.  14,  §  1«.) 

Si  dans  l'année  de  l'arrêté  du  préfet,  l'administration  n'a  pas  pour- 
xjii^i  l'expropriation,  tout  propriétaire  dont  les  terrains  sont  compris 
udit  arrêté  peut  présenter  requête  au  tribunal.  Cette  requête  sera 
ommuniquée  par  le  procureur  de  la  Républic[ue  au  préfet,  qui  devra, 


592  LES   DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE   PUBUQUE 

dans  le  plus  bref  délais  envoyer  les  pièces,  et  le  tribunal  statuera  dans 
les  trois  jours.  (Art  14,  §  2.) 

Ainsi,  la  procédure  peut  être  engagée  de  deux  façons,  ou  par 
Tadministration,  ou  par  les  particuliers,  précieux  droit  pour  ceux-ci, 
car  le  sort  de  leur  propriété  est  dans  une  incertitude  fâcheuse. 

Les  délais,  qui  dans  Tune  et  l'autre  procédure  sont  indiqués, man- 
quent de  sanction  ;  en  matière  de  procédure,  les  nullités  ne  se  sup- 
pléent point.  (Art.  1030,  G.  pr.  civ.) 

Rôle  du  tribun}iL  —  Il  n'y  a  pas  ici  un  véritable  procès.  Les  pro- 
priétaires ne  sont  pas  parties  en  cause.  Le  tribunal,  par  un  acte  d*au- 
torité  opère  le  transfert  de  propriété;  mais  il  a  le  devoir  de  vérifier  si 
les  formalités  prescrites  dans  Fart.  2  du  titre  I®' et  dans  les  articles  du 
titre  II  delà  loi  du  3  mai  4844,  en  vue  de  protéger  la  propriété,  ont 
été  accomplies.  Toutefois,  afin  de  respecter  le  principe  de  lu  sépara- 
tion des  pouvoirs,  il  est  admis  que  le  tribunal  judiciaire  est  juge  uni- 
quement de  Vexistence  matérielle  ou  légale  de  ces  actes,  mais  qu'il 
n'est  pas  juge  de  leur  validité,  (Art.  2  et  14,  loi  1844,  Jurispr. 
constante.) 

Par  exemple,  il  est  juge  de  la  question  de  savoir  si  l'acte  déclarant 
l'utilité  publique  du  travail  existe;  mais,  s'il  existe,  il  n'est  pas  juge  de 
la  question  de  savoir  s'il  est  entaché  d'un  vice  de  forme.  De  même 
pour  l'arrêté  de  cessibilité  du  préfet,  le  tribunal  doit  s'assurer  de  son 
existence,  mais  il  n'est  pas  juge  de  la  question  de  savoir  si  le  défaut  de 
motifs  ou  le  défaut  d'indication  de  la  date  de  la  prise  de  possession 
en  entraîne  la  nullité. 

Il  doit  encore  vérifier  l'existence  de  la  seconde  enquête,  celle  qui 
précède  l'arrêté  de  cessibilité.  Quant  à  la  première,  chose  bizarre, 
elle  ne  se  trouve  pas  dans  les  textes  visés  par  l'art.  14  et  le  tribunal 
n'a  point  à  s'en  occuper. 

Rédaction  du  jugement^  mesures  de  publicité ,  voies  de  recours,  — 
Le  jugement  d'expropriation  doit  être  rédigé  suivant  les  règles  ordi- 
naires, il  doit  en  outre  contenir  la  désignation  du  magistrat-directeur 
du  jury  (art.  14,  §§3  et  4). 

Le  jugement  est  publié  et  affiché  par  extraits  dans  la  commune  de  la 
situation  des  biens  de  la  manière  indiquée  en  l'art.  6.  Il  est  en  outi^ 
inséré  dans  l'un  des  journaux  publiés  dans  l'arrondissement,  on,  si! 
n'en  existe  aucun,  dans  l'un  de  ceux  du  département.  (Art.  15,  §  4" 

Un  extrait  est  en  outre  notifié  à  chaque  propriétaire  exproprié  con- 
formément à  l'art  15,  §§  2  et  3,  et  nous  verrons  que  celui-ci  à  son 
tour  est  tenu  de  faire  connaître  un  certain  nombre  d'intéressés,  eU 
par  suite,  de  leur  faire  connaître  le  jugement,  usufruitiers,  fermiers, 
locataires,  créanciers  hypothécaires,  etc.  (n*  459), 


^ 


MODES  d'acquérir.  —   L'EXPROPRIATION  593 

Le  jugement  doit  être,  immédiatement  après  Taccomplissement  des 
formalités  de  publicité,  transcrit  au  bureau  de  la  conservation  des 
hypothèques  de  Tarrondissement,  conformément  à  l'art.  2181  G.  civ. 
(Art.  16.) 

Le  jugement  ne  pourra  être  attaqué  que  par  la  voie  du  recours  en 
cassation,  seulement  pour  incompétence,  excès  de  pouvoir,  ou  vices 
de  forme  (art.  20).  Le  pourvoi  en  cassation  peut  être  formé  non  seu- 
lement contre  le  jugement  qui  exproprie,  mais  ccyitre  celui  qui  refuse 
d'exproprier.  Il  est  formé,  soit  par  les  propriétaires  intéressés,  soit  au 
nom  de  la  personne  administrative  expropriante. 

457.  Effets  du  jugement.  —  L'expropriation  doit  transférer 
à  l'expropriant  la  propriété  pleine  et  entière  de  l'immeuble  dégagée 
de  toute  charge  et  de  tout  droit  réel,  sans  cela  elle  n'atteindrait  pas 
son  but.  Aussi  le  jugement  d'expropriation  produit-il  les  effets  sui- 
vants : 

1"*  Les  droits  réels,  tels  que  usufruit,  usage,  habitation,  servitudes 
qui  grevaient  ces  immeubles,  sont  résolus,  et  transformés  en  un  droit 
sur  l'indemnité.  Les  actions  en  résolution,  en  revendication  et  toutes 
autres  actions  réelles  ne  pourront  arrêter  l'effet  de  l'expropriation,  le 
droit  des  réclamants  sera  transporté  sur  le  prix.  (Art.  18  et  21 , 1. 3  mai 
1841.) 

Le  droit  du  locataire  est  également  résolu  et  transformé  en  une 
créance  d'indemnité.  (Jurisprud.  const.) 

Tous  les  personnages,  atteints  par  cette  résolution  des  droits,  sont 
invités  à  faire  valoir  leurs  droits  avant  le  règlement  de  l'indemnité, 
suivant  des  voies  et  moyens  que  nous  verrons  plus  tard. 

2**  Les  privilèges  et  hypothèques  inscrits  sont  virtuellement  purgés 
et  les  créanciers  sont  payés  par  préférence  sur  le  prix.  Les  privilèges 
«t  hypothèques  peuvent  être  valablement  inscrits  pendant  la  quinzaine 
qui  suit  la  transcription  du  jugement  d'expropriation  *. 

La  purge  est  un  procédé  de  suppression  ou  d'extinction  des  privi- 
lèges et  hypothèques  prévu  au  G.  civ.,  art.  2181  et  suiv.,  et  qui  peut 
être  pratiqué  par  le  tiers  détenteur  d'un  immeuble  grevé.  Il  consiste 
-essentiellement  en  ce  que  Ton  offre  aux  créanciers  un  certain  prix  dont 
ils  seront  forcés  de  se  contenter.  Toutefois,  lorsque  la  purge  est  pra- 
tiquée par  un  acquéreur  ordinaire,  les  créanciers  ont  une  arme  qui 

1.  On  admet  généralement  que  ce  délai  de  quinzaine  n'a  point  été  supprimé 
par  ]a  loi  du  23  mars  1855  sur  la  transcription,  bien  que  cette  loi  décide  qu'en 
principe  la  transcription  arrête  le  cours  des  inscriptions.  Cela  tient  à  ce  que 
la  loi  du  3  mai  1841  est  une  loi  spéciale,  celle  du  23  mars  1855  une  loi  géné- 
rale, et  que  legi  speciali  per  generalem  non  derogatur, 

H.  38 


694  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE   PUISSANCE   PUBLIQUE 

leur  permet  d'obtenir  la  fixation  d'un  juste  prix  ;  ils  ont  le  droit,  en 
souscrivant  une  surenchère  d'un  dixième,  d'exiger  que  Timmeuble 
soit  mis  aux  enchères. 

Cette  garantie  ne  pouvait  pas  être  donnée  aux  créanciers  en  matière 
d'expropriation,  car  on  ne  pouvait  pas  admettre  qu'un  immeuble  dont 
Tadministration  a  absolument  besoin,  fût  mis  aux  enchères  et  risquât 
ainsi  de  passer  aux  mains  d'un  tiers. 

On  leur  a  donné  une  autre  garantie,  ils  peuvent  exiger  que  l'in- 
demnité soit  fixée  parle  jury  (art.  17,  §  3).  C'est  qu'en  eiSet,  il  faut 
savoir  que  même  après  le  jugement  d'expropriation,  une  cession 
amiable  pourrait  intervenir  entre  l'administration  et  le  propriétaire 
pour  la  fixation  de  l'indemnité,  et  cette  fixation  pourrait  léser  les 
droits  des  créanciers.  ' 

3°  Les  privilèges  et  hypothèques  sont  également  éteints,  lorsque 
dans  un  délai  de  quinzaine  après  la  transcription  du  jugement  d'ex- 
propriation, ils  n'ont  pas  été  inscrits. 

Cette  hypothèse  est  tout  à  fait  différente  de  la  précédente  ;  ici,  les 
créanciers  privilégiés  ou  hypothécaires  n'ont  plus  aucun  droit  sur  le 
prix,  ils  ne  seront  pas  payés. 

Exception  est  faite  cependant  pour  certains  créanciers  à  hypothèque 
légale,  les  femmes,  les  mineurs,  les  interdits,  qui  peuvent  être 
colloques  sur  le  montant  de  l'indemnité  tant  qu'elle  n'a  pas  été  payée 
ou  que  l'ordre  n'a  pas  été  réglé  définitivement  entre  les  créanciers. 
(Art.  17,  §§  1  et  2.) 

C'est  un  cas  d'application  de  ce  que  l'on  appelle  1^  survie  du  droit 
de  préférence  au  droit  de  suite. 

De  la  cession  amiable, 

458.  On  considère  souvent  la  cession  amiable  comme  une  vente 
volontaire  qui  intervient  au  cours  de  la  procédure  d'expropriation  et  qui 
opère  le  transfert  de  propriété  au  lieu  et  place  du  jugement  du  tribu- 
nal. Cette  qualification  n'est  pas  toujours  exacte.  La  cession  amiable,  que 
la  loi  appelle  plutôt  convention  amiable^  peut  intervenir  avant  ou  après 
le  jugement.  Si  elle  intervient  avant  le  jugement  d'expropriation  elle 
peut  comporter  transfert  de  propriété  et  convention  d'indemnité,  et 
alors  c'est  une  sorte  de  vente  ;  mais  elle  peut  aussi  contenir  transfert 
de  propriété  tout  seul,  et  alors  il  faudra  quand  même  faire  régler 
rindemnité  par  le  jury.  Si  elle  intervient  après  le  jugement  d'expro- 
priation, elle  ne  peut  avoir  pour  objet  que  de  fixer  le  prix  deTindem- 
nité  la  propriété  étant  déjà  transférée. 

La  cession  amiable  est  possible  dès  l'acte  déclaratif  d'utilité  publique 


MODES  d'acquérir,  —  L'EXPROPRIATION  595 

Les  contrats  de  vente,  quittances  et  autres  actes  relatifs  à  la  cession 
amiable  peuvent  être  passés  dans  la  forme  des  actes  administratifs,  la 
minute  restera  déposée  au  secrétariat  de  la  préfecture,  expédition  en 
sera  transmise  à  l'administration  des  domaines  .(art.  56). 

La  cession  amiable  est  facilitée  en  ce  qui  touche  les  biens  apparte- 
nant à  des  incapables  par  les  règles  posées  en  Tart  43,  §§4  à  3  delà 
loi  du  3  mai  4841 ,  et  en  ce  qui  touche  les  biens  appartenant  à  des 
personnes  morales  par  les  règles  posées  au  même  article,  §§  3  et  4, 
Depuis  les  nouvelles  lois  départementales  et  communales,  ces  dernières 
règles  ne  font  qu'appliquer  le  droit  commun. 

La  cession  amiable  est  assujettie  aux  mêmes  formalités  de  publicité 
et  de  transcription  que  le  jugement  d'expropriation  (art.  19,  §  1®^)^ 
moyennant  quoi  elle  produit  les  mêmes  effets  au  point  de  vue  de  la 
résolution  des  droits  réels,  des  actions  réelles  et  des  droits  du  locataire. 
Elle  produit  aussi  les  mêmes  effets  au  point  de  vue  des  privilèges  et 
hypothèques,  en  ce  sens  :  4°  que  lesdits  privilèges  et  hypothèques 
doivent,  pour  produire  effet,  être  inscrits  dans  la  quinzaine  qui  suit 
la  transcription  de  la  cession,  sauf  réserve  du  droit  des  femmes, 
mineurs,  interdits,  sur  le  montant  de  l'indemnité,  tant  qu'elle  n'est  pas 
payée;  2°  qu'il  y  a  purge  virtuelle  des  privilèges  et  hypothèques  ainsi 
inscrits,  et  que  l'effet  du  droit  de  suite  est  réduit  au  droit  de  demander 
la  fixation  de  l'indemnité  par  le  jury. 

L'administration  peut,  sauf  les  droits  des  tiersj  et  sans  accomplir 
les  formalités  ci-dessus  tracées,  payer  le  prix  des  acquisitions  dont  la 
valeur  ne  s'élèverait  pas  au-dessus  de  500  francs.  (Art.  49^  §2,) 


N^  4,  Paiement  de  Vindemnité  et  prise  de  possession, 

459.  Mesures  préparatoires.  —  a)  Mesures  prises  pour 
avertir  les  intéressés.  —  Il  est  clair  que  l'administration  ne  paiera 
pas  deux  fois  l'indemnité  et  que  les  intéressés  qui  n'auront  pas  fait 
valoir  leurs  droits  à  temps  seront  forclos.  Mais  il  est  juste  qu'ils  soient 
avertis.  Voici  le  système  suivi  à  cet  égard  par  la  loi  (art.  21).  Les 
intéressés  sont  divisés  en  trois  catégories  : 

1*  Le  propriétaire  réel  ou  apparent  qui  a  reçu  notification  indivi- 
duelle du  jugement  :  celui-là  est  averti. 

2^  Les  intéressés  que  le  propriétaire  doit  faire  connaître  sous  sa 
responsabilité  :  ce  sont  les  fermiers,  locataires,  ceux  qui  ont  des  droits 
d'usufruit,  d'usage  et  d'habitation  ou  des  droits  de  servitudes  réglés 
par  le  Code  civil,  et  dont  le  propriétaire  peut  connaître  l'existence 
parce  qu'il  est  intervenu  dans  les  actes. 


596  LES  DBOITS  DOMANUUX  DE  PUISSANCE   PUULIQUE 

Si  le  propriétaire  n'a  pas  fait  connaître  les  intéressés,  il  demeure 
seul  chargé  envers  eux  des  indemnités  auxquelles  ils  auraient  droit. 
3*^  Les  intéressés  qui  doivent  se  faire  connaître  eux-mêmes;  faute 
par  eux  de  s'être  fait  connaître  en  temps  utile,  ceux-ci  perdent  tout 
droit  tant  contre  l'administration  que  contre  le  propriétaire,  bien  que 
celui-ci  ait  peut-être  reçu  une  indemnité  plus  élevée  qu'il  ne  l'aurait 
reçue;  solution  controversée  par  quelques  auteurs,  mais  qui  résulte 
bien  des  termes  de  la  loi.  Us  sont  suffisamment  avertis  par  les  forma- 
lités de  l'art.  6. 

Sont  parmi  les  intéressés  de  la  dernière  catégorie  :  1*  les  usagers 
dont  les  droits  sont  régis  par  le  Code  forestier;  2o  les  titulaires  de 
servitudes  constituées  par  les  anciens  propriétaires  et  non  mentionnées 
dans  les  actes  du  propriétaire  actuel.  En  somme,  le  propriétaire  n'est 
tenu  de  faire  connaître  que  les  indemnitaires  qu'il  a  pu  connaître  par 
lui-même,  par  conséquent  il  n  est  pas  tenu  de  faire  connaître  un 
sous-locataire. 

h)  Offres  de  V administration.  —  L'administration  notifie  aux  pro- 
priétaires et  à  tous  autres  intéressés  qui  auront  été  désignés  ou  qui 
seront  intervenus  dans  le  délai  fixé  par  l'article  précédent,  les  sommes 
qu'elle  offre  pour  indemnité.  Ces  offres  sont  en  outre  affichées  et  pu- 
bliées conformément  à  l'art.  6  (art.  23).  Elles  peuvent  être  modifiées 
au  cours  de  la  procédure  (Jurisprudence  constante). 

Dans  la  quinzaine  suivante,  les  propriétaires  et  autres  intéressés 
sont  tenus  de  déclarer  leur  acceptation,  ou  s'ils  n'acceptent  pas  les 
offres  qui  leur  sont  faites,  d'indiquer  le  montant  de  leurs  prétentions. 
(Art.  24.) 

Des  règles  spéciales  pour  l'acceptation  des  off'res  faites  aux  femmes 
mariées,  aux  tuteurs,  aux  envoyés  en  possession  provisoire  des  biens 
d'un  absent,  et  autres  personnes  qui  représentent  des  incapables  ou 
des  personnes  morales,  sont  tracées  dans  les  art.  25,  26  et  27.  Dans 
le  cas  où  les  off'res  sont  acceptées,  il  y  a  cession  amiable  pour  la  fixa- 
tion du  prix. 

c)  Réquisition  d'acquisition  totale,  —  Dans  le  délai  de  quinzaine 
qui  suit  les  offres  de  l'administration ,  le  propriétaire  d'un  bâtiment 
exproprié  pour  partie  peut  requérir  l'acquisition  totale  du  bâtiment  ; 
il  en  sera  de  même  du  propriétaire  d'un  terrain  exproprié  pour  par- 
tie s'il  se  trouve  dans  le  cas  prévu  à  l'art.  50  ;  il  faut  pour  cela  la  réu- 
nion de  trois  conditions  :  1°  que  le  terrain  se  trouve  réduit  au  quart  ; 
2o  que  sa  contenance  soit  inférieure  à  10  ares  ;  3°  que  le  propriétaire 
ne  possède ^aucun  autre  terrain  contigu. 

La  partie  de  l'immeuble  dont  l'acquisition  a  été  ainsi  requise  esi 
transférée  à  l'administration,  non  pas  à  titre  d'expropriation,  mais  a 


MODES  d'acquérir.  —    L'EXPROPRIATION  597 

titre  de  vente  ordinaire,  ce  qui  entraîne  les  conséquences  suivantes  :  la 
propriété  est  grevée  de  charges  ;  le  propriétaire  peut  revendre  jusqu'à 
la  transcription  ;  dans  la  purge,  les  créanciers  hypothécaires  peuvent 
requérir  la  mise  aux  enchères. 

460.  Fixation  de  rindemnité  par  le  jury.  —  Si  les 

offres  de  l'administration  ne  sont  pas  acceptées  dans  les  délais  pres- 
crits par  les  art.  24  et  27,  l'administration  citera  tous  les  intéressés 
devant  le  jury,  conformément  à  l'art.  28. 

à)  Du  grand  jury  d'expropriation,  (L.  3  mai  1841  ;  loi  3  juillet 
1880.  —  Le  jury  est  composé  d'un  magistrat  directeur  désigné  par 
le  jugement  d'expropriation,  et  de  douze  jurés  choisis  pour  chaque 
affaire,  suivant  les  règles  des  art.  29  à  36  et  de  Tart.  47. 

Dans  la  pratique,  il  est  tenu  de  véritables  sessions  du  jury  d'expro- 
priation où  il  est  jugé  plusieurs  affaires,  sessions  analogues  à  celles 
de  la  cour  d'assises.  Pour  chaque  affaire,  l'intéressé  adroit  à  la  cons- 
titution d'un  jury  spécial,  mais  les  intéressés  peuvent  aussi  consen- 
tir à  ce  que  le  même  jury  juge  plusieurs  affaires.  Différence  avec  le 
jury  criminel. 

Les  jurés  sont  choisis  grâce  à  la  formation  annuelle  de  deux  listes 
successives  : 

1°  La  liste  d'arrondissement  dressée  par  le  conseil  général  dans  sa 
session  d'août;  elle  contient  trente-six  noms  au  moins  et  soixante- 
douze  au  plus;  par  décret  en  Conseil  d'État,  si  des  circonstances  excep- 
tionnelles l'exigent,  le  chiffre  peut  être  porté  à  cent  quarante-quatre  ; 
les  noms  sont  choisis  sur  les  listes  électorales  ou  sur  la  liste  du  jury 
criminel  ; 

2°  La  liste  de  session  composée  de  seize  jurés  et  de  quatre  jurés  sup- 
plémentaires :  cette  liste  est  dressée  par  Fautorité  judiciaire,  soit  par 
la  première  chambre  de  la  cour  d'appel,  soit  par  la  première  chambre 
du  tribunal  civil  du  chef-lieu  du  département.  On  verra,  à  la  fin  de 
l'art.  30,  un  certain  nombre  de  cas  d'exclusion,  d'incompatibilité  ou 
de  dispense. 

Le  nombre  des  jurés  est  réduit  à  douze  pour  chaque  affaire,  soit  par 
des  récusations,  l'administration  et  la  partie  adverse  ayant  le  droit 
d'exercer  chacune  deux  récusations  péremptoires,  soit  par  le  magis- 
trat directeur  qui  retranche  les  derniers  noms  inscrits  sur  la  liste.  Il 
n'y  a  point  tirage  au  sort.  (Art.  34.) 

D'ailleurs  le  jury,  qui  n'est  constitué  que  lorsque  les  douze  jurés 
sont  présents,  peut  valablement  délibérer  au  nombre  de  neuf  (art.  35). 
Il  y  a  quelque  chose  de  beaucoup  moins  rigoureux  que  pour  le  jury 
criminel. 


598  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE   PUISSANCE  PUBLIQUE 

b)  Aspect  gén&i^al  de  la  procédure,  —  La  procédure  devant  le  jury 
d'expropriation  a  été  visiblement  calquée  sur  la  procédure  devant  le 
jury  criminel,  en  ce  sens  qu'il  y  a  une  division  radicale  d'attributions 
entre  le  jury  et  le  magistrat  directeur. 

Le  jury  a  pour  attribution  unique  de  régler  Tindemnité  ;  en  cette 
matière,  il  a  des  pouvoirs  souverains,  sauf  à  observer  des  règles  que 
nous  allons  voir. 

Le  magistrat  directeur  a  pour  attribution  unique  de  diriger  les  dé- 
bats pendant  l'instruction  en  tranchant  les  incidents  qui  peuvent 
être  soulevés,  et  de  donner  force  exécutoire  à  la  décision  du  jury. 
Mais  il  ne  prend  pas  part  à  la  délibération  sur  la  fixation  de  Tindem- 
nité;  il  n'y  assiste  même  pas,  le  jury  se  retirant  en  sa  chambre  et  nom- 
mant un  président  du  jury.  Cette  disposition  de  la  loi  de  1841  a  été 
une  des  plus  malheureuses  ;  il  est  certain  que  la  présence  d'un  ma- 
gistrat eût  fait  reculer  certains  jurys  devant  des  estimations  scanda- 
leuses. Une  des  meilleures  dispositions  de  la  procédure  par  le  petit 
jury  de  la  loi  de  1836,  c'est  que  là,  au  contraire,  le  magistrat  direc- 
teur prend  part  aux  débats. 

Pour  les  détails  de  la  procédure,  v.  art.  36,  37,  38,  41. 

c)  Règles  relatives  à  la  fixation  de  l'indemnité.  —  Le  jury  fixe  tou- 
jours le  montant  de  l'indemnité.  Il  le  fixe  hypothétiquement  dans  le 
cas  où  il  y  a  contestation  soit  sur  le  bien  fondé  de  l'indemnité,  soit 
«ur  la  question  de  savoir  quel  est  l'ayant  droit.  Toutes  les  contestations 
sur  le  fond  du  droit  sont  renvoyées  devant  les  tribunaux  ordinaires, 
sans  que  le  jury  sursoie  à  sa  décision. 

Il  est  juge  de  la  sincérité  de  tous  titres  et  de  l'effet  de  tous  actes 
dans  la  mesure  où  cela  est  nécessaire  pour  l'évaluation  de  l'indem- 
nité. (Art  48.) 

1®  Le  jury  prononce  des  indemnités  distinctes  en  faveur  des  parties 
qui  les  réclament  à  des  titres  différents,  comme  propriétaires^  fermiers, 
locataires,  usagers  et  autres  intéressés  dont  il  est  parlé  à  Fart  21. 

Dans  le  cas  d'usufruit,  une  seule  indemnité  est  fixée  par  le  jury,  eu 
égard  à  la  valeur  totale  de  l'immeuble;  le  nu-propriétaire  et  l'usu- 
fruitier exercent  leurs  droits  sur  le  montant  de  l'indemnité  au  lieu 
de  les  exercer  sur  la  chose. 

L'usufruitier  sera  tenu  de  donner  caution,  les  père  et  mère  ayant 
l'usufruit  légal  des  biens  de  leurs  enfants  en  seront  seuls  dispensés. 
(Art.  39,  §§  1,  2,  3,  1.  3  mai  1841.) 

2**  Sauf  demande  spéciale  de  l'intéressé,  l'indemnité  doit  consister 
en  une  somme  d'argent.  (Art.  38,  §  3.) 

Elle  doit  contenir  réparation  entière  du  dommage  causé  par  l'expro- 
priation. Toutefois  les  constructions,  plantations  et  améliorations 


MODES   d'acquérir.  —  L'EXPROPRIATION  599 


ne  donneront  lieu  à  aucune  indemnité  lorsque,  à  raison  de  l'époque 
où  elles  auront  été  faites  ou  de  toutes  autres  circonstances  dont  l'ap- 
préciation lui  est  abandonnée,  le  jury  acquiert  la  conviction  qu'elles 
ont  été  faites  dans  la  vue  d'obtenir  une  indemnité  plus  élevée.  (Art.  52.) 
S**  Si  l'exécution  des  travaux  doit  procurer  une  augmentation  de 
valeur  immédiate  et  spéciale  au  restant  de  la  propriété,  celte  aug- 
mentation sera  prise  en  considération  dans  l'évaluation  du  montant 
de  rindemnité  (art.  51).  Si  l'augmentation  de  valeur  n'est  pas  immé- 
diate, comment  l'apprécier?  Si  elle  n'est  pas  spéciale  à  Timmeuble 
exproprié,  comme  les  immeubles  voisins  ne  contribuent  pas,  il  ne 
serait  pas  juste  de  faire  contribuer  l'immeuble  exproprié.  Il  doit  tou- 
jours y  avoir  une  indemnité,  fût-elle  fixée  à  1  franc. 

Au  reste,  la  diminution  de  l'indemnité  à  raison  de  la  plus-value  se 
combine  parfaitennent  avec  les  taxes  spéciales  levées  sur  les  proprié- 
taires à  raison  de  plus-value  directe  ou  indirecte.  La  législation  de 
1807  n'a  point  été  abrogée  par  celle  de  1841.  (V.  inf7*âj  travaux  pu- 
plics,  n®  478.) 

4°  L'indemnité  alloué  par  le  jury  ne  peut,  en  aucun  cas,  être  in- 
férieure aux  oifres  de  l'administration,  ni  supérieure  à  la  demande  de 
la  partie  intéressée  (art.  39,  §  5).  Si  l'intéressé  n'a  formulé  aucune 
demande,  l'indemnité  ne  doit  pas  être  supérieure  aux  offres  de  l'ad- 
ministration. 

461.  Paiement  et  prise  de  possession.  —  La  décision 
<lu  jury,  signée  des  membres  qui  y  ont  concouru,  est  remise  par  le 
président  au  magistrat  directeur  qui  la  déclare  exécutoire,  statue 
5ur  les  dépens,  conformément  aux  règles  posées  par  l'art.  40,  et  envoie 
l'administration  en  possession  de  l'immeuble,  à  la  cbarge  par  elle  de 
se  conformer  aux  dispositions  des  art.  53-54  et  suivants,  c'est-à-dire 
de  payer  ou  de  consigner  le  montant  de  l'indemnité.  (Art.  41.) 

462.  Voies  de  recours.  —  La  décision  du  jury  et  l'ordon- 
nance du  magistrat  directeur  ne  peuvent  être  attaquées  que  par  la 
voie  du  recours  en  cassation  : 

1^  Pour  incompétence  et  excès  de  pouvoir.  (Jurisprudence.) 

2°  Pour  violation  de  la  loi,  maïs  seulement  pour  violation  de  l'art. 

30,  §  1"  ;  de  l'art.  31  ;  de  l'art.  34,  §  2  et  4  ;  des  art.  35  à  40  de  la 

oi  du  3  mai  1841.  (Art.  42.) 
Les  délais  et  les  effets  du  recours  en  cassation  sont  réglés  par  l'art. 

fâ,  in  fine,  et  par  l'ait.  43  *. 

1.  Les  difficultés  qui  peuvent  s'élever  après  coup,  tant  sur  l'interprétation  de 


600  LES      DROITS  DOMANIAUX   DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

463.  Dispositions  diverses.  —  Toutes  les  significations  et 
notifications  nécessitées  par  la  procédure  sont  faites  à  la  diligence  du 
préfet  du  département  de  la  situation  des  biens,  soit  par  huissier,  soit 
par  tout  agent  de  l'administration  dont  les  procès-verbaux  font  foi  en 
justice.  (Art.  57.) 

Tous  les  actes  sont  visés  pour  timbre  et  enregistés  gratis  ;  il  n*est 
perçu  aucun  droit  pour  la  transcription  des  actes  au  bureau  des  hypo- 
thèques. (Art.  58  ) 

Procédures  exceptionnelles  par  grand  jury. 

464.  Il  y  a  un  certain  nombre  d'hypothèses  où  la  procédure  de  la  loi  du 
3  mai  1841  est  modifiée^  bien  que  Ton  conserve  la  fixation  de  Tindemnité 
par  le  grand  jury  qui  est  son  caractère  fondamental.  • 

1°  Procédure  ordinaire  enmatiêre  de  travaux  militaires.  —  Les  formalités 
prescrites  par  les  titres  I  et  II  de  la  loi,  c'est-à-dire  les  formalités  de  dé- 
claration d'utilité  publique  et  d'enquête,  sont  supprimées,  les  terraius 
soumis  à  expropriation  sont  directement  désignés  par  décret.  Cela  tient 
à  ce  qu'ici  le  gouvernement  est  seul  juge  de  l'utilité  publique,  le  public 
n'a  pas  besoin  d'être  consulté.  Le  reste  de  la  procédure,  comme  à  l'or- 
dinaire. 

2^  Procédure  d'urgence  en  matière  de  travaiUB  civils,  —  Cette  procédure 
prend  une  allure  spéciale  après  le  jugement  d'expropriation.  Elle  ne  peut 
s'appliquer  qu'aux  terrains  non  bâtis.  (Art.  65, 1.  3  mai  1841.) 

L'urgence  est  déclarée  spécialement  par  un  décret  du  chef  de  l'État, 
soit  après  le  jugement,  soit  avant.  Ce  décret  est  signifié,  de  même  que  le 
jugement,  aux  propriétaires  et  détenteurs  des  terrains.  Ceux-ci  sont  as- 
signés devant  le  tribunal  civil  pour  discuter  l'offre  faite  par  l'administra- 
tion. Le  tribunal  fixe  une  indemnité  provisoire  qui  doit  être  déposée  à  la 
Caisse  des  consignations.  La  consignation  doit  comprendre,  outre  le  prin- 
cipal, la  somme  nécessaire  pour  assurer  pendant  deux  ans  le  service  des 
intérêts  à  5  0/0.  Sur  le  vu  du  procès-verbal  de  consignation,  le  président 
ordonne  la  prise  de  possession.  Après  la  prise  de  possession,  il  est  procédé 
pour  la  fixation  définitive  de  l'indemnité  suivant  la  forme  ordinaire  de- 
vant le  jury. 

Le  tout  conformément  aux  art.  65  à  74  de  la  loi  du  3  mai  1841. 
3**  Procédure  d'urgence  en  matière  de  travaux  de  forteresse.  —  Cette  pro- 
cédure emprunte  des  caractères  aux  deux  précédentes  :  1°  c'est  en  ma- 
tière militaire,  donc  il  y  a  suppression  de  la  déclaration  d'utilité  publique 
et  des  enquêtes  ;  2*  c'est  une  procédure  d'urgence  ;  il  y  a,  comme  dans 
l'autre,  fixation  d'une  indemnité  provisoire  par  le  tribunal,  seulement, 

la  décision  du  jury  que  sur  celle  des  cessions  amiables,  sont  du  ressort  des 
tribunaux  ordinaires.  (Jurisprudence  constante  du  Conseil  d'État  et  de  la  Cour 
de  cassation.) 


MODES  d'acquérir.  —   L'EXPROPRIATION  601 

cela  s'applique  aux  terrains  non  bâtis  et  c*est  le  jugement  d'expropria- 
tion qui  statue  en  même  temps  sur  la  somme  à  consigner.  (Art.  76, 
1.3  mai  1841.) 


Article  III.  —  Expropriation  par  le  petit  jury.  (L.  21  mai  1836, 

art.  16.) 

465.  Dans  la  procédure  d'expropriation  par  le  petit  jury,  le  jury 
spécial  chargé  de  régler  les  indemnités  n'est  composé  que  de  quatre 
jurés.  Le  tribunal  d'arrondissement,  en  prononçant  l'expropriation, 
désigne  pour  présider  et  diriger  le  jury  l'un  de  ses  membres  ou  le 
juge  de  paix  du  canton.  Ce  magistrat  a  voix  délibérative  en  cas  de 
partage. 

Le  tribunal  choisit  sur  la  liste  générale  prescrite  par  l'art.  29  de  la 
loi  du  3  mai  1841,  quatre  personnes  pour  former  le  jury  spécial  et 
trois  jurés  supplémentaires.  L'administration  et  la  partie  intéressée 
ont  respectivement  le  droit  d'exercer  une  récusation  péremptoire. 

Ainsi  :  !<>  le  nombre  des  jurés  est  moindre  :  quatre  au  lieu  de  douze; 
2»  le  rôle  du  magistrat  directeur  est  plus  actif  :  il  est  président  du 
jury  et  assiste  aux  délibérations.  En  cas  de  partage,  il  vote. 

Cette  organisation  impose  au  jury  une  modération  que  n'a  pas  tou- 
jours eue  le  grand  jury. 

Cette  procédure  est  appliquée  : 

i^  En  cas  d'ouverture  et  de  redressement  de  chemins  vicinaux. 
(L.  du  21  mai  1836,  art.  16.) 

2^  En  cas  de  travaux  accomplis  par  les  associations  syndicales,  ex- 
cepté ceux  indiqués  aux  n<»«  6  et  7  de  l'art,  l®'  de  la  loi  du  22  dé- 
cembre 1888. 

3®  En  cas  d'accomplissement  de  travaux  du  même  genre  par  l'ad- 
ministration lorsqu'il  ne  se  forme  pas  d'associations  syndicales  en 
/ertu  des  lois  du  16  septembre  1807  et  du  14  floréal  an  XL  (L.  21  juin 
1865,  art.  27.) 

4®  En  cas  d'expropriation  de  terrain  nécessaire  pour  l'élablisse- 
nent  d'un  tramway  sur  une  voie  publique.  (L.  11  juin  1880,  art.  31.) 
50    En  cas  d'ouverture  ou  élargissement  de  chemins   ruraux. 
L.  20  août  1881,  art.  13.) 

6°  En  cas  d'établissement  d'une  ligne  télégraphique  ou  téléphonique 
orsqu'il  y  a  lieu  d'exécuter  des  travaux  qui  entraînent  une  déposses- 
ion  définitive.  (L.  28  juill.  1885,  art.  13.) 


1 


602  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

Appendice.  —  Matières  voisines  de  V expropriation. 

466. 1.  Effet  des  plans  d'alignement,  élargissement 
et  redressement  des  chemins.  —  Rappelons  que  les  plans 
d'alignement,  dressés  pour  Télargissement  ou  le  redressement  des 
chemins  ou  des  rues  des  villes,  produisent  en  certains  cas  le  même 
effet  que  l'expropriation.  Ils  attribuent  à  la  voie  publique  certaines 
parties  des  terrains  riverains,  par  conséquent  ils  en  font  passer  la 
propriété  à  la  personne  administrative  qui  a  la  voie  publique  dans  son 
domaine  public.  Ce  transfert  de  propriété  diffère  de  l'expropriation  : 
d'abord  en  ce  qu'il  est  opéré  non  pas  par  autorité  de  justice,  mais  par 
de  purs  actes  administratifs  (plans  d'alignement,  tracé  de  la  voie); 
ensuite  en  ce  que  l'indemnité  n'est  pas  préalable  à  la  prise  de  posses- 
sion ;  enfin  en  ce  que  l'indemnité  n'est  pas  toujours  réglée  par  le  jury, 
en  matière  d'élargissement  de  chemins  vicinaux  notamment,  elle  est 
réglée  par  le  juge  de  paix  du  canton,  sur  rapport  d'experts.  (V.  d'ail- 
leurs, p.  521.) 

467.  II.  Réquisitions  militaires.  (L  3  juill.  4877  ;  1.  5  mars 
4890.)  —  Les  réquisitions  militaires  sont  une  sorte  d'expropriation 
s'appli quant  aux  choses  mobilières.  Par  certains  côtés,  les  réquisi- 
tions ressemblent  à  une  contribution  directe  de  répartition.  En  effet, 
la  réquisition  est  adressée  à  la  commune  et  répartie  ensuite  entre  les 
habitants.  Mais  ce  qui  fait  pencher  la  balance  du  côté  de  l'expropria- 
tion, c'est  qu'il  y  a  dépossession  forcée  et  indemnité. 

Les  objets  qui  peuvent  être  réquisitionnés  sont  énumérés  dans  Tari.  5 
de  la  loi,  ce  sont  :  des  denrées,  des  objets  mobiliers,  le  logement  des 
troupes,  des  services  personnels. 

Les  réquisitions  sont  possibles  en  cas  de  mobilisation  totale  ou  partielle 
de  l'armée,  ou  en  cas  de  rassemblement  de  troupes  ;  elles  peuvent  être 
faites  autour  des  places  fortes  non  seulement  pour  les  besoins  de  la  gar- 
nison, mais  pour  ceux  de  la  population  civile.  (L.  5  mars  1890.) 

Il  intervient  une  décision  du  ministre  de  la  guerre  pour  déclarer  la  pé- 
riode des  réquisitions  ouverte. 

Ce  sont  en  principe  les  autorités  militaires  qui  opèrent  les  réquisitions, 
mais  pour  le  ravitaillement  des  places  fortes  elles  peuvent  déléguer  leurs 
pouvoirs  à  l'autorité  administrative. 

Exécution  des  réquisitions. —  «  Toute  réquisition  doit  être  adressée  à  la 
commune;  elle  est  notifiée  au  maire.  Les  réquisitions  exercées  surime 
commune  ne  doivent  porter  que  sur  les  ressources  qui  y  existent,  sans  les 
absorber  complètement  ».  (Art.  19.) 

«  Le  maire,  assisté,  sauf  le  cas  de  force  majeure  ou  d'extrême  urgence. 


MODES  d'acquérir.  —  LES  TRAVAUX   PUBLICS  603 

de  deux  membres  du  constnl  municipal  appelés  dans  Tordre  du  tableau 
et  de  deux  des  habitants  les  plus  imposés  de  la  commune,  répartit  Ips 

prestations  exigées  entre  les  habitants  et  les  contribuables au  lieu  de 

proc/ider  par  voie  de  répartition,  le  maire,  assisté  comme  il  est  dit  ci- 
dessus,  peut  pourvoir  dircctem  nt,  au  compte  de  la  commune,  à  la  four- 
niture des  prestations  requises  ;  les  dépenses  qu'entraîne  cette  opération 
sont  imputées  sur  les  ressources  générales  du  budget  municipal,  sans  qu'il 
soit  besoin  d'autorisation  spéciale  ».  (Art.  20.) 

A^  Rt^glement  des  iwiemnités.  —  «  Le  ministre  de  la  guerre  nomme  dans 
chaque  département,  ou  peuvent  être  exercées  des  réquisitions,  une  com- 
mission chargée  d^évaiuer  les  indemnités  à  payer  aux  personnes  et  aux 
communes  qui  ont  fourni  des  prestations.  Un  règlement  d*administration 
publique  déterminera  la  composition  et  le  fonctionnement  de  cette  com- 
mission qui  devra  comprendre  des  membres  militaires  et  des  membres  ci- 
vils, en  assurant  la  majorité  à  Télément  civil.  (Art.  24.) 

D'ailleurs  cette  commission  d'évaluation  ne  fixe  pas  souverainement 
l'indemnité,  elle  ne  fait  que  des  propositions.  Si  ces  propositions  ne  sont 
pas  acceptées  après  toute  une  procédure  réglée  aux  art.  25  à  28,  le  dif- 
férend est  tranché  soit  par  le  juge  de  paix,  soit  par  le  tribunal  civil.  Le 
paiement  deFindemnité  est  immédiat. 

468.  m.  Dispositions  relatives  aux  chevaux,  mulets 
et  voitures.  —  (V.  sur  la  conscription  des  chevaux,  mulets  et 
voitures,  1.  3  juill.  1877,  litre  VIII,  et  R.  2  août  1877.) 

469.  VI.  Dispositions  spéciales  aux  grandes  ma- 
nœuvres. —  Pour  Texécution  des  grandes  manœuvres,  il  a  été 
nécessaire  de  permettre  l'occupation  des  propriétés  privées,  sauf  l'aU 
location  d'indemnités  pour  les  dommages  qui  seraient  causés.  (V.  1. 
3  juill.  1877,  titre  IX.) 

§  3.  —  LES  TRAVAUX  PUBLICS  1. 

Article  !•'.  —  Définition  de  V opération  de  travaux  publics. 

470.  L'opération  de  travaux  publics  est  un  mode  d'acquérir  qui 
suppose  un  travail  exécuté  pour  le  compte  d'une  personne  adminis^ 
trative  en  vue  d'un  service  public. 

Tous  les  éléments  de  cette  définition  doivent  être  sérieusement 
étudiés  parce  qu'il  y  a  des  intérêts  nombreux  à  la  question  de  savoir 
si  dans  un  cas  donné  on  se  trouve  ou  non  en  présence  de  Topération 

1.  Bibliographie  :  Aucoc,  Conférences  de  droit  administratif;  Perriqaet,  Les 
travaux  publies;  Albert  Christophle,  Traités  des  travaux  publics,  2«  édition. 


604  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

de  travaux  publics  ;  le  contentieux  de  ropération  de  travaux  publics 
est  de  la  compétence  du  conseil  de  préfecture  ;  cette  même  opération 
entraîne  en  certains  cas,  pour  les  propriétés  voisines,  des  dommages 
graves,  tels  que  l'occupation  temporaire,  etc.,  etc.. 

La  question  de  compétence  est  particulièrement  importante.  La 
compétence  des  conseils  de  préfecture  est  établie  par  l'art.  4  de  la 
loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  et  ce  texte,  quelque  peu  incomplet,  est 
interprété  par  la  jurisprudence  administrative  de  façon  à  rendre  !e 
contentieux  des  travaux  publics  extrêmement  compréhensif.  Tout 
ce  qui  fait  partie  de  l'opération  telle  qu'elleva  être  définie;  tout  ce  qui 
en  est  une  conséquence,  rentre  dans  la  compétence  du  conseil  de 
préfecture,  à  condition  d'intéresser  de  près  ou  de  loin  la  personne 
administrative.  La  raison  semble  en  être  que  les  travaux  publics  sont 
l'opération  administrative  la  plus  dangereuse  pour  les  finances  pu- 
bliques et  que  le  contrôle  doit  en  être  assuré  d'une  façon  particuliè- 
rement sévère. 

Faisons  observer  que  la  question  de  savoir  s'il  y  a  opération  de  tra- 
vaux publics  est  complètement  indépendante  de  celle  de  savoir  par 
quels  procédés  l'opération  est  réalisée.  Nous  verrons  plus  loin  que 
les  travaux  publics  peuvent  être  exécutés  par  trois  procédés  princi- 
paux :  en  régie,  par  entreprise,  par  concession.  Sous  ces  procédés 
divers,  c'est  toujours  la  même  opération  qui  se  retrouve.  Cette  opéra- 
tion est  un  mode  d'acquérir,  parce  qu'en  effet,  elle  fait  entrer  dans 
le  patrimoine  de  la  personne  administrative  un  objet  nouveau,  l'objet 
créé  par  le  travail  public,  bâtiment,  pont,  route,  chemin  de  fer,  etc.. 

L'opération  est  constituée  par  trois  éléments  :  1"  un  travail  exécuté; 
2"  une  personne  administrative  pour  le  compte  de  laquelle  le  travail 
est  exécuté;  3°  un  service  public  en  vue  duquel  il  est  exécuté. 

471.  I.  Du  travail  exécuté.  —  Il  faut  qu'il  y  ait  exécutm 
(Tun  travail  pour  le  compte  de  la  personne  administrative  et  non  pas 
livraison  d'une  chose  fabriquée  d'avance.  C'est-à-dire  que  si  un  contrat 
intervient  avec  un  entrepreneur,  il  faut  qu'il  puisse  s'analyser  en  vn 
louage  d'ouvrage  et  non  pas  en  une  vente  ou  fourniture. 

Il  y  a  des  cas  douteux  où  les  deux  éléments  sont  combinés.  Mais 
alors,  si  l'opération  est  indivisible,  le  caractère  de  travail  public  rem- 
porte, même  si  l'élément  de  louage  est  moins  important  que  celui  de 
fourniture;  c'est  ainsi  que  les  entreprises  d'éclairage  au  gaz  sont 
considérées  comme  des  travaux  publics;  il  y  a  fourniture  pour  le  gai. 
mais  il  y  a  travail  exécuté  pour  la  canalisation  (C.  d'Ét.  28  nov.  4880). 
C'est  ainsi  que  les  entreprises  de  travail  dans  les  prisons  sont  consi- 
dérées comme  des  travaux  publics,  parce  que  le  cahier  des  chaires 


MODES  d'acquérir.  —  LES  TRAVAUX  PUBLICS  605 

impose  ordinairement  à  Tadjudicataire  certains  travaux  d'entretien 
des  bâtiments.  (G.  d'Ét.  23  déc.  1881.) 

Observation.  —  La  loi  ne  précise  nulle  part  la  nature  matérielle  de 
l*objet  qui  doit  être  créé  par  Topéralion  de  travaux  publics;  mais  il 
résulte,  soit  de  l'esprit  des  textes,  notamment  de  la  loi  du  28  pluviôse 
an  VIII,  art.  4,  soit  de  la  jurisprudence,  soit  de  la  pratique  adminis- 
trative, que  l'opération  de  travaux  publics  aboutit  toujours  à  la  création 
ou  à  l'entretien  d'un  immeuble.  C'est  une  maison,  un  pont,  une  voie 
qui  sont  construits  sur  le  sol  et  qui  deviennent  l'accessoire  du  sol.  Des 
objets  mobiliers  entrent  évidemment  dans  la  construction,  mais  il  y  a 
toujours  un  travail  de  pose  qui  les  incorpore  au  sol  *. 

Si  un  entrepreneur  fournissait  des  matériaux  destinés  à  la  construc- 
tion, mais  s'il  n'en  opérait  pas  la  pose,  il  y  aurait  fourniture  et  non 
pas  travaux  publics.  (G.  d'Ét.  3  mars  1876,  7  mai  1881.) 

A  plus  forte  raison,  s'il  s'agit  de  la  création  d'objets  mobiliers  qui 
ne  seront  jamais  incorporés  au  sol,  n'y  a-t-il  point  travaux  publics; 
aussi  la  construction  d'un  navire  par  un  entrepreneur  privé,  même 
surveillée  par  des  agents  de  l'État,  n'aboutit-elle  qu'à  un  marché  de 
fourniture,  de  même  la  fabrication  d'armes  de  guerre  par  l'industrie 
privée. 

A  plus  forte  raison  encore,  un  simple  service  comme  un  service  de 
transports  maritimes  accompli  par  une  compagnie  de  navigation, 
fnême  si  un  monopole  est  concédé,  ne  peut-il  point  être  considéré 
:omme  un  travail  public,  parce  qu'il  n'y  a  aucun  immeuble  de  l'État 
m  cause. 

472.  IL  De  la  personne  administrative  pour  le 
compte    de  laquelle  le  travail  est  exécuté.  —  Il  est 

lujourd'bui  admis  que  toutes  les  personnes  administratives,  y  compris 
nème  les  établissements  publics,  peuvent  faire  des  opérations  de  tra- 
vaux publics.  Il  n'y  a  jamais  eu  de  difficulté  pour  les  départements  ; 
1  y  en  a  eu  pour  les  communes,  sous  la  Restauration,  malgré  l'art.SO 
le  la  loi  du  16  septembre  1807  ;  il  y  en  a  eu  surtout  pour  les  établis- 
lements  publics,  mais  aujourd'hui  toutes  les  controverses  sont  abolies  ; 
a  création  des  associations  syndicales  autorisées,  dont  les  travaux 
ont  formellement  assimilés  aux  travaux  publics  par  la  loi  du  21  juin 
865,  art.  16,  a  eu  à  cet  égard  beaucoup  d'influence.  (V.  Travaux  pu- 
nies d'hospice,  G.  d'Ét.  27  févr.  1847,  14  juill.  1876  ;  -   Travaux 


1.  L'établissement  d'une  ligne  télégraphique  ou  téléphonique  est  une  opé- 
ition  de  travaux  -publics,  mais  aussi  c'est  que  les  fils  une  fois  posés  sont  atta- 
hés  au  sol  et  deviennent  immeubles.  (V.  Cons.  d'Ét.  21  novembre  1890.) 


606  LES  DROITS  DOMANIAUX   DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

publics  de  fabrique,  G.  d'Ét.  U  nov.  1879  ;  Trib.  confl.  9déc.  1882. 
Sont  travaux  publics  non  seulement  ceux  qui  sont  exécutés  sous 
la  direction  des  personnes  administratives  en  régie  ou  par  entreprise, 
mais  encore  ceux  qui  sont  exécutés  pour  leur  compte  par  des  conces- 
sionnaires. A  l'inverse  des  travaux  qui  ne  sont  pas  exécutés  pour 
le  compte  des  personnes  administratives,  ne  sont  pas  des  travaux 
publics,  même  s'ils  sont  exécutés  pour  un  établissement  d'utilité 
publique.  (G.  d'Ét.  19  janv.  1860.) 

473.  lU.  Du  service  public  en  vue  duquel  le  travail 
est  exécuté.  —  Il  faut  que  le  travail  soit  exécuté  en  vue  d'uo 
service  public.  Par  conséquent,  tous  les  travaux  entrepris  par  les 
personnes  adminstratives  n'ont  pas  le  caractère  de  travaux  publics, 
notamment  ceux  qu'elles  font  sur  leur  domaine  privé  et  en  vue  de 
l'utilité  particulière  de  ce  domaine.  Ainsi,  les  entreprises  de  routes 
faites  par  l'administration  forestière  pour  l'exploitation  des  forêts  de 
l'État  ne  doivent  pas  être  considérées  comme  des  travaux  publics.  Le 
Conseil  d'État  s'est  prononcé  plusieurs  fois.  (Arr.  2  mai  1873,  4  avril 
1884.)  De  même,  les  travaux  faits  pour  des  biens  communaux.  Même 
si  les  travaux  sont  accomplis  sur  des  dépendances  du  domaine  public, 
ce  ne  sont  pas  des  travaux  publics  s'ils  sont  faits  en  vertu  d'une  con- 
vention privée.  (Gonfl.  18  mars  1881.) 

Mais  les  travaux  de  construction  d'une  manufacture  de  tabac,  ceux 
d'un  établissement  d'eaux  thermales  ont  été  considérés  comme  faib 
en  vue  d'un  service  public.  De  même  les  travaux  à  une  maison  que 
la  commune  loue  au  département  pour  un  service  public,  par  exemple 
une  gendarmerie. 

Il  est  des  travaux  que  l'on  appelle  d'ordinaire  travaux  d'inUrH 
collectif,  qui  ont  pour  but  d'augmenter  la  valeur  de  certains  terrains, 
par  exemple,  en  desséchant  des  marais,  en  opérant  des  drainages, 
etc.  ;  pour  l'exécution  de  ces  travaux,  il  se  constitue  des  associations 
syndicales  de  propriétaires,  qui,  lorsquelles  sont  autorisées  par  l'ad- 
ministration, deviennent  des  établissements  publics  (V.  n®  499)  ;  ces 
tra.vaux  sont,  eux  aussi,  faits  en  vue  d'un  service  public,  bien  qu'ils 
doivent  profiter  à  un  ensemble  parfaitement  déterminé  de  proprié- 
taires. En  effet,  puisqu'un  établissement  public  a  été  créé  pour 
accomplir  cette  œuvre,  l'œuvre  est  devenue  un  service  public.  Ce 
sont  donc  des  travaux  publics  ordinaires,  bien  qu'ils  entraînent  cer- 
taines conséquences  spéciales  au  point  de  vue  des  plus-values, 

474.  Observation.  —  Gomme  toute  opération,  les  travaux  pu- 
blics doivent  être  décidés  au  nom  de  la  personne  administrative,  par 
l'autorité  administrative  compétente.  C'est  ainsi  que  les  travaux  qui 


MODES  d'acquérir.  —  LES  TRAVAUX  PUBLICS  607 

doivent  être  payés  sur  les  fonds  de  l'État,  ne  peuvent  jamais  être  en- 
trepris que  si  une  loi  en  autorise  l'ouverture  et  alloue  les  crédits 
(1.  27  juin.  1870).  Les  travaux  départementaux  doivent  être  décidés 
par  le  conseil  général,  les  travaux  communaux,  par  le  conseil  muni- 
cipal. Les  délibérations  de  ces  conseils  locaux  doivent  être  approuvées, 
en  certain  cas,  par  des  autorités  diverses  *. 

La  question  se  pose  de  savoir  s'il  y  a  vraiment  opération  de  travaux 
publics,  et,  par  suite,  compétence  administrative,  lorsque  ces  déci- 
sions nécessaires  n'ont  pas  été  prises  et  que  les  travaux  sont  irrégu- 
lièrement engagés  ;  par  exemple  un  maire  engage  seul  des  travaux 
qui  auraient  dû  être  votés  par  le  conseil  municipal.  Sur  cette  question 
la  jurisprudence  se  montre  hésitante.  Tantôt,  dans  des  affaires  où  le 
travail  a  été -accompli  par  un  particulier  qui  invoque  ensuite  contre 
une  commune  la  gestion  d'affaires  pour  se  faire  rembourser,  le  Conseil 
d'État  affirme  que  le  conseil  de  préfecture  est  compétent  et  que 
l'inobservation  des  formalités  ne  fait  pas  disparaître  le  caractère  de 
travail  public  (G.  d'Ét.  16  déc.  1881,  15  janv.  1881)  ;  tantôt,  quand 
il  s'agit  de  dommages  causés  à  la  propriété  par  des  travaux  d'une 
commune  irrégulièrement  engagés,  il  affirme  que  les  tribunaux 
judiciaires  sont  compétents  et  qu'il  n'y  a  pas  travail  public  (G.  d'Ét. 
25  nov.  1881).  Mais  il  y  a  bien  des  chances  pour  que  finalement  la 
compétence  administrative  soit  consacrée.  Et,  en  effet,  cette  compé- 
tence, en  matière  de  travaux  publics,  a  pour  raison  d'être  le  désir  de 
protéger  les  finances  publiques  ;  il  faut  reconnaître  que  ces  finances 
sont  tout  aussi  menacées  par  des  opérations  irrégulièrement  engagées 
ïue  par  des  opérations  régulières,  sinon  plus  *. 

1.  Nous  ne  parlons  pas  des  déclarations  d'atilité  publique  et  des  enquêtes 
lui  peuvent  être  nécessaires,  parce  qu*elles  sont  nécessitées,  non  pas  direc- 
ement  par  Topération  de  travaux  publics,  mais  plutôt  par  d'autres  raisons, 
)ar  exemple  parce  qu'il  faut  au  préalable  procéder  à  une  expropriation,  ou 
nen  parce  qu'il  faut  créer  une  association  syndicale  (1.  22  déc.  1888,  art.  3), 
»u  bien  parce  qu'il  y  aura  une  taxe  à  recouvrer  sur  des  propriétés  (I.  7  juin 
845,  sur  rétablissement  des  trottoirs), 

2.  Quant  à  la  question  de  savoir  si  celui  qui  a  engagé  la  dépense  irrégu- 
ièrement  ne  sera  pas  personnellement  responsable.  (V.  infrà,  gestion  daffairesy 
«  537.) 


608  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 


Article  II.  —  Conséquences  de  Vofération  de  travaux  publics 

vis-à-vis  des  tiers. 

N^  /.  Théone  des  dommages  causés  à  la  propriété  par  V opération  ie 

travaux  publics. 

L'opération  de  travaux  publics,  par  quelque  mode  qu'elle  soit  réa- 
lisée, peut  avoir  vis-à-vis  des  propriétés  voisines  des  conséquences 
graves  en  deux  sens  différents  :  elle  peut  entraîner  des  dommages 
pour  certaines  propriétés,  elle  peut  apporter  des  plus-values  à  cer- 
taines autres  propriétés.  La  justice  exige  que  Tune  et  l'autre  de  ces 
conséquences  soient  corrigées  ;  de  là  deux  théories,  inséparables  de 
la  matière  des  travaux  publics^  la  théorie  des  dommages  et  celle  des 
plus-values. 

475.  A.  Théorie  générale  des  dommages  aux  pro- 
priétés. —  Deux  espèces  de  dommages  peuvent  être  causés  à  la 
propriété  par  l'exécution  des  travaux  publics  :  1*  des  dommages 
variés  qui  sont  causés  par  Texécution  même  des  travaux  et  que  Ton 
groupe  sous  le  nom  ô^occupation  temporaire,  notamment  Toccupa- 
tion  d'un  terrain  pour  y  faire  un  dépôt  de  matériaux,  ou  pour  y  pro- 
céder à  l'extraction  de  matériaux  ;  ces  dommages,  qui  d'ailleurs  actuel- 
lement ne  sont  attachés  qu'aux  travaux  de  voirie,  sont  de  leur  nature 
passagers  ;  2**  des  dommages  permanents  qui  résultent  pour  une  pro- 
priété, du  voisinage  du  travail  exécuté,  quel  que  soit  cet  ouvrage, 
pont,  remblai,  tunnel,  bâtiment,  etc.,  par  exemple,  parce  que  la  pro- 
priété voisine  a  été  rendue  insalubre. 

Comme  l'exécution  des  travaux  publics  profite  à  tous  également, 
il  est  juste  que  tous  y  contribuent  également;  il  ne  serait  pas  juste, 
par  suite,  que  les  propriétaires  immédiatement  voisins  supportassent 
des  dommages  particuliers  sans  indemnité,  car  ce  serait  mettre  à 
leur  charge  une  contribution  exceptionnelle.  Le  principe  de  Tindem- 
nité  en  matière  de  dommage  causé  par  les  travaux  publics  est  donc 
de  toute  justice,  mais  il  reste  à  lui  donner  une  base  juridique  précise 
qui  permette  de  définir  les  caractères  du  dommage. 

La  théorie  extrêmement  sage  qui  tend  à  s'établir,  est  que  le  droii 
à  Vindemnité  résulte  d'une  violation  du  droit  de  propriété  priv''^ 
analogue  à  celle  gui  se  produit  dans  V expropriation.  L'expropria- 
tion elle-même,  en  un  certain  sens,  peut  être  rangée  parmi  les  dom- 
mages qui  résultent  des  travaux  publics  ;  elle  est  Tatteinte  la  plus 


MODES    d'acquérir.    —  LES   TRAVAUX   PUBLICS  609 

grave  qui  puisse  être  portée  à  la  propriété;  les  autres  dommages  y 
apportent  des  atteintes  moins  graves,  mais  de  même  nature. 

C'est-à-dire  que  le  dommage  résulte  deTexerciced'un  droit  de  puis- 
sance publique  supérieur  au  droit  de  propriété  privée,  devant  lequel 
le  droit  de  propriété  doit  céder,  mais  que  l'équilibre  doit  être  rétabli 
par  une  indemnité.  Le  dommage,  en  un  mot,  résulte  du  conflit  d'un 
droit  de  puissance  publique  avec  un  droit  de  personne  privée.  (V. 
p.  420.) 

î^  chose  est  évidente  quand  il  s'agit  des  dommages  occasionnés 
par  l'occupation  temporaire  ;  même,  l'analogie  avec  l'expropriation 
s'impose;  le  terrain  est  occupé,  il  est  fouillé,  il  y  a  dépossession  véri- 
table quoique  temporaire,  d'un  autre  côté  l'administration  agit  en 
vertu  d'un  droit  spécial  reconnu  par  des  textes  formels. 

La  situation  est  moins  nette  quand  il  s'agit  de  dommages  perma- 
nents. 

D'une  part,  si  le  dommage  est  presque  toujours  évident,  il  n'appa- 
raît pas  toujours  avec  la  même  évidence  qu'il  soit  le  résultat  d'une 
atteinte  portée  au  droit  de  propriété,  car  là  il  n'y  a  pas,  en  apparence 
du  moins,  dépossession  dupropriétaire.  Voici  une  hypothèse  curieuse. 
A.  la  suite  de  travaux  publics,  \m  fort  remblai  est  élevé  dans  le  voi- 
sinage d'un  moulina  vent  ;  ce  remblai  intercepte  le  vent  régnant  dans 
a  contrée  et  par  conséquent  le  moulin  cesse  de  tourner,  le  dommage 
3st  évident.  L'atteinte  au  droit  de  propriété  l'est  moins  au  premier 
îxannen;  en  effet,  il  n'a  pas  été  touché  à  l'héritage  où  se  trouve  le 
noulin  et  qui  est  distant  d'une  dizaine  de  mètres.  Cependant,  à  la 
éflexion,  on  s'aperçoit  que  le  droit  de  propriété  ne  doit  pas  être  en- 
endu  d'une  façon  étroite^  qu'il  ne  donne  pas  seulement  droit  à  la 
puissance  du  sol,  mais  aussi,  au  soleil,  aux  pluies,  aux  vents,  à  toutes 
3s  circonstances  atmosphériques  qui  constituent  le  climat  normal  de 
1  région.  Or,  il  y  a  eu  modification  dans  ces  circonstances  atmosphé- 
iques,  il  y  a  donc  eu  atteinte  à  la  propriété. 

Mais,  d'autre  part,  cette  atteinte  résulte-t-elle  bien  de  l'exercice  d'un 
roit  de  puissance  publique  ?  ne  pourrait-on  pas  dire  que  l'admi- 
istration,  qui  est  propriétaire  du  terrain  sur  lequel  elle  accomplit 
î  travail,  ne  fait  en  somme  qu'exercer  de  son  côté  le  droit  de  propriété 
'dinaire  ?  car  le  droit  de  propriété,  d'après  le  Code  civil,  permet  de 
Itir,  comme  bon  il  semble,  de  faire  des  fouilles  dans  son  terrain 
>inme  bon  il  semble.  Et  dès  lors,  Tadminislration  ne  devrait  aucune 
demnité,  pas  plus  qu'un  particulier  n'en  devrait  en  pareille  circons- 
ace. 
A   cela  on  a  répondu  fort  justement  que  le  Code  civil  a  été  fait 

vue  des  opérations  ordinaires  accomplies  par  les  particuliers,  mais 

H.  39 


©10  LES   DROITS  DOMANIAUX   DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

qu'il  n'y  a  aucnn  rapport  entre  les  petit»  travaux  d'usage  courant 
parmi  les  propriétaires,  et  les  énormes  travaux  bouleversant  le  relief 
du  sol  accomplis  par  les  administrations  publiques,  tranchées,  rem- 
blais, viaducs,  tunnels,  etc..  ;  que  ces  travaux,  par  conséquent,  ne 
peuvent  pas  être  considérés  comme  faits  en  vertu  des  privilèges  du 
droit  de  propriété  privée,  mais  bien  en  vertu  d'un  droit  de  puissance 
publique. 

Cependant,  cela  appelle  une  distinction  qui  est  de  nature  à  conci- 
lier bien  des  décisions  contradictoires  du  Conseil  d'Etat  en  matière  de 
dommages  permanents  :  les  travaux  ne  doivent  être  considérés  comme 
accomplis  en  vertu  d'un  droit  de  puissance  publique  ^  et  par  conséquent 
le  dommage  ne  donne  lieu  à  indemnité  y  que  si  les  travaux  dépassent 
par  leurs  proportions  ceux  qui  sont  accomplis  par  les  particuliers. 
Voici,  par  exemple,  une  source  qui  a  été  coupée.  Si  c'est  en  creusant 
un  simple  puits,  il  n'y  a  pas  droit  à  indemnité,  car  c'est  un  travail 
qu'un  propriétaire  ordinaire  eût  pu  faire;  si  c'est  en  creusant  un  tun- 
nel, il  y  aura  droit  à  indemnité. 

Toute  cette  théorie,  très  équitable  et  très  élégante,  se  trouve  consa- 
crée  à  prop  os  de  l'hypothèse  du  tunnel  dans  un  arrêt  du  Conseil  d'Etat 
du  11  mai  1883,  rendu  sur  rapport  de  M.  Le  Vavasseur  de  Précourt  *. 

476.  B.  De  roccupation  temporaire.  —  Cette  matière  est 
assez  mal  régie  mentée,  elle  s'appuie  sur  des  textes  antérieurs  à  1789, 
notamment  sur  des  arrêts  du  Conseil  du  7  septembre  1755  et  du  20 
mars  1780,  con  firmes  par  l'art.  28,  tit.  l**",  1. 19-22  juili,  1791.  J\  a 
été  plusieurs  fois  question  de  la  remanier,  plusieurs  projets  déposés 
n'ont  pas  abouti  *. 

1»  En  quoi  consiste  r occupation  temporaire.  —  Elle  consiste  dans 
le  droit  d'occuper  les  terrains  des  particuliers  :  1*  en  vue  du  passage 
ou  du  dépôt  de  matériaux;  2*  en  vue  de  pratiquer  des  fouilles  et  d'ei- 
traire  les  matériaux  qui  seraient  utiles  à  la  construction.  On  conçoit 
combien  ces  droits  sont  nécessaires  pour  l'exécution  de  grands  tra- 
vaux, notamment  pour  les  chemins  de  fer. 

2'  A  r  occasion  de  quels  travaux  elle  s*appdique,  —  L'occupation 
temporaire  ne  s'applique  qu'aux  travaux  de  voirie,  c'est  pour  les 

t.  Il  est  à  peine  besoin  de  faire  observer  quMl  serait  absurbe  de  chercher 
la  base  du  droit  à  iDdemnité  dans  l'art.  4382.  Gela  sopposerait  que  radmn 
nistratiou  commet  un  quasi-délit  en  exécutant  d«8  travaux  publics,  alors  <ive 
c'est  non  seulement  son  droit,  mais  son  devoir  d'en  exécuter.  Même  si  Fing*^ 
nieur  avait  commis  dans  son  plan  des  fautes  évidentes,  cela  ne  ressemblefait 
encore  en  rien  au  quasi-délit. 

a.  V.  proposition  Morel,  Sénat,  iô  nov.  189i,  JimmfeèoffkielîZ  tMier  !851 


MODES  d'acquérir.   —   LES  TRAVAUX  PUBLICS  611 

routes  qu'elle  a  été  créée  par  les  anciens  arrêts  et  qu'elle  a  été  consa- 
crée par  le  Gode  civil,  dans  l'art.  650  et  par  la  loi  du  16  septembre 
1807,  art.  55;  elle  a  été  étendue  aux  chemins  vicinaux  par  la  loi  du 
21  mai  1836,  art.  17;  aux  chemins  de  fer  par  la  loi  du  15  juillet  1845, 
art.  3,  aux  chemins  ruraux  par  la  loi  du  20  août  1881,  art.  14.  Elle 
s'applique  aussi  bien  pour  les  travaux  d'entretien  que  pour  ceux  de 
construction. 

Elle  s'applique  aussi  aux  travaux  des  fortifications  (1.  31  mars  1832) 
et  des  casernes  (pratique  incontestée),  mais  elle  ne  s'applique  pas 
aux  travaux  des  bâtiments  civils. 

3*  A  quels  teirains  elle  s'applique.  —  A  tous,  sauf  les  excep- 
tions. Sont  exemptés  du  droit  d^occupation,  l'habitation  et  ses  dépen- 
dances, c'est-à-dire  les  cours,  jardins,  vergers,  parcs,  lorsqu'ils  sont 
entourés  de  véritables  clôtures  en  défendant  l'accès,  alors  même  qu'ils 
ne  seraient  pas  complètement  attenants  à  la  maison.  C'est  ainsi  que 
le  Conseil  d'Etat  (arr.  21  mai  1867)  interprète  définitivement  les  ar- 
rêts du  Conseil  du  7  septembre  1755  et  du  20  mars  1780  dont  les 
fermes  ne  sont  pas  très  mesurés. 

4°  Par  qui  elle  est  exercée.  —  Le  droit  d'occupation  et  d'extrac- 
tion peut  être  exercé  directement  par  l'administration,  par  les  entre- 
preneurs ou  concessionnaires  de  travaux  publics,  et  même  par  de 
simples  fournisseurs  de  matériaux.  Ce  dernier  point  a  été  longtemps 
contesté,  l'arrêt  du  7  septembre  1755  ne  parlant  que  des  entrepre- 
nairs  d'ouvrages.  Le  Conseil  d'État  a  résisté  pendant  longtemps. 
Cependant  il  s'est  rendu  à  la  raison  (9  mai  1867).  Le  décret  du  16  dé- 
cembre 1811,  art,  28,  prescrivant  à  l'administration  de  se  faire  four- 
nir les  matériaux  pour  l'entretien  des  routes,  c'eût  été  supprimer  le 
droit  d'occupation  que  d'en  refuser  l'exercice  aux  fournisseurs. 

5*  Suivant  quelles  formes,  —  Les  formes,  suivant  lesquelles  doit 
s'effectuer  l'occupation,  sont  réglées  par  un  décret  du  8  février  1868 
qui  malheureusement  ne  s'applique  qu'aux  services  relevant  du  minis- 
tère des  travaux  publics,  sauf  en  ce  qui  concerne  l'arrêté  du  préfet 
tonjours  nécessaire  : 

lo  Un  arrêté  du  préfet  indiquant  le  nom  de  la  commune  où  le  terrain 
est  situé,  le  numéro  des  parcelles  et  le  nom  du  propriétaire,  et  visant  les 
documents  eu  vertu  desquels  l'occupation  est  proposée  (devis  ou  rapport 
d'ingénieur).  Ampliation  de  cet  arrêté  est  envoyée  à  l'ingénieur  qui  en 
remet  une  copie  certifiée  à  l'entrepreneur  et  au  maire,  qui  notifie  l'arrêté 
aw  propriétaire  du  terrain  ou  à  son  représentant. 

2®  Une  tentative  de  l'entrepreneur  afin  d'arriver  à  une  entente  amiable. 

3<*'  A  défaut  d'«nteAte  amiable,  une  constatation  de  l'état  des  lieux  faite 


I 

: 

l*  €12  LES   DROITS   DOMANIAUX   DE   PUISSANCE   PUBLIQUE 

I  . 

contradictoire  ment  par  deux  experts,  conformément  aux  art.  4,  5  et  6  du 

j  décret  de  1868. 

I  4°  La  prise  de  possession  par  l'entrepreneur,  faite  avec  l'assistance  du 

maire  si  le  propriétaire  veut  s'y  opposer,  sauf  toutefois  que  l'entrepreneur 
est  tenu  de  laisser  subsister  les  arbres  fruitiers  ou  de  haute  futaie  jusqu'à 
ce  que  l'estimation  en  ait  été  faite. 

Lorsque  les  entrepreneurs  ne  remplissent  pas  les  formalité  prescrites 
par  le  décret  du  8  février  1868,  ils  sont  responsables  devant  les  tribunaux 
civils.  (Conflits,  17  février  1869:  19 juillet  1872,  9  mai  1884.)  S'ilnyapas 
eu  de  désignation  du  tout  ou  si  elle  est  irrégulière,  ou  si  l'entrepreneur 
est  sorti  des  limites  de  l'arrêté,  les  extractions  non  autorisées  constituent 
des  voies  de  fait  et  sont  passibles  du  tribunal  correctionnel.  (C.  d'Ét.  Ju- 
risprudence constante). 

L'arrêté  du  préfet  peut  être  l'objet  d'un  recours  gracieux  devant  le 
ministre  des  travaux  publics  en  cas  d'inopportunité,  et  d'un  recours  con- 
tentieux devant  le  conseil  de  préfecture,  s'il  y  a  violation  des  règles  sur 
les  terrains  qui  ne  doivent  pas  être  occupés. 

6"  Comment  est  réglée  Vindemnité.  — Après  Taché vement  des  tra- 
vaux, et  s'ils  doivent  durer  plusieurs  années,  à  la  fin  de  chaque  cam- 
pagne, il  est  fait  une  nouvelle  constatation  de  l'état  des  lieux.  A  défaut 
d'accord  entre  l'entrepreneur  et  le  propriétaire  pour  Tévatuation  par- 
tielle ou  totale  de  l'indemnité,  il  est  procédé  conformément  à  l'art.  56 
de  la  loi  du  16  septembre  1807,  c'est-à-dire  devant  le  conseil  de  préfec- 
ture. (D.  1868,  art.  8.) 

Il  y  a  toujours  lieu  d'indemniser  pour  l'occupation  du  sol,  son 
bouleversement,  le  dégât  aux  récoltes,  etc. 

Pour  ce  qui  est  des  matériaux  extraits,  on  distingue  deux  hypo- 
thèses :  s'il  n'y  avait  pas  de  carrière  déjà  en  exploitation,  on  ne  doit 
rien  au  propriétaire  pour  la  valeur  des  matériaux  extraits  ;  s'il  y  avait 
une  carrière  déjà  en  exploitation,  on  paye  la  valeur  des  matériaux. 
(L.  16  sept.  1807,  art.  55.) 

Cette  distinction  peu  justiûable  est  la  disposition  la  plus  critiquée; 
aussi,  dans  les  projets  de  loi,  indemnise-t-on  toujours  de  la  valeur 
des  matériaux.  En  matière  de  chemins  vicinaux,  il  y  a  prescriptioB 
de  deux  ans  pour  l'indemnité.  (Art.  18,  loi  1836.) 

7®  De  V occupation  définitive,  —  L'occupation  indéfiniment  pro- 
longée équivaut  à  expropriation,  il  doit  être  procédé  à  la  fixation  de 
l'indemnité  par  le  jury. 

477.  C.  Des  dommages  permanents.  —  La  théorie  des 
dommages  permanents  est  beaucoup  plus  large  que  celledel'occupatioo 
temporaire,  en  ce  sens  qu'elle  s'applique  à  propos  de  foute  espèce  de 
travaux  publics.  Nous  avons  donné  plus  haut  (p.  608)  la  notion  de  œs 


MODES  d'acquérir.    —   LES  TRAVAUX   PUBLICS  613 

dommages  et  le  fondement  juridique  du  droit  à  indemnité;  il  nous 
reste  ici  à  indiquer  les  caractères  précis  que  doit  présenter  le  dommage 
pour  que  l'indemnité  soit  accordée,  et  les  règles  de  l'action  en  indem- 
nité. 

a)  Caractères  du  dommage.  —  Il  faut  pour  qu'un  dommage  donne 
lieu  à  indemnité  : 

V  Qu'il  soit  dij'ect  et  matériel.  Direct,  c'est-à-dire  qu'il  soit  la  con- 
séquence immédiate  du  travail  exécuté  ;  des  travaux  de  voirie  exécutés  à 
côté  d'une  maison  laissent  cette  maison  en  contre-bas  delà  voie,  voilà 
un  dommage  direct;  des  travaux  de  voirie  exécutés  dans  un  quartier 
d'une  ville  appellent  dans  ce  quartier  le  mouvement  et  le  commerce, 
les  immeubles  des  autres  quartiers  subissent  une  baisse;  ce  n'est  pas 
un  dommage  direct.  —  Matériel,  c'est-à-dire  que  la  propriété  doit  être 
touchée  dans  un  de  ses  éléments  physiques;  il  faut  qu'il  y  ait  une 
sorte  d'expropriation  (v.  p.  608].  Le  cas  cité  plus  haut  du  moulin  à 
vent,  pour  lequel  le  régime  des  vents  a  été  modifié  par  un  remblai, 
est  un  excellent  exemple  dédommage  matériel,  parce  qu'il  montre  que 
cette  condition  est  interprétée  1res  largement. 

2°  Qu'il  porte  atteinte  à  un  droit  et  non  à  une  simple  pei^mission 
précaire.  —  Les  permissions^  accordées  sur  les  voies  publiques  ne  don- 
nent qu'une  possession  précaire  exclusive  de  toute  idée  d'indemnité 
en  cas  de  dommages  résultant  de  travaux.  Ainsi  la  construction  d'un 
égout,  par  exemple,  bouleverse  les  tuyaux  de  canalisation  qu'une  com- 
pagnie d'éclairage  au  gaz  avait  placés  sous  le  sol  de  la  rue,  aucune 
indemnité  sauf  convention  contraire.  Nous  savons  que  la  suppression 
de  jours  ou  d'accès  par  des  travaux  de  voirie,  donne  au  contraire  droit 
à  indemnité  au  profit  des  riverains  de  la  voie  publique,  parce  que  le 
droit  aux  jours  et  à  l'accès  sur  la  voie  est  plus  qu'une  possession  pré- 
caire. (V.  p.  493.) 

3"  Qu^il  résulte  d'un  fait  excédant  l'exercice  normal  du  droit  de 
propriété  ordinaire.  —  Ce  caractère  a  été  expliqué  par  avance  plus 
haut.  (V.  p.  610.) 

b)  Règles  de  V action  en  indemnité.  —  L'action  en  indemnité  peut 
être  intentée  par  toute  personne  qui  a  souffert  un  dommage  résultant 
de  l'exécution  des  travaux,  non  seulement  le  propriétaire,  l'usufruitier, 
l'usager,  mais  aussi  le  locataire,  comme  en  matière  d'expropriation. 
Pour  savoir  contre  qui  l'action  peut  être  intentée,  il  faut  voir  si 
le  dommage  provient  du  plan  de  l'ouvrage  ou  de  la  faute  de  l'entre- 
preneur qui  n'a  pas  observé  le  plan. 

Dans  le  premier  cas  elle  doit  toujours  être  intentée  contre  Tadmi- 
nistration,  soit  que  celle-ci  dirige  les  travaux,  soit  qu'elle  les  ait  donnés 
à  l'entreprise,  soit  même  qu'elle  les  ait  concédés  et  bien  que  les 


614  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBUQUE 

cahiers  des  charges  mettent  d'ordinaire  la  réps^ration  des  dommages 
à  ta  charge  dii  concessionnaire. 

Lorsque  le  dommage  résulte  du  fait  personnel  de  l'enlrepreneur  oudu 
concessionnaire,  il  ne  peut  être  poursuivi  que  contre  lui;  on  s'appuie 
d'ailleurs,  non  plus  sur  ce  que  les  travaux  publics  sont  une  opération 
de  puissance  publique,  mais  tout  simplement  sur  l'article  1382. 

L'indemnité  doit  comprendre  tous  les  éléments  du  dommage,  la 
perte  subie  et  le  gain  manqué^  damnum  emergens  et  lucrum  c^sçmSj 
mais  en  revandie  si  une  même  opération  a  à  la  fois  causé  uA4)0in- 
mage  et  apporté  une  plus-value,  la  plus-value  doit  entrer  en  conopea- 
sation. 

c)  Compétence  du  comeil  de  préfecture.  —  Le  conseil  de  préfec- 
ture est  compétent  pour  les  dommages  permanents  en  tant  qu'ils  ré- 
sultent de  l'opération  même  des  travaux  et  que  Tindemnité  est  .récla- 
mée à  Tadministration.  Il  est  compétent  aussi  en  tant  qu'ils  résultent 
du  fait  de  l'entrepreneur. 

iVo  2.  Théorie  des  plus-values  indirectes  apportées  à  la  propriété 
par  les  opérations  de  travaux  publics. 

478.  La  loi  du  d6  septembre  1807,  dont  l'objet  principal  est  le 
dessèchement  des  marais  et  quelques  autres  travaux  d'intérêt  collec- 
tif, contient  un  certain  nombre  de  dispositions  d'une  portée  générale, 
qui  lui  ont  valu  une  juste  célébrité  et  le  surnom  de  Code  des  travaux 
publics.  L'une  de  ces  dispositions  générales,  trop  rares  en  droit  ad- 
ministratif, est  l'art.  30,  qui  pose  en  principe  que  lorsque  des  pro- 
priétés privées  auront  acquis^  à  la  suite  de  travaux  publics  exécutés 
par  VÊtatj  le  département  ou  la  commune^  une  notable  augmenta- 
tion de  valeur^  elles  pouiront  être  chargées  de  payer  une  indemtùié 
qui  pourra  s'élever  jusqu'à  la  valeur  de  la  moitié  des  avantages 
qu'elles  auront  acquis. 

On  appelle  cette  espèce  de  plus-value,  plus  value  indirecte,  parce 
qu'elle  n'a  pas  été  le  résultat  directement  poursuivi  par  les  travaux  ; 
et  on  l'oppose  aux  plus-values  directes^  qui  résultent  de  travaux  spé- 
cialement entrepris  pour  améliorer  un  ensemble  de  terrains,  travaux 
de  dessèchement  ou  de  drainage,  que  nous  verrons  plus  loin  à  propos 
des  associations  syndicales.  Nous  n'aimons  pas  beaucoup  ces  QX|i^r^- 
sioDS  qui  ont  le  tort  de  n'être  pas  claires,  mais  elles  sont  consacrées 
par  l'usage. 

La  plus-value  indirecte  qui  nous  occupe  seule  en  ce  momentei  gui 
résulte  de  travaux  publics  quelconques,  percements  de  rues,  4X)ns- 
tructions  de  quais,  de  ponts,  etc.,  est  évidemment  un  enriçhi^semeot 


MODES  d'acquérir.  —  LES  TRAVAUX  PUBLICS  815 

gratuit  pour  les  propriétés  voisines.  Les  travaux  étaat  payés  sur  les 
^ds  d'État  ou  sur  les  fonds  départementaux  ou  communaux,  tous  les 
contribuables  participent  également  à  la  dépense  ;  il  n'est  pas  juste 
que  quelques  propriétaires  en  profitent  d'une  façon  exceptionnelle. 
Là  est  le  fondement  de  la  disposition  de  l'art.  30  de  la  loi  du  16  sep- 
tembre 1807,  il  est  bien  inutile  d'en  chercher  un  autre. 

Dans  l'hypothèse  des  plus-values  directes,  au  contraire,  quand  il 
s'agit  de  travaux  entrepris  spécialement  pour  améliorer  des  terrains , 
on  peut  dire  qu'il  y  a  eu  gestion  d'affaires  au  profit  de  tous  les  pro- 
priétaires dont  les  terrains  sont  améliorés,  et  la  contribution  deman- 
dée sur  la  plus-value  a  le  caractère  d'un  remboursement  de  frais. 

Le  principe  posé  par  l'art.'  30,  L  16  septembre  1807,  a  certainement 
inspiré  l'art.  51  de  la  loi  du  3  mai  1841,  en  cas  d'expropriation  par- 
tielle :  «  Si  l'exécution  des  travaux  doit  procurer  une  augmentation 
de  valeur  immédiate  et  spéciale  au  restant  de  la  propriété,  cette  aug- 
mentation sera  prise  en  considération  dans  l'évaluation  de  l'indem- 
nité. }i>  Dans  ce  cas-là  Tapplication  du  principe  est  facile,  parce  que 
la  procédure  est  tout  engagée,  que  l'administration  a  la  main  garnie 
et  qu'elle  se  paye  en  moins  donnant. 

L'application  du  principe  est  beaucoup  moins  facile,  lorsqu'il  faut 
faire  contribuer  des  propriétaires  qui  ne  sont  pas  touchés  par  l'expro- 
priation et  sur  lesquels  il  faut  directement  lever  des  taxes  ;  la  procé- 
dure organisée  par  la  loi  de  1807  n'est  pas  très  heureuse,  et  il  faut 
bien  reconnaître  qu'en  fait  l'application  de  l'art  30  est  de  plus  en  plus 
rare^ 

Il  faut  qu'un  décret  rendu  en  Conseil  d'État  intervienne  et  décide, 
après  avoir  entendu  les  parties  intéressées,  que  dans  un  certain  péri- 
mètre il  y  a  lieu  à  faire  contribuer  la  plus-value.  Après  cela,  des 
commissions  spéciales  sont  nommées  conformément  à  l'art.  42,  1. 
16  septembre  1807,  pour  estimer  la  plus-value  ;  ce  sont  de  véritables 
tribunaux  temporaires  et  l'on  peut  recourir  directement  au  Conseil 
d'Étal  contre  leurs  décisions.  Enfin,  divers  modes  de  libération  sont 
offerts  aux  propriétaires  par  l'art.  31.  Les  recouvrements  se  font 
comme  en  matière  de  contributions  directes. 

i.  On  avait  même  prétendu  qu'il  avait  ëtè  abrogé  par  Tart.  51, 1.  3  mai  1841; 
il  n'en  est  rien,  il  a  été  appUqué  depuis,  d'ûlieurs  les  deux  dispositions  se 
concilient  très  bien. 


616  LES   DROITS   DOMANIAUX   DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

A^'  3,  Des  dommages  causés  aux  personnes  par  les  travaux  publia. 

479.  Des  dommages  peuvent  être  causés  aux  personnes  par  les 
travaux  publics,  soit  dans  la  construction  de  l'ouvrage  par  suite  d'acci- 
dents de  chantier,  soit  par  suite  de  Técroulement  de  l'ouvrage,  soit  dans 
l'usage  même  de  l'ouvrage  par  suite  de  dispositions  vicieuses. 

Ces  dommages  doivent  être  réparés  soit  par  l'administration,  soit 
par  Tentrepreneur,  mais  la  difQculté  est  de  savoir  si  le  conseil  de 
préfecture  est  encore  compétent. 

Les  arguments  pour  défendre  sa  compétence  sont  les  suivants  : 
1"  l'article  4,  1.  28  pluviôse  an  VIII  qui  est  le  texte  fondamental  ne 
distingue  pas  entre  les  dommages  aux  propriétés  et  les  dommages 
aux  personnes  ;  2"  la  juridiction  du  conseil  de  préfecture  est  plus 
expéditive,  parce  que  s'il  y  a  des  actes  administratifs  à  interpréter 
le  conseil  peut  les  interpréter,  tandis  qu'un  tribunal  judiciaire  serait 
obligé  de  surseoir  et  de  renvoyer  pour  l'interprétation  devant  l'au- 
torité compétente. 

Le  Conseil  d'État,  après  certains  revirements  de  jurisprudence  est 
actuellement  fixé  dans  le  sens  de  la  compétence  du  conseil  de  pré- 
lecture sans  aucune  distinction  (Gons.  d'Ét.  30  nov.  1877.  Le  fort . 
Le  tribunal  des  conflits  fait  certaines  distinctions  et  notamment  pour 
les  demandes  d'indemnité  d'ouvriers  contre  les  entrepreneurs 
renvoie  à  l'autorité  judiciaire  (Conflits  15  mai  1886,  Bordelier),  Il 
faut  avourr  qu'on  se  trouve  là  à  l'extrême  limite  de  la  notion  de 
dommage  causé  par  le  travail  public  ,  et  que  la  notion  de  faute 
soit  de  l'ingénieur,  soit  de  l'entrepreneur,  qui  entraînerait  compétence 
judiciaire,  paraît  s'imposer.  Le  dommage  est  survenu  à  l* occasion  du 
travail,  mais  la  véritable  cause  est  dans  une  faute  dont  on  peut  nommer 
l'auteur. 


Article  III.  —  Exécution  de  l'opération  de  travaux  publics. 

N^  i .  Exécution  en  régie , 

480.  Les  travaux  publics  peuvent  être  exécutés  de  trois  façons: 
en  régie,  par  entreprise  ou  marché,  par  concession.  Il  y  a  là  autant 
de  contrats  différents  qui  entraînent  des  rapports  entre  la  personne 
administrative  qui  fait  exécuter  le  travail,  et  les  ouvriers,  entrepre- 
neurs, concessionnaires  qui  l'exécutent. 

L'exécution  en  régie  est  celle  qui  est  faite  sous  la  direction  de  l'ad- 
ministration elle-même  ;  cela  ne  comporte  pas  de  grands  déveiop- 


MODES   d'acquérir.   —  LES  TRAVAUX   PUBLICS  617 

pemeDts,  le  seul  contrat  qui  intervienne  est  ua  contrat  de  louage  d'ou- 
vriers. 

On  distingue  :  1°  l'exécution  à  la  Journée,  comme  pour  l'empierre- 
ment des  roulea  par  un  cantonnier;  2°  la  régie  simple,  où  il  y  a  un 
directeur  de  travaux  qui  est  un  fonctionnaire,  généralement  un  con- 
ducteur des  ponts  et  chaussées  ;  3°  la  régie  intéressée,  où  le  directeur 
des  travaux  n'est  pas  un  agent  de  l'administration  et  est  payé  spécia- 
lement. 

li  ne  faut  pas  confondre  l'exécution  en  régie  avec  la  mise  en  i-égie, 
un  incident  qui  peut  survenir  dans  le  marché  par  entreprise. 

A"  2.  Exécution  par  marché  ou  entreprise. 

Les  marchés  de  travaux  publics. 

a)  Forme  des  marchés. 

481 .  L'entreprise  ou  marché  de  travaux  publics  est  un  contrat  par 
lequel  un  entrepreneur  s'engage  envers  une  personne  administrative 
à  exécuter  l'ouvrage  convenu,  moyennant  un  prix  que  cellensi  doit  lui 
payer  d'après  des  bases  déterminées. 

Le  contrat  peut  se  former  de  deux  manières  :  par  voie  d'adjudical  Ion 
publique,  ou  par  marché  de  gré  à  gré. 

L'adjudication  est  la  règle;  les  marchés  de  gré  à  gré  ne  doivent 
avoir  lieu  que  dans  des  cas  exceptionnels.  Ce  principe,  posé  déjà  par 
l'ordonnance  du  18  mars  1829  et  celle  du  4  décembre  1836,  est  con- 
sacré à  nouveau  pour  les  travaux  de  l'État  par  le  décret  du  18  no- 
vembre 1882  ;  il  s'applique  de  plein  droit  aux  travaux  des  déparle- 
ments; il  est  posé  pour  les  travaux  des  communes  et  des  établissements 
de  bienfaisance  par  l'ordonnance  du  14  novembre  1B37  ;  il  a  été  étendu 
lux  colonies  par  des  décrets. Les  cas  dans  lesquels,  exceptionnellement, 
les  marchés  peuvent  être  passés  degré  à  gré  sont  énumérés  pour 
l'Ëtat  et  pour  les  départements  dans  le  D.  18  nov.  1882,  art.  18  ;  pour 
les  communes  dans  l'O.  14  nov.  1837,  art.  1"'. 

En  dehors  de  ces  hypothèses  exceptionnelles,  tout  marché  passé 
le  gré  à  gré  alors  qu'il  eût  dû  être  passé  par  adjudication,  est  en- 
aché  de  nullité.  Cette  nulhté,  fondée  sur  l'incapacité,  ne  peut  être 
nvoquée  que  dans  l'intérêt  de  la  personne  administrative,  l'entrepre- 
leur  ne  saurait  s'en  prévaloir. 

482.  De  l'adjudication.  (D,  18  nov.  1882;  D.  4  juin  1888; 
).  14  nov.  1837  ;  1.  5  avril  1884,  art.  89.)  —  L'adjudication  est  un 
narcké  passé  avec  publicité  et  concun-enee. 


i 


618  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

Les  formalités  de  radjudication  consisteat  essentiellement  en  ce  qœ, 
en  une  séance  publique  présidée  par  une  autorité  administrative,  il  est 
procédé  à  une  enchère  pour  arriver  au  plus  fort  rabais  sur  le  devis  dressé 
par  Tadministralion. 

Les  rabais  proposés  par  les  entrepreneurs  sont  d*ailleurs  contenus 
dans  des  soumissions  écrites  et  cachetées,  et  Ton  se  borne  en  la  séance  pu- 
blique à  ouvrir  les  soumissions. 

Bien  que  l'adjudication  doive  être  faite  avec  le  plus  de  concurrence 
possible,  les  concurrents  ne  sont  admis  que  s'ils  présentent  des  garanties 
de  capacité  et  des  garanties  de  solvabilité,  ces  garanties  sont  appréciées 
par  le  bureau  d'adjudication.  Les  associations  ouvrières  sont  admises  à 
l'adjudication  depuis  un  décret  du  4  juin  1888. 

Aussitôt  après  T adjudication,  Tadjudicataire  est  lié  vis-à-vis  de  Tadmi- 
nistration;  Tadministration  ne  Test  pas  vis-à-vis  de  Tadjudicataire  tant 
que  l'adjudication  n'a  pas  été  approuvée  soit  par  le  ministre  compétent 
pour  les  travaux  de  l'État,  soit  par  le  préfet  pour  les  travaux  des  com- 
munes. 

L'adjudicataire  doit  fournir  un  cautionnement  sauf  exception.  Pour  les 
travaux  de  l'État,  il  peut  y  avoir  dispense  du  cautionnemeat  ;  les  asso- 
ciations ouvrières,  notamment,  sont  dispensées  lorsque  le  montant  des 
travaux  ne  dépasse  pas  50,000  francs.  (X).  4  juin  1888.)  Pour  les  travaux  des 
communes  et  des  établissements  charitables,  il  y  a  toiyours  cautionne- 
ment. 

En  principe,  le  cautionnement  consiste  au  choix  de  radjudicataire  : 
lo  en  numéraire  ;  2°  en  rentes  sur  l'État  et  valeurs  du  Trésor  au  porteur; 
30  en  rentes  sur  l'État,  nominatives  ou  mixtes.  Les  valeurs  du  Trésor 
transmissibles  par  voie  d'endossement,  endossées  en  blanc,  sont  considé- 
rées comme  valeurs  au  porteur.  (D.  18  nov.  1882,  art.  5.) 

D'autres  garanties  peuvent  être  exigées  dans  c^tains  cas,  telles  que 
cautions  personnelles  et  solidaires,  affectations  hypothécaires,  dépôts  de 
matières  dans  les  magasins  de  l'État.  (Art.  4.) 

Recours  d^ adjudicataires  évincés,  —  On  reconnaît  aux  entrepreneurs  ad- 
mis à  une  adjudication  le  droit  d'en  contester  la  régularité  si  tous  les 
concurrents  n'ont  pas  été,  quant  aux  conditions  à  remplir^  placés  sur  pied 
d'égalité.  (V.  arrêt  C.  d'Ét.  9  janv.  1868  et  déjà  28  janv.  1836  et 
26  juin.  1851.)  C'est  un  recours  pour  excès  de  pouvoir,  formé  contre  l'ar- 
rêté du  préfet  approuvant  l'adjudication.  Il  est  vrai  que  cet  arrêté  est  nn 

acte  approuvant  un  contrat mais  c'est  un  contrat  administratiffilen 

serait  autrement  si  c'était  un  contrat  judiciaire,  (Arr.  G.  d'Ét.  21  mars  1890.) 

b)  Objet  du  marché,  —  Le  cahier  des  charges. 

483.  Le  marché  n'est  pas,  à  proprement  parler,  débattu  entre  l'ad- 
ministration  et  lentrepreneur ;  Fobjetdu  marché  est  détaillé  dans 00 
ensemble  de  pièces  qu'on  appelle  cahier,  des  charges  ei  qui  sl  été  àress& 


MODES  d'acquérir.    —   LES  TRAVAUX  PUBLICS  ©19 

par  radministration  ;  l'entrepreneur  prend  connaissance  du  cahier  des 
charges  avant  le  marché,  mais  il  Tétudie  seul  et  sans  explications. 
S'il  y  a  des  obscurités  dans  la  rédaction  et  des  malentendus,  c'est 
après  la  conclusion  du  marché  que  les  difûcultés  naissent.  Le  cahier 
des  charges  devient  alors  une  pièce  capitale,  car  c'est  lui  qu'il  faudra 
que  le  juge  interprète  et  qu'il  applique. 

Il  importe  donc  de  savoir  de  quoi  se  compose  le  cahier  des  charges  ; 
il  se  compose  de  trois  ou  de  quatre  éléments  :  1**  les  clauses  et  con- 
ditions générales  ;  2**  le  devis  ou  cahier  des  charges  spécial  ;  3*  le  bor- 
dereau des  prix  d'application  ;  4°  quelquefois  Tavant-métré. 

484. 1.  Cahier  des  clauses  et  conditions  générales. 

—  On  entend  par  là  le  recueil  des  conditions  communes  à  tous  les 
marchés  passés  par  une  personne  administrative.  Ce  cahier  comprend 
évidemment  les  dispositions  les  plus  générales  des  marchés.  L'Etat  a 
plusieurs  cahiers  des  clauses  et  conditions  générales  pour  ses  diffé- 
rents services  Le  plus  célèbre  et  le  plus  important  est  celui  du  ser- 
vice des  ponts  et  chaussées,  dont  l'embryon  remonte  jusqu'à  une  dé- 
claration royale  du  7  février  1608  et  dont  la  dernière  rédactioaeiftdu 
16  novembre  4866. 

Ce  cahier  de  1866  ne  s'applique  point  de  plein  droit  aux  travaux 
les  autres  personnes  administratives,  départements,  communes,  etc.; 
mais  d'ordinaire  les  cahiers  des  charges  de  chaque  entreprise  s'y  ré- 
fèrent formellement,  alors  il  s'applique.  Rien  ne  s'opposerait  à  ce 
ju'un  département  ou  une  commune  rédigeât  pour  son  propre  usage 
iQ  cahier  des  clauses  et  conditions  générales,  sauf  à  le  faire  approuver 
)ar  les  autorités  compétentes;  la  ville  de  Paris  en  a  rédigé  un. 

485.  IL  Devis  ou  cahier  des  charges  spéciaL  —  Cette 
ûèce  indique  l'objet  du  marché,  la  nature  du  travail,  les  délais  de 
'exécution,  la  qualité  et  les  provenances  des  matériaux  à  employer^  la 
nanière  de  mesurer  les  ouvrages,  etc. 

486.  IIL  Bordereau  des  prix  d'application.  -^  On  ap- 
elle  ainsi  un  bordereau  qui  contient  le  prix  du  mètre  courant  ou  du 
lètre  cube  du  travail  fait,  sans  détail  ;  cependant  on  y  ajoute  le  prix 
es  transports  et  le  prix  à  pied  d^œuvre  des  matériaux  di>nt  l'emploi 
st  prévu.  (Cire,  du  l»'  juin  1884.) 

Il  existe  un  autre  bordereau  de  prix  sur  cahier  séparé  (Cire.  1884) 
uî  contient  le  sous^étail,  à  savoir,  pour  un  mètre  cube  de  maçon* 
erie,  le  prix  de  la  pierre,  du  mortier,  le  salaire  de  ouvriers  am- 
loyé-î,  le  bénéfice  de  l'entrepreneur,  elc... 


620  LES   DROITS  DOMANIAUX   DE  PUISSANCE   PUBLIQUE 

Autrefois  on  communiquait  le  sous-détail  aux  entrepreneurs  à  titre 
de  renseignement,  mais  ils  s'en  autorisaient  pour  réclamer  dès  qu'un 
des  éléments  avait  enchéri,  prétendant  qu'ils  n'avaient  consenti  qu'à 
cause  de  ce  sous-détail. 

Pour  couper  court,  depuis  1884,  on  ne  communique  plus  le  sous- 
détail. 

487.  IV.  Avant-métré.  —  Cette  pièce  contient  TévaluatioD 
des  quantités  métriques  d'ouvrage  que  l'administration  se  propose  de 
faire  exécuter  ;  quelquefois  le  mesurage  après  coup  étant  difficile,  le 
devis  décide  qu'on  s'en  rapportera  à  l'avant-métré,  alors  cela  devient 
une  pièce  essentielle. 

Bien  entendu,  l'entrepreneur  a  droit  à  une  copie  ou  à  un  exem- 
plaire de  toutes  ces  pièces. 

c)  Droits  et  obligations  qui  naissent  du  marché. 

488.  il  y  a  trois  espèces  de  marchés  :  le  marché  à  forfait,  sur 
série  de  prix,  et  à  l'unité  de  mesure. 

Dans  le  marché  à  forfait,  l'administration  fixe  d'une  manière  déii- 
nitive  l'ouvrage  à  exécuter  ;  l'entrepreneur  s'engagea  l'exécuter  moyen- 
nant un  prix  qui  sera  invariable  quelles  que  soient  les  circonstances 
qui  surviennent,  et  sans  qu'on  ait  à  faire  de  mesurage  :  c'est  peu  usité. 

Dans  le  marché  sur  série  de  prix,  le  devis  indique  le  prix  de  chaque 
nature  d'ouvrage  :  maçonnerie,  terrassement,  etc.,  sans  fixer  le  total 
auquel  on  devra  s'arrêter.  Après  achèvement,  on  paye  d'après  le  métré 
des  travaux  exécutés.  Ce  marché  est  dangereux  parce  qu'il  ne  limite 
pas  la  dépense. 

Dans  le  marché  à  Vunité  de  mesure^  le  plus  usité,  on  fixe  d'une 
part  la  série  de  prix  de  chaque  ouvrage,  d'autre  part  la  quantité  à 
exécuter,  tout  en  résolvant  à  l'administration  le  droit  d'augmenter 
dans  une  proportion  donnée  la  quantité  des  ouvrages. 

Il  y  a  des  dispositions  communes  à  tous  ces  marchés,  ce  sont  celles 
qui  se  trouvent  dans  le  cahier  des  clauses  et  conditions  générales. 

De  ces  dispositions,  les  unes  ne  sont  que  l'application  du  droit  com- 
mun, et  pourraient  trouver  place  dans  des  marchés  passés  entre  par- 
ticuliers (art.  1787  et  s.  C.  civ.  )  ;  les  autres  sont  exorbitantes  du  droit 
commun,  et  placent  l'entrepreneur  dans  une  situation  plus  mauvaii^ 

Ces  dispositions  exorbitantes  sont  évidemment  plus  intéressante^, 
puisqu'on  elles  apparaît  le  caractère  de  puissance  publique  de  Topt- 
ration  ;  elles  ont  beaucoup  diminué  en  ce  siècle-ci.  La  rédaction  du 
cahier  des  clauses  et  conditions  générales  de  1866  est  moins  draco- 


MODES   d'acquérir   —   LES  TRAVAUX   PUBLICS  621 

Tiienne  pour  Tentrepreneur  que  )a  précédente  qui  datait  de  1833  ;  Tad- 
minisl ration  y  a  gagné,  car  les  sévérités  injustes  provoquaient  les 
malfaçons  et  les  malversations.  Notons  que  les  droits  singuliers  con- 
sacrés par  le  cahier  des  clairses  et  conditions  générales  au  profit  de 
rÉtat,  existent  apparemment,  sauf  modifications,  au  profit  des  dépar- 
tements et  des  communes,  puisque  ces  personnes  administratives 
peuvent  adopter  le  cahier  pour  leurs  travaux. 

Voici  quelques-unes  de  ces  dispositions  exceptionnelles  : 

489.  I.  Changements  apportés  aux  marchés.  —  L'ad- 
ministration se  réserve  le  droit  d'ordonner  divers  changements  en 
cours  d'entreprise.  Elle  peut  prescrire  des  modifications  dans  les  dé- 
tails d'exécution,  ordonner  des  ouvrages  non  prévus  au  devis,  changer 
les  lieux  d'extraction  des  matériaux,  enfin  ordonner  l'augmentation 
ou  la  diminution  de  la  masse  des  travaux. 

Si  l'entrepreneur  veut  qu'il  lui  soit  tenu  compte  de  ces  change- 
ments, il  doit  exiger  qu'ils  soient  prescrits  par  des  ordres  écrits  de 
l'ingénieur  chargé  de  la  direction  des  travaux. 

Le  prix  des  travaux  faits  à  la  suite  du  changement  est  réglé  d'après 
les  éléments  de  ceux  de  l'adjudication  ou  par  assimilation  aux  ouvra- 
ges les  plus  analogues,  ou  si  cette  assimilation  n'est  pas  possible, 
d'après  les  prix  courants  du  pays.  Les  nouveaux  prix  sont  débattus  ; 
en  cas  de  désaccord,  il  est  statué  par  le  conseil  de  préfecture. 

L'entrepreneur  est  tenu  de  subir  ces  changements  sans  pouvoir 
demander  la  rupture  du  marché,  toutes  les  fois  qu'ils  n'entraînent 
pas  augmentation  ou  diminution  de  plus  d'un  sixième  dans  la  masse 
des  travaux.  (Art.  30,  31,  32,  cahier.) 

490.  IL  Résiliation  du  marché  au  profit  de  la  per- 
sonne administrative.  —  La  résiliation  est  prononcée  au  profit 
de  l'administration  dans  les  cas  suivants  : 

1"  L'administration  peut  prononcer  la  résiliation  du  marché  parce 
que  l'entrepreneur  n'exécute  pas,  vis-à-vis  d'elle,  ses  obligations.  En 
ce  cas,  le  droit  de  résiliation  se  fonde  sur  l'art.  1184  et  Tentrepre- 
neur  n'a  droit  à  aucune  indemnité. 

En  effet,  il  est  en  faute.  L'administration  peut  même  procéder  à 
une  réadjudication  à  sa  folle-enchère  et  il  supportera  la  conséquence 
ie  l'augmentation  des  dépenses  si  le  rabais  est  inférieur.  Ce  qu'il  y  a 
de  particulier,  c'est  que  tout  cela  ce  fait,  non  point  par  autorité  de 
justice,  selon  le  droit  commun,  mais  par  décision  administrative. 

2®  La  résiliation  peut  encore  être  prononcée  par  l'administration 


6^  LES  DROITS  DOMANIAUX   DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

dan^  son  intérêt,  sans  que  Fentrepreneur  soit  en  faute,  mais  moyen- 
nant indemnité. 

Cette  résiliation  résulte  immédiatement  d*un  ordre  de  cessation 
absolue  des  travaux.  Elle  peut  résulter,  si  l'entrepreneur  la  demande, 
d'un  ajournement  des  travaux  dépassant  une  année. 

Le  droit  de  résiliation  de  l'administration  est  puisé  ici  dans  l'art. 
1794  du  Code  civil.  Seulement  les  dispositions  du  cahier  des  clauses 
et  conditions  générales  ont  pour  but  d'ajouter  quelques  conséquences 
à  celle  de  l'art.  1794  au  point  de  \ue  de  Tappréciation  de  l'indemnité. 
Quand  on  ne  se  trouve  pas  dans  les  cas  prévus  par  le  cahier,  la  rési- 
liation est  valablement  prononcée,  mais  les  conséquences  s'estiment 
d'après  l'art.  1794. 

Dans  les  cas  prévus  au  cahier  des  clauses  et  conditions,  les  consé- 
quences de  la  résiliation  s'apprécient  selon  les  art.  34  et  43  ;  il  y  a 
d'abord  indemnité  pour  la  perte  subie  et  aussi  pour  le  bénéfice  non 
réalisé,  mais  en  outre  des  règles  spéciales  sur  l'acquisition  parTÉtat 
des  outils  et  équipages  de  l'entrepreneur,  des  matériaux  réunis  par 
lui  sur  le  chantier,  etc.. 

3°  La  résiliation  est  opérée  de  plein  droit  par  la  mort  de  l'entre- 
preneur (art.  1795),  par  sa  faillite  déclarée.  (Art.  37,  cahier.) 

491.  IIL  Mise  en  régie.  —  Dans  le  cas  où  l'entrepreneur  n'exé- 
cute pas  ses  engagements,  l'administration  peut,  au  lieu  de  demander 
la  résiliation  du  marché,  organiser  la  mise  en  régie. 

Elle  substitue  à  l'entrepreneur  négligent  un  régisseur  qui,  avecle 
matériel,  les  ouvriers  de  l'entrepreneur,  avec  les  matériaux  approvi- 
sionnés, et  en  y  j  oignant  au  besoin  d'autres  moyens  d 'action,  continue 
les  travaux  aux  risques  et  périls  dudit  entrepreneur.  Les  détails  sont 
indiqués  dans  l'art.  25  du  cahier  des  clauses  et  conditons  générales. 

C'est  une  application  de  l'art.  1144  G.  civ.  ;  mais  il  y  a  ceci  de 
particulier  qui  en  fait  un  droit  exorbitant,  c'est  que  la  mise  en  régie 
n'est  pas  prononcée  par  autorité  de  justice,  mais  par  décision  admi- 
nistrative. 

492.  IV.  Obligations  de  l'entrepreneur  vis-à-vis  des 
ouvriers.  —  L'entrepreneur  doit  payer  ses  ouvriers  tous  les  mois, 
ou  à  des  époques  plus  rapprochées  si  l'administration  le  juge  néces- 
saire. En  cas  de  retard  régulièrement  constaté,  l'administratioii  a  là 
faculté  de  faire  payer  d'office  les  salaires  arriérés  sur  les  sommes 
dues  à  l'entrepreneur,  en  se  conformant  à  la  loi  du  26  pluviôse  an  H. 
Cette  loi  accorde  aux  ouvriers  et  fournisseurs  de  matériaux  un  privi- 
lège sur  les  sommes  dues  à  l'entrepreneur  par  VÉtist;  le  privilège 


MODES    D* ACQUERIR.    —  LES  TRAVAUX  PUBLICS  623 

i>'a  pas  été  étendu  aux  travaux  faits  par  les  départements,  les  com- 
munes, etc. ,  mais  un  projet  de  loi  est  déposé  en  ce  sens. 

L'entrepreneur  doit  supporter  une  retenue  d'un  centième,  pour 
assurer  sous  le  contrôle  de  l'administration,  des  secours  aux  ouvriers 
atteints  de  blessures  ou  de  maladies  occasionnées  par  les  travaux, 
aux  veuves  d'ouvriers  et  à  leurs  enfants  et  pour  subvenir  aux  dé- 
penses du  service  médical  (art.  16,  cahier).  Le  tout,  si  l'accident  ré- 
sulte d'un  cas  fortuit.  Sans  préjudice  d'une  action  contre  l'entrepre- 
neur fondée  sur  1382  C.  c,  s'il  y  a  faute  imputable  à  celui-ci.  Il  doit 
laisser  aux  ouvriers  le  repos  du  dimanche  et  des  jours  fériés.  (Art.  11, 
§  2,  cahier.) 

493.  V.  De  la  résiliation  au  profit  de  l'entrepreneur. 

—  La  résiliation  peut  être  prononcée  au  profit  de  l'entrepreneur  : 

1°  Si  les  conditions  principales  en  vue  desquelles  a  été  contracté  le 
marché  sont  modifiées  à  son  égard. 

2°  Si  l'administration  augmente  ou  diminue  de  plus  d  un  sixième 
la  masse  des  travaux.  (Art.  30,  31,  cahier.) 

3**  Si  au  cours  de  l'entreprise  les  prix  subissent  une  augmentation 
telle,  que  la  dépense  totale  des  ouvrages  restant  à  exécuter  d'après  le 
devis,  se  trouve  augmentée  d'un  sixième,  comparativement  aux  esti- 
mations du  projet.  (Art.  33.) 

Il  y  a  indemnité  dans  les  deux  premiers  cas,  pas  dans  le  troisième. 

I\^  3.  De  la  concession  de  travaux  publics. 

494.  La  concession  de  travaux  publics  est  un  contrat  par  lequel 
un  entrepreneur  s'engage,  envers  une  personne  administrative,  à 
exécuter  un  travail  public,  moyennant  la  concession  de  Vexercice  d'un 
droit  de  puissance  publique  qui  est  généralement  le  droit  de  lever 
une  taxe. 

Ce  qui  caractérise  cette  concession,  c'est  donc  que  la  rémunération 
de  l'entrepreneur  est  obtenue,  non  pas  par  le  paiement  d'une  somme 
d'argent,  mais  par  la  concession  de  Vexercice  d'un  droit  de  puis- 
sance  publique  qui  sera  fructueux  entre  ses  mains.  C'est-à-dire  que 
pour  épargner  ses  finances,  la  personne  administrative  bat  monnaie 
avec  ses  droits  de  puissance  publique. 

C'est  u»  procédé  précieux  en  ce  sens  que,  sans  emprunter  directe- 
ment, la  personne  administrative  peut  ainsi  associer  à  son  œuvre  des 
capitaux  privés;  mais  c'est  aussi  un  procédé  dangereux,  car,  d'abord, 
c'est  toujours  le  public  qui  paye  et  il  paye  quelquefois  plus  que  ne 
Texigerait  la  juste  rémunération  des  capitaux  engagés  ;  de  plus,  l'État 
aliène  en  partie  sa  liberté  d'action. 


624  LES   DROITS  DOMANIAUX   DE   PUISSANCE   PUBLIQUE 

Il  y  a  lieu  de  distinguer  deux  espèces  de  concessions  de  travaux  pu- 
blics ;  l^'  la  concession  de  travaux  accomplis  sur  une  dépendance  du 
domaine  public,  où  il  y  a  à  la  fois  concession  d'une  taxe  et  de  la  pos- 
session précaire  de  la  dépendance  du  domaine  ;  2<»  la  concession  de 
travaux  accomplis  hors  du  domaine  public,  où  il  y  a  seulement  con- 
cession d'une  taxe,  ainsi  que  cela  arrive  en  matière  de  travaux  con- 
cédés aux  associations  syndicales. 

a)  Concession  de  travaux  publics  sur  les  dépendances  du  domaine 

public  K 

495. 1.  Des  divers  cas  de  concession.  —  Tous  les  cas  de 
concession  de  travaux  publics  sur  des  dépendances  du  domaine  public 
sont  relatifs  à  des  voies  de  communication,  chemins  de  fer,  tram- 
ways, canaux,  ponts^  bacs,  rampes  rectifiées  sur  les  routes.  Ça  été 
un  mode  très  employé  pour  la  construction  de  ces  différents  objets, 
mais  à  l'avenir  il  ne  le  sera  plus  que  pour  les  voies  de  communica- 
tion dont  le  public  ne  peut  pas  faire  usage  directement,  par  consé- 
quent pour  les  cheminsde  fer,  les  tramways  et  les  bacs.  La  plupart 
des  canaux  construits  ont  été  rachetés;  pour  les  canaux  à  construire, 
une  loi  du  5  août  1879  a  décidé  qu'ils  ne  pourraient  être  concédés  : 
quant  aux  ponts  à  péage,  la  loi  du  31  juillet  1880  a  préparé  leur  dis- 
parition prochaine;  elle  décide  qu*à  l'avenir  il  n'en  sera  plus  construit 
sur  les  routes  nationales  et  départementales,  et  sans  interdire  leur 
construction  sur  les  chemins  vicinaux,  elle  la  décourage  en  statuant 
que  l'État  ne  fournira  pas  de  subvention  pour  le  rachat  ;  en  même 
temps,  elle  facilite  le  rachat  des  ponts  déjà  construits  par  une  série  de 
mesures. 

(i)  Chemins  de  fer,  —  Jusqu'à  la  création  du  réseau  des  chemins 
de  fer  de  l'État  par  la  loi  du  18  mai  1878,  tous  les  chemins  de  fer 
d'intérêt  général  avaient  été  concédés  pour  l'exploitation  à  des  com- 
pagnies ;  en  dehors  du  réseau  de  l'État,  ils  le  sont  encore.  Mais 
depuis  1823,  époque  où  les  premiers  essais  furent  faits,  jusqu'à  nos 
jours,  bien  des  combinaisons  variées  furent  employées,  bien  des 
conventions  furent  passées  entre  l'État  et  les  compagnies.  Tantôt  les 
compagnies  ont  construit  en  entier,  tantôt  l'État  a  construit  en  partie. 
Nous  ne  pouvons  pas  entrer  dans  l'examen  de  ces  conventions,  qui 
d'ailleurs  présentent  surtout  un  intérêt  financier.  Les  dernières  ec 
date  ont  été  approuvées  par  une  loi  du  20  novembre  1883. 

En  dehors  des  chemins  de  fer  d'intérêt  général,  il  y  a  des  chemios 

1.  Bibliographie  :  Picard,  Les  chemins  de  fer. 


MODES  d'acquérir.  —  LES  TRAVAUX  PUBLICS  625 

de  fer  d'intérêt  local,  qui  appartiennent  aux  départements  ou  aux 
communes.  A  toute  époque,  une  voie  ferrée  peut  être  distraite  par 
une  loi  du  réseau  local  et  incorporée  au  réseau  d'intérêt  général.  Ces 
chemins  de  fer  sont  régis  actuellement  par  [la  loi  du  11  juin  1880  ^ 
Il  y  a  d'abord  déclaration  d'utilité  publique  par  une  loi;  puis  ils 
doivent  être  concédés  ;  la  concession  est  faite,  au  nom  du! département 
par  le  conseil  général,  au  nom  de  la  commune  par  le  conseil  munici- 
pal, avec  approbation  du  préfet  ;  quant  aux  ressources  appliquées  à 
la  construction,  elles  sont  de  nature  variée  ;  un  détail  intéressant  est 
que  les  communes  peuvent  appliquer  à  la  construction  de  chemins 
de  fer  locaux,  les  ressources  de  la  vicinalité.  (Art.  12.) 

b)  Tramways.  —  Les  tramways  étant  établis  sur  des  routes  déjà 
construites,  il  va  de  soi  que  la  concession  doit  être  faite  par  la  per- 
sonne administrative  qui  a  la  route  dans  son  domaine  public;   il 
s'ensuit  des  complications.  Dans  un  réseau  urbain,  en  effet,  il  y  a 
des  voies  qui  sont  nationales,  d'autres  qui  sont  départementales, 
d'autres  qui  sont  communales  ;  on  ne  pouvait  pourtant  pas  admettre 
que  le  concessionnaire  eut  affaire  à  la  fois  à  l'État,  au  département  et 
à  la  commune.  La  loi  du  11  juin  1880  a  permis  de  trancher  la  diffi- 
culté :  l'État  et  le  département  feront  la  concession  sur  leurs  voies 
au  profit  de  la  commune,  et  celle-ci  rétrocédera  cette  concession  au 
concessionnaire,  en  même  temps  qu'elle  fera  la  concession  sur  ses 
propres  voies  ;  le  concessionnaire  n'aura  ainsi  de  rapports  qu'avec 
la  commune.  Si  l'État  ou  le  département  voulaient  constituer  un 
réseau  de  tramways  national  ou  départemental,  il  interviendrait  des 
arrangements  en  sens  inverse. 

c)  Bacs  et  passages  d'eau.  —  Le  privilège  de  concéder  les  bacs 
était  primitivement,  en  vertu  de  souvenirs  historiques,  un  droit  réga- 
lien réservé  à  l'État.  Dans  la  loi  du  10  août  1871,  art.  46,  n»  13, 
l'État  a  abandonné  son  privilège  au  profit' du  département  «  pour  les 
routes  et  chemins  à  la  charge  des  départements  :»,  cela  s'entend  des 
routes  départementales  et  des  chemins  vicinaux  de  grande  communi- 
cation. Mais  il  n^a  rien  abandonné  au  profit  des  communes.  De  sorte 
|ue  c'est  l'État  qui  concède  les  bacs  sur  les  chemins  vicinaux  ordi- 
naires. (V.  1.  14  floréal  an  XL) 

496.  IL  Formes  de  la  concession.  -—  La  forme  de  l'adju- 
lication  n'est  pas  imposée  pour  la  concession  de  travaux  publics,  elle 
l'est  même  pas  usitée,  les  travaux  concédés  étant  en  général  très 

1.  Cette  loi^  qui  ne  protège  pas  suffisamment  les  finances  départementales, 
a  être  remaaiée. 

H.  40 


626  LES   DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSAxNCE   PUBLIQUE 

importantsi  il  ne  pourrait  se  présenter  qu'un  petit  nombre  de  concur- 
rents. 

La  concession  se  fait  donc  par  traité  de  gré  à  gré.  D'ailleurs  au 
traité,  qui  renferme  les  clauses  et  conditions  de  l'opération,  se  joint 
un  acte  de  puissance  publique  qui  confère,  à  proprement  parler,  au 
concessionnaire  la  possession  de  la  dépendance  du  domaine  public  et 
le  droit  de  percevoir  la  taxe.  Cet  acte  de  puissance  publique  fait  corps 
avec  le  contrat  et  se  présente  sous  forme  d'approbation  du  contrat. 

Loi  ou  décret,  suivant  l'importance  des  travaux,  pour  les  concessions 
faites  par  l'État  (L.  27  juill.  1870.);  décision  du  conseil  général  pour 
les  concessions  départementales  (l.  10  août  1871^  art.  46,  n**  11);  déci- 
sion du  conseil  municipal,  sauf  approbation,  pour  les  concessions  com- 
munales. (L.  5  avr.  1884,  art.  115.) 

497.  IIL  Effets  de  la  concession.  —  Toute  concession  de 
travaux  publics  faite  sur  une  dépendance  du  domaine  public  est  es- 
sentiellement temporaire,  elle  ne  saurait  dépasser  quatre-vingt-dix- 
neuf  ans.  Elle  est  de  plus  essentiellement  racbetable.  Bien  qu'elle 
renferme  un  acte  de  puissance  publique,  en  soi  c'est  un  contrat  bila- 
téral et,  par  suite,  une  source  de  droits  et  d'obligations  pour  les  deui 
parties  contractantes. 

1°  Droits  du  concessionnaire,  —  Le  concessionnaire  a  des  droits  de 
trois  espèces  : 

a)  Un  droit  sur  la  dépendance  du  domaine  public  dont  il  entreprend 
l'exploitation  ;  ce  droit,  qui  n'est  qu'une  possession  précaire  et  qui 
n'entraîne  point  de  véritable  droit  réel,  a  été  étudié  à  propos  du  do- 
maine public.  (V.  p.  534.) 

b)  Des  droits  contre  la  personne  administrative  concédante  ;  ce  sont 
en  général  des  droits  relatifs  au  concours  financier  qui  a  été  promis  pour 
la  construction  de  l'ouvrage,  et  puis  des  garanties  stipulées  en  cas  de 
rachat .  Nous  savons  que  toute  concession  sur  le  domaine  public  est  révo- 
cable; mais  ici,  comme  des  capitaux  privés  sont  engagés  dans  l'entre- 
prise, des  stipulations  transforment  la  révocation  en  rachat.  11  est 
stipulé  d'abord  que  la  révocation  ne  pourra  pas  avoir  lieu  avant  un 
certain  nombre  d'années,  en  général  quinze  ans  pour  les  concessions 
de  chemin  de  fer,  et  même  après  ce  délai,  la  révocation  ne  pourra  a\oir 
lieu  que  moyennant  une  indemnité  dont  les  bases  sont  établies  d*a- 
vance. 

c)  Des  droits  vis-à-vis  des  tiers;  le  concessionnaire  exerce,  au  lieu 
et  place  de  la  personne  administrative  concédante,  un  certain  nombi>? 
de  droits  de  puissance  publique  qui  produisent  leur  effet  vis-à-vis  des 
tiers;  d'abord  il  exproprie  pour  construire  l'ouvrage,   ensuite,  un« 


MODES  d'acquérir.  —  LES   TRAVAUX  PUBLICS  627 

fois  l'ouvrage  fait,  il  exerce  pour  sa  conservation  la  police  du  domaine 
public. 

De  plus,  comme  concessionnaire  d'une  taxe  publique,  il  perçoit  sur 
le  public  un  péage.  Il  ne  faut  pas  s'y  tromper,  en  effet,  le  prix  payé 
pour  un  transport  en  chemin  de  fer,  en  tramway,  etc.,  représente 
bien  pour  partie  le  prix  d'un  service  rendu,  tel  que  ce  prix  pourrait 
être  débattu  dans  des  relations  purement  commerciales,  mais  pour 
partie  aussi  il  représente  une  taxe  publique,  parce  que  par  le  fait  de 
la  concession,  il  a  été  constitué  un  monopole  au  profit  du  concession- 
naire. 

Ce  caractère  de  taxe  publique  que  revêtent  les  prix  de  transport 
donne  naissance  à  la  question  des  tarifs.  On  comprend  que  l'État  in- 
tervienne dans  leur  fixation.  Il  intervient  en  effet  par  V homologation. 
Cela  est  particulièrement  intéressant  pour  les  tarifs  de  chemin  de  fer 
et  surtout  pour  les  tarifs  de  marchandises.  Le  pouvoir  d'homologation 
est  reconnu  au  ministre  des  travaux  publics  par  TO.  45  novembre 
1846,  art.  44.  Ce  pouvoir  ne  donne  pas  à  l'État  le  droit  d'imposer  di- 
rectement tel  ou  tel  tarif,  mais  il  empêche  les  compagnies  de  faire 
sans  approbation  une  modification  quelconque,  fût-ce  un  abaissement 
de  tarif;  et  par  conséquent  permet  d*engager  des  négociations  avec 
elles. 

Ce  caractère  de  l'homologation  entraînant  la  perception  d'une  taxe 
publique,  fait  que  nous  avons  dû  ranger  les  tarifs  homologués  parmi 
les  règlements.  (V.  p.  62.) 

2**  Obligations  du  concessionnaire  ;  leur  sanction,  — Les  obligations 

du  concessionnaire  sont  relatives  à  Texécution  des  travaux  et  à  Ten- 

tretien  des  ouvrages;  elles  sont  consignées  dans  le  cahier  des  charges 

spécial  à  la  concession.  (V.  cependant  cahier  des  charges  type  pour  les 

chemins  de  fer  d'intérêt  local,  1. 11  juin  1880,  art.  2).  Il  y  a  aussi  des 

obligations  en  vue  de  la  mobilisation  de  Tarmée  pour  les  compagnies 

de  chemins  de  fer.  Ce  qu'il  y  a  de  plusintéressan,  ce  sont  les  moyens 

de  sanction  qui  sont  à  la  disposition  de  l'administration  et  qui  sont  : 

la  saisie  des  revenus  pour  les  employer  à  l'entretien  des  ouvrages  si 

le  concessionnaire  le  néglige;  le  séquestre  qui  ressemble  à  la  mise 

en  régie  du  marché  par  entreprise;  \di  déchéance  si  le  concessionnaire 

ne  commence  pas  les  travaux  dans  le  délai  ^i\&,  ou  s'il  n'exécute  pas 

le  cahier  des  charges,  ou  bien  comme  conséquence  du  séquestre,  si 

dans  les  trois  mois  le  concessionnaire  n'est  pas  en  mesure  de  repren  dre 

l'exploitation. 

3°  Contrôle  de  l'Etat,  —  L'Etat  exerce  un  contrôle  incessant,  surtout 
en  matière  de  chemins  de  fer,  au  point  de  vue  de  la  bonne  exécution 
des  travaux  et  de  la  conservation  des  ouvrages,  au  point  de  vue  de  la 


628  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

sécurité  des  voyageurs,  au  point  de  vue  de  l'exacte  application  des 
tarifs,  au  point  de  vue  militaire,  etc. 


b)  Concessions  de  travaux  publics  hors  des  dépendances  du  domaine 

public. 

Associations  syndicales  autorisées. 

498.  Il  est  des  travaux  d'intérêt  collectif  qu'il  est  urgent  d^'accomplir, 
qui  profiteront  à  toute  une  contrée,  comme  le  dessèchement  d'un 
marais,  l'endiguement  d'une  rivière;  mviis  les  terrains  sur  lesquels 
ces  travaux  doivent  être  exécutés  n'appartiennent  pas  à  l'État,  ils 
appartiennent  à  des  particuliers  ;  d'ailleurs  ils  sont  parfois  tellement 
étendus  qu'il  serait  impossible  à  l'État  de  les  acquérir.  Cependant  ces 
travaux  ne  peuvent  être  exécutés  que  par  une  action  collective,  parce 
qu'il  faut  qu'ils  portent  à  la  fois  sur  tout  le  périmètre  des  terrains  à 
améliorer. 

Par  quels  procédés  réaliser  cette  action  collective  ?  comment  l'État 
peut-il  agir  sur  des  terrains  qui  ne  sont  pas  à  lui  ?  Il  existe  trois  pro- 
cédés qui  tous  reposent  sur  cette  idée  fondamentale,  que  ce  sont  les 
propriétaires  eux-mêmes  qui  doivent  accomplir  les  travaux  :  1»  Vas- 
sosiation  syndicale  forcée  de  tous  les  propriétaires,  organisée  par 
contrainte  administrative  ;  2°  Vassociation  syndicale  autorisée  de  tous 
les  propriétaires,  qui  suppose  libre  initiative  chez  une  certaine  majo- 
rité de  ces  propriétaires,  mais  contrainte  administrative  pour  la  mino- 
rité ;  3°  Vassociation  syndicale  libre  de  tous  les  propriétaires. 

Historiquement,  c'est  l'association  syndicale  forcée  qui  est  le  pro- 
cédé le  plus  ancien,  et  il  ne  faut  point  s'en  étonner  avec  les  habitudes 
de  centralisation  du  commencement  du  siècle  ;  ces  associations  remon- 
tent à  la  loi  du  14  floréal  an  XI  et  à  celle  du  16  septembre  1807:  c'est 
seulement  dans  la  loi  du  21  juin  1865  qu'apparaissent  simultanément 
les  associations  syndicales  autorisées  et  les  associations  syndicales 
libres. 

Les  associations  syndicales  autorisées,  qui  constituent  un  type 
moyen,  avec  mélange  de  l'intervention  gouvernementale  et  de  l'ini- 
tiative privée,  semblent  actuellement  les  mieux  appropriées  à  notre  état 
social  ;  nous  les  étudierons  en  première  ligne  et  avec  plus  de  détails. 

499. 1.  Associations  syndicales  autorisées.  —  Vasso- 
ciation syndicale  autorisée  est  un  établissement  public  constitué  par 
un  syndicat  de  propriétaires  formé  avec  intervention  de  tadminis- 


MODES  D*ACQUÉRIR.  — LES  TRA.VAUX  PUBLICS  629 

trationet  auquel  un  travail  d'intérêt  collectif  est  concédé  à  titre  de 
travail  public. 

a)  Les  associations  syndicales  autorisées  sont  des  établissements 
publics,  —  C'est  un  point  qui  a  été  longtemps  contesté  ;  et,  en  effet, 
rien  ne  ressemble  moins  au  premier  abord  à  un  organe  de  l'État,  que 
cette  association  de  propriétaires  qui  vont  accomplir  des  travauic  dans 
leur  propre  intérêt.  Cependant  le  caractère  d'établissement  public 
est  certain  ;  non  pas  parce  que  des  droits  de  puissance  publique  sont 
concédés  à  ces  associations,  comme  le  droit  d'expropriation,  le  droit 
de  lever  des  taxes,  nous  savons  que  cela  ne  suffirait  pas  (v.  p.  231); 
mais  parce  que  ce  qui  anime  l'association,  ce  n'est  pas,  malgré 
les  apparences,  l'esprit  privé,  mais  bien  l'esprit  de  l'État.  Cela  résulte 
de  ce  fait  que  l'association  n'est  pas  complètement  volontaire  et  con- 
tractuelle; une  fois  que  la  majorité  des  propriétaires  s'est  prononcée, 
l'administration  contraint  la  minorité.  Or,  les  associations  purement 
privées  sont  toutes  contractuelles,  ce  qui  procède  de  la  contrainte 
en  pareille  matière,  ne  peut  qu'avoir  un  caractère  public. 

Cette  opinion  est  d'ailleurs  généralement  admise  aujourd'hui,  si 
bien  même  qu'on  rapproche  par  analogie  nos  associations  des  com- 
munes, et  qu'on  les  appelle  des  communes  spéciales  ^.  En  effet,  elles 
ont  comme  les  communes  un  territoire,  et  sur  ce  territoire  sont  des 
propriétaires  dont  les  intérêts  sont  communs. 

Remarquons  que  par  cet  artifice  de  la  création  d'un  établissement 
public,  l'État  s'installe  au  milieu  des  terrains,  car  si  des  parcelles 
sont  acquises  pour  la  construction  d'ouvrages,  digues  ou  canaux,  elles 
appartiendront  à  l'association  syndicale  membre  de  l'État.  Elles  ne 
seront  pas  dépendances  du  domaine  public,  néanmoins^  parce  que  les 
établissements  publics  n'ont  pas  de  domaine  public. 

à)  Travaux  qui  peuvent  être  concédés  (1.  21  juin  1865,  1.  22  déc. 
1888).  —  Peuvent  être  l'objet  d'une  concession,  et  par  conséquent 
peuvent  motiver  la  formation  d'une  association  syndicale  entre  pro- 
priétaires intéressés,  l'exécution  et  l'entretien  des  travaux  : 

1"  De  défense  contre  la  mer,  les  fleuves,  les  torrents  et  rivières  navi- 
gables ou  non  navigables. 

2°  De  curage,  approfondissement,  redressement  et  régularisation  des 
canaux  et  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables  et  des  canaux  de  des- 
sèchement et  d'irrigation. 

3o  De  dessèchement  des  marais. 

4®  Des  étiers  (canaux  d'amenée  de  l'eau  de  mer  dans  les  marais  salants 
et  ouvrages  nécessaires  à  l'exploitation  des  marais  salants. 

1.  Le  triomphe  de  cette  idée  est  surtout  dû  à  M.  Aacoc.  (Conférences  admU 
Distratives.) 


630  LES   DROITS   DOMANIAUX   DE   PUISSANCE   PUBLIQUE 

5°  D'assainissement  des  terres  humides  et  insalubres. 

6<*  D'assainissement  dans  les  villes  et  faubourgs,  bourgs,  villages  et 
hameaux. 

7o  D'ouverture,  d'élargissement,  de  prolongement  et  de  pavage  de  voies 
publiques  et  de  toute  autre  amélioration  ayant  un  caractère  dHntérét  publk 
dans  les  villes  et  faubourgs,  bourgs,  villages  et  hameaux. 

80  D'irrigation  et  de  colmatage. 

9<>  De  drainage. 

iO°  De  chemin  d'exploitation  et  de  toute  autre  amélioration  agricole 
d'intérêt  collectif. 

Enfin  la  loi  du  15  décembre  1888  ajoute  les  travaux  de  défense  contre 
les  vignes  phylloxérées,  la  loi  du  4  avril  1882,  les  travaux  de  défense  des 
terrains  en  montagne. 

Cette  énumération  des  travaux  d'intérêt  collectif  qui  peuvent  être 
concédés  est  limitative  à  notre  avis.-  La  concession  entraîne  en  effet, 
pour  les  propriétaires  du  périmètre,  des  charges  qui  sont  de  droit 
étroit.  Mais  la  loi  de  1888  a  employé  des  expressions  si  laides  que  la 
question  ne  se  posera  guère. 

Elle  énumère  d'abord  un  certain  nombre  de  travaux  qui  sont  de 
défense,  au  point  de  vue  de  la  sécurité  ou  de  la  salubrité. 

Mais  ensuite  elle  prévoit  les  travaux  de  simple  amélioration,  et 
cela,  soit  dans  les  agglomérations  bâties  (n<>  7),  soit  dans  les  champs 
(n^  10).  Observons  cependant  :  1"  que  dans  le  cas  de  ces  simples 
améliorations,  la  concession  n'aura  lieu  qu'à  la  suite  d'une  décla- 
ration d'utilité  publique  par  décret  en  Conseil  d'État,  de  sorte  qu'en 
dernière  analyse,  c'est  le  gouvernement  lui-même  qui  interprétera  la 
loi  (art.  3,  1.  22  déc.  1888)  ;  2«  qu'il  faut  que  ces  travaux  soient  de 
nature  à  apporter  une  plus-value  aux  propriétés.  (Art.  1^'.) 

c)  Constitution  des  associations  autorisées,  —  Les  propriétaires  intéressés 
peuvent  être  réunis,  par  arrêté  préfectoral,  en  association  syndicale  au- 
torisée ,  soit  sur  la  demande  d'un  ou  de  plusieurs  d'entre  eux,  soit  sur 
l'initiative  du  préfet  ou  du  maire.  (Art.  9.) 

Le  préfet  soumet  à  une  enquête  administrative  dont  les  formes  seront 
déterminées  par  un  règlement  d'administration  publique,  les  plans,  avant- 
projets  et  devis  des  travaux,  ainsi  que  le  projet  d'association.  —  Le  plan 
i  ndique  le  périmètre  des  terrains  intéressés  et  est  accompagné  de  l'étal 
des  propriétaires  de  chaque  parcelle.  —  Le  projet  d'association  spécifie 
le  but  de  l'entreprise  et  détermine  les  voies  et  moyens  nécessaires  pour 
subvenir  à  la  dépense.  (Art.  10.) 

Après  l'enquête,  les  propriétaires  qui  sont  présumés  devoir  profiter  des 
travaux  sont  convoqués  en  assemblée  générale  par  le  préfet,  qui  en  uommr 
le  président,  sans  être  tenu  de  le  choisir  parmi  les  membres  de  ras»*m- 


MODES   d'acquérir.  —  LES  TRAVAUX   PUBLICS  631 

blée.  —  Un  procès-verbal  constate  la  présence  des  intéressés  et  le  résultat 
de  la  délibération.  Il  est  signé  par  les  membres  présents  et  mentionne 
Tadhésion  de  ceux  qui  ne  savent  pas  signer.  —  L'acte  contenant  le  con- 
sentement par  écrit  de  ceux  qui  l'ont  envoyé  en  cette  forme,  est  men- 
tionné dans  ce  procès-verbal  et  y  reste  annexé.  —  Le  procès-verbal  est 
transrais  au  préfet.  (Art.  11.) 

En  principe,  si  la  majorité  des  intéressés,  représentant  au  moins  les  deux 
tiers  de  la  superficie  des  terrains,  ou  les  deux  tiers  des  intéressés,  repré- 
sentant plus  de  la  moitié  de  la  superficie,  ont  donné  leur  adhésion,  le  préfet 
autorise,  s'il  y  a  lieu,  Tassociation.  Mais  pour  les  travaux  des  n°*  6  à  10,  il 
faut  les  trois  quarts  des  intéressés  représentant  plus  des  deux  tiers  de  la 
superficie  et  payant  plus  des  deux  tiers  de  l'impôt  foncier,  ou  bien  les  deux 
tiers  des  intéressés  représentant  plus  des  trois  quarts  de  la  superficie  et 
payant  plus  des  trois  quarts  de  l'impôt.  Le  préfet  prend  ensuite  son  arrêté. 
Pour  les  n**»  7,  8,  9  et  10  :  il  doit  être  précédé  d'une  déclaration  d'utilité 
publique  des  travaux  par  décret  en  Conseil  d'État,  Un  extrait  de  l'acte  d'as- 
sociation et  l'arrêté  du  préfet,  en  cas  d'autorisation,  et,  en  cas  de  refus, 
l'arrêté  du  préfet,  sont  affichés  dans  les  communes  de  la  situation  des  lieux 
et  insérés  dans  le  recueil  des  actes  de  la  préfecture.  (Art.  12.)  L'arrêté 
du  préfet  emporte  la  concession. 

Les  propriétaires  intéressés  et  les  tiers  peuvent  déférer  cet  arrêté  au 
ministre  des  travaux  publics  dans  le  délai  d'un  mois  à  partir  de  l'affiche. 
—  Le  recours  est  déposé  à  la  préfecture  et  transmis,  avec  le  dossier,  au 
ministre  dans  le  délai  de  quinze  jours.  11  est  statué  par  un  décret  rendu 
en  Conseil  d'État.  (Art.  13.) 

S'il  s'agit  des  travaux  spécifiés  aux  no*3  à  10  de  l'art,  l*',  les  proprié- 
taires qui  n'auront  pas  adhéré  au  projet  d'association  pourront,  dans  le 
délai  d'un  mois  ci-dessus  déterminé,  déclarer  à  la  préfecture  qu'ils  en- 
tendent délaisser,  moyennant  indemnité,  les  terrains  leur  appartenant  et 
compris  dans  le  périmètre.  Il  leur  sera  donné  récépissé  de  la  déclaration. 
L'indemnité  à  la  charge  de  l'association  sera  fixée  conformément  à  l'art.  16 
de  la  loi  du  21  mai  1836,  pour  les  n»*  4, 5, 8,  9, 10,  et  conformément  à  a 
loi  de  1841  pour  6  et  7.  (Art.  14.) 

Les  biens  des  incapables  peuvent  être  délaissés  avec  autorisation  do 
tribiinal. 

d)  Administration  des  sociétés  syndicales  autorisées,  —  Les  associations 
syndicales  autorisées  sont  des  établissements  publics  doués  de  trois  or- 
ganes : 

1°  L'assemblée  générale,  qui  nomme  les  syndics  et  à  laquelle  on  sou- 
met les  questions  graves,  comme  celle  d'un  emprunt. 

2®  Le  syndicat,  organe  à  la  fois  délibérant  et  exécutif,  organe  essentiel. 
3°  Le  directeur,  qui  préside  le  syndicat  et  qui  représente  l'association 
en  justice,  mais  qui  a  peu  de  pouvoirs.  Pour  la  constitution  de  ces  trois 
organes»  quelques  règles  sont  posées  par  les  art.  20  à  24  de  la  loi,  mais 
il  subsiste  de  graves  lacunes  qui  sont  comblées  en  pratique  par  les  statuts 
des  associations,  et  comme  l'autorité  administrative  a  un  pouvoir  discré- 


632  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

tionnaire  en  matière  d'autorisatioD,  elle  est  maîtresse  d'imposer  cer- 
taines clauses  nécessaires  et  dont  la  plupart  sont  énoncées  dans  des  for- 
mules toutes  préparées. 

Enfin  un  décret  du  7  avril  1886  a  tranché  un  certain  nombre  de  ques- 
tions. A  raison  de  Tanalogie  que  nous  avons  signalée  entre  les  associatioos 
syndicales  et  les  communes,  on  a  puisé  dans  la  loi  municipale  des  règles 
relatives  à  la  convocation  des  membres  du  syndicat,  au  nombre  des 
membres  nécessaires  pour  les  délibérations,  à  la  formation  de  la  majo- 
rité, etc. 

Le  syndicat  prend  des  décisions  pour  les  quatre  ordres  de  faits  sui- 
vants : 

i®  Le  personnel  ; 

2**  Les  travaux  ; 

3®  Les  finances  (sauf  approbation  des  emprunts  par  rassemblée  géné- 
rale) ; 

4o  Les  procès. 

Les  décisions  du  syndicat  sont  des  actes  d'administration,  et  nul  doute, 
lorsqu'ils  sont  définitifs,  qu'ils  ne  puissent  être  attaqués  pour  excès  de 
pouvoir  s'il  n'y  a  pas  de  recours  parallèle. 

Il  y  a  tutelle  de  l'État,  mais  modérée. 

Les  projets  de  travaux  doivent  être  approuvés  dans  un  certain  nombre 
de  cas. 

Le  budget  est  simplement  soumis  aux  ingénieurs  sans  approbation  pré- 
fectorale, mais  certaines  dépenses  peuvent  être  inscrites  d'office  par  arrêté 
préfectoral. 

e)  Droits  de  puissance  publique  accordés  aux  associations  syndicales 
autorisées,  —  Ces  droits  sont  énumérés  dans  les  art.  15  à  19  de  la  loi 
du  21  juin  1865  : 1°  les  travaux  entrepris  sont  des  travaux  publics,  par 
conséquent  les  contestations  qui  seront  soulevées  seront  de  la  compé- 
tence des  conseils  de  préfecture  ;  2°  l'association  a  le  droit  d'expro- 
prier ;  l'utilité  publique  est  déclarée  par  décret  en'  Conseil  d'État, 
après  quoi  il  est  procédé  à  l'expropriation  par  le  petit  jury,  sauf  pour 
les  travaux  des  n"*  6  et  7  pour  lesquels  on  suit  la  procédure  de  la  loi 
du  3  mai  1841  ;  3<>  l'association  lève  des  taxes  sur  les  propriétaires 
à  raison  de  la  plus-value  que  leurs  terrains  ont  acquise  ;  ce  dernier 
point  mérite  quelques  développements  *  : 

Ta>xes  levées  sur  laplm-value. —  Plus-value  directe.  —  Nous  savons 
déjà  qu'on  appelle  plus-value  directe,  celle  qui  résulte  de  travaux  pu- 
blics lorsque  ces  travaux  ont  été  entrepris  justement  pour  la  produire, 


1.  Les  associations,  le  cas  échéant,  ont  droit  aux  servitudes  d'irrigation  et 
d'écoulement  des  eaux,  de  la  loi  du  29  avril  1845  et  de  celle  du  10  juin  1854; 
ici  les  contestations  seront  de  la  compétence  du  juge  de  paix. 


MODES  d'acquérir.  —  LES  TRAVAUX  PUBLICS  633 

tandis  qu'on  appelle  plus-value  indirecte,  celle  qui  résulte  accessoire- 
ment de  travaux  dont  le  but  principal  n'était  point  de  la  produire. 
'  (V.  n«  478.) 

£n  matière  de  travaux  entrepris  par  association  syndicale  autorisée, 
on  se  trouve  forcément  en  présence  de  plus-values  directes.  Il  était 
naturel  de  chercher  des  ressources  à  l'entreprise  dans  ces  plus-values 
et  de  les  frapper  d'une  taxe  annuelle,  qui  servirait  à  gager  les  em- 
prunts que  l'association  serait  obligée  de  contracter  pour  l'exécution 
des  travaux. 

La  législation  sur  la  matière  est  un  peu  confuse,  parce  qu'elle  résulte 
de  plusieurs  textes  dont  quelques-uns  incomplets.  (L.  14  floréal  an  XI  ; 
1.  16 sept.  1807;  1.  21  juin  1865*.) 

L'idée  essentielle  est  que  chaque  parcelle  de  propriété  doit  contri- 
buer proportionnellement  à  la  plus-value. 

1®  Rigoureusement,  pour  déterminer  la  plus-value,  il  faudrait  deux 
estimations  de  chaque  parcelle,  l'une  avant  les  travaux,  l'autre  après. 
Cette  procédure  est  en  effet  de  rigueur  en  matière  de  dessèchement 
de  marais,  parce  qu'elle  est  prévue  in  terminis  par  la  loi  de  1807  ; 
mais  pour  les  autres  hypothèses,  la  jurisprudence  admet  que  la  plus- 
value  peut  être  déterminée  par  une  seule  estimation  faite  avant  le 
commencement  des  travaux.  C'est  qu'en  effet,  attendre  à  déterminer 
la  plus-value  après  l'achèvement  des  travaux,  c'est  dire  que  les 
taxes  ne  pourront  pas  être  levées  avant  cet  achèvement  ;  or,  les  ca- 
pitaux engagés  ne  peuvent  pas  attendre  aussi  longtemps  leur  rému- 
nération. 

L'estimation  est  faite  par  des  commissions  spéciales  composées  ad- 
ministrativement  de  sept  membres,  aux  termes  de  Tari.  43, 1.  1807  ; 
des  recours  sont  possibles  et  sont  portés  devant  le  conseil  de  préfec- 
ture (art.  26,  1.  21  juin  1865)  ;  la  loi  de  1865  a  modifié  en  ce  point 
celle  de  1807,  car  primitivement  les  commissions  spéciales  étaient 
elles-mêmes  juges  des  recours.  Il  est  admis  dans  la  pratique  admi- 
nistrative que  par  leurs  statuts  les  associations  peuvent  attribuer  le 
droit  d'estimation  à  leur  propre  syndicat,  ce  qui  est  une  simplification. 
2^  La  taxe  est  établie  sous  forme  de  rente  payable  en  argent  sur  le 
pied  de  40/0  de  la  plus-value;  d'autres  modes  de  libération  sont 
prévus  en  matière  de  dessèchement  de  marais  par  la  loi  de  1807,  mais 
n'ont  pas  été  étendus  aux  autres  travaux.  Le  recouvrement  se  fait 
comme  en  matière  de  contribution  directe. 


1.  Ayant  la  loi  générale  du  21  juin  1865,  la  loi  du  16  septembre  1807,  qui 
prévoyait  le  cas  spécial  du  dessèchement  des  marais,  avait  en  notre  matière 
jne  importance  qu'elle  a  un  peu  perdue. 


634  LES   DROITS    DOMANIAUX   DE   PUISSANCE   PUBLIQUE 

400.  II.  Associations  syndicales  forcées.  —  Les  asso^ 
ciations  syndicales  forcées  ne  peuvent  être  établies  que  pour  les  tra- 
vaux des  n®*  1,  2,  3  :  travaux  de  défense  contre  les  eaux,  de  curage, 
de  dessèchement  des  marais  ;  pour  leur  constitution,  il  faut  se  repor- 
ter aux  lois  du  14  floréal  an  XI  et  du  16  septembre  1807,  elles  sont 
formées  par  décret  en  Conseil  d'État.  Bien  entendu  et  à  fortiori  ce 
scmt  des  établissements  publics.  Pour  la  détermination  de  la  plus- 
value  et  la  taxe,  il  faut  appliquer  les  dispositions  que  nous  venons  d'in- 
diquer, à  savoir  que  la  loi  de  1807  a  été  modiûée  parcelle  de  1865, en 
ce  qui  concerne  la  substitution  du  conseil  de  préfecture  aux  commis- 
sions spéciales  pour  le  jugement  des  recours. 

401.  III.  Associations  syndicales  libres.  —  Ces  asso- 
ciations diffèrent  profondément  des  deux  catégories  précédentes,  en 
ce  qu'elles  sont  purement  privées,  mais  elles  ont  reçu  de  la  loi  de 
1865  la  personnalité  morale;  ce  sont  donc  des  personnes  morales 
privées.  Il  suit  de  là  qu'elles  ne  peuvent  être  formées  que  du  consen- 
tement unanime  de  tous  les  intéressés,  que  les  travaux  qu'elles  accom- 
plissent n'ont  point  le  caractère  de  travaux  publics,  qu'elles  n'ont  ni 
le  droit  d'exproprier,  ni  celui  de  lever  des  taxes  ;  mais  elles  peuvent 
ester  en  justice  par  leurs  syndics,  acquérir,  vendre,  emprunter,  hypo- 
théquer, etc. 

La  loi  du  22  décembre  1888  statue  que  l'État,  les  déparlements, 
les  communes  peuvent  entrer  dans  ces  associations  libres,  de  sorte 
qu'on  peut  voir  des  personnes  morales  publiques  faire  partie  d'une 
association  privée. 

L'association  se  forme  sans  l'intervention  de  l'administration,  mais 
il  y  a  des  formalités  de  déclaration  à  l'administration  et  de  publicité. 
(Art.  5  à  7,  1.1865.) 

Il  ne  faut  pas  confondre  ces  associations  avec  les  syndicats  profes- 
sionnels; le  critérium,  c'est  qu'il  y  a  des  travaux  à  accomplir  et  des 
propriétaires  intéressés  à  ces  travaux. 

No  4.  Souscriptions  volontaires  et  offres  de  concours, 

402.  La  personne  administrative  qui  fait  exécuter  un  travail 
public,  reçoit  assez  fréquemment  des  offres  de  concours  venant,  soit 
de  particuliers,  soit  d'autres  personnes  administratires. 

Ces  offres  de  concours  constituent  des  contrats  suigeneriSy  dès  que 
l'offre  est  acceptée,  celui  qui  l'a  faite  est  lié  et  ne  peut  plus  la  retirer. 

Ce  qu'il  y  a  de  particulier,  c'est  que  toutes  les  contestations  anx- 
quelles  peuvent  donner  lieu  les  offres  de  concours,  fixation  du  cYnftre 


.Ji 


l 


MODES  d'acquérir.  —  LES  TRAVAUX  PUBLICS  €35 


de  la  subvention,  question  de  savoir  si  les  conditions  imposées  àTad- 
ministration  ont  été  remplies,  questions  relatives  au  recouvrement,  tout 
cela  est  de  la  compétence  du  conseil  de  préfecture.  Cette  solution  a 
été  admise  par  le  Conseil  d*État  d'abord,  par  une  jurisprudence  qui 
remonte  à  1840;  puis,  après  quelques  résistances,  par  la  Cour  de 
cassation  (20  avr.  1870,  D.  P.  1871.  i,  41),  enfin  par  le  tribunal  des 
conflits  (16  mai  1874).  La  raison  est  simplement  que  ces  conventions 
sont  intimement  liées  à  l'opération  de  travaux  publics. 

La  compétence  du  conseil  de  préfecture  s'étend  même  au  cas  où 
l'offre  de  concours  consiste,  non  pas  dans  le  paiement  d'une  somme 
d'argent,  mais  dans  l'abandon  gratuit  d'un  terrain  sur  lequel  l'ou- 
vrage sera  édifié;  ainsi  l'a  décidé  le  tribunal  des  conflits  (27  mai 
1876,  de  Chargère),  Toutefois  le  tribunal  des  conflits  fait  une  distinc- 
tion  afin  que  le  contentieux  des  travaux  publics  n'empiète  pas  sur  ce 
qui  est  du  domaine  légitime  de  l'expropriation  :  si  l'offre  gratuite  du 
terrain  est  postérieure  à  la  déclaration  d'utilité  publique  du  travail, 
c'est  une  cession  amiable,  par  conséquent  un  incident  de  la  procé- 
dure d'expropriation  réservé  à  la  compétence  judiciaire;  si  elle  est 
antérieure  à  la  déclaration  d'utilité  publique  et  destinée  à  amener 
l'administration  à  entreprendre  le  travail,  c'est  une  offre  de  concours. 
Cette  jurisprudence  est  acceptée  par  le  Conseil  d'État.  {Guillaumirty 
30  juil.  1887;  Veil,  11  janv.  1890.) 

Les  offres  de  concours  des  particuliers  peuvent  être  individuelles 
ou  collectives,  alors  elles  se  présentent  sous  forme  de  listes  de  sous- 
cription. 

Les  offres  de  concours  des  personnes  administratives  se  présentent, 
soit  sous  la  forme  de  subventions  en  argent,  soit  sous  la  forme  de 
garanties  d'intérêt  des  capitaux  engagés  dans  l'entreprise,  soit  sous  la 
forme  à! avances  remboursables,  L'État  emploie  fréquemment  cette 
dernière  forme  de  concours  pour  venir  en  aide  aux  départements  et 
aux  communes  :  elle  consiste  en  ce  que  TÉtat  facilite  les  emprunts, 
en  chargeant  soit  des  caisses  spéciales,  soit  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations,  de  prêter  à  des  conditions  très  douces.  C'est  ainsi  que 
la  caisse  des  chemins  vicinaux  et  la  caisse  des  écoles  ont  été  créées, 
Tune  pour  faire  des  avances  en  vue  de  la  construction  des  chemins, 
l'autre  pour  faire  des  avances  en  vue  de  la  construction  des  maisons 
d'école. 


II 

|Ç  v&ui  Of*i^  r*  !,  iL  ^'  •  :  4.'tilî  û*  o-feust  rnitr^:  »*?  ?aLx«  de  mra;:e, 

^  lar  l'i.i  j.ii?  GL  1*  finrvii   ut  XJ  r»*   cl  _•♦  î^iii«iijli?*  1**.  T,  €■.*££  s:-iit 

f  5-Tn:  nf*  eîiiM^swmf^îf  i»Lii:i^   Pnnr  ]£  Driemiiiiii:«'iii  oe  la  pîi»- 

I  'rîi»iM  «•  a.  Ll-l»-  .  fîij:  inniirit;»'  V»  dî^ift5riini»  ctih- n-'in^  ^«iick§  d'm- 

«  d'OUf*",  1  ^  '  ir  riif  li.  t:»  iK  j>  ~  *  --ît  niinîiliiî!  iwr  '*f"»*-  oe  '^65.  eu 

.^  ni  î-lt-*?  --/II.-  Tiir^mpu:  ti~ '^ **^ 'n.aîî«  fii*?-  an*  '»*'-l  Of-   :a  i.l  i- 

Tt-  \«»^  J  <\ù:  Oî  u  rri  :  itî*-  If  T*f»r'.-»ii*  •i'»  iiTi>f-ft'  Oïl?  ûL  rflzsanfr- 
it»ïii«xi"  tiTtaxi'Titf-  iU  i-.i>.  iftî.  iM-'*T>?*-<i  OU-  ffc-  rr;»'.m:i  iti  r  i*»  »r~nat 
Mt^^f»ii'  I  .u»*  ^  iiïi    II  r:i">  i-^  iU  :-^\ni:i  nu-  ii-^v.  ol  «I»*^  k  £•!-:  u 

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MODES  d'acquérir.  —  LES  TRAVAUX  PUBLICS  635 

de  la  subvention,  question  de  savoir  si  les  conditions  imposées  àTad- 
ministration  ont  été  remplies,  questions  relatives  au  recouvrement,  tout 
cela  est  de  la  compétence  du  conseil  de  préfecture.  Cette  solution  a 
été  admise  par  le  Conseil  d*État  d*abord,  par  une  jurisprudence  qui 
remonte  à  1840;  puis,  après  quelques  résistances,  par  la  Cour  de 
cassation  (20  avr.  1870,  D.  P.  1871. 1,  41),  enfin  par  le  tribunal  des 
conflits  (16  mai  1874).  La  raison  est  simplement  que  ces  conventions 
sont  intimement  liées  à  l'opération  de  travaux  publics. 

La  compétence  du  conseil  de  préfecture  s*étend  même  au  cas  où 
TolTre  de  concours  consiste,  non  pas  dans  le  paiement  d'une  somme 
d'argent,  mais  dans  l'abandon  gratuit  d'un  terrain  sur  lequel  l'ou- 
vrage sera  édifié;  ainsi  l'a  décidé  le  tribunal  des  conflits  (27  mai 
1876,  de  Chargére).  Toutefois  le  tribunal  des  conflits  fait  une  distinc - 
tion  afin  que  le  contentieux  des  travaux  publics  n'empiète  pas  sur  ce 
qui  est  du  domaine  légitime  de  l'expropriation  :  si  Tofl're  gratuite  du 
terrain  est  postérieure  à  la  déclaration  d'utilité  publique  du  travail, 
c'est  une  cession  amiable,  par  conséquent  un  incident  de  la  procé- 
dure d'expropriation  réservé  à  la  compétence  judiciaire;  si  elle  est 
antérieure  à  la  déclaration  d'utilité  publique  et  destinée  à  amener 
l'administration  à  entreprendre  le  travail,  c'est  une  offre  de  concours. 
Cette  jurisprudence  est  acceptée  par  le  Conseil  d'État.  (GuUlauminy 
30  juil.  1887;  Veil,  11  janv.  1890.) 

Les  oflres  de  concours  des  particuliers  peuvent  être  individuelles 
ou  collectives,  alors  elles  se  présentent  sous  forme  de  listes  de  sous- 
criplion. 

Les  offres  de  concours  des  personnes  administratives  se  présentent, 
soit  sous  la  forme  de  subventions  en  argent,  soit  sous  la  forme  de 
ffaranties  d'intérêt  des  capitaux  engagés  dans  l'entreprise,  soit  sous  la 
forme  ^^avances  remboursables.  L'État  emploie  fréquemment  cette 
dernière  forme  de  concours  pour  venir  en  aide  aux  départements  et 
aux  communes  :  elle  consiste  en  ce  que  TÉtat  facilite  les  emprunts, 
en  chargeant  soit  des  caisses  spéciales,  soit  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations,  de  prêter  à  des  conditions  très  douces.  C'est  ainsi  que 
la  caisse  des  chemins  vicinaux  et  la  caisse  des  écoles  ont  été  créées. 
Tune  pour  faire  des  avances  en  vue  de  la  construction  des  chemins, 
l'autre  pour  faire  des  avances  en  vue  de  la  construction  des  maisons 
d*école. 


636  LES   DROITS  DOMANIAUX  DE   PUISSANCE  PUBLIQUE 

Appendice  aux  travaux  publics. 

Les  concessions  de  mines.  — Législation  des  mines,  [h,  21  avr.  1810; 
l.  27  avr.  1838;  1.  27  juill,  1880.) 

«403. 1.  Définition  de  la  mine  et  du  gisement  minier. 

—  Il  importe  de  ne  pas  confondre  la  mine  avec  le  gisement  minier. 

Gisement  minier  est  une  expression  purement  géologique  qui  in- 
dique un  amas  de  minerai  dans  une  région  du  sol.  Les  gisements 
peuvent  être  immenses,  témoin  les  bassins  houillers. 

Mine  est  une  expression  juridique  qui  indique  que  tout  ou  partie 
du  gisement  minier  est  considérée  comme  objet  de  propriété,  et  forme 
un  domaine.  En  effet,  une  mine  est  un  domaine  créé  dans  un  gisement 
minier.  Si  bien  que,  dans  un  même  gisement,  il  peut  y  avoir  quantité 
de  mines.  Ce  domaine  est  créé  par  un  acte  de  puissance  publique,  par 
une  concession  faite  au  nom  de  TËtat. 

Reste  à  savoir  quels  sont  les  gisements  miniers  à  l'intérieur  des- 
quels il  peut  être  ainsi  créé  des  mines. 

La  loi  est  intervenue  pour  les  déterminer. 

La  loi  du  21  avril  1810,  fondamentale  en  la  matière,  distingue  les 
gisements  miniers,  les  minières  et  les  carrières.  L'exploitation  de 
ces  trois  sortes  de  gisements  est  soumise  à  des  condition  différentes: 

Les  gisements  miniers  ne  peuvent  être  exploités  qu'en  vertu  d'une 
concession.  Les  minières  en  vertu  d'une  permission.  (V.art.  57  et  s.; 
Les  carrières  en  vertu  d'une  simple  déclaration  au  maire.  (Art.Si.) 

Ces  trois  espèces  de  gisements  se  distinguent  au  point  de  vue  légal, 
uniquement  d'après  la  nature  des  matières  qu'ils  contiennent  et  qui 
sont  indiquées  par  la  loi  elle-même. 

Il  ne  faut  s'attacher  à  aucun  autre  fait  ;  ainsi  il  ne  faudrait  pas  s'at- 
tacher au  fait  que  l'exploitation  serait  souterraine  ou  à  ciel  ouvert. 
Une  carrière  peut  être  exploitée  par  galeries  souterraines,  cette  parti- 
cularité n'en  fait  point  une  mine,  elle  entraîne  seulement  surveillance 
spéciale  de  l'administration. 

Le  gisement  minier  est  un  gisement  des  matières  énumérées  dans 
l'art.  2  de  la  loi  du  21  avril  1810;  ce  sont  ceux  connus  pour  «  con- 
«  tenir  en  filons,  en  couches  ou  en  amas,  de  l'or,  de  l'argent,  du  pla- 
«  tine,  du  mercure,  du  cuivre,  de  l'étain,  du  zinc,  de  la  calamine,  du 
«  bismuth,  du  cobalt,  de  Tarsenic,  du  manganèse,  de  Tantimoine, 
c  du  molybdène,  de  la  plombagine  ou  autres  matières  métalliques, 
c  du  soufre,  du  charbon  de  terre  ou  de  pierre,  du  bois  fossile,  des 
a:  bitumes^  de  l'alun,  des  sulfates  à  base  métallique.  >  D'ailleurs  le 


1 


MODES  d'acquérir.  —  LES  TRAVAUX  PUBLICS  63? 

Conseil  d'État  estime  que  cette  énumération  pourrait  être  complétée 
par  décret  en  forme  de  règlement  d'administration  publique.  (Ar. 
24  févr.  1872.)  A  plus  forte  raison  peut-elle  l'être  par  une  loi.  V.  1. 
du  17  juin  1840  qui  a  ajouté  les  mineâ  de  sel  et  les  sources  d'eau 
salée. 

—  La  minière  esiun  gisement  des  matières  énumérées  dans  l'art.  3, 
minerais  de  fer  dits  d'alluvion,  terres  pyriteuses  renfermant  du  sul- 
fate de  fer,  terres  alumineuses  et  tourbes. 

—  La  camère  (art.  4)  est  un  gisement  d'ardoises,  grès,  pierres  à 
bâtir,  marbres,  pierres  à  plâtres,  terre  à  poterie,  etc.. 

Le  gisement  minier  est  généralement  souterrain,  il  se  trouve  dans  le 
tréfonds  du  sol.  Le  tréfonds  du  sol  s'oppose  à  la  surface  ou  super- 
ficie, c'est  une  expression  qui  a  été  créée  justement  à  l'occasion  des 
mines. 

504.  IL  Condition  juridique  du  gisement  minier  et 
de  la  mine.  —  Cette  question  est  célèbre  ;  elle  a  donné  lieu  à 
bien  des  discussions,  faute  d'avoir  fait  la  distinction  nécessaire  entre 
le  gisement  minier  et  la  mine. 

A.  Condition  juridique  du  gisement  minier.  —  Quelle  est  la  con- 
dition juridique  du  gisement  minier  avant  qu'aucune  mine  n'ait  été 
créée  en  lui  ? 

Trois  opinions  peuvent  être  soutenues  : 

a)  Le  gisement  appartient  aux  propriétaires  de  la  surface; 

à)  Il  appartient  à  l'État; 

c)  Il  n'appartient  à  personne,  c'est  une  res  nullius  tant  qu'il  n'a 
pas  été  découvert,  mais  par  occupation  il  devient  la  propriété  de 
celui  qui  le  découvre,  d'où  la  conséquence  :  la  mine  à  Vinventeur. 

De  ces  trois  opinions,  c'est  la  première  qui  nous  paraît  la  plus  con- 
forme à  l'ensemble  de  la  législation  et  aux  textes  spéciaux,  bien  que 
la  théorie  de  la  loi  de  1810  soit  un  peu  indécise  : 

1®  L'art.  552  C.  civ.  dit  que  la  propriété  du  sol  emporte  celle  du 
iessus  et  du  dessous  et  en  cela  il  est  conforme  à  la  tradition  romaine; 
1  est  vrai  que  la  fin  de  l'article  prévoit  des  restrictions  provenant 
les  règlements  miniers,  mais  nous  allons  voir  que  cela  vise  une 
ïxpropriation  possible. 

2**  La  loi  de  1810  donne  au  propriétaire  du  sol,  une  fois  la  mine 
oncédée,  un  droit  de  redevance  immobilier  susceptible  d'hypotbè- 
[ue  ;  c'est  bien  la  représentation  du  droit  que  ce  propriétaire  avait 
ur  le  tréfonds. 

B.  Condition  juridique  de  la  mine.  —  Caractère  de  la  concession. 
-  Le  système  organisé  par  la  loi  du  21  avril  1810  et  développé  par 


638  LES   DROITS   DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

la  loi  du  27  juillet  1880  peut  être  formulé  dans  les  propositions  sui- 
vantes ; 

1®  Un  domaine  est  créé  au  du  sein  gisement  minier  et  prend  ie 
nom  de  mine.  Celte  création  dun  domaine  particulier  a  lieu  même 
quand  la  mine  est  concédée  au  propriétaire  de  la  surface.  Ce  domaiûe 
est  un  immeuble,  et,  sauf  exception,  le  droit  de  propriété  dont  il  e>f 
Tobjet  présente  tous  les  caractères  de  la  propriété  privée  ordinaire. 

2°  Ce  domaine  est  créé  par  l'État  au  détriment  des  propriétaires 
du  gisement  minier  qui  sont  en  même  temps  les  propriétaires  de  la 
surface,  grâce  à  une  expropriation.  Cette  expropriation  est  produite, 
d'ailleurs,  en  dehors  des  formes  ordinaires  par  le  décret  même  qui 
concède  la  mine  ;  cela  est  si  vrai  que,  aux  termes  de  lart.  17,  ce 
décret  «  purge  tous  les  droits  du  propriétaire  de  la  surface  ».  A  titre 
d'indemnité,  le  propriétaire  de  la  surface  reçoit  une  redevance  an- 
nuelle qui  présente  un  caractère  immobilier. 

3*  La  mine  ainsi  créée  est  concédée,  et  cette  concession  présenif 
beaucoup  d'analogie  avec  la  concession  de  travaux  publics. 

Cela  ne  ressemble  pas  à  la  concession  de  travaux  publics  à  accom- 
plir sur  une  dépendance  du  domaine  public,  car  la  mine  n'est  pas 
dans  le  domaine  public  de  TÉtat,  elle  n'est  même  pas  dans  son  domaine 
privé  ;  mais  cela  ressemble  à  la  concession  de  travaux  publics  accom- 
plis hors  du  domaine  public,  et  par  conséquent  à  la  concession  faite 
aux  associations  syndicales.  Il  faut  en  effet  s'habituer  à  cette  idée  que 
des  travaux  publics  peuvent  être  accomplis  hors  du  domaine. 

Il  est  vrai  que  la  concession  se  présente  sous  l'apparence,  non  pas 
d'une  concession  de  travaux  publics,  mais  sous  celle  d'une  conces- 
sion de  propriété  ;  mais  le  droit  de  propriété,  qui  est  perpétuel,  est 
considéré  ici  uniquement  comme  le  moyen  juridique  permettant  au 
concessionnaire  d'accomplir  un  travail  qui  lui  aussi  de  sa  nature  est 
perpétuel.  L'élément  fondamental,  c'est  le  travail  à  accoitaplir. 

Cette  interprétation  de  l'opération  de  la  concession  de  mines  est  h 
plus  conforme  à  la  réalité  des  choses.  L'extraction  des  minerais, 
notamment  celle  de  la  houille,  apparaît  de  plus  en  plus  comme  une 
nécessité  publique  ;  il  est  naturel  que  l'État  intervienne  pour  ec 
assurer  la  continuité  ;  qu'on  le  veuille  ou  non,  dès  lors,  l'opération 
devient  plus  ou  moins  publique;  il  y  a  tout  avantage  à  l'analyser  en 
une  simple  concession  de  travaux  publics,  car  autrement  on  serait 
conduit  tôt  ou  tard  à  l'expliquer  par  la  domanialité  des  mines  et  i' 
paraît  fort  inutile  d'augmenter  de  ce  nouvel  élément  le  domaine  de 
l'État. 

C'est  aussi  le  système  d'interprétation  qui  donne  le  sens  le  plus 
satisfaisant  aux  dispositions  diverses  de  la  loi.  La  théorie  de  la  K'i 


MODES  d'acquérir.  —  LES  TRAVAUX  PUBLICS  639 

de  1810  et  de  celles  qui  ont  suivi  est  évidemment  indécise  et  flot- 
tante ;  mais  voici  des  dispositions  capitales  qui  s'expliquent  très  bien 
par  l'idée  de  la  concession  de  travaux  publics  : 

1<*  Ce  qui  montre  bien  que  la  concession  de  la  propriété  de  la  mine 
n'est  au  fond  que  la  concession  d'un  travail  public,  c'est  qu'il  peut  y 
avoir  retrait  de  la  concession  s'il  y  a  cessation  de  l'exploitation.  Et  ce 
retrait  produit  les  mêmes  conséquences  que  la  déchéance  prononcée 
contre  le  concessionnaire  de  travaux  publics  ordinaires.  (L.  1810,  art. 
49;  1.1838,  art.  6  et  10.) 

2®  De  plus,  la  loi  de  1810,  remaniée  par  celle  du  27  juillet  1880, 
accorde  au  concessionnaire,  au  détriment  des  propriétaires  de  la 
superficie,  un  droit  d'occupation  temporaire  assimilé  à  celui  qui 
existe  en  matière  de  travaux  de  voirie  et  dont  l'exercice  nécessite  un 
arrêté  du  préfet,  et  même,  en  certain  cas,  le  droit  d'expropriation. 
(Art.  43-44.) 

En  revanche,  il  manque  un  des  caractères  importants  de  la  conces- 
sion de  travaux  publics  :  le  contentieux  auquel  donne  lieu  l'exploita- 
tion des  mines  n'est  point  de  la  compétence  du  conseil  de  préfecture, 
même  pour  l'occupation  temporaire,  il  est  delà  compétence  des  tribu- 
naux civils.  Cependant,  il  faut  remarquer  que,  en  ce  qui  concerne 
l'occupation  temporaire,  la  loi  de  1810  attribuait  compétence  au  con- 
seil de  préfecture,  c'est  la  revision  de  1880  qui  a  apporté  ici  une 
modification  ;  que,  de  plus,  il  y  a  encore  compétence  du  conseil  de 
préfecture  en  quelques  cas  particuliers,  par  exemple  en  cas  de  diffi- 
cultés entre  le  concessionnaire  et  l'inventeur  pour  le  remboursement 
des  frais  faits  par  celui-ci.  (Art.  46.) 

505.  m.  Législation  des  mines.  —  A.  Recherche  du  gisement  minier, 
—  Il  faut,  avant  tout,  que  rexistence  des  gisem^ls  miniers  soit  cons- 
tatée. Dans  un  intérêt  public  la  recherche  en  est  facilitée  et  encouragée , 

D'abord  le  propriétaire  de  la  surface  est  libre  de  chercher  dans  son 
propre  terrain,  à  moins  que  des  concessions  n'y  aient  été  déjà  faites. 

De  plus,  des  tiers  peuvent  chercher  soit  avec  le  consentement  du  pro- 
priétaire, soit  avec  un  permis  du  gouvernement  ;  dans  ce  dernier  cas,  le 
permis  est  délivré  par  le  chef  de  FÉtat.  (G.  19  août  1832.) 

Le  propriétaire  est  entendu  dans  ses  observations  par  le  préfet,  Fad- 
ministration  des  mines  est  consultée,  il  doit  y  avoir  paiement  d'une  in- 
demnité préalable  au  propriétaire,  et  il  y  a  des  restrictions  au  droit  de 
recherche  dans  le  voisinage  des  habitations  (art.  11).  Le  permis  ne  dure 
ea- général  que  deux  ans;  l'acte  de  permission  fixe  le  périmètre. 

\.  art.  43  modifié  par  la  loi  du  27  juillet  1880,  pour  les  droits  d'occu- 
pation du  permissionnaire  et  la  fixation  de  Tindemuité.  La  juridiction 
compétente  en  matière  de  contestation  sur  l'indemnité  est  le  tribunal 


640  LES    DROITS  DOMANUUX  DE   PUISSANCE  PUBLIQUE 

civil.  L'acle  de  permission  esl  certainement  attaquable  par  recoure  pour 
eïcës  de  pouvoir. 

A  litre  de  rémuuératiou,  l'inventeur  recevra  une  indenioité  du  conces- 
sionnaire déSnilif. 

B.  Concession  de  la  mine.  —  La  mine  ne  peut  âtre  eiploitée  que  si  eU« 
est  concédée  par  décret  en  Conseil  d'Élat.  Cette  concession,  dont  nous 
avons  vu  plus  haut  les  eflets,  i[ui  purge  les  droits  du  propriétaire  d«  la 
surface  et  de  l'inventeur,  et  par  conséquent  produit  une  sorle  d'expro- 
priation, est  précédée  de  toute  une  procédure  : 

a)  Demande  faite  au  préfet,  simple  pétition,  dont  ilest  délivré  récépissé 
et  qui  est  enregistrée  sur  un  registre  spécial.  Le  préfet  ordonne  dans  les 
dix  jours  publication  et  affichage. 

b)  Afnchage  pendant  deux  mois  aux  chefs-lieui  du  département  et  de 
l'arrondissement  où  la  mine  est  située,  dans  toules  les  communes  sur 
lesquelles  le  périmètre  de  ta  concession  peut  s'étendre,  et  dans  la  com- 
mune 011  est  domicilié  te  demandeur. 

Insertion  à  deux  reprises  dans  les  journaux  du  département  et  dao^le 
Journal  offimel.  (Art.  23  modifié,  loi  1880.) 

c)  Demandes  en  opposilîon  et  en  concurrence  :  l'une  s' opposant  simple- 
ment à  la  demande,  l'autre  en  contenant  une  rivale. 

Notifiées  à  la  préfecture  par  acte  eilrajudiciaire  avant  l'eipiration  d^ 
délai  de  deux  mois,  elles  doivent  être  inscrites  sur  le  registre. 

Elles  peuvent  aussi  être  formées  après  l'expiration  de  ce  délai,  directe- 
ment devant  le  ministre  de  l'intérieur  ou  devant  le  Conseil  d'État  par 
requête,  comme  pour  une  affaire  conlentieuse.  (Art.  28.) 

d)  Rapport  du  préfet  après  avoir  pris  l'avis  de  l'ingénieur  des  mines. 

e)  Décision  par  décret  en  Conseil  d'État. 

Le  décret  de  concession,  étant  un  acte  de  puissance  publique,  est  cer- 
tainement inattaquable  par  recours  contentieux  ordinaire,  mais  riea 
n'empêche  le  recours  pour  excès  de  pouvoir.  (V,  C.  d'État,  28 mars  ISÎ!*; 
Conflits,  28  Févr.  1880.} 

C.  Obligations  du  concessionnaire.  —  Le  concessionnaire  doit  à  finveti- 
teuT  :  l'  une  indemnité  pour  rachat  du  droit  de  celui-ci  sur  la  mine,  celte 
indemnité  est  fixée  d'une  façon  discrétionnaire  par  le  décret  de  concession  ; 
2°  le  remboursement  de  ses  dépenses  ;  en  cas  de  contestation,  compétence 
du  conseil  de  préfecture.  (Art.  46.) 

11  doit  au  propriétaire  de  la  surface  ;  ï'  une  redevance  annuelle  (art.  C 
et  42  modifiés  pari.  1880);  2"  des  indemnités  pour  dommages  dans  le 
cas  d'occupation  de  la  surface.  (V.  art.  43  et  44  modifiés  par  I.  1380.) 

Il  doit  à  l'ËLat  une  redevance  annuelle  qui  figure  au  budget  sous  le 
nom  de  redevance  des  mines  et  qui  est  perçue  comme  une  coalrib'it  od 
foncière;  elle  se  compose  d'un  droit  fixe  de  10  francs  par  kilomètre  c«rre 
et  d'un  droit  proportionnel  sur  les  produits  llié  annuellement  par  la  lu. 
de  finances  et  qui  ne  doit  pas  dépasser  5  0/0  du  produit  net. 

Il  doit  concourir  à  des  travaux  de  défense  commune,  lorsqu'un  wtw^ 
fléau,  par  exemple  l'inondation  souterraine,  menace  plusieurs  concession; 


H 


LES  ?iARCHÉS  DE  FOURNITURES  DE  L'ÉTAT  641 

et  que  l'administration  prescrit  les  mesures  que  la  loi  du  27  avril  1838  lui 
permet  d'ordonner. 

Il  doit  subir  la  surveillance  constante  de  l'administration,  et  depuis  la 
loi  du  8  juillet  1890  celle  des  délégués  mineurs  exercée  dans  l'intérêt  de 
la  production  et  dans  celui  de  la  sécurité.  (Art.  47  à  50,  1.  1810,) 

Enfin  il  ne  doit  ni  restreindre  ni  suspendre  l'exploitation  sous  peine 
de  s'exposer  au  retrait  delà  concession.  (L.  1810,  art.  49;  1.  27  avril  1838 
art.  10.) 

É 

§  4.  —  LES  MARCHÉS  DE  FOURNITURES  DE  l'ÉTAT 

Les  marchés  de  l'État  et  des  colonies  sont  seuls  des  opérations  de 
puissance  publique  et  par  conséquent  des  contrats  administratifs  ; 
ceux  des  départements,  des  communes,  des  établissements  publics 
^ont  des  opérations  de  personne  privée.  Ils  se  passent,  il  est  vrai, 
avec  adjudication  et  cahier  des  charges^  mais  dans  ces  cahiers  aucun 
droit  exorbitant  n'est  stipulé  et  la  compétence  est  judiciaire. 

Nous  nous  occuperons  ici  uniquement  des  marchés  de  l'État. 

506.  Définition  et  caractères.  —  On  comprend,  soUs  la 
dénomination  générale  de  marchés  de  fournitures,  les  contrats  qui 
ont  pour  but  de  procurer  à  TÉtat,  en  vue  d'un  service  public,  des  ma- 
tières, des  denrées,  des  transports  ou  une  main-d'œuvre  ;  par  consé- 
quent des  contrats  qui  s'analysent  en  une  vente,  ou  bien  qui,  lors- 
qu'ils s'analysent  en  un  louage  d'ouvrage,  n'ont  pas  pour  objet  la 
création  d'un  immeuble.  C'est  là  ce  qui  les  distingue  du  marché  de 
travaux  publics.  (V.  p.  603  et  s.  ;  D.  du  11  juin  18Qp,  art.  13.) 

Il  faut  qu'il  y  ait  contrat  spécial  avec  cahier  des  charges.  Un  achat 
au  comptant  n'est  pas  un  marché  de  fournitures.  Un  transport  exé- 
cuté par  une  compagnie  de  chemin  de  fer  ou  de  paquebot,  lorsque 
l'administration  a  usé  du  moyen  de  transport  dans  les  mêmes  con- 
ditions que  le  public^  n'est  pas  un  marché  de  fournitures. 

Caractère  de  puissance  publique,  —  Le  marché  de  fournitures  au 
profit  de  l'État  a  un  caractère  décidé  d'opération  de  puissance  publi- 
que, surtout  les  marchés  passés  pour  la  guerre  et  la  marine  ;  cela  se 
traduit  par  des  droits  exorbitants  au  profit  de  l'administration  et  par 
la  compétence  d'un  tribunal  administratif,  le  Conseil  d'État.  Encore 
le  Conseil  d'État,  saisi  des  recours  du  fournisseur,  doit-il  se  renfer- 
mer dans  un  contentieux  purement  pécuniaire^  c'est-à-dire  qu'il  ne 
doit  pas  en  principe  annuler  les  décisions  prises  par  l'administration, 
ou  bien,  à  l'inverse,  prononcer  la  résiliation  au  profit  du  fournisseur  ; 
tout  cela  pourrait  gêner  l'action  administrative  ;  il  doit  seulement  ac- 
corder des  indemnités  au  fournisseur.  Il  y  a  là  une  nécessité  publique 
H.  41 


642  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

il  faut  que  certains  marchés  soient  exécutés  rapidement;  à  Tinverse,  il 
faut  que  l'administration  puisse  rompre  rapidement  certains  marchés. 
Il  suit  de  là  que  le  marché  de  fournitures  est  un  coiitrat  spécial 
qui  a  ses  règles  à  lui;  qu'il  doit  s'inspirer  des  règles  générales  des 
contrats,  mais  qu'il  ne  faut  point  lui  étendre  par  analogie  les  règles 
des  contrats  spéciaux  du  Code  civil  ou  du  Gode  de  commerce  qui  pré- 
senteraient avec  lui  quelque  parenté.  C'est  d'ailleurs  la  règle  que  nous 
avons  posée  pour  tous  les  contrats  administratifs.  ;V.  p..  42  J.) 

507.  Règles  des  marchés.  —  Les  marchés  de  fournitures 
sont  soumis  pour  leur  formation  aux  mêmes  règles  que  les  marchés 
de  travaux  publics,  c'est-à-dire  au  principe  de  l'adjudication  au  ra- 
bais, sauf  exception.  (V.  p.  617.) 

Obligations  des  fournisseurs.  —  Ces  obligations  sont  énoncées  dans 
des  cahiers  de  clauses  et  conditions  générales  et  dans  des  cahiers  des 
charges  spéciaux.  Ce  qui  est  intéressant,  ce  sont  les  sanctions. 

La  sanction  la  plus  importante  est  ce  qu'on  appelle  le  marché  for 
défaut  ;  elle  correspond  à  la  mise  en  régie  dans  les  marchés  de  Ira- 
vaux  publics.  Si  Tentrepreneur  néglige  de  remplir  ses  engageoients, 
l'administration,  après  une  mise  en  demeure,  peut  faire  exécuter  le 
marché  par  un  autre  fournisseur  aux  risques  et  périls  du  premier. 
Le  fournisseur  évincé  pourra  recourir  au  Conseil  d'État,  pour  obtenir 
une  indemnité,  s'il  établit  qu'il  n'y  a  aucun  retard  à  lui  reprocher. 

^Une  seconde  sanction  consiste  dans  la  résiliation  du  marché  pro- 
noncée par  l'administration,  également  après  une  mise  en  denaeure; 
la  résiliation  est^  naturellement  sans  indemnité.  Quelquefois  des 
amendes  çn  cas  de  retard  sont  stipulées. 

Knfm,  des  sanctions  pénales  sont  édictées  notamment  contre  les 
fournisseurs  des  armées  de  terre  et  de  mer  qui,  en  temps  de  g:uerre, 
ont  manqué  le  service,  hors  le  cas  de  force  majeure.  (C.  pén.,  art.  430 
et  suiv.) 

Résiliation  facultative  pour  radministi^ation,  —  L'administration 
a  toujours  la  faculté  de  résilier  les  marchés  passés  par  elle,  lorsque 
les  besoins  publics  ont  cessé  d'exister.  Dans  ce  cas,  la  résiliation  ne 
peut  être  prononcée  que  moyennant  indemnité.  Pendant  longtemps 
le  Conseil  d'État  a  admis  que  l'indemnité  devait  comprendre  le  rem- 
boursement des  impenses,  mais  non  la  privation  du  bénéfice.  On 
disait  que  l'entrepreneur,  en  passant  le  marché,  avait  dû  prévoir  le 
cas  où  les  besoins  du  service  public  viendraient  à  cesser.  Cette  juri»- 
prudence  est  aujourd'hui  abandonnée. 

Liquidation  des  marchés,  —  On  distingue  dew  sortas  de  liquida- 
tions :  %""  la  liquidoÀion  provisoire  (|ui  eàt  ùixi»  par  un  subonfooné 


CONTRATS  RELATIFS  A  LA  DETTE  PUBLIQUE  DE  l'ÉTAT  643 

du  ministre,  et  qui  sert  pour  la  délivrance  d'acomptes;  2©  la  liqui- 
dation  définitive  qui  ne  peut  être  arrêtée  que  par  le  ministre  lui- 
même.  Cette  seconde  liquidation  est  un  acte  de  gestion  qui  détermine 
le  montant  de  la  dette  de  l'État.  Si  le  fournisseur  en  conteste  l'exac- 
titude, il  doit  se  pourvoir  devant  le  Conseil  d'État  dans  le  délai  de 
trois  mois  à  compter  de  la  notification. 

§5.  —  CONTRATS  RELATIFS  A  LA  DETTE  PUBLIQUE  DE  l'ÉTAT 

508.  Tous  les  contrats  relatifs  à  la  dette  publique  de  l'Élat,  comme 
les  emprunts  y  comme  les  cautionnements  fournis  par  les  fonction- 
naires, qui  sont  un  des  élémenls  de  la  dette  parce  que  TÉtat  doit  les 
rembourser,  constituent  des  opérations  de  puissance  publique;  par 
conséquent  toutes  les  difficultés  soulevées  par  ces  opérations  sont  de 
la  compétence  de  la  juridiction  administrative.  Cette  attribution  de 
compétence  s'appuie  sur  la  loi  du  17  juillet  1790  et  sur  celle  du  26  sep- 
tembre 1793,  c'est-à-dire  sur  les  textes  qui  établissent  le  principe 
général  que  toutes  les  créances  sur  l'État  sont  réglées  administrative- 
ment.  Il  était  naturel  d'appliquer  rigoureusement  ce  principe  à  la 
dette  publique,  à  raison  de  son  importance.  Les  décisions  du  ministre 
des  finances,  qui  en  elles-mêmes  sont  des  actes  de  gestion,  sont  sus- 
ceptibles de  recours  au  Conseil  d'État. 

Cela  s'applique  aux  coitestalions  soulevées  pour  V émission  et  la 
7'épartition  des  rentes  émises  par  souscription  publique^  la  délivrance 
des  titres,  le  paiement  des  arrérages,  le  remboursement  des  titres 
omorHis,  les  transferts^  même  quand  ils  sont  opérés  en  vertu  de  con- 
ventions entre  particuliers,  ou  quand  un  jugement  du  tribunal  civil 
a  statué  sur  l'attribution  d'une  rente,  les  opérations  de  conversion . 

Gela  s'applique  encore  aux  contestations  soulevées  par  les  opéra- 
tions de  trésorerie,  les  émissions  de  bons  du  trésor,  et  même  les 
traites  que  peut  fournir  le  caissier  payeur  central  du  trésor,  malgré 
que  le  décret  du  1 1  janvier  1808  assimile  dans  une  certaine  mesure 
ces  traites  à  des  lettres  de  change. 

Enfin  cela  s'applique  à  \di  restitution  des  cautionnements  en  argent 
fournis  par  les  fonctionnaires. 

Observation,  —  Les  opérations  relatives  à  la  dette  des  autres  per^ 
sonnes  administratives,*  par  exemple  les  emprunts  des  départements^ 
communes,  etc.,  n'ont  plus  du  tout  le  même  caractère  et  sont  de» 
opérations  de  personne  privée. 


■ 


646  LES  DROITS  DE  PERSONNE  PRIVÉE 

cipes  constitutionnels  et  des  principes  les  plus  généraux  des  contrats. 
Pour  les  droits  de  personne  privée,  au  contraire,  il  faut  appliquer  en 
principe,  et  sauf  exception,  les  règles  dti  droit  commun,  soit  du  droit 
civil,  soit  du  droit  commercial  ;  non  seulement  les  règles  générales  des 
contrats,  mais  les  règles  spéciales  de  chaque  contrat;  si  Ton  se  trouve 
en  présence  d'un  bail  de  maison,  par  exemple,  appliquer  les  règles 
des  baux;  si  Ton  se  trouve  en  présence  d'un  marché  de  travaux  non 
publics,  appliquer  les  règles  des  art.  1787  et  suiv. 

La  prescription  s'applique  aux  droits  de  personne  privée  dans  les 
termes  du  droit  commun,  art.  2227,  C.  c. 

Les  personnes  administratives  peuvent  librement  transiger  sur 
ces  droits,  sauf  les  formalilés  spéciales  qui  peuvent  être  incorporées. 

De  plus,  en  principe  et  sauf  exception,  les  contestations  qui  s'é- 
lèvent à  la  suite  de  Texercice  des  droits  de  personne  privée,  sont  de 
la  compétence  des  tribunaux  ordinaires. 


CHAPITRE  PREMIER 


LE  DOMAINE  PRIVÉ 


512.  Le  domaine  privée  dans  le  langage  courant,  désigne  le  droit 
de  propriété  privée  en  tant  qu'il  appartient  aux  personnes  administra- 
tives. Les  choses  sur  lesquelles  porte  ce  droit  de  propriété  méritent 
le  nom  de  dépendances  du  domaine  privé. 

A  la  différence  des  dépendances  du  domaine  public,  les  dépendances 
du  domaine  privé  sont  aliénables  et  prescriptibles.  Il  subsiste  cependant 
une  différence  entre  elles  et  les  biens  des  particuliers;  elles  sont  in- 
saisissables. Cela  tient  au  principe  général  d'après  lequel  les  engage- 
ments des  personnes  administratives,  quels  qu'ils  soient,  ne  sont  pas 
susceptibles  d'exécution  forcée.  (V.  p.  545.) 

Toutes  les  personnes  administratives  ont  un  domaine  privé,  notam- 
ment les  établissements  publics  qui  n'ont  pas  de  dçmaine  public, 
mais  qui  ont  un  domaine  privé.  On  dit  les  biens  des  hospices,  les 
biens  des  fabriques,  les  biens  des  sections  de  commune,  comme  on 
dit  les  biens  des  communes  ou  des  départements. 

Observation.  —  Bien  que  d'après  le  langage  courant,  le  domaine 
privé  ne  comprenne  que  le  droit  de  propriété  privée,  en  réalité  on  y 
trouve  aussi  d'autres  droits  réels,  tels  que  l'usufruit,  l'usage,  les  ser- 
vitudes^ les  privilèges  et  les  hypothèques;  nous  nous  occuperons  de 
ces  droits  dans  un  appendice. 

§  1^'.  —  LE  DOMAINE  PRIVÉ  DE  l'ÉTAT 

513.  Il  n'y  a  actuellement  qu'un  seul  domaine  privé  de  l'État,  et 
toutes  les  dépendances  de  ce  domaine  forment,  au  point  de  vue  juri- 
dique, une  seule  masse. 

On  distinguait  avant  la  Révolution  un  grand  et  un  petit  domaine  ; 
àepviÏÈ  la  Révolution,  il  y  a  eu  un  domaine  extraordinaire,  produit  de 
la  coïHfuête,  servant  notamment  à  constituer  des  majorats;  un  do^ 
mmne  de  la  couronne  ou  des  biens  de  la  liste  civile.  Toutes  ces  distinc- 
tions du  domaine  et  tous  ces  domaines  particuliers  sont  aujourd'hui 


648  LES  DROITS   DOMANIAUX  DE   PERSONNE  PRIVÉE 

abolis.  Les  dépendances  du  domaine  privé  de  l'État  comprennent  :  des 
immeubles,  comme  les  forêts  nationales,  les  lais  et  relais  de  la  mer,  les 
fortifications  des  places  de  guerre  déclassées,  certaines  sources  miné> 
raies,  salines,  mines,  etc..  certains  domaines;  des  meubles  comme  le 
mobilier  des  bâtiments  affectés  aux  services  publics,  cojnme  le  matériel 
de  guerre,  à  supposer  que  ces  objets  ne  soient  pas  plutôt  des  dépen- 
dances du  domaine  public  (v.  p.  495)  ;  enfin  on  y  range  souvent  cer- 
tains droits  incorporels  tels  que  le  droit  de  cbasse  dans  les  forêts 
nationales  et  le  droit  de  pêche  sur  les  fleuves,  à  supposer  qu'il  y  ait 
intérêt  à  séparer  ces  droits  du  droit  de  propriété. 

Kl 4.  Aliénabilité  et  prescriptibilité  du  domaine.  — 

Toutes  les  dépendances  du  domaine  privé  sont  aliénables  et  prescrip- 
tibles; aliénables,  parce  que  les  textes  anciens  qui  les  mettaient  hors 
du  commet  ce  sont  abrogés;  prescriptibles,  parce  que  Tart.  2227  C* 
civ.  soumet  TÉtat  et  les  autres  personnes  administratives,  aux  mêmes 
prescriptions  que  les  particuliers. 

Sous  l'ancien  régime,  en  vertu  d'un  principe  qui  remonte  très  haut^ 
et  qui  avait  été  consacré  pour  la  dernière  fois  dans  l'édit  de  Moulins 
de  février  1566,  tous  les  biens  du  domaine  de  la  couronne  étaient 
inaliénables,  sauf  ce  qu'on  appelait  le  petit  domaine,  lais  et  relais  de 
la  mer,  landes,  marais,  terres  vagues.  Le  domaine  de  la  couronne 
comprenait  alors  justement  ce  que  nous  appelons  aujourd'hui  le  do- 
maine privé.  La  loi  du  22  novembre  1790  supprima  le  principe  de 
l'inaliénabilité,  qui  d'ailleurs  avait  toujours  été  fort  mal  respecté  par 
les  rois.  Ainsi  qu'il  est  dit  fort  justement  dans  le  préambule  de  cette 
loi,  l'inaliénabilité  du  domaine  se  comprenait  lorsque  ce  domaine  était 
censé  appartenir  non  pas  à  la  nation,  mais  au  roi,  chef  de  la  nation; 
il  y  avait  lieu  de  prendre  des  précautions  contre  le  roi  ;  mais  mainte- 
nant que  la  nation  était  rentrée  en  possession  de  son  domaine  et  qu'elle 
était  maîtresse  de  ses  destinées,  rien  ne  justifiait  plus  ce  principe.  La 
nation  doit  être  maîtresse  d'aliéner  son  domaine,  et  on  est  certain 
qu'elle  ne  l'aliénera  pas  à  la  légère. 

L'inaliénabilité  des  dépendances  du  domaine  public  se  justifie  parce 
qu'en  fait,  l'affectation  à  Tutilité  publique  de  ces  choses  les  met  hors 
du  commerce;  Tinaliénabilité  des  dépendances  du  domaine  privé  serait 
sans  motif. 

Cependant  la  loi  de  1790  laissa  subsister  l'inaliénabilité  pour  les 
grandes  masses  dé  forêts,  mais  cette  dernière  exception  fut  eUe-méme 
abolie  par  la  loi  du  25  mars  1817  qui  affecta  les  forêts  de  TÉtat  à  la 
dotation  de  la  caisse  d'amortissement.  Par  conséquent,  à  l'heure 
actuelle,  les  forêts  sont  aliénables  et  prescriptibles  (Cass.  27  juin  l^i 


LE  DOMAINE  PRIVÉ  64^ 

S.  55. 1.  497).  Seulement  il  faut  une  loi  pour  autoriser  Taliénalion, 
de  même  que  pour  autoriser  Taliénation  des  immeubles  de  plus  d'un 
million  (1.  \^^  juin  1864,  art.  i^^)  *. 

Bien  qu'aliénables  et  prescriptibles,  les  dépendances  du  domaine 
privé  sont  insaisissables. 

515.  Gestion  du  domaine.  —  C'est  le  préfet  qui  passe  les 
actes  juridiques  relatifs  au  domaine  privé  de  l'État,  mais  la  gestion 
proprement  dite,  c'est-à-dire  la  direction  économique,  appartient,  soit 
à  r administration  de  V enregistrement,  des  domaines  et  du  timbre  sous 
l'autorité  du  ministre  des  finances,  soit  à  V  administration  des  forêts 
qui  dépend  du  ministère  de  l'agriculture;  déplus,  les  biens  affectés  à 
un  service  public,  que  l'administration  persiste  à  considérer  comme 
dépendances  du  domaine  privé,  et  que  nous  avons  considérés,  nous, 
comme  dépendances  du  domaine  public,  sont  gérés -comme  s'ils  étaient 
en  effet  dépendances  du  domaine  public,  c'est-à-dire  sous  l'autorité  du 
ministre  au  service  duquel  ils  sont  aiffectés. 

Les  forêts  sont  administrées  en  régie,  et  il  y  a  tout  un  corps  de 
règles  importantes  que  l'on  appelle  le  régime  forestier. 

Les  autres  biens  de  l'État,  s'ils  ne  sont  aliénés  ou  concédés,  ou 
affectés  à  un  service  public,  doivent  en  principe  être  affermés.  (V.  m- 
fràj  n«  535.) 

§  2.  —  LE  DOMAINE  PRIVÉ  DU  DÉPARTEMENT 

516.  Nous  ne  le  faisons  guère  figurer  que  pour  ordre  et  pour  mé- 
moire, il  est  très  peu  important;  il  est  aliénable,  prescriptible  et  in- 
saisissable; il  est  administré  par  le  conseil  général  et  le  préfet. 

§  3.  —  LE  DOMAINE  PRIVÉ  DE  LA  COMMUNE 

517.  Le  domaine  privé  de  la  commune  est  plus  important  que 
celui  du  département;  cependant,  pour  ceux  qui,  comme  nous,  pensent 
que  les  bâtiments  affectés  à  un  service  public  sont  des  dépendances  du 
domaine  public,  le  domaine  privé  se  trouve  diminué  d'autant. 

1.  Quelques  auteurs  voient  dans  cette  nécessité  d'une  loi  pour  autoriser 
Taliénation,  la  preuve  que  les  forêts  et  les  domaines  de  plus  d'un  millioa 
sont  restés  en  principe  inaliénables  et  imprescriptibles,  et  ils  en  font  un 
grand  domaine  qu'ils  opposent  au  petit  domaine  qui  seul  serait  aliénable  et 
prescriptible  ;  ils  ressuscitent  ainsi  Tancienne  distinction,  lis  ne  voient  pas 
que  la  loi  qui  intervient  ici  n'est  qu'un  acte  d'administration,  analogue  à  la 
loi  qui  décide  un  emprunt;  que  c'est  la  décision  par  laquelle  l'état  aliène  tel  ou 
tel  bien,  et  non  point  une  loi  qui  le  rend  aliénable. 


650  LES   DROITS  DOMANIAUX  DE   PERSONNE  PRIVÉE 

Ce  domaine  est  aliénable,  prescriptible  et  insaisissable  ;  il  est  admi- 
nistré par  le  conseil  municipal  et  par  le  maire;  en  principe,  comme 
pour  les  biens  de  TÉtat,  les  biens  qui  ne  sont  pas  affectés  à  un  service 
public  doivent  être  affermés.  Les  bois  des  communes,  lorsqu'ils  sont 
susceptibles  d'être  aménagés,  sont  soumis  au  régime  forestier. 

Il  y  a  dans  le  domaine  privé  de  la  commune  une  catégorie  de  biens 
particulièrement  intéressante,  ce  sont  les  biens  communaux, 

518.  Des  biens  communatu:.  —  Les  biens  communaux  ont 
une  origine  incertaine;  ils  peuvent  être  un  vestige  de  la  copropriété 
de  village  et  nous  venir  du  droit  germanique  ;  ils  peuvent  aussi  nous 
venir,  sinon  de  la  législation  romaine,  tout  au  moins  des  traditions 
des  grands  propriétaires  fonciers  romains,  qui,  dans  leurs  grands  do- 
maines cultivés  par  manses,  laissaient  certains  terrains  vagues  com- 
muns entre  les  divers  tenanciers.  Ce  qui  est  certain,  c'est  qu'ils  repré- 
sentent, ainsi  qu'on  va  le  voir,  une  forme  de  jouissance  communiste. 

Très  considérables  avant  la  Révolution,  ils  ont  été  fortement  dimi- 
nués par  les  partages  qu'on  a  laissé  faire.  On  a  beaucoup  vanté  ces 
partages  qui  ont  donné  beaucoup  de  terres  à  la  culture.  On  s'aperçoit 
aujourd'hui  que  la  culture  a  ses  déceptions,  et  que  dans  les  mauvaises 
a  nnées,  il  est  bon  que  des  bois  ou  des  terres  incultes  soient  à  la  dis- 
position des  nécessiteux,  pour  leur  fournir  certaines  ressources  de 
première  importance. 

Les  biens  communaux  sont  affectés  à  Fusage  des  habitants  ut  sin- 
guli  d'une  ou  de  plusieurs  communes,  d^une  ou  de  plusieurs  sections 
de  commune  y  d'un  ou  de  plusieurs  hameaux.  Ils  sont  la  propriété  de 
la  commune  ou  de  la  section  de  commune*, 

a)  Condition  juridique  des  biens  communaux,  —  Ils  sont  la  pro- 
priété des  communes  et  sections  de  commune,  mais  ils  sont  affectés  à 
l'usage  des  habitants  ut  singuli  des  communes,  sections  de  commune 
ou  hameaux.  Ce  n'est  pas  un  véritable  droit  d'usage,  d'ailleurs,  qu'ont 
les  habitants,  du  moins  il  n'empêche  pas  la  commune  ou  la  section 
de  commune  d'aliéner  son  communal. 

1°  Les  biens  communaux  sont  aliénables  et  prescriptibles. 

2»  Ils  peuvent  être  partagés  entre  communes  et  sections  de  com- 
mune copropriétaires.  (L.  10  juin  1793.) 

3<»  Ils  ne  peuvent  pas  être  l'objet  d'un  partage  de  propriété  entre 
les  habitants.  Ce  mode  d'aliénation  éminemment  dangereux  est  ac- 
tuellement interdit. 

1.  L'art.  542  C.  civ.  donne  des  biens  cotnmunauic  une  définition  incorwcle. 
car  elle  supposerait  que  les  habitants  de  )a  commune  ont  un  droit  à  la  pro- 
priété de  ces  biens,  ce  qui  n'est  pas. 


LE  DOMAINE  PRIVÉ  651 

Il  y  a  eu  de  ces  partages  :  au  xviii'^  siècle  on  avait  déjà  fortement 
commencé;  on  partageait  alors  par  feux.  La  loi  du  44  août  1792  or- 
donna le  partage  des  terrains  communaux,  à  l'exception  des  bois.  Enfin 
la  célèbre  loi  du  10  juin  1793  rendit  le  partage  facultatif,  mais  il  suf- 
fisait qu'il  fût  voté  par  le  tiers  des  habitants  de  tout  sexe;  il  avait  lieu 
gratuitement  et  par  tète;  c'était  la  spoliation  des  générations  futures; 
on  Ta  appelée  une  loi  agraire.  Trois  ans  après,  la  loi  du  21  prairial, 
an  IV  venait  suspendre  la  loi  de  1793,  puis  la  loi  du  9  ventôse  an  XII 
valida  tous  les  partages  exécutés  et  fit  remise  aux  communes  de  ce 
qui  restait.  Depuis  lors,  pas  de  doute,  le  partage  est  interdit.  (AvisC. 
d'Ét.  16  mars  1838.) 

4°  Il  peut  y  avoir  partage  provisionnel  d'usage  entre  les  habitants. 
Ce  partage  est  fait  par  le  conseil  municipal.    • 

b)  Enumération  des  communaux,  —  Doivent  être  rangés  parmi  les 
biens  communaux  : 

1®  Les  pâturages  communs  et  les  forêts  afîbuagères  dont  les  com- 
munautés rurales  étaient  propriétaires  à  la  date  delà  loi  du28 août  1792 

2o  Les  forêts  afi'ouagères  en  possession  desquelles  elles  ont  pu 
rentrer  en  vertu  de  l'art  l»"^  de  ladite  loi. 

3"  Les  terres  vaines  et  vagues,  dont  les  communautés  avaient  l'usage 
conjointement  avec  le  seigneur,  à  la  même  date,  ou  dont  elles  ont 
pris  possession  dans  les  cinq  ans,  à  moins  que  ledit  seigneur  ou  ses 
ayants  cause  ne  puissent  montrer  un  titre  légitime  d'acquisition  non 
entaché  de  féodalité,  ou  justifier  d'une  prescription  de  droit  commun. 
(L.  28  août  1792,  art.  1"  et  art.  9,  et  1.  10  juin  1793,  art.  1".) 

4°  Le  droit  à  la  récolte  du  varech  ou  goémon  de  rive. 

5°  L'usage  appartenant  aux  communes  dans  les  forêts  de  l'État.  (C. 
for.  61  à  85.) 

§  4.  —  LE  DOMAINE  PRIVÉ  DES  COLONIES 

519.  Le  domaine  privé  des  colonies  comprend  à  peu  près  les 
mêmes  biens  que  celui  de  TÉtat;  il  a  été  constitué  par  les  ordonnances 
du  26  janvier  1825  et  du  17  août  1826. 

Il  est  placé  dans  les  attributions  du  directeur  de  l'intérieur  et  ad- 
ministré par  le  service  du  domaine. 

Les  règles  d'aliénabilité  sont  fixées  par  les  décrets  constitutifs  de 
chaque  colonie. 

§  5.  —  LE  DOMAINE  PRIVÉ  DES  ÉTABLISSEMENTS  PUBLICS 

520.  Le  domaine  privé  des  établissements  publics  ne  mérite  au- 


65"2  LES,  DROITS   DOMANIAUX  DE   PERSONNE    PRIVÉE 

cune  mention  particulière;  il  est  aliénable  et  prescriptible,  mais  in- 
saisissable, sa  composition  et  son  mode  d'administration  sont  ana- 
logues à  ceux  des  biens  du  département  et  des  biens  des  communes. 
Lorsque  les  bois  possédés  par  des  établissements  publics,  notam- 
ment par  des  hospices,  sont  susceptibles  d'être  aménagés,  ils  sont 

soumis  au  régime  forestier. 

Appendice  au  domaine  privé.  —  Droits  d'usufruit  et  d* usage ^ 
servitudes,  privilèges  et  hypothèques, 

521 .  Les  personnes  administratives,  outre  le  droit  de  propriété 
privée,  peuvent  avoir  également  à  titre  privé  d'autres  droits  réels. 

Les  droits  de  servitudes  ne  méritent  aucune  observation. 

Les  droits  à*usufruit  et  d'usage  soulèvent  la  question  de  savoir  si 
Tart.  él9  C.  civ.  est  applicable.  Cet  article  statue  que  rusufruitqui 
n'est  pas  accordé  aux  particuliers  ne  dure  que  trente  ans. 

Il  ne  faut  étendre  cette  disposition  aux  droits  d'usage  appartenant 
aux  personnes  administratives  qu'avec  les  plus  grandes  précautions. 
Beaucoup  de  droits  d'usage  sont  perpétuels. 

Sans  parler  de  la  disposition  de  l'art.  643  G.  civ.  relative  à  l'usage 
de  l'eau  d'une  source  acquis  aux  habitants  d'un  hameau,  les  droits 
d'usage  des  communes  dans  les  forêts  de  l'État  sont  perpétuels,  sauf 
le  droit  de  cantonnement  (art.  61  à  85,  G.  for.)  ;  et  beaucoup  de  droits 
d'usage  sur  des  halles,  ou  champs  de  foire  appartenant  avant  la  Ré- 
volution aux  seigneurs,  et  dont  les  ayants-cause  ont  conservé  la  pro- 
priété, sont  perpétuels.  (V.  l.  28  mars  1790,  t.  Il,  art.  19,  et  1.  20 
août  1790,  c.  III,  art.  2.) 

Les  privilèges  et  hypothèques  méritent  quelques  développements  : 

L  Des  privilèges  du  trésor.  —  !<>  Le  trésorjouit,  vis-à-vis  des  comp- 
tables pour  le  paiement  de  leur  débet  :  o)  d'un  privilège  général  sur  tous 
les  biens  meubles;  6)  d'un  privilège  spécial  sur  les  immeubles  acquispar 
eux  postérieurement  à  leur  nomination. 

Ces  privilèges  sont  réglementés  par  la  loi  du  5  septembre  1807.  (Art. 
2098.  C.  civ.) 

Ces  privilèges  frappent  les  biens  des  percepteurs,  à  la  différence  de  rh\- 
pothèque  légale  de  l'art.  2121  C.  c.  (Trib.  civ.  Charabéry,  25juill.  1889.) 

2o  Le  trésorjouit  vis-à-vis  des  condamnés,  pour  le  remboursement  des 
frais  dont  la  condamnation  est  prononcée  à  son  profit,  en  matière  crimi- 
nelle, correctionnelle  ou  de  simple  police,  d'un  privilège  qui  frappe  h 
généralité  des  meubles  et  des  immeubles  des  condamnés. 

11  est  réglementé  par  une  seconde  loi  du  5  septembre  1807.  Ce  privi- 


LES  PRIVILÈGES  ET  HYPOTHÈQUES  653 

lège  n'existe  que  pour  les  frais,  non  pour  les  amendes  pour  lesquelles  il 
n'y  a  qu'une  hypothèque  judiciaire. 
3<*  Le  trésor  jouit  des  privilèges  suivants  en  matière  d'impôts  : 

a)  En  matière  de  contribution  foncière,  un  privilège  spécial  sur  les  ré- 
coltes, fruits,  loyers  et  revenus  des  immeubles  sujets  à  la  contribution; 
pour  les  autres  contributions  directes,  un  privilège  général  sur  tous  les 
meubles  des  contribuables.  Ces  deux  privilèges  sont  restreints  à  ce  qui 
est  dû  pour  Tannée  échue  et  pour  l'année  courante.  (L.   12  nov.   1808, 

art.  l**.) 

b)  Au  profit  de  la  régie  des  douanes,  pour  le  recouvrement  des  droits 
dus,  un  privilège  sur  la  généralité  des  meubles  et  des  effets  mobiliers  des 
redevables.  (L.  6  août'  1791,  titre  Xllï,  art.  22;  4  germinal  an  II,  Vl,  4;  loi 
de  finances  du  28  avril  1816,  art.  58.) 

c)  Au  profit  de  la  régie  de  l'enregistrement  pour  le  paiement  des  droits 
de  mutation  par  décès  sur  les  revenus  des  biens  à  déclarer.  (L.  22  frimaire 
an  VII,  art.  32.) 

d)  Au  profit  de  la  régie  des  contributions  indirectes  pour  le  recouvre- 
ment des  droits  qui  lui  sont  dus,  un  privilège  sur  tous  les  meubles  et  effets 
mobiliers  des  redevables.  11  s'élend  au  mobilier  des  cautions.  (Décret  du 
ier  germinal  an  XIII,  art.  47.) 

• 

II.  Des  hypothèques  conventionnelles.  —  Les  personnes  admi- 
nistratives, dans  les  contrats  qu'elles  passent,  peuvent  stipuler  des  hypo- 
thèques conventionnelles.  Ces  hypothèques  sont  régies  par  le  droit  com- 
mun, sauf  qu'elles  peuvent  être  stipulées  dans  le  contrat  passé  en  la 
forme  administrative  par  dérogation  à  l'art.  2127  C.  civ.  (Art.  14,  litre  II, 
I.  28  oct.  1790  sur  l'administration  des  biens  nationaux,) 

m.  De  l'hypothèque  judiciaire.  —  Les  personnes  administratives 
jouissent  du  bénéfice  de  l'hypothèque  judiciaire  résultant  soit  des  juge- 
ments des  tribunaux  ordinaires,  soit  des  décisions  des  juridictions  admi- 
nistratives statuant  au  contentieux , 

Les  contraintes  décernées  par  les  autorités  administratives  dans  les  cas 
et  pour  les  matières  dfe  leur  compétence,  sont  assimilées  à  ce  point  de 
vue  à  des  jugements  de  condamnation  et  emportent  l'hypothèque  judi- 
ciaire au  profit  de  l'État.  (Avis  C.  d'Ét.  des  16-25  thermidor  an  Xïl.) 

Nous  avons  vu  ce  qu'est  la  contrainte  administrative  :  un  titre  exécu- 
toire que  l'administration  se  crée  à  elle-même.  D'après  l'opinion  généra- 
lement reçue,  ce  titre  entraîne  hypothèque  judiciaire,  non  seulement  en 
matière  de  débets,  mais  aussi  en  matière  d'impôts.  (V.  les  textes  cités, 
p.  543.) 

IV.  De  l'hypothèque  légale.  —  L'État,  les  communes,  les  établis- 
sements publics  ont  une  hypothèque  légale  sur  les  biens  des  receveurs  et. 
administrateurs  comptables  (art.  2121,  3«  alinéa,  C.  civ.).  Elle  prend  rang 
au  jour  du  commencement  de  la  gestion,  à  condition  d'être  inscrite,  car 


654  LES   DROITS   DOMANIAUX  DE   PERSONNE  PRIVÉE 

elle  n'est  peis  dispensée  d'inscription.  Elle  s'étend  à  tous  les  biens  préseuts 
et  à  venir  des  comptables,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  comptables  de 
l'État,  dont  elle  ne  frappe  pas  les  immeubles  acquis  à  titre  onéreux  pos- 
térieurement au  jour  de  leur  nomination  (1.  5  sep.  1807,  art.  4,  5,  6). 
Ces  biens  sont  déjà  frappés  du  privilège  spécial  de  la  loi  de  1807. 

11  y  a  question  pour  les  départemeats.  Le  décret  de  1862  sur  la  comp- 
tabilité (art.  29)  se  borne  à  reproduire  l'art.  2121.  Il  y  a  aussi  question 
pour  certains  établissements  publics  dont  les  administrateurs  ne  sont  pas 
comptables  de  derniers  publics^  notamment  les  chapitres,  ]es  fabHques.  Les 
auteurs  spéciaux  n'admettent  pas  l'hypothèque. 

Enfin,  c'est  une  question  de  savoir  qui  est  comptable  ;  on  n'applique 
l'hypothèque  qu'aux  agents  qui  sont  directement  comptables^  aux  receveurs 
généraux  et  particuliers,  mais  pas  aux  simples  percepteurs. 


CHAPITRE  II 


JLES  MODES  D  ACQUÉRIR  DE  PERSONNE  PRIVÉE 


SECTION  PRÉLIMINAIRE.   —   CARACTÈRES    GÉNÉRAUX   DE  CES  MODES 

D'ACQUÉRIR 

522.  I.  Des  différeiits  modes  d'acquérir.  —  a)  Modes 
civils,  modes  commerciaux,  —  A  un  premier  point  de  vue,  remar- 
quons que  les  personnes  administratives  peuvent  user  des  modes 
d'acquérir  du  droit  commercial  aussi  bien  que  ceux  du  droit  civil  ; 
en  d'autres  termes,  elles  peuvent  pratiquer  des  contrats  commerciaux. 
Les  personnes  administratives  peuvent  en  effet  faire  des  actes  de 
commerce,  et  jusqu'à  un  certain  point  être  considérées  comme  com- 
merçants ;  nous  disons  j  usqu*à  un  certain  point,  car,  à  raison  du 
principe  qu'il  n'y  a  point  d'exécution  forcée  pour  leurs  dettes,  les 
personnes  administratives  échapperaient  à  la  principale  des  consé- 
quences du  commerçant,  qui  est  la  mise  en  faillite. 

Il  est  reconnu  notamment  que  l'administration  des  chemins  de  fer 
de  l'Etat,  en  exploitant  les  lignes  de  son  réseau,  et  en  tout  ce  qui 
concerne  le  contrat  de  transport,  doit  être  traitée  comme  un  commer- 
çant. (V.  Gass.,  ch.  req.  8  juill.  1889.) 

h)  Différentes  causes  d^ acquisition,  —  A  un  second  point  de  vue, 
remarquons  que  ces  modes  d'acquérir  se  rattachent  tous,  soit  à  la  loi, 
comme  l'attribution  des  biens  sans  maître  ou  la  déshérence,  soit  à 
la  donation  et  au  testament,  comme  les  dons  et  legs,  soit  aux  con- 
trats, quasi  contrats  et  quasi-délits.  Il  ne  saurait  être  question  des 
délits,  car  on  ne  saurait  admettre  que  les  personnes  administratives 
en  commettent. 

523.  II.  Des  droits  et  obligations  qui  naissent  de 
ces  modes  d'acquérir.  —  a)  Recouvrement  des  créances,  — 
Les  créances  qui  résulteht  pour  les  personnes  administratives  des 
modes  d'acquérir  de  personne  privée,  doivent  être  recouvrées  en 
principe  par  les  moyens  ordinaires,  c'est-à-dire  que  s'il  n^y  a  pas  de 


656  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PERSONNE  PRIVÉE 

titre  exécutoire,  il  faut  en  demander  un  aux  tribunaux.  Cependant 
il  faut  faire  une  exception  pour  les  départements  et  pour  les  commu- 
nes ;  tous  les  recouvrements  pour  lesquels  d'autres  procédés  ne  sont 
pas  indiqués,  doivent  être  faits  au  moyen  d'états  rendus  exécutoires 
par  le  préfet  ou  par  le  maire  (art.  64,  1. 10  août  1871  ;  art.  154,  §  1*', 
1.  5  avr.  1884).  Ces  textes  sont  trop  généraux  pour  qu'on  fasse  une 
distinction  entre  les  créances  qui  proviennent  d'opérations  de  puis- 
sance publique  et  celles  qui  proviennent  d'opérations  de  personne 
privée. 

a)  Paiement  des  dettes,  —  Pour  les  dettes  qui  proviennent  d'o- 
pérations de  personne  privée,  toutes  les  personnes  administratives, 
y  compris  l'État  lui-même,  peuvent  être  condamnées  au  paiement 
par  les  tribunaux  judiciaires.  On  se  rappelle  que  lorsqu'il  s'agit  de 
dettes  provenant  d'opérations  de  puissance  publique,  l'État,  au  con- 
traire, ne  peut  être  déclaré  débiteur  que  par  la  juridiction  adminis- 
trative (  V.  p.  544).  Ce  privilège  n'existe  pas  ici. 

En  revanche,  le  privilège  de  la  déchéance  quinquennale  existe  au 
profit  de  TÉtat,  aussi  bien  pour  les  dettes  qui  résultent  d'opérations 
de  personne  privée  que  pour  celles  qui  résultent  d'opérations  de 
puissance  publique  (v.  p.  546).  Ce  privilège  existe  aussi  pour  les 
colonies,  mais  nous  savons  qu'il  n'existe  pas  du  tout  pour  les  dépar- 
tements, les  communes  et  les  établissements  publics. 

Enfin,  rappelons  que  même  lorsqu'elles  sont  condamnées  à  payer, 
les  personnes  administratives  ne  peuvent  pas  être  contraintes  à  le 
faire  par  les  voies  d'exécution  ordinaires  ;  qu'elles  ne  peuvent  l'être 
que  par  l'État  et  par  des  moyens  spéciaux.  (V.  p.  545). 

SECTION  Ire.  _  MODES  D  ACQUÉRIR  QUI  PROCÈDENT  DE  LA  LOI 

524.  1.  Attribution  des  biens  vacants  et  sans 
maître  (art.  539  et  713  G.  c).  —  Ce  mode  d'acquépir  est  particu- 
lier à  l'État.  Pratiquement  il  s'applique  : 

Aux  épaves  terrestres^  choses  déposées  dans  les  greffes  des  tribu- 
naux^ dans  les  lazarets,  dans  les  bureaux  de  douanes,  sommes  versées 
à  la  poste,  etc.,  lorsque  ces  choses  n'ont  pas  été  retirées  dans  un 
certain  délai. 

Aux  épaves  fluviales,  objets  trouvés  sur  les  bords  ou  dans  le  lit 
des  cours  d'eaux  navigables  et  flottables. 

Aux  épaves  maritimes,  objets  provenant  de  jet,  bris  ou  naufrage, 
choses  du  cru  de  la  mer,  herbes  marines,  ambre,  corail,  poissons  à 
lard,  lorsque  le  tout  est  jeté  sur  la  grève. 

Aux  mccessions  vacantes,  lorsque  l'État  n'a  pas  voulu  les  recueil- 


MODES   D*ACQUÉRIR.  —  LES    DONS  ET  LEGS  657 

lir  par  déshérence  afia  de  n'être  pas  traité  comme  successeur  à  titre 
universel. 

Enfin,  à  notre  avis,  aux  biens  laissés  vacants,  par  la  suppression  de 
Ja  personnalité  des  établissements  publics,  des  établissements  d'utilité 
publique,  et  de  toutes  les  associations  désintéressées  qui  constituent 
des  personnes  morales  (syndicats  professionnels,  sociétés  de  secours 
mutuels  autorisées,  etc.,  etc.,  v.  p.  441). 

525.  II.  Déshérence.  —  Le  droit  de  déshérence  appartient  à 
l'État  et,  dans  des  hypothèses  spéciales,  aux  hospices,  à  la  caisse  des 
invalides  de  la  marine  et  à  la  caisse  des  retraites  pour  la  vieillesse. 

Le  droit  de  déshérence  de  l'Éiat  est  réglé  par  les  art.  723,  724,  767 
à  77i  du  Code  civil. 

Le  droit  de  déshérence  des  hospices  est  réglé  par  la  loi  du  45  plu- 
viôse an  XIII,  art.  8,  et  Tavis  du  Conseil  d'État  du  14  octobre  4809. 
Il  porte  :  4°  sur  la  succession  entière  des  enfants  qui  décèdent  avant 
leur  sortie  de  l'hospice,  leur  émancipation  ou  leur  majorité,  lorsqu'il 
ne  se  présente  aucun  héritier  pour  la  recueillir;  2^  sur  les  effets 
mobiliers,  meubles  corporels,  linges,  vêtements  ou  autres  objets  ser- 
vant à  l'usage  quotidien  apportés  par  les  malades  décédés  dans  les 
hospices  et  qui  y  ont  été  traités  gratuitement,  à  l'exclusion  des 
héritiers;  3**  sur  les  effets  mobiliers  apportés  dans  l'hospice  par  les 
malades  payants,  lorsque  ceut-ci  y  sont  déeéJés  sans  héritiers. 

Le  droit  de  déshérence  de  la  caisse  des  invalides  de  la  marine  est 
réglé  par  la  loi  du  30  avril  4791,  art.  4,  n®  8.  Il  porte  sur  les  deniers 
et  effets  non  réclamés  dépendant  de  la  succession  des  marins  et  autres 
personnes  mortes  en  mer. 

Le  droit  de  déshérence  de  la  caisse  des  retraites  pour  la  vieillesse 
est  réglé  par  la  loi  du  20  juillet  18S6,  art.  18.  Il  porte  sur  l«s  capitaux 
réservés  dont  la  caisse  eût  été  débitrice  envers  les  héritiers  ou  léga- 
taires du  crédi-rentier  s'ils  se  fussent  présentés  dans  les  trente  ans. 

Pour  les  effets  de  la  déshérence,  renvoi  au  Code  civil. 

SECTION  II.  -  LES  DONS  ET  LEGS  * 

526.  Les  personnes  administratives  peuvent  recevoir  des  donations 
et  des  legs,  mais  en  général,  l'État  intervient  et  il  faut  qu'il  autorise 
l'acceptation.  La  législation  est  la  même  pour  les  établissements  d* uti- 
lité publique,  bien  que  ce  soient  des  établissements  privés.  C'est  un 

1 .  Bibliographie  :  R.  Tissier,  des  dons  et  legs,  etc. 

H.  42 


658  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE   PERSONNE  PRIVEE 

des  cas  où  ils  sont  soumis  à  la  tutelle  de  l'État.  (Art.  910  et  937  G.  ci^.j 
L'intervention  de  TÉlat  se  justifie  de  différentes  façons.  Quand  il 
s'agit  de  dons  ou  legs  faits  à  une  personne  administrative,  il  y  a,  dHine 
part,,  la  préoccupation  de  ne  pas  dépouiller  la  famille,  d'autre  part 
celle  de  surveiller  les  charges  ou  conditions  mises  à  la  libéralitéi  qui 
pourraient  être  onéreuses  pour  la  personne  administrative,  ou  la  dé- 
tourner de  son  but.  Quand  il  s'agit  de  dons  ou  legs  faits  à  un  établis- 
sement d'utilité  publique,  il  y  a  la  préoccupation  de  l'intérêt  de  la 
famille^  et  aussi  celle  de  surveiller  l'accroissement  des  biens  de  main- 
morte. 

La  nécessité  de  l'autorisation  de  l'État  n'est  pas  la  seule  règle  ex- 
ceptionnelle que  le  droit  administratif  ait  introduite  dans  la  matière 
des  dons  et  legs,  nous  en  rencontrerons  quelques  autres  qui  toutes 
sont  plus  souples  que  les  règles  du  droit  civil;  ainsi  en  est-il  delà 
règle  qui  permet  aux  établissements  de  recevoir  avant  d'avoir  la  per- 
sonnalité; de  celle  qui  permet  l'acceptation  dune  donation  après  la 
mort  du  donateur;  de  celle  qui  autorise  l'acceptation  partielle  d'un  legs. 
En  principe,  malgré  tout,  il  faut  partir  des  règles  du  droit  civil, 
tant  sur  le  fonds  que  sur  la  forme  des  libéralités. 

527.  De  la  jouissance  du  droit  de  recevoir.  —  a)  Des 

établissements  dont  l'existence  n'est  pas  encore  reconnue,  —  Rigou- 
reusement les  établissements  qui,  tout  en  ayant  une  existence  de  fait, 
n'ont  pas  encore  la  personnalité,  ne  devraient  pas  pouvoir  recevoir; 
cependant  la  jurisprudence  actuelle  du  Conseil  d'État  les  admet  à 
recevoir,  leur  appliquant  par  analogie  l'art.  906  C.  civ.  qui  admet 
l'enfant  simplement  conçu;  seulement,  il  faut  :  1®  que  l'établissement 
ait  la  personnalité  au  moment  de  l'acceptation  ;  2«  que  les  béritiersdu 
testateur  ou  donateur  ne  se  refusent  pas  à  l'exécution. 

Les  décrets  d'autorisation  portent  la  mention  que  :  <l  l'établissement 
est  autorisé  à  accepter  la  libéralité  résultant  pour  lui,  tant  du  testament 
ou  de  la  donation  que  du  consentement  donné  par  les  héritiers  à  son 
exécution.  »  Il  n'y  a  pas  là  une  libéralité  nouvelle  de  la  part  des 
héritiers,  mais  une  renonciation  consentie  par  eux  à  invoquer  une 
exception  existant  à  leur  profit. 

Pendant  longtemps  la  jurisprudence  du  Conseil  d'État  avait  été 
différente;  elle  reposait  sur  un  avis  du  48  avril  4Ô34?,  qui  refusait 
l'autorisation,  même  lorsque  l'auteur  de  la  libéralité  avait  spécifié  que 
la  libéralité  était  subordonnée  à  la  reconnaissance  postérieure  de 
l'établissement.  Dorénavant  les  discussions  ne  seront  plus  possibles, 
car  la  loi  municipale  du  5  avr.  1884,  art.  141,  a  consacré  le  prin- 
cipe nouveau  au  profit  des  bameaux  qui  ne  sont  pas  encore  érigés 


MODES  d'acquérir.  —  LES   DONS  ET   LEGS  659 

€n  sections  de  communes  et  qui,  par  suite,  n'ont  pas  encore  la  per- 
sonnalité. 

b)  Restrictions  au  droit  de  recevoir.  —  Les  congrégations  reli- 
gieuses reconnues  ne  peuvent  recevoir  que  des  legs  à  titre  particulier; 
elles  ne  peuvent  recevoir  d'un  de  leurs  membres  par  donation  entre- 
vifs ou  par  testament  que  le  quart  des  biens  de  celui-ci,  à  moins  que 
le  don  ou  legs  n^excède  pas  la  valeur  de  10,000  francs  (1.  24  mai 
1825,  art.  4  et  5)  ;  elles  ne  peuvent  recevoir  de  donations  faites  avec 
réserve  d'usufruit  au  proût  du  donateur.  (0. 14  janvier  1831,  art.  4,) 

Les  Petites  Sœurs  des  pauvres  ne  peuvent  posséder  ni  rentes  ni 
immeubles  autres  que  ceux  affectés  au  logement  des  sœurs.  (Statuts.) 

Les  Sociétés  de  secours  mutuels  approuvées  ne  peuvent  posséder 
d^immeubles.  (Dec.  26  mars  1852,  art.  8.) 

c)  Restrictions  résultant  de  la  spécialité  des  établissements  publics^ 
—  Nous  savons  que  les  établissements  publics  ont  chacun  leur  spé- 
cialité; ils  sont  chargés  d'un  service  déterminé,  et  un  principe  supé- 
rieur d'ordre  exige  qu'ils  ne  sortent  pasde  leur  mission,  sous  prétexte 
que  la  condition  d'une  libéralité  qu'ils  ont  reçue  le  leur  imposerait. 
Ils  ne  doivent  donc  pas  pouvoir  recevoir  les  libéralités,  lorsque  les 
conditions  imposées  les  feraient  sortir  de  leur  spécialité. 

Ce  principe  a  toujours  été  admis,  mais  il  y  a  quelque  difficulté  à 
préciser  la  spécialité  de  certains  établissements  publics. 

Il  y  a  eu  de  nombreuses  variations  de  jurisprudence  relativement 
aux  fabriques,  cures  et  mensesépiscopales,  notamment  pour  la  question 
de  savoir  si  elles  ne  peuvent  pas  recevoir  de  legs  pour  les  pauvres  ou 
pour  fonder  des  établissements  d'instruction. 

La  spécialité  des  fabriques  est  de  subvenir  aux  besoins  du  culte, 
mais  il  y  a  des  traditions  :  autrefois  les  aumônes  se  distribuaient  par 
l'église  et  l'enseignement  aussi. 

Jusqu'en  1873  on  admit  le  système  de  Tacceptation  conjointe  :  l'é- 
tablissement gratifié  recevait  la  libéralité  conjointement  avec  celui 
dont  la  spécialité  était  d'en  faire  l'emploi.  Ainsi  dans  l'hypothèse  d'un 
legs  fait  à  une  fabrique  à  charge  d'aumônes,  on  adjoignait  le  bureau 
de  bienfaisance  à  la  fabrique.  Ce  système  entraînait  beaucoup  de 
complications  parce  qu'on  ne  savait  à  qui  était  la  propriété. 

Des  avis  des  6  mars  et  25  juillet  1873  autorisèrent  l'acceptation  par 
la  fabrique  seule  et  cependant  laissèrent  un  certain  droit  de  surveil- 
lance au  bureau  de  bienfaisance... 

Enfin,  à  partir  de  1881,  nouveau  revirement,  cette  fois  dans  le  sens 
de  la  sévérité  :  refus  complet  d'autorisation,  même  pas  d'acceptation 
conjointe.  (Av.  13juill.  1881,  2  déc.  1881.) 


^•1 


(560  LES   DROITS    DOMANIAUX  DE   PERSONNE   PRIVÉE 

528.  De  la  capacité  de  recevoir  et  de  rautorisation. 

—  En  principe,  les  personnes  administratives  autres  que  l'État  sont 
incapables  de  recevoir  sans  autorisation.  L'Élal  lui-même,  avant  d'ac- 
cepter, prend  Tavis  du  Conseil  d'État.  Mais  ce  n'est  pas  une  autori- 
sation  qu'il  demande,  c'est  une  formalité  qu'il  s'impose. 

Par  exception,  le  département  peut  recevoir  sans  autorisation  lors- 
qu'il n'y  a  pas  de  réclamation  de  la  part  des  familles  (1.  40aoûtl871, 
art.  40,  n°  5).  La  commune  aussi  est  capable,  à  la  double  condition  qu'il 
n'y  ait  pas  de  réclamation  de  la  famille  et  pas  de  charges.  (L.  5  avr. 
1884,  art.  6»,  n»  8.) 

Les  établissements  d'utilité  publique  sont  toujours  incapables  de 
recevoir  sans  autorisation. 

11  en  est  de  même  des  établissements  publics  ou  d'utilité  publique 
étrangers.  (Av.  Cons.  d'Ét.  47  janv.  1823.) 

a)  Formes  de  V autorisation.  —  En  principe,  l'autorisation  doit  être 
donnée  par  décret  rendu  après  avis  du  Conseil  d'État.  Un  arrêté  pré- 
fectoral suffit  :  1"  pour  les  communes  quand  il  y  a  des  charges,  mais 
pas  de  réclamation  des  familles;  2*"  pour  les  hospices  et  bureaux  de 
bienfaisance,  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  réclamation  ;  3'  pour  les  fabriques 
après  avis  préalable  des  évèques,  lorsque  les  libéralités  n'excèdent  pas 
1,000  francs  et  ne  sont  grevées  d'autres  charges  que  de  l'acquit  de 
fondations  pieuses  dans  les  églises  paroissiales,  et  de  dispositions  au 
profit  des  communes,  des  hospices,  des  pauvres  ou  des  bureaux  de 
bienfaisance  ;  4*  toutes  les  fois  que  le  don  ou  legs  est  d'une  somme 
d'argent  ou  d'effets  mobiliers  n'excédant  pas  300  francs.  (0.  du 
2  avril  1817,  art.  l®»*;  D.  du  25  mais  1852;  loi  départementale,  loi 
municipale.) 

En  cas  de  libéralité  complexe  ou  connexe^  l'autorisation  a  toujours 
lieu  par  décret.  11  y  a  libéralité  complexe  lorsque  plusieurs  libéra- 
lités à  des  établissements  différents  sont  faites  par  le  même  acte; 
il  y  a  libéralité  connexe  lorsqu'une  libéralité  à  un  second  établisse- 
ment est  écrite  comme  charge  d'une  libéralité  à  un  premier  établisse- 
ment. 

h)  Autorisation  dC acceptation  partielle.  —  En  matière  de  dona- 
tions, l'autorité  administrative  se  borne  à  autoriser  ou  à  ne  pas  auto- 
riser lacceptation ;  en  matière  de  legs,  elle  peut  en  outre  autoriser 
une  acceptation  partielle,  la  partie  retranchée  faiz^ant  retour  à  la  suc- 
cession ;  la  raison  de  la  différence  est  que  la  donation  peut  être  réitérée, 
le  legs  ne  le  peut  pas.  En  cas  dacceptation  partielle  de  l^s  universel, 
les  dettes  sont  réduitesà  proportion. 

c)  De  Vautorisation  d'office,  — Vis-à-vis  des  établissements  publics, 
l'autorité  administrative  peut  donner  une  autorisation  d'ofûceet  impo- 


MODES  d'acquérir  —  LES  DONS  ET  LEGS  661 

ser  l'acceptation.  Vis-à-vis  des  autres  perscanes  adnainistratives  et 
des  établissements  d'utilité  publique  elle  ne  le  peut  pas*. 

d)  Instruction  de  V affaire.  —  Il  appartient  au  préfet  de  chaque  dé- 
partement de  diriger  l'instruction  des  affaires  ayant  pour  objet  des 
libéralités  faites  au  profit  des  établissements  publics.  Il  transmet  le 
dossier  à  l'administration  centrale  dans  les  cas  où  celle-ci  doit  statuer. 

Le  dossier  n'est  complet  qu'autant  qu'il  contient  : 

Les  délibérations  prises  par  les  conseils  administratifs  de  l'établisse- 
ment institué. 

L'avis  du  conseil  municipal  pour  les  libéralités  faites  aux  établissements 
appelés  éventuellement  à  recevoir  des  subventions. 

L'avis  de  l'évêque  pour  les  libéralités  faites  aux  établissements  ecclé- 
siastiques. 

Un  état  de  l'actif  et  du  passif  de  l'établissement  institué,  certifié  et  vé- 
rifié par  le  préfet. 

S'il  s'agit  d'une  donation,  une  expédition  de  l'acte  de  donation,  le  cer- 
tificat de  vie  du  donateur,  une  évaluation  de  sa  fortune  et  de  celle  de  ses 
héritiers  présomptifs. 

S'il  s'agit  de  dispositions  testamentaires,  une  expédition  du  testament, 
le  consentement  ou  l'opposition  des  héritiers  et  des  légataires  universels 
ou  bien  les  actes  extrajudiciaires  par  lesquels  ils  ont  été  mis  en  demeure 
de  consentir.- 

.  Si  les  héritiers  sont  inconnus,  les  pièces  constatant  que  la  disposition 
testamentaire  a  été  affichée  de  huitaine  en  huitaine  et  à  trois  reprises 
consécutives  à  la  mairie  du  domicile  du  testateur  et  insérée  dans  le  jour- 
nal judiciaire  du  département;  une  évaluation  des  biens  légués  et  des 
renseignements  sur  la  situation  de  fortune  des  héritiers. 
Le  préfet  joint  sou  avis  motivé. 

529.  De  l'acceptation.  —  a)  Par  qui  elle  doit  être  faite.  — 
L'acceptation  doit  être  faite,  savoir  :  pour  le  département  par  le  préfet, 
en  vertu  d'une  décision  du  conseil  général  ;  pour  les  établissements 
publics  par  les  administrateurs,  par  les  trésoriers  des  fabriques  lorsque 
les  donateurs  ou  testateurs  ont  disposé  en  faveur  des  fabriques  ou 
pour  l'entretien  des  églises  et  le  service  divin  ;  par  le  supérieur  des 
associations  religieuses  lorsqu'il  s'agit  de  libéralités  faites  au  profit 

1.  Oq  peut  soutenir  que  la  règle  a  été  modifiée  même  pour  les  établisse- 
ments publics  par  la  loi  du  5  avril  1884.  En  effet,  le  principe  de  Tautorisatiou 
d'office  s'appuyait  par  argument  a  fortiori  sur  l'art.  48,  §  2  de  la  loi  du 
18  juillet  1837,  qui  autorisait  le  gouvernement  à  passer  outre  malgré  le  refus 
d'un  conseil  municipal.  Mais  d'après  l'article  112,  §  1  delà  loi  de  1884,  le  con- 
seil municipal  est  maître  de  refuser,  il  est  simplement  appelé  à  délibérer  deux 
fois;  dès  lors  on  peut  conclure  que  l'autorisation  d'office  devenue  impossible 
pour  la  commune,  l'est  devenue  également  pour  les  établissements  publics. 


662  LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PERSONNE  PRIVÉE 

de  ces  associations  ;  par  les  maires  des  communes  lorsque  les  dons  ou 
legs  sont  faits  au  profit  de  la  généralité  des  habitants,  ou  pour  le  sou- 
lagement et  t entretien  des  pauvres  de  la  commune.  (0.  2  avr.  1817, 
art.  3.)  Le  préfet  accepte  les  libéralités  faites  au  pix>ût  des  pauvnes 
d'un  canton,  d'un  arrondissement  ou  d'un  département.  (Jurispru- 
dence.) 

b)  De  r acceptation  provisoire.  —  L'acceptation  ne  peut  avoir  lieu 
en  principe  que  lorsque  Tautorisation  administrative  est  intervenue 
(art.  937  G.  civ.).  Certaines  personnes  administratives  sont  admises  à 
faire  une  acceptation  provisoire,  et  alors  l'autorisation  administrative 
donnée  postérieurement  rétroagit  au  jour  de  l'acceptation  provisoire. 
Ce  sont  :  les  départements  (1.  10  août  1871,  art.  53);  les  communes 
(1.  5  avr.  1884,  art.  113);  les  hospices  et  hôpitaux  (1.  7  août  1851, 
art.  11);  les  bureaux  de  bienfaisance.  (Arr.  Cassât.  11  nov.  1866.) 

Lorsqu'une  donation  a  été  faite  à  un  établissement  qui  ne  jouit  pas 
du  bénéfice  de  l'acceptation  provisoire,  et  que  le  donateur  est  décédé 
avant  l'autorisation  administrative,  on  autorise  l'établissement  à  ac- 
cepter la  libéralité  résultant  pour  lui  tant  de  l'acte  de  donation  entre- 
vifs que  du  consentement  donné  par  les  héritiers  à  son  exécution. 
{Cass.  5  mai  1862.) 

530.  Appendice.  —  Produit  des  quêtes,  collectes^  troncs.  — 
Ces  produits  sont  des  dons.  Il  est  certain  qu'il  ne  sont  assujettis  à  au- 
cune des  formalités  des  dons  et  legs.  Mais  une  autre  question  s'est 
élevée,  celle  de  savoir  si  les  bureaux  de  bienfaisance,  établissements 
publics,  dont  la  spécialité  est  le  soulagement  de  la  misère,  n'avaient 
pas  un  véritable  monopole  en  matière  de  quête  ou  collecte  pour  les 
pauvres,  et  si  le  produit  des  quêtes  faites  par  des  tiers,  notamment 
par  les  curés  dans  leur  église,  ne  devait  pas  être  versé  dans  la  caisse 
du  bureau.  Cette  prétention  était  excessive.  Il  est  bien  vrai  que  les 
textes  reconnaissent  au  bureau  de  bienfaisance  le  droit  de  faire  des 
quêtes  ou  collectes  dans  les  églises  (Arrêté  5  prairial  an  XI;  D. 
12  sept.  1806;  D.  30déc.  1809,  art.  75),  mais  ils  ne  parlent  pas  d'un 
droit  exclusif.  (Av.  Cons.  d'Ét.  24  mars  1880.) 

SECTION  III.  —  LES  CONTRATS 

# 

531.  Les  contrats  que  les  personnes  administratives  peuvent  passer 
à  titre  de  personne  privée  sont  très  nombreux.  Rappelions  que  les 
marchés  de  travaux  passés  pour  le  domaine  privé  sont  des  contrats  du 
droit  civil  ;  qu'il  en  est  de  même  des  marchés  de  fournitures  passés 


MODES  d'acquérir.  —  LES  CONTRATS  863 

par  les  départements,  les  communes,  et  les  établiesements  publics,  et 
des  emprunts  contractés  par  les  mêmes  personnes. 

Nous  traiterons  ici  seulement  des  ventes,  des  concessions  sur  le 
domaine  privé  et  des  baux  à  ferme.  On  remarquera  pour  tous  ces 
contrats  la  même  règle  que  pour  les  marchés  de  travaux  publics  et  les 
mardiés  de  fournitures,  l'emploi  de  l'adjudication  publique,  qui  est 
destiné  à  assurer  la  loyauté  de  la  gestion  des  patrimoines  administra- 
tifs. 

Remarquons  aussi  Temploi  au  point  de  vue  de  la  rédaction  des  actes, 
de  la  forme  administrative  qui  donne  au  titre  la  vertu  d'un  titre  exé- 
cutoire. (V.  p.  200.) 

No  j .  Les  ventes, 

532  I.  Ventes  des  biens  de  l'État.  —  a)  Ventes  d'immeu- 
bles. —  Les  ventes  d'immeubles  appartenant  à  l'État  ont  été  célèbres 
sous  la  Révolution  et  pendant  tout  le  début  du  siècle,  sous  le  nom  de 
ventes  de  biens  nationaux.  Les  biens  nationaux  étaient  en  effet  deve- 
nus biens  de  TÉtat  par  la  confiscation,  et  c'est  en  cette  qualité  qu'ils 
étaient  vendus.  Les  ventes  de  biens  nationaux  sont  arrêtées  depuis 
longtemps,  les  réclamations  et  les  procès  sans  nombre  auxquels 
elles  avaient  donné  lieu  sont  aujourd'hui  tombés  dans  l'oubli  ;  les 
ventes  de  biens  de  l'État  ne  sont  plus  une  opération  politique,  mais 
une  opération  d'administration  courante,  et  par  conséquent  une  opé- 
ration privée.  Mais  la  législation  n'a  pas  encore  été  mise  en  harmonie 
avec  ce  nouvel  état  de  choses.  En  l'an  VIII,  le  contentieux  des  domai- 
nes nationaux  avait  été  placé  ^îans  la  compétence  des  conseils  de  pré- 
fecture. Cette  attribution  avait  été  dès  le  début  considérée  comme 
exceptionnelle  et  restreinte  à  l'ai  iénation  des  biens  ;  elle  subsiste  encore, 
alors  qu'elle  devrait  avoir  disparu. 

Autorités  qui  décident  la  vente,  —  D'une  législation  assez  compli- 
quée, il  résulte  qu'il  faut  faire  deux  catégories  de  biens  : 

1°  Ceux  dont  l'aliénation  doit  être  décidée  par  une  loi,  immeubles 
de  plus  d'un  million  (l.  l*'juin  1864)  et  forêts  nationales.  (L.  22  nov. 
1**'  déc.  1790,  art.  8.) 

2®  Ceux  dont  l'aliénation  doit  être  décidée  par  décret  ;  ce  sont  tous 
les  autres  immeubles  (l.  15  et  16  floréal  an  X)  et  parmi  eux  il  con- 
vient de  citer  les  lais  et  relais  de  la  mer,  les  atterrissements  des  fleuves, 
les  terrains  retranchés  de  la  voie  publique  par  suite  d'alignement. 
(L.  16  sept.  1807,  art.  41  et  53.) 

Règles  de  la  vente.  —  Le  préfet  est  chargé  de  procéder  à  la  vente, 
mais  l'administration  des  domaines  doit  intervenir  à  l'acte. 


664  LES   DROITS  DOMANIAUX   DE   PERSONNE   PRIVÉE 

La  vente,  sauf  exception  prévue  par  des  textes,  doit  être  faite  aux 
enchères  avec  publicité  et  concurrence  sur  une  mise  à  prix  fixée  par 
expert. 

Au  point  de  vue  de  l'exécution  de  la  vente,  l'État  a  deux  droits 
intéresssants  :  d'abord  la  créance  peut  être  recouvrée  par  contrainte 
(v.  p.  544)  ;  de  plus  si^  dans  la  quinzaine  de  la  signification  de  la  cod- 
trainte,  le  prix  n'est  pas  payé,  l'acquéreur  encourt  la  déchéance  qui 
n'est  autre  chose  que  la  résolution  de  la  vente  prononcée  par  l'admi- 
nistration elle-même;  elle  est  prononcée  par  le  préfet,  sauf  recours  au 
ministre  et  au  Conseil  d'État. 

b)  Ventes  de  meubles.  —  La  vente  est  faite  aux  enchères,  avec  les 
mêmes  formalités  que  la  vente  d'immeubles,  sauf  la  mise  à  prix  par 
expert;  adjudication  présidée  par  un  receveur  des  domaines. 

533.  IL  Vente  des  biens  des  communes.  —  Les  ventes 
des  biens  des  communes,  meubles  ou  immeubles,  doivent  être  faites 
par  adjudication  publique,  v.  art.  89,  1.  5  avril  1884.  —  De  plus,elleî: 
doivent  être  précédées  d'une  enquête  de  commodo  et  incommodo.  Enfin, 
V.  art.  1596  G.  civ.  pour  une  incapacité  qui  frappe  les  autorités  muni- 
cipales et  les  empêche  de  se  rendre  adjudicataires. 

TV»  j2.  Les  concessions  sur  le  domaine  privé, 

534.  Les  concessions  sur  le  domaine  privé  sont  un  mode  d'aliéna- 
tion ou  tout  au  moins  de  constitution  de  droits  réels,  en  quoi  elles  se 
distinguent  des  concessions  sur  le  domaine  public,  qui  ne  donnent 
jamais  au  concessionnaire  qu'un  droit  de  possession  précaire. 

Elles  se  distinguent  des  ventes  domaniales  par  des  caractères  va- 
riables selon  les  hypothèses  :  tantôt  parce  qu'elles  sont  faites  à  titre 
gratuit;  tantôt  parce  qu'elles  concèdent  un  droit  de  propriété  simple- 
ment éventuel;  tantôt  parce  qu'elles  concèdent  un  droit  à  charge 
d'un  service  à  remplir;  tantôt  parce  qu'elles  échappent  à  la  règle  de 
Tadjudication  pnblique  et  sont  faites  de  gré  à  gré,  etc  ,  etc. 

Toutes  les  personnes  administratives  peuvent  faire  des  concessions. 
C'est  ainsi  que  les  communes  peuvent  concéder  des  sources  thermales 
leur  appartenant,  à  charge  d'exploitation  ;  de  même,  les  établisse- 
ments publics. 

Mais  c'est  TÉtat  surtout  qui  use  des  concessions.  En  Algérie,  il  y  a 
tout  un  système  organisé  de  concessions  de  terres  domaniales  faites 
en  vue  du  peuplement,  et  qui  entraînent  pour  le  concessionnaire  l'o- 
bligation de  résider  et  de  cultiver  sous  peine  de  déchéance.  En  prin- 
cipe, ces  concessions  sont  gratuites  ;  cependant  depuis  quelques  années. 


MODES  d'acquérir.  —  LES  CONTRATS  €65 

l'adminislralion  s'efforce  d'introduire  la  pratique  des  concessions  à 
litre  onéreux  par  adjudication.  (V.  D.  30  sept.  1878.) 

Dans  la  métropole,  les  concessions  sont  pratiquées  à  titre  onéreux 
en  vertu  de  l'art.  41,  1.  16  sept.  1807,  pour  les  lais  et  relais  de  la 
mer,  pour  les  marais  qui  appartiennent  à  l'État,  pour  les  accrues  et 
aitemssements  des  fleuves  et  rivières  navi«[ables  et  flottables,  lorsque 
ces  terrains  se  sont  formés  dans  des  conditions  où  ils  n'accroissent 
pas  aux  riverains,  notamment  à  la  suite  de  travaux  publics;  enfin 
pour  les  endiguements  et  les  créments  futurs.  Dans  ces  deux  derniers 
cas,  il  s'agit  de  terrains  qui  seront  repris  sur  les  fleuves  ou  sur  la 
mer  à  la  suite  de  travaux  qu'accompliront  les  concessionnaires;  ce  que 
rÉlat  cède,  c'est  un  droit  de  propriété  éventuel  ;  pour  le  moment,  en 
effet,  les  terrains  sont  sous  l'eau  et  font  partie  du  domaine  public,  mais 
une  fois  les  travaux  effectués,  ils  seront  ipso  facto  distraits  du  do- 
maine public  et  saisis  par  le  droit  de  propriété  du  concessionnaire. 

En  la  forme,  ces  concessions  se  présentent  en  général  comme  des 
ventes,  autant  que  possible,  on  les  fait  par  la  voie  deTadjudication  ;  elles 
doivent  être  approuvées  par  décret;  le  contentieux  est,  comme  celui 
des  ventes,  de  la  compétence  des  tribunaux  administratifs^  mais  pas 
toujours  des  conseils  de  préfecture. 

yV"  2,  Les  baux  à  ferme, 

535.  Au  sujet  de  baux  à  ferme,  deux  règles  intéressantes  : 

Première  règle,  que  nous  avons  déjà  rencontrée  plusieurs  fois  :  les 
biens  immeubles  des  personnes  administratives,  qui  ne  sont  pas 
aliénés  et  qui  ne  sont  pas  affectés  à  un  service  public,  doivent  en 
principe  être  affermés.  (L.  19  août-12  sept.  1791,  art.  8,  §  2.) 

Deuxième  règle  :  La  location  des  biens  doit  être  faite  en  principe 
par  adjudication  ;  cette  pratique,  suivie  par  l'État,  est  simplement 
recommandée  aux  communes  car  les  conseils  municipaux  sont  maîtres 
de  régler  les  conditions  des  baux  au-dessous  de  dix-huit  ans.  (A.rt.  68, 
no  1,  1.  5avr.  1884.) 

Les  baux  à  ferme  sont  de  la  compétence  des  tribunaux  judiciaires, 
même  les  baux  de  chasse  dans  les  forêts  de  l'État  (Trib.  confl.  21 
mars  1891),  même  les  baux  de  droit  de  pêche  dans  les  cours  d'eau 
navigables  et  flottables;  mais,  par  exception,  les  baux  de  sources 
minérales  de  TÉtat  sont  de  la  compétence  du  conseil  de  préfecture. 
(Arrêté  3  floréal  an  VIIL) 


666  LES   DaOiTÔ  DOMANIÂUK  DE  PSASOXIiE  PRIVÉE 

SECTION  IV.  —  LES  QUASI-C02ÎTBATS 

536.  Les  personnes  administratives  peuvent  être  obligées  en  verlu 
de  quasi-contrats. 

Les  deux  seuls  quasi- contrats  dont  il  puisse  être  question  vis-à-vis 
d'elles,  sont  le  paiement  de  Vindû  et  la  gestion  d^affaire.  Le  paie- 
ment de  rindû  ne  donne  lieu  à  aucune  difficulté  sérieuse.  S'il  y  a  eu 
trop  perçu  au  profit  d'une  personne  administrative,  soit  dans  le 
recouvrement  de  l'impôt,  soit  dans  toute  autre  occasion,  il  doit  y 
avoir  restitution,  sauf  formalités  de  comptabilité  pour  cette  restitu- 
tion. L'application  du  principe  de  la  gestion  d'affaire  donne  lieu  à 
des  difficultés  plus  grandes. 

537.  De  la  gestion  d'affaire.  —  Dans  la  gestion  d'affaire,  il 
y  a  un  maître  de  la  chose  que  nous  supposons  ici  être  une  personne 
administrative  ;  il  y  aussi  un  tiers,  qui,  sans  mandat  et  de  sa  propre 
initiative,  accomplit  une  dépense  pour  la  chose.  La  question  est  de 
savoir  si  la  personne  administrative  sera  obligée  de  tenir  compte  à  ce 
tiers  des  dépenses  qu'il  aura  faites. 

Quelques  exemples  montreront  combien  cette  matière  de  la  gestion 
d'affaire  est  pratique  et  dans  quelles  hypothèses  variées  la  question 
peut  se  poser  : 

1°  L'hypothèse  la  plus  simple  est  celle  où  un  tiers,  qui  n'est  en 
aucune  façoti  une  autorité  administrative,  fait  une  dépense  qui  sera 
utile  à  une  personne  administrative  et  veut  recouvrer  sa  dépense. 
Par  exemple  un  usinier  a  fait  construire  à  ses  frais  un  pont  sur  un 
chemin  vicinal  et  actionne  la  commune  en  remboursement. 

2°  Une  hypothèse  déjà  plus  compliquée,  est  celle  où  une  autorité 
administrative  a  engagé  seule  une  dépense  qu'elle  n'a  pas  le  droit 
d'engager;  par  exemple,  un  maire  a  passé  seul  un  marché  pour 
lequel  il  eût  dû  y  avoir  décision  du  conseil  municipal.  Le  fournisseur 
ou  l'entrepreneur  du  travail  pourra-t-il  se  faire  payer  par  la  com- 
mune ?  Ou  bien  s^il  a  poursuivi  le  maire,  celui-ci,  après  avoir  payé 
de  ses  deniers,  pourra-t-il  intenter  une  action  récursoire  contre  la 
commune  ? 

3°  Enfin,  voici  une  hypothèse  plus  compliquée  encore,  mais  singu- 
lièrement pratique  :  un  administrateur,  un  maire  ,  par  exemple, 
ayant  soustrait  une  certaine  quantité  de  deniers  à  la  comptabilité  de 
la  caisse  municipale,  emploie  cette  somme  d'une  façon  utile  pour  la 
commune  ;  sa  gestion  occulte  est  découverte  ;  nous  savons  qu'en 
vertu  des  principes  sur  la  comptabilité  de  fait,  il  devient  comptable 


MODES  ©'acquérir.  —  LES  QUASI-CONTRATS  W7 

des  deniers  dissimulés,  c'est-à-dire,  qu'il  doit  rendre  intégrsilemeBt 
la  somme.  Ne  peut-il  pas  invoquer,  à  titre  d'exception,  la  gestion 
d'affaire,  et  se  faire  décharger  de  l'obligation  de  restituer  dans  la  nQ'esuu!^ 
où  les  deniers  auront  été  utilement  employés  pour  la  commune? 

La  doctrine  est  divisée  sur  la  question  de  savoir  si  le  principe  de 
la  gestion  d'affaire  doit  être  appliqué  aux  personnes  administratives 
dans  ces  diverses  hypothèses.  La  jurisprudence  est  aussi  un  peu  in- 
décise ;  cependant,  dans  ces  dernières  années,  elle  semble  s'^re 
orientée  vers  l'application  du  principe.  On  peut  invoquer  en  ce  sens 
des  décisions  de  toutes  les  juridictions  intéressées  :  de  la  Cour  de 
cassation  (Cass.,  req.  15  juill.  4873,  commune  de  Saint-Ghinian, 
conclusions  de  M.  Reverchon;  Cass.,  req.  19  déc.  1877,  commune 
de  Bordeaux,  conclusions  de  M.  Dareste)  ;  du  Conseil  d'Etat  (46  mai 
1879  ;  49  mai  4882  ;  8  déc.  1882;  6  févr.  1883;  13  avr.  1883)  ;  enfin 
du  tribunal  des  conflits  (26  juin  1880;  25  janv.  1881  ;  11  déc.  1881). 

On  ne  peut  que  se  féliciter  de  voir  la  jurisprudence  s'engager  dans 
cette  voie. 

Le  remboursement  des  dépenses  accomplies  par  le  gérant  d'affaires 
repose  sur  un  principe  de  justice  évident,  d'autant  mieux  qu'il  y  . 
presque  toujours  lieu  d'appliquer  un  autre  principe,  celui  de  la  resti- 
tution de  l'enrichissement  sans  cause,  autrement  dit  de  l'action  de  in 
rem  verso  ;  si  la  gestion  de  l'affaire  a  été  utile,  le  maître  de  la  chose 
s'est  enrichi,  et  il  doit  être  tenu  d'indemniser,  au  moins  dans  la  limite 

de  son  enrichissement. 

Il  est  de  principe  que  les  quasi-contrats  obligent  même  les  inca- 
pables, pourquoi  n'obligeraient-ils  pas  les  personnes  administratives? 

11  est  vrai  qu'il  pourrait  y  avoir  là  une  cause  de  désorganisation 
pour  les  finances  publiques,  si  la  pratique  des  gestions  d'affaire  se 
généralisait.  Des  dépenses  considérables  pourraient  être  engagées  sans 
que  les  autorités,  qui  sont  les  représentants  légaux  de  la  personne 
administrative,  et  qui  seules  ont  le  droit  de  formul  er  sa  volonté,  fussent 
appelées  à  se  prononcer.  Mais  il  est  bien  évident  que  l'application  de 
la  gestion  d'affaire  doit  demeurer  une  exception  en  cette  matière, 
comme  elle  est  une  exception  dans  les  relations  entre  les  particuliers. 
C'est  aux  tribunaux  d'abord,  à  l'administration  ensuite^  à  veiller  à  ce 
qu'elle  ne  s'étende  pas^ 

Les  tribunaux  doivent  se  préoccuper  :  1'  de  la  question  de  savoir 
si  la  dépense  a  été  utile  et  dans  quelle  mesure  ^  ;  2°  de  celle  de  savoir 

1.  Ua  arrêt  de  la  cour  de  Chambéry  du  13  août  i891  fait  une  distinction 
très  judicieuse  entre  les  dépenses  utiles  et  les  dépenses  de  luxe  à  propos  d'tin« 
dépense  engagée  par  un  maire. 


LE  CONTENTIEUX  ADMINISTRATIF' 


539.  On  entend  par  contentieux  administratif  V ensemble  des  règles 
relatives  aux  litiges  que  suscite  V activité  des  personnes  administra- 
tives^ en  tant  que  ces  règles  s'écartent  du  droit  commun. 

Les  personnes  administratives,  en  agissant^  c'est-à-dire  en  exerçant 
leurs  droits,  sont  exposées  à  commettre  des  violations  de  drmt  ou  à 
froisser  des  intérêts  respectables. 

Sans  doute,  pour  donner  satisfaction  aux  réclamations  qui  s'élèvent, 
l'administration  pourrait  se  borner  à  examiner  elle-même  la  plainte, 
et  l'admettre  ou  la  rejeter  sans  la  soumettre  à  un  juge,  c'est  ce  qui  se 
passe  en  cas  de  recours  gracieux.  Mais  il  est  facile  de  comprendre  que 
cette  façon  de  procéder,  dans  le  cas  où  la  réclamation  est  rejetée,  ne 
donne  pas  satisfaction  au  plaignant,  car  celui-ci  peut  toujours  objec- 
ter que  dans  cet  examen  de  Taffaire  fait  par  l'administrateur  lui-même, 
sans  aucune  des  formes  protectrices  employées  d'ordinaire  par  la  jus- 
tice, la  vérité  n'a  pas  pu  se  faire  jour. 

L'administration  a  tout  intérêt,  afin  d'apaiser  au  plus  vite  les  mé- 
contentements, à  soumettre  la  réclamation  à  un  juge  en  suivant  les 
formes  ordinaires  des  litiges  organisés;  ces  formes  permettent  au 
particulier  lésé  de  lutter  pour  faire  triompher  ses  prétentions  ;  de  là 
le  nom  de  contentieux  donné  au  débat  {contendere,  lutter).  La  lutte 
judiciaire,  avec  ses  péripéties  et  ses  formalités  accoutumées,  a  le  don 
d'apaiser  les  plaideurs,  quelle  qu'en  soit  l'issue. 

Ce  n'est  pas  seulement  d'ailleurs  de  l'intérêt  de  l'administration 
qu'il  s'agit,  mais  du  triomphe  du  droit  et  de  la  justice  Or,  d'abord, 
il  est  clair  que  quelque  bien  disposé  que  soit  un  administrateur  auquel 
on  s'adresse  par  recours  gracieux,  il  y  a  plus  de  garanties  de  justice 
dans  l'intervention  d'un  juge,  soit  parce  que  ce  juge  est  étranger  à  la 
contestation,  soit  parce  que  les  formes  de  la  procédure  qu'il  emploie 
ont  par  elles-mêmes  une  vertu. 

1.  Bibliographie  :  E.  Laferrière.  —  Traité  de  la  juridiction  administrative  et 
des  recours  contentieux^  2  vol.  in-S®,  1887. 


672  LE   CONTENTIEUX   ADMINISTRATIF 

De  plus,  le  contentieux  administratif  a  pour  résultat  de  dépouiller 
en  partie  l'État  de  son  aspect  de  puissance  publique  en  ramenant 
devant  un  juge;  et  ce  fait  est,  au  point  de  vue  des  progrès  du  droit, 
d'une  très  grande  valeur  :  il  fait  apparaître  dune  façon  sensible  aux 
yeux  de  tous,  que  l'État  peut  être  soumis  à  des  règles  de  droit  ana- 
logues à  celles  auxquelles  sont  soumis  les  particuliers,  puisqu'il  est 
astreint  comme  eux  à  un  juge.  Aussi  est-ce  par  le  contentieux  que  le 
droit  administratif  s'est  formé,  et,  plus  que  tous  les  autres  droits,  celui- 
là  sort-il  de  la  procédure. 

Dans  les  pays  où  le  contentieux  administratif  n'est  pas  développé, 
il  peut  y  avoir  de  bonnes  pratiques  d'administration,  mais  il  n'y  a  pas 
de  droit  administratif.  Le  contentieux  administratif  remonte  jusqu'au 
droit  romain,  et  sous  Tancien  régime,  à  la  veille  de  la  Révolution,  il 
était  très  considérable. 

L'étude  du  contentieux  administratif  doit  logiquement  comprendre 
les  trois  objets  suivants  : 

1»  Les  actions  ou  recours;  2»  les  juridictions  et  la  compétence;  3Ma 
procédure. 


CHAPITRE   PREMIER 


LES    ACTIONS    OU    RECOURS 


540.  Le  contentieux  administratif  doit  se  préoccuper  des  actions 
ou  recours  intentés  parles  particuliers  contre  les  personnes  adminis- 
tratives ou  contre  leurs  actes,  c'est-à-dire,  des  actions  intentées  par 
les  particuliers  à  titre  de  demandeur;  mais  il  doit  se  préoccuper  aussi 
des  actions  intentées  par  les  personnes  administratives  à  titre  de  de- 
mandeur, caries  personnes  administratives  peuvent,  elles  aussi,  avoir 
des  droits  à  faire  valoir  contre  les  particuliers,  ou  bien  Tune  contre 
Tautre. 

A  la  vérité,  vis-à  vis  des  particuliers,  les  personnes  administratives 
sont  rarement  demandeur;  en  général,  c'est  le  particulier  qui  est 
obligé  d'attaquer.  Gela  tient  à  ce  que  les  personnes  administratives 
ont  un  certain  nombre  de  droits  de  puissance  publique,  grâce  aux- 
quels, dans  la  plupart  des  cas,  elles  réalisent  leur  droit  extrajudiciaire- 
ment  jusqu'à  Textrème  limite,  et  mettent  leur  adversaire  dans  la 
nécessité  d'attaquer.  Il  est  clair,  par  exemple,  que  quand  l'État  pro- 
cède lui-même  à  la  délimitation  de  son  domaine  public,  il  met  le 
voisin  qui  se  croit  lésé  dans  l'obligation  de  prendre  le  rôle  de  deman- 
deur. De  même,  quand  l'État  liquide  lui-même  ses  dettes  envers  ses 
fournisseurs.  Cela  n'empêche  pas  cependant,  que  quelquefois  l'État 
et  les  autres  personnes  administratives  ne  soient  obligés  de  se  porter 
demandeur. 

§  1.  — DES  ACTIONS  OU  RECOURS  INTENTÉS  PAR  LES  PARTICULIERS 

Des  cas  où  le  particulier  peut  attaquer. 

541.  De  la  faconde  créer  le  contentieux.  —  Un  par- 
ticulier lésé  par  l'administration  ne  peut  pas  toujours  attaquer,  il 
faut  qu'il  y  ait,  suivant  l'expression  consacrée,  droit  litigieux  ou  con- 
tentieux créé. 

Or,  la  question  de  savoir  quand  il  y  a  contentieux  créé  est  délicate. 
Il  faut  distinguer  suivant  que  la  personne  administrative  a  agi  à 
titre  de  puissance  publique  où  à  titre  de  personne  pii vée. 

H,  43 


l' 


674  LES  ACTIONS   OU  RECOURS 

a)  Cas  où  la  personne  administrative  agit  à  titre  de  puissance  pu- 
blique, —  Dans  cette  hypothèse,  il  faut  partir  de  cette  idée  fondamen- 
tale, que  le  particulier  attaque  beaucoup  moins  une  personne  admi- 
nistrative qu'un  acte  d'administration  par  lequel  il  a  été  lésé.  Ce  qu'il 
intente,  c'est  un  recours  contre  l'acte,  bien  plutôt  qu'une  action  contre 
la  personne.  Sans  doute^  en  cours  d'instance,  la  personne  adminis- 
trative sera  mise  en  cause,  mais  au  début,  c'est  l'acte  lui-même  qui 
est  poursuivi.  On  dirait  que  la  personne  administrative  ne  veut  pas 
s'engager  tout  entière  dans  la  défense  de  son  acte. 

La  conséquence  est  que  toutes  les  fois  qu'une  personne  adminis- 
trative agit  à  titre  de  puissance  publique^  le  contentieux^  en  prindfe, 
ne  peut  être  créé  que  par  un  acte  d^ administration. 

Il  faut  donc  que  le  particulier  puisse  citer  l'acte  d'administration 
par  lequel  il  a  été  lésé,  c'est-à-dire  une  décision  exécutoire  prise  pai' 
une  autorité  administrative  et  à  lui  opposable. 

Il  est  des  cas  où  cet  acte  d'administration  sera  intervenu  spontané- 
ment, sur  l'initiative  de  l'administration  elle-même,  par  exemple, 
dans  l'hypothèse  d'un  décret  de  délimitation  du  domaine  public,  d'un 
décret  liquidant  la  pension  d'un  fonctionnaire,  mais  il  est  d'autres 
cas  où  le  particulier  sera  obligé  de  provoquer  l'acte  d'administration 
pour  créer  le  contentieux. 

Cela  peut  arriver  à  l'occasion  de  l'exécution  des  opérations  de  puis- 
sance publique^  notamment  des  marchés  de  travaux  publics  ou  des 
marchés  de  fournitures  de  l'État.  L'entrepreneur  ou  le  fournisseur 
peut  s'apercevoir,  en  cours  d'exécution  du  marché,  qu'il  est  lésé  par 
les  agissements  d'un  fonctionnaire  inférieur  sans  pourvoirs  propres, 
agissements  qui  ne  constituent  pas  des  actes  d'administration  au 
sens  juridique  du  mot.  Il  est  obligé  alors  de  former  devant  le  mi- 
nistre un  recours  gracieux,  afin  de  provoquer  une  décision  sur  re- 
cours gracieux,  qui,  elle,  sera  un  acte  d'administration,  et  qui  pourra 
être  attaquée  par  la  voie  contentieuse.  Il  créera  donc  le  contentieux 
en  employant  la  voie  préalable  du  recours  gracieux  *. 


i.  On  pourrait  voir  une  contradiction  apparente  entre  la  règle  que  nous 
formulons  ici,  et  d'où  il  résuite  que  quelquefois  le  recours  gracieux  est  le 
préalable  obligé  da  recours  contentieux,  avec  une  antre  règle  que  nous  avom 
formulée,  p.  210,  et  d'où  il  résulte  au  contraire  que  le  recoiira  gracieux  vl^ 
pas  le  préalable  obligé  du  recours  contentieux. 

Les  hypothèses  sont  complètement  différentes  :  ici  il  n  y  a  pas  de  décision 
administrative  et  il  s'agit  d'en  provoquer  une,  le  recours  gracieux  est  le  seul 
moyen.  À  la  page  210,  nous  nous  placions  dans  l'hypothèse  où  il  y  a  déjà 
une  décision  d'une  autorité  administrative  inférieiure,  et  la  doctrine  de  l'arrêt 
Bansais,  que  nous  reproduisions,  décide  qu'il  a'y  a  pas  lieu  a^ors  de  pa^Mc 


INTENTÉS  PAR  LES  PARTICULIERS  675 

Celte  obligation  se  trouve  inscrite  dans  le  cahier  des  clauses  et  con- 
ditions générales  des  ponts  et  chaussées,  art.  51.  Elle  est  reproduite 
dans  tous  les  autres  cahiers  pour  tous  les  travaux  publics  de  l'État, 
^  s^applique  par  conséquent  aux  réclamation»  formulées  par  l'entre- 
preneur. 

Il  en  est  de  même  pour  les  marchés  de  fournitures  -de  TÉfaty  les 
réclamations  du  fournisseur  doivent  être  d'abord  soumises  au  ministre 
avant  d'être  portées  au  Conseil  d'État, 

Il  faut  voir  dans  cette  règle  un  privilège  de  plus  qui  appartient  aux 
personnes  administratives  agissant  à  titre  de  puissance  publique  ;  cette 
nécessité  où  la  partie  lésée  est  de  provoquer  une  décision,  permet  à 
l'administration  supérieure  d'étudier  l'aifaire,  elle  entraîne  des  délais 
et  des  lenteurs  qui  peuvent  être  fort  utiles.  Pendant  longtemps  même, 
il  fut  admis  qu'il  suffisait  au  ministre  de  ne  pas  répondre  au  recours 
gracieux,  pour  emp  êcher  indéfiniment  la  partie  de  former  son  recours 
contentieux.  Cet  abus  n  est  plus  possible  depuis  la  disposition  du 
décret  du  2  novembre  1864,  qui  assimile  à  une  décision  de  rejet  le 
silence  gardé  par  le  ministre  pendant  quatre  mois  depuis  la  réception 
du  recours.  Il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'il  y  a  là  un  privilège  exor- 
bitant du  droit  commun^  qui  doit  être  restreint  autant  que  possible. 
Dans  les  marchés  de  travaux  publics,  il  s'impose  aux  entrepreneurs 
parce  qu'il  est  expressément  stipulé  au  cahier  des  charges,  mais  on 
ne  saurait  admettre  qu'il  soit  opposable  aux  tiers  qui  se  trouveraient 
lésés  par  une  opération  de  travaux  publics  sans  avoir  traité  avec  Tad- 
ministration.  Par  exemple,  dans  Thypothèse  de  dommages  permanents 
causés  à  la  propriété,  le  propriétaire  lésé  peut  de  piano  poursuivre  la 
personne  administrative  devant  le  conseil  de  préfecture. 

b)  Cas  où  la  personne  administrative  agit  à  titre  de  personne  pri- 
vée.  —  Dans  cette  hypothèse,  la  personne  administrative  peut  être 
actionnée  directement  elle-même  ;  ce  n'est  pas  un  recours  contre  l'acte 
qu'on  intente,  mais  une  action  ordinaire  contre  la  personne;  il  n'est 
donc  point  besoin  de  provoquer  d'acte  d'administration. 

Cela  se  présente  dans  les  contestations  sur  la  propriété  ou  sur  la 
possession,  quand  il  s'agit  du  domaine  privé. 

Cela  se  présente  aussi  pour  l'exécution  de  ceux  des  contrats  qui  sont 
opérations  de  personne  privée. 

Et  cependant,  même  dans  ces  cas,  nous  allons  voir  un  peu  plus  loin 
que  la  personne  administrative  doit  être  prévenue  de  l'action  intentée, 
par  le  dépôt  préable  d'un  mémoire* 

par  rintermédtaire  d'cme  décision  mmis^érielle^  paisqull  y  a  déjà  uoe  décisioD. 
La  condliatioD  est  donc  facile. 


676  LES  ACTIONS  OU  RECOURS 

A^»  / .  Des  recours  contentieux  contre  tacie. 

542.  Ces  recours  sont  au  nombre  de  deux,  le  recours  contentieux 
ordinaire  y  et  le  recours  pour  excès  de  pouvoir, 

a)  Le  recours  contentieux  ordinaire  est  une  action  qui  donne  au 
juge  un  pouvoir  de  pleine  juridiction,  qui  lui  soumet  en  entier  la 
situation  créée  par  la  décision  incriminée,  lui  permet  d'annuler  ou 
réformer  la  décision  et  de  statuer  sur  les  conséquences,  notamment 
de  condamner  à  des  dommages-intérêts. 

Le  recours  contentieux  ordinaire  répond  à  la  situation  suivante: 
un  droit  a  été  violé  par  l'administration,  mais  ce  droit  n'est  pas 
quelconque,  il  avait  été  reconnu  par  la  loi  aux  citoyens  justement  à 
l'occasion  de  l'opération  administrative  au  cours  de  laquelle  il  a  été 
violé.  Par  exemple,  en  matière  d'impôts  directs  où  il  existe  des  recours 
contentieux,  le  droit  reconnu  aux  citoyens  par  la  loi  et  qui  peut  avoir 
été  violé  est  le  droit  de  ne  pas  être  imposé  à  tort  ni  surtaxé  ;  en  matière 
de  pensions  civiles  où  il  y  a  également  des  recours  contentieux  une 
fois  que  le  fonctionnaire  a  été  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la 
retraite,  le  droit  reconnu  au  fonctionnaire  est  le  droit  à  une  pension 
liquidée  suivant  certaines  règles,  etc..  Il  y  a  donc  corrélation  intime 
entre  le  droit  violé  et  l'acte  qui  le  viole.  Aussi  qualifie- t-on  souvent  de 
décisions  administratives  contentieuses,  les  actes  d'administration 
qui  inter\  iennent  en  de  pareilles  matières  ;  ces  décisions  sont  conten- 
tieuses  en  ce  sens  qu'elles  se  heurtent  sûrement  à  des  droits,  qu'un 
contentieux  peut  sûrement  en  naître,  que  si  le  recours  ne  réussit  pas 
toujours,  dans  tous  les  cas  il  est  toujours  recevable. 

b)  Le  recours  pour  excès  de  pouvoir  est  une  voie  de  nullité  spéciale 
qui  donne  seulement  au  juge  un  pouvoir  d'annulation  de  l'acte, 
sans  lui  donner  le  pouvoir  de  réformer,  ni  de  statuer  sur  les  consé- 
quences de  l'annulation. 

Le  recours  pour  excès  de  pouvoir,  qui,  depuis  le  D.  2  nov.  1864,  a 
absorbé  tout  le  contentieux  de  l'annulation,  répond  à  deux  situations 
bien  différentes  de  la  précédente  et  bien  différentes  entre  elles  : 

1°  Un  droit  reconnu  par  une  loi  ou  un  règlement  a  été  violé,  mais 
ce  droit  n'avait  aucune  corrélation  avec  l'acte  d'administration  par 
lequel  il  a  été  violé  ;  c'est  un  droit  individuel  quelconque*  Voici  par 
exemple  une  opération  de  délimitation  du  rivage  de  la  mer;  aucun  texte 
de  loi  spécial  n'a  protégé  les  riverains  contre  les  emprises  de  terrain 
que  le  décret  de  délimitation  peut  entraîner,  aucun  droit  spécial  ne 
leur  est  reconnu;  par  suite,  aucun  recours  contentieux  ordinaire 
contre  le  décret  ;  mais  le  droit  de  propriété  d'une  façon  générale  est 


INTENTÉS   PAR  LES   PARTIGUL,IERS  677 

protégé  par  des  dispositions  législatives  au  Code  civil  et  ailleurs;  dès 
lors,  s'il  y  a  eu  emprise  de  son  terrain,  le  riverain  pourra  intenter 
le  recours  poyr  excès  de  pouvoir  du  chef  de  violation  de  la  loi  et  des  droits 
acquis.  C'est  l'ancien  recours  en  annulation  contentieuse,  et  au  fond 
c'est  le  droit  général  d'action  qui  doit  exister  toutes  les  fois  qu'un  droit 
'Cst  violé.  (V.  p.  204  et  la  note.) 

2°  Aucun  droit  n'a  été  violé,  mais  l'acte  d'administration  a  froissé 
un  intérêt  i^spectable  et,  de  plus,  il  est  entaché  d'un  vice  interne 
(incompétence,  vice  de  forme,  détournement  de  pouvoir). 

c)  Dans  tous  ces  cas,  il  ya  litige  organisé  devant  un  véritable  juge^  et 
c'est  ce  qui  fait  que  nos  deux  recours  méritent  le  nom  de  recours  con- 
tentieux et  se  distinguent  du  recours  gracieux,  qui  n'est  que  la 
réclamation  portée  devant  l'administrateur.  Nousavons  étudié  les  règles 
de  ces  deux  recours  à  propos  de  l'acte  d'administration  (p.  211  et  s.), 
nous  avons  étudié  aussi,  au  même  endroit,  les  recours  gracieux  et  ses 
rapports  avec  les  recours  contentieux  (p.  208  et  s.);  nous  n'avons  pas 
à  revenir  sur  ces  matières. 

N^  2,  Des  actions  contre  la  personne, 

543.  Lorsqu'un  particulier  peut  intenter  une  action  contre  une 
personne  administrative  de  piano,  sans  avoir  à  provoquer  au  préala- 
ble de  décision  administrative,  il  n'y  a  aucune  règle  spéciale  à  suivre 
en  principe.  Le  plus  souvent,  d'ailleurs,  ce  sera  une  action  judiciaire 
portée  devant  les  tribunaux  ordinaires. 

Cependant,  il  peut  se  faire  qu'il  y  ail  obligation  de  déposer  au  préa- 
lable un  mémoire  entre  les  mains  de  l'autorité  administrative. 

544.  Dépôt  d'un  mémoire.  —  a)  Obligation  du  dépôt,  — 
Un  mémoire  contenant  les  prétentions  du  demandeur  avec  les  pièces 
justificatives  doit  être  adressé  au  préfet  avant  toute  action  judiciaire 
intentée  à  une  personne  administrative,  sous  le  bénéfice  des  distinc- 
tions suivantes  : 

1«  Actions  dirigées  contre  VÉtat  (1.  28oct.-5  nov.  1790,  t.  III,  art. 
15).  —  L'obligation  existe  pour  les  actions  de  toute  nature.  La  pres- 
cription est  interrompue  par  le  dépôt  du  mémoire. 

2«  Actions  dirigées  contre  le  département  (1.  10  août  1871,  art.  55). 
—  L'obligation  existe  pour  les  actions  pétitoires.  L'action  ne  peut 
être  portée  devant  les  tribunaux  que  deux  mois  après  la  date  du 
récépissé.  Le  dépôt  du  mémoire  interrompt  toute  prescription  s'il  est 
suivi  dans  les  trois  mois  d'une  demande  en  justice. 

î>  Actions  dirigées  contre  les  communes  (l.  5  avr.  1884,  art.  124  et 


678  LES  ACTIONS  OU  RECOURS 

suiv.).  —  L'obligation  existe  pour  les  actions  pétitoires.  L'action  ne 
peut  être  portée  devant  les  tribunaux  que  deux  mois  après  la  date 
du  récépissé.  Le  dépôt  du  mémoire  interrompt  toute  prescription,  s'il 
est  suivi  dans  les  trois  mois  d'une  demande  en  justice. 

b)  Nature  du  mémoire.  —  Au  fond  c'est  un  avertissement^  il  est 
à  remarquer  que  le  dépAt  du  mémoire  se  produit  pour  des  actions 
judiciaires,  c'est-à-dire  dans  des  hypothèses  où  il  n'y  a  pas  eu  de 
recours  gracieux  qui  ait  averti  l'administration. 

On  a  voulu  y  voir  un  essai  de  conciliation,  à  cause  de  l'effet  inter- 
ruptif  de  prescription,  mais  les  parties  ne  sont  pas  mises  en  présence. 

On  pourrait  dire  que  c'est  le  reste  affaibli  d'une  nécessité  de  deman- 
der l'autorisation  d'attaquer.  Ainsi  les  créanciers  d'une  commune, 
d'après  l'arrêté  du  17  vendémiaire  an  X,  renouvelant  un  édit  d'août 
1683,  ne  pouvaient  actionner  la  commune  qu'après  autorisation  du 
conseil  de  préfecture.  Cela  a  disparu  depuis  la  loi  du  18  juillet  1837. 

§  2  —  DES  ACTIONS  OU  RECOURS  INTENTÉS  PAR  LES  PERSONNES 

ADMINISTRATIVES 

N^  1 .  Des  différentes  actions  que  les  personnes  administratives 

peuvent  avoir  à  intenter, 

545.  Actions  ordinaires.  —  Les  personnes  administratives 
peuvent  avoir  à  intentei*  d'abord  des  actions  ordinaires,  soit  pour  leur 
domaine  privé,  soit  pour  leurs  opérations  de  personne  privée,  et 
cela  contre  des  particuliers  ou  contre  d'autres  personnes  administra- 
tives. 

546.  Recours  contre  des  actes  d'administration.  — 

Elles  peuvent  aussi  avoir  à  former  des  recours  contre  des  décisions 
administratives.  Ainsi,  on  peut  très  bien  voir  une  commune,  pro- 
priétaire de  terrains  au  bord  de  la  mer,  former  un  recours  pour 
excès  de  pouvoir  contre  un  décret  de  délimitation.  Quelquefois,  elles 
forment  des  recours  dits  administratifs.  C'est  ainsi  qu'aux  termes 
de  l'art.  67,  loi  municipale,  le  conseil  municipal  peut  former  un 
recours  en  la  forme  du  recours  pour  excès  de  pouvoir  contre  l'arrêté 
du  préfet  annulant  une  de  ses  délibérations. 

547.  Action  publique  répressive.  —  Cette  sorte  d'ac- 
tion est  réservée  à  l'État.  C'est  l'action  publique  par  laquelle  est 
poursuivie  au  nom  de  la  société  la  répression  des  crimes  et  délits  » 
nous  n'en  parlerions  même  pas,  si  quelquefois  cette  action  n'était 


N^  2 


INTENTÉS   PAR  LES   PERSONNES   ADMINISTRATIVES  679 

portée  devant  des  tribunaux  administratifs.  (Compétence  répressive 
des  conseils  de  préfecture  en  matière  de  contraventions  de  grande 
voirie.) 

548.  Actions  dans  l'intérêt  de  la  puissance  publi- 
que. —  Un  certain  nombre  d'actions  ou  recours  sont  intentés  au 
nom  de  TEtat  dans  IMntérêt  de  la  puissance  publique;  on  peut  citer  : 

1°  Les  oppositions  à  ouverture  d'écoles  libres.  (V.  p.  145.) 

2®  Les  recours  en  annulation  de  décisions  de  conseils  généraux 
formés  par  les  préfets  devant  le  Conseil  d'État,  en  vertu  de  Fart.  47, 
1.  10  août  1871  ; 

3°  Les  recours  en  matière  d'appel  comme  d'abus  ; 

4**  Les  jugements  des  comptes  des  comptables,  etc.; 

5**  Les  élévations  de  conflit.  (V.  infrà,  n«  570.) 

.  De  la  capctcité  des  personnes  administratives  pour  ester  en 
justice  et  du  maniement  de  V action. 

549.  L'État.  —  i"  Capacité.  — L'État  a  pleine  capacité  pour 
ester  en  justice. 

2°  Autorité  qui  prend  la  décision.  —  Ce  sont  les  autorités  du  pou- 
voir exécutif  qui  ont  le  droit  de  décision  pour  intenter  Faction,  en 
principe  ce  sont  les  ministres. 

3*  Mandataire  ad  litem.  —  Pour  savoir  qui  est  le  représentant  en 
justice  il  faut  des  distinctions  : 

a)  Domaine  de  VEtat.  —  Toutes  actions  concernant  le  domaine  de 
l'État  sont  intentées  et  soutenues  au  nom  du  préfet  du  département 
dans  le  ressort  duquel  se  trouvent  les  objets  contentieux.  (Art.  69,  §  1, 
C.  proc.  civ.) 

Toutefois,  l'administration  des  domaines  a  le  droit  d'exercer  les 
actions  qui  ont  pour  objet  de  simples  recouvrements  de  revenus,  d'ar- 
rérages de  rentes  ou  de  créances,  lorsque  le  fond  du  droit  n'est  pas 
contesté.  (L.  28oct.-5  nov.  1790,  titre  IIL  art.  14,  et  19  août-12  sept. 
1791,  art.  4  et  6.) 

Le  préfet  représente  le  domaine  de  l'État,  même  contre  le  dépar- 
•tement.  Dans  ce  cas,  le  département  est  représenté  par  un  membre 
de  la  commission  départementale  nommé  par  elle.  (Art.  54,  1. 10  août 
1871.) 

Le  préfet  représente  le  domaine  de  l'État,  non  seulement  devant 
les  tribunaux  judiciaires,  mais  aussi  devant  les  juridictions  adminis- 
tratives ;  même  devant  le  conseil  de  préfecture,  bien  qu'il  en  soit 
président  ;  il  se  borne  àne  pas  siéger  comme  juge.  Cependant,  devant 


680  LES  ACTIONS  OU  RECOURS 

le  Conseil  d'État,  c'est  le  ministre  des  finances  qui  représente  le 
domaine  de  l'État. 

b)  Pour  le  domaine  militaire^  c'est-le  ministre  de  la  guerre  qui 
intente  et  défend  aux  actions.  (L.  10  juill,  1791,  titre  IV,  art.  1 
et  5.) 

c)  IVésor  public,  —  Le  trésor  public  procède  en  justice  par  le  mi- 
nistère d'un  agent  spécial,  appelé  agent  judicaire  du  trésor,  (C.  pro. 
civ.,  art.  69  et  70.) 

d)  Pour  tous  les  autres  droits  pécuniaires^  l'État  est  représenté,  soit 
par  les  ministres  compétents,  soit  parles  administrations  qu'ils  ontsous 
leurs  ordres,  et  qui  forment  dans  les  ministères  des  directions  ;  ainsi 
les  administrations  de  Tenregistrement,  des  contributions  direcles, 
des  contributions  indirectes,  sont  représentées  par  leurs  directeurs. 

550.  Le  département.  —  1°  Capacité,  —  Le  déparlementa 
conquis  peu  à  peu  la  capacité  d'ester  en  justice  sans  autorisation,  en 
demandant  comme  en  défendant,  pour  toutes  actions.  Sous  l'empire 
de  la  loi  de  1838,  il  fallait  l'autorisation  du  chef  de  l'État  ;  sous  l'em- 
pire des  décrets  de  1852,  l'autorisation  du  préfet;  depuis  1865,  il  y 
a  capacité.  C'est  un  des  objets  sur  lesquels  le  conseil  général  statue 
définitivement.  (L.  10  août  1871,  art.  46,  §15.) 

2°  Autorité  qui  prend  la  décision,  —  Il  faut  distinguer:  pour  l'at- 
taque, en  principe,  le  conseil  général;  dans  "les  cas  d'urgence,  la 
commission  départementale,  qui  a  enlevé  ainsi  en  1871  une  attribu- 
tion au  préfet.  (L.  1871,  art.  46,  n»  15.) 

Pour  la  défense  :  commission  départementale.  (Art.  54.) 
3*  Mandataire  ad  litem,  —  Ce  mandataire  est  le  préfet,  sauf  dans 
le  cas  où  il  y  a  conflit  avec  l'État,  auquel  cas  la  commission  départe- 
mentale délègue  un  de  ses  membres.  (Art.  54,  1.  1871.) 

551.  La  commune.  —  1°  Capacité,  —  Les  communes  sont 
en  principe  incapables  de  plaider  sans  une  autorisation  donnée  par 
le  conseil  de  préfecture.  (Art.  121  et  suiv.,  1.  5  avr.  1884.) 

Cependant  deux  cas  exceptés  : 

—  Actions  possessoires  et  tous  actes  conservatoires,  (Art.  122.) 

—  Difficultés  soulevées  par  la  perception  des  recettes  municipales 
qui  se  recouvrent  sur  des  états  dressés  par  le  maire  (art.  154).  On 
admettait  avant  la  loi  de  1884,  une  troisième  exception  :  celle  du  cas 
où  la  commune  plaidait  devant  la  juridiction  administrative.  Mais  les 
termes  de  l'art.  121  ne  permettent  plus  de  l'admettre  ;  il  n'y  a  pas  de 
raison  d'ailleurs  :  la  femme  mariée^  elle  aussi,  est*  bien  autorisée 
par  la  juridiction  devant  laquelle  elle  doit  plaider. 


' 


INTENTÉS  PAR  LES  PERSONNES  ADMINISTRATIVES  681 

L'autorisation  donnée  en  première  instance  doit  être  renouvelée  en 
appel  et  pour  le  pourvoi  en  cassation,  bien  que  le  maire  puisse  seul 
interjeter  l'appel  ou  former  le  pourvoi.  (Art.  122.) 

Pour  les  formes  de  l'autorisation,  v.  art.  121  in  fine,  il  y  a  autori- 
sation tacite  à  défaut  de  décision  dans  les  deux  mois. 

2®  Autorité  qui  prend  la  décision,  —  Le  maire^  sous  le  contrôle 
du  conseil  municipal  (art.  90,  §  8),  c'est-à-dire  qu'il  doit  être  auto- 
risé par  une  délibération.  (Jurisprudence  antérieure  à  la  loi  de  1884.) 

3**  Mandataire  ad  litem.  —  Le  maire,  sauf  dans  le  cas  où  il  a  lui- 
même  dans  l'afiaire  des  intérêts  opposés  à  ceux,  de  la  commune, 
auquel  cas  le  conseil  municipal  désigne  un  autre  de  ses  membres, 
art.  83\ 

Action  exceptionnelle  de  Vart.  i  J23.  —  Les  contribuables  peuvent 
<;n  certains  cas  exercer  les  actions  de  la  commune.  Cette  disposition 
a  été  introduite  par  la  loi  de  1837.  L'art.  123  est  la  reproduction 
exacte  de  l'art.  49  de  la  loi  du  28  juillet  1837. 

Il  y  a  quatre  conditions  : 

1°  L'action  ne  peut  être  exercée  que  par  des  contribuables  inscrits 
au  rôle  ; 

2*  L'action  est  exercée  aux  frais  et  risques  du  contribuable  ; 

3o  L'autorisation  du  conseil  de  préfecture  est  nécessaire; 

4"  La  commune  doit  être  préalablement  appelée  à  délibérer. 

—  La  disposition  de  l'art.  123  s'applique  sans  difficultés  lorsqu'il 
s'agit  de  défendre  à  une  action,  aussi  b7en  que  lorsqu'il  s'agit  de  l'in- 
tenter. La  commune  est  mise  en  cause. 

552.  Les  établissements  publics.  —  Capacité  de  plai- 
der. —  Les  établissements  publics  sont  soumis  à  la  nécessité  de  deman- 
der l'autorisation  du  conseil  de  préfecture;  —  pour  la  plupart  il  y  a 
des  textes  spéciaux;  il  y  en  a  pour  les  sections  de  commune,  pour  les 
hospices  communaux,  les  bureaux  de  bienfaisance,  les  fabriques,  les 
menses  épiscopales  et  curiales,  les  consistoires  protestants  et  israélites. 

Pour  les  autres,  il  y  a  des  textes  très  généraux,  tel  que  l'art.  1032, 
C.  proc.  civ.,  et  l'art.  3,  0. 1828  sur  les  conflits.  De  plus,  on  ne  sau- 
rait admettre  que  les  établissements  publics  aient  une  capacité  plus 
grande  que  les  communes. 

Quant  à  la  question  de  savoir  qui  décide  et  qui  intente  l'action, 
consulter  l'organisation  de  chaque  établissement. 


CHAPITRE  II 


LES  JURIDICTIONS  ET  LA  COMPÉTENCE 


SECTION  I'«.  -  DE  LA  PLAGE  OGCUPËE  PAR  LA  JURIDICTION 

ADMINISTRATIVE 

§  le*".   —    SÉPARATION  DE    LA    JURIDICTION  ADMINISTRATIVE  ET  DE  LA 

JURIDICTION  ORDINAIRE 

Art.  P*".  —  Raisons  'profondes  de  cette  séparation. 

5Ô3.  Position  de  la  question.  Il  existe  des  tribunaux  admi- 
nistratifs distincts  des  tribunaux  ordinaires,  et  une  partie  du  conten- 
tieux administratif  leur  est  réservée. 

Voilà  un  fait  considérable  qui  influe*  sur  tout  le  contentieux  admi- 
nistratif, parce  qu'il  fait  naître  pour  chaque  affaire  la  question  de 
savoir  si  elle  rentre  dans  les  attributions  du  juge  ordinaire,  ou  bien 
dans  celles  du  juge  administratif.  Il  s'ensuit  :  i^  la  nécessité  d'un 
tribunal  spécial  pour  départager  les  deux  ordres  de  juridictions  et 
trancher  les  conflits  d'atiribution  qui  s'élèvent;  ce  tribunal  existe  en 
effet  sous  le  nom  de  tribunal  des  conflits;  2«  la  nécessité  de  règles 
d'attribution. 

£n  présence  de  la  gravité  de  ces  conséquences,  on  doit  se  demander 
s'il  est  vraiment  indispensable  qu'il  y  ait  des  juridictions  adminis- 
tratives à  côté  des  tribunaux  ordinaires. 

On  peut  poser  la  question  de  deux  façons  : 

1"  Au  point  de  vue  constitutionnel,  en  se  demandant  si  l'indépen- 
dance du  pouvoir  exécutif  n'exige  pas  qu'on  soustraye  ses  actes  à 
Texamen  du  pouvoir  judiciaire; 

2°  A  un  point  de  vue  purement  rationnel,  en  se  demandant  si  le 
contentieux  administratif  n'a  pas  un  caractère  spécial  qui  exige  un 
juge  spécial. 

Notre  législation  positive  s'est  placée  au  point  de  vue  constitution- 
nel, car  elle  fait  du  partage  d'attribution  entre  les  tribunaux  admi- 
nistratifs et  les  tribunaux  judiciaires  une  question  de  séparation  des 
pouvoirs;  mais  il  faut  bien  dire  que  ce  problème  constitutionnel 


DE   l'existence  DES  TRIBUNAUX  ADMINISTRATIFS  683 

prête  à  la  controverse,  et  qu'il  est  des  pays  où  Ton  n'a  pas  la  même 
défiance  du  pouvoir  judiciaire,  où  Ton  admet  très  bien  qu'il  ait  une 
certaine  prise  sur  les  actes  du  pouvoir  exécutif  (États-Unis  d'Amé- 
rique, par  exemple). 

Il  serait  intéressant,  dès  lors,  de  se  placer  à  l'autre  point  de  vue, 
et  de  se  demander  si  le  contentieux  administratif  n'a  pas  un  caractère 
î^pécial  qui  exige  un  juge  spécial.  Car  si  une  juridiction  distincte  de 
la  juridiction  ordinaire  paraît  nécessaire,  il  devient  très  naturel  que 
cette  juridiction  soit  administrative,  et  le  principe  de  la  séparation 
des  pouvoirs,  tel  que  nous  l'entendons  en  France,  trouve  des  circons- 
tances très  favorables  à  sa  justification. 

Nous  allons  essayer  de  nous  placer  à  ce  second  point  de  vue. 

554.  Solution  de  principe.  —  A  notre  avis,  il  faut  faire  une 
distinction,  déjà  faite  bien  des  fois,  entre  la  personnalité  de  puissance 
publique  et  la  personnalité  de  personne  privée.  Lorsque  l'acte  des 
personnes  administratives,  qui  crée  le  contentieux,  est  un  de  ceux  où 
apparaît  leur  caractère  de  personne  privée,  le  contentieux  ne  présente 
rien  de  particulier  et  ne  nécessite  nullement  un  juge  spécial  ;  au  reste, 
nous  verrons  que  ce  contentieux  est  presque  tout  entier  abandonné 
au  juge  ordinaire. 

La  situation  est  toute  différente,  lorsque,  dans  l'acte  qui  a  créé  le 
contentieux,  apparaît  le  caractère  de  puissance  publique  des  personnes 
administratives;  il  y  a  ceci  de  particulier  que  les  droits  en  présence 
sont  mal  définis,  et  que  dès  lors  le  juge  doit  avoir  des  pouvoirs 
prétoriens. 

Et  cela  arrive  dans  deux  cas  : 

1°  Toutes  les  fois  que  c'est  l'acte  d'administration  en  lui-même  qui 
est  attaqué  par  un  recours  contre  Pacte,  parce  que  l'acte  d'adminis- 
tration, ainsi  que  nous  l'avons  vu,  renferme  la  volonté  même  de  la 
personne  administrative  dans  ce  qu'elle  a  de  libre  et  d'indéterminé. 
^V.  p.  493.) 

2*  Toutes  les  fois  que  des  personnes  administratives  ont  fait  une 
opération  de  puissance  publique,  c'est-à  dire  ont  exercé  un  droit  de 
puissance  publique;  ces  droits,  en  efïel,  par  cela  seul  qu'ils  sont 
exorbitants  du  droit  commun,  sont  difficiles  à  définir;  la  loi  serait 
impuissante  à  poser  des  règles  en  ces  matières,  le  juge  seul  le  peut  à 
mesure  qu'il  est  amené  dans  chaque  hypothèse  à  toucher  la  réalité. 
Il  faut  donc  que  le  juge  ait  des  pouvoirs  prétoriens,  qu'il  puisse  créer 
le  droit. 

Et  remarquons  que  jamais  cette  nécessité  ne  disparaîtra.  Sans 
doute,  il  est  des  opérations  déterminées  qui  finiront  par  perdre  leur 


684  LES  JURIDICTIONS   ET   LA.  COMPÉTENCE 

caractère  de  puissance  publique,  elles  se  seront  tellement  répétées, 
les  droits  des  parties  en  présence  se  seront  tellement  définis,  qu'il 
n'y  aura  aucun  inconvénient  à  les  faire  passer  dans  la  catégorie  des 
opérations  de  personne  privée  soumises  au  juge  ordinaire  ;  mais  de 
nouvelles  opérations  de  puissance  publique  se  révéleront. 

Si  donc,  dans  un  pays,  le  juge  ordinaire  n*a  pas  de  pouvoirs  préto- 
riens, on  ne  pourra  pas  lui  confier  la  juridiction  administrative,  car 
elle  est  essentiellement  prétorienne, 

555.  Application  à  rorganisation  française.  —  La 

France  est  justement  un  pays  où  les  tribunaux  ordinaires  n'ont  pas 
de  juridiction  prétorienne;  la  Cour  de  cassation,  qui  est  le  régulateur 
suprême  de  ces  tribunaux,  a  seulement  le  pouvoir  d'appliquer  la  loi, 
elle  ne  peut  ni  la  développer  ni  la  modifier.  La  France  donc,  tant 
qu'elle  conservera  son  organisation  judiciaire  générale,  est  condam- 
née à  la  nécessité  d'une  juridiction  administrative  spéciale  pour  le 
contentieux  provoqué  par  les  actes  et  les  opérations  de  puissance 
publique. 

Mais  on  peut  se  demander  si  tous  les  tribunaux  administratifs  qui 
existent  actuellement  sont  bien  indispensables  pour  exercer  cette  ju- 
ridiction. 

Il  y  a  deux  catégories  différentes  de  tribunaux  administratifs,  des 
tribunaux  à  compétence  large,  comme  le  Conseil  d'État,  les  conseils 
de  préfecture,  les  ministres;  et  des  tribunaux  à  compétence  spéciale, 
comme  la  Cour  des  comptes,  les  conseils  de  révision,  les  conseils  uni- 
versitaires, etc. 

Il  faut  tout  de  suite  écarter  du  débat  les  tribunaux  spéciaux.  Il  faut 
s'efforcer  d'en  diminuer  le  nombre,  mais  il  en  faudra  toujours  et  il  y 
en  aura  toujours. 

Restent  les  tribunaux  à  compétence  large,  Conseil  d'État,  conseils 
de  préfecture,  ministres. 

La  compétence  contentîeuse  des  ministres  doit  être  restreinte  autant 
que  possible,  tout  le  monde  commence  à  être  d'accord  là-dessus, 
parce  qu'il  faut  séparer  les  fonctions  d'administrateur  et  celles  de 
juge.  (V.  infrâ,  n°  573.) 

Restent  finalement  le  Conseil  d'État  et  les  conseils  de  préfecture. 
Et  comme  on  ne  saurait  songer  à  toucher  au  Conseil  d'État  qui  est 
déjà  le  grand  juge  prétorien,  étant  le  juge  de  l'excès  de  pouvoir,  et 
qui  présente  les  plus  hautes  garanties  possibles  d'impartialité  et  de 
science,  tout  se  réduit  à  la  question  de  savoir  si  Ton  ne  pourrait  pas 
supprimer  les  conseils  de  préfecture. 

A.  notre  avis,  et  si  Ton  se  place  uniquement  au  point  de  vue  du 


DE  l'existence  DES   TRIBUNAUX   ADMINISTRATIFS  685 

contentieux,  laissant  de  côté  toute»préoccupation  gouvernementale,  la 
répotise  ne  saurait  être  douteuse,  les  conseils  de  préfecture  pourraient 
être  supprimés. 

1°  Plusieurs  des  affaires  dont  ils  sont  actuellement  chargés  pourraient 
leur  être  enlevées  pour  être  données  aux  tribunaux  ordinaires,  notam- 
ment les  affaires  de  contributions  directes.  Les  conseils  de  préfecture 
jugent  460,000  affaires  par  an,  mais,  là-dessus,  il  y  a  près  de  400,000 
affaires  qui  sont  des  réclamations  en  matière  de  contributions  directes; 
or,  d'abord,  l'application  de  la  loi  du  21  juillet  1887  fera  diminuer  ce 
chiffre,  parce  que  satisfaction  sera  donnée  à  beaucoup  de  réclamations 
par  l'administration  elle-même;  de  plus,  ces  réclamations  pourraient 
aussi  bien  être  portées  devant  le  juge  de  paix.  Il  s'agit  d'une  opéra- 
tion de  puissance  publique,  mais  qui  est  très  réglementée  par  la  loi, 
et  où  les  droits  des  parties  sont  très  bien  précisés. 

2°  Les  affaires  qui  ne  seraient  pas  données  aux  tribunaux  ordinaires 
ressortiraieAt  au  Conseil  d'État.  Au  premier  abord,  on  peut  voir  à  cela 
des  inconvénients  : 

Cela  éloignerait  le  tribunal  du  justiciable  :  il  y  a  un  conseil  de  préfec- 
ture dans  chaque  département,  il  n'y  a  qu'un  Conseil  d'État  pour  toute 
la  France.  On  peut  répondre  que  la  facilité  des  communications  et  la 
souplesse  de  la  procédure  remédieraient  à  cet  état  de  choses.  La  procé- 
dure qui  est  entièrement  écrite,  où  tout  se  juge  sur  mémoires^  n'exige 
en  aucune  façon  la  comparution  des  parties  ni  par  conséquent  leur 
déplacement. 

Cela  supprimerait  la  garantie  des  deux  degrés  de  juridiction  :  lorsque 
le  conseil  de  préfecture  est  saisie  ce  n'est  jamais  qu'en  première  ins- 
tance, il  y  a  toujours  faculté  d'appel  au  Conseil  d'État;  saisir  tout  de 
suite  le  Conseil  d'État,  c'est  supprimer  un  degré  de  juridiction.  A  cela 
on  peut  répondre  que  c'est  le  propre  de  la  juridiction  prétorienne  de 
n'avoir  qu'un  degré  de  juridiction;  le  recours  pour  excès  de  pouvoir 
ne  donne  lieu  qu'à  une  seule  instance.  Dans  notre  pensée,  au  point  de 
vue  de  la  mission  générale  du  juge,  le  recours  contentieux  ordinaire 
ne  s'éloigne  pas  sensiblement  du  recours  pour  excès  de  pouvoir. 

Le  seul  inconvénient  vraiment  sérieux  serait  dans  la  cherté  de  la 
procédure  devant  le  Conseil  d'État,  mais  on  pourrait  y  remédier  en 
multipliant  les  dispenses  de  frais  et  de  ministère  d'avocat. 

Donc  la  suppression  des  conseils  depréfecture  serait  chose  possible; 
ce  serait  aussi  chose  désirable  :  on  conçoit  un  prêteur  unique  pour 
toute  la  France,  on  ne  conçoit  pas  bien  un  prêteur  par  département. 
—  Cette  suppression  se  fera  probablement,  mais  ce  serait  mal  con- 
naître les  habitudes  des  gouvernements  que  de  supposer  qu'elle  aura 
lieu  brusquement  par  une  mesure  de  l'autorité.  Elle  sera  longuement 


686  LES  JURIDICTIONS  ET  LA  COMPÉTENCE 

préparée  par  un  certain  nombre  d%  faits  dont  il  est  déjà  facile  de  sai- 
sir Faction  : 

1°  Un  premier  fait  très  important,  c'est  que  le  Conseil  d'État,  avec 
une  remarquable  intelligence  de  sa  mission,  tire  à  lui,  autant  qu'il 
peut,  le  contentieux;  il  a  depuis  longtemps  établi,  par  sa  jurispru- 
dence,que  les  conseils  de  préfecture  n'étaient  que  des  juges  d  excep- 
tion qui  devaient  être  renfermés  dans  la  compétence  que  leur  assi- 
gnent les  textes;  il  vient  d'établir  la  même  règle  pour  les  ministres, 
de  sorte  que  c'est  lui,  Conseil  d'État,  qui  est  le  juge  de  droit  commun. 
(Arrêt  13  déc.  1889,  affaire  Cadot.)  (V.  infrà  n»  579). 

2°  Chaque  fois  que  les  conseils  de  préfecture  sont  attaqués,  et  ils  le 
sont  souvent,  le  gouvernement  se  préoccupe,  pour  les  fortifier,  d'amé- 
liorer leur  juridiction.  Or,  il  se  trouve  que  le  seul  moyen  d'amélio- 
rer cette  juridiction  et  de  la  rapprocher  de  celle  des  tribunaux  ordi- 
naires. Ces  réformes  successives  fortifient  peut- être  momentanément 
les  conseils  de  préfecture,  mais  elles  préparent  fatalement  leur  dispa- 
rition, parce  qu'il  viendra  un  moment  où  ils  seront  tellement  sem- 
blables aux  tribunaux  ordinaires,  qu'on  se  demandera  s'ils  ne  font 
pas  double  emploi.  Ce  jour- là  ils  seront  supprimés  ou  bien  on  les  fera 
fusionner  avec  les  tribunaux  ordinaires. 

Avant  la  loi  du  21  juin  1865,  les  conseils  de  préfecture  étaient  très 
mal  orgarnisés.  Ils  étaient  présidés  par  le  préfet,  il  n'y  avait  point  de 
garanties  pour  le  recrutement  du  personnel,  il  n'y  avait  pas  de  publi- 
cité des  séances,  pas  de  débat  oral,  pas  de  ministère  public.  On  pou- 
vait considérer  que  c'était  le  préfet,  c'est-à-dire  le  représentant  de  l'ad- 
ministration active,  qui  jugeait,  La  loi  de  1865  a  opéré  une  première 
réforme  qui  a  éloigné  les  conseils  de  préfecture  de  radministration 
active,  et  les  a  rapprochés  des  tribunaux  ordinaires  :  le  préfet  ne  pré- 
side plus  nécessairement,  il  y  a  un  vice-président,  quelques  garanties 
de  capacité  ont  été  exigées,  le  débat  oral  et  la  publicité  des  séances  ont 
été  introduits,  un  ministère  public  a  été  institué. 

Une  nouvelle  réforme  est  actuellement  à  l'étude,  d'après  laquelle 
la  présidence  serait  complètement  enlevée  au  préfet,  et  des  conditions 
seraient  faites  au  personnel,  suffisamment  avantageuses  pour  lui  don- 
ner une  certaine  indépendance. 

Il  ne  resterait  plus  vraiment  qu'une  dernière  réforme  à  accomplir 
pour  rapprocher  complètement  les  conseils  de  préfecture  des  tribu- 
naux ordinaires,  ce  serait  de  décréter  l'inamovibilité  des  juges. 

—  Quant  au  Conseil  d'État,  son  existence  comme  juge  administratif 
indépendant  ne  serait  menacée,  que  si  notre  organisation  judiciaii^ 
était  tout  entière  modifiée,  et  si  une  haute  cour  ayant  des  pouvoirs 
prétoriens  absorbait  en  elle  la  Cour  de  cassation,  le  Conseil  d'État, 


DU   PARTAGE  d'aTTRIBUTION  6H7 

le  tribunal  des  conflits  :  une  semblable  évolutkm  serait  peut-être  dé" 
sirable,  mais  jusqu^à  présent  rien  ne  la  fait  prévoir. 


Article  II.  —  Du  partage  (ï attribution  entre  les  tribunaux  admi- 

nistratifs  et  les  tribunaux  judiciaires, 

iV'  y.  Du  principe  constitutionnel  sur  lequel  repose  ce  partage, 

• 

556.  D'après  la  législation  positive  française,  le  partage  d'attribu- 
tion entre  les  tribunaux  administratifs  et  les  tribunaux  judiciaires  re- 
pose sur  le  principe  constitutionnel  de  la  séparation  des  pouvoirs, 
(V.  p.  46.) 

Les  tribunaux  administratifs  sont  considérés  comme  faisant  partie 
intégrante  du  pouvoir  exécutif,  et  la  question  de  leurs  rapports  avec 
les  tribunaux  judiciaires  devient  une  question  de  rapports  du  pou- 
voir exécutif  avec  le  pouvoir  judiciaire ,  c'est-à-dire  une  question 
constitutionnelle. 

Cela  repose  sur  des  textes  de  lois  révolutionnaires  (1.  16-24  août 
1790  et  1. 16  fructidor  an  III),  et,  historiquement,  cela  s'explique  par 
l'antagonisme  qui  existait  avant  la  Révolution  entre  les  intendants 
représentant  alors  le  pouvoir  exécutif,  et  les  parlements  représentant 
le  pouvoir  judiciaire. 

11  est  bon  de  rappeler  que,  actuellement,  on  entend  par  tribunaux 
judiciaires,  tous  ceux  qui  sont  sous  la  dépendance  delà  Cour  de  cas- 
sation :  cours  d'appel,  tribunaux  d'arrondissement,  juges  de  paix, 
tribunaux  de  commerce,  tribunaux  criminels.  Ces  tribunaux  ont  en 
effet  succédé  aux  parlements  et  aux  juridictions  diverses  qui  dépen- 
daient de  ceux-ci. 

557.  Formule  du  principe.  —  Les  textes  qui  posèrent  les 
règles  des  rapports  entre  les  deux  ordres  de  juridiction  s'exprimaient 
de  la  façon  suivante  : 

€  Les  juges  ne  pourront,  à  peine  de  forfaiture,  troubler  de  quelque 
«  manière  que  ce  soit  les  opérations  des  corps  administratifs  » .  (L.  16 
24  août  1790,  titre  II,  art.  13.) 

«  Défenses  itératives  sont  faites  aux  tribunaux  de  connaître  des  actes 
a  d'administration^  de  quelque  espèce  qu'ils  soient  ».  (L.  16  fructidor 
an  UL) 

Ces  expressions  étaient  très  absolues;  elles  signifiaient  que  toutes 
les  opérations  administratives^  de  quelque  nature  qu'elles  fussent, 
même  les  opérations  de  personne  privée,  devaient  être  sotistraites  à 


688  LES  JURIDICTIONS  ET  LA   COMPÉTENCE 

la  compétence  des  tribunaux  judiciaires.  Et  en  effet,  jusqu'à  la  réorga- 
nisation du  Conseil  d'État,  ce  fut  la  jurisprudence  appliquée. 

Mais  il  est  évident  qu'il  y  avait  dans  cette  façon  de  comprendre  la 
séparation  des  pouvoirs,  quelque  chose  d'exagéré  et  d'injuste  qui  ne 
pouvait  s'expliquer  que  par  le  souvenir  non  encore  effacé  de  luttes 
politiques. 

On  avait  été  préoccupé,  visiblement,  non  pas  de  faire  un  partage 
égal  entre  les  deux  pouvoirs,  mais  de  protéger  le  pouvoir  exécutif 
contre  le  pouvoir  judiciaire.  On  avait  exagéré  les  droits  du  pouvoir 
exécutif,  car  ce  pouvoir  n'agit  avec  sa  véritable  essence,  et  n'a  be- 
soin d'indépendance  que  lorsqu'il  agit  à  litre  de  puissance  publique. 
Lorsqu'il  agit  à  titre  de  personne  privée,  il  n'y  a  pas  de  raison  pour 
ne  pas  le  soumettre  au  droit  commun. 

D'autre  part,  on  avait  laissé  dans  l'ombre  les  droits  du  pouvoir  ju- 
diciaire. Le  pouvoir  judiciaire  a  des  attributions  qui  sont  tout  aussi 
fondamentales  que  celles  du  pouvoir  exécutif  :  le  pouvoir  judiciaire 
est  le  gardien  des  droits  publics  des  citoyens,  et  notamment  de  ces 
libertés  essentielles,  la  liberté  individuelle,  Tétat  des  personnes,  la 
propriété.  Ce  sont  là  des  attributions  qui  sont  consacrées,  non  pas  par 
tel  ou  tel  texte,  mais  par  l'ensemble  des  textes. 

Ce  sera  le  très  grand  honneur  des  juridictions  administratives  et 
notamment  du  Conseil  d'État,  d'avoir  compris  qu'elles  devaient 
d'elles  mêmes  renoncer  à  profiter  de  textes  excessifs,  et  qu'elles 
devaient  les  interpréter  avec  souplesse  à  l'aide  du  principe  de  la  sé- 
paration des  pouvoirs  sainement  entendu. 

Le  Conseil  d'État  entra  dans  cette  voie  dès  qu'il  fut  réorganisé  et 
il  y  a  toujours  persévéré,  soit  comme  juge  administratif,  soit  comme 
juge  des  contlits;  le  tribunal  des  conflits,. dès  qu'il  fut  organisé  à  part, 
y  entra,  lui  aussi. 

Le  résultat  d'un  demi-siècle  d'efforts  accomplis  ainsi  dans  le  sens 
de  l'abnégation  par  les  juridictions  administratives  elles-mêmes,  fait 
qu'aujourd'hui  on  peut  formuler  ainsi  le  principe  : 

1®  Tout  ce  qui  est  appréciation  des  actes  et  des  opérations  de  puis- 
sance publique  doit  être  de  la  compétence  des  tribunaux  admi- 
nistratifs ; 

2®  Tout  ce  qui  n^est  pas  appréciation  des  actes  et  des  opérations 
de  puissance  publique  doit  être  laissé  aux  tribunaux  judiciaires. 

En  d'autres  termes,  ce  ne  sont  plus  tous  les  actes  de  l'administra- 
tion qui  sont  réservés  aux  tribunaux  administratifs,  mais  seulement 
les  actes  de  puissance  publique. 

On  remarquera  que  c'est  justement  la  formule  à  laquelle  nous 
sommes  arrivés  au  paragraphe  précédent,  lorsque  nous  nous  sommes 


DU   PARTAGE   d'aTTRIBUTION  689 

demandé  si  des  juridictioas  administratives  étaient  nécessaires,  abs- 
traction faite  du  principe  de  la  séparation  des  pouvoirs.  C'est-à-dire 
que  les  préoccupations  constitutionnelles  ont  été  progressivement 
ramenées  à  de  justes  limites,  grâce  aux  idées  purement  rationnelles 
que  nous  avons  exposées. 

A^*  2.   Des  règles  d'attribution. 

558.  L'énoncé  du  principe  que  nous  venons  de  donner  ne  suffirait 
pas  pour  trancher  les  conflits  d'attribution.  Il  faut  en  déduire  des 
règles  plus  précises  qui  s*adaptent  à  la  variété  des  hypothèses. 

Il  y  a  lieu  de  distinguer  quatre  espèces  de  contentieux  : 

1^  Le  contentieux  de  l'annulation.  Il  s'agit  de  faire  annuler  un 
acte  d'administration,  c'est  le  contentieux  du  recours  pour  excès  de 
pouvoir. 

2°  Le  contentieux  de  pleine  juridiction.  Il  s'agit  de  saisir  complète- 
ment un  j  uge  de  toute  une  situation  créée  par  un  acte,  soit  par  un 
recours  contentieux  ordinaire,  soit  par  une  action  judiciaire. 

3°  Le  contentieux  de  l'interprétation.  Il  s'agit,  au  cours  d'un  litige 
dont  un  tribunal  judiciaire  est  saisi,  de  demander,  à  titre  de  question 
préjudicielle,  à  une  autorité  administrative  l'interprétation  d'un  acte 
d'administration  obscur,  ou  bien  à  un  juge  administratif  l'appré- 
ciation de  la  validité  de  cet  acte. 

4^  Le  contentieux  de  la  répression.  11  s'agit  des  cas  exceptionnels 
où  les  tribunaux  administratifs  sont  compétents  pour  la  répression 
d'infractions. 

a)  Contentieux  de  V annulation, 

559.  Aucune  diftîculté  dans  cette  hypothèse,  puisque  c'est  celle  du 
recours  pour  excès  de  pouvoir.  Nous  savons  depuis  longtemps  que  ce 
recours  ne  peut  être  porté  que  devant  le  Conseil  d'État  (v.  p.  213), 

Il  s'agit  de  faire  annuler  un  acte  d'administration  pris  en  lui- 
même,  isolé  de  l'opération  dont  il  fait  partie.  Dans  cet  acte,  qui  est  tou- 
jours un  acte  d'autorité,  apparaît  la  volonté  même  de  la  personne 
administrative  dans  ce  qu'elle  a  de  plus  indépendant  et  de  moins 
facile  à  définir  à  l'avance  ;  l'appréciation  de  la  validité  de  cet  acte  ne 
pouvait  être  soumise  qu'au  j  uge  prétorien  par  excellence. 

Rappelons  qu'il  existe  des  recours  administratifs  en  forme  de  re- 
cours  pour  excès  de  pouvoir,  qui  sont  également  portés  devant  le 
Conseil  d'État.  (L.  5  avr.  1884,  art.  67.) 

H.  44 


690  LES  JURIDICTIONS   ET  LA   COMPÉTENCE 

b)  Contentieux  de  pleine  juridiction. 

560.  C'est  ici  que  se  rencontrent  les  plus  grandes  difficultés,  parce 
qu'il  s''agit  de  saisir  un  juge  de  toute  une  situation  créée  par  un  acte 
d'une  personne  administrative,  et  il  peut  surgir  deux  questions  ;  on 
peut  se  demander  : 

1«  S'il  faut  saisir  un  juge  administratif  au  moyen  d'un  recours 
contentieux  ordinaire,  ou  s'il  faut  saisir  un  tribunal  judiciaire  au 
moyen  d'une  action  ordinaire  ; 

2"  Si  une  fois  l*un  de  ces  juges  saisi  du  fond  de  l'affaire,  il  ne  se 
présentera  pas  des  questions  préjudicielles  dont  il  faudra  renvoyer 
Texamen  à  l'autre  juge. 

Une  série  de  règles  vont  être  données  pour  trancher  ces  deux  ques- 
tions ;  on  s'apercevra  qu'elles  sont  inspirées  par  l'interprétation  li- 
bérale du  principe  de  la  séparation  des  pouvoirs  que  nous  avons 
signalée  plus  haut,  c'est-à-dire  qu'elles  consacrent  non  seulenaent 
l'indépendance  du  pouvoir  exécutif  vis-à-vis  du  pouvoir  judiciaire, 
mais  aussi  l'indépendance  du  pouvoir  judiciaire  vis-à-vis  de  l'exécutif. 

561. 1.  De  la  juridiction  qui  doit  être  saisie  de 
l'affaire.  —  a)  Règles  en  faveur  des  juridictions  administratives. 
—  1*  Les  juridictions  administratives  doivent  être  saisies  du  con- 
tentieux de  pleine  juridiction  soulevé  par  les  actes  de  puissance 
PUBLIQUE.  C'est  ainsi  que  le  recours  contentieux  contre  un  décret  du 
chef  de  l'État  liquidant  une  pension,  ne  saurait  être  porté  que  devant 
un  tribunal  administratif;  de  même  le  recours  contre  une  décisior. 
ministérielle  liquidant  une  dette;  de  même,  les  recours  en  matière 
d'établissements  dangereux  (p.  464).  Cette  règle  est  fondamentale. 
l'acte  de  puissance  publique  est  trop  indéterminé  pour  être  soumis  à 
l'appréciation  du  juge  ordinaire.  Si  elle  n'est  pas  d'une  application 
fréquente,  cela  tient  à  ce  qu'il  y  a  peu  d'actes  de  puissance  publique 
qui  puissent  être  attaqués  par  un  recours  contentieux  ordinaire. 

2°  Les  juridictions  administratives  doivent  être  saisies  également  dn 
contentieux  soulevé  par  les  opérations  de  puissance  publique,  n 
moins  d'exception  consacrée  par  un  texte. 

La  règle  se  justifie  par  cette  considération,  que  dans  les  opération? 
de  puissance  publique  les  personnes  administratives  exercent  des 
droits  de  puissance  publique. 

Mais  on  s'explique  par  là  même  qu'il  y  ait  des  exceptions,  car,  avec 
le  temps,  quelques-uns  de  ces  droits  de  puissance  publique  se  défi- 
nissent tellement  qu'on  peut  en  confier  Texamen  aux  juges  ordinaires  ; 


DU   PARTAGE   d'attribution  691 

OU  bien,  à  raison  de  leur  caractère  dangereux,  c'est  la  loi  qui  les 
a  elle-même  définis  exactement  ;  c'est  ce  qui  est  arrivé  pour  les  im- 
pôts indirects  et  pour  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique,  ces 
opérations  sont  tellement  réglementées  par  la  loi  qu'on  a  pu  sans  diffi- 
culté en  abandonner  le  contentieux  aux  tribunaux  judiciaires. 

Au  contraire,  les  opérations  de  travaux  publics,  les  impôts  directs, 
les  opérations  électorales,  sont  dans  la  règle,  le  contentieux  en  est 
encore  complètement  administratif.  Pour  les  travaux  publics,  cela  est 
même  tout  à  fait  frappaiit,  car  des  conséquences  accidentelles  de  l'o- 
pération, comme  des  dommages  causés  aux  personnes,  sont  considé- 
rées comme  entraînant  la  compétence  administrative.  (V.  n°*  470, 479) . 

b)  Règles  en  faveur  des  tribunaux  judiciaires.  —  !<>  Les  tribunaux 
judiciaires  doivent  être  saisis  du  contentieux  de  pleine  juridiction 
soulevé  par  les  opérations  de  personne  privée,  à  moins  d'excep- 
tion consacrée  par  un  texte. 

Nous  avons  vu  quelques-unes  de  ces  exceptions  :  les  ventes  et  les 
concessions  du  domaine  privé  de  l'État,  par  exemple,  qui  sont  de  la 
compétence  des  conseils  de  préfecture  ;  les  baux  des  sources  minérales 
appartenant  à  TÉtat.  (V.  n^"  532,  535.] 

2°  Lorsqulil  s^agit  de  la  protection  des  droits  individuels,  notam* 
ment  du  droit  de  propriété,  les  tribunaux  judiciaires  peuvent  être 
saisis  de  demandes  tendant  à  compenser,  par  une  indemnité  pécu- 
niaircy  le  dommage  causé  par  une  opéi^ation  de  puissance  publique. 

Un  exemple  nous  a  été  donné  à  propos  de  la  délimitation  des  ri- 
vages de  la  mer  (p.  518),  et  si,  en  matière  de  dommages  permanents 
causés  à  la  propriété  par  des  travaux  publics,  les  tribunaux  judiciaires 
ne  peuvent  pas  être  saisis,  cela  tient  à  ce  qu'un  texte  formel  attribue 
aux  conseils  de  préfecture  tout  le  contentieux  des  travaux  publics. 

562.  II.  Des  questionspréjudiciellesquipeuvent  être 
soulevées  dans  l'un  ou  l'autre  âens.  —  a)  Questions  pré- 
judicielles en  faveur  des  tribunaux  administratifs.  —  Toutes  les  fois 
que  dans  un  litige  pour  le  fond  duquel  un  tribunal  judiciaire  est  com- 
pétent, il  se  rencontre  un  acte  d^ administration  ne  faisant  pas  corps 
avec  un  coxjLtrat  judiciaire^  y  dont  il  faut  apprécier  la  validité  ou  dont 
le  sens  est  contesté,  V appréciation  de  cet  acte  doit  être  renvoyée  à  la 
juridiction  administrative  ou  à  l'autorité  administrative,  et  le  tri- 
bunal doit  surseoir. 

î.  Si  Tacle  fait  corps  avec  un  contrat  judiciaire,  le  tribunal  judiciaire  esH 
compétent  pour  llnterpréter,  par  exemple  une  délibération  du  conseil  muni- 
cipal qui  a  décidé  le  bail  d'un  immeuble  communal,  une  fois  le  bail  passé. 
(Conflits,  !2  juillet  1890.) 


692  LES  JURIDICTIONS  ET  LA  COMPÉTENCE 

S'il  ne  s'agit  que  d'apprécier  Texistencede  l'acte  et  si  le  texte  n'en 
est  pas  contesté,  le  tribunal  judiciaire  est  compétent. 

Le  meilleur  exemple  nous  est  donné  en  matière  d'expropriation, 
au  sujet  de  l'appréciation  de  l'arrêté  de  cessîbilité  du  préfet  (p.  592). 

b)  Questions  préjudicielles  en  faveur  des  tribunaux  judiciaires.  — 
Il  y  a  question  préjudicielle  toutes  les  fois  que  devant  un  tribunal 
administratif  il  se  soulève:  1®  une  question  de  propriété*  ;  2*  une 
question  d*état^  de  capacité^  de  domicile  :  l'examen  de  ces  questions 
doit  être  renvoyé  devant  un  tribunal  civil,  et  il  faut  surseoir. 

De  plus,  il  est  admis  que  la  compétence  répressive  des  conseils  de 
préfecture  ne  va  pas  jusqu'à  leur  permettre  de  condamner  à  l'empri- 
sonnement ;  il  faut,  le  cas  échéant,  saisir  le  tribunal  correctionnel. 

Tout  cela  repose  sur  cette  idée  que  les  tribunaux  judiciaires  sont 
gardiens  de  la  propriété,  de  l'état  des  personnes  et  de  leur  liberté. 

Observation,  — 11  y  aurait  lieu  de  passer  en  revue  les  diverses  ma- 
tières administratives,  afin  d'appliquer  les  règles  que  nous  venons  de 
formuler.  Ce  serait  un  excellent  exercice  pratique.  L'espace  nous 
manque  pour  le  faire  ;  mais  il  est  rendu  très  facile  par  cela  seul  que 
les  actes  d'administration  ont  été  étudiés  à  part  dans  un  livre  prélimi- 
naire, et  par  la  façon  dont  tous  les  droits  de  puissance  publique  des 
personnes  administratives  et  tous  leurs  droits  de  personne  privée  ont 
été  groupés  en  deux  titres  différents  du  livre  II. 

c)  Contentieux  de  l'interprétation, 

563.  Il  y  a  contentieux  de  l'interprétation  dans  les  cas  où,  confor- 
mément aux  règles  qui  précèdent,  l'existence  d'un  acte  d'administra- 
tion, dont  le  sens  est  obscur  ou  dont  la  validité  est  contestée,  forme 
question  préjudicielle  devant  un  tribunal  judiciaire  saisi  d'un  litige. 

Il  faut  donc  deux  conditions  : 

l®  Qu'il  y  ait  un  acte  d'administration  dont  le  sens  soit  obscur,  ou 
dont  la  validité  soit  attaquée; 

2**  Que  la  question  soit  soulevée  à  l'occasion  d'un  litige  né  et  actuel. 
L'interprétation  d'un  acte  administratif  obscur  ne  pourrait  pas  être 
demandée  d'une  façon  principale  en  dehors  de  tout  litige  actuel.  Quant 
à  la  validité  d'un  acte  administratif,  elle  peut^bien  être  attaquée  d'une 
façon  principale,  mais  alors  c'est  par  le  recours  pour  excès  de  pou- 
voir, dans  les  délais  et  avec  les  formes  de  ce  recours^  et  elle  aboutit  à 
l'annulation  de  l'acte;  tandis  que  par  la  voie  de  la  question  préjudi 
cielle,  la  validité  de  l'acte  peut  être  attaquée  pendant  trente  ans,  par 
un  recours  contentieux  ordinaire  qui  ne  bénéficie  pas  de  la  dispense 

1.  Il  en  serait  de  même  d'une  question  d'existence  de  privilège.  (C.  d'Ét. 
28  nov.  189(f.) 


DU   PARTAGE   d'ATTRIBUTION  093 

d'avocat,  et  cela  n'aboutit  qu'à  une  déclaration  d'illégalité  de  l'acte  qui 
peut  avoir  son  influence  dans  le  procès,  mais  qui  n'anéantit  pas  l'acte. 
(G.  d'Ét.26juinl891.) 

Il  faut  ajouter  que  Tinterprétation  d'un  acte  ou  l'appréciation  de 
sa  validité  peuvent  paraître  nécessaires,  parce  que  de  là  dépend  une 
décision  administrative  qui  est  sur  le  point  d'être  rendue.  Dans  ce  cas, 
le  Conseil  d'État  admet  que  l'interprétation  peut  être  demandée,  soit 
par  les  parties  intéressées,  soit  d'office  par  le  ministre.  On  assimile 
ainsi  l'instance  purement  administrative  d'où  doit  résulter  une  déci- 
sion, à  un  litige  pendant  devant  un  tribunal. 

11  y  a  lieu  de  distinguer  l'interprétation  du  sens  d'un  acte  obscur 
et  l'appréciation  de  la  validité  de  l'acte. 

564. 1.  Interprétation  du  sens  de  l'acte.  —  La  question 
est  de  savoir  par  qui  doit  être  donnée  cette  interprétation.  Est-ce  par 
l'autorité  administrative  qui  a  fait  l'acte,  par  application  de  la  maxime 
ejus  est  interpretari  cujus  est  condere\  est-ce  au  contraire  par  la  ju- 
ridiction administrative?  La  jurisprudence  et  la  doctrine  paraissent 
sur  ce  point  assez  indécises,  et  il  est  visible  que  le  Conseil  d'Etat 
cherche  à  s'attribuer  toute  la  compétence. 

\^  Il  est  reçu  que  pour  tous  les  actes  dont  le  conseil  de  préfecture  a 
le  contentieux,  l'interprétation  appartient  au  conseil  de  préfecture,  avec 
appel  au  Conseil  d'État,  par  exemple,  en  matière  de  travaux  publics. 

2°  Pour  les  actes  du  chef  de  l'État  et  même  pour  les  actes  d'admi- 
nistration accomplis  par  les  Chambres,  le  Conseil  d'État  s'attribue 
compétence  en  premier  et  en  dernier  ressort.  Avant  la  loi  du  24  mars 
1872,  l'interprétation  était  donnée  par  décret  en  Conseil  d'État,  le 
Conseil  estime  que  c'est  un  des  cas  où  la  justice  retenue  a  été  trans- 
formée par  ladite  loi  en  justice  déléguée. 

3o  Pour  tous  les  autres  actes,  soit  des  maires,  soit  des  préfets,  soit 
des  ministres,  on  applique  la  règle  ejus  est  interpretari,  et  on  s'a- 
dresse à  l'autorité  qui  a  fait  l'acte  ;  lorsque  c'est  une  autorité  inférieure, 
on  peut  remonter  par  des  recours  successifs  jusqu'au  ministre,  et  la 
décision  du  ministre  peut  être  portée  devant  le  Conseil  d'État.  Mais 
le  Conseil  d'État,  estimant  que  ces  recours  en  interprétation  devant 
les  autorités  administratives  sont  des  recours  hiérarchiques  et  non 
point  des  recours  contentieux,  leur  applique  la  doctrine  de  l'arrêt 
Bansais  (v.  p.  210),  et,  dans  un  but  de  célérité,  autorise  le  recours  au 
Conseil  d'État  omisso  medio  contre  la  décision  de  l'autorité  inférieure 
(Cons.  d'État.,  21  nov.  1873;  9  mars  1877;  4  avr.  1884).  On  peut 
même  prévoir  que,  par  une  nouvelle  évolution,  le  Conseil  d'État  se 
considérera  comme  directement  saisi  par  le  jugement  qui  constate  la 


694  LES  JURIDICTIONS  ET  LA  COMPÉTENCE 

question  préjudicielle;  Tautorité  qui  a  fait  Tacte  ne  sera  plus  du  tout 
consultée,  Tinterprétation  sera  devenue  complètement  raffaire  des 
tribunaux.  Ce  sera  une  simplification. 

565.  II.  Appréciation  de  la  validité  de  l'acte.  —  Cette 
appréciation  est  l'affaire  des  tribunaux  administratifs,  et  non  point 
celle  des  autorités  administratives. 

Dans  le  cas  où  le  conseil  de  préfecture  ou  bien  le  ministre  ne  sont 
pas  compétents  en  vertu  des  textes,  c'est  le  Conseil  d'État  en  sa  qua- 
lité de  juge  de  droit  commun.  (Arrêt  28avr.  1882.) 

d)  Contentieux  de  la  répression, 

566.  Renvoi  à  ce  que  nous  avons  dit  de  la  compétence  répressive 
des  conseils  de  préfecture  en  matière  de  contraventions  de  grande 
voirie  (p.  525). 

3.  Des  conflits  d'attribution  et  du  tribunal  des  conflits, 

567.  Le  partage  d'attribution  entre  les  tribunaux  administratifs  et 
les  tribunaux  judiciaires  entraîne  fatalement  des  conflits. 

On  entend  par  conflit  une  lutte  de  compétence  entre  deux  auto- 
rités. 

Dans  le  cas  qui  nous  occupe,  la  lutte  de  compétence  constitue  un 
conflit  d'attribution  parce  que  les  deux  autorités  qui  luttent  Tune 
contre  l'autre  appartiennent  à  deux  pouvoirs  différents,  le  pouvoir 
exécutif  et  le  pouvoir  judiciaire. 

Dans  le  cas  où  la  lutte  de  compétence  s'établit  entre  deux  autorités 
appartenant  au  même  pouvoir,  par  exemple  entre  deux  tribunaux 
judiciaires  ou  entre  deux  autorités  administratives,  il  y  a  conflit  de 
juridiction.  Nous  n'avons  pas  à  nous  occuper  ici  du  conflit  de  juri- 
diction. 

On  distingue  deux  espèces  de  conflits  d'attribution  : 

Le  conflit  positifs  lorsque  les  deux  autorités  se  disputent  la  connais- 
sance d'un  litige  ;  le  conflit  négatif  y  lorsqu'au  contraire  les  deux  au- 
torités se  déclarent  incompétentes. 

Les  conflits  d'attribution  sont  tranchés  d'une  façon  juridictionnelle 
et  cela  donne  naissance  à  un  contentieux  spécial. 

568.  Caractères  généraux  du  contentieux  des  con- 
flits. —  a)  Caractère  de  justice  déléguée.  —  Pendant  longtemps  le 
contentieux  des  conflits  a  été  aux  mains  du  gouvernement  lui-même 


DES  CONFLITS  D'aTTRIBOTION  693 

{L  l'U  oct.  1790;  1.  24  fructidor  an  III,  art  27).  Lorsque  le  Conseil 
d'État  fut  réorganisé,  on  lui  confia  la  mission  d'examiner  les  conflits 
(R.  5  nivôse  an  VIII;  arr.  13  brumaire  an  X);  mais  la  décision  était 
toujours  signée  du  chef  de  l'État,  c'est-à-dire  que  c'était  un  cas  de  jus- 
tice retenue.  La  Constitution  du  4  novembre  1848  ût  une  tentative 
pour  organiser  un  tribunal  des  conflits  indépendant  ;  il  fut  organisé 
en  effet  (R.  28  oct.  1849;  1,  4  février  1850)  et  il  rendit  quelques 
décisions;  mais  la  Constitution  de  1852,  presque  tout  de  suite,  le  sup- 
prima et  revint  au  système  ancien. 

C'est  la  loi  du  24  mai  1872  qui  a  définitivement  organisé  un  tri- 
bunal des  conflits  indépendant,  et  qui  a  fait  du  contentieux  des  con- 
flits une  justice  déléguée. 

b)  Caractère  constitutionnel,  —  Le  contentieux  des  conflits  a  un 
caractère  constitutionnel  et  le  tribunal  des  conflits  est  une  juridiction 
constitutionnelle.  En  effet,  il  s'agit  de  régler  les  rapports  de  deux 
pouvoirs  publics,  et  tout  ce  qui  est  relatif  aux  rapports  des  pouvoirs 
publics  est  constitutionnel. 

11  faut  distinguer  cependant  entre  le  conflit  positif  et  le  conflit  né- 
gatif. 

Le  conflit  négatif  ne  porte  aucune  atteinte  à  la  séparation  des 
pouvoirs,  puisque  justement  les  deux  autorités  refusent  de  se  saisir  de 
l'affaire  ;  le  débat  n'a  donc  point  d'importance  constitutionnelle,  il  n'y 
a  en  jeu  que  l'intérêt  du  particulier  qui  veut  trouver  un  juge.  Aussi 
le  conflit  constitue-t-il  dans  ce  cas  une  affaire  contentieuse  ordinaire  ; 
l'État  n'y  intervient  pas,  les  parties  peuvent  prendre  des  conclusions  ; 
les  jugements  rendus  donnent  lieu  à  la  perception  du  droit  d'enre- 
gistrement ;  ils  peuvent  contenir  condamnation  aux  dépens. 

Le  conflit  positif ,  au  contraire,  soulève  en  plein  la  question  de  la 
séparation  des  pouvoirs,  aussi  le  débat  ne  constitue-t-il  pas  une  affaire 
contentieuse  ordinaire  :  1°  l'État  intervient,  non  pas  comme  plaideur, 
mais  à  titre  de  puissance  publique  ;  2»  les  parties  privées,  qui  figurent 
dans  le  litige,  ne  sont  pas  vraiment  parties  en  cause  et  elles  ne  se- 
raient pas  admises  à  prendre  des  conclusions;  3**  les  décisions  ne 
sont  pas  des  jugements  passibles  du  droit  d'enregistrement;  4®  elles 
ne  peuvent  prononcer  aucune  condamnation;  5<»  elles  ne  sont  pas 
susceptibles  d'opposition. 

569.  Organisation  du  tribunal  des  conflits.  —  Le 

tribunal  des  conflits  se  compose  : 

«  1"  Du  garde  des  sceaux,  président;  2°  de  trois  conseillers  d'État  en 
service  ordinaire  élus  par  les  conseillers  d'État  en  service  ordinaire  ; 
3°  de  trois  conseillers  à  la  Cour  de  cassation  nommés  par  leurs  col- 


696  LES  JURIDICTIONS  ET  LA  COMPÉTENCE 

lègues;  4°  de  deux  membres  et  deux  suppléants,  qui  seront  élus  par  la 
majorité  des  autres  juges  désignés  aux  paragraphes  précédents.  Les 
membres  du  tribunal  des  conflits  sont  soumis  à  la  réélection  tous  les 
trois  ans  et  indéfiniment  rééligibles.  Ils  choisissent  un  vice-prési- 
dent au  scrutin  secret  et  à  la  majorité  absolue  des  voix.  Ils  ne  pour- 
ront délibérer  valablement  qu^au  nombre  de  cinq  membres  présents 
au  moins.  »  (L.  24  mai  1872,  art.  25*.) 

«  Les  fonctions  du  ministère  public  seront  remplies  par  deux  commis- 
saires du  gouvernement,  choisis  tous  les  ans  par  le  président  de  U 
République,  Tun  parmi  les  maîtres  des  requêtes  au  Conseil  d'État, 
l'autre  dans  le  parquet  de  la  Cour  de  cassation.  Il  sera  adjoint  à 
chacun  de  ces  commissaires  un  suppléant  choisi  de  la  même  manière 
et  pris  dans  les  mêmes  rangs,  pour  le  remplacer  en  cas  d'empêche- 
ment. Ces  nominations  doivent  être  faites  chaque  année,  avant 
l'époque  fixée  pour  la  reprise  des  travaux  du  tribunal.  »  (L.  4févr.  1850, 
art.  6.) 

«  Les  décisions  du  tribunal  des  conflits  ne  pourront  être  rendues 
qu'après  un  rapport  écrit  fait  par  l'un  des  membres  du  tribunal  et 
sur  les  conclusions  du  ministère  public.  »  (L.  4  févr.  1850,  art,  4.) 

«  Dans  aucune  aflaire,  les  fonctions  de  rapporteur  et  celles  de  mi- 
nistère public  ne  pourront  être  remplies  par  deux  membres  pris  dans 
le  même  corps.  »  (L.  4  févr.  1850,  art.  7.) 

«  Les  avocats  au  Conseil  d'État  et  à  la  Cour  de  cassation  peuvent  être 
chargés,  par  les  parties  intéressées,  de  présenter  devant  le  tribunal 
des  conflits  des  mémoires  et  des  observations.  »  (R.  1849,  art.  4.) 

Les  décisions  du  tribunal  des  conflits  portent  en  tête  la  mention 
suivante  :  Au  nom  du  peuple  français^  le  tribunal  des  conflits.  Elles 
sont  motivées.  Les  noms  des  membres  qui  ont  concouru  à  la  décision 
y  sont  mentionnés.  La  minute  est  signée  par  le  président,  le  rappor- 
teur et  le  secrétaire.  (R.  28  oct.  1849,  art.  9.) 

570.  Procédure  du  conflit  positif  d'attribution*.  — 

1.  On  remarqaera  que,  à  part  les  deux  membres  élus  par  les  septpremier? 
juges,  le  tribunal  des  couflits  est  composé  par  égales  parties  de  représentants 
du  pouvoir  judiciaire  et  de  représentants  de  la  juridiction  administrative;  le 
garde  des  sceaux  lui-même  a  un  caractère  mixte,  puisquUl  est  en  même  temps 
ministre  de  la  justice,  supérieur  biérarcbique  des  magistrats  de  Tordre  judi- 
ciaire, et  président  du  Conseil  d'État.  Il  était  impossible,  en  ejffet,  de  ne  pas 
donner  une  représentation  égalé  aux  deux  pouvoirs  en  présence.  Mais,  d'an 
autre  côté,  il  fallait  bien  les  départager;  c'est  à  cette  préoccupation  qu'on  a 
obéi  en  introduisant  les  deux  membres  élus  par  la  majorité  de  leurs  collègues. 

C'est  un  élément  qui  n'existait  pas  dans  le  tribunal  des  conflits  de  1848. 

2.  Pour  la  procédure  du  conflit  négatif,  v.  R.  1849,  art.  17  à  24. 


DES  CONFLITS  D'ATTRIBUTION  697 

Marche  générale  de  la  procédure  du  conflit.  —  Il  faut  partir  de  cette 
idée  que  la  procédure  du  conflit  est  destinée  à  protéger  surtout  la 
compétence  des  tribunaux  administratifs  contre  les  empiétements  des 
tribunaux  judiciaires  ;  que,  par  conséquent,  l'hypothèse  pratique  du 
conflit  est  celle  où  un  tribunal  judiciaire  s'est  saisi  d'une  question  que 
le  gouvernement  estime  être  de  la  compétence  des  tribunaux  admi- 
nistratifs *. 

Dès  lors  on  comprend  qu'il  y  ait  deux  phases  dans  la  procédure  du 
conflit  :  4°  C élévation  du  conflit  qui  a  pour  but  de  forcer  le  tribunal 
judiciaire  à  surseoir,  et  qui  porte  la  question  d'attribution  devant  le 
tribunal  des  conflits;  2**  le  jugement  du  conflit  devant  le  tribunal  des 
conflits.  D'ailleurs,  le  tribunal  des  conflits  se  renferme  dans  la  ques- 
tion qui  lui  est  posée  :  l'arrêté  de  conflit  lui  pose  la  question  de 
savoir  si  oui  ou  non  les  tribunaux  ordinaires  sont  valablement  saisis  ; 
le  tribunal  des  conflits  répond  affirmativement  en  annulant  l'arrêté 
de  conflit,  il  répond  négativement  en  validant  l'arrêté  ;  dans  cette 
dernière  hypothèse  le  tribunal  judiciaire  est  dessaisi,  mais  le  tribunal 
des  conflits  n'indique  jamais  quelle  est  la  juridiction  compétente, 
c'est  aux  parties  à  la  rechercher. 

• 

lo  Élévation  du  conflit.  (0.  1"  juin  1828.)  —  C'est  le  gouverne- 
ment représenté  par  le  préfet  qui  a  la  mission  d'élever  le  conflit.  Il  agit 
là  dans  l'intérêt  de  la  puissance  publique.  Aussi  peut-il  élever  le  conflit, 
non  seulement  dans  les  instances  où  l'État  est  partie  en  cause,  mais  aussi 
dans  celles  auquelles  l'État  est  complètement  étranger. 

Dans  les  premières  années  de  la  Restauration,  il  avait  été  fait  un  tel  abus 
des  conflits,  que  le  gouvernement,  pour  donner  une  satisfaction  à  l'opi- 
nion publique,  fut  obligé  de  restreindre  lui-même  sa  liberté  d'action.  On 
ne  put  pas  déterminer  limitative  ment  les  cas  de  conflit,  cela  était  im- 
possible à  faire  d'une  façon  directe,  pour  la  bonne  raison  que  les  actes 
de  puissance  publique  qui  doivent  être  protégés  par  le  conflit  échappent 
à  toute  énumération  ;  mais  on  tourna  la  difflculté  en  indiquant  certaines 
juridictions  devant  lesquelles  le  conflit  ne  pourrait  pas  être  élevé,  et  en 
déterminant  une  procédure  rigoureuse.  Ce  fut  l'objet  de  l'ordonnance  du 
lo'juin  1828. 


2.  L*art.  26,  1.  24  mai  1S72,  donne  bien  aux  ministres  le  droit  d*élever  le 
conflit  devant  la  section  du  contentieux  du  Conseil  d'État,  et,  peut-être,  ce 
droit  pourrait-il  être  exercé  par  le  ministre  de  la  justice  pour  faire  respec- 
ter la  compétence  des  tribunaux  ju 'iciaires.  Mais  il  faut  remarquer  :  1<>  que 
le  conflit  ne  pourrait  être  élevé  que  devant  la  section  du  contentieux  du  Con- 
seil d'État  et  non  point  devant  toutes  les  juridictions  administratives;  2°  que 
cette  disposition  a  beaucoup  plutôt  pour  objet  de  soustraire  certaines  déci- 
sions gouvernementales,  même  à  Tappréciation  du  Conseil  d'État. 


698  LES  JURiDicnoNS  et  la  compétence 

a)  Des  juridictions  devant  lesquelles  le  conflit  peut  être  élevé.  —  Le  texte 
de  Tordonnance  écarte  un  certain  nombre  de  juridictions;  de  plus, 
la  jurisprudence  a  admis  que  devant  certaines  autres  le  conÛil  oe 
pouvait  pas  être  élevé  à  raison  de  l'impossibilité  d'accomplir  certaineâ 
formalités  de  la  procédure.  En  résumé,  le  conflit  ne  peut  pas  être  élevé: 

!•  Devant  les  tribunaux  criminels.  (0.  1828,  art.  1".)  —  Par  conséquent, 
alors  même  qu'un  acte  administratif  formerait  l'un  des  éléments  d'un 
débat  criminel,  il  ne  saurait  y  avoir  élévation  de  conflit  pour  en  renvoyer 
l'appréciation  à  un  tribunal  administratif,  à  litre  de  question  préju- 
dicielle. 

Mais  cela  ne  s'applique  qu'au  cas  où  c'est  l'action  publique  qui  est  por- 
tée devant  la  juridiction  criminelle,  non  point  au  cas  où  ce  serait  uue 
action  civile.  (Trib.  confit.,  22  déc.  1880.) 

2o  Devant  les  tribunaux  correctionnels ^  le  conflit  ne  peut  être  élevé  que 
dans  les  deux  cas  suivants  (art.  2)  : 

!«'  cas.  —  Lorsque  la  répression  du  délit  est  attribuée  par  une  dispo- 
sition législative  à  l'autorité  administrative,  comme  en  matière  de  con- 
travention de  grande  voirie  ; 

2^  cas.  —  Lorsque  le  jugement  à  rendre  par  le  tribunal  dépend  d'une 
question  préjudicielle  dont  la  connaissance  appartient  à  Fautorité  admi- 
nistrative, en  vertu  d'une  disposition  législative.  Dans  ce  cas,  le  conflit 
ne  pourra  être  élevé  que  sur  la  question  préjudicielle. 

3°  Devant  les  tribunaux  de  simple  police,  le  conflit  ne  peut  pas  être  élev»^ 
parce  que  le  procureur  de  la  République  figure  dans  la  procédure  du  con- 
flit et  que  devant  les  tribunaux  de  simple  police,  il  y  a  bien  un  minis- 
tère public,  mais  ce  n'est  pas  le  procureur  de  la  République. 

4°  Devant  les  juges  de  paix  et  devant  les  tribunaux  de  commerce^  mém*- 
raison. 

5°  Devant  la  Cour  de  cassation,  le  conflit  ne  peut  pas  être  élevé,  mai> 
pour  un  autre  motif,  parce  que  tous  les  jugements  déférés  à  la  Courùf 
cassation  sont  des  jugements  en  dernier  ressort,  et  que  le  conllitae  sau- 
rait être  élevé  après  des  jugements  en  dernier  ressort.  (Art.  4.) 

Au  contraire,  le  conflit  peut  être  élevé  devant  les  tribunaux  d'arrondis- 
sement et  devant  les  cours  d'appel,  c'est  là  son  domaine. 

Il  peut  même  être  élevé  devant  le  président  du  tribunal  civil  statuani 
en  référé.  (Trib.  confl.  11  janv.  1873.) 

6)  Moment  où  le  conflit  peut  être  élevé,  —  «  Hors  le  cas  prévu  ci-après  par 
«  le  dernier  paragraphe  de  l'art.  8  de  la  présente  ordonnance  (le  cas  où  i 
«  jugement  aurait  été  rendu  avant  l'expiration  des  délais  qu'à  l'adminir 
«  tration  pour  élever  le  conflit)  il  ne  pourra  jamais  être  élevé  de  conll- 
«  après  des  jugements  rendus  en  dernier  ressort  ou  acquiesces,  ni  aprèJ 
**  des  arrêts  définitifs. 

«  Néanmoins,  le  conflit  pourra  être  élevé  en  cause  d'appel  s'il  ne  l'a  pi^ 
«  été  en  première  instance  ou  s'il  l'a  été  irrégulièrement.  (Art.  4.)  » 

c)  Autorité  compétente  pour  élever  le  conflit.  —  Nous  savons  que  c>h 
le  préfet. 


DES   CONFLITS  d' ATTRIBUTION  699 

d)  Formes  requises  pour  l'élévation  du  conflit,  —  1°  Béclinatoire  (fincom^ 
pétence.  «  Lorsqu'un  préfet  estimera  que  la  connaissance  d'une  question 
«  portée  devant  un  tribunal  de  première  instance  est  attribuée  par  une 
«  disposition  législative  à  l'autorité  administrative,  il  pourra,  alors  même 
«  que  l'administration  ne  serait  pas  en  cause,  demander  le  renvoi  de 
«  l'affaire  devant  l'autorité  compétente.  A  cet  effet,  le  préfet  adressera  au 
«  procureur  de  la  République  un  mémoire  dans  lequel  sera  rapportée  la 
«  disposition  législative  qui  attribue  à  l'administration  la  connaissance  du 
«  litige.  —  Le  procureur  de  la  République  fera  connaître,  datis  tous  les 
«  cas,  au  tribunal,  la  demande  formée  par  le  préfet,  et  requerra  le  renvoi 
«  si  la  revendication  lui  paraît  fondée.  »  (0.  1828,  art.  6.) 

Le  tribunal  rend  un  jugement  sur  le  déclinatoire,  pour  l'accueillir,  ou 
le  rejeter. 

<c  Si  le  déclinatoire  est  rejeté,  dans  la  quinzaine  de  cet  envoi  (du  juge- 
«  ment  de  rejet)  pour  tout  délai,  le  préfet  du  département,  s'il  estime  qu'il    - 
«  y  ait  lieu,  pourra  élever  le  conflit.  »  (Art.  8  et  11.) 

2°  Arrêté  de  conflit.  —  Le  conflit  est  élevé  par  un  arrêté  que  prend 
le  préfet  et  qu'il  fait  déposer  au  greffe  du  tribunal  avec  les  pièces  à 
l'appui  :  «  l'arrêté  devra  viser  le  jugement  intervenu  et  l'acte  d'appel,  s'il 
«  y  a  lieu  ;  la  disposition  législative  qui  attribue  à  l'administration  la 
«  connaissance  du  point  litigieux,  y  sera  textuellement  insérée.  (Art.  9.)  » 
<c  Si  l'arrêté  a  été  déposé  au  greffe  en  temps  utile,  le  greffier  le  re- 
«  mettra  immédiatement  au  procureur  de  la  République,  qui  le  commu- 
«  niquera  au  tribunal  réuni  dans  la  chambre  du  conseil,  et  requerra  que, 
«  conformément  à  l'art.  27  de  la  loi  du  21  fructidor  an  III,  il  soit  sursis  à 
<c  toute  procédure  judiciaire.  (Art.  12.)  » 

Cette  procédure  doit  être  observée  rigoureusement  à  peine  de  non-rece- 
vabilité du  conflit  :  notamment  la  formalité  du  déclinatoire  d'incompétence 
est  essentielle,  et  alors  même  que  les  parties  auraient  proposé  elles-mêmes 
une  exception  d'incompétence  que  le  tribunal  aurait  rejetée,  le  préfet 
doit  proposer  son  déclinatoire  ;  en  effet,  le  préfet  agit  au  nom  de  la  puis- 
sance publique,  tandis  que  la  partie  agissait  en  son  nom  privé,  et,  au  nom 
de  la  puissance  publique,  il  convient  que  le  tribunal  soit  invité  à  recon- 
naître volontairement  son  incompétence.  —  De  même,  le  délai  de  quin- 
zaine dans  lequel  doit  être  pris  l'arrêté  de  conflit  doit  être  rigoureusement 
observé. 

2o  Jugement  du  conflit.  (0. 1828 ;  0. 12  mars  1831  ;  R .  28 oct.  1849).  — 
«  Après  la  communication  ci-dessus,  l'arrêté  du  préfet  et  les  pièces  seront 
«  rétablis  au  greffe,  où  ils  resteront  déposés  pendant  quinze  jours.  Le  procu- 
«  reur  de  la  République  en  préviendra  de  suite  les  parties  ou  leurs  avoués, 
«  lesquels  pourront  en  prendre  communication  sans  déplacement,  et  re- 
«  mettre,  dans  le  même  délai  de  quinzaine,  au  parquet  du  procureur  de 
<c  la  République,  leurs  observations  sur  la  question  de  compétence,  avec 
«  tous  les  documents  à  l'appui.  (Art.  13.  0.  1828.) 

«  Le  procureur  de  la  République  informera  immédiatement  le  garde 


700  LES  JURIDICTIONS  ET  LA  COMPÉTENCE 

«  des  sceaux,  ministre  delà  justice,  de  raccomplissement  desdites  forma- 
«  lités,  et  lui  transmettra  en  même  temps  l'arrêté  du  préfet,  ses  propres 
«  observatious  et  celles  des  parties,  s'il  y  a  lieu,  avec  toutes  les  pièces 
«  jointes.  La  date  de  l'envoi  sera  consignée  sur  un  registre  à  ce  destiné. 
«  (A.rt.  14.)  ».  Transmission  immédiate  par  le  ministre  au  secrétaire  du 
tribunal  des  conflits.  «  Les  rapporteurs  sont  désignés  par  le  ministre  de 
«  la  justice,  immédiatement  après  l'enregistrement  des  pièces  au  sécréta- 
it riat  du  tribunal.  »  (R.  1849,  art.  6.) 

«  Dans  les  cinq  jours  de  l'arrivée,  l'arrêté  de  conflit  et  les  pièces  sonl 
«  communiqués  au  ministre  dans  les  attributions  duquel  se  trouve  placé 
«  le  service  auquel  se  rapporte  le  conflit.  La  date  de  la  communication 
«  est  consignée  sur  un  registre  à  ce  destiné.  Dans  la  quinzaine,  le  minis- 
«  tre  doit  fournir  les  observations  et  les  documents  qu'il  juge  convenables 
«  sur  la  question  de  compétence.  Dans  tous  les  cas,  les  pièces  seront  réla- 
«  blies  au  tribunal  des  conflits  dans  le  délai  précité.  »  (R.  1849.  art.  12.) 

«  Les  avocats  des  parties  peuvent  être  autorisés  à  prendre  communica- 
«  tion  des  pièces  au  secrétariat,  sans  déplacement.  (R.  art.  13.)  » 

Dans  les  vinf?t  jours  qui  suivent  la  rentrée  des  pièces,  le  rapporteur 
fait  au  secrétariat  le  dépôt  de  son  rapport  et  des  pièces.  (R.,  art.  14.) 

Le  dossier  est  communiqué  au  commissaire  du  gouvernement. 

«  Le  rapport  est  lu  en  séance  publique  ;  immédiatement  après  le  rapport, 
a  les  avocats  des  parties  peuvent  présenter  des  observations  orales.  Le 
(c  commissaire  du  gouvernement  est  ensuite  entendu  dans  ses  conclusions.  >> 
(R.  1849,  art.  8.) 

a  II  sera  statué  sur  le  conflit  dans  le  délai  de  deux  mois  à  dater  de  la 
réception  des  pièces  au  ministère  de  la  justice.  —  Si,  un  mois  après 
Vexpiration  de  ce  délai,  le  tribunal  {primitivement  saisi)  n'a  pas  reçu  noti- 
fication de  la  décision j  il  pourra  procéder  au  jugement  de  V affaire.  • 
(G.  12  mars  1831,  art.  7.) 

§  2.  —  séparation  de  la  juridiction  administrative  et  de 

l'administration  active 

Article  I^*".  —  Séparation  des  juges  administratifs  et  des 

adminitrateurs, 

571.  Il  est  bon  que  pour  le  contentieux  soulevé  par  les  actes  et  les 
opérations  de  puissance  publique,  il  y  ait  une  juridiction  administra- 
tive, nous  en  avons  donné  plus  haut  les  raisons  ;  mais  il  est  néces- 
saire que  cette  juridiction  soit  séparée  de  Tadminislration  active. 

Cela  est  nécessaire  : 

1"  Dans  l'intérêt  de  la  justice,  il  ne  faut  pas  qu'un  juge  soit  juge 
et  partie  ;  or,  un  administrateur  qui  prononcerait  comme  juge  sur 
les  litiges  provoqués  par  une  décision  administrative,  serait  forcément 


SÉPARATION  DE  L'ADMINISTRATION  ET  DE  LA  JURIDICTION      701 

juge  et  partie,  car  cette  décision  est  son  œuvre,  ou  celle  d'un  inférieur 
hiérarchique. 

2o  Dans  l'intérêt  de  la  méthode  et  des  progrès  du  droit  :  si  le  même 
homme  est  à  la  fois  administrateur  et  juge,  les  décisions  qu'il  prendra 
en  ces  deux  qualités  auront  une  tendance  à  se  confondre,  les  décisions 
purement  administratives  prendront  la  couleur  de  jugements;  or,  cela 
est  fâcheux,  car  les  décisions  administratives  ne  sont  pas  du  tout  des 
jugements,  ce  sont  des  manifestations  de  volonté  des  personnes  admi- 
nistratives, analogues  aux  volontés  que  les  particuliers  manifestent 
en  exerçant  leurs  droits.  (V.  p.  185  et  s.) 

On  peut  dire  que  cette  nécessité  de  la  séparation  de  la  juridiction 
et  de  l'administration  active  est  aujourd'hui  comprise  de  tout  le  monde. 
L'idée  est  acceptée,  en  principe,  par  toute  la  doctrine  et  toute  la  juris- 
prudence contemporaines,  mais  ce  progrès  considérable  est  tout  ré- 
cent. 

572.  Application  du  principe  de  la  séparation  au 
Conseil  d'État  et  aux  conseils  de  préfecture  .  —  £n 

tant  que  ]a  juridiction  administrative  est  confiée  au  Conseil  d'État 
ou  aux  conseils  de  préfecture,  on  voit  tout  de  suite  que  la  séparation 
est  réalisée;  en  effet,  ces  tribunaux  ne  sont  point  des  autorités  admi- 
nistratives. 

Ils  participent,  il  est  vrai,  dans  une  certaine  mesure  à  l'adminis- 
tration active,  puisque  ce  sont  en  même  temps  des  conseils  adminis- 
tratifs dont  les  autorités  administratives  prennent  les  avis.  Le  Con- 
seil d'État  peut  avoir  préparé  à  titre  consultatif  le  projet  d'un  décret, 
et  être  appelé  ensuite  à  titre  contentieux  à  statuer  sur  les  litiges  sou- 
levés par  ce  décret.  Le  conseil  de  préfecture  peut  aussi  avoir  donné 
des  avis  au  préfet  dans  des  matières  qui  deviennent  par  la  suite  con- 
tentieuses.  Il  y  a  là  un  léger  inconvénient. 

Mais  d'une  part,  dans  ces  assemblées,  du  moins  au  Conseil  d'État, 
des  précautions  sont  prises  pour  que  les  mêmes  conseillers  n'aient 
pas  à  statuer  au  contentieux,  sur  les  conséquences  d'un  acte  sur  le- 
quel ils  auraient  émis  un  avis  à  titre  administratif.  —  D'autre  part, 
autre  chose  est  avoir  donné  son  avis  pour  une  décision  à  prendre, 
autre  chose  est  avoir  pris  la  décision  soi-même;  le  conseiller  ne  peut 
jamais  avoir  le  même  amour-propre  d'auteur  que  l'administrateur. 

Le  léger  inconvénient  que  présente  la  confusion  des  attributions 
de  juge  et  de  conseiller  administratif,  est  compensé  par  un  très  réel 
avantage.  Du  moment  qu'il  y  a  des  tribunaux  administratifs^  il  est 
naturel  qu'ils  soient  composés  d'hommes  compétents;  or,  qui  pourrait 
être  plus  compétent  que  ces  conseillers  ordinaires  des  administrateurs 


702  LES  JURIDICTIONS  ET  LA   COMPÉTENCE 

qui,  en  vue  des  avis  à  donner,  sont  obligés  d'étudier  toutes  les  af- 
faires ? 

A  condition  que  ces  corps  soient  sérieusement  constitués^  que  le 
personnel  y  ait  des  garanties  d'indépendance,  ce  qui  est  déjà  réalisé 
pour  le  Conseil  d'État,  ce  qui  se  réalisera  pour  les  conseils  de  préfec- 
ture, ce  ne  sont  pas  les  fonctions  de  conseiller  administratif  qui  nui- 
ront aux  fonctions  de  juge;  ce  sont  au  conti-aire  les  fonctions  de  ju^-e 
qui  fortifieront  celles  de  conseiller  et  qui  donneront  aux  avis  plus 
de  poids. 

573.  Application  du  principe  de  la  séparation  aux 
autorités  administratives.  —  Question  du  ministre- 
juge.  —  La  conséquence  rigoureuse  du  principe  de  la  séparation  de 
l'administration  active  et  de  la  juridiction,  est  que  les  autorités  admi- 
nistratives proprement  dites  ne  sauraient  être  des  juges. 

Donc,  ni  les  ministres,  ni  les  préfets,  ni  les  maires,  ni  aucune  des 
assemblées  délibérantes,  conseils  généraux,  conseils  municipaux,  ne 
sauraient  être  des  juges. 

Une  exception  doit  être  faite  seulement  pour  le  chef  de  l'Étal  dans 
les  cas  de  justice  retenue.  (V,  n*  575.)  i 

Celte  doctrine  n'a  jamais  présenté  de  difficulté  qu'en  ce  qui  con- 
cerne les  ministres. 

Les  conseils  municipaux,  les  conseils  généraux  n'ont  point  d'attri- 
butions contentieuses  ;  il  est  vrai  que  les  conseils  généraux  reçoivent 
quelquefois  des  recours  contre  les  décisions  de  leur  commission  dé- 
partementale (1.  1871,  art.  86-88)^  mais  ces  recours  ont  toujours  élê 
considérés  comme  purement  administratifs. 

Les  préfets,  les  maires  eux-mêmes,  ont  bien  quelques  attributions 
contentieuses,  mais  elles  résultent  de  textes  anciens  et  sont  considé- 
rées comme  des  anomalies. 

Pour  les  ministres,  au  contraire,  les  résistances  ont  été  très  grandes, 
et  pendant  longtemps^  dans  la  plupart  des  décisions  qu'ils  rendaient, 
ils  ont  été  considérés  comme  étant  des  juges,  non  point  des  adminis- 
trateurs. 

Il  en  était  ainsi  dans  tous  les  cas  où  la  décision  était  susceptible 
d'un  recours  contentieux  au  Conseil  d'État.  On  affirmait  que  celte 
décision  était  elle-même  un  premier  jugement,  et  que  le  recours  au 
Conseil  d'État  n'était  qu'un  recours  en  appel. 


1.  Le  chef  de  TÉtat  représente  ici  le  pouvoir  exècatif  dans  ce  quil  a  d« 
plus  élevé,  en  tant  qu'il  est  la  source  historique  du  pouvoir  judiciaire,  etmêtûf 
du  pouvoir  législatif. 


SÉPARATION   DE   l'ADMINISTBATION   ET  DE  LA   JURIDICTION       703 

I.  L'une  des  causes  de  cette  erreur  résidait  dans  une  locution  que 
nous  avons  rapportée  n®  542;  on  avait  pris  Thabitude  d'appeler  rf^d- 
sion  contentieuse  une  décision  administrative  prise  en  une  matière 
où  il  existait  un  recours  contejitieux  au  profit  de  la  partie,  et  on  en 
était  venu  à  croire  que  la  décision  était  contentieuse  aussi  en  ce  sens 
qu'elle  équivalait  elle-même  à  un  jugement. 

II.  Une  autre  cause  d'erreur  provenaitde  ce  que,  par  les  circonstances 
dans  lesquelles  elle  se  produisent  ou  par  leurs  effets^  quelques-unes 
des  décisions  ministérielles  rappellent  des  jugements  ;  c'est  surtout, 
en  efifet,  dans  les  deux  cas  suivants,  qu'on  voulait  y  voir  des  juge- 
ments : 

1°  Dam  le  cas  d'actes  de  gestion  :  décision  ministérielle  liquidant 
une  dette  de  l'État,  arrêté  de  débet  mettant  un  détenteur  de  deniers 
publics  en  demeure  de  restituer,  etc... 

Dans  ces  hypothèses,  la  décision,  qui  est  exécutoire  par  elle-même 
comme  tout  acte  d'administration,  devient  définitive  si  l'on  n'a  pas 
formé  recours  dans  le  délai  de  trois  mois,  de  même  qu'un  jugement 
devient  définitif  par  l'expiration  des  délais  d'appel.  On  oubliait  que 
c'est  la  condition  de  tous  les  actes  d'administration,  les  recours  contre 
ces  actes  sont  enfermés  dans  des  délais  très  courts,  parce  que  sans 
cela  la  marche  de  l'administration  serait  entravée.  L'administration 
agit  beaucoup,  il  est  nécessaire  que  les  conséquences  de  ses  actes 
soient  rapidement  réglées.  Contre  le  rôle  des  contributions  directes 
qui  est  rendu  exécutoire  par  arrêté  du  préfet,  le  recours  n'est  possible 
é,^^alement  que  pendant  trois  mois.  On  n'a  jamais  prétendu,  cependant, 
que  cet  arrêté  du  préfet  fût  un  jugement. 

Dans  le  cas  d'arrêté  de  débet,  cet  arrêté  est  suivi  d'une  contrainte 
délivrée  par  le  ministre  des  finances,  qui  entraîne  hypothèque  judi- 
ciaire comme  un  jugement;  on  s'est  beaucoup  appuyé  sur  cet  argu- 
ment, il  est  bien  mauvais  cependant  :  d'abord  parce  que  ce  n'est  pas 
l'arrêté  de  débet  lui-même,  qui  est  pourtant  la  véritable  décision,  qui 
entraîne  l'hypothèque,  mais  la  contrainte  qui  n'est  qu'une  voie  d'exé- 
cution; ensuite,  parce  qu'il  est  tout  naturel  que  le  pouvoir  exécutif 
ait  le  droit  d'employer  des  voies  d'exécution  énergiques;  n'est-ce  point 
lui  qui  donne  aux  jugements  eux-mêmes  leur  force  exécutoire? 

Ce  qui  tranche  la  question,  ce  sont  les  observations  suivantes  : 

a)  Il  est  de  principe  que  le  juge  ne  doit  pas  être  juge  et  partie;  or, 
ici,  le  ministre  est  nécessairement  partie  dans  l'acte  comme  ayant 
exercé  les  droits  de  l'État,  donc  il  ne  peut  pas  être  juge. 

(3)  Quand  un  jugement  en  premier  ressort  est  frappé  d'appel,  le 
|uge  du  premier  ressort  ne  vient  point  lui-même  défendre  son  juge- 
nnent  devant  le  juge  d'appel  ;  or^  le  ministre  vient  défendre  sa  décision 


704  LES  JURIDICTIONS  ET  LA  COMPÉTENCE 

devant  le  Conseil  d'État;  cette  décision  ne  peut  donc  pas  être  un  vé- 
ritable jugement. 

y)  Quand  une  juridiction  est  soumise  à  Tappel,  ses  jugements  sont 
tous  portésdevant  le  même  juge  d'appel;  or,  les  décisions  des  ministres 
sont  frappés  de  recours,  tantôt  devant  le  Conseil  d'État  et  tantôt 
devant  les  conseils  de  préfecture  (en  matière  de  travaux  publics).  Ces 
recours  ne  sont  donc  point  des  appels  contre  des  jugements,  mais  des 
recours  en  première  instance  contre  des  actes  d'administration. 

2®  Dans  le  cas  de  décision  sur  recours  hiérarchique.  —  Dans  cette 
hypothèse,  dit-on,  le  ministre  statue  bien  à  la  façon  d'un  juge,  puisqu'il 
statue  sur  une  décision  qui  a  déjà  le  caractère  d'un  acte  d'administration. 

Nous  avons  répondu  par  avance  à  cet  argument  lorsque  nous  nous 
sommes  occupés  du  recours  hiérarchique  (v.  p.  208).  Ce  recours  a  beau 
ressembler  à  un  recours  contentieux,  il  est  purement  administratif, 
et  la  décision  ministérielle  n'est  qu'un  second  acte  d'administration 
qui  vient  en  annuler,  en  réformer  ou  en  confirmer  un  premier. 

C'est  l'action  hiérarchique  qui  s'exerce  sollicitée  par  un  recours, 
mais  qui  pourrait  aussi  bien  s'exercer  d'office.  Elle  ne  ne  change  point 
de  nature  par  ce  seul  fait  qu'elle  est  sollicitée. 

Ainsi  qu'on  l'a  fait  observer  très  justement,  il  faudrait  admettre 
alors  que  le  préfet  est  un  juge  quand  il  annule  l'acte  d'un  maire,  que 
le  conseil  général  est  un  juge  quand  il  annule  une  délibération  de  la 
commission  départementale,  si  bien  que  dans  la  hiérarchie  adminis- 
trative on  chercherait  vainement  un  administrateur^  il  n^y  aurait  plus 
que  des  juges  *. 

En  résumé,  sauf  dans  les  hypothèses  exceptionnelles  que  nousénu- 
mérerons  plus  loin,  le  ministre  n'a  pas  de  véritable  juridiction;  les 
décisions  qu'il  prend  sont  des  actes  d  administration,  soit  des  actes 
de  gestion,  soit  des  actes  d'autorité,  notamment  dans  le  cas  de  déci- 
sion sur  recours  gracieux. 

Cela  entraine  quelques  conséquences  : 

a)  Une  décision  ministérielle  rendue  par  défaut  n'est  pas  susceptible 
d'opposition.  (Cons.  d'Ét.  24  janv.  1872 ;  12  nov.  1875 ;  SO  juiU.  1877; 
20févr.  1880.) 

P)  Une  décision  ministérielle  peut  être  rapportée  tant  qu'elle  n'a 
pas  créé  de  droit  acquis  au  profit  d'un  tiers.  (Cons.  d'Ét.  19  août  1867; 
12  août  1879.) 

y)  Les  décisions  ministérielles,  n'étant  pas  des  jugements,  ne  sont 
pas  soumises  de  plein  droit  à  la  règle  d'après  laquelle  toute  sentence 
doit  être  motivée.  (Cons.  d'Ét.  30 avr.  1880;  2juill.  1880.) 

1.  M.  Laferriere,  Traité  de  la  Juridiction  administrative,  T,  p.  40o, 


LA  JUSTICE  RETENUE  ET  LA  JUSTICE  DÉLÉGUÉE  705 

Article  II.  —  Limites  des  pouvoirs  de  la  juridiction  administrative 

sur  les  actes  de  l'administration  active, 

574.  L'administration  active^  qui  tend  de  plus  en  plus  à  se  séparer 
de  la  juridiction  administrative,  a  quelque  peu  besoin,  pour  garder  sa 
liberté  d'action,  d'être  protégée  contre  les  entreprises  de  celle-ci. 
Elle  est  suffisamment  protégée  par  les  règles  suivantes  : 
l**  Il  y  a  des  actes  qui,  à  raison  de  leur  forme  ou  de  leur  nature, 
échappent  à  tout  recours  contentieux. 

a)  Les  actes  du  parlement,  alors  même  que  dans  le  fond  ce  sont  des 
actes  d'administration,  échappent  à  tout  recours  contentieux  ;  il  en 
est  ainsi  des  lois  d'affaires  qui  décident  des  travaux  ou  qui  sont  des 
actes  de  tutelle  pour  les  départements  et  les  communes  —  il  en  est  ainsi 
même  des  décisions  des  commissions  parlementaires  —  mais  à  l'inverse 
il  n'est  pas  admis  qu'un  acte  d'adminisiration,  approuvé  par  un  ordre 
du  jour  des  Chambres,  échappe  par  là  au  recours  contentieux.  (Cens, 
d'ÉL  20  mai  1887.) 

b)  Leà  lois,  les  décrets- lois,  les  règlements  d'administration  publique 
rendus  en  exécution  d'une  loi  échappent  à  tout  recours  contentieux. 

c)  Les  actes  dits  de  gouvernement  échappent  aussi  au  recours  con- 
tentieux (v.  p.  191). 

Dans  toul^s  ces  hypothèses,  si  le  Conseil  d'État  voulait  indûment 
exanniner  l'acte,  le  ministre  pourrait  élever  le  conflit  devant  la  section 
du  contentieux.  (L.  24  mai  187!2,  art.  26.) 

2»  Comme  toutes  les  juridictions,  les  juridictions  administratives 

ne  peuvent  statuer  que  lorsqu'elles  sont  saisies  par  un  recours  régulier. 

3°  En  principe  le  recours  formé  n'est  pas  suspensif  de  l'exécution 

de  l'acte  administratif;  cette  suspension  peut  cependant  être  ordonnée 

par  mesure  spéciale. 

4**  Lorsqu'un  acte  est  annulé,  1  administration  reste  libre  de  le  refaire 
comme  elle  l'entend,  ou  même  de  ne  pas  le  refaire. 

5"^  A  part  les  annulations  ou  les  réformations  d'actes,  le  contentieux 
esi  purement  pécuniaire;  c'est-à-dire  que,  même  dans  le  contentieux 
de  pleine  juridiction,  l'administration  ne  peut  jamais  être  condamnée 
qu'à  une  somme  d'argent,  elle  ne  peut  pas  être  condamnée  à  une 
certaine  prestation  avec  clause  pénale  pour  chaque  jour  de  refard. 

6"*  Enfin  comme  il  n'y  a  pas  contre  TÉtat  de  voie»- d'exécution,  l'exé- 
cution des  condamnations  est  toujours  volontaire  de  sa  part. 

Article  III.  —  Des  cas  de  juridiction  gouvernementale. 

.  Il  existe  un  certain  nombre  de  cas  où  de  véritables  décisions 
ti.  45 


706  LES  JURIDICTIONS   ET   LA  COMPÉTENCE 

juridictionnelles  sont  rendues  par  le  gouvernement  à  la  suite  de  vé- 
ritables recours,  qui  portent  dans  la  pratique  le  nom  de  recours  ad- 
ministratifs ou  recours  gouvei^nemeniaux  :  telles  les  décisions  en 
matière  de  prises  maritimes,  en  matière  de  recours  pour  abus.  Nous 
sommes  très  disposé  à  voir  là  des  hypothèses  .de  justice  retenue. 

576.  Justice  retenue,  justice  déléguée.  —  On  dit  que 

la  justice  est  retenue^  lorsque  la  décision  juridictionnelle  est  prise 
sous  la  signature  du  chef  du  pouvoir  exécutif,  et  par  conséquent  sous 
sa  responsabilité. 

On  dit  que  la  justice  est  déléguée^  lorsque  la  décision  juridictionnelle 
est  prise  sous  la  signature  d'autorités  spéciales  constituées  à  cet  effet. 

Historiquement,  pour  un  ordre  de  contestations  déterminé,  la  jus- 
tice commence  presque  toujours  par  être  retenue;  puis  plus  tard  elle 
est  déléguée.  De  sorte  que,  d'une  part,  la  justice  actuellement  délé- 
guée a  été  auparavant  de  la  justice  retenue;  et  que,  d'autre  part,  il  y 
a  toujours  un  peu  de  justice  retenue,  parce  que  des  contestations 
nouvelles  se  révèlent  continuellement  pour  lesquelles  d'abord  la  jus- 
tice est  retenue. 

La  vérité  de  ces  observations  est  confirmée  par  l'histoire  du  déve- 
loppement de  la  juridiction  administrative  en  ce  siècle. 

I.  Actuellement j  la  justice  administrative  est  presque  t^ut  entière 
déléguée;  mais  elle  a  commencé  par  être  retenue,  —  En  effet,  jus- 
qu'à la  loi  du  24  mai  1872,  toutes  les  décisions  du  Conseil  d'Etat  en 
matière  contentieuse  étaient  prises  sous  la  signature  du  chef  de 
l'État;  sous  l'empire,  cela  s'appelait  des  décrets  en  Conseil  d'État, 
sous  la  monarchie,  des  ordonnances  en  Conseil  d'État^  cela  ne  pou- 
vait pas  s'appeler  des  a7Téts  du  Conseil  d'Etat, 

Or,  nous  le  verrons  plus  loin,  le  Conseil  d'État,  par  la  cassation  ou 
par  rappel,  se  subordonne  toutes  les  juridictions  administratives,  de 
sorte  que,  par  son  intermédiaire,  toute  la  justice  administrative  était 
retenue. 

De  plus,  le  Conseil  d'État  était  juge  des  conflits,  la  juridiction  des 
conflits  était  donc  encore  de  la  justice  retenue. 

Depuis  la  loi  du  24  mai  1872,  toutes  ces  justices  sont,  au  contraire, 
déléguées.  Cette  loi  donne  en  effet  au  Conseil  d'État  un  pouvoir 
propre  en  matière  contentieuse,  de  telle  sorte  que  ses  décisions  ne 
sont  plus  signées  du  chef  de  l'État,  mais  du  vice-président  du  Conseil 
d'État,  et  qu'elles  méritent  maintenant  le  nom  d'arrêts. 

De  plus,  la  même  loi  ayant  organisé  un  tribunal  des  conflits  dis- 
tinct, a  également  donné  au  président  de  ce  tribunal  le  droit  designer 
les  arrêts  sur  conflit. 


LA  JUSTICE  RETENUE   ET   LA  JUSTICE  DÉLÉGUÉE  707 

La  loi  du  24  mai  1872  n*a  fait  d'aiUwrs  que  consfacrer  législative- 
ment  ce  qui  depuis  longtemps  était  passé  dans  les  faits,  à  savoir  que 
la  véritable  autorité  contentieuse  résidait  dans  le  Conseil  d'État  et  que 
le  visa  du  chef  de  l'État  n'était  qu'une  formalité. 

II.  //  subsiste  malgré  tout  une  justice  administrative  retenue,  — 
Au  lendemain  de  la  loi  du  24  mai  1872,  on  a  été  très  porté  à  eroire 
que  toute  la  justice  administrative  était  déléguée,  qu'il  ne  subsistait 
plus  du  tout  de  justice  retenue. 

Cependant,  on  se  trouvait  en  présence  d'un  certain  nombre  de  re- 
cours qui  aboutissaient  à  des  décrets  en  Conseil  d!État,  et  qui  ressem- 
blaient par  conséquent  beaucoupaux  recours  contentieux  d'avant  1872; 
on  se  borna  à  les  appeler  recours  administratifs  ou  recours  en  annu' 
laiion  administrative^  et  on  affirma  que  c'étaient  des  recours  admi- 
nistratifs, non  point  des  recours  contentieux. 

Mais  quelques-uns  de  ces  recours  ont  des  formes  consacrées  qui  se 
rapprochent  des  formes  contentieuses;  il  est  même  un  cas,  celui  du  re- 
cours contre  les  décisions  du  Conseil  des  prises  maritimes^  où  le  mi- 
nistère des  avocats  au  Conseil  d'État  est  obligatoire  (Arr.  7  vent.  anXII). 
Ce  serait,  croyons-nous,  bien  comprendre  la  marche  de  l'évolution 
historique  en  ces  matières,  que  de  considérer  la  plupart  de  ces  recours, 
comme  étant  de  véritables  recours  contentieux  pour  lesquels  la  justice 
est  retenue. 

La  conséquence  serait  que  les  décisions  sur  ces  recours  seraient 
définitives  et  ne  pourraient  en  aucun  cas  être  attaquées,  ni  par  un 
recours  contentieux,  ni  par  le  recours  de  l'art.  40  du  décret  de  1806 
dont  il  va  être  parlé  plus  bas. 

Celte  observation  a  un  caractère  trop  scientifique  pour  que  nous  y 
insistions  davantage. 

Disons  seulement  que  nous  sommes  heureux  de  constater  dans  une 
étude  toute  récente  sur  le  contentieux  admii^istratif,  la  trace  d'une 
opinion  très  voisine  de  la  nôtre  *. 

Les  recours  dits  administratifs,  qui  tendent  ainsi  dès  maintenant 
vers  le  recours  contentieux,  sont  les  suivants  : 

1^  Les  recours  au  Conseil  d'État  contrôles  décisions  du  conseil  des 
prises  en  matièrei  de  prises  maritimes  ; 

2*^  Les  recours  en  matière  d'appel  comme  d'abus  ; 

3^  Les  recours  relatifs  au  privilège  de  la  Banque  de  France  "  ; 

4®  Les  recours  des  préfets  tendant  à  l'annulation  des  délibérations 
des  conseils  généraux,  en  vertu  des  art.  33  et  47,  1. 10  août  1871  ;. 

i.  Répertoire  de  Béquei^  y»  Conteatteux,  d<>  549,  étude  de  M.  Béqoet. 
2.  Ces  trois  premiers  reocMiFa  sont  signalé»  par  M.  Bé({uet^  loc,  eit\ 


708  LES  JURIDICTIONS  ET  LA  COMPÉTENCE 

5«  Les  recours  formés  en  vertu  de  l'art,  13, 1.  21  juin  1865,  contre 
les  an  étés  des  préfets  qui  créeraient  des  associations  syndicales  au- 
torisées en  dehors  des  cas  prévus  par  la  loi  ; 

6«  Les  recours  prévus  par  Vart.  40  du  décret  du  J^  2  juillet  1 80t>^ 
qui  tendent  à  faire  rapporter  ou  réformer  par  la  voie  administrative 
des  décrets  rendus  après  délibération  du  Conseil  d*Ëtat  en  mati^r^ 
non  content ieuse. 

Ces  recours  ne  font  pas  double  emploi  avec  le  recours  pour  excès 
de  pouvoir,  bien  que  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  soit,  lui  aussi, 
actuellement  admis  contre  les  décrets  rendus  en  Conseil  d*Ëfat.  —  Le 
recours  du  décret  de  1806  est  plus  large  que  le  recours  pour  excès  de  pou- 
voir, il  peut  atteindre  même  des  actes  discrétionnaires  et  il  peut  abou- 
tir à  la  réformation  de  Tacte,  non  pas  seulement  à  son  annulation  '. 

577.  Du  recours  pour  abus.  —  Le  recours  pour  abus  étant  l'un 
des  plus  importants  de  ces  recours  administratifs  que  Ton  peut  consi- 
dérer comme  contentieux  en  vertu  d*une  justice  retenue,  nous  saisissons 
cette  occasion  de  donner  sur  lui  quelques  détails. 

On  a  vu,  p.  28  et  s.,  quels  sont  les  rapports  de  l'État  avec  l'Église  ou 
avec  les  Églises.  Uautorilé  ecclésiastique  est  considérée  par  le  concordat 
et  par  les  articles  organiques,  comme  une  autorité  indépendante  à  cer- 
tains égards  de  Tautorilé  civile  repn'sentée  par  le  pouvoir  exécutif.  U  j  a 
entre  lautorilé  civile  et  Tautorité  religieuse  une  séparai  ion  des  pouvoirs, 
qui,  par  certains  cOtés.  est  analogue  à  la  séparation  constitutionnelle  qui 
existe  entre  le  pouvoir  exécutif,  le  pouvoir  législatif  et  le  pouvoir  judi- 
ciaire. Entre  ces  deux  autorités  séparées,  mais  apssant  sur  les  mêmes 
hommes,  il  fallait  nécessairement  prévoir  des  empiétements  et  des  conflits 
et  trouver  le  moven  de  les  trancher. 

Les  art.  6  et  7  de  la  loi  du  18  germinal  an  X  déclarent  expressément 
maintenir,  à  cet  effet,  Tantique  institution  de  l'appel  comme  d*abQs; 
Tart.  6  rmslitue  aussi  pour  le  culte  prolestant,  et  rart.  55,  Ordoon. 
25  mai  1844,  pour  le  culte  Israélite. 

L*onpne  de  Tappel  comme  d'abus  remonte  au  xxv*  siècle  ;  il  servit  d*a- 
hord  a  la  roxaute  a  restreindre  la  compétence  des  juridictions  ecclésias- 
tiques :  à  partir  du  xvi*  siècle,  il  fut  étendu  non  plus  seulement  aux  déci- 
stons  des  juhdiotions  ecclésiastiques,  mais  aux  actes  des  autorités;  il  était 
porté  devant  les  pariemenls.  Actuellement,  comme  il  nV  a  plus  de  jorî* 
dictions  eircir  SI  astiques,  il  ne  sert  plus  que  contre  les  actes  des  autorités, 
et  il  ménte  d>tre  appelé  non  plus  appel  comme  d'abus^  mais  recours 
piHtr  at*us  ;  U  est  p^rié  au  fiouvem^ment  statuant  en  Conseil  dlÊU t. 


1.  Nv«u^  JrrvM»  reconut^trf  qu^,  AcS«h^l!«a»eat.  le  Coofeii  d'État  ac 
^tVY  p^%  %*.u  tt>at  cv  ivcvvur»  «'omi^  «x^airutiefii  ;  au  coBtrmaY  U  est  «dtcU  que 
U  «Sfct^i.vQ  »u*  ce  rvcxHirs  poarrail.  î«  c«»  ècâ^a^t,  èire  atuqaéc  «a  cuoteB- 
tKai«  «^  q^s  I^.t  ua  s.&câ'.»cf  o^;*w  .a^rv  %£e  rec^^ars» 


LA  JUSTICE  RETENUE  ET  Là  JUSTICE  DÉLÉGUÉE  709 

a)  Définition,  —  Le  recours  pour  abus  est  un  recours  porté  devant  le 
chef  de  l'État  statuant  en  son  Conseil  d'État,  à  reffel  d'obtenir  la  censure 
d*un  acte  de  Tune  ou  de  l'autre  des  autorités  ecclésialiquc  ou  civile  vio- 
lant les  rapports  établis. 

Il  faut  donc  faire  attention  :  \^  que  le  recours  protège  aussi  bien  Tau - 
torité  ecclésiastique  que  l'autorité  civile;  2^  que  son  résultat  est  une 
censure  purement  doctrinale  de  l'acte,  une  déclaration  d'abus  qm  peut  être 
insérée  au  Bulletin  des  Lois  ou  même  aHlchée,  mais  qui  n'entraîne  aucune 
autre  conséquence,  pas  même  l'annulation  de  l'acte. 

b)  Des  divers  cas  d'abus,  —  L  De  la  pari  des  autorités  ecclésiastiques, 
les  cas  d'abus  sont  au  nombre  de  cinq  :  «  1«  Tusurpation  ou  l'eicès  de 
«  pouvoir;  2^  la  contravention  aui  lois  et  règlements  de  la  Repu- 
<c  blique  ;  3^  l'infraction  des  règles  consacrées  par  les  canons  reçus  en 
«  France  ;  4®  l'attentat  aux  libertés,  franchises  et  coutumes  de  TÉgUse 
c<  gallicane  ;  5^  et  toute  entreprise  ou  tout  proct^flé  qui,  dans  Vexercice  du 
w  culte,  peut  compromettre  l'honneur  des  citoyens,  troubler  arbitrairement 
«  leur  conscience,  dégénérer  contre  eux  en  oppression  ou  en  injure  ou  en 
u  scandale  public.  »  (Art.  6,  1.  18  germ.  an  X.) 

H.  De  la  part  des  autorités  civiles,  «  il  y  aura  pareillement  recours  au 
u  Conseil  d'État,  s'il  est  porté  atteinte  à  Tezercice  public  du  culte  et  à  la 
«  liberté  que  les  lois  et  règlements  garantissent  à  ses  ministres.  >»  (Art.  7.) 

c)  De  Vexcrcice  du  recours.  —  a  Le  recours  compétera  à  toute  personne 
«  intéressée,  à  défaut  de  plainte  particulière,  il  sera  exercé  d'ofÛce  par 
«  les  préfets.  »  (Art.  8,  §  !•».) 

Il  n'y  aura  de  plainte  particulière  que  dans  le  cinquième  cas  de  recours 
pour  abus  contre  une  autorité  ecclésiastique,  et  dans  les  cas  de  recours 
contre  les  autorités  civiles. 

d)  Du  cjs  où  Pacte  qui  provoque  le  recours  pour  abus  constitue  en  même 
temps  une  intraction  à  la  loi  pénale.  —  La  question,  dans  cette  hypothèse, 
est  de  savoir  si  la  déclaration  d'abus  n'est  pas  le  préliminaire  indispen- 
sable de  la  poursuite  de  l'ecclésiaslique  à  raison  de  l'infraction. 

Lorsque  l'infraction  n'a  pas  été  commise  dans  l'exercice  des  fonctions 
sacerdotales,  on  s'accorde  généralement  à  reconnaître  que  les  tribunaux 
ordinaires  peuvent  être  saisis  directement. 

Mais  la  question  est  plus  délicate  lorsque  Tinfraction  est  commise  dans 
l'exercice  des  fonctions  sacerdotales,  par  exemple  dans  le  cas  d'expressions 
injurieuses  employées  en  chaire. 

Avant  le  décret  du  19  septembre  1870,  il  existait,  nous  le  savons,  une 
gnrantie  des  fonctionnaires  résultant  de  l'art.  73  de  la  Constitution  de 
l'an  VIII,  et  qui  consistait  en  ce  qu'ils  ne  pouvaient  pas  être  poursuivis 
pour  actes  accomplis  dans  reierclce  de  leurs  fonctions  sans  l'autorisation 
du  Conseil  d'État.  Les  ecclésiastiques  n'étaient  point  considérés  comme 
fonctionnaires  et  par  conséquent  n'étaient  pas  protégés  par  l'art.  75,  mais 
ils  avaient  une  protection  analogue,  car  on  exigeait  la  déclaration  d'abus 
préalable. 

Depuis  le  décret  du  19  déceml^re  1870,  la  garantie  des  fonctionnaires 


708  LES  JURIDICTIONS  ET  LA   COMPÉTENCE 

5^  Les  recours  formés  en  vertu  de  l'art.  13,  l.  21  juin  1865,  contre 
les  arrêtés  des  préfets  qui  créeraient  des  associations  syndicales  au- 
torisées en  dehors  des  cas  prévus  par  la  loi  ; 

6®  Les  recours  prévus  par  Vart.  40  du  décret  du  22  juillet  f  806, 
qui  tendent  à  faire  rapporter  ou  réformer  par  la  voie  administrative 
des  décrets  rendus  après  délibération  du  Conseil  d*État  en  matih^ 
non  contentieuse. 

Ces  recours  ne  font  pas  double  emploi  avec  le  recours  pour  excès 
de  pouvoir,  bien  que  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  soit,  lui  au>si, 
actuellement  admis  contre  les  décrets  rendus  en  Conseil  d*État.  —  Le 
recours  du  décret  de  1806  est  plus  large  que  le  recours  pour  excès  de  pou- 
voir, il  peut  atteindre  même  des  actes  discrétionnaires  et  il  peut  abou- 
tir à  la  réformation  de  Tacte,  non  pas  seulement  à  son  annulation  \ 

677.  Dn  recours  pour  abus.  —  Le  recours  pour  abus  étant  Pun 
des  plus  importants  de  ces  recours  administratifs  que  Ton  peut  consi- 
dérer comme  contentieux  en  vertu  d*une  justice  retenue,  nous  saisissons 
celle  occasion  de  donner  sur  lui  quelques  détails. 

On  a  vu,  p.  28  et  s.,  quels  sont  les  rapports  de  l'État  avec  TËglise  ou 
avec  les  Églises.  L'autorité  ecclésiastique  est  considérée  par  le  concordat 
et  par  les  articles  organiques,  comme  une  autorité  indépendante  h  cer- 
tains égards  de  rautorité  civile  repn'^sentée  par  le  pouvoir  exécutif.  II  y  a 
entre  Tautorité  civile  et  Tautorilé  religieuse  une  séparation  des  pouvoirs» 
qui,  par  certains  côtés,  est  analogue  à  la  séparation  constitutionnelle  qui 
existe  entre  le  pouvoir  exécutif,  le  pouvoir  législatif  et  le  pouvoir  judi* 
ciaire.  Entre  ces  deux  autorités  séparées,  mais  agissant  sur  les  mêmes 
hommes,  il  fallait  nécessairement  prévoir  des  empiétements  et  des  conflits 
et  trouver  le  moyen  de  les  trancher. 

Les  art.  6  et  7  de  la  loi  du  18  germinal  an  X  déclarent  expressément 
maintenir,  à  cet  efiet,  Tantique  institution  de  l'appel  comme  d'abus; 
Tari.  6  Tinstitue  aussi  pour  le  culte  prolestant,  et  Tart.  55,  Ordoon. 
25  mai  1844,  pour  le  culte  Israélite. 

L'origine  de  Tappel  comme  d*abus  remonte  au  xiv'  siècle;  il  servit  d'a- 
bord à  la  royauté  &  restreindre  la  compétence  des  juridictions  ecclésias- 
tiques ;  à  partir  du  xvi*  siècle,  il  fui  étendu  non  plus  seulement  aux  déci- 
sions des  Juridictions  ecclésiastiques,  mais  aux  actes  des  autorités;  il  était 
porté  devant  les  parlements.  Actuellement,  comme  il  n*y  a  plus  de  juri- 
dictions ecclésiastiques,  il  ne  sert  plus  que  contre  les  actes  des  aotoritês, 
et  il  mérite  d'être  appelé  non  plus  appel  comme  d'abus,  mais  recours 
pour  abus  ;  il  est  porté  au  gouvernement  statuant  en  Conseil  d'État. 

1.  Nous  devons  reconnaître  que,  actuplleoient,  le  Conseil  d*Ëtat  ne  conû- 
dëre  pus  du  tout  ce  recours  romme  conleutieox  ;  an  contmire  11  est  admis  que 
la  déci:i<ion  sur  ce  recours  pourrait,  le  cas  échéant,  être  attaquée  au  conteo- 
tieux,  ce  qui  fait  un  singulier  échafaudage  de  recours. 


LA  JUSTICE  RKTENUE  ET  Là  JUSTICE  DÉLÉGUÉE  709 

a)  Définition,  —  Le  recours  pour  abus  est  un  recours  porté  devant  le 
chef  de  l'État  statuant  en  son  Conseil  d'Ëtat,  à  Teffel  d*obtenir  la  censure 
d*un  acte  de  Tune  ou  de  l'autre  des  autorités  ecclésialique  ou  civile  vio- 
lant les  rapports  établis. 

U  faut  donc  faire  attention  :  \^  que  le  recours  protège  aussi  bien  Tau- 
lorité  ecclésiastique  que  l'autorité  civile;  2^  que  son  résultat  est  une 
censure  purement  doctrinale  de  l'acte,  une  dédaraiion  d'abus  qui  peut  être 
insérée  au  Bulletin  des  Lois  ou  môme  afllchée,  maisqui  n'entratne  aucune 
autre  conséquence,  pas  même  l'annulation  de  l'acte. 

b)  Des  divers  cas  d^abas,  —  L  De  la  pari  des  autorités  ecclésiastiques, 
les  cas  d'abus  sont  au  nombre  de  cinq  :  «  1*  Tusurpation  ou  l'eicès  de 
<(  pouvoir;  2^  la  contravention  aui  lois  cl  règlements  de  la  Repu- 
«  blique  ;  3<*  l'infraction  des  règles  consacrées  par  les  canons  reçus  en 
u  France  ;  4^  l'attentat  aux  libertés,  franchises  et  coutumes  de  l'Église 
»  gallicane  ;  5^  et  toute  entreprise  ou  tout  proct'dé  qui^  dans  Vexercice  du 
«  culte,  peut  compromettre  l'honneur  des  citoyens,  troubler  arbitrairement 
«  leur  conscience,  dégénérer  contre  eiue  en  oppression  ou  en  injure  ou  en 
a  scandale  public.  »  (Art.  6,  1.  18  germ.  an  X.) 

H.  De  la  part  des  autorités  cioiles,  «  il  y  aura  pareillement  recours  au 
u  Conseil  d'État,  s'il  est  porté  atteinte  à  l'exercice  public  du  culte  et  à  la 
t<  liberté  que  les  lois  et  règlements  garantissent  à  ses  ministres.  »  (Art.  7.) 

c)  De  r exercice  du  recours,  —  «  Le  recours  compétera  à  toute  personne 
«  intéressée,  à  défaut  de  plainte  particulière,  il  sera  exercé  d'ofÛce  par 
«  les  préfets.  >»  (Art,  8,  §  !•».) 

Il  n'y  aura  de  plainte  particulière  que  dans  le  cinquième  cas  de  recours 
pour  abus  contre  une  autorité  ecclésiastique,  et  dans  les  cas  de  recours 
contre  les  autorités  civiles. 

d)  Du  as  oûPacle  qui  provoque  le  recours  pour  abus  constitue  en  même 
temps  une  infraction  à  la  loi  pénale.  —  La  question,  dans  cette  hypothèse, 
est  de  savoir  si  la  déclaration  d'abus  n'est  pas  le  préliminaire  indispen- 
sable de  la  poursuite  de  l'ecclésiastique  à  raison  de  l'infraction. 

Lorsque  l'infraction  n'a  pas  été  commise  dans  l'exercice  des  fonctions 
sacerdotales,  on  s'accorde  généralement  à  reconnaître  que  les  tribunaux 
ordinaires  peuvent  être  saisis  directement. 

Mais  la  question  est  plus  délicate  lorsque  Tinfraction  est  commise  dans 
l'exercice  des  fonctions  sacerdotales,  par  exemple  dans  le  cas  d*expressions 
injurieuses  employées  en  chaire. 

Avant  le  décret  du  19  septembre  1870,  il  existait,  nous  le  savons,  une 
garantie  des  fonctionnaires  résultant  de  l'arU  73  de  la  Constitution  de 
l'an  VIII,  et  qui  consistait  en  ce  qu'ils  ne  pouvaient  pas  être  poursuivis 
pour  actes  accomplis  dans  Teiercioe  de  leurs  fonctions  sans  l'autorisation 
du  Conseil  d'État.  Les  ecclésiastiques  n'étaient  point  considérés  comme 
fonctionnaires  et  p^ir  conséquent  n'étaient  pas  protégés  par  l'art.  75,  mais 
ils  avaient  une  protection  analogue,  car  on  exigeait  la  déclaration  d'abus 
préalable. 

Depuis  le  décret  du  19  déceml>re  1870,  la  garantie  des  fonctionnaires 


708  LES  JURIDICTIONS  ET  LA   COMPÉTENCE 

b^  Les  recours  formés  en  vertu  de  Tari.  13,  l.  21  juin  1865,  contre 
les  an  ôtés  des  préfets  qui  créeraient  des  associations  syndicales  au- 
torisées en  dehors  des  cas  prévus  par  la  loi  ; 

6«  Les  recours  prévus  par  Vart.  40  du  décret  du  22  juillet  f  806, 
qui  tendent  à  faire  rapporter  ou  réformer  par  la  voie  administrative 
des  décrets  rendus  après  délibération  du  Conseil  d*État  en  matière 
non  contentieuse. 

Ces  recours  ne  font  pas  double  emploi  avec  le  recours  pour  exoès 
de  pouvoir,  bien  que  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  soit,  lui  au^si, 
actuellement  admis  contre  les  décrets  rendus  en  Conseil  d*Ëlat.  —  Le 
recours  du  décret  de  1806  est  plus  large  que  le  recours  pour  excès  de  pou- 
voir, il  peut  atteindre  même  des  actes  discrétionnaires  et  il  peut  abou- 
tir à  la  réformation  de  Tacte,  non  pas  seulement  à  son  annulation  '. 

677.  Dn  recours  pour  abus.  —  Le  recours  pour  abus  étant  l'un 
des  plus  importants  de  ces  recours  administratifs  que  Ton  peut  consi- 
dérer comme  contentieux  en  vertu  d'une  justice  retenue,  nous  saisissent 
cette  occasion  de  donner  sur  lui  quelques  détails. 

On  a  vu,  p.  28  et  s.,  quels  sont  les  rapports  de  l'État  avec  l'Ëglise  ou 
avec  les  Églises.  L'autorité  ecclésiastique  est  considérée  par  le  concordai 
et  par  les  articles  organiques,  comme  une  autorité  indépendante  à  cer- 
tains égards  de  l'autorité  civile  représentée  par  le  pouvoir  exécutif.  D  t  a 
entre  lautorité  civile  et  Tautorité  religieuse  une  séparation  des  pouvoirs, 
qui,  par  certains  côtés,  est  analogue  à  la  séparation  constitutionnelle  qui 
existe  entre  le  pouvoir  exécutif,  le  pouvoir  législatif  et  le  pouvoir  judi* 
ciaire.  Entre  ces  deux  autorités  séparées,  mais  agissant  sur  les  mêmes 
hommes,  il  fallait  nécessairement  prévoir  des  empiétements  et  des  conflits 
et  trouver  le  moyen  de  les  trancher. 

Les  art.  6  et  7  de  la  loi  du  18  germinal  an  X  déclarent  expressément 
maintenir,  à  cet  effet,  Tantique  institution  de  l'appel  comme  d*abos; 
Fart.  6  Tinstitue  aussi  pour  le  culte  protestant,  et  Vart.  55,  Ordonn. 
25  mai  1844,  pour  le  culte  israélite. 

L*origine  de  Tappel  comme  d'abus  remonte  au  xiv*  siècle  ;  il  servit  d'a- 
bord à  la  royauté  à  restreindre  la  compétence  des  juridictions  ecclésias- 
tiques ;  à  partir  du  xvi*  siècle,  il  fut  étendu  non  plus  seulement  aux  déci- 
sions des  juridictions  ecclésiastiques,  mais  aux  actes  des  autorités;  il.était 
porté  devant  les  parlements.  Actuellement,  comme  il  n*y  a  plus  de  juri- 
dictions ecclésiastiques,  il  ne  sert  plus  que  contre  les  actes  des  autorités, 
et  il  mérite  d'être  appelé  non  plus  appel  comme  d'abus,  mais  recours 

pour  abus  ;  il  est  porté  au  gouvernement  statuant  en  Conseil  d'État. 

« 

1.  Nous  devons  reconnaître  que,  actuelleoient,  le  Conseil  d*Ëtat  ne  cotM- 
dère  pHS  du  tout  ce  recours  r.omme  conleutieux  ;  au  contraire  U  est  admis  que 
la  décision  sur  ce  recours  pourrait,  le  cas  échéant,  être  attaquée  au  eoDten- 
tleux,  ce  qui  fait  un  singulier  écbateuuage  de  recours. 


LA  JUSTICE  RKTENUE  ET  Là  JUSTICE  DÉLÉGUÉE  709 

a)  DéHnition.  —  Le  recours  pour  abus  est  un  recours  porté  devant  le 
chef  de  l'État  statuant  en  son  Conseil  d'État,  à  reffel  d*obtenir  la  censure 
d*un  acte  de  l'une  ou  de  Tautre  des  autorités  ecolésiatiquc  ou  civile  vio- 
lant les  rapports  établis. 

Il  faut  donc  faire  attention  :  1*  que  le  recours  protège  aussi  bien  Tau - 
torité  ecclésiastique  que  l'autorité  civile;  2**  que  son  résultat  est  une 
censure  purement  doctrinale  de  l'acte,  une  déclarationifabus  qwi  peutâtre 
insérée  au  Bulletin  des  Lois  ou  môme  afQchée,  mais  qui  n^entratne  aucune 
autre  conséquence,  pas  même  Tannubtionde  Tacte. 

b)  Des  diver$  cas  d'abus,  —  L  De  la  pari  des  autorités  ecclésiastiques^ 
les  cas  d'abus  sont  au  nombre  de  cinq  :  «  1*  l'usurpation  ou  l'eicès  de 
ce  pouvoir;  2°  la  contravention  aux  lois  et  règlements  de  la  Répu- 
«  blique  ;  3^  Tinfraclion  des  règles  consacrées  par  les  canons  reçus  en 
u  France  ;  4^  Tattenlat  aux  libertés,  franchises  et  coutumes  de  TÉglise 
«  gallicane  ;  5^  et  toute  entreprise  ou  tout  proci^^lé  qui^  dans  Vexercice  du 
<(  culte,  peut  compromettre  Vhonneur  des  citoyens,  troubler  arbitrairement 
c(  leur  conscience,  dégénérer  contre  eiue  en  oppression  ou  en  injure  ou  en 
«  scandale  public,  »  (Art.  6,  1.  18  germ.  an  X.) 

II.  De  la  part  des  autorités  civiles,  «  il  y  aura  pareillement  recours  au 
u  Conseil  d'État,  s*il  est  porté  atteinte  à  Tezercice  public  du  culte  et  à  la 
c<  hberté  que  les  lots  et  règlements  garantissent  à  ses  ministres.  >»  (Art.  7.) 

c)  De  rexcrcice  du  recours.  —  a  Le  recours  compétera  à  toute  personne 
«  intéressée,  à  défaut  de  plainte  particulière,  il  sera  exercé  d'ofÛce  par 
«  les  préfets,  n  (Art.  8,  §  !•'.) 

Il  n'y  aura  de  plainte  particulière  que  dans  le  cinquième  cas  de  recours 
pour  abus  contre  une  autorité  ecclésiastique,  et  dans  les  cas  de  recours 
contre  les  autorités  civiles. 

d)  Du  cis  où  Pacte  qui  provoque  le  recours  pour  abus  constitue  en  même 
temps  une  infraction  à  la  loi  pénale,  —  La  question,  dans  cette  hypothèse, 
est  de  savoir  si  la  déclaration  d'abus  n*est  pas  le  préliminaire  indispen- 
sable de  la  poursuite  de  recclésiasûque  à  raison  de  l'infraction. 

Lorsque  Tinfraction  n*a  pas  été  commise  dans  l'exercice  des  fonctions 
sacerdotales,  on  s'accorde  généralem<^nt  à  reconnaître  que  les  tribunaux 
ordinaires  peuvent  être  saisis  directement. 

Mais  la  question  est  plus  délicate  lorsque  l'infraction  est  commise  dans 
l'exercice  des  fonctions  sacerdotales,  par  exemple  dans  le  cas  d'expressions 
injurieuses  employées  en  chaire. 

Avant  le  décret  du  19  septembre  1870,  il  existait,  nous  le  savons,  une 
garantie  des  fonctionnaires  résultant  de  l'arU  73  de  la  Constitution  de 
Tan  VIII,  et  qui  consistait  en  ce  qu'ils  ne  pouvaient  pas  être  poursuivis 
pour  actes  accomplis  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  sans  l'autorisation 
du  Conseil  d'État.  Les  ecclésiastiques  n'étaient  point  considérés  comme 
fonctionnaires  et  par  conséquent  n'étaient  pas  protégés  par  l'art.  75,  mais 
ils  avaient  une  protection  analogue,  car  on  exigeait  la  déclaration  d'abus 
préalable. 

Depuis  le  décret  du  19  décembre  1870,  la  garantie  des  fonctionnaires 


708  LES  JURIDICTIONS  ET  LA  COMPÉTENCE 

5®  Les  recours  formés  en  vertu  de  Tari,  43, 1.  21  juin  1865,  contre 
les  an  étés  des  préfets  qui  créeraient  des  associations  syndicales  au- 
torisées en  dehors  des  cas  prévus  par  la  loi  ; 

6®  Les  recours  prévus  par  Part,  40  du  décret  du  22  juillet  1 806, 
qui  tendent  à  faire  rapporter  ou  réformer  par  la  voie  administrative 
des  décrets  rendus  après  délibération  du  Conseil  d*État  en  matirrt 
non  contentieuse. 

Ces  recours  ne  font  pas  double  emploi  avec  le  recours  pour  excès 
de  pouvoir,  bien  que  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  soit,  lui  au.^si, 
actuellement  admis  contre  les  décrets  rendus  en  Conseil  d*État.  —  Le 
recours  du  décret  de  1806  est  plus  large  que  le  recours  pour  excès  de  pou* 
voir,  il  peut  atteindre  même  des  actes  discrétionnaires  et  il  peut  abou- 
tir à  la  réformation  de  l'acte,  non  pas  seulement  à  son  annulation  '. 

577.  Dn  recours  pour  abus.  —  Le  recours  pour  abus  étaut  l'un 
des  plus  importants  de  ces  recours  administratifs  que  Ton  peut  consi- 
dérer comme  contentieux  en  vertu  d'une  justice  retenue,  nous  saisissons 
celle  occasion  de  donner  sur  lui  quelques  détails. 

On  a  vu,  p.  28  et  s.,  quels  sont  les  rapports  de  l'État  avec  TÉglise  oa 
avec  les  Églises.  L'autorité  ecclésiastique  est  considérée  par  le  concordai 
et  par  les  articles  organiques,  comme  une  autorité  indépendante  à  cer- 
tains égards  de  Taulorilé  civile  repn*sentée  par  le  pouvoir  eiécuUf.  D  t  a 
entre  rautorité  civile  et  Tautorité  religieuse  une  séparation  des  pouvoirs, 
qui,  par  certains  côtés,  est  analogue  à  la  séparation  constitutionnelle  qui 
existe  entre  le  pouvoir  exécutif,  le  pouvoir  législatif  et  le  pouvoir  judi« 
ciaire.  Entre  ces  deux  autorités  séparées,  mais  agissant  sur  les  m^mes 
hommes,  il  fallait  nécessairement  prévoir  des  empiétements  et  des  conflits 
et  trouver  le  moyen  de  les  trancher. 

Les  art.  6  et  7  de  la  loi  du  18  germinal  an  X  déclarent  expressément 
maintenir,  à  cet  effet,  Tantique  institution  de  l'appel  comme  d'abus; 
Tart.  6  Tinstitue  aussi  pour  le  culte  prolestant,  et  Tart.  55,  Ordoon. 
25  mai  1844,  pour  le  culte  Israélite. 

L'origine  de  Tappel  comme  d'abus  remonte  au  xiv*  siècle;  il  servit  d'a- 
bord à  la  royauté  à  restreindre  la  compétence  des  juridictions  eccJésias* 
tiques  ;  à  partir  du  xvi«  siècle,  il  fut  étendu  non  plus  seulement  aux  déci- 
sions des  juridictions  ecclésiastiques,  mais  aux  actes  des  autorités;  il  était 
porté  devant  les  parlements.  Actuellement,  comme  il  n'y  a  plus  de  juri- 
dictions ecclésiastiques,  il  ne  sert  plus  que  contre  les  actes  des  autorités, 
et  il  mérite  d'être  appelé  non  plus  appel  comme  d'abus,  mais  recours 
pour  abus  ;  il  est  porté  au  gouvernement  statuant  en  Conseil  d'État 

1.  Nous  devons  reeonnaftre  que,  acluelleoient,  le  Conseil  d*État  ne  ronil- 
dère  pus  du  tout  ce  recours  nomme  couleutieux  ;  au  contraire  0  est  admis  que 
la  décUion  sur  ce  recoars  pourrait,  le  cas  échéant,  être  attaquée  au  eooten* 
tieux,  ce  qui  fait  uo  singolier  échafaudage  de  recours. 


LA  JUSTICE  RKTENUE  ET  Là  JUSTICE  DéLÉGUÉE  709 

a)  DéHnition.  —  Le  recours  pour  abus  est  un  recours  porté  devant  le 
chef  de  l'Ëtat  statuant  en  son  Conseil  d'État,  à  l'effet  d'obtenir  la  censure 
d*un  acte  de  l'une  ou  de  l'autre  des  autorités  ecclésialique  ou  ciyile  vio- 
lant les  rapports  établis. 

11  faut  donc  faire  attention  :  1^  que  le  recours  prolège  aussi  bien  Tau - 
torité  ecclésiastique  que  l'autorité  civile;  2^  que  son  résultat  est  une 
censure  purement  doctrinale  de  l'acte,  une  déclarationd'abus  qm  peut  être 
insérée  au  Bulletin  des  Lois  ou  môme  affichée,  mais  qui  n'entraîne  aucune 
autre  conséquence,  pas  même  l'annulation  de  l'acte. 

b)  Des  divers  cas  (Tabas,  —  h  De  la  pari  des  autorités  ecclésiastiques^ 
les  cas  d'abus  sont  au  nombre  de  cinq  :  «  1^  l'usurpation  ou  Teicès  de 
«  pouvoir;  2°  la  contravention  aui  lois  et  règlements  de  la  Repu* 
«  blique  ;  3^  l'infraction  des  règles  consacrées  par  les  canons  reçus  en 
u  France  ;  4*  l'attentat  aux  libertés,  franchises  et  coutumes  de  TÉglise 
«  gallicane  ;  5^  et  toute  entreprise  ou  tout  proct^dé  qui^  dans  ^exercice  du 
«  cuUe^  peut  compromettre  l'honneur  des  citoyens,  troubler  arbitrairement 
«  leur  conscience,  dégénérer  contre  eux  en  oppression  ou  en  injure  ou  en 
«  scandale  public,  »  (Art.  6,  1.  18  germ.  an  X  ) 

H.  De  la  part  des  autorités  cioiles^  «  il  y  aura  pareillement  recours  au 
u  Conseil  d'État,  s'il  est  porté  atteinte  à  Tezercice  public  du  culte  et  à  la 
Cl  liberté  que  les  lois  et  règlements  garantissent  à  ses  ministres.  >»  (Art.  7.) 

c)  De  texcrcice  du  recours,  —  n  Le  recours  compétera  à  toute  personne 
«  intéressée,  à  défaut  de  plainte  particulière,  il  sera  exercé  d'ofÛce  par 
«  les  préfets,  i»  (Art,  8,  §  !•'.) 

Il  n'y  aura  de  plainte  particulière  que  daus  le  cinquième  cas  de  recours 
pour  abus  contre  une  autorité  ecclésiastique,  et  dans  les  cas  de  recours 
contre  les  autorités  civiles. 

d)  Du  cjs  où  Pacte  qui  provoque  le  recours  pour  abus  constitue  en  même 
temps  une  infraction  à  la  loi  pénale.  —  La  question,  dans  cette  hypothèse, 
est  de  savoir  si  la  déclaration  d'abus  n'est  pas  le  préliminaire  indispen- 
sable de  la  poursuite  de  l'eccli'àiastiqae  à  raison  de  l'infraction. 

Lorsque  l'infraction  n'a  pas  été  commise  dans  l'exercice  des  fonctions 
sacerdotales,  on  s'accorde  généralem^^nt  à  reconnaître  que  les  tribunaux 
ordinaires  peuvent  être  saisis  directement. 

Mais  la  question  est  plus  délicate  lorsque  l'infraction  est  commise  dans 
l'exercice  des  fonctions  sacerdotales,  par  exemple  dans  le  cas  d'expressions 
injurieuses  employées  en  chaire. 

Avant  le  décret  du  19  septembre  1870,  il  existait,  nous  le  savons,  une 
garantie  des  fonctionnaires  résultant  de  l'arU  75  de  la  Constitution  de 
l'an  Vlll,  et  qui  consistait  en  ce  qu'ils  ne  pouvaient  pas  être  poursuivis 
pour  actes  accomplis  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  sans  l'autorisation 
du  Conseil  d'État.  Les  ecclésiastiques  n'étaient  point  considérés  comme 
fonctionnaires  et  par  conséquent  n'étaient  pas  protégés  par  l'art.  75,  mais 
ils  avaient  une  protection  analogue,  car  on  exigeait  la  déclaration  d'abus 
préalable. 

Depuis  le  décret  du  19  décem'bre  1870,  la  garantie  des  fonctionnaires 


708  LES  JURIDICTIONS  ET  LA   COMPÉTENCE 

5®  Les  recours  formés  en  vertu  de  Fart.  13, 1.  24  juin  1865,  contre 
les  an  êtes  des  préfets  qui  créeraient  des  associations  syndicales  au- 
torisées en  dehors  des  cas  prévus  par  la  loi  ; 

6®  Les  recours  prévus  par  l'art,  40  du  décret  du  22  juillet  1 806^ 
qui  tendent  à  faire  rapporter  ou  réformer  par  la  voie  administrative 
des  décrets  rendus  après  délibération  du  Conseil  d'État  en  matière 
non  contentieuse. 

Ces  recours  ne  font  pas  double  emploi  avec  le  recours  pour  excès 
de  pouvoir,  bien  que  le  recours  pour  excès  de  pouvoir  soit,  lui  aussi, 
actuellement  admis  contre  les  décrets  rendus  en  Conseil  d'État.  —  Le 
recours  du  décret  de  1806  est  plus  large  que  le  recours  pour  excès  de  pou- 
voir, il  peut  atteindre  même  des  actes  discrétionnaires  et  il  peut  abou- 
tir à  la  réformation  de  l'acte,  non  pas  seulement  à  son  annulation  *. 

577.  Du  recours  pour  abus.  —  Le  recours  pour  abus  étant  Tun 
des  plus  importants  de  ces  recours  administratifs  que  Ton  peut  consi- 
dérer comme  contentieux  en  vertu  d'une  justice  retenue,  nous  saisissons 
cette  occasion  de  donner  sur  lui  quelques  détails. 

On  a  vu,  p.  28  et  s.,  quels  sont  les  rapports  de  l'État  avec  l'Église  ou 
avec  les  Églises.  L'autorité  ecclésiastique  est  considérée  par  le  concordat 
et  par  les  articles  organiques,  comme  une  autorité  indépendante  à  cer- 
tains égards  de  l'autorité  civile  représentée  par  le  pouvoir  exécutif.  Il  y  a 
entre  l'autorité  civile  et  Tautorité  religieuse  une  séparation  des  pouvoirs, 
qui,  par  certains  côtés,  est  analogue  à  la  séparation  constitutionnelle  qui 
existe  entre  le  pouvoir  exécutif,  le  pouvoir  législatif  et  le  pouvoir  judi- 
ciaire. Entre  ces  deux  autorités  séparées,  mais  agissant  sur  les  mêmes 
hommes,  il  fallait  nécessairement  prévoir  des  empiétements  et  des  conflits 
et  trouver  le  moven  de  les  trancher. 

Les  art.  6  et  7  de  la  loi  du  18  germinal  an  X  déclarent  eipressément 
maintenir,  à  cet  effet,  l'antique  institution  de  l'appel  comme  d'abos; 
l'art.  6  rinstitue  aussi  pour  le  culte  protestant,  et  Fart.  55,  Ordonn. 
25  mai  1844,  pour  le  culte  Israélite. 

L'origine  de  l'appel  comme  d'abus  remonte  au  xiv*  siècle;  il  servit  d'a- 
bord à  la  royauté  à  restreindre  la  compétence  des  juridictions  ecclésias- 
tiques ;  à  partir  du  xvi«  siècle,  il  fut  étendu  non  plus  seulement  aux  déci- 
sions des  juridictions  ecclésiastiques,  mais  aux  actes  des  autorités;  il  était 
porté  devant  les  parlements.  Actuellement,  comme  il  n'y  a  plus  de  juri- 
dictions ecclésiastiques,  il  ne  sert  plus  que  contre  les  actes  des  autorités, 
et  il  mérite  d'être  appelé  non  plus  appel  comme  d'abus,  mais  recours 
pour  abus  ;  il  est  porté  au  gouvernement  statuant  en  Conseil  d'État. 

1.  Nous  devons  reconnaître  que,  actuellement,  le  Conseil  d'État  ne  consi- 
dère pus  du  tout  ce  recours  comme  conteutieux  ;  au  contraire  U  est  admis  que 
la  décision  sur  ce  recours  pourrait,  le  cas  échéant,  être  attaquée  au  conten- 
tieux, ce  qui  fait  un  singulier  échafaudage  de  recours. 


LA  JUSTICE  RETENUE  ET   LA.  JUSTICE  DÉLÉGUÉE  709 

a)  Définition,  —  Le  recours  pour  abus  est  un  recours  porté  devant  le 
chef  de  l'État  statuant  en  son  Conseil  d'État,  à  Teffel  d'obtenir  la  censure 
d*un  acte  de  Tune  ou  de  Tautre  des  autorités  ecclésiatique  ou  civile  vio- 
lant les  rapports  établis. 

Il  faut  donc  faire  attention  :  1<»  que  le  recours  protège  aussi  bien  l'au- 
torité ecclésiastique  que  l'autorité  civile;  2°  que  son  résultat  est  une 
censure  purement  doctrinale  de  l'acte,  une  déclaration  Sahus  qui  peut  être 
insérée  au  Bulletin  des  Lois  ou  même  affichée,  mais  qui  n'entraîne  aucune 
autre  conséquence,  pas  même  l'annulation  de  l'acte. 

h)  Des  divers  cas  d'abus,  —  L  De  la  pari  des  autorités  ecclésiastiques, 
les  cas  d'abus  sont  au  nombre  de  cinq  :  «  1°  l'usurpation  ou  l'excès  de 
«  pouvoir;  2<»  la  contravention  aux  lois  et  règlements  de  la  Repu- 
«  blique  ;  3°  l'infraction  des  règles  consacrées  par  les  canons  reçus  en 
«  France  ;  4°  l'attentat  aux  libertés,  franchises  et  coutumes  de  l'Église 
(c  gallicane  ;  5°  et  toute  entreprise  ou  tout  procédé  qui,  dans  Vexercice  du 
M  culte,  peut  compromettre  l'honneur  des  citoyens,  troubler  arbitrairement 
«  leur  conscience,  dégénérer  contre  eux  en  oppression  ou  en  injure  ou  en 
a  scandale  public.  »  (Art,  6,  1.  18  germ.  an  X.) 

U.  De  la  part  des  autorités  civiles,  «  il  y  aura  pareillement  recours  au 
«  Conseil  d'État,  s'il  est  porté  atteinte  à  l'exercice  public  du  culte  et  à  la 
«  liberté  que  les  lois  et  règlements  garantissent  à  ses  ministres.  »  (Art.  7.) 

c)  De  r exercice  du  recours.  —  «  Le  recours  compétera  à  toute  personne 
«  intéressée,  à  défaut  de  plainte  particulière,  il  sera  exercé  d'office  par 
«  les  préfets.  »  (Art.  8,  §  !«'.) 

Il  n'y  aura  de  plainte  particulière  que  dans  le  cinquième  cas  de  recours 
pour  abus  contre  une  autorité  ecclésiastique,  et  dans  les  cas  de  recours 
contre  les  autorités  civiles. 

d)  Du  cas  où  Vacte  qui  provoque  le  recours  pour  abus  constitue  en  même 
temps  une  infraction  à  la  loi  pénale,  —  La  question,  dans  cette  hypothèse, 
est  de  savoir  si  la  déclaration  d'abus  n'est  pas  le  préliminaire  indispen- 
sable de  la  poursuite  de  l'ecclésiastique  à  raison  de  l'infraction. 

Lorsque  l'infraction  n'a  pas  été  commise  dans  l'exercice  des  fonctions 
sacerdotales,  on  s'accorde  généralement  à  reconnaître  que  les  tribunaux 
ordinaires  peuvent  être  saisis  directement. 

Mais  la  question  est  plus  délicate  lorsque  Tinfraction  est  commise  dans 
l'exercice  des  fonctions  sacerdotales,  par  exemple  dans  le  cas  d'expressions 
injurieuses  employées  en  chaire. 

Avant  le  décret  du  19  septembre  1870,  il  existait,  nous  le  savons,  une 
garantie  des  fonctionnaires  résultant  de  l'art.  75  de  la  Constitution  de 
l'an  VIII,  et  qui  consistait  en  ce  qu'ils  ne  pouvaient  pas  être  poursuivis 
pour  actes  accomplis  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  sans  l'autorisation 
du  Conseil  d'État.  Les  ecclésiastiques  n'étaient  point  considérés  comme 
fonctionnaires  et  par  conséquent  n'étaient  pas  protégés  par  l'art.  75,  mais 
ils  avaient  une  protection  analogue,  car  on  exigeait  la  déclaration  d'abus 
préalable. 

Depuis  le  décret  du  19  déceml)re  1870,  la  garantie  des  fonctionnaires 


710  LES  JURIDICTIONS  ET  LA  COMPÉTENCE 

a  disparu,  el  il  paraît  conforme  à  l'esprit  général  de  la  législation  en  ces 
matières  de  supprimer  aussi  le  préalable  de  la  déclaration  comme  d*abus. 
C'est  ce  que  fait  le  Conseil  d'Élat  depuis  une  décision  du  17  mars  1881; 
mais  la  Cour  de  cassation,  fidèle  à  une  distinction  qu'elle  avait  posée  dans 
un  arrêt  du  10  août  1861  entre  l'action  publique  et  l'action  civile,  con- 
tinue d'exiger  la  déclaration  d'abus  préalable  toutes  les  fois  que  Taction 
est  intentée  par  la  partie  civile.  Le  Conseil  d'État  s'est  plié  de  bonne 
grâce  à  cette  jurisprudence  par  un  détour,  en  considérant  les  déclarations 
d'abus  qu'on  lui  demande  par  jugement  de  sursis,  comme  une  question 
préjudicielle  dont  on  lui  demande  la  solution.  (D.  sur  abus,  7  juillet  1886, 
Gros)  20  janvier  1887,  Meulin.) 


SECTION  II  —  ORGANISATION  DE  LA  JURIDICTION  ADMINISTRATIVE. 

§  1er,  —  ORGANISATION  GÉNÉRALE  DE  LA  JURIDICTION  ADMINISTRATIVE 

578.  Cette  organisation  est  très  particulière  el  très  différente  de 
celle  des  tribunaux  judiciaires. 

Il  y  a  un  tribunal  administratif  fondamental  :  le  Conseil  d'État. 

Ce  tribunal  cumule  toutes  les  juridictions. 

Il  est  le  juge  de  droit  commun  en  premier  ressort,  non  seulement 
dans  la  matière  du  recours  pour  excès  de  pouvoir,  mais  aussi  en  ma- 
tière de  recours  contentieux  ordinaire  ;  par  là,  et  surtout  par  le  re- 
cours pour  excès  de  pouvoir,  il  exerce  une  influence  directe  sur  toutes 

les  autorités  administratives. 

Il  est  en  même  temps  juge  d'appel  et  juge  de  cassation,  et  tous  les 

autres  tribunaux  administratifs  lui  sont  subordonnés  par  Tune  ou 

l'autre  de  ces  voies. 

Les  conseils  de  préfecture,  et  les  ministres  dans  les  cas  exception- 
nels où  ceux-ci  sont  véritablement  juges,  lui  sont  subordonnés  par 
l'appel. 

Les  tribunaux  à  compétence  spéciale,  série  qui  comprend  la  Cour 
des  comptes,  les  conseils  de  revision,  les  conseils  de  Tlnstruction  pu- 
blique, qui  a  compris  dans  le  passé,  et  qui  pourra  comprendre  dans 
Tavenir,  telle  ou  telle  commission  administrative  plus  ou  moins  éphé- 
mère chargée  d'un  contentieux  particulier,  lui  sont  subordonnés  par 
le  recours  en  cassation. 

Ainsi,  tandis  que  dans  les  juridictions  civiles,  le  premier  ressort, 
l'appel  et  la  cassation  sont  nettement  séparés  et  confiés  à  des  tribunaux 
différents,  ici  ils  sont  concentrés  au  profit  d'un  même  tribunal.  Ce 
fait  crée  au  Conseil  d'État  une  situation  privilégiée,  et  donne  à  sa  ju- 
risprudence une  autorité  bien  plus  grande  encore  que  n'a  celle  de  la 


LA  JURIDICTION   EN    PRBMIËR  RESSORT  711 

Cour  de  cassation.  Les  principales  décisions  du  Conseil  d'État  sont^ 
en  effet,  des  décisions  de  juge  de  premier  ressort  ou  de  juge  d'appel, 
qui  statue  à  la  fois  sur  le  fait  et  sûr  le  droit.  Ajoutez  que  toute  cette 
jurisprudence  est  d'allure  prétorienne,  surtout  dans  la  matière  dfe 
l'excès  de  pouvoir. 

Le  Conseil  d'État  a  conquis  lentement  cette  haute  situation.  Le  re*- 
cours  pour  excès  de  pouvoir,  bien  qu'il  trouve  son  germe  dans  une 
loi  révolutionnaire,  est  une  création  de  sa  jurisprudence,  et  n'a  pris 
tout  son  développement  que  depuis  un  décret  du  2  novembre  1864. 
La  doctrine  d'après  laquelle  le  Conseil  d'État  est  juge  de  droit  coml- 
mun  en  premier  ressort  pour  les  recours  contentieux  ordinaires,  île 
s'est  établie  que  très  péniblement,  ainsi  que  nous  le  verrons,  elle  est 
même  encore  contestée.  Le  Conseil  d'État  a  triomphé  de  tous  les 
obstacles  par  la  conception  nette  de  sa  mission  qu'il  a  eue  dès  le 
début,  par  son  esprit  de  suite,  par  la  haute  valeur  de  sa  jurispru^ 
dence. 

Les  autres  juridictions  n'ont  pas  à  se  plaindre  d'être  ainsi  subor* 
données.  Les  membres  de  l'administration  active,  préfets  et  ministres, 
dont  les  actes  peuvent  être  annulés  ou  réformés  par  un  tribunal  aussi 
fortement  organisé,  pourraient,  jusqu'à  un  certain  point,  s'alarmer 
de  cette  dépendance.  Mais  la  dépendance  n'est  qu'apparente.  Nous 
avons  vu  plus  haut  que  l'administration  active  est  suffisamment  pro- 
tégée (n«  574). 

De  la  juridiction  en  premier  ressort. 

579.  Le  Conseil  d'État  est  le  juge  de  droit  commun 
«n  premier  ressort.  —  Le  Conseil  d'État  est  juge  en  premier 
ressort,  dans  la  matière  du  recours  pour  excès  de  pouvoir,  cela  ne 
peut  faire  aucune  difficulté.  (L.  24  mai  1872,  art.  9.) 

Mais  il  faut  admettre  aussi  qu'il  est  le  juge  de  droit  commun  en 
premier  ressort,  dans  la  matière  du  recours  contentieux  ordinaire, 
c'est-à-dire  qu'il  est  compétent  lorsqu'un  texte  n'attribue  pas  com- 
pétence à  un  autre  tribunal  administratif  * . 

Cette  opinion,  quoique  très  raisonnable,  ne  s'est  pas  établie  sans 
difficulté. 

On  a  longtemps  cherché  ailleurs  le  juge  de  droit  commun,  soit  du 
côté  des  conseils  de  préfecture,  soit  du  côté  des  (ministres. 

Les  conseils  de  préfecture  auraient  l'avantage  d'être  à  proximité 

1.  Sauf  pour  le  conleniieux  administratif  des  colonies  qui  appartient  en 
premier  ressort  au  conseil  du  contentieux  de  chaque  colonie.  (Y.  infrà,  n^  589. 


712  LES  JURIDICTIONS  ET  LA  COMPÉTENCE 

des  justiciables;  mais,  d*une  part,  le  texte  de  Fart.  4,  I.  28  p)uviôse 
an  VIII,*^sur  lequel  s'appuie  leur  compétence,  con lient  une  énumé- 
ration  d'affaires  qu'il  est  bien  difficile  de  ne  pas  considérer  comme 
limitative;  d'autre  part,  si  Ton  part  de  cette  idée  que  la  juridiction 
administrative  est  essentiellement  prétorienne,  on  comprendra  qu  il 
ne  saurait  y  avoir  un  préteur  dans  chaque  département. 

Le  système  qui  faisait  des  ministres  les  juges  de  droit  commun  en 
premier  ressort,  chacun  dans  son  ministère,  a  eu  beaucoup  plus  de 
partisans  et  pendant  longtemps  ii  a  été  accepté  par  le  Conseil  d'Etat 
lui-même.  Mais  il  est  manifestement  condamné  aujourd'hui  parla 
doctrine  qui  veut  que  le  ministre  ne  soit  pas  juge  du  tout  (v.  n*'  573;. 
Il  est  clair  que  s'il  n'est  pas  ji'ge,  sauf  dans  des  hypothèses  très  ex- 
ceptionnelles, il  ne  saurait  être  juge  de  droit  commun. 

Reste  donc  seulement  le  Conseil  d'État,  et  il  faut  reconnaître  que 
la  doctrine  qui  en  fait  le  juge  de  droit  commun  en  premier  ressort, 
cadre  très  bien  avec  cette  idée  que  la  juridiction  administrative  est 
prétorienne  :  un  seul  préteur  pour  toute  la  France.  Le  seul  inconvé- 
nient de  cette  doctrine  est  que  la  procédure  devant  le  Conseil  d'Etat 
est  coûteuse,  tandis  que  celle  devant  le  ministre  ne  l'était  pas;  mais 
des  réformes  seraient  possibles. 

Nul  doute  que  l'exemple  du  recours  pour  excès  de  pouvoir,  n'ait 
été  [pour  beaucoup  dans  le  mouvement  qui  a  poussé  le  Conseil  d'Etat 
à  revendiquer  la  juridiction  de  premier  ressort  en  matière  de  recours 
contentieux  ordinaire,  surtout  depuis  que  le  recours  pour  excès  de 
pouvoir  est  admis  contre  les  décisions  des  autorités  administratives 
inférieures,  omisso  medio,  (Arrêt  Bansais,  13  avril  1882,  v.  p.  *210.) 

C'est  d'abord  dans  les  cas  de  recours  en  interprétation,  à  la  suite 
de  questions  préjudicielles  soulevées  devant  les  tribunaux  judiciaires, 
qu*il  a  afûrmé  sa  compétence.  (Cons.  d'Ét.  28  avr.  1882.) 

Puis  il  l'a  afQrmée  franchement  à  propos  d'un  recours  contentieux 
contre  un  acte  administratif  porté  directement  devant  lui  (Cons.  d'Ét. 
13  déc.  1889,  œffaire  Cadol).  Un  fonctionnaire  communal  révoqué, 
le  sieur  Cadot,  avait  demandé  une  indemnité;  le  conseil  municipal 
avait  rejeté  sa  demande;  le  Conseil  d'État  s'est  déclaré  compétent  pour 
le  recours  formé  contre  cette  décision.  (Arrêt  confirmatif  28  mars  1890, 
Drancèy,) 

Au  point  de  vue  des  textes,  celte  doctrine  s'appuie  sur  l'art.  52 
de  la  Constitution  du  22  frimaire  an  YIII  et  sur  le  règlement  du 
5  nivôse  an  YIIL  Le  Conseil  d'État  interprète  ces  textes  comme 
ayant  enlevé  à  son  proQt  aux  ministres,  qui  certainement  les  avaient 
eues  pendant  la  Révolution,  à  la  fois  la  juridiction  d'appel  et  la  jun- 
diction  de  premier  ressort. 


f 

I 

l'appel  et  la  cassation  713 

L'appel, 

580.  Il  y  a  un  certain  nombre  de  tribunaux  administratifs  qui 
jugent  en  premier  et  en  dernier  ressort.  Ainsi,  lorsque  le  Conseil 
d'État  est  juge  en  premier  ressort,  il  est  en  même  temps  juge  en  der- 
nier ressort.  Il  en  est  de  même  de  certains  tribunaux  spéciaux,  comme 
la  Cour  des  comptes,  les  conseils  de  révision. 

Cependant  l'institution  de  l'appel  existe  pour  certains  autres  tri- 
bunaux ;  ainsi,  tous  les  arrêtés  des  conseils  de  préfecture,  toutes  les 
décisions  des  conseils  du  contentieux  des  colonies,  toutes  les  décisions 
contentieuses  des  ministres  sont  susceptibles  d'appel. 

Il  faut  faire  quelques  observations  : 

l*'  Les  appels  ne  sont  pas  tous  portés  au  même  tribunal,  le  Conseil 
d'Etat  reçoit  les  appels  des  conseils  de  préfecture  et  des  ministres,, 
mais  la  Cour  des  comptes  reçoit  aussi  les  appels  des  conseils  de  pré- 
fecture lorsque  ceux-ci  jugent  les  comptes  des  comptables  ;  le  conseil 
supérieur  de  l'instruction  publique  reçoit  les  appels  du  conseil  acadé- 
mique et  du  conseil  départemental,  eic... 

!2°  Là  où  l'appel  existe,  le  recours  en  appel  peut  être  formé,  quelque 
minime  que  soit  l'importance  de  Taffaire,  parce  qu'un  intérêt  public 
est  toujours  présumé  en  jeu. 

3**  Le  recours  en  appel  devant  le  Conseil  d'État  n'est  pas  suspensif 
de  l'exécution  du  jugement  de  première  instance,  à  moins  que  le  Con- 
seil d'État,  par  arrêt  spécial,  n'accorde  un  sursis.  (D.  22  juill.  1806^ 
art.  3  ;  1.  24  mai  1872,  art.  24.) 

4**  Le  délai  du  recours  en  appel  devant  le  Conseil  d'État  est  de  trois 
mois  pour  les  jugements  des  ministres  et  de  deux  mois  pour  les  ar- 
rêtés des  conseils  de  préfecture  (l.  22  juill.  1889,  art.  57).  Pour  les 
conseils  du  contentieux  des  colonie:»,  il  y  a  des  règles  spéciales. 

La  cassation, 

581.  Toutes  les  décisions  en  dernier  ressort  des  tribunaux  admi- 
nistratifs qui  ne  relèvent  pas  du  Conseil  d'État  par  l'appel,  peuvent 
être  attaquées  devant  le  même  Conseil  d'État  par  le  recours  en  cassa- 
tion. 

Par  suite,  les  décisions  des  conseils  de  préfecture,  celles  des  con- 
seils du  contentieux  des  colonies,  qui  peuvent  toujours  être  frappées 
d'appel,  ne  peuvent  pas  être  l'objet  d'un  recours  en  cassation.  D'ail- 
leurs, par  la  voie  de  l'appel,  on  peut  faire  valoir  contre  ces  décisions 
des  vices  d'incompétence  ou  d'excès  de  pouvoir,  tout  comme  on  les 
ferait  valoir  par  le  recours  en  cassation. 


714  LES  JURIDICTIONS  ET  LA  COMPÉTENCE 

Au  contraire,  les  arrêts  de  la  Cour  des  comptes,  les  décisions  des 
conseils  de  révision,  celles  du  conseil  supérieur  de  rinstruclion  pu- 
blique, peuvent  être  attaquées  par  le  recours  en  cassation;  il  en  est  de 
même  des  décisions  de  toutes  les  commissions  éphémères  chargées 
d'un  contentieux  spécial,  qui  peuvent  être  instituées,  comme  celle, 
par  exemple,  qui  fut  chargée  de  liquider  les  indemnités  pour  l'insur- 
rection de  1871.  (Gons.  d'Ét.  12  juin  1874.) 

Le  recours  en  cassation  est  un  recours  en  annulation  ouvert  pen- 
dant les  trois  mois  qui  suivent  la  notification  de  la  décision  ;  il  difiere 
du  recours  en  appel  en  ce  qu'il  est  dispensé  du  ministère  d'un  avocat. 

582.  Parenté  du  recours  en  cassation  et  du  recours 
pour  excès  de  pouvoir.  —  Le  recours  en  cassation  et  le  re- 
cours pour  excès  de  pouvoir  ont  une  grande  parenté  : 

D'abord,  ils  trouvent  tous  les  deux  leur  origine  dans  les  mêmes 
textes,  la  loi  des  7-14  oct.  1790  et  Tart.  9,  1.  24  mai  1872  ;  il  est  vrai 
que  le  recours  en  cassation  s'appuie  en  certains  cas  sur  des  textes  spé- 
ciaux, sur  Tart.  17,  §  2,  1.  16  sept.  1807  pour  la  Cour  des  comptes, 
sur  l'art.  32,  1.  15  juill.  1889  pour  le  conseil  de  révision,  mais  on  a 
besoin  des  textes  généraux  précités  pour  les  cas  où  il  n'y  a  pas  de  texte 
spécial. 

De  plus,  ce  sont  deux  recours  en  annulation,  tous  les  deux  sont 
fondés  sur  l'excès  de  pouvoir,  Tun  du  juge,  Tautre  de  l'administrateur. 

Malgré  cela,  ces  deux  recours  ne  se  confondent  point,  et  il  est  à  pré- 
voir que  dans  l'avenir  ils  iront  se  séparant  toujours  l'un  de  Tautre. 

Le  recours  pour  excès  de  pouvoir  est  dirigé  contre  des  actes  d'ad- 
ministration, le  recours  en  cassation  contre  des  jugements.  On  conçoit 
qu'au  début,  alors  que  l'acte  d'administration  n'était  pas  bien  distin- 
gué de  la  décision  contentieuse,  on  ait  presque  identifié  les  deux  re- 
cours ;  mais  maintenant,  plus  ira,  plus  la  fonction  d'administrateur 
sera  séparée  de  la  fonction  de  juge,  plus  par  conséquent  l'acte  d'ad- 
ministration s'éloignera  du  jugement.  L'acte  d'administration  sera  de 
plus  en  plus  considéré  comme  une  manifestation  de  volonté  de  la  per- 
sonne administrative,  et  par  suite  le  recours  pour  excès  de  pouvoir 
sera  considéré  comme  une  voie  de  nullité  résultant  de  vices  du  con- 
sentement. Il  s'éloignera  du  recours  en  cassation  pour  se  rapprocher 
de  Vin  integrum  restilutio.  (V.  p.  214.) 

Déjà  d'ailleurs  il  y  a  des  différences  graves  entre  les  deux  recours, 
ainsi  qu'il  va  apparaître  : 

583.  Des  ouvertures  à  recours  en  cassation.  —  l^ 


LE  CONSEIL  d'État  715 

recours  en  cassation  s'appuyant  sur  Texcès  de  pouvoir,  il  s'agit  de 
savoir  quand  il  y  a  excès  de  pouvoir  : 

Le  Conseil  d'Étal  a,  jusqu'ici,  fait  sortir  de  la  notion  de  Fexcès  de 
pouvoir  trois  ouvertures  à  recours  : 

l*  L'incompétence  ;  2*  la  violation  des  formes  ;  3°  quelquefois  le 
détournement  de  pouvoir. 

Chose  remarquable,  il  n'admet  pas  le  motif  de  violation  de  la  loi, 
à  moins  qu'il  n'y  ait  un  texte  comme  dans  l'art.  32,  1. 15  juill.  1889. 
Cette  ouverture  à  recours  existe  au  contraire  dans  le  recours  pour 
excès  de  pouvoir. 

On  sait  qu'elle  existe  aussi  pour  les  pourvois  à  la  Cour  de  cassation, 
et  on  peut  dire  qu'elle  est  dans  la  logique  de  l'institution. 

584é  Des  effets  du  recours  en  cassation.  —  !<>  L'effet 
de  l'annulation  du  jugement  est  renfermé  interpartes,  comme  l'était 
d'ailleurs  l'effet  du  jugement  lui-même;  au  contraire,  un  acteadminis- 
tratif  annulé  à  la  suite  d'un  recours  pour  excès  de  pouvoir  est  annulé 
ergâ  omnes, 

2*  Le  tribunal  dont  le  jugement  est  annulé  est  obligé  de  refaire  son 
jugement,  car  il  faut  que  l'affaire  soit  jugée  ;  aii  contraire,  une  auto- 
rité administrative  dont  l'acte  est  ainnulé  n'est  point  tenue  de  refaire 
son  acte. 

585.  Du  pourvoi  dans  l'intérêt  de  la  loi.  —  Les  repré- 
sentants de  l'administration  ont,  aussi  bien  que  les  parties,  le  droit 
de  former  des  recours  en  cassation  ordinaires,  mais  les  ministres 
peuvent  en  outre  former  des  pourvois  dans  l'intérêt  delà  loi, qui  n'a- 
boutissent qu*à  une  censure  purement  doctrinale  de  la  décision  sans 
infirmalion  de  ses  effets  légaux.  Le  pourvoi  peut  être  formé  même 
contre  une  décision  qui  n'est  pas  en  dernier  ressort  ;  il  en  existe  un 
semblable  en  matière  judiciaire. 

§  2.  —  ORGANISATION  ET  COMPÉTENCE  DES  DIVERSES  JURIDICTIONS 

/V^  / .  Le  Conseil  d'État. 

586.  Organisation  du  Conseil  d'État  délibérant  au 
contentieux.  —  Nous  savons  déjà  que  le  Conseil  d'Étatne  se  forme 
pas  de  la  même  manière,  suivant  qu'il  délibère  en  matière  adminis- 
trative ou  en  matière  contentieuse  ;  on  a  vu  quelles  sont  ses  diverses 
formations  en  matière  administrative  (p.  289  et  suiv.),  le  moment  est 
venu  d'étudier  ses  formations  en  matière  contentieuse. 

Observons  d'abord  qu'il  se  forme  de  la  même  façon  quelle  que  soit 


716  LES  JURIDICTIONS   ET   LA.   COMPÉTENCE 

la  nature  de  sa  juridiction,  qu'il  s'agisse  du  premier  ressort,  delappel 
ou  de  la  cassation. 

Cela  dit,  il  faut  savoir  que  le  Conseil  d'État  délibérant  en  matière 
conlentieuse  est  formé,  tantôt  en  section  du  contentieux,  tantôt  en 
assemblée  du  Conseil  d'État  statuant  au  contentieux ^  et  que  cela  cor- 
respond à  la  marche  générale  de  la  procédure,  attendu  qu'une  affaire 
est  en  principe  instruite  par  la  section  du  contentieux,  et  jugée  par 
l'assemblée  du  contentieux. 

I.  De  la  section  du  contentieux,  —  En  principe,  la  section  du  con- 
tentieux est  chargée  uniquement  de  diriger  l'instruction  écrite  et  de 
préparer  le  rapport  sur  les  affaires;  exceptionnellement,,  elle  peut  re- 
tenir et  juger  les  affaires  pour  lesquelles  il  n*y  a  pas  de  constitution 
d'avocat,  à  moins  que  le  renvoi  à  l'assemblée  du  contentieux  ne  soit 
demandé  par  l'un  des  conseillers  de  la  section  ou  par  le  commissaire 
du  gouvernement.  (L.  1872,  art.  19.) 

Les  affaires  qui  sont  dispensées  du  ministère  de  l'avocat  sont  :  lele 
recours  pour  excès  de  pouvoir  ;  2°  le  recours  en  cassation  ;  S"  les  re- 
cours en  matière  électorale  ;  4°  les  recours  en  matière  de  contributions 
directes  ou  de  taxes  assimilées. 

Théoriquement  donc,  la  section  du  contentieux  pourrait  statuer  elle- 
même  sur  rimportante  matière  du  recours  pour  excès  de  pouvoir. 

En  fait  il  n'en  est  pas  ainsi,  la  section  ne  retient  que  les  matières 
électorales  et  les  recours  en  matière  de  contributions  directes. 

Il  n'y  a  actuellement  qu'une  section  du  contentieux,  mais  le  nombre 
toujours  croissant  des  recours  a  fait  sentir  la  nécessité  d'en  créer  une 
seconde;  une  section  temporaire  a  déjà  été  organisée  spécialement 
pour  les  matières  électorales  ;  il  est  à  prévoir  qu'on  organisera  prochai- 
nement une  seconde  section  du  contentieux  ;  un  projet  de  loi  est  dé- 
posé en  ce  sens. 

La  section  du  contentieux  est  composée  de  six  conseillers  d'Etat  en 
service  ordinaire  et  d'un  président  ;  les  conseillers  d'État  en  service 
extraordinaire  ne  peuvent  pas  y  être  attachés,  le  garde  des  sceaux  qui 
a  le  droit  de  présider  les  autres  sections  n'a  pas  le  droit  de  présider 
celle-ci.  Il  y  a  un  ministère  public  composé  de  quatre  maîtres  des  re- 
quêtes qui  prennent  le  nom  de  commissaires  du  gouvernement,  plus 
des  maîtres  des  requêtes  et  des  auditeurs  chargés  des  rapports. 

La  section  du  contentieux  ne  peut  statuer  que  si  cinq  membres  au 
moins  ayant  voix  délibérative  sont  présents. 

En  cas  de  partage,  le  président  n'a  pas  voix  prépondérante,  et  on 
appelle  le  plus  ancien  maître  des  requêtes  présent  à  la  séance. 

Il  y  a  donc  une  série  de  précautions  prises  pour  que  la  section  du  con- 
tentieux soit  soustraite  autant  que  possible  à  l'influence  administrative. 


LE  CONSEIL  d'état  717 

II.  De  rassemblée  du  Conseil  d'État  statuant  au  contentieux.  — 
L'assemblée  du  Conseil  d'Étal  statuant  au  contentieux,  qu*il  ne  faut 
pas  confondre  avec  rassemblée  générale  du  Conseil  d'État,  se  compose  : 
4°  du  vice- président  du  Conseil  d'État  ou  à  son  défaut  du  président 
de  la  section  du  contentieux;  2®  des  membres  de  la  section  du  conten- 
tentieux  ;  3°  de  huit  conseillers  en  service  ordinaire  pris  dans  les  autres 
sections  et  désignés  par  le  vice- président  du  Conseil,  délibérant  avec 
les  présidents  de  section.  Plus  des  maîtres  des  requêtes,  des  auditeurs 
et  un  ministère  public  composé  de  quatre  commissaires  du  gouver- 
nement. 

Elle  ne  peut  délibérer  valablement  que  si  neuf  membres  au  moins 
ayant  voix  délibérative  sont  présents.  D'autre  part,  elle  ne  peut  déli- 
bérer qu'en  nombre  impair,  de  sorte  que  lorsque  les  membres  présents 
sont  en  nombre  pair  et  supérieur  à  neuf,  le  dernier  conseiller  dans 
l'ordre  du  tableau  doit  s'abstenir. 

Les  membres  du  Conseil  d'État  qui,  dans  les  sections  administratives, 
ont  participé  à  la  préparation  d'une  mesure,  ne  peuvent  pas  ensuite 
siéger  comme  juges  des  recours  formés  contr»3  cette  mesure. 

587.  Compétence  en  premier  ressort  du  Conseil 
d'État.  —  Outre  que  le  Conseil  d'État  est  le  juge  de  droit  commun 
en  premier  ressort  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  textes  (v.  n*»  579),  il  est  juge 
en  premier  ressort  dans  un  assez  grand  nombre  de  cas  prévus  par  les 
textes.  Sont  ainsi  de  sa  compétence  : 

i°Le  recours  pour  excès  de  pouvoir.  (L.  24  mai  1872,  art.  9.) 
2^  Les  réclamations  formées  contre  les  décisions  ministérielles,  ayant 
le  caractère  d'actes  de  gestion  (auxquelles  Tancienne  doctrine  attribuait 
à  tort  le  caractère  de  jugements),  lorsque  ces  actes  de  gestion  ne  relèvent 
pas  des  tribunaux  judiciaires,  ou  lorsqu'ils  ne  sont  pas  attribués  excep- 
tionnellement aux  conseils  de  préfecture  :  ainsi,  exécution,  résiliation  de 
marchés  de  fournitures  de  l'Etat,  liquidation  et  paiement  des  dettes  de 
l'État  (sauf  pour  travaux  publics),  recouvrement  de  certaines  créances  de 
l'État  au  moyen  d'arrêtés  de  débet,  décisions  sur  le  droit  à  la  pension  et 
liquidation  de  cette  pension,  etc.. 
3o  Le  contentieux  des  élections  des  conseils  généraux.  (L.  31  juill.  1875.) 
4^  Les  déclarations  de  démission  prononcées  en  la  forme  contentieuse 
h,  la  requête  du  ministre  de  l'intérieur  contre  les  conseillers  généraux, 
d'arrondissement  et  municipaux,  en  vertu  de  la  loi  du  7  juin  1873. 

5®  Les  recours  formés  par  les  industriels  exploitant  ou  demandant  à 
exploiter  des  établissements  dangereux,  insalubres  ou  incommodes  de 
première  ou  de  seconde  classe,  contre  les  arrêtés  des  préfets  qui  refusent 
d'autoriser,  ou  retirent  les  autorisations  données,  ou  imposent  des  con- 


718  LES  JURIDICTIONS   ET    LA.   COMPÉTENCE 

ditions  d'exploitation  contestées  par  rindustriel.  (D.  15  oct.  1810,  art.  7.) 
6®  Les  réclamations  formées  par  les  conseils  municipaux  ou  par  toute 
partie  intéressée  contre  les  arrêtés  des  préfets  prononçant  l'annulation 
des  délibérations  de  ces  conseils,  ou  déclarant  qu'elles  sont  nulles  de 
plein  droit,  ou  au  contraire  refusant  d'annuler.  (L.  5  avr.  1884,  art.  66 
et  67.) 


r 

N^  Ji.  Les  juges  subordonnés  au  Conseil  d^Etat  par  V appel. 

Ces  juges  sont  :  les  conseils  de  préfecture,  les  conseils  du  conten- 
tieux des  colonies,  les  ministres. 

588. 1.  Les  conseils  de  préfecture.  —  L'organisation  des 
conseils  de  préfecture  est  la  même  au  contentieux  qu'en  matière  ad- 
ministrative (v.  p.  305),  Faisons  remarquer  seulement  que  les  secré- 
taires généraux  remplissent  auprès  d'eux  les  fonctions  de  commissaire 
du  gouvernement,  que  les  arrêtés  doivent  être  rendus  par  trois  con- 
seillers au  moins,  président  compris;  que  dans  tous  les  cas  les  con- 
seillers doivent  être  en  nombre  impair  ;  que  les  arrêtés  sont  motivés, 
que  les  noms  des  membres  qui  ont  concouru  à  la  décision  sont 
mentionnés,  etc.  (L.  22  juill.  1889,  art.  47-48.) 

a)  Caractères  généraux  de  la  compétence.  —  La  compétence  des 
conseils  de  préfecture  présente  les  caractères  suivants  : 

1°  Elle  est  exceptionnelle^  c'est-à-dire  que  le  conseil  de  préfecture 
est  un  juge  d'exception,  un  peu  comme  le  juge  de  paix  en  matière 
civile;  elle  repose  en  effet  sur  des  textes  qui  contiennent  des  énumé- 
rations  limitatives,  notamment  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  art.  4. 

2**  Elle  est  toujours  en  premier  ressort, 

3°  Elle  est  territoriale  ou  raiione  loci,  non  pas  à  raison  du  domi- 
cile du  défendeur,  mais  à  raison  du  lieu  où  a  été  fait  l'acte  adminis- 
tratif attaqué. 

Ainsi  les  contestations  relatives  aux  travaux  publics  sont  portées 
non  pas  devant  le  conseil  du  domicile  de  l'entrepreneur,  mais  devant 
celui  du  lieu  des  travaux.  Une  exception  cependant  pour  le  cas  où  un 
même  travail  public  est  exécuté  par  le  même  entrepreneur  dans  plu- 
sieurs départements,  surtout  pour  les  concessions  de  chemins  de  fer 
qui  couvrent  de  vastes  territoires.  On  détermine  d^'avance  un  seul 
conseil  de  préfecture  qui  sera  compétent  pour  tous  lés  départements  ; 
mais  c'est  une  clause  du  cahier  des  charges  qui  n'a  d'effet  qu'entre  le 
coQCesçionnairçi  et  l'administration,  elle  n'est  pas  opposable  aux  pro- 
priMairçs  qui  réclament  d^s  indewnjt^^  pour  4ommages. 


LES   CONSEILS   DE   PRÉFECTURE  719 

b)  Compétences  diverses  du  conseil  de  préfecture,  —  Le  conseil  de 
préfecture  a  plusieurs  compétences  d'ordre  différent  : 

4"  Une  compétence  répressive  pour  les  contraventions  de  grande 
voirie.  (L.  28  pluviôse  an  VIII,  art.  4  ;  1.  29  floréal  an  X.) 

2°  Une  compétence  comme  juge  des  comptes  pour  les  comptables 
des  communes  et  des  établissements  publics,  lorsque  le  revenu  annuel 
de  ces  personnes  administratives  ne  dépasse  pas  30,000  francs.  (D. 
31  mai  1862,  art.  427.)  L'appel  est  pbrté  dans  ce  cas  à  la  Cour  des 
comptes. 

3^  Une  compétence  comme  juge  chargé  de  donner  les  autorisations 
de  plaider  aux  communes  et  aux  établissements  publics. 

4°  Une  compétence  de  pleine  juridiction  pour  le  contentieux  au- 
quel donnent  lieu  les  opérations  suivantes  : 

a)  Les  élections  au  conseil  d'arrondissement;  toutes  les  élections  mu- 
nicipales, c'est-à-dire  celles  qui  concernent  les  conseils  municipaux,  les 
maires  et  adjoints  et  les  délégués  sénatoriaux. 

p)  Les  contributions  directes  (demandes  en  décharge  ou  en  réduction). 

y)  Les  opérations  de  travaux  publics,  non  seulement  pour  les  difficul- 
tés qui  s'élèvent  entre  Tentrepreneur  et  l'administrateur,  mais  même  pour 
les  actions  en  indemnité  à  raison  de  dommages  causés  à  la  propriété  ou 
aux  personnes  et  d'une  façon  générale  pour  toutes  les  conséquences  de 
l'opération  qui  sont  de  nature  à  réfléchir  contre  l'administration.  (V. 
p.  604  et  s.) 

5)  Les  ventes  de  domaines  nationaux,  etc.,  etc 

589.  II.  Les  conseils  du  contentieux  des  colonies.  — 

Les  conseils  du  contentieux  existent  dans  toutes  les  colonies  depuis 
le  décret  du  7  septembre  1881,  T Algérie  n'en  a  point  parce  qu'elle  a 
des  conseila  de  préfecture. 

Organisation.  —  L'organisation  en  a  été  réglée  à  nouveau,  de 
même  que  la  procédure,  par  un  décret  du  5  août  1881. 

Ces  conseils  sont  formés  par  le  conseil  privé,  corps  consultatif  placé 
à  côté  du  gouverneur  avec  des  attributions  administratives,  auquel 
viennent  se  joindre  deux  magistrats  de  Tordre  judiciaire  désignés 
chaque  année  par  le  gouverneur. 

On  voit  donc  réalisée  dans  ces  conseils^  aux  colonies,  la  fusion  de 
['élément  judiciaire  et  de  l'élémtent  administratif  si  soigneusement 
séparés  dans  la  métropole;  seulement,  ce  qui  vient  diminuer  la  por- 
;ée  du  fait,  c'est  que  les  magistrats  coloniaux  ne  sont  pas  inamobiles. 

Lia  présidence  appartient  au  gouverneur  avec  voix  prépondérante,  à 
(on  défaut,  à  rinférieur  qui  vient  immédiatement  après  lui. 


720  LES  JURIDICTIONS  ET  LA  COMPÉTENCE 

Les  fonctions  du  ministère  public  sont  remplies  par  l'inspecteur  des 
services  administratifs. 

Le  secrétaire  du  conseil  privé  fait  office  de  greffier. 

Compétence,  —  A  la  différence  des  conseils  de  préfecture,  les  con- 
seils du  contentieux  ne  sont  point  des  juges  d'exception,  ils  connais- 
sent «  en  général  du  contentieux  administratif,  »  disent  les  ordon- 
nances du  21  août  1825,  art.  160,  et  du  9  février  1827  (art.  76),  con- 
firmées par  le  décret  du  5  août  1881. 

Par  conséquent,  ils  sont  juges  de  droit  commun  en  premier  ressort 
pour  le  contentieux  administratif  soulevé  dans  les  colonies;  là  la  com- 
pétence en  premier  ressort  du  Conseil  d'État  disparaît,  ce  qui  s'ex- 
plique suffisamment  par  la  distance.  Cette  compétence  générale  leur 
a  fait  attribuer  le  contentieux  des  contributions  directes,  celui  du 
traitement  des  fonctionnaires,  etc.. 

Outre  cela,  une  énumération  assez  longue  figure  dans  les  textes: 
marchés  de  travaux  publics,  marchés  de  fournitures,  voirie,  etc.. 

Celte  compétence  est  toujours  en  premier  ressort. 

590.  IIL  Les  ministres.  —  Compétence, — Nous  avons  adopté 
la  doctrine  qui  veut  queles  ministres  n'aient  pas  en  principe  d'attribu- 
tions contentieuses,  et  qui  considère  comme  des  actes  d'administration 
toutes  leurs  décisions,  soit  les  décisions  sur  recours  gracieux,  soit  les 
actes  de  gestion  unilatéraux,  comme  les  liquidations  de  dettes  (v. 
n®  573).  La  conséquence  est  que  les  attributions  vraiment  contentieuses 
des  ministres  sont  très  rares. 

Le  Conseil  d*État  leur  reconnaît  cependant  compétence  dans  un 
certain  nombre  de  cas  de  contentieux  électoral.  Leur  est  ainsi  attri- 
bué : 

Le  contentieux  des  élections  des  chambres  de  commerce  (ministre  du 
commerce,  arr.  3  nivôse  an  XI). 

Celui  des  élections  au  conseil  supérieur  de  Tinstruction  publique  et  au 
conseil  académique  (ministre  de  l'instruction  publique,  D.  16  mars  1880, 
art.  12  et  13). 

Celui  des  élections  des  syndics  dans  les  associations  syndicales  autori- 
sées (ministre  des  travaux  publics). 

Un  recours  en  appel  peut  être  porté  au  Conseil  d'État. 

iV*  2,  Les  juges  qui  dépendent  du  Conseil  d^Etat  par  la  cassation. 

591.  Les  principales  juridictions  de  cette  espèce  sont  la  Gourdes 


LES  JUGES  SPÉCIAUX  721 

comptes  y  les  conseils  de  révisioriy  le  conseil  supérieur  de  Vinstructlon 
publique. 

Il  a  été  dit  un  mot  de  la  Cour  des  comptes  à  propos  de  la  compta- 
bililé.  (V.  p.  411.) 

Il  a  été  parlé  des  conseils  de  re vision  à  propos  du  service  militaire. 
(V.  p.  483.) 

Pour  le  conseil  supérieur  de  Tinstruction  publique,  v.  1.  27  fév. 
1880  et  D.  16  mars  et  26  juin  1880. 


n.  46 


CHAPITRE    III 


LA  PROGËDURE 


l«r.    —    CARACTÈRES  GÉNÉRAUX   DE   LA  PROCÉDURE   ADMINISTRATIVE 

592.  Existence  indépendante  de-  la  procédure  ad- 
ministrative. —  Il  existe  une  procédure  administrative.  A  la 
vérité,  il  en  existe  plusieurs,  en  ce  sens  qu'il  y  a  une  procédure  à 
suivre  devant  le  Conseil  d'État,  une  autre  devant  les  conseils  de  pré- 
fecture, une  autre  devant  les  ministres^  sans  parler  des  tribunaux 
spéciaux  ;  mais  toutes  ces  procédures,  malgré  des  difTérences  de 
détails,  présentent  des  caractères  communs,  de  telle  sorte  qu'on  peut 
en  extraire  un  corps  de  règles  générales. 

Cette  procédure  est  distincte  de  la  procédure  civile,  elle  a  son  génie 
propre  et  se  développe  d'une  façon  indépendante.  Lorsque  les  textes 
qui  la  réglementent  sont  insuffisants,  il  appartientaiujugeadministra- 
tif  lui-même  d'en  formuler  les  règles.  C'est  ainsi  que  le  Conseil  d'Etat 
avait  créé  presque  de  toutes  pièces  la  procédure  à  suivre  devant  les 
conseils  de  préfecture  qui^  jusqu'à  la  loi  du  22  juillet  1889,  n'avait 
guère  attiré  l'attention  du  législateur.  Et  si  dans  cette  œuvre  préto- 
rienne, le  juge  doit  s'inspirer  des  principes  d'équité  sur  lesquels 
reposent  quelques-unes  des  dispositions  du  Code  de  procédure  civile, 
il  n'est  point  tenu  d'appliquer  textuellement  ces  dispositions^  même 
les  plus  générales,  comme  les  art.  1029  et  suivants. 

593.  Caractères  généraux  de  la  procédure  admi- 
nistrative. —  Par  ses  caractères  généraux,  la  procédure  adminis- 
trative se  distingue  profondément  de  la  procédure  civile  ;  elle  appar- 
tient, de  même  que  notre  procédure  criminelle,  au  type  de  la  procé- 
dure inquisiioriale  où  l'instruction  de  l'alTaire  est  faite  par  le  juge, 
tandis  que  la  procédure  civile  se  rattache  au  type  de  la  procédure  ac- 
cusatoircy  où  l'instruction  de  l'aiTaire  est  faite  par  les  parties  elles- 
mêmes  en  l'absence  du  juge. 

Le  type  de  la  procédure  inquisitoriale  est  généralement  considéré 
comme  supérieur  à  celui  de  la  procédure  accusatoire;  la  présenced'un 
juge,  qui  dirige  l'instruction,  est  en  effet  une  garantie  contre  les  sur- 


CARACTÈRES   GÉNÉRAUX  DE  LA.  PS&QCâmiRE  ADMINISTRATIVE      723 

pmei?  d'audience  ^t  k  mnltiplicatioiiL  des  incidents,  par  conséquent 
contre  les  lenteurs  et  les  frais.  Il  est  permis  de  penser  dès  lors,  que 
la  procédure  administrative  présenté  quelques  avantages  sur  la  pro- 
cédure civile  et  que  celle-ci  gagnerait  à  s'en  rapprocher. 

La  procédure  administrative  présente  les  trois  grands  caractères 
suivants  ; 

1®  L'instruction  est  dirigée  par  le  juge,  —  Dès  lé  début  ce  carac^ 
tère  apparaît,  car  l'instance  est  iniroàmie  i^BiT  une  requête  en  demande 
adressée  au  juge,  et  non  point  par  un  ajournement  adressé  directe- 
ment au  défendeur.  Le  défendeur  est  mis  en  canâe  par  une  ordonnance 
du  juge,  et  la  requête  en  défense  qu'il  présente  est  également  adressée 
au  juge.  De  plus,  tous  les  incidents  donnent  lieu  à  une  décision  du 
juge. 

Cette  initiative  donnée  au  juge  n'empêche  point  que  leâ  parties 
n'aient  un  rôle  à  jouer,  et  qu'elles  n'aient  besoin  dans  une  certaine 
mesure  de  conseils  ou  de  représentants  rompus  aux  affaires,  comme 
les  avoués.  Les  parties  ou  leurs  représentants  stimuleront  le  juge,  le 
juge  surveillera  les  parties. 

Les  choses  ont  été  comprises  ainsi  dès  le  début  au  Conseil  d'État, 
puisqu'il  a  été  créé,  auprès  de  ce  conseil,  des  avocats-avoués  dont  le 
ministère  est  obligatoire  sauf  exception. 

Auprès  des  conseils  de  préfecture,  la  loi  du  22  juillet  1889  a  facilita 
Taccès  des  avoués,  en  leur  reconnaissant  formellement  le  droit  de  re- 
présenter leurs  clients  sans  procuration  et  en  permettant  en  leur  faveur 
le  déplacement  des  pièces. 

2°  La  procédure  est  écrite.  —  Cela  veut  dire  :  i^  que  le  juge,  chargé 
de  l'instruction,  fait  cette  instruction  sur  des  pièces  écrites,  qui 
doivent  contenir  non  seulement  les  conclusions  des  parties,  mais  tous 
leurs  moyens;  un  moyen  nouveau  ne  peut  pas  être  produit  pendant 
le  débat  oral,  ou  bien  alors  il  faut  recommencer  l'instruction;  2»  que 
le  juge  chargé  du  jugement,  juge  sur  le  rapport  écrit  qui  est  résulté 
de  l'instruction. 

En  d'autres  termes,  en  matière  administrative  toutes  les  affaires 
sont  jugées  sur  rapport,  tandis  que  cette  procédure  est  exceptionnelle 
en  matière  civile. 

Un  débat  oral  peut  venir  se  joindre  au  rapport  écrit  poùï  led  affairés 
jugées'  eY^  séance  publique,  mais  il  n^est  jaiùaîs  que  le  complément 
du  rapport. 

3*  La  procédure  est  en  partie  secrète.  —  Pendant  longtemps  la 
procédure  administrative  a  été  complètement  secrète,  elle  ne  donnait 
lieu  à  aucun  débat  public  et  le  jugement  n'était  point  rendu  en  pu- 
blic. Il  a  été  introduit  des  séances  publiques  en  1830  au  Conseil  d'É- 


724  LA  PROCÉDURE 

lat  et  en  1862  au  conseil  de  préfecture;  mais  on  ne  peut  pas  direqne 
]a  procédure  soit  coroplètement  publique. 

D'abord  les  juji^ements  sont  lus  à  l'audience  publique,  mais  ils  ne 
sont  pas  rendus  en  audience  publique  ;  ils  sont  fous  rédigés  dans  la 
chambre  du  conseil. 

De  plus,  devant  le  Conseil  d'État,  il  est  des  affaires  qui  ne  donnent 
lieu  à  aucun  débat  public,  ce  sont  foutes  celles  qui  sont  retenues  et 
jujçées  par  la  section  du  contentieux. 

594.  Des  privilèges  de  la  puissance  publique.  ~  L'Etat 
plaidant  devant  la  juridiction  administrative  jouit  d'un  certain  nombre 
de  privilèges  : 

1°  Devant  le  Conseil  d'État,  les  minisires  ne  sont  pas  tenus  d'em- 
ployer le  ministère  d'un  avocat  pour  Tinstruction  écrite,  ils  peuvent 
signer  eux-mêmes  les  pièces;  pour  le  débat  oral,  il  leur  faut  un  avocat. 

2^  Soit  devant  le  Conseil  d'Étal,  soit  devant  les  conseils  de  préfec- 
ture, les  pièces  sont  déplacées  pour  être  communiquées  à  Tadminis- 
tration,  tandis  que  pour  les  parties  privées,  en  principe  la  communi- 
cation se  fait  au  greffe  sans  déplacement. 

3*  L'État  ne  peut  pas  être  condamné  atix  dépens^  sauf  quand  il 
3*agit  :  a)  des  contestations  relatives  au  domaine;  b)  des  contestation» 
relatives  à  l'exécution  des  marchés  passés  pour  un  service  public, 
marchés  de  fournitures,  ou  marchés  de  travaux  publics  el  de  la  répa- 
ration des  dommages  occasionnés  par  les  travaux  publics.  (D.  2  dov. 
1864;  1.  22  juiil.  18S9,  art.  63.) 

4''  Nous  savons  déjà  qu*il  n'y  a  pas  d'exécution  forcée  contre  l'État, 
par  conséquent  l'Ëtat  exécute  volontairement  les  condamnations  ré* 
sultant  de  jugements,  comme  il  exécute  toutes  ses  obligations.  Pour 
les  autres  personnes  administratives,  il  ne  peut  y  avoir  qu'une  exécu- 
tion par  la  voie  administrative  autorisée  par  l'État.  (V.  p.  545.) 

595.  Notification  des  pièces  par  la  voie  adminis- 
trative. —  La  procédure  administrative  présente  encore  ceci  de 
particulier,  que  les  décisions  et  les  pièces  sont  très  rarement  signifiées 
par  huissier;  les  pièces  sont  communiquées  sans  déplacement  au 
greffe,  les  décisions  sont  notifiées  par  la  voie  administrative,  c'est-à-dire 
par  les  soins  des  préfets  et  des  maires,  ce  qui  constitue  une  grande 
économie.  Cette  règle  s'applique  surtout  devant  les  conseils  de  préfec- 
ture. 


PROCÉDURE   DEVANT  LE   CONSEIL   D^ÉTAT  725 

§  2.  —  LES  DIVERSES  PROCÉDURES 

N^  1  .La  procédure  devant  le  Conseil  d'Etat. 

{Décret  da  22 juillet  1806;  D.  18  janvier  1826;  0.  2  fév.  ;  0. 12  mars  1831  ; 
1.  11  juin  1859;  D.  2  nov.  1864;  D.  2  août  1879;  L.  22  juillet  1889  ) 

596  .  Marche  générale  de  la  procédure  devant  le  Conseil  d'État.  —  Con- 
formément aux  caractères  généraux  de  la  procédure  administrative  que 
nous  avons  indiqués  n®  593,  la  procédure  devant  le  Conseil  d*État  est  in- 
quisitoriale,  c'est-à-dire  dirigée  par  le  juge;  écrite^  c'est-à-dire  que  les 
affaires  sont  jugées  sur  rapport;  secrète  en  partie,  c'est-à-dire  que  l'ar- 
rêt est  toujours  rédigé  hors  de  l'audience  publique  et  qu'il  n'y  a  môme 
pas  de  débat  oral  pour  les  affaires  jugées  par  la  section  du  contentieux  ; 
il  n'y  en  a  que  pour  les  affaires  jugées  en  assemblée  du  Conseil  d'État  sta- 
tuant au  contentieux. 

Bien  que  la  procédure  soit  dirigée  par  le  juge,  cependant  il  y  a  au- 
près du  Conseil  d'État  des  officiers  ministériels  qui  portent  le  nom  d'avo- 
cats au  Conseil  d'État  et  à  la  cour  de  cassation,  et  qui  sont  à  la  fois  avo- 
cats et  avoués.  Ces  officiers  ministériels,  créés  par  D.du  11  juin  1806,  ont 
un  monopole;  en  principe,  leur  ministère  est  obligatoire,  c'est-à-dire 
qu'ils  ont  seuls  le  droit  de  signer  les  requêtes  et  mémoires  présentés  par 
les  parties. 

Toutefois,  dans  le  but  de  faciliter  certains  recours  au  Conseil  d'État,  des 
dispenses  de  ministère  d'avocats  ont  été  établies  et  ces  dispenses  sont 
intéressantes  à  connaître  parce  que,  outre  l'économie  qu'elles  entraînent, 
•elles  ont  une  autre  conséquence,  elles  permettent  à  le  section  du  conten- 
lieux  de  trancher  elle-même  le  litige  sans  renvoyer  l'affaire  à  l'assemblée 
du  contentieux.  Nous  avons  déjà  énuméré  au  n®  586  ces  affaires  dispen- 
sées, ce  sont  :  les  recours  pour  excès  de  pouvoir;  les  recours  en  cassation; 
les  recours  en  matière  électorale,  et  les  recours  en  matière  de  coutribu- 
•tions  directes  ou  de  taxes  assimilées. 
Les  phases  de  la  procédure  sont  : 

1®  L'introduction  et  Vinstruclion  de  l'affaire  où  il  faut  remarquer  que 
^toutes  les  pièces  de  la  procédure,  les  demandes  et  les  défenses,  sont 
adressées  au  juge,  au  lieu  d'être  adressées  directement  à  la  partie  adverse 
et  prennent  le  nom  de  requêtes  en  demande  ou  de  requêtes  en  défense,  il 
faut  même  observer  que  la  requête  en  demande  n'est  communiquée  au 
défendeur  que  sur  une  décision  prise  par  le  président  de  la  section,  après 
«xamen  sommaire  de  l'affaire,  et  qui  porte  le  nom  d'ordonnance  de  soit 
•communiqué. 

2o  La  rédaction  du  rapport  et  la  communication  au  ministère  public.  Le 
rapport,  qui  est  dressé  en  réalité  par  un  maître  des  requêtes  ou  par  un 
auditeur,  est  discuté  et  arrêté  dans  ses  termes  par  la  section  du  contentieux, 
qui  le  fait  sien  et  joue  ainsi  tout, entière  le  rôle  de  juridiction  d'instruc- 
tion. Tous  ces  rapports  sont  faits  par  écrit. 


726  LÀ  PROCÉDUaE 

3®  Le  jugement  de  Vaffaire^  en  séance  non  publique  s*îl  est  pronoDcé 
par  la  section  du  contentieux  elle-même,  en  séance  publique,  s'il  est  pro- 
noncé par  rassemblée  du  contentieux. 

4^  Enfin  il  faut  prévoir  les  voies  de  recours  contre  les  décisions,  mais 
comme  le  Conseil  d'État  est  une  juridiction  souveraine,  ce  ne  peaveat 
être  que  des  voies  de  rétractation.  On  en  admet  trois  :  VopposiiUm  en 
cas  de  jugement  par  défaut,  la  révision  qui  est  une  sorte  de  requête  civile 
et  la  tierce  opposition. 

597.  Nous  reproduisons,  pour  le  détail  de  la  procédure,  le  décret  du 
22  juillet  1806  qui  est  resté  le  texte  fondamental,  tout  en  faisant  observer 
que  ce  décret  ne  prévoit  ni  la  communication  au  ministère  public,  ni  la 
procédure  devant  rassemblée  du  contentieux  qui  résultent  de  réformes 
postérieures.  (0.  1831  ;  C.  1852.) 

DÉCRET  DU  22  JUILLET  1806 

Portant  règlement  sur  les  affaires  contentieuses  portées  au 

Conseil  d'Etat» 

De  l'introduction  et  de  rinstraetlon  des  instances. 

Des  iîistances  introduites  au  Conseil  d'État^  à  la  requête  des  parties. 

ÀRTiCLi  PRBMiBR.  —  Le  recours  des  parties  au  Conseil  d*État,  en  matière 
contentieuse  sera  formé  par  requête  signée  d'an  avocat  au  Conseil;  elle 
contiendra  Texposé  sommaire  des  faits  et  des  moyens,  les  conclasioas,  les 
noms  et  demeures  des  parties,  renonciation  des  pièces  dont  on  entend  se  servir 
et  qui  y  seront  jointes.  V.  Dec.  2  nov.  1864,  art.  !•'. 

Art.  2.  —  Les  requêtes  et  en  général  toutes  les  productions  des  parties  se- 
ront déposées  au  secrétariat  du  Conseil  d'État;  elles  y  seront  inscrites  sur  un 
registre  suivant  leur  ordre  de  date,  ainsi  que  la  remise  qui  en  sera  faite  à 
Tauditeur  nommé  parle  grand-juge  pour  préparer  l'instruction. 

Art.  3.  —  Le  recours  au  Conseil  d'État  n'aura  pas  d'effet  suspensif,  s'il  o'eQ 
est  autrement  ordonné.  —  Lorsque  l'avis  de  la  commission  établie  par  notre 
décret  du  il  juin  dernier  sera  d'accorder  le  sursis,  il  en  sera  fait  rapport  au 
Conseil  d'État,  qoi  prononcera. 

Art.4.  —  Lorsque  la  communication  aux  parties  intéressées  aura  été  ordon- 
née par  le  grand- juge,  elles  seront  tenues  de  répondre  et  de  fournir  leare 
défenses  dans  les  délais  suivants  :  —  Dans  quinze  jours,  si  leur  demeure  est 
à  Paris,  ou  n'en  est  pas  éloignée  de  plus  de  cinq  myriamëtres  ;  —  Dans  le 
mois,  si  elles  demeurent  à  une  distance  plus  éloignée  dans  le  ressort  de  la 
cour  d'appel  de  Paris,  ou  dans  l'un  des  i'essorts  des  cours  d'appel  d'Orléans» 
Rouen,  Amiens,  Douai,  Nancy,  Metz,  Dijon  et  Bourges;  —  Dans  deux  moiSi 
pour  les  ressorts  des  autres  cours  d'appel  en  France;—  Et  à  l'égard  des  colo- 
nies et  des  pays  étrangers,  les  délais  seront  réglés  ainsi  qu'il  appartiendrt 
par  l'ordonnance  de  soit  communiqué.  —  Ces  délais  commenceront  à  conrir 
du  jour  de  la  signification  de  la  requête  à  personne  ou  domicile  par  le  minis- 
tère d'un  huissier.  —  Dans  les  matières  provisoires  ou  urgentes,  les  délais 
pourront  être  abrégés  par  le  grand-juge.  V.  L.  il  juin  1859. 


PROCÉDURE  DEVANT  LE   CONSEIL  d'ÉTAT  727 

Art.  5.  —  La  signature  de  Favocat  au  pied  de  la  requête,  soit  eu  d&mande, 
soit  en  défense,  vaudra  constitution  et  élection  de  domicile  chez  lui. 

Art.  6.  —  Le  demandeur  pourra,  dans  la  quinzaine  après  les  défenses  four- 
nies, donner  une  seconde  requête,  et  le  défendeur  répondre  dans  la  quinzaine 
suivante.  •—  11  ne  pourra  y  avoir  plus  de  deux  requêtes  de  la  part  de  chaque 
partie,  y  compris  la  requête  introductive. 

Art.  7.  —  Lorsque  le  jugement  sera  poursuivi  contre  plusieurs  parties 
dont  les  unes  auraient  fourni  leurs  défenses,  et  les  autres  seraient  en  défaut 
de  les  fournir,  il  sera  statué  à  Tégard  de  toutes  par  la  même  décision. 
.  Art.  8.  ^  Les  avocats  des  parties  pourront  prendre  communication  des 
productions  de  l'instance  au  secrétariat,  sans  frais.  —  Les  pièces  ne  pourront 
en  être  déplacées,  si  ce  n'est  qu'il  n'y  en  ait  minute,  ou  que  la  partie  y  con- 
sente. 

.Art.  9.  —  Lorsqu'il  y  aura  déplacement  de  pièces,  le  récépissé,  signé  de 
l'avocat,  portera  son  obligation  de  les  rendre  dans  un  délai  qui  ne  pourra 
excéder  huit  jours,  et  après  ce  délai  expiré,  le  grand-juge  pourra  condamner 
personnellement  Tavocat  en  10  francs  au  moins  de  dommages  et  intérêts 
par  chaque  jour  de  retard,  et  même  ordonner  qu'il  sera  contraint  par  corps. 

Art.  iO.  —  Dans  aucun  cas,  les  délais  pour  fournir  ou  signifier  requête  ne 
seront  prolongés  par  l'effet  des  communications. 

Art.  h.  —  Le  recours  au  Conseil  d'État  contre  la  décision  d'une  autorité 
qui  y  ressortit,  ne  sera  pas  recevable  après  trois  mois  du  jour  oti  cette  déci- 
sion aura  été  notifiée. 

Art.  12.  —  Lorsque,  sur  un  semblable  pourvoi  fait  dans  le  délai  ci-dessus 
prescrit,  il  aura  été  rendu  une  ordonnance  de  soit  communiqué,  cette  ordon- 
nance devra  être  signifiée  dans  le  délai  de  trois  mois,  sous  peine  de  dé- 
chéance. V.  Déc.  2  nov.  1864,  art.  3. 

Art.  13.  —  Ceux  qui  demeureront  hors  d©  la  France  continentale,  auront 
outre  le  délai  de  trois  mois  énoncé  dans  les  deux  articles  ci-dessus,  celui  qui 
est  réglé  par  l'art.  73  du  Code  de  procédure  civile. 

Art.  14.  —  Si,  après  l'examen  d'une  affaire,  il  y  a  lieu  d'ordonner  que  des 
faits  ou  des  écritures  soient  vérifiés,  ou  qu'une  partie  soit  interrogée,  le 
grand-juge  désignera  un  maître  des  requêtes,  ou  commettra  sur  les  lieux  : 
il  réglera  la  forme  dans  laquelle  il  sera  procédé  à  ces  actes  d'instruction. 

Art.  15.  —  Dans  tous  les  cas  oti  les  délais  ne  sont  pas  fixés  par  le  présent 
décret,  ils  seront  déterminés  par  ordonnance  du  grand-juge. 


Dispositions  particulières  aux  affaires  contentieuseslintroduites  sur  le 

rapport  d'un  ministre. 

Art.  16.  —  Dans  les  aflaires  contentieuses  introduites  au  conseil  sur  le 
rapport  d'un  ministre,  il  sera  donné,  dans  la  forme  administrative  ordi- 
naire, avis  à  la  partie  intéressée  de  la  remise  faite  au  grand-juge  des  mé- 
moires et  pièces  fournis  par  les  agents  du  gouvernement,  afin  qu'elle  puisse 
prendre  communication  dans  la  forme  prescrite  aux  art.  8  et  9,  et  fournir  ses 
réponses  dans  le  délai  du  règlement.  L3  rapport  du  ministre  ne  sera  pas 
communiqué. 

Art.  18.  —  Lorsque,  dans  les  affaires  où  le  gouvernement  a  des  intérêts 
opposés  à  ceux  d'une  partie,  l'instance  est  introduite  à  la  requête  de  cette 
partie,  le  dépôt  qui  sera  fait  au  secrétariat  du  conseil,  de  la  requête  et  des 


728  LA  PROCÉDURE 

pièces,  vaudra  notification  aux  agents  du  gouvernement  :  il  en  sera  d«  mêms 
pour  la  suite  de  l'instruction. 

Des  incidents  qui  peuvent  survenir  pendant  rinstruction 

d'une  affaire. 


Des  demandes  incidentes. 

Art.  18.  —  Les  demandes  incidentes  seront  formées  par  une  requête  som- 
maire déposée  au  secrétariat  du  conseil  :  le  grapd-juge  en  ordonnera,  s*il  t 
a  lieu,  la  communication  à  la  partie  intéressée,  pour  y  répondre  dans  les  trois 
jours  de  la  signification,  ou  autre  bref  délai  qui  sera  déterminé. 

Art.  19.  —  Les  demandes  incidentes  seront  jointes  au  principal,  pour  y 
être  statué  par  la  même  décision.  —  S'il  y  avait  lieu  néanmoins  à  quelque 
disposition  provisoire  et  urgente,  le  rapport  en  sera  fait  par  Tauditeur  à  li 
prochaine  séance  de  la  commission,  pour  y  être  pourvu  par  le  conseil,  ain^ 
qu'il  appartiendra. 

De  r inscription  de  faux. 

Art.  20.  —  Dans  le  cas  de^demande  en  inscription  de  faux  contre  onepièee 
produite,  le  grand-juge  fixera  le  délai  dans  lequel  la  partie  qui  Ta  prodaiU 
sera  tenue  de  déclarer  si  elle  entend  s'en  servir.  —  Si  la  partie  ne  satisfiit 
pas  à  cette  ordonnance,  ou  si  elle  déclare  qu'elle  n'entend  pas  se  servir  d<  li 
pièce,  cette  pièce  sera  rejetée.  —  Si  la  partie  fait  la  déclaration  qu'elle  entend 
se  servir  de  la  pièce,  le  Conseil  d'État  statuera  sur  l'avis  de  la  commission, 
soit  en  ordonnant  qu'il  sera  sursis  à  la  décision  de  l'instance  principale  jus- 
qu'après le  jugement  du  faux  par  le  tribunal  compétent^  soit  en  proDonçaot 
la  décision  définitive,  si  elle  ne  dépend  pas  de  la  pièce  arguée  de  faux. 

De  Vititervention. 

Art.  21.  —  L'intervention  sera  formée  par  requête,  le  grand-juge  ordon- 
nera^ s'il  y  a  lieu,  que  cette  requête  soit  communiquée  aux  parties  poar  j 
répondre  daas  le  délai  qui  sera  fixé  par  l'ordonnance  :  néanmoins  la  décisiou 
de  l'affaire  principale  qui  serait  instruite,  ne  pourra  être  retardée  par  noe 
intervention. 

Des  reprises  d'instance^  et  constitution  de  nouvel  avocat. 

Art.  22.  —  Dans  les  affaires  qui  ne  seront  point  en  état  d'être  jugées,  1& 
procédure  sera  suspendue  par  la  notification  du  décès,  de  la  démission, 
de  l'interdiction  ou  de  la  destitution  de  son  avocat.  —  Cette  suspension  du- 
rera jusqu'à  la  mise  en  demeure  pour  reprendre  l'instance  ou  constituer  avocat. 

Art.  23.  —  Dans  aucun  des  cas  énoncés  en  l'article  précédent,  la  décisioQ 
d'une  affaire  en  état  ne  sera  différée. 

Art.  24.  —  L'acte  de  révocation  d'un  avocat  par  sa  partie  est  sans  effet  pour 
la  partie  adverse  s'il  ne  contient  pas  la  constitution  d'un  autre  avocat 


RE  DEVANT  LE   CONSEIL   D'ÉTAT 


TQUt  former  un  désaveu  relative  m  eut  à  dea  actes 
aaat  i^lleura  qu'au  Conseil  d'État,  et  qui  peuvent 
1  cause  qui  y  est  portée,  sa  demande  devra  Être 
i.'irties.  Si  le  grand-juge  estime  que  le  dâsaveo 
^o^^a  l'iastructiou  et  le  jugement  devaut  les  juges 
t  lié  dans  le  délai  qui  y  sera  Tigié.  —  A  l'expiration 
itre  au  rapport  de  l'affaire  principale,  sur  le  vu 
]  fiiule  de  le  rapporter. 

'^t  relatif  à  des  actes  ou  procédures  faits  au  Cou- 
'oiilre  l'avocat  sommairement,  et  daus  les  délaie 


t)f\  ilii'ifions  du  Conaeit  rf'Êlal. 

■  Les  dédsioii^  ilu  Conseil  contiendront  les  noms  et  qualités  des 
s  cooclusiotis,  et  l«  TU  des  pièces  principales. 
EllcB  Ile  siéront  alises  à  exèculiou  contre  une  partie,  qu'après 
0  priialaBIemeut  siguiliees  à  l'avocat  au  conseil  qui  aura  occupé  pour 


De  ropposilion  aux  décision»  rendues  par  défaut. 

.HT.  29.  —  Les  décisions  du  Conseil  d'État  rendues  par  défaut  sont  suscep- 

.lue  d'opposition.  Cette  opposition  ne  sera  point  suspensive,  à  moins  qu'il 

>'u  soit  autrement  ordonné.  —  Elle  devra  être  formée  dans  le  délai  de  trois 

iiuis,  à  compter  du  jour  où  la  décision  par  défaut  aura  été  notIflËc  ;  après  ce 

<l6lai,  l'opposition  ne  sera  plus  recevable. 

Art.  30.  —  Si  la  commission  est  d'avis  que  l'opposition  doive  être  reçue, 
t^ile  fera  son  rapport  au  conseil,  qui  remeltra,  s'il  y  a  lieu,  les  parties  dans  le 
mCine  état  où  elles  étaient  auparavant,  - —  La  décision  qui  aura  admis  l'oppo- 
sition, aéra  signifiée  dans  la  huitaine,  k  compter  du  jour  de  cette  décision,  à 
l'avocat  de  l'autre  partie. 

Art.  31.  —  L'opposition  d'une  partie  défaillante  ï  une  décision  rendue  con- 
tra dictoirem  eut  avec  une  autre  partie  ayant  le  même  intérêt,  ne  sera  pas 
recevable. 

Du  recours  contre  le»  décision»  contradictoires. 

Art.  32.  —  Défenses  sont  fûtes,  soi 
récidive,  sous  peine  de  suspension  o 
Conaeil  d'Élat,  de  présenter  requête 
dictoire,  si  ce  n'est  en  deux  cas  :  —  Si  elle  a  été  rendu  sur  pièces  fausses  ;  — 
Si  la  partie  a  été  condamnée  faute  de  représenter  une  pièce  décisive  qui  était 
retenue  par  son  adversaire. 

Art.  33.  —  Ce  recours  devra  Être  formé  dans  le  même  délai,  et  admis  de  la 
même  manière  que  l'opposition  à  une  déâsion  par  défaut. 


730  LA  PROCÉDURE 

Art.  34.  —  Lorsque  le  recours  contre  uae  décision  contradictoire  aura  été 
admis  dans  le  cours  de  l'année  où  elle  avait  été  rendue,  la  communication 
serait  faite,  soit  au  défendeur,  soit  au  domicile  de  Tavocat  qui  a  occupé  pour 
lui,  et  qui  sera  tenu  d'occuper  sur  ce  recours,  sans  qu'il  soit  besoin  d'un 
nouveau  pouvoir. 

Art.  35.  —  Si  le  recours  n'a  été  admis  qu'après  l'année  depuis  la  décision, 
la  communication  sera  faite  aux  parties  à  personne  ou  domicile,  pour  y 
fournir  réponse  dans  le  délai  du  règlement. 

Art.  36.  —  Lorsqu'il  aura  été  statué  sur  an  premier  recours  contre  une 
décision  contradictoire,  un  second  recours  contre  la  môme  décision  ne  sera 
pas  recevabie.  L'avocat,  qui  aurait  présenté  la  requête,  sera  puni  de  l'une  des 
peines  énoncées  en  l'art.  32. 


De  la  tierce  opposition. 

Art.  37.  —  Ceux  qui  voudront  s'opposer  à  des  décisions  du  Conseil  d'Etat 
rendues  en  matière  contentieuse,  et  lors  desquelles  ni  eux  ni  ceux  qu'ils  re- 
présentent n'ont  été  appelés,  ne  pourront  former  leur  opposition  que  par  re- 
quête en  la  forme  ordinaire;  et  sur  le  dépôt  qui  en  sera  fait  au  secrétariat 
du  Conseil,  il  sera  procédé  conformément  aux  dispositions  du  titre  1«^ 

Art.  38.  —  La  partie,  qui  succombera  dans  sa  tierce  opposition,  sera  con- 
damnée en  cent  cinquante  francs  d'amende,  sans  préjudice  des  dommages- 
intérêts  de  la  partie ,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  39.  — Les  art.  34  et  35  ci-dessus,  concernant  les  recours  contre.les  déci- 
sions contradictoires,  sont  communs  à  la  tierce  opposition. 

Art.  40.  —  Lorsqu'une  partie  se  croira  lésée  dans  ses  droits  ou  sa  propriété 
par  l'effet  d'une  décision  de  notre  Conseil  d'État  rendue  en  matière  non  con- 
tentieuse,  elle  pourra  nous  présenter  une  requête  pour,  sur  le  rapport  qui 
nous  en  sera  fait,  être  l'affaire  renvoyée,  s'il  y  a  lieu,  soit  à  une  section  du 
Conseil  d'État,  soit  à  une  commission. 

Des  dépens. 

Art.  41.  —  En  attendant  qu'il  soit  fait  un  nouveau  tarif  des  dép«:is,  et  statué 
sur  la  manière  dont  il  sera  procédé  à  leur  liquidation,  on  suivra  provisoire- 
ment  les  règlements  antérieurs  relatifs  aux  avocats  au  conseil,  et  qui  sont 
applicables  aux  procédures  ci-dessus. 

Art.  42.  —  Il  ne  sera  employé  dans  la  liquidation  des  dépens  aucuns  frais 
de  voyage,  séjour  ou  retour  des  parties  ;  ni  aucuns  frais  de  voyage  d'hoissier 
au  delà  d'une  journée. 

Art.  43.  -^  La  liquidation  et  la  taxe  des  dépens  seront  faites  à  la  commis- 
sion du  contentieux  par  un  maître  des  requêtes,  et  sauf  revision  par  le  grand- 
juge. 

Des  avocats  au  Conseilm 

Art.  44.  —  Les  avocats  en  notre  Conseil  d'État  auront,  conformément  à 
notre  décret  du  11  juin  dernier,  le  droit  de  faire  tous  actes  d'instruction  et 
de  procédure  devant  la  commission  du  contentieux. 


PROCÉDURE  DEVANT  I.E  CONSEIL  DE  PRÉFECTURE  731 

Aht.  45.  —  L'impression  d'aucun  mémoire  ne  passera  en  taxe.  —  Les  écri- 
tures seront  réduites  au  nombre  de  rôles  qui  sera  réputé  suffisant  pour  l'ins- 
truction de  l'instance. 

ART.  46.  —  Les  requêtes  et  mémoires  seront  écrits  correctement  et  lisible- 
ment en  demi-grosse  seulement;  chaque  rôle  contiendra  au  moins  cinquante 
lignes,  et  chaque  ligne  douze  syllabes  au  moins  :  sinon  chaque  rôle,  où  il  se 
trouvera  moins  de  lignes  et  de  syllabes,  sera  rayé  en  entier  ;  et  l'avocat  sera 
tenu  de  restituer  ce  qui  lui  aurait  été  payé  à  raison  de  ces  voles. 

A«T.  47.  —  Les  copies  signifiées  des  requêtes  et  mémoireB,  ou  autres  actes, 
aer&ot  écrits  lisiblement  et  correctement  ;  elles  seront  conformes  aux  onginaux, 
et  l'avocat  en  sera  responsable. 

Art.  48.  —  Les  écritures  des  parties,  signées  par  les  avocats  au  Conseil,  se- 
ront sur  papier  timbré.  —  Les  pièces  par  elles  produites  ne  seront  point  su- 
jettes au  droit  d'enregistrement,  à  l'exception  des  exploits  d'huissier,  pour 
chacun  desquels  il  sera  perçu  un  droit  fixe  d'un  franc.  —  N'entendons  néan- 
moins dispenser  les  pièces  produites  devant  notre  Conseil  d'État,  des  droits 
d'enregistrement  auxquels  l'usage  qui  en  serait  fait  ailleurs  pourrait  donner 
ouverture.  —  N'entendons  pareillement  dispenser  du  droit  d'enregistrement, 
les  pièces  produites  devant  notre  Conseil  d'État,  qui,  par  leur  nature  >  sont 
soumises  à  l'enregistrement  dans  un  délai  fixe. 

Art.  49.  —  Les  avocats  au  Conseil  seront,  suivant  les  circonstances,  punis 
de  l'une  des  peines  ci-dessus,  dans  le  cas  de  contravention  aux  règlements, 
et  notamment  s'ils  présentent  comme  contentieuses  des  affaires  qui  ne  le  se- 
raient pas,  ou  s'ils  portent  en  notre  Conseil  d'État  des  affaires  qui  seraient 
de  la  compétence  d'une  autre  autorité. 

Art.  30.  —  Les  avocats  au  Conseil  prêteront  serment  entre  les  mains  de 
notre  grand-juge  ministre  delà  justice. 

Des  huissiers  au  Conseil, 


Art.  51,  —  Les  significations  d'avocat  à  avocat  et  celles  aux  parties  ayant 
leur  demeure  à  Paris  seront  faites  par  des  huissiers  au  Conseil. 


N'^  2.  La  procédure  devant  les  conseils  de  préfecture. 

598.  Cette  procédure  est  régie  par  une  loi  nouvelle,  la  loi  du  22  juil- 
let 1889.  Cette  loi,  attendue  et  promise  depuis  longtemps,  n'a  guère  fait 
que  consacrer  les  règles  que  le  Conseil  d'État  avait  [élaborées  en  se  fon- 
dant sur  le  décret  de  1806,  sur  la  loi  du  21  juin  1865  et  sur  le  décret  du 
12  juillet  môme  année. 

La  procédure  ressemble  d'ailleurs  beaucoup  à  celle  du  Conseil  d'État, 
avec  cette  différence  que  l'instruction,  au  lieu  d'être  dirigée  par  une  section 
du  conseil,  l'est  par  le  conseil  tout  entier. 

T.  Introduction  de  rinstance.  —  La  requête  introductive  d'instance 
doit  être  déposée  au  greffe  du  conseil,  le  secrétaire-greffier  délivre  aux 
parties  qui  en  font  la  demande  un  récépissé. 

Les  parties  peuvent  aussi  faire  signifier  leur  requête  au  greffe  par  ex- 


732  LA  PROCÉDURE 

ploit  d'huissier,  les  frais  de  la  sigaification  n^entrent  pas  ea  laxe.  Ceci  est 
une  disposition  nouvelle. 

La  requête  doit  contenir  les  nom,  profession  et  domicile  du  deman- 
deur, les  nom  et  demeure  du  défendeur,  Tobjet  de  la  demande,  renon- 
ciation des  pièces  dont  le  requérant  entend  se  servir  et  qui  y  sont  jointes. 

La  requête  doit  être  accompagnée  de  copies  certifiées  conformes  par  le 
requérant,  destinées  à  être  notifiées  aux  parties  en  cause.  Ces  copies  ne 
sont  pas  assujetties  au  droit  de  timbre.  Cette  disposition  nouvelle  a  pour 
but  d'éviter  au  défendeur  les  frais  d'un  déplacement  pour  venir  consul- 
ter au  greffe  la  requête  en  demande. 

II.  Instruction  de  l'affaire.  —  Immédiatement  après  l'enregistrement 
au  greffe  des  requêtes  introductives  d'instance,  le  président  du  conseil  de 
préfecture  désigne  un  rapporteur,  auquel  le  dossier  est  transmis  dans  les 
vingt-quatre  heures. 

Notifi/iationau  défendeur.  —  Dans  les  huit  jours  qui  suivent  cette  trans- 
mission, le  conseil  de  préfecture  réuni  en  chambre  du  conseil,  règle,  le 
rapporteur  entendu,  la  notification  aux  parties  défenderesses  des  requêtes 
en  demande  II  fixe  le  délai  pour  fournir  défense.  La  notification  a  liea 
par  la  voie  administrative. 

Ainsi  il  n'y  a  pas,  comme  au  Conseil  d'État,  une  ordonnance  de  soU  com- 
muniqué signifiée  par  huissier,  c'est  une  économie. 

Requête  en  défense  et  répliques,  —  La  requête  en  défense  et  les  répliques 
sont  déposées  au  greffe  dans  les  mêmes  conditions  que  la  requête  en  de- 
mande; le  conseil  en  ordonne  communication. 

Communication  aux  parties.  —  Les  parties  peuvent  prendre  connaissance 
des  pièces  au  greffe  sans  déplacement.  Toutefois  le  déplacement  est  auto- 
risé au  profit  de  l'administration  et  au  profit  des  avocats  et  des  avoués 
mandataires  des  parties. 

Mesures  d'instruction.  —  Le  conseil  de  préfecture  a  le  droit  d'ordonner 
les  mesures  qu'il  juge  propres  à  l'éclairer,  telles  que  :  enquêtes,  expertises, 
auditions  de  témoins,  vérification  d'écritures,  descentes  sur  les  lieux.  Ces 
différents  moyens  de  vérification  sont  réglementés  dans  le  titre  II  de  la 
loi  du  22  juillet  1889 

Incidents.  —  Les  incidents  sont  prévus  au  titre  III  (ibid.). 

III.  Rédactioa  du  rapport,  communication  au  ministère  public* 

—  Lorsque  l'affaire  est  en  état  d'être  jugée,  le  rapporteur  prépare  un 
rapport.  Ce  rapport  est  remis  au  secrétaire -greffier  qui  le  transmet  im- 
médiatement au  commissaire  du  gouvernement. 

IV.  Jugement  des  affaires.  —  Le  rôle  de  chaque  séance  publique 
est  arrêté  par  le  président  du  conseil  et  affiché  à  la  porte  de  la  salle 
d'audience. 

Toute  partie  doit  être  avertie  par  une  notification  en  la  forme  adminis- 
trative, du  jour  où  l'affaire  est  portée  en  séance  publique. 


PROCÉDURE  DEVANT  LE  CONSEIL  DE  PRÉFECTURE       735 

Après  le  rapport  qui  est  fait  sur  chaque  affaire  par  un  des  conseillers, 
les  parties  peuvent  présenter  des  observations  orales  à  Tappui  de  leurs 
conclusions  écrites,  soit  en  personne,  soit  par  mandataire. 

Le  commissaire  du  gouvernement  donne  ses  conclusions  sur  toutes  les 
affaires. 

La  décision  est  prononcée  à  l'audience  publique  après  délibéré  hors  la 
présence  des  parties. 

V.  Voies  de  recours.  —  Elles  sont  au  nombre  de  trois,  l'opposition, 
l'appel  et  la  lierce-opposition. 

Uopposition.  —  L'opposition  est  dirigée  contre  les  décisions  par  défaut. 
Est  par  défaut  une  décision  rendue  alors  que  le  défendeur  n'a  pas 
fourni  de  requête  en  défense,  l'absence  au  débat  oral  ne  suffît  pas  pour 
constituer  le  défaut. 

L'opposition  doit  être  formée  dans  le  délai  d'un  mois  à  partir  de  la  no- 
tification de  l'arrêté;  elle  est  introduite  en  la  forme  ordinaire. 

L'opposition  suspend  l'exécution  à  moins  qu'il  n'en  ait  été  autrement 
ordonné  par  la  décision  qui  a  statué  par  défaut. 

L'appel  au  Consdl  d'État,  —  Tout  arrêté  du  conseil  de  préfecture  peut 
être  attaqué  devant  le  Conseil  d'Etat  dans  le  délai  de  deux  mois  à  dater 
de  la  notification. 

Le  délai  court  contre  l'État  ou  les  administrations  représentées  par  le 
préfet,  soit  à  dater  du  jour  où  la  noliOcation  de  l'arrêté  a  été  faite  par 
les  parties  au  préfet,  soit  à  dater  du  jour  où  la  notification  a  été  faite 
aux  parties  par  les  soins  du  préfet. 

Ce  délai  de  deux  mois  est  augmenté  conformément  à  l'art.  73  Code 
pr.  civ.  modifié  par  la  loi  du  9  mai  1862,  lorsque  le  requérant  est  domi- 
cliié  hors  de  la  France  continentale. 

La  tierce  opposition.  —  Celte  demande  est  formée  au  conseil  de  pré- 
fecture lui-même,  contre  une  décision  contradictoire,  par  un  tiers  auquel 
la  décision  porte  préjudice;  elle  suit  les  règles  ordinaires  du  recours. 

VI.  Des  procédures  spéciales.  —  Tl  existe  en  matière  de  contribu- 
tions directes  une  procédure  spéciale  (l.  21  avr.  1832)  ;  il  en  est  de  même 
en  matière  électorale  (l.  5  avr.  1884,  art.  37  et  s.).  11  n'est  rien  innové 
en  ces  matières.  (V.  cependant  l'art,  11,  L  22  juillet  1889.) 

Pour  les  contraventions  de  grande  voirie,  v.  l'art.  10. 

N^  3,  La  procédure  devant  le  ministre. 

599.  La  procédure  devant  le  ministre  s'engage  par  le  dépôt  d'un  mé- 
moire au  ministère.  Il  est  donné  récépissé  si  la  partie  le  demande. 

Le  ministre  doit  statuer  par  décision  spéciale,  mais  cela  ne  veut  pas 
dire  décision  motivée  (D.  2  nov.  1864,  art.  5  et  6).  Ce  Stont  les  deux  seules 
formalités  de  cette  procédure  absolument  sans  frais. 


TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES 


THÉORIE  DE  L'ÉrTAT 


CHAPITRE    PRÉLIMINAIRE 
LE    DROIT  ET   LES    SCIENCES   SOCIALES 

Nécessité  de  combiner  les  deux  conceptions  antagonistes i 

CHAPITRE  PREMIER 
L'ÉTAT 

§  1.  La  notion  de   l'Etat. 5 

§  2.  La  lonveraineté  de  rÉtat 10 

§^3.  L'organisation  politique  de  l*Etat.    Séparation  des  pouvoirs  et 

décentralisation 13 

CHAPITRÉ  II 
L'ÉTAT    ET   L'ORGANISME   NATIONAL 

§  i.  Le  rôle  de  TEtat.  Le  socialûsme 21 

J  2.  Le  droit  publie  national.  Les  droits  individuels  et  leurs  garanties 
constitutionnenes. 25 

CHAPITRE   III 
L'ÉTAT   ET  L'ORGANISME  INTERNATIONAL 

Rôle  de  l'État  vis-à-vis  de  l'organisme  international.    —  L'État  et  les 
églises 27 


I 


I 


736  TABLE  ANALYTIQUE  DES   MATIÈRES 


HISTOIRE  DE  LA  FORMATION 


DD  DROIT  ADMINISTRATIF  FRANÇAIS,  DEPUIS  UAN  Vffl. 


AVFRTISSBMENT 31 

a)  période  d'élaboration  secrète  (1800-1818) 33 

b)  période  de  divulgation  (1818-1860> 36 

c)  période  d'organisation  (1860) 46 

Conclusion 53 


LES  SOURCES  ET  LES  MONUMENTS 


DES  RÈGLES  DU  DROIT  PbBLIG  ET  ADMMSmTIF  FRANÇAIS 


§  i.  Les  sonroes. 

Article  L  Caractères  généraux  des  sources.  —  Le  droit  public  yi/5  scripium, 
—  le  droit  public  jus  novum 59 

Article  IL  La  loi  ei  le  règlement,  —  Défiuilions,  —  règlements  faits 
au  nom  de  l'État,  —  règlements  faits  au  nom  de  la  commune,  ~ 
domaine  respectif  de  la  loi  et  du  règlement, —  confection  des  lois  et 
des  règlements,  —  force  exécutoire  tJes  lois  et  règlements,  —  évé- 
nements qui  peuvent  leur  enlever  leur  force  exécutoire  :  abro- 
gation, annulation,  illégalité >    •    •      ^ 

g  2.  Les  monuments.  —  Bulletin  des  lois  et  Journal  officiel.    ...       '^ 
§  3.  Les  moyens  de  sanction 73 

Appendice.  —  Sources^  monuments,  moyens  de  sanction  des  règles  du  droit 
public  et  administratif  en  Algérie  et  dans  les  colonies "5 


TABLE  ANALYTIQUE  DES   MATIÈRES  737 

PREMIÈRE  PARTIE 

LE   DROIT   PUBLIC 


LIVRE  PREMIER 

JOUISSANCE    ET  GARANTIE  1>ES  DROITS  PUBLICS 


CHAPITRE    PREMIER 
JOUISSANCE   DES   DROITS   PUBLICS 

§  1.  Caractères  généraux  dei  droits  publics.  ~  Harmonie  entre  les 
droits  publics  reconnus  et  notre  état  social.  —  Les  droits  publics  sont 
des  droits  véritables,  —  rapports  des  droits  publics  avec  les  droits 
privés,  —  rapports  des  droits  publics  avec  les  devoirs 79 

§  2.  Jouissance  et  exercice  des  droits  publics 83 

CHAPITRE   II 
GARANTIES  DES    DROITS  PX7BLIGS 

§  i.  Examen  des  garanties.  — Recours  contentieux  contre  l'acte  admi 
nistratif,  —  poursuites  contre  les  fonctionnaires, — poursuites  directes 
contre  l'État  et  les  communes,  ~  Responsabilité  civile  des  communes.       87 

§  2.  Des  événements  qui  suspendent  ou  paralysent  les  garanties  des 
droits  publics.  —  L^ouverture  d'une  instruction  criminelle,  —  les 
actes  de  gouvernement,  —  l'état  de  siège 9g 


LIVRE  II 

LES   DROITS  PUBLICS 


/ 


CHAPITRE   PREMIER 

LES   DROITS   POLITIQUES 

Le  droit  de  suffrage 

Considérations   générales 101 

§  1 .  Dn  droit  de  vote. 

ARTica^  I.  Jouissance  du  droit  de  vote 105 

Article  IL  Des  incapacités  électorales,  —  Incapacité  résultant  de  la  pri- 
vation de  la  jouissance  du  droit  :  tableau  des  condamnations  empor- 
tant privation  du  droit  de  vote,  —  incapacité  résultant  de  la  priva- 
tion de  l'exercice  du  droit 106 

H.  47 


738         Table  analytique  des  matières 

Article  HT.  Des  conditions  d'exercice  du  droit  de  vote,  —  a)  Législation 
de  la  liste  électorale,  —  conditioDs  requises  pour  être  inscrit  sur 
la  liste,  —  établissement  et  revision  annuelle  de  la  liste  électorale. 
—  h)  Incompatibilité  résultant  de  la  qualité  de  soldat  présent  au  corps.     113 

§  2.  Dn  droit  d'éligibilité. 

Article  I.  Jouissance  du  droit  d*éligibilité 121 

Article  II,  De  Vincapacilé  ou  inéligibilité.  —  a)  Tnéligibilité  par  suite  de 
la  privation  de  la  jouissance  du  droit  :  condamnations.  —  b)  Inéligi- 
bilité par  suite  de  privation  de  Texercice  du  droit  :  inéligibilité  résul- 
tant de  la  fonction 122 

Appendice,  —  V incompatibilité,  —  Cumul  du  mandat  électif  avec  une 
fonction  publique,  —  cumul  de  mandats  électifs,  —  parenté  ou 
alliance  entre  plusieurs  co-élus 127 

Ariicle  ht.  Conditions  d'exercice  du  droit  d'éligibilité,  —  Conditions 
d'inscription  sur  une  liste  électorale,  ou  d'attache  avec  la  circonscrip- 
tion    131 

CHAPITRE  II 
LES  LIBaRTÉS 

Srction  phemière.  —  Libre  existe.\cb 

§  1.  Liberté  de  Tétre  moral.  —  Liberté  de  oonsoîenoe.  —  a)  Liberté 
de  la  foi  :  libre  croyance  et  libre  pensée  ;  liberté  des  funérailles.  — 
b)  Liberté  de  la  science  :  obligation  de  l'instruction  primaire    .    .     133 

§  2.  Liberté  de  Tôtre  physique.  —  Liberté  civile  ;  Sûreté  individuelle^ 

—  liberté  individuelle^  —  inviolabilité  du  domicile 136 

§  3.  Liberté  de  la  personnalité  sociale.  —  La  filiation^  —  le  nom,  — 

les  titres  nobiliaires .     .     ,     138 

Section  II.  —  Libre  activité 

§  1.  Action  exercée  par  l'homme  sur  la  nature.  —  Liberté  du  travail, 

de  Vindustrie  et  du  commerce 139 

§  2.  Action  exercée  par  l'homme  enr  ses  semblables. 

Article  I.  Action  exercée  dans  le  cercle  privé U2 

Article  II.  Action  exercée  par  rhomme  sur  ses  semblables  en  public,  — 
liberté  du  culte  public,  —  liberté  d'enseignement,  —  liberté  de  la  presse, 
—  liberté  de  réunion 144 

Appendice  aux  §§  1  et  2.  —  Droit  d'association  et  condition  des  associa- 
tions, —  Associations  littéraires,  scientifiques,  etc..  —  Congrégations 
religieuses,  —  syndicats  professionnels 154 

Section  III.  —  Libp.e  jouis^angb 
Liberté  et  inviolabilité  d&  la  propriété 160 

CHAPITRE  m 
LE  DROIT  AUX  SERVICES  PT7BLICS 

Des  services  d'assistakcb.  ~  L'assistance  est  un  devoir  social^  —  sanctioa 
juridique  du  devoir  social,  —  services  d'assistance  qui  doivent  être 
organisés itf 


TABLE  ANALYTIQVB  DE»  tUiTlènES  739 


DEUXIÈME  PARTIE 


LE  DROIT  ADMINISTRATIF 


DÉ^iNlTiOMB 

DiPlNlTION  BD  I>ROiT  ADMINISTRATIF 171 

10  Les  personnes  adminisirativea  (état^  départements,  communes» 
colonies,  établissements  publics) ilû 

20  Le»  droits  des  personnes  administratives  et  Texercice  de  ces 
droits 173 

30  Les  services  publics 174 


LIVRET  PRÉLIMINAIRE 

L'ADMINISTRATION 


L^ADMÎNISTRÀTION  ENVISAGÉB  DU  POINT  DB  VUE  DES  SCIENCES  POLITIQUES  ETT  DU 

POINT  DB  VUB  JURIDIQUE 181 

[CHAPITRE  PREMIER 

LES  OPÉRATIONS  ADMINISTRATIVES  ET  LES  ACTES 

D'ADMINISTRATION 

Section  première.  —  Les  opérations  administratives 

DÉFinmON  DE  l'opération  ADMINISTRATIVE 184 

Section  II.  —  Les  actes  d'administration 

§  1.  Définition,  classifioation,  natnre  dei  actes  d'administration. 

Abticlb  I.  Définition.  —  L'acte  d'administration  est  une  décision  exé- 
cutoire, etc 185 

Article  II.  Classification.  —  Actes  d'autorité,  actes  de  gestion,  —  actes 
de  puissance  publique,  actes  de  personne  privée,  —  actes  de  gouver- 
nement, actes  de  pure  administration,  actes  d'administration  ordi- 
naire   187 

Articlb  III.  Nature  de  l'acte  d'administration.  —  Nature  de  l'acte  d'au- 
torité, ressemblance  avec  un  jugement,  —  nature  de  l'acte  de  gestion.      193 

Article  IV.  Importance  de  Vacte  d'administration 195 

§  2.  Forme  et  procédare  de  Taote  d'administration. 

Article  I.  Forme  et  procédure  de  l'acte  d'autorité^  enquête  de  corn- 
modo  et  incommodo  —  forme  écrite,  etc 195 


740  TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES 

Article  U.  Forme  de  racle  de  gestion,  —  Contrats  passés  en  la  forme 
administrative 199 

§  3.  Les  yioat  de  Taote  d'administration. 

Article  L  De  f  usurpation  de  pouvoirs 201 

Article  IL  De  l'excès  de  pouvoir.  —  Vice  d'incompétence,  —  vice  de 
formes,  —  détournement  de  pouvoir.  —  Violation  de  la  loi  et  des 
droits  acquis 202 

Artiglb  III.  De  V inopportunité  de  Vacti 203 

§  4.  Contrôle  administratif  de  Tacte  d'administration. 

Article  1.  Contrôle  exercé  par  voie  de  tutelle 206 

Article  II.  Contrôle  exercé  par  voie  hiérarchique,  —  Du  recours  gracieux 
on  hiérarchique,  ses  règles,  ses  rapports  avec  les  recours  contentieux.     207 

§  5.  Les  reoonrs  contentienx  contre  l'acte  d'administration. 

Article  L  Le  recours  contentieux  ordinaire 212 

Article  II.  Le  recours  pour  excès  de  pouvoir,  —  Son  histoire,  —  ses  con- 
ditions de  recevabilité,  —  les  ouvertures  à  recours,  —  la  procédure, 
—  les  effets  de  la  décision 213 

CHAPITRE  II 
LES  AUTORITÉS  ABIIINXSTIULTIVES  ET  ZJBS  FONCTIONNAIRES 

Autorités  administratives,  —  Représentants  qui  ont  le  pouvoir  de  faire 
des  actes  d'administration 22t 

Fonctionnaires,  —  Représentants  qui  n'ont  pas  le  pouvoir  de  faire  des 
actes  d'administration 222 


TABLE   ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES  741 

LIVRE   PREMIER 

LES  PERSONNES  ADMINISTRiiTIVES 


TITRE  PREMIER 

Énumératlon  des  personnes  administratives 


L'ÉTAT 225 

Les    DÉPARTEMENTS 225 

Les  communes 226 

Les  colonies 227 

Les  ÉTABLISSEMENTS  PUBLICS.  —  DistinctioQ  de  rétabllssemeiit  public  et  de 
rétablissement  d'utilité  publique,  —  énumératioa  des  établissements 

publics 227 


TITRE  II 
Organisation  des  personnes  administratives 


«    •    * 


CHAPITRE   PRÉLIMINAIRE 
RÈGLES     GOmCUNES    D'ORGANISATION 

SECnON  PREMIÈRE.    —   Du  MANDAT  DE  PUISSANCE    PUBLIQUE.  — 

Du   MANDAT    ÉLECTIF 

De  la  puissance  publique.  —  Caractères  généraux  du  mandat  de  puis- 
sance publique 236 

$  l^i*.  Théorie  générale  des  éleotions.  — >  Définition.  —  a)  Opérations 
antérieures  au  scrutin  :  période  électorale,  déclaration  de  candidature 
pour  les  élections  législatives.  —  b)  Opération  du  scrutin  :  le  vote,  le 
dépouillement,  le  recensement  général  des  voix.  —  c)  Le  contentieux 
électoral  :  la  yénfication  des  pouvoirs  et  le  contentieux  proprement 
dit,  les  vices  de  Télection,  les  pouvoirs  du  juge,  la  procédure.  .  .  238 
§  2.  Théorie  générale  des  asiemblées  délibérantei.  —  a)  Organisation 
des  assemblées.  —  b}  Leur  fonctionnement,  les  sessions^.les  séances, 

les  délibérations 255 

Attributions  personnelles  des  membres  des  assemblées  délibérantes-    .      266 

§  3.  Evénements  qui  mettent  fin  an  mandat  électif. 267 

§  4.  Oaraotères  généraux  du  mandat  électif.  —  Prohibition  du  mandat 
impératif,  —  gratuité  du  mandat,  —  immunité  et  inviolabilité  parle- 
mentaires  267 


742  TABLE  iLNALYTIQtrE    DES  MATIÈRES 

Section  II.  «—  ]>u  mamdat  qb  roNctios  publique 

De  la  fonction  publique.  —  Collation  des  fonctions  p.ubliques^  aptitude 
aux  fonctions  piibl4|iie$t  —  evraetères  généraux  <ia  «sanM  .    •    •    .     270 


CHAPITRE    PREMIER 
ORGANISATION  IDE   L'ÉTAT 

'Section  première.  •—  OnoikNfi  exécutif 

§  1er  Le  ponToir  central. 

Article  1.  Les  autorités  administratives  du  pouvoir  central  —  N^  1.  le 
président  de  la  République,  —  Organisation  de  la  présidence,  —  attri- 
butions du  président,  —  nature  et  forme  des  actes,  voies  de  recours.      275 

No  2.  Les  ministres,  les  sous-secrétaires  d'État^  le  conseil  des  ministres. 

—  Organisation,  —  attributions  :  le  contre-seing,  les  pouvoirs  propres. 

—  Nature  et  forme  des  actes,  voies  de  recours 279 

Article  IL   Les  fonctionnaires  du  pouvoir  central.  —  N®  1.  Le  'Conseil 

SÉtat.  —  Organisation,  —  attributions  administratives 285 

N«  2.   Les  bureaux 293 

N«  3.  Les  agents  d'exécution,  —  La  biérarchie  et  les  cadres  régionaux.      294 
§  2.  Le  poavoir  régional. 

Article  I.  Les  autorités  administratives  du  pouvoir  régional.  —  N<>  î.  Le 
préfet,  —  Organisation,  —  attributions,  —  nature  et  forme  des  actes, 

voies  de  recours.    • 297 

No  2.  Le  sous-^réfet  —  N»  3.  Le  maire 302 

Article  II.  Les  fonctionnaires  du  pouvoir  régional.  —  N»  1.  Les  secrétaires 
généraux  de  préfecture. -^  N®  2.  Les  conseils  d/s  préfecture.  —  N»  3.  Les 
bureaux 304 

Section  IL  —  Organe  législatif 

§  !«'  Bègles  d'organisation. 

Article  I.  Règles  générales  de  composition  de  la  Chambre  des  députés 

et  du  Sénat 307 

Article  H.  Les  élections  à  la  Chambre  des  députés  et  au  S^at,     ...  310 

Article  UI.  Fonctionnement  de  la  Chambre  des  députés  et  du  Sénal»    •  ^iS 

Article  IY  .  Événements  qui  mettent  fin  au  mandat  de  sénateu^r  ou  de  député  ^16 

Article  Y.  Caractères  généraux  du  mandat  de  sénateur  et  de  député.  317 
§  2.  Attribatioas  de  Porgane  législatif. 

Article  I.  Attnibutions  constitutionnelles 317 

Article  IL  Attributions  administratives.  —    Lois  d'affaires 318 

Article  III.  Nature  et  fortne  des  actes.  —  Confection  de  la  loi,  —  lois 

de  financée .    «    .  319 

CHAPITRE  II 
OBOANISATION   DU  DÉPABTBMEMT 

Renseignements  statistiques .  —  Règles  relatives  au  territoire.  —  Histoire.     322 


TABLE    ANALYTIQUE   DES   MATIÈRES  743 

Section  PRBMiàRS.  —  Ohganb  exécutif 
Le  préfet,  —  Attributions,  —  force  exécutoire  des  actes 827 

Section   II.  —  Oroanb  déubérant 

§  1»  Le  ooMoil  génénJ. 

Article  I.  Règles  d'organisation.  — Règles  général^es  de  oompoaiiion  — 

élections,  —  fonctionnement  des  conseils  généraux.    ......      S28 

Article   II.  AttHbutions  du  constit  général,  <—  N<*  1.  Les  décisions  du 

conseil  général,  leur  force  exécutoire,  —  leur  objet 3S2 

N»  2.  Les  manifestations  d'opinion,  les  nominations,  le  contrôle    .     .     .      t40 

Article  III.  Nature  et  forme' des  actes,  voie  de  recours 341 

§  2.  La  oommission  départementale. 

Article  I.    Règles  d'organisation 342 

Article  II.  Attributions.  —  No  l.  Attributions  déléguées.  ~  N©  2.  Attribu* 

tions  propres.  —  Lee  décisions,  leur  force  exécutoire  et  leur  objet,— 

les  nominations,  les  avis,  le  contrôle 344 

Article  III.  Nature  et  forme  des  actes,  voies  de  recours 347 

XwncLE  l\.  Du  désaccord  et  du  conflit  avec  le  préfet 3i8 

Organisation  spéciale  du  département  de  la  Seine.     ........      349 

Départements  algériens  .    .     '. 350 

ApPEMMCB.  —  OftOANISATIOrt  DE  l'ARKONDISSEHENT 

Le  conseil  d'arrofidissement 35i 

CHAPITRE  m 
ORGANISATION  DE  LA  COMBCaNE 

Renseigoements  statistiques.  —  Nom  et  territoire.  —  Histoire.    ...      353 

Section  PREniiRB.  —  Organe  exécutif 

§  1er  lie  maire  et  les  acU oints. 

Article  I.  Règles  d'organisation.  —  Nomination,  —  suspension  et  révo- 
cation, —  remplacement  provisoire,  —  durée  du  mandat 359 

Article  11.  Attributions  du  maire.  —  N*  1.  Nature  des  attributions,  a)  Le 
maire  agent  de  l'État.  —  b)  Le  maire  agent  de  la  commune,  —  ses 
pouvoirs  propres,  — Texécution  des  décisions  du  conseil  municipal .      364 

N®  2.  Force  exécutoire  des  actes  du  maire 367 

No  3.  Nature  et  forme  des  actes 368 

No  4.  Contrôle  des  actes  du  maire  par  le  préfet  et  le  conseil  municipal,    ,      368 

No  5.  Voies  de  recours  contre  les  actes  du  maire 370 

No  6.  Délégation  de  ses  pouvoirs  faite  par  le  maire 370 

§  2.  Les  fonotionnaires  de  la  eommane.  —  Agents  de  la  police,  garde 
champêtre,  commissaire  de  police 371 

SscnoN  II.  —  Organe  délibérant.  '—  Le  conseu.  municipal 

§  i«'  Bègles  d'orgaDlBatioB. 

Règles  générales  de  composition 373 


744  TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES 

No  1.  Élections  au  conseil  municipaL — Sectionnement  électoral, —  élec- 
teurs, éligibles,  —  scrutin,  etc 374. 

No  2.  Fonctionnement  des  conseils  municipaux.  —  Sessions,  séances,  etc.  378 

No  3.  Suspension  et  dissolutichi.  —  De  la  délégation  spéciale 379 

No  4  Événements  gui  mettent  fin  au  mandat  de  conseiller  municipal  .    .  380 
§  2.  Attributions  du  conseil  manieipsl. 

AancLB  I.  Nature  des  attributions,  —  No  1.  Décisions  du  conseil  munici- 
pal. ^  Force  exécutoire,  —  objets  de  ces  décisions 381 

No  2.  Manifestations  d^ opinion.  —  Avis,  propositions  et  vœux.  —  N®  3. 

Actes  de  contrôle.  —  No  4.  Nominations 386 

Article  IL  Nature  et  forme  des  actes.  Recours  et  jjoies  de  nullité  ...  387 

Régime  spécial  de  Paris  et  de  Lyon 388 

Communes  d'Algérie  et  des  colonies •     .    .  390 

•       CHAPITRE  IV 

ORGANISATION  DES  COLONIES 

Organe  exécutif.  —  Le  gouverneur,  —  les  directeurs,  le  conseil  privé.    .      391 
Oroanb  déubérant.  —  Le  conseil  colonial,  —  la  commission  coloniale  .      393 

CHAPITRE  V 
ORGANISATION  DES  ÉTABLISSEMENTS  PUBLICS. 

No  i.  Les  établissements  communaux  de  bienfaisance.  —  Les  commissions 

administratives 395 

No  :i.  Les  fabriques.  —  Conseils  de  fabrique.    .    .    s 396 

No  3.  Les  syndicats  de  communes 401 


TITRE  m 

Obligation  de  la  comptabilité. 


§  1er  La  oomptabilité  publique. 

No  i.  Le  compte  du  patrimoine 403 

No  2.  Le  budget.  —  Vote  du  budget,  —  exécution  du  budget,  Texercice 

financier,  —  le  budget  considéré  comme  acte  juridique 404 

No  3.  La  comptabilité  de  caisse 4i0 

§  2.  Le  contrôle  de  la  comptabilité.  —  Le  contrôle  administratif,  —  îa 

Cour  des  comptes,  —  les  comptes  du  budget 410 

Appendice.  —  La  comptabilité  de  fait 413 


TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES  745 


LIVRE  II 

LES  DROITS  DES  PERSONNES  ADMINISTRATIVES 


TITRE    PRÉUMINAIRE 

JOUISSANCE  DES  DROITS 

Droits  de  puissance  publique  et  droits  de  personne  privée.  —  De  la  jouis- 
sance des  droits,  —  de  l'exercice  des  droits  et  de  la  capacité.    ...      415 


TITRE  PREMIER 

Les  droits  de  puissance  publique 


CHAPITRE  PRÉLIMINAIRE 
CARACTÈRES    GÉNÉRAUX    DES    DROITS   DE    PUISSANCE    PUBLIQUE 

Définition  et  division,  —  antagonisme  des  droits  de  puissance  publique 
et  des  droits  publics  des  citoyens,  —  des  règles  de  droit  qui  doivent 
être  appliquées  aux  droits  de  puissance  publique,  —  de  la  concession 
des  droits  de  puissance  publique .    .    .    . 419 

CHAPITRE  PREMIER 
LES  DROITS  DE  POLICE 

Section  première.  —  La  pouce  des  fonctionnaires 

Caractère  général  de  la  situation  des  fonctionnaire  s ,  —  nomination  ou 

collation  d*emploi,  —  état  des  fonctionnaires 424 

Des  pensions  de  retraite  civiles  et  militaires 430 

Section  II.  —  La  tutelle  administrative 

§  1er  Tutelle  exercée  sur  les  penonnei  administratlTes.  —  Du  droit 
de  régale  sur  les  menses  épiscopales 437 

§  2.  Tatelle  exercée  sar  les  établissements  d'atilité  pnbliqae.  ^  Condi- 
tion générale  de  ces  établissements,  —  congrégations  religieusesre- 
connues,  —  caisses  d'épargne  privées,  —  sociétés  de  secours  mutuels, 
monts  de  piété 440 


746  TABLE  ANALTTKÎUE  DES  MATIÈRES 

Section  IH.  —  La  police  des  citoyens 

§  !«'  Police  administrative,  j 

Article  I.  Police  générale  de  l'État  et  de  la  commune.  —  Des  droits  que 
suppose  la  police,  ^  le  pouvoir  réglementaire,  —  le  droit  de  dispo- 
ser de  la  force  publique 445 

No  1.  Police  générale  de  fÉtat.  —  Service  de  la  sûreté  générale,  — po- 
lice sanitaire 448 

N®  2.  Police  communale.  —  a).  Police  municipale,  — -  police  rurale    .    .     43i 
Article  IL  Polices  spéciales  de  V État.  — -N»  l.  Police  des  cours  d*eau  non 
navigables  ni  flottables.  —  Condition  légale  de  ces  cours  d'eau,  —  po- 
lice et  conservation,  -«  droits  et  charges  des  riverains 460 

No  2.  Police  des  établissements  dangereux^  insalubres  et  incommodes.    .      463 

No  3.  Police  des  sources  minérales^ 466 

No  4.  Restauration  des  terrains  ea  montagne^  —  fixation  des  dunes    .    .      467 

No  5.  Police  des  monuments  historiques  et  des  objets  d'art 468 

§  2.  Le  service  militaire. 

Aperça  historique  et  dispositions  générales  de  la  loi  du  15  juillet  i8S9.     469 
Article  L  Obligations  résultant  du  service  militaire.  —  No  i.  Le  service  mi- 
litaire   472 

No  2.  La  taxe  militaire 478 

Article  IL  Opérations  du  recrulewienL  —  Le  reeroteMeot,  — la  révision, 
—  le  conseil  de  revision 480 

CHAPITRE   11 
LES  DROITS  DOMANIAUX  DE  PUISSANCE  PUBLIQUE 

Section  pasiuÀRB.  —  Le  dojiaiiie  public 

§  i"  Le  àréki  de  domaine  public. 

C'est  un  droit  de  propriété  modifié  dans  ses  effets  par  Totilité  pu- 
blique     • *85 

§  2.  Les  dépendances  du  domaine  public. 

No  1.  De  rinaliénabilité  des  dépendances  du  domaine  public.  —  Origine, 
sens  et  portée  de  cette  inaliénabilité;  droits  utiles  qu'elle  laisse  sub- 
sister  489 

ATo  2.  Du  critérium  qui  permet  de  déterminer  les  dépendances  du  domaine 
public,  —  ce  critérium  est  dans  Taffectation  de  la  chose  à  Futilité  pu- 
blique, conséquences  au  point  de  vue  des  choses  mobilières  et  in- 
corporelles, —  justification  du  système  en  ce  qui  concerne  les  bâti- 
ments affectés  à  un  service  public ^^^ 

No  3.  Énuméralion  des  principales  dépendances  du  domaine  public.  — 
Domaine  public  de  F  État,  —  a)  Domaine  publie  naturel  :  rivages  delà 
mer;  fleuves  et  rivières  navigables  et  flottables.  —  b)  Voies  de  commu- 
nication :  chemins,  rontes  et  rues  à  la  charge  deTÉtat;  chemins  de  fer 
dlntérèt  général.  —  c)  Bâtiments  et  terrains  affectés  aax  services  pu- 
bUcs 50* 

Domaine  public  départemental. 506 

Domaine  public  communal.  —  Chemins  vicinaux,  chemins  ruraux.    .    .     507 

Domaine  public  colonial • 510 


TABLE  ÂMALYTIQITE  DES  VikTlÈBES  747 

§  3.  Lm  droits  qne  oontient  le  duoit  de  dttmiifi»pnhiic, 
ÂBTiGLB.  I.  AJafféetaiion  et  la  désaffectation.  <<-  hs  classement  et  le  dé- 
classement, 
a)  Affectation  et  désaffectation  des  rivages  de  la  mer  et  des  fleuyea.    .      ol-O 
6)  Classement  et  déclassement  des  voies  de  commumcatien  :  effets  du 

classement,  effets  dti  dftdiiwemeiit,  droit  de  préemptiiOtQ  des  riveraine.  514 
c)  Affectation  et  désaffectation  des  bàtiaa;ents  aux  service»  publics.  .  .  5d5 
Articlb.  U.  La  délimilatwn-et  l'alignement. 

N^  1 .  Délimita  tion  des  rivages  de  la  mer  e  t  des  fleuves.  ^  Voies  de  recours.     S16 
No  2.  De  ValignemenL  —  a)  Fixation  des  limitée  par  raligaeineikt,  — 
des  plans  d'alignement,  —  servUades  d*alignement.  —  b)  Protection 

des  limites  par  Taligaernent 520 

No  3.  Bornage  desàâtimsntt  et  terrains  affectés  à  un  service  public.  .     .      522 
Articlb.  III.  La  police  du  domaine  public,  -r  Police  de  la  voirie. 
No  1.  Règles  de  la  grande  voirie.  —  Contraventions  de  grande  voirie, 
—  police  des  routes  nationales  et  départementales,  des  mes  dei^ns, 
des  chemins  de  fer,  des  fleuves  et  canaux,  des  rivages  de  la  mer.; 

matières  assimilées  à  la  grande  voirie ^    .    .     525 

No  S.  Règles  de  la  petite  voirie.  —  Contraventions  de  petite  voirie,  — 

obligations  et  servitudes  des  riverains 591 

Aaticlb  IV.  Utilisation  des  dépendances  du  domaine  public  par  la  percep- 
tion des  produits  et  la  concession.                                 , 
N«  1.  Perception  des  pi^duits.  -^  Ferme  de  la  poche  des  fleuves  ...      5S2 
No  2.  Les  concessions  sur  le  domaine  public.  -^  Caractères  généraux  de 
la  concession,  nature  du  droit  du  concessionnaire,  —  examen  de 
quelques  concessions  :  sur  le  rivage  de  la  mer,  sur  les  eoors  d'eau, 
dans  les  cimetières  :  permissioi&s  de  voirie,  etc.  Des  monopoles  créés 
par  les  concessions  sur  le  domaine  public 533 

Section  IL  —  Les  mopbs  d'acquéhu  be,  puisbancb  publique 

Caractères  généraux  de  ces  modes  d^cquérir.  —  Privilèges  exorbitants 
des  personnes  administratives  pour  les  créances  et  les  dettes -qui  nais- 
sent d'opérations  de  puissance  publique.  —  Les  arrêtés  de  débet,  — 
comment  l'État  peut  être  déclaré  débiteur.  —  La  déehéanc  e  quin- 
quennale     • 541 

§  1er  Les  impôts. 

Notions  oà.NÉRALEs.  —  Définition.  —  Importance  des  impôts,  —  impôts 
sur  le  capital  et  sur  le  revenu,  — impôts  proportionnels  et  tarifs  pro- 
gressifs, —  impôts  directs  et  indirects,  —  impôts  de  répartition  et 

de  quotité 546 

Article  I.  Les  impôts  directs,  —  Dispositions  communes  à  toutes  les  con- 
tributions directes,  —  division  en  principal* et  en  centimes  addition- 
nels, —  principe  de  Tannatité  —  la  matrice  et  le  rôle,  —  l'exigibilité, 
les  poursuites,  —  les  demandes  en  décharge  ou  réduction,  —  les  de- 
mandes en  remise  ou  modération 553 

N®  1.  Les  impôts  dii*ects  de  FÈtat, 

io  L'impôt  foncier  sur  la  propriété  non  bAtie,  —  le  cadastre    ....      558 

2o  L'impôt  fonder  sur  la  propriété  bâtie 562 

3<*  La  contribution  personneUe-mobilière 564 

4^  L'impôt  des  portes  et  fenêtres 566 

5<>  L'impôt  des  droits  de  patente 569 


748  TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES 

Les  taxes  assimilées  aux  contributions  directes  .    • •     573 

No  2.  Les  impôts  directs  dépcartementaux^  —  les  centimes  additionnels.     575 
No  3.  Les  impôts  directs  communaux^  —  les  centimes  additionnels,  les 

prestations , 575 

No  4.  Les  impôts  directs  coloniaux  .    •    •    •    ^ 577 

No  5.  Les  impôts  au  profit  des  établissements  publics^  —  le  droit  des 

pauvres 578 

Article  II.  Les  impôts  indirects  de  TÉtat,  des  communes,  des  colonies, 

des  chambres  de  commerce 579 

§  2.  L'expropriation  pour  oauio  d*atilité  pnbliqno. 

Définition  et  histoire 581 

Article  L  Dispositions  générales,  —  Qui  peut  exproprier,  —  quelles 
choses  peuvent  être  expropriées,  —  en  vue  de  quels  objets  on  peut 

exproprier 583 

Article  II.  L'expropriation  par  le  grand  jury,  —  N*  i.  La  déclaration 

d^utilité  publique S85 

No  2.  La  désignation  des  terrains 9^9 

No  3.  Le  transfert  de  propriété,  —  Le  jugement  d'expropriation  et  ses 

effets,  —  la  cession  amiable 391 

No  4.  Le  paiement  de  l'indemnité  et  la  prise  de  possession,  —  le  grand 

jury  d'expropriation 595 

Procédures  exceptionnelles  par  le  grand  jury   ,    ,    ,    • 6M 

kwncvûlW.  L'expropriation  par  le  petit  jury 601 

Appendice.  —  Matières  voisines  de  l'expropriation,  —  L'effet  des  plans 

d'alignement,  —  les  réquisitions  militaires ^^ 

§  3.  Lea  travaux  publies. 

Article  l.  Définition  de  V opération  de  travaux  publics,  —  Du  travail 
exécuté,  —  de  la  personne  administrative  pour  le  compte  de  laquelle 
il  est  exécuté,  —  du  service  public  en  vue  duquel  il  est  exécuté,  — 

des  travaux  irrégulièrement  engagés 603 

Article  II.  Les  conséquences  des  travaux  publics  vis-à-vis  des  tiers.  — 
No  1.  Théorie  des  dommages  causés  à  la  propriété.  —  Théorie  géné- 
rale, —  l'occupation  temporaire,  —  les  dommages  permanents.    .    .     608 
No  2.  Théorie  des  plus-values  indirectes  apportées  à  la  propriété  ...     614 
No  3.  Des  dommages  causés  aux  personnes  par  les  travaux  publics.    .     616 
Article  III.  L'exécution  des  travaux  publics,  —  No  1.  L'exécution  en  régie.     616 
No  2.  L'exécution  par  marché  ou  entreprise^  —  les  marchés  de  travaux 
publics,  —  a)  Formes  des  marchés,  —  de  l'adjudication 617 

b)  Objet  du  marché,  —  Le  cahier  des  charges,  —  le  cahier  des  clauses 

et  conditions  générales 618 

c)  Les  droits  et  obligations  gui  naissent  du  maixhé,  —  Droits  exorbi- 
tants de  l'administration 6â0 

No  3.  La  concession  de  travaux  publics,  —  a)  Concessions  de  travaux 
publics  sur  des  dépendances  du  domaine  public  :  chemins  de  fer,  tram- 
ways, bacs  et  passages  d'eau 623 

b)  Concessions  de  travaux  publics  hors  du  domaine  public,  —  Les  asso- 
ciations syndicales  autorisées^  —  leur  nature  d'établissement  public, 
leur  organisation,  leurs  prérogatives,  —  les  associations  syndicales 
forcées  et  les  associations  syndicales  libres 6âS 

No  4.  Les  souscriptions  volontaires  et  les  offres  de  concours 634 

Appendice  aux  trâvauz  pnblioa.  —  Les  conceuioni  do  minof.  —  Défi- 


^ 


TABLE  ANALYTIQUE   DES   MATIÈRES  749 

nition  de  la  mine  et  du  gisement  minier,  —  condition  juridique  du 
gisement  minier,  il  appartient  au  propriétaire  de  la  surface,  —  con- 
dition juridique  de  la  mine;  caractère  de  la  concession.  —  Les  ana- 
logies avec  la  concession  de  travaux  publics  faite  hors  du  domaine  .      636 

Législation  des  mines 639 

§  4.  Les  marohéc  de  foarnitaret  del'État 641 

§  5.  Let  oontrata  relatifs  à  la  dette  pnbliqne  de  TÉtat.  —  Les  em- 
prunts et  les  cautionnements  ....    1 643 


TITRE  II 

Les  droits  de  personne  privée 


CHAPITRE  PRÉLIMINAIRE 
CARACTÈRES  GÉNÉRAUX  DES  DROITS  DE  PERSONNE  PRIVÉE 

Définition  des  droits  de  personne  privée,  ils  sont  tons  domaniaux.  — 
Des  règles  de  droit  qui  leur  sont  applicables 644 

CHAPITRE    PREMIER 
LE  DOMAINE  PRIVÉ 

§  i«r  Le  domaine  privé  de  r£tat.  Aliénabilité  et    prescriptibilité  du 
domaine,  —  les  dépendances  du  domaine  privé,  —  la  gestion  du 

domaine 647 

§  2.  Le  domaine  privé  da  département 649 

§  3.  Le  domaine  privé  de  la  commnne.  —  Les  biens  communaux  .    .    .  649 

§  4.  Le  domaine  privé  des  oolonies 65i 

§  5.  Le  domaine  privé  des  établissements  publies 651 

Appendice  au  domaine  privé.  —  Les  droits  d'usufruit,  d'usage^  de  setut- 

tudesj  de  privilèges  et  hypothèques    • 652 

CHAPITRE  H 
LES  MODES  D'ACQUÉRIR  DE  PERSONNE  PRIVÉE 

Section  préliminaire.  —  Caractères  oénâraux  de  ces  modes  d'acquérir.    .  655 
Section  première.  —  Modes  d'acquérir  qui  procèdent  de  la  loi.  —  a)  Attri- 
bution des  biens  vacants  et  sans  maître 656 

b)  La  déshérence 657 

Section  II.  —  Les  dons  et  legs.  —  De  la  jouissance  du  droit  de  recevoir, 

—  de  la  capacité  de  recevoir  et  de  l'autorisation,  —  de  l'acceptation.  657 


750  TABLE   ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES 

Appendice,  —  Produit  des  quôtes,  collectes,  trooes 662 

SBCTien  m.  —  Lis  contrat».  —  N<»  1.  Lts  ventes.  —  Ventes  des  biens  de 

TEtat  et  des  biens  des  communes 663 

N<»  2.  Les  concessions  sur  le  domams  privé 664 

N«  3.  Les  baux  à  ferme 663 

Sbction  IV.  —  Les  quasi-contrats.  —  La  gestion  d'affaires  .....  666 
SECiraïf  V.  —  Les-  quasi- déuts.  —  La  responsabilité  civile  do  l'État  et 

des  communes 668 


TABLE  ANALYTIQUE  DES  MATIÈRES  75 1 


LE  CONTENTIEUX  ADMINISTRATIF 


Définition 67t 

CHAPITRE  PREMIER 
LES  ACTIONS  OtJ  RECOURS 

^  1er  x^0g  actions  on  reoonra  intentés  par  les  particnliers.  —  Des 
cas  oïl  le  particulier  peut  attaquer.  —  De  la  façon  de  créer  le  con- 
tentieux   673 

No  1.  Des  recours  contentieux  contre  F  acte 676 

N®  2.  Des  actions  contre  la  personne,  —  Obligation  de  déposer  un  mé- 
moire  677 

§  2.  Les  actions  on  recours  intentés  par  les  personnes  administra- 
tives. —  No  1.  Des  différentes  actions  que  les  personnes  administratives 
peuvent  avoir  à  intenter  :  actions  ordinaires,  recours,  actions  dans 
rintérét  de  la  puissance  publique 678 

No  2.  De  la  capacité  d'ester  en  justice  et  du  maniement  de  Vaction,  — De 
Tautorisation  de  plaider  poui*  les  comnïiunes  et  les  établissements 
publics 679 

CHAPITRE  II 
LES  JURIDICTIONS  ET  LA  COMPÉTENCE. 

Section  première.  —  De  la  place  occupée  par  la  juridiction  administrative 

§  1er  Séparation  de  la  Juridiction  administratiTe  et  de  la  juridic- 
tion ordinaire.  —  Article  \  <^',  raisons  profondes  de  cette  séparation.      682 

Article  II.  Partage  d'attHbution  entre  les  tribunaux  administratifs  et  les 
tribunaux  judiciaires*  —  N©  1.  Du  principe  constitutionnel  sur  lequel 
repose  ce  partage 687 

N®  2.  Règles  d'attribution,  —  a)  Contentieux  de  l'annulation;  —  b)  con- 
tentieux de  pleine  juridiction;  —  c)  contentieux  de  l'interprétation; 
—  d)  contentieux  de  la  répression 689 

No  3.  Des  conflits  et  du  tribunal  des  conflits 69* 

§  2.  Séparation  de  la  juridiction  administrative  et  de  Tadministra- 
tion  active.  —  Article  1«'.  Séparation  des  juges  administratifs  et 
des  administrateurs.  —  Question  du  ministre-juge 700 

Article  II.  Limite  des  pouvoirs  de  la  juridiction  administrative  sur  les 
actes  de  V administration  active 705 

Article  111.  Des  cas  de  juridiction  gouvernementale,  justice  retenue  et 
justice  déléguée,  —  le  recours  pour  abus 7O5 

Section  II.  Organisation  de  la  juridiction  administrative 
j  1er  Organisation  générale  de  la  juridiction  adminiitrative.  —  La 
juridiction   en  premier  ressort,  —  le  Conseil  d'État  juge  de  droit 


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';  752  TÂULE  ANALYTIQUE  D£S  MATIÉAES 

r 

commua  en  premier  ressort,  —  Tappel,  —  la  cassation,  —  parenté 
r.  du  recours  en  cassation  et  du  recours  pour  excès  de  pouvoir  ...     710 

I  §  2.  Organisation  et  eompétonoe  des  divenas  Jnridiotions.  —  No  l. 

I  Le  Conseil  d'État.  —  Section  du  contentieux  et  assemblée  du  conten- 

I  tieux 715 

No  2.  Les  Juges  subordonnés  au  Conseil  d'État  par  rappel.  —  a)  Les 

conseils  de  préfecture 71$ 

6)  Les  conseils  du  contentieux  des  colonies. 719 

c)  Les  ministres 72u 

No  2.  Les  juges  subordonnés  au  Conseil  d'État  par  la  cassation.  Cour 
des  comptes,  conseils  de  révision,  conseil  supérieur  de  Tinstruction 
publique,  etc 720 

CHAPITRE  III 

LA  PROGÉDUBE 

§  1er  Oaraotèrai  généraux  de  la  prooédnre  adminiatratlTe.  —  Exis- 
tence indépendante  de  la  procédure  administrative,  —  caractères  gé- 
néraux de  cette  procédure,  —  instruction  dirigée  par  le  juge,  — 
procédure  écrite,  —  procédure  en  partie  secrète,  —  les  privilèges  de 
la  puissance  publique,  — -  la  notification  des  pièces  par  la  voie  admi- 
nistrative   722 

§  2.  Lei  divenei  prooéddres.  —  N*  1.  La  procédure  devant  le  Conseil 
d'État 725 

No  2.  La  procédure  devant  le  conseil  de  préfecture 731 

No  3.  La  procédure  devant  le  ministre   * 733 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES 


Abus  (recours  pour),  708. 
Acte  d'administration,  acte  d'auto- 
rité  et  acte  de  gestion,  acte  de 
puissance  publique  et  acte  de  per- 
sonne privée,  —  nature  et  forme 
des  actes,  —  voies  de  recours,  185 
et  s. 
Acte  de  gonvernement,  191. 
Acte  discrétionnaire,  193. 
Actions,  ou  recours  intentés  par  les 
particuliers  ou  par  les  personnes 
administratives,  673. 
Adjoints,  359  et  s. 
Adjudication,  617. 
Administration,  181. 
Affectation  à  Putilité  publique,  494. 
Affectation  des  bâtimenti  aux  ser- 
vices publics,  515;  —  affectation 
de  bâtiments  à  des  œuvres  privées, 
516. 
Agents  de  police,  372. 
Algérie.  Application  des  lois,  75  ;  — 
le  droit  de  suffrage  des  indigènes, 
105;  —  organisation,  227  ;  —  dépar- 
ments  algériens,  350  ;  —  communes 
d'Algérie,  390  ;  —  les  impôts,  578. 
Alignement,  520. 

Annulation.  Annulation  des  actes 
par  voie  administrative,  207.  —  V. 
Préfet^  Maire ^  Conseil  général,  Con- 
seil municipal^  etc.  ;  —  contentieux 
de  r.  —  V.  Contentieux, 
Appel,  713. 

Approbation.  —  V.  Autorisation. 
Arrêté,   une   des   formes   de  l'acte 
d'administration,  198;  —  a.  de  dé- 
bet, 543;  —  a.  de  cessibilité,  589. 
Arrondissement,  350. 

H. 


Assainissement,  450,  456. 
Assemblées  délibérantes  (Théorie  gé- 
nérale des),  255  et  s. 
Assistance  publique,  163  et  s. 
Association  (Les  associations  et  le 

droit  d'),  154. 
Associations  syndicales  antorisées, 
628  ;  —  associations  syndicales  for- 
cées et  libres,  634. 
Attributions  des  autorités  adminis- 
tratives, sont  relatives  au  pouvoir 
défaire  des  actes  d'administration 
221.  —  V.  Président  de  la  Républi- 
que ^Ministres,  Préfet,  Maire,  Conseil 
général,  Conseil  municipal,  etc. 

Attribution  contentieuse  (Règles  d'), 
689.  —  V.  Conflit, 

Attroupement,  154.  —  V.  Responsa- 
bilité des  communes. 

Autorisations  ou  approbations,  d'un 
acte  par  une  autorité  supérieure. 
206,  438.  —  V.  Préfet,  Maire,  Con- 
seil général.  Conseil  municipal,  etc.  ; 
—  de  plaider  par  le  conseil  de 
préfecture,  681,  —  d'accepter  des 
dons  et  legs,  660. 

Autorités  administratives,  221. 

Avis,  197.  —  V.  Conseil  généi'al,  Con- 
seil municipal.  Conseil  d'État,  Con- 
seil de  préfecture. 

Avocats  au  Conseil  d'Etat,  725  ;  — 
affaires  dispensées  du  ministère 
d'avocat. 

Avoués,  devant  les  conseils  de  pré- 
fecture, 723. 


Bacs,  625. 


48 


754 


TABLE  ALPHABÉTIQUE   DES   MATIÈRES 


Bâtiments  afiFeotés  à  un  aervioe  pn- 
blio,  sont  dépendance  du  domaine 
public,  496. 

Banz  à  ferme,  663. 

Biens  communaux,  650. 

Biens  vaoants  et  sans  maître,  656. 

Budget,  étude  générale,  404;  b.  de 
l'État,  320  ;  —  b.  du  département, 
335;  —  b.  de  la  commune,  383. 

Bureau  des  assembléei  délibérantes, 
260. 

Bureau  de  bienfaisance,  169,  233, 
396. 

Bureau  électoral.  —  V.  Élections, 


Oadastre,  559. 

Gabier  des  olaases  et  conditions  gé- 
nérales, 619. 
Caisse  des  dépôts  et  consignations, 

232. 

Caisses  d'épargne  privées,  443. 

Caisses  diverses.  —  W.Éiablissements 
publics,    232. 

Canaux,  505. 

Candidature,  et  déclaration  de  can- 
didature, 241. 

Capacité,  des  personnes  administra- 
tives, 417;  —  des  individus  pour 
les  droits  publics,  86. 

Cassation,  713. 

Cautionnement,  des  fonctionnaires, 
643;  —  c.  des  entrepreneurs  et 
fournisseurs,  618. 

Centimes  additionnels,  553,  575. 

Centralisation.  —  V.  Décentralisa- 
tion. 

Cessibilité  (Arrêté  de),  589. 

Cession  amiable,  594. 

Chambres  législatives,  306. 

Chambre  de  commerce,  chambres 
consultatives  diverses,  231. 

Chasse,  439,  299. 

Chemins  de  fer,  505,  528,  624.  —  V. 
Tarifs, 

Chemins  ruraux,  508. 

Chemins  vicinaux,  507. 

Cimetière,  509.  —  Servitudes  des  ci- 
metières, 523*  —  V.  concessions. 


Classement,  déclassement,  51i. 

Cloches  (sonnerie),  456. 

Colonies.  —  Application  des  lois,  75  ; 

—  suffrage,  106  ;  —  organisaiioQ, 
391;  communes  des  colonies,  390; 

—  domaine  public,  510;  —  impôts, 
577,  581. 

Commissaire  de  police,  372. 

Commission  administrative  (hôpi- 
taux, hospices,  bureaux  de  bienfai- 
sance, 396. 

Commission  coloniale,  393. 

Commission  départementale,  342. 

Commissions  d'études.  —  V.  Assem- 
blées délibérantes. 

Commune.  —  Organisation,  353  et  s.  ; 
police,  452  ;  —  domaine  public,  507  ; 

—  impôts,  575;  —  domaine  privé, 
649;  —  responsabilité  civile,  97; 

—  gestion  d'affaires,  666. 
Compétence  (des  tribunaux  adminis- 
tratifs), 682  et  s. 

Comp  tabilité  publique,  403  ; — comp- 
tabilité de  fait,  413. 

Comptes  (Cour  des),  411. 

Concession.  —  C.  des  droits  de  puis- 
sance publique,  423  ;  —  c.  sur  le 
domaine  public,  533  ;  —  c.  dans  les 
cimetières,  538;  —  c.  de  travaux 
publics,  623  ;  —  c.  sur  le  domaine 
privé,  664. 

Concordat,  29. 

Conflit  d'attribution;  tribunal  des 
conflits,  694. 

Congrégations,  155,  442. 

Conseils  administratifs,  292. 

Conseil  d'Etat,  285  ;  —  au  conteo- 
tieux,  715. 

Conseils  de  préfecture,  304;  —  au 
contentieux,  718. 

Conseils  du  contentieux  des  colonies, 
719. 

Conseil  privé.  —  V.  Colonies  (orga- 
nisation). 

Conseil  général  de  département,  328. 

Conseil  général  de  colonie,  393. 

Conseil  municipal,  373. 

Conseil  des  ministres.  280. 

Conseil  de  revision,  721. 

Contentieux  administratif,  671  et  s. 
C.  de   l'annulation,  689  ;  —  c.  de 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES 


755 


pleine  juridiction,  690  ;  —  c.  de  l'in- 
terprétation, 692  ;  —  c.  de  la  répres- 
sion, 694  ;  —  c.  électoral,  250. 
Contrainte  adminiitratiTe,  543,  703  ; 

—  porteurs  de  c,  555. 
Oontratfl.  C.  passés  à  titre  de  puis- 
sance publique  ou  c.  administratifs, 
603  et  s.  —  V.  Marchés;  —  c. passés 
à  titre  de  personne  privée,  662. 

Contravention  de  grande  Yoirie,  525  ; 

—  c.  de  petite  voirie,  531. 

Contreseing.  —  V.  Ministres. 

Contributions  directes  et  indirec- 
tes. —  V.  Impôts, 

Contrôle  hiérarchique  on  par  voie 
de  tutelle,  205.  — -  V.  Maire f  Conseil 
général^  Conseil  municipal,  etc. 

Cours  d'eau  non  navigables  ni  flot- 
tables, 460. 

Cour  des  comptes.  —  V.  Comptes, 

Créances  des  personnes  administra- 
tives à  titre  de  puissance  publique, 
542  ;  —  à  titre  de  personne  privée, 
655. 

Crédits.  —  V.  Budget, 

Orément  fatur  (Concession  de),  665. 

Cumul.  —  V.  Traitements^  incompa- 
tibilité. 


Débet  (Arrêtés  de),  543  703. 

Décentralisation,  48. 

Décharge  ou  réduction  (Demande  en). 

—  V.  Impôts, 

Déchéance  quinquennale,  408  546. 

Décisions.  —V.  Acte  d'administration^ 

Décrets,  279. 

Délégation.  —  D.  de  la  puissance 
publique,  237,  268. 

Délégation  spéciale,  380. 

Délibérations  des  assemblées,  262. 

Délimitation  des  rivages  et  des  fleu- 
ves, 516. 

Démission,  267. 

Deniers  publics,  410,  496. 

Département.  —  Organisation,  322; 

—  domaine  public,  506  ,*  —  impôts, 
575. 

Dépens,  724. 


Dépenses.  —  Dépenses  obligatoires. 

—  V.  Budget  ;  —  paiement  des  dé- 
penses, 408. 

Désaffectation.  —  V.  Affectation, 

Déshérence,  657. 

Détournement  de  pouvoir.  —  V.  Excès 

de  pouioir. 
Dettes  des  personnes  administratives, 

544,  656. 
Devis,  619. 
Diocèse,  231. 
Dissolution.   —    D.   de  la  Chambre, 

277  ;  —  des  conseils  généraux,  332  ; 

—  des  conseils  municipaux,  379. 
Domaine  privé,  647. 

Domaine  public,  485  et  s. 

Domicile  (Inviolabilité  du),  138.  — 
domicile  de  secours,  170. 

Dommages  résultant  des  travaux  pu- 
blics, 608  Qt  s. 

Dons  et  legs,  657. 

Droit  administratif,  171. 

Droits  publics  des  citoyens,  79  et  s. 

Droits  de  puissance  publique,  415, 
419  et  s.  ;  —  droits  de  personne 
privée,  415,  644  et  s. 

Droit  des  pauvres,  579. 


Ecole  (maison  d'),  509. 

Eglise.  —  Les  Églises  et  leurs  rap- 
ports avec  l'État,  28  ;  —  domania- 
lité  publique  des  bâtiments  des 
églises,  498  ;  —  réparations,  399. 

Elargissement.  —Y.  Alignement,  Clas- 
sement, 

Elections.  —  Théorie  générale,  238  et 
s.  —  V.  Sénat,  Chambre  des  dépu- 
tas, Conseil  général.  Conseil  muniéi- 
pal^  etc. 

Electeurs,  106. 

Eligibilité.  —  V.  Inéligibilité.  —  Con- 
ditions d'élîgibiUté,  131. 

Endiguement  (Concession  d'),  665. 

Enfants  assistés,  167. 

Enquête  de  commode  et  incommode, 
196. 

Etablissements  dangereux,  etc.,  463. 

Etablissements  d'utilité  publique. 


756 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES 


—  Distiaction  de  ces  établissements 
et  des  établissements  publics,  228  ; 

—  condition  générale  de  ces  éta- 
blissements, 440. 

Etablissements  public  i,  227,  ~  or- 
ganisation, 395;  —  impôts,  578, 
580  ;  —  domaine  privé,  651. 

Etat  (Théorie  générale  de  T),  1  ;  — 
notion  administrative  de  TÉtat,  172. 

Etat  de  siège,  100. 

Excès  de  pouvoir.  —  Vice  de  l'acte 
d'administration,  202;  —  recours 
pour  excès  de  pouvoir,  2r3,  676. 

Exercice  financier,  407. 

Expropriation  pour  cause  d*utilité 
publique,  581. 


Fabriques,  231,  399. 

Faits  de  guerre,  95, 193. 

Faute.  —  F.  administrative,  f.  per- 
sonnelle du  fonctionnaire,  90. 

Fleuves  et  rivières  navigables  et 
flottables,  504.  —  V.  Délimitation. 

Fonctionnaire.  222.  —  Condition  des 
f.,  424,  et  s.  —  poursuites  contre  les 
f.,  89  et  s. 

Fonction  publique,  270,  495. 

Force  publique,  446. 

Forêts  de  l'Etat,  648. 

Forme  (Vice  de).  —  V.  Excès  de  pou- 
voir. 

Forme  administrative  (Contrats  en 
la),  200. 

Forteresses  (Servitudes  des),  530. 

Fouilles.  —  V.  Objets  d'art  ;  occupa' 
tion  temporaire. 

Fournitures  (Marché  de),  611. 


Garanties  constitutionnelles,  23. 
Oaranties  des  droits  publics,  87  et  s. 
Garantie  des  fonctionnaires,  89. 
Garde  champêtre,  371. 
Gestion  d'affaires,  666. 
Gouverneur.  —  V.  Colonies. 


H 


Halage  (Chemin  de),  529. 
Halles  et  marchés,  509,  652. 
Homologation.  —  V.  Tarifs. 
Hôpitaux,  Hospices,  16S,  233,  396. 
Hypothèques,  653. 


Immunité  parlementaire,  269. 
Impôts,   —  notions  générales,  516; 

—  impôts  directs^  553,  —  décharge 
ou  réduction  556  ;  —  remise  ou 
modération,  557  ;  —  impôt  foncier 
sur  propriété  non  bâtie,  558;  — 
sur  propriété  bâtie,  562; —  contri- 
bution personnelle  mobilière,  564; 

—  c.   des  portes  et  fenêtres,  566  : 

—  patente,  569  ;  —  taxes  assimi- 
lées, 573  ;  —  impôts  départemen- 
taux, 575  ;  —  communaux,  575  ;  — 
prestations,  576  ;  —  coloniaux,  577  ; 

—  d'établissement  public,  578  ;  — 
impôts  indirects,  579. 

Inaliénabilité  des  dépendances  du 
domaine  public,  sens  et  portée,'489. 

Incapacité.  —  V.  Capacité  ;  —  inca- 
pacités électorales,  106;  — incapa- 
cité d'être  élu.  —  V.  înéligibUité. 

Incompatibilité,  127. 

Indemnité  parlementaire,  268. 

Inéligibilité,  122  et  s. 

Insaisissabilité  des  biens  des  per- 
sonnes administratives,  545. 

Instruction  des  affaires,  262. 

Interprétation  des  actes  d'adminis- 
tration, 692. 

Inviolabilité  parlementaire,  270. 


Jouissance  des  droits  (pour  les 
personnes  administratives),  415. 

Juge  de  droit  commun,  —  en  pre- 
mier ressort,  711. 

Juridiction.  —  Existence  d'une  j* 
administrative,  son  caractère  pré- 
torien, 682. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES 


757 


Jury  d'expropriation.  —  V.  Expro- 
priation. 

Jastice.  —  J.  retenue  et  j.  déléguée, 
706. 


Lais  et  relais.  —  504. 

Legs.  —  V.  Dons  et  legs, 

Libertéa  individuelles.  —  Y.  droits 
publics ,  79  ;  —  liberté  de  cons- 
cience, 133;  —  1.  civile,  sûreté  in- 
dividuelle —  1.  d'aller  et  de  venir, 
136  ;  —  1.  du  nom  et  du  titre,  138  ; 
—  1.  du  travail,  de  l'industrie  et 
du  commerce,  439  ;  —  1.  des  cultes, 
144;  —  1.  d'enseignement,  144; 
1.  de  la  presse,  147  ;  —  1.  de  réu- 
nion, 151;  —  D.  d'association,  154. 

Lignes  télégraphlqnes  et  télépho- 
niques (Servitudes),  530. 

Liquidation  des  dettes  de  l'Etat,  344. 

Liste  électorale,  113  et  s. 

Logements  insalubres,  457. 

Loi.  —  V.  Sources  du  droit;  —  con- 
fection des  1.,  320. 

Lyon  et  l'agglomération  lyonnaise, 
389. 


Maire,  360  et  s. 

Majorité.  —  V.  Élections, 

Mandat  pnblic,  —  mandat  qui  con- 
fère la  puissance  publique,  —  man- 
dat électif^  236  ;  —  mandat  qui  con- 
fère la  fond  ion  publique,  270. 

Marais.  —  V.  Associations  syndicales^ 
plus-value  directe. 

Marchés.  —  V.  Fournitures,  travaux 
publics. 

Mémoire  (Dépôt  d'un),  677. 

Mense,  231.  —  V.  Régale, 

Mines,  636. 

Ministres,  responsabilité  civile  des 
ministres,  279  ;  —  question  du  mi- 
nistre-juge,  702. 

Ministres  du  culte.  —  V.  Abus. 

Modes  d'acquérir,  de  puissance  pu- 


blique, 541  ;  —  de  personne  pri- 
vée, 655. 

Monopoles  résultant  des  conces- 
sions sur   le  domaine  public,  539. 

Monuments  du  droit  pnbliCj  71. 

Monuments  historiques,  468. 

Monts  de  piété,  444. 


N 


Nom,  titre,  filiation,;i38. 

Nullité  des  délibérations,  265;  — 
des  délibérations  des  conseils  gé- 
néraux, 341;  des  conseils  munici- 
paux, 387. 


Objets  d'art,  468. 

Obligation  administrative.  —  V, 
Décen  tralisa  tion. 

Occupation  temporaire,  610. 

Octrois,  579. 

Offices  ministériels,  427. 

Officiers  (État  des),  428.  —  V.  Pen- 
sions, 

Offres  de  conconrs,  634. 

Opérations  administratives,  184. 

Ordonnancement,  ordonnateur,  408. 

Organisât!  on  administrative,  235  et  s. 

Organisation  politique,  13. 

Organe.  —  0.  délibérant,  exécutif* 
221  ;  —  0.  'spéciaux,  20. 


Paris  (organisation  municipale),  388. 
Parlement.  —  M, Chambres, 
Favsge,  532. 

Pêche,  139,  299,  462,  533. 
Pensions  de  retraite,  430;  —  p.  ci- 
viles,  431;   —  p.  [militaires,  435. 

—  Caisses  départementales  et  com- 
munales de.retraite,  436. 

Période  électorale,  213. 
Permissions  de  voirie,  537. 
Personnes  administratives,  172, 225. 

—  V.  Jouissance  des  droits. 


758 


TABLE   ALPHABÉTIQUE   DES   MATIÈRES 


Plni-valnei  dlteotea  at  indireetei, 

eu,  632. 
Police.—  Droit8dep.,424etB.  ;  — p. 
dee  (onctionDaires,  424  ;  —  p.  admi- 
ûiatrative,  445  et  s,  ;  —  p.  de  l'Étal  ; 
p.  de  sûreté.  —  p.  sanitaire,  44S; 

pale  et  rurale,  452.  V.  Cours  d'eau 
non  navigables,  établiaaementa  dan- 
gereux, sources  minérales,  terrains 
enmonlagne, monuments  historiques, 
service  militaire,  etc. 

Ponti  à  péftge,  624. 

PoDrenitm.  —  V.  Fonctionnaires,  ini- 
pâts. 

Ponrrois.  —  V.  Cassation. 

PouToira.  Les  trois  pouvoirs,  sépa- 
ration des  p.,  15;  —  p.  central  et 
p,  régional,  24K,  270;  —  p.  régle- 
mentaire, 60,  44G. 

Préemption  (Droit  de),  512,  521 ,585. 

Préfet,  297,  327. 

Praabytâre,  399,  509, 

Président  dt  U  Bépabliçine,  275. 

PreHe.  —  V.  Liberiés. 

Frertationi.  —  V.  Impôts. 

PriTilègoi.  —  V.  Hypothèque. 

ProoidDte  adminislrfttive,  723  et  s. 

Prooe«aiaiii,  455. 

FiopiiitA  (Droit  de),  160  ;  —  protec- 
tion de  la  p.,  51S,  692. 

PnlMânoe  pnbliqne,  236. 


QnMi-oontrat,  666. 

Qaiai-délitB,  66S. 

Question!  ptÉjQdiaiellea,  691. 

Qnètes,  662. 

Quoratn.  —  y.  Assemblée  délibérante. 


Becenisment  des  i 


-  V.  Elec- 


Beoratemeiit  militaire.  —  V.  Service 

militaire. 
Bacoars.  —  R.  contentieux  ordinaire, 

212;  —  r.  pour  excès  de  pouvoir. 


213;  —  r.  grftcieui  ouliiérarcMque, 
208;  — V.  676  et  a. 

BeeTQtement.  —  V.  Service  militairt. 

BedreMemsnt.  —  V.  Classement,  Ali- 
gnement. 

Béfotmation  dot  MtM.  —  V.  An- 
nulation. 

Bégaie  (Droit  de),  439. 

Bètclement,  6fi  et  s.;  —  règlement 
d'eau,  462. 

Bamiae  ou  modérfttioti.  —  V.  Impôts. 

Béqnliitioni  militaire!,  602. 

Biqniaitlon  de  Ift  force  pnUiqoe. 
446. 

BeipODsabilité  des  personnes  admi- 
nistratives, 93;  —  V.  Quasi-délili: 
—  des  fonctionnaires,  89. 

Bénnion  (Droit  de),  iSl  ;  —  réanions 
électorales,  eod. 

BévooAtioa.  —  V.  Fonc/ionnairM, 
Suspension. 

BATiLge,  503,  516. 

Eôle.  —  V.  Impôts. 

Boutes,  nationales,  505;  —  départe- 
mentales, 506;  —  V.  Classement, 
Alignement,  Voirie. 

Bnea,  507.  —  V.  Classement,  Aligne- 
ment, V.jîrie;— rues  de  Paris, 538. 


Salubrité.  — V.  Police  administrative. 

Police  municipale,  Assainissemenl. 
Sontin.  —  V.  Élections. 
Séances  —  V.  Assemblées  dàlibéranles. 
Seoonn  médicaux,  16S. 
Secrétaite   génér»!    de    pTéfeolni», 

304. 
Section  de  commune,  233. 
Section  électorale  de  oommone,  374' 
Section  de  TOte,  248. 
Seine  (Département  de  la),  349. 
Sénat.  —  V.  Chambres. 
Séparation  dea  ponvolri.  —V.  Pou- 

Sépaiation  de  radmlnlstntion  etd* 

la  juridiction, 7 00. 
Service  militai»,  4S9> 
Service*  poblica,  174.  —  Droit  aux 

services,  162. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES 


759 


Servitudes  d'atilité  publique,  523. 
—  V.  Voirie  y  Alignement,  Travaux 
publics f  Forteresses,  Zone  frontière^ 
Halage,  Lignes  télégraphiques,  Cime- 
tière, etc. 

Sessions,  —  V.  Assemblées  délibéran- 
tes. 

Sociétés  de  secours  mutuels,  443. 

Sources  du  droit  public,  59  et  s. 

Sources  minérales,  466. 

Souscriptions.  —  V.  Offres  de  con- 
cours. 

Sous-préfet,  302. 

Sous-secrétaire  d'État.  —  V.  Minis- 
tre. 

Souveraineté,  10. 

Substitution  du  préfet  au  maire,  369. 
Suffrage  (Droit  de),  iOi  et  s. 
Sûreté  générale.  —  V.  Police, 
Suspension.  —  S.  des  délibérations 

des  conseils  généraux,  334;  —  s. 

des  arrêtés  du  maire,  368  ;  —  s. 

du  maire,  362;  —  s.  du    conseil 

municipal,  379. 
Syndicat  de  communes,  233. 
Syndicats  professionnels,  156. 


Tableau  de  delà' s.  —  V.  Liste  élec- 
torale, 120. 

Tableau  des  incapacités  électorales, 
108. 

Tarifs  de  chemins  de  fer,  627.  — 
V.  Règlements,  62. 


Taxe  du  pain,  459. 

Taxe  militaire,  478. 

Terrains  en  montagne,  467. 

Traitements^  429. 

Tramways,  625. 

Travaux  publics,  603  et  s. 

Tribunaux  administratifs.  —V.  Juri- 
diction, 

Tribunal  des  conflits.  —  Y.  Conflits, 

Troncs.  —  V.  Quêtes, 

Trottoirs,  532. 

Tutelle  administrative.  437.  —  V. 
205. 

u 

Usage  et  Usufruit,  652. 


Vente,  663. 

Vérification  des  pouvoirs.  —V.  con- 
tentieux électoral. 

Vices  de  l'acte  d*administration.  — 
V.  Excès  de  pouvoir. 

Voies  de  nullité.  —  V.  Nullité,  re- 
cours. 

Voirie,  524  et  s. 

Vote.  —  Droitde  v.,  105.  —  Opération 
du  V.  —  V.  Élections, 


I 


Zone   frontière    (Travaux    mixtes), 
530. 


ANGEBS,  IMP.   A.   BURDIN   ET   G*®,   RUE   GARNIBR,  4. 


y^  ''^ 

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